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Loi n° 60 du 14 février 1987 L'harmonisation de la législation relative aux brevets de modèles et dessins industriels avec les dispositions de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 revisée, ratifiée par la Loi n° 744 du 24 octobre 1980

 Loi n° 60 du 14 février 1987 sur l'harmonisation de la législation relative aux brevets de modèles et dessins industriels avec les dispositions de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 revisé, ratifié par la Loi n° 744 du 24 octobre 1980

Loi sur l’harmonisation de la législation relative

aux brevets de modèles et dessins industriels

avec les dispositions de l’Arrangement de La Haye

du 6 novembre 1925 révisé, ratifié par la Loi No 744

du 24 octobre 1980

(N o 60 du 14 février 1987)*

(Extraits)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier: Dispositions d’application de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels ornementaux.................................................................................... 1er à 5

Titre II: Révision de la législation nationale concernant la licence obligatoire sur les modèles d’utilité, la conversion d’un brevet nul et l’harmonisation du domaine des dessins et modèles ornementaux avec les dispositions de l’Arrangement de La Haye ................................................................................................ 6 à 17

Titre III: Adaptation des taxes de concession gouvernementale à la durée prolongée des brevets de modèles et régularisation en cas de conversion ....................................................................................... 18 à 23

Titre I er

Dispositions d’application de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt

international des dessins et modèles industriels ornementaux

1.–

1) Les personnes physiques et morales italiennes et celles qui ont un domicile ou une organisation effective en Italie peuvent déposer des demandes internationales de protection de dessins ou modèles industriels ornementaux directement auprès du Bureau international ou auprès de l’Office central des brevets, conformément à l’article 4.1) de l’Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 révisé, ratifié par la Loi No 744 du 24 octobre 1980, et dénommé ci­après «arrangement».

2) La demande peut être envoyée à l’Office central des brevets sous pli recommandé avec avis de réception.

3) La date du dépôt de la demande est celle prévue à l’article 6.2) de l’arrangement.

* Titre italien : Legge 14 febbraio 1987, n. 60. Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744.

Entrée en vigueur : 20 mars 1987. Source : Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana du 5 mars 1987, pp. 4ss. Note : Les parties de la présente loi qui ne sont pas reproduites ici ont été incorporées dans les divers textes modifiés; voir les

Lois et traités de propriété industrielle, ITALIE ­ Textes 1­007, 1008 et 2­001.

** Ajoutée par l'OMPI.

2.–

La demande internationale doit se conformer aux dispositions de l’arrangement et de son règlement d’exécution ainsi qu’à celles des instructions administratives du Bureau international et être rédigée en langue française ou anglaise sur les formulaires mis à disposition par le Bureau international.

3.–

Même lorsqu’une priorité est revendiquée en vertu de l’article 9 de l’arrangement, l’Office central des brevets transmet au Bureau international la demande internationale dans les 60 jours à compter de sa réception, après en avoir vérifié la régularité formelle.

4.–

1) Le requérant doit verser les taxes prévues dans le barème des taxes annexé au règlement d’exécution de l’arrangement.

2) Les délais et modalités de versement des taxes mentionnées à l’alinéa 1) précédent peuvent être établis, conformément aux dispositions de l’arrangement et du règlement d’exécution ainsi que des instructions administratives du Bureau international, par décret du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, d’entente avec le ministre des finances.

5.–

1) La demande internationale dans laquelle l’Italie est désignée aux fins de la protection équivaut à une demande nationale et produit les mêmes effets à compter de la date de dépôt mentionnée à l’article 6.2) de l’arrangement, dans les limites fixées à l’article 7.1)b) de l’arrangement.

2) La renonciation à une partie des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple, prévue à l’article 13 de l’arrangement, produit les effets de la limitation prévue à l’article 59quater du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 modifié.

Titre II

Révision de la législation nationale concernant la licence obligatoire sur les

modèles d’utilité, la conversion d’un brevet nul et l’harmonisation du domaine

des dessins et modèles ornementaux avec les dispositions

de l’Arrangement de La Haye

6 à 16

17.–

1)1

2) L’affectation d’un montant de 80 millions de lires est autorisée aux fins de l’alinéa 1) pour l’année 1986.

