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Décret n° 574 du 21 avril 1995 relatif au droit d'auteur (tel que modifié jusqu'au décret n° 160 du 15 mars 1996)

Décret n° 574 du 21 avril 1995 relatif au droit d'auteur (tel que modifié jusqu'au décret n° 160 du 15 mars 1996)

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Décret relatif au droit d’auteurF

(n° 574 du 21 avril 1995)

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TABLE DES MATIÈRESF
Articles
Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées...................... 1-6
Enregistrement sonore d’œuvres littéraires à l’intention des personnes handicapées .........7
Enregistrement d’une œuvre sur un support en vue d’émissions de radio ou de télévision8-12
Interdiction visant une initiative préjudiciable à une œuvre ..............................................13
Arbitrage ...................................................................................................................... 14-17
Conseil du droit d’auteur ............................................................................................. 18-23
Rémunération au titre de la reproduction d’une œuvre en vue d’un usage privé ........ 24-40

Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées

Art. 1er. Les institutions ci-après ont le droit, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 16 de la loi sur le droit d’auteur, de faire des copies d’une œuvre aux fins de leurs activités, sous réserve des conditions énoncées dans les articles 3 à 6 du présent décret :
1) les services d’archives tels qu’ils sont définis aux sous alinéas 1) à 3) et 5) de l’article premier de la loi sur les archives (n° 831/94), le service d’archives du président de la République, le service d’archives de l’Église luthérienne évangélique et le service d’archives des pouvoirs publics de la Province d’Aaland;
2) la bibliothèque du Parlement, les bibliothèques des universités et autres bibliothèques scientifiques relevant de l’État, la bibliothèque de dépôt, la bibliothèque centrale des bibliothèques publiques et les bibliothèques des provinces; et

*

Titre finlandais : Tekijänoikeusasetus.

Entrée en vigueur : 1er mai 1995.

Source : communication des autorités finlandaises.

** Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.
3) les musées publics.

Art. 2. Le Ministère de l’éducation peut également accorder le droit reconnu à l’article premier du présent décret à un service d’archives, à une bibliothèque ou à un musée autres que ceux mentionnés dans ledit article.

Art. 3. Un service d’archives, une bibliothèque ou un musée peut, dans la mesure justifiée par des considérations de sécurité, réaliser au moyen de la microphotographie ou d’un procédé analogue des copies d’ouvrages et de documents figurant dans leurs collections.

Les ouvrages et documents faisant partie des collections susmentionnées, dont l’original ne peut pas être prêté aux utilisateurs en raison de sa fragilité ou de sa rareté, peuvent être reproduits par photocopie à des fins de prêt; toutefois, il ne peut pas être réalisé plus de deux copies sauf s’il existe des motifs particuliers qui le justifient.
Une œuvre protégée appartenant à l’une de ces collections, qui n’a pas été diffusée, ne peut pas être reproduite sans le consentement de l’auteur.

Art. 4. Il est permis de faire, par photocopie, des copies d’articles isolés figurant dans des compilations, des journaux ou des revues, et de courts extraits d’autres œuvres publiées, pour les fournir, lorsque cela est jugé opportun, aux personnes souhaitant les emprunter à des fins de recherche ou d’étude, au lieu de leur prêter le volume ou les fascicules contenant ces articles ou ces extraits. Chacune de ces personnes ne reçoit qu’une seule copie de chacun des articles ou extraits.

Art. 5. Lorsqu’un exemplaire d’une œuvre est incomplet, les parties manquantes peuvent être reproduites par photocopie, à condition qu’elles ne représentent qu’une petite partie de l’œuvre intégrale.

Toutefois, il n’est permis de reproduire le volume manquant d’une œuvre publiée en plusieurs volumes ou de reproduire des livres manquants ou des parties de revues ou d’œuvres analogues manquantes, que si le volume, le livre ou la partie est épuisé chez les libraires, l’imprimeur et l’éditeur.

Art. 6. Chaque bibliothèque qui est habilitée, en vertu des dispositions en vigueur, à recevoir un exemplaire gratuit d’une œuvre imprimée peut, lorsque des motifs particuliers l’exigent, faire une photocopie d’une œuvre publiée dont l’acquisition est jugée nécessaire pour les collections de la bibliothèque mais qui est épuisée chez les libraires, l’imprimeur et l’éditeur. Il ne peut être fait qu’une seule copie d’une telle œuvre.

