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Loi de la République kirghize du 14 janvier 1998 sur les marques de fabrique et de commerce, les marques de services et les appellations d'origine

 Loi de la République kirghize sur les marques de fabrique et de commerce, les marques de services et les appellations d'origine

Loi sur les marques de produits et de services et les appellations d’origine*

(du 14 janvier 1998)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Titre Ier : Dispositions générales L’Office national de la propriété intellectuelle de la République kirghize ...................................................... 1er

Titre II : Marque de produits ou de services La marque de produits ou de services ........................... 2 Protection juridique de la marque. Droit exclusif sur la

Examen de la demande d’enregistrement d’une

Recours contre la décision concernant la demande et

marque .......................................................................... 3 Motifs objectifs de refus d’enregistrement.................... 4 Autres motifs de refus d’enregistrement ....................... 5

Titre III : Enregistrement de la marque Demande d’enregistrement de la marque ...................... 6 Priorité de la marque ..................................................... 7

marque .......................................................................... 8 Examen préliminaire ..................................................... 9 Examen du signe faisant l’objet de la demande ............ 10

réintégration dans les droits liés à des délais................. 11 Enregistrement de la marque......................................... 12 Publication de données sur l’enregistrement ................. 13 Délivrance du certificat de marque ............................... 14 Durée de validité de la marque...................................... 15 Modifications de l’enregistrement................................. 16 Enregistrement de la marque à l’étranger...................... 17

Titre IV : Marque collective Droit à la marque collective .......................................... 18 Enregistrement de la marque collective ........................ 19

Titre V : Exploitation de la marque Exploitation de la marque et conséquences du défaut d’exploitation de la marque........................................... 20 Mention de réserve........................................................ 21

Titre VI : Transmission de la marque Cession de la marque .................................................... 22 Concession d’une licence d’exploitation de la marque . 23 Enregistrement du contrat de cession de la marque et du contrat de licence ..................................................... 24

Titre VII : Fin de la protection juridique Invalidation de l’enregistrement de la marque .............. 25 Radiation de la marque ................................................. 26

Titre VIII : Appellation d’origine Appellation d’origine .................................................... 27 Naissance de la protection juridique ............................. 28

Titre IX : Enregistrement et droit d’utilisation de l’appellation d’origine Demande d’enregistrement et d’acquisition du droit d’utilisation de l’appellation d’origine .......................... 29 Examen de la demande.................................................. 30 Recours contre la décision concernant la demande et

Enregistrement de l’appellation d’origine et délivrance du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation

Durée de validité du certificat attestant le droit

réintégration dans les droits liés à des délais................. 31

d’origine. Publication de données sur l’enregistrement et le droit d’utilisation de l’appellation d’origine.......... 32

d’utiliser l’appellation d’origine.................................... 33

Inscription de modifications dans le registre et sur le certificat ........................................................................ 34 Enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger .. 35

Titre X : Exploitation de l’appellation d’origine Exploitation de l’appellation d’origine.......................... 36 Mention de réserve........................................................ 37

Titre XI : Fin de la protection juridique de l’appellation d’origine Invalidation de l’enregistrement de l’appellation d’origine et du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine................................................... 38

Titre XII : Dispositions finales Taxes............................................................................. 39 Examen des litiges liés à l’application de la présente loi .................................................................................. 40 Sanctions de l’utilisation illicite de la marque ou de l’appellation d’origine................................................... 41 Droits des personnes physiques et morales étrangères .. 42 Traités internationaux ................................................... 43 Entrée en vigueur de la présente loi .............................. 44

La présente loi régit les rapports juridiques, économiques et administratifs qui naissent en liaison avec l’enregistrement, la protection juridique et l’utilisation des marques de produits et de services et des appellations d’origine en République kirghize.

Titre premier Dispositions générales

L’Office national de la propriété intellectuelle de la République kirghize

1er. Conformément à la présente loi, l’Office national de la propriété intellectuelle de la République kirghize (ci-après dénommé “Kirghizpatent”) applique une politique unifiée dans le domaine de la protection des marques de produits et de services et des appellations d’origine en République kirghize, reçoit les demandes d’enregistrement de marques de produits et de services ainsi que les demandes d’enregistrement et d’acquisition du droit d’utilisation des appellations d’origine, procède à leur examen et à leur enregistrement officiel, délivre des certificats, publie des données officielles, édicte la réglementation appropriée et les règles d’interprétation des dispositions de la présente loi, et s’acquitte d’autres fonctions en rapport avec les marques de produits et de services et les appellations d’origine conformément à l’ordonnance relative à Kirghizpatent, promulguée par le Gouvernement de la République kirghize.

Afin de renforcer ses activités dans le domaine de la protection juridique des marques de produits et de services et des appellations d’origine, Kirghizpatent est doté d’une Chambre de recours, qui constitue l’organe de première instance obligatoire pour les litiges relatifs aux objets indiqués, dont elle connaît selon ses compétences. Les procédures d’examen des oppositions par la Chambre de recours sont établies par Kirghizpatent.

Les sources de financement des activités de Kirghizpatent sont constituées par les crédits du budget de la République kirghize, les taxes de brevet, la rémunération perçue par Kirghizpatent en échange des services et des documents qu’il fournit, et par d’autres ressources extrabudgétaires.

Titre II Marque de produits ou de services

La marque de produits ou de services

2. La marque de produits et la marque de services (ci-après dénommées “marques”) sont des signes permettant de distinguer les produits fabriqués et les services offerts par une personne physique ou morale des produits ou services (ci-après dénommés “produits”) du même type fabriqués ou offerts par une autre personne physique ou morale.

L’enregistrement de la marque donne lieu à la délivrance d’un certificat. Le certificat atteste la date de priorité de la marque et le droit exclusif du titulaire sur la marque en rapport avec les produits indiqués dans le certificat.

