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Code de la proprieté industrielle (approuvé par le décret-loi n° 16/95 du 24 janvier 1995)

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Code de la propriété industrielle* (décret-loi n° 16/95 du 24 janvier 1995)

TABLE DES MATIÉRES**

Article

TITRE I PARTIE GÉNÉRALE

Chapitre I Dispositions générales Fonction de la propriété industrielle dans la société .................................... 1er

Champ d’application de la propriété industrielle ......................................... 2 Application aux personnes ........................................................................... 3 Régime applicable en cas de pluralité de titulaires....................................... 4 Effets de l’enregistrement ............................................................................ 5 Preuve des droits de propriété industrielle ................................................... 6 Remise des certificats de reconnaissance des droits..................................... 7 Contenu des certificats ................................................................................. 8 Calcul des délais .......................................................................................... 9

Chapitre II Procédure administrative Personnes habilitées à déposer des requêtes et à engager une action ........... 10 Priorité du dépôt .......................................................................................... 11 Preuve du droit de priorité ........................................................................... 12 Perte du droit de priorité .............................................................................. 13 Correction d’irrégularités............................................................................. 14 Signatures reconnues conformes.................................................................. 15 Notifications................................................................................................. 16 Délai de réponse........................................................................................... 17 Copie des pièces présentées ......................................................................... 18 Formalités ultérieures................................................................................... 19 Inspections ................................................................................................... 20 Inspections effectuées d’office..................................................................... 21 Dépôt des documents ................................................................................... 22 Documents joints au dossier et restitution des documents ........................... 23 Modification de la décision effectuée d’office ............................................. 24 Motifs de rejet .............................................................................................. 25 Modification d’éléments non essentiels ....................................................... 26 Pièces jointes à d’autres dossiers ................................................................. 27 Publication d’actes ....................................................................................... 28

Chapitre III Transmission et licences Transmission................................................................................................ 29 Licences contractuelles ................................................................................ 30 Enregistrement des droits............................................................................. 31

Chapitre IV Extinction des droits de propriété industrielle Nullité .......................................................................................................... 32 Annulation ................................................................................................... 33 Procédure relative à la déclaration de nullité et d’annulation ...................... 34 Effet de la déclaration de nullité .................................................................. 35 Déchéance.................................................................................................... 36 Renonciation ................................................................................................ 37

Chapitre V Recours Section I : Recours judiciare

Personnes habilitées à former un recours ..................................................... 38

* Titre portugais : Código da Propriedade Industrial. Entrée en vigueur : 1er juin 1995. Source : communication des autorités portugaises. Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par l’OMPI.

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Délai de recours ........................................................................................... 39 Réponse; présentation du dossier ................................................................. 40 Consultation du dossier par la partie adverse ............................................... 41 Comparution des techniciens ....................................................................... 42 Recours contre la décision judiciaire ........................................................... 43 Publication de la décision définitive ............................................................ 44

Section II : Garanties Mesures conservatoires ................................................................................ 45

Section III : Recours auprès du ministre Recours auprès du ministre .......................................................................... 46

TITRE II RÉGIMES JURIDIQUES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Chapitre premier Inventions Section I : Dispositions générales

Objet du brevet............................................................................................. 47 Limitations quant à l’objet ........................................................................... 48 Exceptions à la brevetabilité ........................................................................ 49 Conditions à remplir en vue de la délivrance d’un brevet ............................ 50 État de la technique ...................................................................................... 51 Divulgations non opposables ....................................................................... 52 Droit au brevet ............................................................................................. 53 Droit des salariés.......................................................................................... 54 Droit de l’inventeur...................................................................................... 55 Droit de priorité ........................................................................................... 56

Section II : Procédure délivrance du brevet Sous-section I : Voie nationale

Forme de la demande ................................................................................... 57 Documents à joindre .................................................................................... 58 Inventions biotechnologiques ...................................................................... 59 Délai pour la remise de la description et des dessins ................................... 60 Unité de l’invention ..................................................................................... 61 Publication de la demande et droits conférés ............................................... 62 Rapport d’examen........................................................................................ 63 Publication de l’avis de délivrance ou de refus de délivrer .......................... 64 Acceptation partielle .................................................................................... 65 Opposition.................................................................................................... 66 Publication ................................................................................................... 67 Publication du fascicule ............................................................................... 68 Motifs de rejet .............................................................................................. 69 Notification de la délivrance du brevet au déposant .................................... 70

Sous-section II : Voie européenne Champ d’application .................................................................................... 71 Dépôt des demandes de brevet européen ..................................................... 72 Langues dans lesquelles les demandes de brevet européen peuvent être

rédigées...................................................................................................... 73 Droits conférés par les demandes de brevet européen publiées.................... 74 Traduction du fascicule du brevet européen................................................. 75 Délai pour la remise de la traduction du fascicule du brevet européen ........ 76 Établissement des traductions ...................................................................... 77 Publication de la mention relative à la traduction ........................................ 78 Inscription au registre des brevets ................................................................ 79 Texte de la demande de brevet européen faisant foi..................................... 80 Révision de la traduction ............................................................................. 81 Transformation d’une demande de brevet européen en demande de

brevet national ...................................................................................................... 82

Transformation d’une demande de brevet européen en une demande de certificat d’utilité portugais................................................................... 83

Interdiction d’une double protection ............................................................ 84 Taxes annuelles............................................................................................ 85

Sous-section III :Voie du Traité de coopération en matière de brevets Définition et champ d’application................................................................ 86 Dépôt des demandes internationales ............................................................ 87 Office désigné ou office élu ......................................................................... 88 Effets des demandes internationales............................................................. 89

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Délai pour la remise de la traduction de la demande internationale ............. 90 Droits conférés par les demandes internationales publiées .......................... 91 Demandes internationales contenant des inventions indépendantes ............ 92

Section III : Effects du brevet Étendue de la protection. Renversement de la charge de la preuve.............. 93 Durée............................................................................................................ 94 Indication du brevet ..................................................................................... 95 Droits conférés par le brevet ........................................................................ 96 Usage privé .................................................................................................. 97 Limitation des droits conférés par un brevet ................................................ 98 Étendue du droit ........................................................................................... 99 Non-opposabilité.......................................................................................... 100 Régime de monopole légal........................................................................... 101

Section IV : Conditions d’utilisation Perte d’un brevet .......................................................................................... 102 Obligation d’exploiter .................................................................................. 103 Certificat d’exploitation ............................................................................... 104 Licences d’exploitation obligatoires ............................................................ 105 Insuffisance de la production de l’objet du brevet ....................................... 106 Licences dépendantes................................................................................... 107 Intérêt public ................................................................................................ 108 Licence non exclusive.................................................................................. 109 Demande d’octroi d’une licence obligatoire ................................................ 110 Demande de médiation auprès de l’institut .................................................. 111 Acceptation par l’institut de la fonction de médiateur ................................. 112 Procédure de médiation................................................................................ 113 Accord entre les parties................................................................................ 114 Procédure d’octroi d’une licence obligatoire ............................................... 115 Réponse........................................................................................................ 116 Octroi de la licence ou refus d’octroyer la licence ....................................... 117 Suspension de la procédure.......................................................................... 118 Notification aux parties de la décision d’octroyer la licence ou de

refuser d’octroyer la licence ...................................................................... 119 Section V : Extinction du brevet

Nullité .......................................................................................................... 120 Déchéance.................................................................................................... 121

Chapitre II Modèles d’utilité Section I : Dispositions générales

Objet du modèle........................................................................................... 122 Exceptions à la protection ............................................................................ 123 Droit des salariés. Droit de l’inventeur ........................................................ 124 Droit de priorité ........................................................................................... 125 Dispositions applicables............................................................................... 126

Section II : Procédure applicable aux modèles d’utilité Voie nationale. Dispositions applicables ..................................................... 127 Voie internationale. Dispositions applicables .............................................. 128 Motifs de rejet .............................................................................................. 129

Section III : Effects du modèle d’utilité Étendue de la protection............................................................................... 130 Durée............................................................................................................ 131 Indication du modèle.................................................................................... 132 Droits conférés par le modèle....................................................................... 133

Section IV : Conditions d’utilisation Perte du droit au modèle .............................................................................. 134 Licence d’exploitation obligatoire ............................................................... 135 Recours contre la décision d’octroyer ou de refuser une licence ................. 136

Section V : Extinction de l’enregistrement d’un modèle d’utilit Nullité .......................................................................................................... 137 Déchéance.................................................................................................... 138

Chapitre III Dessins et modèles industriels Section I : Dispositions générales

Objet du modèle........................................................................................... 139 Objet du dessin............................................................................................. 140 Objet de la protection conférée par la loi ..................................................... 141 Œuvres d’art................................................................................................. 142 Exceptions à la protection ............................................................................ 143

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Nouveauté .................................................................................................... 144 Divulgations non opposables ....................................................................... 145 Droit au modèle............................................................................................ 146 Droit des salariés.......................................................................................... 147 Droit de l’auteur........................................................................................... 148 Droit de priorité ........................................................................................... 149

Section II : Procédure d’enregistrement Forme de la demande ................................................................................... 150 Documents à joindre .................................................................................... 151 Unicité de la demande.................................................................................. 152 Publication de la demande et droits conférés ............................................... 153 Rapport d’examen........................................................................................ 154 Acceptation partielle .................................................................................... 155 Opposition.................................................................................................... 156 Publication ................................................................................................... 157 Motifs de refus ............................................................................................. 158 Notification de la décision d’accorder l’enregistrement............................... 159

Section III : Effets de l’enregistrement Durée............................................................................................................ 160 Indication du dessin ou modèle.................................................................... 161 Droits conférés par l’enregistrement ............................................................ 162 Inaltérabilité des dessins et modèles ............................................................ 163

Section IV : Nullité de l’enregistrement Nullité .......................................................................................................... 164

Chapitre IV Marques Section I : Dispositions générales

Sous-section I : Marques de produits ou de services Signes susceptibles de constituer une marque.............................................. 165 Exceptions.................................................................................................... 166 Propriété de la marque et droits exclusifs y afférents................................... 167 Droit à l’enregistrement ............................................................................... 168 Extension du droit à l’enregistrement .......................................................... 169 Droit de priorité ........................................................................................... 170 Marque non enregistrée................................................................................ 171

Sous-section II : Marques collectives Définition de la marque collective ............................................................... 172 Marque d’association ................................................................................... 173 Marque de certification ................................................................................ 174 Droit à l’enregistrement de marques collectives .......................................... 175 Dispositions applicables aux marques collectives........................................ 176

Sous-section III :Marques de base Définition de la marque de base................................................................... 177 Droit à l’enregistrement ............................................................................... 178 Utilisation de la marque de base .................................................................. 179 Dispositions applicables aux marques de base ............................................. 180

Section II : Procédure d’enregistrement Sous-section I : Enregistrement national

Demande d’enregistrement .......................................................................... 181 Pièces à joindre à la demande ...................................................................... 182 Langue dans laquelle la marque doit être rédigée ........................................ 183 Unicité de l’enregistrement .......................................................................... 184 Publication de la demande ........................................................................... 185 Opposition.................................................................................................... 186 Suite de la procédure.................................................................................... 187 Motifs du refus d’enregistrement ................................................................. 188 Autres motifs de refus .................................................................................. 189 Protection des marques notoires .................................................................. 190 Protection des marques de haute renommée ................................................ 191 Refus partiel ................................................................................................. 192 Imitation....................................................................................................... 193 Procédure d’enregistrement spéciale............................................................ 194 Déclaration d’intention d’utiliser la marque ................................................ 195

Sous-section II : Enregistrement international Droit à l’enregistrement ............................................................................... 196 Demande d’enregistrement .......................................................................... 197 Renonciation à l’enregistrement................................................................... 198 Modifications apportées à l’enregistrement ................................................. 199

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Publication de la demande ........................................................................... 200 Opposition.................................................................................................... 201 Règles de procédure ..................................................................................... 202 Refus d’enregistrement ................................................................................ 203

Section III : Effets de l’enregistrement Présomption légale....................................................................................... 204 Durée de l’enregistrement ............................................................................ 205 Mention de l’enregistrement ........................................................................ 206 Droits conférés par l’enregistrement ............................................................ 207 Portée du droit.............................................................................................. 208 Limitation des droits conférés par l’enregistrement ..................................... 209 Inaltérabilité de la marque............................................................................ 210

Section IV : Transmission et licences Transmission................................................................................................ 211 Limitations en matière de transmission........................................................ 212 Licences ....................................................................................................... 213

Section V : Déchéance de l’enregistrement d’une marque ou extinction des droits qui en découlent

Annulation ................................................................................................... 214 Forclusion par tolérance............................................................................... 215 Nullité .......................................................................................................... 216

Chapitre V Distinctions Section I : Disposition générales

Distinctions susceptibles d’enregistrement .................................................. 217 Mention des distinctions .............................................................................. 218 Propriété des distinctions ............................................................................. 219

Section II : Procédure d’enregistrement Demande d’enregistrement .......................................................................... 220 Pièces à joindre à la demande ...................................................................... 221 Refus de l’enregistrement............................................................................. 222 Restitution des documents ........................................................................... 223

Section III : Utilisation et transmission Mention de la distinction ............................................................................. 224 Formalités légales et inscription de l’enregistrement ................................... 225

Section IV : Déchéance de l’enregistrement de la distinction Annulation ................................................................................................... 226 Déchéance.................................................................................................... 227

Chapitre VI Nom et enseigne d’établissement Section I : Dispositions générales

Droit au nom et à l’enseigne ........................................................................ 228 Composition du nom.................................................................................... 229 Composition de l’enseigne........................................................................... 230 Exceptions à la protection ............................................................................ 231 Droits attachés au nom et à l’enseigne ......................................................... 232

Section II : Procédure d’enregistrement Demande d’enregistrement d’un nom et d’une enseigne ............................. 233 Pièces à joindre à la demande ...................................................................... 234 Publication de la demande ........................................................................... 235 Délai pour faire opposition .......................................................................... 236 Suite de la procédure.................................................................................... 237 Refus de l’enregistrement............................................................................. 238 Modification du nom ou de l’enseigne......................................................... 239

Section III : Utilisation et transmission Mention du nom ou de l’enseigne ................................................................ 240 Inaltérabilité du nom ou de l’enseigne ......................................................... 241 Durée............................................................................................................ 242 Inscription de la transmission ...................................................................... 243 Annulation ................................................................................................... 244 Déchéance.................................................................................................... 245

Chapitre VII Logos Composition des logos ................................................................................. 246 Droit au logo ................................................................................................ 247 Règles applicables........................................................................................ 248

Chapitre VIII Appellations d’origine et indications géographiques Section I : Dispositions générales

Définition et propriété .................................................................................. 249

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Délimitation de la région.............................................................................. 250 Droits conférés par l’enregistrement ............................................................ 251

Section II : Procédure d’enregistrement Sous-section I : Enregistrement national

Demande et enregistrement.......................................................................... 252 Refus de l’enregistrement............................................................................. 253

Sous-section II : Enregistrement international Formulation de la demande.......................................................................... 254

Section III : Effects et nullité de l’enregistrement Durée de l’enregistrement ............................................................................ 255 Déchéance.................................................................................................... 256

TITRE III INFRACTIONS

Chapitre premier Infractions en matière de droits de propriété industrielle Section I : Disposition générales

Protection de la propriété industrielle .......................................................... 257 Droit subsidiaire........................................................................................... 258 Contrôle ....................................................................................................... 259

Section II : Délits de droit pénal Concurrence déloyale................................................................................... 260 Violation du droit exclusif sur l’invention ................................................... 261 Brevet obtenu de mauvaise foi ..................................................................... 262 Atteinte aux droits exclusifs attachés aux dessins et aux modèles ............... 263 Contrefaçon, imitation et utilisation illégale de la marque........................... 264 Actes préparatoires....................................................................................... 265 Aggravation de la peine ............................................................................... 266 Citation ou utilisation illégale d’une distinction .......................................... 267 Atteinte aux droits attachés au nom et à l’enseigne...................................... 268

Section III : Actes illicetes Utilisation de marques illicites..................................................................... 269 Défaut d’utilisation de marques obligatoires................................................ 270 Utilisation illicite d’un nom ou d’une enseigne ........................................... 271 Citation ou utilisation illicite de droits privés .............................................. 272

Section IV : Procédure Parties au procès .......................................................................................... 273 Saisie en douane........................................................................................... 274 Organismes compétents pour engager des poursuites en cas d’actes

illicites ....................................................................................................... 275 Organisme compétent pour appliquer les amendes et les peines

accessoires ................................................................................................. 276 Affectation du montant des amendes ........................................................... 277

TITRE IV TAXES

Fixation des taxes......................................................................................... 278 Modalités de paiement ................................................................................. 279 Délai de paiement......................................................................................... 280 Surtaxes. Revalidation ................................................................................. 281 Réduction des taxes...................................................................................... 282 Remboursement des taxes ............................................................................ 283 Suspension du paiement des taxes ............................................................... 284 Droits appartenant à l’État ........................................................................... 285

TITRE V BULLETIN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Bulletin de la propriété industrielle ......................................................................................... 286 Contenu du bulletin...................................................................................... 287 Index du bulletin .......................................................................................... 288 Diffusion du bulletin .................................................................................... 289

TITRE VI PROTECTION À MACAO

Enregistrement des marques.................................................................................................... 290

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Dépôt des demandes..................................................................................... 291 Publication des demandes ............................................................................ 292 Extension à Macao....................................................................................... 293

TITRE I PARTIE GÉNÉRALE

Chapitre I Dispositions générales

(Fonction de la propriété industrielle dans la société)

Art. 1. La propriété industrielle a pour fonction dans la société de garantir la loyauté de la concurrence en conférant des droits privatifs régis dans le présent code et de réprimer la concurrence déloyale.

(Champ d’application de la propriété industrielle)

Art. 2. La propriété industrielle couvre l’industrie et le commerce proprement dits, et la pêche, l’agriculture, la foresterie, l’élevage et les industries extractives ainsi que les produits naturels ou manufacturés et les services.

(Application aux personnes)

Art. 3.— 1) Le présent code est applicable aux personnes, physiques ou morales, qu’elles soient portugaises ou

ressortissantes des pays qui constituent l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée “Union”, conformément aux dispositions de la Convention de Paris du 20 mars 1883 et des révisions dont elle a fait l’objet, sans aucune condition de domicile ou d’établissement, sauf dispositions spéciales en matière de compétence et de procédure.

2) Sont assimilés aux ressortissants des pays de l’Union les ressortissants de n’importe quel pays qui sont domiciliés ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l’un des pays de l’Union.

3) En ce qui concerne tous les autres ressortissants étrangers, les dispositions des conventions en vigueur entre le Portugal et les pays correspondants sont observées et, en l’absence de telles conventions, c’est le principe de la réciprocité qui s’applique.

4) Dans le présent code, toute mention de l’Union ou de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est considérée comme englobant les dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce (ADPIC).

(Régime applicable en cas de pluralité de titulaires)

Art. 4. En cas de pluralité de titulaires de droits de propriété industrielle, les relations entre ceux-ci sont régies, sauf convention contraire, par les dispositions du droit civil relatives à la copropriété.

(Effets de l’enregistrement)

Art. 5.— 1) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2), la reconnaissance de droits de propriété industrielle

n’emporte qu’une présomption juridique du respect des conditions prescrites à cet effet. 2) L’enregistrement des distinctions garantit la véracité et l’authenticité des titres correspondants et

assure aux titulaires la propriété et l’usage exclusif des titres pour une durée indéfinie.

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3) L’enregistrement d’une marque, d’une appellation d’origine, d’un nom et d’une enseigne d’établissement constitue un motif de rejet ou d’annulation d’une raison sociale ou d’un nom commercial similaire au point de prêter à confusion en ce qui concerne une société pour laquelle une demande de constitution a été déposée après les demandes respectives d’enregistrement.

4) Les actions en annulation découlant des dispositions de l’alinéa 3) ne peuvent être engagées que dans un délai de 10 ans à compter de la constitution de la société, sauf si ces actions sont engagées par le ministère public.

5) La portée des droits conférés par les brevets, les certificats de modèle et de dessin et les enregistrements s’étend à l’ensemble du territoire national.

(Preuve des droits de propriété industrielle)

Art. 6.— 1) La preuve des droits de propriété industrielle qui font l’objet du présent code est administrée au

moyen des certificats de brevet, de modèle, de dessin et d’enregistrement correspondant aux diverses catégories de droits régies par celui-ci.

2) Les titulaires des différents droits peuvent faire établir des copies certifiées conformes à l’original du certificat de brevet, de modèle, de dessin ou d’enregistrement pour apporter la preuve de l’existence de ces droits devant un tribunal ou devant tout organe officiel.

3) Des copies certifiées conformes des demandes sont aussi établies à la demande du déposant.

(Remise des certificats de reconnaissance des droits)

Art. 7.— 1) Les certificats de reconnaissance des droits sont remis aux parties intéressées un mois après

l’expiration du délai de recours ou, si un recours est formé, une fois prononcée la décision judiciaire définitive.

2) Les certificats sont remis au titulaire ou à son mandataire sur présentation d’un reçu.

(Contenu des certificats)

Art. 8.— 1) Les certificats visés aux articles précédents doivent contenir les éléments permettant d’identifier

parfaitement le droit qu’ils attestent. 2) Les certificats types sont approuvés par décision du ministre chargé de l’industrie.

(Calcul des délais)

Art. 9.— 1) Les délais prescrits dans le présent code ont un caractère continu. 2) La durée des délais de paiement des annuités et des taxes de renouvellement et de maintien en

vigueur est rappelée individuellement et suffisamment à l’avance aux titulaires des différents droits. 3) Le défaut de notification ne peut être invoqué en tant que justification du non-paiement des taxes

aux dates prescrites.

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Chapitre II Procédure administrative

(Personnes habilitées à déposer des requêtes et à engager une action)

Art. 10.— 1) Les personnes habilitées à engager une action juridique devant l’Institut national de la propriété

industrielle sont les personnes qui ont un intérêt dans les actes mentionnés dans le présent code ou leurs représentants légaux.

2) Une action ne peut être engagée que par les personnes ci-après, qui sont aussi seules habilités à l’exercer :

a) la partie intéressée proprement dite ou le titulaire du droit, s’il est établi ou domicilié au Portugal;

b) un agent officiel en propriété industrielle; c) un avocat désigné.

3) Si, au cours de l’accomplissement d’un acte particulier, les règles applicables à la représentation énoncées dans le présent article sont violées, la partie représentée est directement invitée, par voie de notification, à satisfaire aux formalités légales exigées dans un délai d’un mois non susceptible de prorogation, sans qu’elle soit déchue des droits de priorité qui sont les siens; si elle ne répond pas à cette invitation, l’acte en question est considéré comme nul.

4) Les agents officiels et les avocats désignés représentant les parties ont toujours accès au dossier.

(Priorité du dépôt)

Art. 11.— 1) Sauf dans les cas prévus dans le présent code, les brevets, les certificats de modèle ou de dessin et

les enregistrements sont délivrés ou accordés à la partie qui, la première, a déposé une demande en bonne et due forme accompagnée des documents correspondants.

2) Si une demande est envoyée par courrier, la priorité est déterminée en fonction de la date à laquelle le courrier a été inscrit en recommandé ou de la date figurant sur le cachet de la poste.

3) Si deux demandes relatives au même droit sont reçues simultanément ou invoquent la même priorité, aucune suite ne leur est donnée tant que les parties intéressées n’ont pas réglé la question de la priorité à l’amiable ou devant le tribunal civil compétent.

4) Si la demande vient de l’étranger, la partie intéressée est invitée par voie de notification à constituer un mandataire dans un délai d’un mois, conformément au sous-alinéa 10.2)b) ou 10.2)c), si elle ne l’a pas déjà fait.

5) La demande est rejetée s’il n’est pas donné suite à l’invitation visée à l’alinéa 4). 6) Si la demande n’est pas accompagnée initialement de tous les documents nécessaires, la priorité

court à compter du jour et de l’heure du dépôt du dernier document manquant. 7) Si, par suite de modifications, l’invention, le modèle, le dessin, la marque, le nom ou l’enseigne

doivent être considérés comme sensiblement différents de ceux qui ont été publiés initialement au Bulletin de la propriété industrielle, un nouvel avis est publié à des fins d’opposition et la priorité des modifications court à compter de la date à laquelle la modification a été introduite.

8) S’il ressort de l’examen que la demande de brevet, de certificat de modèle ou de dessin ou d’enregistrement n’a pas été établie correctement, le déposant est invité, par voie de notification, à déposer la demande conformément aux modalités indiquées.

9) Dans le cas prévu à l’alinéa 8), la demande est publiée une nouvelle fois au Bulletin de la propriété industrielle et les priorités auxquelles le déposant a droit ne sont pas remises en cause.

