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Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (état le 11 juillet 2017)

 RS 311.0

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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 11 juillet 2017)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183, arrête:

Livre 14 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 1 Champ d’application

Art. 1 Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi.

Art. 2 1 Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code. 2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en juge- ment qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.

Art. 3 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. 2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

RO 54 781, 57 1364 et RS 3 193 1 RS 101 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012

(RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151). 3 FF 1918 IV 1 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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1. Pas de sanction sans loi

2. Conditions de temps

3. Conditions de lieu Crimes ou délits commis en Suisse

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3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que

celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite. 4 Si l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse n’a pas subi la peine prononcée contre lui, il l’exécute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.

Art. 4 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit contre l’Etat et la défense nationale (art. 265 à 278). 2 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

Art. 5 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:

a.6 traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;

abis.7actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);

b. acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;

5 RS 0.101 6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du

25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

7 Introduite par le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Crimes ou délits commis à l’étranger contre l’Etat

Infractions commises à l’étranger sur des mineurs

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c.8 pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

2 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être pour- suivi en Suisse pour le même acte:

a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que

celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite. 3 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

Art. 6 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international:

a. si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale et

b. si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. 2 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte. 3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l’auteur ne peut plus être pour- suivi en Suisse pour le même acte:

a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que

celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite. 4 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

9 RS 0.101 10 RS 0.101

Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord interna- tional

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Art. 7 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:

a. si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale;

b. si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et

c. si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé.

2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si:

a. la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte ou

b. l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.

3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte. 4 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l’auteur ne peut plus être pour- suivi en Suisse pour le même acte:

a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif; b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que

celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

Art. 8 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. 2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.

11 RS 0.101

Autres crimes ou délits commis à l’étranger

Lieu de commission de l’acte

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Art. 9 1 Le présent code n’est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d’après le droit pénal militaire. 2 Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lorsque l’auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu’il a commises avant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13

Titre 2 Conditions de la répression

Art. 10 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gra- vité de la peine dont l’infraction est passible. 2 Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. 3 Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.

Art. 11 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un com- portement passif contraire à une obligation d’agir. 2 Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:

a. de la loi; b. d’un contrat; c. d’une communauté de risques librement consentie; d. de la création d’un risque.

3 Celui qui reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif. 4 Le juge peut atténuer la peine.

12 RS 311.1 13 Nouvelle teneur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

4. Conditions personnelles

1. Crimes et délits Définitions

Commission par omission

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Art. 12 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement. 2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. 3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les cir- constances et par sa situation personnelle.

Art. 13 1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. 2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

Art. 14 Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.

Art. 15 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Art. 16 1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légi- time défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine. 2 Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisisse- ment causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.

Art. 17 Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauve- garde ainsi des intérêts prépondérants.

2. Intention et négligence Définitions

Erreur sur les faits

3. Actes licites et culpabilité Actes autorisés par la loi

Légitime défense

Défense excusable

Etat de nécessité licite

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Art. 18 1 Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patri- moine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacri- fice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. 2 L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien mena- cé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.

Art. 19 1 L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. 2 Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. 3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14 4 Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité res- treinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

Art. 20 L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

Art. 21 Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son com- portement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

Art. 22 1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Etat de nécessité excusable

Irresponsabilité et responsabilité restreinte

Doute sur la responsabilité de l’auteur

Erreur sur l’illicéité

4. Degrés de réalisation Punissabilité de la tentative

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2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 23 1 Si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la con- sommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine. 2 Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l’acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa pro- pre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l’infraction. 3 Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la con- sommation de l’infraction si d’autres causes ne l’avaient évitée. 4 Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant si celui-ci s’est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d’empêcher la consommation de l’infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.

Art. 24 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction. 2 Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 25 La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.

Art. 26 Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir parti- culier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas tenu à ce devoir.

Art. 27 Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.

Désistement et repentir actif

5. Participation Instigation

Complicité

Participation à un délit propre

Circonstances personnelles

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Art. 28 1 Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. 2 Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. 3 Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction. 4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de décla- rations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.