La marque peut consister en

i) des mots ou une combinaison de mots;

ii) des illustrations, des signes figuratifs ou des symboles;

iii) des lettres, des chiffres ou leurs combinaisons;

iv) des formes tridimensionnelles;

v) une combinaison de tous les éléments énumérés;

vi) tout autre signe visible ou une combinaison de tels signes.

Une marque peut être enregistrée en n’importe quelle couleur ou en n’importe quelle association de couleurs.

La nature des produits pour lesquels la marque est utilisée ne peut pas empêcher l’enregistrement de la marque.

La présente loi ne s’applique pas aux marques hologrammes, à l’exception des marques hologrammes qui peuvent être distinguées visuellement, ni aux marques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier aux marques sonores et aux marques olfactives.

Protection juridique de la marque. Droit exclusif sur la marque

3. La protection juridique de la marque est assurée en République kirghize sur la base d’un enregistrement officiel effectué selon les dispositions de la présente loi, ou en vertu de traités internationaux auxquels la République kirghize est partie.

La marque peut être enregistrée au nom d’une personne morale ou au nom d’une personne physique qui se livre à une activité d’entreprise.

Le titulaire de la marque a le droit exclusif d’utiliser la marque et d’en disposer, ainsi que d’interdire aux tiers l’utilisation de cette marque. Nul ne peut utiliser une marque en République kirghize sans obtenir l’autorisation du titulaire de cette marque.

La fabrication, l’utilisation, l’importation, l’offre à la vente, la vente et toute autre forme de mise dans le commerce, ou la conservation à cette fin d’une marque, d’un produit désigné par une marque ou d’un signe semblable à une marque au point d’induire en erreur constituent, si elles ont lieu sans autorisation et si elles se rapportent à des produits du même type, des atteintes aux droits du titulaire de la marque.

Motifs objectifs de refus d’enregistrement

4. Ne peuvent être enregistrées les marques qui consistent exclusivement en signes ou indications

i) qui ne présentent pas de caractère distinctif;

ii) qui constituent des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes d’États;

iii) qui constituent des dénominations officielles d’États, des emblèmes ou des dénominations abrégées ou complètes d’organisations internationales, des signes ou poinçons officiels de contrôle, de garantie ou d’essai, ou encore des décorations ou d’autres signes honorifiques, ou qui sont semblables à ces signes ou indications au point d’induire en erreur. De tels signes ou indications peuvent être inclus en qualité d’éléments non protégés dans la marque sous réserve de l’accord de l’organe compétent ou de leur propriétaire;

iv) qui sont devenus une désignation usuelle des produits d’un type déterminé;

v) qui constituent des termes ou des symboles courants en ce qui concerne les produits pour lesquels ces termes ou symboles seraient utilisés en tant que marques;

vi) qui indiquent l’aspect extérieur, la qualité, la quantité, les propriétés, la destination ou la valeur des produits ou encore le lieu et l’époque de leur production ou de leur écoulement.

Les signes ou indications visés aux points ii), iv), v) et vi) du premier alinéa du présent article peuvent être inclus en qualité d’éléments non protégés dans la marque à condition qu’ils n’y soient pas prédominants.

Ne peuvent être enregistrés en qualité de marques ou de leurs éléments les signes ou indications

i) qui sont inexacts ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant au produit ou à son producteur;

ii) qui sont contraires à l’intérêt général, aux principes humanitaires ou à la morale.

Autres motifs de refus d’enregistrement

5. Ne peuvent être enregistrés en qualité de marques les signes ou indications identiques ou semblables, au point d’induire en erreur,

i) à des marques enregistrées ou ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement antérieurement en République kirghize au profit d’un tiers, pour des produits du même type dont la date de priorité est antérieure;

ii) à des marques de tiers protégées — sans qu’il y ait enregistrement — en vertu de traités internationaux auxquels la République kirghize est partie;

iii) à des marques notoirement connues sur le territoire de la République kirghize. Les critères permettant de déterminer si une marque est notoirement connue en République kirghize sont établis par le Gouvernement de la République kirghize.

Ne sont pas enregistrés en qualité de marques les signes et indications qui constituent la reproduction

i) de noms commerciaux (ou de parties de tels noms) connus sur le territoire de la République kirghize et de dénominations d’obtentions végétales et animales appartenant à des

tiers dont le droit sur ces noms ou dénominations est né à une date antérieure au dépôt de la demande de protection de la marque;

ii) d’appellations d’origine;

iii) du nom d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques connues en République kirghize, ou de parties de telles œuvres, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur ou de ses ayants droit;

iv) de noms de famille, de prénoms, de pseudonymes et de noms qui en sont dérivés, de portraits et de fac-similés de personnes connues, sans le consentement de celles-ci ou de leurs héritiers et, si ces signes ou indications font partie du patrimoine historique et culturel de la République kirghize, sans l’autorisation du Gouvernement de la République kirghize;

v) de dessins ou modèles industriels sur lesquels les droits appartiennent en République kirghize à des tiers, si la priorité du dessin ou modèle industriel est antérieure à celle de la marque pour laquelle une demande d’enregistrement est déposée.

Titre III Enregistrement de la marque

Demande d’enregistrement de la marque

6. La demande d’enregistrement de la marque (ci-après dénommée “demande”) doit être déposée auprès de Kirghizpatent par une personne morale ou par une personne physique qui se livre à une activité d’entreprise (ci-après dénommée “déposant”).

La demande peut être déposée par l’intermédiaire d’un agent de brevets enregistré auprès de Kirghizpatent ou d’un autre mandataire.

