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Loi de 1906 sur les dessins et modèles (version consolidée au le 31 août 1994)

 AU020: Dessins, Loi (Codification), 28/08/1906 (09/04/1994), n° 4 (n° 58)

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Loi sur les dessins et modèles*

(n° 4 de 1906, modifiée en dernier lieu par la loi n° 58 de 1994)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I :Dispositions introductives

Titre abrégé ........................................................................................................ 1er

Entrée en vigueur .................................................................................................. 2

Interprétation......................................................................................................... 4

Tribunal prescrit.................................................................................................... 5

Application à la Couronne ................................................................................. 5A

Application de la loi............................................................................................5B

Aucun nouvel enregistrement en vertu des lois des États..................................... 6

Non renouvellement de certains enregistrements ................................................. 7

Partie II :Administration

Directeur de l’enregistrement et autres fonctionnaires ......................................... 8

Délégation par le directeur de l’enregistrement................................................. 8A

Office des dessins et modèles ............................................................................... 9

Sceau de l’Office des dessins et modèles ........................................................... 10

Fausses allégations en ce qui concerne l’Office des dessins et modèles ............ 11

Partie IV :Enregistrement des dessins et modèles

Possibilité d’enregistrer un dessin ou modèle nouveau ou original.................... 17

Impossibilité de considérer certains dessins ou modèles comme étant autres que nouveaux ou originaux, etc............................................................................................... 17A

* Titre abrégé anglais : Designs Act 1906. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 29 juin 1994. Source : communication des autorités australiennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

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Possibilité pour un dessin ou modèle de comporter des éléments fonctionnels ou d’être de dimension indéterminée ...................................................................................... 18

Propriétaire d’un dessin ou modèle non enregistré............................................. 19

Demande d’enregistrement ................................................................................. 20

Retrait de la demande....................................................................................... 20A

Cessionnaires, etc..............................................................................................20B

Date de priorité ................................................................................................... 21

Motif d’invalidation de l’enregistrement du dessin ou modèle non recevable dans certains cas ....................................................................................................................... 22

Décès du déposant............................................................................................ 22A

Modification de la demande, etc. ......................................................................22B

Division de la demande après modification..................................................... 22C

Enregistrement d’un dessin ou modèle par le directeur de l’enregistrement...... 23

Refus du directeur de l’enregistrement d’enregistrer un dessin ou modèle........ 24

Exclusivité sur un dessin ou modèle................................................................... 25

Copropriété d’un dessin ou modèle enregistré................................................. 25A

Pouvoir du directeur de l’enregistrement d’adresser des directives aux copropriétaires ..........................................................................................................................25B

Les droits du titulaire de l’enregistrement sont des biens meubles, etc........... 25C

Enregistrement ultérieur d’un dessin ou modèle pour d’autres objets............. 25D

Certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle ............................................ 26

Dessins et modèles enregistrés accessibles au public pour consultation ............ 27

Durée de validité de l’enregistrement .............................................................. 27A

Prorogation de délai ..........................................................................................27B

Demandes présentées au tribunal prescrit........................................................... 28

Partie V :Atteinte à l’exclusivité sur les dessins et modèles

Division 1 :Infractions

Atteinte à l’exclusivité sur les dessins et modèles .............................................. 30

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Procédure en contrefaçon.................................................................................... 31

Demande reconventionnelle de rectification du registre .................................... 32

Intervention du directeur de l’enregistrement dans une procédure en contrefaçon32A

Réparations en cas d’atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle .............32B

Division 2 :Menaces non fondées de poursuites en contrefaçon

Requête en réparation en cas de menaces non fondées.................................... 32C

Compétence du tribunal pour accorder des réparations................................... 32D

Demande reconventionnelle en contrefaçon.....................................................32E

La notification de l’existence d’un enregistrement ne constitue pas une menace32F

Responsabilité de l’homme de loi ou du conseil en brevets ............................ 32G

Partie VI :Le registre des dessins et modèles

Registre des dessins et modèles .......................................................................... 33

Fiducies [trusts] non susceptibles d’enregistrement........................................... 34

Consultation du registre ...................................................................................... 35

Fausses inscriptions au registre........................................................................... 36

Correction du registre ......................................................................................... 37

Enregistrement des cessions, transmissions, etc. ................................................ 38

Inscription des exécuteurs testamentaires..................................................... 38AA

Enregistrement d’hypothèques, de licences, etc. ............................................. 38A

Irrecevabilité en tant que moyens de preuve des documents non inscrits ........38B

Rectification du registre...................................................................................... 39

Partie VIA :La couronne

Interprétation....................................................................................................... 40

Utilisation de dessins ou modèles pour les services du Commonwealth ou d’un

État ................................................................................................................... 40A

Demande de constatation de l’utilisation d’un dessin ou modèle enregistré ....40B

Objets confisqués ............................................................................................. 40C

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Acquisition de dessins ou de modèles par le Commonwealth......................... 40D

Cession d’un dessin ou modèle au Commonwealth .........................................40E

Interdiction de publier des informations concernant les dessins et modèles ....40F

Partie VIB :Compétence et pouvoirs des tribunaux

Compétence des tribunaux prescrits ................................................................ 40G

Renvoi de la procédure .................................................................................... 40H

Recours ..............................................................................................................40I

Pouvoirs des tribunaux prescrits ........................................................................40J

Partie VIC :Recours en réexamen de certaines décisions devant le tribunal des recours administratifs

Réexamen par le Tribunal des recours administratifs...................................... 40K

Partie VII :Dispositions diverses

Règlement ........................................................................................................... 41

Taxes................................................................................................................... 42

Pouvoirs du directeur de l’enregistrement ....................................................... 42A

Délit de non-comparution .................................................................................42B

Délit de refus de témoigner.............................................................................. 42C

Recouvrement de frais ..................................................................................... 42D

Dépôt de demandes et de documents par voie postale........................................ 43

Possibilité pour le directeur de l’enregistrement d’agréer des mandataires ....... 44

Allégation mensongère selon laquelle un dessin ou modèle est enregistré ........ 45

Actes des directeurs, salariés et représentants ................................................. 45A

Exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’enregistrement ............... 46

Contestation de la validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle irrecevable Dans certains cas ....................................................................................................... 46A

Obligation d’informer le directeur de l’enregistrement des recours formés

devant le tribunal prescrit, etc. ..........................................................................46B

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Présentation de dessins ou de modèles au cours d’expositions officielles ou internationales ............................................................................................................................ 47

Pays contractants................................................................................................. 48

Demandes déposées en vertu de conventions internationales............................. 49

Possibilité de ne pas considérer une demande retirée comme une demande de base dans certains cas .......................................................................................................... 50

PARTIE I Dispositions introductives

Titre abrégé

Art. 1er. La présente loi peut être citée sous le titre de «loi de 1906 sur les dessins et modèles».

Entrée en vigueur

Art. 2. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Interprétation

Art. 4. — 1) Dans la présente loi, à moins qu’une intention contraire ne ressorte du contexte, «objet» s’entend de tout objet manufacturé et désigne aussi une partie d’un tel objet fabriquée

séparément, mais ne s’applique pas à une configuration de circuit, ou une partie de configuration de circuit, au sens de la loi de 1989 sur les configurations de circuits [Circuit Layouts Act 1989], ni à un masque utilisé pour fabriquer un tel circuit;

«œuvre artistique» a le sens qui lui est donné dans la loi de 1968 sur le droit d’auteur [Copyright Act 1968];

«Australie» comprend chacun des Territoires extérieurs;

«plateau continental australien» s’entend du plateau continental, au sens de la loi de 1973 sur les mers et les terres immergées [Seas and Submerged Lands Act 1973], contigu à la côte de l’Australie (y compris la côte de toute île faisant partie d’un État ou d’un Territoire);

«pays contractant» s’entend d’un pays déclaré tel aux fins de la présente loi dans un règlement pris en vertu de l’article 48;

«dessin ou modèle correspondant» a le sens qui lui est donné dans la section 8 du chapitre III de la loi de 1968 sur le droit d’auteur;

«vice directeur de l’enregistrement» s’entend d’un vice directeur de l’enregistrement des dessins et modèles exerçant ses fonctions en vertu de la présente loi;

«dessin ou modèle» s’entend des éléments de forme ou de configuration, de style ou d’ornementation applicables à un objet et qui, une fois l’objet fini, peuvent être jugés par la vue mais ne comprend pas une méthode ou un principe de construction;

«Office des dessins et modèles» s’entend de l’office des dessins et modèles institué par la présente loi;

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«Tribunal fédéral» s’entend du Tribunal fédéral de l’Australie;

«action en contrefaçon» s’entend d’une action ou procédure engagée pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré;

«exécuteur testamentaire» d’une personne décédée s’entend d’une personne qui a obtenu l’homologation du testament du défunt ou des letters of administration la nommant administrateur de la succession du défunt, ou qui est investie de tout autre pouvoir de représentation similaire, en Australie ou ailleurs, mais ne désigne pas une personne qui n’a pas, à ce titre, le droit d’accomplir un acte en rapport avec lequel cette expression est utilisée;

«exclusivité», par rapport à un dessin ou modèle enregistré, s’entend du droit exclusif d’appliquer le dessin ou modèle à un objet pour lequel le dessin ou modèle est ainsi enregistré;

«journal officiel» a le sens qui lui est donné dans la loi de 1990 sur les brevets [Patents Act 1990];

«propriétaire» s’entend,

a) par rapport à un dessin ou modèle non enregistré, de la personne qui est propriétaire du dessin ou modèle conformément à l’article19ou, si plusieurs personnes ont un droit sur le dessin ou modèle en vertu dudit article, de chacune de ces personnes ou,

b) par rapport à un dessin ou modèle enregistré, de la personne qui est inscrite comme propriétaire du dessin ou modèle enregistré ou, si plusieurs personnes sont dans ce cas, de chacune de ces personnes;

«tribunal prescrit» s’entend du Tribunal fédéral, de la cour suprême d’un État, de la Cour suprême du Territoire de la capitale de l’Australie, de la Cour suprême du Territoire du Nord ou de la Cour suprême de l’île de Norfolk;

«registre» s’entend du registre des dessins et modèles visé dans la présente loi;

«enregistré» signifie enregistré en vertu de la présente loi;

«dessin ou modèle enregistré» s’entend d’un dessin ou modèle enregistré en vertu de la présente loi;

«directeur de l’enregistrement» s’entend du directeur de l’enregistrement des dessins et modèles exerçant ses fonctions en vertu de la présente loi;

«représentation», par rapport à un objet auquel un dessin ou modèle est appliqué, s’entend d’un dessin, d’un calque ou d’un spécimen de l’objet auquel le dessin ou modèle est appliqué ou d’une photographie d’un tel dessin, calque ou spécimen;

«série d’objets» s’entend d’un certain nombre d’objets ayant les mêmes caractéristiques générales et habituellement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou modèle, ou des dessins ou modèles qui ne diffèrent que sur des points secondaires ou par des éléments couramment utilisés dans la branche considérée;

«État», dans la partie VIA, comprend le Territoire de la capitale de l’Australie, le Territoire du Nord et l’île de Norfolk;

«loi d’un État sur les dessins et modèles» s’entend de toute loi d’un État relative à l’enregistrement des dessins et modèles;

«déclaration d’exclusivité», par rapport à un dessin ou modèle, s’entend d’une déclaration relative aux représentations d’un objet auquel le dessin ou modèle est appliqué, qui indique

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a) les éléments des représentations pour lesquels le déposant de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle souhaite revendiquer l’exclusivité, et

b) les éléments des représentations dont il convient de ne pas tenir compte lors de l’examen de l’étendue de la protection exclusive;

«déclaration de nouveauté», par rapport à un dessin ou modèle, s’entend d’une déclaration relative aux représentations d’un objet auquel le dessin ou modèle est appliqué, qui indique les éléments des représentations pour lesquels la nouveauté ou l’originalité est revendiquée;

«Territoire» s’entend d’un territoire dans lequel la présente loi est applicable ou auquel la présente loi s’étend.