Art. 28a 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourent aucune peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. 2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:

a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte immi- nente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne;

b.15 à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liber- té de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, et de l’art. 19, al. 2, de la loi fédé- rale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants16 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.

Art. 29 Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabi- lité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne phy- sique lorsque celle-ci agit:

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

16 RS 812.121 17 Actuellement: entreprise individuelle

6. Punissabilité des médias

Protection des sources

7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation

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a. en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe;

b. en qualité d’associé; c. en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une

société ou d’une entreprise en raison individuelle18 disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’acti- vité dont il est chargé;

d. en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.

Art. 30 1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. 2 Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l’ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité de protection de l’adulte.19 3 Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement.20 4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renon- cé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. 5 Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renoncia- tion est définitive.

Art. 31 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

Art. 32 Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infrac- tion, tous les participants doivent être poursuivis.

Art. 33 1 L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé.

18 Actuellement: entreprise individuelle 19 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008

(Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

20 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

8. Plainte du lésé Droit de plainte

Délai

Indivisibilité

Retrait

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2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. 3 Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres. 4 Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose.

Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 1 Peine pécuniaire, travail d’intérêt général, peine privative de liberté

Art. 34 1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excé- der 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. 2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le mon- tant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour- amende. 4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.

Art. 35 1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. 2 Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. 3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.

Art. 36 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de

1. Peine pécuniaire Fixation

Recouvrement

Peine privative de liberté de substitution

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liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitu- tion. 2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. 3 Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:

a. soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus; b. soit de réduire le montant du jour-amende; c. soit d’ordonner un travail d’intérêt général.

4 Si le juge ordonne un travail d’intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables. 5 La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s’acquitte pas de la peine pécuniaire mal- gré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s’il n’exécute pas, malgré un avertissement, le travail d’intérêt général.

Art. 37 1 A la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. 2 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.

Art. 38 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail d’intérêt général.

Art. 39 1 Le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au juge- ment ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente.

2. Travail d’intérêt général Définition

Exécution

Conversion

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2 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour- amende ou à un jour de peine privative de liberté. 3 Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée.

Art. 40 La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expres- sément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

Art. 41 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécu- tés. 2 Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou en raison de la non-exécution d’un travail d’intérêt général (art. 39).

Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

Art. 42 1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécu- niaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été con- damné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. 3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

3. Peine privative de liberté En général

Courte peine privative de liberté ferme

1. Sursis à l’exécution de la peine

Code pénal suisse

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311.0

4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106.21

Art. 43 1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécu- niaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. 2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. 3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.

Art. 44 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. 3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sur- sis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.

Art. 45 Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis.

Art. 46 1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modi- fier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies. 2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nou- velles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordon-

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

2. Sursis partiel à l’exécution de la peine

3. Dispositions communes Délai d’épreuve

Succès de la mise à l’épreuve

Echec de la mise à l’épreuve

Code pénal suisse

15

311.0

ner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. 4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite. 5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

Section 3 Fixation de la peine

Art. 47 1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. 2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 48 Le juge atténue la peine:

a. si l’auteur a agi: 1. en cédant à un mobile honorable; 2. dans une détresse profonde; 3. sous l’effet d’une menace grave; 4. sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait

obéissance ou de laquelle il dépendait; b. si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la

victime; c. si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les cir-

constances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;

d. si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;

1. Principe

2. Atténuation de la peine Circonstances atténuantes

Code pénal suisse

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e. si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

Art. 48a 1 Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction. 2 Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.

Art. 49 1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les condi- tions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste pro- portion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infrac- tion, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infrac- tions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 50 Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les cir- constances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.

Art. 51 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général.

Effets de l’atténuation

3. Concours

4. Obligation de motiver

5. Imputation de la détention avant jugement

Code pénal suisse

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Section 4 Exemption de peine et suspension de la procédure22

Art. 52 Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le ren- voyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Art. 53 Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le ren- voyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont rem- plies (art. 42); et

b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants.

