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Ordonnance du 2 décembre 2016 portant modification de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur les dessins et modèles industriels

 Ordonnance sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes)

2016-2575 4833

Ordonnance sur la protection des designs

(Ordonnance sur les designs, ODes)

Modification du 2 décembre 2016

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 8 mars 2002 sur les designs1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 20, al. 2, 23, al. 2, 24, al. 2 et 4, et 27, al. 2 et 3, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)2, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)3,

Remplacement d’expressions

1 Dans tout l’acte, «loi sur les designs» est remplacé par «LDes».

2 A l’art. 1, «Institut fédéral de la Propriété intellectuelle» est remplacé par «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle».

3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 3, al. 1bis

1bis La langue officielle choisie par la personne qui dépose un design (déposant) au moment du dépôt est la langue de la procédure.

Art. 4 Pluralité de déposants ou de titulaires d’un design

1 Lorsque plusieurs personnes déposent un design ou sont titulaires d’un droit sur un design, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer toutes

1 RS 232.121 2 RS 232.12 3 RS 172.010.31

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les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun.

2 Tant que l’une ou l’autre de ces options n’a pas été choisie, l’IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes s’y oppose, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.

Art. 5 Procuration

1 Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l’IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.

2 Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l’art. 25 la personne qui a été autorisée par le déposant ou par le titulaire du design à présenter en son nom toutes les déclarations à l’IPI et à recevoir toutes les communications de l’IPI, déclarations et communications prévues dans la LDes ou la présente ordonnance. Si aucune restriction n’est expressément communiquée à l’IPI, l’autorisation est réputée de portée générale.

Art. 6a Preuves

1 L’IPI peut exiger la production de preuves en cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un document.

2 Il communique le motif de ses doutes, donne l’occasion d’y répondre et impartit un délai en vue de la production des preuves exigées.

Art. 8 Dépôt

1 Le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel ou d’un formulaire agréé par l’IPI.

2 Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.

Art. 9, al. 1, let. g, et 2, let. abis et ater

1 La demande d’enregistrement doit contenir:

g. les noms, prénoms et domiciles des personnes qui ont créé le design.

2 Le cas échéant, elle doit être complétée par:

abis. en cas de pluralité de déposants: la désignation du destinataire des commu- nications selon l’art. 4, al. 1, et, le cas échéant, son domicile de notification;

ater. le nom et l’adresse du mandataire et, le cas échéant, son domicile de notifi- cation en Suisse;

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Art. 14 Date de remise des envois postaux

Pour les envois postaux, est réputé date de la remise le jour auquel l’envoi a été remis à La Poste Suisse à l’attention de l’IPI.

Art. 16, al. 2

2 Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans le délai imparti, l’IPI rejette la demande d’enregistrement dans sa totalité ou en partie. Il peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Art. 18 Enregistrement et publication

1 S’il n’existe aucun motif d’irrecevabilité ou de rejet, l’IPI enregistre le design dans le registre et publie l’enregistrement, à moins que l’ajournement de la publication n’ait été demandé.

2 Il confirme l’enregistrement au titulaire du design.

Art. 21, al. 3 et 5

3 La taxe de prolongation doit être payée dans les délais fixés à l’al. 1. A défaut, une surtaxe est perçue.

5 L’IPI confirme la prolongation de la protection au titulaire du design.

Art. 21a Restitution de la taxe de prolongation

Lorsqu’une requête de prolongation est présentée, mais que la protection n’est pas prolongée, l’IPI restitue la taxe de prolongation.

Art. 23, al. 5

5 Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.

Art. 24, al. 4

4 A l’expiration du délai de conservation, l’IPI rend au titulaire les exemplaires des designs déposés si ce dernier en fait la demande. La requête doit être présentée avant l’expiration du délai de conservation.

Art. 25, al. 1, let. e, et 3, let. d

1 L’inscription du design dans le registre doit mentionner:

e. le nom et le domicile des personnes qui ont créé le design;

3 Sont en outre inscrits dans le registre:

d. l’octroi d’une licence ou d’une sous-licence et l’indication du nom et du pré- nom ou de la raison sociale du preneur de licence ainsi que de son adresse; il est aussi précisé s’il s’agit d’une licence exclusive ou d’une licence partielle;

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Art. 26, al. 2

2 L’IPI établit des extraits du registre.

Art. 28, al. 4

4 Tant qu’une licence exclusive est inscrite dans le registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’y est inscrite pour le même design.

Art. 29, let. b

Sur la base d’une déclaration du titulaire ou de toute autre pièce jugée suffisante, l’IPI procède aux inscriptions suivantes:

b. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;

Art. 31, al. 1

1 A la demande du titulaire du design, les inscriptions erronées sont rectifiées sans délai.

Art. 34

1 L’IPI radie le design lorsqu’aucune représentation du design n’a pas été remise dans le cadre d’un ajournement de la publication (art. 19, al. 3, LDes).

2 Il informe de la radiation le titulaire du design.

3 La radiation d’un design est gratuite.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr