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Règlement d'exécution de la loi nº 32/1988 du 10 novembre 1988 sur les marques (approuvé par le décret royal nº 645/1990 du 18 mai 1990)

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Règlement d’exécution de la Loi No 32 du 10 novembre 1988 sur les marques

(approuvé par le décret royal No 645 du 18 mai 1990)*

TABLE DES MATIÈRES**

Article

TITRE PREMIER

MARQUES DE PRODUIT ET DE SERVICE Chapitre premier Demandes d’enregistrement

Demande d’enregistrement d’une marque............................................................................... 1er

Lieu et forme du dépôt ......................................................................................................... ... 2 Conditions auxquelles doit satisfaire la requête en enregistrement ......................................... 3 Description de la marque....................................................................................................... .. 4 Demande déposée par l’utilisateur d’une marque notoirement connue ................................... 5 Priorité étrangère ..................................................................................................................... 6 Priorité découlant d’une exposition ......................................................................................... 7

Chapitre II Procédure d’enregistrement

Date de dépôt ..................................................................................................................... 8 Rectifications et erreurs matérielles......................................................................................... 9 Examen de la demande............................................................................................................ 10 Examen de licéité .................................................................................................................... 11 Publication de la demande....................................................................................................... 12 Opposition ..................................................................................................................... 13 Suspension ..................................................................................................................... 14 Réponse de l’intéressé ......................................................................................................... .... 15 Décision et publication ........................................................................................................ .... 16

Chapitre III Renouvellement et extinction

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de renouvellement...................................... 17 Procédure de renouvellement .................................................................................................. 18 Radiation pour défaut de renouvellement................................................................................ 19 Radiation pour défaut de paiement .......................................................................................... 20

TITRE II

AUTRES SIGNES DISTINCTIFS Chapitre premier Marques collectives et marques de certification

Demande d’enregistrement d’une marque collective............................................................... 21 Modifications du règlement d’utilisation ................................................................................ 22 Demande d’enregistrement d’une marque de certification ...................................................... 23 Modifications du règlement d’utilisation ................................................................................ 24 Renouvellement ................................................................................................................. .... 25

Chapitre II Noms commerciaux et enseignes d’établissement

Demande d’enregistrement d’un nom commercial.................................................................. 26 Demande d’enregistrement d’une enseigne d’établissement ................................................... 27 Renouvellement ..................................................................................................................... 28

Chapitre III Marques internationales

Marques internationales ........................................................................................................ .. 29

* Titre espagnol : Reglamento para la ejecución de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Entrée en vigueur : 26 mai 1990. Le décret royal No 645 prévoit l’entrée en vigueur du règlement le jour suivant sa publication

au Boletín Oficial del Estado et abroge toutes les dispositions de même rang ou de rang inférieur incompatibles avec le règlement à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci.

Source : Boletín Oficial del Estado No 125 du 25 mai 1990, p. 14379 et suiv.

** Ajoutée par l’OMPI.

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TITRE III

REGISTRE DES MARQUES Registre des marques............................................................................................................... 30 Publicité ..................................................................................................................... 31 Mentions devant être inscrites dans la section des marques de produit et de service .............. 32 Mentions devant être inscrites dans la section des marques collectives et dans la section

des marques de certification ...................................................................... 33 Mentions devant être inscrites dans la section des marques internationales ............................ 34 Mentions devant être inscrites dans la section des noms commerciaux et dans la section

des enseignes d’établissement ................................................................... 35 Autres mentions devant être inscrites ...................................................................................... 36 Cession du contrat de licence .................................................................................................. 37 Inscription de droits réels .................................................................................................... .... 38 Radiation de l’inscription de licences et de droits réels sur requête d’une partie .................... 39 Forme de l’inscription ......................................................................................................... .... 40

TITRE PREMIER MARQUES DE PRODUIT ET DE SERVICE

Chapitre premier Demandes d’enregistrement

(Demande d’enregistrement d’une marque)

1. Pour obtenir l’enregistrement d’une marque, il y a lieu de déposer la demande visée à l’article 16 de la loi N° 32 du 10 novembre 1988, accompagnée du justificatif de paiement de la taxe de dépôt.

(Lieu et forme du dépôt)

2. – 1) La demande et les autres pièces adressées à l’Office de la propriété industrielle peuvent être déposées

auprès des services publics mentionnés à l’article 15 de la loi et doivent être rédigées sur les formulaires établis par l’Office de la propriété industrielle.