10) Tant qu’une décision n’est pas rendue, d’autres modifications peuvent être autorisées, par exemple en ce qui concerne le nom ou le siège du déposant, à condition qu’il existe des motifs suffisants pour justifier ces modifications et qu’elles soient dûment publiées.

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(Preuve du droit de priorité)

Art. 12.— 1) L’Institut national de la propriété industrielle peut exiger des parties qui invoquent le droit de

priorité de présenter, dans un délai raisonnable, une copie dûment certifiée conforme ainsi qu’un certificat de la date de dépôt et, le cas échéant, une traduction.

2) Une telle exigence peut être formulée à tout moment, mais le déposant n’est pas tenu de remplir cette formalité avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été déposée au Portugal.

3) La copie de la demande est dispensée de toute légalisation et peut être déposée, exempte de frais, dans le délai prescrit à l’alinéa 2).

(Perte du droit de priorité)

Art. 13. Le non-respect du délai prescrit dans les dispositions précédentes entraîne la perte du droit de priorité revendiqué.

(Correction d’irrégularités)

Art. 14. Si des irrégularités sont constatées avant la publication de l’avis au Bulletin de la propriété industrielle, le déposant en est avisé par ce moyen, de manière à ce qu’il procède aux corrections nécessaires.

(Signatures reconnues conformes)

Art. 15. Les signatures figurant sur des documents qui ne sont pas déposés par un agent officiel ou un avocat désigné doivent toujours être reconnues conformes selon les dispositions légales.

(Notifications)

Art. 16.— 1) Si des oppositions sont formées, le déposant en est immédiatement informé par voie de notification

par l’Institut national de la propriété industrielle. 2) La présentation de déclarations, de requêtes en déchéance et d’autres pièces analogues font l’objet

de notifications identiques. 3) Les oppositions, les réponses et les requêtes en déchéance peuvent donner lieu à des avis publiés au

Bulletin de la propriété industrielle à des fins d’information.

(Délai de réponse)

Art. 17.— 1) Les déposants peuvent présenter leurs observations en réponse à des oppositions ou à des

contestations analogues dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle celles-ci ont été notifiées. 2) Lorsque des précisions se révèlent nécessaires, des déclarations supplémentaires peuvent être

présentées. 3) Si une demande dans ce sens est présentée pendant le délai prescrit à l’alinéa 1) et si cela est

justifié, un délai supplémentaire d’un mois peut être accordé pour le dépôt des pièces mentionnées audit alinéa.

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(Copie des pièces présentées)

Art. 18.— 1) Les oppositions et les pièces sont accompagnées d’une copie. 2) Les copies mentionnées à l’alinéa 1) sont fournies à la partie adverse par l’Institut national de la

propriété industrielle.

(Formalités ultérieures)

Art. 19. Au terme du délai prescrit à l’article 17, si aucune réponse n’a été fournie par la partie habilitée à exercer ce droit, les allégations des parties sont examinées et évaluées; le dossier est ensuite instruit et une décision est rendue.

(Inspections)

Art. 20.— 1) Avant que l’information mentionnée au paragraphe précédent soit donnée, il peut être demandé que

soit inspecté un établissement industriel ou tout autre local en vue d’appuyer ou de préciser les allégations faites par les parties; il n’est pas donné suite à la requête sans que l’autre partie soit entendue.

2) La demande doit être fondée en droit. 3) Toute dépense résultant de l’inspection est à la charge de la partie qui a présenté la demande. 4) La partie qui a demandé l’inspection est libre de retirer sa demande avant le début de l’inspection. 5) En cas de retrait en temps voulu ou de rejet de la demande d’inspection, toutes les sommes

déposées doivent être restituées, à la demande de la partie intéressée.

(Inspections effectuées d’office)

Art. 21. Une inspection peut aussi être effectuée à l’initiative de l’Institut national de la propriété industrielle si cela apparaît nécessaire pour cerner tous les aspects du dossier.

(Dépôt des documents)

Art. 22.— 1) Les documents sont déposés avec l’exposé des faits correspondants. 2) Les documents peuvent être déposés conformément aux dispositions de l’article qui suit s’il est

prouvé qu’il a été impossible de les obtenir en temps voulu.

(Documents joints au dossier et restitution des documents)

Art. 23.— 1) Les oppositions et les documents analogues déposés hors du délai imparti ainsi que les documents

déposés dans les circonstances énoncées à l’alinéa 22.2) ne sont joints au dossier que sur décision préalable. 2) Tous documents dénués d’intérêt ou inutiles sont refusés même s’ils sont déposés en temps voulu;

il en va de même pour tout document rédigé dans des termes irrespectueux ou inappropriés ou des documents considérés comme reprenant inutilement des allégations déjà formulées.

3) Les documents visés à l’alinéa 2) sont restitués aux parties, qui sont invitées officiellement par voie de notification écrite à en reprendre possession dans un délai déterminé, faute de quoi ils seront archivés à part.

4) La notification visée à l’alinéa 3) est toujours adressée à la partie intéressée, même si elle a désigné un mandataire.

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(Modification de la décision effectuée d’office)

Art. 24.— 1) S’il est constaté, avant la publication d’une décision, que celle-ci doit être modifiée, la question est

portée devant une instance supérieure à laquelle sont communiquées les informations relatives aux faits nouveaux compte tenu desquels il apparaît judicieux de révoquer la décision rendue.

2) On entend par instance supérieure un organe hiérarchiquement supérieur à l’organe qui a signé la décision qui doit être modifiée.

(Motifs de rejet)

Art. 25.— 1) Une demande de brevet, de certificat de modèle ou de dessin ou d’enregistrement est rejetée pour

les motifs suivants : a) défaut de paiement des taxes; b) non-communication des documents exigés; c) non-respect d’autres formalités légales; d) il est constaté que le déposant a l’intention d’exercer une concurrence déloyale ou que cela

est possible quelle que soit son intention. 2) Dans les cas prévus aux sous-alinéas 1)a), 1)b) et 1)c), le dossier n’est communiqué aux fins d’une

décision qu’après que le déposant a été invité, par voie de notification écrite, à corriger la demande dans un délai déterminé.

(Modification d’éléments non essentiels)

Art. 26.— 1) Il est possible d’apporter dans un même dossier une modification qui n’affecte pas les éléments

essentiels et caractéristiques d’un brevet, d’un certificat de modèle ou de dessin ou d’un enregistrement, à condition que cette modification soit dûment justifiée et publiée à des fins de recours, conformément aux dispositions de l’article 38.

2) Aucune demande de modification présentée au titre du présent article n’est acceptée si une action en déchéance est en cours pour le même dossier.

(Pièces jointes à d’autres dossiers)

Art. 27.— 1) À l’exception des procurations, qui doivent être jointes à tous les dossiers même si le déposant n’a

qu’un seul mandataire, les documents relatifs aux demandes peuvent être joints à l’un des dossiers et être mentionnés dans les autres.

2) En cas de recours, le requérant est tenu de compléter, à ses frais, les dossiers dans lesquels des documents de ce genre sont mentionnés, au moyen de copies certifiées conformes.

3) Si les conditions énoncées aux alinéas précédents ne sont pas remplies, cela est mentionné dans l’acte saisissant le tribunal du dossier, le délai correspondant n’étant pas susceptible de prorogation pour cette raison.

(Publication d’actes)

Art. 28.— 1) Les actes qui doivent être publiés conformément au présent code sont portés à la connaissance des

parties et du public au moyen de leur insertion dans le Bulletin de la propriété industrielle.

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2) Si une notification est envoyée par écrit à la partie intéressée, le délai applicable est indiqué dans ladite notification; il est calculé à compter de la date de celle-ci.

3) Sans préjudice de la règle énoncée ci-dessus dans le présent article, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir directement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, avant la publication au bulletin, une copie certifiée conforme de la décision rendue au sujet de leurs demandes.

4) Si une copie certifiée conforme est demandée par la partie perdante, le délai applicable pour le recours commence à courir à partir de la date à laquelle la copie certifiée est remise et l’autre partie, s’il en existe une, est informée de ce recours à cette même date.

5) Toute personne peut aussi demander une copie certifiée conforme des enregistrements effectués et des documents et des dossiers conservés, ainsi que des photocopies ou des copies ordinaires des dessins, photographies, végétaux et modèles déposés avec les demandes de brevet d’invention, les demandes de certificat d’utilité, les demandes de protection de dessins ou modèles industriels, les demandes d’enregistrement de marques et de noms et d’enseignes d’établissement, une fois que les dossiers respectifs ont été portés à la connaissance du public et à condition qu’il n’ait pas été porté préjudice aux droits de tierces personnes.

6) Dans toutes les procédures, il faut entendre par l’expression «porter à la connaissance du public» le fait que la demande est publiée au Bulletin de la propriété industrielle.

7) Sans préjudice des dispositions énoncées aux alinéas précédents, l’Institut national de la propriété industrielle peut fournir des renseignements relatifs à des demandes d’enregistrement de marques et de noms et d’enseignes d’établissement avant qu’elles aient été portées à la connaissance du public.

Chapitre III Transmission et licences

(Transmission)

Art. 29.— 1) Les droits découlant des brevets, des certificats d’utilité, des enregistrements de dessins et modèles

industriels et de marques peuvent être transmis à titre gratuit ou onéreux, en leur totalité ou en partie, pour toute leur durée ou pour une période plus courte, pour être utilisés dans tout ou partie du territoire portugais.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables à tous les droits découlant de demandes de brevet et de certificat d’utilité et de demandes d’enregistrement de dessins ou modèles industriels et de marques.

3) La transmission entre vifs doit être prouvée au moyen d’un document écrit. 4) Les droits découlant d’une demande d’enregistrement ou de l’enregistrement d’un nom, d’une

enseigne, d’un logo ou d’une distinction ne peuvent être transmis, à titre gratuit ou onéreux, qu’avec l’établissement ou une partie de l’établissement auquel ils sont associés.

5) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 6) et sauf déclaration expresse contraire, la transmission de l’établissement emporte le transfert du nom, de l’enseigne, du logo ou de la distinction correspondants.

6) Si le nom, l’enseigne ou le logo comprend le nom patronymique, la raison ou la dénomination sociale du propriétaire de l’établissement ou des personnes qu’il représente, leur transmission nécessite une clause expresse.

(Licences contractuelles)

Art. 30.— 1) Les droits mentionnés à l’alinéa 29.1) peuvent aussi faire l’objet d’une licence d’exploitation totale

ou partielle, pour tout ou partie du territoire portugais, pour toute leur durée ou une période plus courte. 2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables pendant l’instruction des demandes, mais le rejet de

la demande emporte la déchéance de la licence. 3) Le contrat de licence est établi par écrit.

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4) Sauf indication contraire, le preneur de licence jouit, à toutes fins légales, des droits conférés au donneur de licence sous réserve des dispositions énoncées aux alinéas suivants.

5) Le droit attaché à une licence d’exploitation ne peut pas être aliéné sans le consentement écrit du donneur de licence.

6) La concession d’une licence d’exploitation n’empêche pas le donneur de licence d’exercer directement le droit faisant l’objet de la licence.

7) La licence est présumée non exclusive. 8) La concession d’une licence exclusive signifie que le titulaire du brevet renonce au droit de

concéder d’autres licences pour les droits qui font l’objet de la licence tant que celle-ci est en vigueur.

(Enregistrement des droits)

Art. 31.— 1) Dans les cas prévus aux alinéas 29.1), 29.2) et 29.4) et 30.1) et 30.2), la transmission ou la licence

n’est opposable aux tiers qu’après avoir été enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle. 2) Mention de l’enregistrement est portée sur le titre à la demande de l’une ou l’autre des parties

intéressées; les documents attestant la transmission ou la concession de la licence doivent être fournis. 3) Si l’enregistrement de la transmission est demandé par le cédant, le cessionnaire signe aussi le

document attestant la transmission ou déclare expressément qu’il accepte ladite transmission. 4) Une fois qu’il a été procédé à l’enregistrement, le titre est remis à la partie qui l’a demandé et la

requête et les documents sont joints au dossier correspondant. 5) L’enregistrement est publié au Bulletin de la propriété industrielle.

Chapitre IV Extinction des droits de propriété industrielle

(Nullité)

Art. 32.— 1) Les titres de propriété industrielle sont totalement ou partiellement frappés de nullité dans les cas

ci-après : a) lorsque leur objet ne peut pas être protégé; b) si, pendant la procédure de délivrance d’un titre, une formalité n’a pas été respectée de telle

sorte que le résultat final de la procédure est remis en cause. 2) La nullité peut être prononcée pour autant qu’il existe un intérêt dans cette déclaration.

(Annulation)

Art. 33.— 1) Des titres de propriété industrielle peuvent être annulés en tout ou en partie si le titulaire n’y a pas

droit, c’est-à-dire : a) si le droit n’appartient pas au titulaire; b) si la délivrance du titre porte atteinte aux droits de tiers fondés sur une priorité ou sur tout

autre titre juridique. 2) Si toutes les conditions légales sont remplies, la partie intéressée peut demander l’attribution totale

ou partielle du titre en sa faveur au lieu de son annulation.

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(Procédure relative à la déclaration de nullité et d’annulation)

Art. 34.— 1) La déclaration de nullité ou d’annulation ne peut résulter que d’une décision judiciaire. 2) L’action doit être engagée par le ministère public ou toute partie intéressée contre le titulaire du

droit enregistré et être notifiée à tous les titulaires des droits désirés enregistrés, qui peuvent intervenir dans la procédure.

3) La décision judiciaire est enregistrée ou notée à l’Institut national de la propriété industrielle et publiée au Bulletin de la propriété industrielle.

(Effet de la déclaration de nullité)

Art. 35. La rétroactivité de la déclaration de nullité est sans préjudice des effets découlant de l’exécution d’une obligation, d’une décision ayant force de chose jugée ou de transaction, même si elles n’ont pas été homologuées, ou d’autres actes analogues.

(Déchéance)

Art. 36.— 1) Les droits de propriété industrielle tombent en déchéance :

a) à l’expiration de leur durée de validité; b) en cas de défaut de paiement des taxes.

2) Les requêtes en déchéance sont présentées à l’Institut national de la propriété industrielle et la procédure correspondante est arrêtée si la requête est retirée.

3) La déchéance est enregistrée et fait l’objet d’un avis publié au Bulletin de la propriété industrielle. 4) La déchéance ne prend effet qu’après avoir fait l’objet d’une déclaration dans le cadre d’une

procédure ayant pour cadre l’Institut national de la propriété industrielle. 5) Le titulaire de l’enregistrement est informé par voie de notification de la requête en déchéance de

manière à pouvoir répondre, s’il le souhaite, dans un délai de deux mois. 6) Une fois ce délai expiré, l’Institut national de la propriété industrielle se prononce, dans un délai de

même durée, sur la déclaration relative à la déchéance de l’enregistrement. 7) Si la requête est retirée avant qu’une décision soit rendue, la procédure de déchéance est arrêtée.

(Renonciation)

Art. 37.— 1) Le titulaire peut renoncer à ses droits de propriété industrielle en remettant une déclaration

expresse dans ce sens à l’Institut national de la propriété industrielle. 2) La renonciation peut être partielle si la nature du droit le permet. 3) La déclaration de renonciation revêt la forme d’une requête jointe au dossier correspondant. 4) Si la requête en renonciation n’est pas signée par le titulaire, le mandataire doit présenter une

procuration stipulant des pouvoirs spéciaux. 5) La renonciation aux droits est sans préjudice des droits dérivés enregistrés, à condition que leurs

titulaires, après avoir dûment été notifiés, remplacent le titulaire du droit principal en ce qui concerne la conservation des titres, dans la mesure nécessaire pour la sauvegarde desdits droits.

6) La renonciation est enregistrée et un avis annonçant cette renonciation est publié au Bulletin de la propriété industrielle.

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Chapitre V Recours

Section I Recours judiciaire

(Personnes habilitées à former un recours)

Art. 38. Les parties habilitées à former un recours contre des décisions de l’Institut national de la propriété industrielle sont le déposant, les personnes qui font opposition et toute autre personne qui peut être directement lésée par la décision.

(Délai de recours)

Art. 39. Le recours doit être formé dans les trois mois qui suivent la date de la publication de la décision au Bulletin de la propriété industrielle ou la date de l’obtention de la copie certifiée conforme de ladite décision si cette date est plus ancienne.

(Réponse; présentation du dossier)

Art. 40.— 1) Une fois l’action engagée devant le tribunal, une copie de la requête et une copie certifiée

conforme du contenu de tout document présentant un intérêt particulier sont remis à l’Institut national de la propriété industrielle de sorte que l’instance qui a rendu la décision faisant l’objet du recours puisse répondre et remettre ou ordonner que soit remis au tribunal le dossier ayant fait l’objet de la décision rendue.

2) S’il apparaît que le dossier contient des éléments d’information suffisants propres à éclairer le tribunal, il est déposé dans un délai de 10 jours, avec l’avis de remise.

3) Dans le cas contraire, l’avis de remise contient une réponse relative au recours qui a été formé et est déposé avec le dossier dans un délai de 20 jours.

(Consultation du dossier par la partie adverse)

Art. 41.— 1) Une fois le dossier reçu par le tribunal, il est mis à la disposition de la partie adverse, s’il en existe

une, pendant 20 jours. 2) L’Institut national de la propriété industrielle ne peut en aucun cas être considéré comme partie

adverse. 3) La partie adverse est informée par voie de notification envoyée au cabinet de son avocat désigné

ou, sinon, de l’agent officiel en propriété industrielle dûment désigné qui a représenté la partie en question pendant la procédure administrative, l’agent ne pouvant intervenir dans la procédure que par l’intermédiaire d’un avocat désigné.

4) À l’expiration du délai prévu pour la consultation du dossier, il est mis un terme à la procédure et la décision définitive est rendue dans les 15 jours, sauf pour cause d’empêchement motivé.

(Comparution des techniciens)

Art. 42. Si le recours pose un problème technique exigeant des informations supplémentaires ou si le juge l’estime approprié, il peut, à tout moment, demander la comparution, pour le jour et l’heure qu’il aura fixés, de tout technicien dont l’avis a servi de fondement à la décision qui fait l’objet du recours, afin de donner oralement tous les éclaircissements nécessaires.

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(Recours contre la décision judiciaire)

Art. 43. Il est possible de former un recours contre la décision qui est rendue conformément aux dispositions générales du droit commun.

(Publication de la décision définitive)

Art. 44. Une fois que la décision définitive a acquis force de chose jugée, le greffier du tribunal en remet une copie à l’Institut national de la propriété industrielle pour qu’il publie le texte correspondant et un avis y relatif au Bulletin de la propriété industrielle et pour enregistrement.

Section II Garanties

(Mesures conservatoires)

Art. 45.— 1) Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées dans le cadre de toute action engagée en ce qui

concerne un droit de propriété industrielle. 2) Les dispositions régissant les actes de procédure civile sont applicables en la matière, mais la partie

adverse est toujours entendue sauf si, exceptionnellement, cela pourrait compromettre l’issue de la mesure conservatoire proprement dite.

Section III Recours auprès du ministre

(Recours auprès du ministre)

Art. 46.— 1) Les décisions rendues par le président de l’Institut national de la propriété industrielle qui ne

peuvent pas faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 38 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre compétent.

2) Les dispositions du présent article n’excluent pas que d’autres questions soient soumises à l’appréciation et à la décision du ministre en cas de doutes ou de difficultés qui justifient le recours à l’autorité du ministère ou si le ministre demande à être saisi d’une question.

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TITRE II RÉGIMES JURIDIQUES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Chapitre premier Inventions

Section I Dispositions générales

(Objet du brevet)

Art. 47.— 1) Les inventions nouvelles impliquant une activité inventive sont brevetables si elles sont

susceptibles d’application industrielle. 2) Les nouveaux procédés d’obtention de produits, de substances ou de compositions déjà connues

sont aussi brevetables.

(Limitations quant à l’objet)

Art. 48.— 1) L’article 47 n’est pas applicable :

a) aux découvertes ainsi qu’aux théories scientifiques et aux méthodes mathématiques; b) aux matériaux et aux substances existant déjà dans la nature et aux matières nucléaires; c) aux créations esthétiques; d) aux plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu

ou dans le domaine des activités économiques, ainsi qu’aux programmes d’ordinateur; e) aux présentations d’informations.

2) Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne sont pas brevetables, mais les produits, substances ou compositions pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes le sont.

3) Les dispositions de l’alinéa 1) n’excluent la brevetabilité que dans la mesure où l’objet de la demande de brevet se limite aux éléments qui y sont énumérés.

(Exceptions à la brevetabilité)

Art. 49.— 1) Il n’est pas délivré de brevet pour :

a) les inventions dont la publication ou l’exploitation serait contraire à la loi, à l’ordre public, à la santé publique ou aux bonnes mœurs;

b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, bien que les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés soient brevetables. 2) Le présent code n’exclut pas la brevetabilité, pour la mise en œuvre d’une des méthodes

mentionnées à l’alinéa 47.2), d’une substance ou d’une composition exposée dans l’état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit alinéa ne soit pas incluse dans l’état de la technique.

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(Conditions à remplir en vue de la délivrance d’un brevet)

Art. 50.— 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. 2) Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un expert en la

matière, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. 3) Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être

fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

(État de la technique)

Art. 51.— 1) L’état de la technique est constitué par tout ce qui, dans le pays ou ailleurs, a été rendu accessible

au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description, une utilisation ou tout autre moyen, de manière à pouvoir être connu et exploité par les experts en la matière.

2) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevet et de certificat d’utilité déposées au Portugal avant la date mentionnée dans le présent article mais non encore publiées.

(Divulgations non opposables)

Art. 52.— 1) Les divulgations ci-après ne sont pas préjudiciables à la nouveauté de l’invention :

a) les communications faites devant des sociétés scientifiques, des associations techniques professionnelles, ou aux fins de concours, d’expositions, et de foires nationaux ou internationaux, officiels ou officiellement reconnus dans un des pays de l’Union, si la demande de brevet est déposée au Portugal dans un délai de 12 mois;

b) les divulgations résultant d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son ayant cause à un titre quelconque ou de publications effectuées de façon injustifiée par l’Institut national de la propriété industrielle. 2) Les dispositions de la lettre 1)a) ne s’appliquent que si le déposant déclare, lors du dépôt de la

demande, que l’invention a été effectivement exposée dans les conditions prévues audit alinéa. 3) Le déposant peut produire une attestation à l’appui de sa déclaration au plus tard quatre mois après

la date de dépôt.

(Droit au brevet)

Art. 53.— 1) Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à ses ayants cause à un titre quelconque. 2) En cas de pluralité d’inventeurs, le droit de déposer une demande de brevet appartient à ces

personnes en commun.

(Droit des salariés)

Art. 54.— 1) Le droit au brevet pour une invention faite dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une

mission inventive faisant l’objet d’une rémunération spéciale appartient à l’entreprise. 2) S’il n’est pas prévu de rémunération spéciale pour l’activité inventive, l’inventeur a droit à une

rémunération qui est fonction de l’importance de l’invention.

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3) Si l’invention relève du domaine d’activité de l’entreprise et si la condition énoncée à l’alinéa 2) ne se vérifie pas :

a) l’entreprise a le droit de s’approprier l’invention ou de se réserver le droit d’exploiter l’invention à titre exclusif ou non exclusif, d’acquérir le brevet correspondant et de demander ou d’acquérir un brevet étranger;

b) l’inventeur a droit à une rémunération équitable, après déduction du montant correspondant à toute assistance fournie par l’entreprise pour la réalisation de l’invention. 4) L’inventeur informe l’entreprise des inventions qu’il a réalisées dans un délai de trois mois à

compter de la date à laquelle l’invention est considérée comme terminée. 5) Si l’inventeur ne satisfait pas à l’obligation visée à l’alinéa 4), il perd les droits qui lui sont

reconnus à cet égard. 6) L’entreprise peut exercer ses droits dans les trois mois qui suivent la réception de la déclaration de

l’inventeur. 7) L’acquisition par l’entreprise du droit visé aux alinéas précédents est sans effet si la rémunération

n’est pas versée dans son intégralité dans le délai prescrit. 8) Si, dans les cas envisagés aux alinéas 2) et 3), les parties ne parviennent pas à un accord, la

question est soumise, conformément au décret-loi n° 31/86 du 22 août 1986, à un tribunal arbitral constitué d’un arbitre désigné par l’entreprise, d’un arbitre désigné par l’inventeur et d’un troisième arbitre désigné d’un commun accord ou, faute d’accord, par le président de la cour d’appel du district judiciaire dans lequel le travailleur exerce habituellement ses fonctions.