Les personnes morales étrangères ou les personnes physiques domiciliées hors de la République kirghize, ainsi que leurs agents de brevets, doivent, pour obtenir l’enregistrement d’une marque, agir par l’intermédiaire d’agents de brevets enregistrés auprès de Kirghizpatent.

Les pouvoirs de l’agent de brevets ou autre mandataire sont attestés par une procuration que lui remet la personne au nom de laquelle un certificat de marque est demandé.

Kirghizpatent détermine les modalités de l’examen d’aptitude et de l’enregistrement auxquels sont soumis les agents de brevets et se charge de leur application.

La demande doit porter sur une seule marque.

La demande doit contenir

i) une requête en enregistrement d’un signe en tant que marque, dans laquelle doivent être indiqués le nom du déposant ainsi que son siège ou son domicile;

ii) le signe faisant l’objet de la demande et sa description;

iii) la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, groupés d’après les classes de la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.

La demande doit être rédigée en langue kirghize ou en langue russe.

À la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :

i) un justificatif du paiement de la taxe prescrite;

ii) le règlement de la marque collective si la demande déposée concerne l’enregistrement d’une marque collective;

iii) une copie certifiée conforme du certificat attestant que le déposant est officiellement enregistré en tant que personne morale ou entrepreneur individuel, ou d’un document équivalent.

La date de dépôt de la demande est réputée être la date à laquelle Kirghizpatent a reçu les pièces prévues au septième alinéa du présent article.

Les pièces jointes à la demande peuvent être rédigées en langue kirghize ou en langue russe.

Les conditions que doivent remplir les pièces constitutives d’une demande sont établies par Kirghizpatent.

Priorité de la marque

7. La priorité d’une marque est déterminée d’après la date de dépôt auprès de Kirghizpatent d’une demande remplissant les conditions prévues à l’article 6 de la présente loi.

La priorité d’une marque peut être déterminée d’après la date de dépôt de la première demande dans un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (priorité conventionnelle) si Kirghizpatent reçoit la demande dans un délai de six mois à compter de ladite date.

La priorité d’une marque apposée sur un produit présenté dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, organisée sur le territoire de l’un des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut être déterminée d’après la date à partir de laquelle le produit en question a été présenté publiquement dans le cadre de cette exposition (priorité découlant d’une exposition), si Kirghizpatent reçoit la demande dans un délai de six mois à compter de ladite date.

Le déposant qui souhaite bénéficier du droit de priorité conventionnelle ou du droit de priorité découlant d’une exposition doit l’indiquer lors du dépôt de la demande d’enregistrement ou dans les deux mois qui suivent la date de réception de la demande par Kirghizpatent, et joindre les pièces justifiant du bien-fondé de sa revendication, ou présenter ces pièces dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par Kirghizpatent.

La priorité d’une marque peut être déterminée d’après la date d’enregistrement international de la marque conformément aux traités internationaux auxquels la République kirghize est partie.

Examen de la demande d’enregistrement d’une marque

8. L’examen de la demande est assuré par Kirghizpatent et inclut un examen préliminaire et un examen du signe faisant l’objet de la demande.

Pendant les deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande, le déposant a la faculté de compléter, de préciser ou de corriger de sa propre initiative les éléments de la demande, sans acquitter de taxe supplémentaire.

Si des éléments supplémentaires contiennent des indications concernant des produits qui ne figuraient pas dans la demande à la date à laquelle celle-ci a été déposée, ou s’ils modifient sur le fond le signe faisant l’objet de la demande, ils ne sont pas pris en considération.

Le déposant peut retirer sa demande à tout moment de son instruction, mais pas après la date d’inscription de la marque au registre officiel des marques de la République kirghize.

Examen préliminaire

9. La demande fait l’objet d’un examen préliminaire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa date de dépôt auprès de Kirghizpatent. L’examen préliminaire vise à vérifier la présence des pièces nécessaires prévues à l’article 6 de la présente loi, leur conformité aux prescriptions de forme, ainsi que le paiement de la taxe prescrite, et à établir la priorité.

Le déposant peut présenter une requête écrite en vue d’obtenir que l’examen préliminaire soit commencé avant l’expiration du délai de deux mois. Dans ce cas, il perd le droit prévu au deuxième alinéa de l’article 8 de la présente loi à compter de la date de dépôt de cette requête.

Au cours de l’examen préliminaire, le déposant peut être invité à fournir des éléments supplémentaires, ce qu’il doit faire dans un délai de deux mois. Kirghizpatent peut autoriser la prorogation de ce délai jusqu’à six mois, sur requête du déposant, à condition que celui-ci justifie d’une excuse légitime et acquitte la taxe correspondante.

Si le déposant n’a pas respecté le délai indiqué ou n’a pas répondu à l’invitation, la demande est réputée retirée.

Selon le résultat de l’examen préliminaire, Kirghizpatent décide de prendre la demande en considération ou de refuser l’enregistrement de la marque. Le déposant reçoit notification de la décision.

Examen du signe faisant l’objet de la demande

10. L’examen du signe faisant l’objet de la demande est effectué après l’achèvement de l’examen préliminaire, dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la demande a été prise en considération. Il vise à vérifier si la marque faisant l’objet de la demande est identique ou similaire à des marques dont la date de priorité est antérieure et qui s’appliquent à des produits de la même classe, et si elle remplit les conditions énoncées aux articles 6 et 7 de la présente loi.

La décision d’enregistrer la marque ou d’en refuser l’enregistrement est fondée sur les résultats de l’examen.

À tout moment de l’examen de la demande, Kirghizpatent a le droit d’inviter le déposant à fournir des éléments supplémentaires sans lesquels l’examen est impossible.