2) Le dépôt des demandes, documents et pièces sur support magnétique ou par des moyens télématiques doit être effectué dans la forme déterminée par le ministre de l’industrie et de l’énergie, sur proposition de l’Office de la propriété industrielle.

(Conditions auxquelles doit satisfaire la requête en enregistrement)

3. – 1) La requête en enregistrement d’une marque doit être adressée en triple exemplaire au directeur de

l’Office de la propriété industrielle et être signée par le déposant ou son représentant. Elle doit contenir les pièces et indications suivantes :

a) une déclaration selon laquelle l’enregistrement d’une marque est demandé; b) les noms et prénom, ou la raison sociale, du déposant, sa nationalité et son domicile. S’il y a

plusieurs déposants, le domicile de l’un d’entre eux doit être indiqué aux fins de notification; c) une reproduction du signe ou du moyen dont l’enregistrement en tant que marque est demandé

et la mention, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’une marque tridimensionnelle; d) les produits ou services visés, avec indication de la classe de la classification internationale

dont ils relèvent; e) une liste des documents accompagnant la demande.

2) Le cas échéant, la requête doit être complétée par les éléments suivants :

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a) si la demande bénéficie d’une priorité étrangère, la date de priorité revendiquée et le pays dans lequel le droit a été acquis. La revendication de priorité donne lieu au paiement d’une taxe;

b) si la marque a été utilisée dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, une indication à cet effet, aux fins de la reconnaissance de la priorité prévue à l’article 23 de la loi;

c) si l’enregistrement est demandé pour une marque dérivée, l’indication du numéro de la marque principale;

d) si une extension de la liste des produits ou services protégés par une marque est demandée en vertu de l’article 19.2) de la loi, l’indication du numéro de la demande antérieure;

e) le cas échéant, le nom et le domicile professionnel de l’agent de propriété industrielle. Dans ce cas, il y a lieu de soumettre une autorisation qui doit être signée par l’intéressé.

(Description de la marque)

4. – 1) La description de la marque doit être dactylographiée et déposée en double exemplaire; elle doit

contenir les mentions suivantes : a) l’identité du déposant telle qu’indiquée dans la requête en enregistrement; b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, avec indication de la priorité

revendiquée; c) la reproduction du signe ou du moyen dont l’enregistrement en tant que marque est demandé.

S’il s’agit d’une marque graphique ou d’une marque comportant des éléments graphiques, 30 épreuves doivent en être fournies en sus de celles qui sont collées sur les formulaires de demande et d’inscription. Si des couleurs sont revendiquées, l’emplacement des couleurs souhaitées doit être indiqué au moyen de flèches;

d) la description précise et détaillée du signe ou du moyen dont l’enregistrement en tant que marque est demandé, conformément aux dispositions de l’article 18.d) de la loi, avec l’indication, le cas échéant, du caractère tridimensionnel de ce signe ou moyen. Si, en raison de sa longueur, la description ne tient pas dans l’espace prévu à cet effet, il y a lieu d’utiliser autant d’imprimés supplémentaires que nécessaire, mais en aucun cas des feuilles ordinaires;

e) l’énumération précise des produits ou services auxquels la marque doit s’appliquer, avec l’indication de la classe de la classification internationale dont ils relèvent. Pour désigner ces produits ou services, la terminologie de la classification susmentionnée doit être utilisée dans la mesure du possible.

2) Au dossier de la demande sont jointes les feuilles destinées à la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle [Boletín Oficial de la Propiedad Industrial] et les fiches correspondantes.

(Demande déposée par l’utilisateur d’une marque notoirement connue)

5. – 1) Si l’enregistrement d’une marque est demandé conformément aux dispositions de l’article 3.2) de la

loi, il y a lieu de l’indiquer et la demande doit être accompagnée, en sus des pièces et mentions visées aux articles 3 et 4, d’une déclaration indiquant que la demande correspondante a été déposée, avec les éléments nécessaires à son identification.

2) L’Office de la propriété industrielle vérifie si la demande satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa précédent et il en suspend l’instruction jusqu’à ce que la décision de justice soit entrée en force de chose jugée.

