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Loi de la République kirghize n° 6 du 14 janvier 1998 sur le droit d’auteur et les droits voisins

Loi de la République kirghize n° 6 du 14 janvier 1998 sur le droit d’auteur et les droits voisins

Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins*

(du 14 janvier 1998)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Titre Ier :

Dispositions générales

Objet de la loi................................................................

1er

La législation de la République kirghize sur le droit

d’auteur et les droits voisins et les traités

internationaux ...............................................................

2

Réglementation officielle de la protection du droit

d’auteur et des droits voisins .........................................

3

Notions fondamentales..................................................

4

Titre II :

Le droit d’auteur

Portée du droit d’auteur.................................................

5

Œuvres protégées par le droit d’auteur (objets du droit

d’auteur)........................................................................

6

Objets du droit d’auteur. Parties d’une œuvre, œuvres

dérivées et œuvres composites ......................................

7

Œuvres et résultats analogues de l’activité humaine

qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur ................

8

Auteur de l’œuvre. Présomption de paternité ................

9

Œuvres de collaboration................................................

10

Droit d’auteur des compilateurs de recueils et d’autres

œuvres composites ........................................................

11

Droit d’auteur des traducteurs et des auteurs d’autres

œuvres dérivées.............................................................

12

Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles.................

13

Droit d’auteur sur les créations de service ....................

14

Droit moral....................................................................

15

Droits patrimoniaux ......................................................

16

Droit d’accès aux œuvres des beaux-arts. Droit de

suite...............................................................................

17

Reproduction des œuvres à des fins personnelles sans

le consentement de l’auteur et sans versement d’une

rémunération .................................................................

18

Utilisation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur

et sans versement d’une rémunération ..........................

19

Utilisation des œuvres par reproduction

reprographique ..............................................................

20

Utilisation libre des œuvres placées de façon

permanente en un lieu public ........................................

21

Exécution publique libre ...............................................

22

Reproduction libre à des fins judiciaires et

administratives ..............................................................

23

Enregistrement éphémère libre effectué par un

organisme de radiodiffusion..........................................

24

Reproduction libre de programmes d’ordinateur et de

bases de données. Décompilation de programmes

d’ordinateur...................................................................

25

Reproduction de l’œuvre à des fins personnelles sans

le consentement de l’auteur mais avec versement

d’une rémunération .......................................................

26

Durée de validité du droit d’auteur................................

27

Domaine public .............................................................

28

Transfert du droit d’auteur par voie successorale..........

29

Cession ou concession des droits patrimoniaux. Le

contrat d’auteur .............................................................

30

Modalités du contrat d’auteur .......................................

31

Forme du contrat d’auteur .............................................

32

Contrat de commande ...................................................

33

Titre III :

Droits voisins

Portée des droits voisins................................................

34

Objets des droits voisins................................................

35

Sujets des droits voisins ................................................ 36

Droits de l’artiste interprète ou exécutant ..................... 37

Droits du producteur de phonogrammes ....................... 38

Utilisation d’un phonogramme publié à des fins commerciales sans le consentement du producteur du phonogramme et de l’artiste interprète ou exécutant..... 39

Droits de l’organisme de radiodiffusion........................ 40

Droits de l’organisme de câblodistribution ................... 41

Limitations des droits de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes et de

l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution .. 42

Durée de validité des droits voisins............................... 43

Titre IV : Gestion collective des droits patrimoniaux

Objectifs de la gestion collective des droits patrimoniaux ................................................................. 44

Organisations de gestion collective des droits

patrimoniaux ................................................................. 45

Fonctions et obligations des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux................................. 46

Contrôle des activités menées par les organisations de

gestion collective des droits patrimoniaux .................... 47

Titre V : Sanctions du droit d’auteur et des droits voisins

Atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins ............ 48

Sanctions civiles et autres du droit d’auteur et des

droits voisins ................................................................. 49

Mesures conservatoires ................................................. 50

Titre VI : Dispositions finales

Entrée en vigueur de la présente loi .............................. 51

Titre premier

Dispositions générales

Objet de la loi

er

1 . La présente loi régit les relations qui naissent à l’occasion de la création et de

l’exploitation des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques (droit d’auteur) ainsi que des phonogrammes, des représentations ou exécutions et des émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution (droits voisins).

La législation de la République kirghize sur le droit d’auteur et les droits voisins et les traités internationaux

2. — 1) La législation de la République kirghize sur le droit d’auteur et les droits voisins se compose de la présente loi, qui fait partie du code civil de la République kirghize,

et d’autres textes législatifs de la République kirghize qui sont promulgués conformément à la présente loi.
2) Si un traité international auquel la République kirghize est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont appliquées.

Réglementation officielle de la protection du droit d’auteur et des droits voisins

3. — 1) La réglementation officielle de la protection du droit d’auteur et des droits voisins est assurée par l’Office national de la propriété intellectuelle de la République kirghize (ci-après dénommé “Kirghizpatent”).

2) Kirghizpatent est l’organe chargé de l’administration officielle des rapports juridiques liés au droit d’auteur et aux droits voisins; il contribue à la création de conditions juridiques favorisant le développement de la créativité dans les domaines des sciences, de la littérature et de l’art, il permet aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d’exercer leurs prérogatives, y compris le droit d’ester en justice, de conclure des contrats relatifs à l’utilisation du droit d’auteur, et il est responsable de la perception et du paiement de la rémunération des auteurs.
Les principales tâches, fonctions et pouvoirs de Kirghizpatent sont déterminés par la présente loi et d’autres textes législatifs de la République kirghize.
L’ordonnance relative à Kirghizpatent est approuvée par le Gouvernement de la
République kirghize.
3) Pour contribuer à l’essor de la culture de la République kirghize et favoriser l’activité créatrice des auteurs est créée la Fondation officielle de la propriété intellectuelle. L’ordonnance relative à la Fondation officielle de la propriété intellectuelle est approuvée par Kirghizpatent.

Notions fondamentales

4. Aux fins de la présente loi, les termes indiqués ci-après ont la signification suivante : “auteur” s’entend de la personne physique dont le travail créateur a présidé à la création

d’une œuvre;
“œuvre audiovisuelle” s’entend d’une œuvre qui consiste en une série fixée d’images liées entre elles (accompagnées ou non de sons) et qui est destinée à être rendue visible, et (lorsque les images sont accompagnées de sons) audible, à l’aide de dispositifs techniques appropriés; les œuvres audiovisuelles incluent les œuvres cinématographiques et toutes les œuvres exprimées par des moyens analogues à la cinématographie (téléfilms, films vidéo, films fixes, diaporamas et œuvres analogues) indépendamment du mode de leur fixation initiale ou ultérieure;
“base de données” s’entend d’une forme objective de représentation et d’organisation d’un ensemble de données (articles, comptes, etc.) systématisées de manière à pouvoir être recherchées et traitées à l’aide d’un ordinateur;
“reproduction d’une œuvre” s’entend de la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires de l’œuvre ou d’une partie de l’œuvre sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d’un enregistrement sonore ou visuel, ou de la réalisation en trois dimensions d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre bidimensionnelle ou, en deux dimensions, d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre tridimensionnelle; l’enregistrement d’une œuvre dans la mémoire d’un ordinateur constitue aussi une reproduction;
“reproduction d’un phonogramme” s’entend de la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires du phonogramme ou d’une partie du phonogramme sur quelque support matériel que ce soit;
“enregistrement” s’entend de la fixation, à l’aide de moyens techniques, de sons ou d’images, ou des deux à la fois, sous une forme matérielle permettant d’en assurer la perception, la reproduction ou la communication répétée;
“producteur d’une œuvre audiovisuelle” s’entend de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de produire une œuvre audiovisuelle, cette personne devant soit produire concrètement l’œuvre, soit la commander et en payer la production; en l’absence de preuve du contraire, est considérée comme producteur d’une œuvre audiovisuelle
la personne physique ou morale dont le nom est indiqué de la façon habituelle sur cette œuvre;
“représentation ou exécution” s’entend de la présentation d’œuvres, de phonogrammes, de représentations ou exécutions au moyen du jeu, de la déclamation, du chant ou de la danse dans un spectacle vivant ou à l’aide de moyens techniques (radiodiffusion, télévision par
câble, etc.), ou de la présentation des images d’une œuvre audiovisuelle (accompagnée ou non de sons) dans leur séquence normale;
“artiste interprète ou exécutant” s’entend de l’acteur, du chanteur, du musicien, du danseur ou de toute autre personne qui représente, chante, joue au moyen d’un instrument de musique ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique (y compris un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes) ainsi que du metteur en scène ou réalisateur d’un spectacle et du chef d’orchestre;
“exemplaires contrefaits” s’entendent des exemplaires d’une œuvre ou d’un phonogramme dont la fabrication ou la diffusion porte atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins, ainsi que des exemplaires d’œuvres ou de phonogrammes protégés dans la République kirghize conformément à la présente loi, qui sont importés dans la République kirghize sans le consentement du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins, en provenance d’États dans lesquels ces œuvres ou phonogrammes n’ont jamais été protégés ou ont cessé de l’être;
“titulaire du droit d’auteur et (ou) des droits voisins” s’entend soit de l’auteur ou de l’artiste interprète ou exécutant, lorsque les droits patrimoniaux lui appartiennent;
soit de la personne physique ou morale à laquelle les droits patrimoniaux ont été cédés;
soit d’une personne physique autre que l’auteur ou l’artiste interprète ou exécutant, ou d’une personne morale, lorsque les droits patrimoniaux lui appartiennent initialement;
“divulgation d’une œuvre” s’entend de l’action, accomplie avec le consentement de l’auteur, qui rend pour la première fois l’œuvre accessible au public par voie de publication, de présentation publique, de représentation ou d’exécution publique, de radiodiffusion ou par un autre procédé;
“publication” s’entend de la mise en circulation d’exemplaires d’une œuvre ou d’un phonogramme avec le consentement de l’auteur de l’œuvre ou du producteur du phonogramme pour répondre aux besoins du public. Ce terme s’entend aussi de la mise à disposition d’une œuvre ou d’un phonogramme par des moyens informatiques;
“radiodiffusion” s’entend de la communication au public d’œuvres, de phonogrammes, de représentations ou exécutions, ou d’émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution (y compris de la présentation, de la représentation ou de l’exécution) au moyen de leur transmission par la radio ou la télévision (à l’exclusion de la télévision câblée); lorsque des œuvres, des phonogrammes, des représentations ou exécutions, ou des émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution sont radiodiffusés par satellite, on entend par radiodiffusion les actes de réception des signaux d’une station terrienne par le satellite et de réémission des signaux par le satellite, par lesquels des œuvres, des phonogrammes, des représentations ou exécutions, ou des émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution peuvent être communiqués au public indépendamment de leur réception effective par celui-ci;
“émission d’un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution” s’entend de l’émission créée par l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution lui-même ou, à sa commande et avec ses fonds, par un autre organisme;
“présentation d’une œuvre” s’entend du fait de montrer l’original ou un exemplaire de l’œuvre directement ou sur écran à l’aide d’un film, d’une diapositive, d’une image télévisuelle ou d’autres moyens techniques, ou encore de montrer des images individuelles d’une œuvre audiovisuelle sans respecter leur ordre;
“utilisateurs du droit d’auteur ou des droits voisins” s’entendent des maisons d’édition, des rédactions de journaux ou de magazines, des studios de radio-télévision ou de câblodistribution, des théâtres, des salles de concert et de spectacle, des cinémas, des vidéothèques, des magasins de cassettes audio , de cassettes vidéo et de disques optiques préenregistrés, des ensembles ou autres formations artistiques quel qu’en soit le statut, ainsi que des personnes physiques et des utilisateurs de programmes d’ordinateur;
“réémission” s’entend de la radiodiffusion d’œuvres, de phonogrammes, de représentations ou exécutions, ou d’émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution déjà radiodiffusées précédemment;
“programme d’ordinateur” s’entend de l’ensemble des instructions et règles, exprimé par des mots, des chiffres, des codes, des symboles, des signes ou sous toute autre forme, destiné à faire fonctionner un ordinateur et d’autres machines informatiques en vue d’un objectif ou d’un résultat précis;
“œuvre des arts appliqués” s’entend d’une œuvre d’art à deux ou trois dimensions appliquée à des objets destinés à l’usage pratique, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou d’une œuvre produite selon un procédé industriel;
“producteur d’un phonogramme” s’entend de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation sonore d’une exécution ou d’autres
sons, cette personne devant soit produire concrètement le phonogramme, soit le commander et en payer la production; en l’absence de preuve du contraire, est considérée comme producteur d’un phonogramme la personne physique ou morale dont le nom est indiqué de la façon habituelle sur ce phonogramme ou sa pochette;
“œuvre dérivée” s’entend du résultat de la créativité intellectuelle qui est fondé sur une autre œuvre (traduction, adaptation, mise en scène, transformation, etc.);
“présentation publique, représentation ou exécution publique ou communication au public” s’entendent de toute présentation, représentation, exécution ou communication d’œuvres, de phonogrammes, de représentations ou exécutions, ou d’émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution, soit directement soit à l’aide de moyens techniques, en un lieu public ou en un lieu où se trouvent un grand nombre de personnes n’appartenant
pas au cercle habituel de la famille, que les œuvres, les phonogrammes, les représentations ou exécutions, ou les émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution soient perçus au lieu de leur communication ou, simultanément avec la communication, en un autre lieu;
“metteur en scène ou réalisateur de spectacles” s’entend de la personne qui réalise la mise en scène d’une représentation de théâtre ou d’un spectacle de cirque, de marionnettes, de variétés ou autre;
“reproduction reprographique” s’entend de la reproduction en fac-similé en un ou plusieurs exemplaires, quelles que soient les dimensions et la forme, d’originaux ou de copies d’œuvres écrites ou d’autres œuvres graphiques par voie de photocopie ou à l’aide d’autres moyens techniques autres que ceux de l’édition; la reproduction reprographique n’inclut pas
le stockage ou la reproduction des copies susmentionnées sous une forme électronique (y compris numérique) ou optique ou sous toute forme déchiffrable par machine;
“retransmission” s’entend de la radiodiffusion simultanée (par câble) par un organisme de radiodiffusion d’émissions réalisées par un autre organisme de radiodiffusion;
“location” s’entend de la mise à disposition temporaire d’un exemplaire d’une œuvre ou d’un phonogramme en vue d’un bénéfice commercial direct ou indirect;
“communiquer” signifie montrer, représenter ou exécuter, radiodiffuser ou accomplir tout autre acte (à l’exception de la distribution d’exemplaires de l’œuvre ou du phonogramme) qui permet de rendre les œuvres, les phonogrammes, les représentations ou exécutions, ou les émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution audibles ou visibles, qu’ils soient ou non effectivement perçus par le public;
“communiquer au public par câble” signifie communiquer au public des œuvres, des phonogrammes, des représentations ou exécutions, ou des émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution à l’aide d’un câble, d’un fil, d’une fibre optique ou de moyens analogues;
“phonogramme” s’entend de tout enregistrement exclusivement sonore de représentations ou d’exécutions ou d’autres sons, qui peut être perçu et reproduit sur quelque support matériel que ce soit;
“exemplaire d’une œuvre” s’entend d’une copie de l’œuvre, quelle que soit la forme matérielle sous laquelle elle est réalisée;
“exemplaire d’un phonogramme” s’entend de la copie d’un phonogramme sur quelque support matériel que ce soit, réalisée directement ou indirectement à partir du phonogramme et incorporant tout ou partie des sons fixés sur ce phonogramme.

Titre II

Le droit d’auteur

Portée du droit d’auteur

5. — 1) Conformément à la présente loi, le droit d’auteur s’étend

— aux œuvres, divulguées ou non, existant sous une forme objective sur le territoire de la République kirghize, quelle que soit la nationalité des auteurs et de leurs ayants droit;
— aux œuvres, divulguées ou non, existant sous une forme objective hors des frontières de la République kirghize, œuvres pour lesquelles il est reconnu aux auteurs qui sont des ressortissants de la République kirghize et à leurs ayants droit;
— aux œuvres, divulguées ou non, existant sous une forme objective hors des
frontières de la République kirghize, œuvres pour lesquelles il est reconnu, conformément aux traités internationaux auxquels la République kirghize est partie, aux auteurs (et à leurs ayants droit) qui sont des ressortissants d’autres États.
2) Une œuvre est aussi considérée comme publiée dans la République kirghize si, dans les 30 jours qui suivent la date de sa première publication hors du territoire de la République kirghize, elle est publiée sur le territoire de la République kirghize.
3) Lorsqu’une protection est accordée à une œuvre sur le territoire de la République kirghize conformément à des traités internationaux auxquels la République kirghize est partie, l’auteur de l’œuvre est déterminé selon la législation de l’État sur le territoire duquel s’est produit le fait juridique qui a donné lieu à la titularité du droit d’auteur.

Œuvres protégées par le droit d’auteur (objets du droit d’auteur)

6. — 1) Le droit d’auteur s’étend aux œuvres scientifiques, littéraires et artistiques qui sont le fruit d’un travail créateur, quels qu’en soient la destination et le mérite et indépendamment de la forme d’expression.

2) L’œuvre doit être exprimée sous une forme objective — orale, écrite ou autre — qui en permette la perception.
Une œuvre exprimée sous forme écrite ou fixée par tout autre moyen sur un support matériel (manuscrit, texte dactylographié, partition, enregistrement effectué à l’aide de moyens techniques, y compris enregistrement sonore ou visuel, fixation d’une image en deux ou trois dimensions, etc.) est réputée exister sous une forme objective, qu’elle ait été ou non rendue accessible à des tiers.
Une œuvre orale ou autre qui n’est pas fixée sur un support matériel est réputée exister sous une forme objective si elle a été rendue perceptible à des tiers (récitation publique, représentation ou exécution publique, etc.).
3) Les œuvres divulguées et les œuvres non divulguées sont protégées de la même manière par le droit d’auteur.
4) Les idées, les procédés, les méthodes, les concepts, les principes, les systèmes, les solutions proposées ou les découvertes de phénomènes objectifs ne peuvent pas être protégés par le droit d’auteur.
5) La naissance du droit d’auteur ne requiert ni l’enregistrement de l’œuvre ni l’accomplissement d’aucune autre formalité.

Objets du droit d’auteur. Parties d’une œuvre, œuvres dérivées et œuvres composites

7. — 1) Sont protégés par le droit d’auteur

— les œuvres littéraires (belles-lettres et ouvrages à caractère scientifique, didactique, publicitaire ou journalistique, etc.);
— les œuvres dramatiques et les œuvres à scénario;
— les œuvres musicales, avec ou sans texte d’accompagnement;
— les œuvres dramatico-musicales;
— les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;
— les œuvres audiovisuelles (films cinématographiques, téléfilms et vidéofilms, diaporamas et autres productions cinématographiques et télévisuelles) et les œuvres radiodiffusées;
— les œuvres de peinture, de sculpture, de graphisme, de design et autres œuvres d’art figuratif;
— les œuvres des arts appliqués et les œuvres scénographiques;
— les œuvres d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement de parcs et de jardins;
— les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par des procédés analogues à la photographie;
— les cartes géographiques, géologiques et autres, les plans, esquisses et autres œuvres se rapportant à la géographie, à la topographie et à d’autres sciences;
— les programmes d’ordinateur de tous types, y compris les logiciels d’application et les systèmes d’exploitation;
— d’autres œuvres répondant aux critères énoncés à l’article 6 de la présente loi.
2) Les parties d’une œuvre, les titres d’œuvres et les œuvres dérivées répondant aux critères énoncés à l’article 6 de la présente loi sont protégées par le droit d’auteur.
Appartiennent à la catégorie des œuvres dérivées les œuvres qui constituent une transformation d’autres œuvres (traductions, adaptations, annotations, analyses, résumés, revues, mises en scène, arrangements musicaux et autres transformations d’œuvres scientifiques, littéraires et artistiques).
Appartiennent à la catégorie des œuvres composites les recueils (encyclopédies, anthologies) et autres œuvres composites qui constituent, par le choix ou la disposition des matières, le fruit d’un travail créateur.
3) Les œuvres dérivées et les œuvres composites sont protégées par le droit d’auteur, que les œuvres sur lesquelles elles se fondent ou qu’elles incluent soient elles-mêmes protégées par le droit d’auteur ou non.

Œuvres et résultats analogues de l’activité humaine qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur

8. Ne sont pas protégés par le droit d’auteur

— les documents officiels (lois, décrets, décisions, etc.) ainsi que leurs traductions officielles;
— les emblèmes et signes officiels (drapeaux, armoiries, décorations, signes monétaires, etc.);
— les œuvres du folklore;
— les communications de nouvelles du jour ou les communications concernant des événements qui revêtent un caractère d’information journalistique courante;
— les résultats obtenus à l’aide de moyens techniques destinés à une production d’un type déterminé, sans intervention d’une activité créatrice humaine directement appliquée à la création d’une œuvre individuelle.

Auteur de l’œuvre. Présomption de paternité

9. — 1) L’auteur d’une œuvre est la personne physique dont le travail créateur a présidé à la création de l’œuvre.

En l’absence de preuve du contraire, la personne indiquée en qualité d’auteur lors de la publication initiale de l’œuvre est considérée comme l’auteur de l’œuvre.
2) Lorsqu’une œuvre publiée est anonyme ou pseudonyme (sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute quant à l’identité de l’auteur), l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’œuvre est, en l’absence de preuve du contraire, présumé représenter l’auteur et il est fondé à
défendre et à exercer les droits de l’auteur. Cette disposition reste en vigueur jusqu’à ce que l’auteur de l’œuvre révèle son identité et revendique la paternité de l’œuvre.

Œuvres de collaboration

10. — 1) Le droit d’auteur sur une œuvre qui est le fruit du travail créateur commun de plusieurs personnes appartient en commun aux coauteurs, que l’œuvre constitue un tout indivisible ou qu’elle se compose de parties dont chacune a aussi une signification propre.

Une partie d’une œuvre est considérée comme ayant une signification propre si elle peut être exploitée indépendamment des autres parties de cette œuvre.
Sauf convention contraire des coauteurs, chacun d’eux peut exploiter à sa guise la partie de l’œuvre ayant une signification propre qu’il a créée.
2) Les rapports entre les coauteurs font normalement l’objet d’un contrat. En l’absence d’un tel contrat, le droit d’auteur sur l’œuvre est exercé conjointement par tous les coauteurs et la rémunération correspondante est répartie entre eux à parts égales.
Si l’œuvre des coauteurs constitue un tout indivisible, aucun des coauteurs n’a le droit d’interdire l’exploitation de l’œuvre sans motif valable.

Droit d’auteur des compilateurs de recueils et d’autres œuvres composites

11. — 1) L’auteur d’un recueil ou de toute autre œuvre composite (compilateur) jouit du droit d’auteur sur le choix ou la disposition des matières auquel il a procédé si ce choix ou cette disposition constituent le fruit d’un travail créateur (compilation).

Le compilateur jouit du droit d’auteur sous réserve de respecter les droits des auteurs de chaque œuvre incluse dans l’œuvre composite.
Le droit d’auteur du compilateur ne doit pas porter atteinte aux droits des auteurs des œuvres incluses dans l’œuvre composite.
Les auteurs des œuvres incluses dans l’œuvre composite ont le droit d’exploiter leur œuvre indépendamment de l’œuvre composite, sauf disposition contraire du contrat d’auteur.
Nonobstant le droit d’auteur du compilateur, tout tiers peut effectuer un choix indépendant ou une disposition indépendante des mêmes matières aux fins de la création de sa propre œuvre composite.
2) Le droit exclusif d’exploiter les encyclopédies, les dictionnaires encyclopédiques, les recueils de travaux scientifiques — à publication périodique ou continue — , les journaux, les revues et autres publications périodiques appartient à l’éditeur de ces publications. L’éditeur a le droit d’indiquer son nom ou d’exiger son indication lors de toute exploitation desdites publications.
Les auteurs des œuvres incluses dans lesdites publications conservent le droit exclusif d’exploiter leur œuvre indépendamment de la publication de l’ensemble, sauf disposition contractuelle contraire.

Droit d’auteur des traducteurs et des auteurs d’autres œuvres dérivées

12. — 1) Les traducteurs et autres auteurs d’œuvres dérivées jouissent du droit d’auteur sur la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation qu’ils ont réalisée.

Le traducteur ou autre auteur d’une œuvre dérivée jouit du droit d’auteur sur l’œuvre qu’il a créée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre qui a été traduite, adaptée, arrangée ou autrement transformée.
2) Nonobstant le droit d’auteur du traducteur ou autre auteur d’une œuvre dérivée, les tiers peuvent réaliser leur propre traduction ou transformation de la même œuvre.

Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles

13. — 1) Sont reconnus comme auteurs de l’œuvre audiovisuelle

— l’auteur du scénario (scénariste);
— l’auteur de l’œuvre musicale (accompagnée ou non de paroles) qui a été créée spécialement pour cette œuvre audiovisuelle (compositeur);
— le metteur en scène ou réalisateur;
— le directeur de la photographie;
— le directeur artistique.
2) La conclusion d’un contrat de création d’une œuvre audiovisuelle vaut cession par les auteurs de cette œuvre à son producteur des droits exclusifs de reproduction, de distribution, de représentation ou exécution publique, de communication au public par câble, de radiodiffusion ou de toute autre communication publique de l’œuvre, ainsi que des droits exclusifs de sous-titrage et de doublage, sauf disposition contraire du contrat. Lesdits droits produisent leurs effets pendant la durée de validité du droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle.
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle a le droit d’indiquer son nom ou d’en exiger l’indication lors de toute exploitation de cette œuvre.
3) L’auteur de l’œuvre musicale (accompagnée ou non de paroles) qui a été créée spécialement pour l’œuvre audiovisuelle conserve le droit à une rémunération pour chaque exécution publique de l’œuvre audiovisuelle, pour sa communication au public, ainsi que pour la location d’exemplaires de l’œuvre audiovisuelle.
4) Les auteurs des œuvres constitutives de l’œuvre audiovisuelle, qu’elles soient préexistantes (par exemple l’auteur du roman dont le scénario est tiré) ou qu’elles aient été créées pendant la réalisation de l’œuvre audiovisuelle (par exemple le directeur de la photographie ou le directeur artistique), jouissent chacun du droit d’auteur sur son œuvre.
5) La version définitive d’un film (négatifs, enregistrement original) ne peut pas être détruite sans l’accord de l’auteur et de tout titulaire de droits patrimoniaux sur le film.

Droit d’auteur sur les créations de service

14. — 1) Le droit moral sur une œuvre créée dans le cadre de l’accomplissement d’une mission expresse de l’employeur (création de service) appartient à l’auteur de cette œuvre.

2) Le droit exclusif d’exploiter la création de service par un moyen conditionné par l’objet de la mission et dans les limites qui en découlent appartient à la personne avec laquelle l’auteur entretient des relations de travail (employeur) et qui a confié à celui-ci la mission qui est à l’origine de la création, sauf disposition contraire du contrat conclu par cette personne avec l’auteur.
Le montant de la rémunération de l’auteur pour chaque forme d’utilisation de la création de service et les modalités de son versement sont déterminés par le contrat conclu par l’auteur et l’employeur.
3) Lors de toute exploitation de la création de service, l’employeur a le droit d’indiquer son nom ou d’exiger l’indication de son nom.
4) À l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la présentation de l’œuvre ou plus tôt, sous réserve du consentement de l’employeur, le droit de l’auteur d’exploiter l’œuvre et de recevoir une rémunération lui appartient pleinement, indépendamment du contrat conclu avec l’employeur.
5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la réalisation, dans le cadre d’obligations de service ou de l’accomplissement d’une mission expresse de l’employeur, d’encyclopédies, de dictionnaires encyclopédiques, de recueils de travaux scientifiques — à publication périodique ou continue —, de journaux, de revues et d’autres publications périodiques (article 11.2) de la présente loi).

Droit moral

15. — 1) L’auteur jouit à l’égard de son œuvre des prérogatives suivantes du droit moral :

— droit de paternité : le droit à la reconnaissance de sa qualité d’auteur de l’œuvre;
— droit à la mention du nom : le droit d’exploiter l’œuvre ou d’en autoriser l’exploitation, soit avec la mention de son véritable nom ou de son pseudonyme, soit sans indication de nom, c’est-à-dire à titre anonyme;
— droit de divulgation : le droit de divulguer l’œuvre, ou d’en autoriser la divulgation, sous quelque forme que ce soit, y compris le droit de repentir ou de retrait;
— droit à l’intégrité de l’œuvre : le droit à la protection de l’œuvre, y compris de son titre, contre toute déformation ou autre atteinte susceptible de porter préjudice à l’honneur ou à la dignité de l’auteur.
2) L’auteur a le droit de renoncer à la décision prise antérieurement de divulguer l’œuvre (droit de repentir ou de retrait) à condition d’indemniser l’utilisateur du préjudice occasionné par cette décision. Si l’œuvre a déjà été divulguée, l’auteur est tenu de faire connaître publiquement son retrait. Il a alors le droit de retirer de la circulation, à ses frais, les exemplaires de l’œuvre déjà réalisés. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux créations de service.
3) Le droit moral appartient à l’auteur indépendamment de ses droits patrimoniaux et l’auteur le conserve même en cas de cession du droit exclusif d’exploiter l’œuvre.

Droits patrimoniaux

16. — 1) L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous toutes les formes et par tous les moyens.

2) Par droit exclusif de l’auteur d’exploiter l’œuvre, on entend le droit d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire les actes suivants :
— reproduire l’œuvre (droit de reproduction);
— distribuer des exemplaires de l’œuvre par tout moyen : location, etc. (droit de distribution);
— importer des exemplaires de l’œuvre aux fins de distribution, y compris des exemplaires réalisés avec l’autorisation du titulaire des droits exclusifs (droit d’importation);
— présenter l’œuvre publiquement (droit de présentation publique);
— représenter ou exécuter l’œuvre en public (droit de représentation ou d’exécution publique);
— communiquer l’œuvre au public par voie de radiodiffusion ou de réémission (droit de radiodiffusion);
— communiquer l’œuvre au public par câble, par fil ou à l’aide de moyens analogues
(droit de communication au public par câble);
— traduire l’œuvre (droit de traduction);
— adapter, arranger ou transformer d’une autre façon l’œuvre (droit d’adaptation). Les droits exclusifs de l’auteur sur l’exploitation d’un projet de design, d’architecture,
d’urbanisme ou d’aménagement de parc ou de jardin s’étendent aussi à la réalisation pratique d’un tel projet. Sauf disposition contractuelle contraire, l’auteur d’un projet d’architecture retenu a le droit d’exiger que le donneur d’ouvrage lui permette de participer à la réalisation de son projet au stade de l’élaboration de la documentation afférente à la construction ou à celui de la construction du bâtiment ou de l’édifice.
3) Lorsque des exemplaires d’une œuvre licitement publiée ont été mis en circulation par voie de vente, leur distribution ultérieure ne requiert pas l’autorisation de l’auteur et ne donne pas lieu au paiement d’une rémunération à l’auteur.
Le droit de distribuer l’original ou des exemplaires de l’œuvre par voie de location de l’œuvre audiovisuelle, du programme d’ordinateur, de la base de données, de l’œuvre fixée sur un phonogramme ou de l’œuvre musicale sous la forme d’une partition appartient à l’auteur indépendamment de la propriété de ces exemplaires.
4) Le montant et les modalités de paiement de la rémunération de l’auteur pour chaque forme d’exploitation de l’œuvre sont déterminés par le contrat d’auteur ainsi que par les contrats que les organismes de gestion collective des droits patrimoniaux concluent avec les utilisateurs.
5) Les droits des auteurs énoncés au paragraphe 2) du présent article font l’objet de limitations qui sont définies aux articles 18 à 26 de la présente loi et qui s’appliquent sous réserve que les utilisations en question ne portent pas un préjudice injustifié à l’exploitation normale de l’œuvre et ne lèsent pas de façon non fondée les intérêts légitimes de l’auteur.

Droit d’accès aux œuvres des beaux-arts. Droit de suite

17. — 1) L’auteur d’une œuvre des beaux-arts a le droit d’exiger du propriétaire de l’œuvre la possibilité d’exercer le droit de reproduction sur son œuvre (droit d’accès). Toutefois, le propriétaire de l’œuvre ne peut pas être tenu de livrer à cet effet l’œuvre à l’auteur.

2) Le transfert (à titre onéreux ou gratuit) de la propriété d’une œuvre des beaux-arts de l’auteur à un tiers constitue la première vente de cette œuvre.
Pour chaque revente publique de l’original d’une œuvre des beaux-arts (vente aux enchères ou vente dans une galerie d’art, un salon, un magasin, etc.) intervenant après la première cession de la propriété de cette œuvre, le vendeur doit verser à l’auteur ou à ses héritiers une rémunération représentant cinq pour cent du prix de revente (droit de suite). Ce
droit est inaliénable du vivant de l’auteur et n’est transmissible qu’aux héritiers légaux ou désignés par testament de l’auteur pour la durée du droit d’auteur.

Reproduction des œuvres à des fins personnelles sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération

18. — 1) Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération la reproduction en un seul exemplaire, à des fins exclusivement personnelles, d’une œuvre licitement divulguée, sauf dans les cas prévus à l’article 26 de la présente loi.

2) La disposition du paragraphe 1) du présent article ne s’applique pas
— à la reproduction des œuvres d’architecture sous forme de bâtiments et de constructions analogues;
— à la reproduction de bases de données ou de parties substantielles de bases de données;
— à la reproduction de programmes d’ordinateur, sauf dans les cas prévus à l’article 25 de la présente loi;
— à la reproduction de livres (en entier) et de partitions.

Utilisation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération

19. — 1) Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération, mais sous réserve de l’indication du nom de l’auteur dont l’œuvre est utilisée et de la source de l’emprunt

1. la citation, dans la langue originale ou en traduction, à des fins scientifiques ou à des fins de recherche, de polémique, de critique ou d’information et, dans la mesure justifiée par
le but à atteindre, d’extraits d’œuvres publiées licitement, y compris la reproduction d’extraits d’articles de journaux et de périodiques dans des revues de presse;
2. l’utilisation d’œuvres divulguées licitement et d’extraits de telles œuvres à titre d’illustration dans des publications, des émissions de radio ou de télévision ou des enregistrements sonores ou visuels à caractère didactique, dans la mesure justifiée par le but à atteindre;
3. la reproduction dans des journaux, la radiodiffusion ou la communication au public par câble d’articles publiés dans des journaux ou des périodiques et portant sur des questions d’actualité économique, politique, sociale ou religieuse ou d’œuvres radiodiffusées de même nature, lorsque l’auteur n’a pas spécifiquement interdit une telle reproduction, radiodiffusion ou communication par câble;
4. la reproduction dans des journaux, la radiodiffusion ou la communication au public par câble de discours politiques, d’allocutions, de conférences et d’autres œuvres de même nature prononcées en public, dans la mesure justifiée par un but d’information. L’auteur conserve toutefois le droit de publier ses œuvres dans des recueils;
5. la reproduction ou communication au public dans le cadre de comptes rendus d’événements d’actualité, au moyen de la photographie, de la radiodiffusion ou de la communication publique par câble, d’œuvres qui sont vues ou entendues au cours de tels événements, dans la mesure justifiée par un but d’information. L’auteur conserve toutefois le droit de publier ces œuvres dans des recueils;
6. la reproduction en braille ou par d’autres moyens spécialement créés à l’usage des aveugles, effectuée sans but lucratif, d’œuvres divulguées licitement, à l’exception des œuvres spécialement créées pour ces moyens de reproduction.
2) Est autorisée sans le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur et sans versement d’une rémunération l’exportation à l’étranger par une personne physique d’un exemplaire d’une œuvre, à des fins exclusivement personnelles, à l’exception des œuvres dont l’exportation peut porter atteinte aux intérêts nationaux de la République et dont la liste est déterminée conformément aux procédures prescrites.

Utilisation des œuvres par reproduction reprographique

20. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération, mais sous réserve de l’indication du nom de l’auteur dont l’œuvre est utilisée et de la source de l’emprunt, la reproduction reprographique en un exemplaire et sans but

lucratif
1. d’une œuvre publiée licitement, si cette reproduction est le fait d’une bibliothèque ou d’un service d’archives et si elle vise à reconstituer ou à remplacer des exemplaires perdus ou détériorés ou à mettre des exemplaires à la disposition d’autres bibliothèques qui ont perdu pour une raison ou une autre des œuvres de leurs propres collections;
2. d’articles isolés ou d’œuvres succinctes, publiés licitement dans des recueils, des journaux ou d’autres publications périodiques, ou de courts extraits d’œuvres écrites publiées licitement (accompagnées ou non d’illustrations), si cette reproduction est le fait d’une bibliothèque ou d’un service d’archives et si elle vise à répondre à la demande de personnes physiques qui utiliseront la copie obtenue à des fins d’études ou de recherche;
3. d’articles isolés ou d’œuvres succinctes, publiés licitement dans des recueils, des journaux ou d’autres publications périodiques, ou de courts extraits d’œuvres écrites publiées licitement (accompagnées ou non d’illustrations), si cette reproduction est le fait d’un établissement d’enseignement et si la copie obtenue est destinée à être utilisée en salle de cours.

Utilisation libre des œuvres placées de façon permanente en un lieu public

21. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération la reproduction, la radiodiffusion ou la communication publique par câble d’œuvres d’architecture, d’œuvres photographiques et d’œuvres des beaux-arts qui sont placées de façon permanente en un lieu public, sauf si la présentation de l’œuvre constitue l’objet principal de cette reproduction, radiodiffusion ou communication publique par câble ou si elle est utilisée à des fins commerciales.

Exécution publique libre

22. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération l’exécution publique d’œuvres musicales au cours de cérémonies officielles ou religieuses ainsi que lors de funérailles, dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies.

Reproduction libre à des fins judiciaires et administratives

23. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération la reproduction d’œuvres aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Enregistrement éphémère libre effectué par un organisme de radiodiffusion

24. Un organisme de radiodiffusion peut, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération supplémentaire, procéder à un enregistrement éphémère de l’œuvre pour laquelle il a obtenu le droit de radiodiffusion, à condition de procéder à cet enregistrement au moyen de son propre matériel et aux fins de ses propres émissions.

L’organisme de radiodiffusion est tenu de détruire cet enregistrement dans les six mois qui suivent sa réalisation, sauf si un délai plus long a été convenu avec l’auteur de l’œuvre enregistrée. L’enregistrement peut être conservé sans le consentement de l’auteur de l’œuvre dans des archives officielles s’il présente un caractère purement documentaire.

Reproduction libre de programmes d’ordinateur et de bases de données.

Décompilation de programmes d’ordinateur

25. — 1) Toute personne qui détient licitement un exemplaire d’un programme d’ordinateur ou d’une base de données peut, sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit exclusif d’exploiter l’œuvre et sans verser de rémunération supplémentaire,

1. apporter au programme d’ordinateur ou à la base de données des modifications dont l’objet est exclusivement d’assurer leur fonctionnement sur le matériel de l’utilisateur, et accomplir tout acte lié au fonctionnement du programme d’ordinateur ou de la base de données conformément à leur destination, y compris procéder à l’enregistrement ou au stockage dans une mémoire d’ordinateur (celle d’un ordinateur individuel ou de l’un des ordinateurs d’un réseau), ainsi que rectifier les erreurs évidentes, sauf disposition contractuelle contraire convenue avec l’auteur;
2. réaliser une copie du programme d’ordinateur ou de la base de données à condition que cette copie soit destinée uniquement à des fins d’archivage et au remplacement de l’exemplaire acquis licitement au cas où celui-ci aurait été perdu, détruit ou rendu inutilisable, étant entendu que la copie du programme d’ordinateur ou de la base de données ne peut pas être utilisée à des fins autres que celles qui sont indiquées au point 1 du présent paragraphe et qu’elle doit être détruite au cas où la possession de l’exemplaire de ce programme
d’ordinateur ou de cette base de données cesserait d’être licite.
2) Toute personne qui détient licitement un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits exclusifs et sans verser de rémunération supplémentaire, reproduire ou transformer le code objet en code source (décompiler le programme d’ordinateur) ou faire accomplir par des tiers ces actes s’ils sont indispensables pour assurer la capacité d’interfonctionnement d’un programme d’ordinateur élaboré indépendamment par cette personne avec d’autres programmes qui peuvent fonctionner avec le programme faisant l’objet de la décompilation, les conditions suivantes devant être remplies ou observées :
1. l’intéressé n’avait pas auparavant accès à d’autres sources susceptibles de lui fournir l’information nécessaire pour assurer la capacité d’interfonctionnement;
2. les actes susmentionnés ne sont accomplis qu’à l’égard des parties du programme d’ordinateur dont la décompilation est indispensable à l’obtention de la capacité d’interfonctionnement;
3. l’information obtenue grâce à la décompilation ne peut être utilisée que pour l’obtention de la capacité d’interfonctionnement d’un programme d’ordinateur élaboré indépendamment avec d’autres programmes; cette information ne peut pas être transmise à des tiers sauf si cela est nécessaire pour assurer la capacité d’interfonctionnement du programme d’ordinateur élaboré indépendamment avec d’autres programmes, et elle ne peut pas être utilisée pour l’élaboration d’un programme d’ordinateur de type essentiellement analogue au programme d’ordinateur décompilé ni pour l’accomplissement d’un quelconque autre acte portant atteinte au droit d’auteur.
3) L’application des dispositions du présent article ne doit ni porter atteinte de façon injustifiée à l’exploitation normale du programme d’ordinateur ou de la base de données ni causer de préjudice non fondé aux intérêts légitimes de l’auteur ou de tout autre titulaire des droits exclusifs sur le programme d’ordinateur ou la base de données.

