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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (état le 23 mars 2004)

 Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) du 6 octobre 1995 (modifiée en dernier lieu le 20 juin 2003) (État le 23 mars 2004)

Loi fédérale 251 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 27, al. 1, 961, 97, al. 2, et 1222 de la Constitution3,4 en application des dispositions du droit de la concurrence des accords internationaux; vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 19945, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But La présente loi a pour but d’empêcher les conséquences nuisibles d’ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l’intérêt d’une économie de marché fondée sur un régime libéral.

Art. 2 Champ d’application 1 La présente loi s’applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d’autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d’entreprises. 1bis Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des servi- ces, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 2 La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger.

Art. 3 Rapport avec d’autres prescriptions légales 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:

a. celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; b. celles qui chargent certaines entreprises de l’exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.

2 La présente loi n’est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7 3 Les procédures prévues par la présente loi en vue de l’appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 19858 concernant la surveillance des prix, sauf décision contraire prise d’un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.

Art. 4 Définitions 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. 2 Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9 3 Par concentration d’entreprises, on entend:

a. la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; b. toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou

conclusion d’un contrat, le contrôle direct ou indirect d’une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d’une par- tie de celles-ci.

RO 1996 546 1 Cette disposition correspond à l’art. 31bis de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3). 2 Cette disposition correspond à l’art. 64 de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3). 3 RS 101 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er avril 2004 (RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128). 5 FF 1995 I 472 6 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004

(RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128). 7 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004

(RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128). 8 RS 942.20 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128).

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251 Cartels

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Chapitre 2 Dispositions de droit matériel Section 1 Restrictions illicites à la concurrence

Art. 5 Accords illicites 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d’efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d’une concurrence efficace, sont illicites. 2 Un accord est réputé justifié par des motifs d’efficacité économique:

a. lorsqu’il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploi- ter plus rationnellement des ressources; et

b. lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. 3 Sont présumés entraîner la suppression d’une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:

a. qui fixent directement ou indirectement des prix; b. qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; c. qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.

4 Sont également présumés entraîner la suppression d’une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d’autres fournisseurs agréés sont exclues.10

Art. 6 Catégories d’accords réputés justifiés 1 Les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés par des motifs d’efficacité économique peuvent être fixées par voie d’ordonnances ou de communications. A cet égard, seront notamment pris en considération:

a. les accords de coopération en matière de recherche et de développement; b. les accords de spécialisation et de rationalisation, y compris les accords y relatifs concernant l’utilisation de schémas de cal-

cul; c. les accords en vue de l’octroi d’une exclusivité sur l’acquisition ou la vente de certains biens ou services; d. les accords relatifs à la concession de licences exclusives de droits de propriété intellectuelle; e.11 les accords ayant pour but d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, dans la mesure où ils n’ont qu’un

impact restreint sur le marché. 2 Les ordonnances et communications relatives aux accords en matière de concurrence peuvent aussi reconnaître comme étant répu- tées justifiées des formes particulières de coopération propres à certaines branches de l’économie, notamment des accords concernant la transposition rationnelle de prescriptions de droit public pour la protection des clients ou des investisseurs en matière de services financiers. 3 Les communications sont publiées dans la Feuille fédérale par la Commission de la concurrence. Le Conseil fédéral édicte les ordonnances prévues aux al. 1 et 2.

Art. 7 Pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante 1 Les pratiques d’entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entra- vent ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. 2 Sont en particulier réputés illicites:

a. le refus d’entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d’acheter des marchandises); b. la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d’autres conditions commerciales; c. le fait d’imposer des prix ou d’autres conditions commerciales inéquitables; d. la sous-enchère en matière de prix ou d’autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; e. la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; f. le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations

supplémentaires.

10 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128).

11 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128).

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Art. 8 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants

Les accords en matière de concurrence et les pratiques d’entreprises ayant une position dominante dont l’autorité compétente a cons- taté le caractère illicite peuvent être autorisés par le Conseil fédéral à la demande des entreprises concernées si, à titre exceptionnel, ils sont nécessaires à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants. Section 2 Concentrations d’entreprises

Art. 9 Notification des opérations de concentration 1 Les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lors- que, dans le dernier exercice précédant la concentration:

a. les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d’affaires en Suisse d’au moins 500 millions de francs, et

b. au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d’affaires minimum de 100 mil- lions de francs.