Lorsque le déposant est invité par l’examinateur à remettre des éléments supplémentaires, il doit le faire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’invitation. Ce délai peut être prorogé de six mois au maximum sur requête du déposant, à condition que celui-ci justifie d’une excuse légitime et acquitte la taxe correspondante avant l’expiration du délai de deux mois.

Si le déposant n’a pas respecté le délai indiqué ou n’a pas répondu à l’invitation de l’examinateur, la demande est réputée retirée.

L’examen peut donner lieu à une décision préliminaire de refus d’enregistrement de la marque.

Le déposant peut répondre à la décision préliminaire dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a reçu cette décision. Ce délai peut être prorogé à la demande du déposant, à

condition que celle-ci soit reçue avant l’expiration dudit délai. Le délai de réponse à la décision préliminaire ne peut pas être prorogé de plus de six mois.

Si le déposant n’a pas respecté le délai indiqué ou n’a pas répondu à la décision préliminaire, il est décidé de refuser l’enregistrement de la marque.

Recours contre la décision concernant la demande et réintégration dans les droits liés à des délais

11. En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen préliminaire ou avec la décision rendue à l’issue de l’examen du signe faisant l’objet de la demande, le déposant a la faculté de former recours contre cette décision auprès de la Chambre de recours de Kirghizpatent (ci-après dénommée “Chambre de recours”) dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la décision. Le recours doit être examiné par la Chambre de recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa réception.

Le déposant peut faire appel de la décision de la Chambre de recours devant les tribunaux dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette décision.

Le déposant a le droit de prendre connaissance des éléments indiqués dans la décision de l’examinateur.

Dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a reçu la décision concernant sa demande, le déposant peut demander copie des éléments en question.

Le déposant qui n’a pas respecté les délais prévus au troisième alinéa de l’article 9, au quatrième alinéa de l’article 10 de la présente loi et aux premier et quatrième alinéas du présent article peut être rétabli dans ses droits par Kirghizpatent s’il dépose une requête à cet effet au plus tard deux mois après l’expiration du délai en cause, et s’il justifie d’une excuse légitime et acquitte la taxe correspondante.

Enregistrement de la marque

12. Sur la base de la décision d’enregistrer la marque, Kirghizpatent procède à son enregistrement dans le registre officiel des marques de produits et de services de la République kirghize (ci-après dénommé “registre”) dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du justificatif du paiement de la taxe prescrite.

La taxe doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu la décision de l’examinateur d’enregistrer la marque ou, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de ce délai initial de deux mois.

Les modalités d’inscription et la liste des données portées dans le registre sont déterminées par Kirghizpatent.

Publication de données sur l’enregistrement

13. Les données relatives à l’enregistrement de la marque qui ont été portées dans le registre sont publiées par Kirghizpatent dans le bulletin officiel dans les trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la marque ou la date d’inscription au registre de modifications relatives à son enregistrement.

Délivrance du certificat de marque

14. Le certificat de marque est délivré par Kirghizpatent dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la marque dans le bulletin officiel.

La présentation du certificat et la liste des données qui y figurent sont déterminées par Kirghizpatent.

Durée de validité de la marque

15. La durée de validité de la marque est de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement auprès de Kirghizpatent.

La durée de validité de la marque peut être prolongée par périodes de 10 ans, sur requête du titulaire présentée au cours de la dernière année de validité de l’enregistrement et moyennant le paiement d’une taxe. Aux fins de la prolongation de la durée de validité de la marque, le titulaire peut obtenir, sur requête et sous réserve du paiement d’une taxe supplémentaire, le bénéfice d’un délai supplémentaire de six mois après l’expiration de la période de validité de l’enregistrement.

Kirghizpatent porte mention de toute prolongation de la durée de validité de la marque dans le registre et sur le certificat de marque.

Modifications de l’enregistrement

16. Le titulaire de la marque doit notifier à Kirghizpatent toute modification apportée à sa raison sociale, à son nom de famille, à son prénom ou à son nom patronymique, toute réduction de la liste des produits pour lesquels la marque est enregistrée, toute modification d’éléments de la marque n’ayant pas d’incidence sur sa nature, ainsi que toute autre modification concernant l’enregistrement de la marque.

Pour compléter la liste des produits pour lesquels la marque est enregistrée, une nouvelle demande devra être présentée.

Toute modification fait l’objet d’une mention dans le registre et sur le certificat de marque sous réserve du paiement d’une taxe.

Enregistrement de la marque à l’étranger

17. Toute personne physique ou morale de la République kirghize a le droit de faire enregistrer une marque à l’étranger ou de faire procéder à son enregistrement international.

La demande d’enregistrement international de la marque doit être déposée par l’intermédiaire de Kirghizpatent.

Titre IV Marque collective

Droit à la marque collective

18. Les personnes morales représentant une union, une association économique, un consortium ou toute autre association de personnes morales (ci-après dénommés “associations”) peuvent déposer une demande d’enregistrement d’une marque collective destinée à désigner des produits mis en circulation ou fabriqués par l’association qui présentent des caractéristiques communes, qualitatives ou autres.

À la demande d’enregistrement de la marque collective doivent être joints deux exemplaires du règlement de la marque collective, indiquant la raison sociale et le siège de l’association, la liste des personnes morales autorisées à utiliser cette marque, l’objet de son enregistrement, la liste et les caractéristiques communes, qualitatives ou autres, des produits qui seront désignés par la marque collective, les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation ainsi que les sanctions prévues en cas d’infraction au règlement de la marque collective.

Enregistrement de la marque collective

19. L’enregistrement de la marque collective est effectué conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Outre les données prévues à cet article, sont portés dans le registre et dans le certificat des renseignements sur les personnes morales autorisées à utiliser la marque collective, ainsi qu’une mention du règlement et de sa date. Ces renseignements sont publiés dans le bulletin officiel de Kirghizpatent. Le titulaire de la marque collective doit notifier à Kirghizpatent toute modification apportée au règlement de la marque collective.