9) Les inventions qui ont fait l’objet d’une demande de brevet dans l’année qui suit la date à laquelle l’inventeur a quitté l’entreprise sont considérées comme ayant été réalisées pendant l’exécution du contrat de travail.

10) Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’État et à l’administration en ce qui concerne leurs fonctionnaires et leurs agents qui exercent leurs activités en vertu de la loi, de la réglementation ou d’un contrat.

11) Il n’est pas possible de renoncer d’avance aux droits conférés au travailleur en vertu du présent article.

(Droit de l’inventeur)

Art. 55.— 1) Si la demande de brevet n’est pas déposée au nom de l’inventeur, celui-ci a le droit d’être

mentionné comme tel dans la demande et dans le brevet. 2) L’inventeur peut ne pas être mentionné comme tel dans les publications auxquelles la demande

donne lieu, s’il en fait la demande expresse à l’Institut national de la propriété industrielle au moyen d’une déclaration dûment signée.

(Droit de priorité)

Art. 56.— 1) Une personne qui a régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet, d’un modèle d’utilité,

d’une demande de certificat d’utilité ou de certificat d’auteur d’invention, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt de la demande de brevet au Portugal, du droit de priorité reconnu dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2) Bénéficie également du droit de priorité toute demande ayant la valeur d’une demande nationale régulière, élaborée conformément à la législation nationale de chaque pays de l’Union ou à des traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union.

3) Par demande nationale régulière, on entend toute demande qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, indépendamment de tout élément qui puisse l’affecter ultérieurement d’une façon ou d’une autre.

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4) En conséquence, une demande déposée ultérieurement au Portugal avant l’expiration du délai de priorité ne peut être invalidée par des faits accomplis dans l’intervalle, c’est-à-dire par le dépôt d’une autre demande, la publication ou l’exploitation de l’invention.

5) Une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure est considérée comme première demande dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, à condition que, à la date de dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et à condition qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité.

6) Dans l’éventualité envisagée à l’alinéa 5), la demande antérieure ne peut jamais plus servir de base pour la revendication du droit de priorité.

7) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’une demande antérieure est tenu de produire une déclaration indiquant la date et le pays de dépôt de cette demande. Cette déclaration peut être jointe à la demande ou déposée à tout moment, mais au plus tard trois mois après la fin du délai de priorité.

8) Lorsque des priorités multiples sont revendiquées dans une demande, le délai de priorité est calculé à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

9) Une priorité ou une demande de brevet ne peut pas être refusée au motif que le déposant revendique des priorités multiples, même provenant de pays différents, ou au motif qu’une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n’étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à condition que, dans les deux cas, il y ait unité d’invention.

10) Si l’examen révèle qu’une demande de brevet porte sur plusieurs inventions, le déposant peut, de sa propre initiative ou en réponse à une notification, diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

11) Le déposant peut aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

12) La priorité ne peut être refusée au motif que certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande déposée dans le pays d’origine, pourvu que l’ensemble des pièces de la demande révèle lesdits éléments d’une façon précise.

Section II Procédure de délivrance du brevet

Sous-section I Voie nationale

(Forme de la demande)

Art. 57.— 1) La demande de brevet revêt la forme d’une requête, rédigée en portugais et présentée sur le

formulaire imprimé approprié, et doit contenir : a) le nom, la raison ou la dénomination sociale, la nationalité et le domicile ou le siège du

déposant; b) un titre résumant l’objet de l’invention; c) le nom et le pays du domicile de l’inventeur; d) si le déposant souhaite revendiquer le droit de priorité, le pays dans lequel a été déposée la

première demande, la date et le numéro du dépôt. 2) La demande doit être signée par le déposant ou par son mandataire, auquel cas il est obligatoire de

joindre la procuration.

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3) Les dénominations de fantaisie utilisées pour désigner l’invention ne peuvent être revendiquées mais peuvent être enregistrées comme marques.

(Documents à joindre)

Art. 58. Les documents ci-après, qui doivent être conformes aux conditions énoncées dans une décision du ministre chargé de l’industrie, doivent être joints en double exemplaire à la demande :

a) les revendications indiquant ce qui est considéré comme nouveau et ce qui caractérise l’invention; b) une description de l’objet de l’invention; c) les dessins nécessaires à la parfaite compréhension de la description; d) un abrégé de l’invention.

(Inventions biotechnologiques)

Art. 59.— 1) Si la demande mentionne un matériel biologiquement reproductible qui ne peut pas être divulgué

de manière à permettre à un technicien spécialiste du domaine d’exécuter l’invention et si ce matériel n’est pas accessible au public, la demande doit être complétée par le dépôt dudit matériel auprès d’une institution autorisée, conformément aux conventions internationales en vigueur au Portugal.

2) Ledit matériel est déposé, au plus tard, à la date du dépôt de la demande de brevet au Portugal ou, si une priorité est revendiquée, à la date de cette priorité.

3) Toutes les caractéristiques disponibles du micro-organisme indispensables pour pouvoir parfaitement l’identifier doivent être indiquées, y compris le nom et l’adresse de l’institution de dépôt et la date et le numéro du dépôt de la culture auprès de cette institution.

4) Ces caractéristiques doivent être communiquées à l’Institut national de la propriété industrielle dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande au Portugal ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité.

5) La culture du micro-organisme n’est accessible qu’auprès de l’institution mentionnée à compter de la date de publication de la demande.

(Délai pour la remise de la description et des dessins)

Art. 60. La description de l’invention et les dessins sont remis à l’Institut national de la propriété industrielle dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande au Portugal.

(Unité de l’invention)

Art. 61.— 1) Une demande ne peut porter que sur la délivrance d’un seul brevet et chaque brevet ne peut

concerner qu’une seule invention. 2) Une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept

inventif général est considérée comme une seule invention.

(Publication de la demande et droits conférés)

Art. 62.— 1) Un avis annonçant le dépôt de la demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle

est publié au Bulletin de la propriété industrielle avec le texte de l’abrégé. 2) L’avis est publié au plus tôt à l’expiration d’une période de 18 mois à compter de la date à laquelle

la demande a été déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle ou de la date de la priorité revendiquée.

3) La publication peut être avancée à la demande expresse du déposant.

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4) Une fois la publication effectuée, toute personne peut demander une copie des revendications, de la description et des dessins correspondants.

5) Sans préjudice des dispositions des articles précédents, toutes revendications ou expressions qui violent les dispositions de l’alinéa 57.3) sont supprimées d’office du certificat de brevet ainsi que des publications auxquelles la demande donne lieu.

6) La demande de brevet confère provisoirement au déposant, à compter de la date de la publication visée aux alinéas précédents, la protection qui serait conférée par la reconnaissance du droit.

7) Est aussi admise au bénéfice de la protection provisoire visée à l’alinéa 6), avant la date de publication, toute personne à laquelle a été notifié le dépôt de la demande.

8) Aucune décision judiciaire concernant l’action engagée sur la base de la protection provisoire ne peut être rendue avant que le brevet soit définitivement délivré ou refusé.

(Rapport d’examen)

Art. 63.— 1) Après le dépôt de la description et des dessins auprès de l’Institut national de la propriété

industrielle, les services procèdent à l’examen de la demande de brevet correspondante et au classement international selon les dispositions de l’Arrangement de Strasbourg.

2) À la suite de cet examen, un rapport contenant l’avis de l’examinateur est élaboré dans un délai de six mois à compter de la publication de la demande.

(Publication de l’avis de délivrance ou de refus de délivrer)

Art. 64.— 1) S’il ressort de l’examen que le brevet peut être délivré, l’examinateur propose la publication de

l’avis correspondant au Bulletin de la propriété industrielle. 2) S’il ressort de l’examen que la demande ne peut pas être acceptée, le rapport d’examen est envoyé

au déposant, qui est invité à répondre aux observations faites, dans un délai de deux mois. 3) Si l’examinateur considère, à la suite de la réponse du déposant, que le brevet peut être délivré, il

propose la publication de l’avis correspondant au Bulletin de la propriété industrielle. 4) Si le déposant ne répond pas à l’invitation qui lui a été faite, l’examinateur propose de rejeter la

demande de brevet. 5) Si la réponse est considérée comme insuffisante, l’examinateur propose une décision conforme au

rapport d’examen. 6) Si la demande de brevet est rejetée, l’avis correspondant est publié au Bulletin de la propriété

industrielle.

(Acceptation partielle)

Art. 65.— 1) S’il ne s’agit que de limiter l’objet de la protection, de supprimer des revendications, des dessins,

des expressions figurant dans l’abrégé ou la description ou de modifier le titre de l’invention, aux termes de l’invitation, et si le déposant ne procède pas volontairement à ces modifications, l’examinateur peut lui- même procéder auxdites modifications et proposer que le brevet correspondant soit délivré.

2) Si l’examinateur propose que le brevet soit délivré, les avis correspondants, qui doivent être publiés au Bulletin de la propriété industrielle, doivent indiquer les modifications apportées éventuellement au titre, aux revendications, à la description ou à l’abrégé.

3) En cas d’acceptation partielle de la demande de brevet, la partie de la demande qui est rejetée n’excède pas les limites des observations formulées dans le rapport d’examen.

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(Opposition)

Art. 66.— 1) Les avis indiquant qu’un brevet peut être délivré sont publiés au Bulletin de la propriété

industrielle de manière que les personnes qui estiment subir un préjudice puissent faire opposition. 2) Les oppositions peuvent être formées dans les trois mois qui suivent la date de la publication du

bulletin contenant l’avis.

(Publication)

Art. 67.— 1) Si aucune opposition n’est formée, l’avis de délivrance du brevet est publié. 2) Si une opposition est formée, le déposant est invité, par voie de notification, à répondre

conformément aux dispositions de l’article 17. 3) Aux termes de la procédure d’opposition, la demande est réexaminée et fait l’objet d’une décision,

qui est publiée au Bulletin de la propriété industrielle.

(Publication du fascicule)

Art. 68. Le fascicule de brevet peut être publié une fois expirés les délais prescrits à l’article 17.

(Motifs de rejet)

Art. 69.— 1) La demande de brevet est rejetée :

a) si son objet est visé aux articles 48 et 49; b) si le titre de l’invention englobe frauduleusement un objet différent ou s’il existe des

différences entre la description et les dessins et les doubles correspondants; c) si son objet n’est pas décrit d’une façon qui permette son exécution par une personne

compétente en la matière; d) si, compte tenu de la description et des revendications qu’elle contient, son objet est

considéré comme un modèle d’utilité ou un modèle industriel; e) s’il est constaté que les dispositions de l’article 54 ont été violées.

2) Dans le cas visé au sous-alinéa 1)e), il peut être décidé, au lieu de rejeter la demande de brevet, que le brevet sera transmis en tout ou en partie à l’intéressé, s’il le demande.

(Notification de la délivrance du brevet au déposant)

Art. 70. Le déposant est avisé, par voie de notification, de la délivrance du brevet, la notification indiquant le bulletin dans lequel l’avis correspondant sera publié.

Sous-section II Voie européenne

(Champ d’application)

Art. 71.— 1) Les dispositions qui suivent s’appliquent aux demandes de brevet européen et aux brevets

européens déployant leurs effets au Portugal. 2) Les dispositions du présent code sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la

Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973.

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(Dépôt des demandes de brevet européen)

Art. 72.— 1) Les demandes de brevet européen sont déposées auprès de l’Institut national de la propriété

industrielle ou de l’Office européen des brevets. 2) Si le déposant d’une demande de brevet européen a son domicile ou son siège au Portugal, la

demande doit être obligatoirement déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, à moins que la demande de brevet européen ne revendique la priorité d’une demande antérieure déposée au Portugal pour la même invention et si cette invention n’est pas considérée comme secrète par les autorités compétentes.

3) Les dispositions du décret-loi n° 42201 du 2 avril 1959 sont applicables aux demandes de brevet visées à l’alinéa 2).

(Langues dans lesquelles les demandes de brevet européen peuvent être rédigées)

Art. 73.— 1) Les demandes de brevet européen déposées au Portugal peuvent être rédigées dans l’une

quelconque des langues indiquées aux alinéas 14.1) et 14.2) de la Convention de Munich. 2) Si la demande de brevet européen est déposée dans une langue autre que le portugais, elle doit être

accompagnée d’une traduction en portugais de la description, des revendications et de l’abrégé ainsi que d’une copie des dessins qui y figurent, même si ces dessins ne comportent pas d’expression à traduire, sauf si la demande de brevet européen revendique la priorité d’une demande antérieure déposée au Portugal pour la même invention.

(Droits conférés par les demandes de brevet européen publiées)

Art. 74.— 1) Les demandes de brevet européen, à compter de leur publication effectuée conformément à

l’article 93 de la Convention de Munich, bénéficient, au Portugal, d’une protection provisoire équivalant à celle conférée au titre de la publication de demandes de brevets nationaux, à compter de la date à laquelle une traduction en portugais des revendications est mise à la disposition du public à l’Institut national de la propriété industrielle, avec une copie des dessins.

2) Une mention de la demande de brevet européen est publiée par l’Institut national de la propriété industrielle au Bulletin de la propriété industrielle; cette mention comporte les indications nécessaires à l’identification de la demande de brevet européen.

3) À compter de la date de la publication de ladite mention, toute personne peut prendre connaissance du texte de la traduction et en obtenir des reproductions.

(Traduction du fascicule du brevet européen)

Art. 75. Lorsqu‘un brevet est délivré par l’Office européen des brevets, le titulaire du brevet doit déposer à l’Institut national de la propriété industrielle une traduction en portugais du fascicule du brevet et, le cas échéant, du fascicule du brevet tel qu’il a été modifié pendant la procédure d’opposition, faute de quoi le brevet sera sans effet au Portugal.

(Délai pour la remise de la traduction du fascicule du brevet européen)

Art. 76.— 1) La traduction en portugais du fascicule du brevet européen doit être remise à l’Institut national de

la propriété industrielle dans les trois mois qui suivent la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, la date de la mention de la décision relative à l’opposition.

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2) Toute taxe due est réglée dans le délai prévu à l’alinéa 1). 3) La traduction du fascicule du brevet européen est accompagnée d’une copie des dessins qui y

figurent, même s’ils ne comportent pas d’expressions à traduire.

(Établissement des traductions)

Art. 77. Si le déposant ou le titulaire du brevet européen n’a pas son domicile ou son siège au Portugal, la traduction des textes doit être réalisée sous la responsabilité d’un agent officiel en propriété industrielle ou d’un mandataire agréé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.

(Publication de la mention relative à la traduction)

Art. 78.— 1) Une mention de la remise de la traduction visée à l’article 75 est publiée par l’Institut national de la

propriété industrielle au Bulletin de la propriété industrielle; cette mention comporte les indications nécessaires à l’identification du brevet européen.

2) La publication de la mention n’intervient qu’une fois payée la taxe correspondante.

(Inscription au registre des brevets)

Art. 79.— 1) Lorsque la mention de la délivrance d’un brevet européen a été publiée au Bulletin européen des

brevets, l’Institut national de la propriété industrielle procède à l’inscription de la délivrance dans son registre des brevets en reprenant les indications portées au registre européen des brevets.

2) Font l’objet d’une inscription sur le registre des brevets de l’Institut national de la propriété industrielle la date à laquelle la traduction visée à l’article 75 a été reçue ou, si cette traduction n’est pas remise, les indications portées au registre européen des brevets en relation avec la procédure d’opposition tout comme les indications prévues en ce qui concerne les brevets portugais.

3) L’inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers.

(Texte de la demande de brevet européen faisant foi)

Art. 80. Si une traduction en portugais est remise conformément aux dispositions des articles précédents, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue utilisée dans la procédure.

(Révision de la traduction)

Art. 81.— 1) Le déposant ou le titulaire de la demande de brevet européen peut à tout moment réviser la

traduction, qui ne prend effet que lorsqu’elle est mise à la disposition du public à l’Institut national de la propriété industrielle et que la taxe correspondante a été payée.

2) Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation porte atteinte à la demande ou au brevet dans le texte de la traduction initiale, peut poursuivre à titre gratuit et sans être tenu à indemnisation son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

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(Transformation d’une demande de brevet européen en demande de brevet national)

Art. 82.— 1) Une demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet national dans les cas

indiqués à l’article 135.1)a) de la Convention sur le brevet européen. 2) Une demande de brevet européen peut aussi être transformée en demande de brevet national dans le

cas prévu à l’article 90.3) de la Convention sur le brevet européen, en relation avec l’application de l’article 14.2) de la convention.

3) Une demande de brevet européen est considérée comme une demande de brevet national à compter de la date à laquelle la requête en transformation est reçue par l’Institut national de la propriété industrielle.

4) Une demande de brevet est rejetée si, dans les deux mois qui suivent la réception de la requête en transformation, le déposant n’a pas payé les taxes dues au moment du dépôt d’une demande de brevet national portugais ou, le cas échéant, n’a pas remis une traduction en portugais du texte original de la demande de brevet européen.

5) Si le déposant n’a pas son domicile ou son siège au Portugal, il doit désigner un agent officiel en propriété industrielle au Portugal et communiquer le nom et l’adresse de ce dernier à l’Institut national de la propriété industrielle.

(Transformation d’une demande de brevet européen en une demande de certificat d’utilité portugais)

Art. 83.— 1) Une demande de brevet européen peut être transformée en demande de certificat d’utilité portugais

dans les cas indiqués à l’article 82. 2) Une demande de brevet européen qui a été rejetée par l’Office européen des brevets, qui a été

retirée ou qui est considérée comme ayant été retirée peut être transformée en demande de certificat d’utilité portugais.

3) Les dispositions de l’article 82 sont applicables à la requête en transformation d’une demande de brevet européen en demande de certificat d’utilité.

(Interdiction d’une double protection)

Art. 84.— 1) Si un brevet national a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au

même inventeur ou avec le consentement de ce dernier avec la même date de dépôt ou de priorité identique, il cesse d’avoir effet :

a) à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée;

b) à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. 2) Si le brevet national a été délivré à une date postérieure à l’une ou l’autre date mentionnée aux

sous-alinéas 1)a) et 1)b), il ne produit pas d’effet. 3) L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen est sans incidence sur les dispositions

des alinéas précédents.

(Taxes annuelles)

Art. 85. Pour tous les brevets européens qui ont effet au Portugal, les taxes annuelles applicables aux brevets nationaux doivent être acquittées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle dans les délais indiqués dans le présent code.

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Sous-section III Voie du Traité de coopération en matière de brevets

(Définition et champ d’application)

Art. 86.— 1) On entend par demande internationale une demande déposée conformément aux dispositions du

Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970. 2) Les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets et, à titre complémentaire, les

dispositions énoncées aux articles ci-après sont applicables à toutes les demandes internationales pour lesquelles l’Institut national de la propriété industrielle agit en qualité d’office récepteur ou d’office désigné ou élu.

3) Les dispositions du présent code sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets.

(Dépôt des demandes internationales)

Art. 87.— 1) Les demandes internationales formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur

domicile ou leur siège au Portugal doivent être déposées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle lorsque la priorité d’une demande de brevet déposée antérieurement au Portugal n’est pas revendiquée.

2) Dans les circonstances indiquées à l’alinéa 1), l’Institut national de la propriété industrielle agit en qualité d’office récepteur, conformément aux articles 2.xv) et 10 du Traité de coopération en matière de brevets.

3) Toute demande internationale déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, agissant en qualité d’office récepteur, fait l’objet, en plus des taxes prévues dans le Traité de coopération en matière de brevets, d’une taxe de transmission équivalant à 50 % de la taxe à acquitter pour une demande nationale.

4) La taxe de transmission doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.

5) Les demandes internationales déposées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, agissant en qualité d’office récepteur, peuvent être rédigées en français, en anglais ou en allemand.

6) Aux demandes internationales est jointe une traduction en portugais de la description, des revendications et de l’abrégé ainsi qu’une copie des dessins qui y figurent, même si ces dessins ne comportent pas d’expressions à traduire, sauf si la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure déposée au Portugal pour la même invention.

(Office désigné ou office élu)

Art. 88. L‘Institut national de la propriété industrielle agit en qualité d’office désigné et d’office élu, conformément à l’article 2 du Traité de coopération en matière de brevets, pour les demandes internationales visant à protéger une invention au Portugal, lorsque ces demandes n’ont pas l’effet d’une demande de brevet européen.

(Effets des demandes internationales)

Art. 89. Les demandes internationales pour lesquelles l’Institut national de la propriété industrielle agit en qualité d’office désigné et d’office élu, conformément aux dispositions de l’article 88, ont au Portugal les mêmes effets qu’une demande de brevet portugais déposée à la date de la demande internationale.

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(Délai pour la remise de la traduction de la demande internationale)

Art. 90.— 1) Si un déposant souhaite qu’une demande internationale soit instruite au Portugal, il doit déposer

une traduction en portugais de ladite demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle dans le délai indiqué à l’article 22 et à l’article 39.1) du Traité de coopération en matière de brevets, selon le cas, et, dans le même délai, payer la taxe correspondant à une demande nationale.

2) Le déposant doit payer, dans ce même délai, la taxe annuelle due pour la troisième annuité si cette taxe est exigible plus tôt.

3) Si le déposant ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1) dans le délai indiqué dans ce même alinéa, il peut encore faire le nécessaire dans les deux mois qui suivent l’expiration de ce délai moyennant le paiement d’une surtaxe de 50 % sur le montant de la taxe perçue pour une demande de brevet national, qu’il reste un ou deux actes à accomplir.

(Droits conférés par les demandes internationales publiées)

Art. 91.— 1) Les demandes internationales bénéficient, à compter de leur publication conformément à

l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, d’une protection provisoire au Portugal équivalant à celle conférée par la publication des demandes de brevets nationaux, à compter de la date à laquelle une traduction en portugais des revendications accompagnée d’une copie des dessins, même si ces dessins ne comportent pas d’expressions à traduire, est mise à la disposition du public à l’Institut national de la propriété industrielle.

2) L’Institut national de la propriété industrielle publie les indications nécessaires à l’identification de la demande internationale dans le Bulletin de la propriété industrielle.

3) À compter de la date de ladite publication, toute personne peut prendre connaissance du texte de la traduction et en obtenir des reproductions.

(Demandes internationales contenant des inventions indépendantes)

Art. 92.— 1) Si une partie d’une demande internationale n’a pas fait l’objet d’une recherche internationale ou

d’un examen préliminaire international parce qu’il a été constaté qu’elle contenait des inventions indépendantes et que le déposant n’a pas payé dans le délai prescrit la taxe additionnelle prévue dans le Traité de coopération en matière de brevets, l’Institut national de la propriété industrielle réexamine les motifs invoqués à l’appui de la décision de ne pas procéder à la recherche ou à l’examen en ce qui concerne la demande en question.

2) Si l’Institut national de la propriété industrielle arrive à la conclusion que la décision n’est pas fondée, ce sont les dispositions correspondantes du Code de la propriété industrielle qui sont appliquées à la demande.

3) Si l’Institut national de la propriété industrielle estime que la décision est fondée, la partie de la demande qui n’a pas fait l’objet d’une recherche ou d’un examen est considérée comme ayant été retirée auprès de l’institut, à moins que le déposant ne demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification qui doit être faite, la division de la demande conformément aux dispositions du présent code régissant les demandes divisionnaires.

4) Les taxes à acquitter au titre des demandes de brevets nationaux sont dues pour chaque demande divisionnaire, dans les conditions prévues dans le Code de la propriété industrielle.

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Section III Effets du brevet

(Étendue de la protection. Renversement de la charge de la preuve)

Art. 93.— 1) L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par le contenu des revendications

et la description et les dessins servent à interpréter les revendications. 2) Si l’objet du brevet porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s’étendent aux produits

obtenus directement par le procédé breveté. 3) Si l’objet du brevet est un procédé de fabrication d’un produit nouveau, le même produit fabriqué

par un tiers est considéré comme ayant été fabriqué au moyen du procédé breveté, sauf preuve du contraire.

(Durée)

Art. 94. La durée d’un brevet d’invention est de 20 ans à compter du dépôt de la demande.

(Indication du brevet)

Art. 95. Pendant la durée du brevet, son titulaire peut utiliser sur les produits les mots “patenteado”, “patente n°” ou “Pat n°”.

(Droits conférés par le brevet)

Art. 96.— 1) Un brevet confère le droit exclusif d’exploiter l’invention dans toute partie du territoire portugais. 2) Un brevet confère aussi à son titulaire le droit d’interdire à des tiers de fabriquer, d’offrir, de

conserver, de mettre dans le commerce ou d’utiliser un produit breveté ou de l’importer ou d’en prendre possession à l’une des fins mentionnées.

