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EC103

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Loi sur la propriété intellectuelle

Loi n° 83 du 8 mai 1998 relative à la propriété intellectuelle

Loi relative à la propriété intellectuelle*

(extraits** )

TABLE DES MATIÈRES***

Articles

Titre préliminaire ............................................................................................................. 1-3
Livre Ier
Titre Ier: Le droit d’auteur et les droits connexes
Chapitre Ier: Le droit d’auteur
Section I: Principes généraux ............................................................................ 4-7
Section II: Objet du droit d’auteur................................................................... 8-10
Section III: Titulaires des droits .................................................................... 11-17
Section IV: Contenu du droit d’auteur
Sous-section I: Droit moral ......................................................................... 18
Sous-section II: Droits patrimoniaux ..................................................... 19-27
Section V: Dispositions spéciales relatives à certaines œuvres
Sous-section I: Programmes d’ordinateur .............................................. 28-32
Sous-section II:Œuvres audiovisuelles................................................... 33-35
Sous-section III:Œuvres d’architecture ....................................................... 36
Sous-section IV:Œuvres des arts plastiques et autres œuvres ................ 37-41

* Titre espagnol: Ley de Propiedad Intelectual.

Entrée en vigueur: 19 mai 1998.

Source: Registro Oficial, IIe année, n° 320, du 19 mai 1998.

Note: traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Seules les dispositions concernant le droit d'auteur, ainsi que les dispositions concernant la propriété intellectuelle en général, sont reproduites ici. Celles qui concernent la propriété industrielle sont publiées dans Lois et traités de propriété industrielle, ÉQUATEUR - texte 1-001.

*** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

Section VI: Transmission et transfert de droits
Sous-section I: Transmission à cause de mort........................................ 42-43
Sous-section II: Contrats d’exploitation des œuvres
Partie I: Contrats en général ............................................................ 44-49
Partie II: Contrats d’édition............................................................. 50-64
Partie III: Contrats d’enregistrement d’œuvres musicales .............. 65-68
Partie IV: Contrats de représentation .............................................. 69-74
Partie V: Contrats de radiodiffusion ............................................... 75-76
Partie VI: Contrats de production audiovisuelle ............................. 77-78
Partie VII: Contrats publicitaires ......................................................... 79
Section VII: Limitations et exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur
Sous-section I: Durée ............................................................................. 80-81
Sous-section II: Le domaine public............................................................. 82
Sous-section III: Exceptions................................................................... 83-84
Chapitre II: Les droits connexes
Sous-section I: Dispositions générales ................................................... 85-86
Sous-section II: Artistes interprètes et exécutants.................................. 87-91
Sous-section III: Producteurs de phonogrammes ................................... 92-96
Sous-section IV: Organismes de radiodiffusion................................... 97-101
Sous-section V: Autres droits connexes ............................................. 102-104
Sous-section VI: Rémunération pour copie privée............................. 105-108
Chapitre III: Sociétés de gestion collective ...................................................... 109-119
Livre II: La propriété industrielle
Chapitre Ier: La protection des inventions................................................................ 120
Chapitre II: Les brevets d’invention
Section I: Conditions de brevetabilité ....................................................... 121-126
Section II: Titulaires de brevet .................................................................. 127-130
Section III: Délivrance des brevets............................................................ 131-147
Section IV: Droits conférés par le brevet .................................................. 148-150
Section V: Nullité du brevet ...................................................................... 151-152
Section VI: Déchéance du brevet ..................................................................... 153
Section VII: Régime des licences obligatoires .......................................... 154-158
Chapitre III: Les modèles d’utilité.................................................................... 159-162
Chapitre IV: Les certificats de protection......................................................... 163-164
Chapitre V: Les dessins et modèles industriels ................................................ 165-173
Chapitre VI: Les schémas de configuration (topographics) de circuits semi-conducteurs
.......................................................................................................................... 174-182
Chapitre VII: L’information non divulguée ..................................................... 183-193
Chapitre VIII: Les marques
Section I: Conditions d’enregistrement ..................................................... 194-200
Section II: Procédure d’enregistrement ..................................................... 201-215
Section III: Droits conférés par l’enregistrement de la marque................. 216-219
Section IV: Radiation de l’enregistrement ................................................ 220-226
Section V: Nullité de l’enregistrement ...................................................... 227-228
Chapitre VII: Les noms commerciaux.............................................................. 229-234
Chapitre VIII: Les apparences distinctives ....................................................... 235-236
Chapitre IX: Les indications géographiques..................................................... 237-247
Livre III: Les obtentions végétales 2

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ÉQUATEUR - texte 1-001 (N.d.l.r.).

2 Non reproduit ici (N.d.l.r.).
Livre IV: La concurrence déloyale .......................................................................... 284-287
Titre Ier: Protection et respect des droits de propriété intellectuelle
Chapitre Ier: Principes généraux........................................................................ 288-293
Chapitre II: Instances en matière de propriété intellectuelle
Section I: Compétence............................................................................... 294-304
Section II: Mesures préventives et conservatoires .................................... 305-318
Chapitre III: Délits et peines ............................................................................. 319-331
Livre V: Administration des droits de propriété intellectuelle ................................ 332-345
L’Institut équatorien de la propriété intellectuelle (IEPI)
Chapitre Ier: Objectifs de l’institut ........................................................................... 346
Chapitre II: Organisation et fonctions
Section I: Dispositions générales............................................................... 347-348
Section II: Le président de l’IEPI .............................................................. 349-351
Section III: Le Conseil de direction........................................................... 352-353
Section III: Les directions nationales ........................................................ 354-361
Section IV: Les commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur............................................. 362-365
Section V: Ressources financières et taxes................................................ 366-369
Titre final
Dispositions générales ...................................................................................... 370-376
Droits collectifs........................................................................................................ 377
Abrogations.............................................................................................................. 378
Dispositions transitoires
Dispositions finales

TITRE PRÉLIMINAIRE

Art. 1er. L’État reconnaît, réglemente et garantit la propriété intellectuelle acquise conformément aux dispositions de la loi, aux décisions de la Commission de la

Communauté andine et aux instruments internationaux en vigueur en Équateur.
La propriété intellectuelle comprend
1. le droit d’auteur et les droits connexes;
2. la propriété industrielle, qui concerne, notamment, les éléments ci-après:

a) les inventions;

b) les dessins et modèles industriels;

c) les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;

d) l’information non divulguée et les secrets commerciaux et industriels;

e) les marques de fabrique, de commerce et de services et les slogans commerciaux;

f) les signes distinctifs des entreprises et des établissements de commerce;

g) les noms commerciaux;

h) les indications géographiques; et

i) toute autre création intellectuelle destinée à un usage agricole, industriel ou commercial;

3. les obtentions végétales.
Les dispositions de la présente loi ne limitent en aucune manière les droits reconnus par la
Convention sur la diversité biologique et par les lois promulguées par l’Équateur en la matière.

Art. 2. Les droits conférés par la présente loi sont applicables également aux ressortissants équatoriens et aux citoyens étrangers, domiciliés ou non en Équateur.

Art. 3. L’Institut équatorien de la propriété intellectuelle [Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual] (IEPI) est l’organisme administratif compétent, au nom de l’État équatorien, en matière de promotion, de protection et de défense des droits de propriété intellectuelle reconnus dans la présente loi ainsi que dans les traités et instruments internationaux et de prévention en la matière, sans préjudice des actions civiles et pénales dont la justice aurait à connaître.

LIVRE PREMIER

TITRE PREMIER

LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS CONNEXES

Chapitre premier

Le droit d’auteur

SECTION I PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 4. Sont reconnus et garantis les droits des auteurs et des autres titulaires de droits d’auteur sur leurs œuvres.

Art. 5. Le droit d’auteur prend naissance et est protégé du simple fait de la création de l’œuvre, quels qu’en soient le mérite, la destination ou la forme d’expression.

Sont protégées toutes les œuvres, interprétations, exécutions, productions ou émissions radiodiffusées, quels que soient le pays d’origine de l’œuvre ou la nationalité ou le domicile de
l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur. La protection est également reconnue quel que soit le lieu de la publication ou de la divulgation.
La reconnaissance du droit d’auteur et des droits connexes n’est subordonnée à aucun enregistrement ni dépôt, pas plus qu’elle n’est subordonnée à l’accomplissement d’une formalité quelconque.
Les droits connexes naissent de la nécessité d’assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes.

Art. 6. Sont indépendants, compatibles et cumulables, le droit d’auteur et

a) la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée et les autres droits sur cet objet;

b) les droits de propriété industrielle qui peuvent exister sur l’œuvre; et

c) les autres droits de propriété intellectuelle reconnus par la loi.

Art. 7. Aux fins du présent titre, on entend par

artiste interprète ou exécutant, la personne qui représente, chante, lit, récite, interprète ou exécute de toute autre manière une œuvre;

auteur, la personne physique qui réalise la création intellectuelle;

ayant cause, la personne physique ou morale qui a acquis, à un titre quelconque, des droits reconnus dans le présent titre de la loi;

base de données, la compilation, dans la mémoire d’un ordinateur ou de toute autre manière, d’œuvres, de faits ou de données sous forme imprimée;

bons usages, les usages qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice aux intérêts légitimes de l’auteur;

cercle de famille, le cadre des réunions familiales tenues dans le lieu d’habitation qui constitue le foyer;

compilation, le regroupement en un seul corps, scientifique ou littéraire, de lois, d’annonces ou de matières distinctes;

copie ou exemplaire, le support matériel qui contient l’œuvre ou la production, tant à la suite de la fixation originale que d’un acte de reproduction;

distribution, la mise à disposition du public d’exemplaires de l’œuvre ou de son original par la vente, la location, le prêt public ou un quelconque autre mode déjà connu ou non encore connu de transfert de la propriété ou de la possession dudit original ou de ladite copie;

divulgation, le fait de rendre l’œuvre accessible au public pour la première fois, avec le consentement de l’auteur, par quelque moyen ou procédé que ce soit, déjà connu ou non encore connu;

droits connexes, les droits économiques que les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion ont à l’égard de la communication publique d’une œuvre;

éditeur, la personne physique ou morale qui s’engage, dans le cadre d’un contrat écrit conclu avec l’auteur ou son ayant cause, à assurer la publication et la divulgation de l’œuvre à ses propres frais;

émission, la diffusion à distance de sons, d’images ou de sons et d’images, par quelque moyen ou procédé que ce soit, déjà connu ou non encore connu, avec ou sans l’aide de satellite, aux

fins de réception par le public. Comprend également la production de signaux depuis une station terrestre vers un satellite de radiodiffusion ou de télécommunication;

enregistrement éphémère, la fixation sonore ou audiovisuelle d’une représentation ou exécution ou d’une émission de radiodiffusion effectuée, à titre temporaire et par ses propres moyens, par un organisme de radiodiffusion qui l’utilise pour ses propres émissions;

expressions du folklore, les productions d’éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel, dont font partie l’ensemble des œuvres littéraires et artistiques, créées sur le territoire national par des auteurs inconnus ou non identifiés, qui sont considérées comme caractéristiques du pays et de ses communautés ethniques et qui se transmettent de génération en génération, d’une manière qui réponde aux aspirations artistiques ou littéraires traditionnelles d’une communauté;

fixation, l’incorporation de signes, de sons, d’images ou de leur représentation numérique dans un support matériel qui en permette la lecture, la perception, la reproduction, la communication ou l’utilisation;

licence, l’autorisation que concède le titulaire des droits à l’utilisateur de l’œuvre ou autre production protégée, de l’utiliser sous la forme définie et conformément aux conditions convenues dans le contrat. L’octroi d’une licence n’emporte pas le transfert de la titularité des droits;

œuvre, toute création intellectuelle originale, susceptible d’être divulguée ou reproduite sous une forme quelconque, déjà connue ou non encore connue;

œuvre anonyme, l’œuvre sur laquelle l’identité de l’auteur, conformément à la volonté de ce dernier, n’est pas mentionnée;

œuvre audiovisuelle, toute création exprimée au moyen d’une série d’images associées, assorties ou non de sons, et destinée essentiellement à être montrée au moyen d’appareils de projection ou par tout autre moyen de communication de l’image et du son, indépendamment de la nature du support matériel de l’œuvre;

œuvre collective, l’œuvre créée par plusieurs auteurs, à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale, qui la publie ou la divulgue sous son propre nom, sans qu’il soit possible d’identifier les auteurs ou de déterminer la part prise par chacun d’eux à l’élaboration de l’œuvre;

œuvre créée sur commande, le produit d’un contrat visant à la réalisation d’une œuvre déterminée, sans qu’il y ait entre l’auteur et la personne qui commande l’œuvre une relation d’emploi ou de travail;

œuvre d’art plastique ou des beaux arts, une création artistique s’adressant au sens esthétique de la personne qui la perçoit. Cette catégorie d’œuvres englobe les peintures, les dessins, les gravures et les lithographies. La définition de cette catégorie d’œuvres ne s’étend pas, aux fins de la présente loi, aux photographies, aux œuvres d’architecture et aux œuvres audiovisuelles;

œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru au moins deux personnes physiques;

œuvre des arts appliqués, une création artistique ayant des fonctions utilitaires ou faisant partie d’un objet utile, que cette œuvre soit artisanale ou produite à l’échelle industrielle;

œuvre inédite, l’œuvre qui n’a pas été divulguée, avec le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit;

œuvre posthume, outre les œuvres non publiées du vivant de l’auteur, celles qui l’ont été si l’auteur, à sa mort, les a laissées remaniées, augmentées, annotées ou corrigées à un point tel qu’elles peuvent être considérées comme des œuvres nouvelles;

organisme de radiodiffusion, la personne physique ou morale qui décide des émissions de radiodiffusion ou de télévision et en fixe les conditions;

phonogramme, toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution, d’autres sons ou de leur représentation numérique. Les enregistrements sur disque, sur bande magnétique ou sur support numérique sont considérés comme des copies de phonogrammes;

producteur, la personne physique ou morale qui a l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la production de l’œuvre, par exemple de l’œuvre audiovisuelle ou du programme d’ordinateur;

producteur de phonogrammes, la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité et la coordination de laquelle sont fixés pour la première fois les sons d’une exécution, d’autres sons ou leur représentation numérique;

programme d’ordinateur (logicien( �span class="p">, toute séquence d’instructions ou d’indications destinées à être utilisées, directement ou indirectement, dans un dispositif de lecture automatisée, ordinateur ou appareil électronique ou autre capable de traiter de l’information, aux fins de la réalisation d’une fonction ou d’une tâche, ou de l’obtention d’un résultat donné, quelle que soit sa forme d’expression ou de fixation. Le programme d’ordinateur comprend également les documents préalables, les plans et dessins, la documentation technique et les manuels d’utilisation;

publication, la production d’exemplaires mis à la disposition du public avec le consentement du titulaire du droit correspondant, à condition que les exemplaires disponibles permettent de satisfaire aux besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre;

radiodiffusion, la communication au public par transmission sans fil. La radiodiffusion comprend la transmission de cette nature effectuée par satellite, depuis le stade de l’injection du signal, tant dans la phase ascendante que dans la phase descendante de la transmission, jusqu’à ce que le programme contenu dans le signal soit mis à la disposition du public;

recueil, un ensemble de choses appartenant à la même catégorie ou au même genre;

reproduction, la fixation de l’œuvre de quelque manière ou par quelque procédé que ce soit, déjà connu ou non encore connu, y compris son stockage numérique, provisoire ou définitif, et l’obtention de copies de tout ou partie de l’œuvre;

retransmission, la réémission d’un signal ou d’un programme reçu d’une autre source, effectuée au moyen de la diffusion de signes, de sons ou d’images par des ondes radioélectriques ou par câble, fil, fibre optique ou tout autre procédé déjà connu ou non encore connu;

titularité, la qualité de la personne physique ou morale titulaire des droits reconnus par le présent livre;

vidéogramme, la fixation d’une œuvre audiovisuelle.

SECTION II

OBJET DU DROIT D’AUTEUR

Art. 8. Sont protégées par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, dans le domaine littéraire ou artistique, quels que soient leur genre, leur forme d’expression, leur mérite ou leur destination. Les droits reconnus par le présent titre sont indépendants de la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée et leur jouissance ou exercice n’est pas subordonné à l’enregistrement de l’œuvre ni à l’accomplissement d’aucune autre formalité.

Les œuvres protégées comprennent notamment

a) les livres, brochures, imprimés, recueils de correspondance, articles, romans, contes, poèmes, chroniques, critiques, essais, lettres, scénarios pour le théâtre, le cinéma ou la

télévision, conférences, discours, cours, sermons, plaidoiries, mémoires et autres œuvres de même nature, exprimées sous quelque forme que ce soit;

b) les recueils d’œuvres, tels que les anthologies ou les compilations et bases de données de toute nature, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sans préjudice des droits des auteurs sur les matières ou données qui les composent;

c) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies, les pantomimes et, d’une manière générale, les œuvres théâtrales;

d) les compositions musicales avec ou sans paroles;

e) les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles;

f) les sculptures, peintures, dessins, gravures, lithographies et bandes dessinées, ainsi que leurs brouillons ou esquisses, et les autres œuvres des arts plastiques;

g) les projets, plans, maquettes et dessins d’œuvres d’architecture et d’ingénierie;

h) les illustrations, graphiques, plans et dessins relatifs à la géographie, la topographie et, d’une manière générale, à la science;

i) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par des procédés analogues à la photographie;

j) les œuvres des arts appliqués, y compris lorsque leur valeur artistique ne peut être dissociée du caractère industriel des objets dans lesquels elles sont incorporées;

k) les programmes d’ordinateur; et

l) les adaptations, traductions, arrangements, révisions, mises à jour et annotations, les abrégés, résumés et extraits, ainsi que les autres transformations d’une œuvre, réalisées avec l’autorisation expresse de l’auteur de l’œuvre originale, et sans préjudice de ses droits.

Sans préjudice des droits de propriété industrielle, les titres des programmes et des émissions d’information radiophoniques ou télévisées et des journaux, revues et autres publications périodiques sont protégés pendant une période d’un an à compter de la publication du dernier numéro ou de la communication au public du dernier programme, sauf lorsqu’il s’agit de publications ou de productions annuelles, auquel cas la durée de protection est portée à trois ans.

Art. 9. Sans préjudice des droits sur l’œuvre originale et de l’autorisation correspondante, sont aussi protégées en tant qu’œuvres dérivées, à condition qu’elles revêtent un caractère d’originalité,

a) les traductions et adaptations;

b) les révisions, actualisations et annotations;

c) les résumés et extraits;

d) les arrangements musicaux; et

e) les autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique.

Néanmoins, les créations ou adaptations fondées sur la tradition exprimée par un groupe d’individus qui reflètent les expressions de la communauté, son identité, ses valeurs transmises oralement, par l’imitation ou par d’autres moyens, qu’elles empruntent au langage littéraire, à la musique, aux jeux, à la mythologie, aux rites, aux coutumes, à l’artisanat, à l’architecture ou à d’autres arts, doivent respecter les droits des communautés conformément à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’exportation, l’importation et le transfert de propriété illicite des biens culturels, ainsi qu’aux instruments adoptés sous les auspices
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour la protection des expressions du folklore contre toute exploitation illicite.

Art. 10. Le droit d’auteur protège aussi le mode d’expression par lequel les idées de l’auteur sont décrites, expliquées, illustrées ou incorporées dans les œuvres.

Ne sont pas protégés

a) les idées contenues dans les œuvres, les procédés, les modes opératoires ou les concepts mathématiques en tant que tels; les systèmes ou le contenu idéologique ou technique des œuvres scientifiques, pas plus que leur exploitation industrielle ou commerciale; ni

b) les dispositions législatives et réglementaires, les décisions judiciaires et les actes, accords, délibérations et avis des organismes publics, pas plus que leurs traductions officielles.

SECTION III TITULAIRES DES DROITS

Art. 11. Seule une personne physique peut être auteur. Les personnes morales peuvent être titulaires du droit d’auteur, conformément aux dispositions du présent livre.

La titularité du droit d’auteur est déterminée conformément aux dispositions de la loi du pays d’origine de l’œuvre et aux critères définis par l’Acte de Paris de 1971 de la Convention de Berne.

Art. 12. Est présumée auteur ou titulaire du droit d’auteur sur une œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom, le pseudonyme, les initiales, le sigle ou tout autre signe permettant de l’identifier est indiqué sur l’œuvre.

Art. 13. Sauf convention contraire, tout coauteur d’une œuvre de collaboration dont la contribution peut être utilisée séparément est titulaire des droits sur la partie de l’œuvre dont il est l’auteur.

Sauf convention contraire, lorsqu’une œuvre de collaboration est indivisible, les droits appartiennent en commun et en indivision aux coauteurs.

Art. 14. Le droit d’auteur ne fait pas partie du patrimoine commun des époux et peut être administré librement par le conjoint qui a la qualité d’auteur ou d’ayant droit de l’auteur. Néanmoins, les avantages économiques découlant de l’exploitation de l’œuvre font partie du patrimoine commun des époux.

Art. 15. Sauf convention contraire, est réputée titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective la personne physique ou morale qui a organisé, coordonné et dirigé l’œuvre; ladite personne est habilitée à exercer en son nom propre le droit moral dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre.

Est présumée titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective la personne physique ou morale dont le nom est indiqué comme tel sur l’œuvre.

Art. 16. Sauf convention contraire ou disposition particulière du présent livre, le titulaire du droit d’auteur sur les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail est l’employeur, qui est habilité à exercer le droit moral dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre.

Dans le cas des œuvres créées sur commande, la personne qui commande l’œuvre est titulaire non exclusif du droit d’auteur, l’auteur conservant le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme distincte de celle prévue dans le contrat, à condition qu’il n’en résulte pas une concurrence déloyale.

Art. 17. L’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre anonyme est considéré comme le représentant de l’auteur et il est habilité à exercer et à faire valoir ses droits moral et patrimoniaux, jusqu’à ce que l’auteur révèle son identité et fasse la preuve de sa qualité.

SECTION IV

CONTENU DU DROIT D’AUTEUR

Sous-section I Droit moral

Art. 18. L’auteur a, sans pouvoir y renoncer, le droit inaliénable, insaisissable et imprescriptible

a) de revendiquer la paternité de son œuvre;

b) de décider si l’œuvre doit rester inédite, si elle doit être divulguée de manière anonyme ou d’exiger que son nom ou son pseudonyme soit mentionné à chaque utilisation de l’œuvre;

c) de s’opposer à toute déformation, mutilation, altération ou modification de l’œuvre qui risque de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation;

d) d’avoir accès à un exemplaire unique ou rare de l’œuvre qui est en la possession d’un tiers, aux fins d’exercer le droit de divulgation ou tout autre droit qui lui appartient;

e) la violation de l’un quelconque des droits reconnus dans les alinéas précédents donne lieu à l’indemnisation des dommages subis, indépendamment des autres actions prévues par la présente loi.

Le droit d’accès à l’œuvre n’emporte pas celui d’exiger le déplacement de celle-ci et il doit être exercé de manière à causer le moins d’inconvénient possible au possesseur qui, le cas échéant, sera indemnisé des dommages subis.

Au décès de l’auteur, l’exercice des droits énoncés aux sous-alinéas a) et c) échoit, sans limite de temps, à ses ayants cause.

Les ayants cause sont habilités à exercer le droit reconnu au sous-alinéa b) pendant une période de 70 ans à compter du décès de l’auteur.

Sous-section II Droits patrimoniaux

Art. 19. L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre de quelque manière que ce soit et d’en tirer des bénéfices, sous réserve des limitations établies dans le présent livre.

Art. 20. Le droit exclusif d’exploitation de l’œuvre comprend en particulier le droit de réaliser, d’autoriser ou d’interdire

a) la reproduction de l’œuvre de quelque façon ou par quelque procédé que ce soit;

b) la communication publique de l’œuvre par quelque moyen que ce soit servant à diffuser les paroles, les signes, les sons ou les images;

c) la distribution publique d’exemplaires ou de copies de l’œuvre par la vente, le prêt ou la location;

d) l’importation de l’œuvre; et

e) la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation de l’œuvre. L’exploitation de l’œuvre de quelque manière que ce soit, et particulièrement par l’un des

actes énumérés dans le présent article, est illicite sans l’autorisation expresse du titulaire du droit d’auteur, sauf exceptions prévues par la présente loi.

Art. 21. Par reproduction, on entend la fixation ou la copie de l’œuvre par quelque moyen ou procédé que ce soit, déjà connu ou non encore connu, y compris le stockage numérique, provisoire ou définitif, permettant de percevoir, de communiquer ou d’obtenir des copies de tout ou partie de l’œuvre.