Si une marque collective est utilisée sur des produits qui ne présentent pas de caractéristiques communes, qualitatives ou autres, il peut être mis fin à la validité de l’enregistrement, en totalité ou en partie, sur décision du tribunal prise sur requête de tout tiers.

Titre V Exploitation de la marque

Exploitation de la marque et conséquences du défaut d’exploitation de la marque

20. L’utilisation de la marque sur des produits pour lesquels elle est enregistrée ou sur leur emballage par le titulaire de la marque ou toute personne à qui le droit d’utiliser la marque a été accordé aux termes d’un contrat de licence conformément à l’article 23 de la présente loi est réputée constituer une exploitation de la marque.

L’utilisation de la marque dans la publicité, dans des publications imprimées, sur du papier officiel à en-tête, sur des enseignes ou en liaison avec la présentation de produits à des foires ou expositions ayant lieu en République kirghize peut aussi être réputée constituer une exploitation de la marque sous réserve que des motifs légitimes justifient le défaut d’utilisation de la marque sur des produits ou leur emballage.

Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité d’intermédiaire ont le droit d’utiliser leur propre marque conjointement avec la marque du fabricant des produits, ou en lieu et place de la marque de ce dernier, si elles en ont ainsi convenu avec lui par contrat.

Il peut être mis fin à la validité de l’enregistrement de la marque, en totalité ou en partie, sur décision du tribunal, prise sur requête de tout tiers, lorsque la marque n’a pas été exploitée pendant trois ans à compter de la date de son enregistrement ou depuis trois ans à la date du dépôt de la requête.

La décision de mettre fin ou non de façon anticipée à la validité de l’enregistrement de la marque pour défaut d’exploitation peut être subordonnée à l’examen des preuves produites par le titulaire de la marque pour démontrer que le défaut d’exploitation tient à des raisons indépendantes de sa volonté, y compris des restrictions imposées par l’État en ce qui concerne les produits pour lesquels la marque est enregistrée.

Mention de réserve

21. Le titulaire d’une marque peut assortir la marque d’une mention signalant que le signe utilisé est une marque enregistrée en République kirghize.

Titre VI Transmission de la marque

Cession de la marque

22. Une marque peut être cédée contractuellement par son titulaire à une personne physique ou morale, avec ou sans la production correspondante ou une partie de celle-ci, pour tout ou partie des produits pour lesquels elle est enregistrée.

La cession contractuelle de la marque n’est pas admise si elle peut avoir pour conséquence d’induire le consommateur en erreur au sujet du produit, de ses qualités ou de son fabricant.

La marque collective ne peut pas être cédée à des tiers.

Concession d’une licence d’exploitation de la marque

23. Le titulaire d’une marque (donneur de licence) peut accorder le droit d’exploiter la marque à un tiers (preneur de licence) aux termes d’un contrat de licence pour un, plusieurs, ou tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée.

Le contrat de licence doit contenir une clause selon laquelle la qualité des produits du preneur de licence ne sera pas inférieure à celle des produits du donneur de licence, et le respect de cette clause sera contrôlé par le donneur de licence.

Les marques collectives ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de licence.

Enregistrement du contrat de cession de la marque et du contrat de licence

24. Le contrat de cession d’une marque et le contrat de licence doivent être enregistrés par Kirghizpatent et entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. À défaut d’enregistrement, ils sont réputés nuls.

Kirghizpatent n’enregistre pas le contrat si celui-ci ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 22 et 23 de la présente loi.

L’enregistrement du contrat donne lieu au paiement de la taxe correspondante.

Titre VII Fin de la protection juridique

Invalidation de l’enregistrement de la marque

25. L’enregistrement de la marque peut être invalidé en totalité ou en partie pendant toute la durée de sa validité si, lorsqu’il a été effectué, les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi n’étaient pas remplies, ou, pour les motifs énoncés à l’article 5 de la présente loi, pendant cinq ans à compter de la date de publication de données sur l’enregistrement de la marque dans le bulletin officiel.

Toute personne peut, dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, former opposition contre l’enregistrement de la marque auprès de la Chambre de recours. L’opposition formée contre l’enregistrement de la marque doit être examinée dans les quatre mois qui suivent la date de sa réception.

Le déposant peut faire appel devant les tribunaux de la décision rendue par la Chambre de recours dans les six mois qui suivent la date de sa réception.

Radiation de la marque

26. La marque est radiée par Kirghizpatent

i) à l’expiration de la période de validité prévue à l’article 15 de la présente loi;

ii) sur décision du tribunal de mettre fin de façon anticipée à la validité de l’enregistrement conformément au deuxième alinéa de l’article 19 de la présente loi, lorsque, s’agissant d’une marque collective, celle-ci est utilisée sur des produits qui ne présentent pas de caractéristiques communes, qualitatives ou autres;

iii) sur décision du tribunal de mettre fin de façon anticipée à la validité de l’enregistrement pour défaut d’exploitation de la marque, conformément au quatrième alinéa de l’article 20 de la présente loi;

iv) en cas d’invalidation de l’enregistrement conformément à l’article 25 de la présente loi;

v) en cas de dissolution de la personne morale ou de cessation de l’activité d’entreprise de la personne physique titulaire de la marque sans constitution d’un ayant droit;

vi) sur décision du tribunal, lorsque la marque est devenue une désignation usuelle de produits d’un type déterminé;

vii) sur renonciation du titulaire de la marque.

