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Décret du Président de la République n° 540, du 30 juin 1972 Simplification des procédures administratives en matière de brevets d'invention, de modèles d'utilité, de dessins industriels et de marques

 Décret du Président de la République n° 540, du 30 juin 1972 concernant la simplification des procédures administratives en matière de brevets d'invention, de modèles d'utilité, de dessins industriels et de marques

Décret du Président de la République

concernant la simplification des procédures administratives

en matière de brevets d’invention, de modèles d’utilité,

de dessins et modèles industriels et de marques

(N o 540, du 30 juin 1972, tel que modifié par

le Décret du Président de la République

N o 338 du 22 juin 1979)*

1. Les demandes de brevet pour des inventions industrielles, des modèles d’utilité, des dessins ou

modèles ornementaux et des marques d’entreprise 1 , les demandes de transcription d’actes concernant les

demandes de brevet ou les brevets, les requêtes et les documents relatifs aux priorités ainsi que les recours

doivent être déposés auprès de l’Office central des brevets ainsi qu’auprès des offices ou des organismes

publics déterminés par décret du Ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. Les jours et heures

d’ouverture au public de tous les offices ou organismes susdits seront fixés par décret du même Ministre.

Au reçu de la demande ou des documents, les offices ou organismes susdits rédigent un procès­verbal

de dépôt. Dans les dix jours qui suivent, ils transmettent à l’Office central des brevets, sous pli recommandé,

les demandes et les documents accompagnés d’une copie des procès­verbaux de dépôt.

Le procès­verbal, signé de celui qui dépose la demande ou les documents et contresigné par le

fonctionnaire qui les a reçus, doit, entre autres, indiquer:

1) le jour du dépôt;

2) les nom et domicile du demandeur et, le cas échéant, de son mandataire;

3) le titre de l’invention et la liste des documents annexés s’il s’agit d’une demande de brevet

d’invention; le titre du modèle et la liste des documents présentés, s’il s’agit d’un modèle industriel; les

données relatives à la marque et les documents présentés, s’il s’agit d’une marque.

Lorsque la demande de brevet ne semble pas être recevable au sens de l’article 3 ci­après, l’Office ou

l’organisme auquel elle est présentée rédige le procès­verbal après que la demande ou les documents ont été

régularisés, à moins que le demandeur ne demande que le dépôt fasse également l’objet d’un procès­verbal.

Dans ce cas, les observations de l’office récepteur et les arguments opposés par le demandeur doivent être

consignés dans le procès­verbal, qui doit être remis immédiatement à l’Office central des brevets.

Les offices ou organismes désignés ont la faculté de faire des observations sur les irrégularités de

forme qui n’affectent pas la recevabilité de la demande ou des documents, et d’inviter le demandeur à

procéder à la régularisation nécessaire, la date du dépôt demeurant inchangée. Un procès­verbal de la

régularisation doit également être dressé.

2. Les demandes, documents et actes indiqués à l’article 1erpeuvent être aussi envoyés par la poste,

sous pli recommandé avec accusé de réception, directement à l’Office central des brevets à Rome.

Dès réception, l’Office rédige le procès­verbal, dont la date est considérée comme la date du dépôt.

Lorsqu’il s’agit de demandes de brevet, l’Office commence par s’assurer de leur recevabilité au sens

de l’article 3 ci­après.

L’Office procède de même lorsque lui parviennent des demandes déposées dans des offices autres que

ceux indiqués au premier alinéa de l’article 1 er

ou des demandes pour lesquelles il n’a pas été dressé de

procès­verbal de dépôt.

* Titre italien: Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, N. 540. Semplificazione dei procedimenti amministrativi

in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi di impresa.

Entrée en vigueur (du Décret No 338): 22 août 1979.

Source: Communication des autorités italiennes. 1 La législation italienne prévoit la délivrance de brevets non seulement pour les inventions mais aussi pour les autres formes de

propriété industrielle mentionnées ici.

3. Une demande de brevet n’est pas recevable lorsque n’y sont pas annexés:

1) pour les inventions industrielles et les modèles d’utilité:

a) un exemplaire, au moins, de la description et des dessins y mentionnés;

b) le document prouvant le paiement des taxes prescrites;

2) pour les dessins et modèles ornementaux:

a) les planches contenant la reproduction graphique ou photographique du dessin ou du

modèle et faisant apparaître les différentes dimensions ou, lorsqu’il s’agit de modèles qui ne peuvent

être fidèlement reproduits, des échantillons des produits;

b) le document prouvant le paiement des taxes prescrites;

3) pour les marques d’entreprise:

a) un exemplaire, au moins, de la déclaration de protection;

b) le document prouvant le paiement des taxes prescrites.