2) Dans la présente loi, le terme «objet» vise, selon le cas,

a) une série d’objets, b) chacun des objets faisant partie d’une série d’objets, ou c) à la fois une série d’objets et chacun des objets faisant partie de cette série.

Tribunal prescrit

Art. 5. Dans la présente loi, l’expression «tribunal prescrit» vise, a) par rapport à la formation d’un recours ou à l’ouverture d’une procédure, tout tribunal

prescrit compétent pour connaître des litiges découlant de la présente loi pour lesquels le recours a été formé ou la procédure engagée et,

b) par rapport à l’exercice de la compétence, tout tribunal prescrit exerçant sa compétence conformément à l’article 40G.

Application à la Couronne

Art. 5A. — 1) La présente loi lie la Couronne représentée par le Commonwealth, chacun des États, le Territoire de la capitale de l’Australie, le Territoire du Nord et l’île de Norfolk.

2) Aucune disposition de la présente loi ne rend la Couronne susceptible de poursuites pour un délit.

Application de la loi

Art. 5B. — 1) La présente loi s’étend

a) à chaque Territoire extérieur; b) au plateau continental australien; c) aux eaux recouvrant le plateau continental australien; et d) à l’espace aérien situé au-dessus de l’Australie, de chacun des Territoires extérieurs et

du plateau continental australien.

2) Nulle demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est recevable en vertu d’une loi (autre que la présente loi) en vigueur dans l’île de Norfolk.

Aucun nouvel enregistrement en vertu des lois des États

Art. 6. Aucune demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle déposée en vertu d’une loi d’un État sur les dessins et modèles n’est recevable après l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Non renouvellement de certains enregistrements

Art. 7. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque, avant l’entrée en vigueur de la partie II de la loi de 1989 sur les configurations de circuits, un dessin ou modèle applicable à un circuit intégré ou à une partie de circuit intégré, au sens de ladite loi, ou un dessin ou modèle applicable à un masque utilisé pour fabriquer un tel circuit, a été enregistré en vertu de la présente loi, cet enregistrement ne peut être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions.

PARTIE II Administration

Directeur de l’enregistrement et autres fonctionnaires

Art. 8. — 1) Il est nommé un directeur de l’enregistrement des dessins et modèles. 1A) Le directeur de l’enregistrement a les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu

de la présente loi ou de toute autre loi.

2) Le commissaire aux brevets est le directeur de l’enregistrement des dessins et modèles jusqu’à ce que le gouverneur général en décide autrement.

3) Il est nommé au moins un vice directeur de l’enregistrement des dessins et modèles.

4) Sous réserve de toute directive du directeur de l’enregistrement, un vice directeur de l’enregistrement a tous les pouvoirs et fonctions conférés au directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, à l’exception des pouvoirs de délégation conférés par l’article 8A.

5) Un pouvoir ou une fonction conféré ou imposé au directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui est exercé ou accompli par un vice directeur de l’enregistrement est considéré, à tous égards, comme ayant été exercé ou accompli par le directeur de l’enregistrement.

5A) L’exercice ou l’accomplissement par un vice directeur de l’enregistrement d’un pouvoir ou d’une fonction conféré au directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi n’empêche pas ce dernier de l’exercer ou de l’accomplir lui-même.

5B) Lorsque, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction par le directeur de l’enregistrement, ou l’application d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi, dépend de l’opinion, de la conviction ou des motivations du directeur de l’enregistrement quant à une affaire,

a) ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par un vice directeur de l’enregistrement selon son opinion, sa conviction ou ses motivations quant à l’affaire en question, et

b) cette disposition peut être appliquée conformément à l’opinion, à la conviction ou aux motivations d’un vice directeur de l’enregistrement quant à l’affaire en question.

Délégation par le directeur de l’enregistrement

Art. 8A. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut, par écrit, déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi

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a) à une personne désignée ou à des personnes appartenant à une catégorie désignée ayant le statut de fonctionnaires ou exerçant des fonctions correspondantes à l’Office des dessins et modèles, ou

b) à un agent désigné ou à des agents appartenant à une catégorie désignée au sein de l’Office des dessins et modèles.

2) Dans le présent article,

«agent» a le sens qui lui est donné dans la loi de 1922 sur la fonction publique [Public Service Act 1922].

Office des dessins et modèles

Art. 9. Aux fins de la présente loi, il est institué un office appelé «Office des dessins et modèles», qui compte une agence dans chacun des États autres que celui dans lequel il a son siège.

Sceau de l’Office des dessins et modèles

Art. 10. L’Office des dessins et modèles dispose d’un sceau dont l’empreinte fait foi en justice.

Fausses allégations en ce qui concerne l’Office des dessins et modèles

Art. 11. — 1) Nul ne doit utiliser, en rapport avec ses affaires, des mots qui donneraient normalement à croire que son établissement est l’Office des dessins et modèles ou est officiellement lié à celui-ci.

Sanction : 3000 dollars.

2) Sans préjudice de l’alinéa 1), quiconque

a) fait figurer, ou permet que figurent, sur le bâtiment dans lequel son établissement a son siège,

b) utilise dans la publicité relative à son établissement ou à ses affaires, ou c) appose sur un document, en tant que désignation de son établissement ou de ses

affaires, les mots «Office for registering designs» [Bureau pour l’enregistrement des dessins et modèles], ou des mots de portée analogue, seuls ou accompagnés d’autres mots, est coupable d’un délit réprimé par ledit alinéa.

PARTIE IV Enregistrement des dessins et modèles

Possibilité d’enregistrer un dessin ou modèle nouveau ou original

Art. 17. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un dessin ou modèle ne peut être enregistré que s’il est nouveau ou original; un dessin ou modèle n’est notamment pas enregistré pour un objet

a) s’il ne diffère que sur des points secondaires ou par des éléments couramment utilisés dans la branche considérée d’un dessin ou modèle qui a été enregistré, publié ou utilisé

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en Australie pour le même objet avant la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement, ou

b) s’il constitue une adaptation manifeste d’un dessin ou modèle qui a été enregistré, publié ou utilisé en Australie pour tout autre objet, avant la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement.

1A) Aux fins de l’alinéa 1), aucun usage secret n’est pris en compte.

2) Le règlement peut contenir des dispositions visant à exclure de l’enregistrement en vertu de la présente loi des dessins ou modèles d’objets de nature essentiellement littéraire ou artistique, définis dans ce règlement.

Impossibilité de considérer certains dessins ou modèles comme étant autres que nouveaux ou originaux, etc.

Art. 17A. — 1) Lorsque a) une œuvre artistique est protégée par le droit d’auteur en vertu de la loi de 1968 sur le

droit d’auteur, et que

b) une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle correspondant est déposée par le titulaire de ce droit d’auteur ou avec son consentement,

ce dessin ou modèle n’est pas considéré aux fins de la présente loi comme étant autre que nouveau ou original, ou comme ayant été publié, du seul fait d’un usage antérieur de l’œuvre artistique sauf si

c) l’usage antérieur a consisté à vendre, à louer ou à proposer ou exposer en vue de la vente ou de la location des objets auxquels le dessin ou modèle a été appliqué industriellement, à l’exception d’objets définis dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article17.2) , ou a porté sur une de ces opérations, et si

d) l’usage antérieur a été le fait du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre artistique ou a eu lieu avec son consentement.

2) Tout règlement en vigueur en vertu de la loi de 1968 sur le droit d’auteur, destiné à définir les conditions dans lesquelles un dessin ou modèle doit, aux fins de l’article 77 de ladite loi, être considéré comme faisant l’objet d’une application industrielle, est applicable aux fins de l’alinéa 1).

Possibilité pour un dessin ou modèle de comporter des éléments fonctionnels ou d’être de dimension indéterminée

Art. 18. — 1) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ne peut être refusée, et l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas frappé de nullité, pour le seul motif que le dessin ou modèle consiste en des éléments de forme ou de configuration répondant, exclusivement ou non, à des fins fonctionnelles ou comprend de tels éléments.

2) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ne doit pas être refusée, et l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas frappé de nullité, pour le seul motif qu’un objet ou qu’une partie d’un objet comporte une ou deux dimensions indéterminées.

3) Si, à la date du 30 juillet 1991 ou ultérieurement, mais avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, une personne fait usage (ou prend des mesures précises, par voie contractuelle ou autre, pour faire usage) d’un dessin ou modèle enregistré en ayant la conviction que, à la suite d’une décision mentionnée à l’alinéa 4), l’enregistrement de ce dessin ou modèle a été invalidé, les dispositions prescrites pour la protection ou l’indemnisation de cette personne sont applicables.

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4) Aux fins de l’alinéa 3), les décisions mentionnées dans le présent alinéa sont

a) la décision du Tribunal fédéral siégeant en formation plénière dans l’affaire Bondor Pty Ltd and Others v National Panels Pty Ltd 102 ALR 65, et

b) la décision du Tribunal fédéral dans l’affaire Brisbane Aluminium Fabricators and Supplies Pty Ltd v Techni InteriorsPty Ltd 23 IPR 107.

Propriétaire d’un dessin ou modèle non enregistré

Art. 19. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, l’auteur d’un dessin ou modèle en est le propriétaire.

2) Lorsque, conformément à un accord conclu à titre onéreux entre deux personnes, la seconde ou un employé de celle-ci agissant dans l’exercice de ses fonctions réalise un dessin ou modèle pour la première, celle-ci est propriétaire de ce dessin ou modèle.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par une personne en cours d’emploi, l’employeur de cette personne en est le propriétaire.