3) Le titulaire d’un brevet peut s’opposer à tous actes qui portent atteinte à son brevet, même si ces actes se fondent sur un autre brevet bénéficiant d’une date de priorité ultérieure, sans devoir contester les certificats ou demander l’annulation des brevets sur lesquels se fondent les actes en question.

4) Les droits conférés par un brevet ne doivent pas aller au-delà du texte des revendications.

(Usage privé)

Art. 97. La protection conférée par un brevet n’inclut pas les actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales.

(Limitation des droits conférés par un brevet)

Art. 98. Les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas : a) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de

pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés; b) aux actes accomplis exclusivement dans le cadre d’essais ou à des fins expérimentales; c) à l’emploi, à bord des navires d’autres États membres de l’Union de Paris pour la protection de la

propriété industrielle, de l’objet de l’invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que l’objet en question soit employé exclusivement pour les besoins du navire;

d) à l’emploi de l’objet de l’invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres États membres de l’Union de Paris pour la protection de la

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propriété industrielle ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d’un État contractant;

e) aux actes mentionnés à l’article 27 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, si ces actes ont trait à un aéronef d’un autre État mais sont régis par les dispositions de l’article susmentionné.

(Étendue du droit)

Art. 99. Les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas aux actes concernant les produits brevetés après qu’ils ont été mis dans le commerce dans la Communauté par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès.

(Non-opposabilité)

Art. 100.— 1) Les droits conférés par un brevet ne sont opposables à aucune personne qui, de bonne foi, sur le

territoire national et avant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité, si celle-ci est revendiquée : a) a pris connaissance de l’invention par ses propres moyens; b) a utilisé l’invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de son emploi.

2) Cette disposition n’est pas applicable si la partie en question prend connaissance de l’invention dans le cadre d’actes illicites ou d’actes contraires aux bonnes mœurs commis contre le titulaire du brevet.

3) La charge de la preuve incombe aux parties invoquant les situations visées à l’alinéa 1). 4) Un emploi antérieur ou la réalisation de préparatifs dans ce sens à partir des informations

mentionnées à l’article 52.1)a) ne préjuge en rien de la bonne foi de la personne intéressée. 5) Les cas visés à l’alinéa 1) comprennent le droit de continuer ou de commencer à utiliser

l’invention, dans la mesure où elle était connue auparavant, pour les besoins de l’entreprise de la partie en question, mais ce droit ne peut être transmis qu’avec l’établissement commercial dans lequel l’invention est utilisée.

(Régime de monopole légal)

Art. 101.— 1) Lorsqu’un brevet est délivré pour une invention dont l’objet se trouve en régime de monopole

légal, la personne qui exerce le monopole ne peut exploiter l’invention qu’avec le consentement du titulaire du brevet, mais elle est tenue d’utiliser dans son domaine d’activité les inventions qui supposent un progrès technique notable pour celui-ci, après avoir obtenu le droit d’exploitation correspondant.

2) L’obligation stipulée à l’alinéa 1) peut être remplie à l’initiative de la personne qui exerce le monopole, du titulaire du brevet ou du ministère public.

3) Le montant à payer au titulaire du brevet est fixé d’un commun accord entre les parties ou par décision judiciaire.

4) Les brevets dont l’objet n’est pas exploité par suite d’un empêchement résultant d’un monopole légal ne sont pas soumis au paiement d’annuités.

Section IV Conditions d’utilisation

(Perte d’un brevet)

Art. 102.— 1) Une personne peut être légalement privée d’un brevet en raison d’obligations contractées avec

d’autres personnes ou pour cause d’expropriation du brevet pour motif d’utilité publique.

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2) L’État peut, à des fins d’utilité publique et contre indemnisation, exproprier tout brevet s’il devient nécessaire de rendre l’invention accessible au public ou si l’utilisation de celle-ci par des organismes publics l’exige.

3) Les dispositions du Code d’expropriation dûment adaptées sont applicables en la matière.

(Obligation d’exploiter)

Art. 103.— 1) Le titulaire d’un brevet est tenu d’exploiter l’invention brevetée soit directement, soit par

l’intermédiaire d’une personne à qui il a donné l’autorisation de le faire, en exécutant ladite invention sur le territoire national et en commercialisant les résultats obtenus de façon à satisfaire aux besoins du marché national.

2) L’exploitation doit débuter dans un délai de trois ans à compter de la date de publication au Bulletin de la propriété industrielle de l’avis de délivrance du brevet, mais pas plus tard que quatre ans à partir de la date de dépôt de la demande de brevet.

3) Aux fins de l’exploitation de l’invention brevetée par son exécution, tout territoire d’un État membre de la Communauté est assimilé au territoire national.

4) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3), la commercialisation au Portugal d’objets ou de produits fabriqués à l’étranger ne constitue pas une exploitation de l’invention.

(Certificat d’exploitation)

Art. 104.— 1) Le titulaire d’un brevet peut prouver l’exploitation de l’invention devant l’Institut national de la

propriété industrielle au moyen d’un certificat officiel délivré par l’organisme compétent dans chaque cas. 2) Le certificat d’exploitation est délivré seulement après vérification de la fabrication dans les

installations industrielles où l’invention est exploitée et une fois vérifié que l’objet de l’invention brevetée est effectivement commercialisé.

3) Ce certificat doit être délivré dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a été demandé; il doit y être expressément déclaré que l’invention brevetée est exploitée.

4) Le certificat d’exploitation doit être versé au dossier du brevet conservé à l’Institut national de la propriété industrielle.

5) Une fois prouvée l’exploitation devant l’Institut national de la propriété industrielle, au moyen du certificat approprié, l’invention brevetée est présumée exploitée conformément aux dispositions de l’article 103, sauf preuve du contraire.

(Licences d’exploitation obligatoires)

Art. 105.— 1) Des licences obligatoires peuvent être octroyées pour un brevet déterminé dans l’un quelconque

des cas suivants : a) défaut ou insuffisance d’exploitation de l’invention brevetée; b) besoins de l’exportation; c) dépendance entre les brevets; d) motifs d’intérêt public.

2) Tout titulaire d’un brevet qui cesse d’exploiter l’invention pendant une période de trois années consécutives sans juste motif et sans raison de droit peut aussi être tenu de concéder une licence d’exploitation de l’invention.

3) Les demandes de licence obligatoire sont examinées dans l’ordre dans lequel elles ont été déposées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.

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4) Pendant la durée de validité d’une licence obligatoire, le titulaire d’un brevet ne peut pas être contraint à accorder une autre licence avant que ladite licence ait été annulée.

5) Une licence obligatoire ne peut être transmise, même sous la forme d’une sous-licence, qu’avec la partie de l’entreprise ou de l’établissement qui l’exploite.

6) L’importation par le preneur d’une licence d’un produit protégé par le brevet, même si celui-ci est obtenu par un procédé différent, emporte l’annulation de la licence correspondante.

(Insuffisance de la production de l’objet du brevet)

Art. 106. Si le marché d’exportation ne peut pas être suffisamment approvisionné par suite de l’insuffisance de la production de l’objet d’un brevet et s’il en résulte un grave préjudice pour le développement économique ou technique du pays, le gouvernement peut, par décret, soumettre ce brevet au régime des licences obligatoires, dans le but exclusif de répondre aux besoins non couverts de l’exportation.

(Licences dépendantes)

Art. 107.— 1) S’il n’est pas possible d’exploiter une invention protégée par un brevet sans porter atteinte aux

droits conférés par un brevet antérieur, le titulaire du brevet ultérieur peut exiger, à tout moment, l’octroi d’une licence obligatoire sur le brevet antérieur, à condition que son invention serve à des fins industrielles différentes ou représente un progrès technique notable par rapport à l’objet du premier brevet.

2) Si les inventions protégées par des brevets dépendants sont utilisées aux mêmes fins industrielles et s’il y a lieu d’octroyer une licence obligatoire au titulaire du brevet dépendant, le titulaire du brevet antérieur peut aussi exiger que lui soit octroyée une licence sur le brevet ultérieur.

3) Si l’objet d’une invention est un procédé d’élaboration d’un produit chimique, pharmaceutique ou alimentaire protégé par un brevet en vigueur et si ce brevet de procédé représente un progrès technique notable par rapport au brevet antérieur, le titulaire du brevet de procédé et le titulaire du brevet de produit ont le droit d’exiger une licence obligatoire sur le brevet de l’autre titulaire.

4) Une licence obligatoire fondée sur la dépendance des brevets ne peut être octroyée que si le caractère indispensable de cette licence est avéré, et cette licence n’est accordée que pour la partie nécessaire à l’exécution de l’invention ultérieure.

(Intérêt public)

Art. 108.— 1) Pour des motifs d’intérêt public, le titulaire du brevet peut être contraint de concéder une licence

pour l’exploitation de l’invention en question. 2) L’intérêt public peut être invoqué comme motif lorsqu’il est primordial pour la santé publique ou

pour la défense nationale que commence, augmente ou se généralise l’exploitation de l’invention ou que les conditions dans lesquelles a lieu cette exploitation soient améliorées.

3) L’intérêt public peut aussi être invoqué comme motif lorsque le défaut d’exploitation ou l’insuffisance qualitative ou quantitative de l’exploitation réalisée porte gravement préjudice au développement économique ou technique du pays.

4) Le gouvernement est compétent pour accorder une licence pour des motifs d’intérêt public; il évalue l’opportunité de la demande et rend sa décision par décret.

(Licence non exclusive)

Art. 109. Les licences obligatoires sont non exclusives et les demandes de licence obligatoire sont déposées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Le déposant d’une demande de licence fournit des éléments de preuve pouvant justifier sa demande.

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(Demande d’octroi d’une licence obligatoire)

Art. 110.— 1) Une fois expiré le délai mentionné à l’article 103.2), toute personne peut présenter une requête en

vue de l’octroi d’une licence obligatoire sur un brevet si, à la date du dépôt de la requête et sans juste motif, l’exploitation de l’invention brevetée n’a pas encore commencé ou aucun préparatif effectif et sérieux n’a été fait en vue d’exploiter l’invention ou si cette exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.

2) Sont considérées comme de justes motifs des difficultés objectives de nature technique ou juridique, indépendantes de la volonté et de la situation du titulaire du brevet, qui rendent impossible ou insuffisante l’exploitation de l’invention, mais les difficultés économiques ou financières ne sont pas considérées comme telles.

(Demande de médiation auprès de l’institut)

Art. 111.— 1) Avant de demander une licence obligatoire, la partie intéressée peut présenter à l’Institut national

de la propriété industrielle une demande de médiation en vue d’obtenir une licence contractuelle pour le brevet en question.

2) La demande de médiation préalable est soumise au paiement d’une taxe et doit comporter les éléments suivants :

a) l’identification complète du demandeur; b) le brevet visé par la requête, ainsi que l’identification du titulaire de ce brevet; c) les circonstances de l’espèce pouvant justifier l’octroi d’une licence obligatoire; d) la portée de la licence que le demandeur cherche à obtenir et les motifs à l’appui de sa

demande; e) les renseignements qui permettent de décider si le demandeur est en mesure d’exploiter

l’invention brevetée de manière réelle et effective et s’il offre les garanties que le titulaire du brevet peut raisonnablement exiger pour concéder une licence. 3) La demande de médiation est déposée sous la forme d’une requête présentée sur le formulaire

imprimé approprié, auquel sont joints les éléments suivants en double exemplaire : a) les pièces justifiant les allégations contenues dans la demande; b) le document attestant la fourniture d’une garantie, dont le montant est fixé par la voie

réglementaire et qui est destinée à couvrir les frais de procédure imputables au demandeur.

(Acceptation par l’institut de la fonction de médiateur)

Art. 112.— 1) Une fois présentée la demande de médiation, l’Institut national de la propriété industrielle décide

éventuellement d’accepter cette demande dans un délai d’un mois. 2) L’Institut national de la propriété industrielle doit accepter de faire office de médiateur si l’examen

de la demande de médiation, les pièces qui y sont jointes et les recherches qu’il a lui-même faites donnent raisonnablement à penser que :

a) il existe des circonstances pouvant donner lieu à l’octroi de licences obligatoires pour le brevet;

b) le demandeur est solvable et est en mesure de disposer des moyens nécessaires pour mener à bien une exploitation sérieuse de l’invention brevetée. 3) L’Institut national de la propriété industrielle notifie sa décision au demandeur et au titulaire du

brevet et communique à ce dernier la copie de la demande de médiation. 4) Aucun recours ne peut être formé contre la décision visée à l’alinéa 3).

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(Procédure de médiation)

Art. 113.— 1) Une fois la médiation acceptée, l’Institut national de la propriété industrielle invite les parties

intéressées à engager des négociations sur la concession d’une licence contractuelle, avec sa participation en qualité de médiateur.

2) Les négociations ne peuvent excéder deux mois à compter de la date de l’invitation. 3) En qualité de médiateur, l’Institut national de la propriété industrielle s’efforce de rapprocher les

points de vue des parties intéressées et de faciliter l’obtention d’une licence contractuelle. 4) À partir du moment où il a accepté d’être médiateur et pendant le délai prévu pour les négociations,

l’Institut national de la propriété industrielle procède aux vérifications nécessaires pour connaître les détails de l’affaire et déterminer les points de vue des parties intéressées, en cherchant en particulier à savoir si les circonstances propres à justifier l’octroi d’une licence obligatoire sont réunies.

5) Le travail d’instruction visé à l’alinéa 4) a lieu quel que soit le cours des négociations et même si elles ont échoué ou si elles n’ont pas commencé.

6) Si, à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa 2), aucun accord n’est intervenu sur la concession d’une licence contractuelle, l’Institut national de la propriété industrielle considère sa tâche de médiateur et son travail d’instruction comme terminés et le notifie aux parties intéressées.

7) Le délai de deux mois peut être prorogé pour une durée déterminée à condition que les deux parties le demandent ensemble et que l’Institut national de la propriété industrielle considère que la prorogation du délai peut contribuer effectivement à la concession d’une licence.

8) Si l’Institut national de la propriété industrielle estime qu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, il peut considérer sa médiation comme terminée même si le délai supplémentaire imparti n’est pas entièrement écoulé.

9) Le dossier relatif à la médiation ne peut être consulté que par les parties, qui peuvent demander une copie de tous les documents.

10) Les parties et les fonctionnaires de l’institut qui ont accès au dossier doivent observer le secret sur sa teneur.

(Accord entre les parties)

Art. 114.— 1) Lorsque, à la suite des négociations tenues avec la médiation de l’institut, les parties conviennent

de concéder une licence sur le brevet, elles peuvent demander qu’aucune demande de licence obligatoire pour le brevet en question ne soit acceptée pendant le délai nécessaire au preneur de licence pour commencer d’exploiter l’invention brevetée.

2) Le délai visé à l’alinéa 1) ne peut en aucun cas être supérieur à un an. 3) Il ne peut être donné suite à la demande visée à l’alinéa 1) que si les conditions ci-après sont

réunies : a) les parties sont convenues de concéder une licence exclusive, et cette exclusivité ne doit pas

être contraire aux objectifs visés en soumettant le brevet à l’octroi de licences obligatoires; b) la preuve doit être faite, grâce à la fourniture des pièces justificatives, que le preneur de

licence dispose des moyens nécessaires pour exploiter l’invention brevetée et que le délai demandé est indispensable pour commencer l’exploitation;

c) les intéressés doivent avoir garanti qu’ils peuvent assumer les responsabilités correspondantes si l’exploitation de l’invention n’a pas commencé dans le délai prévu;

d) la taxe fixée par la loi a été acquittée. 4) Au vu des pièces justificatives présentées par les intéressés et une fois faites les vérifications et les

consultations qu’il estime opportunes, l’Institut national de la propriété industrielle peut suspendre le dépôt des demandes de licence obligatoire pour le brevet en question pendant un délai déterminé s’il apparaît que,

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compte tenu des circonstances, il existe chez les parties une volonté sérieuse de commencer sans retard l’exploitation de l’invention brevetée.

5) La suspension est enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle. 6) Les intéressés doivent présenter des rapports mensuels sur l’état d’avancement des travaux

effectués en vue de commencer l’exploitation de l’invention et l’Institut national de la propriété industrielle ordonne les inspections qu’il estime opportunes.

7) L’institut peut révoquer la suspension du dépôt des demandes de licence obligatoire s’il s’avère, preuve à l’appui, qu’une erreur a été commise dans l’évaluation des circonstances invoquées pour justifier sa décision, ou que les intéressés ne déploient pas une activité sérieuse et continue en vue de commencer l’exploitation dans le délai prévu.

(Procédure d’octroi d’une licence obligatoire)

Art. 115.— 1) Au terme d’un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai visé à l’article 103.2) ou de la

décision prise par l’Institut national de la propriété industrielle de ne pas faire office de médiateur, ou encore de l’expiration du délai fixé pour la médiation, et à défaut d’accord entre les parties, il peut être demandé à l’institut d’octroyer une licence obligatoire pour exploiter l’invention brevetée.

2) Dans la demande présentée en vue de l’octroi d’une licence obligatoire, qui est soumise au paiement de la taxe en vigueur fixée par la loi, l’intéressé doit, sur la base des éléments du dossier relatif à la médiation préalable éventuelle et des éventuels documents fournis, appuyer sa demande en énonçant et en attestant les circonstances qui la justifient, c’est-à-dire :

a) l’intérêt revêtu par l’exploitation de l’invention brevetée; b) les moyens dont il dispose pour mener à bien l’exploitation réelle et effective de l’invention

brevetée; c) les garanties qu’il peut donner si la licence est accordée.

3) La requête correspondant à la demande d’octroi d’une licence obligatoire doit être accompagnée des éléments ci-après :

a) des pièces attestant les allégations contenues dans la demande et ne figurant pas dans le dossier relatif à la médiation préalable éventuelle;

b) un document attestant la constitution d’une garantie, dont le montant est fixé à titre général et qui est destinée à couvrir les frais de procédure à la charge du demandeur de la licence;

c) une copie de la requête en vue de l’octroi de la licence et des documents présentés.

(Réponse)

Art. 116.— 1) Une fois présentée la demande d’octroi d’une licence obligatoire conformément aux dispositions de

l’article 115, l’Institut national de la propriété industrielle constitue un dossier comprenant les documents relatifs à la médiation préalable éventuelle et communique une copie de la demande d’octroi d’une licence avec les pièces qui y sont jointes au titulaire du brevet afin que celui-ci puisse présenter une réponse, s’il le souhaite, dans un délai d’un mois.

2) Si la demande d’octroi d’une licence obligatoire présentée est accompagnée d’un document attestant que l’institut a refusé d’accepter de faire office de médiateur, le titulaire du brevet dispose d’un délai de deux mois pour répondre.

3) La réponse doit tenir compte du contenu du dossier relatif à la médiation préalable éventuelle et être accompagnée des preuves attestant les allégations qui y sont formulées et qui ne figurent pas dans ce dossier.

4) Elle doit être accompagnée d’une copie destinée à être communiquée au demandeur de la licence obligatoire.

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5) Lorsque le caractère suffisant de l’exploitation de l’invention brevetée est contesté, le titulaire du brevet doit inclure dans sa réponse les renseignements relatifs à ladite exploitation avec les preuves attestant leur exactitude.

(Octroi de la licence ou refus d’octroyer la licence)

Art. 117.— 1) Une fois la réponse reçue, l’Institut national de la propriété industrielle la transmet au demandeur

de la licence et se prononce, dans un délai d’un mois, pour ou contre l’octroi de la licence obligatoire. 2) Si aucune réponse n’est présentée à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1), l’Institut national de la

propriété industrielle octroie immédiatement la licence. 3) La décision portant octroi de la licence doit préciser la teneur et la portée de celle-ci et fixer les

droits, la durée, les garanties que le preneur de la licence doit fournir, la date à laquelle doit commencer l’exploitation de l’invention et comporter toutes autres clauses visant à assurer que l’invention brevetée sera exploitée d’une manière sérieuse et effective.

4) La décision portant octroi de la licence ou refus d’octroyer la licence fixe les frais imputés à chaque partie, les frais communs étant payés en part égale.

5) S’il est constaté que l’une des parties a agi sans juste motif ou de mauvaise foi, cette partie prend à sa charge la totalité des frais.

6) La décision de l’Institut national de la propriété industrielle portant octroi de la licence ou refus d’octroyer la licence rendue peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 38.

7) La formation d’un recours est sans effet suspensif. 8) Si une licence est octroyée, l’Institut national de la propriété industrielle peut autoriser le preneur

de la licence à différer, sur demande, le début de l’exploitation de l’invention jusqu’à ce que le recours ait fait l’objet d’une décision ayant force de chose jugée.

(Suspension de la procédure)

Art. 118.— 1) Une fois présentée la demande d’octroi d’une licence obligatoire, l’Institut national de la propriété

industrielle peut prendre toutes actions qu’il considère comme appropriées et qui peuvent être utiles en vue de la décision y relative.

2) Sur requête commune du demandeur de la licence et du titulaire du brevet et à condition que cette requête soit dûment motivée, l’Institut national de la propriété industrielle peut suspendre, à tout moment et une seule fois, la procédure, quel qu’en soit le stade, pour une période maximale de trois mois.

3) Une fois expirée la période de suspension, l’Institut national de la propriété industrielle notifie ce fait aux parties et poursuit la procédure.

(Notification aux parties de la décision d’octroyer la licence ou de refuser d’octroyer la licence)

Art. 119. La décision portant octroi de la licence et indiquant les conditions respectives de l’exploitation ou la décision portant refus d’octroyer la licence est notifiée aux deux parties par l’Institut national de la propriété industrielle.

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Section V Extinction du brevet

(Nullité)

Art. 120.— 1) Outre les cas prévus à l’article 32, un brevet est nul :

a) si son objet ne remplit pas les conditions de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle;

b) si le titre donné à l’invention couvre un objet différent; c) si son objet n’est pas décrit de telle manière qu’une personne compétente en la matière

puisse l’exécuter. 2) Peuvent être déclarées nulles ou être annulées une ou plusieurs revendications affectées, mais une

revendication ne peut faire l’objet d’une annulation partielle.

(Déchéance)

Art. 121. Outre les cas visés à l’article 36, un brevet tombe en déchéance dans les circonstances ci- après :

a) si l’invention n’est pas ou est insuffisamment exploitée pendant une période de deux ans après l’octroi de la première licence obligatoire pour défaut d’exploitation;

b) si l’invention n’est pas ou est insuffisamment exploitée, qu’une licence obligatoire ait été ou non octroyée, pour le cas où le titulaire du brevet ne bénéficie pas du régime de la Convention de Paris.

Chapitre II Modèles d’utilité

Section I Dispositions générales

(Objet du modèle)

Art. 122.— 1) Peuvent être protégées comme modèles d’utilité les inventions nouvelles impliquant une activité

inventive et susceptibles d’application industrielle, qui consistent à donner à un objet une configuration, une structure, un mécanisme ou une disposition augmentant son utilité ou permettant de mieux en tirer parti.

2) Peuvent en particulier être protégés comme modèles d’utilité les ustensiles, instruments, outils, appareils, dispositifs ou parties de ceux-ci, récipients et autres objets remplissant les conditions prévues à l’alinéa 1).

(Exceptions à la protection)

Art. 123. Ne sont pas protégées comme modèles d’utilité les inventions de procédé et les mêmes objets que ceux qui sont indiqués aux articles 48 et 49.

(Droit des salariés. Droit de l’inventeur)

Art. 124. Les dispositions des articles 54 et 55 s’appliquent aux modèles d’utilité.

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(Droit de priorité)

Art. 125.— 1) Une personne qui a régulièrement fait le dépôt d’un modèle d’utilité, d’une demande de brevet

d’invention, de certificat d’utilité ou de certificat d’auteur d’invention, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouit, pour faire le dépôt d’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité au Portugal, du droit de priorité reconnu dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2) Les dispositions des alinéas 56.2) à 56.9) s’appliquent aux modèles d’utilité.

(Dispositions applicables)

Art. 126. En l’absence de dispositions expressément applicables aux modèles d’utilité, les dispositions relatives aux brevets d’invention s’appliquent, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec la spécificité des modèles d’utilité.

Section II Procédure applicable aux modèles d’utilité

(Voie nationale. Dispositions applicables)

Art. 127.— 1) Les dispositions des articles 57, 58, 61 à 68 et 70 s’appliquent à la demande d’enregistrement de

modèle d’utilité. 2) Le délai prévu à l’alinéa 63.2) est en l’espèce de 12 mois à compter de la date de dépôt de la

description et des dessins.

(Voie internationale. Dispositions applicables)

Art. 128. À l’exception des dispositions relatives aux taxes, les articles 86 à 92 s’appliquent aux modèles d’utilité.

