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Loi n° 383/1997 du 5 décembre 1997 sur le droit d'auteur

 SK021: Droit d'auteur, Loi, 05/12/1997, n° 383

Loi sur le droit d’auteur et portant modification de la loi sur les douanes*

(n° 383 du 5 décembre 1997)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Partie I

Chapitre Ier :Dispositions introductives

Objet................................................................................................................... 1er

Portée de la loi ...................................................................................................2-4

Définitions ............................................................................................................ 5

Chapitre II :Droit d’auteur

Œuvres .................................................................................................................. 6

Œuvres de collaboration ....................................................................................... 7

Œuvres composites ............................................................................................... 8

Œuvres collectives ................................................................................................ 9

Recueils d’œuvres............................................................................................... 10

Adaptation et traduction d’œuvres...................................................................... 11

Œuvres anonymes et pseudonymes .................................................................... 12

Divulgation et publication d’une œuvre ............................................................. 13

Pays d’origine de l’œuvre ................................................................................... 14

* Titre slovaque : Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopl a Colný zákon v znení neskorších predpisov. Entrée en vigueur : 1er janvier 1998. Source : communication des autorités slovaques. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir d’une traduction anglaise communiquée par les autorités slovaques. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Naissance du droit d’auteur ................................................................................ 15

Contenu du droit d’auteur ................................................................................... 16

Titulaire original du droit d’utiliser l’œuvre....................................................... 17

Durée du droit d’auteur..................................................................................18-19

Distribution de l’œuvre après la première vente................................................. 20

Reproduction d’œuvres pour un usage privé ...................................................... 21

Citations .............................................................................................................. 22

Reproduction à des fins pédagogiques................................................................ 23

Reproduction reprographique par des bibliothèques ou des services d’archives............................................................................................................ 24

Utilisation de l’œuvre à des fins informatives .................................................... 25

Reproduction et adaptation d’un programme d’ordinateur................................. 26

Décompilation de programmes d’ordinateur ...................................................... 27

Présentation publique de l’œuvre ....................................................................... 28

Cession du droit d’auteur .................................................................................... 29

Transmission du droit d’auteur ........................................................................... 30

Transfert d’un original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre .............. 31

Contrats de diffusion de l’œuvre ...................................................................32-33

Contrats d’édition ..........................................................................................34-35

Contrats d’interprétation ou d’exécution publique d’une œuvre ........................ 36

Contrats de diffusion d’une œuvre par le prêt ou la location.............................. 37

Contrats de création d’une œuvre ....................................................................... 38

Contrats pour d’autres utilisations d’une œuvre ................................................. 39

Œuvres du domaine public ................................................................................. 40

Droits sur une œuvre non publiée précédemment .............................................. 41

Présomption de paternité .................................................................................... 42

Enregistrement international des œuvres audiovisuelles .................................... 43

Violation ou menace de violation du droit d’auteur ........................................... 44

Chapitre III :Droits connexes

Droits des artistes interprètes ou exécutants ....................................................... 45

Contenu des droits des artistes interprètes ou exécutants ................................... 46

Contenu des droits des producteurs de phonogrammes...................................... 47

[Sans titre]........................................................................................................... 48

Contenu des droits des producteurs de fixations audiovisuelles......................... 49

Contenu des droits des organismes de radio et de télévision.............................. 50

Limitation de la protection des droits connexes ................................................. 51

[Sans titre]........................................................................................................... 52

Chapitre IV

Gestion collective des droits ............................................................................... 53

Chapitre V :Dispositions transitoires et finales .............................................54-55

Partie II

Partie III

PARTIE I Chapitre premier

Dispositions introductives

Objet

Art. 1er. La présente loi régit les relations nées de la création, de l’utilisation et de la diffusion d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques de façon à protéger les droits et intérêts légitimes des auteurs de ces œuvres, y compris les auteurs de programmes d’ordinateur et de bases de données, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes, les producteurs de fixations audiovisuelles et les organismes de radio et de télévision.

Portée de la loi

Art. 2. — 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables

a) aux œuvres dont les auteurs sont ressortissants slovaques ou ont leur résidence permanente sur le territoire de la République slovaque; il en va de même des œuvres dont les auteurs ont obtenu le statut de réfugié, en vertu de la loi applicable1, sur le territoire de la République slovaque;

b) aux œuvres rendues publiques pour la première fois en République slovaque, quelle que soit la nationalité ou le lieu de résidence permanente de leurs auteurs, y compris les œuvres rendues publiques pour la première fois dans un autre pays mais publiées simultanément en République slovaque dans un délai de 30 jours à compter de la première publication.

2) Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables aux œuvres auxquelles la protection est garantie en République slovaque en vertu d’une convention ou d’un accord international auquel la République slovaque est partie.

3) La durée du droit d’auteur sur les œuvres de ressortissants étrangers ne peut être supérieure à la durée du droit d’auteur dans le pays d’origine de l’œuvre.

4) La présente loi n’a pas d’incidence sur les dispositions des accords internationaux auxquels la République slovaque est partie.

Art. 3. — 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables a) aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants slovaques; b) aux artistes interprètes ou exécutants qui ne sont pas ressortissants slovaques

mais dont les prestations ont lieu sur le territoire de la République slovaque ou sont incorporées dans des phonogrammes protégés en vertu de la présente loi, ou dont les prestations n’ont pas été fixées dans des phonogrammes mais ont été radiodiffusées ou diffusées dans des programmes originaux communiqués par fil et qui, en conséquence, remplissent les conditions de protection aux fins de la présente loi.

2) Les dispositions de la présente loi sont applicables

a) aux phonogrammes dont les producteurs sont ressortissants slovaques ou ont leur résidence permanente ou leur siège en République slovaque;

b) aux phonogrammes dont la première fixation a été réalisée en République slovaque;

c) aux phonogrammes qui ont été rendus publics pour la première fois en République slovaque.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) sont applicables mutatis mutandis aux fixations audiovisuelles.

4) Les dispositions de la présente loi sont applicables

a) aux émissions de radio et de télévision réalisées par des organismes de radiodiffusion et aux programmes réalisés par des organismes qui

1 Article 7 de la loi n° 283 de 1995 du Conseil national de la République slovaque sur les réfugiés.

communiquent leurs propres programmes au public, à condition que leur siège soit situé sur le territoire de la République slovaque;

b) aux émissions de radio et de télévision réalisées par des organismes de radiodiffusion et aux programmes originaux communiqués au public depuis un lieu situé sur le territoire de la République slovaque.

Art. 4. — 1) Les dispositions de la présente loi sur la protection des éditeurs d’œuvres non publiées sont applicables aux éditeurs qui sont ressortissants slovaques ou qui ont leur résidence permanente ou leur siège sur le territoire de la République slovaque.

2) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, aux producteurs de fixations audiovisuelles, aux organismes de radio et de télévision, aux organismes de radiodiffusion qui communiquent leurs propres programmes par fil et aux éditeurs d’œuvres non publiées protégés en vertu de conventions ou d’accords internationaux auxquels la République slovaque est partie.

Définitions

Art. 5. — 1) «Œuvre d’architecture» s’entend de la projection architecturale générale de l’idée créative d’un auteur, en particulier la projection graphique ou en trois dimensions de la conception architecturale d’un édifice ou d’un projet d’aménagement urbain ou foncier, ainsi que de l’œuvre d’aménagement des espaces verts, d’architecture d’intérieur et de scénographie et de l’aménagement des bâtiments.

2) «Œuvre audiovisuelle» s’entend d’une œuvre qui consiste en une série d’images fixées et liées entre elles, accompagnées ou non de sons, pouvant être vues et entendues, conçues pour être utilisées et diffusées au moyen d’un dispositif technique. Le réalisateur principal, les auteurs du scénario et du dialogue et le compositeur de l’œuvre musicale spécialement composée pour l’œuvre sont réputés être les coauteurs d’une telle œuvre.