L’irrecevabilité est prononcée par l’Office central des brevets par décision pouvant faire l’objet d’un

recours, dans les 30 jours à dater de la communication, à la Commission prévue par l’article 71 du Décret

royal N o

1127 du 29 juin 1939 2 .

Les taxes éventuellement perçues sont remboursées d’office lorsqu’il n’a pas été fait recours contre la

décision ou lorsque le recours est rejeté.

4. Si les délais prescrits pour le dépôt des demandes, actes et documents et pour le paiement des taxes

expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié national, ou un jour où tous les offices compétents pour

recevoir le dépôt sont fermés pour quelque raison que ce soit, l’expiration est reportée au premier jour de

l’ouverture desdits offices.

La même prorogation est accordée lorsque la fermeture est due à des fêtes locales ou à des événements

qui concernent un seul office, à condition que l’office récepteur soit:

a) pour le dépôt de demandes de brevet avec revendication de priorité, celui du lieu de résidence

du demandeur ou, s’il réside à l’étranger, de son mandataire;

b) pour les démarches consécutives au dépôt d’une demande et pour un recours, celui où la

demande avait été déposée.

Ces délais sont en outre réputés respectés lorsque leur inobservation découle de l’interruption, même à

l’étranger, des services postaux, sauf dispositions spéciales de conventions internationales auxquelles l’Italie

a adhéré et prévoyant une réglementation différente, à condition que le pli ait été expédié par courrier

recommandé cinq jours au moins avant l’expiration du délai si l’interruption ne s’était pas déjà produite; il en

va de même à condition que, dans le cas d’un pli non adressé à l’Office central des brevets, le dépôt ou le

paiement soit effectué dans les 30 jours qui suivent la cessation de la cause de l’interruption.

L’intéressé doit préciser et prouver la cause qui l’a empêché de respecter les délais prescrits.

5. Les offices ou organismes habilités à recevoir les dépôts aux termes de l’article 1ersont tenus de

prendre les mesures nécessaires pour assurer l’observation du secret de fonction.

Les procès­verbaux de dépôt sont numérotés consécutivement d’après l’ordre de présentation et sont

rassemblés en volumes reliés.

L’intéressé qui en fait la demande a le droit de se faire délivrer une copie du procès­verbal de dépôt.

L’Office central des brevets réunit les copies des procès­verbaux en volumes reliés, séparément pour

chaque office récepteur et en suivant l’ordre de numérotation des procès­verbaux; des volumes distincts sont

prévus pour les inventions industrielles, pour les modèles industriels et pour les marques d’entreprise.

L’Office indique sur ces copies la suite donnée à la demande.

Les recueils mentionnés à l’alinéa précédent remplacent à tous effets les registres des demandes de

brevet.

2 Voir les Lois et traités de propriété industrielle de ce mois, ITALIE — Texte 2­001 (Note de l’éditeur).

6. L’Office central des brevets met immédiatement à la disposition de la Section militaire des brevets

du Ministère de la défense nationale les demandes de brevet d’inventions industrielles et de modèles

industriels qui lui parviennent.

Si cette Section estime que les demandes concernent des inventions ou des modèles utiles à la défense

nationale, tout officier ou fonctionnaire, même n’appartenant pas à la Section mais délégué expressément par

le Ministre de la défense nationale, peut prendre connaissance, au siège de l’Office central des brevets, des

descriptions et des dessins annexés auxdites demandes.

Quiconque a pris connaissance de demandes et de documents concernant des brevets ou en a eu

communication en raison de ses fonctions officielles est tenu au secret.

Dans les 90 jours qui suivent le dépôt des demandes de brevet, le Ministère de la défense nationale

peut demander à l’Office central des brevets d’ajourner la délivrance du brevet et toute publication relative à

l’invention ou au modèle industriel. L’Office central des brevets en avise le demandeur en lui imposant

l’obligation du secret.

Si, dans les huit mois qui suivent le dépôt de la demande de brevet, le Ministère compétent n’a pas fait

connaître à l’Office et au demandeur, pour autant que ce dernier ait indiqué son domicile en Italie, son

Nointention de procéder à l’expropriation conformément aux dispositions du Décret royal 1127 du

29 juin 1939, la procédure ordinaire pour la délivrance du brevet est poursuivie.

Toutefois, le Ministère de la défense nationale peut demander, dans le délai indiqué à l’alinéa

précédent, que la délivrance du brevet et toute publication relative à l’invention ou au modèle soient de

nouveau ajournées pour trois ans au plus à dater du dépôt de la demande. En ce cas, l’inventeur ou son ayant

cause a droit à une indemnité qui sera déterminée en application des dispositions des articles 63 et 64 du

Décret royal N o

1127 du 29 juin 1939.