(Priorité étrangère)

6. – 1) La demande d’enregistrement revendiquant la priorité établie par une demande antérieure déposée

dans un pays étranger, outre qu’elle doit respecter les conditions et les délais fixés aux alinéas 1) et 2) de l’article 22 de la loi, doit être accompagnée, le cas échéant, de la traduction visée à l’article 4D.3) de l’Acte

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de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 en vigueur en Espagne.

2) L’Office de la propriété industrielle vérifie si les éléments de la copie certifiée conforme attestant la priorité sont identiques à ceux de la demande d’enregistrement de la marque et, si tel n’est pas le cas, rejette la revendication de priorité.

3) Si le déposant n’est pas le déposant de la demande initiale, le document attestant la cession des droits de priorité pour l’Espagne est exigé. De même, si l’identité entre les produits ou services n’est que partielle, la priorité peut être accordée pour les produits ou services identiques à ceux sur lesquels portait la demande initiale.

(Priorité découlant d’une exposition)

7. – 1) Pour que soit garanti le droit de priorité établi à l’article 23 de la loi, toute personne qui souhaite se

prévaloir de celui-ci doit présenter à l’Office de la propriété industrielle une copie de l’acte dressé par la personne désignée par la direction de l’exposition comme étant l’autorité compétente pour assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition. La direction de l’exposition peut demander à l’Office de la propriété industrielle de charger l’un de ses fonctionnaires de cette tâche.

2) L’acte doit indiquer au moins le nom de la personne qui a utilisé la marque, la date d’admission des produits ou services à l’exposition, ainsi que le signe distinctif et les produits ou services pour lesquels il a été utilisé.

3) Après réception de la demande formelle d’enregistrement d’une marque, l’Office de la propriété industrielle procède, aux fins de la reconnaissance, de la manière prévue à l’alinéa 2) de l’article 6.

Chapitre II Procédure d’enregistrement

(Date de dépôt)

8. – 1) Une date de dépôt est attribuée aux demandes d’enregistrement de marques conformément aux

dispositions de l’article 20 de la loi, et un récépissé du dépôt est remis au déposant. 2) Sont irrecevables les demandes qui ne contiennent pas toutes les pièces et indications énumérées à

l’article 20 de la loi.

(Rectifications et erreurs matérielles)

9. – 1) Les rectifications entraînant la modification du dessin de la marque visées à l’article 20.3) de la loi ou

les corrections d’erreurs matérielles doivent être demandées avant que la demande soit publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi.

2) La demande de rectification doit être déposée par écrit, contenir des éléments suffisants pour permettre d’identifier le dossier et être accompagnée du justificatif de paiement de la taxe prescrite.

(Examen de la demande)

10. – 1) L’Office de la propriété industrielle examine si la demande déposée satisfait aux conditions de forme

prévues par la loi et le présent règlement d’exécution. 2) Les irrégularités constatées dans la documentation fournie sont notifiées au déposant ou à son agent,

qui dispose d’un délai d’un mois pour les corriger. Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans ce délai, la

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demande est réputée n’avoir pas été déposée. Celle décision est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

3) Toute régularisation impliquant la remise d’un document est soumise au paiement d’une taxe.

(Examen de licéité)

11. – 1) L’Office de la propriété industrielle examine si la demande d’enregistrement est motivée par

l’intention de profiter abusivement de situations, faits ou signes de nature à porter atteinte à l’ordre juridique.

2) Si tel est le cas, l’Office de la propriété industriell e peut suspendre la publication de la demande prévue à l’article 25 de la loi, en en donnant notification au déposant ou à son agent, qui dispose alors d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. S’il n’a pas présenté d’observations ou si les observations présentées ne sont pas acceptées dans ce délai, la demande est rejetée. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

3) Si la régularisation donne lieu à la remise d’un document, le justificatif de paiement de la taxe correspondante doit être joint.

(Publication de la demande)

12. – 1) Lorsque la demande d’enregistrement d’une marque satisfait aux conditions de forme prévues par la

loi et le présent règlement d’exécution ou si les irrégularités constatées ont été corrigées, il est procédé à la publication prévue à l’article 25 de la loi. La publication de la demande d’enregistrement d’une marque doit contenir les mentions énumérées à l’alinéa 2) de l’article 25 de la loi.

2) S’agissant d’une demande d’enregistrement d’une marque dérivée, la publication doit contenir les mentions énumérées à l’alinéa 2) de l’article 25 et indiquer en outre le numéro de la marque principale.