3) «Œuvre des arts appliqués» s’entend d’une œuvre qui est une création artistique destinée à un usage pratique ou incorporée dans un objet destiné à un usage pratique, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale, d’une œuvre produite selon des procédés industriels ou d’une œuvre produite selon un autre procédé technique.

4) «Œuvre photographique» s’entend de la fixation de la lumière ou d’autres rayonnements sur tout support produisant une image, quelle que soit la méthode utilisée pour la fixation; une image fixe d’une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme une œuvre photographique mais comme une partie d’œuvre audiovisuelle.

5) «Retransmission par câble» s’entend d’une transmission simultanée, non modifiée et intégrale de programmes déjà radiodiffusés, réalisée par câble ou par un système de micro-ondes permettant la réception de l’émission initiale.

6) «Location d’une œuvre» s’entend de la mise à disposition de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes pendant une période limitée moyennant une rémunération.

7) «Reproduction» s’entend de la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires ou copies d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes sous quelque forme que ce soit, y compris le stockage électronique permanent ou temporaire.

8) «Représentation ou exécution publique» s’entend de la représentation ou de l’exécution de toute œuvre autre qu’une œuvre audiovisuelle, en particulier par la récitation, la représentation, la danse ou de toute autre façon.

9) «Présentation publique» s’entend de la présentation de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre, soit directement, soit indirectement, au moyen d’une diapositive, d’une image de télévision ou par tout autre moyen de présentation sur écran; dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, elle s’entend de la présentation d’une image fixe tirée d’une série d’images.

10) «Communication au public» s’entend de la diffusion par fil ou sans fil, à l’aide d’un dispositif technique ou autre, des images ou des sons de fixations, d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes, lesdits images ou sons pouvant être perçus dans des lieux où ils n’auraient pas pu l’être sans cette diffusion.

11) «Artiste interprète ou exécutant» s’entend d’un chanteur, d’un musicien, d’un acteur, d’un danseur ou d’une autre personne qui chante, représente, joue, récite, ou exécute d’une autre façon des œuvres littéraires ou artistiques ou des œuvres du folklore.

12) «Prêt d’une œuvre» s’entend de la mise à disposition de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes par l’intermédiaire d’établissements accessibles au public pendant une période limitée.

13) «Radiodiffusion» s’entend de la communication d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes par un organisme de radio ou de télévision, par fil ou sans fil, y compris par satellite.

14) «Producteur d’une œuvre audiovisuelle, de toute autre fixation audiovisuelle ou d’un phonogramme» s’entend de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la réalisation finale de l’œuvre ou de la fixation ou qui l’a facilitée de toute autre manière.

15) «Phonogramme» s’entend de la fixation exclusivement sonore de sons, quels que soient la méthode ou le support utilisés pour fixer ces sons.

16) «Fixation audiovisuelle» s’entend de la fixation de sons et d’images qui peuvent être entendus et vus, quels que soient la méthode ou le support utilisés pour fixer ces sons et ces images.

17) «Programme d’ordinateur» s’entend d’un ensemble d’ordres et d’instructions utilisés directement ou indirectement dans un ordinateur. Les ordres et instructions peuvent être écrits ou exprimés en code source ou en code machine. Les travaux préparatoires de conception du programme d’ordinateur en font partie intégrante. Le programme d’ordinateur est protégé en tant qu’œuvre littéraire, à condition qu’il soit conforme à la notion d’œuvre au sens des articles 6.1) et 15.1).

18) «Base de données» s’entend d’un recueil d’œuvres, de données, d’informations ou de tout autre matériel (tel que des textes, des images, des sons, des nombres ou des faits) arrangé systématiquement ou par un système et accessible individuellement par des moyens électroniques ou autres.

Chapitre II Droit d’auteur

Œuvres

Art. 6. — 1) Sont protégées par le droit d’auteur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques qui résultent de l’activité créatrice de leurs auteurs, et notamment

a) les œuvres littéraires et les programmes d’ordinateur; b) les œuvres récitées, déclamées et les œuvres littéraires exécutées d’une autre

façon, en particulier les discours et les conférences;

c) les œuvres théâtrales, en particulier les œuvres dramatiques, les œuvres dramatico-musicales, les pantomimes et les œuvres chorégraphiques, ainsi que toute autre œuvre créée pour être rendue publique ou pour être représentée ou exécutée en public;

d) les œuvres musicales avec ou sans paroles; e) les œuvres audiovisuelles, en particulier les œuvres cinématographiques; f) les peintures, dessins, croquis, illustrations, sculptures et autres œuvres des

arts visuels;

g) les œuvres photographiques; h) les œuvres d’architecture, y compris les édifices et les œuvres d’urbanisme,

les œuvres d’aménagement des espaces verts et d’architecture d’intérieur et l’aménagement des bâtiments;

i) les œuvres des arts appliqués; j) les œuvres cartographiques et les œuvres de même nature2. 2) Les bases de données sont également protégées par le droit d’auteur, quelle que

soit leur forme, à la seule condition qu’elles soient originales du point de vue de leur composition ou de l’arrangement de leur contenu.

3) Sont exclus de la protection au titre du droit d’auteur

a) les idées, procédures, systèmes, méthodes, concepts, principes, découvertes ou informations exprimés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une œuvre;

b) les lois, décisions administratives ou judiciaires, documents publics ou officiels, informations quotidiennes et discours prononcés au cours de manifestations publiques et leur traduction; cependant, les discours ne peuvent être publiés dans un recueil ou incorporés dans des archives sans le consentement de leur auteur.

Œuvres de collaboration 2 Article 2.8) de la loi n° 215 de 1995 du Conseil national de la République slovaque sur la géodésie et la cartographie.

Art. 7. On entend par œuvre de collaboration l’œuvre créée sous la forme d’une œuvre unique grâce à l’activité créatrice de deux auteurs ou plus, qui exercent de façon conjointe et indissociable les droits sur l’œuvre.

Œuvres composites

Art. 8. On entend par œuvre composite l’œuvre créée par compilation de plusieurs œuvres avec le consentement de leurs auteurs. Les auteurs jouissent conjointement du droit de disposer de l’œuvre composite. Le droit des auteurs de disposer d’une autre façon des œuvres incorporées dans une œuvre composite reste inchangé. Pour l’interprétation ou exécution d’une œuvre musicale qui comporte un texte, le consentement de l’auteur de la partie musicale suffit.

Œuvres collectives

Art. 9. On entend par œuvre collective l’œuvre créée grâce à l’activité conjointe de deux auteurs ou plus qui ont accepté l’utilisation de leur propre activité créatrice à cette fin. L’œuvre ainsi créée peut être diffusée sous le nom de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la création de l’œuvre ou qui en a facilité la création.

Recueils d’œuvres

Art. 10. — 1) On entend par recueils d’œuvres les compilations, périodiques, revues, expositions et autres recueils d’œuvres dont la composition est le fruit d’une activité créatrice de leurs auteurs. Une œuvre ne peut être incorporée dans un recueil sans le consentement préalable de son auteur.

2) Le droit d’auteur sur un recueil dans son ensemble appartient à la personne qui l’a composé, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres qui y sont incorporées.

3) Le droit d’auteur sur une compilation, une œuvre cartographique ou un périodique publiés est exercé par l’éditeur.

Adaptation et traduction d’œuvres

Art. 11. — 1) Sont également protégées par le droit d’auteur les nouvelles œuvres originales qui sont le fruit de l’adaptation créative de l’œuvre d’un tiers.