Titre VIII Appellation d’origine

Appellation d’origine

27. Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une localité, d’une région ou d’une autre aire géographique (ci-après dénommée “aire géographique”) servant à désigner un produit dont les propriétés particulières sont déterminées exclusivement ou essentiellement par des facteurs naturels, des facteurs humains ou des facteurs à la fois naturels et humains caractéristiques de l’aire géographique considérée.

Peut constituer une appellation d’origine la dénomination historique d’une aire géographique.

N’est pas considérée comme appellation d’origine une désignation qui, bien qu’elle représente ou contienne la dénomination d’une aire géographique, est devenue en République kirghize la désignation usuelle d’un produit d’un type déterminé, sans rapport avec le lieu de fabrication de ce produit.

Naissance de la protection juridique

28. L’appellation d’origine bénéficie en République kirghize de la protection juridique sur la base d’un enregistrement effectué selon les dispositions de la présente loi, ou en vertu de traités internationaux auxquels la République kirghize est partie.

L’appellation d’origine est protégée par la loi.

L’enregistrement de l’appellation d’origine peut être demandé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. La personne qui a fait enregistrer l’appellation d’origine obtient le droit de l’utiliser à condition que le produit qu’elle fabrique remplisse les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 27 de la présente loi.

Le droit d’utiliser cette appellation d’origine, enregistrée selon la procédure établie, peut être accordé à toute personne physique ou morale qui se trouve dans la même aire géographique et fabrique un produit présentant les mêmes propriétés.

L’enregistrement de l’appellation d’origine a une durée de validité illimitée.

Titre IX Enregistrement et droit d’utilisation de l’appellation d’origine

Demande d’enregistrement et d’acquisition du droit d’utilisation de l’appellation d’origine

29. La demande d’enregistrement et d’acquisition du droit d’utilisation de l’appellation d’origine ou la demande d’acquisition du droit d’utilisation d’une appellation d’origine déjà enregistrée (ci-après dénommée “demande”) doit être déposée auprès de Kirghizpatent par le ou les déposants eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’un agent de brevets enregistré auprès de Kirghizpatent.

La demande doit porter sur une seule appellation d’origine.

La demande doit contenir

— une requête en enregistrement et acquisition du droit d’utilisation de l’appellation d’origine ou en acquisition du droit d’utilisation d’une appellation d’origine déjà enregistrée, dans laquelle doivent être indiqués le ou les déposants ainsi que leur siège ou leur domicile;

— la désignation faisant l’objet de la demande;

— le type de produit pour la désignation duquel sont demandés l’enregistrement et le droit d’utilisation de l’appellation d’origine, ou le droit d’utilisation d’une appellation d’origine déjà enregistrée, avec indication du lieu de sa fabrication (limites de l’aire géographique);

— la description des propriétés particulières du produit.

La demande doit être rédigée en langue kirghize ou en langue russe.

À la demande doivent être jointes les pièces suivantes :

— un avis de l’organe compétent, aux termes duquel le déposant est situé dans l’aire géographique indiquée et fabrique un produit dont les propriétés particulières sont déterminées par des facteurs naturels, des facteurs humains ou des facteurs à la fois naturels et humains caractéristiques de l’aire géographique considérée;

— dans le cas d’un déposant étranger, un justificatif de son droit à l’appellation d’origine en question dans le pays d’origine du produit;

— un justificatif du paiement de la taxe prescrite.

Les pièces jointes à la demande peuvent être rédigées en langue kirghize ou en langue russe. Si ces pièces sont rédigées dans une autre langue, une traduction en kirghize ou en russe doit être jointe à la demande.

Les conditions que doivent remplir les pièces constitutives d’une demande sont établies par Kirghizpatent.

Examen de la demande

30. L’examen de la demande est assuré par Kirghizpatent et inclut un examen préliminaire et un examen de la désignation faisant l’objet de la demande.

Dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande, le déposant a la faculté, de sa propre initiative, de compléter, de préciser ou de modifier les éléments de la demande, à condition que celle-ci n’en soit pas altérée sur le fond, sans acquitter de taxe supplémentaire. Si des éléments supplémentaires modifient la demande sur le fond, ils ne sont pas pris en considération et le déposant peut les présenter sous forme d’une demande distincte.

Au cours de l’examen, Kirghizpatent a le droit d’inviter le déposant à fournir des éléments supplémentaires sans lesquels l’examen est impossible.

Lorsque le déposant est invité par l’examinateur à remettre des éléments supplémentaires, il doit le faire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’invitation. Kirghizpatent peut autoriser la prorogation de ce délai jusqu’à six mois sur requête du déposant, à condition que celui-ci justifie d’une excuse légitime et acquitte la taxe correspondante. Si le déposant n’a pas respecté le délai indiqué ou n’a pas répondu à l’invitation de l’examinateur, la demande est réputée retirée.

La demande fait l’objet d’un examen préliminaire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa date de dépôt auprès de Kirghizpatent. L’examen préliminaire vise à vérifier la présence des pièces nécessaires prévues à l’article 29 de la présente loi, leur conformité aux prescriptions de forme, ainsi que le paiement de la taxe.

Le déposant peut présenter une requête écrite en vue d’obtenir que l’examen préliminaire soit commencé avant l’expiration du délai de deux mois. Dans ce cas, il perd le droit prévu au deuxième alinéa du présent article à compter de la date de dépôt de cette requête.

Selon le résultat de l’examen préliminaire, le déposant reçoit une notification l’informant que sa demande est ou n’est pas prise en considération.

Si la demande est prise en considération, elle est, dans un délai de 12 mois à compter de sa date de prise en considération, soumise à un examen visant à vérifier si la désignation qui en fait l’objet remplit les conditions énoncées à l’article 27 de la présente loi.

La décision de Kirghizpatent d’enregistrer l’appellation d’origine et d’accorder le droit de l’utiliser ou de refuser l’enregistrement de l’appellation d’origine est fondée sur les résultats de l’examen.