Il en va de même en cas d’extension de la liste des produits.

(Opposition)

13. – 1) L’acte d’opposition visé à l’article 26 de la loi doit être adressé au directeur de l’Office de la propriété

industrielle et peut être présenté devant l’un des services publics mentionnés à l’article 15 de la loi dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) L’acte d’opposition doit être présenté en double exemplaire et contenir les indications ou pièces suivantes :

a) les noms et prénom, ou la raison sociale, de l’opposant, sa nationalité et son domicile; b) les éléments permettant d’identifier l’enregistrement contesté avec mention du numéro et du

titulaire de celui-ci, une reproduction exacte du signe, l’indication de la classe de la classification internationale et la date de publication de la demande au Bulletin officiel de la propriété industrielle;

c) si l’opposition est fondée sur un enregistrement antérieur, une indication succincte des éléments permettant d’identifier cet enregistrement. Il y a lieu notamment d’indiquer les produits, services ou activités protégés par l’enregistrement antérieur et, s’agissant de signes ou de moyens graphiques ou mixtes, de joindre une reproduction exacte de ces signes ou moyens tels qu’ils sont enregistrés;

d) les motifs sur lesquels se fonde l’opposition, avec toutes observations complémentaires pertinentes. L’existence de plusieurs enregistrements antérieurs peut être invoquée dans un même acte d’opposition, auquel cas ceux-ci doivent tous être identifiés de la manière prévue à l’alinéa c);

e) le lieu, la date et la signature de l’acte d’opposition par l’intéressé ou son représentant; f) le justificatif de paiement de la taxe prescrite.

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3) Si l’opposition est formée par l’intermédiaire d’un agent de propriété industrielle, elle doit être accompagnée d’une autorisation signée par l’intéressé.

(Suspension)

14. Lorsque des oppositions ont été formées ou que l’Office de la propriété industrielle, après avoir procédé à l’examen prévu à l’article 27.1) de la loi, signale une objection à l’enregistrement de la marque, la suspension de l’instruction est prononcée; notification en est faite au déposant afin qu’il puisse présenter sa réponse dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis de suspension au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

(Réponse de l’intéressé)

15. – 1) Dans la réponse écrite à la décision de suspension visée à l’article précédent, l’intéressé doit préciser

les éléments permettant d’identifier la demande d’enregistrement de marque, les raisons qui l’ont motivée et toutes les observations qu’il estime pertinentes pour la défense de la demande.

2) La réponse à la décision de suspension donne lieu, le cas échéant, au paiement d’une taxe. 3) Si la marque est modifiée de la manière prévue à l’article 27.4) de la loi, une nouvelle feuille

contenant les indications relatives à la marque et une description de celle -ci doivent être présentées.

(Décision et publication)

16. – 1) Si aucune opposition n’a été formée et si aucune objection n’a été relevée d’office, l’Office de la

propriété industrielle procède à l’enregistrement de la marque. 2) Si des oppositions ont été formées ou si une objection a été relevée d’office, à l’expiration du délai

prévu pour la réponse à la décision de suspension, que l’intéressé ait répondu ou non, l’office accorde ou refuse l’enregistrement de la marque, par une décision dûment motivée dans laquelle sont précisés, en cas de rejet, les motifs et enregistrements sur lesquels se fonde le rejet.

3) La décision d’accorder ou de refuser l’enregistrement de la marque est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle doit contenir les indications nécessaires pour permettre une identification suffisante de l’enregistrement et, au minimum :

a) la date et la teneur de la décision; b) le numéro de la marque, le nom du titulaire et la classe de la classification internationale; c) le cas échéant, l’indication que l’enregistrement a été accordé à la marque modifiée de la

manière prévue à l’article 27.4) de la loi, la marque étant publiée telle qu’elle a été modifiée; d) l’indication des recours formés contre la décision.

4) Si l’enregistrement de la marque est accordé, il est procédé conformément aux dispositions des alinéas 2), 3) et 4) de l’article 29 de la loi.

Chapitre III Renouvellement et extinction

(Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de renouvellement)

17. – 1) Pour obtenir le renouvellement de l’enregistrement d’une marque, il est nécessaire de déposer, dans le

délai prévu à l’article 7 de la loi, une requête en triple exemplaire, adressée au directeur de l’Office de la propriété industrielle.