2) Sont en outre protégées par le droit d’auteur la traduction d’une œuvre dans une autre langue et l’adaptation de l’œuvre.

3) L’adaptation ou la traduction d’une œuvre dans une autre langue est subordonnée au consentement de l’auteur de l’œuvre. Ce consentement n’est pas requis lorsqu’il s’agit de la traduction dans une autre langue d’une œuvre mentionnée à l’article 6.3)b).

Œuvres anonymes et pseudonymes

Art. 12. — 1) On entend par œuvre anonyme l’œuvre publiée sans l’indication du nom de l’auteur; le nom de l’auteur ne peut être révélé sans son consentement.

2) On entend par œuvre pseudonyme l’œuvre publiée sous un pseudonyme; le nom de l’auteur ne peut être révélé sans son consentement.

3) Tant que l’auteur ne révèle pas son identité au public, le droit d’auteur sur l’œuvre peut être exercé par la personne qui a licitement publié l’œuvre pour la première fois ou, si l’œuvre n’a pas été publiée, par la personne qui l’a rendue publique. L’auteur n’est pas tenu de révéler son identité au public si son véritable nom est largement connu.

Divulgation et publication d’une œuvre

Art. 13. — 1) Une œuvre est réputée avoir été divulguée le jour où elle a été licitement exécutée, interprétée ou exposée en public, publiée ou communiquée d’une autre façon au public pour la première fois.

2) Une œuvre est réputée avoir été publiée le jour où des exemplaires de cette œuvre ont été licitement mis à la disposition du public pour la première fois.

Pays d’origine de l’œuvre

Art. 14.— 1) Est considéré comme le pays d’origine de l’œuvre, a) dans le cas d’une œuvre non publiée, l’État dont l’auteur est ressortissant; b) dans le cas d’une œuvre publiée, l’État dans lequel l’œuvre a été licitement

publiée pour la première fois.

2) Une œuvre publiée simultanément sur le territoire de la République slovaque et dans un autre pays est considérée comme une œuvre publiée en République slovaque; par publication simultanée, on entend une publication effectuée dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la publication considérée.

Naissance du droit d’auteur

Art. 15. — 1) Le droit d’auteur sur une œuvre prend naissance au moment où l’œuvre est exprimée sous une forme perceptible par les sens, quels qu’en soient la forme, le contenu, le mérite, l’objet ou la forme d’expression.

2) Le droit d’auteur sur une œuvre porte à la fois sur l’œuvre dans son ensemble et sur les parties qui la composent.

Contenu du droit d’auteur

Art. 16. — 1) L’auteur a droit à la protection de sa qualité d’auteur et a en particulier le droit

a) de signer l’œuvre de son nom; celui-ci doit être indiqué sur tous les exemplaires de l’œuvre d’une façon adéquate, dans le cadre de toute utilisation publique de l’œuvre, la forme prise par cette indication dépendant de la nature de ladite utilisation;

b) de signer l’œuvre de son pseudonyme; celui-ci doit être indiqué sur tous les exemplaires de l’œuvre d’une façon adéquate, dans le cadre de toute utilisation publique de l’œuvre, en fonction de la nature de ladite utilisation;

c) de ne pas signer son œuvre; d) à l’inviolabilité de son œuvre, et en particulier à la protection contre toute

déformation de son œuvre ou contre toute autre atteinte à son œuvre préjudiciable à son honneur ou à sa réputation;

e) de décider de rendre son œuvre publique. 2) L’auteur a le droit exclusif d’autoriser toute utilisation de son œuvre et, en

particulier,

a) la reproduction de l’œuvre; b) la traduction de l’œuvre; c) l’adaptation, l’arrangement ou autre transformation de l’œuvre; d) l’utilisation de l’œuvre ou d’une partie de l’œuvre aux fins de la création

d’une autre œuvre;

e) la distribution de l’œuvre ou de copies ou d’exemplaires de l’œuvre dans le public par la vente, la location, le prêt ou toute autre forme de distribution ou de transfert de propriété;

f) l’affichage public de l’œuvre ou d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre; g) l’interprétation ou l’exécution publique de l’œuvre; h) la radiodiffusion de l’œuvre; i) la retransmission par câble de l’œuvre; j) la communication de l’œuvre par toute autre méthode. 3) L’auteur a le droit de corriger les épreuves de son œuvre. Dans le cas d’une

œuvre d’architecture, le contrôle par l’auteur de la construction de l’édifice est réputé constituer une forme de correction des épreuves.

4) Les droits de l’auteur visés aux alinéas 1) et 3) sont inaliénables et ne sont pas limités dans le temps.

5) L’auteur a droit à une rémunération pour chaque utilisation de son œuvre.

Titulaire original du droit d’utiliser l’œuvre

Art. 17.— 1) Le titulaire original du droit d’utiliser l’œuvre est l’auteur. 2) Les titulaires originaux du droit d’utiliser une œuvre de collaboration sont tous

les coauteurs.

3) Le titulaire original du droit d’utiliser une œuvre collective est la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la création de l’œuvre ou qui en a facilité la création ou, selon le cas, au nom de laquelle l’œuvre est distribuée.

4) Le titulaire original du droit d’utiliser une œuvre composite est l’auteur qui a arrangé l’œuvre, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres incorporées dans l’œuvre composite.

5) Le titulaire original du droit d’utiliser une œuvre créée par un employé dans le cadre de ses fonctions et sur les instructions de l’employeur est, sauf convention expresse contraire, l’auteur de l’œuvre; cependant, le droit d’utiliser l’œuvre est réputé cédé à l’employeur dans la mesure nécessaire à ses activités ordinaires.

6) Le titulaire du droit d’utiliser un programme d’ordinateur créé par un employé dans le cadre de ses fonctions découlant d’un contrat de travail ou de toute autre relation analogue et sur les instructions de l’employeur est, sauf convention expresse contraire, l’employeur.

7) Les titulaires du droit d’utiliser une œuvre audiovisuelle sont les coauteurs de l’œuvre.

8) Les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent interdire au producteur de l’œuvre de procéder à la reproduction, à la distribution dans le public, à l’exécution publique, à la radiodiffusion ou la retransmission par câble de cette œuvre ou à la modification de l’œuvre par sous-titrage ou doublage; les conditions de cette utilisation de l’œuvre audiovisuelle sont régies par contrat.

9) Les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle ont droit à une rémunération équitable pour la location de l’œuvre originale ou de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, pour leur radiodiffusion par satellite et pour leur retransmission par câble. Le droit énoncé à l’article 21.3) est inaliénable.

Durée du droit d’auteur

Art. 18.— 1) La durée du droit d’auteur comprend la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort.

2) Dans le cas d’une œuvre de collaboration ou d’une œuvre composite créée pour être utilisée en tant que telle, la durée du droit d’auteur comprend la vie du dernier coauteur survivant et 70 ans après sa mort.

3) Dans le cas d’une œuvre collective autre qu’une œuvre des arts appliqués, la durée du droit d’auteur est de 70 ans après que l’œuvre a été licitement rendue publique pour la première fois. Dans le cas d’une œuvre signée par ses auteurs, la durée du droit d’auteur comprend la vie du dernier coauteur survivant et 70 ans après sa mort.

4) Dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, la durée du droit d’auteur comprend la vie du dernier coauteur survivant et 70 ans après sa mort.

5) Dans le cas d’une œuvre pseudonyme ou d’une œuvre anonyme, le droit d’auteur a une durée de 70 ans à compter de la première publication de l’œuvre; cependant, lorsque l’identité de l’auteur ne fait aucun doute, la durée du droit d’auteur est de 70 ans après la mort de l’auteur.

6) Dans le cas d’une œuvre publiée en plusieurs volumes, la durée du droit d’auteur est calculée, pour chaque volume, à compter de la date à laquelle le volume en question a été rendu public.