(Motifs de rejet)

Art. 129.— 1) La demande d’enregistrement d’un modèle est rejetée :

a) si son objet relève d’une des situations visées aux articles 48 et 49; b) si le titre du modèle couvre frauduleusement un objet différent ou s’il y a une différence

entre la description et les dessins et les doubles correspondants; c) si la description est rédigée en des termes ambigus ou confus, ou si elle n’expose pas

l’invention d’une manière qui permette à une personne compétente en la matière de l’exécuter; d) si, compte tenu de la description et des revendications, son objet est considéré comme un

brevet d’invention ou un modèle industriel; e) s’il est constaté que les dispositions de l’article 124 ont été violées.

2) Dans le cas visé au sous-alinéa e) de l’alinéa précédent, il est possible, au lieu de rejeter la demande d’enregistrement, d’ordonner la transmission totale ou partielle en faveur de l’intéressé, si celui-ci le demande.

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Section III Effets du modèle d’utilité

(Étendue de la protection)

Art. 130. L‘étendue de la protection conférée par le modèle est déterminée par le contenu des revendications et la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

(Durée)

Art. 131. La durée d’un modèle d’utilité est de 15 ans à compter de la date de la demande correspondante.

(Indication du modèle)

Art. 132. Pendant la durée de validité du modèle, le titulaire de l’enregistrement peut utiliser sur les produits les mots “registado”, “modelo de utilidade n°.” ou l’abréviation “M.U. n°”.

(Droits conférés par le modèle)

Art. 133. Les articles 96, 97, 99 et 100 s’appliquent mutatis mutandis.

Section IV Conditions d’utilisation

(Perte du droit au modèle)

Art. 134. Les dispositions de l’article 102 s’appliquent mutatis mutandis.

(Licence d’exploitation obligatoire)

Art. 135.— 1) Le titulaire de l’enregistrement d’un modèle d’utilité est tenu d’exploiter le modèle enregistré, soit

directement, soit par l’intermédiaire d’une personne à qui il a donné l’autorisation de le faire, en exécutant ledit modèle sur le territoire portugais de manière à satisfaire les besoins nationaux.

2) Peut être contraint à accorder une licence d’exploitation le titulaire de l’enregistrement d’un modèle d’utilité qui, pendant une période de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou de trois ans à compter de l’enregistrement du modèle, le délai le plus long étant retenu, et sans juste motif ou sans base légale, n’exploite le modèle ni directement, ni dans le cadre d’une licence, sur une partie quelconque du territoire portugais, ou l’exploite d’une manière qui ne satisfait pas aux besoins nationaux.

3) La licence obligatoire est non exclusive et doit être demandée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur devant fournir les éléments de preuve à l’appui de sa demande.

4) Après réception de la demande d’octroi d’une licence obligatoire, l’Institut national de la propriété industrielle donne au titulaire de l’enregistrement du modèle d’utilité un délai de deux mois pour présenter ses observations et fournir les preuves correspondantes.

5) L’Institut national de la propriété industrielle évalue les allégations des parties et les garanties quant à l’exploitation de l’invention offertes par le demandeur de la licence obligatoire, et il décide si celle- ci doit ou non être octroyée.

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6) Si la licence est octroyée, les parties sont priées de désigner un expert chargé, en concertation avec un expert nommé par l’Institut national de la propriété industrielle, de déterminer les conditions de la licence obligatoire et l’indemnité à verser au titulaire de l’enregistrement du modèle.

7) Peut également être contraint à accorder une licence d’exploitation du modèle le titulaire d’un enregistrement qui, pendant trois années consécutives et sans juste motif ou sans base légale, cesse d’exploiter le modèle.

8) En cas de pluralité de demandes d’octroi de licence obligatoire, elles sont examinées dans l’ordre où elles ont été déposées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.

9) Pendant la durée de validité d’une licence obligatoire, le titulaire de l’enregistrement d’un modèle ne peut pas être contraint à accorder une autre licence avant l’annulation de ladite licence.

10) L’importation ou la vente, sur le territoire national, d’objets ou de produits fabriqués à l’étranger ne constitue pas un acte d’exploitation du modèle d’utilité.

11) La licence obligatoire ne peut être transmise, même sous la forme d’une sous-licence, qu’avec la partie de l’entreprise ou de l’établissement qui l’exploite.

12) L’importation, par le preneur d’une licence, du produit protégé par l’enregistrement du modèle, même si ce produit a été obtenu par un procédé différent, emporte l’annulation de la licence correspondante.

13) La licence obligatoire peut également être annulée si le preneur de la licence n’exploite pas le modèle d’utilité de manière à satisfaire aux besoins nationaux.

(Recours contre la décision d’octroyer ou de refuser une licence)

Art. 136.— 1) La décision d’octroyer ou de refuser une licence et les conditions d’exploitation correspondantes

sont notifiées aux deux parties par l’Institut national de la propriété industrielle. 2) Un recours peut être formé, conformément aux dispositions des articles 38 et suivants, contre la

décision de l’Institut national de la propriété industrielle d’octroyer ou de refuser une licence, ou simplement contre les conditions dans lesquelles la licence a été octroyée, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée dans le présent article.

3) La décision d’octroyer une licence ne prend effet qu’après avoir acquis force de chose jugée et fait l’objet d’un enregistrement à l’Institut national de la propriété industrielle, auprès duquel les taxes correspondantes doivent être payées de la même manière que s’il s’agissait d’une licence ordinaire.

4) Un extrait de l’enregistrement visé à l’alinéa précédent est publié au Bulletin de la propriété industrielle.

Section V Extinction de l’enregistrement d’un modèle d’utilité

(Nullité)

Art. 137.— 1) Outre les cas prévus à l’article 32, l’enregistrement d’un modèle d’utilité est nul :

a) si le titre donné à l’invention couvre un objet différent; b) si l’objet du modèle n’est pas décrit de telle manière qu’une personne compétente en la

matière puisse l’exécuter. 2) Peuvent être déclarées nulles ou être annulées une ou plusieurs revendications affectées, mais une

revendication ne peut faire l’objet d’une annulation partielle.

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(Déchéance)

Art. 138. Outre les cas visés à l’article 36, l’enregistrement d’un modèle d’utilité est frappé de déchéance dans les circonstances ci-après :

a) si le modèle d’utilité n’est pas ou est insuffisamment exploité pendant une période de deux ans après l’octroi de la première licence obligatoire pour défaut d’exploitation;

b) si le modèle d’utilité n’est pas ou est insuffisamment exploité, qu’une licence obligatoire ait été ou non octroyée, pour le cas où les dispositions de la Convention de Paris ne s’appliquent pas au titulaire du modèle.

Chapitre III Dessins et modèles industriels

Section I Dispositions générales

(Objet du modèle)

Art. 139.— 1) Peuvent être protégés comme modèles industriels les moules, formes, patrons, empreintes en relief,

matrices et autres objets utilisés comme type dans la fabrication d’un produit industriel, qui en définissent la forme, les dimensions, la structure ou l’ornementation.

2) Seule est protégée la forme de ces modèles du point de vue géométrique ou ornemental.

(Objet du dessin)

Art. 140. Peuvent être protégés comme dessins industriels : a) les figures, peintures, photographies, gravures ou n’importe quelle combinaison de lignes ou de

couleurs, ou de lignes et de couleurs, ornementales ou non, appliquées à un produit, à des fins commerciales, à l’aide d’un quelconque procédé manuel, mécanique ou chimique;

b) les caractères, types, matrices typographiques de toute espèce, plaques pour la stéréotypie en carton, métal ou alliage métallique et gravures en bois ou en tout autre matériau destinés à l’impression typographique de lettres, de numéros, de notes de musique ou d’autres signes, symboles, monogrammes, emblèmes, bordures et filets.

(Objet de la protection conférée par la loi)

Art. 141. Jouissent de la protection conférée par la loi les dessins ou modèles nouveaux et ceux qui, n’étant pas entièrement nouveaux, réalisent des combinaisons nouvelles d’éléments connus, ou des dispositions différentes d’éléments déjà utilisés, qui donnent à l’objet correspondant un aspect général distinct.

(Œuvres d’art)

Art. 142.— 1) Ne sont pas considérés comme des dessins ou modèles industriels les œuvres de sculpture,

d’architecture et de peinture, les gravures, émaux, broderies, photographies et tous dessins de caractère purement artistique.

2) Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux reproductions faites à des fins industrielles au moyen d’un procédé quelconque permettant d’en multiplier facilement le nombre de sorte que les œuvres d’art en perdent leur caractère individuel.

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(Exceptions à la protection)

Art. 143. Ne peuvent pas être enregistrés : a) les dessins ou modèles dénués de réalité concrète ou non susceptibles d’application industrielle; b) les dessins ou modèles dont l’utilisation est contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes

mœurs; c) les dessins ou modèles qui ne sont pas nouveaux.

(Nouveauté)

Art. 144.— 1) Un dessin ou modèle est nouveau si, avant la date de la demande d’enregistrement correspondante,

il n’a pas été divulgué dans le pays ou à l’étranger de sorte qu’il puisse être connu des spécialistes et exploité par ceux-ci.

2) N’est pas considéré comme nouveau : a) le dessin ou modèle qui, dans le pays ou à l’étranger, a déjà fait l’objet d’un enregistrement,

même si celui-ci est nul ou a été frappé de déchéance; b) le dessin ou modèle qui a été décrit dans des publications de sorte qu’il puisse être connu des

spécialistes et exploité par ceux-ci; c) le dessin ou modèle qui a été utilisé de façon notoire ou qui est tombé d’une façon ou d’une

autre dans le domaine public.

(Divulgations non opposables)

Art. 145.— 1) Ne portent pas préjudice à la nouveauté du dessin ou modèle :

a) les communications faites devant des sociétés scientifiques, des associations techniques professionnelles, ou aux fins de concours, d’expositions ou de foires portugais ou internationaux, officiels ou officiellement reconnus dans un des pays de l’Union, si la demande correspondante est déposée au Portugal dans un délai de six mois;

b) les divulgations résultant d’un abus évident à l’égard de l’auteur ou de son ayant cause à un titre quelconque ou de publications effectuées de façon injustifiée par l’Institut national de la propriété industrielle. 2) Les dispositions de la lettre a) de l’alinéa précédent ne s’appliquent que si le déposant déclare, lors

du dépôt de la demande, que l’invention a été effectivement exposée dans les conditions prévues audit alinéa.

(Droit au modèle)

Art. 146.— 1) Le droit à l’enregistrement appartient à l’auteur du dessin ou modèle ou à ses ayants cause à un

titre quelconque. 2) En cas de pluralité d’auteurs, le droit de demander l’enregistrement appartient à ces personnes en

commun.

(Droit des salariés)

Art. 147.— 1) Les dessins et modèles industriels créés par des salariés ou des employés du secteur privé ou du

secteur public dans l’exercice de leurs fonctions sont réputés appartenir à l’employeur et être payés au moyen des traitements et salaires correspondants; sauf stipulation contraire, ces personnes ne peuvent pas,

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en leur nom, déposer ou reproduire ces dessins et modèles, sous peine d’être considérées comme des usurpateurs ou des contrefacteurs; elles ont cependant le droit d’être reconnues comme les auteurs des dessins et modèles industriels et de faire mentionner leur nom dans le certificat correspondant.

2) En dehors des cas prévus à l’alinéa précédent, si le dessin ou modèle relève du domaine d’activité de l’entreprise, celle-ci a le droit de s’approprier l’enregistrement ou peut se réserver le droit d’exploiter le dessin ou modèle à titre exclusif ou non exclusif, d’acquérir l’enregistrement et de demander ou d’acquérir un enregistrement étranger.

3) Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’auteur a droit à une rémunération équitable, après déduction du montant correspondant à toute assistance fournie par l’entreprise pour la réalisation du dessin ou du modèle.

4) L’auteur doit informer l’entreprise des demandes d’enregistrement qu’il a déposées, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle est considéré comme achevé.

5) Si l’auteur ne satisfait pas à l’obligation prévue à l’alinéa précédent, il perd les droits qui lui sont reconnus à ce titre.

6) L’entreprise peut exercer ses droits dans les trois mois qui suivent la réception de la déclaration de l’auteur.

7) L’acquisition par l’entreprise du droit visé aux alinéas précédents est sans effet si la rémunération n’est pas versée dans son intégralité dans le délai prescrit.

8) Si, dans les cas envisagés aux alinéas 2) et 3), les parties ne parviennent pas à un accord, la question est soumise, conformément au décret-loi n° 31/86 du 25 août 1986, à un tribunal arbitral constitué d’un arbitre nommé par l’entreprise, d’un arbitre nommé par l’auteur du dessin ou modèle et d’un troisième arbitre nommé d’un commun accord ou, faute d’accord, par le président de la cour d’appel du district judiciaire dans lequel le travailleur exerce habituellement ses fonctions.

9) Aux fins des alinéas précédents, sont considérés comme ayant été effectués pendant l’exécution du contrat les dessins ou modèles dont l’enregistrement est demandé dans l’année qui suit la date à laquelle l’auteur a quitté l’entreprise.

(Droit de l’auteur)

Art. 148. Si l’enregistrement n’est pas demandé directement au nom de l’auteur, celui-ci a le droit d’être mentionné comme tel dans la demande et dans le certificat correspondant.

(Droit de priorité)

Art. 149.— 1) Une personne qui a régulièrement fait le dépôt d’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité

ou de dessin ou modèle industriel dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt de la demande d’enregistrement au Portugal, du droit de priorité reconnu dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2) Les dispositions des alinéas 2) à 8) de l’article 56 s’appliquent aux dessins et modèles industriels.

Section II Procédure d’enregistrement

(Forme de la demande)

Art. 150. Les dispositions de l’article 57 s’appliquent avec les modifications suivantes : a) le titre doit mentionner, selon le cas, l’objet à enregistrer ou sa destination; b) la nouveauté prêtée au dessin ou modèle industriel doit être mentionnée.

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(Documents à joindre)

Art. 151. Doivent être joints à la demande les documents dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’industrie.

(Unicité de la demande)

Art. 152.— 1) Une demande ne peut porter que sur un seul enregistrement et chaque dessin ou modèle fait l’objet

d’un enregistrement distinct. 2) Les dessins ou modèles constitués de diverses parties indispensables pour former un tout font

l’objet d’un seul enregistrement. 3) Un seul enregistrement peut comprendre jusqu’à 10 dessins ou modèles, à condition que les objets,

pour différents qu’ils soient, aient la même application. 4) Peuvent être enregistrés le modèle d’un objet et le dessin qui lui sera éventuellement appliqué. 5) L’agrandissement ou la réduction à l’échelle de dessins ou modèles déjà enregistrés ne nécessite

pas un nouvel enregistrement. 6) Les différences de couleur ou de matériau ne nécessitent pas d’enregistrements distincts.

(Publication de la demande et droits conférés)

Art. 153.— 1) Une fois la demande déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, celui-ci

procède à son examen et à son classement. 2) Il est établi un rapport d’examen contenant l’opinion de l’examinateur. 3) Si la demande satisfait aux prescriptions légales, un avis y relatif est publié au Bulletin de la

propriété industrielle, accompagné d’une reproduction du dessin ou modèle industriel. 4) Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, l’avis mentionné à l’alinéa précédent est publié au

plus tôt à l’expiration d’une période de 12 mois à compter de la date à laquelle la demande a été déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle ou de la date de la priorité revendiquée.

5) La publication peut être avancée à la demande expresse du déposant. 6) Une fois effectuée la publication, toute personne peut demander une copie des dessins ou

photographies correspondants. 7) Les dispositions des alinéas 6) à 8) de l’article 62 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes

d’enregistrement de dessins ou modèles industriels.

(Rapport d’examen)

Art. 154.— 1) Si la demande ne satisfait pas aux prescriptions légales, le rapport d’examen est envoyé au

déposant, qui est invité à rectifier, dans un délai de deux mois, les irrégularités et à fournir les éléments manquants.

2) Si l’examinateur constate, à la suite de la réponse du déposant, que la demande peut être acceptée, il propose la publication de l’avis correspondant au Bulletin de la propriété industrielle.

3) Si le déposant ne répond pas à la notification ou si sa réponse est jugée insuffisante par l’examinateur, celui-ci propose de rejeter la demande et de publier l’avis correspondant au Bulletin de la propriété industrielle.

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(Acceptation partielle)

Art. 155.— 1) S’il ne s’agit que de modifier le titre ou, dans le cas particulier des dessins ou modèles industriels

dont l’enregistrement est demandé en vertu de l’article 152.3), d’éliminer certains objets conformément à la notification, et si le déposant ne procède pas volontairement à ces modifications, l’examinateur peut procéder lui-même auxdites modifications et proposer que le dessin ou modèle correspondant soit enregistré.

2) Si l’examinateur propose que le dessin ou modèle soit enregistré, les avis correspondants, qui doivent être publiés au Bulletin de la propriété industrielle, doivent indiquer les modifications apportées éventuellement au titre ou les objets éliminés.

3) En cas d’acceptation partielle de la demande d’enregistrement, la partie de la demande qui est rejetée n’excède pas les limites des observations formulées dans le rapport d’examen.

(Opposition)

Art. 156.— 1) Les avis indiquant qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut être

acceptée sont publiés au Bulletin de la propriété industrielle de manière que les personnes qui estiment subir un préjudice puissent faire opposition.

2) Les oppositions peuvent être formées dans les deux mois qui suivent la date de la publication du bulletin contenant l’avis.

(Publication)

Art. 157. Les dispositions de l’article 67 s’appliquent mutatis mutandis.

(Motifs de refus)

Art. 158.— 1) L’enregistrement est refusé :

a) s’il concerne des objets expressément exclus de la protection; b) s’il appert qu’il existe un enregistrement antérieur de dessin ou modèle susceptible d’être

confondu avec celui qui est demandé; c) si, au moyen de l’enregistrement, l’objectif est d’obtenir la protection accordée à une marque

enregistrée, dans le cas où il n’est pas possible d’obtenir l’enregistrement correspondant du fait des motifs de refus applicables à cette catégorie, ou si le dessin ou modèle figure déjà dans une marque enregistrée au nom d’un tiers pour un produit identique ou similaire;

d) si, compte tenu de la description, le modèle est considéré comme un brevet d’invention ou un modèle d’utilité;

e) s’il appert que les dispositions de l’article 147 ont été violées. 2) Dans le cas visé au sous-alinéa e) de l’alinéa précédent, il peut être décidé, au lieu de refuser

l’enregistrement, que l’enregistrement sera transmis en tout ou en partie à l’intéressé, s’il le demande.

(Notification de la décision d’accorder l’enregistrement)

Art. 159.— 1) Le déposant est avisé, par voie de notification, de la décision d’accorder l’enregistrement, la

notification indiquant le bulletin dans lequel l’avis correspondant sera publié. 2) S’il souhaite maintenir l’enregistrement en vigueur, le titulaire doit procéder au paiement des

différentes taxes.

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Section III Effets de l’enregistrement

(Durée)

Art. 160. La durée de l’enregistrement est de 25 ans à compter de la date de la demande.

(Indication du dessin ou modèle)

Art. 161. Pendant la durée de validité de l’enregistrement, le titulaire peut utiliser sur les produits les mots “registado”, “modelo industrial n°”, “desenho industrial n°” ou les abréviations “M.I. n°” ou “D.I. n°”, selon qu’il s’agit d’un dessin ou d’un modèle.

(Droits conférés par l’enregistrement)

Art. 162.— 1) L’enregistrement confère le droit d’usage exclusif sur tout le territoire portugais, pour la

production, la fabrication, la vente ou l’exploitation de l’objet de l’enregistrement, sous réserve que ces actes soient accomplis de façon effective et conformément aux besoins de l’économie nationale.

2) Les dispositions de l’article 96.2) et 3), de l’article 97, de l’article 98.b) à d) et des articles 99 et 100 s’appliquent mutatis mutandis.

(Inaltérabilité des dessins et modèles)

Art. 163.— 1) Pendant la durée de validité de l’enregistrement, le dessin ou modèle ne doit pas subir de

modification, sous peine de déchéance. 2) Toute modification apportée aux éléments essentiels du dessin ou modèle nécessite un nouvel

enregistrement.

Section IV Nullité de l’enregistrement

(Nullité)

Art. 164.— 1) Outre les cas prévus à l’article 32, l’enregistrement est nul :

a) s’il appert que le dessin ou modèle industriel ne répond pas aux critères fixés sur le plan de la nouveauté;

b) si le titre donné au dessin ou modèle couvre un objet différent. 2) Peut être déclaré nul ou être annulé l’enregistrement d’un ou plusieurs objets figurant dans le

même enregistrement, mais ne peut être déclaré partiellement nul l’enregistrement portant sur un seul objet.

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Chapitre IV Marques

Section I Dispositions générales

Sous-section I Marques de produits ou de services

(Signes susceptibles de constituer une marque)

Art. 165.— 1) Peut constituer une marque tout signe ou ensemble de signes susceptibles d’une représentation

graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les sons, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition qu’un tel signe ou qu’un tel ensemble soit propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

2) Une marque peut aussi être constituée par des slogans publicitaires relatifs à des produits ou des services, indépendamment du droit d’auteur, à condition qu’ils possèdent un caractère distinctif.

(Exceptions)

Art. 166.— 1) Ne satisfont pas aux conditions de l’article précédent:

a) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

b) les signes constitués exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

c) les signes ou les indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

d) les couleurs, sauf si elles sont combinées entre elles ou avec des graphiques, des textes ou d’autres éléments d’une façon particulière et distinctive. 2) Les éléments génériques visés aux sous-alinéas b) et c) de l’alinéa précédent qui entrent dans la

composition d’une marque ne sont pas réservés à l’usage exclusif du déposant, sauf si les signes ont acquis dans le commerce un caractère distinctif.

(Propriété de la marque et droits exclusifs y afférents)

Art. 167.— 1) Quiconque adopte une marque donnée pour distinguer les produits ou services d’une activité

économique ou professionnelle jouit de la propriété de cette marque et des droits exclusifs y afférents, à condition de respecter les prescriptions légales, notamment celles relatives à l’enregistrement.

2) L’État peut également jouir de la propriété des marques qu’il utilise et des droits exclusifs y afférents, à condition de respecter les prescriptions légales.

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(Droit à l’enregistrement)

Art. 168. A droit à l’enregistrement d’une marque quiconque a un intérêt légitime à l’enregistrement, à savoir :

a) les industriels ou les fabricants, pour signaler les produits de leur fabrication; b) les commerçants, pour signaler les produits de leur commerce; c) les agriculteurs et les éleveurs, pour désigner les produits de l’agriculture, de l’élevage de bétail et,

en général, de toute activité agricole, zootechnique, forestière ou extractive; d) les artisans, pour signaler les produits de leur artisanat, de leur métier ou de leur profession; e) toute personne qui fournit des services, pour signaler l’activité correspondante.

(Extension du droit à l’enregistrement)

Art. 169. L‘agent ou le représentant d’une personne qui est propriétaire d’une marque dans l’un des pays de l’Union peut demander son enregistrement avec le consentement du propriétaire.

(Droit de priorité)

Art. 170.— 1) Toute personne qui, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal, a

régulièrement fait le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, dans un pays de l’Union ou auprès d’un organisme intergouvernemental compétent pour enregistrer des marques ayant effet dans l’un quelconque des pays de l’Union, jouit, aux fins du dépôt de la même demande au Portugal, du droit de dépôt prévu dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou des traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union.

3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause ou auprès de l’organisme intergouvernemental compétent, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

4) En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré au Portugal avant l’expiration du délai de priorité ne peut être invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle, c’est-à-dire par un autre dépôt, par l’emploi de la marque ou par tout fait accompli par une tierce personne.

(Marque non enregistrée)

Art. 171.— 1) Quiconque utilise une marque libre ou non enregistrée pendant six mois au plus jouit, pendant cette

période, d’un droit de priorité pour effectuer l’enregistrement et peut faire opposition aux demandes déposées par des tiers pendant cette période.

2) La véracité des documents remis pour prouver ce droit de priorité est appréciée librement, sauf s’il s’agit d’actes authentiques.

Sous-section II Marques collectives

(Définition de la marque collective)

Art. 172.— 1) On entend par marque collective une marque d’association ou une marque de certification.

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2) Peuvent constituer une marque collective les signes ou indications utilisés dans le commerce pour désigner la provenance géographique des produits ou des services.

3) L’enregistrement d’une marque collective confère à son titulaire le droit de contrôler la commercialisation des produits concernés dans les conditions prévues par la législation ou par le règlement.

(Marque d’association)

Art. 173. Une marque d’association est un signe déterminé appartenant à une association de personnes physiques ou morales dont les membres utilisent ou ont l’intention d’utiliser le signe pour des produits ou des services.