Reproduction de l’œuvre à des fins personnelles sans le consentement de l’auteur mais avec versement d’une rémunération

26. — 1) Nonobstant les dispositions des articles 16, 37 et 38 de la présente loi, la reproduction de l’œuvre est autorisée sans le consentement de l’auteur de l’œuvre, de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur du phonogramme, mais sous réserve du versement à ces derniers d’une rémunération.

2) La rémunération afférente à la reproduction, qui est visée au paragraphe 1) du présent article, est versée par les fabricants ou les importateurs du matériel (matériel d’enregistrement sonore, magnétoscopes, etc.) et des supports d’enregistrement (bandes et cassettes pour enregistrement sonore ou vidéo, disques optiques, disques compacts, etc.) utilisés pour la reproduction.
La perception et la répartition de cette rémunération sont effectuées par une des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs, des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants, conformément à un accord conclu par ces organisations (article 45 de la présente loi). Sauf stipulation contraire de cet accord, la rémunération est répartie comme suit : 40 % aux auteurs, 30 % aux artistes interprètes ou exécutants et 30 % aux producteurs de phonogrammes.
Le montant de la rémunération et les modalités de son versement sont déterminés par accord entre les fabricants et importateurs susmentionnés, d’une part, et les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs, des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants, d’autre part, et, si les parties ne parviennent pas à un accord, par Kirghizpatent.
3) Aucune rémunération n’est versée pour le matériel et les supports d’enregistrement visés au premier alinéa du paragraphe 2) du présent article qui font l’objet d’une exportation ou qui constituent un matériel professionnel non destiné à être utilisé pour l’enregistrement à domicile.

Durée de validité du droit d’auteur

27. — 1) Le droit d’auteur produit ses effets durant toute la vie de l’auteur et pendant

50 ans après le décès de celui-ci; cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle du décès.
2) Le droit d’auteur sur une œuvre de collaboration produit ses effets durant toute la vie des coauteurs et pendant 50 ans après le décès du dernier survivant d’entre eux.
3) Le droit d’auteur sur une œuvre initialement divulguée de façon anonyme ou sous un pseudonyme produit ses effets pendant 50 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit
celle de la divulgation de l’œuvre.
Si, au cours de cette période, l’identité de l’auteur de l’œuvre anonyme ou pseudonyme est révélée, les durées indiquées dans la première partie du présent article sont applicables.
4) Pendant toute la durée de 50 ans prévue au paragraphe 1) du présent article, le droit d’auteur appartient aux héritiers de l’auteur et se transmet par voie successorale. Durant ces mêmes périodes, le droit d’auteur appartient aussi aux ayants droit qui l’ont acquis par contrat conclu avec l’auteur, ses héritiers ou des ayants droit ultérieurs.
5) Le droit d’auteur sur une œuvre dont la première divulgation a eu lieu dans les 50 années suivant le décès de l’auteur produit ses effets pendant 50 ans après la divulgation de l’œuvre. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la divulgation de l’œuvre.
6) Le droit à la paternité, le droit au nom et le droit à l’intégrité de l’œuvre sont protégés sans limitation de durée.

Domaine public

28. — 1) À l’expiration de la durée de validité du droit d’auteur sur une œuvre, celle-ci tombe dans le domaine public.

Les œuvres qui n’ont jamais bénéficié d’une protection sur le territoire de la République kirghize sont considérées aussi comme étant tombées dans le domaine public.
2) Les œuvres qui sont tombées dans le domaine public peuvent être utilisées librement par toute personne sans versement d’une rémunération. Toutefois, le droit de paternité, le
droit à la mention du nom et le droit à l’intégrité de l’œuvre doivent être respectés (article 15 de la présente loi).
3) Le Gouvernement de la République kirghize détermine le montant des redevances perçues par la Fondation officielle de la propriété intellectuelle pour l’utilisation sur le territoire de la République kirghize d’œuvres tombées dans le domaine public.

Transfert du droit d’auteur par voie successorale

29. Le droit d’auteur est transmissible par voie successorale.

Ne sont pas transmissibles par voie successorale les prérogatives du droit moral prévues à l’article 15 de la présente loi. Les héritiers de l’auteur peuvent assurer la défense de ces prérogatives sans limitation de durée.
Si l’auteur n’a pas d’héritiers, la défense des prérogatives en question est assurée par
Kirghizpatent.

Cession ou concession des droits patrimoniaux.

Le contrat d’auteur

30. — 1) La cession ou concession des droits patrimoniaux visés à l’article 16 de la présente loi doit faire l’objet d’un contrat d’auteur, sauf dans les cas prévus aux articles 18 à

26 de la présente loi.
Les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet d’un contrat d’auteur relatif à la cession de droits exclusifs ou d’un contrat d’auteur relatif à la concession de droits non exclusifs.
2) Le contrat d’auteur relatif à la cession de droits exclusifs permet l’exploitation de l’œuvre par un moyen déterminé et dans les limites fixées par le contrat à la seule personne à laquelle ces droits sont cédés et confère à celle-ci le droit d’interdire une exploitation analogue de l’œuvre par des tiers.
Le droit d’interdire l’exploitation de l’œuvre à des tiers peut être exercé par l’auteur de l’œuvre si la personne à laquelle les droits exclusifs ont été cédés ne met pas en valeur ce droit.
3) Le contrat d’auteur relatif à la concession de droits non exclusifs permet au concessionnaire d’exploiter l’œuvre au même titre que le titulaire des droits exclusifs qui lui a concédé ces droits ou que d’autres personnes ayant obtenu l’autorisation d’exploiter cette œuvre par le même moyen.
4) Les droits faisant l’objet d’un contrat d’auteur sont réputés non exclusifs si le contrat ne contient pas de disposition expresse contraire.

Modalités du contrat d’auteur

31. — 1) Le contrat d’auteur doit prévoir

1. les modes d’exploitation de l’œuvre (les droits concrets cédés ou concédés par le contrat);
2. la durée et le territoire pour lesquels le droit est cédé ou concédé;
3. le montant de la rémunération ou les modalités de détermination de ce montant pour chacun des modes d’exploitation de l’œuvre, les modalités et les délais de paiement de la rémunération;
4. d’autres conditions que les parties jugent essentielles pour le contrat en question.
Si le contrat d’auteur ne stipule pas la durée pour laquelle le droit est cédé ou concédé, l’auteur peut le résilier à l’expiration de cinq ans à compter de sa conclusion moyennant un préavis de six mois.
L’auteur peut résilier un contrat d’auteur conclu pour une longue durée à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de sa conclusion, moyennant un préavis de six mois donné par écrit à l’utilisateur. Cette faculté lui est ouverte tous les 10 ans.
Si le contrat d’auteur ne stipule pas le territoire pour lequel le droit est cédé ou concédé, le droit faisant l’objet du contrat produit ses effets sur le seul territoire de la République kirghize.
2) Les droits d’exploitation de l’œuvre qui ne sont pas cédés ou concédés expressément aux termes du contrat d’auteur sont réputés ne pas l’avoir été.
Le contrat d’auteur ne peut pas porter sur des droits d’exploitation qui ne sont pas connus au moment de sa conclusion.
3) Le contrat d’auteur définit la rémunération sous forme d’un pourcentage des recettes tirées de l’exploitation de l’œuvre par le moyen envisagé ou, si cela n’est pas réalisable compte tenu de la nature de l’œuvre ou des particularités de son exploitation, sous forme d’une somme forfaitaire ou de toute autre manière.
Les taux minimaux de la rémunération de l’auteur sont fixés par le Gouvernement de la République kirghize. Les montants minimaux de la rémunération de l’auteur sont indexés en même temps que les montants du salaire minimal.
Si dans le contrat d’auteur relatif à l’édition ou à une autre reproduction de l’œuvre la rémunération est fixée sous forme d’un montant forfaitaire, le contrat doit prévoir le tirage maximal de l’œuvre.
4) Les droits cédés ou concédés par le contrat d’auteur peuvent faire l’objet d’une nouvelle cession ou concession, totale ou partielle, à des tiers seulement si le contrat le prévoit expressément.
5) Le contrat d’auteur ne peut pas porter sur des droits d’exploitation relatifs à des œuvres que l’auteur est susceptible de créer à l’avenir.
6) Toute clause d’un contrat d’auteur qui limite la faculté de l’auteur de créer à l’avenir des œuvres sur un sujet donné ou dans un domaine donné est réputée non valable.
7) Les clauses d’un contrat d’auteur qui sont contraires aux dispositions de la présente loi sont réputées non valables.
8) La partie qui ne s’acquitte pas des obligations découlant du contrat d’auteur ou qui
ne s’en acquitte pas de la façon convenue est tenue de dédommager l’autre partie du préjudice qu’elle lui a causé.

Forme du contrat d’auteur

32. — 1) Le contrat d’auteur requiert la forme écrite. S’il porte sur l’utilisation d’une œuvre dans la presse périodique, il peut être conclu oralement.

2) Les contrats de vente d’exemplaires de programmes d’ordinateur ou de bases de données et les contrats d’accès à grande échelle à des programmes d’ordinateur ou des bases de données peuvent être conclus selon des modalités spéciales définies par la législation de la République kirghize.
3) Le contrat d’auteur peut être enregistré auprès de Kirghizpatent sur la base d’un accord entre les parties. L’enregistrement de tout contrat donne lieu au paiement d’une taxe d’enregistrement dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le Gouvernement de la République kirghize.
Kirghizpatent établit des modèles de contrats d’auteur.

Contrat de commande

33. — 1) Le droit moral sur une œuvre créée sur commande appartient à l’auteur.

2) Le droit exclusif d’exploiter une œuvre de commande appartient à la partie indiquée dans le contrat de commande.
3) Aux termes du contrat de commande, l’auteur s’engage à créer l’œuvre dans les conditions stipulées par le contrat et à la transmettre au commettant.
4) Le commettant est tenu de verser à l’auteur une avance sur la rémunération convenue par contrat. Le montant et les modalités et délais de versement de l’avance sont fixés dans le contrat par accord entre les parties.
5) Si l’auteur n’a pas remis l’œuvre de commande dans les conditions stipulées par le contrat de commande, il est tenu de dédommager le commettant du préjudice réel qu’il lui a causé.

Titre III Droits voisins

Portée des droits voisins

34. — 1) Les droits de l’artiste interprète ou exécutant sont reconnus conformément à la présente loi si

1. l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant de la République kirghize;
2. la première représentation ou exécution a eu lieu sur le territoire de la République kirghize;
3. la représentation ou exécution a été enregistrée sur un phonogramme protégé conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent article;
4. la représentation ou exécution n’a pas été enregistrée sur un phonogramme mais est incluse dans une émission radiodiffusée ou transmise par câble, qui est protégée conformément aux dispositions du paragraphe 3) du présent article.
2) Les droits du producteur d’un phonogramme sont protégés conformément à la présente loi si
1. le producteur du phonogramme est ressortissant de la République kirghize ou est une personne morale dont le siège se trouve sur le territoire de la République kirghize;
2. la première publication du phonogramme a eu lieu sur le territoire de la République kirghize. Le phonogramme est également réputé publié pour la première fois sur le territoire de la République kirghize s’il y est publié dans les 30 jours qui suivent la date de sa publication dans un autre État.
3) Les droits de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution sont protégés conformément à la présente loi si l’organisme a son siège sur le territoire de la République kirghize et émet à l’aide d’émetteurs situés sur le territoire de la République kirghize.
4) Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et de câblodistribution étrangers sont reconnus sur le territoire de la République kirghize conformément aux traités internationaux auxquels la République kirghize est partie.

Objets des droits voisins

35. Sont objets de droits voisins les mises en scène, les interprétations ou exécutions, les phonogrammes et les émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution, indépendamment de leur destination, de leur contenu et de leur valeur, ainsi que de leur moyen et mode d’expression.

Sujets des droits voisins

36. — 1) Les sujets des droits voisins sont les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution.

2) Le producteur d’un phonogramme ou l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution exerce ses droits, énoncés dans le présent titre, dans la limite des droits que l’artiste interprète ou exécutant et l’auteur de l’œuvre enregistrée sur le phonogramme, ou radiodiffusée ou transmise par câble, lui ont accordés par contrat.
L’autorisation d’exploiter une représentation qui a été obtenue du metteur en scène ou réalisateur d’un spectacle ne dispense pas de l’obligation d’obtenir l’autorisation des autres artistes interprètes ou exécutants qui ont participé à la représentation ainsi que de l’auteur de l’œuvre représentée.
3) L’artiste interprète ou exécutant doit exercer les droits énoncés dans le présent titre sans porter atteinte aux droits de l’auteur de l’œuvre représentée ou exécutée.
4) La naissance et l’exercice des droits voisins ne sont subordonnés à l’accomplissement d’aucune formalité. Le producteur d’un phonogramme et l’artiste interprète ou exécutant peuvent, pour faire connaître leurs droits, utiliser une mention de réserve, qui doit être placée sur chaque exemplaire du phonogramme ou sur chaque pochette du phonogramme, et être composée des trois éléments suivants :
— la lettre latine “P” entourée d’un cercle : [….]*;
— le nom du titulaire des droits voisins exclusifs;
— l’année de première publication du phonogramme.
5) L’artiste interprète ou exécutant, le producteur du phonogramme ou l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution ont le droit de faire enregistrer dans des registres officiels l’interprétation ou exécution, la représentation, le phonogramme ou l’émission à tout moment pendant la durée de protection des droits voisins. La personne qui fait enregistrer l’objet d’un droit voisin reçoit un certificat d’un type déterminé. L’enregistrement est effectué par Kirghizpatent.

Droits de l’artiste interprète ou exécutant

37. — 1) Hormis dans les cas prévus par la présente loi, sont reconnus à l’artiste interprète ou exécutant les prérogatives du droit moral et les droits patrimoniaux suivants sur sa représentation ou exécution :

— le droit à la mention de son nom;
— le droit à la protection de la représentation ou exécution contre toute déformation ou autre atteinte susceptible de porter préjudice à l’honneur ou à la dignité de l’artiste interprète ou exécutant;
— le droit d’exploiter la représentation ou exécution sous quelque forme que ce soit, y compris le droit à une rémunération pour chaque forme d’utilisation de la représentation ou exécution.
2) Par droit exclusif d’exploiter la représentation ou exécution, on entend le droit d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire les actes suivants :
1. radiodiffuser ou communiquer au public par câble la représentation ou exécution, si la représentation ou exécution utilisée à cette fin n’a pas été radiodiffusée auparavant et n’est pas effectuée à partir d’un enregistrement;
2. enregistrer la représentation ou exécution si elle n’a jamais été enregistrée jusque-là;
3. reproduire l’enregistrement de la représentation ou exécution;
4. radiodiffuser ou transmettre par câble l’enregistrement de la représentation ou exécution, si cet enregistrement a été réalisé initialement à des fins non commerciales;
5. donner en location un phonogramme publié à des fins commerciales sur lequel la représentation ou exécution a été enregistrée avec la participation de l’artiste interprète ou exécutant. Ce droit est transféré au producteur du phonogramme lors de la conclusion d’un contrat relatif à l’enregistrement de la représentation ou exécution sur un phonogramme; toutefois, l’artiste interprète ou exécutant conserve un droit à rémunération pour la location des exemplaires de ce phonogramme (article 39.2) de la présente loi).
3) Le droit exclusif de l’artiste interprète ou exécutant qui est prévu au point 3 du paragraphe 2) du présent article n’est pas applicable si
— l’enregistrement initial de la représentation ou exécution a été effectué avec le consentement de l’artiste interprète ou exécutant;
— la reproduction de la représentation ou exécution est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement de la représentation ou exécution pour lequel l’artiste interprète ou exécutant a donné son consentement;
— la reproduction de la représentation ou exécution est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement qui a été fait conformément aux dispositions de l’article 42 de la présente loi.
4) Les autorisations visées au paragraphe 2) du présent article sont accordées par l’artiste interprète ou exécutant ou, s’il s’agit d’une prestation collective, par le chef du groupe au moyen d’un contrat écrit conclu avec l’utilisateur.
5) Les autorisations visées aux points 1, 2 et 3 du paragraphe 2) du présent article ne sont pas nécessaires pour la réémission d’une représentation ou exécution, l’enregistrement aux fins d’émission et la reproduction de cet enregistrement par des organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution si elles sont prévues expressément dans le contrat conclu par l’artiste interprète ou exécutant avec l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution. Le montant de la rémunération à verser à l’artiste interprète ou exécutant pour cette utilisation est également fixé dans ce contrat.
6) La conclusion d’un contrat de création d’une œuvre par l’artiste interprète ou exécutant et le réalisateur vaut concession par l’artiste interprète ou exécutant des droits visés aux points 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 2) du présent article.
La concession de ces droits par l’artiste interprète ou exécutant se limite à l’utilisation de l’œuvre audiovisuelle et, sauf disposition contraire du contrat, ne s’étend pas aux droits relatifs à l’utilisation séparée du son ou de l’image fixés dans l’œuvre audiovisuelle.
7) L’artiste interprète ou exécutant peut céder ou concéder par contrat à des tiers les droits exclusifs prévus au paragraphe 2) du présent article.
8) Le contrat de cession ou concession des droits exclusifs peut être enregistré auprès de Kirghizpatent. L’enregistrement de tout contrat donne lieu au paiement d’une taxe d’enregistrement dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le Gouvernement de la République kirghize.

Droits du producteur de phonogrammes

38. — 1) Hormis dans les cas prévus par la présente loi, le producteur de phonogrammes jouit du droit exclusif d’exploiter son phonogramme sous quelque forme que ce soit, y compris du droit à une rémunération pour chaque type d’utilisation du phonogramme.

2) Par droit exclusif d’exploiter le phonogramme, on entend le droit d’accomplir ou d’autoriser les actes suivants :
1. reproduire le phonogramme;
2. adapter ou transformer de toute autre manière le phonogramme;
3. distribuer des exemplaires du phonogramme, c’est-à-dire les vendre, les louer, etc.;
4. importer des exemplaires du phonogramme aux fins de distribution, y compris des exemplaires réalisés avec l’autorisation du producteur du phonogramme.
3) Lorsque des exemplaires d’un phonogramme licitement publié ont été mis dans le commerce par la vente, leur distribution ultérieure peut être effectuée sans le consentement du producteur du phonogramme et sans versement d’une rémunération.
Le droit de distribuer des exemplaires du phonogramme par location appartient au producteur du phonogramme indépendamment de la propriété des exemplaires.
4) Le producteur de phonogramme peut céder ou concéder par contrat à des tiers les droits exclusifs prévus au paragraphe 2) du présent article.
5) Le contrat de cession ou concession de droits exclusifs peut être enregistré auprès de Kirghizpatent. L’enregistrement de tout contrat donne lieu au paiement d’une taxe d’enregistrement dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le Gouvernement de la République kirghize.