Art. 22. Par communication publique, on entend tout acte par lequel une pluralité de personnes, réunies ou non dans un même lieu, et au moment où chacune d’entre elles le décide individuellement, peut avoir accès à l’œuvre sans que des exemplaires de celle-ci lui aient été distribués au préalable, et notamment les actes ci-après:

a) la représentation scénique, la récitation ou autre présentation orale et l’exécution publique des œuvres dramatiques, dramatico-musicales, littéraires et musicales par quelque moyen ou procédé que ce soit;

b) la projection ou la présentation publique des œuvres cinématographiques et des autres œuvres audiovisuelles;

c) la radiodiffusion ou communication publique de tout type d’œuvres par tout procédé servant à la diffusion sans fil de signes, de sons ou d’images, ou la représentation numérique de ceux-ci, qu’elle soit ou non simultanée.

La transmission de signaux cryptés porteurs de programmes est également un acte de communication publique, à condition que des moyens de décryptage soient mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
Aux fins des dispositions des deux alinéas précédents, on entend par satellite tout satellite qui opère dans des bandes de fréquence réservées par la législation sur les télécommunications à la diffusion de signaux aux fins de la réception par le public ou de la communication individuelle non publique, à condition que, dans ce dernier cas, les conditions dans lesquelles est opérée la réception individuelle des signaux soient comparables à celles qui s’appliquent dans le premier cas;

d) la transmission d’œuvres au public par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue, qu’elle donne lieu ou non à paiement;

e) la retransmission de l’œuvre radiodiffusée, télévisée ou diffusée par tout autre moyen avec ou sans fil, lorsqu’elle est réalisée par un organisme distinct de l’organisme d’origine;

f) l’émission, la transmission ou la réception, en un lieu accessible au public et au moyen de n’importe quel dispositif approprié, de l’œuvre radiodiffusée;

g) la présentation et l’exposition publiques d’œuvres;

h) l’accès public à des bases de données informatiques par des moyens de télécommunication, lorsque ces bases contiennent ou constituent des œuvres protégées; et

i) la diffusion, par un procédé quelconque déjà connu ou non encore connu, des signes, paroles, sons ou images de la représentation d’œuvres, ou d’autres modes d’expression des œuvres.

Est considérée comme publique toute communication qui n’est pas strictement réservée au cercle de famille.

Art. 23. En vertu du droit de distribution, le titulaire du droit d’auteur a la faculté de mettre à disposition du public l’original ou des exemplaires ou copies de l’œuvre par la vente, la location, le prêt public ou de toute autre façon.

La location s’entend de la mise à disposition des originaux et des copies ou exemplaires d’une œuvre aux fins de leur utilisation pendant une période limitée et en contrepartie d’avantages
économiques ou commerciaux directs ou indirects. Est exclue de la notion de location, aux fins de la présente loi, la mise à disposition aux fins d’exposition et de consultation sur place.
Le prêt s’entend de la mise à disposition des originaux et des copies ou exemplaires d’une œuvre par l’intermédiaire d’établissements accessibles au public aux fins de leur utilisation pendant une période limitée sans contrepartie économique ou commerciale directe ou indirecte. Les exclusions prévues à l’alinéa précédent s’appliquent également au prêt public.
Le droit de distribution par la vente s’épuise avec la première vente et uniquement en ce qui concerne les reventes successives à l’intérieur du pays, mais il ne s’ensuit ni épuisement ni limitation du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt public des exemplaires vendus.
L’auteur d’une œuvre d’architecture ou d’une œuvre des arts appliqués ne peut s’opposer à ce que le propriétaire mette en location l’œuvre ou la construction.

Art. 24. Le droit d’importation confère au titulaire du droit d’auteur la faculté d’interdire l’introduction sur le territoire de l’Équateur, y compris par la transmission analogique et numérique, de l’original ou de copies ou d’exemplaires d’une œuvre protégée, sans préjudice de la possibilité d’obtenir la même interdiction en ce qui concerne les copies illicites. Ce droit peut être exercé tant pour empêcher l’entrée de l’original et de copies ou d’exemplaires de l’œuvre dans le pays que pour obtenir le retrait ou la suspension de la circulation des exemplaires déjà importés. Ce droit ne s’applique pas aux exemplaires qui font partie des effets personnels.

Art. 25. Le titulaire du droit d’auteur a le droit d’appliquer ou d’exiger que soient appliquées les protections techniques qu’il estime pertinentes, utilisant l’incorporation de moyens ou de dispositifs, le cryptage de signaux ou d’autres systèmes de protection tangibles ou intangibles, aux fins d’empêcher ou de prévenir la violation de ses droits. L’importation, la fabrication, la vente, la location, la mise en circulation ou toute autre forme de fourniture d’appareils ou de moyens destinés à décrypter ou à décoder les signaux cryptés ou à déjouer ou contourner de toute autre manière les moyens de protection appliqués par le titulaire du droit d’auteur, ou l’offre de services en la matière, effectuées sans son autorisation, sont assimilées à une violation du droit d’auteur aux fins des actions civiles et des mesures conservatoires applicables, sans préjudice des sanctions applicables au délit.

Art. 26. Constitue également une violation des droits consacrés par le présent livre l’un quelconque des actes ci-après:

a) effacer ou modifier, sans l’autorisation correspondante, des renseignements sous forme électronique concernant le régime des droits; ou

b) distribuer, importer ou communiquer au public l’original ou des copies ou exemplaires de l’œuvre en sachant que les renseignements sous forme électronique concernant le régime de droits ont été supprimés ou modifiés sans autorisation.

Les renseignements sous forme électronique s’entendent des renseignements incorporés dans les copies ou exemplaires d’une œuvre ou qui apparaissent dans le cadre de la communication au public d’une œuvre, et qui visent à identifier l’œuvre, l’auteur, les titulaires du droit d’auteur ou de droits connexes, ou des renseignements concernant les modalités et conditions de l’utilisation de l’œuvre, ainsi que les numéros et codes correspondant à ces renseignements.

Art. 27. Le droit exclusif d’exploitation, ainsi que chacun de ses attributs à titre individuel, est susceptible de transmission et, d’une manière générale, de tout acte ou contrat prévu dans la présente loi ou possible en vertu du droit civil. En cas de transmission, à quelque titre que ce soit, l’acquéreur a la jouissance du droit transmis et en exerce la titularité. Les modalités de la transmission doivent être précisées de manière à ce que la cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de communication publique ni inversement, sauf disposition expresse.

L’aliénation du support matériel n’emporte pas la cession du droit d’auteur sur l’œuvre qu’il contient, ni aucune autorisation en la matière.
La transmission du droit d’exploitation sur des œuvres futures déterminées ou de genres déterminés est licite, mais la durée de validité du contrat ne peut excéder cinq ans.

SECTION V

Dispositions spéciales relatives à certaines œuvres

Sous-section I Programmes d’ordinateur

Art. 28. Les programmes d’ordinateur sont considérés comme des œuvres littéraires et sont protégés comme tels. Cette protection est accordée, qu’ils aient été ou non incorporés dans un ordinateur, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont exprimés, qu’il s’agisse d’une forme lisible par l’homme (code source) ou d’une forme lisible par machine (code objet), et s’étend aussi bien aux programmes d’exploitation qu’aux programmes d’application, y compris les diagrammes de flux, les plans, les manuels d’utilisation et, d’une manière générale, les éléments qui définissent la structure, la séquence et l’organisation du programme.

Art. 29. Est titulaire du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur, le producteur, c’est-à- dire la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Sauf preuve contraire, est considérée comme titulaire du droit d’auteur la personne dont le nom est indiqué sur l’œuvre ou sur les copies ou exemplaires de l’œuvre de la manière habituelle.

Le titulaire est en outre habilité à exercer en son nom propre le droit moral sur l’œuvre, y compris le droit de décider de sa divulgation.
Le producteur a le droit exclusif de réaliser des modifications ou des versions successives du programme, ainsi que des programmes dérivés de ce dernier et d’en autoriser ou d’en empêcher la réalisation.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par convention entre les auteurs et le producteur.

Art. 30. Le propriétaire d’un exemplaire du programme d’ordinateur distribué licitement peut

a) réaliser une copie de la version du programme lisible par machine (code objet) aux fins de sécurité ou de sauvegarde;

b) enregistrer le programme dans la mémoire interne de l’ordinateur, que ledit enregistrement disparaisse ou non à la mise hors tension de l’appareil, aux seules fins de l’utilisation du programme et dans la mesure justifiée par ces fins; et

c) sauf interdiction expresse, adapter le programme exclusivement aux fins de son usage personnel, à condition qu’il se limite à l’usage normal prévu par la licence.

L’acquéreur ne peut à aucun titre transférer le support contenant le programme ainsi adapté, ni l’utiliser d’une quelconque autre manière sans autorisation expresse, en vertu des règles générales applicables.
L’autorisation du titulaire des droits est nécessaire pour toute autre utilisation, y compris la reproduction aux fins d’usage personnel ou l’utilisation du programme par différentes personnes, au moyen de réseaux ou d’autres systèmes analogues, déjà connus ou non encore connus.

Art. 31. Il n’est pas réputé y avoir location d’un programme d’ordinateur lorsque celui-ci n’est pas l’objet principal du contrat. Le programme est réputé être l’objet principal du contrat lorsque le fonctionnement de l’objet du contrat dépend directement du programme d’ordinateur livré avec

ledit objet, ainsi que lorsque la location porte sur un ordinateur sur lequel des programmes ont été installés préalablement.
Art. 32. Les exceptions au droit d’auteur établies par les articles 30 et 31 sont les seules applicables aux programmes d’ordinateur.
Les normes contenues dans la présente sous-section sont interprétées de façon à ce que leur application ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre, ni aux intérêts légitimes du titulaire des droits.

Sous-section II Œuvres audiovisuelles

Art. 33. Sauf convention contraire, sont présumés coauteurs de l’œuvre audiovisuelle

a) le metteur en scène ou réalisateur;

b) les auteurs du scénario, de l’adaptation et des dialogues;

c) l’auteur de la musique composée spécialement pour l’œuvre; et

d) le dessinateur, dans le cas de dessins animés.

Art. 34. Sans préjudice du droit d’auteur sur les œuvres préexistantes ayant pu être adaptées ou reproduites, l’œuvre audiovisuelle est protégée en tant qu’œuvre originale.

Les auteurs des œuvres préexistantes peuvent exploiter leur contribution dans un genre différent, mais l’exploitation de l’œuvre commune, ainsi que des œuvres spécialement créées pour l’œuvre audiovisuelle, relève exclusivement du titulaire du droit d’auteur, conformément aux dispositions de l’article ci-après.

Art. 35. Est réputé titulaire du droit d’auteur sur une œuvre audiovisuelle le producteur, c’est- à-dire la personne physique ou morale qui assume l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Est considérée comme producteur, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur l’œuvre de la manière habituelle.

Le titulaire du droit d’auteur est, en outre, habilité à exercer en son nom propre le droit moral sur l’œuvre, y compris le droit de décider de sa divulgation.
L’ensemble des dispositions qui précèdent sont applicables sans préjudice des clauses et réserves prévues entre les auteurs et le producteur.

Sous-section III Œuvres d’architecture

Art. 36. L’auteur d’une œuvre d’architecture peut s’opposer aux modifications susceptibles de changer l’esthétique ou le fonctionnement de son œuvre.

Pour toutes les modifications nécessaires au cours du processus de construction ou ultérieurement, il y a lieu d’obtenir la simple autorisation de l’architecte auteur du projet, qui ne peut la refuser que s’il estime que la modification proposée change l’esthétique ou le fonctionnement de son œuvre.
L’acquisition d’un projet d’architecture emporte le droit pour l’acquéreur d’exécuter l’œuvre projetée, mais l’autorisation écrite de l’auteur de l’œuvre est nécessaire, selon les modalités fixées par l’auteur et conformément à la loi relative à l’exercice de la profession d’architecte [Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura], aux fins de son utilisation dans d’autres œuvres.

Sous-section IV

Œuvres des arts plastiques et autres œuvres

Art. 37. L’acquéreur d’un objet matériel qui contient une œuvre d’art a, sauf convention contraire, le droit d’exposer publiquement l’œuvre, à quelque titre que ce soit.

Art. 38. Si l’original d’une œuvre des arts plastiques ou le manuscrit original d’un écrivain ou d’un compositeur est revendu dans une vente aux enchères publiques, ou si un marchand de ce type d’œuvres intervient directement ou indirectement dans la revente en qualité d’acheteur, de vendeur ou d’agent, le vendeur est tenu, sauf convention contraire, de payer à l’auteur ou à ses héritiers, selon le cas, une participation équivalent à 5 % du prix de la vente. Ce droit ne peut faire l’objet d’une renonciation et est inaliénable.

Art. 39. Tout responsable d’un établissement commercial, commerçant ou autre personne qui est intervenu dans la revente est solidairement responsable avec le vendeur du paiement de ce droit et doit informer de la revente la société de gestion compétente ou, à défaut, l’auteur ou ses ayants cause, dans un délai de trois mois, en joignant les documents pertinents aux fins de la liquidation du droit.

Art. 40. Le portrait ou buste d’une personne ne peut être mis en vente sans le consentement de ladite personne ou, si elle est décédée, de ses ayants cause. Cependant, la publication du portrait est libre lorsqu’elle est effectuée exclusivement à des fins scientifiques, pédagogiques ou culturelles ou lorsqu’elle est liée à des faits ou à des événements d’intérêt public ou qui se sont déroulés en public.

Art. 41. L’auteur d’une œuvre photographique ou le réalisateur d’une simple photographie sur laquelle figure une personne doit avoir l’autorisation de la personne photographiée ou, si elle est décédée, de ses ayants cause, pour exercer son droit d’auteur ou ses droits connexes, selon le cas. L’autorisation doit être établie par écrit et mentionner précisément le type d’utilisation autorisé. Cependant, l’utilisation de l’image est licite lorsque l’image a été prise dans le cours régulier d’événements publics et lorsque l’utilisation répond à des fins culturelles ou d’information, ou qu’elle est liée à des faits ou à des événements d’intérêt public.

Les exceptions définies dans l’alinéa précédent n’ont pas d’incidence sur le droit d’auteur sur l’œuvre dans laquelle l’image est incorporée.

SECTION VI Transmission et transfert de droits

Sous-section I Transmission à cause de mort

Art. 42. Le droit d’auteur se transmet aux héritiers et légataires conformément aux dispositions du code civil.

Art. 43. Aux fins d’autoriser une exploitation quelconque de l’œuvre, par quelque moyen que ce soit, l’autorisation des héritiers qui représentent la quote-part majoritaire est nécessaire.

Lorsque la majorité des héritiers utilise ou exploite l’œuvre, il convient de déduire les dépenses consenties du rendement économique total et de verser la participation qui leur revient aux héritiers qui n’ont pu exprimer leur consentement.

Sous-section II

Contrats d’exploitation des œuvres

Partie I Contrats en général

Art. 44. Les contrats autorisant des tiers à utiliser ou à exploiter une œuvre doivent être constatés par écrit, être conclus à titre onéreux et mentionner leur durée de validité; toutefois, ils peuvent être renouvelés indéfiniment de commun accord entre les parties.

Art. 45. Les diverses formes d’exploitation d’une œuvre sont indépendantes les unes des autres et, par conséquent, les contrats sont réputés n’être applicables qu’aux formes d’exploitation expressément mentionnées et qu’au lieu d’exploitation défini dans le contrat. Sont réputés réservés tous les droits n’ayant pas fait l’objet d’une mention expresse; à défaut de disposition relative au lieu d’exploitation, le contrat est réputé être applicable sur le territoire du pays où il a été conclu.

La cession du droit de reproduction emporte celle du droit de distribution par la vente des exemplaires dont la reproduction a été autorisée, lorsque l’exercice de ce droit peut être déduit naturellement du contrat ou est indispensable à la réalisation de son objet.

Art. 46. La cession exclusive du droit d’auteur confère au cessionnaire le droit exclusif, opposable aux tiers et à l’auteur lui-même, d’exploiter l’œuvre. Elle confère également au cessionnaire le droit de céder des droits à un tiers ou de les lui concéder sous licence, et de conclure tout autre acte ou contrat aux fins de l’exploitation de l’œuvre, sans préjudice du droit moral correspondant.

En cas de cession non exclusive, le cessionnaire est autorisé à exploiter l’œuvre sous la forme prévue dans le contrat.

Art. 47. Sans préjudice des dispositions relatives aux œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail, est nulle la cession globale des droits patrimoniaux sur les œuvres futures de l’auteur, sauf si les œuvres en cause sont clairement déterminées dans le contrat et que la durée de validité de celui-ci n’excède pas cinq ans.

Est également nulle toute clause par laquelle l’auteur s’engage à ne plus créer d’œuvre.

Art. 48. Le titulaire du droit d’auteur peut également concéder à des tiers des licences d’utilisation non exclusives et intransmissibles. L’acquisition de copies ou d’exemplaires d’une œuvre commercialisée avec la licence applicable implique le consentement de l’acquéreur aux modalités de la licence.

Art. 49. La personne physique ou morale ayant commandé des articles de presse, des essais, des photographies, des dessins ou d’autres œuvres susceptibles d’être publiées dans des périodiques, des revues ou d’autres moyens de diffusion publique, a le droit de publier lesdites œuvres dans les moyens de diffusion prévus dans la commande, ainsi que d’autoriser ou d’interdire l’utilisation des œuvres par des moyens similaires ou équivalents à ceux utilisés pour leur publication originale. L’auteur conserve le droit d’exploiter les œuvres dans des moyens de diffusion différents, à condition de ne pas entrer en concurrence avec la publication originale.

Si les œuvres en question ont été réalisées dans le cadre d’un contrat de travail, l’auteur conserve le droit de réaliser une édition indépendante sous la forme d’un recueil.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées de commun accord entre les parties.

Partie II Contrats d’édition

Art. 50. Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur ou ses ayants droit cèdent, à des conditions déterminées, à une personne appelée éditeur le droit de publier et de distribuer l’œuvre, à charge pour elle d’assumer les coûts et les risques.

Art. 51. Si l’auteur a conclu antérieurement un contrat d’édition portant sur la même œuvre, ou si l’œuvre a été publiée avec son autorisation ou que ce fait a été porté à sa connaissance, il est tenu d’en informer l’éditeur avant la conclusion du contrat. À défaut, il répond des dommages occasionnés.

Art. 52. L’éditeur ne peut, sans le consentement écrit de l’auteur, publier l’œuvre avec des abréviations, des adjonctions, des suppressions ou d’autres modifications.

Art. 53. L’auteur conserve le droit d’apporter à son œuvre les corrections, les modifications, les adjonctions et les améliorations qu’il estime appropriées avant que l’œuvre soit imprimée.

Lorsque les modifications augmentent le coût de l’édition, l’auteur est tenu, sauf convention contraire, de verser un dédommagement pour les frais qui en résultent.
Si les modifications impliquent des changements fondamentaux dans le contenu ou la forme de l’œuvre et qu’elles ne sont pas acceptées par l’éditeur, l’œuvre est présumée retirée, l’auteur étant tenu de verser un dédommagement pour les dommages causés aux tiers.

Art. 54. En l’absence d’accord, le prix de vente des exemplaires peut être fixé par l’éditeur.

Art. 55. Si la durée du contrat d’édition est déterminée et que, à son expiration, l’éditeur détient des exemplaires non vendus de l’œuvre, l’auteur peut les acheter au prix coûtant augmenté de 10 %. Ce droit peut être exercé dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration de la durée du contrat; au terme de ce délai, l’éditeur peut continuer à vendre les exemplaires dans les mêmes conditions.

Art. 56. Le contrat d’édition prend fin, quelle qu’en soit la durée prévue, lorsque l’édition est épuisée.

Art. 57. Le droit de publier séparément une ou plusieurs œuvres d’un même auteur ne confère pas à l’éditeur celui de les publier ensemble. De même, le droit de publier ensemble les œuvres d’un auteur ne confère pas à l’éditeur celui de les publier séparément.

Art. 58. Toute personne qui publie une œuvre est tenue de faire figurer, à un endroit visible sur tous les exemplaires de l’œuvre, au moins les indications suivantes :

a) le titre de l’œuvre et le nom ou pseudonyme de l’auteur - ou la mention du fait que l’œuvre est anonyme - du compilateur, de l’adaptateur ou de l’auteur de la version, le cas échéant;

b) la mention de réserve, comprenant le nom du titulaire du droit d’auteur, et lorsque celui- ci l’exige, le sigle de la société de gestion qui le représente, ainsi que l’année et le lieu de la première publication;

c) le nom et l’adresse de l’éditeur et de l’imprimeur; et

d) le numéro normalisé international du livre (ISBN), conformément à l’article 7 de la loi relative à la promotion du livre [Ley de Fomento del Libro].

Art. 59. Il est interdit à l’éditeur de publier un nombre d’exemplaires supérieur à celui convenu avec l’auteur; en cas d’infraction à cette disposition, l’auteur peut exiger le paiement du nombre d’exemplaires effectivement publiés, sans préjudice des sanctions et indemnités applicables.

Art. 60. L’éditeur est tenu de présenter à l’auteur ou à son mandataire, selon les termes du contrat, le bilan de l’édition. En tout état de cause, l’auteur ou son mandataire a le droit d’examiner les registres et justificatifs de vente des personnes qui éditent, distribuent ou vendent ses œuvres imprimées; les éditeurs, distributeurs et vendeurs doivent obligatoirement être en possession de ces renseignements.

Art. 61. La faillite de l’éditeur n’entraîne pas la résolution du contrat, sauf si l’impression de l’œuvre n’a pas commencé. Les droits de l’éditeur failli ne peuvent être cédés si la cession occasionne un préjudice à l’auteur ou nuit à la diffusion de son œuvre.

Art. 62. Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux contrats d’édition d’œuvres musicales, sauf lorsque la nature de l’exploitation de l’œuvre s’y oppose.

Art. 63. Sauf convention contraire expresse, l’éditeur, ses sous-traitants ou les preneurs de licence, selon le cas, sont habilités à autoriser ou à interdire l’incorporation de l’œuvre dans des phonogrammes, sa synchronisation à des fins publicitaires ou toute autre forme d’exploitation similaire à celles qui sont autorisées par le contrat d’édition, sans préjudice des droits de l’auteur et de l’obligation de lui verser la rémunération convenue dans le contrat, une fois décomptée la part de l’éditeur.

Art. 64. L’auteur a l’obligation de garantir la paternité et l’originalité de l’œuvre.

Partie III Contrats d’enregistrement d’œuvres musicales

Art. 65. Le contrat d’enregistrement d’œuvres musicales est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre musicale ou son mandataire, l’éditeur ou la société de gestion collective compétente autorise un producteur de phonogrammes, en échange d’une rémunération, à enregistrer ou à fixer une œuvre afin de la reproduire sur un disque phonographique, une bande magnétique, un support numérique ou tout autre dispositif ou mécanisme analogue, aux fins de la reproduction et de la vente d’exemplaires.

Art. 66. Sauf convention contraire, la rémunération de l’auteur est proportionnelle à la valeur des exemplaires vendus et elle est versée périodiquement.

Art. 67. Les producteurs de phonogrammes doivent mentionner sur le support matériel des phonogrammes les éléments suivants:

a) le titre de l’œuvre, le nom ou pseudonyme du ou des auteurs de l’œuvre, ainsi que de la version, le cas échéant;

b) le nom des interprètes. Les ensembles orchestraux et choraux sont désignés par leur dénomination ou par le nom de leur chef, le cas échéant;

c) la mention de réserve du droit d’auteur accompagnée du symbole (P) (la lettre P inscrite à l’intérieur d’un cercle), suivie de l’année de première publication;

d) la raison sociale du producteur de phonogrammes ou la marque qui le caractérise;

e) les phrases suivantes: «Tous les droits de l’auteur et du producteur de phonogrammes sont réservés. Sont interdits la reproduction, la location, le prêt public, ou toute autre forme de communication publique du phonogramme»; en outre,

f) le numéro d’ordre du tirage doit obligatoirement être imprimé sur le phonogramme.

Les indications qui ne peuvent être mentionnées sur les étiquettes des exemplaires faute de place doivent obligatoirement être imprimées sur la pochette, la couverture ou le livret qui accompagne le phonogramme.
Art. 68. Les dispositions des articles 64 et 66 sont applicables, le cas échéant, à l’œuvre littéraire utilisée comme texte d’une œuvre musicale ou déclamée ou récitée et fixée dans un phonogramme, aux fins de la reproduction et de la vente.

Partie IV Contrats de représentation

Art. 69. Le contrat de représentation est le contrat par lequel le titulaire des droits sur une création intellectuelle accorde le droit ou donne l’autorisation à une personne physique ou morale de représenter l’œuvre selon les conditions convenues.

Ces contrats peuvent être conclus pour une période déterminée ou pour un nombre déterminé de représentations ou d’exécutions publiques.
Les dispositions relatives au contrat de représentation sont applicables aux autres formes de communication publique, le cas échéant.

Art. 70. Lorsque la rémunération de l’auteur n’est pas fixée dans le contrat, il doit recevoir, au minimum, 10 % de la valeur totale du produit des entrées pour chaque représentation et 20 % pour la première.