(Marque de certification)

Art. 174.— 1) Une marque de certification est un signe déterminé appartenant à une personne morale qui contrôle

les produits ou les services ou qui établit les règles auxquelles ceux-ci sont soumis. 2) Ce signe est utilisé pour les produits ou les services qui sont soumis au contrôle susmentionné ou

pour lesquels les règles ont été établies.

(Droit à l’enregistrement de marques collectives)

Art. 175.— 1) Le droit à l’enregistrement de marques collectives appartient :

a) aux personnes morales auxquelles a été légalement attribuée ou reconnue une marque de garantie ou de certification et qui peuvent l’appliquer à des qualités déterminées des produits ou services;

b) aux personnes morales qui supervisent, contrôlent ou certifient des activités économiques, pour signaler les produits qui sont issus de ces activités ou qui proviennent de certaines régions, conformément à leurs fins et aux statuts ou actes constitutifs respectifs. 2) Les personnes morales mentionnées au sous-alinéa b) de l’alinéa précédent doivent s’assurer que

leur acte constitutif ou leurs statuts précisent les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’utilisation de cette dernière et les droits et obligations des intéressés en cas d’usurpation ou de contrefaçon.

3) Toute modification de l’acte constitutif ou des statuts ayant une incidence sur le régime de la marque collective doit être communiquée dans un délai d’un mois à l’Institut national de la propriété industrielle par la direction de l’organisme propriétaire de la marque.

(Dispositions applicables aux marques collectives)

Art. 176. Les dispositions du présent code relatives aux marques de produits et de services s’appliquent mutatis mutandis aux marques collectives.

Sous-section III Marques de base

(Définition de la marque de base)

Art. 177. La marque de base indique l’origine commerciale ou industrielle d’une série de produits ou de services d’une entreprise ayant des activités multiples ou d’un groupe d’entreprises.

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(Droit à l’enregistrement)

Art. 178.— 1) Le droit à l’enregistrement d’une marque de base appartient à l’entreprise ayant des activités

multiples ou au groupe d’entreprises qui utilise ou entend utiliser la marque pour ses produits ou ses services.

2) Les personnes morales visées à l’alinéa précédent doivent s’assurer que leurs statuts comportent des dispositions sur le droit à l’usage de la marque, les conditions d’utilisation de cette dernière et les droits et obligations des utilisateurs en cas d’usurpation ou de contrefaçon.

3) Toute décision modifiant le régime de la marque de base doit être communiquée dans un délai d’un mois à l’Institut national de la propriété industrielle par la direction de la personne morale propriétaire de la marque.

(Utilisation de la marque de base)

Art. 179. La marque de base ne peut être utilisée qu’accompagnée de la marque propre à chaque produit ou service.

(Dispositions applicables aux marques de base)

Art. 180. Les dispositions du présent code relatives aux marques de produits et de services s’appliquent mutatis mutandis aux marques de base.

Section II Procédure d’enregistrement

Sous-section I Enregistrement national

(Demande d’enregistrement)

Art. 181.— 1) La demande d’enregistrement d’une marque doit être déposée sous la forme d’une requête rédigée

en langue portugaise sur le formulaire approprié, et doit contenir ou indiquer : a) le nom, la raison ou la dénomination sociale du déposant, sa nationalité et son domicile ou

son lieu d’établissement; b) les produits ou les services auxquels la marque est destinée, groupés selon la classification

internationale des produits et des services et indiqués en termes précis, repris de préférence dans la liste alphabétique de la classification susmentionnée;

c) la mention expresse que la marque est une marque collective ou une marque de base; d) la mention expresse que la marque est une marque tridimensionnelle ou sonore; e) le numéro d’enregistrement de toute distinction reproduite ou mentionnée dans la marque; f) les couleurs utilisées dans la marque, si elles sont revendiquées comme élément distinctif; g) la représentation graphique des sons ou des phrases musicales qui entrent dans la

composition de la marque; h) si le déposant souhaite revendiquer le droit de priorité, le pays où la première demande

d’enregistrement de la marque a été déposée, la date et le numéro de ce dépôt; i) deux représentations graphiques de la marque (photocopies ou dessins, si possible)

imprimées ou collées dans le cadre du formulaire prévu à cet effet; j) si le déposant le souhaite, l’indication du caractère industriel ou commercial de la marque.

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2) Les demandes d’enregistrement de marques collectives ou de marques de base doivent également indiquer les dispositions légales ou statutaires régissant l’usage de ces marques.

3) La requête doit être signée par le déposant ou son mandataire.

(Pièces à joindre à la demande)

Art. 182.— 1) Doivent être joints à la demande et satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de

l’industrie les documents suivants : a) deux représentations graphiques de la marque; b) une photographie sur support papier ou sur tout autre support; c) l’autorisation du propriétaire de la marque étrangère dont le déposant est l’agent ou le

représentant au Portugal; d) l’autorisation de toute personne autre que le déposant dont le nom, la raison sociale, la

dénomination sociale, l’enseigne ou le portrait apparaît dans la marque; e) l’autorisation de faire figurer dans la marque tout drapeau, armoirie, blason, écusson ou

emblème de l’État, des municipalités ou de tout autre organisme public ou privé national ou étranger, ainsi que tout insigne, timbre ou cachet officiel, de contrôle et de garantie, tout emblème privé ou le nom de la Croix-Rouge ou d’autres organisations similaires;

f) les diplômes honorifiques et tout autre titre mentionné ou reproduit dans la marque, qui ne doivent pas être considérés comme des distinctions au sens du chapitre suivant;

g) l’extrait du registre officiel attestant le droit de faire figurer dans la marque le nom d’un domaine urbain ou rural particulier ou toute référence à ce domaine et l’autorisation du propriétaire à cet effet, si celui-ci n’est pas le déposant;

h) l’autorisation du titulaire d’un enregistrement antérieur et, le cas échéant, du titulaire d’une licence exclusive, à condition que le contrat n’en dispose pas autrement, aux fins de l’article 189.2). 2) Si les pièces mentionnées aux sous-alinéas c) à h) ne sont pas déposées, la demande reste valable

aux fins de l’établissement de la priorité. 3) Si la marque contient des inscriptions en caractères peu connus, le déposant doit en fournir une

translittération et, si possible, une traduction.

(Langue dans laquelle la marque doit être rédigée)

Art. 183.— 1) Les mots figurant dans les marques doivent être en langue portugaise. 2) Tout vocable présentant l’apparence générale d’un mot portugais est réputé portugais. 3) Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à l’utilisation de mots latins. 4) Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas :

a) aux marques destinées à être utilisées simultanément au Portugal et à l’étranger, qui peuvent être rédigées dans n’importe quelle langue;

b) aux marques enregistrées au niveau international et aux marques dont les déposants ne sont pas domiciliés au Portugal ou n’y ont pas leur établissement. 5) Quiconque souhaite bénéficier des dispositions du sous-alinéa a) précédentdoit, dans un délai de

12 mois non susceptible de prorogation à compter de la date de dépôt de la demande au Portugal, apporter la preuve qu’il a déposé une demande d’enregistrement identique dans l’un quelconque des autres pays membres de l’Union de Paris, à peine de refus ou de déchéance de l’enregistrement.

(Unicité de l’enregistrement)

Art. 184. Une même marque, destinée à un même produit ou service, ne peut faire l’objet que d’un seul enregistrement.

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(Publication de la demande)

Art. 185.— 1) Un avis annonçant le dépôt de la demande et indiquant le classement de la marque est publié au

Bulletin de la propriété industrielle afin que les personnes qui s’estiment lésées par l’éventuel enregistrement puissent faire opposition.

2) Il appartient à l’Institut national de la propriété industrielle de vérifier le classement des produits et services dans les diverses classes, effectué conformément à l’Arrangement de Nice, et de procéder aux corrections nécessaires.

(Opposition)

Art. 186. L‘opposition doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du bulletin contenant l’avis de dépôt de la demande d’enregistrement.

(Suite de la procédure)

Art. 187.— 1) À l’expiration du délai prescrit pour former opposition ou au terme de la procédure d’opposition,

l’Institut national de la propriété industrielle procède à l’examen du dossier, qui consiste principalement et obligatoirement à étudier la marque dont l’enregistrement est demandé et à la comparer aux marques enregistrées pour le même produit ou service ou pour des produits ou services similaires ou semblables; une fois instruit le dossier, il est décidé d’accorder, de refuser ou de refuser provisoirement l’enregistrement.

2) La décision doit intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date de publication du Bulletin de la propriété industrielle contenant l’avis de dépôt.

3) L’enregistrement est accordé si l’examen ne fait apparaître aucun motif de refus et si les éventuelles oppositions qui ont été formées sont jugées sans fondement.

4) L’enregistrement est refusé si l’opposition est jugée fondée. 5) L’enregistrement est provisoirement refusé si l’examen fait apparaître des motifs de refus et si les

éventuelles oppositions qui ont été formées sont jugées sans fondement. 6) Le déposant est immédiatement avisé du refus provisoire. 7) Le déposant doit répondre à l’avis de refus provisoire dans un délai de deux mois; à défaut, le refus

devient automatiquement définitif. 8) Si, compte tenu de la réponse du déposant, l’Institut national de la propriété industrielle conclut

que le refus est sans fondement ou que les objections formulées ont donné lieu à une rectification, une décision est rendue dans un délai de 90 jours à compter du dépôt de ladite réponse, sans préjudice des dispositions de l’article 11.7).

9) Si la réponse du déposant ne modifie pas l’appréciation portée, le refus provisoire devient définitif. 10) Le délai prévu à l’alinéa 7) peut être prorogé une seule fois pour la même durée par décision du

président de l’Institut national de la propriété industrielle. 11) Le déposant est avisé de la décision définitive, positive ou négative, ainsi que du numéro du

bulletin dans lequel la décision doit être publiée.

(Motifs du refus d’enregistrement)

Art. 188.— 1) La marque n’est pas enregistrée :

a) si elle se compose de signes non susceptibles de représentation graphique; b) si elle se compose exclusivement de signes ou d’indications visés à l’article 166.1); c) si l’on constate que les dispositions de l’article 169 n’ont pas été respectées.

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2) Dans le cas prévu au sous-alinéa c) de l’alinéa précédent, il peut être décidé, au lieu de refuser l’enregistrement, que l’enregistrement sera transmis en tout ou en partie au titulaire, s’il le demande.

3) L’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications visés à l’article 166.1)b) et c) n’est pas refusé si la marque a acquis un caractère distinctif.

(Autres motifs de refus)

Art. 189.— 1) Est également refusé l’enregistrement d’une marque qui enfreint les dispositions des articles 165,

168 et 183 ou qui contient, dans l’un quelconque ou la totalité de ses éléments : a) les drapeaux, armoiries, blasons et autres emblèmes de l’État, des municipalités ou d’autres

organismes publics nationaux ou étrangers, sans que l’autorisation pertinente ait été accordée; b) des signes, timbres et cachets officiels de contrôle et de garantie, en ce qui concerne des

marques destinées à des produits ou services identiques ou similaires à ceux auxquels ils s’appliquent, sauf autorisation;

c) des insignes ou écussons héraldiques, médailles, décorations, noms patronymiques, titres et distinctions honorifiques sur lesquels le déposant ne possède aucun droit ou, s’il en possède un, lorsqu’il est manqué de respect à un signe similaire ou porté atteinte au prestige de celui-ci;

d) l’emblème ou le nom de la Croix-Rouge ou d’organismes pour lesquels le gouvernement a accordé un droit exclusif d’utilisation, sauf autorisation expresse;

e) des médailles de fantaisie ou des dessins susceptibles d’être confondus avec des décorations officielles ou des médailles et des distinctions décernées lors de concours et d’expositions officiels;

f) une raison ou une dénomination sociale, un nom ou une enseigne d’établissement qui n’appartient pas au déposant ou que celui-ci n’est pas autorisé à utiliser, ou simplement la partie distinctive de ceux-ci, si elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur ou de le tromper;

g) des noms de personne ou des portraits, sans le consentement des intéressés ou, si ceux-ci sont décédés, de leurs héritiers ou parents jusqu’au quatrième degré, ou, si un tel consentement a été obtenu, en cas d’atteinte à la dignité ou à la réputation des intéressés;

h) des signes portant atteinte à des droits d’auteur ou à des droits de propriété industrielle; i) des signes de haute valeur symbolique, notamment des symboles religieux, sauf autorisation; j) des expressions ou des formes contraires aux bonnes mœurs, à la législation nationale ou

communautaire ou à l’ordre public; k) des signes susceptibles d’induire le public en erreur, notamment quant à la nature, la qualité,

la destination ou la provenance géographique du produit ou service visé par la marque; l) la reproduction ou l’imitation d’une partie ou de la totalité d’une marque enregistrée

antérieurement par un tiers pour le même produit ou service ou pour un produit ou service similaire ou semblable et susceptible d’induire le consommateur en erreur ou de créer la confusion dans son esprit. 2) L’enregistrement d’une marque qui peut être confondue avec une marque enregistrée

antérieurement mais qui n’est pas susceptible d’induire le public en erreur quant à la qualité du produit ou du service ne peut être obtenu qu’avec l’autorisation du titulaire de cet enregistrement et, le cas échéant, du titulaire d’une licence exclusive, à condition que le contrat n’en dispose pas autrement.

(Protection des marques notoires)

Art. 190.— 1) Est refusé l’enregistrement d’une marque qui constitue, dans sa totalité ou dans sa partie

essentielle, la reproduction, l’imitation ou la traduction d’une autre marque notoirement connue au Portugal comme appartenant à un ressortissant de l’un des pays de l’Union, si elle est appliquée à des produits ou des services identiques ou similaires et si elle peut être confondue avec cette marque.

2) Les personnes ayant un intérêt dans le refus d’enregistrement visé à l’alinéa précédent ne peuvent intervenir dans la procédure y relative qu’après avoir déposé une demande d’enregistrement de marque fondant et justifiant un tel intérêt.

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(Protection des marques de haute renommée)

Art. 191. Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, l’enregistrement est également refusé si la marque, même si elle est destinée à des produits ou des services qui ne sont pas similaires, est graphiquement ou phonétiquement identique ou similaire à une marque antérieure jouissant d’une haute renommée au Portugal ou dans la Communauté, et lorsque l’usage de la marque postérieure vise, sans juste motif, à tirer un avantage indu du caractère distinctif ou du prestige de la marque ou risque de porter atteinte à ceux-ci.

(Refus partiel)

Art. 192. Lorsque des motifs de refus d’enregistrement n’existent que pour certains produits ou services figurant dans la demande, le refus ne porte que sur cette partie des produits ou des services.

(Imitation)

Art. 193.— 1) La marque enregistrée est réputée imitée ou usurpée par rapport à une autre marque, en tout ou en

partie, lorsque les conditions ci-après sont réunies : a) la marque enregistrée jouit de la priorité; b) les deux marques sont destinées à être utilisées pour des produits ou services identiques ou

présentant une affinité manifeste; c) les deux marques présentent une similitude graphique, figurative ou phonétique qui est

susceptible de facilement induire en erreur le consommateur ou créer la confusion dans son esprit, ou qui comporte un risque d’association avec une marque enregistrée antérieurement, au point que le consommateur ne peut distinguer les deux marques qu’après examen minutieux ou comparaison. 2) Constitue une imitation ou une usurpation partielle d’une marque l’utilisation d’une dénomination

de fantaisie faisant partie d’une marque antérieurement enregistrée par un tiers, ou simplement de l’aspect extérieur de l’emballage ou du conditionnement, avec les couleurs et la disposition des mots, médailles et distinctions qui y figurent, dans la mesure où des personnes qui sont incapables de les interpréter ne peuvent les distinguer d’autres dénominations ou aspects extérieurs adoptés par les propriétaires de marques utilisées légitimement, en particulier celles qui jouissent d’une renommée ou d’une réputation internationale.

(Procédure d’enregistrement spéciale)

Art. 194.— 1) Toute personne de nationalité portugaise ou ayant son domicile ou son établissement au Portugal

qui dépose une demande d’enregistrement de marque et qui, conformément à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au protocole y relatif, lorsqu’il sera ratifié par le Portugal, souhaite faire protéger ladite marque dans les États qui sont ou deviendront parties à cet arrangement ou à ce protocole, doit demander, dans la requête, l’examen préalable de la demande.

2) Les demandes entrant dans cette catégorie sont publiées, dans les plus brefs délais, dans une section spéciale du Bulletin de la propriété industrielle; l’Institut national de la propriété industrielle les examine et rend sa décision en tenant compte du délai de priorité.

3) À compter de la publication du bulletin contenant l’avis de dépôt de la demande d’enregistrement, les personnes qui s’estiment lésées par l’enregistrement éventuel ont un délai d’un mois pour former opposition.

4) Si la demande est acceptée dans sa totalité, l’intéressé doit déposer la demande d’enregistrement international correspondante dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision.

5) Si la demande d’enregistrement international n’est pas déposée dans ce délai, l’enregistrement national est frappé de déchéance.

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6) Si la demande est acceptée en partie, l’intéressé peut déposer la demande d’enregistrement international pour les produits protégés en observant les dispositions des alinéas 4) et 5), ou demander une nouvelle publication de la demande dans son intégralité au Bulletin de la propriété industrielle, conformément aux règles de procédure prévues à l’article 185.1) et à l’article 186, sans préjudice des priorités auxquelles le déposant a droit.

7) Si la demande est considérée comme ne remplissant pas les conditions pour pouvoir être acceptée, le déposant peut demander qu’elle soit à nouveau publiée au Bulletin de la propriété industrielle, conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

8) La nouvelle publication prévue aux alinéas 6) et 7) doit être demandée dans un délai de deux mois, faute de quoi la décision est révoquée ou le dossier classé, selon le cas.

9) La décision définitive, positive ou négative, est communiquée au déposant, accompagnée de la mention du bulletin dans lequel l’avis correspondant doit être publié.

(Déclaration d’intention d’utiliser la marque)

Art. 195.— 1) Tous les cinq ans à compter de la date de l’enregistrement, hormis les années où sont dues les taxes

de renouvellement, une déclaration d’intention d’utiliser la marque doit être déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, faute de quoi il est présumé que la marque n’est plus utilisée.

2) La déclaration visée à l’alinéa précédent doit être déposée pendant une période d’un an, qui couvre les six mois qui précèdent et les six mois qui suivent la date d’échéance de la période de cinq ans concernée.

3) Les marques pour lesquelles cette déclaration n’est pas déposée ne sont pas opposables aux tiers, et la déchéance de l’enregistrement concerné est prononcée à la demande de tout intéressé ou s’il appert que des tiers sont lésés au moment où d’autres enregistrements sont accordés.

4) Si la déchéance de l’enregistrement n’est ni demandée ni prononcée, celui-ci est à nouveau réputé pleinement valable, à condition que son titulaire fasse la preuve de l’utilisation de la marque.

5) Même si la preuve de l’utilisation de la marque n’est pas fournie, le renouvellement peut être accordé, mais l’enregistrement reste soumis aux dispositions des alinéas 3) et 4).

6) S’agissant des enregistrements internationaux, le délai pour déposer les déclarations d’intention d’utiliser une marque commence à courir à compter de la date de l’enregistrement international.

7) Si une prorogation est accordée après l’enregistrement, la déclaration ne peut être requise qu’après l’écoulement d’une période de cinq ans à compter de la date de la prorogation.

Sous-section II Enregistrement international

(Droit à l’enregistrement)

Art. 196.— 1) Le titulaire de l’enregistrement d’une marque, de nationalité portugaise ou domicilié ou ayant son

établissement au Portugal peut, conformément aux dispositions de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, faire protéger sa marque dans les États qui sont ou deviendront parties à cet arrangement.

2) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque, de nationalité portugaise ou domicilié ou ayant son établissement au Portugal pourra, conformément aux dispositions du protocole relatif à l’arrangement mentionné à l’alinéa précédent, lorsque ledit protocole aura été ratifié par le Portugal, faire protéger sa marque dans les États qui sont ou deviendront parties à ce protocole.

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(Demande d’enregistrement)

Art. 197. La demande d’enregistrement international doit être rédigée sur le formulaire approprié et déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, conformément aux dispositions de l’arrangement ou du protocole.

(Renonciation à l’enregistrement)

Art. 198. Le titulaire d’un enregistrement international peut à tout moment renoncer à la protection de sa marque, en tout ou en partie, dans une ou plusieurs des parties contractantes, par simple déclaration remise à l’Institut national de la propriété industrielle pour communication au Bureau international.

(Modifications apportées à l’enregistrement)

Art. 199.— 1) L’Institut national de la propriété industrielle notifie au Bureau international toutes les

modifications apportées aux marques nationales pouvant avoir une incidence sur l’enregistrement international, aux fins de leur inscription dans ce dernier, de leur publication et de leur notification aux parties contractantes qui ont accordé une protection à ces marques.

2) Il n’est pas donné suite aux demandes de transmission de marque en faveur de personnes ne possédant pas la capacité juridique pour obtenir un enregistrement international.

(Publication de la demande)

Art. 200. Un avis de dépôt de la demande de protection au Portugal est publié au Bulletin de la propriété industrielle afin que ceux qui se considèrent lésés par l’octroi éventuel d’une protection puissent former opposition.

(Opposition)

Art. 201. L‘opposition doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du bulletin contenant l’avis.

(Règles de procédure)

Art. 202.— 1) Les dispositions de l’article 187.1) et 3) à 9) s’appliquent aux enregistrements internationaux de

marques. 2) Les étapes suivantes de la procédure sont également régies par les dispositions applicables à

l’enregistrement national et par les dispositions de l’Arrangement de Madrid et du protocole y relatif.

(Refus d’enregistrement)

Art. 203. La protection sur le territoire portugais des marques faisant l’objet d’un enregistrement international est refusée lorsqu’existe l’un quelconque des motifs pouvant justifier le refus d’enregistrement national.

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Section III Effets de l’enregistrement

(Présomption légale)

Art. 204. L‘enregistrement d’une marque ne constitue qu’une présomption légale de la nouveauté de la marque ou de la différence de la marque par rapport à une autre marque enregistrée antérieurement.

(Durée de l’enregistrement)

Art. 205. L‘enregistrement a une durée de 10 ans à compter de la date à laquelle il a été accordé; il est renouvelable indéfiniment pour des périodes de même durée.

(Mention de l’enregistrement)

Art. 206. Pendant la durée de validité de l’enregistrement, le titulaire peut apposer sur les produits les mots “Marca registada”, les initiales “M.R.” ou simplement le symbole “R” ou (R).

(Droits conférés par l’enregistrement)

Art. 207. L‘enregistrement d’une marque confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers d’utiliser dans la vie des affaires, sans son consentement, tout signe qui est identique à sa marque ou est susceptible d’être confondu avec elle, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, ou qui, en raison de l’identité ou de la ressemblance des signes ou de la similitude entre les produits ou services, crée dans l’esprit du consommateur un risque de confusion, et notamment d’association entre le signe et la marque.

(Portée du droit)

Art. 208.— 1) Les droits conférés par l’enregistrement d’une marque ne permettent pas à son titulaire d’interdire

l’usage de celle-ci pour des produits commercialisés dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2) Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment du fait de la modification ou de l’altération de ces produits après leur mise sur le marché.

(Limitation des droits conférés par l’enregistrement)

Art. 209. Les droits conférés par l’enregistrement d’une marque ne permettent pas à leur titulaire d’interdire aux tiers d’utiliser dans la vie des affaires, à condition que cette utilisation soit conforme aux règles et usages loyaux de l’industrie et du commerce :

a) leurs nom et adresse personnels; b) les indications concernant l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance

géographique, l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou toute autre caractéristique des produits ou services;

c) la marque, lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment comme élément accessoire ou complémentaire.

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(Inaltérabilité de la marque)

Art. 210.— 1) La marque doit rester inaltérée, et toute modification des éléments qui la composent doit donner

lieu à un nouvel enregistrement. 2) Ne sont pas visées par l’alinéa précédent les modifications simples qui ne portent pas atteinte à

l’identité de la marque et qui n’affectent que les proportions de cette dernière, le matériel sur lequel elle est imprimée, gravée ou reproduite et l’encre ou la couleur, si la couleur n’est pas expressément revendiquée comme l’une des caractéristiques de la marque.

3) Ne porte pas non plus atteinte à l’identité de la marque l’incorporation ou la suppression de la mention expresse du produit ou du service auquel la marque est destinée, ou toute modification concernant le domicile ou le lieu d’établissement du propriétaire.

4) Les marques nominales ne sont soumises aux règles de l’inaltérabilité qu’en ce qui concerne les expressions qui les composent; elles peuvent être utilisées avec n’importe quel élément figuratif, à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux droits des tiers.