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La demande doit être signée par l’intéressé ou par son représentant et contenir les pièces et indications suivantes :

a) une déclaration selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement est demandé; b) les noms et prénom, ou la raison sociale, du déposant, qui peut être le titulaire de la marque ou

un ayant droit; c) le numéro d’enregistrement de la marque et la liste des produits ou services pour lesquels le

renouvellement de l’enregistrement est demandé, avec indication de la classe de la classification internationale dont ils relèvent;

d) les nom et domicile professionnel de l’agent de propriété industrielle, le cas échéant. Dans ce cas, une autorisation signée par l’intéressé doit être présentée.

2) La demande de renouvellement doit être accompagnée d’une déclaration d’utilisation de la marque faite par le titulaire et établie dans la forme et selon les conditions prévues à l’article 7.2) de la loi.

Si le déposant est un ayant droit du titulaire de l’enregistrement, un document officiel attestant cette qualité doit être joint.

3) Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu au paiement d’une taxe.

(Procédure de renouvellement)

18. – 1) Lorsqu’il reçoit une demande de renouvellement, l’Office de la propriété industrielle examine si elle

remplit les conditions prévues par la loi et le présent règlement d’exécution. Il s’assure aussi que les documents nécessaires pour obtenir le renouvellement ont été déposés dans la

forme prescrite par la loi et le règlement. 2) Les irrégularités constatées sont notifiées au déposant, qui peut les corriger dans un délai d’un mois à

compter de la publication de la demande au Bulletin officiel de la propriété industrielle. 3) Lorsque la demande ne présente pas d’irrégularités ou qu’elle a été régularisée, il est procédé au

renouvellement de l’enregistrement et le titre correspondant est délivré après paiement de la taxe de renouvellement et de la taxe de la période quinquennale suivante, conformément aux dispositions de l’article 7.6) de la loi.

(Radiation pour défaut de renouvellement)

19. – 1) L’Office de la propriété industrielle procède à la radiation de la marque enregistrée lorsque le

renouvellement n’a pas été demandé ou lorsqu’il a été demandé après l’expiration du délai prévu à l’article 7 de la loi.

2) De même, le renouvellement est refusé et l’inscription correspondante est radiée lorsque les irrégularités constatées dans la procédure de renouvellement n’ont pas été dûment corrigées dans le délai imparti à cet effet.

3) La demande de renouvellement est réputée retirée si, alors que le renouvellement a été accordé, les taxes visées à l’article 29 de la loi n’ont pas été acquittées.

(Radiation pour défaut de paiement)

20. – 1) L’Office de la propriété industrielle procède à la radiation de l’enregistrement de la marque lorsque la

taxe quinquennale n’est pas acquittée en temps utile conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi. 2) S’il existe des droits réels ou des gages inscrits au registre des marques, les titulaires de ces droits ou

gages disposent d’un délai d’un mois pour payer les sommes nécessaires afin d’éviter la radiation.

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TITRE II AUTRES SIGNES DISTINCTIFS

Chapitre premier Marques collectives et marques de certification

(Demande d’enregistrement d’une marque collective)

21. – 1) Les marques collectives sont assujetties aux dispositions du présent règlement d’exécution concernant

les marques de produit et de service. Les normes énoncées dans le titre premier du présent règlement d’exécution leur sont notamment applicables, sans préjudice de celles qui les régissent spécialement.

2) Le fait que la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque collective doit être expressément indiqué dans la demande. Les pièces mentionnées à l’article 16 de la loi doivent en outre être accompagnées de deux exemplaires du règlement d’utilisation contenant, au minimum, les indications suivantes :

a) l’indication de l’association qui dépose la demande; b) les personnes autorisées à utiliser la marque; c) les conditions d’affiliation à l’association; d) les conditions d’utilisation de la marque; e) les motifs pour lesquels l’utilisation de la marque peut être interdite à un membre de

l’association. 3) La demande doit être accompagnée d’une copie faisant foi des statuts de l’association et la

constitution de celle-ci doit être attestée selon les règles applicables en l’espèce. 4) Les demandes d’enregistrement de marques collectives sont instruites selon la procédure prévue pour

les marques individuelles.