Art. 71. Si l’organisateur de spectacles cesse de verser la rémunération qui revient à l’auteur, l’administration compétente, sur la demande du titulaire du droit d’auteur ou de son mandataire, ordonne la suspension des représentations de l’œuvre ou la saisie du produit des entrées.

Au cas où le même organisateur de spectacles représente d’autres œuvres d’auteurs différents, l’administration décide la saisie des excédents de recette, une fois satisfaits les droits des auteurs de ces œuvres et couvertes les dépenses correspondantes, à concurrence du montant total dû à l’auteur qui n’a pas été rémunéré. En tout état de cause, l’auteur a le droit de résilier le contrat et de reprendre l’œuvre à l’organisateur de spectacles, sans préjudice des autres actions qui lui sont ouvertes.

Art. 72. En l’absence de clauses contractuelles, l’organisateur de spectacles est présumé acquérir le droit exclusif de représenter l’œuvre pendant une période de six mois à compter de la première et le droit non exclusif de la représenter pendant une autre période de six mois.

Art. 73. L’organisateur de spectacles peut résilier le contrat, en perdant les acomptes éventuellement versés à l’auteur, si l’œuvre cesse d’être représentée faute de succès public au cours des trois premières représentations, ou en cas d’événement fortuit, de force majeure ou pour toute autre circonstance qui lui est étrangère.

Art. 74. Les fonctionnaires publics compétents n’autorisent ni représentation, ni spectacle public si l’autorisation des titulaires des droits sur les œuvres ne leur est pas présentée.

Partie V Contrats de radiodiffusion

Art. 75. Le contrat de radiodiffusion est le contrat par lequel le titulaire des droits sur une création intellectuelle autorise un organisme de radiodiffusion à transmettre son œuvre.

Les présentes dispositions sont également applicables aux transmissions réalisées par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue.

Art. 76. L’autorisation de transmettre une œuvre n’emporte pas, sauf convention contraire, le droit de la retransmettre, ni de l’exploiter en public.

La transmission d’une œuvre vers un pays étranger ou dans un pays étranger requiert l’autorisation expresse des titulaires.

Partie VI Contrats de production audiovisuelle

Art. 77. Aux fins d’exploiter l’œuvre audiovisuelle sous forme de vidéocassettes, au cinéma, à la télévision, par la radiodiffusion ou de toute autre manière, l’accord préalable des auteurs ou des artistes interprètes ou, le cas échéant, des sociétés de gestion compétentes est nécessaire.

Art. 78. La distribution et la présentation de l’œuvre audiovisuelle ne peuvent faire l’objet de négociations si un accord n’a pas été conclu auparavant avec les sociétés de gestion collective et les artistes interprètes ou exécutants, afin de garantir pleinement le paiement des droits de représentation applicables.

Partie VII Contrats publicitaires

Art. 79. Les contrats publicitaires sont les contrats qui ont pour objet l’exploitation d’œuvres à des fins de promotion ou d’identification dans des annonces publicitaires ou à autre caractère commercial par quelque moyen de diffusion que ce soit.

Sans préjudice des stipulations des parties, le contrat autorise la diffusion des annonces publicitaires ou à autre caractère commercial pendant une période maximale de six mois à compter de la première communication. Passé ce délai, la communication de ces annonces doit donner lieu, pour chaque période supplémentaire de six mois, au versement d’une rémunération distincte.
Le contrat doit indiquer le support matériel sur lequel l’œuvre est reproduite, lorsqu’il s’agit du droit de reproduction, ainsi que le nombre d’exemplaires, le cas échéant. Chaque tirage supplémentaire doit faire l’objet d’un accord en termes exprès.
Les dispositions relatives aux contrats d’édition, d’enregistrement d’œuvres musicales et de production audiovisuelle sont applicables à titre supplétif aux contrats publicitaires.

SECTION VII

LIMITATIONS ET EXCEPTIONS AUX DROITS PATRIMONIAUX DE I’AUTEUR

Sous-section I Durée

Art. 80. Le droit patrimonial dure toute la vie de l’auteur et 70 ans après son décès, quel que soit le pays d’origine de l’œuvre.

La durée de la protection applicable à une œuvre de collaboration court à partir de la date du décès du dernier coauteur survivant.
Le délai de 70 ans applicable à une œuvre posthume court à partir de la date du décès de l’auteur.
Toute œuvre anonyme dont l’auteur ne se fait pas connaître dans un délai de 70 ans à compter de la date de la première publication tombe dans le domaine public. Si le nom de l’auteur est révélé avant la fin de ce délai, les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables.
Si l’identité de l’auteur d’une œuvre publiée sous un pseudonyme est inconnue, elle est considérée comme une œuvre anonyme.
Si une œuvre collective est communiquée au public par parties, la durée de la protection court à partir de la date de publication du dernier supplément, de la dernière partie ou du dernier volume.

Art. 81. Si la titularité des droits sur une œuvre appartient à une personne morale dès sa création, la durée de protection est de 70 ans à compter de la réalisation, de la divulgation ou de la publication de l’œuvre, celui de ces événements qui se produit en dernier étant déterminant.

Sous-section II Le domaine public

Art. 82. Lorsque les délais de protection prévus dans la présente section expirent, les œuvres tombent dans le domaine public et toute personne peut les utiliser, à condition de respecter le droit moral correspondant.

Sous-section III Exceptions

Art. 83. Seuls les actes suivants, à condition qu’ils soient conformes aux bons usages, qu’ils ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’ils ne causent pas de préjudice au titulaire des droits, sont licites, sans l’autorisation du titulaire et sans donner lieu à rémunération:

a) l’incorporation dans une œuvre d’extraits écrits, sonores ou audiovisuels d’autres œuvres, ainsi que d’autres œuvres de nature plastique, photographique, figurative ou analogue, à condition qu’il s’agisse d’œuvres déjà divulguées et que l’incorporation soit

réalisée à des fins de citation, d’analyse, de commentaire ou de jugement critique. Une telle utilisation ne pourra être réalisée qu’à des fins d’enseignement ou d’investigation, dans la mesure justifiée par le but à atteindre et sous réserve de l’indication de la source et du nom de l’auteur de l’œuvre utilisée;

b) l’exécution d’œuvres musicales lors des cérémonies officielles des institutions de l’État ou de cérémonies religieuses, auxquelles le public peut assister gratuitement, à condition que les personnes participant à la communication ne perçoivent pas de rémunération spécifique pour leur intervention dans la cérémonie en question;

c) la reproduction, la distribution et la communication publique d’articles et de commentaires concernant des événements d’actualité et d’intérêt public, diffusés par des moyens de communication de masse, à condition que soient indiqués la source et le nom de l’auteur, s’il figure dans l’article original, et qu’aucune mention de réserve des droits ne figure dans l’article original;

d) la diffusion par la presse ou la radiodiffusion, à des fins d’information, de conférences, discours et œuvres similaires divulgués lors d’assemblées, de réunions publiques ou de débats publics portant sur des questions d’intérêt général;

e) la reproduction des nouvelles du jour ou de faits divers présentant le caractère de simples informations de presse, publiées par la presse ou radiodiffusées, à condition que leur origine soit indiquée;

f) la reproduction, la communication et la distribution des œuvres qui se trouvent en permanence dans des lieux publics, par la photographie, la peinture, le dessin ou tout autre procédé audiovisuel, à condition que soient indiqués le nom de l’auteur de l’œuvre originale et le lieu où elle se trouve et que l’acte en question ait pour seul objet la diffusion de l’art, de la science et de la culture;

g) la reproduction à l’unité d’une œuvre qui fait partie de la collection permanente d’une bibliothèque ou d’un service d’archives, exclusivement aux fins de remplacer un exemplaire si nécessaire, à condition que ladite œuvre ne se trouve pas dans le commerce;

h) les enregistrements éphémères détruits immédiatement après leur radiodiffusion;

i) la reproduction ou la communication d’une œuvre divulguée aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative;

j) la parodie d’une œuvre divulguée, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec ladite œuvre, et qu’elle ne nuise ni à l’œuvre, ni à la réputation de l’auteur, ou de l’artiste interprète ou exécutant, selon le cas; et

k) les leçons et conférences données dans les universités, collèges, écoles et centres d’éducation et de formation en général, qui peuvent être prises en note et rassemblées par les personnes à qui elles sont destinées pour leur usage personnel.

Art. 84. La propriété matérielle d’une lettre appartient au destinataire, mais son auteur conserve l’ensemble des droits intellectuels sur la lettre. S’il n’obtient pas l’autorisation de l’auteur, de ses héritiers ou de ses ayants cause après avoir déployé des efforts raisonnables pour l’obtenir, le destinataire peut demander au juge l’autorisation de la divulguer, sous la forme et dans la mesure nécessaires pour défendre son honneur personnel.

Chapitre II

Les droits connexes

Sous-section I Dispositions générales

Art. 85. La protection des droits connexes est sans incidence sur la protection du droit d’auteur et ne peut être interprétée comme réduisant cette protection.

Art. 86. Les titulaires de droits connexes peuvent invoquer aux fins de protection des droits reconnus dans la présente section toutes les dispositions du présent livre, excepté celles dont la nature même exclut l’application ou au sujet desquelles la présente section contient une disposition expresse.

Sous-section II

Artistes interprètes et exécutants

Art. 87. Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant a le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Ce droit moral ne s’éteint pas au décès de son titulaire.

Art. 88. Les artistes interprètes et exécutants ont le droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public de leurs interprétations ou exécutions en direct, ainsi que la fixation de leurs interprétations et la reproduction de ces exécutions, par quelque moyen ou procédé que ce soit.

Art. 89. Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les artistes interprètes et exécutants ne peuvent s’opposer à la communication publique de leurs exécutions ou représentations lorsque celles-ci constituent déjà des exécutions radiodiffusées ou que la communication publique est effectuée à partir d’une fixation réalisée avec leur consentement préalable et publiée à des fins commerciales.
Sans préjudice du droit exclusif dont ils jouissent en vertu de l’article précédent, dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent, les artistes interprètes ou exécutants ont le droit de percevoir une rémunération pour la communication publique d’un phonogramme contenant leurs interprétations ou exécutions.
Sauf convention contraire, la rémunération perçue conformément aux dispositions de l’alinéa précédent est répartie de manière équitable entre les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes ou exécutants, indépendamment des droits patrimoniaux de l’auteur définis dans les articles relatifs à ces droits, conformément aux instruments internationaux.

Art. 90. Les artistes interprètes et exécutants qui participent collectivement à une même prestation doivent désigner un représentant chargé d’exercer les droits reconnus dans la présente sous-section. Si personne n’est désigné, le directeur du groupe vocal ou instrumental ayant participé à la représentation est réputé les représenter.

Art. 91. La durée de la protection des droits des artistes interprètes et exécutants est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’interprétation ou exécution a eu lieu, ou a été fixée, selon le cas.

Sous-section III Producteurs de phonogrammes

Art. 92. Les producteurs de phonogrammes sont titulaires du droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire

a) la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit;

b) la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes; et

c) l’importation de quelque manière que ce soit de reproductions de leurs phonogrammes, licites et illicites.

Art. 93. Toute licence exclusive accordée par le producteur de phonogrammes doit indiquer les droits que le preneur de licence est autorisé à exercer, aux fins de légitimer l’intervention de ce dernier devant les autorités administratives et judiciaires compétentes.

Art. 94. Les producteurs de phonogrammes jouissent aussi du droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire la communication publique, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes.

Art. 95. Une société de gestion commune peut être constituée pour percevoir les rémunérations dues aux auteurs, aux producteurs de phonogrammes et aux artistes interprètes ou exécutants, pour la communication publique de leurs œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes, respectivement.

Art. 96. La durée de protection des droits du producteur de phonogrammes est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de la première publication du phonogramme.

Sous-section IV Organismes de radiodiffusion

Art. 97. Les organismes de radiodiffusion sont titulaires du droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire

a) la retransmission de leurs émissions, par quelque moyen ou procédé que ce soit;

b) la fixation et la reproduction de leurs émissions, y compris d’images isolées, lorsque celles-ci ont été rendues accessibles au public pour la première fois dans le cadre d’une émission de radiodiffusion; et

c) la communication au public de leurs émissions lorsque celle-ci est réalisée dans des lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée.

Art. 98. L’émission mentionnée à l’article précédent comprend la production de signaux porteurs de programmes destinés à un satellite de radiodiffusion, ainsi que la diffusion au public par un organisme qui émet ou diffuse des émissions d’autres organismes, reçues par l’intermédiaire d’un tel satellite.

Art. 99. Il est illicite, sans l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion compétent, de déchiffrer des signaux codés porteurs de programmes provenant d’un satellite, de recevoir ou de diffuser de tels signaux à des fins lucratives, ou d’importer, de distribuer, de vendre, de louer ou d’offrir au public, de quelque manière que ce soit, un dispositif ou un système permettant de déchiffrer de tels signaux.

Art. 100. Aux fins de la jouissance et de l’exercice des droits consacrés dans la présente sous- section, une protection analogue est reconnue, le cas échéant, aux stations qui transmettent des programmes au public par fil, câble, fibre optique ou autre procédé similaire.

Art. 101. La durée de la protection des droits des organismes de radiodiffusion est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de l’émission ou de la transmission.

Sous-section V Autres droits connexes

Art. 102. Le producteur d’images en mouvement, avec ou sans son, qui ne constituent pas des créations susceptibles d’être qualifiées d’œuvres audiovisuelles, a le droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire la reproduction, la communication au public ou la distribution de ces images, y compris des photographies réalisées pendant le cours de la production de l’enregistrement audiovisuel. Ce droit dure 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de la réalisation, de la divulgation ou de la publication des images, selon le cas.
On entend par enregistrement audiovisuel la fixation d’images en mouvement, avec ou sans son, qui n’est pas susceptible d’être qualifiée d’œuvre audiovisuelle.

Art. 103. Toute personne qui réalise une simple photographie ou autre fixation obtenue par un procédé analogue, n’ayant pas le caractère d’une œuvre photographique, jouit du droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire sa reproduction, distribution ou communication publique, selon les mêmes conditions que les auteurs d’œuvres photographiques. Ce droit dure 25 ans à compter du

1er janvier de l’année suivant la date de la réalisation, divulgation ou publication de la photographie ou autre fixation, selon le cas.
Art. 104. Toute personne qui publie pour la première fois une œuvre inédite tombée dans le domaine public jouit des droits d’exploitation qu’aurait pu exercer l’auteur, pendant 25 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication.

Sous-section VI Rémunération pour copie privée

Art. 105. La copie privée des œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, ainsi que la reproduction reprographique des œuvres littéraires imprimées, sont soumises à rémunération compensatoire conformément aux dispositions de la présente sous-section. Cette rémunération est perçue sur la distribution de supports susceptibles de contenir une fixation sonore ou audiovisuelle, de matériel de reproduction de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de matériel de reproduction reprographique.

La rémunération est due à parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes dans le cas des phonogrammes et des vidéogrammes et aux auteurs et éditeurs dans le cas des œuvres littéraires.
La rémunération compensatoire pour copie privée de phonogrammes et de vidéogrammes est perçue par un organisme de perception unique et commun aux auteurs, aux interprètes et aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ayant exclusivement pour objet social la perception collective de la rémunération compensatoire pour copie privée. De même, la perception des droits compensatoires pour la reproduction reprographique est exercée par un organisme de perception unique et commun aux auteurs et aux éditeurs.
Ces organismes de gestion sont agréés par l’IEPI et se conforment aux dispositions de la présente loi.

Art. 106. La rémunération compensatoire prévue à l’article précédent est versée par le fabricant ou l’importateur au moment de la mise sur le marché national

a) des cassettes ou autres supports matériels dans lesquels une fixation sonore ou audiovisuelle est susceptible d’être incorporée; et

b) du matériel de reproduction.

Le pourcentage de la rémunération compensatoire pour copie privée doit être calculé sur le prix des supports ou matériels de reproduction, et il est fixé par le Conseil de direction de l’IEPI.

Art. 107. La personne physique ou morale dont l’activité consiste à mettre à la disposition du public des supports susceptibles de contenir une fixation sonore ou audiovisuelle ou du matériel de reproduction ne peut mettre ces biens en circulation si elle n’a pas payé la rémunération compensatoire et répond solidairement avec le fabricant ou l’importateur du paiement de ladite rémunération, sans préjudice de la possibilité, pour l’IEPI ou le juge compétent, selon le cas, de retirer du commerce les biens mentionnés jusqu’au paiement de la rémunération applicable.

Le défaut de paiement de la rémunération compensatoire est sanctionné par une amende équivalent à 300 % de la rémunération due.
Les producteurs de phonogrammes, les titulaires de droits sur les œuvres auxquelles a trait la présente sous-section ou les preneurs de licence, ne sont pas tenus de s’acquitter de cette rémunération pour les importations qu’ils effectuent.

Art. 108. On entend par copie privée la copie à usage domestique de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou la reproduction reprographique en un seul exemplaire, réalisée par l’acquéreur initial d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’une œuvre littéraire mis licitement en circulation, destinée exclusivement à l’usage non lucratif du copieur. Elle ne peut être utilisée d’aucune façon contraire aux bons usages.

La réalisation d’une copie privée sur des supports ou avec du matériel de reproduction sur lesquels n’a pas été perçue la rémunération compensatoire constitue une violation du droit d’auteur et des droits connexes applicables.

Chapitre III

Sociétés de gestion collective

Art. 109. Une société de gestion collective est une personne morale de droit privé, sans but lucratif, dont l’objet social est la gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs et des droits connexes, ou de l’une de ces catégories de droits seulement.

L’affiliation des titulaires d’un droit d’auteur ou de droits connexes à une société de gestion collective est volontaire.

Art. 110. Les sociétés de gestion collective sont tenues de gérer les droits qui leur sont confiés et sont habilitées à les exercer selon les conditions prévues dans leurs propres statuts, dans les mandats qui leur sont donnés et dans les contrats conclus avec les organismes étrangers, le cas échéant.

Le pouvoir conféré conformément à l’alinéa précédent ne porte pas atteinte à la possibilité pour les titulaires de droits d’exercer directement les droits qui leur sont reconnus dans le présent livre.

Art. 111. S’il existe plusieurs sociétés de gestion collective pour un type d’œuvres donné, un organisme de perception unique, chargé exclusivement de percevoir les droits patrimoniaux pour le compte des sociétés membres, doit être constitué. Si les organismes de gestion ne peuvent s’accorder sur la création, l’organisation et la composition d’un organisme de perception, il appartient à la Direction nationale du droit d’auteur d’en choisir le nom et la forme.

Art. 112. Les sociétés de gestion collective sont agréées par la Direction nationale du droit d’auteur, qui exerce à leur égard un pouvoir de surveillance, de contrôle et d’intervention. La Direction nationale du droit d’auteur peut, d’office ou sur demande d’une partie, procéder au contrôle d’une société de gestion collective, si celle-ci ne se conforme pas aux prescriptions du présent chapitre et du règlement. Dans ce cas, les actes et contrats doivent être agréés par le directeur national du droit d’auteur pour être valables. Les sociétés de gestion collective sont autorisées à opérer si les conditions suivantes sont remplies:

a) les statuts de la société de gestion collective doivent remplir les conditions énoncées dans le présent chapitre; et

b) il doit ressortir des indications fournies et des vérifications faites que la société de gestion collective réunit les conditions nécessaires pour assurer une administration efficace des droits dont la gestion va lui être confiée.

Art. 113. Sans préjudice des dispositions légales applicables, les statuts des sociétés de gestion doivent spécialement

a) prescrire les conditions applicables à l’acquisition, par les titulaires de droits qui le demandent et qui prouvent leur qualité, de la qualité de sociétaire et

b) indiquer que l’assemblée générale, composée des membres de la société, est l’organe suprême de direction et a l’autorisation préalable d’approuver les règlements relatifs aux tarifs et de se prononcer sur le pourcentage destiné à couvrir les dépenses d’administration. En aucun cas ce pourcentage ne peut être supérieur à 30 % des montants perçus, la différence devant nécessairement être répartie de manière équitable entre les divers titulaires de droits, proportionnellement à l’utilisation effective des œuvres, interprétations ou exécutions, ou phonogrammes, selon le cas.

Art. 114. Les sociétés de gestion collective sont tenues de publier chaque année un bilan financier, dans un moyen de communication de diffusion nationale.

Art. 115. Si la société de gestion ne se conforme pas à ses objectifs ou aux dispositions du présent chapitre, la Direction nationale du droit d’auteur peut suspendre son agrément, auquel cas la société de gestion conserve sa personnalité juridique uniquement pour se mettre en règle. Si elle ne le fait pas dans un délai maximum de six mois, la direction annule son agrément.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans tous les cas de suspension de l’agrément, la société peut, sous le contrôle de la Direction nationale du droit d’auteur, percevoir les droits patrimoniaux des auteurs qu’elle représente.
Les montants perçus sont déposés sur un compte distinct au nom de la Direction nationale du droit d’auteur et sont restitués à la société dès que cette dernière est à nouveau autorisée à opérer.

Art. 116. Les sociétés de gestion collective établissent les tarifs relatifs aux licences d’utilisation des œuvres ou productions qui composent son répertoire. Les tarifs établis par les sociétés de gestion collective sont publiés dans le registre officiel sur décision de la Direction nationale du droit d’auteur, à condition que les conditions de forme énoncées dans les statuts et dans le présent chapitre pour l’adoption des tarifs soient remplies.

Art. 117. Les sociétés de gestion collective peuvent négocier avec des organisations d’utilisateurs et conclure avec elles des contrats fixant des tarifs. Toute personne intéressée peut se faire appliquer ces tarifs si elle en fait la demande écrite à la société de gestion compétente.

Art. 118. Tout organisme de radiodiffusion et, d’une manière générale, toute personne qui réalise de manière habituelle un acte de communication au public, doivent tenir à jour des catalogues, registres ou relevés mensuels dans lesquels sont enregistrés, par ordre de diffusion, les titres des œuvres diffusées et le nom des auteurs ou des titulaires des droits d’auteur ou droits connexes concernés, et ils sont tenus de les adresser à chacune des sociétés de gestion, ainsi qu’à l’organisme unique de perception des droits pour communication publique, aux fins établies dans la présente loi.

Les autorités administratives, policières ou municipales, qui exercent des fonctions de surveillance et d’inspection à l’occasion desquelles elles ont à connaître des activités susceptibles de donner lieu aux rémunérations indiquées dans l’article précédent, sont tenues d’informer les sociétés de gestion.

Art. 119. Toute personne qui exploite une œuvre ou une production sans que le droit correspondant lui ait été cédé ou que la licence d’utilisation correspondante lui ait été délivrée, est tenue de payer, à titre d’indemnisation, une surtaxe de 50 % par rapport au tarif, calculée sur toute la période pendant laquelle a eu lieu l’exploitation.

La même disposition est applicable aux sociétés de gestion collective qui auraient délivré des licences relatives à des œuvres dont elles ne représentent pas les auteurs ou les titulaires de droits connexes, car elles doivent en tout état de cause garantir aux preneurs de licences l’usage et la jouissance paisible des droits correspondants.

LIVRE II

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Chapitre premier

La protection des inventions

Art. 120. Les inventions, dans tous les domaines de la technique, sont protégées par la délivrance de brevets d’invention et de modèles d’utilité.

La protection de la propriété industrielle s’inscrit dans le respect du patrimoine biologique et génétique du pays; en conséquence, la délivrance de brevets d’invention ou de procédé qui ont trait à des éléments dudit patrimoine doit se fonder sur la licéité de l’acquisition des éléments en question.

Chapitre II

Les brevets d’invention

SECTION I CONDITIONS DE BREVETABILITE

Art. 121. Un brevet est délivré pour toute invention portant sur des produits ou des procédés appartenant à tous les domaines techniques, à condition que cette invention soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.

Art. 122. Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public par une

description écrite ou orale, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, de la priorité reconnue.
Uniquement aux fins d’appréciation de la nouveauté, est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu d’une demande de brevet en instance devant la Direction nationale de la propriété industrielle, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date de priorité de la demande de brevet examinée.
La divulgation du contenu du brevet n’est pas prise en considération au moment d’apprécier la brevetabilité de l’invention si elle a eu lieu dans l’année précédant la date du dépôt de la demande dans le pays ou dans l’année précédant la date de priorité, si celle-ci a été revendiquée, à condition que cette divulgation émane ou résulte

a) de l’inventeur ou de son ayant cause;

b) d’un organisme chargé de la délivrance de brevets dans un pays quelconque et qui, en infraction aux dispositions applicables, publie le contenu de la demande de brevet déposée par l’inventeur ou son ayant cause;

c) d’un tiers, y compris d’un fonctionnaire ou d’un organisme public, qui a obtenu l’information, directement ou indirectement, de l’inventeur ou de son ayant cause;

d) d’une décision administrative;

e) d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son ayant cause; ou

f) du fait que le déposant ou son ayant cause a présenté l’invention dans des expositions ou des foires reconnues officiellement ou que, à des fins d’étude ou de recherche, il a dû la rendre publique afin de continuer à la mettre au point. Dans ce cas, l’intéressé doit remettre avec sa demande une déclaration dans laquelle il indique que l’invention a effectivement été exposée et présenter le certificat correspondant.