Le déposant peut retirer sa demande à tout moment de son instruction.

Recours contre la décision concernant la demande et réintégration dans les droits liés à des délais

31. En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen préliminaire ou avec la décision rendue à l’issue de l’examen de la désignation faisant l’objet de la demande, le déposant a la faculté de faire appel de cette décision auprès de la Chambre de recours dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la décision.

Le déposant peut se pourvoir devant les tribunaux contre la décision rendue par la Chambre de recours dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette décision.

Le déposant qui n’a pas respecté les délais prévus au quatrième alinéa de l’article 30 de la présente loi et au premier alinéa du présent article peut être rétabli dans ses droits par Kirghizpatent s’il dépose une requête à cet effet au plus tard deux mois après l’expiration du délai en cause, et s’il justifie d’une excuse légitime et acquitte la taxe correspondante.

Enregistrement de l’appellation d’origine et délivrance du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine.

Publication de données sur l’enregistrement et le droit d’utilisation de l’appellation d’origine

32. Sur la base de la décision de l’examinateur d’enregistrer l’appellation d’origine et d’octroyer le droit de l’utiliser sous réserve du paiement de la taxe prescrite, Kirghizpatent procède à l’enregistrement de l’appellation d’origine dans le registre officiel des appellations d’origine de la République kirghize (ci-après dénommé “registre”).

Les modalités d’inscription et la liste des données portées dans le registre sont déterminées par Kirghizpatent.

La taxe doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu la décision de l’examinateur d’enregistrer l’appellation d’origine ou, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire, dans un délai de trois mois à compter de la date d’expiration de ce délai initial de deux mois.

Les données relatives à l’enregistrement et au droit d’utilisation de l’appellation d’origine qui ont été portées dans le registre sont publiées par Kirghizpatent dans le bulletin officiel dans les trois mois qui suivent la date d’inscription dans le registre.

Le certificat est délivré par Kirghizpatent à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication dans le bulletin officiel.

La présentation du certificat et la liste des données qui y figurent sont déterminées par Kirghizpatent.

Durée de validité du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine

33. La durée de validité du certificat est de 10 ans à compter de la date de réception de la demande par Kirghizpatent.

Sur requête du titulaire du certificat, la durée de validité du certificat peut être prolongée, à condition que l’organe compétent confirme par un avis que le titulaire du certificat est situé dans l’aire géographique considérée et fabrique un produit présentant les propriétés indiquées dans le certificat.

La requête doit être déposée au cours de la dernière année de validité du certificat.

La durée de validité du certificat est prolongée par périodes de 10 ans.

Aux fins de la prolongation de la durée de validité du certificat, le titulaire peut obtenir, sur requête et sous réserve du paiement d’une taxe supplémentaire, le bénéfice d’un délai supplémentaire de six mois après l’expiration de la période de validité du certificat.

Kirghizpatent porte mention de toute prolongation de la durée de validité du certificat dans le registre et sur le certificat.

Inscription de modifications dans le registre et sur le certificat

34. Le titulaire du certificat doit notifier à Kirghizpatent toute modification apportée à sa raison sociale, à son nom de famille, à son prénom ou à son nom patronymique, ainsi que toute autre modification concernant l’enregistrement et le droit d’utilisation de l’appellation d’origine.

Toute modification fait l’objet d’une mention dans le registre et sur le certificat sous réserve du paiement d’une taxe.

Enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger

35. Toute personne physique ou morale de la République kirghize a le droit de faire enregistrer l’appellation d’origine à l’étranger.

Le dépôt d’une demande d’enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger doit avoir lieu après l’enregistrement et l’acquisition du droit d’utilisation de cette appellation d’origine en République kirghize.

Titre X Exploitation de l’appellation d’origine

Exploitation de l’appellation d’origine

36. L’utilisation de l’appellation d’origine sur un produit ou un emballage, ou dans la publicité, des prospectus, du papier à en-tête ou tout autre document lié à la mise dans le commerce du produit est réputée constituer une exploitation de l’appellation d’origine.

Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un certificat ne sont autorisées ni à exploiter une appellation d’origine enregistrée, ni à exploiter pour des produits du même type une désignation semblable susceptible d’induire les consommateurs en erreur quant au lieu d’origine et aux propriétés particulières du produit.

Le titulaire d’un certificat n’a pas le droit de concéder de licence d’exploitation de l’appellation d’origine à des tiers.

Mention de réserve

37. Le titulaire d’un certificat peut assortir l’appellation d’origine d’une mention signalant que la désignation utilisée est une appellation d’origine enregistrée en République kirghize.

Titre XI Fin de la protection juridique de l’appellation d’origine

Invalidation de l’enregistrement de l’appellation d’origine et du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine

38. L’enregistrement de l’appellation d’origine peut être invalidé si, lorsqu’il a été effectué, les conditions prévues par la présente loi n’étaient pas remplies.

Il peut être mis fin à la validité de l’appellation d’origine dès lors que les facteurs caractéristiques de l’aire géographique considérée n’existent plus et que, partant, il est impossible de fabriquer un produit présentant les propriétés indiquées dans le registre.

S’agissant d’une appellation d’origine enregistrée au nom d’une personne physique ou morale étrangère, il est également mis fin à sa validité, outre les raisons susmentionnées, lorsque cette personne a perdu son droit sur l’appellation d’origine considérée dans le pays d’origine du produit.

Le certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine peut être invalidé si les conditions prévues par la présente loi n’étaient pas remplies lors de sa délivrance.