(Modifications du règlement d’utilisation)

22. – 1) Le titulaire de la marque collective doit soumettre à l’Office de la propriété industrielle toute

proposition de modification du règlement d’utilisation. 2) L’Office de la propriété industrielle examine si les modifications respectent les conditions prévues

aux articles 59 et 66.2) de la loi. Avant une décision définitive de rejet, les objections sont notifiées à l’intéressé, qui dispose alors d’un délai d’un mois pour présenter les observations qu’il estime opportunes.

3) L’inscription ou le rejet des modifications est publié au Bulle tin officiel de la propriété industrielle.

(Demande d’enregistrement d’une marque de certification)

23. – 1) Les marques de certification sont assujetties aux dispositions du présent règlement d’exécution

concernant les marques de produit et de service. Les normes énoncées dans le titre premier du présent règlement d’exécution leur sont notamment applicables, sans préjudice de celles qui les régissent spécialement.

2) Le fait que la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque de certification doit être expressément indiqué dans la demande. Les pièces mentionnées à l’article 16 de la loi doivent en outre être accompagnées de deux exemplaires du règlement d’utilisation contenant, au minimum, les indications suivantes :

a) la qualité, les composants, l’origine ou toutes autres caractéristiques des produits ou services considérés;

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b) les mesures de contrôle que le titulaire de la marque de certification s’engage à prendre; c) les sanctions pertinentes.

3) Le règlement d’utilisation doit être accompagné de l’avis favorable de l’organisme administratif compétent eu égard à la nature des produits ou services auxquels la marque de certification se rapporte.

4) Les demandes d’enregistrement de marques de certification sont instruites selon la procédure prévue pour les marques individuelles.

(Modifications du règlement d’utilisation)

24. – 1) Le titulaire de la marque de certification doit soumettre à l’Office de la propriété industrielle toute

proposition de modification du règlement d’utilisation. 2) La proposition de modification doit être accompagnée de l’avis favorable de l’organisme administratif

compétent eu égard à la nature des produits ou services auxquels la marque de certification se rapporte. 3) L’Office de la propriété industrielle examine si les modifications remplissent les conditions prévues

aux articles 63 et 66.2) de la loi. Avant une décision définitive de rejet, les objections sont notifiées à l’intéressé, qui dispose alors d’un délai d’un mois pour présenter les observations qu’il estime opportunes.

4) L’inscription ou le rejet des modifications est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

(Renouvellement)

25. Le dépôt et l’instruction des demandes de renouvellement de l’enregistrement d’une marque collective ou d’une marque de certification sont régis par les dispositions du chapitre III du titre premier du présent règlement d’exécution.

Chapitre II Noms commerciaux et enseignes d’établissement

(Demande d’enregistrement d’un nom commercial)

26. – 1) Les demandes d’enregistrement de noms commerciaux et la procédure relative à leur inscription

doivent être conformes aux dispositions du titre premier du présent règlement d’exécution, sans préjudice de celles qui les régissent spécialement.

2) Le fait que la demande porte sur un nom commercial et les activités d’entreprise que celui-ci est destiné à distinguer doivent être expressément indiqués dans la demande. Les pièces mentionnées à l’article 16 de la loi doivent être accompagnées des pièces suivantes :

a) un justificatif du versement de l’impôt minimum [licencia fiscal] pour chacune des activités en question;

b) lorsqu’une personne morale demande l’enregistrement de sa dénomination comme nom commercial, l’original ou une copie faisant foi de l’acte constitutif avec la preuve de son inscription au registre.

(Demande d’enregistrement d’une enseigne d’établissement)

27. – 1) Les demandes d’enregistrement d’enseignes d’établissement et la procédure relative à leur inscription

doivent être conformes aux dispositions du titre premier du présent règlement d’exécution, sans préjudice de celles qui les régissent spécialement.

2) Dans la demande, qui doit être conforme aux dispositions de l’article 16 de la loi, le fait que l’enregistrement porte sur une enseigne d’établissement et la circonscription ou les circonscriptions

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municipales dans lesquelles sont situés l’établissement et les succursales pour lesquels la protection est demandée, ainsi que les activités concrètes auxquelles l’enseigne est destinée à se rapporter, doivent être expressément indiqués.

(Renouvellement)

28. Le dépôt et l’instruction des demandes de renouvellement de l’enregistrement de noms commerciaux ou d’enseignes d’établissement sont régis par les dispositions du chapitre III du titre premier du présent règlement d’exécution.