4) Le propriétaire d’un dessin ou modèle ou le cessionnaire de tout droit sur un dessin ou modèle peut, par un instrument écrit signé de sa main ou en son nom, céder à une autre personne la totalité ou une partie de son droit sur le dessin ou modèle.

5) Dans le présent article, le terme «dessin ou modèle» ne vise pas un dessin ou modèle enregistré.

Demande d’enregistrement

Art. 20. — 1) Le propriétaire d’un dessin ou modèle a le droit de déposer une demande d’enregistrement de ce dessin ou modèle.

2) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur un dessin ou modèle, elles ont le droit de déposer conjointement une demande d’enregistrement de ce dessin ou modèle.

3) Toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle

a) doit être établie dans la forme prescrite; b) doit être accompagnée, de la manière prescrite, du nombre prescrit de représentations

d’un objet auquel le dessin ou modèle est appliqué; et

c) doit être déposée, ou remise par les services postaux, à l’Office des dessins et modèles ou à l’une de ses agences.

4) Toute demande déposée en vertu de l’alinéa 3) peut être accompagnée d’une déclaration d’exclusivité concernant le dessin ou modèle auquel elle se rapporte.

5) Lorsqu’une demande a été déposée en vertu de l’alinéa 3),

a) le directeur de l’enregistrement peut demander au déposant de fournir une déclaration de nouveauté concernant le dessin ou modèle auquel a trait la demande et,

b) s’il l’estime approprié et si la demande n’en est pas accompagnée, le directeur de l’enregistrement peut demander au déposant de fournir une déclaration d’exclusivité concernant le dessin ou modèle auquel a trait la demande.

6) Lorsque le propriétaire d’un dessin ou modèle souhaite faire enregistrer ce dessin ou modèle pour plusieurs objets, il doit déposer une demande d’enregistrement distincte pour chaque objet.

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7) Aux fins de l’alinéa 6), une série d’objets est considérée comme un objet.

Retrait de la demande

Art. 20A. — 1) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle doit être considérée comme retirée si, et uniquement si, le déposant remet à l’Office des dessins et modèles un avis écrit de retrait signé de sa main.

2) Un avis écrit de retrait peut être déposé, ou remis par les services postaux, à l’Office des dessins et modèles ou à l’une de ses agences.

Cessionnaires, etc.

Art. 20B. —1) Dans l’hypothèse où, avant l’enregistrement d’un dessin ou modèle, une personne serait, si ce dessin ou modèle était alors enregistré, fondée à revendiquer, en vertu d’une cession ou d’un accord ou de plein droit,

a) le dessin ou modèle enregistré ou un droit sur celui-ci, ou b) une part indivise du dessin ou modèle enregistré ou d’un tel droit,

le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée par cette personne conformément au règlement, ordonner que la procédure relative à la demande soit poursuivie au nom de cette personne ou au nom de cette personne et du déposant ou de l’autre ou des autres codéposants, selon le cas.

2) Lorsque le directeur de l’enregistrement a ordonné une telle mesure,

a) la personne en question doit être considérée comme le déposant ou un codéposant, selon le cas, et

b) la demande d’enregistrement doit être considérée comme ayant été modifiée de manière à ce que la personne en question devienne le déposant, ou un codéposant, selon le cas.

Date de priorité

Art. 21. — 1) Toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle bénéficie d’une date de priorité.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, la date de priorité dont bénéficie une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle est la date à laquelle la demande est déposée en vertu de la présente loi.

Motif d’invalidation de l’enregistrement du dessin ou modèle non recevable dans certains cas

Art. 22. L’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas frappé de nullité du seul fait a) de la publication ou de l’utilisation du dessin ou modèle en Australie à la date de

priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement du dessin ou modèle ou ultérieurement, ou

b) de l’enregistrement d’un autre dessin ou modèle dont la demande bénéficie de la même date de priorité ou d’une date de priorité ultérieure.

Décès du déposant

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Art. 22A. — 1) En cas de décès du déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle avant que l’enregistrement ait été effectué, l’exécuteur testamentaire du défunt peut être inscrit comme propriétaire du dessin ou modèle.

2) Lorsque le directeur de l’enregistrement est convaincu, à tout moment après l’enregistrement d’un dessin ou modèle, que le déposant est décédé ou, dans le cas d’une personne morale, qu’elle a cessé d’exister avant que l’enregistrement ait été effectué, il peut modifier le registre en substituant au nom du déposant celui de la personne qui aurait dû être inscrite comme propriétaire du dessin ou modèle.

3) Lorsque le directeur de l’enregistrement a modifié le registre en vertu de l’alinéa 2), l’enregistrement produit ses effets et est réputé avoir toujours produit ses effets en conséquence.

Modification de la demande, etc.

Art. 22B. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée de la manière prescrite, modifier une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle déposée en vertu de la présente loi.

1A) Nulle modification ne peut être effectuée en vertu de l’alinéa 1) si elle a pour effet d’étendre la portée de la demande d’enregistrement en y incluant des éléments qui n’étaient pas divulgués en substance dans la demande d’enregistrement qui a été déposée.

2) Tout refus du directeur de l’enregistrement de modifier une demande en vertu de l’alinéa 1) peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

3) Dans le présent article,

«modifier», par rapport à une représentation d’un objet auquel un dessin ou modèle est appliqué, s’entend également de la substitution d’une représentation à une autre;

«demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle» s’entend également des représentations de l’objet auquel le dessin ou modèle en question est appliqué ainsi que de toute déclaration d’exclusivité ou de nouveauté en ce qui concerne le dessin ou modèle.

Division de la demande après modification

Art. 22C. — 1) Lorsque a) une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle a été modifiée en vertu de

l’article 22B, et que

b) la modification a pour effet d’exclure un ou des dessins ou modèles de la demande, le déposant peut, à tout moment avant l’enregistrement, ou avant le refus d’enregistrement, du dessin ou modèle, présenter une autre demande (dénommée dans le présent article «demande divisionnaire») d’enregistrement du dessin ou modèle, ou de chaque dessin ou modèle, ainsi exclu.

2) Aux fins de la présente loi, une demande divisionnaire d’enregistrement d’un dessin ou modèle est réputée avoir été déposée en vertu de la présente loi à la date du dépôt de la demande initiale d’enregistrement de ce dessin ou modèle et la date de priorité dont bénéficie cette demande divisionnaire est celle dont bénéficie la demande initiale.

Enregistrement d’un dessin ou modèle par le directeur de l’enregistrement

Art. 23. — 1) Le directeur de l’enregistrement examine la demande et, s’il est convaincu que le dessin ou modèle peut être enregistré en vertu de la présente loi et que le ou les déposants ont le

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droit de présenter la demande, peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, enregistrer le dessin ou modèle.

2) Aux fins de la détermination de la nouveauté ou de l’originalité du dessin ou modèle, le directeur de l’enregistrement peut faire effectuer les recherches qu’il estime nécessaires.

3) L’enregistrement d’un dessin ou modèle concerne l’objet visé dans la demande.

Refus du directeur de l’enregistrement d’enregistrer un dessin ou modèle

Art. 24. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), le directeur de l’enregistrement peut refuser d’enregistrer un dessin ou modèle, d’une manière générale ou en ce qui concerne l’objet visé dans la demande d’enregistrement.

2) Le directeur de l’enregistrement ne doit pas refuser d’enregistrer un dessin ou modèle sans donner au déposant, ou à chacun des déposants, la possibilité d’être entendu.

3) Tout refus du directeur de l’enregistrement d’enregistrer un dessin ou modèle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Exclusivité sur un dessin ou modèle

Art. 25. Sous réserve des dispositions de l’article25A , le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré bénéficie de l’exclusivité sur ce dessin ou modèle.

Copropriété d’un dessin ou modèle enregistré

Art. 25A. — 1) Lorsque deux personnes ou plus sont propriétaires d’un dessin ou modèle enregistré, chacune d’entre elles a, sauf convention contraire, droit à la même part indivise de l’exclusivité sur ce dessin ou modèle.

2) Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article25B , lorsque deux personnes ou plus sont propriétaires d’un dessin ou modèle enregistré, chacune d’entre elles a, sauf convention contraire, le droit d’exploiter, personnellement ou par l’intermédiaire de ses mandataires, le dessin ou modèle à son propre profit sans le consentement de l’autre ou des autres copropriétaires.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 25B et de tout accord en vigueur au moment considéré, lorsque deux personnes ou plus sont propriétaires d’un dessin ou modèle enregistré, un copropriétaire ne peut accorder de licence d’exploitation du dessin ou modèle, ni céder de droit sur le dessin ou modèle, sans le consentement de l’autre ou des autres copropriétaires.

4) Lorsqu’un objet auquel un dessin ou modèle enregistré a été appliqué est vendu par l’un des copropriétaires du dessin ou modèle, personnellement ou par l’intermédiaire de ses mandataires, l’acquéreur ou son ayant cause a le droit d’en disposer au même titre que si l’objet avait été vendu conjointement par tous les copropriétaires.

5) Aucune disposition des alinéas 1) ou 2) n’a d’incidence sur les droits ou obligations d’un fiduciaire [trustee] ou de l’exécuteur testamentaire d’une personne décédée, ou sur les droits ou obligations qui découlent de l’un ou l’autre de ces rapports juridiques.

Pouvoir du directeur de l’enregistrement d’adresser des directives aux copropriétaires

Art. 25B. — 1) Lorsque deux personnes ou plus sont propriétaires d’un dessin ou modèle enregistré, l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent présenter une requête au directeur de l’enregistrement afin qu’il adresse les directives qu’il estime appropriées concernant un acte

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d’exploitation du dessin ou modèle ou d’un droit sur le dessin ou modèle, l’octroi de licences en ce qui concerne le dessin ou modèle ou l’exercice d’un droit en vertu de l’article25A par rapport au dessin ou modèle.

2) À la suite d’une requête présentée au directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 1), celui-ci donne la directive qu’il estime appropriée s’il est convaincu qu’elle est nécessaire en ce qui concerne la question soulevée dans la requête; dans le cas contraire, il refuse de donner une directive.

3) Si, dans un délai de 14 jours après que l’un des copropriétaires lui a demandé de signer un instrument ou d’accomplir un autre acte nécessaire à la mise en œuvre d’une directive donnée en vertu de l’alinéa 2), un propriétaire ne signe pas ledit instrument ou n’accomplit pas ledit acte, un des copropriétaires peut présenter une requête au directeur de l’enregistrement afin que ce dernier donne des directives autorisant une personne à signer l’instrument ou à accomplir l’acte au nom et pour le compte du propriétaire qui refuse d’obtempérer.

4) À la suite d’une requête présentée au directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 3), celui-ci donne la directive qu’il estime appropriée s’il est convaincu qu’elle est nécessaire en ce qui concerne la question soulevée dans la requête; dans le cas contraire, il refuse de donner une directive.