Il peut être mis fin à la validité du certificat

— lorsque le produit ne présente plus les propriétés particulières indiquées dans le registre pour l’appellation d’origine considérée;

— en cas de radiation de l’appellation d’origine;

— en cas de dissolution de la personne morale ou de cessation de l’activité d’entreprise de la personne physique titulaire du certificat sans constitution d’un ayant droit;

— sur renonciation du titulaire du certificat remise à Kirghizpatent.

Toute personne peut, pour les motifs énoncés aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, former opposition auprès de la Chambre de recours contre l’enregistrement de l’appellation d’origine et la délivrance du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine. L’opposition doit être examinée dans les quatre mois qui suivent sa date de réception. L’opposant et le titulaire du certificat peuvent participer à l’examen de l’opposition.

Le déposant peut faire appel devant les tribunaux de la décision rendue par la Chambre de recours dans les six mois qui suivent la date à laquelle il a reçu cette décision.

Titre XII Dispositions finales

Taxes

39. L’accomplissement d’actes juridiques relatifs à l’enregistrement des marques ainsi qu’à l’enregistrement et à l’acquisition du droit d’utilisation des appellations d’origine donne lieu au paiement de taxes. Les taxes doivent être versées à Kirghizpatent.

La liste des actes dont l’accomplissement donne lieu au paiement de taxes, le montant et les délais de paiement ainsi que les conditions d’exonération, de réduction et de remboursement des taxes sont déterminés par le Gouvernement de la République kirghize.

Les taxes doivent être acquittées auprès de Kirghizpatent par le déposant, le titulaire de la marque ou le titulaire du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine ou, en accord avec eux, par toute personne physique ou morale.

Kirghizpatent consacre l’intégralité des ressources qu’il perçoit, y compris en devises, au titre des taxes et en rémunération des services et des documents qu’il fournit à l’acquisition d’équipements techniques, à la mise au point et l’exploitation de systèmes automatisés, à l’élargissement de la collection de documents de brevets et à la formation et l’encouragement du personnel.

Examen des litiges liés à l’application de la présente loi

40. Les tribunaux sont compétents pour connaître, conformément à la procédure définie par la législation de la République kirghize, des litiges liés à l’application de la présente loi, et notamment des litiges concernant

i) les atteintes portées au droit exclusif sur la marque;

ii) la conclusion et l’exécution d’un contrat de licence ou d’un contrat de cession de la marque;

iii) l’utilisation illicite de l’appellation d’origine;

iv) le défaut d’exploitation de la marque conformément à l’article 20 de la présente loi.

La Chambre de recours examine les litiges relevant de sa compétence conformément à la présente loi.

Sanctions de l’utilisation illicite de la marque ou de l’appellation d’origine

41. Quiconque utilise, d’une façon non conforme aux dispositions de la présente loi, une marque ou une appellation d’origine, ou un signe ou une désignation semblable à une marque ou à une appellation d’origine, pour des produits du même type, engage sa responsabilité civile, administrative ou pénale conformément à la législation de la République kirghize.

L’utilisation illicite d’une marque peut donner lieu, indépendamment de la présentation d’une requête en cessation de l’atteinte ou en dédommagement du préjudice subi, aux autres sanctions civiles suivantes :

— publication de la décision judiciaire aux fins du rétablissement de la réputation commerciale de la personne lésée;

— suppression, du produit ou de son emballage, de la marque utilisée de façon illicite ou du signe semblable à la marque au point d’induire en erreur, ou destruction des reproductions existantes de la marque ou du signe semblable à la marque au point d’induire en erreur;

— saisie ou destruction des produits pour lesquels la marque a été utilisée de façon illicite.

Toute personne qui assortit d’une mention de réserve une marque ou une appellation d’origine non enregistrée en République kirghize encourt les sanctions prévues par la législation de la République kirghize.

Toute personne qui utilise de façon illicite une appellation d’origine enregistrée ou une désignation semblable à une telle appellation est tenue, sur requête du titulaire du certificat

attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine, d’une organisation sociale, d’un organe de l’État ou du procureur

— de mettre fin à son utilisation et de dédommager toutes les personnes lésées du préjudice subi, et de verser au budget de la collectivité locale le montant des bénéfices tirés de l’utilisation illicite de l’appellation d’origine qui dépasse celui du dédommagement;

— de faire publier la décision judiciaire aux fins du rétablissement de la réputation commerciale de la personne lésée;

— de supprimer du produit ou de son emballage l’appellation d’origine utilisée de façon illicite ou la désignation semblable à l’appellation d’origine au point d’induire en erreur, ou de détruire les reproductions existantes de l’appellation d’origine ou de la désignation semblable à l’appellation d’origine au point d’induire en erreur.

La suppression de la marque ou de l’appellation d’origine du produit ou de son emballage et la saisie ou la destruction du produit sur lequel est apposé une marque utilisée de façon illicite doivent être effectuées en tenant compte de la faculté qu’a le propriétaire de ce produit de défendre ses droits conformément à la procédure prévue par la loi.

Droits des personnes physiques et morales étrangères

42. [En vertu des traités internationaux auxquels la République kirghize est partie*], ou sur la base du principe de réciprocité, les personnes physiques et morales étrangères bénéficient des droits prévus par la présente loi ainsi que par d’autres actes juridiques normatifs relatifs à la protection juridique des marques et des appellations d’origine, au même titre que les personnes physiques et morales de la République kirghize.

Traités internationaux

43. Si un traité international auquel la République kirghize est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.

Entrée en vigueur de la présente loi

44. La Loi de la République kirghize sur les marques de produits et de services et les appellations d’origine entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

* Titre officiel russe : Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров.

Entrée en vigueur : 28 janvier 1998. Source : communication des autorités kirghizes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

* Le texte entre crochets a été ajouté par le Bureau international de l’OMPI en vue d’une meilleure compréhension (N.d.l.r.).