Art. 54 Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Art. 55 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libé- ration conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies. 2 Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

23 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

1. Motifs de l’exemption de peine Absence d’intérêt à punir23

Réparation

Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte

2. Dispositions communes

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Art. 55a24 1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure:26

a.27 si la victime est: 1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a

été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,

2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,

3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homo- sexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation, et

b. si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension.

2 La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension. 28 3 En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure. 29 4 …30

24 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

25 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

26 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

27 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

28 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

29 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

30 Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

3. Suspension de la procédure Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime25

Code pénal suisse

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311.0

Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

Art. 56 1 Une mesure doit être ordonnée:

a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur com- mette d’autres infractions;

b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige; et

c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont rem- plies.

2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. 3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:

a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement; b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infrac-

tions et sur la nature de celles-ci; c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière. 4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.31 5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établisse- ment approprié est à disposition. 6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.

31 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

1. Principes

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Art. 56a 1 Si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves. 2 Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.

Art. 57 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. 2 L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a prime une peine d’ensemble prononcée con- jointement. 3 La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.

Art. 58 1 … 32 2 Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.

Art. 59 1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;

b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychia- trique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. 3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement péniten-

32 Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Concours entre plusieurs mesures

Rapport entre les mesures et les peines

Exécution

2. Mesures thérapeutiques institutionnelles Traitement des troubles mentaux

Code pénal suisse

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311.0

tiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement théra- peutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.33 4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libé- ration conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolonga- tion de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

Art. 60 1 Lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux condi- tions suivantes:

a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;

b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infrac- tions en relation avec cette addiction.

2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur. 3 Le traitement s’effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l’auteur et à l’évolution de son état. 4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d’une libé- ration conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur d’autres cri- mes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner une seule fois la prolongation d’un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.

Art. 61 1 Si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:

a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Traitement des addictions

Mesures applicables aux jeunes adultes

Code pénal suisse

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b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.

2 Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code. 3 Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Il doit notamment lui permettre d’acquérir une formation ou une formation continue34. 4 La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans. 5 Si l’auteur est également condamné pour un acte qu’il a accompli avant l’âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.

Art. 62 1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. 2 Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération condi- tionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61. 3 La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se sou- mettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’auto- rité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite. 4 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursui- vre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnelle- ment ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de con- duite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger le délai d’épreuve:

a. à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération condition- nelle de la mesure prévue à l’art. 59;

b. de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

5 Le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.

34 Nouvelle expression selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Libération conditionnelle

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6 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres infractions de même genre.

Art. 62a 1 Si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution:

a. ordonner la réintégration; b. lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les

conditions soient réunies; c. lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative

de liberté pour autant que les conditions soient réunies. 2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d’ensemble en application de l’art. 49. 3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution. 4 La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61. 5 Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:

a. adresser un avertissement à la personne libérée conditionnelle- ment;

b. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de pro- bation;

c. imposer des règles de conduite; d. prolonger le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la

mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

6 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée condition- nellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

Echec de la mise à l’épreuve

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Art. 62b 1 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès. 2 L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération condi- tionnelle sont réunies. 3 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est infé- rieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté.

Art. 62c 1 La mesure est levée:

a. si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec; b. si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et

que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;

c. s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié. 2 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est infé- rieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue. 3 Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état. 4 Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution. 5 Si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il est indiqué d’ordonner une mesure de protection de l’adulte, elle le signale à l’autorité de protection de l’adulte. 35 6 Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institution- nelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.

35 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Libération définitive

Levée de la mesure

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Art. 62d 1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établisse- ment chargé de l’exécution de la mesure. 2 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépen- dante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.

Art. 63 1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico- dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:

a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles

infractions en relation avec son état. 2 Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut sus- pendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentané- ment soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le trai- tement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.