7) Dans le cas d’une base de données, le droit d’auteur a une durée de 70 ans à compter du moment de sa fabrication.

8) Dans le cas d’une œuvre des arts appliqués, le droit d’auteur a une durée de 25 ans à compter de la réalisation de l’œuvre.

Art. 19. La durée du droit d’auteur est calculée à partir du premier jour de l’année suivant l’année au cours de laquelle se produit l’événement donnant naissance au droit.

Distribution de l’œuvre après la première vente

Art. 20. — 1) Le droit de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits d’autoriser la distribution de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, énoncé à l’article 16.2)e), s’éteint après la première vente ou après tout autre acte de distribution de l’original, des copies ou des exemplaires de l’œuvre par l’auteur ou l’autre titulaire de droits ou avec son autorisation sur le territoire de la République slovaque.

2) Le droit de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits d’autoriser la location de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre ne s’éteint pas après la vente ou après tout autre acte de distribution de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre sur le territoire de la République slovaque.

3) Le droit de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits d’autoriser le prêt de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre ne s’éteint pas après la vente ou après tout autre acte de distribution de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre sur le territoire de la République slovaque.

4) Les supports sonores et les supports de fixations audiovisuelles offerts à la vente au consommateur sur le territoire de la République slovaque doivent porter une étiquette de contrôle.

5) Les conditions et le mode d’étiquetage des supports sonores et des supports de fixations audiovisuelles sont fixés par voie de réglementation contraignante promulguée par le Ministère de la culture de la République slovaque.

6) Les dispositions des alinéas 2) et 3) ne sont pas applicables aux œuvres d’architecture et aux œuvres des arts appliqués.

Reproduction d’œuvres pour un usage privé

Art. 21. — 1) Une personne physique peut réaliser sans le consentement de l’auteur, pour un usage privé, une copie de l’œuvre qui a été rendue publique. Ladite personne physique n’est pas tenue de rémunérer l’auteur pour cette reproduction.

2) Le consentement de l’auteur est requis pour la reproduction, par une personne physique pour son usage privé, d’une œuvre qui a été rendue publique, s’il s’agit

a) d’une œuvre d’architecture sous la forme d’un édifice ou d’une construction; b) d’une œuvre littéraire, cartographique ou musicale sous forme écrite, ou

d’une partie importante d’une telle œuvre, au moyen de matériel de reproduction reprographique;

c) d’un programme d’ordinateur, sous réserve des exceptions visées aux articles 26 et 27;

d) d’une œuvre dont la reproduction est susceptible de porter atteinte à l’exploitation loyale de l’œuvre ou de léser autrement les intérêts de l’auteur de l’œuvre ou de tout autre titulaire de droits sur l’œuvre.

3) Dans le cas de la reproduction d’une œuvre audiovisuelle ou d’une œuvre incorporée dans un phonogramme ou dans une fixation audiovisuelle, les auteurs ou autres titulaires de droits, ainsi que les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs des phonogrammes ou des fixations audiovisuelles ou leurs ayants cause, au sens de l’article 51.2), ont droit à une rémunération à titre de compensation.

4) Les auteurs d’œuvres dont la nature est telle qu’elle permet leur reproduction sur la base de documents imprimés ou de copies ou d’exemplaires de documents imprimés, ou leur reproduction par transfert, au moyen de dispositifs reprographiques ou d’autres dispositifs techniques, vers un autre support matériel, ont droit à une rémunération à titre de compensation qui est versée par le producteur ou l’importateur du matériel considéré, selon le cas.

5) La rémunération à titre de compensation est versée par

a) le fabricant de supports vierges d’enregistrement habituellement utilisés aux fins de la reproduction d’œuvres pour un usage privé visée à l’alinéa 3); la rémunération à titre de compensation ne doit pas être versée pour les supports vierges d’enregistrement destinés à l’exportation;

b) l’importateur de supports vierges d’enregistrement; la rémunération à titre de compensation ne doit pas être versée dans le cas où le support vierge d’enregistrement est importé pour l’usage privé de l’importateur;

c) le fabricant d’un dispositif reprographique ou d’un autre dispositif technique permettant de reproduire l’œuvre; la rémunération à titre de compensation ne doit pas être versée pour les dispositifs destinés à l’exportation;

d) l’importateur d’un dispositif reprographique ou de tout autre dispositif technique destiné à la reproduction de l’œuvre.

Citations

Art. 22. Un fragment d’une œuvre rendue publique peut faire l’objet d’une citation dans une autre œuvre sans le consentement de l’auteur, à condition que cette reproduction constitue un usage loyal et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre. Si elle contient un fragment d’une œuvre déjà rendue publique, la citation doit être accompagnée d’une indication de la source et du nom de l’auteur. Cette utilisation n’est pas subordonnée au versement d’une rémunération à l’auteur.

Reproduction à des fins pédagogiques

Art. 23. — 1) Le consentement de l’auteur n’est pas requis pour a) la reproduction d’un fragment d’une œuvre qui a été rendue publique et qui a

été fixée par écrit ou sous la forme d’un enregistrement sonore ou visuel, à

condition que cette reproduction constitue un usage loyal et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre3;

b) la reproduction au moyen d’un dispositif reprographique d’un article, d’une autre œuvre courte ou d’un fragment d’œuvre, avec ou sans illustration, qui a été rendu public, à condition qu’elle soit réalisée à des fins pédagogiques dans des établissements d’enseignement3;

c) la reproduction d’une œuvre publiée par des méthodes spéciales destinées à répondre aux besoins des malvoyants.

2) Le nom ou le pseudonyme de l’auteur doit être indiqué sur tout exemplaire réalisé en vertu de l’alinéa 1).

3) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés à l’alinéa 1).

Reproduction reprographique par des bibliothèques ou des services d’archives

Art. 24. — 1) Une bibliothèque4 ou un service d’archives5 peut, au moyen d’un dispositif reprographique, reproduire, sans le consentement de l’auteur, un article, une autre œuvre courte ou un fragment d’œuvre, avec ou sans illustrations, qui a été rendu public,

a) si cette reproduction vise à satisfaire la demande d’une personne physique qui a l’intention d’utiliser cette copie à des fins d’étude ou de recherche;

b) si cette reproduction vise à remplacer, archiver ou conserver un exemplaire de l’œuvre lorsqu’un autre exemplaire a été perdu, détruit ou endommagé ou lorsqu’une collection permanente est en cours de constitution.

2) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés à l’alinéa 1).

Utilisation de l’œuvre à des fins informatives

3 Voir les articles 1 et 2 de la loi n° 172 de 1990 sur les universités, telle que modifiée, les articles 5, 7, 9 et 9a de la loi n° 29 de 1984 sur le système des écoles primaires et secondaires («loi scolaire») et les articles 4, 5 et 7 à 9 de la loi n° 279 de 1993 du Conseil national de la République slovaque sur les établissements scolaires, telle que modifiée par la loi n° 222 de 1996 du Conseil national de la République slovaque. 3 Voir les articles 1 et 2 de la loi n° 172 de 1990 sur les universités, telle que modifiée, les articles 5, 7, 9 et 9a de la loi n° 29 de 1984 sur le système des écoles primaires et secondaires («loi scolaire») et les articles 4, 5 et 7 à 9 de la loi n° 279 de 1993 du Conseil national de la République slovaque sur les établissements scolaires, telle que modifiée par la loi n° 222 de 1996 du Conseil national de la République slovaque. 4 Articles 1 à 3 de la loi n° 53 de 1959 sur le système uniforme des bibliothèques («loi sur les bibliothèques»), telle que modifiée par les lois nos 222 de 1996 du Conseil national de la République slovaque et 296 de 1996 du Conseil national de la République slovaque. 5 Articles 15 et 16 de la loi n° 149 de 1975 du Conseil national slovaque sur l’archivage, telle que modifiée par la loi n° 571 de 1991 et la loi n° 222 de 1996 du Conseil national de la République slovaque.