5) Avant de donner une directive en vertu du présent article, le directeur de l’enregistrement donne la possibilité d’être entendu,

a) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 1), à l’autre ou aux autres copropriétaires ou,

b) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 3), au copropriétaire qui refuse d’obtempérer.

6) Aucune directive n’est donnée en vertu du présent article si

a) elle est susceptible d’avoir une incidence sur les droits ou obligations d’un fiduciaire ou de l’exécuteur testamentaire d’une personne décédée, ou sur les droits ou obligations qui découlent de l’un ou l’autre de ces rapports juridiques, ou si

b) elle est susceptible d’être incompatible avec les termes d’un accord conclu entre les copropriétaires.

Les droits du titulaire de l’enregistrement sont des biens meubles, etc.

Art. 25C. — 1) Les droits du propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré sont des biens meubles, cessibles et transmissibles de plein droit.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les lois applicables à la propriété et à la dévolution des biens meubles sont applicables à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré de la même façon qu’elles sont applicables aux créances [choses in action].

3) Toute cession visée à l’alinéa 1) doit être constatée par écrit et signée par le propriétaire ou en son nom.

Enregistrement ultérieur d’un dessin ou modèle pour d’autres objets

Art. 25D. — 1) Lorsque a) un dessin ou modèle (dénommé dans le présent article «dessin ou modèle initial») a été

enregistré pour un objet, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, et que

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b) la personne inscrite en qualité de propriétaire, ou l’ensemble des personnes inscrites en qualité de propriétaires, du dessin ou modèle présente, ou présentent conjointement,

ii) une demande d’enregistrement de ce dessin ou modèle, ou d’un autre dessin ou modèle qui constitue une adaptation manifeste de ce dernier, pour un autre objet, ou

ii) une demande d’enregistrement, pour le même objet ou pour un autre objet, d’un dessin ou modèle qui ne diffère du dessin ou modèle enregistré que sur des points secondaires ou par des éléments couramment utilisés dans la branche considérée,

la demande n’est pas rejetée et l’enregistrement effectué à la suite de cette demande n’est pas frappé de nullité du seul fait de l’enregistrement antérieur ou d’une publication ou utilisation du dessin ou modèle enregistré sur la base de la demande d’enregistrement antérieure, après la date de priorité dont bénéficie cette demande.

2) Un dessin ou modèle enregistré en vertu de l’alinéa 1) est un dessin ou modèle auquel le présent article est applicable.

3) L’enregistrement d’un dessin ou modèle auquel le présent article est applicable est réputé avoir pris effet à la date à laquelle la demande d’enregistrement y relative a été déposée en vertu de la présente loi et reste en vigueur aussi longtemps que l’enregistrement du dessin ou modèle initial reste en vigueur.

4) Si, en vertu de l’article28, un tribunal prescrit annule l’enregistrement d’un dessin ou modèle initial par rapport à un dessin ou modèle auquel le présent article est applicable, cette annulation n’a pas d’incidence, sauf si le tribunal prescrit en décide autrement, sur l’enregistrement du dessin ou modèle auquel le présent article est applicable mais, au moment de l’annulation, le dessin ou modèle en question cesse d’être un dessin ou modèle auquel le présent article est applicable.

5) Lorsque

a) une personne, ou deux personnes ou plus agissant en commun, déposent une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle pour un objet, que

b) ce dessin ou modèle ii) a déjà été enregistré sur la base d’une demande déposée par une autre personne

pour un autre objet ou constitue une adaptation manifeste d’un tel dessin ou modèle, ou

ii) ne diffère d’un dessin ou modèle qui a été enregistré antérieurement pour le même objet ou pour un autre objet que sur des points secondaires ou par des éléments couramment utilisés dans la branche considérée et que,

c) pendant que la demande est en instance, le déposant, ou chacun des déposants, devient titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle déjà enregistré,

les dispositions du présent article qui précèdent sont applicables comme si le déposant, ou chacun des déposants, avait été titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle déjà enregistré à la date à laquelle la demande a été déposée.

Certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle

Art. 26. — 1) Si le directeur de l’enregistrement décide d’enregistrer un dessin ou modèle, il inscrit dans le registre les renseignements détaillés prescrits en ce qui concerne le dessin ou modèle et délivre selon les modalités prescrites un certificat d’enregistrement au déposant.

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3) Le certificat d’enregistrement constitue un commencement de preuve des faits qui y sont énoncés et de la validité de l’enregistrement.

Dessins et modèles enregistrés accessibles au public pour consultation

Art. 27. — 1) Après qu’un dessin ou modèle a été enregistré, la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, les représentations de l’objet auquel le dessin ou modèle est applicable et toute déclaration d’exclusivité ou de nouveauté en ce qui concerne le dessin ou modèle sont, sous réserve des dispositions de la présente loi, accessibles au public pour consultation.

2) Lorsqu’un document mentionné à l’alinéa 1) est un document accessible au public pour consultation et qu’il a été ou qu’il est modifié, ce document ainsi modifié est, sous réserve des dispositions de la présente loi, également accessible au public pour consultation.

Durée de validité de l’enregistrement

Art. 27A. — 1) L’enregistrement d’un dessin ou modèle est considéré comme ayant pris effet à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle et, sous réserve des dispositions de la présente loi, cesse de produire ses effets à l’expiration d’une période de 12 mois à compter de la date à laquelle il a été inscrit au registre.

2) Une demande de prorogation de la durée de validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle visé à l’alinéa 1) peut être présentée au directeur de l’enregistrement.

3) Toute demande visée à l’alinéa 2) doit être présentée

a) avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa 1), et b) de la manière prescrite. 4) Une personne peut, à tout moment avant l’expiration d’un délai de 11 mois à compter de la

date à laquelle l’enregistrement d’un dessin ou modèle a été inscrit au registre, présenter un avis, en bonne et due forme, à l’Office des dessins et modèles afin de faire connaître tout élément

a) qui a été publié dans un document en Australie avant la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, et

b) que ladite personne considère pertinent pour déterminer si le dessin ou modèle n’était pas, à la date de priorité visée au sous-alinéa a), nouveau ou original.

5) Il peut être prévu par voie réglementaire qu’une personne qui présente un avis en vertu de l’alinéa 4) doit joindre à celui-ci le nombre prescrit de copies du document auquel il se rapporte.

6) Le directeur de l’enregistrement avise, par écrit, le propriétaire d’un dessin ou modèle visé à l’alinéa 4) de tout élément auquel a trait un avis présenté en vertu dudit alinéa.

7) Une copie de tout document accompagnant un avis visé à l’alinéa 4) est, sous réserve des dispositions réglementaires, accessible au public pour consultation.

8) Dès réception d’une demande de prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle en vertu de l’alinéa 2), le directeur de l’enregistrement proroge, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’enregistrement du dessin ou modèle pour une période de six ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle en vertu de la présente loi.

9) Le directeur de l’enregistrement peut, compte tenu de tout élément (y compris un élément publié dans un document dont une copie accompagnait un avis visé à l’alinéa 4)) dont il a eu connaissance en ce qui concerne un dessin ou modèle visé à l’alinéa 4), rejeter une demande de

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prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle présentée en vertu de l’alinéa 2) au motif que le dessin ou modèle n’était pas, à la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement y relative, nouveau ou original.

10) Lorsque le directeur de l’enregistrement rejette une demande de prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle présentée en vertu de l’alinéa 2), il en informe le propriétaire du dessin ou modèle.

11) Le rejet par le directeur de l’enregistrement d’une demande de prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle présentée en vertu de l’alinéa 2) peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

12) Lorsque

a) la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle a été prorogée en vertu de l’alinéa 8), et que

b) une nouvelle demande de prorogation de la durée d’enregistrement est présentée au directeur de l’enregistrement,

le directeur de l’enregistrement proroge l’enregistrement, sous réserve des dispositions de la présente loi pour une nouvelle période de cinq ans.

13) Lorsque

a) la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle a été prorogée en vertu de l’alinéa 12), et que

b) une nouvelle demande de prorogation de la durée de l’enregistrement est présentée au directeur de l’enregistrement,

le directeur de l’enregistrement proroge l’enregistrement, sous réserve des dispositions de la présente loi pour une nouvelle période de cinq ans.

14) Toute demande visée à l’alinéa 12) ou 13)

a) doit être présentée avant l’expiration de la durée d’enregistrement du dessin ou modèle prorogée en vertu de l’alinéa 8) ou 12), selon le cas, ou dans le délai prescrit à compter de ladite expiration, et

b) doit être présentée de la manière prescrite aux fins de l’alinéa 12) ou 13), selon le cas. 15) Le directeur de l’enregistrement fait publier au journal officiel un avis concernant

a) toute demande de prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle présentée en vertu de l’alinéa 2),

b) tout rejet d’une telle demande en vertu de l’alinéa 9), et c) toute prorogation de la durée d’enregistrement d’un dessin ou modèle en vertu du

présent article.

16) Lorsque

a) un dessin ou modèle enregistré était, au moment où il a été enregistré, un dessin ou modèle correspondant par rapport à une œuvre artistique protégée par le droit d’auteur en vertu de la loi de 1968 sur le droit d’auteur, que,

b) en raison d’une utilisation antérieure de cette œuvre artistique, le dessin ou modèle n’aurait pas pu être enregistré en vertu de la présente loi en l’absence des dispositions de l’article 17A, et que

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c) le droit d’auteur existant sur ladite œuvre artistique en vertu de la loi de 1968 sur le droit d’auteur expire avant la date à laquelle l’enregistrement du dessin ou modèle cesse de produire ses effets,

l’enregistrement du dessin ou modèle cesse de produire ses effets à la même date que le droit d’auteur sur l’œuvre artistique et ne peut être prorogé après cette date.

17) Nonobstant les précédentes dispositions du présent article, lorsque l’article 25D cesse d’être applicable à un dessin ou modèle, la durée d’enregistrement du dessin ou modèle ne peut être prorogée au-delà de la dernière date jusqu’à laquelle la durée d’enregistrement du dessin ou modèle initial, au sens de l’article 25D, par rapport au dessin ou modèle auquel l’article 25D a cessé d’être applicable, aurait pu être prorogée en vertu du présent article.

18) Dans le présent article le terme «dessin ou modèle» ne vise pas un dessin ou modèle auquel l’article 25D est applicable.

Prorogation de délai

Art. 27B. — 1) Lorsque, en raison d’une erreur ou d’une omission du directeur de l’enregistrement, d’un vice directeur de l’enregistrement ou d’un agent de l’Office des dessins et modèles, un acte pertinent qui doit être accompli dans un certain délai n’est pas ou ne peut pas être accompli dans ce délai, le directeur de l’enregistrement doit proroger le délai pour permettre l’accomplissement de cet acte.