Utilisation d’un phonogramme publié à des fins commerciales sans le consentement du producteur du phonogramme et

de l’artiste interprète ou exécutant

39. — 1) Nonobstant les dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi, sont autorisées sans le consentement du producteur d’un phonogramme publié à des fins commerciales et de l’artiste interprète ou exécutant dont la représentation ou exécution est enregistrée sur le phonogramme, mais moyennant versement d’une rémunération,

1. la représentation ou exécution publique du phonogramme;
2. la radiodiffusion du phonogramme;
3. la communication du phonogramme au public par câble.
2) La perception, la répartition et le versement de la rémunération prévue au paragraphe
1) du présent article sont effectués par une des organisations de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants (article 44 de la présente loi), conformément à un accord conclu entre ces organisations. Sauf stipulation contraire de cet accord, la rémunération est répartie à égalité entre le producteur du phonogramme et l’artiste interprète ou exécutant.
3) Le montant de la rémunération et les modalités de son versement sont déterminés par accord entre l’utilisateur du phonogramme ou les unions (associations) d’utilisateurs, d’une part, et les organisations qui gèrent les droits des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants, d’autre part, ou, si les parties ne parviennent pas à un accord, par Kirghizpatent.
Le montant de la rémunération est fixé pour chaque type d’utilisation du phonogramme.
4) Les utilisateurs de phonogrammes sont tenus de remettre à l’organisation visée au paragraphe 2) du présent article des programmes contenant des informations détaillées sur le
nombre d’utilisations du phonogramme ainsi que les autres renseignements et pièces nécessaires à la perception et à la répartition de la rémunération.

Droits de l’organisme de radiodiffusion

40. — 1) Hormis dans les cas prévus par la présente loi, l’organisme de radiodiffusion jouit à l’égard de son émission du droit exclusif de l’exploiter sous quelque forme que ce soit et de donner l’autorisation de l’utiliser, y compris du droit à une rémunération pour l’octroi de cette autorisation.

2) Par droit exclusif d’autoriser l’utilisation de l’émission, on entend le droit de l’organisme de radiodiffusion d’autoriser
1. la radiodiffusion simultanée de son émission par un autre organisme de radiodiffusion;
2. la communication de l’émission au public par câble;
3. l’enregistrement de l’émission;
4. la reproduction de l’enregistrement de l’émission;
5. la communication de l’émission au public en des lieux dont l’entrée est payante.
3) Le droit exclusif de l’organisme de radiodiffusion qui est prévu au point 4 du paragraphe 2) du présent article ne s’étend pas aux cas où
— l’émission a été enregistrée avec le consentement de l’organisme de radiodiffusion;
— la reproduction de l’émission est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement qui a été fait de l’émission conformément aux dispositions de l’article 42 de la présente loi.

Droits de l’organisme de câblodistribution

41. — 1) Hormis dans les cas prévus par la présente loi, l’organisme de câblodistribution jouit à l’égard de son émission du droit exclusif de l’exploiter sous quelque forme que ce soit et de donner l’autorisation de l’utiliser, y compris du droit à une rémunération pour l’octroi de cette autorisation.

2) Par droit exclusif d’autoriser l’utilisation de l’émission, on entend le droit de l’organisme de câblodistribution d’autoriser
1. la communication simultanée par câble au public de son émission par un autre organisme de câblodistribution;
2. la radiodiffusion de l’émission;
3. l’enregistrement de l’émission;
4. la reproduction de l’enregistrement de l’émission;
5. la communication de l’émission au public en des lieux dont l’entrée est payante.
3) Le droit exclusif de l’organisme de câblodistribution qui est prévu au point 4 du paragraphe 2) du présent article ne s’étend pas aux cas où
— l’émission a été enregistrée avec le consentement de l’organisme de câblodistribution;
— la reproduction de l’émission est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement qui a été fait de l’émission conformément aux dispositions de l’article 42 de la présente loi.

Limitations des droits de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes et de l’organisme

de radiodiffusion ou de câblodistribution

42. — 1) Nonobstant les dispositions des articles 37 à 41 de la présente loi, sont autorisées sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur du phonogramme et de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution, et sans versement d’une rémunération, l’utilisation de la représentation ou exécution, de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble ou de leur enregistrement, ainsi que la reproduction du phonogramme

1. pour insertion dans un compte rendu d’actualité de courts extraits de la représentation ou exécution, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble;
2. aux fins exclusives d’enseignement ou de recherche scientifique;
3. en vue de la citation sous forme de courts extraits de la représentation ou exécution, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble, à condition que cette citation soit effectuée à des fins d’information et étant entendu qu’un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution ne peut utiliser, pour une émission radiodiffusée ou transmise par câble, des exemplaires d’un phonogramme publié à des fins commerciales
qu’en respectant les dispositions de l’article 39 de la présente loi;
4. dans les autres cas de limitation des droits patrimoniaux des auteurs d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques prévus par les dispositions des articles 18 à 25 de la présente loi.
2) Nonobstant les dispositions des articles 37 à 41 de la présente loi, sont autorisées sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur du phonogramme et de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution, l’utilisation de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble ou de son enregistrement, ainsi que la reproduction du phonogramme à des fins personnelles. La reproduction du phonogramme est autorisée sous réserve du versement d’une rémunération conformément à l’article 26 de la présente loi.
3) Les dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 de la présente loi concernant l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes et de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution ne sont pas applicables à la réalisation d’un enregistrement éphémère d’une représentation ou exécution ou d’une émission, à la reproduction de cet enregistrement et à la reproduction d’un phonogramme publié à des fins commerciales, si l’enregistrement éphémère ou la reproduction sont effectués par un organisme de radiodiffusion au moyen de son propre matériel et aux fins de ses propres émissions, à condition que
1. l’organisme de radiodiffusion ait obtenu au préalable l’autorisation de radiodiffuser la représentation ou exécution ou l’émission dont un enregistrement éphémère est réalisé ou représenté conformément aux dispositions du présent paragraphe;
2. l’enregistrement éphémère soit détruit dans le délai qui est fixé pour les enregistrements éphémères d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques effectués par des organismes de radiodiffusion conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi; toutefois, un exemplaire unique peut être conservé dans des archives officielles s’il présente un caractère purement documentaire.
4) L’application des limitations prévues par le présent article ne doit porter atteinte ni à l’exploitation normale du phonogramme, de la représentation ou exécution ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble, ou de leurs enregistrements, ni à l’exploitation normale des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui y sont incorporées, et elle ne doit porter atteinte ni aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution ni à ceux des auteurs des œuvres en question.

Durée de validité des droits voisins

43. — 1) Les droits prévus dans le présent titre pour l’artiste interprète ou exécutant produisent leurs effets pendant 50 ans à compter de la première représentation ou exécution.

Le droit de l’artiste interprète ou exécutant à la mention de son nom et son droit à la protection de la représentation ou exécution contre toute déformation ou autre atteinte, qui sont établis à l’article 37 de la présente loi, sont protégés sans limitation de durée.
2) Les droits prévus dans le présent titre pour le producteur d’un phonogramme produisent leurs effets pendant 50 ans après la première publication du phonogramme ou pendant 50 ans après son premier enregistrement si le phonogramme n’a pas été publié au cours de cette durée.
3) Les droits prévus dans le présent titre pour un organisme de radiodiffusion produisent leurs effets pendant 50 ans après la radiodiffusion effectuée par cet organisme.
4) Les droits prévus dans le présent titre pour un organisme de câblodistribution sont protégés pendant 50 ans après la transmission par câble effectuée par cet organisme.
5) Tout délai prévu aux paragraphes 1), 2), 3) ou 4) du présent article est compté à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le fait juridique servant de point de départ à ce délai.
6) Si l’artiste interprète ou exécutant a fait l’objet de mesures de répression et a été réhabilité à titre posthume, la durée de protection des droits prévus par le présent article commence à courir le 1er janvier de l’année qui suit celle de la réhabilitation.
7) Le droit d’autoriser l’utilisation de la représentation ou exécution, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble et le droit à rémunération sont transmis aux héritiers (dans le cas d’une personne morale, aux ayants droit) de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur du phonogramme ou de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution, dans la limite de la partie restant à courir des délais indiqués aux paragraphes 1), 2), 3) et 4) du présent article.

Titre IV

Gestion collective des droits patrimoniaux

Objectifs de la gestion collective des droits patrimoniaux

44. — 1) Des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et d’autres titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins peuvent être créées aux fins de l’exercice des droits patrimoniaux de ces personnes dans les cas où l’exercice individuel de ces droits se heurte à des difficultés d’ordre pratique.

Ces organisations sont créées directement par les titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins, et elles opèrent dans les limites du mandat que ceux-ci leur ont confié et sur la
base d’un statut adopté selon la procédure prévue par la présente loi. Les dispositions du statut de l’organisation de gestion collective des droits patrimoniaux doivent satisfaire aux prescriptions de la présente loi. Il peut être refusé d’enregistrer une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux lorsque les conditions prévues par la présente loi ainsi que par la législation établissant les modalités d’enregistrement des associations ne sont pas respectées.
2) Est possible la création soit d’organisations distinctes pour divers droits et diverses catégories de titulaires, soit d’organisations gérant différents droits dans l’intérêt de différentes catégories de titulaires, soit d’une organisation gérant à la fois les droits des auteurs et les droits voisins.

Organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

45. — 1) Le mandat de gestion collective des droits patrimoniaux est donné à une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux soit directement par les titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins, au moyen de contrats écrits ou du fait même de leur appartenance à une telle organisation, soit aux termes de contrats appropriés avec des organisations étrangères gérant des droits analogues. Ces contrats ne constituent pas des contrats d’auteur et les dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi ne sont pas applicables.

