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Netherlands (Kingdom of the)

NL010

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Loi uniforme Benelux sur les marques du 19 mars 1962 (telle que modifiée par le Protocol du 10 novembre 1983)

 NL010: Marques (Benelux), Convention Loi, 19/03/1962

Convention Benelux en matière de marques de produits (du 19 mars 1962)*

Sa Majesté le Roi des Belges,

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Animés du désir de rénover leur législation et de réaliser l’uniformité du droit dans leurs pays en matière de marques de produits;

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé Leurs Plénipotentiaires […],

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

Les Hautes Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale, soit dans l’un des textes originaux, soit dans les deux textes, la Loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, annexée à la présente convention, et constituent une administration commune à leurs pays, sous le nom de «Bureau Benelux des marques».

Article 2

L’exécution de la loi uniforme est assurée par des règlements d’exécution établis de commun accord par les Hautes Parties Contractantes, après consultation du Conseil d’administration du Bureau Benelux des marques, prévu à l’article3 , et par des règlements d’application établis par ce conseil.

Les règlements reçoivent force obligatoire dans chaque pays, conformément aux dispositions de son droit interne.

Les règlements sont publiés au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes.

Article 3

Le Bureau Benelux des marques est chargé de l’exécution de la Loi uniforme et des règlements.

Le fonctionnement du Bureau est assuré par un conseil d’administration composé des membres désignés par les Hautes Parties Contractantes à raison d’un administrateur effectif et d’un administrateur suppléant par pays.

* Titre officiel français. Entrée en vigueur: 1er juillet 1969. Source: Communication du Bureau Benelux des marques.

Le conseil d’administration élit chaque année son président.

Article 4

Le conseil d’administration statue sur toutes les questions intéressant le fonctionnement général du Bureau Benelux des marques.

Il établit les règlements intérieur et financier du bureau ainsi que les règlements d’application.

Il donne son avis et émet des suggestions au sujet des règlements d’exécution.

Il nomme le directeur du Bureau, qui doit être ressortissant d’une des Hautes Parties Contractantes, et fixe ses attributions.

Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses et éventuellement les budgets modificatifs ou additionnels et précise, dans le règlement financier, les modalités du contrôle qui sera exercé sur les budgets et leur exécution. Il approuve les comptes du directeur.

Les décisions du conseil sont prises à l’unanimité des voix.

Article 5

Les frais d’établissement du Bureau Benelux des marques sont supportés pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l’Union économique belgo- luxembourgeoise.

Le conseil d’administration peut solliciter auprès des Hautes Parties Contractantes une contribution destinée à couvrir des dépenses extraordinaires; cette contribution est supportée pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

Article 6

Les frais de fonctionnement du bureau sont couverts par ses recettes, à savoir:

1. les taxes perçues en application de la loi uniforme;

2. les bénéfices résultant pour les Hautes Parties Contractantes de l’application de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, signé le 14 avril 1891;

3. les rémunérations relatives aux examens d’antériorités;

4. le produit de la vente de publications et de copies.

En cas de nécessité, une contribution des Hautes Parties Contractantes est assurée au Bureau; elle est de moitié pour le Royaume des Pays-Bas et de moitié pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

Article 7

Sur le montant des taxes perçues à l’occasion d’opérations effectuées par l’intermédiaire des administrations nationales, il est versé à celles-ci un pourcentage

destiné à couvrir les frais de ces opérations; ce pourcentage est fixé par le règlement d’exécution.

Aucune taxe nationale concernant ces opérations ne peut être établie par les législations nationales.

L’émolument international relatif aux demandes d’enregistrements internationaux de marques est versé au Bureau Benelux des marques qui en assure le transfert au Bureau international institué par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle signée le 20 mars 1883.

Article 8

Le Bureau Benelux des marques est placé sous la protection du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et son siège est fixé à La Haye.

Article 9

L’autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application des articles 14 ou 27 de la loi uniforme, est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est effectuée par le bureau sous la responsabilité du conseil d’administration à la demande de la partie la plus diligente, si:

1. d’après les lois du pays où la décision a été rendue, l’expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité;

2. la décision n’est plus susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation.

