About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Slovakia

SK022

Back

Loi sur la gestion collective des droits en vertu de la loi sur le droit d'auteur et sur la révision et la modification de certaines lois (loi n° 283 du 3 octobre 1997)

 SK022: Droit d'auteur (Gestion collective), Loi, 03/10/1997, n° 283

Loi sur la gestion collective des droits en vertu de la loi sur le droit d’auteur et sur la révision et la modification de certaines

lois*

(n° 283 du 3 octobre 1997)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Partie I

Objet.......................................................................................................................... 1er

Définitions.................................................................................................................... 2

Gestion collective et domaines de la gestion collective............................................... 3

Organisme de gestion collective .................................................................................. 4

Conditions de délivrance de l’autorisation................................................................... 5

Retrait de l’autorisation................................................................................................ 6

Droits et obligations des organismes de gestion collective.......................................... 7

Droits et obligations des utilisateurs ............................................................................ 8

Gestion financière des organismes de gestion collective............................................. 9

[Sans titre] .................................................................................................................. 10

Disposition transitoire ................................................................................................ 11

Abrogations................................................................................................................ 12

Partie II

Partie III

* Titre slovaque : Zákon o kolektívnej správe práv podl’a autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Entrée en vigueur : 1er décembre 1997. Source : communication des autorités slovaques. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir d’une traduction anglaise communiquée par les autorités slovaques. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Partie IV

Partie V

Partie I

Objet

Art. 1er. La présente loi régit a) les conditions de délivrance à des personnes morales de l’autorisation

d’exercer la gestion collective des droits en vertu de la loi sur le droit d’auteur1, ci-après dénommée «gestion collective»;

b) le statut juridique, les droits et les obligations des personnes morales qui exercent la gestion collective des droits au titre de la loi sur le droit d’auteur, ci-après dénommées «organismes de gestion collective»;

c) les droits et les obligations des utilisateurs d’objets protégés dans le cadre de l’exercice de la gestion collective;

d) les relations juridiques découlant des activités des organismes de gestion collective ayant reçu l’autorisation d’exercer la gestion collective.

Définitions

Art. 2. Aux fins de la présente loi, a) «titulaire de droits» s’entend d’un auteur2, d’un artiste interprète ou

exécutant3, d’un producteur de phonogrammes4 ou d’un organisme de radiodiffusion ou de télévision5;

b) «objet protégé» s’entend de l’œuvre d’un auteur, de l’interprétation ou exécution d’un artiste interprète ou exécutant, du phonogramme ou de la fixation audiovisuelle d’un producteur de phonogrammes ou de fixations audiovisuelles ou du programme radiodiffusé d’un organisme de radiodiffusion ou de télévision;

c) «utilisateur d’un objet protégé», ci-après dénommé «utilisateur», s’entend de la personne physique ou morale qui utilise un objet protégé dans un domaine déterminé de la gestion collective au sens de l’article3. 2).

1 Loi n° 35 de 1965 sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques (loi sur le droit d’auteur), telle que modifiée par les lois nos 89 de 1990 et 468 de 1991 et la loi n° 13 de 1993 du Conseil national de la République slovaque. 2 Article 12 de la loi sur le droit d’auteur. 3 Article 36 de la loi sur le droit d’auteur. 4 Article 45 de la loi sur le droit d’auteur. 5 Article 46 de la loi sur le droit d’auteur.

Gestion collective et domaines de la gestion collective

Art. 3. — 1) «Gestion collective» s’entend de la représentation de titulaires de droits pour l’exercice de leurs droits patrimoniaux en vertu de la loi sur le droit d’auteur.