2 ...12 3 Pour les sociétés d’assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d’affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne13 relatives à l’établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.14 4 Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d’une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu’une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval. 5 L’Assemblée fédérale peut, par voie d’arrêté de portée générale non soumis au référendum:

a. adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3; b. assortir de conditions spéciales l’obligation de notifier des concentrations d’entreprises dans certaines branches de

l’économie.

Art. 10 Appréciation des concentrations d’entreprises 1 Les concentrations d’entreprises soumises à l’obligation de notifier font l’objet d’un examen par la Commission de la concurrence lorsqu’un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu’elles créent ou renforcent une position dominante. 2 La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l’autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu’il résulte de l’examen que la concentration:

a. crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et b. ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l’emporte sur les inconvénients de

la position dominante. 3 Lorsqu’une concentration de banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne15 est jugée nécessaire par la Commission fédérale des banques pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la Commission fédérale des banques se substitue à la Commission de la concurrence, qu’elle invite à donner son avis. 4 En évaluant les effets d’une concentration d’entreprises sur l’efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l’évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.

Art. 11 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants

Une concentration d’entreprises qui a été interdite en vertu de l’art. 10 peut être autorisée par le Conseil fédéral à la demande des entreprises participantes si, à titre exceptionnel, elle est nécessaire à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants.

Chapitre 3 Dispositions de procédure civile

Art. 12 Actions découlant d’une entrave à la concurrence 1 La personne qu’une restriction illicite à la concurrence entrave dans l’accès à la concurrence ou l’exercice de celle-ci, peut deman- der:

a. la suppression ou la cessation de l’entrave; b. la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations16;

12 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128).

13 RS 952.0 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er avril 2004 (RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128). 15 RS 952.0 16 RS 220

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c. la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d’affaires. 2 Constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter des affaires ou l’adoption de mesures discriminatoires. 3 Les actions prévues à l’al. 1 peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d’une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l’exigerait l’application de ladite restriction.

Art. 13 Exercice des actions en suppression ou en cessation de l’entrave Afin d’assurer la suppression ou la cessation de l’entrave à la concurrence, le juge, à la requête du demandeur, peut notamment décider que:

a. des contrats sont nuls en tout ou en partie; b. celui qui est à l’origine de l’entrave à la concurrence doit conclure avec celui qui la subit des contrats conformes au marché et

aux conditions usuelles de la branche.

Art. 14 For 1 Les cantons désignent pour leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions intentées pour restriction à la concurrence. Ce tribunal connaît également d’autres actions civiles lorsqu’elles sont intentées en même temps que l’action pour restriction à la concurrence et qu’elles lui sont connexes. 2 ...17

Art. 15 Appréciation du caractère licite d’une restriction à la concurrence 1 Lorsque la licéité d’une restriction à la concurrence est mise en cause au cours d’une procédure civile, l’affaire est transmise pour avis à la Commission de la concurrence. 2 Lorsqu’une restriction à la concurrence en soi illicite est présentée comme étant nécessaire à la sauvegarde d’intérêts publics pré- pondérants, la question est transmise au Conseil fédéral, qui statue.

Art. 16 Sauvegarde des secrets d’affaires 1 Dans les litiges en matière de restrictions à la concurrence, les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegardés. 2 La partie adverse ne pourra avoir accès aux moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec la sauvegarde de ces derniers.

Art. 17 Mesures provisionnelles 1 Afin d’assurer l’exercice des prétentions découlant d’une restriction à la concurrence, le juge peut ordonner des mesures provision- nelles à la requête d’une partie. 2 Les art. 28c à 28f du code civil suisse18 s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles.

Chapitre 4 Dispositions de procédure administrative Section 1 Autorités en matière de concurrence

Art. 18 Commission de la concurrence 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.19 2 La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants. 2bis Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.20 3 Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1).