3) Il sera fait face aux obligations découlant de la disposition de l’alinéa 2) au moyen des disponibilités du Fonds pour la restructuration et la reconversion industrielle, en application de l’autorisation d’affectation de fonds mentionnée à l’article 16 de la Loi No 675 du 12 août 1977, modifiée par l’article 9 du Décret–loi No 23 du 30 janvier 1979, lui­même converti, avec modifications, par la Loi No 91 du 29 mars 1979, l’autorisation en question devant s’entendre comme étant réduite en conséquence. Le montant mentionné à l’alinéa 2) est crédité par le fonds au bilan de l’Etat pour être réaffecté au poste approprié du budget du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

4) Le ministre du trésor est autorisé à apporter, par décret, les modifications nécessaires au bilan.

1 Voir l'article 71, quatrième alinéa, de la Loi sur les brevets d'invention, Lois et traités de propriété industrielle, ITALIE ­ Texte 2­001.

Titre III

Adaptation des taxes de concession gouvernementale à la durée prolongée des

brevets de modèles et régularisation en cas de conversion

18.–

Le point No 92 du barème annexé à la présente loi2 remplace le point No 92 du barème annexé au Décret du president de la République No 641 du 26 octobre 1972 modifié.

19.–

1) En ce qui concerne les demandes et les brevets de modèles d’utilité et de modèles et dessins ornementaux déposés avant la date d’entrée en vigueur de la Loi No 265 du 23 mai 1977 et dont la durée originale de validité de quatre ans n’avait pas encore expiré à la date précitée, la taxe de délivrance du brevet versée pour ladite période de quatre ans équivaut au paiement de la taxe pour une période allant jusqu’à quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2) La durée ultérieure est soumise au paiement de la taxe pour la deuxième période de cinq ans, dans le délai de quatre mois prévu à l’alinéa 1), ou, si ce délai a déjà expiré, de la taxe pour la troisième période de cinq ans.

3) Après l’expiration des délais précités, le paiement peut être effectué dans les six mois suivants, moyennant paiement de la surtaxe prévue au point No 92.12 du barème annexé au Décret du président de la République No 641 du 26 octobre 1972 modifié.

20.–

1) S’agissant de demandes de brevet de modèles d’utilité et de modèles et dessins ornementaux, la taxe de délivrance du brevet versée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi doit être complétée par le paiement d’un montant correspondant à la différence entre la taxe de délivrance versée et celle établie dans le barème mentionné à l’article 18 de la présente loi.

2) Ledit paiement doit être effectué dans les quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi; après l’expiration de ce délai, le paiement est admis dans les six mois suivants, moyennant paiement de la surtaxe prévue au No 92.12 du barème annexé au Décret du président de la République No 641 du 26 octobre 1972 modifié.

21.–

1) En cas de conversion du brevet à la suite d’une décision passée en force de chose jugée, le titulaire est tenu de compléter le paiement des taxes par le paiement du montant correspondant à la différence entre celles qui ont été versées et celles prévues pour le brevet découlant de la conversion.

2) Le paiement des taxes doit être complété dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de conversion est entrée en force de chose jugée et est admis dans les six mois suivants, moyennant paiement de la surtaxe prévue au No 92.12 du barème annexé au Décret du président de la République No 641 du 26 octobre 1972 modifié. La conversion du brevet ne donne pas droit au remboursement de taxes.

22.–

Si les paiements n’ont pas été effectués à l’expiration des délais fixés pour effectuer les paiements prévus aux articles 19, 20 et 21 précédents, la demande de brevet est considérée comme retirée à compter du dernier jour utile pour le paiement de la taxe sans la surtaxe.

23.–

Pour remplir les tâches découlant de la présente loi, le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut, dans l’attente du remaniement de son personnel, demander à d’autres administrations de

2 Non reproduit ici (N.d.l.r.).

l’Etat, y compris aux administrations autonomes — à l’exclusion de l’administration des douanes – ainsi qu’aux organismes publics, même économiques, le détachement de personnel nécessaire, indiqué nommément, jusqu’à un maximum de cinq personnes. Les dépenses relatives audit personnel restent à la charge de l’administration de l’Etat ou de l’organisme dont il provient.

La présente loi, munie du sceau de l’Etat, est insérée dans la collection officielle des actes normatifs de la République Italienne. Obligation est faite aux personnes concernées de l’observer et de la faire observer comme loi de l’Etat.