Tout auteur ou son héritier ou tout autre titulaire d’un droit d’auteur ou de droits voisins protégés conformément au titre III de la présente loi peut confier par contrat l’exercice de ses droits patrimoniaux à une organisation de gestion collective, et celle-ci doit accepter d’exercer ces droits sur une base collective si la gestion de la catégorie de droits en question relève de son activité statutaire.
L’organisation de gestion collective n’a pas le droit d’exercer d’activité commerciale ni d’assurer l’exploitation des œuvres et des objets de droits voisins pour lesquels elle a reçu un mandat de gestion collective.
2) L’organisation de gestion collective des droits patrimoniaux conclut avec les utilisateurs un contrat de licence pour l’utilisation des œuvres et des objets de droits voisins par des moyens appropriés. Les conditions dont ces contrats de licence sont assortis doivent être identiques pour tous les utilisateurs d’une catégorie donnée. L’organisation n’a pas la faculté de refuser la conclusion d’un contrat de licence à un utilisateur sans motif valable.
Les contrats de licence en question autorisent l’utilisation par les moyens qui y sont prévus de toutes les œuvres et de tous les objets de droits voisins et sont accordés au nom de tous les titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins, y compris au nom de ceux qui n’ont pas donné à l’organisation de mandat conformément au paragraphe 1) du présent article.
Tous les utilisateurs ayant conclu un contrat de licence sont tenus de le faire enregistrer officiellement conformément aux procédures prescrites; ils reçoivent alors une attestation d’enregistrement officiel établie en bonne et due forme par Kirghizpatent.
L’organisation qui conclut un contrat de licence doit régler les problèmes que soulèvent les réclamations des titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins faites à l’égard des utilisateurs à propos de l’utilisation de leurs œuvres ou objets de droits voisins dans le cadre du contrat de licence.
3) Si une organisation de gestion collective de droits patrimoniaux détient une rémunération qui n’a pas été réclamée pendant trois ans à compter de la date de sa perception, elle peut la conserver et soit l’inclure dans les sommes qu’elle répartit, soit l’affecter à
d’autres fins intéressant les titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins qu’elle représente.

Fonctions et obligations des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

46. — 1) Une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux s’acquitte, au nom des titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins qu’elle représente et sur la base des mandats qu’ils lui ont donnés, des fonctions suivantes :

1. négocier avec les utilisateurs le montant de la rémunération et les autres conditions auxquelles les contrats de licence sont conclus;
2. conclure avec les utilisateurs des contrats de licence pour l’exploitation des droits dont la gestion relève de ses activités;
3. négocier avec les utilisateurs le montant de la rémunération dans les cas où elle est habilitée seulement à percevoir cette rémunération sans conclure de contrat de licence (article
26 et paragraphes 2) et 3) de l’article 39 de la présente loi);
4. percevoir la rémunération prévue par le contrat de licence ou celle qui est visée au point 3 du présent paragraphe;
5. répartir et payer les rémunérations perçues aux titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins qu’elle représente;
6. accomplir tout autre acte juridique indispensable à la défense des droits dont la gestion relève de ses activités;
7. accomplir toute autre activité conformément aux mandats reçus des titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins.
2) Une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux doit, dans l’intérêt des titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins qu’elle représente, s’acquitter des obligations suivantes :
1. utiliser les rémunérations perçues conformément aux dispositions du point 4 du paragraphe 1) du présent article exclusivement aux fins de répartition et de paiement aux titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins; toutefois, l’organisation a le droit de déduire du montant des rémunérations perçues une somme destinée à couvrir les dépenses qu’elle a effectivement encourues pour la perception, la répartition et le paiement de ces rémunérations ainsi qu’une somme destinée à un fonds spécial créé par elle sur décision de ses membres. Le Gouvernement de la République kirghize détermine le montant des redevances perçues par la Fondation officielle de la propriété intellectuelle pour l’utilisation sur le territoire de la République kirghize d’œuvres et d’objets de droits voisins;
2. répartir, après déduction des sommes visées au point 1 du présent paragraphe, la rémunération perçue et en assurer régulièrement le paiement, proportionnellement à l’utilisation effective des œuvres et des objets de droits voisins;
3. simultanément avec le paiement de la rémunération, rendre compte aux titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins de l’utilisation de leurs droits.
3) Les titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins qui n’ont pas remis à l’organisation de gestion collective des droits patrimoniaux de mandat relatif à la perception de la rémunération conformément au point 4 du paragraphe 1) du présent article ont le droit
d’exiger que l’organisation leur verse la rémunération qui leur est due ou bien qu’elle exclue leurs œuvres et objets de droits voisins des licences qu’elle accorde aux utilisateurs.

Contrôle des activités menées par les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

47. — 1) Toute organisation de gestion collective des droits patrimoniaux est tenue de fournir à Kirghizpatent, qui contrôle ses activités, des renseignements concernant

1. toute modification apportée à son statut ou autre document constitutif;
2. les accords bilatéraux et multilatéraux qu’elle a conclus avec des organisations étrangères gérant des droits analogues;
3. les décisions prises par les assemblées générales;
4. le bilan annuel, le rapport annuel, y compris des renseignements sur les rémunérations non réclamées et les résultats de la vérification des comptes;
5. les personnes habilitées à représenter l’organisation.
2) Kirghizpatent peut demander à l’organisation des renseignements supplémentaires nécessaires pour vérifier si les activités de cette dernière sont conformes aux dispositions de la présente loi, de la législation sur les associations ou d’un autre texte législatif, ainsi qu’à son statut.
3) Tant qu’il n’a pas été créé d’organisation de gestion collective des droits patrimoniaux, c’est Kirghizpatent qui s’acquitte des fonctions et obligations incombant à ces organisations conformément au présent titre.

Titre V

Sanctions du droit d’auteur et des droits voisins

Atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins

48. L’atteinte aux droits de l’auteur ou aux droits voisins prévus par la présente loi entraîne des sanctions civiles, pénales et administratives conformément à la législation de la République kirghize.

Sanctions civiles et autres du droit d’auteur et des droits voisins

49. — 1) La défense du droit d’auteur et des droits voisins est assurée par les tribunaux, qui peuvent ordonner

1. la reconnaissance des droits;
2. le rétablissement de la situation qui existait avant l’atteinte aux droits;
3. la cessation des actes qui portent atteinte ou qui menacent de porter atteinte aux droits;
4. le paiement de dommages-intérêts;
5. la restitution, en lieu et place du paiement de dommages-intérêts, des recettes tirées par l’auteur de l’atteinte du fait de celle-ci;
6. le paiement, en lieu et place de dommages-intérêts ou de la restitution de recettes, d’une indemnité d’un montant compris entre 20 et 50 000 fois le salaire minimal fixé par la législation de la République kirghize, à la discrétion du tribunal;
7. l’adoption d’autres mesures prévues par les textes législatifs, que nécessite la défense des droits.
Le choix entre les mesures visées aux points 4, 5 et 6 du présent paragraphe appartient au titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins.
2) Pour la défense de ses droits exclusifs, le titulaire d’un droit d’auteur ou de droits voisins peut, conformément à la procédure établie, intenter une action devant un tribunal, une juridiction d’arbitrage ou l’organe chargé de l’enquête ou de l’instruction préparatoire, selon leurs compétences.
3) Les exemplaires contrefaits de l’œuvre ou du phonogramme feront l’objet d’une confiscation obligatoire sur décision du tribunal ou du juge, ou sur décision de la juridiction d’arbitrage. Les exemplaires contrefaits confisqués de l’œuvre ou du phonogramme seront détruits sauf s’ils sont remis au titulaire du droit d’auteur ou de droits voisins, sur sa demande. Le tribunal ou le juge, ou la juridiction d’arbitrage, peuvent décider de confisquer les matériaux et l’équipement utilisés pour la fabrication d’exemplaires contrefaits de l’œuvre ou du phonogramme.
4) Quiconque détruit intentionnellement ou par négligence l’original d’une œuvre des beaux-arts, un manuscrit ou la version définitive d’une œuvre audiovisuelle (négatif, enregistrement original) est tenu de dédommager l’auteur ou le titulaire des droits voisins, si celui-ci l’exige, du préjudice matériel et moral qu’il lui a causé, conformément aux conditions prévues par le paragraphe 1) du présent article.

Mesures conservatoires

50. — 1) Le tribunal ou le juge, ou la juridiction d’arbitrage, peuvent décider

d’interdire au défendeur, ou à la personne dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu’elle porte atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins, d’accomplir certains actes (fabrication, reproduction, vente, location, importation ou autre utilisation prévue par la présente loi, ainsi que transport, stockage ou détention en vue de la mise en circulation d’exemplaires d’œuvres ou de phonogrammes qui sont supposés être contrefaits).
2) Le tribunal ou le juge, ou la juridiction d’arbitrage, peuvent décider la saisie, descriptive ou réelle, de tous les exemplaires des œuvres ou des phonogrammes qui sont supposés être contrefaits, ainsi que des matériaux et de l’équipement destinés à leur fabrication.
Lorsque sont réunis suffisamment d’éléments prouvant une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins, l’organe chargé de l’enquête ou de l’instruction, ou le tribunal ou le juge, sont tenus de prendre des mesures conservatoires sous forme de la recherche et de la saisie descriptive des exemplaires d’œuvres ou de phonogrammes qui sont supposés être contrefaits, des matériaux et de l’équipement destinés à leur fabrication, ainsi que des documents susceptibles de prouver que des actes contraires aux dispositions de la présente loi ont été commis, y compris, le cas échéant, sous forme de leur saisie réelle et de leur remise entre les mains d’un gardien.

Titre VI Dispositions finales

Entrée en vigueur de la présente loi

51. — 1) La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication.

2) La présente loi s’applique aux relations touchant la création et l’exploitation d’objets de droit d’auteur ou de droits voisins, qui sont nées postérieurement à son entrée en vigueur.
3) Avant l’adaptation de la législation de la République kirghize à la présente loi, les dispositions des textes législatifs de la République kirghize sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
4) S’agissant des œuvres et objets de droits voisins qui n’étaient pas protégés antérieurement par le droit d’auteur, les dispositions de la présente loi sont applicables
pendant le délai restant à courir jusqu’à l’expiration d’un délai de 50 ans, calculé à partir de la première divulgation licite, ou à partir de leur création s’ils n’ont pas été divulgués.
5) La durée de protection des droits des auteurs prévue à l’article 27 de la présente loi s’applique aux œuvres pour lesquelles la durée de validité du droit d’auteur n’était pas écoulée avant la publication de la présente loi.
6) Le Gouvernement de la République kirghize est chargé, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi,
— d’élaborer et soumettre au Parlement de la République kirghize des propositions concernant l’adaptation de la législation à la présente loi;
— d’adapter à la présente loi les textes réglementaires édictés par le Gouvernement de la République kirghize, les ministères et les administrations de la République kirghize.

* Titre officiel russe : Закон об авторском праве и смежных правах.

Entrée en vigueur : 23 janvier 1998.

Source : communication des autorités kirghizes.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

* Ce signe non reproduit ici, correspond à un P majuscule entouré d’un cercle (N.d.l.r.).