2) Lorsque, en raison

a) d’une erreur ou d’une omission de la personne intéressée ou de son mandataire, ou b) de circonstances indépendantes de la volonté de la personne intéressée,

un acte pertinent qui doit être accompli dans un certain délai n’est pas ou ne peut pas être accompli dans ce délai, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête de la personne intéressée présentée conformément au règlement, proroger le délai pour permettre l’accomplissement de cet acte.

3) Le délai accordé pour l’accomplissement d’un acte pertinent peut être prorogé avant ou après l’expiration de ce délai.

4) Si une requête est présentée en vue d’obtenir une prorogation de délai de plus de trois mois, le directeur de l’enregistrement doit publier la requête au journal officiel.

5) Une personne peut s’opposer à l’acceptation de la requête de la manière prescrite.

6) Lorsque

a) une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle expire, ou que l’enregistrement d’un dessin ou modèle cesse de produire ses effets, parce qu’un ou plusieurs actes pertinents n’ont pas été accomplis dans le délai accordé, et que

b) le délai accordé pour l’accomplissement de cet acte ou de ces actes est prorogé, la demande ou l’enregistrement doit être considéré comme ayant été rétabli à la date à laquelle la prorogation, ou la dernière prorogation, a été accordée.

7) Lorsqu’une prorogation de délai est accordée pour permettre l’accomplissement d’un acte pertinent, les dispositions prescrites produisent leurs effets pour la protection ou l’indemnisation de personnes qui ont fait usage (ou ont pris des mesures précises, par voie contractuelle ou autre, pour faire usage) du dessin ou modèle en cause suite au non accomplissement de l’acte pertinent dans le délai prévu, ou à l’expiration de la demande ou de l’enregistrement, selon le cas.

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8) Aucune action ne peut être engagée pour une infraction commise entre la date à laquelle l’enregistrement d’un dessin ou modèle cesse de produire ses effets et la date à laquelle l’enregistrement est rétabli.

9) Lorsque

a) l’enregistrement d’un dessin ou modèle est rétabli en vertu du présent article, et que b) le dessin ou modèle en question était le dessin ou modèle initial, au sens de

l’article 25D, par rapport à un autre dessin ou modèle (dénommé dans le présent alinéa «deuxième dessin ou modèle») auquel ledit article était applicable,

l’enregistrement du deuxième dessin ou modèle est rétabli et

c) ledit article est à nouveau applicable au deuxième dessin ou modèle, et d) le dessin ou modèle visé à l’alinéa a) redevient le dessin ou modèle initial par rapport au

deuxième dessin ou modèle.

10) Dans le présent article,

«acte pertinent» s’entend de tout acte (autre qu’un acte prescrit) accompli en relation avec

a) un dessin ou modèle enregistré, b) une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle, ou c) une procédure (autre qu’une procédure judiciaire) prévue par la présente loi,

et s’entend également du dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle dans le délai visé à l’article 49.1).

Demandes présentées au tribunal prescrit

Art. 28. À tout moment avant l’enregistrement d’un dessin ou modèle, toute personne intéressée peut demander à un tribunal prescrit

a) l’annulation de l’enregistrement du dessin ou modèle au motif qu’il a été publié dans le Commonwealth avant la date de priorité dont bénéficie la demande y relative, ou

b) l’octroi d’une licence obligatoire au motif que le dessin ou modèle est appliqué à titre industriel à un objet dans un pays extérieur au Commonwealth et n’est pas appliqué de la sorte dans le Commonwealth de manière appropriée en l’espèce,

et le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée en réponse à la requête; toutefois aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit être en contradiction avec un traité, une convention, un arrangement ou un engagement conclu avec un pays n’appartenant pas au Commonwealth.

PARTIE V Atteinte à l’exclusivité sur les dessins et modèles

Division 1 Infractions

Atteinte à l’exclusivité sur les dessins et modèles

Art. 30. — 1) Est réputé porter atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré quiconque, sans l’autorisation du propriétaire du dessin ou modèle,

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a) applique le dessin ou modèle ou toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci à un objet pour lequel il est enregistré,

b) importe en Australie, en vue de le vendre ou de l’utiliser à des fins commerciales, tout objet pour lequel le dessin ou modèle est enregistré et auquel le dessin ou modèle ou toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci a été appliqué à l’étranger sans l’autorisation de la personne qui était propriétaire du dessin ou modèle enregistré au moment où le dessin ou modèle ou son imitation a été appliqué, ou

c) vend, offre à la vente ou détient en vue de la vente, loue, offre en location ou détient en vue de la location un objet

ii) auquel le dessin ou modèle ou toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci a été appliqué en violation de l’exclusivité sur le dessin ou modèle, ou

ii) pour lequel le dessin ou modèle est enregistré et auquel le dessin ou modèle ou toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci a été appliqué à l’étranger sans l’autorisation de la personne qui était propriétaire du dessin ou modèle enregistré au moment où le dessin ou modèle ou son imitation a été appliqué.

2) En cas d’atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré, le propriétaire du dessin ou modèle peut engager une action ou une procédure à l’encontre de l’auteur de l’atteinte.

Procédure en contrefaçon

Art. 31. Une action ou procédure pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré peut être engagée devant un tribunal prescrit mais aucune disposition du présent article n’empêche qu’une telle action ou procédure soit engagée auprès d’un tribunal qui n’est pas un tribunal prescrit.

Demande reconventionnelle de rectification du registre

Art. 32. Le défendeur dans une action ou procédure pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré peut former une demande reconventionnelle en vue d’obtenir la rectification du registre et la radiation de l’inscription de l’enregistrement du dessin ou modèle.

Intervention du directeur de l’enregistrement dans une procédure en contrefaçon

Art. 32A. Un tribunal prescrit peut autoriser le directeur de l’enregistrement à intervenir dans une action ou procédure pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré.

Réparations en cas d’atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle

Art. 32B. — 1) Dans le cadre d’une action ou procédure pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré, un tribunal peut, à titre de réparation, rendre une ordonnance (assortie le cas échéant des conditions qu’il estime appropriées) et, au choix du demandeur, accorder des dommages intérêts ou ordonner une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices.

2) Un tribunal peut refuser d’accorder des dommages intérêts ou d’ordonner une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices pour une atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré si le défendeur le convainc

a) qu’il ne savait pas, à la date de l’atteinte, que le dessin ou modèle était enregistré, et b) qu’il avait pris, avant cette date, toutes les mesures raisonnables pour déterminer si le

dessin ou modèle faisait l’objet d’une exclusivité.

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Division 2 Menaces non fondées de poursuites en contrefaçon

Requête en réparation en cas de menaces non fondées

Art. 32C. — 1) Lorsqu’une personne, au moyen de circulaires, d’annonces publicitaires ou autrement, menace une autre personne d’engager des poursuites en contrefaçon ou une autre procédure similaire, la personne lésée peut saisir le tribunal prescrit, ou un autre tribunal compétent, afin d’obtenir

a) la constatation du fait que les menaces ne sont pas fondées, b) une ordonnance visant à les faire cesser, et c) des dommages intérêts pour le préjudice subi du fait des menaces. 2) L’alinéa 1) est applicable que l’auteur des menaces soit ou non fondé à revendiquer le

dessin ou modèle ou un droit sur celui-ci.

Compétence du tribunal pour accorder des réparations

Art. 32D. Le tribunal peut accorder au demandeur dans une procédure engagée en vertu de l’article 32C la réparation demandée à moins que le défendeur ne le convainque que

a) le dessin ou modèle en cause est enregistré, et que b) les actes au sujet desquels les menaces ont été faites constituent ou constitueraient une

atteinte à l’exclusivité sur le dessin ou modèle.

Demande reconventionnelle en contrefaçon

Art. 32E. — 1) Le défendeur dans une procédure engagée en vertu de l’article32C peut former une demande reconventionnelle en vue d’obtenir la réparation à laquelle il aurait droit dans une procédure distincte pour atteinte, par le demandeur, à l’exclusivité sur le dessin ou modèle enregistré auquel les menaces se rapportent.

2) Lorsque le défendeur présente une demande reconventionnelle, le demandeur initial peut demander dans le cadre de cette procédure la rectification du registre et la radiation de l’inscription de l’enregistrement du dessin ou modèle, sans présenter de requête distincte conformément à l’article 39.

3) Les dispositions de la présente loi relatives aux procédures en contrefaçon sont applicables, avec les modifications appropriées, à la demande reconventionnelle.

4) Les dispositions de la présente loi relatives aux procédures en rectification du registre sont applicables, avec les modifications appropriées, aux demandes visées à l’alinéa 2).

La notification de l’existence d’un enregistrement ne constitue pas une menace

Art. 32F. La simple notification de l’existence d’un dessin ou modèle enregistré ne constitue pas une menace de poursuites en contrefaçon aux fins de l’article32C .

Responsabilité de l’homme de loi ou du conseil en brevets

Art. 32G. Un homme de loi ou un conseil en brevets ne peut faire l’objet de poursuites en vertu de l’article 32C pour un acte accompli dans l’exercice de ses activités professionnelles pour le compte d’un client.

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PARTIE VI Le registre des dessins et modèles

Registre des dessins et modèles

Art. 33. — 1) Un registre des dessins et modèles est tenu à l’Office des dessins et modèles; y sont inscrites les indications relatives

a) à tous les dessins et modèles enregistrés, aux nom et adresse de leurs propriétaires, à la date d’enregistrement et à la date d’expiration de l’enregistrement,

b) aux notifications des cessions et des transmissions, et c) aux autres éléments prescrits. 2) Le registre peut être entièrement ou en partie informatisé.

3) Si le registre est entièrement ou en partie informatisé,

a) toute mention, dans la présente loi, d’une inscription au registre vise aussi un ensemble de données stockées sur ordinateur constituant le registre ou une partie du registre,

b) les termes «inscrire au registre» ou «enregistrer» s’entendent aussi, dans la présente loi, du stockage de ces données sur ordinateur en tant que partie du registre, et

c) toute mention, dans la présente loi, de la modification, de l’adaptation ou de la rectification du registre vise aussi la modification, l’adaptation ou la rectification des données stockées sur ordinateur constituant le registre ou une partie du registre.

Fiducies [trusts] non susceptibles d’enregistrement

Art. 34. Aucun avis concernant une fiducie expresse, implicite ou par détermination de la loi n’est recevable par le directeur de l’enregistrement et ne peut être inscrit au registre.

Consultation du registre

Art. 35. — 1) Le registre est accessible au public pour consultation aux heures prescrites, moyennant paiement de la taxe prescrite.

2) Si des données sont tenues à jour sur ordinateur, les conditions de l’alinéa 1) sont réputées remplies, dans la mesure où le registre consiste en ces données, lorsque le public a la possibilité d’utiliser un terminal d’ordinateur pour consulter les données sur écran ou sous forme d’imprimé d’ordinateur.