2) La gestion collective est exercée notamment dans les domaines littéraire, scientifique, dramatique, musical, visuel et architectural de l’activité créatrice en ce qui concerne les utilisations suivantes :

a) l’interprétation ou exécution publique non dramatique d’œuvres par des personnes physiques;

b) l’interprétation ou exécution publique non dramatique d’objets protégés par des moyens techniques;

c) la diffusion d’objets protégés, notamment par le moyen de la radiodiffusion et de la télévision, y compris la radiodiffusion par satellite;

d) la diffusion d’objets protégés par la retransmission par câble; e) la location et le prêt d’exemplaires d’œuvres et de copies d’enregistrements

effectuées par des artistes interprètes ou exécutants, à l’exception des œuvres d’architecture, des œuvres des arts appliqués et des œuvres fournies en vue d’une utilisation contractuelle6;

f) la réalisation d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels pour un usage personnel, par le transfert du contenu sur un support vierge7 d’enregistrement;

g) la réalisation de copies ou d’exemplaires8 par des moyens reprographiques ou d’autres dispositifs techniques;

h) la vente ultérieure de l’original des œuvres9 donnant lieu à rémunération équitable pour les auteurs;

i) la présentation publique d’œuvres, la reproduction et l’utilisation publique ultérieure de ces copies.

Organisme de gestion collective

Art. 4. La gestion collective ne peut être exercée que par des personnes morales qui a) ont leur siège sur le territoire de la République slovaque; b) ont été constituées à des fins non lucratives conformément à la législation

applicable10;

6 Voir la note 1. 7 Article 13.2) et 3) de la loi sur le droit d’auteur. 8 Article 15.2)a) de la loi sur le droit d’auteur. 9 Article 31 de la loi sur le droit d’auteur. 10 Loi n° 83 de 1990 sur l’association des citoyens, telle que modifiée.

c) ont reçu l’autorisation d’exercer la gestion collective, ci-après dénommée «autorisation», pour un domaine déterminé de l’activité créatrice, du Ministère de la culture de la République slovaque, ci-après dénommé «ministère».

Conditions de délivrance de l’autorisation

Art. 5. — 1) L’autorisation est délivrée par le ministère à la personne morale, ci- après dénommée «demandeur», qui en fait la demande écrite et qui satisfait aux conditions prévues à l’article 4.a) et b).

2) La demande écrite doit contenir la définition du domaine dans lequel le demandeur entend exercer la gestion collective et des renseignements concernant l’état de la gestion collective dans ce domaine.

3) Le demandeur doit joindre les documents suivants à la demande mentionnée à l’alinéa 2):

a) le document d’enregistrement, délivré par le Ministère de l’intérieur de la République slovaque;

b) un document prouvant l’appartenance à des organismes internationaux ou une promesse d’adhésion à des organismes internationaux, un document attestant la coopération contractuelle avec des organismes étrangers;

c) des renseignements concernant les compétences professionnelles, techniques et économiques aux fins de l’exercice de la gestion collective;

d) la liste des titulaires de droits représentés, qui doit compter au moins 200 personnes, et un contrat type de représentation des titulaires de droits en vue de la gestion collective de leurs droits;

e) les règles comptables, y compris les principes applicables à la répartition de la rémunération perçue entre les titulaires de droits.

4) Seul le demandeur peut être partie à la procédure au titre de l’alinéa 1).

5) Le ministère délivre l’autorisation au demandeur qui est le mieux à même de s’acquitter des obligations définies par la présente loi.

6) Le ministère publie dans une publication officielle la décision de délivrer l’autorisation.

7) Le ministère tient un registre des organismes de gestion collective auxquels il a délivré une autorisation; dans ce registre figurent le nom et l’adresse de chaque organisme, ainsi que le domaine pour lequel il exerce la gestion collective.

8) Dans le cas de l’autorisation de l’utilisation d’un objet protégé au sens de l’article 3.2)f) et g), les droits ne peuvent être exercés et les revendications ne peuvent être satisfaites que par l’intermédiaire des organismes de gestion collective qui ont reçu l’autorisation d’exercer la gestion collective dans ce domaine, sans préjudice du droit de tout titulaire de droits à la protection judiciaire.

9) Dans le cas de l’autorisation de l’utilisation d’un objet protégé au sens de l’article 3.2)d), les organismes de gestion collective sont uniquement habilités à satisfaire aux réclamations des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes.