Enregistrement sonore d’œuvres littéraires à l’intention des personnes handicapées

Art. 7. La bibliothèque des malvoyants, telle qu’elle est définie dans la loi relative à une bibliothèque pour les malvoyants (11/78), la Fédération finlandaise des malvoyants [Näkövammaisten Keskusliitto ry] et l’Association finlandaise des sourds et des aveugles [Suomen Kuurosokeat ry] jouissent du droit reconnu au second alinéa de l’article 17 de la loi sur le droit d’auteur.
Les services culturels de l’Association des malvoyants [Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry], l’École Jyväskylä pour les malvoyants [Jyväskylän näkövammaisten koulu], l’École suédoise pour les malvoyants [Svenska skolan för synskadade] et l’Institut Arla [Arlainstituutti] ont le droit de produire du matériel d’enseignement en vertu du second alinéa de l’article 17 de la loi sur le droit d’auteur.
Les noms de l’auteur de l’œuvre et de l’artiste interprète ou exécutant sont mentionnés sur les enregistrements ainsi réalisés.

Enregistrement d’une œuvre sur un support en vue d’émissions de radio ou de télévision

Art. 8. Un organisme de radiodiffusion réalise l’enregistrement d’une œuvre sur un support tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article 25g de la loi sur le droit d’auteur à l’aide de son propre matériel technique.
L’enregistrement visé à l’alinéa précédent ne peut être remis à un tiers que dans le cas indiqué à l’article 10 ci-après.

Art. 9. Un enregistrement du type visé à l’article 8 ne peut pas être conservé plus d’un an et ne peut pas être utilisé pour la radiodiffusion plus de quatre fois. À l’expiration du délai en question, ou après avoir été utilisé pour le nombre maximum autorisé d’émissions, l’enregistrement doit être détruit ou rendu inutilisable, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’auteur ou sauf dans un cas relevant de l’article 10 ci-après.

Art. 10. Si un enregistrement possédant une valeur documentaire a été remis aux archives de la Société nationale de radiodiffusion [Oy Yleisradio Ab], il peut y être conservé au-delà du délai ou du nombre d’utilisations prescrit à l’article 9 utilisé.

Art. 11. Lorsqu’il est constaté qu’un enregistrement au sens de l’article 8 ne peut pas être conservé facilement sous sa forme originale, il peut être transféré sur un autre support, auquel cas l’enregistrement original doit être détruit ou rendu inutilisable.

Lorsqu’un enregistrement doit être utilisé pour une émission de radiodiffusion mais que pour des raisons techniques il ne peut pas être facilement utilisé à cette fin sous sa forme originale, ou sous la forme d’une copie réalisée conformément à l’alinéa précédent, une copie de l’enregistrement peut être réalisée spécialement à cette fin. Après son utilisation, cette copie doit être détruite ou rendue inutilisable.
Art. 12. Les dispositions des articles 8 à 11 sont applicables, le cas échéant, à l’enregistrement sur un support d’éléments protégés au titre des articles 45, 46, 46a, 48 et

49a de la loi sur le droit d’auteur.

Interdiction visant une initiative préjudiciable à une œuvre

Art. 13. L’interdiction prévue à l’article 53 de la loi sur le droit d’auteur est prononcée par le Ministère de l’éducation.

Arbitrage

Art. 14. Tout litige visé à l’article 54 de la loi sur le droit d’auteur est réglé par voie d’arbitrage; aux fins de la procédure d’arbitrage, chaque partie désigne un arbitre et les personnes ainsi désignées invitent un troisième arbitre à exercer les fonctions de président.

Art. 15. Si, après que l’une des parties a proposé à la partie adverse de recourir à un arbitrage et a désigné un arbitre, la partie adverse n’a pas désigné d’arbitre dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a été avisée de ladite proposition, cette dernière est réputée avoir refusé de régler la question par voie d’arbitrage.

Art. 16. (L’article 16 a été abrogé par le décret n° 160/1996, qui est entré en vigueur le 15 mars 1996.)

Art. 17. À d’autres égards, les dispositions applicables de la loi sur l’arbitrage

(967/92) doivent être respectées.