Examen de la libération et de la levée de la mesure

3. Traitement ambulatoire Conditions et exécution

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311.0

Art. 63a 1 L’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du trai- tement. 2 L’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire:

a. lorsque celui-ci s’est achevé avec succès; b. si sa poursuite paraît vouée à l’échec; c. à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des

personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médi- caments.

3 Si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat. 4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l’auteur se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

Art. 63b 1 Si le traitement ambulatoire s’est achevé avec succès, la peine priva- tive de liberté suspendue n’est pas exécutée. 2 Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée. 3 Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traite- ment ambulatoire poursuivi durant l’exécution de la peine privative de liberté. 4 Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l’exécution du reste de la peine. 5 Le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure théra- peutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.

Levée de la mesure

Exécution de la peine privative de liberté suspendue

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Art. 64 1 Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:36

a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre; ou

b. en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec.

1bis Le juge ordonne l’internement à vie si l’auteur a commis un assas- sinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d’otage ou un crime de disparition forcée, s’il s’est livré à la traite d’êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l’humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les condi- tions suivantes sont remplies:37

a. en commettant le crime, l’auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psy- chique ou sexuelle d’autrui;

b. il est hautement probable que l’auteur commette à nouveau un de ces crimes;

c. l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.38

2 L’exécution d’une peine privative de liberté précède l’internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.39

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

37 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 2 à l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

38 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

4. Internement Conditions et exécution

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3 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à pré- voir que l’auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l’internement est compétent. Au demeurant, l’art. 64a est applicable.40 4 L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.

Art. 64a 1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté.41 Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve. 2 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, la poursuite de l’assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d’autres infractions prévues à l’art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l’autorité d’exécution. 3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l’art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution. 4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée condition- nellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite. 5 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Levée et libération

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Art. 64b42 1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande:

a. au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnel- lement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1);

b. au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traite- ment thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1).

2 Elle prend la décision selon l’al. 1 en se fondant sur: a. un rapport de la direction de l’établissement; b. une expertise indépendante au sens de l’art. 56, al. 4; c. l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d, al. 2; d. l’audition de l’auteur.

Art. 64c43 1 En cas d’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si de nouvelles con- naissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur de manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédé- rale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. 2 Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l’exécution de l’internement à vie sont applicables jusqu’à la levée de la mesure d’internement à vie au sens de l’al. 3. 3 Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangero- sité de l’auteur et peut être encore réduite au point qu’il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé. 4 Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement à vie l’auteur, qui, à cause de son âge, d’une maladie grave ou pour une

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

43 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Examen de la libération

Examen de la libération de l’internement à vie et libération conditionnelle

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311.0

autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l’art. 64a. 5 Le juge qui a ordonné l’internement à vie est compétent pour la levée de l’internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière. 6 Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l’exécution de la peine privative de liberté qui précède l’internement à vie. La levée de l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condam- nation à vie.

Art. 65 1 Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.44 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue. 2 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.45

Section 2 Autres mesures

Art. 66 1 S’il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l’intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l’engagement de ne pas commettre l’infraction et l’astreindre à fournir des sûretés suffisantes.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

45 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

5. Changement de sanction

1. Cautionne- ment préventif

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2 S’il refuse de s’engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exé- cutée comme une courte peine privative de liberté (art. 79). 3 S’il commet l’infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l’Etat. En cas contraire, elles sont rendues à l’ayant droit.

Art. 66a46 1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), inter- ruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qua- lifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide

sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance so- ciale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de presta- tions et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif47), fraude fis- cale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);

46 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

47 RS 313.0

1a. Expulsion a. Expulsion obligatoire

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h. contrainte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intention- nelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi inten- tionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dis- simuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioac- tivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes prépa- ratoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement cau- sés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrau- liques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétique- ment modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participa- tion ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194948 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers49;

o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)50.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

48 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 49 RS 142.20 50 RS 812.121

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3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

Art. 66abis 51

Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

Art. 66b52 1 Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée com- met une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. 2 L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.