10) Dans le cas de la location d’exemplaires d’œuvres et de copies d’enregistrements effectuées par des artistes interprètes ou exécutants, à l’exception des œuvres d’architecture, des œuvres des arts appliqués et des œuvres fournies en vue d’une utilisation contractuelle, l’organisme de gestion collective est uniquement habilité à gérer le droit à rémunération au titre d’une telle utilisation.

11) Dans le cas du prêt d’exemplaires d’œuvres et de copies d’enregistrements effectués par des artistes interprètes ou exécutants, à l’exception des œuvres d’architecture, des œuvres des arts appliqués et des œuvres fournies en vue d’une utilisation contractuelle, l’organisme de gestion collective est uniquement habilité à autoriser cette utilisation et à gérer le droit à rémunération au titre d’une telle utilisation.

Retrait de l’autorisation

Art. 6. — 1) S’il est prouvé que l’organisme de gestion collective n’a pas satisfait aux obligations qui découlent de la présente loi ou ne remplit pas les conditions définies aux articles 4 et 5, sur la base desquelles l’autorisation lui a été délivrée, le ministère lui ordonne de remédier à cette situation dans un certain délai. S’il n’est pas remédié à la situation dans le délai imparti ou s’il est impossible d’y remédier, le ministère décide de retirer l’autorisation.

2) Seul l’organisme de gestion collective dont l’autorisation a été retirée peut être partie à la procédure au titre de l’alinéa 1).

Droits et obligations des organismes de gestion collective

Art. 7. — 1) Tout organisme de gestion collective auquel une autorisation a été délivrée est tenu

a) d’exercer la gestion collective des objets protégés de façon à ne pas amoindrir les possibilités d’utilisation ultérieure, notamment en en autorisant l’utilisation dans des conditions raisonnables;

b) de protéger tout titulaire de droits qui le demande, si celui-ci démontre qu’un objet protégé a été utilisé dans le domaine pour lequel l’autorisation a été délivrée;

c) d’exercer la gestion collective en faveur des titulaires de droits slovaques et étrangers, conformément aux conventions et traités internationaux auxquels la République slovaque est partie;

d) de tenir un registre des objets protégés, de leur utilisation, des titulaires de droits et des droits qui leur sont conférés sur des objets protégés et de communiquer ces données, avec l’autorisation des titulaires de droits, aux

fonds artistiques11 et au ministère, afin de contribuer à atteindre les objectifs définis dans le domaine de l’enregistrement international des titulaires de droits et des objets protégés;

e) de constituer un fonds de réserve pour satisfaire aux réclamations des titulaires de droits non représentés et de tenir une comptabilité conforme à la législation applicable12;

f) de remettre un rapport financier annuel à l’organe désigné par ses statuts; g) de verser la rémunération perçue pour l’utilisation d’objets protégés dans les

domaines définis à l’article 3.2)d), e), f) et g) aux titulaires de droits non représentés dans un délai de trois ans à compter de cette utilisation; les titulaires de droits non représentés ont les mêmes droits et obligations que les titulaires de droits représentés;

h) d’autoriser, dans les domaines d’utilisation d’un objet protégé définis à l’article 3.2)d), f) et g) et dans les cas de prêt d’exemplaires d’œuvres ou de copies d’enregistrement effectuées par des artistes interprètes ou exécutants, à l’exception des œuvres d’architecture, des œuvres des arts appliqués et des œuvres fournies en vue d’une utilisation contractuelle, leur utilisation aussi au nom de titulaires de droits non représentés et de titulaires de droits avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de représentation en vertu de la présente loi.