La demande de brevet en instance qui n’a pas été publiée est considérée comme information non divulguée et protégée en tant que telle conformément à la présente loi.

Art. 123. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier possédant les connaissances normales de la technique en cause, elle n’est pas évidente ou ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Art. 124. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’activité de production, y compris les services.

Art. 125. Ne sont pas considérés comme des inventions

a) les découvertes, les principes et les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les matières qui existent déjà dans la nature;

c) les œuvres littéraires et artistiques ou autres créations esthétiques;

d) les plans, règles et méthodes pour l’exercice d’activités intellectuelles, pour des jeux ou des activités économiques ou commerciales, ainsi que les programmes d’ordinateur ou les logiciels s’ils ne font pas partie d’une invention susceptible d’application industrielle; et

e) les présentations d’information.

Art. 126. Ne sont pas brevetables

a) les inventions dont l’exploitation commerciale doit absolument être interdite pour protéger l’ordre public, la morale, la santé ou la vie des personnes ou des animaux, conserver les végétaux ou empêcher de graves dommages à l’environnement ou à l’écosystème;

b) les méthodes de diagnostic, les méthodes thérapeutiques ou chirurgicales utilisées pour traiter l’homme ou les animaux; et

c) les plantes et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de variétés végétales ou d’espèces animales.

Aux fins des dispositions de l’alinéa a), sont considérés comme contraires à la morale et, en conséquence, non brevetables,

a) les procédés de clonage humain;

b) le corps humain et son identité génétique;

c) l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales; et

d) les procédés servant à modifier l’identité génétique des animaux lorsqu’ils sont la cause de souffrance sans apporter un avantage médical substantiel pour l’homme ou les animaux.

SECTION II Titulaires de brevet

Art. 127. Le droit au brevet appartient à l’inventeur. Ce droit est transmissible entre vifs ou à cause de mort.

Le titulaire d’un brevet peut être une personne physique ou une personne morale.
Si plusieurs personnes ont réalisé une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun, à elles ou à leurs ayants causes.
N’est pas considérée comme inventeur ni comme conventeur la personne qui s’est limitée à apporter son aide à l’exécution de l’invention, sans faire preuve d’activité inventive.
Si plusieurs personnes ont réalisé la même invention indépendamment l’une de l’autre, le brevet est délivré à la personne qui dépose la première la demande de brevet ou qui fait valoir la date de dépôt la plus ancienne, ou à son ayant cause.

Art. 128. Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut revendiquer la qualité de titulaire véritable d’une demande de brevet devant la Direction nationale de la propriété industrielle, conformément à la procédure normale d’opposition, et devant le juge compétent, à tout moment et dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet.

Art. 129. Sauf convention contraire, le droit au brevet pour une invention mise au point en exécution d’un contrat appartient au donneur d’ouvrage ou à l’employeur.

La même disposition est applicable lorsque le contrat de travail n’exige pas de l’employé l’exercice d’une activité inventive, si ledit employé a mis au point l’invention en utilisant des données ou des moyens mis à sa disposition dans le cadre de son emploi.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’employé inventeur a droit à une rémunération unique et équitable qui tienne compte de l’information et des moyens mis à sa disposition par l’entreprise et de son apport personnel, ainsi que de l’importance industrielle et commerciale de l’invention brevetée; à défaut d’accord entre les parties, cette rémunération est fixée par le juge compétent, sur avis préalable de l’IEPI. Dans les circonstances prévues au premier alinéa du présent article, l’employé inventeur jouit d’un droit similaire lorsque l’invention est d’une importance exceptionnelle et dépasse l’objet implicite ou explicite du contrat de travail. Le droit à la rémunération prévue dans le présent alinéa ne peut faire l’objet d’une renonciation.
À défaut de disposition contractuelle ou d’accord entre les parties sur le montant de la rémunération, celle-ci est fixée par le juge compétent, sur avis préalable de l’IEPI. Elle ne peut faire l’objet d’une renonciation.
Sauf convention contraire, lorsqu’une invention a été faite dans le cadre ou à l’occasion des activités de recherche d’une université ou d’un établissement éducatif, grâce à ses moyens ou sous sa direction, le droit au brevet appartient à cette université ou à cet établissement. La personne qui a dirigé les recherches a droit à la rémunération prévue dans les alinéas précédents.
Lorsqu’une invention est faite dans le cadre d’un contrat de travail et que l’employeur est une personne morale du secteur public, celle-ci peut céder une partie des bénéfices économiques résultant des innovations aux employés inventeurs, afin de stimuler les activités de recherche. Les personnes morales qui reçoivent des fonds de l’État pour leurs activités de recherche doivent
réinvestir une partie des revenus qu’elles tirent de la commercialisation des inventions réalisées dans ce cadre, afin d’alimenter continuellement des fonds pour la recherche et d’encourager les chercheurs en les faisant participer aux bénéfices résultant des inventions.

Art. 130. L’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s’opposer à cette mention.

SECTION III Délivrance des brevets

Art. 131. La première demande de brevet d’invention valablement déposée dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce ou de la Communauté andine, dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à un autre traité ou instrument auquel l’Équateur est partie et qui reconnaît un droit de priorité produisant les mêmes effets que celui prévu par la Convention de Paris, ou dans un autre pays qui applique le principe de la réciprocité aux demandes provenant des pays membres de la Communauté andine, confère au déposant ou à son ayant cause, pour une période d’un an à compter de la date de cette demande, un droit de priorité pour demander un brevet concernant la même invention en Équateur.

La demande présentée en Équateur ne peut pas revendiquer de priorité pour des éléments qui ne figurent pas dans la demande antérieure; toutefois, le texte de la description et celui des revendications ne doivent pas nécessairement coïncider.

Art. 132. La demande de brevet d’invention doit être déposée auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle et doit contenir les éléments prévus par le règlement.

Art. 133. La demande doit être accompagnée

a) du titre ou du nom de l’invention avec une description et un abrégé de cette dernière, ainsi que d’une ou de plusieurs revendications et des plans et dessins nécessaires. Si l’invention porte sur de la matière biologique, qui ne peut pas faire l’objet d’une description détaillée, cette matière doit être déposée auprès d’une institution de dépôt habilitée par l’IEPI;

b) de l’attestation du paiement de la taxe prescrite;

c) d’une copie de la demande de brevet déposée à l’étranger, lorsqu’une priorité est revendiquée; et

d) des autres éléments requis par le règlement.

Art. 134. À la réception de la demande de brevet, la Direction nationale de la propriété industrielle établit une attestation comportant la date et l’heure à laquelle la demande a été déposée et lui attribue un numéro d’ordre dans une série continue, sauf si les documents mentionnés aux alinéas a) et b) de l’article précédent font défaut, auquel cas la demande n’est pas acceptée pour instruction et ne reçoit pas de date de dépôt.

Art. 135. La description doit être suffisamment claire et complète pour qu’une personne compétente en la matière puisse l’exécuter.

Art. 136. La demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif.

Art. 137. Avant la publication visée à l’article 141, le déposant peut diviser, modifier, préciser ou corriger la demande, mais il ne peut pas changer l’objet de l’invention, ni aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande nationale.
Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

Art. 138. La Direction nationale de la propriété industrielle ou le déposant peut proposer que la demande de brevet d’invention soit transformée en demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou inversement.

La demande transformée garde la date de dépôt de la demande initiale et elle est soumise à la procédure d’instruction pertinente.

Art. 139. Si le déposant renonce à sa demande avant sa publication, le dossier est archivé.

Art. 140. Dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, la Direction nationale de la propriété industrielle examine si elle remplit les conditions de forme énoncées dans le présent chapitre.

S’il ressort de cet examen que la demande ne remplit pas ces conditions, la Direction nationale de la propriété industrielle le fait savoir au déposant afin que celui-ci complète sa demande dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification. Ce délai peut être prorogé d’autant, une seule fois, sans perte du droit de priorité. Si, à l’expiration du délai, le déposant n’a pas répondu, la Direction nationale de la propriété industrielle déclare la demande abandonnée.

Art. 141. Un extrait de la demande est publié dans la Gazette de la propriété intellectuelle du mois suivant celui au cours duquel la demande a été régulièrement déposée, sauf si le déposant demande que la publication soit différée d’un délai maximal de 18 mois.

Le dossier ne peut pas être consulté par les tiers avant la publication, sauf avec le consentement écrit du déposant ou lorsque le déposant a engagé des actions judiciaires ou administratives à l’encontre de tiers sur la base de la demande.

Art. 142. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la publication, et une seule fois, présenter des objections fondées qui peuvent mettre en cause la brevetabilité de l’invention ou le droit au brevet du titulaire.

Le délai mentionné à l’alinéa précédent peut être prorogé d’autant, sur la demande d’une partie intéressée qui souhaite présenter des objections, si elle indique qu’elle a besoin d’examiner la description, les revendications et les antécédents de la demande.
Les objections inconsidérées peuvent donner lieu au paiement de dommages-intérêts qui pourront être demandés au juge compétent.
Art. 143. Si des objections sont présentées dans le délai prévu à l’article précédent, la Direction nationale de la propriété industrielle en envoie notification au déposant pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la notification - ce délai étant susceptible d’être prorogé d’autant, une seule fois -, celui-ci puisse, s’il l’estime utile, faire valoir ses arguments, présenter des documents ou déposer une nouvelle rédaction des revendications ou de la description de l’invention.

Art. 144. La Direction nationale de la propriété industrielle examine obligatoirement la brevetabilité de l’invention dans un délai de 60 jours à compter de l’expiration des délais prévus aux articles 142 et 143. Aux fins de cet examen, elle peut demander l’avis des experts ou organismes scientifiques ou techniques qu’elle estime compétents, sur la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle de l’invention. De même, lorsqu’elle l’estime utile, elle peut demander l’avis d’offices étrangers compétents. Toute l’information reçue est portée à la connaissance du demandeur de manière à garantir son droit à être entendu conformément aux dispositions du règlement.

La Direction nationale de la propriété industrielle peut considérer les résultats desdits examens comme des avis techniques aux fins de l’examen du respect des conditions de brevetabilité de l’invention.
Les avis techniques émis par les offices compétents de pays ou d’organisations internationales avec lesquels l’IEPI a conclu des accords de coopération et d’assistance technique sont admis par la Direction nationale de la propriété industrielle aux fins de la délivrance des brevets.

Art. 145. Si l’examen final est positif, le brevet est délivré. S’il est partiellement négatif, le brevet n’est délivré que pour les revendications acceptées, la décision devant être motivée. Si l’examen est totalement négatif, le brevet est refusé, la décision devant également être motivée.

Art. 146. Le brevet a une durée de validité de 20 ans, à compter de la date de dépôt de la demande correspondante.

Art. 147. Pour le classement systématique des brevets, la classification internationale des brevets d’invention instituée par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, telle qu’elle a été mise à jour et modifiée, est utilisée.

La ou les classes auxquelles appartient une invention donnée sont indiquées par la Direction nationale de la propriété industrielle sur le brevet, sans préjudice de l’indication éventuellement portée par le déposant.

SECTION IV

Droits conférés par le brevet

Art. 148. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. La description et les dessins ou les plans et tout autre élément déposé auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle servent à interpréter les revendications.

Si l’objet du brevet est un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé.

Art. 149. Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention et d’interdire à tout tiers d’accomplir l’un des actes suivants sans son consentement:

a) fabriquer le produit breveté;

b) offrir à la vente, vendre ou utiliser le produit breveté, ou l’importer ou le stocker à l’une quelconque de ces fins;

c) utiliser le procédé breveté;

d) accomplir l’un quelconque des actes mentionnés aux alinéas a) et b) à l’égard d’un produit obtenu directement par le procédé breveté;

e) fournir ou offrir les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l’invention brevetée; et

f) accomplir tout autre acte ou être à l’origine de tout autre fait qui tende à mettre à la disposition du public tout ou partie de l’invention brevetée ou des résultats de son utilisation.

Art. 150. Le titulaire d’un brevet ne peut exercer le droit reconnu à l’article précédent dans aucun des cas suivants:

a) si l’utilisation a lieu dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

b) si l’utilisation a lieu à des fins non lucratives, à titre expérimental, à des fins universitaires ou scientifiques; ou

c) s’il s’agit de l’importation du produit breveté qui a été mis dans le commerce dans un pays quelconque avec le consentement du titulaire, du preneur de licence ou de toute autre personne autorisée à cette fin.

SECTION V Nullité du brevet

Art. 151. Dans le cadre d’un recours en révision, le Comité de la propriété intellectuelle de l’IEPI peut, d’office ou à la demande d’une partie, déclarer nul l’enregistrement du brevet si

a) l’objet du brevet ne constitue pas une invention au sens du présent chapitre;

b) le brevet a été délivré pour une invention non brevetable;

c) le brevet a été délivré au nom d’une personne qui n’est pas l’inventeur;

d) avant la date de dépôt de la demande de brevet ou de la priorité revendiquée, un tiers de bonne foi, dans le pays, fabriquait déjà le produit, utilisait le procédé à des fins commerciales ou avait fait des préparatifs sérieux en vue de la fabrication du produit ou de la mise en œuvre du procédé à de telles fins; et si

e) le brevet a été délivré en violation de toute autre disposition de la présente loi ou a été obtenu sur la base de données, de renseignements ou de descriptions faux ou inexacts.

Art. 152. Le juge compétent peut déclarer nul le brevet dans l’un quelconque des cas prévus à l’article précédent, en vertu d’une demande présentée après expiration du délai prévu par la présente loi pour l’exercice du recours en révision et avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date de délivrance du brevet, sauf si le recours en révision a été formé et définitivement rejeté auparavant.

SECTION VI Déchéance du brevet

Art. 153. Le maintien en vigueur du brevet ou, le cas échéant, de la demande de brevet en instance donne lieu au paiement des taxes fixées conformément aux dispositions de la présente loi.

Avant de prononcer la déchéance du brevet, la Direction nationale de la propriété industrielle accorde un délai de six mois à l’intéressé pour qu’il paye les taxes visées à l’alinéa précédent.

SECTION VII

Régime des licences obligatoires

Art. 154. Après déclaration par le Président de la République de l’existence de motifs d’intérêt public, d’urgence ou de sécurité nationale, et uniquement tant que ces motifs demeurent valables, l’État peut soumettre le brevet au régime de la licence obligatoire à tout moment; dans ce cas, la Direction nationale de la propriété industrielle peut octroyer les licences qui sont demandées, sans préjudice du droit du titulaire du brevet à recevoir une rémunération conformément aux dispositions de la présente section. Le titulaire du brevet est avisé avant la délivrance de la licence, afin qu’il puisse faire valoir ses droits.

La décision d’octroi de la licence obligatoire fixe la portée ou le champ d’application de celle- ci et précise notamment la période pour laquelle la licence est accordée, l’objet de la licence et le montant des redevances et les conditions de leur paiement, sans préjudice des dispositions de l’article 156 de la présente loi.
La concession d’une licence obligatoire pour motifs d’intérêt public ne restreint pas le droit du titulaire du brevet de continuer à l’exploiter.

Art. 155. À la demande d’une partie et après décision judiciaire, la Direction nationale de la propriété industrielle peut octroyer des licences obligatoires lorsque des pratiques ont été déclarées

par les autorités judiciaires contraires à l’exercice de la libre concurrence, en particulier lorsqu’elles constituent un abus de position dominante sur le marché de la part du titulaire du brevet.

Art. 156. La concession de licences obligatoires est dans tous les cas soumise aux conditions suivantes:

a) le preneur de licence potentiel doit prouver qu’il a essayé d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits et à des conditions commerciales raisonnables et qu’il n’a pas obtenu de réponse ou a obtenu une réponse négative pendant une période d’au moins six mois à compter de la demande formelle dans laquelle ces conditions ont été formulées de manière suffisamment claire pour permettre au titulaire du brevet de se faire une opinion;

b) la licence obligatoire n’est pas exclusive et ne peut être transférée ou faire l’objet de licences secondaires qu’avec la partie de l’entreprise qui en permet l’exploitation industrielle et avec le consentement du titulaire du brevet. Ces éléments doivent être consignés par écrit et enregistrés auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle;

c) la licence obligatoire est octroyée principalement en vue d’approvisionner le marché intérieur, lorsque le produit sur lequel porte le brevet n’est ni produit ni importé dans le marché intérieur ou sur le territoire d’un pays membre de la Communauté andine ou de tout autre pays avec lequel l’Équateur a conclu une union douanière ou un autre accord ayant des effets équivalents;

d) le preneur de licence doit reconnaître au bénéfice du titulaire du brevet le droit à une rémunération pour l’exploitation non exclusive du brevet, à des conditions commerciales identiques à celles auxquelles aurait été conclue une licence volontaire. Ces conditions ne peuvent être moins favorables que celles proposées par le preneur de licence potentiel conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent article et, à défaut d’accord entre les parties, elles sont fixées par la Direction nationale de la propriété industrielle après notification de sa décision concernant l’octroi de la licence;

e) la licence est révoquée avec effet immédiat si le preneur de licence ne s’acquitte pas du paiement des redevances ou de ses autres obligations; et

f) la licence obligatoire est révoquée, d’office ou à la demande motivée du titulaire du brevet, si les circonstances à l’origine de l’octroi de la licence n’existent plus, sans préjudice de la protection qui est due aux intérêts légitimes du preneur de licence.

Art. 157. À la demande du titulaire du brevet, ou du preneur de licence, les conditions applicables à la licence peuvent être modifiées par la Direction nationale de la propriété industrielle, lorsque des faits nouveaux le justifient et notamment lorsque le titulaire du brevet concède une autre licence à des conditions plus favorables que celles de la licence obligatoire.

Art. 158. Les licences qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente section sont sans effet juridique.

En ce qui concerne les licences volontaires, les dispositions de la section V du livre III4 , intitulée «Actes et contrats en matière de propriété industrielle et d’obtentions végétales», sont applicables.

3 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ÉQUATEUR - texte 1-001 (N.d.l.r.).

4 Voir la note 2 (N.d.l.r.).

Chapitre III

Les modèles d’utilité

Art. 159. Un brevet de modèle d’utilité est délivré pour toute nouvelle forme, configuration ou disposition d’éléments d’un appareil, outil, instrument, mécanisme ou autre objet ou de l’une quelconque de ses parties, qui permet d’améliorer ou de modifier le fonctionnement, l’utilisation ou la fabrication de l’objet qui l’incorpore ou qui procure à cet objet une utilité, un avantage ou un effet technique qu’il n’avait pas auparavant, ainsi que pour toute autre nouvelle création susceptible d’application industrielle qui n’implique pas une activité inventive suffisante pour la délivrance d’un brevet.

Art. 160. Il n’est pas délivré de brevet de modèle d’utilité pour les procédés et les matières exclus de la protection par brevet d’invention. Ne sont pas non plus considérés comme des modèles d’utilité les sculptures, les œuvres d’architecture, les peintures, les gravures, les œuvres imprimées ou tout autre objet de nature purement esthétique.

Art. 161. Les dispositions relatives aux brevets d’invention sont applicables aux modèles d’utilité dans la mesure où elles sont pertinentes.

Art. 162. La durée de protection des modèles d’utilité est de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande correspondante.

Chapitre IV

Les certificats de protection

Art. 163. Tout inventeur ayant en cours un projet d’invention dont la mise au point nécessite l’expérimentation ou la construction d’un mécanisme qui l’oblige à rendre son idée publique peut demander un certificat de protection, délivré directement par la Direction nationale de la propriété industrielle, dont la durée de validité est d’un an avant la date de dépôt de la demande de brevet.

Le titulaire d’un certificat de protection jouit du droit de priorité pour déposer la demande de brevet dans l’année suivant la date de délivrance du certificat.

Art. 164. La demande doit être présentée auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle et contenir les éléments requis par le règlement. Elle doit être accompagnée d’une description du projet d’invention, ainsi que des autres documents nécessaires à son interprétation.

Si la demande remplit les conditions requises, la Direction nationale de la propriété industrielle délivre le certificat de protection à la date du dépôt de la demande.

Chapitre V

Les dessins et modèles industriels

Art. 165. Les dessins et modèles industriels nouveaux peuvent être enregistrés.

Est considérée comme dessin industriel toute combinaison de lignes, de formes ou de couleurs et comme modèle industriel toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou des couleurs, qui sert de modèle pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal qui se différencie des produits similaires par sa configuration distincte.
Les dessins et modèles industriels dont l’aspect est dicté uniquement par des considérations techniques ou fonctionnelles et qui ne comportent aucun apport personnel de leur auteur visant à leur donner une apparence spéciale sans changer leur objet ou leur destination ne peuvent pas être enregistrés.

Art. 166. Un dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau si, avant la date du dépôt de la demande ou de la priorité valablement revendiquée, il a été rendu accessible au public par une description, un usage ou tout autre moyen.

Un dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau du seul fait qu’il ne présente que des différences secondaires par rapport à des réalisations antérieures ou qu’il a une autre destination.

Art. 167. La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit comprendre les éléments requis par le règlement et être accompagnée d’une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel et des autres documents requis par le règlement.

La procédure prévue dans la présente loi pour la délivrance de brevet est applicable, le cas échéant, à l’enregistrement de dessins ou modèles industriels. Il n’est procédé à un examen quant à la nouveauté du dessin ou modèle que si des objections sont présentées.

Art. 168. La Direction nationale de la propriété industrielle délivre un certificat d’enregistrement du dessin ou du modèle industriel. L’enregistrement est valable pendant 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande.

Art. 169. Pour le classement systématique des dessins et modèles industriels, la classification internationale instituée par l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968, telle qu’elle a été mise à jour et modifiée, est utilisée.

Art. 170. La première demande valablement déposée dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce, dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, membre de la Communauté andine, ou partie à un autre traité ou instrument auquel l’Équateur est partie et qui reconnaît un droit de priorité produisant les mêmes effets que celui prévu dans la Convention de Paris, ou dans un autre pays qui applique le principe de la réciprocité aux demandes provenant des pays membres de la Communauté andine, confère au déposant ou à son ayant cause un droit de priorité pour une période de six mois, à compter de la date de cette demande, pour déposer la demande d’enregistrement en Équateur.

Art. 171. L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers d’exploiter le dessin ou modèle en question. Le titulaire de l’enregistrement a le droit d’interdire à tout tiers de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de vendre, de mettre dans le commerce ou d’utiliser commercialement, sans son consentement, des produits qui reproduisent le dessin ou modèle industriel, ou de produire ou commercialiser un produit dont le dessin ou modèle présente des différences secondaires par rapport au dessin ou modèle protégé ou ressemble en apparence à ce dernier.

Art. 172. Dans le cadre d’un recours en révision, le Comité de la propriété intellectuelle de l’IEPI peut, d’office ou à la demande d’une partie, déclarer nul l’enregistrement du dessin ou modèle industriel si

a) l’objet de l’enregistrement ne constitue pas un dessin ou modèle industriel au sens de la présente loi; ou si

b) l’enregistrement a été accordé en violation de l’une des dispositions de la présente loi.

Art. 173. Le juge compétent peut déclarer nul un dessin ou modèle industriel dans l’un quelconque des cas prévus à l’article précédent, en vertu d’une demande présentée après l’expiration du délai prévu par la présente loi pour l’exercice du recours en révision et avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement en question, sauf si le recours en révision a été formé et définitivement rejeté auparavant.

Chapitre VI

Les schémas de configuration (topographies) de circuits semi-conducteurs

Art. 174. Les circuits intégrés et les schémas de configuration (topographies) sont protégés conformément aux dispositions du présent chapitre. À cet effet,

a) on entend par «circuit intégré» un produit, y compris un produit semi-conducteur, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;

b) on entend par «schéma de configuration (topographie)» la disposition tridimensionnelle

- quelle que soit son expression - des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué; et

c) on considère qu’un schéma de configuration (topographie) est «fixé» dans un circuit intégré lorsque son incorporation dans le produit est suffisamment permanente ou stable pour permettre à ce schéma d’être perçu ou reproduit pendant une période qui n’est pas seulement transitoire.

Art. 175. Les droits exclusifs de propriété intellectuelle sont applicables aux schémas de configuration (topographies) qui sont originaux en ce sens qu’ils sont le fruit de l’effort intellectuel de leurs créateurs et que, au moment de leur création, ils ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés.

Un schéma de configuration (topographie) qui consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants n’est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, remplit les conditions énoncées à l’alinéa précédent.
Les schémas de configuration (topographies) dont la conception est dictée exclusivement par les fonctions du circuit auquel ils s’appliquent ne peuvent pas être protégés.
La protection conférée par le présent chapitre ne s’étend pas aux idées, aux procédés, aux systèmes, aux modes opératoires, aux algorithmes ni aux concepts.
Le droit du titulaire à l’égard d’un circuit intégré est applicable que le circuit intégré soit incorporé ou non dans un article.