Art. 66c53 1 L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement. 2 La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion. 3 L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée. 4 Si la personne sous le coup d’une expulsion est transférée vers son pays d’origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d’exécution de l’expulsion. 5 La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse.

51 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

52 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

53 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

b. Expulsion non obligatoire

c. Dispositions communes. Récidive

d. Moment de l’exécution

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Art. 66d54 1 L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être reportée que:55

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son ap- partenance à un certain groupe social ou de ses opinions poli- tiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile56;

b. lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion.

2 Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente pré- sume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.

Art. 6757 1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organi- sée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité. 2 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organi- sée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. 3 Si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de

54 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

55 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695). 56 RS 142.31 57 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une

activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

e. Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire

2. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique a. Interdiction d’exercer une activité, conditions

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toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans:

a. traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193) et encoura- gement à la prostitution (art. 195), si la victime était mineure;

b. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) ou des per- sonnes dépendantes (art. 188);

c. pornographie qualifiée (art. 197, ch. 358), si les objets ou re- présentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants.

4 Si l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 pour un des actes suivants commis sur un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans: traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193) et encouragement à la prostitution (art. 195). 5 Si, dans le cadre d’une même procédure, l’auteur a été condamné à une peine ou à une mesure pour plusieurs infractions, le juge déter- mine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il ordonne une interdiction au sens des al. 1, 2, 3 ou 4 en fonction de cette part, de la mesure ordonnée et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut ordonner plu- sieurs interdictions d’exercer une activité. 6 Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens des al. 2, 3 ou 4 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour garantir que l’auteur ne représente plus de danger. A la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction prononcée en vertu des al. 2, 3 ou 4 lorsque cette prolon- gation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nou- veau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.

58 Art. 197 a actuellement une nouvelle teneur.

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7 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction. Il l’ordonne dans tous les cas si l’interdiction a été prononcée pour un acte visé à l’al. 3 ou 4.

Art. 67a59 1 Sont des activités professionnelles au sens de l’art. 67 les activités déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profes- sion, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non profes- sionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une asso- ciation ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives. 2 L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions. 3 S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité. 4 Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activité est toujours totale- ment interdite.

Art. 67b60 1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. 2 Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur:

a. de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;

59 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

60 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Contenu et étendue

b. Interdiction de contact et interdiction géographique

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b. d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un péri- mètre déterminé autour de son logement;

c. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.

3 L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appa- reil peut notamment servir à localiser l’auteur. 4 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction. 5 Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulné- rable.

Art. 67c61 1 L’interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre en force. 2 La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction. 3 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et que la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l’exécution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnelle- ment ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée. 4 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compé- tente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l’art. 67, al. 1, ou de l’art. 67b ou sur la limitation de sa durée ou de son con- tenu. 5 L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’inter- diction ou d’en limiter la durée ou le contenu:

a. pour les interdictions au sens des art. 67, al. 1, et 67b: après une période d’exécution d’au moins deux ans;

b. pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 67, al. 2: après la moitié de la durée de l’interdiction, mais après une période d’exécution d’au moins trois ans;

61 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

c. Dispositions communes Exécution de l’interdiction

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c. pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 67, al. 3 et 4: après une période d’exécution d’au moins cinq ans;

d. pour les interdictions à vie au sens de l’art. 67, al. 2 à 4: après une période d’exécution d’au moins dix ans.

6 S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5. 7 Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s’il se sous- trait à l’assistance de probation dont est assortie l’interdiction ou encore si l’assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n’est plus nécessaire, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. Le juge ou l’autorité d’exécution peut lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle. 8 Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation durant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, est applicable. 9 Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.

Art. 67d62 1 S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géogra- phique, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nou- velle à la demande des autorités d’exécution. 2 S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67, al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution.

62 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Modification d’une interdic- tion ou prononcé ultérieur d’une interdiction

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Art. 67e63

Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

Art. 68 1 Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habili- tée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du juge- ment aux frais du condamné. 2 Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la per- sonne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publi- cation du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l’Etat ou du dénonciateur. 3 La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpa- tion n’a lieu qu’à leur requête. 4 Le juge fixe les modalités de la publication.