Chapitre III Marques internationales

(Marques internationales)

29. – 1) La demande d’enregistrement international visée à l’article 75.1) de la loi doit être accompagnée des

pièces suivantes : a) une requête adressée au directeur de l’Office de la propriété industrielle dans laquelle doivent

figurer les éléments permettant d’identifier le déposant et la ou les marques dont l’enregistrement international est demandé;

b) une demande d’enregistrement international, en triple exemplaire, rédigée sur les formulaires du Bureau international, et établie conformément aux dispositions de l’Acte de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques et son règlement d’exécution en vigueur en Espagne;

c) un justificatif de paiement de la taxe prescrite. 2) Si la demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque internationale est déposée par

l’intermédiaire de l’Office de la propriété industrielle, elle est soumise au paiement d’une taxe.

TITRE III REGISTRE DES MARQUES

(Registre des marques)

30. – 1) Le registre des marques a pour objet l’inscription des demandes d’enregistrement de marques, de

noms commerciaux et d’enseignes d’établissement, celle des actes et contrats relatifs aux transmissions, licences et constitution de droits réels, ainsi que celle de tous autres actes, tant volontaires qu’obligatoires, qui ont une incidence sur les demandes d’enregistrement en cours d’instruction ou déjà inscrites, avec les effets prévus par la loi.

2) Le registre des marques comprend les sections suivantes : a) section des marques de produit et de service; b) section des marques collectives; c) section des marques de certification; d) section des marques internationales; e) section des noms commerciaux; f) section des enseignes d’établissement.

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31. – 1) Le registre des marques est public. Toute personne peut consulter le registre ou obtenir un listage

informatique ou un certificat délivré par le fonctionnaire compétent. 2) Le certificat est l’unique moyen pour attester la teneur des inscriptions figurant au registre. 3) Un certificat est délivré sur requête de la personne intéressée après paiement de la taxe prescrite.

(Mentions devant être inscrites dans la section des marques de produit et de service)

32. – 1) Dans la section des marques de produit et de service sont inscrites notamment les mentions suivantes

concernant les demandes d’enregistrement de marques de produit et de service et les enregistrements accordés :

a) le numéro de la demande d’enregistrement avec, le cas échéant, l’indication du fait qu’il s’agit d’une marque dérivée ou d’une extension de la liste des produits ou services;

b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque; c) les nom, adresse et nationalité du déposant ou du titulaire de la marque et l’Etat dans lequel il

est domicilié; d) le nom de l’agent de propriété industrielle du déposant ou du titulaire de la marque; e) le signe ou moyen qui constitue la marque avec, le cas échéant, l’indication du type de signe ou

de moyen revendiqué; f) la liste des produits ou services, avec l’indication de la classe de la classification internationale

dont ils relèvent; g) les indications relatives à la priorité (date, pays et numéro du dossier de la demande antérieure); h) les indications relatives à la revendication d’une priorité découlant d’une exposition; i) la date de publication de la demande d’enregistrement de la marque; j) les motifs de la décision de suspension, avec l’indication des objections relevées d’office et des

oppositions formées; k) la date de l’avis de suspension et celle de sa publication; l) la modification de la marque et la limitation de la liste des produits ou services, conformément

aux dispositions de l’article 27.4) de la loi; m) la date à laquelle a été rendue la décision d’accorder ou de refuser l’enregistrement ainsi que

celle de sa publication; n) la date du retrait de la demande d’enregistrement; o) les indications relatives à la formation de recours administratifs et judiciaires et aux décisions

correspondantes; p) la demande d’enregistrement en tant que marque internationale et le numéro correspondant.

2) Les mentions suivantes sont aussi inscrites dans la section des marques de produit et de service : a) toute modification du nom ou du domicile du titulaire de l’enregistrement de la marque ou de

l’agent de propriété industrielle qui le représente; b) toute modification d’un élément constitutif de la marque, conformément aux dispositions de

l’article 8.1) de la loi; c) la transmission de la marque et la date de l’inscription correspondante; d) la constitution, la modification ou la transmission de droits réels et la date des inscriptions

correspondantes. En cas de nantissement, la date de l’inscription au Registre des nantissements mobiliers et des gages sans dépossession [Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento] doit être indiquée;

e) la concession, la modification ou la transmission de licences ou sous-licences et la date des inscriptions correspondantes;

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f) la saisie de la marque et la date de son inscription; g) la radiation des inscriptions mentionnées aux sous-alinéas d), e) et f); h) la date et le motif de la radiation de l’enregistrement de la marque et la date de sa publication; i) la date de la demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque, la date à laquelle le

renouvellement a été accordé ainsi que sa date de publication; j) la restauration de l’enregistrement de la marque et la date de sa publication; k) le paiement du titre et des taxes quinquennales.