Art. 176. A droit à la protection reconnue dans le présent chapitre la personne physique ou morale sous l’initiative et la responsabilité de laquelle un schéma de configuration (topographie) a été créé ou mis au point. Les titulaires jouissent de la protection dès le moment de la création.

Art. 177. Les schémas de configuration (topographies) peuvent être enregistrés auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle. L’enregistrement a un caractère déclaratif et constitue une présomption de titularité en faveur de la personne qui l’a obtenu.

Si le schéma de configuration n’a pas été enregistré, la charge de la preuve incombe à la personne qui prétend en être titulaire.

Art. 178. Une fois la demande d’enregistrement présentée, le directeur national de la propriété industrielle analyse si elle est conforme aux conditions de forme énoncées dans le règlement et, en particulier, si l’information fournie est suffisante pour identifier le schéma de configuration (topographie) et délivre sans autre formalité le certificat d’enregistrement correspondant.

Art. 179. La protection, que le schéma de configuration (topographie) ait été ou non enregistré, rétroagit à la date de sa création.

La durée de la protection reconnue par le présent chapitre aux schémas de configuration (topographies) est de 10 ans à compter de la date de leur première exploitation commerciale n’importe où dans le monde. Néanmoins, la durée de protection ne peut être inférieure à 15 ans à compter de la date de la création du schéma de configuration (topographie).

Art. 180. Le titulaire de l’enregistrement d’un schéma de configuration (topographie) a le droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire

a) la reproduction par des moyens optiques, électroniques ou par tout autre procédé déjà connu ou non encore connu, du schéma de configuration (topographie) ou de l’une quelconque de ses parties répondant à la condition d’originalité définie dans le présent chapitre;

b) l’exploitation par quelque moyen que ce soit, y compris l’importation, la distribution et la vente, du schéma de configuration protégé ou d’un circuit intégré dans lequel est incorporé le schéma de configuration (topographie) protégé, ou d’un produit comportant un circuit intégré dans lequel est incorporé le schéma de configuration reproduit de façon illicite; et

c) toute autre forme d’exploitation à des fins commerciales ou lucratives du circuit intégré et du schéma de configuration (topographie) susmentionnés.

Chacun des actes visés ci-dessus est considéré comme illégal s’il est accompli sans l’autorisation préalable et écrite du titulaire.

Art. 181. N’est pas considéré comme illégal l’accomplissement sans l’autorisation du titulaire des actes ci-après:

a) la reproduction du schéma de configuration (topographie) réalisée par un tiers à seule fin de recherche ou d’enseignement, ou d’évaluation et d’analyse des concepts, des techniques, des diagrammes de flux ou de l’organisation des éléments incorporés dans le schéma de configuration (topographie) dans le cadre de l’élaboration d’un schéma de configuration (topographie) lui-même original;

b) l’incorporation par un tiers d’un schéma de configuration dans un circuit intégré ou la réalisation de l’un quelconque des actes visés à l’article précédent, lorsque le tiers, à partir de l’évaluation ou de l’analyse du premier schéma de configuration (topographie), crée un second schéma de configuration (topographie) qui satisfait à l’exigence d’originalité visée dans le présent chapitre;

c) l’importation ou la distribution de produits semi-conducteurs ou de circuits intégrés dans lesquels un schéma de configuration (topographie) est incorporé, si ces produits ont été vendus ou mis de toute autre manière licitement sur le marché par le titulaire de droits sur le schéma de configuration protégé ou avec son consentement écrit; et

d) l’importation, la distribution ou la vente d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon illicite ou qui a un lien avec un produit quelconque incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, lorsqu’elle a acquis le circuit intégré ou le produit incorporant ledit circuit, qu’il incorporait un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon illicite. Cette exception cesse d’être applicable dès lors que la personne susmentionnée a reçu du titulaire ou de son mandataire une communication écrite concernant l’origine illicite de cette incorporation; dans ce cas, cette personne peut disposer de l’objet incorporant le schéma de configuration (topographie), mais elle est tenue de payer au titulaire une rémunération raisonnable qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixée par le juge compétent.

Art. 182. Le titulaire de droits sur un schéma de configuration (topographie) peut le transmettre, le céder ou le concéder sous licence, conformément aux dispositions de la présente loi.

Aux fins du présent livre, la vente, la distribution ou l’importation d’un produit incorporant un circuit intégré constitue un acte de vente, de distribution ou d’importation de ce circuit, dans la mesure où le produit contient la reproduction non autorisée d’un schéma de configuration (topographie) protégé.

Chapitre VII L’information non divulguée

Art. 183. L’information non divulguée liée à des secrets commerciaux, industriels ou à tout autre type d’information confidentielle est protégée contre l’acquisition, l’usage ou la révélation sans le consentement du titulaire, dans la mesure où

a) l’information est secrète en ce sens que, considérée dans son ensemble ou sur le plan de la configuration et de la composition précise de ses éléments, elle n’est ni connue d’une façon générale ni facilement accessible aux personnes appartenant aux cercles qui manient normalement ce genre d’information;

b) l’information a une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret; et

c) compte tenu des circonstances, la personne qui la détient légalement a adopté des mesures raisonnables pour la garder secrète.

L’information non divulguée peut en particulier se rapporter à la nature, aux caractéristiques ou à la destination des produits, aux méthodes ou aux procédés de production ou aux moyens ou aux formes de distribution ou de commercialisation de produits ou de prestation de services.
Sont également susceptibles de protection en tant qu’information non divulguée les connaissances techniques utilisées pour des procédés de fabrication et de production en général, ainsi que les connaissances liées à l’emploi et à l’application de techniques industrielles résultant de connaissances, d’expériences ou de savoir-faire intellectuel, qu’une personne conserve de manière confidentielle et qui lui permet de garder ou d’acquérir un avantage concurrentiel ou économique par rapport à des tiers.
Est considérée comme titulaire aux fins du présent chapitre la personne physique ou morale qui détient licitement l’information non divulguée.

Art. 184. Le titulaire peut exercer les actions prévues dans la présente loi pour empêcher que l’information non divulguée soit rendue publique, acquise ou utilisée par des tiers, pour faire cesser les actes menant ou risquant de mener à une telle divulgation, acquisition ou utilisation et pour obtenir les indemnités applicables en cas de divulgation, d’acquisition ou d’utilisation non autorisée.

Art. 185. Sans préjudice des autres moyens contraires aux bons usages ou aux pratiques honnêtes, la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation de l’information non divulguée en infraction aux dispositions de la présente loi peuvent résulter, en particulier.

a) de l’espionnage industriel ou commercial;

b) du non-respect d’une obligation contractuelle ou légale;

c) de l’abus de confiance;

d) de l’incitation à commettre l’un des actes visés aux alinéas a), b) et c); et

e) de l’acquisition d’une information non divulguée par un tiers qui sait ou devrait savoir que l’acquisition en question résulte de l’un des actes visés aux alinéas a), b), c) et d).

Art. 186. Sont responsables de la divulgation, de l’acquisition ou l’utilisation non autorisées d’une information non divulguée en violation des bons usages et des pratiques honnêtes et légales, non seulement les auteurs directs de tels actes ou de telles pratiques, mais également les personnes qui en tirent avantage.

Art. 187. La protection de l’information non divulguée prévue à l’article 173 est maintenue aussi longtemps qu’existent les conditions qui y sont définies.

Art. 188. N’est pas considérée comme étant du domaine public ou comme divulguée légalement l’information communiquée à une autorité par la personne qui la détient, afin d’obtenir une licence, un permis, une autorisation, un enregistrement ou aux fins de tous autres actes officiels.

L’administration concernée est tenue de préserver le secret de ladite information et d’adopter les mesures nécessaires à leur protection contre toute utilisation déloyale.

Art. 189. Le détenteur d’une information non divulguée peut la transmettre ou autoriser un tiers à l’utiliser. L’utilisateur autorisé est tenu de ne la divulguer par aucun moyen, sauf convention contraire avec la personne qui lui a transmis l’information ou qui l’a autorisé à l’utiliser.

Art. 190. Toute personne qui, par son travail, son emploi, sa charge ou son poste, ou dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, a accès à une information non divulguée doit s’abstenir de l’utiliser et de la divulguer, sans motif jugé légitime par le juge compétent, et sans le consentement du titulaire, même lorsque son contrat de travail, l’exercice de sa profession ou ses activités commerciales ont pris fin.

Art. 191. Si, pour pouvoir autoriser la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits agrochimiques faisant appel à de nouvelles entreprises productrices de produits chimiques, la communication de résultats d’expériences ou d’autres données non divulguées et dont l’obtention suppose un effort considérable est exigée, les autorités protègent les données susmentionnées contre tout usage déloyal, sauf si leur divulgation est nécessaire pour protéger le public ou si des mesures sont adoptées en vue d’assurer leur protection contre tout usage commercial déloyal.

La personne qui a demandé l’approbation de la commercialisation peut indiquer quelles sont les données ou informations que les autorités ne peuvent divulguer.
Aucune personne autre que celle qui a communiqué les données visées à l’alinéa précédent ne peut, sans le consentement de cette dernière, s’appuyer sur de telles données pour demander l’approbation d’un produit, tant que ces données remplissent les conditions prévues dans le présent chapitre.
Art. 192. Aux fins indiquées à l’article précédent, les autorités publiques compétentes s’abstiennent de demander la communication d’une information non divulguée si le produit ou composé a été enregistré ou certifié préalablement aux fins de sa commercialisation dans un autre pays.

Art. 193. L’information non divulguée peut être déposée, dans une enveloppe scellée et cachetée, auprès d’un officier public qui en notifie la réception à l’IEPI.

Néanmoins, un tel dépôt ne peut constituer une preuve contre le titulaire de l’information non divulguée si cette dernière lui a été soustraite, de quelque manière que ce soit, par la personne qui a fait le dépôt ou si elle a été obtenue du titulaire dans le cadre d’une relation contractuelle.

Chapitre VIII Les marques

SECTION I CONDITIONS D’ENREGISTREMENT

Art. 194. On entend par marque tout signe permettant de distinguer des produits ou services sur le marché.

Peuvent être enregistrés comme marques les signes suffisamment distinctifs et susceptibles de représentation graphique.
Peuvent également être enregistrés comme marques les slogans commerciaux, à condition qu’ils ne contiennent pas d’allusion à des produits ou à des marques similaires, ni d’expressions susceptibles de porter préjudice à ces produits ou marques.
Les associations de producteurs, de fabricants, de prestataires de services, les organisations ou groupes de personnes, légalement constitués, peuvent enregistrer des marques collectives pour distinguer sur le marché les produits ou services de leurs membres.

Art. 195. Ne peuvent être enregistrés comme marques les signes

a) qui ne peuvent pas constituer des marques au sens de l’article 184;

b) qui consistent en des formes habituelles des produits ou de leur conditionnement ou des formes ou des caractéristiques imposées par la nature ou la fonction des produits ou des services considérés;

c) qui consistent en des formes qui donnent un avantage fonctionnel ou technique aux produits ou aux services auxquels elles s’appliquent;

d) qui consistent exclusivement en des signes ou des indications pouvant servir dans le commerce à désigner ou à décrire une caractéristique des produits ou des services auxquels elles s’appliquent, y compris les expressions laudatives qui s’y rapportent;

e) qui consistent exclusivement en des signes ou des indications constituant le nom générique ou technique des produits ou des services dont il s’agit, ou une désignation commune ou usuelle de ces produits ou services dans le langage courant ou les usages commerciaux du pays;

f) qui consistent en une couleur considérée isolément et non délimitée par une forme déterminée, sauf si l’on peut démontrer qu’elle a acquis un caractère distinctif aux fins de l’identification des produits ou services pour lesquels elle est utilisée;

g) qui sont contraires à la loi, à la morale ou à l’ordre public;

h) qui sont de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services considérés:

i) qui reproduisent ou imitent une dénomination d’origine protégée ou qui consistent en une indication géographique nationale ou étrangère de nature à créer une confusion en ce qui concerne les produits ou services auxquels elles s’appliquent ou qui, dans le cadre de leur utilisation, peuvent induire le public en erreur quant à l’origine, la provenance, les qualités ou les caractéristiques des biens pour lesquels les marques sont utilisées;

j) qui reproduisent ou imitent le nom, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout État ou de toute organisation

internationale reconnue officiellement, sans l’autorisation de l’autorité compétente de l’État ou de l’organisation internationale en question. Néanmoins, ces signes pourront être enregistrés s’ils ne sont pas de nature à créer une confusion en ce qui concerne l’existence d’un lien avec l’État ou l’organisation considéré;

k) qui reproduisent ou imitent des signes, des sceaux ou des poinçons officiels de contrôle ou de garantie, sauf si leur enregistrement a été demandé par l’organisme compétent;

l) qui reproduisent des pièces de monnaie ou des billets ayant cours légal sur le territoire du pays, ou de tout autre pays, des titres-valeurs et autres documents commerciaux, cachets, vignettes, timbres ou timbres fiscaux en général; et

m) qui consistent en des dénominations de variétés végétales protégées dans le pays ou à l’étranger, ou de variétés essentiellement dérivées de celles-ci, sauf si la demande est présentée par le titulaire lui-même.

Lorsque les signes ne sont pas intrinsèquement propres à distinguer les produits ou services considérés, la Direction nationale de la propriété industrielle peut subordonner leur enregistrement à l’acquisition par l’usage d’un caractère distinctif pour identifier les produits ou services du demandeur.

Art. 196. De même, ne peuvent être enregistrés comme marques les signes qui violent les droits de tiers tels que

a) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent, au point de risquer d’induire le consommateur en erreur, à une marque dont l’enregistrement a été demandé ou qui a été enregistrée antérieurement par un tiers pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services pour lesquels l’usage de la marque pourrait entraîner une confusion ou une association avec l’autre marque, ou causer un préjudice au titulaire de celle-ci en affaiblissant son caractère distinctif ou sa valeur commerciale, ou entraîner une exploitation injustifiée du prestige de la marque ou de son titulaire;

b) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent à un nom commercial protégé au point de risquer d’induire le public en erreur;

c) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent à un slogan commercial dont l’enregistrement a été demandé ou qui a été enregistré antérieurement par un tiers au point de risquer d’induire le public en erreur;

d) les signes qui constituent la reproduction, l’imitation, la traduction, la translittération ou la transcription, totale ou partielle, d’un signe notoirement connu dans le pays ou à l’étranger, quels que soient les produits ou les services considérés, lorsque son utilisation risque d’entraîner une confusion ou une association avec un tel signe, une exploitation injustifiée de sa notoriété ou l’affaiblissement de son caractère distinctif ou de sa valeur commerciale.

On entend par signe notoirement connu un signe qui peut être identifié par les consommateurs intéressés dans le pays ou sur le plan international.
La présente disposition ne s’applique pas si le déposant est le titulaire légitime de la marque notoirement connue;

e) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent à un signe de haute renommée, quels que soient les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

On entend par signe de haute renommée un signe connu par le public en général dans le pays ou sur le plan international.
La présente disposition ne s’applique pas si le déposant est le titulaire légitime de la marque de haute renommée;

f) les signes qui sont constitués par le nom complet, le pseudonyme, la signature, le titre, le surnom, la caricature, l’image ou le portrait d’une personne physique qui n’est pas le déposant ou qui, aux yeux des personnes intéressées du public, est une personne distincte du déposant, sauf s’il est établi que cette personne ou ses héritiers ont donné leur consentement;

g) les signes qui supposent une infraction au droit d’un auteur, sauf s’ils sont utilisés avec le consentement du titulaire du droit; et

h) les signes qui constituent, comprennent ou reproduisent des médailles, des prix, des diplômes ou autres récompenses, sauf s’ils sont déposés par les personnes qui les décernent.

Art. 197. Pour déterminer si une marque est notoirement connue, il faut se fonder notamment sur les critères suivants:

a) l’étendue de sa notoriété parmi les consommateurs intéressés en tant que signe distinctif des produits ou des services pour lesquels elle est utilisée;

b) l’intensité et le cadre de la diffusion et de la publicité ou de la promotion dont la marque fait l’objet;

c) l’ancienneté de la marque et l’usage continu de celle-ci; et

d) l’analyse de la production et de la commercialisation des produits ou des services que la marque distingue.

Art. 198. Pour déterminer si une marque est de haute renommée, il faut se fonder notamment sur les critères définis à l’article précédent, mais la marque doit être connue du public en général.

Art. 199. Lorsque la marque est constituée par un nom géographique, le produit ne peut être commercialisé ni le service fourni sans que soit indiqué de façon visible et clairement lisible le lieu de fabrication du produit ou l’origine du service.

Art. 200. La première demande d’enregistrement d’une marque valablement déposée dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce ou de la Communauté andine, dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à un autre traité ou instrument auquel l’Équateur est partie et qui reconnaît un droit de priorité produisant les mêmes effets que celui prévu dans la Convention de Paris, ou dans un autre pays qui applique le principe de la réciprocité aux demandes provenant des pays membres de la Communauté andine, confère au déposant ou à son ayant cause un droit de priorité pour une période de six mois, à compter de la date de cette demande, pour demander l’enregistrement de la même marque en Équateur. Cette demande ne peut porter sur des produits ou des services différents de ceux qui figurent dans la première demande, ni sur des produits on services supplémentaires.

Le même droit de priorité existe pour l’utilisation d’une marque dans une exposition reconnue officiellement et qui a eu lieu dans le pays. Le délai de six mois court à partir de la date à laquelle les produits ou les services portant la marque en question ont été exposés pour la première fois, et qui doit être attestée par un certificat, délivré par l’autorité responsable de l’exposition.

SECTION II PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

Art. 201. La demande d’enregistrement d’une marque doit être déposée auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle, comporter une seule classe internationale de produits ou de services et contenir les éléments requis par le règlement.

Art. 202. La demande doit être accompagnée

a) du justificatif du paiement de la taxe prescrite;

b) d’une copie de la première demande d’enregistrement de la marque déposée à l’étranger, si la priorité en est revendiquée; et

c) des autres documents prescrits par le règlement.

Art. 203. De plus, si la demande d’enregistrement porte sur une marque collective, les pièces suivantes doivent y être jointes:

a) une copie des statuts de l’association, de l’organisation ou du groupement qui demande l’enregistrement de la marque collective;

b) une copie du règlement que le déposant de la demande de marque collective utilise pour contrôler les produits ou les services;

c) la liste des conditions et des modalités d’utilisation de la marque collective; et

d) la liste des membres de l’association, de l’organisation ou du groupement.

Une fois obtenu l’enregistrement de la marque collective, l’association, l’organisation ou le groupement doit communiquer à la Direction nationale de la propriété industrielle toute modification éventuelle.
Art. 204. Dès réception de la demande, la Direction nationale de la propriété industrielle établit une attestation comportant la date et l’heure à laquelle la demande a été déposée et lui attribue un numéro d’ordre dans une série continue, sauf si le document visé à l’alinéa a) de l’article 202 fait défaut, auquel cas la demande n’est pas instruite et ne reçoit pas de date de dépôt.
Art. 205. Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque peut modifier sa demande initiale, uniquement si les modifications portent sur des aspects secondaires, à tout moment pendant l’instruction de la demande, jusqu’à sa publication. De même, il peut supprimer ou limiter les produits ou services mentionnés. Il peut également élargir la liste des produits ou services, à l’intérieur de la même classe internationale, jusqu’à la publication visée à l’article 207.
La Direction nationale de la propriété industrielle peut, à tout moment de l’instruction, demander au déposant de modifier la demande. La procédure applicable à ladite demande de modification est décrite à l’article suivant.
En aucun cas, les modifications apportées à la demande ne doivent aboutir à changer le signe.

Art. 206. Une fois la demande déposée, la Direction nationale de la propriété industrielle examine, dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, si elle remplit les conditions de forme énoncées dans le présent chapitre.

S’il ressort de cet examen que la demande ne remplit pas les conditions de forme, la Direction nationale de la propriété industrielle en notifie le déposant, afin que ce dernier la régularise dans un délai de 30 jours à compter de la notification.
Si la demande n’est pas régularisée dans le délai indiqué, elle est rejetée.

Art. 207. Si la demande d’enregistrement remplit les conditions de forme, la Direction nationale de la propriété industrielle ordonne qu’elle soit publiée une seule fois, dans la Gazette de la propriété intellectuelle.

Art. 208. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de publication, former une opposition motivée à la demande d’enregistrement de la marque. Toute personne présumée avoir un intérêt légitime pour former opposition peut demander pour ce faire une prorogation de 30 jours du délai mentionné.

Art. 209. La Direction nationale de la propriété industrielle ne reçoit pas l’opposition lorsque

a) elle n’a pas été présentée dans le délai;

b) elle repose exclusivement sur une demande dont la date de dépôt ou de priorité valablement revendiquée est postérieure à la demande d’enregistrement de la marque à l’enregistrement de laquelle il est fait opposition;

c) elle repose sur l’enregistrement d’une marque qui a coexisté avec celle dont l’enregistrement est demandé, si la demande d’enregistrement en question a été déposée par la personne qui en était le dernier titulaire, dans les six mois suivant l’expiration du délai de grâce prévu pour demander le renouvellement de l’enregistrement de la marque.

Art. 210. La Direction nationale de la propriété industrielle notifie l’opposition au déposant de la demande d’enregistrement pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la notification, il présente ses arguments s’il le juge utile.

À l’expiration du délai mentionné dans le présent article, la Direction nationale de la propriété industrielle se prononce sur l’opposition et décide d’accorder ou de refuser l’enregistrement de la marque; sa décision doit être dûment motivée.
À tout moment avant que cette décision soit rendue, les parties peuvent transiger et leur transaction a force obligatoire pour la Direction nationale de la propriété industrielle. Néanmoins, si les parties s’entendent sur la coexistence de signes identiques pour protéger les mêmes produits ou services, la Direction nationale de la propriété industrielle peut s’y opposer si elle considère que cet accord porte atteinte à l’intérêt général des consommateurs.
Art. 211. Si aucune opposition n’a été formée à l’expiration du délai fixé à l’article 198, la Direction nationale de la propriété industrielle examine si la marque peut être enregistrée et décide d’accorder ou de refuser l’enregistrement. Sa décision doit être dûment motivée.

Art. 212. L’enregistrement d’une marque a une durée de validité de 10 ans à compter de la date à laquelle il a été accordé et peut être renouvelé pour des périodes consécutives de 10 ans.

Art. 213. Le renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit être demandé auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle dans les six mois précédant son expiration. Toutefois, le titulaire de la marque bénéficie d’un délai de grâce de six mois après la date d’expiration de l’enregistrement pour en demander le renouvellement. Pendant ce délai, l’enregistrement de la marque reste pleinement en vigueur.

Pour renouveler l’enregistrement de la marque, il suffit de présenter la demande correspondante, le renouvellement étant accordé sans autre formalité aux mêmes conditions que l’enregistrement dont l’expiration est en cause.

Art. 214. L’enregistrement de la marque tombe en déchéance de plein droit si le titulaire n’en demande pas le renouvellement dans le délai légal, y compris le délai de grâce.

Art. 215. Pour déterminer la classe internationale applicable à l’enregistrement d’une marque, on utilise la classification internationale de Nice du 15 juin 1957, telle qu’elle a été mise à jour et modifiée.

La classification internationale visée à l’alinéa précédent ne sert pas à déterminer si les produits ou services sont semblables ou différents.

SECTION III

DROITS CONFÉRÉS PAR L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Art. 216. Le droit à l’usage exclusif d’une marque s’acquiert par l’enregistrement de celle-ci auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle.

La marque doit être utilisée telle qu’elle a été enregistrée. Seules sont admises des variantes correspondant à des modifications secondaires du signe enregistré.

Art. 217. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d’agir contre tout tiers qui l’utilise sans son consentement et effectue, en particulier, en relation avec des produits ou des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, l’un des actes suivants:

a) utiliser dans le commerce un signe identique ou semblable à la marque enregistrée, en relation avec des produits ou des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels elle est enregistrée, lorsque l’usage de ce signe peut créer une confusion, causer au titulaire de la marque un préjudice économique ou commercial, ou entraîner l’affaiblissement du caractère distinctif de la marque.

Un risque de confusion est présumé exister lorsqu’un signe identique est utilisé pour distinguer des produits ou des services identiques;

b) vendre, offrir à la vente, entreposer ou mettre sur le marché des produits portant cette marque ou offrir des services sous cette marque;

c) importer ou exporter des produits portant cette marque; et

d) commettre tout autre acte qui, par sa nature ou son objet, peut être considéré comme analogue ou assimilable à ceux indiqués dans les alinéas précédents.
Le titulaire de la marque peut empêcher tous les actes énumérés dans le présent article, qu’ils soient effectués à travers des réseaux de communication numérique ou d’autres moyens de communication déjà connus ou non encore connus.