Art. 19 Organisation 1 La commission est indépendante des autorités administratives. Elle peut se composer de chambres dotées chacune du pouvoir de décision. Elle peut, dans des cas particuliers, charger un membre de sa présidence de régler des affaires urgentes ou d’importance mineure. 2 La commission est rattachée administrativement au Département fédéral de l’économie21 (ci-après «le département»).

17 Abrogé par le ch. 15 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). 18 RS 210 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er avril 2004 (RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128). 20 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004

(RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128). 21 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

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Art. 20 Règlement interne 1 La commission édicte un règlement qui fixe les détails de son organisation et notamment ses propres compétences, celles des mem- bres de sa présidence et de chacune des chambres. 2 Le règlement interne est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 21 Décisions 1 La commission et les chambres délibèrent valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents, ce nombre ne pou- vant en aucun cas être inférieur à trois. 2 Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondé- rante.

Art. 22 Récusation de membres de la commission 1 Tout membre de la commission doit se récuser lorsqu’il existe un motif de récusation en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22. 2 En règle générale, un membre de la commission n’est pas réputé avoir un intérêt personnel dans l’affaire ni donner lieu à un autre motif de récusation du simple fait qu’il représente une association faîtière. 3 Si la récusation est contestée, la commission ou la chambre concernée statue en l’absence du membre en cause.

Art. 23 Tâches du secrétariat 1 Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités. 2 Le secrétariat établit des préavis (art. 46, al. 1) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l’application de la loi.

Art. 24 Personnel du secrétariat 1 Le Conseil fédéral désigne la direction du secrétariat, et la commission, le reste de son personnel. 2 Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de l’administration fédérale.

Art. 25 Secret de fonction et secrets d’affaires 1 Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. 2 Les informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu’à des fins de renseignement ou d’enquête. 3 Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. 4 Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d’affaires.

Section 2 Enquêtes concernant des restrictions à la concurrence

Art. 26 Enquêtes préalables 1 Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d’office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers. 2 Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence. 3 La procédure d’enquête préalable n’implique pas le droit de consulter les dossiers.

Art. 27 Ouverture d’une enquête 1 S’il existe des indices d’une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d’entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s’il y est invité par la commission ou par le département. 2 La commission arrête l’ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.

Art. 28 Communication 1 Le secrétariat communique l’ouverture d’une enquête par publication officielle. 2 Cette communication mentionne l’objet et les parties concernées par l’enquête. Elle contient en outre un avis invitant les tiers concernés à s’annoncer dans un délai de 30 jours s’ils désirent participer à l’enquête. 3 L’absence de publication ne fait pas obstacle à la poursuite de l’enquête.

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Art. 29 Accord amiable 1 Si le secrétariat considère qu’une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction. 2 L’accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.

Art. 30 Décision 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l’approbation de l’accord amiable. 2 Les participants à l’enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l’enquête. 3 Si l’état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.

Art. 31 Autorisation exceptionnelle 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d’une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au département une demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour interjeter recours auprès de la Commission de recours pour les questions de concurrence ne commence à courir qu’après la notification de la décision du Conseil fédéral. 2 La demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l’entrée en force d’une décision de la Commission de recours pour les questions de concurrence ou de la décision du Tribunal fédéral à la suite d’un recours de droit administratif. 3 L’autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. 4 Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l’autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies.

Section 3 Examen des concentrations d’entreprises

Art. 32 Ouverture de la procédure d’examen 1 A la réception de la notification d’une concentration d’entreprises (art. 9), la commission décide s’il y a lieu de procéder à un exa- men de l’opération de concentration. La commission communique, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’opération de concentration, l’ouverture de l’examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve. 2 Les entreprises participantes s’abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d’un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.

Art. 33 Procédure d’examen 1 Si la commission décide de procéder à un examen, le secrétariat publie le contenu essentiel de la notification de la concentration et indique le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur la concentration notifiée. 2 La commission décide, au début de l’examen, si la concentration peut être provisoirement réalisée à titre exceptionnel ou si elle reste suspendue. 3 La commission doit achever l’examen dans les quatre mois, à moins d’en être empêchée pour des causes imputables aux entreprises participantes.