Fausses inscriptions au registre

Art. 36. Nul ne doit intentionnellement a) porter une inscription fausse au registre, b) établir un document présenté faussement comme étant une copie d’une inscription

figurant dans le registre, ou

c) produire comme moyen de preuve un document présenté faussement comme étant une copie d’une inscription figurant dans le registre.

Sanction : emprisonnement de deux ans.

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Correction du registre

Art. 37. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée de la manière prescrite par le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré, modifier ou adapter le registre et

a) corriger toute erreur dans le nom ou l’adresse du propriétaire d’un dessin ou modèle, ou b) inscrire tout changement de nom ou d’adresse du propriétaire. 1A) Le directeur de l’enregistrement peut, conformément aux dispositions du règlement,

modifier ou adapter une inscription figurant dans le registre afin de corriger une erreur matérielle ou manifeste.

1B) Une modification ou adaptation visée à l’alinéa 1A) peut être effectuée

a) sur requête présentée de la manière prescrite par le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré, ou

b) de l’initiative du directeur de l’enregistrement. 2) Lorsque le registre a été modifié ou adapté en vertu du présent article, le directeur de

l’enregistrement peut

a) annuler le certificat d’enregistrement et délivrer un nouveau certificat d’enregistrement, ou

b) effectuer dans le certificat d’enregistrement les modifications ou adaptations rendues nécessaires par la modification ou l’adaptation du registre.

Enregistrement des cessions, transmissions, etc.

Art. 38. Toute personne ayant droit à un dessin ou modèle enregistré à la suite d’une cession, d’un accord, d’une transmission ou de toute autre manière par l’effet de la loi doit demander au directeur de l’enregistrement d’enregistrer son titre, et le directeur de l’enregistrement, à réception de la requête et sur preuve de la validité de ce titre, fait inscrire le nom de l’intéressé au registre en tant que propriétaire du dessin ou modèle.

Inscription des exécuteurs testamentaires

Art. 38AA. Lorsque le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré est décédé, le directeur de l’enregistrement inscrit au registre l’exécuteur testamentaire du propriétaire défunt, à sa demande, s’il est convaincu qu’il a le droit d’être inscrit en tant que propriétaire du dessin ou modèle, sous réserve des dispositions de l’article 38A et nonobstant les dispositions de l’article 34.

Enregistrement d’hypothèques, de licences, etc.

Art. 38A. Lorsqu’une personne acquiert un droit, en tant que créancier hypothécaire, titulaire de licence ou à un autre titre, sur un dessin ou modèle enregistré, elle doit demander au directeur de l’enregistrement d’enregistrer son titre et le commissaire, à réception de la requête et sur preuve de la validité de ce titre, fait inscrire le droit au registre, ainsi que les indications relatives à l’instrument portant création du droit en question.

Irrecevabilité en tant que moyens de preuve des documents non inscrits

Art. 38B. Sauf dans le cas d’une requête visée à l’article39 , un document ou un instrument n’ayant pas fait l’objet d’une inscription au registre conformément aux dispositions de la présente

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loi n’est recevable par un tribunal en tant que moyen de preuve du titre ou du droit sur un dessin ou modèle que si le tribunal l’ordonne.

Rectification du registre

Art. 39. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un tribunal prescrit peut, sur requête de toute personne lésée, ordonner que le registre soit rectifié; la rectification consiste à

a) porter au registre des indications dont l’inscription a été indûment omise, b) radier ou modifier toute inscription indûment portée ou conservée dans le registre, ou c) corriger toute erreur ou irrégularité dans le registre. 1A) À l’alinéa 1), l’expression «radier une inscription indûment conservée dans le registre»

s’entend aussi du fait de radier une inscription attestant de l’enregistrement d’un dessin ou modèle lorsque cet enregistrement cesse de produire ses effets en raison des dispositions de l’article 27A.16).

2) Le directeur de l’enregistrement est informé de toute requête présentée en vertu du présent article et peut être entendu à ce sujet.

3) Une copie authentique de toute ordonnance rendue en vertu du présent article est adressée au directeur de l’enregistrement qui prend, dès réception de l’ordonnance, les mesures nécessaires pour lui donner effet.

PARTIE VIA LA COURONNE

Interprétation

Art. 40. 2) Dans la présente partie, «Commonwealth» s’entend aussi d’une autorité du Commonwealth

et «État» s’entend aussi d’une autorité d’un État.

Utilisation de dessins ou modèles pour les services du Commonwealth ou d’un État

Art. 40A. — 1) À tout moment après le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou après l’enregistrement d’un dessin ou modèle, le Commonwealth ou un État, ou une personne autorisée par écrit par le Commonwealth ou un État, peut utiliser le dessin ou modèle pour les services du Commonwealth ou de l’État.

2) L’autorisation visée à l’alinéa 1)

a) peut être donnée avant ou après l’enregistrement du dessin ou modèle, b) peut avoir trait à des actes accomplis après le dépôt de la demande d’enregistrement du

dessin ou modèle et avant que cette autorisation n’ait été accordée, et en autoriser rétrospectivement l’accomplissement, et

c) peut être donnée même à une personne qui est autorisée directement ou indirectement par le propriétaire du dessin ou modèle à utiliser le dessin ou modèle.

3) Lorsqu’un dessin ou modèle a été utilisé en vertu de l’alinéa 1), le Commonwealth ou l’État, sauf s’il estime que cela serait contraire à l’intérêt public, en informe le propriétaire aussitôt

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que possible et lui fournit par la suite les informations relatives à l’utilisation du dessin ou modèle que celui-ci peut légitimement exiger.

4) Lorsqu’un dessin ou modèle est utilisé en vertu de l’alinéa 1), les conditions d’utilisation sont celles qui ont été convenues, avant ou après ladite utilisation, entre le Commonwealth ou l’État et le propriétaire du dessin ou modèle ou, à défaut d’accord, celles qui ont été fixées par un tribunal prescrit.

5) Lorsqu’il fixe ces conditions, le tribunal prescrit peut tenir compte de l’indemnité directement ou indirectement versée par le Commonwealth ou l’État, pour le dessin ou modèle, à une personne ayant un droit sur celui-ci.

6) Un accord ou une licence (accord conclu ou licence accordée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie) fixant les conditions auxquelles une personne autre que le Commonwealth ou un État peut utiliser un dessin ou modèle est, après l’entrée en vigueur de la présente partie, inopérant en ce qui concerne l’utilisation du dessin ou modèle en vertu de l’alinéa 1), sauf s’il a été approuvé par le ministre ou par le procureur général de l’État.

7) Aucune utilisation d’un dessin ou modèle en vertu de l’alinéa 1) ne peut faire l’objet d’une action ou procédure en contrefaçon.

8) Le droit d’utiliser un dessin ou modèle conféré par l’alinéa 1) comprend le droit de vendre des objets auxquels le dessin ou modèle a été appliqué dans l’exercice de ce droit; l’acquéreur des produits ainsi vendus ainsi que tout ayant cause de celui-ci ont le droit de faire le commerce de ces objets comme si le Commonwealth ou l’État était propriétaire du dessin ou modèle.

Demande de constatation de l’utilisation d’un dessin ou modèle enregistré

Art. 40B. — 1) Le propriétaire d’un dessin ou modèle qui considère que son dessin ou modèle a été utilisé en vertu de l’article40A.1) peut demander à un tribunal prescrit de le constater.

2) Dans une procédure engagée en vertu de l’alinéa 1),

a) le Commonwealth ou l’État intéressé, selon le cas, est le défendeur et, b) lorsque le dessin ou modèle est un dessin ou modèle enregistré, le Commonwealth ou

l’État peut former une demande reconventionnelle, en vue d’obtenir la rectification du registre et la radiation de l’inscription de l’enregistrement du dessin ou modèle.

Objets confisqués

Art. 40C. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit du Commonwealth ou d’un État, ou d’un ayant cause direct ou indirect du Commonwealth ou d’un État, de vendre ou d’utiliser un objet confisqué en vertu d’une loi du Commonwealth ou de l’État.

Acquisition de dessins ou de modèles par le Commonwealth

Art. 40D. — 1) Le Gouverneur général peut ordonner que le Commonwealth acquière un dessin ou modèle faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, ou un dessin ou modèle enregistré et, lorsqu’une telle directive a été donnée, le dessin ou modèle ou le dessin ou modèle enregistré et tous les droits qui y sont attachés sont, de par l’effet du présent article, transférés au Commonwealth et lui sont dévolus.

2) Un avis relatif à l’acquisition est donné au propriétaire et est publié au journal officiel et dans la gazette sauf si, s’agissant de l’acquisition d’un dessin ou modèle faisant l’objet d’une

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demande d’enregistrement, une ordonnance rendue en vertu de l’article 40F est en vigueur à l’égard de la demande.

3) Le Commonwealth verse au propriétaire du dessin ou modèle et, dans le cas de l’acquisition d’un dessin ou modèle enregistré, à toute autre personne inscrite au registre comme ayant un droit sur le dessin ou modèle, l’indemnité convenue entre le Commonwealth et le propriétaire ou cette autre personne, selon le cas, ou, à défaut d’accord, fixée par un tribunal prescrit à la suite d’une action en dommages intérêts engagée contre le Commonwealth.

Cession d’un dessin ou modèle au Commonwealth

Art. 40E. — 1) Le propriétaire d’un dessin ou modèle peut céder au Commonwealth son droit sur le dessin ou modèle et sur l’exclusivité obtenue ou à obtenir sur le dessin ou modèle.

2) La cession et tous accords et conventions y relatifs sont valables et produisent leurs effets même en l’absence de toute contrepartie et peuvent faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée ou de toute autre procédure appropriée engagée au nom du ministre.

Interdiction de publier des informations concernant les dessins et modèles

Art. 40F. — 1) Sous réserve de directives du ministre, le directeur de l’enregistrement peut, s’il l’estime nécessaire ou opportun dans l’intérêt de la défense du Commonwealth, interdire ou limiter, par ordonnance écrite, la publication d’informations concernant l’objet d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle, par toute personne en général, par une personne en particulier ou par des personnes appartenant à une catégorie déterminée de personnes.

2) Nul ne doit publier ou communiquer des informations en violation d’une ordonnance prise en vertu de l’alinéa 1), à moins d’y être autorisé par écrit par le directeur de l’enregistrement.

Sanction : emprisonnement de deux ans.

3) Lorsqu’une ordonnance concernant une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle est en vigueur en vertu du présent article, la procédure relative à la demande peut être poursuivie en vertu de la présente loi mais la demande ne doit pas aboutir à l’enregistrement du dessin ou modèle.

4) Lorsque

a) une ordonnance concernant une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle prise en vertu du présent article a été révoquée et que,

b) à la date de la révocation de l’ordonnance, le dessin ou modèle aurait, en l’absence de l’alinéa 3), été enregistré,

le dessin ou modèle est enregistré dans un délai d’un mois à compter de cette date.