Section IV Transmission et licences

(Transmission)

Art. 211.— 1) Sauf stipulation contraire, le transfert de l’établissement fait présumer la transmission de la

demande d’enregistrement ou de la propriété de la marque. 2) La demande d’enregistrement ou la propriété de la marque enregistrée peut être transmise

indépendamment de l’établissement, à condition que cela n’induise pas le public en erreur sur la provenance du produit ou du service ou sur les caractères essentiels pour en déterminer la provenance.

3) Si la transmission ne porte que sur une partie des produits ou des services, une copie de l’acte doit être demandée en vue de procéder à un enregistrement indépendant comprenant le droit au certificat d’enregistrement.

(Limitations en matière de transmission)

Art. 212. Les marques enregistrées au nom d’organismes qui supervisent ou contrôlent des activités économiques ne sont pas transmissibles, sauf disposition expresse de la loi ou des statuts.

(Licences)

Art. 213.— 1) Le titulaire de l’enregistrement d’une marque peut invoquer les droits qui lui sont conférés par

l’enregistrement contre le preneur de la licence qui enfreint l’une des clauses du contrat, notamment en ce qui concerne sa durée, l’identité de la marque, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence a été accordée, la délimitation de la zone ou du territoire ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de la licence.

2) Le contrat de licence exclusive peut autoriser le preneur de la licence à concéder des sous-licences.

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Section V Déchéance de l’enregistrement d’une marque ou extinction des droits qui en découlent

(Annulation)

Art. 214.— 1) Outre les cas prévus à l’article 33, l’enregistrement peut être annulé si le bénéficiaire n’y a pas

droit, à savoir : a) si l’enregistrement a été accordé en violation des dispositions exigeant une autorisation ou

un consentement, c’est-à-dire sans que ceux-ci aient été donnés; b) si l’enregistrement a été accordé à l’agent ou au représentant du propriétaire d’une marque

dans l’un des pays de l’Union sans l’autorisation dudit propriétaire. 2) Les personnes qui souhaitent faire annuler un enregistrement sur la base de l’article 190 doivent

demander l’enregistrement de la marque qui donne lieu à la requête en annulation. 3) Dans le cas prévu à l’alinéa 1)b), le propriétaire peut demander à l’Institut national de la propriété

industrielle que l’enregistrement lui soit transmis au lieu d’être annulé. 4) L’enregistrement ne peut être annulé sur la base des motifs énoncés à l’article 33.1)b), si la marque

antérieure invoquée dans l’opposition ne remplit pas la condition de l’usage sérieux énoncé à l’article 216.5).

5) L’action en annulation peut être introduite dans un délai de 10 ans à compter de la date de la décision accordant l’enregistrement, sans préjudice des dispositions ci-après.

6) Le droit de demander l’annulation d’une marque enregistrée de mauvaise foi ne se prescrit pas.

(Forclusion par tolérance)

Art. 215.— 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée qui a toléré, en toute connaissance de cause, pendant cinq

années consécutives, l’usage d’une marque enregistrée postérieure, ne peut plus demander, sur la base de sa marque antérieure, l’annulation de l’enregistrement de la marque postérieure ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

2) Au terme du délai de cinq ans prévu à l’alinéa précédent, la déchéance sera prononcée; ce délai commence à courir à partir du moment où le propriétaire a pris ou est censé avoir pris connaissance du fait.

3) Le propriétaire de la marque enregistrée postérieurement ne peut pas s’opposer au droit antérieur, même si celui-ci ne peut plus être invoqué contre la marque postérieure.

(Nullité)

Art. 216.— 1) Outre les cas indiqués à l’article 36, l’enregistrement est frappé de déchéance :

a) si la marque ne fait pas l’objet d’un usage sérieux pendant cinq années consécutives, sauf juste motif, et sans préjudice des dispositions des alinéas 5) à 9);

b) si la marque a subi une modification qui porte atteinte à son identité. 2) L’enregistrement est également frappé de déchéance si, après la date de l’enregistrement :

a) la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son propriétaire, la désignation usuelle, dans le commerce, du produit ou service pour lequel elle est enregistrée;

b) par suite de l’usage qui en est fait par son propriétaire ou par un tiers avec le consentement de ce dernier, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est devenue susceptible d’induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité et la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

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3) L’enregistrement de marque collective est aussi frappé de déchéance : a) si la personne morale au nom de laquelle la marque est enregistrée cesse d’exister; b) si cette personne morale permet que la marque soit utilisée d’une manière contraire à sa

destination générale ou aux dispositions statutaires. 4) L’enregistrement d’une marque de base est aussi frappé de déchéance si la marque de base est

utilisée sans la marque spécifique. 5) Sont réputés constituer un usage sérieux de la marque :

a) l’exportation de produits ou de services; b) l’usage de la marque sous une forme qui diffère seulement par des éléments n’altérant pas le

caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. 6) L’usage d’une marque collective s’entend de l’usage fait d’une telle marque avec le consentement

du propriétaire. 7) L’usage d’une marque de certification ou de garantie s’entend de l’usage fait d’une telle marque

par une personne habilitée. 8) L’enregistrement n’est pas frappé de déchéance si un usage sérieux de la marque a commencé ou a

repris avant l’introduction de l’action en déchéance. 9) Le commencement ou la reprise de l’usage au cours des trois mois qui précèdent immédiatement

l’introduction de l’action en déchéance, comptés à partir de la fin de la période de cinq années consécutives de non-usage, n’est cependant pas pris en considération lorsque les préparatifs nécessaires pour commencer ou reprendre l’usage n’ont été faits qu’après que le propriétaire a pris connaissance de l’introduction éventuelle d’une action en déchéance.

10) Le délai mentionné à l’alinéa 1)a) commence à courir à compter de la date d’enregistrement de la marque, c’est-à-dire, dans le cas des marques internationales, la date d’enregistrement auprès du Bureau international.

11) Si les causes de déchéance de l’enregistrement d’une marque n’existent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour cette partie des produits ou des services.

Chapitre V Distinctions

Section I Dispositions générales

(Distinctions susceptibles d’enregistrement)

Art. 217. Sont réputés constituer des distinctions : a) les décorations récompensant le mérite décernées par le Gouvernement portugais ou les

gouvernements étrangers; b) les médailles, diplômes et prix en argent ou de toute autre nature obtenus lors d’expositions, de

foires et de concours, officiels ou reconnus officiellement, et tenus au Portugal ou à l’étranger; c) les diplômes et les certificats d’analyse ou de qualité délivrés par des laboratoires ou des services

de l’État ou d’organismes habilités à cet effet; d) les titres de fournisseur du chef de l’État, du gouvernement ou d’autres entités ou établissements

officiels, nationaux ou étrangers; e) tout autre prix ou titre de distinction de caractère officiel.

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(Mention des distinctions)

Art. 218.— 1) Les distinctions non enregistrées ne peuvent être ajoutées à aucune marque ni à aucun nom ou

enseigne d’établissement. 2) Les distinctions ne peuvent être utilisées pour des produits ou des services autres que ceux pour

lesquels elles ont été décernées.

(Propriété des distinctions)

Art. 219. Les distinctions de tous ordres décernées à des industriels, commerçants, agriculteurs et autres entrepreneurs sont la propriété de ces personnes.

Section II Procédure d’enregistrement

(Demande d’enregistrement)

Art. 220. La demande d’enregistrement de distinctions doit être déposée sous la forme d’une requête rédigée en portugais sur le formulaire approprié, et indiquer :

a) le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déposant, sa nationalité et son domicile ou son lieu d’établissement;

b) les distinctions à enregistrer, les organismes qui les ont décernées et les dates correspondantes; c) les produits ou les services pour lesquels les distinctions ont été décernées; d) le nom de l’établissement auquel la distinction est liée, en tout ou en partie.

(Pièces à joindre à la demande)

Art. 221.— 1) La demande doit être accompagnée des originaux ou de photocopies certifiées conformes des

diplômes ou d’autres documents probants. 2) La preuve de la remise de la distinction peut aussi être faite au moyen d’un exemplaire certifié

conforme de la publication officielle conférant la distinction ou annonçant l’attribution de la distinction, ou seulement de la partie nécessaire et suffisante à cet effet.

3) L’Institut national de la propriété industrielle peut exiger la remise de traductions en langue portugaise des diplômes ou autres documents rédigés dans une langue étrangère.

4) L’enregistrement d’une distinction suppose l’enregistrement préalable du nom de l’établissement. 5) Le dépôt de la demande et la décision correspondante font l’objet d’un avis publié au Bulletin de la

propriété industrielle.

(Refus de l’enregistrement)

Art. 222. L‘enregistrement d’une distinction est refusé : a) si, de par sa nature même, la distinction n’entre dans aucune des catégories énumérées dans le

présent code; b) s’il est établi que la distinction a été utilisée pour des produits ou des services autres que ceux pour

lesquels elle a été décernée; c) si la propriété de la distinction a été transmise sans l’établissement ou la partie concernée de ce

dernier; d) s’il est établi que la distinction a été révoquée ou n’appartient pas au déposant.

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(Restitution des documents)

Art. 223.— 1) À l’expiration du délai fixé pour former un recours contre la décision d’accepter ou de rejeter la

demande d’enregistrement, les diplômes ou autres documents contenus dans le dossier sont restitués au déposant à sa demande et sont remplacés dans le dossier par des photocopies certifiées conformes.

2) La restitution des documents au déposant donne lieu à l’établissement d’un récépissé, qui est joint au dossier.

Section III Utilisation et transmission

(Mention de la distinction)

Art. 224. L‘utilisation de distinctions obtenues légitimement est permise sans enregistrement, mais toute référence à la distinction ou copie de cette dernière ne peut être accompagnée de la mention “recompensa registada” ou des abréviations “R.R.”, “RR” ou RR que si la distinction a été enregistrée.

(Formalités légales et inscription de l’enregistrement)

Art. 225. La transmission de la propriété de la distinction s’effectue selon les formalités légales applicables à la transmission des biens auxquels la distinction est attachée.

Section IV Déchéance de l’enregistrement de la distinction

(Annulation)

Art. 226. L‘enregistrement de la distinction peut être annulé si le titre correspondant est annulé.

(Déchéance)

Art. 227.— 1) L’enregistrement est frappé de déchéance si la distinction est révoquée ou annulée par qui de droit. 2) La déchéance de l’enregistrement emporte l’extinction du droit d’utiliser la distinction.

Chapitre VI Nom et enseigne d’établissement

Section I Dispositions générales

(Droit au nom et à l’enseigne)

Art. 228. Toute personne ayant un intérêt légitime, à savoir les agriculteurs, éleveurs, industriels, commerçants et autres entrepreneurs domiciliés ou établis en un lieu quelconque du territoire portugais, a le droit d’adopter un nom et une enseigne pour désigner ou faire connaître son établissement, conformément aux dispositions ci-après.

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(Composition du nom)

Art. 229. Peuvent constituer un nom d’établissement : a) les dénominations de fantaisie ou spécifiques; b) les noms historiques, à l’exception de ceux dont l’utilisation serait dommageable ou porterait

atteinte à la considération dont ces noms jouissent généralement; c) le nom de la propriété ou du lieu de l’établissement, lorsqu’il peut être admis ou qu’il est

accompagné d’un élément distinctif; d) le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale, le pseudonyme ou le surnom du propriétaire.

(Composition de l’enseigne)

Art. 230.— 1) Peut constituer une enseigne d’établissement tout signe extérieur composé de figures ou de dessins,

seuls ou associés aux noms ou aux dénominations visés à l’article précédent ou à d’autres mots ou devises, à condition que l’ensemble ait une forme ou une configuration particulière constituant un élément distinctif et caractéristique.

2) La décoration des façades et de la partie des magasins, entrepôts ou usines exposées au public, ainsi que les couleurs d’un drapeau, peuvent constituer une enseigne tout à fait propre à individualiser l’établissement concerné.

(Exceptions à la protection)

Art. 231.— 1) Ne peuvent faire partie d’un nom ou d’une enseigne d’établissement :

a) tout nom de personne, raison sociale ou dénomination sociale n’appartenant pas au propriétaire de l’établissement, sauf à prouver que son utilisation est autorisée ou légitime;

b) les expressions “ancien entrepôt”, “ancienne entreprise”, “ancienne usine” et autres expressions similaires désignant des établissements dont le nom ou l’enseigne sont enregistrés au nom d’un tiers, sauf à prouver le consentement du propriétaire;

c) les expressions “ancien employé”, “ancien propriétaire”, “ancien gérant” et autres expressions similaires désignant une tierce personne physique ou morale, sauf à prouver le consentement de cette personne;

d) les indications de parenté et les termes “héritier”, “successeur”, “représentant” ou “agent” et autres termes similaires, sauf à prouver la légitimité de leur utilisation;

e) tous les éléments mentionnés aux articles 188, alinéa 1), et 189, qui concernent les marques; f) les éléments constitutifs d’une marque ou d’un dessin ou modèle industriel, protégés au nom

d’un tiers pour les produits fabriqués ou vendus dans l’établissement auquel sont destinés le nom ou l’enseigne;

g) les noms, désignations, figures ou dessins qui sont la reproduction ou l’imitation d’un nom ou d’une enseigne déjà enregistrés par un tiers sur le territoire national;

h) les mots ou phrases dans une langue étrangère qui ne sont pas de simples désignations géographiques, sauf si l’établissement appartient à des ressortissants du pays concerné;

i) les qualificatifs “national”, “portugais”, “luso-”, “lusitanien” et autres termes ayant un sens similaire, si l’établissement n’appartient pas à une personne physique ou morale de nationalité portugaise. 2) L’autorisation d’utiliser un nom, un symbole et d’autres éléments de même nature est réputée

transmissible par voie de succession légitime, sauf disposition restrictive expresse. 3) Les dispositions de l’alinéa 1)g) n’empêchent pas deux ou plusieurs personnes aux noms

patronymiques identiques de faire figurer ceux-ci dans le nom ou l’enseigne de leurs établissements respectifs, à condition que l’on puisse parfaitement faire la distinction.

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(Droits attachés au nom et à l’enseigne)

Art. 232. La propriété et l’usage exclusif du nom et de l’enseigne d’un établissement sont garantis par leur enregistrement, sans préjudice des dispositions de l’article 8 de la Convention de Paris.

Section II Procédure d’enregistrement

(Demande d’enregistrement d’un nom et d’une enseigne)

Art. 233.— 1) La demande d’enregistrement du nom d’un établissement doit être déposée sous la forme d’une

requête rédigée en langue portugaise sur le formulaire approprié, et indiquer : a) le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du propriétaire, sa nationalité, son

domicile et son lieu d’établissement; b) le nom à enregistrer.

2) La demande d’enregistrement de l’enseigne d’un établissement doit être déposée sous la forme d’une requête rédigée en langue portugaise sur le formulaire approprié, et indiquer :

a) le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du propriétaire, sa nationalité, son domicile et son lieu d’établissement;

b) deux représentations graphiques de l’enseigne (sous forme de photocopies ou de dessins si possible) imprimées ou collées dans le cadre du formulaire prévu à cet effet. 3) L’enregistrement d’une enseigne faisant référence à une distinction quelconque est subordonné à

l’enregistrement de cette dernière. 4) Les noms ou les enseignes enregistrés peuvent être utilisés pour d’autres établissements

appartenant au même propriétaire, avec ou sans enregistrement.

(Pièces à joindre à la demande)

Art. 234. Les documents ci-après doivent être joints à la demande et satisfaire aux prescriptions arrêtées par le ministre chargé de l’industrie :

a) un certificat du bureau du cadastre ou tout autre titre attestant que le déposant est bien le propriétaire légitime de l’établissement;

b) un document attestant que le déposant possède l’établissement de façon effective et non fictive, sauf si celui-ci est un domaine agricole;

c) une photographie sur support papier ou sur tout autre support; d) deux représentations graphiques de l’enseigne; e) les documents attestant les autorisations ou justifications nécessaires.

(Publication de la demande)

Art. 235. Un avis de dépôt de la demande est publié au Bulletin national de la propriété industrielle afin que ceux qui s’estiment lésés par l’enregistrement éventuel puissent former opposition.

(Délai pour faire opposition)

Art. 236. L‘opposition doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du bulletin contenant l’avis de dépôt.

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(Suite de la procédure)

Art. 237. À l’expiration du délai prescrit pour former opposition ou au terme de la procédure d’opposition, il est procédé à l’examen du dossier, qui consiste à étudier le nom ou l’enseigne et à les comparer aux noms ou enseignes déjà enregistrés; une fois le dossier instruit, il est transmis pour qu’une décision soit rendue.

(Refus de l’enregistrement)

Art. 238. Sont refusés à l’enregistrement tous noms ou enseignes expressément exclus par les dispositions de l’article 231.

(Modification du nom ou de l’enseigne)

Art. 239. Les demandes d’enregistrement de modifications d’un nom ou d’une enseigne susceptibles de porter atteinte à l’identité de ceux-ci sont traitées conformément aux dispositions précédentes.

Section III Utilisation et transmission

(Mention du nom ou de l’enseigne)

Art. 240. Pendant la durée de validité de l’enregistrement, le propriétaire du nom ou de l’enseigne a le droit d’ajouter à ceux-ci la mention “Nome registado” ou “Insígnia registada”, les initiales “N.R.” ou “I.R.” ou simplement “NR” ou “IR” ou NR ou IR.

(Inaltérabilité du nom ou de l’enseigne)

Art. 241. 1) Pendant la durée de validité du droit exclusif et sous peine de déchéance, la composition ou la

forme du nom et de l’enseigne d’un établissement ne doivent pas être modifiés; peuvent toutefois être modifiés les matériaux dont ils sont faits ou sur lesquels ils sont utilisés, ainsi que leur position sur l’établissement.

2) L’inaltérabilité des noms et des enseignes n’est pas affectée par des adjonctions, des suppressions ou d’autres modifications qui ne concernent que la transmission de la propriété de l’établissement, un changement de lieu ou toute autre cause légitime.

3) L’inaltérabilité des noms est également soumise aux dispositions de l’article 210.4) applicables aux marques nominales.

(Durée)

Art. 242. L‘enregistrement a une durée de 20 ans à compter de la date à laquelle il a été accordé; il est renouvelable indéfiniment pour des périodes de même durée.

(Inscription de la transmission)

Art. 243. La transmission de la propriété du nom ou de l’enseigne s’effectue selon les formalités légales applicables à la transmission de l’établissement auquel le nom ou l’enseigne est attaché.

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(Annulation)

Art. 244. Outre les cas prévus à l’article 33, l’enregistrement peut être annulé en cas de violation des dispositions relatives à l’autorisation ou au consentement.

(Déchéance)

Art. 245. Outre les cas prévus à l’article 36, l’enregistrement du nom ou de l’enseigne est frappé de déchéance :

a) si l’établissement concerné est fermé ou fait l’objet d’une procédure de liquidation; b) si le nom ou l’enseigne enregistrés ne sont pas utilisés pendant cinq années consécutives; c) si le nom ou l’enseigne ont subi une modification qui porte atteinte à leur identité.

Chapitre VII Logos

(Composition des logos)

Art. 246. Sont considérées comme des logos les compositions formées de lettres associées ou non à des dessins, à condition que l’ensemble ait une forme ou une configuration particulière constituant un élément distinctif et caractéristique propre à désigner un organisme fournissant des services ou des produits.

(Droit au logo)

Art. 247. Est admise à demander l’enregistrement d’un logo toute personne physique ou morale, privée ou publique, ayant un intérêt légitime sans le logo.

(Règles applicables)

Art. 248.— 1) Les dispositions applicables aux enseignes s’appliquent mutatis mutandis aux logos. 2) Tout document approprié peut servir à établir la preuve que l’organisme désigné par le logo existe

de façon effective et non fictive et à justifier les éléments figurant dans le logo ou les expressions qui l’accompagnent.

Chapitre VIII Appellations d’origine et indications géographiques

Section I Dispositions générales

(Définition et propriété)

Art. 249.— 1) On entend par appellation d’origine le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas

exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner ou à identifier un produit : a) originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays; b) dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu

géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

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2) Sont également considérées comme des appellations d’origine certaines dénominations traditionnelles, géographiques ou non, qui désignent un produit originaire d’une région ou d’un lieu déterminé et qui remplissent les conditions prévues au sous-alinéa b) de l’alinéa précédent.

3) On entend par indication géographique le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner ou à identifier un produit :

a) originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays; b) dont la réputation, une qualité déterminée ou une autre caractéristique peut être attribuée à

cette origine géographique ou dont la production, la transformation ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée. 4) L’appellation d’origine et l’indication géographique, lorsqu’elles sont enregistrées, constituent la

propriété commune des personnes qui, de façon effective et sérieuse, ont leur domicile ou leur établissement dans la localité, la région ou le territoire et peuvent être utilisées indifféremment par les personnes qui, dans l’aire concernée, travaillent dans n’importe quel secteur dont la production est caractéristique.

5) L’exercice de ce droit ne dépendant ni de la mesure dans laquelle le produit est exploité ni de la nature du produit, l’appellation d’origine ou l’indication géographique peuvent donc être utilisées pour tout produit caractéristique originaire de la localité, de la région ou du territoire, dans les conditions traditionnelles et habituelles ou dûment réglementées.

(Délimitation de la région)

Art. 250. Si les limites de la localité, de la région ou du territoire auquel appartient une appellation ou une indication donnée n’ont pas été fixées par voie législative et si aucune autre méthode n’a été prévue à cet effet, ces limites sont fixées par les organismes officiellement reconnus responsables de la zone et de la branche de production, qui devront, ce faisant, prendre en considération les usages loyaux et constants et l’intérêt supérieur de l’économie nationale ou régionale.

(Droits conférés par l’enregistrement)

Art. 251.— 1) L’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication de provenance confère le droit

d’interdire : a) l’utilisation, par des tiers, dans la désignation ou la présentation d’un produit, d’un

quelconque moyen indiquant ou suggérant que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que son véritable lieu d’origine, de manière à induire le public en erreur quant à la provenance géographique du produit;

b) toute utilisation constituant un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris (1967). 2) Les mots composant une appellation d’origine ou une indication géographique légalement définie,

protégée et soumise à contrôle ne peuvent en aucune façon figurer dans des désignations, étiquettes, publicités ou tout autre document concernant des produits qui ne proviennent pas de la région délimitée.

3) Cette interdiction s’applique même si l’origine véritable des produits est mentionnée ou si les mots constituant l’appellation ou l’indication sont accompagnés d’une expression telle que “genre”, “type”, “qualité”, “concurrent de”, “supérieur à” ou de l’indication précise de la région; elle s’applique aussi à l’emploi de toute expression, présentation ou combinaison graphique susceptible d’induire le consommateur en erreur.

4) Les dispositions des alinéas précédents n’empêchent pas le vendeur d’apposer ses nom, adresse ou marque sur les produits provenant d’une région ou d’un pays autre que celle ou celui où ils sont vendus; dans ce cas, toutefois, le vendeur ne doit pas enlever la marque du producteur ou du fabricant.

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Section II Procédure d’enregistrement

Sous-section I Enregistrement national

(Demande et enregistrement)

Art. 252.— 1) La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique doit

être déposée sous la forme d’une requête rédigée en portugais sur le formulaire approprié, et indiquer : a) le nom des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, habilitées à obtenir

l’enregistrement; b) le nom du ou des produits incluant l’appellation d’origine ou l’indication géographique; c) les règles traditionnelles ou réglementaires d’utilisation de l’appellation ou de l’indication et

les limites de la localité, de la région ou du territoire concerné. 2) La procédure d’enregistrement est, mutatis mutandis, la même que celle qui est applicable au nom

d’établissement. 3) Le certificat d’enregistrement est établi au nom de l’organisme déposant.

(Refus de l’enregistrement)

Art. 253. L‘enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique est refusé : a) s’il a été demandé par une personne qui n’a pas qualité pour l’obtenir; b) si l’appellation ou l’indication ne satisfait pas aux dispositions de l’article 249; c) si l’appellation ou l’indication constitue la reproduction ou l’imitation d’une appellation ou d’une

indication déjà enregistrée; d) si l’appellation ou l’indication est susceptible d’induire le public en erreur, notamment quant à la

nature, à la qualité et à la provenance géographique du produit concerné; e) si l’appellation ou l’indication viole des droits de propriété industrielle ou des droits d’auteur, est

contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonne mœurs ou est susceptible d’encourager des actes de concurrence déloyale.

Sous-section II Enregistrement international

(Formulation de la demande)

Art. 254.— 1) Les organismes mentionnés à l’article 252.1) peuvent demander l’enregistrement international de

leurs appellations d’origine conformément aux dispositions de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958.

2) La demande d’enregistrement international doit être déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle conformément aux dispositions dudit arrangement.