Article 10

A partir du moment où une cour de justice Benelux sera instituée, elle connaîtra des questions d’interprétation de la loi uniforme.

Article 11

L’application de la présente convention est limitée aux territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe.

Article 12

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article 13

La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de ratification.

La loi uniforme entrera en vigueur 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 14

La présente convention est conclue pour une période de 50 années. Elle restera ensuite en vigueur pour des périodes successives de 10 années à moins qu’une Haute Partie Contractante ne notifie aux autres Parties Contractantes, une année avant l’expiration de la période en cours, son intention d’y mettre fin.

Les propositions éventuelles de révision faites après l’expiration d’un délai de 10 années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention et qui n’ont pas rencontré l’approbation de toutes les Hautes Parties Contractantes doivent être soumises au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux.

Le droit de dénoncer la convention est reconnu à celle des Hautes Parties Contractantes dont les propositions de révision ont recueilli du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux un avis favorable auquel ne se sont pas ralliées les deux autres Parties Contractantes ou l’une d’elles. Ce droit doit être exercé dans un délai raisonnable.

La dénonciation ne pourra prendre effet que cinq années après la date de sa notification aux deux autres Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1962, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

II. Loi uniforme Benelux sur les marques (du 19 mars 1962, modifiée le 10 novembre 1983)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier: Des marques individuelles ................................................................... 1er à 18

Chapitre II: Des marques collectives ........................................................................ 19 à 28

Chapitre III: Dispositions transitoires ....................................................................... 29 à 35

Chapitre IV: Dispositions générales.......................................................................... 36 à 38

Chapitre V: Marques de service

Dispositions générales................................................................................................ 39

Dispositions transitoires..................................................................................... 40 à 43

Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits

** Ajoutée par l'OMPI.

Chapitre Ier Des marques individuelles

Article 1er

Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d’une entreprise.

Toutefois, ne peuvent être considérées comme marques les formes qui sont imposées par la nature même du produit, qui affectent sa valeur essentielle ou qui produisent des résultats industriels.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de droit commun, un nom patronymique peut servir de marque.

Toutefois, le titulaire d’une telle marque ne peut en aucun cas s’opposer à l’usage que des homonymes feraient du même nom à des fins de simple identification et sans lui donner l’aspect d’une marque.

Article 3

Sans préjudice des droits de priorité prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, le droit exclusif à une marque s’acquiert par le premier dépôt effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux) ou résultant d’un enregistrement auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt international).

Le rang du dépôt s’apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à:

a) des marques individuelles ressemblantes déposées pour des produits similaires;

b) des marques collectives ressemblantes déposées pour des produits quelconques.

Article 4

Dans les limites de l’article 14, n’est pas attributif du droit à la marque:

1. le dépôt d’une marque qui, indépendamment de l’usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public d’un des pays du Benelux ou dont le refus ou l’invalidation sont prévus par l’article6ter de la Convention de Paris;

2. le dépôt effectué pour des produits pour lesquels l’usage de la marque serait de nature à tromper le public;

3. le dépôt d’une marque ressemblant à une marque collective déposée pour des produits quelconques, à laquelle était attaché un droit qui s’est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;

4. dépôt d’une marque ressemblant à une marque individuelle déposée par un tiers pour des produits similaires et à laquelle était attaché, un droit qui, au cours des trois années précédant le dépôt, s’est éteint par l’expiration de l’enregistrement, à moins qu’il n’y ait consentement de ce tiers ou défaut d’usage de cette marque, comme il est prévu à l’article 5, sous 3;

5. le dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l’article6bis de la Convention de Paris, et appartenant à un tiers qui n’est pas consentant;

6. le dépôt effectué de mauvaise foi, notamment:

a) le dépôt effectué en connaissance ou dans l’ignorance inexcusable de l’usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d’une marque ressemblante pour des produits similaires, par un tiers qui n’est pas consentant;

b) le dépôt effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l’usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d’une marque ressemblante pour des produits similaires, à moins qu’il n’y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n’ait été acquise que postérieurement au début de l’usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux.