Art. 218. Les tiers de bonne foi peuvent, sans le consentement du titulaire de la marque enregistrée, utiliser sur le marché, à condition que ce ne soit pas en tant que marque, leur nom, celui de leur domicile, leur pseudonyme, un nom géographique ou toute autre indication exacte relative à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, au lieu d’origine ou à l’époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services et d’autres caractéristiques de ces produits ou services, sous réserve que cet usage soit limité à des fins d’identification ou d’information et ne risque pas d’induire le public en erreur quant à la provenance des produits ou services.

L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire aux tiers d’utiliser la marque pour faire de la publicité pour des produits ou services licitement marqués, offrir à la vente lesdits produits ou services ou indiquer l’existence ou la disponibilité de ceux-ci, ou pour indiquer la compatibilité ou la conformité de pièces de rechange ou d’accessoires utilisables avec les produits revêtus de la marque enregistrée, pour autant que ce tiers soit de bonne foi, que l’usage de la marque soit limité aux fins d’information du public pour la vente et qu’il ne soit pas
susceptible d’induire le public en erreur ou de créer une confusion dans son esprit quant à l’entreprise dont proviennent les produits considérés.

Art. 219. Le droit conféré par l’enregistrement de la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’importation dans le pays de produits marqués par celui-ci, par son preneur de licence ou par toute autre personne dûment autorisée, après qu’ils ont été vendus ou mis de toute autre manière licite dans le commerce dans n’importe quel pays.

SECTION IV

RADIATION DE l’ENREGISTREMENT

Art. 220. L’enregistrement d’une marque est radié, à la demande de toute personne intéressée, si, sans juste motif, le titulaire ou le preneur de licence n’ont pas utilisé la marque dans au moins un des pays membres de la Communauté andine ou dans tout autre pays avec lequel l’Équateur a des accords en vigueur en la matière, pendant les trois années consécutives qui ont précédé la date d’ouverture de l’action en radiation. La radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque peut aussi être demandée en tant que moyen de défense dans une procédure en contrefaçon ou dans une procédure d’opposition ou d’annulation fondée sur la marque non utilisée.

Sont considérés comme moyens de preuve de l’usage de la marque

a) les factures de caractère commercial qui attestent la régularité de la commercialisation et les quantités commercialisées avant l’ouverture de l’action en radiation pour défaut d’usage de la marque;

b) les inventaires des marchandises portant la marque dont l’existence est attestée par un cabinet d’audit qui apporte la preuve de la régularité de la production ou des ventes, avant l’ouverture de l’action en radiation pour défaut d’usage de la marque; et

c) tout autre moyen de preuve recevable attestant l’usage de la marque.

La charge de la preuve de l’usage de la marque incombe au titulaire de l’enregistrement. L’enregistrement ne peut être radié lorsque le titulaire démontre que le défaut d’usage est dû à
une force majeure, à un cas fortuit ou à des restrictions sur les importations, ou à d’autres mesures officielles d’effet restrictif imposées à l’égard des biens et des services protégés par la marque.

Art. 221. Il n’y a pas lieu à radiation de l’enregistrement d’une marque lorsque celle-ci n’a été utilisée qu’en relation avec certains des produits ou services protégés par l’enregistrement en cause:

Art. 222. De même, l’enregistrement d’une marque est radié, à la demande du titulaire légitime, lorsqu’elle est identique ou semblable à une marque qui était notoirement connue ou de haute renommée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.

Art. 223. Une fois reçue la demande de radiation, celle-ci est notifiée au titulaire de l’enregistrement de la marque pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de cette notification, il fasse valoir les arguments et présente les documents qu’il estime opportuns afin de prouver l’usage de la marque.

À l’expiration du délai visé dans le présent article, il est décidé de radier ou non l’enregistrement de la marque; cette décision est dûment motivée.

Art. 224. Une marque est considérée comme utilisée si les produits ou services qu’elle distingue ont été mis dans le commerce ou sont disponibles sur le marché sous cette marque, en quantité et de la manière normales, compte tenu de la nature des produits ou services et des modalités de leur commercialisation sur le marché.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, une marque est également considérée comme utilisée

a) lorsqu’elle distingue des produits ou des services destinés exclusivement à l’exportation;

b) lorsqu’elle est utilisée par un tiers dûment autorisé, même si l’autorisation ou la licence n’a pas été enregistrée; et

c) lorsque des produits authentiques portant la marque enregistrée ont été introduits et distribués sur le marché par des personnes distinctes du titulaire de l’enregistrement.

L’utilisation d’une marque d’une façon qui ne diffère de la forme sous laquelle cette marque a été enregistrée que par des détails ou des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque n’est pas un motif de radiation de l’enregistrement.

Art. 225. La personne qui obtient la radiation de l’enregistrement d’une marque bénéficie d’un droit préférentiel à l’enregistrement si elle dépose une demande d’enregistrement dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision de radiation de l’enregistrement devient définitive.

Art. 226. Le titulaire de l’enregistrement d’une marque peut renoncer, totalement ou partiellement, à ses droits sur l’enregistrement. Lorsque la renonciation est totale, l’enregistrement est radié. Lorsque la renonciation a un caractère partiel, l’enregistrement se limite aux produits ou services sur lesquels elle ne porte pas.

La renonciation n’est pas acceptée s’il existe sur la marque des droits inscrits en faveur des tiers, sauf consentement exprès des titulaires desdits droits.
La renonciation n’est opposable aux tiers qu’après son inscription en marge de l’enregistrement original.

SECTION V

Nullité de l’enregistrement

Art. 227. Dans le cadre du recours en révision, le Comité de la propriété intellectuelle de l’IEPI peut déclarer nul l’enregistrement d’une marque dans les cas ci-après:

a) l’enregistrement a été accordé sur la base de données ou de documents essentiels faux;

b) l’enregistrement a été accordé en violation des dispositions des articles 194 et 195 de la présente loi;

c) l’enregistrement a été accordé en violation des dispositions de l’article 196 de la présente loi;

d) l’enregistrement a été obtenu de mauvaise foi. Sont considérés comme relevant de la mauvaise foi notamment les cas ci-après:

1. un représentant, distributeur ou utilisateur du titulaire d’une marque enregistrée à l’étranger demande et obtient l’enregistrement à son nom de cette marque ou d’une marque susceptible d’être confondue avec celle-ci, sans le consentement exprès du titulaire de la marque étrangère;
2. la demande d’enregistrement a été déposée ou l’enregistrement a été obtenu par une personne qui a pour activité habituelle l’enregistrement de marques en vue de leur commercialisation;

e) l’enregistrement a été obtenu en violation des procédures prescrites ou de toute autre disposition de la loi, cette violation ayant eu une influence substantielle sur son obtention.

Art. 228. Le juge compétent peut déclarer la nullité de l’enregistrement d’une marque se trouvant dans l’un des cas prévus aux alinéas a), c), d) et e) de l’article précédent, en vertu de la

demande présentée après l’expiration du délai prévu par la loi pour l’exercice du recours en révision et avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date de la concession de l’enregistrement de la marque, sauf si le recours en révision a été formé et rejeté définitivement auparavant.
Dans le cas prévu à l’alinéa b) de l’article précédent, l’action en annulation peut être intentée à tout moment après l’expiration du délai prévu par la loi pour l’exercice du recours en révision, pour autant que le recours n’ait pas été définitivement rejeté. Dans ce cas, l’action en annulation peut être intentée par toute personne.
La déclaration de l’annulation d’un enregistrement est notifiée à la Direction nationale de la propriété industrielle, pour qu’elle l’inscrive en marge de l’enregistrement.

Chapitre VII

Les noms commerciaux

Art. 229. On entend par nom commercial le signe ou la dénomination qui identifie l’établissement ou l’activité économique d’une personne physique ou morale.

Art. 230. Le nom commercial est protégé sans obligation d’enregistrement.

Le droit à l’usage exclusif d’un nom commercial s’acquiert par son utilisation publique, continue et de bonne foi dans le commerce, pendant une durée d’au moins six mois.
Les noms commerciaux peuvent être enregistrés auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle, mais le droit à leur usage exclusif ne s’acquiert que selon les dispositions de l’alinéa précédent. Néanmoins, l’enregistrement constitue une présomption de propriété en faveur de leur titulaire.

Art. 231. Ne peuvent être adoptés comme nom commercial un signe ou une dénomination susceptibles d’être

confondus avec un autre signe ou une autre dénomination utilisés précédemment par une autre personne ou avec une marque enregistrée.

Art. 232. La procédure d’enregistrement d’un nom commercial est la même que la procédure d’enregistrement des marques, mais la durée de validité de l’enregistrement est illimitée.

Art. 233. Les titulaires de noms commerciaux ont le droit d’empêcher des tiers d’utiliser, d’adopter ou d’enregistrer, sans leur consentement, des noms commerciaux ou des signes identiques ou semblables, qui risquent d’entraîner une confusion ou une association avec les noms commerciaux dont ils sont titulaires.

Art. 234. Les dispositions de la présente loi relatives aux marques sont applicables, dans la mesure pertinente, aux noms commerciaux. Les dispositions relatives aux marques notoires et de haute renommée sont applicables aux noms commerciaux qui jouissent de la même notoriété ou renommée.

Chapitre VIII

Les apparences distinctives

Art. 235. Est considéré comme apparence distinctive tout ensemble de couleurs, de formes, de présentations, de structures et de dessins caractéristiques et particuliers d’un établissement commercial, qui permettent de l’identifier et de le distinguer dans la présentation de services ou la vente de produits.

Art. 236. Les apparences distinctives sont protégées de la même manière que les noms commerciaux.

Chapitre IX

Les indications géographiques

Art. 237. On entend par indication géographique l’indication qui permet d’identifier un produit comme originaire du territoire d’un pays, d’une région ou d’une localité de ce territoire, lorsque la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit est due essentiellement au milieu géographique, y compris les facteurs naturels et les facteurs humains.

Art. 238. L’utilisation d’indications géographiques pour les produits naturels, agricoles, artisanaux ou industriels est réservée exclusivement aux producteurs, fabricants et artisans qui ont leur établissement de production ou de fabrication dans la localité ou la région désignée ou évoquée par une telle indication ou dénomination.

Art. 239. Le droit d’utilisation exclusive des indications géographiques équatoriennes découle de la déclaration publiée à cet effet par la Direction nationale de la propriété industrielle. L’utilisation des indications géographiques par des personnes non autorisées est considérée comme un acte de concurrence déloyale, y compris dans les cas où ces indications sont accompagnées de mentions telles que «género» («genre»), «clase» («classe»), «tipo» («type»), «estilo» («style»),

«imitación» («imitation») ou d’autres mentions similaires qui créent également une confusion dans l’esprit du consommateur.

Art. 240. Ne peuvent être déclarées indications géographiques les indications qui

a) ne sont pas conformes à la définition figurant à l’article 237;

b) sont contraires aux bons usages ou à l’ordre public ou qui pourraient induire le public en erreur quant à la provenance, à la nature, au mode de fabrication ou aux caractéristiques ou qualités des produits considérés; ou qui

c) sont des indications communes ou génériques pour désigner le produit considéré, lorsqu’elles sont considérées comme telles par les experts en la matière et par le public en général.

Art. 241. La déclaration de protection d’une indication géographique est faite d’office ou à la demande de toute personne qui prouve qu’elle y a un intérêt légitime, c’est-à-dire de toute personne physique ou morale qui se consacre directement à l’extraction, à la production et à l’élaboration du ou des produits qu’il est question de protéger au moyen de l’indication géographique. Les autorités publiques de l’administration centrale ou régionale sont aussi considérées comme ayant un intérêt légitime lorsque les indications géographiques correspondent à leur territoire respectif.

Art. 242. La demande en déclaration de protection d’une indication géographique doit être présentée auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle et doit contenir les éléments prescrits par le règlement.

Art. 243. Une fois la demande admise à l’instruction, la procédure prévue pour l’enregistrement des marques est applicable.

Art. 244. La déclaration qui confère les droits exclusifs d’utilisation d’une indication géographique demeure en vigueur aussi longtemps que les conditions qui l’ont motivée subsistent. La Direction nationale de la propriété industrielle peut déclarer que cette déclaration n’est plus en vigueur si ces conditions n’existent plus. Les intéressés peuvent présenter une nouvelle demande lorsqu’ils considèrent que les conditions sont à nouveau réunies pour que l’indication géographique soit protégée.

Art. 245. L’autorisation d’utiliser une indication géographique doit être demandée à la

Direction nationale de la propriété industrielle par les personnes qui se consacrent directement à
l’extraction, à la production ou à l’élaboration des produits protégés par l’indication géographique et qui exercent cette activité sur le territoire indiqué dans la déclaration.

Art. 246. Le directeur national de la propriété industrielle peut, d’office ou à la demande d’une partie, prononcer l’annulation de l’autorisation d’utiliser une indication géographique, après avoir entendu les parties, si cette autorisation a été accordée sans que soient réunies les conditions prévues dans le présent chapitre ou si ces conditions ont cessé d’exister.

Art. 247. La Direction nationale de la propriété industrielle peut accorder la protection à des indications géographiques d’autres pays, lorsque la demande est formulée par des producteurs, entreprises d’extraction, fabricants ou artisans justifiant d’un intérêt légitime ou par les pouvoirs publics. Les indications géographiques doivent être déclarées comme telles dans leur pays d’origine.

Les indications géographiques protégées dans d’autres pays ne sont pas considérées comme communes ou génériques pour distinguer un produit tant que la protection existe.

LIVRE III

LES OBTENTIONS VÉGÉTALES

...5

LIVRE IV

LA CONCURRENCE DÉLOYALE

Art. 284. Est considéré comme relevant de la concurrence déloyale tout fait, tout acte ou toute pratique contraire aux usages ou aux coutumes honnêtes se produisant dans le cadre d’activités économiques.

L’expression «activités économiques» s’entend au sens large et comprend les activités des personnes qui exercent la profession d’avocat, de médecin, d’ingénieur ou tout autre profession, art ou métier.
Les usages honnêtes sont définis selon les critères utilisés dans le commerce national; néanmoins, lorsqu’il s’agit d’actes ou de pratiques se produisant dans le cadre d’opérations internationales, ou qui ont trait à plus d’un pays, ladite définition se fonde sur les critères utilisés dans le commerce international pour définir les usages honnêtes.

Art. 285. Sont considérés comme des actes de concurrence déloyale, notamment, les actes susceptibles de créer une confusion, quel que soit le moyen utilisé, avec l’établissement, les produits, les services ou l’activité commerciale ou industrielle d’un concurrent; les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits, les services ou l’activité commerciale ou industrielle d’un concurrent, ainsi que tout autre acte susceptible de porter atteinte à l’actif incorporel ou de l’affaiblir ou de porter préjudice à la réputation de l’entreprise; les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la qualité des produits ou des services; la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’informations secrètes sans le consentement des personnes qui les détiennent.

Ces actes peuvent avoir trait, notamment, à des marques, enregistrées ou non, à des noms commerciaux, à des signes distinctifs d’entreprise, à des apparences de produits ou d’établissements, à des présentations de produits ou de services, à des célébrités ou à des

5 Voir la note 2 (N.d.l.r.).
personnages de fiction notoirement connus, à des procédés de fabrication de produits, à des profits tirés de l’utilisation de produits ou de services à des fins spécifiques, à la qualité, la quantité ou d’autres caractéristiques de produits ou de services, à l’origine géographique de produits ou de services, aux conditions auxquelles sont offerts ou fournis des produits ou des services, à la publicité susceptible d’imiter, de léser ou de dénigrer le concurrent ou ses produits ou services et à la publicité comparative non vérifiable, ainsi qu’au boycott.
On entend par affaiblissement de l’actif incorporel, l’affaiblissement du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom ou d’un autre signe distinctif d’entreprise, de l’apparence d’un produit ou de la présentation de produits ou de services, ou d’une célébrité ou d’un personnage de fiction notoirement connu.

Art. 286. Constitue également un acte de concurrence déloyale, indépendamment des actions susceptibles d’être engagées pour violation d’information non divulguée, tout acte ou pratique qui se produit dans le cadre d’activités économiques et qui entraîne ou qui consiste en

a) l’usage commercial déloyal de données d’expérience non divulguées ou d’autres données secrètes dont l’obtention suppose un effort considérable et qui ont été présentées à l’administration compétente aux fins d’obtenir l’autorisation de commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques, agricoles ou industriels;

b) la divulgation de ces données, sauf quand elle est nécessaire pour protéger le public et que des mesures sont adoptées en vue d’assurer leur protection contre tout usage commercial déloyal; et

c) l’extraction non autorisée de données dont l’obtention suppose un effort considérable aux fins de leur usage commercial déloyal.

Art. 287. Sans préjudice des autres recours légaux applicables, toute personne physique ou morale lésée peut engager les actions prévues dans la présente loi, y compris les mesures préventives ou conservatoires.

Les mesures visées à l’alinéa précédent peuvent également être demandées par des groupements commerciaux ou professionnels qui ont un intérêt légitime à la protection de leurs membres contre les actes de concurrence déloyale.

TITRE PREMIER

PROTECTION ET RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chapitre premier

Principes généraux

Art. 288. La violation de l’un quelconque des droits de propriété intellectuelle reconnus dans la présente loi donne lieu à l’exercice d’actions civiles et administratives, sans préjudice des actions pénales susceptibles d’être engagées si le fait reproché peut être qualifié de délit.

La protection administrative des droits de propriété intellectuelle est régie par les dispositions du livre V de la présente loi.

Art. 289. En cas d’atteinte aux droits reconnus dans la présente loi, pourront être exigés

a) la cessation des actes en cause;

b) la saisie définitive des produits ou autres objets résultant de l’infraction, le retrait définitif du commerce des marchandises constitutives de l’infraction, ainsi que leur destruction;

c) la saisie définitive des appareils et moyens utilisés pour commettre l’infraction;

d) la saisie définitive des appareils et moyens utilisés pour stocker les copies;

e) l’indemnisation des dommages et préjudices subis;

f) la réparation sous toute autre forme des conséquences de la violation des droits en question; et

g) le remboursement de la totalité des dépens.

Pourra également être exigé le respect des droits reconnus dans les instruments internationaux en vigueur en Équateur, et particulièrement dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.

Art. 290. Pour qu’un titulaire du droit d’auteur ou de droits connexes reconnus dans la présente loi soit considéré comme tel par les autorités judiciaires ou administratives, il suffit que son nom ou pseudonyme, ou toute autre dénomination qui ne laisse aucun doute sur l’identité de la personne physique ou morale en cause, figure sur l’œuvre, l’interprétation ou exécution, la production ou l’émission de radiodiffusion, de la manière habituelle.

Art. 291. Aucune autorité ni personne physique ou morale ne peut autoriser l’utilisation d’une œuvre, interprétation, production phonographique ou émission de radiodiffusion ou de toute autre prestation protégée par la présente loi, ou apporter son appui à son utilisation, si l’utilisateur ne dispose pas de l’autorisation expresse et préalable du titulaire du droit ou de son mandataire. L’auteur d’une infraction à la présente disposition en est solidairement responsable.

Art. 292. Si la violation des droits est commise par le biais d’un réseau de communication numérique, l’opérateur ou toute autre personne physique ou morale qui contrôle un système informatique connecté audit réseau, par l’intermédiaire duquel la communication, la reproduction, la transmission ou tout autre acte commis en violation des droits reconnus dans la présente loi est permis, encouragé ou facilité est solidairement responsable de l’infraction, à condition qu’il ait connaissance ou ait été averti de l’infraction susceptible d’être commise ou qu’il n’ait pu l’ignorer sans commettre de négligence grave.

Une personne est considérée comme ayant été avertie qu’une infraction est susceptible d’être commise lorsqu’elle a reçu des informations dûment motivées à ce sujet.
Les opérateurs ou autres personnes physiques ou morales visées dans la présente disposition sont exonérés de leur responsabilité pour les actes accomplis et les mesures techniques adoptées afin d’éviter la survenue ou la poursuite de l’infraction.

Art. 293. Le titulaire d’un droit sur une marque, un nom commercial ou une obtention végétale qui constate que la Surintendance des entreprises ou des banques [Superintendencia de Compañías o de Bancos] a approuvé l’adoption par une société placée sous sa supervision, d’une dénomination qui comprend un signe identique à ladite marque, audit nom commercial ou à ladite obtention végétale, peut demander à l’IEPI, par les voies de recours applicables, la suspension de l’utilisation de la dénomination ou de la raison sociale visée afin d’éliminer tout risque de confusion ou d’utilisation indue du signe protégé.

L’IEPI informe les parties et la Surintendance des entreprises ou des banques de sa décision en la matière; la société dispose d’un délai de 90 jours à compter de la notification de la décision de l’IEPI pour adopter une autre dénomination ou raison sociale; ce délai peut être prorogé d’autant une seule fois à condition qu’il existe des raisons valables.
Si la compagnie n’adopte pas une nouvelle dénomination ou raison sociale dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la surintendance procède à sa dissolution ou à sa liquidation.

Chapitre II

Instances en matière de propriété intellectuelle

SECTION I Compétence

Art. 294. Sont compétents pour connaître des litiges en la matière, en première instance, les tribunaux d’instance de la propriété intellectuelle [Jueces Distritales de Propiedad Intelectual] et, en deuxième instance, les tribunaux de grande instance de la propriété intellectuelle [Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual].

Les pourvois en cassation formés en la matière sont examinés par la Chambre de la propriété intellectuelle de la Cour suprême de justice [Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia].

Art. 295. Le Tribunal d’instance de la propriété intellectuelle [Juzgado Distrital de Propiedad Intelectual] n° 1, ainsi que le Tribunal de grande instance de la propriété intellectuelle n° 1, ont leur siège à Quito et leur compétence territoriale s’étend sur les provinces de Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Napo et Sucumbíos.

Le Tribunal d’instance de la propriété intellectuelle n° 2 et le Tribunal de grande instance de la propriété intellectuelle n° 2 ont leur siège à Guayaquil et leur compétence territoriale s’étend sur les provinces de Guayas, Los Ríos, El Oro et Galápagos.
Le Tribunal d’instance de la propriété intellectuelle n° 3 et le Tribunal de grande instance de la propriété intellectuelle n° 3 ont leur siège à Cuenca et leur compétence territoriale s’étend sur les provinces d’Azuay, Loja, Cañar, Morona Santiago et Zamora Chinchipe.
Le Tribunal d’instance de la propriété intellectuelle n° 4 et le Tribunal de grande instance de la propriété intellectuelle n° 4 ont leur siège à Portoviejo et leur compétence territoriale s’étend sur les provinces de Manabí et Esmeraldas.

Art. 296. La compétence en matière de propriété intellectuelle est arrêtée conformément aux règles établies aux articles 27, 28, 29 et 30 du code de procédure civile, ainsi que dans le présent article.

Sont également compétents pour connaître des litiges en la matière les juges du lieu où a été commise l’infraction.
S’agissant des transmissions par satellite, l’infraction est supposée avoir été commise à l’endroit où la transmission a été initiée ou au principal endroit où le signal a été rendu accessible au public.

Les infractions commises par le biais de réseaux de communication numérique sont réputées avoir été commises à l’endroit où se trouvent les systèmes informatiques visés à l’article 292 ou au principal endroit où la transmission a été rendue accessible au public.

Art. 297. Les actions en matière de propriété intellectuelle font l’objet d’une procédure contradictoire sommaire, moyennant les modifications prévues dans le présent chapitre.

Art. 298. Dans les instances en matière de propriété intellectuelle, la demande reconventionnelle connexe est recevable et fait l’objet d’une décision sans préjudice de l’examen de la cause. La demande reconventionnelle est formée au cours de l’audience de conciliation, après

réponse quant au fond. Au cours de l’audience proprement dite, le demandeur doit y répondre. À
défaut, la demande principale est réputée dépourvue de moyens de fait et de droit.

Art. 299. Si, au cours du délai probatoire, la production d’une preuve testimoniale est demandée, le juge fixe le jour et l’heure de l’audition des témoins dans le cadre d’une audience contradictoire, au cours de laquelle la partie qui a demandé la production de la preuve formule ses questions, l’autre partie ayant la possibilité de réinterroger le témoin.

Art. 300. S’il s’avère nécessaire de désigner des experts, chacune des parties au litige en désigne un, sauf si elles s’accordent sur la désignation d’un expert unique.

Sans préjudice de la présentation par le ou les experts de leur rapport écrit, chacune des parties peut demander au juge que les experts participent à une audience pour répondre oralement aux questions formulées par les parties.
Outre les autres causes de destitution prévues dans la présente loi, la violation du mandat contenu dans la présente disposition entraîne la destitution des juges d’instance de la propriété intellectuelle.

Art. 301. Toute preuve demandée avant l’expiration du délai probatoire doit être produite dans un délai de 30 jours à compter de la fin dudit délai, sauf si les parties demandent d’un commun accord une prorogation.