Art. 25. — 1) Le consentement de l’auteur n’est pas requis, à condition que la source et le nom ou le pseudonyme de l’auteur soient indiqués, dans les cas suivants :

a) la reproduction d’un article rendu public dans un journal ou dans un autre moyen d’information concernant des événements d’actualité économique, politique ou religieuse, à des fins de radiodiffusion, de réémission, de retransmission par câble ou de toute autre communication; cette disposition n’est pas applicable lorsque l’auteur de l’œuvre ou tout autre titulaire de droits sur l’œuvre s’est réservé le droit d’autoriser toute reproduction, radiodiffusion, réémission et retransmission par câble ou autre communication de l’œuvre;

b) la reproduction, radiodiffusion, réémission, retransmission par câble ou autre communication de fragments d’œuvres perceptibles au cours d’événements d’actualité qui font l’objet d’un reportage;

c) la reproduction d’une conférence, d’un discours ou d’une autre œuvre de même nature, prononcé en public.

2) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés à l’alinéa 1).

Reproduction et adaptation d’un programme d’ordinateur

Art. 26. — 1) L’acquéreur légitime d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits, reproduire, adapter ou traduire cet exemplaire du programme d’ordinateur, à condition que cette copie, cette adaptation ou cette traduction soit nécessaire

a) à l’utilisation du programme d’ordinateur sur un ordinateur aux fins pour lesquelles il a été acquis et dans la mesure prévue lors de l’acquisition, y compris la correction des erreurs figurant dans le programme d’ordinateur;

b) à des fins d’archivage, de sauvegarde ou de remplacement d’un exemplaire du programme d’ordinateur acquis licitement au cas où celui-ci aurait été perdu, détruit ou endommagé.

2) L’acquéreur légitime d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut observer, étudier ou tester, sans le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits, le fonctionnement du programme, afin de déterminer les idées ou les principes sur lesquels repose toute partie du programme au cours du téléchargement, de l’affichage, de la transmission du programme, de l’examen du fonctionnement du programme et du stockage du programme en mémoire, qu’il a été autorisé à réaliser.

3) Toute copie, adaptation ou traduction doit être détruite si l’utilisation de l’exemplaire du programme d’ordinateur au sens de l’alinéa 1) cesse d’être licite.

4) Le droit visé à l’alinéa 1)b) et à l’alinéa 2) ne peut faire l’objet d’aucune restriction contractuelle.

5) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés aux alinéas 1) et 2).

Décompilation de programmes d’ordinateur

Art. 27. — 1) L’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits n’est pas requise pour la reproduction ou la transformation du code d’un programme d’ordinateur réalisée pour obtenir les informations nécessaires à l’interfonctionnement de programmes d’ordinateur créés de façon indépendante avec d’autres programmes, à condition que

a) cette action soit réalisée par l’acquéreur légitime habilité à utiliser l’exemplaire du programme d’ordinateur;

b) les informations nécessaires à l’interfonctionnement n’aient pas été préalablement mises à la disposition des personnes habilitées à réaliser la reproduction ou la transformation;

c) ces actions se limitent à des parties du programme d’ordinateur original et soient nécessaires à l’interfonctionnement de programmes d’ordinateur créés de façon indépendante.

2) Les informations obtenues au sens de l’alinéa 1) ne doivent pas être utilisées

a) à d’autre fins qu’à celles de l’interfonctionnement de programmes d’ordinateur créés de façon indépendante;

b) aux fins de transmission à d’autres personnes, sauf si leur utilisation est nécessaire à l’interfonctionnement de programmes d’ordinateur créés de façon indépendante;

c) pour faciliter le développement, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur d’expression similaire;

d) pour une activité susceptible de porter atteinte aux droits de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits.

3) Le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits pour les actions visées à l’alinéa 1) est requis pour la reproduction d’un programme d’ordinateur au cas où cette reproduction serait contraire à l’exploitation loyale du programme d’ordinateur ou léserait indûment de toute autre façon les intérêts légitimes de l’auteur du programme d’ordinateur ou de tout autre titulaire de droits sur ce programme.

4) La reproduction et la transformation du code machine du programme d’ordinateur ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction contractuelle.

5) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés à l’alinéa 1).

Présentation publique de l’œuvre

Art. 28. — 1) Le consentement de l’auteur pour la présentation publique6 directe de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre n’est pas requis dans les cas ci- après :

a) s’il s’agit de la présentation publique de l’original d’une œuvre qui a été vendu ou dont la propriété a fait autrement l’objet d’un transfert à une personne physique ou morale concernant laquelle l’auteur ou tout autre

6 Article 1.1)c) de la loi n° 96 de 1991 du Conseil national slovaque sur les manifestations culturelles publiques.

titulaire de droits savait que ce type d’activité faisait partie de ses activités habituelles;

b) si la présentation publique n’est pas contraire à l’exploitation loyale de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre et ne lèse pas autrement les droits de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits.

2) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés à l’alinéa 1).

Cession du droit d’auteur

Art. 29. — 1) Seul le droit d’utiliser l’œuvre peut faire l’objet d’une cession par son auteur.

2) Le cessionnaire ne peut transférer le droit acquis à un tiers qu’avec le consentement de l’auteur.

3) Si la personne morale ou physique à laquelle le droit d’utiliser une œuvre a été cédé cesse d’exister ou décède sans ayant cause, le droit de décider de l’utilisation ultérieure de l’œuvre est à nouveau dévolu à l’auteur.

Transmission du droit d’auteur

Art. 30. — 1) Le droit d’auteur est dévolu aux héritiers de l’auteur. Les dispositions de la présente loi qui concernent l’auteur sont également applicables à ses héritiers, à moins qu’elles ne puissent l’être de par leur nature.

2) Lorsqu’un coauteur n’a pas d’héritier, sa part augmente celles des coauteurs survivants.

Transfert d’un original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre

Art. 31. — 1) Sauf convention expresse, l’acquisition de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre n’emporte pas le droit d’utiliser l’œuvre.

2) L’auteur qui a transféré, à titre onéreux, l’original de son œuvre peut exiger une participation équitable aux bénéfices que chaque acquéreur a tiré d’un transfert ultérieur s’il s’agit d’un profit pécuniaire important; il ne peut être renoncé à ce droit par avance.

Contrats de diffusion de l’œuvre

Art. 32. — 1) Par le contrat de diffusion, l’auteur accorde, moyennant rémunération, l’autorisation de diffuser l’œuvre à une personne morale ou physique; les conditions de diffusion de l’œuvre peuvent aussi faire l’objet de contrats globaux.

2) Sont considérés en particulier comme des contrats de diffusion d’une œuvre les contrats d’édition, les contrats d’interprétation ou d’exécution publique, les contrats de location ou de prêt de copies ou d’exemplaires d’une œuvre, les contrats de distribution de phonogrammes ou d’enregistrements audiovisuels et les contrats de radiodiffusion (par la radio ou la télévision).

3) Le contrat de diffusion établit la forme et l’étendue de la diffusion de l’œuvre, le moment où la diffusion doit avoir lieu, la rémunération de l’auteur, les modalités de

participation de l’auteur, la durée du contrat et l’obligation pour l’utilisateur légitime de diffuser l’œuvre à ses propres frais.

4) Dans le cas de contrats globaux régissant l’utilisation d’objets protégés par retransmission par câble, conclus entre des utilisateurs et des organismes de gestion collective des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et de fixations audiovisuelles, agréés dans leurs domaines respectifs en vertu de la législation applicable7, la rémunération totale ne peut être inférieure à 10 % de tous les revenus tirés par les utilisateurs de ladite diffusion d’objets protégés.