Article 5

Le droit à la marque s’éteint:

1. par la radiation volontaire ou l’expiration de l’enregistrement du dépôt Benelux;

2. par la radiation ou l’expiration de l’enregistrement international, ou par la renonciation à la protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Arrangement de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale dans le pays d’origine;

3. dans la mesure où il n’y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux, ni par le titulaire, ni par un licencié, soit dans les trois années qui suivent le dépôt, soit pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve de l’usage à charge du titulaire de la marque; toutefois, le non-usage à une époque précédant l’assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui s’en réclame;

4. dans la mesure où une marque, après son acquisition régulière, est devenue, par le fait du titulaire, dans le langage courant, la dénomination usuelle d’un produit.

Article 6

A. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès du Bureau Benelux des marques, dans les formes et moyennant paiement des

taxes fixées par règlement d’exécution. Les autorités chargées de recevoir les dépôts vérifient si les pièces produites sont régulières en la forme et elles établissent l’acte de dépôt, en mentionnant la date à laquelle celui-ci a été effectué.

B. Un règlement d’exécution pourra soumettre la recevabilité du dépôt d’une marque à l’accomplissement d’une des formalités suivantes, au choix du déposant:

1. soit la production d’un certificat attestant qu’un examen d’antériorités a été effectué par le Bureau Benelux dans les trois mois précédant le dépôt, conformément aux prescriptions établies par règlement d’exécution;

2. soit l’introduction d’une demande d’examen au moment même du dépôt, par l’intermédiaire de l’autorité chargée de recevoir celui-ci.

Dans ce dernier cas, l’acte de dépôt sera établi provisoirement. Il ne deviendra définitif qu’au cas où, après réception des résultats de l’examen d’antériorités et dans un délai à fixer par règlement d’exécution, le déposant ou son mandataire aura confirmé sa volonté de maintenir le dépôt. En devenant définitif, l’acte de dépôt conservera sa date initiale.

C. Le dépôt d’une marque ne peut donner lieu quant au fond à aucun examen dont les conclusions pourraient être opposées au déposant par le Bureau Benelux.

D. La revendication de priorité basée sur l’article4 de la Convention de Paris se fait dans l’acte de dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d’exécution, dans le mois qui suit le dépôt. L’absence d’une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.

Article 7

A. Les dépôts internationaux s’effectuent conformément aux dispositions de l’Arrangement de Madrid. La taxe prévue par l’article8, sous 1) de l’Arrangement de Madrid est fixée par règlement d’exécution.

B. Toutefois, si un règlement d’exécution soumet la recevabilité du dépôt Benelux aux conditions mentionnées à l’article 6,sous B, il pourra prévoir également que les dépôts internationaux seront soumis d’office à l’examen d’antériorités.

Article 8

Le Bureau Benelux enregistre sans délai les actes de dépôt Benelux pour les produits indiqués par le déposant et remet un certificat d’enregistrement au titulaire; il enregistre également, pour les produits indiqués par les déposants, les notifications des enregistrements internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu’ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux.

La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt Benelux ou international.

Le cas échéant, l’enregistrement indique la date et le fondement de la priorité revendiquée.

Article 9

Le Bureau Benelux est chargé, sur requête des déposants de marques ou des tiers et contre rémunération, de procéder à tout examen d’antériorités de marques dans le registre Benelux.

Il est chargé, en outre, le cas échéant, de procéder à l’examen d’antériorités de marques dans le registre Benelux prévu par les articles 6, sous B, et 7, sous B.

Il transmet au requérant le résultat de son examen sans motifs ni conclusions.

En vue de leur examen, les marques enregistrées sont classées suivant un système arrêté par le Bureau Benelux.

Article 10

L’enregistrement d’un dépôt Benelux a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt.

Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l’enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement.

L’enregistrement est renouvelé sur requête pour de nouvelles périodes de 10 années dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d’exécution.

Les renouvellements doivent être requis dans les six mois qui précèdent l’expiration d’un enregistrement. Ils ont effet dès l’expiration de ce délai.

Six mois avant l’expiration de l’enregistrement, le Bureau Benelux rappelle, par un avis adressé au titulaire de la marque et aussi au mandataire éventuellement indiqué dans l’acte de dépôt, la date exacte de cette expiration.

Les rappels du Bureau sont envoyés à la dernière adresse qu’il connaît des intéressés. Le défaut d’envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas du renouvellement dans les délais prescrits; il en peut être invoqué ni en justice, ni à l’égard du Bureau.

Le Bureau enregistre les renouvellements.

Article 11

A. Le droit exclusif à la marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l’établissement, être transmis ou faire l’objet d’une licence, pour tout ou partie des produits pour lesquels la marque a été déposée.

Sont nulles:

1. les cessions entre vifs et les licences qui ne sont pas constatées par écrit;

2. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l’ensemble du territoire Benelux.

B. La limitation d’une licence autre que la limitation dans le temps ou à une partie des produits pour lesquels la marque a été déposée, est sans effet quant à l’application de la présente loi.

C. La cession ou autre transmission ou la licence n’est opposable aux tiers qu’après l’enregistrement du dépôt, dans les formes prescrites et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d’exécution, d’un extrait de l’acte qui la constate ou d’une déclaration y relative signée par les parties intéressées.

D. Le licencié, agissant conjointement avec le titulaire, peut poursuivre la réparation de tout dommage qu’il subirait du fait de l’emploi illicite de la marque par un tiers.

Article 12

A. Quelle que soit la nature de l’action introduite, nul ne peut revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l’articlepremier , s’il n’en a pas effectué le dépôt régulier et, le cas échéant, fait renouveler l’enregistrement.

L’irrecevabilité peut être opposée d’office par le tribunal.

Elle est couverte par le dépôt ou le renouvellement effectué en cours d’instance.

En aucun cas des dommages et intérêts ne peuvent être accordés pour des faits antérieurs au dépôt.

B. Les dispositions de la présente loi n’infirment en rien le droit des usagers d’un signe qui n’est pas considéré comme marque, au sens de l’articlepremier, d’invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s’opposer à l’emploi illicite de ce signe.

Article 13

A. Sans préjudice de l’application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s’opposer à:

1. tout emploi qui serait fait de la marque ou d’un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires;

2. tout autre emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d’un signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Dans les mêmes conditions, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu’il subirait à la suite de cet emploi. Toutefois, le droit exclusif à la marque n’implique pas le droit de s’opposer à l’emploi de cette marque pour les produits que le titulaire ou son licencié a mis en circulation sous ladite marque à moins que l’état des produits n’ait été altéré.

B. La classification administrative, adoptée pour l’enregistrement des marques, ne constitue pas un critère d’appréciation de la similitude des produits.

C. Le droit exclusif à une marque rédigée dans l’une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s’étend de plein droit aux traductions dans l’autre de ces langues.

L’appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu’il s’agit d’une ou plusieurs langues étrangères au territoire précité, appartient au tribunal.

Article 14

A. Tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité:

1. a) du dépôt d’un signe qui, en vertu de l’article premier, n’est pas considéré comme marque, notamment par défaut de tout caractère distinctif, comme prévu par l’article6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris;

b) du dépôt qui prend rang après celui d’une marque collective ressemblante, dans les conditions prévues à l’article3, deuxième alinéa;

c) du dépôt qui n’est pas attributif de droit à la marque en application de l’article 4, sous 1 et 2;

2. du dépôt qui n’est pas attributif de droit à la marque en application de l’article 4, sous 3, à condition que la nullité soit invoquée dans un délai de cinq années à compter du dépôt.