3) La protection des appellations d’origine enregistrées en vertu de l’Arrangement de Lisbonne est soumise aux dispositions régissant la protection des appellations d’origine au Portugal, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles dudit arrangement.

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Section III Effets et nullité de l’enregistrement

(Durée de l’enregistrement)

Art. 255.— 1) Une appellation d’origine et une indication géographique ont une durée illimitée et leur propriété

est protégée par la réglementation en matière de fausses indications de provenance, indépendamment de l’enregistrement et qu’elles fassent partie ou non d’une marque enregistrée.

2) Pendant la durée de validité de l’enregistrement, peuvent être apposées sur les produits pour lesquels l’usage en est autorisé les mentions suivantes :

a) «Denominação de origem registada», «denominação de origem protegida”, DOR ou DOP; b) “Indicação geográfica registada”, “Indicação geográfica protegida”, IGR ou IGP.

(Déchéance)

Art. 256.— 1) L’enregistrement est frappé de déchéance, à la demande de tout intéressé, si, en vertu des usages

loyaux, traditionnels et constants du commerce, l’appellation d’origine ou l’indication géographique est devenue la simple dénomination générique d’un système de fabrication ou d’un type particulier de produits connu exclusivement sous cette appellation ou cette indication.

2) Ne sont pas visés par l’alinéa 1) les produits vinicoles, les eaux minérales médicinales et les autres produits dont l’appellation d’origine géographique fait l’objet, dans le pays concerné, d’une législation spéciale en matière de protection et de contrôle.

TITRE III INFRACTIONS

Chapitre premier Infractions en matière de droits de propriété industrielle

Section I Dispositions générales

(Protection de la propriété industrielle)

Art. 257. La propriété industrielle jouit des garanties applicables, d’après la législation, à la propriété en général, ainsi que d’une protection spéciale conformément aux termes du présent code et d’autres lois et conventions en vigueur.

(Droit subsidiaire)

Art. 258. Les dispositions du décret-loi n° 28/84 du 20 janvier 1984 s’appliquent subsidiairement dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code, notamment en ce qui concerne la responsabilité encourue sur le plan pénal et en cas d’actes illicites par des personnes morales et la responsabilité encourue en cas d’action au nom d’un tiers.

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(Contrôle)

Art. 259. Il peut être procédé au contrôle des produits et des services en vue de la défense des droits de propriété industrielle à tous les stades de la production et dans tous les secteurs, y compris le secteur public.

Section II Délits de droit pénal

(Concurrence déloyale)

Art. 260. Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans ou d’une peine d’amende n’excédant pas 360 indemnités journalières quiconque, dans l’intention de porter préjudice à autrui ou d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage indu, commet, en violation des pratiques et usages honnêtes d’un quelconque secteur d’activité, un des actes de concurrence ci-après :

a) les actes susceptibles de créer une confusion avec l’établissement, les produits, les services ou le crédit d’un concurrent, quel que soit le moyen employé;

b) les fausses déclarations faites dans le cadre d’activités commerciales ou industrielles en vue de discréditer l’établissement, les produits ou les services d’un concurrent ou de porter atteinte à la réputation de ce dernier;

c) la mention ou la citation non autorisée d’un nom, d’un établissement ou d’une marque appartenant à un tiers;

d) les indications fausses sur son propre crédit ou sa propre réputation en ce qui concerne le capital ou la situation financière de l’établissement, la nature ou la portée de ses activités et de ses affaires et la qualité ou la quantité de sa clientèle;

e) la publicité mensongère et les descriptions ou indications fausses quant à la nature, la qualité et l’utilité des produits ou des marchandises;

f) les indications fausses sur la provenance, la localité, la région ou le territoire, l’usine, l’atelier, la propriété ou l’établissement, quel que soit le moyen utilisé;

g) le fait d’utiliser en dehors du cadre traditionnel, habituel ou réglementaire des appellations d’origine ou des dénominations de fantaisie enregistrées;

h) la suppression, la dissimulation ou la modification, par le vendeur ou tout intermédiaire, de l’appellation d’origine des produits ou de la marque enregistrée du producteur ou du fabricant sur des produits destinés à la vente et dont le conditionnement n’a pas été modifié;

i) l’appropriation, l’utilisation ou la divulgation illicite de secrets industriels ou commerciaux appartenant à des tiers.

(Violation du droit exclusif sur l’invention)

Art. 261. Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans ou d’une peine d’amende n’excédant pas 360 indemnités journalières quiconque, dans l’intention de porter préjudice à autrui ou d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage indu, porte atteinte aux droits du titulaire d’un brevet :

a) en fabriquant, sans licence du titulaire, les articles ou les produits protégés par le brevet; b) en employant ou en appliquant, sans licence, les moyens ou les procédés protégés par le brevet; c) en important, en vendant, en mettant en vente ou en circulation ou en dissimulant, de mauvaise foi,

des produits obtenus de l’une des manières susmentionnées.

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(Brevet obtenu de mauvaise foi)

Art. 262.— 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou d’une peine d’amende n’excédant

pas 120 indemnités journalières quiconque obtient, de mauvaise foi, la délivrance d’un brevet pour une invention qui ne lui appartient pas légitimement ou qui ne diffère pas essentiellement d’une autre invention antérieure.

2) Lorsque les circonstances prévues à l’article 33.1)b) se produisent, le tribunal révoque d’office le brevet dans la décision portant condamnation pour le crime indiqué au présent article.

3) Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou d’une peine d’amende n’excédant pas 120 indemnités journalières quiconque vend, met en vente ou dissimule, en toute connaissance de cause, des objets fabriqués ou obtenus dans le cadre de l’exploitation d’un brevet obtenu dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 1).

(Atteinte aux droits exclusifs attachés aux dessins et aux modèles)

Art. 263. Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans ou d’une peine d’amende n’excédant pas trois ans ou d’une peine d’amende n’excédant pas 360 indemnités journalières quiconque, en accomplissant les actes ci-après, obtient un avantage indu ou porte intentionnellement préjudice à autrui :

a) production, fabrication ou utilisation de l’objet d’un modèle d’utilité sans une licence du titulaire du certificat d’utilité;

b) importation, dissimulation, vente, mise en vente ou en circulation de produits obtenus de la façon indiquée au sous-alinéa précédent;

c) reproduction ou imitation d’un dessin ou modèle industriel dans sa totalité ou dans l’un quelconque de ses éléments caractéristiques, sans le consentement de son titulaire;

d) exploitation, introduction dans le pays, vente, mise en vente ou en circulation d’objets incorporant un dessin ou modèle reproduit ou imité;

e) exploitation d’un dessin ou d’un modèle déposé appartenant à un tiers.

(Contrefaçon, imitation et utilisation illégale de la marque)

Art. 264.— 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou d’une peine d’amende

n’excédant pas 240 indemnités journalières quiconque, dans l’intention de porter préjudice à autrui ou d’obtenir un avantage indu :

a) contrefait, totalement ou partiellement, ou reproduit par un moyen quelconque une marque enregistrée, sans le consentement de son propriétaire;

b) imite, dans sa totalité ou dans l’un quelconque de ses éléments caractéristiques, une marque enregistrée;

c) utilise des marques contrefaites ou imitées; d) utilise, contrefait ou imite des marques notoirement connues ou des marques de haute

renommée dont l’enregistrement a déjà été demandé au Portugal; e) appose sur ses produits une marque enregistrée appartenant à autrui; f) utilise sa marque enregistrée sur des produits appartenant à des tiers, de manière à tromper le

consommateur sur l’origine de ces produits. 2) Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou d’une peine d’amende n’excédant

pas 120 indemnités journalières quiconque, en toute connaissance de cause, vend, met en vente ou en circulation des produits ou des articles portant une marque contrefaite, imitée ou utilisée dans les circonstances mentionnées à l’alinéa précédent.

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(Actes préparatoires)

Art. 265. Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou d’une peine d’amende n’excédant pas 120 indemnités journalières quiconque, dans l’intention de se préparer à commettre les actes mentionnés à l’alinéa 1) de l’article précédent, fabrique, importe, acquiert ou conserve pour lui-même ou pour un tiers des signes qui constituent des marques enregistrées.

(Aggravation de la peine)

Art. 266. Les peines prévues aux articles 260 à 265 sont augmentées d’un tiers, en ce qui concerne les limites minimale et maximale prévues, si l’acte incriminé est le fait d’un employé ou d’un ancien employé de la partie lésée ou s’il a été commis avec sa complicité.

(Citation ou utilisation illégale d’une distinction)

Art. 267. Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou d’une peine d’amende n’excédant pas 120 indemnités journalières quiconque, dans l’intention de porter préjudice à autrui ou d’obtenir un avantage indu :

a) cite ou mentionne une distinction enregistrée au nom d’un tiers; b) utilise une distinction qui ne lui a pas été décernée ou qui n’a jamais existé, ou déclare faussement

en être le titulaire; c) utilise des dessins ou toute indication imitant des distinctions auxquelles il n’a pas droit, dans la

correspondance ou la publicité, sur les panneaux d’affichage, sur les façades ou les vitrines de son établissement ou de toute autre manière.

(Atteinte aux droits attachés au nom et à l’enseigne)

Art. 268.— 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou d’une peine d’amende n’excédant

pas 120 indemnités journalières quiconque, dans l’intention de porter préjudice à autrui ou pour obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage indu :

a) déclare faussement posséder un établissement en vue d’obtenir l’enregistrement d’un nom ou d’une enseigne, à seule fin de spéculation ou de concurrence déloyale;

b) utilise sur son établissement ou dans sa publicité ou sa correspondance, ou de toute autre manière, un nom ou une enseigne qui est la reproduction ou l’imitation d’un nom ou d’une enseigne déjà enregistrés par un tiers pour un établissement situé sur le territoire national. 2) L’article 193 du présent code s’applique mutatis mutandis à la définition de l’imitation du nom ou

de l’enseigne.

Section III Actes illicites

(Utilisation de marques illicites)

Art. 269. Est puni d’une peine d’amende comprise entre 50 000 et 500 000 escudos dans le cas d’une personne physique et entre 600 000 et 6 000 000 d’escudos dans le cas d’une personne morale quiconque, dans l’intention de porter préjudice à autrui ou d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage indu :

a) enfreint les dispositions de l’article 189 en utilisant indûment dans sa marque l’un quelconque des signes mentionnés aux sous-alinéas 1)a) à 1)g) dudit article;

b) utilise des marques contenant des expressions ou des figures contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

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c) utilise des marques contenant des indications fausses sur la provenance ou la nature des produits; d) vend ou met en vente des produits ou des articles portant des marques interdites aux termes des

alinéas précédents.

(Défaut d’utilisation de marques obligatoires)

Art. 270. Est puni d’une peine d’amende comprise entre 20 000 et 400 000 escudos dans le cas d’une personne physique et entre 200 000 et 4 000 000 d’escudos dans le cas d’une personne morale quiconque fabrique, commercialise ou importe des produits ou fournit des services dépourvus de marque lorsqu’une marque est obligatoire pour ces produits ou services.

(Utilisation illicite d’un nom ou d’une enseigne)

Art. 271. Est puni d’une peine d’amende comprise entre 20 000 et 300 000 escudos dans le cas d’une personne physique et entre 200 000 et 3 000 000 d’escudos dans le cas d’une personne morale quiconque utilise de façon illicite, dans le nom ou l’enseigne de son établissement, que ceux-ci soient enregistrés ou non, les expressions, noms ou figures mentionnés à l’article 231.1)a) à 1)f).

(Citation ou utilisation illicite de droits privés)

Art. 272. Est puni d’une peine d’amende comprise entre 40 000 et 400 000 escudos dans le cas d’une personne physique et entre 500 000 et 5 000 000 d’escudos dans le cas d’une personne morale quiconque :

a) prétend, de quelque manière que ce soit, être le titulaire de l’un des droits de propriété industrielle prévus dans le présent code lorsque ces droits ne lui appartiennent pas ou ont été frappés de nullité ou de déchéance;

b) utilise ou appose illicitement les indications d’enregistrement que seuls les titulaires des droits correspondants sont autorisés à utiliser selon les articles 95, 132, 161, 206 et 240;

c) étant titulaire d’un droit de propriété industrielle, utilise un tel droit pour des produits ou des services autres que ceux qui sont protégés par l’enregistrement.

Section IV Procédure

(Parties au procès)

Art. 273. Outre les personnes autorisées par les dispositions légales de procédure pénale à agir en qualité de plaignants, les organisations patronales, les syndicats ou les associations intéressées légalement constituées peuvent intervenir comme plaignants dans les actions pénales prévues dans le présent code.

(Saisie en douane)

Art. 274.— 1) Sont saisis en douane, à l’importation ou à l’exportation, tous les produits ou marchandises qui

portent directement ou indirectement des indications de provenance ou des appellations d’origine fausses, des marques ou des noms utilisés ou apposés illégalement ou qui portent les signes d’une infraction visée dans le présent code.

2) La saisie est effectuée à l’initiative des autorités douanières elles-mêmes, qui en avisent immédiatement la partie intéressée, qui peut être une personne physique ou une personne morale, et lui permettent de régulariser la situation ayant conduit à la saisie conservatoire, sans préjudice cependant des responsabilités déjà engagées.

3) La saisie peut ultérieurement être confirmée ou requise de nouveau par l’autorité judiciaire compétente, à l’initiative du ministère public ou à la demande de la partie lésée.

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(Organismes compétents pour engager des poursuites en cas d’actes illicites)

Art. 275. L‘Inspection générale des activités économiques est compétente pour engager les poursuites relatives aux actes illicites visés dans le présent code.

(Organisme compétent pour appliquer les amendes et les peines accessoires)

Art. 276. Les amendes et les sanctions accessoires prévues dans le présent code sont appliquées par le président de l’Institut national de la propriété industrielle.

(Affectation du montant des amendes)

Art. 277. La répartition du montant des amendes infligées s’établit ainsi : 60 % va à l’État, 20 % à l’Institut national de la propriété industrielle et 20 % à l’Inspection générale des activités économiques.

TITRE IV TAXES

(Fixation des taxes)

Art. 278. Pour les divers actes prévus dans le présent code, des taxes sont dues selon le barème fixé par décret conjoint du ministre des finances et du ministre de l’industrie et de l’énergie.

(Modalités de paiement)

Art. 279.— 1) Toutes les taxes doivent être payées en espèces, par chèque ou par mandat postal lors du dépôt des

demandes portant sur les actes inscrits au barème, et elles constituent des recettes propres pour l’Institut national de la propriété industrielle.

2) Une fois perçues, les taxes sont traitées conformément aux règles de comptabilité publique applicables à l’Institut national de la propriété industrielle.

(Délai de paiement)

Art. 280.— 1) Les taxes relatives aux brevets et aux dessins et modèles, dont les annuités sont calculées à compter

de la date de la demande, doivent être payées comme suit : a) les deux premières annuités sont comprises dans les taxes de dépôt de la demande; b) les taxes correspondant à la troisième annuité et au titre, ainsi que toute annuité déjà due,

doivent être payées après la date de la décision portant délivrance d’un titre et jusqu’à la date anniversaire de la demande qui suit la date de publication de la décision, à quoi il faut ajouter une période de trois mois;

c) les annuités suivantes doivent être payées chaque année dans les six derniers mois de la période de validité du droit. 2) Les taxes relatives aux enregistrements, dont la durée est calculée à compter de la date à laquelle

l’enregistrement est accordé, doivent être payées comme suit : a) en même temps que les taxes relatives au titre correspondant, après la date de délivrance et

jusqu’au terme d’un délai maximal de six mois à compter de la date de publication de la délivrance au Bulletin de la propriété industrielle;

b) dans les six derniers mois de la période de validité du titre correspondant pour ce qui est des taxes de renouvellement des enregistrements.

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(Surtaxes. Revalidation)

Art. 281.— 1) Les taxes mentionnées à l’article précédent peuvent aussi être payées, moyennant une surtaxe,

durant un délai maximal de six mois à compter du jour de l’échéance de la validité du droit, sous peine de déchéance.

2) Il est possible de demander la revalidation d’un titre de brevet, de l’enregistrement d’un dessin ou modèle frappé de déchéance pour défaut de paiement des taxes jusqu’à la date anniversaire de la demande qui suit la date de publication de l’avis de déchéance, à quoi il faut ajouter une période de trois mois.

3) Il est possible aussi de demander la revalidation d’un certificat d’enregistrement frappé de déchéance pour défaut de paiement des taxes pendant un délai d’un an à compter de la date de publication de l’avis de déchéance.

4) La revalidation mentionnée aux alinéas 2) et 3) n’est autorisée que moyennant le paiement du triple des taxes dues et sans préjudice des droits des tiers.

(Réduction des taxes)

Art. 282.— 1) Les déposants de demandes de brevet et d’enregistrement de dessins ou de modèles qui font la

preuve qu’ils n’ont pas de revenus suffisants pour payer les frais relatifs aux demandes et au maintien des droits sont exonérés du paiement de 80 % de l’ensemble des taxes, jusqu’à la septième annuité, s’ils en font la requête avant de déposer leur demande.

2) Il appartient au président de l’Institut national de la propriété industrielle d’apprécier la preuve visée dans le présent article et de se prononcer sur la requête.

(Remboursement des taxes)

Art. 283.— 1) Les taxes mentionnées dans les dispositions précédentes ne sont pas remboursées aux parties. 2) Par décision du président de l’Institut national de la propriété industrielle, les taxes reconnues

comme ayant été payées inutilement peuvent toutefois être remboursées sur requête de la partie intéressée. 3) Les sommes versées pour couvrir les frais occasionnés par les visites d’inspection non autorisées

ou pour des visites annulées en temps voulu sont restituées sur requête de la partie qui a effectué le paiement.

(Suspension du paiement des taxes)

Art. 284.— 1) Si une action en justice concernant un droit de propriété industrielle est en cours ou si la saisie ou

le séquestre opérés en rapport avec ce droit ne sont pas levés, le brevet, le dépôt ou l’enregistrement correspondants ne sont pas frappés de déchéance pour défaut de paiement des taxes périodiques qui peuvent être arrivées à échéance.

2) Lorsque le jugement, la saisie ou le séquestre dont il est question à l’alinéa précédent ont acquis force de chose jugée, un avis est publié à ce sujet au Bulletin de la propriété industrielle.

3) Après publication de l’avis mentionné à l’alinéa précédent, toutes les taxes dues doivent être payées, sans surtaxe, dans le délai indiqué ci-dessous :

a) pour les brevets, dessins et modèles, jusqu’à trois mois après la date anniversaire de la demande qui suit la date de publication de l’avis;

b) pour tout autre droit de propriété industrielle, jusqu’à une année après la date de publication de l’avis.

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4) Si, à l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents, toutes les taxes dues n’ont pas été payées, le droit de propriété industrielle en question est frappé de déchéance.

5) La partie intéressée doit demander en justice que la communication officielle soit notifiée à l’Institut national de la propriété industrielle. Le juge doit également informer immédiatement l’Institut national de la propriété industrielle, d’office ou sur requête de la partie intéressée, de la fin de l’action ou de la levée de la saisie ou du séquestre.

(Droits appartenant à l’État)

Art. 285. Les droits de propriété industrielle appartenant à l’État sont assujettis aux formalités et aux obligations relatives à la demande, à la délivrance ou à l’enregistrement et au renouvellement et à la revalidation de ces droits, lorsque ces droits sont exploités ou utilisés par des entreprises de quelque nature que ce soit.

TITRE V BULLETIN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(Bulletin de la propriété industrielle)

Art. 286. Le Bulletin de la propriété industrielle (“Boletim da Propriedade Industrial”) est publié une fois par mois en appendice du Journal officiel (“Diário da República”).

(Contenu du bulletin)

Art. 287.— 1) Sont publiés au Bulletin de la propriété industrielle :

a) les avis de demande des diverses catégories, les oppositions, les réponses et avis divers; b) les notifications de décisions; c) les décisions favorables et défavorables; d) les renouvellements et les revalidations; e) les déclarations de renonciation; f) les transmissions; g) les titres frappés de déchéance; h) les examens et rapports concernant la propriété industrielle et les questions connexes; i) les décisions judiciaires rendues en appel ou qui font jurisprudence en matière de propriété

industrielle; j) la législation portugaise et étrangère intéressant le mouvement juridique international pour la

protection de la propriété industrielle; l) les cartes et statistiques; m) les autres actes et questions dont le public doit être informé.

2) Peuvent également être publiés au bulletin, outre les avis concernant la matière proprement dite, les adresses des agents officiels en exercice.

(Index du bulletin)

Art. 288. Au début de chaque année, les services compétents établissent un index de tout ce qui est paru au bulletin au cours de l’année précédente.

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(Diffusion du bulletin)

Art. 289.— 1) Le bulletin peut être distribué à tout établissement d’enseignement et autorité nationale intéressés,

à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, aux autorités étrangères chargées de la propriété industrielle et à d’autres entités nationales et étrangères dans le cadre d’un échange.

2) Le bulletin peut également être obtenu par toute personne intéressée moyennant paiement de l’abonnement correspondant ou du prix indiqué sur l’exemplaire.

TITRE VI PROTECTION À MACAO

(Enregistrement des marques)

Art. 290.— 1) Sur le territoire de Macao, c’est le Département de l’économie qui reçoit la documentation

concernant la protection des droits attachés aux marques et qui prend les mesures nécessaires pour que ces droits deviennent effectifs à Macao.

2) Seules peuvent engager une action auprès du Département de l’économie de Macao les personnes ci-après, qui sont aussi seules habilitées à l’exercer :

a) la partie intéressée ou le titulaire du droit, s’ils ont leur domicile ou leur établissement au Portugal ou à Macao;

b) un agent officiel en propriété industrielle; c) un avocat constitué.

3) Si, dans l’accomplissement d’un acte, les règles relatives à la représentation légale énoncées dans le présent article sont violées, les dispositions de l’article 10.3) s’appliquent.

(Dépôt des demandes)

Art. 291.— 1) Les demandes d’enregistrement de marques pour Macao peuvent être déposées à l’Institut national

de la propriété industrielle, ou au Département de l’économie de Macao, qui les transmet à celui-ci. 2) Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les demandes relatives aux marques

prévues dans le présent code. 3) Le Département de l’économie de Macao indique, sur toutes les demandes qu’il reçoit, la date et

l’heure du dépôt.

(Publication des demandes)

Art. 292.— 1) Les demandes d’enregistrement de marques pour Macao sont publiées séparément au Bulletin de la

propriété industrielle, conformément aux prescriptions légales du présent code en ce qui concerne l’enregistrement des marques nationales.

2) Le Département de l’économie de Macao fait publier au Bulletin officiel de Macao les demandes d’enregistrement de marques qui concernent le territoire, ainsi que tout avis qu’il juge nécessaire.

3) Les demandes d’enregistrement et les épreuves photographiques correspondantes déposées auprès du Département de l’économie de Macao sont envoyées chaque semaine à l’Institut national de la propriété industrielle, une copie étant conservée par le premier.

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4) Le double de la demande d’enregistrement d’une marque pour Macao déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle est envoyé, avec l’épreuve correspondante, au Département de l’économie de Macao.

5) Les enregistrements de marques pour Macao sont accordés ou refusés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est en état d’être instruit et de donner lieu à une décision. Le directeur du Service des marques de l’Institut national de la propriété industrielle doit veiller à la bonne gestion de ce délai.

6) L’Institut national de la propriété industrielle fait parvenir au Département de l’économie de Macao cinq exemplaires du Bulletin de la propriété industrielle.

7) Les taxes dues pour les actes relatifs à chaque demande sont perçues par les autorités du lieu où la demande est déposée.

(Extension à Macao)

Art. 293.— 1) S’agissant des enregistrements demandés exclusivement pour Macao, si l’examen effectué par

l’Institut national de la propriété industrielle fait apparaître une similitude avec une marque antérieure dont l’enregistrement n’a été demandé ou accordé que pour le Portugal et qui, d’après l’examinateur, peut justifier le rejet de la demande d’enregistrement, le propriétaire ou le déposant est prié, par voie de notification, de déposer s’il le souhaite une demande d’extension de son enregistrement ou de sa demande à Macao dans un délai de 90 jours, au cours duquel il peut aussi former opposition.

2) Un enregistrement ou une demande antérieurs ne peuvent être considérés comme justifiant un refus que si la notification a été effectuée.

3) Le titulaire d’un enregistrement antérieur valable uniquement au Portugal ou le déposant de la demande correspondante peut, de sa propre initiative et sans notification de la part de l’examinateur, demander l’extension à Macao de son enregistrement et, s’il le souhaite, former opposition contre la nouvelle demande d’enregistrement dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication du Bulletin de la propriété industrielle contenant l’avis de dépôt de la demande.