Art. 69 1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. 2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

Art. 70 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confis- cation se révèle d’une rigueur excessive.

63 Anciennement art. 67b.

3. Interdiction de conduire

4. Publication du jugement

5. Confiscation a. Confiscation d’objets dangereux

b. Confiscation de valeurs patrimoniales Principes

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3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. 4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les préten- tions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis. 5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

Art. 71 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponi- bles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensa- trice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. 2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance com- pensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 3 L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.

Art. 72 Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de dispo- sition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont pré- sumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposi- tion de l’organisation.

Art. 73 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:

a. le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;

b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;

Créance compensatrice

Confiscation de valeurs patrimo- niales d’une organisation criminelle

6. Allocation au lésé

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c. les créances compensatrices; d. le montant du cautionnement préventif.

2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance. 3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.

Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

Art. 74 Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.

Art. 75 1 L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le com- portement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance néces- saire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. 2 … 64 3 Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formatin continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. 4 Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. 5 Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. 6 Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un

64 Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

1. Principes

2. Exécution des peines privatives de liberté Principes

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jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:

a. si, pour une raison imputable à l’autorité d’exécution, cette peine n’a pas été exécutée avec l’autre peine;

b. si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’existait contre lui aucun autre jugement exécu- toire prononçant une peine privative de liberté et

c. si l’exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.

Art. 75a65 1 La commission visée à l’art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu’il est ques- tion d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:

a. le détenu a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1; b. l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière

catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la col- lectivité.

2 Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle. 3 Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.

Art. 76 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. 2 Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Mesures particulières de sécurité

Lieu de l’exécution des peines privatives de liberté

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Art. 77 En règle générale, le détenu travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos.

Art. 77a 1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. 2 En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le pas- sage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe. 3 Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution.

Art. 77b Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu conti- nue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagne- ment du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution.

Art. 78 La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:

a. pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution;

b. pour protéger le détenu ou des tiers; c. à titre de sanction disciplinaire.

Art. 79 1 Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention.

Exécution ordinaire

Travail externe et logement externe

Semi-détention

Détention cellulaire

Exécution des courtes peines privatives de liberté

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2 Les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la forme de journées séparées. La peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu. 3 La semi-détention et l’exécution par journées séparées peuvent aussi être exécutées dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement.

Art. 80 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté:

a. lorsque l’état de santé du détenu l’exige; b. durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement

après; c. pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour

autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant. 2 Le détenu qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d’exécution n’en dispose autrement.

Art. 81 1 Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts. 2 S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé.

Art. 82 Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités.

Art. 83 1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances. 2 Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.

Formes d’exécution dérogatoires

Travail

Formation et formation continue

Rémunération

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3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail.

Art. 84 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des rela- tions avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les pro- ches doivent être favorisées. 2 Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Le contrôle des visites n’est pas autorisé si les intéressés n’en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. 3 Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l’établissement. 4 Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversa- tions est interdite. L’examen du contenu de la correspondance et des écrits de l’avocat n’est pas permis. En cas d’abus, l’autorité compé- tente peut interdire les relations avec un avocat. 5 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. 6 Des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. 6bis Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement.66 7 Sont réservés l’art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires67 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.

66 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

67 RS 0.191.02

Relations avec le monde extérieur

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Art. 85 1 Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. 2 Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l’intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres détenus. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

Art. 86 1 L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 2 L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu. 3 Si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. 4 Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justi- fient. 5 En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut inter- venir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.

Art. 87 1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus. 2 L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite. 3 Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’une infraction visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse néces- saire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de proba- tion ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou

Contrôles et inspections

Libération conditionnelle a. Octroi

b. Délai d’épreuve

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ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l’exécution de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas possible.

Art. 88 Si la mise à l’épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.