Lorsque l’action en nullité est introduite par le ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents dans les cas prévus ci-dessus. L’action introduite par le ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

B. Pour autant que le titulaire de l’enregistrement antérieur ou le tiers visé à l’article 4, sous 4, 5 et 6 prenne part à l’action, tout intéressé peut invoquer la nullité:

1. du dépôt qui prend rang après celui d’une marque individuelle ressemblante, dans les conditions prévues à l’article3 , deuxième alinéa;

2. du dépôt qui n’est pas attributif du droit à la marque en application de l’article 4, sous 4, 5 et 6; la nullité résultant de la disposition sous 4 précitée doit être invoquée dans un délai de trois années à compter de l’expiration de l’enregistrement antérieur, celle résultant des dispositions sous 5 et 6 précitées dans un délai de cinq années à compter du dépôt.

C. Tout intéressé peut invoquer l’extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l’article 5, sous 3 et 4.

D. Les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente loi; ils prononcent d’office la radiation de l’enregistrement tant des dépôt annulés que de ceux qui avaient donné naissance aux droits déclarés éteints.

Article 15

A. Le titulaire de l’enregistrement d’un dépôt Benelux peut en tout temps requérir la radiation de son enregistrement. Toutefois, si une licence a été enregistrée, la radiation de l’enregistrement de la marque ou de la licence ne peut être requise que par le titulaire et par le licencié agissant conjointement.

B. La radiation a effet pour l’ensemble du territoire Benelux.

C. La renonciation à la protection qui résulte d’un dépôt international, limitée à une partie du territoire Benelux, a effet pour l’ensemble de ce territoire, nonobstant toute déclaration contraire du titulaire.

Article 16

L’annulation d’un dépôt, la déclaration d’extinction d’un droit à la marque ou la radiation volontaire d’un enregistrement doit porter sur le signe constitutif de la marque en son intégralité.

L’annulation ou la déclaration d’extinction doit être limitée à un ou plusieurs des produits pour lesquels la marque est enregistrée si la cause de nullité ou d’extinction n’affecte qu’une partie de ces produits.

La radiation volontaire peut être limitée à un ou plusieurs des produits pour lesquels la marque est enregistrée.

Article 17

A. En sus des attributions qui lui sont conférées par les articles qui précèdent, le Bureau Benelux est chargé:

1. d’apporter aux enregistrements les modifications qui sont requises par le titulaire, ou qui résultent des notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle ou des décisions judiciaires et d’en informer, le cas échéant, le Bureau international;

2. d’éditer un recueil mensuel en langues néerlandaise et française dans lequel figureront les enregistrements des dépôts Benelux, ainsi que toutes les autres mentions requises par règlement d’exécution;

3. de délivrer à la requête de tout intéressé, copie des enregistrements.

B. Un règlement d’exécution fixe le montant des taxes à percevoir à l’occasion des opérations prévues sous A du présent article ainsi que les prix du recueil et des copies.

Article 18

Les ressortissants des pays du Benelux ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l’Union constituée par la Convention de Paris qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire Benelux, peuvent, dans le cadre de la présente loi, revendiquer l’application à leur profit, sur l’ensemble dudit territoire, des dispositions de ladite convention et de l’Arrangement de Madrid.

Chapitre II Des marques collectives

Article 19

Sont considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou des caractéristiques communes de produits provenant d’entreprises différentes, qui apposent la marque sous le contrôle du titulaire.

Le titulaire ne peut faire usage de la marque pour les produits provenant de son entreprise ou d’entreprises à la direction ou à la surveillance desquelles il participe directement ou indirectement.

Article 20

Sauf disposition contraire, les marques de produits individuelles et collectives sont soumises à un régime commun.

Article 21

Le droit exclusif à une marque collective ne s’acquiert que si un règlement d’usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un dépôt international, le déposant dispose pour déposer ce règlement d’un délai de six mois à compter de la notification de l’enregistrement international prévue par l’article 3, sous 4) de l’Arrangement de Madrid.

Article 22

Le règlement d’usage et de contrôle concernant une marque collective doit indiquer les caractéristiques communes des produits que la marque est destinée à garantir.