5) La rémunération totale visée à l’alinéa 4) payable par un exploitant de réseaux câblés au cours d’une année civile donnée ne peut être inférieure, pour chaque utilisateur, à la moitié de la rémunération moyenne payée par les exploitants de réseaux câblés en République slovaque au cours de l’année civile précédente.

6) Dans le cas de contrats globaux régissant l’utilisation d’objets protégés par radiodiffusion (par la radio ou la télévision), la rémunération payable aux auteurs d’œuvres musicales ne peut être inférieure à une proportion donnée d’un dixième de l’ensemble des revenus tirés de la radiodiffusion par l’organisme de radiodiffusion agréé en vertu de la législation applicable8.

7) Dans le cas de contrats globaux régissant l’utilisation d’objets protégés par radiodiffusion (par la radio ou la télévision), la rémunération payable aux auteurs d’œuvres musicales ne peut être inférieure à une proportion d’un dixième des dépenses de radiodiffusion inscrites au budget de l’organisme de radiodiffusion agréé en vertu de la loi8.

8) La proportion visée aux alinéas 6) et 7) est calculée en fonction du volume total des œuvres utilisées par radiodiffusion.

9) Le contrat de diffusion d’une œuvre est établi par écrit.

Art. 33. — 1) L’auteur est tenu de remettre son œuvre à l’utilisateur autorisé en temps voulu et sous une forme telle qu’elle puisse être diffusée selon les termes convenus.

2) L’utilisateur autorisé peut résilier le contrat si, sans raison valable, l’auteur ne lui a pas remis l’œuvre, même dans le délai supplémentaire qu’il lui a accordé; s’il ressort du contrat ou de la nature des choses qu’une exécution tardive ne peut satisfaire l’utilisateur, ce dernier n’est pas tenu d’accorder un délai supplémentaire. Dans ce cas, l’utilisateur autorisé peut exiger le remboursement de ce qu’il a déjà versé à l’auteur.

3) L’auteur peut résilier le contrat et exiger la restitution de l’œuvre si celle-ci n’est pas diffusée dans le délai contractuel, sans préjudice du droit à la rémunération convenue dans le contrat.

7 Loi n° 283 de 1997 sur la gestion collective des droits en vertu de la loi sur le droit d’auteur et sur la révision et la modification de certaines lois. 8 Loi n° 468 de 1991 sur le fonctionnement de la radiodiffusion (radio et télévision), telle que modifiée. 8 Loi n° 468 de 1991 sur le fonctionnement de la radiodiffusion (radio et télévision), telle que modifiée.

Contrats d’édition

Art. 34. — 1) Par le contrat d’édition, l’auteur donne l’autorisation de publier une œuvre littéraire, dramatico-musicale ou musicale, une œuvre d’art, une œuvre photographique ou une œuvre cartographique à un éditeur qui s’engage à publier cette œuvre à ses frais, à prendre les mesures nécessaires en vue de sa diffusion et à verser une rémunération à l’auteur.

2) En accord avec l’auteur de l’œuvre littéraire ou musicale, l’éditeur fixe dans le contrat d’édition un pourcentage qui constitue la rémunération de l’auteur. Ce pourcentage est calculé à partir du coût de l’édition de l’œuvre et ne peut être inférieur à 13 % de ce coût. L’éditeur est tenu de verser à l’auteur cette rémunération minimale fixée à l’aide de ce pourcentage quel que soit le nombre d’exemplaires de l’œuvre vendus.

3) Aussi longtemps que durent les obligations découlant du contrat d’édition, l’auteur ne peut pas donner, sans le consentement de l’éditeur, l’autorisation de publier l’œuvre à un autre éditeur, sauf s’il s’agit d’une publication dans un recueil de ses œuvres ou dans un périodique.

4) Si l’œuvre est épuisée avant l’expiration du délai contractuel, l’auteur peut exiger de l’éditeur qu’il procède à une nouvelle publication de l’œuvre même si aucune nouvelle édition n’avait été convenue. À défaut de conclusion d’un contrat en vue d’une nouvelle édition de l’œuvre dans un délai de six mois, l’auteur est libre de conclure un contrat avec un autre éditeur.

Art. 35. — 1) L’auteur a le droit de corriger les épreuves de son œuvre. 2) S’il ne lui est offert aucune possibilité de corriger les épreuves de son œuvre,

l’auteur peut, sans préjudice de son droit à la rémunération fixée dans le contrat, résilier le contrat et exiger la restitution de l’œuvre si celle-ci est utilisée d’une manière qui la dévalorise.

Contrats d’interprétation ou d’exécution publique d’une œuvre

Art. 36. Par le contrat d’interprétation ou d’exécution publique d’une œuvre, l’auteur donne l’autorisation d’interpréter ou d’exécuter une œuvre dramatique ou musicale à un artiste interprète ou exécutant qui s’engage à interpréter ou exécuter cette œuvre à ses frais et à verser une rémunération à l’auteur.

Contrats de diffusion d’une œuvre par le prêt ou la location

Art. 37. — 1) Par le contrat de diffusion d’une œuvre par le prêt de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, l’auteur donne au prêteur l’autorisation de prêter les copies ou exemplaires de l’œuvre à des tiers, à titre gratuit, pendant une période fixée dans le contrat9. Le prêteur s’engage à agir à ses frais.

2) Par le contrat de diffusion d’une œuvre par la location de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, l’auteur donne au loueur l’autorisation de louer des copies ou

9 Articles 659 à 662 du code civil.

exemplaires de l’œuvre à des tiers, moyennant paiement, pendant une période fixée dans le contrat10. Le loueur s’engage à agir à ses frais et à verser une rémunération à l’auteur.

Contrats de création d’une œuvre

Art. 38. — 1) Par le contrat de création d’une œuvre, l’auteur s’engage à créer une œuvre pour un client moyennant paiement et donne à ce client l’autorisation d’utiliser l’œuvre aux fins stipulées dans le contrat.

2) L’auteur est tenu de créer l’œuvre lui-même dans les délais impartis. Sauf convention contraire, l’auteur a droit à la rémunération convenue à la livraison de l’œuvre.

3) Si l’œuvre comporte des défauts qui empêchent son utilisation aux fins stipulées dans le contrat, le client peut résilier le contrat. Si les défauts peuvent être corrigés, le client peut résilier le contrat uniquement si l’auteur ne corrige pas les défauts dans le délai raisonnable qu’il lui a accordé à cet effet.

4) Les dispositions de l’article 33.2) sont applicables mutatis mutandis aux contrats de création d’une œuvre.

Contrats pour d’autres utilisations d’une œuvre

Art. 39. — 1) Les dispositions des articles 32.3) et 33 sont applicables mutatis mutandis aux contrats pour d’autres utilisations d’une œuvre.

2) Dans le cas d’une utilisation d’une œuvre musicale par la production et la diffusion de supports sonores et audiovisuels sur lesquels l’œuvre est fixée, le montant de la rémunération de l’auteur est fixé par convention entre l’utilisateur et l’auteur sous la forme d’un pourcentage du prix de vente de ces supports. Pour tous les auteurs d’œuvres musicales, la rémunération ne peut être inférieure à 10 % du prix des supports.

Œuvres du domaine public

Art. 40. — 1) Lorsque l’auteur ne laisse aucun héritier ou lorsque ses héritiers refusent la succession, les œuvres de l’auteur tombent dans le domaine public avant même l’expiration du délai visé à l’article 18, sous réserve des dispositions de l’article 30.2).