Pour les modèles industriels, le délai d’ajournement prévu au cinquième alinéa ci­dessus est ramené à

quatre mois et le délai supplémentaire prévu au sixième alinéa est d’un an au plus à dater du dépôt de la

demande.

Le délai prévu à l’article 4 de la Loi N o

514 du 1 er

juillet 1959 est porté à 90 jours.

Tous les délais établis par le présent article sont péremptoires.

7. [omis] 3

8. [omis] 4

9. Les observations auxquelles donne lieu l’examen des demandes de brevet et des requêtes connexes

doivent être communiquées à l’intéressé et un délai lui être fixé pour la réponse. Ce délai peut, sur requête

motivée, être prorogé jusqu’à six mois au plus à partir de la communication des observations.

Lorsque le délai imparti est écoulé sans qu’il soit parvenu de réponse aux observations, la demande de

brevet ou la requête est rejetée et le rejet est notifié au titulaire de la demande par lettre recommandée avec

accusé de réception. Toutefois, si l’observation concerne la revendication d’un droit de priorité, le défaut de

réponse entraîne exclusivement la perte dudit droit.

10. Si la demande est acceptée, l’Office central des brevets délivre le brevet.

Les brevets sont établis en un original et deux copies conformes. Ils sont numérotés consécutivement

d’après la date de délivrance et selon qu’il s’agit d’inventions industrielles, de modèles d’utilité, de dessins et

modèles ornementaux ou de marques d’entreprise. Une copie du brevet est remise à l’intéressé; l’autre est

conservée dans le dossier de la demande correspondante.

Les originaux sont rassemblés en recueils distincts selon qu’il s’agit de brevets d’invention, de brevets

de modèles d’utilité, de brevets de dessins et modèles ornementaux ou de brevets de marques d’entreprise.

Chaque jour, l’Office rassemble en recueil les originaux des brevets au moyen d’un système de reliure

provisoire. Un recueil devient définitif lorsqu’il contient 500 brevets au maximum.

3 Cet article concerne des modifications apportées au Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 (voir note 2 ci­dessus) (Note de

l’éditeur). 4 Ibid.

Les recueils des originaux remplacent à tous effets les registres des brevets.

Jusqu’à la publication du Règlement d’exécution mentionné à l’article 13 ci­après 5 , les indications qui

doivent être contenues dans les brevets sont celles que prévoient les articles 31 et 32 du Décret royal N o

244

du 5 février 1940 pour les brevets d’invention, l’article 33 du Décret royal N o

1354 du 31 octobre 1941 pour

les modèles industriels, et les articles 35 et 38 du Décret du Président de la République N o

795 du 8 mai 1948

pour les marques d’entreprise.

11. L’impression des descriptions et des dessins des brevets d’inventions industrielles, prévue au

deuxième alinéa de l’article 38 du Décret royal N o

1127 du 29 juin 1939, peut être effectuée par tout moyen

de reproduction graphique.

12. Les dossiers des actes et des documents concernant les demandes de brevet d’invention et de

modèles industriels sont conservés par l’Office central des brevets pendant dix ans après l’extinction des

droits de brevet.

A l’expiration de ce délai, l’Office pourra détruire les dossiers, même sans l’avis des Archives

centrales de l’Etat, après avoir microfilmé les originaux des demandes de brevet, des descriptions et des

dessins joints en annexe.

13. Le Règlement d’exécution sera promulgué par décret du Ministre de l’industrie, du commerce et

de l’artisanat dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Décret.

14. Sont abrogés:

a) les articles 27, troisième alinéa; 34; 37, premier alinéa; 40 (modifié par la Loi No 514 du

1 er

juillet 1959); 90; 92 (modifié par la Loi N o

1356 du 19 octobre 1956) du Décret royal N o

1127 du

29 juin 1939;

b) les articles 2, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 45, 46, 47, 59, troisième alinéa, du Règlement approuvé par

le Décret royal N o

244 du 5 février 1940;

c) l’article 10, deuxième alinéa, lettre b), du Décret royal N o

1411 du 25 août 1940;

d) les articles 2, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 43, 44, 45, 57, troisième alinéa, du Règlement approuvé par

le Décret royal N o

1354 du 31 octobre 1941;

e) les articles 25, troisième alinéa; 32; 34, premier alinéa; 73; 75 du Décret royal N o

929 du

21 juin 1942;

f) les articles 2, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 44, troisième alinéa, du Règlement approuvé par le Décret

du Président de la République N o

795 du 8 mai 1948.

Est, en outre, abrogée toute autre disposition contraire au présent Décret ou incompatible avec celui­ci.

5 Voir les Lois et traités de propriété industrielle de ce mois, ITALIE — Texte 1­005 (Note de l’éditeur).