Il doit également déterminer les modalités d’un contrôle sérieux et efficace de ces caractéristiques, assorti de sanctions adéquates.

Article 23

L’article 4, sous 3 n’est pas applicable au dépôt d’une marque collective effectué par l’ancien titulaire de l’enregistrement d’une marque collective ressemblante ou par son ayant droit.

Article 24

Sans préjudice de l’application de l’article6 , le Bureau Benelux ne peut enregistrer le dépôt Benelux d’une marque collective si le règlement d’usage et de contrôle concernant cette marque n’est pas déposé dans les conditions prévues à l’article21 .

Article 25

Les titulaires de marques collectives sont tenus de notifier soit à l’une des trois administrations nationales, soit au Bureau Benelux, toute modification du règlement d’usage et de contrôle concernant la marque. Cette notification est enregistrée par le Bureau Benelux.

La modification n’entre pas en vigueur avant la notification prévue à l’alinéa précédent.

Article 26

Le droit d’ester en justice pour réclamer la protection d’une marque collective est réservé au titulaire de la marque.

Sans préjudice des dispositions de l’article13, le droit exclusif à une marque collective permet au titulaire de s’opposer à tout emploi qui serait fait de la marque ou d’un signe ressemblant pour des produits quelconques, sauf à l’égard de celui qui peut se prévaloir d’un droit antérieur à une marque individuelle ressemblante.

Dans les mêmes conditions ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu’il subirait à la suite de cet emploi.

Toutefois, le règlement d’usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque, le droit d’agir conjointement avec le titulaire ou de se joindre à ou d’intervenir dans l’action engagée par ou contre celui-ci.

De même, le règlement d’usage ou de contrôle peut prévoir que le titulaire agissant seul peut faire état de l’intérêt particulier des usagers de la marque et comprendre dans sa demande d’indemnité le dommage particulier subi par un ou plusieurs d’entre eux.

Article 27

A. Sans préjudice des dispositions de l’article 14, tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer l’extinction du droit à une marque collective si le titulaire fait usage de la marque dans les conditions visées à l’article19 , deuxième alinéa ou autorise ou tolère l’usage contrairement aux dispositions du règlement d’usage et de contrôle.

Lorsque l’action en extinction est introduite par le ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents.

L’action introduite par le ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

B. Le ministère public peut invoquer la nullité du dépôt d’une marque collective quand le règlement d’usage et de contrôle est contraire à l’ordre public, ou quand il n’est pas conforme aux prescriptions de l’article22. Le ministère public peut également invoquer la nullité des modifications du règlement d’usage et de contrôle qui seraient contraires à l’ordre public ou aux dispositions de l’article 22 ou qui auraient pour effet d’affaiblir les garanties données par le règlement au public.

Pour statuer sur ces actions, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents; ils prononcent d’office la radiation de l’enregistrement des dépôts ou des modifications annulées.

Article 28

Les marques collectives éteintes, annulées et radiées, de même que celles dont le renouvellement n’a pas eu lieu, sans être suivi de la reprise, visée par l’article23 , ne peuvent être employées, à aucun, titre, au cours des trois années suivant la date de l’enregistrement de l’extinction, de l’annulation, de la radiation ou de l’expiration de l’enregistrement non renouvelé, sauf par celui qui peut se prévaloir d’un droit antérieur à une marque individuelle ressemblante.

Chapitre III Dispositions transitoires

Article 29

Les droits exclusifs acquis en application du droit national, tant en ce qui concerne les marques individuelles que les marques collectives, dans un des pays du Benelux, antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et non expirés à cette même date, sont maintenus, sous réserve des dispositions de l’article 30. A partir de la date susdite, la présente loi leur est applicable.

Est également réputé attributif d’un droit exclusif acquis, le premier usage d’un signe, servant à distinguer les produits d’une entreprise et qui aurait constitué une marque si les articles premier et 2 de la présente loi avaient été d’application. Toutefois, le droit exclusif ainsi réputé acquis n’est pas opposable à ceux qui ont fait usage de ce signe, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que l’usage invoqué n’ait été suivi d’un non-usage pendant une période ininterrompue de cinq années.