2) Si la durée du droit d’auteur est expirée ou si l’œuvre est tombée dans le domaine public pour toute autre raison, l’utilisateur n’est pas tenu de demander l’autorisation d’utiliser l’œuvre ou de verser une rémunération à l’auteur. Toutefois, seule est permise une utilisation de l’œuvre du domaine public qui corresponde à sa valeur et l’indication du nom de l’auteur, s’il est connu, est obligatoire. Les sociétés d’auteurs et les personnes morales qui ont obtenu l’autorisation d’exercer la gestion collective des droits pour une utilisation dans un domaine particulier de l’activité créatrice sont tenues de veiller au respect de ces dispositions11.

10 Articles 663 à 670 du code civil. 11

Droits sur une œuvre non publiée précédemment

Art. 41.— 1) Quiconque, à l’expiration de la durée du droit d’auteur, rend publique ou communique au public pour la première fois une œuvre non publiée précédemment jouit du droit d’auteur défini à l’article 16.2) et 5).

2) Le droit visé à l’alinéa 1) a une durée de 25 ans à compter de la publication ou de la communication au public de l’œuvre.

Présomption de paternité

Art. 42. La personne physique dont le nom est indiqué sur une œuvre de la manière habituelle comme étant celui de l’auteur est, en l’absence de preuve contraire, présumée être l’auteur de l’œuvre. La présente disposition est applicable même si le nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme ne laisse aucun doute quant à l’identité de l’auteur.

Enregistrement international des œuvres audiovisuelles

Art. 43. Une déclaration concernant une œuvre inscrite dans un registre international des œuvres audiovisuelles12 est réputée exacte jusqu’à preuve du contraire, sauf

a) lorsqu’elle ne remplit pas les conditions fixées en vertu de la présente loi; b) lorsqu’elle est contredite par une autre déclaration inscrite au registre

international.

Violation ou menace de violation du droit d’auteur

Art. 44.— 1) L’auteur dont le droit a été violé peut notamment exiger l’interdiction de la violation de son droit, la réparation des conséquences de la violation et un dédommagement équitable. Si l’auteur a subi un préjudice moral important, il a droit à des dommages-intérêts pour autant qu’un autre dédommagement soit inapproprié; les tribunaux fixent le montant des dommages-intérêts et tiennent notamment compte de l’importance du préjudice subi ainsi que des circonstances de la violation du droit.

2) L’auteur qui subit un préjudice du fait de la violation de ses droits a droit à un dédommagement conformément aux dispositions du code civil.

3) Les droits dont jouit l’auteur en cas de violation ou de menace de violation de ses droits sont également opposables à quiconque importe, fabrique ou exploite des dispositifs destinés exclusivement ou partiellement à supprimer, neutraliser ou réduire les effets des équipements techniques utilisés en vue de protéger l’œuvre d’une utilisation illicite.

12 Article 3 du Traité sur l’enregistrement international des œuvres audiovisuelles (notification n° 365 de 1992 du Ministère fédéral des affaires étrangères). [Pour le texte dudit traité, voir Lois et traités de droit d’auteur et de droits voisins, TRAITÉS MULTILATÉRAUX— Texte 3-01 (N.d.l.r.).]

Chapitre III Droits connexes

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Art. 45. Les artistes interprètes ou exécutants, en particulier les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, jouent, récitent, interprètent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire, musicale ou artistique, jouissent des droits prévus par la présente loi sur leurs prestations ou exécutions artistiques.

Contenu des droits des artistes interprètes ou exécutants

Art. 46. — 1) Les dispositions de l’article 16.1) et 5) sont applicables mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants.

2) Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif d’autoriser l’un des actes ci-après :

a) la radiodiffusion ou autre communication de leurs interprétations ou exécutions; l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants n’est pas requise si la radiodiffusion ou autre communication est réalisée à partir d’une fixation de l’interprétation ou exécution produite avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou si elle a pour objet l’interprétation ou exécution réalisée par l’artiste interprète ou exécutant aux fins de cette radiodiffusion ou autre communication au public;

b) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées; c) la reproduction d’une fixation de leurs interprétations ou exécutions; d) la distribution dans le public de l’original, de copies ou d’exemplaires de

fixations de leurs interprétations ou exécutions par la location, le prêt ou la vente ou toute autre forme de transfert de droits.

3) Les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération équitable pour l’utilisation de leurs interprétations ou exécutions.

4) Le droit de l’artiste interprète ou exécutant d’autoriser la distribution de la fixation visé à l’alinéa 2)d), sauf en ce qui concerne la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation, s’éteint après la première vente ou après tout autre acte de distribution de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation sur le territoire de la République slovaque par l’artiste interprète ou exécutant ou avec son autorisation. Le droit de l’artiste interprète ou exécutant d’autoriser la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation de son interprétation ou exécution continue d’exister après la première vente de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de cette fixation.

5) Les dispositions de l’alinéa 2)a) ne sont plus applicables une fois que l’artiste interprète ou exécutant a autorisé l’incorporation de son interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle. Lorsqu’un contrat de production d’une fixation audiovisuelle

a été conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur, l’artiste interprète ou exécutant est présumé, sauf convention contraire expresse, avoir cédé au producteur son droit de distribution visé à l’alinéa 2)d); néanmoins, il conserve le droit à une rémunération équitable pour la location ou la vente de l’original, de copies ou d’exemplaires de la fixation de son interprétation ou exécution.

6) Les droits des artistes interprètes ou exécutants ont une durée de 50 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la fixation de l’interprétation ou exécution a été réalisée ou celle au cours de laquelle la communication au public a eu lieu, le cas échéant, celle des deux dates qui est la plus rapprochée étant déterminante.

Contenu des droits des producteurs de phonogrammes

Art. 47. — 1) Les producteurs de phonogrammes jouissent des droits que leur confère la présente loi pour les fixations sonores des interprétations ou exécutions d’artistes interprètes ou exécutants ou d’autres sons, quels que soient la méthode ou le support utilisés pour fixer ces interprétations ou exécutions.

2) Les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif d’autoriser l’un des actes suivants :

a) la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes; b) la distribution de l’original, de copies ou d’exemplaires de leurs

phonogrammes dans le public par la location, le prêt, la vente ou toute autre forme de transfert de droits;

c) la radiodiffusion de l’original, de copies ou d’exemplaires de leurs phonogrammes par la radio ou la télévision;

d) la communication au public de l’original, de copies ou d’exemplaires de leurs phonogrammes au moyen de dispositifs techniques.

3) Les producteurs ont droit à une rémunération équitable pour toute utilisation de l’original, de copies ou d’exemplaires de leurs phonogrammes.

4) Le droit du producteur d’autoriser la distribution d’un phonogramme visé à l’alinéa 2)b), sauf en ce qui concerne la location de l’original, de copies ou d’exemplaires d’un phonogramme, s’éteint après la première vente du phonogramme sur le territoire de la République slovaque par le producteur ou avec son autorisation.

5) Les droits des producteurs de phonogrammes ont une durée de 50 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le phonogramme a été produit ou celle au cours de laquelle il a été rendu public ou communiqué, le cas échéant, celle des deux dates qui est la plus rapprochée étant déterminante.

Art. 48. — 1) La rémunération équitable doit être versée par toute personne qui utilise ou diffuse l’original, une copie ou un exemplaire du phonogramme par la radiodiffusion, la réémission, la retransmission par câble ou toute autre forme de communication au public. Cette rémunération est répartie entre les artistes interprètes ou exécutants et le producteur du phonogramme.

2) Le droit des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs à une rémunération équitable subsiste pendant toute la durée des droits visée aux articles 46.6) et 47.5).