Art. 34 Effets juridiques Les effets de droit civil d’une concentration soumise à l’obligation de notifier sont suspendus, sous réserve de l’écoulement du délai selon l’art. 32, al. 1, et de l’autorisation de réalisation provisoire. Faute de décision de la commission dans le délai imparti à l’art. 33, al. 3, la concentration est réputée autorisée, à moins que la commission constate dans une décision qu’elle a été empêchée de conduire l’examen pour des causes imputables aux entreprises participantes.

Art. 35 Violation de l’obligation de notifier Lorsqu’une concentration d’entreprises a été réalisée sans la notification dont elle aurait dû faire l’objet, la procédure selon les art. 32 à 38 sera engagée d’office. Le délai selon l’art. 32, al. 1, commence dans ce cas à courir lorsque l’autorité de concurrence est en possession des informations que doit contenir une notification.

Art. 36 Procédure d’autorisation exceptionnelle 1 Si la commission a interdit la concentration, les entreprises participantes peuvent présenter dans les 30 jours au département une demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour interjeter recours auprès de la Commission de recours pour les questions de concurrence ne commence à courir qu’après la notification de la décision du Conseil fédéral.

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2 La demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de la Commission de recours pour les questions de concurrence ou de la décision du Tribunal fédéral à la suite d’un recours de droit administratif. 3 Le Conseil fédéral prend sa décision si possible dans les quatre mois suivant la réception de la demande.

Art. 37 Rétablissement d’une concurrence efficace 1 Lorsqu’une concentration interdite est réalisée ou qu’une concentration est interdite après sa réalisation et qu’une autorisation exceptionnelle n’a pas été demandée ni octroyée pour la concentration, les entreprises participantes sont tenues de prendre les mesu- res rendues nécessaires par le rétablissement d’une concurrence efficace. 2 La commission peut exiger des entreprises participantes qu’elles fassent des propositions qui les lient en vue du rétablissement d’une concurrence efficace. Elle leur impartit un délai à cette fin. 3 Si la commission accepte les mesures proposées, elle peut décider comment et dans quel délai les entreprises participantes devront les mettre en œuvre. 4 Si la commission ne reçoit pas les propositions demandées ou qu’elle les rejette, elle peut décider:

a. la séparation des entreprises ou des actifs regroupés; b. la cessation des effets du contrôle; c. d’autres mesures à même de rétablir une concurrence efficace.

Art. 38 Révocation et révision 1 La commission peut rapporter une autorisation ou décider l’examen d’une concentration malgré l’écoulement du délai de l’art. 32, al. 1, lorsque:

a. les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes; b. l’autorisation a été obtenue frauduleusement; c. les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l’autorisation.

2 Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs.

Section 4 Procédure et voies de droit

Art. 39 Principe La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative23 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n’y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.

Art. 40 Obligation de renseigner Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d’entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative24

Art. 41 Entraide administrative Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de coopérer aux recherches des autorités en matière de concurrence et de mettre à leur disposition les pièces nécessaires.

Art. 4225 Mesures d’enquête 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l’enquête à faire des dépositions. L’art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194726 est applicable par analogie. 2 Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisi- tions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence.

23 RS 172.021 24 RS 172.021 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er avril 2004 (RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128). 26 RS 273 27 RS 313.0

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Art. 42a28 Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et la CE

1 La commission est l’autorité suisse qui collabore avec les institutions de la Communauté européenne selon l’art. 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien29. 2 Si, lors d’une procédure engagée selon l’art. 11 de cet accord, une entreprise s’oppose à la vérification, des mesures d’enquête au sens de l’art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission de la Communauté européenne; l’art. 44 est applicable.

Art. 43 Participation de tiers à l’enquête 1 Peuvent s’annoncer afin de participer à l’enquête concernant une restriction à la concurrence:

a. les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l’exercer du fait de la restriction à la concurrence; b. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs

membres, pour autant que des membres de l’association ou de l’une de ses sections puissent participer à l’enquête; c. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

2 Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l’enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un repré- sentant commun lorsque, à défaut, l’enquête s’en trouverait compliquée à l’excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30 sont réservés. 3 Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie à la procédure d’octroi par le Conseil fédéral de l’autorisation exceptionnelle d’une restriction illicite à la concurrence (art. 8). 4 Dans la procédure d’examen des concentrations d’entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties.

Art. 4431 Recours Les décisions de la commission ou de son secrétariat ainsi que les mesures de contrainte visées à l’art. 42, al. 2, peuvent faire l’objet d’un recours à la Commission de recours pour les questions de concurrence. Section 5 Autres tâches et compétences des autorités en matière de concurrence

Art. 45 Recommandations aux autorités 1 La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence. 2 Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l’élaboration et l’application des prescriptions de droit économique.

Art. 46 Préavis 1 Le secrétariat examine les projets d’actes normatifs de la Confédération, notamment en matière de droit économique, qui sont à même d’influencer la concurrence. Il détermine s’ils n’ont pas pour effet d’introduire des distorsions ou des restrictions excessives de celle-ci. 2 Dans la procédure de consultation, la commission se détermine sur les projets d’actes normatifs de la Confédération qui limitent ou influencent de quelque manière la concurrence. Elle peut émettre des préavis sur les projets d’actes normatifs de droit cantonal.

Art. 47 Avis 1 La commission élabore des avis à l’intention d’autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d’importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche. 2 ...32

Art. 48 Publication de décisions et de jugements 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. 2 Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu’ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement.

Art. 49 Devoir d’informer 1 Le secrétariat et la commission informent le public de leurs activités. 2 La commission établit à l’intention du Conseil fédéral un rapport annuel d’activité.

28 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128).

29 RS 0.748.127.192.68 30 RS 172.021 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er avril 2004 (RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128). 32 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er avril 2004

(RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128).

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Section 6 Sanctions administratives33

Art. 49a34 Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence 1 L’entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui se livre à des pratiques illicites aux termes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des prati- ques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce mon- tant. 2 Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction. 3 Aucune sanction n’est prise si:

a. l’entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l’annonce, l’ouverture d’une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l’entreprise et que celle-ci maintient la restriction35;

b. la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête; c. le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8.

Art. 5036 Inobservation d’accords amiables et de décisions administratives L’entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.

Art. 51 Cas d’inobservation liés à une concentration d’entreprises 1 L’entreprise qui aura réalisé une concentration sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l’objet ou n’aura pas observé l’interdiction provisoire de réaliser la concentration, ou aura contrevenu à une charge dont a été assortie l’autorisation, aura réalisé une concentration qui a été interdite ou n’aura pas mis en œuvre une mesure destinée à rétablir une concurrence efficace, sera tenue au paiement d’un montant de 1 million de francs au plus. 2 En cas de récidive concernant une charge dont a été assortie l’autorisation, l’entreprise sera tenue au paiement d’un montant de 10 pour cent au plus du chiffre d’affaires total réalisé en Suisse par l’ensemble des entreprises participantes. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 52 Autres cas d’inobservation L’entreprise qui n’aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l’aura fait qu’en partie, sera tenue au paiement d’un montant de 100 000 francs au plus.

Art. 53 Procédure et voies de droit 1 Les cas d’inobservation sont instruits par le secrétariat, d’entente avec un membre de la présidence. La commission statue. 2 Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours à la Commission de recours pour les questions de concurrence.

Section 737 Emoluments

Art. 53a 1 Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:

a. les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 31; b. l’examen des concentrations d’entreprises aux termes des art. 32 à 38; c. les avis et autres services.

2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l’affaire. 3 Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception. Il peut déterminer les procédures et presta- tions non soumises aux émoluments, notamment lorsque la procédure est classée sans suite.

33 Anciennement avant art. 50. 34 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004

(RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128).Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. 35 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er avril 2004 (RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128). 37 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004

(RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128).