2) L’organisme de gestion collective qui a reçu l’autorisation d’exercer est habilité

a) à conclure des contrats relatifs à l’utilisation d’objets protégés et, si cela découle des contrats, à en autoriser l’utilisation, ainsi qu’à négocier le montant de la rémunération due au titre de cette utilisation;

b) à demander des renseignements sur l’utilisation et sur la portée de l’utilisation d’un objet protégé, ainsi que tout autre renseignement nécessaire au bon exercice de la gestion collective;

c) à vérifier que les utilisateurs d’objets protégés satisfont dûment à leurs obligations découlant de la loi sur le droit d’auteur ou des clauses du contrat qui les lie;

d) à affecter, avec l’autorisation des titulaires de droits représentés et conformément aux accords conclus avec des organismes étrangers de gestion collective avec lesquels il collabore, une partie de la rémunération perçue à des subventions, à des actions culturelles et à d’autres actions non lucratives.

3) Tout organisme de gestion collective qui a reçu l’autorisation d’exercer notifie au ministère, dans un délai de 30 jours, toute modification des éléments mentionnés à l’article 5.3) et tout autre fait pertinent aux fins de la délivrance de l’autorisation.

11 Loi n° 13 de 1993 du Conseil national de la République slovaque sur les fonds artistiques. 12 Loi n° 563 de 1991 sur la comptabilité, telle que modifiée par la loi n° 272 de 1996 du Conseil national de la République slovaque.

4) Le montant de la rémunération due au titre de l’utilisation des objets protégés est fixé par convention entre l’organisme de gestion collective et l’utilisateur, entre les associations d’organismes de gestion collective et les utilisateurs, entre les organismes de gestion collective et les associations d’utilisateurs ou entre les associations d’organismes de gestion collective et les associations d’utilisateurs.

5) Faute d’accord entre les parties en ce qui concerne le montant de la rémunération due au titre de l’utilisation d’un objet protégé, le droit d’utiliser l’objet ne peut être concédé que si l’utilisateur dépose, sous la forme d’une garantie bancaire, d’un dépôt bancaire, d’un dépôt auprès du tribunal ou sous toute autre forme, la rémunération dont le montant est fixé par le barème des rémunérations des organismes de gestion collective. Les parties au contrat n’ont le droit de disposer de cette rémunération qu’après avoir conclu un accord ou après que ledit tribunal a rendu sa décision définitive.

6) Les éléments ci-après doivent notamment être pris en compte pour déterminer le montant de la rémunération

a) l’importance financière que revêt l’utilisation de l’objet protégé pour le titulaire des droits;

b) les avantages matériels que l’utilisateur peut tirer de l’utilisation de l’objet protégé;

c) les dépenses consenties directement par l’utilisateur pour l’utilisation de l’objet protégé;

d) l’ampleur et l’étendue de l’utilisation de l’objet protégé. 7) Le montant de la rémunération due au titre de l’utilisation d’un objet protégé au

sens de l’article3.2)d) est fixé par convention sous forme d’une rémunération globale à tous les organismes de gestion collective auxquels une autorisation a été délivrée pour le domaine spécifique en cause.

8) Le montant de la rémunération due au titre de l’utilisation d’un objet protégé au sens de l’article3.2)e), f) et g) qui ne peut être fixé par convention entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs ou leurs associations, ainsi que le mode de paiement de la rémunération, sont fixés par la législation applicable13.

Droits et obligations des utilisateurs

Art. 8. Si l’utilisateur ne peut démontrer que le titulaire des droits a explicitement refusé la gestion collective et si une autorisation a été délivrée pour le domaine d’utilisation en cause conformément à l’article5 , l’utilisateur est tenu de verser la rémunération due au titulaire par l’intermédiaire de l’organisme de gestion collective qui a reçu ladite autorisation.

Gestion financière des organismes de gestion collective

13 Règlement n° 488 de 1991 du Ministère de la culture de la République slovaque sur l’application de certaines dispositions de la loi sur le droit d’auteur.

Art. 9. — 1) Les frais occasionnés par l’exercice de la gestion collective peuvent être déduits, après qu’un accord a été conclu avec les titulaires de droits représentés, de la rémunération perçue, des contributions des membres et d’autres revenus.