Contenu des droits des producteurs de fixations audiovisuelles

Art. 49. — 1) Le producteur d’une fixation audiovisuelle a le droit exclusif d’autoriser

a) toute reproduction directe ou indirecte de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle;

b) la distribution de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle dans le public par la location, le prêt ou la vente ou toute autre forme de transfert de droits;

c) la radiodiffusion de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle par la radio et la télévision;

d) la communication au public de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle au moyen de dispositifs techniques.

2) Le producteur a droit à une rémunération équitable pour toute utilisation de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle.

3) Le droit du producteur d’autoriser la distribution d’une fixation audiovisuelle visé à l’alinéa 1)b), sauf en ce qui concerne la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une fixation audiovisuelle, s’éteint après la première vente de la fixation audiovisuelle ou après tout autre acte de distribution sur le territoire de la République slovaque par le producteur ou avec son autorisation. Le droit du producteur d’autoriser la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle continue d’exister après la vente de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle.

4) Les droits visés à l’alinéa 1) ont une durée de 50 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la fixation audiovisuelle a été réalisée ou celle au cours de laquelle elle a été rendue publique ou communiquée au public, le cas échéant, celle des deux dates qui est la plus rapprochée étant déterminante.

5) La rémunération équitable doit être versée par quiconque utilise ou diffuse l’original, une copie ou un exemplaire de la fixation audiovisuelle par la radiodiffusion, la réémission, la retransmission par câble ou toute autre forme de communication au public.

6) Le droit à une rémunération équitable subsiste pendant toute la durée des droits visés à l’alinéa 4).

Contenu des droits des organismes de radio et de télévision

Art. 50. — 1) L’organisme de radiodiffusion qui radiodiffuse ses programmes ou les communique par fil a le droit exclusif d’autoriser les actes suivants :

a) la réémission de son émission, la radiodiffusion ou la réémission de ses programmes communiqués par fil;

b) la retransmission par câble de ses émissions ou de ses programmes communiqués par fil;

c) la fixation de ses émissions ou de ses programmes communiqués par fil; d) la reproduction de fixations de ses émissions ou de ses programmes

communiqués par fil;

e) la distribution dans le public de ses émissions ou de ses programmes communiqués par fil, par la location, le prêt, la vente ou toute autre forme de transfert de droits.

2) Le droit de distribution visé à l’alinéa 1)e), sauf en ce qui concerne la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation, s’éteint après la première vente ou après tout autre acte de distribution par l’organisme de radiodiffusion, l’organisme communiquant le programme par fil ou son ayant cause ou avec son autorisation sur le territoire de la République slovaque. Le droit de l’organisme de radiodiffusion ou de l’organisme communiquant le programme par fil d’autoriser la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de son émission ou de son programme continue d’exister après la première vente de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation.

3) Les droits visés à l’alinéa 1) ont une durée de 50 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la première radiodiffusion ou communication par fil a eu lieu.

4) L’organisme de radiodiffusion a droit à une rémunération pour l’octroi de l’autorisation visée à l’alinéa 1).

5) Le droit à une rémunération équitable subsiste pendant toute la durée des droits visés à l’alinéa 3).

Limitation de la protection des droits connexes

Art. 51. — 1) Les dispositions des articles 45 à 50 ne sont pas applicables lorsque les actes visés à ces articles ont trait à

a) l’utilisation par une personne physique à des fins personnelles; b) l’utilisation, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, d’un fragment

d’œuvre à des fins de compte rendu d’événements d’actualité;

c) l’utilisation à des fins d’enseignement et de recherche scientifique; d) des cas où une œuvre peut être utilisée sans l’autorisation de l’auteur, tels

qu’ils sont définis aux articles 21 à 28.

2) Les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et leurs ayants cause ont droit à une rémunération équitable pour la reproduction d’interprétations ou exécutions fixées dans des phonogrammes et dans des œuvres audiovisuelles, pour la reproduction de phonogrammes et pour l’utilisation d’œuvres au sens de l’alinéa 1)a). Les dispositions de l’article 21 sont applicables mutatis mutandis à ce droit.

Art. 52. Les dispositions des articles 17, 29, 30, 32 à 40, 42 et 44 sont applicables mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants et à leurs prestations.

Chapitre IV Gestion collective des droits

Art. 53. — 1) Les droits conférés par la présente loi peuvent aussi être gérés de façon collective.

2) La gestion collective des droits conférés par la présente loi est opérée par les organismes auxquels l’autorisation d’exercer cette activité a été accordée conformément à la législation applicable13.

Chapitre V Dispositions transitoires et finales

Art. 54. — 1) La durée du droit d’auteur est régie par la présente loi même lorsque le droit d’auteur a pris naissance avant son entrée en vigueur. Si la présente loi prévoit une protection plus longue, la prorogation n’est applicable qu’aux œuvres pour lesquelles les droits n’ont pas cessé de produire leurs effets avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Il en va de même des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio et de télévision.

Art. 55. Les lois ci-après sont abrogées : 1. la loi n° 35 de 1965 sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques (loi sur

le droit d’auteur), telle que modifiée par les lois nos 89 de 1990 et 468 de 1991 et la loi n° 13 de 1993 du Conseil national de la République slovaque;

2. le règlement n° 81 de 1978 du Ministère de la culture de la République socialiste slovaque, qui définit des exceptions à l’obligation de conclure des contrats par écrit dans le domaine de la diffusion des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques.

PARTIE II La loi n° 180 de 1996 du Conseil national de la République slovaque (loi sur les

douanes), telle que modifiée par la loi n° 386 de 1996 du Conseil national de la République slovaque, est modifiée comme suit :

À la suite de l’article 10 est ajouté un article 10a libellé comme suit, y compris les appels de notes :

«Art. 10a. — 1) Le titulaire original du droit d’utiliser l’œuvre7a ou toute personne autorisée à exercer le droit d’utiliser l’œuvre7b est habilité à demander aux autorités

7a Article 17 de la loi n° 383 de 1997 sur le droit d’auteur et portant modification de la loi sur les douanes.

douanières des renseignements sur la teneur et le volume des marchandises importées qui constituent des copies d’œuvres, de fixations sonores, visuelles ou audiovisuelles ou des produits susceptibles de servir, en tant que supports vierges d’enregistrement, à la production de telles fixations, et la permission d’examiner les documents de douane afin de déterminer si l’importation de telles marchandises aux fins de distribution sur le marché est conforme à la législation applicable7c.

2) Sur demande écrite des personnes autorisées en vertu de l’alinéa 1), les autorités douanières suspendent la procédure de mise en libre circulation des marchandises pour une période maximale de 10 jours ouvrables s’il existe une raison valable de supposer que l’importation des marchandises en question constituerait une violation des droits conférés par la législation applicable7c. Lorsque cela est justifié, cette période peut être prorogée de 10 jours ouvrables supplémentaires.

3) Si l’importateur des marchandises visées à l’alinéa 1) n’est pas en mesure de démontrer dans le délai visé à l’alinéa 2) que l’importation desdites marchandises est conforme à la législation applicable7c, les autorités douanières ne procèdent pas à la mise en libre circulation des marchandises.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) sont applicables mutatis mutandis à l’exportation des marchandises visées à l’alinéa 1).»

Les notes de bas de page 7a, 7b et 7c sont libellées comme suit :

«7a Article 17 de la loi n° 383 de 1997 sur le droit d’auteur et portant modification de la loi sur les douanes.

7b Loi n° 283 de 1997 sur la gestion collective des droits en vertu de la loi sur le droit d’auteur et sur la révision et la modification de certaines lois.

7c Loi n° 383 de 1997. »

PARTIE III La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

7b Loi n° 283 de 1997 sur la gestion collective des droits en vertu de la loi sur le droit d’auteur et sur la révision et la modification de certaines lois. 7c Loi n° 383 de 1997.