5) Aucune disposition de la présente loi n’empêche de divulguer des informations concernant un dessin ou modèle à un département ou une autorité du Commonwealth aux fins d’obtenir un avis sur la question de savoir si une ordonnance visée au présent article doit être prise, modifiée ou révoquée.

PARTIE VIB COMPÉTENCE ET POUVOIRS DES TRIBUNAUX

Compétence des tribunaux prescrits

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Art. 40G. — 1) Le Tribunal fédéral est compétent pour connaître des litiges découlant de la présente loi.

1A) La compétence du Tribunal fédéral pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur de l’enregistrement et pour se prononcer à ce sujet exclut celle de tout autre tribunal, à l’exception de la compétence conférée par l’article 75 de la Constitution à la Haute Cour.

1B) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), tout tribunal prescrit (autre que le Tribunal fédéral) est compétent pour connaître des litiges découlant de la présente loi pour lesquels une action ou une procédure peut être engagée en vertu de cette même loi devant un tribunal prescrit.

1C) Les délits réprimés par la présente loi ne doivent pas faire l’objet de poursuites devant le Tribunal fédéral.

2) La compétence conférée par l’alinéa 1B)à la cour suprême d’un Territoire,

a) s’agissant d’une action ou d’une procédure pour atteinte à l’exclusivité sur un dessin ou modèle enregistré ou d’une demande de rectification du registre présentée en vertu de l’article 32, est conférée dans la mesure autorisée par la Constitution, et,

b) dans tout autre cas, est conférée uniquement pour une action ou une procédure engagée par une personne physique résidant dans le Territoire, ou une personne morale ayant son principal établissement dans le Territoire, à la date à laquelle l’action ou la procédure est engagée.

3) La compétence conférée par le présent article à un tribunal prescrit est exercée par un juge unique.

4) Le règlement peut contenir des dispositions relatives à la pratique et à la procédure des tribunaux prescrits dans une action ou une procédure engagée en vertu de la présente loi et notamment prescrire le délai dans lequel doit être engagée l’action ou la procédure ou doit être accompli tout autre acte, et prévoir une prorogation de ce délai.

Renvoi de la procédure

Art. 40H. — 1) Un tribunal prescrit devant lequel une action ou une procédure a été engagée en vertu de la présente loi peut, s’il l’estime approprié, sur requête d’une partie présentée à tout stade de l’action ou de la procédure, renvoyer par ordonnance l’action ou la procédure devant un autre tribunal prescrit compétent pour connaître de celle-ci et pour statuer en la matière.

2) Lorsqu’un tribunal renvoie une action ou une procédure en vertu du présent article,

a) toutes les pièces du dossier déposées auprès du premier tribunal doivent être transmises par le greffier ou un autre auxiliaire de justice compétent de ce tribunal au greffier ou à un autre auxiliaire de justice compétent du tribunal auquel l’action ou la procédure a été renvoyée, et

b) l’action ou la procédure doit se poursuivre devant le tribunal auquel elle a été renvoyée comme si elle avait été engagée devant ce tribunal et que celui-ci avait pris les mêmes mesures que le premier tribunal.

Recours

Art. 40I. — 1) Un recours peut être formé devant le Tribunal fédéral contre une décision ou une ordonnance rendue

a) par un autre tribunal prescrit exerçant sa compétence en vertu de la présente loi, ou

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b) par tout autre tribunal dans une action ou une procédure engagée au titre de l’article31. 2) Un recours ne peut être formé devant le Tribunal fédéral siégeant en formation plénière

contre une décision ou une ordonnance rendue par un juge unique du Tribunal fédéral dans l’exercice de sa compétence pour connaître des recours formés contre des décisions du directeur de l’enregistrement et se prononcer à leur sujet qu’avec l’autorisation du Tribunal fédéral.

3) Un recours peut être formé devant la Haute Cour contre une décision ou une ordonnance visée à l’alinéa 1) sur autorisation spéciale de celle-ci.

4) Sauf disposition contraire du présent article, un recours ne peut pas être formé contre une décision ou une ordonnance visée à l’alinéa 1).

Pouvoirs des tribunaux prescrits

Art. 40J. En examinant un recours formé contre une décision du directeur de l’enregistrement, le Tribunal fédéral peut

a) admettre des éléments de preuve supplémentaires fournis oralement ou par déclaration écrite et sous serment ou autrement,

b) autoriser l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins, y compris de témoins qui ont déposé oralement, par déclaration écrite et sous serment ou autrement devant le directeur de l’enregistrement,

c) ordonner qu’une question de fait soit jugée de la manière qu’il ordonne, d) confirmer, infirmer ou modifier la décision contre laquelle un recours a été formé, e) rendre toute décision ou ordonnance qu’il estime appropriée en tout état de cause, ou

refuser de rendre une ordonnance, et

f) ordonner à une partie de payer les frais de l’autre partie.

PARTIE VIC RECOURS EN RÉEXAMEN DE CERTAINES DÉCISIONS

DEVANT LE TRIBUNAL DES RECOURS ADMINISTRATIFS

Réexamen par le Tribunal des recours administratifs

Art. 40K. — 1) Un recours en réexamen d’une décision rendue par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’article20B , 25B ou 27B peut être formé devant le Tribunal des recours administratifs.

2) Lorsqu’une décision visée à l’alinéa 1) est rendue et que la personne dont les intérêts sont affectés par la décision en est avisée par écrit, l’avis doit indiquer

a) qu’un recours en réexamen de la décision peut être formé devant le Tribunal des recours administratifs en vertu de la loi de 1975 sur le Tribunal des recours administratifs [Administrative Appeals Tribunal Act 1975], et que

b) la personne qui a le droit de former un recours en réexamen de la décision devant le Tribunal des recours administratifs peut, en vertu de l’article28 de ladite loi, demander une déclaration exposant les motifs de la décision.

3) L’alinéa 2)b) n’est pas applicable à un litige auquel l’article 28.4) de la loi de 1975 sur le Tribunal des recours administratifs est applicable.

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4) L’inobservation de l’alinéa 2) à l’égard d’une décision ne porte pas atteinte à la validité de la décision.

5) Dans le présent article,

«décision» a le sens qui lui est donné dans la loi de 1975 sur le Tribunal des recours administratifs.

PARTIE VII DISPOSITIONS DIVERSES

Règlement

Art. 41. — 1) Le Gouverneur général peut édicter des dispositions réglementaires non contraires à la présente loi comportant les prescriptions exigées ou autorisées par la présente loi, ou nécessaires ou utiles pour l’exécution ou l’application de la présente loi ou pour la conduite de toute affaire concernant l’Office des dessins et modèles.

2) Sans limitation de la portée de l’alinéa 1), ledit alinéa confère notamment le pouvoir d’édicter des dispositions réglementaires

a) imposant à certaines personnes l’obligation de faire des déclarations tenant lieu de serment en relation avec des demandes relatives à des dessins ou modèles déposées ou présentées, ou avec des procédures (autres que des procédures judiciaires) engagées, en vertu de la présente loi ou des dispositions réglementaires,

b) prévoyant et régissant le remboursement, dans des circonstances déterminées, de la totalité ou d’une partie d’une taxe payée pour le dépôt d’un document,

c) prévoyant et régissant l’exemption ou l’exonération de la totalité ou d’une partie d’une taxe en faveur de catégories déterminées de personnes,

d) autorisant le directeur de l’enregistrement à exiger que le déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle l’informe, dans le délai prescrit, de son souhait d’être ou non entendu aux fins de l’article 24.2),

e) autorisant le directeur de l’enregistrement à exiger que le déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle qui souhaite être entendu aux fins de l’article 24.2) comparaisse aux fins d’être entendu à l’endroit, à la date et à l’heure fixés par le directeur de l’enregistrement, et

f) prévoyant la caducité de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle si le déposant ne donne pas suite aux directives données par le directeur de l’enregistrement en vertu des dispositions réglementaires visées au sous-alinéa d).

Taxes

Art. 42. — 1) Les taxes prescrites pour l’accomplissement d’un acte par le directeur de l’enregistrement ou par une autre personne ou pour le dépôt d’un document en vertu de la présente loi doivent être acquittées auprès du directeur de l’enregistrement.

2) Lorsque une taxe est exigible, conformément au règlement, pour l’accomplissement d’un acte par le directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi, le directeur de l’enregistrement ne doit pas accomplir cet acte avant que la taxe ait été payée.

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3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), lorsqu’une taxe est exigible pour l’accomplissement d’un acte par une personne autre que le directeur de l’enregistrement ou pour le dépôt d’un document, l’acte doit être considéré comme ayant été accompli ou le document comme ayant été déposé nonobstant le défaut de paiement de la taxe.

4) Lorsque le directeur de l’enregistrement notifie à une personne intéressée ou à son mandataire, conformément au règlement, le défaut de paiement d’une taxe, l’acte ne doit pas être considéré comme ayant été accompli ou le document comme ayant été déposé avant la date de paiement de la taxe.

Pouvoirs du directeur de l’enregistrement

Art. 42A. Aux fins de la présente loi, le directeur de l’enregistrement peut a) convoquer des témoins, b) recevoir des dépositions orales ou autres sous serment, c) ordonner la production de documents ou d’objets, et d) imputer les frais d’une procédure se déroulant devant lui à une partie à cette procédure.

Délit de non-comparution

Art. 42B. — 1) Une personne qui a été convoquée en tant que témoin par le directeur de l’enregistrement et à laquelle un montant, approprié en l’espèce, a été offert à titre de défraiement est tenue, sauf excuse légitime, de se présenter.

Sanction : emprisonnement de six mois.

2) Une personne à laquelle le directeur de l’enregistrement a ordonné de produire un document ou un objet et à laquelle un montant, approprié en l’espèce, a été offert à titre de défraiement est tenue, sauf excuse légitime, de produire le document ou l’objet en question.

Sanction en cas d’inobservation du présent alinéa : emprisonnement de six mois.

Délit de refus de témoigner

Art. 42C. Une personne qui comparaît en tant que témoin devant le directeur de l’enregistrement ne doit pas refuser, sans excuse légitime, de prêter serment, de faire une déclaration solennelle, de produire des documents ou des objets, ou de répondre à une question à laquelle elle est légalement tenue de répondre.

Sanction : emprisonnement de six mois.

Recouvrement de frais

Art. 42D. Les frais imputés par le directeur de l’enregistrement peuvent, à défaut de paiement, faire l’objet d’une demande d’exécution forcée adressée à un tribunal compétent à titre de dette de la personne à qui ils ont été imputés envers celle à qui ils ont été alloués.

Dépôt de demandes et de documents par voie postale

Art. 43. Toute demande ou autre document qui, aux termes de la présente loi, doit ou peut être déposé auprès de l’Office des dessins et modèles, ou notifié ou communiqué au directeur de l’enregistrement ou à toute autre personne peut être envoyé, sous pli affranchi, par voie postale.