Conseil du droit d’auteur

Art. 18. Sur proposition du Ministère de l’éducation, le Conseil d’État nomme, pour une période de trois ans chaque fois, le président et le vice-président du Conseil du droit d’auteur ainsi que 15 membres ordinaires au maximum, et un suppléant pour chacun d’entre eux.

Art. 19. Les principaux titulaires des droits reconnus par la loi sur le droit d’auteur ainsi que les principaux utilisateurs des éléments protégés sont représentés dans le Conseil du droit d’auteur.

Le président, le vice-président et au moins un membre ordinaire du Conseil du droit d’auteur, ainsi que leurs suppléants, sont titulaires d’une licence en droit, ont des connaissances approfondies en droit d’auteur et ne doivent pas être considérés comme représentant les intérêts des titulaires de droits ou des utilisateurs des éléments protégés visés dans le premier alinéa du présent article.

Art. 20. Le pouvoir de décision conféré au Conseil du droit d’auteur peut, en ce qui concerne les questions indiquées par celui-ci, être exercé par une section créée constituée par le conseil en son sein pour traiter une question déterminée ou des questions en rapport avec un domaine particulier.

Cette section se compose d’un président, nommé par le conseil parmi les membres visés au second alinéa de l’article 19 du présent décret, et du nombre nécessaire de membres ordinaires.

Art. 21. Le quorum est considéré comme atteint dans le cadre du Conseil du droit d’auteur si le président ou le vice-président du conseil et au moins cinq autres membres sont présents.

Le quorum est considéré comme atteint dans le cadre d’une section si le président de la section et au moins un autre membre sont présents.

Art. 22. Le président, les membres et les secrétaires du Conseil du droit d’auteur et de ses sections, ainsi que tout expert entendu par le conseil ou ses sections, reçoivent une rémunération ainsi qu’une indemnité journalière de subsistance et une indemnité pour frais de voyage, conformément aux dispositions applicables aux commissions de l’État.

Art. 23. Des dispositions plus détaillées relatives aux activités du Conseil du droit d’auteur peuvent être énoncées dans le règlement intérieur de celui-ci; ces dispositions sont entérinées par le Ministère de l’éducation sur proposition du conseil.

Rémunération au titre de la reproduction d’une œuvre en vue d’un usage privé

Art. 24. Toute bande sonore ou vidéo ou tout autre support permettant, en raison de ses propriétés techniques et de l’usage auquel il est destiné, de réaliser une copie d’une œuvre à usage privé est considéré comme un support au sens de l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur.
Toute bande non coupée à une dimension déterminée qui permet d’enregistrer des sons ou des images est aussi considérée comme un support au sens de l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur.
Toute bande sonore ou vidéo ou tout autre support enregistré dans son intégralité ou en partie est également considéré comme un support au sens du premier alinéa du présent article si, d’après ses caractéristiques techniques, son aspect extérieur ou son conditionnement, d’après la proportion relativement faible des éléments enregistrés sur celui-ci par rapport à la durée d’enregistrement possible, d’après la qualité des éléments enregistrés, le prix à l’importation ou le prix de vente du support, ou d’autres circonstances, ce support est manifestement destiné à être utilisé de la même manière qu’un support non enregistré.

Art. 25. Le Ministère de l’éducation fixe le montant de la redevance visée à l’article

26a de la loi sur le droit d’auteur en se fondant sur la durée d’enregistrement du support, arrondie à la minute supérieure.

Art. 26. Si la durée d’enregistrement d’un support visé à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur peut être déterminée par l’utilisateur par d’autres moyens, la redevance est calculée en fonction de la durée moyenne d’enregistrement du support.

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article 24 du présente décret, la redevance est calculée sur la base de la durée totale d’enregistrement du support.