Article 30

Le droit acquis à une marque prend fin, avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la présente loi si, à l’expiration d’un délai d’une année à compter de cette même date, un dépôt Benelux de la marque n’a pas été effectué avec revendication de l’existence du droit acquis et indication, à titre d’information, de la nature et du moment des faits qui lui ont donné naissance et, s’il y a lieu, des dépôts et des enregistrements dont la marque a fait l’objet. Ce dépôt se substitue aux dépôts de la marque existant dans un ou plusieurs des pays du Benelux sans préjudice des droits acquis du fait de ces dépôts. Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis en connaissance ou dans l’ignorance inexcusable de l’inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.

Lorsqu’à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi le droit à une marque résulte d’un dépôt international basé sur un enregistrement d’origine effectué en dehors du territoire Benelux, le maintien de ce droit est indépendant des conditions prévues à l’alinéa qui précède.

En outre, le droit acquis à une marque collective prend fin avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la présente loi si, lors du dépôt Benelux prévu à l’alinéa premier un règlement d’usage et de contrôle n’a pas été déposé. Les articles 22, 24 et 27, sous B seront applicables en la matière.

Lorsque le droit à une marque collective résulte d’un dépôt international basé sur un enregistrement d’origine effectué en dehors du territoire Benelux, celui-ci prend fin avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la présente loi si, à l’expiration d’un délai d’une année à compter de cette même date, le titulaire de la marque collective n’a pas déposé le règlement d’usage et de contrôle. Les articles 22 et 27 sous B seront applicables en la matière.

Article 31

Par dérogation à l’article10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l’article 30, a une durée d’une à 10 années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l’année dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l’année au cours de laquelle a pris naissance le droit acquis revendiqué.

Le premier renouvellement de l’enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l’article10 .

Article 32

Le droit exclusif à une marque, maintenu en application des articles 29 et 30, s’étend à l’ensemble du territoire Benelux à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, ce droit ne s’étend pas au territoire de celui des pays du Benelux:

a) où il entrerait en conflit avec un droit acquis par un tiers, maintenu en application des articles 29 et 30;

b) où se révélerait un motif d’annulation prévu par l’article14,sous A, chiffre 1, a) et c), et sous 2, par l’article 14, sous B, chiffre 2, et par l’article27,sous B.

Si deux personnes sont titulaires de droits acquis à la même marque respectivement dans deux pays du Benelux, l’extension au troisième pays se fera au bénéfice de celui qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi a fait le premier usage normal de la marque dans ce pays. S’il n’y a pas eu d’usage de la marque dans ce pays au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’extension se fera au bénéfice de celui qui a le droit acquis le plus ancien.

Article 33

Lorsqu’en application de l’article 32, une marque est la propriété de titulaires différents dans deux ou trois pays du Benelux, le titulaire de la marque dans un de ces pays ne peut s’opposer à l’importation d’un produit revêtu de cette même marque provenant d’un autre pays du Benelux, ou réclamer réparation pour une telle importation, lorsque l’apposition de la marque a été faite par le titulaire de la marque dans cet autre pays ou avec son autorisation, et qu’il existe entre les deux titulaires, des liens d’ordre économique en ce qui concerne l’exploitation du produit en cause.

Article 34

A. Le registre Benelux est ouvert aux dépôts le jour qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi. Aucun dépôt national n’est plus recevable à partir du jour de cette entrée en vigueur.

B. Les dépôts Benelux, prévus par l’article30n’entraînent le paiement d’aucune taxe et se font dans les formes déterminées par règlement d’exécution. L’enregistrement de ces dépôts fait mention de la revendication du droit acquis et des indications qui lui sont relatives.