(Mentions devant être inscrites dans la section des marques collectives et dans la section des marques de certification)

33. Outre les mentions indiquées à l’article précédent, sont inscrites dans la section des marques collectives et dans la section des marques de certification les indications relatives aux modifications du règlement d’utilisation de la marque.

(Mentions devant être inscrites dans la section des marques internationales)

34. – 1) Dans la section des marques internationales sont inscrites les mentions importantes relatives aux

marques internationales dont les effets s’étendent à l’Espagne. 2) Sont notamment inscrites les mentions suivantes :

a) la date de l’avis de suspension et celle de sa publication; b) les motifs de la décision de suspension, avec l’indication des objections relevées d’office et des

oppositions formées; c) la date de la réponse écrite à la décision de suspension; d) la date à laquelle la décision d’accorder ou de refuser l’enregistrement a été rendue et la date de

sa publication; e) la transmission de la marque et la date de son inscription; f) la concession, la modification ou la transmission d’une licence et la date de l’inscription

correspondante; g) la date de la demande de renouvellement de l’enregistrement et la date à laquelle le

renouvellement a été accordé; h) la limitation de la liste des produits ou services.

(Mentions devant être inscrites dans la section des noms commerciaux et dans la section des enseignes d’établissement)

35. – 1) Les mentions pertinentes visées à l’article 32, dont les dispositions s’appliquent par analogie aux

noms commerciaux et enseignes d’établissement, sont inscrites dans la section des noms commerciaux et dans la section des enseignes d’établissement sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

2) Dans la section des noms commerciaux sont inscrites les activités d’entreprise que le nom commercial distingue.

3) Dans la section des enseignes d’établissement sont inscrites les activités de l’établissement que l’enseigne distingue ainsi que la dénomination de la circonscription ou des circonscriptions municipales indiquées dans la demande d’enregistrement et, le cas échéant, celles pour lesquelles l’enseigne est définitivement accordée et enregistrée.

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(Autres mentions devant être inscrites)

36. Les décisions judiciaires relatives aux marques, aux noms commerciaux et aux enseignes d’établissement sont inscrites après communication du tribunal compétent ou sur requête de la partie intéressée.

(Cession du contrat de licence)

37. L’inscription de la cession d’un contrat de licence portant sur une marque, un nom commercial ou une enseigne d’établissement est régie par les dispositions du chapitre III du titre IV de la loi.

(Inscription de droits réels)

38. L’inscription de la constitution et de la transmission d’un droit réel sur une marque, un nom commercial ou une enseigne d’établissement est régie par les dispositions du chapitre III du titre IV de la loi, sans préjudice des dispositions de l’article 46.1) de la loi relatives au nantissement.

(Radiation de l’inscription de licences et de droits réels sur requête d’une partie)

39. – 1) L’inscription de licences et de droits réels est radiée sur requête de l’une des parties. 2) La requête en radiation doit contenir les indications suivantes :

a) l’identité du requérant; b) le numéro d’enregistrement et le numéro d’inscription de la marque; c) l’indication du droit inscrit dont la radiation est demandée.

3) La requête en radiation doit être accompagnée : a) d’un document officiel, avec une copie, attestant l’extinction du droit inscrit ou le

consentement du titulaire du droit à la radiation de son inscription; b) d’un justificatif de paiement de la taxe prescrite.

4) Lorsque les conditions de la radiation ne sont pas remplies, l’Office de la propriété industrielle notifie au requérant les irrégularités constatées afin qu’il les corrige dans un délai de deux mois à compter de la notification. Si les irrégularités n’ont pas été corrigées à l’expiration de ce délai, la requête en radiation est rejetée.

(Forme de l’inscription)

40. Les inscriptions au registre des marques sont effectuées sur tout type de support matériel susceptible de contenir et d’indiquer d’une manière incontestable, en assurant garantie juridique absolue, sécurité de conservation et facilité d’accès et de compréhension, tous les faits dont la loi prévoit l’enregistrement.