Art. 27. Tout support visé à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur est considéré comme ayant été fabriqué à la date à laquelle il est sorti du lieu de fabrication, ou au plus tard à la date à laquelle il a cessé d’être en possession du fabricant. L’endroit dans lequel est réalisé le dernier stade de la fabrication du produit, ainsi que le lieu de stockage situé dans le voisinage immédiat dudit endroit, sont considérés comme étant le lieu de fabrication.
Art. 28. Tout support visé à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur est considéré comme ayant été importé lorsqu’il a été mis en circulation par les autorités douanières. Si
le support a été importé d’un État membre de l’Union européenne, il est considéré comme ayant été importé une fois passé la frontière.
Art. 29. Tout support visé à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur est considéré comme ayant été exporté lorsque le véhicule dans lequel il a été chargé a finalement quitté le pays, après avoir été dédouané, et, en cas d’exportation vers un État membre de l’Union européenne, à la date à laquelle le support a quitté le pays d’une autre façon dûment attestée. Si le support est exporté par la poste, il est considéré comme ayant été exporté lorsque l’administration des postes a accepté de l’acheminer.

Art. 30. Toute activité

1) continue et régulière qui est menée dans un but lucratif et dans le cadre de laquelle les enregistrements sont réalisés en vue d’être communiqués ensuite au public; ou
2) dans laquelle l’enregistrement constitue une condition préalable ou un élément important et relève du domaine d’activité de l’auteur de l’enregistrement,
est considérée comme une activité visant à réaliser les enregistrements sonores ou vidéo professionnels aux fins du point 2) du premier alinéa de l’article 26e de la loi sur le droit d’auteur.
Les enregistrements réalisés par des écoles et des universités dans le cadre d’activités d’enseignement et de recherche scientifique sont aussi considérés comme des enregistrements professionnels.

Art. 31. L’organisation chargée de percevoir la redevance remet un relevé de compte annuel au Ministère de l’éducation indiquant les coûts de perception et de gestion de la redevance et l’utilisation du produit de celle-ci.

Art. 32. La perception de la redevance comprend les activités ci-après: percevoir la redevance auprès des personnes qui sont tenues de l’acquitter, veiller à ce qu’il soit satisfait à l’obligation de paiement, conserver le produit de la redevance jusqu’à l’établissement des comptes, veiller à ce que le montant de la redevance soit remboursé ou ne soit pas perçu, conformément au règlement, verser les fonds perçus conformément au plan d’affectation visé à l’article 37 du présent décret, et établir le relevé de compte visé à l’article 31 du présent décret.

Art. 33. Les fonds provenant de la redevance sont déposés sur des comptes séparés et sont investis dans des valeurs sûres portant un intérêt approprié dans la proportion autorisée en fonction des liquidités disponibles à l’issue de la perception de la redevance et compte tenu du plan d’affectation établi.

Art. 34. Toutes dépenses pertinentes, accompagnées d’un justificatif, engagées dans le cadre des activités liées à la perception de la redevance visées à l’article 32 du présent décret sont financées à l’aide du produit de la redevance.

Art. 35. L’organisation donne au Ministère de l’éducation la possibilité de contrôler la comptabilité, la gestion et l’utilisation qu’elle fait des fonds dans le cadre des activités de visées à l’article 32 du présent décret.
Art. 36. Les points mentionnés aux articles 31 à 35 du présent décret sont indiqués dans la décision portant agrément de l’organisation de perception prévue à l’article 26b de la loi sur le droit d’auteur.
Art. 37. Le plan d’affectation du produit de la redevance, visé à l’article 26b de la loi sur le droit d’auteur, est approuvé par le Ministère de l’éducation chaque année après expiration du délai prévu pour la présentation de la demande de remboursement au second alinéa de l’article 26e de la loi.
Art. 38. Le plan d’affectation du produit de la redevance, visé à l’article 26b de la loi sur le droit d’auteur, indique
1) la partie du produit à utiliser au titre de la rémunération et au profit des intérêts communs visés à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur;
2) les coûts de perception et de gestion;
3) les organisations auxquelles les fonds sont versés; et
4) la part de chaque organisation et l’affectation des fonds correspondants.
Art. 39. La promotion des secteurs de la musique, du cinéma, de la télévision et de la vidéo, y compris l’amélioration de l’emploi pour les auteurs et la création de services culturels, ainsi que les activités de formation et de recherche sont considérées comme relevant des intérêts communs visés à l’article 26a de la loi sur le droit d’auteur.
Art. 40. Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 1995.
Le présent décret abroge le décret relatif au droit d’auteur du 25 août 1961 (441/61)
et les modifications ultérieures dont il a fait l’objet.