Art. 302. Le juge a la faculté d’ordonner que soit produite la preuve dont la partie adverse détient le contrôle ou dont elle est en possession et fixe le jour, le lieu et l’heure de sa présentation. Si la partie en cause ne produit pas la preuve demandée, le juge peut se fonder sur les renseignements fournis par la partie qui a demandé que la preuve soit produite pour prendre sa décision.

Si l’une des parties ne fournit pas les informations ou codes d’accès demandés, ou empêche de quelque manière que ce soit la vérification d’instruments, de matériels ou d’autres moyens dans lesquels il est possible de stocker des reproductions non autorisées, lesdits instruments, matériels ou moyens sont réputés porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
Si l’action a trait à la violation d’un brevet d’invention portant sur un procédé, la charge de la preuve sur la licéité du procédé utilisé pour la fabrication du produit incombe au défendeur.

Art. 303. L’indemnisation des dommages et préjudices porte sur les pertes subies et le manque à gagner causé par l’infraction. Le montant du manque à gagner est fixé compte tenu, notamment, des critères suivants:

a) les bénéfices que le titulaire aurait réalisés si la violation n’avait pas été commise;

b) les bénéfices tirés de l’infraction par son auteur;

c) le prix, la rémunération ou la redevance que l’auteur de l’infraction aurait dû payer au titulaire pour l’exploitation licite des droits qui ont été violés; et

d) les dépenses raisonnables, y compris les honoraires professionnels, encourues par le titulaire à la suite du litige.

Art. 304. S’il est reconnu coupable dans le cadre d’une action civile engagée pour violation des droits de propriété intellectuelle, l’auteur de l’infraction est tenu, en outre, au paiement d’une amende de trois à cinq fois la valeur totale des exemplaires des œuvres, interprétations, productions ou émissions de radiodiffusion, ou des redevances que le titulaire des droits aurait normalement perçues pour l’exploitation licite de ces prestations ou d’autres prestations impliquant un droit de propriété intellectuelle.

Les amendes perçues conformément à la présente disposition sont versées pour un tiers à l’IEPI, pour un tiers au titulaire du droit auquel il a été porté atteinte, le tiers restant étant réparti entre

a) le budget du Ministère de la justice;

b) un fonds de solidarité; et

c) la promotion de la science et de la technique par l’intermédiaire de l’IEPI.

SECTION II

Mesures préventives et conservatoires

Art. 305. Les demandes de mesures préventives et conservatoires en matière de propriété intellectuelle sont instruites conformément aux dispositions de la section XXVII du titre II du livre II du code de procédure civile, moyennant les modifications prévues dans la présente section.

Art. 306. Lorsqu’il est saisi de la demande, et à condition qu’elle soit accompagnée de preuves ou d’indices précis et concordants permettant raisonnablement de présumer qu’une violation effective ou imminente d’un droit de propriété intellectuelle reconnu dans la présente loi a été ou va être commise, ou de renseignements qui conduisent de manière raisonnable et fondée à craindre une violation effective ou imminente d’un tel droit, le juge ordonne la mesure dont la nature préventive ou conservatoire dépend de l’infraction en cause.

Le juge vérifie si le demandeur est titulaire du droit invoqué en se fondant sur les dispositions de la présente loi relatives à la présomption de titularité d’un droit. Si la demande ne comporte pas de renseignements permettant de présumer la titularité, la déclaration sous serment annexée à cet effet à la demande est valable et suffisante.

Art. 307. Le juge exige du demandeur, compte tenu des circonstances, qu’il dépose une caution ou une garantie suffisante aux fins de protéger le défendeur et d’éviter les abus.

Art. 308. Aux fins d’éviter que se produise ou que se poursuive une infraction à l’un quelconque des droits reconnus dans la présente loi, d’éviter que les articles en cause, y compris des articles importés, soient introduits dans des circuits commerciaux, ou de protéger les preuves pertinentes liées à l’infraction présumée, les juges sont habilités à ordonner, à la demande de l’une des parties, les mesures conservatoires ou provisoires qui, selon les circonstances, sont nécessaires aux fins de la protection immédiate de ces droits et, notamment.

a) la cessation immédiate de l’activité illicite;

b) la suspension de l’activité d’utilisation, d’exploitation, de vente, d’offre à la vente, d’importation ou d’exportation, de reproduction, de communication ou de distribution selon le cas; et

c) toute autre mesure visant à éviter la poursuite de la violation des droits.

La saisie des revenus découlant de l’activité illicite, des biens permettant de garantir le paiement de l’indemnité, des produits ou articles portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ainsi que des équipements, matériels et moyens utilisés pour commettre l’infraction et des exemplaires originaux ayant servi à la reproduction ou à la communication peut être ordonnée.
La rétention des valeurs dues au titre de l’exploitation ou de la rémunération est ordonnée. L’interdiction de quitter le pays peut être ordonnée si le défendeur n’a pas son domicile ou
son établissement permanent en Équateur.

Art. 309. La cessation immédiate de l’activité illicite peut comprendre

a) la suspension de l’activité illicite et l’interdiction à l’auteur de l’infraction de reprendre ladite activité ou l’une de ces deux mesures seulement;

b) la fermeture provisoire du local ou de l’établissement en cause, qui est ordonnée d’office lorsque les articles ou les exemplaires contrefaits représentent une partie importante de l’activité commerciale habituelle de l’auteur de l’infraction;

c) le retrait du commerce et le séquestre judiciaire des articles, exemplaires ou objets illicites;

d) la cessation de l’utilisation des articles ou objets qui font l’objet de l’infraction et, le cas échéant, la destruction des moules, planches, matrices, instruments, négatifs, plans ou parties de ces éléments, ainsi que des autres éléments destinés à l’emploi d’inventions brevetées, à l’impression de marques, à la reproduction ou à la communication non autorisée, ou dont la principale utilisation consiste à faciliter la destruction ou la neutralisation de quelque moyen de protection technique ou d’information électronique que ce soit et qui sont essentiellement utilisés aux fins de violation de quelque droit de propriété intellectuelle que ce soit; et

e) toute autre mesure rendue nécessaire aux fins de la protection immédiate des droits de propriété intellectuelle, compte tenu de la nature et des circonstances de l’infraction.

Art. 310. Si le demandeur en fait la requête, les mesures sont exécutées en présence du juge, éventuellement assisté des experts nécessaires ou de fonctionnaires de l’IEPI, dont l’avis en la matière fait l’objet d’un acte aux fins de l’exécution des mesures en question. L’ordonnance prononcée par le juge conformément aux dispositions de l’article précédent implique la possibilité, sans formalité ou ordonnance supplémentaire, d’adopter toute mesure pratique nécessaire à l’exécution effective de la mesure conservatoire, y compris le forcement de mécanismes de sécurité, sans préjudice de la faculté pour le juge d’ordonner, d’office ou à la demande verbale de l’une des parties, au moment de l’exécution des mesures conservatoires, toute autre mesure de même nature nécessaire aux fins de la protection immédiate des droits.

Art. 311. Les demandes présentées aux fins d’obtenir une mesure conservatoire, ainsi que les ordonnances prises en la matière, sont considérées comme réservées et ne sont notifiées à la partie défenderesse qu’après leur exécution.

Art. 312. Si le demandeur indique que, aux fins de prouver la violation des droits, il est nécessaire de procéder à une inspection judiciaire préalable, le juge prend sa décision en la matière sans en informer la partie adverse et peut ordonner, au cours de ladite inspection, les mesures conservatoires pertinentes. À cette fin, le juge accompagne les fonctionnaires chargés d’exécuter lesdites mesures.

Art. 313. Dans le cas d’ œuvres fixées électroniquement dans des dispositifs d’information numérique ou à l’aide de procédés similaires, ou dont la saisie est difficile ou susceptible de causer de graves dommages au défendeur, le juge, avec le consentement préalable du demandeur et si il l’estime opportun, peut ordonner que les biens saisis restent en possession du défendeur, après les avoir identifiés individuellement et inventoriés, sans préjudice de la saisie des fixations réalisées sur des supports susceptibles d’être déplacés.

Le juge est tenu de poser les scellés sur les biens identifiés individuellement et inventoriés.
Art. 314. Une fois la mesure conservatoire exécutée, la demande est transmise au défendeur et le délai probatoire visé à l’article 917 du code de procédure civile commence à courir, sur décision du juge.
Les mesures conservatoires sont caduques si, dans un délai de 15 jours à compter de leur exécution, la demande principale n’est pas déposée.
Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées ou deviennent caduques à la suite d’une action ou d’une omission du demandeur, ou dans les cas où il est prouvé ultérieurement qu’il n’y a pas eu infraction ou menace d’infraction à un droit de propriété intellectuelle, le juge compétent ordonne au demandeur, à la demande préalable du défendeur, l’indemnisation des dommages et préjudices subis par ce dernier.
Art. 315. Les juges qui ne se conforment pas aux dispositions de l’article 73 du code de procédure civile dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande ou qui refusent indûment l’adoption d’une mesure conservatoire sont responsables devant le titulaire du droit des préjudices causés, sans préjudice de l’action pénale susceptible d’être engagée.

Art. 316. Aux fins de protéger des secrets commerciaux ou des renseignements confidentiels, dans le cadre de l’exécution des mesures conservatoires visées dans la présente loi, seul le juge ou l’expert ou les experts désignés par lui ont accès auxdits renseignements, codes ou autres éléments, dans la mesure indispensable aux fins de l’exécution des mesures en question. Peuvent être présentes les personnes mandatées par le défendeur et le conseil du demandeur. Toutes les personnes qui ont ainsi accès à de tels renseignements sont tenues à un devoir absolu de réserve et peuvent faire l’objet des actions prévues par la présente loi, ainsi que par d’autres lois, pour la protection des secrets commerciaux et des renseignements confidentiels.

Art. 317. Tant au stade de l’exécution de mesures conservatoires qu’à celui de la production de preuves, les fonctionnaires désignés par l’IEPI peuvent intervenir comme experts. Le juge est tenu de faire droit à toute demande d’intervention de ces fonctionnaires en tant qu’experts formulée par l’une des parties.

Art. 318. Les juges appliquent en outre les procédures et mesures prévues dans les pactes ou traités internationaux sur la propriété intellectuelle en vigueur en Équateur lorsqu’elles sont applicables. Les juges sont dégagés de leur responsabilité conformément aux termes de l’article

48.2) de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

(Accord sur les ADPIC).

Chapitre III Délits et peines

Art. 319. Est passible d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 à 5000 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque stocke, fabrique, utilise à des fins commerciales, offre à la vente, vend, importe ou exporte, en violation des droits de propriété intellectuelle,

a) un produit protégé par un brevet d’invention ou par un modèle d’utilité obtenu dans le pays;

b) un produit fabriqué grâce à l’utilisation d’un procédé protégé par un brevet d’invention obtenu dans le pays;

c) un produit protégé par un dessin ou modèle industriel enregistré dans le pays;

d) une obtention végétale enregistrée dans le pays, ainsi que son matériel de reproduction ou de multiplication;

e) un schéma de configuration (topographie) enregistré dans le pays, un circuit semi- conducteur incorporant un tel schéma de configuration (topographie) ou un article incorporant un tel circuit semi-conducteur;

f) un produit ou service utilisant une marque non enregistrée identique ou semblable à une marque notoire ou de haute renommée, enregistrée dans le pays ou à l’étranger;

g) un produit ou service utilisant une marque non enregistrée identique ou semblable à une marque enregistrée dans le pays; ou

h) un produit ou service utilisant une marque ou une indication géographique non enregistrée, identique ou semblable à une indication géographique enregistrée dans le pays.

Dans le cas des alinéas g) et h), les produits ou services utilisant le signe non enregistré doivent être identiques ou semblables aux produits ou services protégés par les marques ou indications géographiques enregistrées dans le pays.
Art. 320. Est passible de la peine visée à l’article précédent, quiconque, en violation des droits de propriété intellectuelle,
1. divulgue, acquiert ou utilise des secrets commerciaux, des secrets industriels ou des renseignements confidentiels;
2. utilise, en relation avec des produits ou services ou des transactions commerciales, des marques ou des indications géographiques non enregistrées dans le pays qui constituent des imitations de signes distinctifs notoires ou de haute renommée, enregistrés dans le pays ou à l’étranger, dont on peut raisonnablement estimer qu’ils sont susceptibles de prêter à confusion avec les originaux; ou
3. utilise, en relation avec des produits ou services ou des transactions commerciales, des marques ou des indications géographiques qui constituent des imitations de signes distinctifs enregistrés dans le pays, dont on peut raisonnablement estimer qu’ils sont susceptibles de prêter à confusion avec les originaux, aux fins de distinguer des produits ou des services destinés à supplanter les produits ou services protégés.

Art. 321. Est passible d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 à 2500 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque utilise, en violation des droits de propriété intellectuelle, des noms commerciaux sur lesquels il n’a pas acquis de droits, identiques à des noms commerciaux publiquement et notoirement connus dans le pays, à des marques enregistrées dans le pays ou à des marques notoires ou de haute renommée enregistrées dans le pays ou à l’étranger.

Est également passible de la peine visée à l’alinéa précédent, quiconque utilise, en violation des droits de propriété intellectuelle, des apparences distinctives, identiques ou semblables à des apparences distinctives publiquement et notoirement connues dans le pays.

Art. 322. Est passible d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 à 2500 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque, en violation des droits de propriété intellectuelle,

a) fabrique, commercialise ou stocke des étiquettes, des sceaux ou des emballages sur lesquels figure une marque de haute renommée ou notoirement connue enregistrée dans le pays ou à l’étranger;

b) fabrique, commercialise ou stocke des étiquettes, des sceaux ou des emballages sur lesquels figure une marque ou une appellation d’origine enregistrée dans le pays; ou

c) détache, arrache, remplace ou utilise des étiquettes, des sceaux ou des emballages sur lesquels figure une marque légitime, aux fins de les utiliser en relation avec des produits d’une autre origine.

Est passible de la même sanction quiconque stocke, fabrique, utilise à des fins commerciales, offre à la vente, vend, importe ou exporte des articles contenant des indications fausses quant à la nature, à la provenance, au mode de fabrication, à la qualité, aux caractéristiques ou à l’aptitude à
l’emploi des produits ou services en cause, ou qui contiennent des informations fausses quant à l’obtention de prix ou d’autres distinctions.

Art. 323. Est passible d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 à 5000 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque stocke, fabrique, utilise à des fins commerciales, offre à la vente, vend, importe ou exporte des produits contrefaits sur lesquels figure une marque de haute renommée ou notoirement connue, enregistrée dans le pays ou à l’étranger, ou une marque enregistrée dans le pays.

Est également passible de la peine visée à l’alinéa précédent, quiconque remplit des emballages sur lesquels figure une marque donnée de produits qui ne correspondent pas à ladite marque.

Art. 324. Est passible d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 à 5000 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque, en violation du droit d’auteur ou de droits connexes,

a) modifie ou mutile une œuvre, y compris par le remaniement ou la transformation de l’information électronique relative au régime des droits applicables;

b) inscrit, publie, distribue, communique ou reproduit, totalement ou partiellement, l’œuvre d’autrui comme si elle était la sienne;

c) reproduit une œuvre;

d) communique au public la totalité ou une partie d’une œuvre, d’un vidéogramme ou d’un phonogramme;

e) introduit dans le pays, stocke, offre à la vente, vend, loue ou met de toute autre manière en circulation ou à disposition de tiers, des reproductions illicites d’œuvres;

f) reproduit la totalité ou une partie d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ou, d’une manière générale, de toute œuvre protégée, ou de toute prestation d’artistes interprètes ou exécutants, en imitant ou non les caractéristiques extérieures de l’original; ou introduit dans le pays, stocke, distribue, offre à la vente, vend, loue ou met de toute autre manière en circulation ou à disposition de tiers de telles reproductions illicites; ou

g) introduit dans le pays, stocke, offre à la vente, vend, loue ou met de toute autre manière en circulation ou à disposition de tiers des reproductions d’œuvres, de phonogrammes ou de vidéogrammes dans lesquels l’information sur le régime des droits applicables a été modifiée ou supprimée.

Art. 325. Est passible d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 à 2500 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque, en violation du droit d’auteur ou de droits connexes,

a) reproduit un nombre d’exemplaires d’une œuvre supérieur à celui autorisé par le titulaire;

b) introduit dans le pays, stocke, offre à la vente, vend, loue ou met de toute autre manière en circulation ou à disposition de tiers un nombre de reproductions d’œuvres supérieur à celui autorisé par le titulaire;

c) retransmet de quelque manière que ce soit les émissions des organismes de radiodiffusion; ou

d) introduit dans le pays, stocke, offre à la vente, vend, loue ou met de toute autre manière en circulation ou à disposition de tiers, des appareils ou autres moyens destinés à

déchiffrer ou à décoder les signaux codés ou à contourner ou à déjouer de toute autre manière les moyens techniques de protection appliqués par le titulaire du droit.

Art. 326. Est passible d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 à 2500 unités de valeur constante (UVC), quiconque contrecarre, ne respecte pas ou empêche l’exécution d’une mesure préventive ou conservatoire.

Art. 327. Constituent des circonstances aggravantes, outre celles prévues par le code pénal, les faits suivants:

a) le fait, pour l’auteur de l’infraction, d’avoir reçu une sommation relative à la violation du droit;

b) le fait que les produits sur lesquels porte l’infraction soient susceptibles de porter atteinte à la santé; et

c) le fait que les infractions soient commises en relation avec des œuvres inédites.

Art. 328. Les infractions visées dans le présent chapitre sont punissables et font d’office l’objet de poursuites.

Art. 329. Les actions civiles et pénales s’éteignent par la prescription conformément aux dispositions du code civil et du code pénal, respectivement, à l’exception des actions pour violation du droit moral, qui sont imprescriptibles.

Sauf preuve contraire, aux fins de la prescription de l’action, est considérée comme date de la commission de l’infraction le premier jour de l’année suivant la dernière édition, réédition, reproduction, communication ou autre utilisation d’une œuvre, interprétation, production ou émission de radiodiffusion.

Art. 330. Dans tous les cas visés dans le présent chapitre, la saisie de tous les objets ayant servi directement ou indirectement à la commission du délit peut être ordonnée par le juge pénal à tout moment au cours de l’instruction et doit être ordonnée en cas de décision de renvoi à l’audience.

Art. 331. Le produit des amendes fixées dans le présent chapitre est réparti à parts égales entre le Ministère de la justice et l’IEPI, ce dernier étant tenu d’en utiliser au moins la moitié pour des programmes de formation et d’éducation sur la propriété intellectuelle.

LIVRE V

ADMINISTRATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Art. 332. Le respect et l’exécution des droits de propriété intellectuelle sont d’intérêt public. L’État, par l’intermédiaire de l’Institut équatorien de la propriété intellectuelle (IEPI), assure l’administration desdits droits et veille à leur respect et à leur exécution.

Art. 333. L’IEPI remplit par l’intermédiaire des directions nationales, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, des fonctions d’inspection, de surveillance et de sanction pour empêcher et sanctionner les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Art. 334. Lorsqu’il est, ou qu’il risque d’être, porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’une personne, celle-ci peut demander à l’IEPI de prendre les mesures suivantes:

a) visite d’inspection;

b) demande de renseignements; et

c) application de sanctions en cas de violation des droits de propriété intellectuelle.

Art. 335. Les visites d’inspection sont effectuées par les directeurs des directions nationales ou leurs représentants de la manière prescrite par le règlement applicable. Lors d’une visite d’inspection, pour que la procédure soit valable il est remis à l’intéressé une copie de l’acte administratif ordonnant ladite inspection et, le cas échéant, une copie de la demande déposée par la partie lésée.

Les requêtes déposées en vue d’obtenir l’adoption de mesures conservatoires demeurent confidentielles jusqu’à ce que les mesures aient été exécutées, et même par la suite, les autorités compétentes doivent faire le nécessaire pour sauvegarder la confidentialité des renseignements non divulgués qui ont dû être fournis dans le cadre de la procédure.

Art. 336. Si, au cours de la visite d’inspection, sont constatés une atteinte, même présumée, à un droit de propriété intellectuelle ou des faits constituant des indices certains de la possibilité imminente d’une telle atteinte, il est dressé un inventaire détaillé des biens sur lesquels porte cette atteinte, de quelque nature qu’ils soient. Les résultats de l’inspection sont consignés de la manière la plus appropriée pour permettre d’apprécier l’état des objets examinés.

Dans le cadre de l’inspection, il peut également être procédé à l’enlèvement immédiat d’enseignes commerciales constituant une violation manifeste des droits de propriété intellectuelle, sans préjudice de la saisie et de la mise sous séquestre des marchandises ou autres objets portant atteinte à des droits attachés à des brevets, à des marques ou à d’autres formes de propriété intellectuelle.
L’IEPI peut, par l’intermédiaire des directions régionales compétentes en la matière, adopter toute mesure conservatoire urgente pour protéger les droits visés dans la présente loi, si les éléments de preuve mentionnés dans l’article 306 lui sont fournis. Une telle mesure doit avoir un caractère provisoire et peut être levée ou maintenue conformément aux dispositions de l’article 339.

Art. 337. Lorsqu’il est présumé qu’une atteinte est portée à des droits de propriété intellectuelle, l’IEPI peut exiger que lui soient fournis tous renseignements permettant d’établir l’existence ou l’inexistence de l’atteinte. Les renseignements en question doivent être communiqués dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la notification de l’institut.

Art. 338. Sauf dans le cas des mesures conservatoires provisoires adoptées conformément aux dispositions de l’article 336, la partie contre laquelle une action est intentée doit être entendue avant qu’une quelconque décision ne soit rendue. Si cela est jugé approprié, une audience peut être tenue pour permettre aux intéressés de faire connaître leur position.

Art. 339. Une fois la procédure d’enquête terminée, l’IEPI rend une décision motivée. Si l’existence d’une violation des droits de propriété intellectuelle est établie, l’auteur de l’atteinte est condamné à verser une amende d’un montant allant de 20 à 700 unités de valeur constante (UVC) et l’institut peut prévoir l’adoption de toute mesure conservatoire prescrite par la présente loi ou maintenir celles qui ont été adoptées de manière provisoire.

S’il est présumé qu’un délit a été commis, une copie du compte rendu de la procédure administrative est communiquée au tribunal pénal compétent et au ministère public.

Art. 340. L’IEPI applique la sanction prévue par l’article précédent aux personnes qui font obstacle ou entrave à l’accomplissement des actes, à l’exécution des mesures ou au bon déroulement d’une visite d’inspection qu’il a ordonnés, ou aux personnes qui ne communiquent pas les renseignements requis dans le délai imparti.

Art. 341. Si la communication publique d’une œuvre protégée par la loi est annoncée ou connue de toute autre manière, sans que le titulaire des droits ait donné son autorisation, ce dernier peut demander à la Direction nationale du droit d’auteur et des droits connexes d’interdire la communication, ce que cette dernière fait immédiatement. À cette fin, il est présumé que

l’organisateur, l’entrepreneur ou l’utilisateur ne détient pas l’autorisation requise du seul fait que le titulaire des droits le prétend.

Art. 342. Les receveurs des douanes et toutes les personnes exerçant un contrôle sur l’entrée ou la sortie de marchandises en Équateur et de l’Équateur, sont tenus d’empêcher l’importation ou l’exportation de produits qui portent atteinte d’une manière quelconque aux droits de propriété intellectuelle.

Si, contrairement à ce que demande la partie intéressée, ces personnes n’empêchent pas l’importation ou l’exportation des marchandises visées, elles sont considérées comme complices du délit commis, sans préjudice de la sanction administrative applicable.
Lorsque les personnes susmentionnées empêchent, de leur propre initiative ou à la demande d’une partie, l’importation ou l’exportation de tout produit portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, elles doivent communiquer ce fait dans un rapport circonstancié au président de l’IEPI, lequel maintient ou lève la mesure prise dans un délai de cinq jours. Si la mesure est maintenue, les marchandises sont mises à la disposition d’un tribunal pénal.
Si le receveur des douanes ou tout autre fonctionnaire compétent s’est refusé à prendre la mesure requise ou ne s’est pas prononcé dans un délai de trois jours, l’intéressé peut, au cours des trois jours suivants, déposer un recours directement auprès du président de l’IEPI afin que celui-ci ordonne la mesure en question.
Quiconque ordonne l’exécution de la mesure peut exiger le versement d’une caution conformément aux dispositions de l’article qui suit.
Art. 343. Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, tout directeur d’une direction nationale, selon le domaine de ses compétences, peut ordonner, sur requête d’une partie, la suspension de l’importation ou de l’exportation de tout produit qui porte atteinte d’une manière quelconque aux droits de propriété intellectuelle.
Il se prononce dans un délai de trois jours à compter du dépôt de la requête. S’il le juge nécessaire ou approprié, il peut exiger du requérant le versement d’une caution suffisante. Si celle- ci n’est pas versée dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle elle a été requise, la suspension n’est pas applicable.
À la demande de la partie visée par la suspension, le directeur de la direction nationale compétente de l’IEPI, selon le cas, prévoit la tenue d’une audience pour examiner les marchandises et, si cela se justifie, lever la mesure. S’il ne lève pas cette mesure, il ordonne que toutes les pièces du dossier soient remises à un tribunal pénal.