251 Cartels

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Chapitre 5 Sanctions pénales

Art. 54 Violation d’accords amiables et de décisions administratives Quiconque aura intentionnellement contrevenu à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 55 Autres violations Quiconque, intentionnellement, n’aura pas exécuté, ou ne l’aura fait qu’en partie, une décision des autorités en matière de concur- rence concernant l’obligation de renseigner (art. 40), aura réalisé une concentration d’entreprises sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l’objet ou aura violé des décisions liées à des concentrations d’entreprises, sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 56 Prescription 1 L’action pénale se prescrit par cinq ans pour les violations d’accords amiables et de décisions administratives (art. 54). Elle est en tout cas prescrite lorsque, du fait d’une interruption, ce délai est dépassé de moitié. 2 Elle se prescrit par deux ans pour les autres infractions (art. 55).

Art. 57 Procédure et voies de droit 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif38 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions. 2 L’autorité de poursuite est le secrétariat, d’entente avec un membre de la présidence. La commission statue.

Chapitre 6 Exécution d’accords internationaux

Art. 58 Etablissement des faits 1 Lorsqu’une partie à un accord international fait valoir qu’une restriction à la concurrence est incompatible avec l’accord, le dépar- tement peut charger le secrétariat de procéder à une enquête préalable. 2 Sur proposition du secrétariat, le département décide de la suite à donner à l’affaire. Il entend auparavant les intéressés.

Art. 59 Suppression des incompatibilités 1 Si, dans l’exécution d’un accord international, il est constaté qu’une restriction à la concurrence est incompatible avec l’accord, le département peut, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, proposer aux parties concernées un accord amiable en vue de la suppression de l’incompatibilité. 2 Si un accord amiable ne peut être réalisé à temps et qu’une partie à l’accord international menace de prendre des mesures à l’encontre de la Suisse, le département peut, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, ordonner les mesures nécessaires à la suppression de la restriction à la concurrence.

Chapitre 6a39 Evaluation

Art. 59a 1 Le Conseil fédéral veille à ce que l’exécution de la présente loi et l’efficacité des mesures prises fassent l’objet d’une évaluation. 2 Le Conseil fédéral présente un rapport au Parlement lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à l’évaluation.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 60 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 61 Abrogation du droit en vigueur La loi du 20 décembre 198540 sur les cartels et organisations analogues est abrogée.

38 RS 313.0 39 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004

(RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128). 40 [RO 1986 874, 1992 288 annexe ch. 12]

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Art. 62 Dispositions transitoires 1 Les procédures en cours devant la Commission des cartels relatives à des accords en matière de concurrence sont suspendues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; si nécessaire, elles seront poursuivies selon le nouveau droit à l’expiration d’un délai de six mois. 2 Une nouvelle procédure devant la commission relative à des accords en matière de concurrence ne pourra être introduite qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, à moins que les destinataires potentiels d’une décision n’aient demandé qu’il soit procédé plus tôt à une enquête. L’enquête préalable peut être menée en tout temps. 3 Les décisions en force et les recommandations acceptées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 198541 sur les cartels et organi- sations analogues continuent à être régies par l’ancien droit, y compris en ce qui concerne les sanctions.

Art. 63 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 199642

Art. 18 à 25: 1er février 199643

Dispositions finales de la modification du 20 juin 200344

Aucune sanction prévue à l’art. 49a n’est prise lorsqu’une restriction à la concurrence est annoncée ou supprimée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de cette disposition.

41 [RO 1986 874, 1992 288 annexe ch. 12] 42 O du 17 juin 1996 (RO 1996 1805) 43 ACF du 26 janv. 1996 (RO 1996 562) 44 RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128

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Annexe

Modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale sur l’organisation de l’administration45

Art. 58, al. 1, let. D ...

2. Loi fédérale sur la procédure administrative46

Art. 14, al. 1, let. d et al. 2 ...

3. Loi fédérale du 20 décembre 198547 concernant la surveillance des prix

Art. 5, al. 2, 3 et 4 ainsi que section 7 (titre) ...

Art. 2 ...

Art. 6, première phrase ...

Art. 14, 1er al., première phrase ...

Art. 15, al. 1 ...

Art. 16 ...

Art. 17, première phrase ...

Art. 20, première phrase ...

45 [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].

46 RS 172.021. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 47 RS 942.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.