2) Le mode d’affectation des actifs est régi par les statuts de l’organisme de gestion collective et par la législation applicable.

3) En cas de cessation des activités de l’organisme de gestion collective, la liquidation des actifs est effectuée conformément à la législation applicable.

Art. 10. Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles générales de procédure administrative14 s’appliquent aux procédures engagées en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

Art. 11. Les personnes morales qui exerçaient la gestion collective avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des organismes de gestion collective au regard de la présente loi pendant une période de six mois après son entrée en vigueur.

Abrogations

Art. 12. Les textes suivants sont abrogés : 1. le règlement n° 220 de 1954 du Ministère de la culture sur le tarif des

redevances pour l’interprétation ou l’exécution non dramatique d’œuvres musicales, tel que modifié par le règlement n° 183 de 1968 du Ministère de la culture et de l’information;

2. les articles 10 et 11 du règlement n° 99 de 1958 du Ministère de l’éducation et de la culture sur l’autorisation des concerts publics et autres productions musicales, des productions de spectacles destinés au public et autres productions artistiques, des entreprises de spectacles populaires, de certaines interprétations ou exécutions dramatiques, des expositions, des conférences et des projections cinématographiques et sur l’autorisation exclusive accordée aux organismes de protection des auteurs.

Partie II La loi n° 35 de 1965 sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques (loi sur le

droit d’auteur), telle que modifiée par les lois nos 89 de 1990 et 468 de 1991 et la loi n° 13 de 1993 du Conseil national de la République slovaque, est modifiée comme suit :

Un alinéa 3) est ajouté après l’alinéa 2) de l’article 13, libellé comme suit :

«3) Les auteurs d’œuvres dont la nature est telle qu’elle permet la reproduction des œuvres à des fins personnelles (article 15.2)a)) sur la base de documents imprimés ou la reproduction par transfert, au moyen de dispositifs techniques, vers un autre support matériel ont droit à une rémunération à titre de

14 Loi n° 71 de 1967 sur les procédures et les règles administratives.

compensation qui est versée par le producteur ou l’importateur du matériel considéré, selon le cas.»

L’alinéa 3) devient l’alinéa 4).

Partie III

La loi n° 468 de 1991 sur le fonctionnement de la radiodiffusion (radio et télévision), telle que modifiée par les lois nos 597 de 1992, 166 de 1993 du Conseil national de la République slovaque, 325 de 1993 du Conseil national de la République slovaque, 212 de 1995 du Conseil national de la République slovaque, 220 de 1996 du Conseil national de la République slovaque et 160 de 1997 du Conseil national de la République slovaque, est modifiée comme suit :

1. Un sous-alinéa f) est ajouté à l’article 5, libellé comme suit : «f) de conclure le contrat avec les organismes de gestion collective auxquels une autorisation a été délivrée pour l’exercice de la gestion collective conformément à la législation applicable1.»

La note de bas de page 1 est libellée comme suit :

«1 Partie I de la loi n° 283 de 1997 sur la gestion collective des droits en vertu de la loi sur le droit d’auteur et sur la révision et la modification de certaines lois.»

2. Un sous-alinéa f) est ajouté à l’article 15.1), libellé comme suit : «f) si le titulaire de la licence n’a pas rempli ses obligations en vertu de l’article 5.f).»

Partie IV La loi n° 13 de 1993 du Conseil national de la République slovaque sur les fonds

artistiques est modifiée comme suit :

Un sous-alinéa c) est ajouté après le sous-alinéa b) de l’article 2.3), libellé comme suit :

«c) en instituant les organismes de gestion collective conformément à la législation applicable2a;»

La note de bas de page 2a est libellée comme suit :

«2a Partie I de la loi n° 283 de 1997 sur la gestion collective des droits en vertu de la loi sur le droit d’auteur et sur la révision et la modification de certaines lois.».

Les sous-alinéas c) et d) deviennent les sous-alinéas d) et e).

Partie V La présente loi entrera en vigueur le 1er décembre 1997.