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Possibilité pour le directeur de l’enregistrement d’agréer des mandataires

Art. 44. Sous réserve des dispositions du règlement, le directeur de l’enregistrement peut autoriser tout mandataire à accomplir, au nom d’une autre personne, tout acte ou procédure lié à l’enregistrement de dessins ou modèles.

Allégation mensongère selon laquelle un dessin ou modèle est enregistré

Art. 45. — 1) Une personne ne doit pas intentionnellement donner à entendre, contrairement à la vérité, qu’un dessin ou modèle appliqué à un objet vendu par elle est enregistré.

Sanction : 3000 dollars

2) Aux fins du présent article, une personne est réputée donner à entendre qu’un dessin ou modèle appliqué à un objet est enregistré si le mot «registered» [enregistré], les mots «design registered» [dessin ou modèle enregistré], ou tout autre mot indiquant ou donnant à entendre que le dessin ou modèle appliqué à l’objet a été enregistré, est estampillé, gravé, imprimé ou appliqué de toute autre manière sur l’objet.

Actes des directeurs, salariés et représentants

Art. 45A. — 1) Lorsqu’il est nécessaire d’établir, aux fins des poursuites relatives à un délit réprimé par la présente loi, les motivations d’une personne morale par rapport à un acte donné, il suffit de démontrer

a) que l’acte a été accompli par un directeur, un salarié ou un représentant de la personne morale dans le cadre de ses pouvoirs réels ou apparents, et

b) que le directeur, le salarié ou le représentant avait ces motivations. 2) Tout acte accompli par le directeur, le salarié ou le représentant d’une personne morale

pour le compte de celle-ci et dans le cadre des pouvoirs réels ou apparents de l’intéressé doit être considéré, aux fins des poursuites relatives à un délit réprimé par la présente loi, comme ayant également été accompli par la personne morale, à moins que celle-ci n’établisse qu’elle a pris les précautions voulues et exercé la diligence nécessaire pour éviter l’accomplissement de l’acte en question.

3) Lorsqu’il est nécessaire d’établir, aux fins des poursuites relatives à un délit réprimé par la présente loi, les motivations d’une personne autre qu’une personne morale par rapport à un acte donné, il suffit de démontrer

a) que l’acte a été accompli par un salarié ou un représentant de la personne dans le cadre de ses pouvoirs réels ou apparents, et

b) que le salarié ou le représentant avait ces motivations. 4) Tout acte accompli par le salarié ou le représentant d’une personne autre qu’une personne

morale pour le compte de celle-ci et dans le cadre des pouvoirs réels ou apparents de l’intéressé doit être considéré, aux fins des poursuites relatives à un délit réprimé par la présente loi, comme ayant également été accompli par la personne en question, à moins que celle-ci n’établisse qu’elle a pris les précautions voulues et exercé la diligence nécessaire pour éviter l’accomplissement de l’acte en question.

5) Lorsque

a) une personne autre qu’une personne morale est condamnée pour un délit, et que

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b) elle n’aurait pas été condamnée en l’absence des alinéas 3) et 4), la peine d’emprisonnement prévue pour ce délit ne lui est pas applicable.

6) À l’alinéa 1) ou 3), par «motivations» d’une personne, il faut aussi entendre

a) la connaissance des faits, l’intention, l’opinion ou la conviction de cette personne, ou le but qu’elle s’est fixé, et

b) les motifs pour lesquels la personne a eu l’intention, l’opinion ou la conviction, ou s’est fixé le but, en question.

7) Dans le présent article, «directeur d’une personne morale» s’entend aussi d’une société membre d’une personne morale constituée à une fin publique par une loi du Commonwealth, d’un État ou d’un Territoire.

8) Dans le présent article, «acte» s’entend aussi du fait de négliger ou de refuser d’accomplir un acte.

9) Dans le présent article, un «délit réprimé par la présente loi» s’entend aussi d’un délit visé à l’article 6, 7, 7A ou 86.1) de la loi pénale de 1914 [Crimes Act 1914] se rapportant à la présente loi.

Exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’enregistrement

Art. 46. Le directeur de l’enregistrement ne doit pas exercer un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la présente loi à l’encontre d’une personne sans donner à cette dernière la possibilité d’être entendue.

Contestation de la validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle irrecevable dans certains cas

Art. 46A. Nul ne peut faire opposition à l’enregistrement d’un dessin ou modèle, et l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas frappé de nullité, pour le seul motif que le dessin ou modèle a été publié ou utilisé avant la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement, si le directeur de l’enregistrement ou le tribunal prescrit est convaincu que

a) la publication ou l’utilisation a eu lieu sans que le déposant ou le propriétaire, selon le cas, en ait eu connaissance et ait donné son consentement,

b) l’objet de la publication ou de l’utilisation a été obtenu du déposant ou du propriétaire, et

c) si, avant la date de priorité dont bénéficie la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, le déposant ou le propriétaire a présenté une demande d’enregistrement du dessin ou modèle avec la diligence voulue après avoir eu connaissance de la publication ou de l’utilisation.

Obligation d’informer le directeur de l’enregistrement des recours formés devant le tribunal prescrit, etc.

Art. 46B. — 1) Le directeur de l’enregistrement doit être informé de tout recours formé en vertu de la présente loi devant le Tribunal fédéral contre une de ses décisions.

2) Le directeur de l’enregistrement a le droit de comparaître et d’être entendu au cours de l’examen du recours et doit comparaître si le Tribunal fédéral l’ordonne.

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Présentation de dessins ou de modèles au cours d’expositions officielles ou internationales

Art. 47. — 1) Le fait qu’un dessin ou modèle, ou qu’un objet auquel le dessin ou modèle a été appliqué, ait été présenté lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, ou qu’une description d’un dessin ou modèle ait été publiée au cours d’une telle exposition, ne compromet ni n’empêche l’enregistrement du dessin ou modèle et ne porte pas atteinte à l’exclusivité sur le dessin ou modèle, si la demande d’enregistrement est déposée dans un délai de six mois à compter de la date d’ouverture de l’exposition.

2) Toute attestation établie par le ministre, selon laquelle une exposition est une exposition officielle, ou une exposition internationale officiellement reconnue, constitue, aux fins du présent article, une preuve concluante du fait que l’exposition est une exposition officielle, ou une exposition internationale officiellement reconnue, selon le cas.

Pays contractants

Art. 48. — 1) Le Gouverneur général peut déclarer, par voie réglementaire, qu’un pays déterminé est un pays contractant aux fins de la présente loi.

2) Le Gouverneur général peut déclarer, par voie réglementaire, qu’un des dominions de Sa Majesté la reine qui a pris des dispositions satisfaisantes pour la protection des dessins et modèles est un pays contractant aux fins de la présente loi.

3) Lorsque le Gouverneur général déclare par voie réglementaire qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle déposée dans un pays étranger est, conformément aux dispositions d’un traité conclu entre deux pays contractants ou plus, équivalente à une demande déposée dans un de ces pays contractants, la demande mentionnée en premier lieu est considérée, aux fins de la présente loi, comme ayant été déposée dans ce pays contractant.

4) Lorsque le Gouverneur général déclare par voie réglementaire qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle déposée dans un pays étranger est, conformément à la loi d’un pays contractant, équivalente à une demande déposée dans ce pays contractant, la demande mentionnée en premier lieu est, aux fins de la présente loi, considérée comme ayant été déposée dans ce pays contractant.

Demandes déposées en vertu de conventions internationales

Art. 49. — 1) Lorsque a) une demande de protection d’un dessin ou modèle (dénommée dans le présent article

«demande de base») a été déposée dans un pays contractant, et que

b) une demande d’enregistrement du dessin ou modèle est déposée en vertu de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande de base a été déposée, par une personne qui est

iii) le déposant dans le pays contractant,

iii) le cessionnaire du déposant dans le pays contractant, ou

iii) l’exécuteur testamentaire du déposant dans le pays contractant ou de son cessionnaire,

la date de priorité dont bénéficie la demande déposée en vertu de la présente loi est la date du dépôt de la demande de base.

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2) Aux fins de l’alinéa 1), la date à laquelle une demande de base est déposée dans un pays contractant est la date dont le directeur de l’enregistrement est convaincu, grâce à une attestation du fonctionnaire qui dirige l’office des dessins et modèles du pays contractant ou de toute autre manière, qu’elle est la date à laquelle la demande de base a été déposée dans le pays contractant.

3) Lorsque deux demandes de protection d’un dessin ou modèle ou plus ont été déposées dans un ou plusieurs pays contractants, le délai de six mois visé à l’alinéa 1)b) est calculé à compter de la date à laquelle la plus ancienne de ces demandes a été déposée.

4) Toute demande à laquelle l’alinéa 1) est applicable

a) doit être accompagnée d’une copie de la demande de base et de tout autre document connexe déposé auprès de l’office des dessins et modèles du pays contractant dans lequel la demande de base a été déposée, certifiée conforme par le fonctionnaire qui dirige ledit office ou certifiée exacte de toute autre manière jugée concluante par le directeur de l’enregistrement, et

b) doit être présentée, déposée et instruite à tous autres égards de la même façon qu’une demande ordinaire d’enregistrement d’un dessin ou modèle en vertu de la présente loi.

5) Toute copie d’un document visé à l’alinéa 4)a) doit être déposée

a) à la même date que la demande à laquelle l’alinéa 1) est applicable, b) dans un délai de trois mois à compter de cette date, ou c) dans tout autre délai fixé par le directeur de l’enregistrement à compter de ladite date. 6) Si une copie d’un document visé à l’alinéa 4)a)est rédigée dans une langue étrangère, une

traduction du document, dont l’exactitude doit être confirmée par une déclaration ou autrement de façon jugée concluante par le directeur de l’enregistrement, doit être annexée au document.

Possibilité de ne pas considérer une demande retirée comme une demande de base dans certains cas

Art. 50. Nonobstant toute disposition de l’article 49, lorsque a) une demande de protection d’un dessin ou modèle a été présentée dans un pays

contractant,

b) la demande a été retirée, abandonnée ou rejetée sans être mise à la disposition du public pour consultation,

c) la demande n’a pas été utilisée pour revendiquer un droit de priorité dans un pays contractant en vertu de la loi de ce pays comme le prévoit l’article 49, et que

d) une demande ultérieure de protection de ce dessin ou modèle a été présentée par le même déposant dans le pays contractant où la première demande avait été présentée,

le déposant peut demander au directeur de l’enregistrement de ne pas prendre en considération la première demande aux fins de l’article 49 et, dans ce cas, cette demande

e) n’est pas prise en considération, et f) ne peut servir de demande de base aux fins de l’article 49 ni au déposant ni à une autre

personne.