Art. 344. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, en ce qui concerne les procédures administratives, le régime juridique administratif de la fonction exécutive est applicable.

Art. 345. La force publique, et en particulier la police judiciaire, sont tenues de prêter aux fonctionnaires de l’IEPI l’assistance que ceux-ci peuvent demander pour remplir leurs fonctions.

L’INSTITUT ÉQUATORIEN DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (IEPI)

Chapitre premier

Objectifs de l’institut

Art. 346. Il est créé un Institut équatorien de la propriété intellectuelle (IEPI), lequel est doté de la personnalité juridique de droit public, possède des biens propres et jouit d’une autonomie

administrative, économique, financière et de fonctionnement; son siège est établi dans la ville de
Quito, et il poursuit, au nom de l’État, les objectifs suivants:

a) favoriser la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle, conférés par la législation nationale et par les conventions et traités internationaux;

b) promouvoir et encourager la création intellectuelle tant sous sa forme littéraire, artistique ou scientifique qu’aux fins de l’application industrielle, ainsi que la diffusion des connaissances techniques dans les différents secteurs culturels et branches de production; et

c) empêcher l’accomplissement d’actes et la survenue de faits qui peuvent porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et entraver le jeu de la concurrence, ainsi que veiller à l’observation et au respect des principes établis dans la présente loi.

Chapitre II Organisation et fonctions

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 347. L’IEPI se compose

- du président;
- du Conseil de direction;
- de la Commission de la propriété intellectuelle;
- de la Direction nationale de la propriété industrielle;
- de la Direction nationale du droit d’auteur et des droits connexes; et
- de la Direction nationale des obtentions végétales.

Art. 348. Les autres règles régissant l’organisation et le fonctionnement de l’IEPI figurent dans le règlement d’application de la présente loi et dans le règlement organique de l’institut.

SECTION II

LE PRÉSIDENT DE L’IEPI

Art. 349. Le président de l’IEPI est nommé par le président de la République pour six ans. Il est le représentant légal et le responsable direct de la gestion technique, financière et administrative de l’institut.

En cas de démission, d’absence définitive ou de tout autre empêchement qui rend le président de l’institut inapte à remplir ses fonctions, le président de la République nomme immédiatement son remplaçant pour six ans également. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il est remplacé par le directeur de la direction nationale que le Conseil de direction désigne.

Art. 350. Le président de l’IEPI doit posséder un diplôme universitaire, une spécialisation et une expérience professionnelle dans des domaines concernant la propriété intellectuelle et satisfaire aux autres conditions énoncées dans le règlement applicable.

Art. 351. Les devoirs et attributions du président sont les suivants:

a) assurer la représentation légale de l’IEPI;

b) veiller au respect et à l’application des lois et conventions internationales en matière de propriété intellectuelle;

c) établir le budget annuel de l’IEPI et le soumettre pour approbation au Conseil de direction;

d) désigner les directeurs des directions nationales, le secrétaire général et les autres membres du personnel de l’IEPI, ou les démettre de leurs fonctions;

e) proposer des lignes d’action et des stratégies applicables aux négociations internationales que le gouvernement mène dans le domaine de la propriété intellectuelle, et constituer les groupes de négociateurs dans ce domaine, en consultation et en coordination avec le Ministère des relations extérieures;

f) ordonner des mesures à la frontière conformément aux dispositions de la présente loi;

g) répondre aux demandes d’avis qui lui sont présentées au sujet de l’application des normes de propriété intellectuelle; les avis donnés étant contraignants pour l’IEPI dans le cas d’espèce et les demandes ne pouvant pas porter sur des questions qui, à la date de leur dépôt, sont en instance devant un organe quelconque de l’IEPI; et

h) les autres devoirs et attributions que la présente loi et le règlement d’application peuvent prévoir.

SECTION III

LE CONSEIL DE DIRECTION

Art. 352. Le Conseil de direction est l’organe de contrôle et de consultation de l’IEPI et a les attributions suivantes:

a) fixer et approuver les taxes;

b) adopter le budget de l’institut;

c) se prononcer sur les projets de réforme visant la présente loi, le règlement d’application et les conventions internationales en matière de propriété intellectuelle;

d) soumettre au président de la République des projets de réforme de la loi ou des règlements;

e) nommer les membres de la Commission de la propriété intellectuelle, ou les démettre de leurs fonctions, conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement d’application;

f) édicter les règles nécessaires à la pleine application de la présente loi; et

g) les autres attributions qui peuvent être prévues par la présente loi et le règlement d’application.

Art. 353. Le Conseil de direction se compose

a) du président de l’Institut équatorien de la propriété intellectuelle, lequel préside le conseil;

b) du ministre du commerce extérieur, de l’industrialisation et de la pêche (MICIP), ou de son représentant;

c) du ministre des relations extérieures ou de son représentant;

d) du ministre de l’éducation et de la culture ou de son représentant;

e) d’un représentant du Conseil des chambres et associations de production ou de son remplaçant;

f) d’un représentant des sociétés de gestion collective et des organisations professionnelles du droit d’auteur ou des droits connexes, ou de son remplaçant; et

g) d’un représentant désigné par le Conseil des universités et des écoles polytechniques

(CONUEP) ou de son remplaçant.
Les décisions du Conseil de direction doivent être adoptées par au moins cinq voix.

SECTION III

LES DIRECTIONS NATIONALES

Art. 354. Les directeurs des directions nationales administrent celles-ci. Ils sont nommés pour six ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions indéfiniment. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un directeur, le président de l’IEPI désigne le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 355. Un directeur national doit être avocat ou docteur en droit, posséder une expérience professionnelle dans le domaine visé et satisfaire aux autres conditions énoncées dans le règlement applicable.

Art. 356. Les directions nationales sont chargées d’assurer l’application administrative de la présente loi et des autres règles juridiques en matière de propriété intellectuelle, dans leur sphère de compétence.

Art. 357. Les actes administratifs émanant des directeurs des directions nationales, qui sont définitifs ou empêchent la poursuite de la procédure peuvent faire l’objet des recours suivants:

- recours gracieux, déposé devant le fonctionnaire qui a pris la décision;
- recours contentieux, formé devant la Commission de la propriété intellectuelle; et
- recours en révision, formé devant la Commission de la propriété intellectuelle.
Le dépôt de ces recours n’est pas indispensable pour épuiser la voie administrative et, par conséquent, les procédures prévues dans la loi sur la juridiction administrative [Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa] peuvent être intentées directement contre les actes administratifs émanant des directeurs des directions nationales qui sont définitifs ou empêchent la poursuite de la procédure.
Les recours sont retenus avec effet suspensif et effet dévolutif devant l’organe administratif qui a rendu la décision attaquée.
Les tribunaux de district du contentieux administratif peuvent suspendre d’office ou à la demande d’une partie, l’exécution de l’acte faisant l’objet du recours, lorsque ladite exécution peut causer un dommage impossible ou difficile à réparer.

Art. 358. La Direction nationale du droit d’auteur et des droits connexes a les attributions suivantes:

a) établir et administrer l’Office national du droit d’auteur et des droits connexes;

b) administrer en matière de droit d’auteur et de droits connexes les procédures administratives prévues dans la présente loi;

c) approuver les statuts des sociétés de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes, délivrer à celles-ci l’autorisation de mener leurs activités ou la retirer, ainsi qu’exercer des fonctions de surveillance, d’inspection et de contrôle sur lesdites sociétés et procéder à une vérification des comptes si besoin est; et

d) exercer les autres fonctions prévues en matière de droit d’auteur et de droits connexes par la présente loi et le règlement d’application.

Art. 359. La Direction nationale de la propriété industrielle a les attributions suivantes:

a) administrer les procédures de délivrance, d’enregistrement ou de dépôt, selon le cas, de brevets d’invention, de modèles d’utilité, de dessins ou modèles industriels, de marques, de slogans, de noms commerciaux, de signes distinctifs, d’indications géographiques, de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés semi- conducteurs et autres formes de propriété industrielle qui peuvent être établies dans la législation correspondante;

b) accorder ou refuser l’enregistrement;

c) instruire les requêtes en opposition qui lui sont soumises et se prononcer sur celles-ci;

d) administrer en matière de propriété industrielle les autres procédures administratives prévues dans la présente loi; et

e) exercer les autres fonctions prévues par la présente loi et le règlement d’application dans le domaine de la propriété industrielle.

L’enregistrement d’un titre de propriété industrielle est unique et confère un droit de portée nationale. En conséquence, seul le directeur de la Direction nationale de la propriété industrielle est compétent pour accorder ou refuser un enregistrement en matière de propriété industrielle au niveau national.

Art. 360. La Direction nationale des obtentions végétales a les attributions suivantes:

a) administrer les procédures de dépôt des demandes et de reconnaissance des droits attachés aux obtentions végétales;

b) accorder ou refuser l’enregistrement;

c) instruire les requêtes en opposition qui lui sont soumises et se prononcer sur celles-ci;

d) administrer dans le domaine des obtentions végétales les autres procédures administratives prévues dans la présente loi;

e) établir et gérer un centre national de dépôt des obtentions végétales ou déléguer cette tâche au secteur privé; et

f) exercer les autres fonctions prévues par la présente loi et le règlement d’application dans le domaine des obtentions végétales.

Art. 361. Le Conseil de direction peut répartir les compétences entre les directions nationales, en fonction du domaine visé, pour ce qui est des différentes formes de propriété intellectuelle, et modifier en conséquence le nom des directions.

De même, afin de garantir l’administration des droits par l’IEPI, le Conseil de direction peut créer des sous-directions régionales et définir les limites de leurs compétences administratives.
Les directions nationales, selon leur domaine de compétence, peuvent ordonner l’application de mesures à la frontière conformément aux dispositions de l’article 351 de la présente loi.

SECTION IV

Les Commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur

Art. 362. Les commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur se composent chacune de trois membres nommés par le Conseil de direction de l’IEPI.

Les membres de ces commissions restent en fonction pendant six ans et doivent satisfaire aux mêmes conditions requises que les juges d’instances supérieures.
Le Conseil de direction nomme également les membres suppléants qui remplacent les membres titulaires en cas d’absence temporaire ou définitive.

Art. 363. À la demande du président de l’IEPI, le Conseil de direction peut scinder les commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur, en créant des sections spécialisées en fonction du domaine visé, et peut augmenter en conséquence le nombre de membres composant les commissions.

Art. 364. Les commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur ont les attributions suivantes:

a) instruire les demandes d’avis que les directeurs des directions nationales déposent concernant les requêtes en opposition qui leur sont soumises à l’encontre de toute demande d’octroi de droits de propriété intellectuelle ou d’enregistrement des titres correspondants, et répondre auxdites demandes;

b) instruire les recours contentieux et en révision et se prononcer sur ceux-ci;

c) instruire les requêtes en annulation de l’octroi de droits de propriété intellectuelle ou de l’enregistrement des titres correspondants, sous réserve des dispositions de l’article 277; et

d) les autres attributions établies dans la présente loi.

Les décisions des commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur sont adoptées à la majorité des voix, les abstentions devant être consignées, le cas échéant.

Art. 365. Contre les décisions des commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur, il ne peut être formé qu’un recours administratif gracieux devant la commission qui a pris la décision attaquée, mais ce recours n’est pas nécessaire pour épuiser la voie administrative. Les actions prévues dans la loi sur la juridiction administrative peuvent être intentées contre les décisions des commissions.

SECTION V Ressources financières et taxes

Art. 366. L’IEPI jouit d’une autosuffisance financière. Il est interdit à toute autorité d’utiliser des fonds recueillis par l’institut ou affectés à son fonctionnement à d’autres fins que celles de l’institut.

Art. 367. Le patrimoine et les ressources de l’IEPI se composent

a) des biens qu’il acquiert à un titre quelconque;

b) du produit des taxes fixées par la présente loi;

c) du produit des amendes prévues dans les dispositions de la présente loi;

d) du produit de la vente de la gazette de la propriété intellectuelle et d’autres publications;

et

e) des autres éléments établis dans la présente loi.

Art. 368. Des taxes doivent être acquittées pour les actes et services suivants:

a) le dépôt de demandes d’enregistrement, d’inscription ou d’octroi de droits;

b) le dépôt de demandes de renouvellement ou de modification des enregistrements;

c) l’inscription de contrats au registre;

d) les certificats d’octroi ou d’enregistrement de droits;

e) la fourniture de copies certifiées conformes de tout document ou acte administratif;

f) la délivrance de certificats de recherche officielle lorsque la demande en est faite à l’institut;

g) les examens préalables à la délivrance de brevets d’invention ou de modèles d’utilité et à l’enregistrement d’obtentions végétales;

h) les expertises réalisées par l’institut;

i) les procédures afférentes à l’administration des droits;

j) la présentation de requêtes en opposition;

k) le dépôt de recours administratifs;

l) les requêtes en annulation;

m) la fourniture de renseignements sur des supports magnétiques;

n) la tenue de registres;

o) la conservation de spécimens vivants; et

p) l’utilisation de renseignements techniques.

Art. 369. Les taxes visées à l’article précédent sont fixées par le Conseil de direction de l’IEPI en unités de salaire minimum général; le montant de la taxe doit être déterminé en fonction du rapport coût-efficacité du service. Les taxes sont perçues et gérées par l’institut.

TITRE FINAL Dispositions générales

Art. 370. Dans les cas où la présente loi prévoit la possibilité de proroger un délai, ladite prorogation est réputée accordée par l’autorité administrative compétente du seul fait que l’intéressé l’a demandée.

Les délais qui doivent venir à expiration un jour chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Art. 371. Aucune certification ni authentification n’est exigée à l’égard de documents fournis dans le cadre d’une procédure ou d’une demande d’enregistrement dans un domaine quelconque de la propriété intellectuelle, lorsque la priorité est revendiquée.

Art. 372. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont applicables les dispositions des conventions ou accords internationaux sur la propriété intellectuelle qui sont en vigueur en Équateur.

Pour ce qui est de l’application et de l’interprétation des normes de propriété intellectuelle, ce sont les dispositions qui confèrent la meilleure protection qui sont prises en considération. Par conséquent, aucune disposition de la législation nationale ou des conventions internationales ne peut être invoquée ni être interprétée en un sens qui porte atteinte ou préjudice au niveau de protection conférée aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, ou qui le limite ou le réduit.

Art. 373. L’IEPI a un pouvoir d’exécution en ce qui concerne le recouvrement du montant des amendes et des taxes prévues par la présente loi.

Art. 374. Tout différend en matière de propriété intellectuelle peut être soumis à l’arbitrage ou à la médiation, conformément aux dispositions de la loi sur l’arbitrage et la médiation [Ley de Arbitraje y Mediación], publiée dans le recueil officiel des lois [Registro Oficial] n° 145, du 4 septembre 1997.

À cet effet, l’IEPI est autorisé à approuver la convention d’arbitrage établie sans avoir à consulter le ministère public.
Art. 375. Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi organique de la fonction judiciaire [Ley Orgánica de la Función Judicial], sont instaurés les tribunaux de district en matière de propriété intellectuelle qui auront compétence pour connaître des questions visées par la présente loi.

Art. 376. Afin de garantir la protection du patrimoine biologique et génétique du pays, laquelle est prévue par la Constitution et par la présente loi, est réputée licite toute acquisition remplissant les conditions requises pour l’accès aux ressources biologiques et génétiques énoncées dans la Constitution et la présente loi, dans les décisions des pays andins et les conventions et traités internationaux.

Droits collectifs

Art. 377. Il est établi un système sui generis de droits de propriété intellectuelle collectifs appartenant aux ethnies et aux communautés locales.

La protection de ces droits, les mécanismes d’évaluation et d’application sont régis par une loi spéciale qui est édictée à cet effet.

Abrogations

Art. 378. Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires qui sont contraires à la présente loi et en particulier, les dispositions suivantes:

1. loi sur le droit d’auteur [Ley de Derechos de Autor], publiée dans le recueil officiel des lois n° 149, du 14 août 1976;

a) décret suprême n° 2821 [Decreto Supremo No. 2821], publié dans le recueil officiel n° 735, du 20 décembre 1978, ainsi que la loi n° 161 portant modification du décret, publiée dans le recueil officiel des lois n° 984, du 22 juillet 1992; et

b) règlement d’application de la loi sur le droit d’auteur [Reglamento a la Ley de Derechos de Autor], publié dans le recueil officiel des lois n° 495, du 30 décembre 1977, et tous les autres décrets exécutifs ou arrêtés ministériels pris en la matière qui sont en conflit ou incompatibles d’une manière quelconque avec les dispositions de la présente loi;

2. loi sur les marques de fabrique [Ley de Marcas de Fábrica], publiée dans le recueil officiel des lois n° 194, du 18 octobre 1976;
3. loi sur les brevets d’exploitation exclusive d’inventions [Ley de Patentes de Exclusiva

Explotación de Inventos], publiée dans le recueil officiel des lois n° 195, du 19 octobre

1976; et
4. article 5 du décret suprême n° 2241 [Decreto Supremo No. 2241], du 6 octobre 1964, publié dans le recueil officiel des lois n° 360, du 26 octobre 1964.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Première disposition. Jusqu’à ce que les règlements pertinents soient édictés, les règlements découlant des décisions de la Commission de la Communauté andine continuent d’être applicables dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Deuxième disposition. Tant que le Conseil de direction de l’IEPI n’a pas rendu la décision correspondante, les taxes applicables sont celles qui ont été fixées pour les prestations de services, dans l’arrêté ministériel n° 0106 [Acuerdo Ministerial No. 0106], du 18 avril 1997, publié dans le recueil officiel des lois n° 48 du 21 avril 1997. Ces taxes seront perçues directement par l’IEPI à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et seront destinées à couvrir les frais de fonctionnement de l’institut.
Les revenus, tirés du produit des taxes prévues dans l’arrêté ministériel mentionné au paragraphe précédent ou des taxes que le Conseil de direction de l’IEPI fixe par voie d’avis publié dans la Gazette de la propriété intellectuelle, seront répartis à raison de 60 % destinés à l’IEPI et de
40 % en faveur du MICIP aux fins du décret exécutif n° 386 [Decreto Ejecutivo 386] du 10 juin
1997.

Troisième disposition. La présente loi est applicable à toutes les œuvres, interprétations ou exécutions, productions, émissions ou autres objets protégés par le droit d’auteur ou les droits connexes, ainsi qu’aux schémas de configuration des circuits intégrés semi-conducteurs visés par la loi, qui ont été créés avant l’entrée en vigueur de celle-ci, à condition qu’ils ne soient pas tombés dans le domaine public. Une fois la présente loi promulguée, la date à laquelle ces éléments tombent dans le domaine public est déterminée en fonction des délais de protection établis dans ladite loi.

Les demandes en instance sont instruites conformément aux dispositions de la présente loi.

Quatrième disposition. Tout titre de propriété industrielle délivré valablement en vertu de la législation applicable avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, reste valable pendant la période pour laquelle il a été délivré.

Les demandes en instance devant la Direction nationale de la propriété industrielle doivent être instruites conformément à la présente loi sans préjudice des dispositions de l’article 372.

Cinquième disposition. Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, les sociétés de gestion collective existantes devront modifier leurs statuts et leur mode de fonctionnement conformément aux règles établies dans la présente loi et soumettre les documents pertinents au directeur de la Direction nationale du droit d’auteur de l’IEPI en vue de leur inscription au registre. Les sociétés qui auront obtenu l’autorisation d’exercer leurs activités seront habilitées à fixer les barèmes. Dans l’intervalle, les barèmes autorisés par le Ministère de l’éducation et de la culture seront applicables.

Sixième disposition. Le personnel qui fournit actuellement ses services en vertu de la loi sur la fonction publique [Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa], à la Direction nationale de la propriété industrielle du Ministère du commerce extérieur, de l’industrialisation et de la pêche, à l’Office national du droit d’auteur du Ministère de l’éducation publique, et au Service des obtentions végétales de la Direction nationale de l’agriculture du Ministère de l’agriculture et de l’élevage, fournira ses services dorénavant à l’IEPI en conservant tous les droits qu’il a acquis et toutes les obligations qui lui incombent.
En ce qui concerne le personnel employé dans le cadre de contrats de prestation de services, les stipulations desdits contrats sont applicables.

Septième disposition. Les fonctionnaires et employés travaillant à la Direction nationale de la propriété industrielle, du droit d’auteur ou des obtentions végétales que l’IEPI ne souhaite pas

maintenir en poste, recevront une indemnité de 30 millions de sucres auxquels s’ajoute l’équivalent de la rémunération mensuelle calculée sur la moyenne de tous les revenus obtenus la dernière année, multipliée par six et par le nombre d’années ou de mois de services dans le secteur public, à concurrence de 160 millions de sucres.

Huitième disposition. Les biens dont disposent actuellement la Direction nationale de la propriété industrielle, le Service des obtentions végétales à la Direction nationale de l’agriculture du Ministère de l’agriculture et de l’élevage ainsi que l’Office national du droit d’auteur, deviennent la propriété de l’IEPI.

Neuvième disposition. Les parts du budget destinées à la Direction nationale de la propriété industrielle, à l’Office national du droit d’auteur et au Service des obtentions végétales de la Direction nationale de l’agriculture du Ministère de l’agriculture et de l’élevage, sont affectées à l’Institut équatorien de la propriété intellectuelle pour l’exercice budgétaire de 1998.

Dixième disposition. La Cour suprême de justice, conformément à l’alinéa 17) de l’article 12 de la loi organique de la fonction judiciaire, constitue les tribunaux de première instance et les tribunaux de district en matière de propriété intellectuelle, lesquels ont toute compétence en matière judiciaire au titre de la présente loi. Tant que les tribunaux de première instance et les tribunaux de district de la propriété intellectuelle ne sont pas constitués, les tribunaux de district du contentieux administratif connaîtront de toutes les affaires relatives à la propriété intellectuelle conformément aux dispositions de la présente loi et selon les compétences qui leurs sont attribuées par la même loi, à l’exception des demandes tendant à l’adoption de mesures conservatoires qui seront instruites par les tribunaux civils.

Onzième disposition. Indépendamment de la perception des taxes afférentes aux droits patrimoniaux par la société de gestion compétente, le recouvrement des taxes afférentes aux droits économiques concernant la communication publique par un moyen quelconque, d’œuvres musicales avec ou sans paroles et d’œuvres dramatico-musicales, incombe à un organisme unique composé de la Société équatorienne des auteurs et compositeurs (SAYCE) et de l’Association équatorienne des producteurs de phonogrammes (ASOTEC), ledit organisme agissant au même titre qu’une société de gestion collective.

Tant que l’organisme unique de perception n’est pas instauré, la SAYCE continue de percevoir les droits en question.
L’organisme unique de perception sera créé dans les 60 jours suivant l’établissement du
Conseil de direction de l’IEPI.

Douzième disposition. Les personnes physiques ou morales qui diffusent dans le public des vidéogrammes par la vente ou la location-vente ou la location de copies, pour leur propre compte ou au nom des associations intéressées respectives, disposent d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi dans le recueil officiel pour remettre à l’IEPI un inventaire de toutes les œuvres qu’elles diffusent ainsi que les licences et les récépissés de paiement des redevances exigibles ou la preuve des exonérations applicables.

La légalisation de l’objet social mentionnée dans l’alinéa précédent n’exclut d’aucune manière la sanction du droit d’auteur ni la perception et le paiement des droits d’auteur à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Treizième disposition....6

Quatorzième disposition....6


6 Disposition concernant les obtentions végétales, non reproduite ici (N.d.l.r.).
6 Disposition concernant les obtentions végétales, non reproduite ici (N.d.l.r.).

Quinzième disposition. Les nominations visées aux alinéas e) et f) de l’article 353 sont effectuées par des collèges électoraux distincts dans un délai de 15 jours à compter de la publication de la présente loi. Le Conseil de direction est constitué dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Seizième disposition. Pour que la décentralisation et la déconcentration soient effectives, il est indispensable que les directions nationales et les sous-directions régionales disposent de toutes les ressources budgétaires, techniques et humaines permettant une administration efficace des procédures, en particulier pour ce qui est de l’accès à la base de données des directions nationales par l’intermédiaire d’un système de télécommunication et de la possibilité d’enregistrer «en ligne» l’heure exacte du dépôt des demandes. Les sous-directions régionales ne pourront pas exercer leurs activités tant que les moyens informatiques et techniques permettant d’introduire les demandes dans la base de données des directions nationales au moment de leur dépôt, ne seront pas mis en place.

DISPOSITIONS FINALES

1. Le président de la République édicte, dans le délai constitutionnel de 90 jours, le règlement d’application de la présente loi.

2. La présente loi, de par son caractère d’exception, prévaut sur tout autre texte qui lui est contraire.