C. Les dépôts internationaux basés sur un enregistrement d’origine effectué en dehors du territoire Benelux, existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont

inscrits d’office et sans frais dans le registre Benelux à moins que leur titulaire n’ait renoncé, pour l’ensemble des pays du Benelux, à la protection qui en découlait.

Article 35

Les dépôts Benelux prévus par l’article30quelle que soit leur date réelle, et les dépôts internationaux inscrits dans le registre Benelux comme prévu à l’article 34, sous C sont réputés avoir été effectués à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, quant à l’appréciation de leur rang par rapport aux dépôts Benelux ne comportant pas de revendication d’un droit acquis.

Le rang des droits acquis dans un pays du Benelux, au sens de l’article29 s’apprécie, dans ce pays, conformément au droit national appliqué avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre IV Dispositions générales

Article 36

Dans la présente loi, l’expression «territoire Benelux» vise l’ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe.

Article 37

A. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine en matière de marques, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l’obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée. Le lieu de dépôt ou de l’enregistrement d’une marque ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence.

Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s’il n’a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg.

B. Les tribunaux appliqueront d’office les règles du paragraphe A et constateront expressément leur compétence.

C. Le tribunal devant lequel la demande principale prévue dans le paragraphe A est pendante connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à moins qu’il ne soit incompétent en raison de la matière.

D. Les tribunaux de l’un des trois pays renvoient, si l’une des parties le demande, devant les tribunaux de l’un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisis, quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d’autres contestations soumises à ces tribunaux. Le renvoi ne peut être demandé que lorsque les

causes sont pendantes au premier degré de juridiction. Il s’effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d’instance, à moins qu’un autre tribunal n’ait rendu sur l’affaire une décision autre qu’une disposition d’ordre intérieur, auquel cas le renvoi s’effectue devant cet autre tribunal.

Article 38

Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l’application de la Convention de Paris, de l’Arrangement de Madrid et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais desquelles résulteraient des interdictions d’usage d’une marque.

Chapitre V Marques de service

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 39

Les chapitres I, II et IV sont applicables par analogie aux signes servant à distinguer des services, ci-après dénommés «marques de service», étant entendu qu’une similitude peut exister également entre les services et les produits.

Le droit de priorité visé à l’article 4 de la Convention de Paris peut également être invoqué pour les marques de service.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 40

A. Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, fait usage, sur le territoire Benelux, d’une marque de service et effectue, dans un délai d’une année à compter de cette date, un dépôt Benelux de ladite marque, est réputée, pour l’appréciation de son rang, avoir effectué ce dépôt à la date visée.

B. Les dispositions du présent chapitre ne modifient pas les droits découlant de l’usage, à la date précitée, sur le territoire Benelux, d’une marque de service.

C. La nullité d’un dépôt d’une marque de service visé sous A ne peut être invoquée pour le seul motif que ce dépôt prend rang après celui d’une marque de produits ressemblante.

Article 41

Lors du dépôt Benelux visé à l’article 40, qui doit se faire dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par le règlement d’exécution, le déposant doit en outre:

— revendiquer l’existence du droit acquis;

— indiquer, à la seule fin prévue à l’article42, l’année du premier usage de la marque de service.

Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis de la marque de service en connaissance ou dans l’ignorance inexcusable de l’inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.

Article 42

Par dérogation à l’article10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l’article 40, a une durée de une à 10 années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l’année dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l’année au cours de laquelle a eu lieu le premier usage indiqué lors du dépôt.

Le premier renouvellement de l’enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l’article10 .

Article 43

Le registre Benelux est ouvert aux dépôts des marques de service le jour qui suit celui de l’entrée en vigueur du protocole mentionné à l’article40 .

L’enregistrement des dépôts Benelux visés à l’article 40 fait mention de la revendication du droit acquis et de l’année du premier usage de la marque de service.

Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits1

Article II

En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux, les dispositions du présent protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l’application des chapitresIII et IV dudit traité.

Article III

Le présent protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article IV

Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

1 Dispositions non incorporées dans le texte de la Loi uniforme modifiée (N.d.l.r.).

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1983, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.