Art. 89 1 Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infrac- tion ordonne sa réintégration dans l’établissement. 2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un aver- tissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la pro- longation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. 3 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée condition- nellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. 4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. 5 La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procé- dure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. 6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable. 7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est applicable.

Art. 90 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l’isolement ininterrompu d’avec les autres personnes que:

a. à titre de mesure thérapeutique provisoire; b. pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;

c. Succès de la mise à l’épreuve

d. Echec de la mise à l’épreuve

3. Exécution des mesures

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311.0

c. à titre de sanction disciplinaire. 2 Au début de l’exécution de la mesure, un plan est établi avec la per- sonne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notam- ment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trou- ble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de tiers. 2bis Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l’on peut raisonna- blement supposer qu’elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.68 3 Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applica- bles par analogie. 4 L’art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n’entraînent pas de restrictions complémentai- res. 4bis L’art. 75a est applicable par analogie au placement dans un éta- blissement ouvert et à l’octroi d’allégements dans l’exécution.69 4ter Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé durant l’internement à vie.70 5 L’art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analo- gie.

Art. 91 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contrevien- nent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution encourent des sanctions disciplinaires. 2 Les sanctions disciplinaires sont:

a. l’avertissement; b. la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibi-

lité de disposer de ressources financières, des activités de loi- sirs et des relations avec le monde extérieur;

68 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

69 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

4. Dispositions communes Droit disciplinaire

Code pénal suisse

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311.0

c.71 l’amende; d.72 les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.

3 Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanc- tions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.

Art. 92 L’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.

Art. 92a73 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l’art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)74 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les in- forme:

a. du début de l’exécution d’une peine ou d’une mesure par le condamné, de l’établissement d’exécution, de la forme de l’exécution, si celle-ci diverge de l’exécution ordinaire, de l’interruption de l’exécution, de l’allégement dans l’exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l’exécution;

b. sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. 2 L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. 3 Elle peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. 4 Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l’art. 9 LAVI.

71 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

72 Anciennement let. c. 73 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée,

en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885). 74 RS 312.5

Interruption de l’exécution

Droit à l’information

Code pénal suisse

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311.0

Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Art. 93 1 L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes. 2 Les collaborateurs des services d’assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu’avec le consentement écrit de celle-ci ou de l’autorité chargée de l’assistance de probation. 3 Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à l’autorité chargée de l’assistance de probation un rapport sur la per- sonne prise en charge.

Art. 94 Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en par- ticulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

Art. 95 1 Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de con- duite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de l’assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique.75 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés. 2 Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l’assistance de probation et les règles de conduite. 3 Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires,

75 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Assistance de probation

Règles de conduite

Dispositions communes

Code pénal suisse

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311.0

l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exé- cution.76 4 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autorité d’exécution peut:

a. prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée;

b. lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; c. modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de

nouvelles. 5 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nou- velles infractions.

Art. 96 Pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, la per- sonne concernée peut bénéficier d’une assistance sociale cantonale.

Titre 6 Prescription

Art. 97 1 L’action pénale se prescrit:

a. par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine priva- tive de liberté à vie;

b. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;

c. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine priva- tive de liberté de trois ans;

d. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.77

2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.78

76 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Assistance sociale

1. Prescription de l’action pénale Délais

Code pénal suisse

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311.0

3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. 4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 200179 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.80

Art. 98 La prescription court:

a. dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable; b. dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plu-

sieurs reprises; c. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu

une certaine durée.

Art. 99 1 Les peines se prescrivent:

a. par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été pronon- cée;

b. par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;

c. par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;

d. par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;

e. par cinq ans si une autre peine a été prononcée. 2 Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:

a. de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;

b. de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération condi- tionnelle.

79 RO 2002 2993 80 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du

25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Point de départ

2. Prescription de la peine Délais

Code pénal suisse

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311.0

Art. 100 La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.

Art. 101 1 Sont imprescriptibles:

a. le génocide (art. 264); b. les crimes contre l’humanité (art. 264a, al. 1 et 2); c. les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e,

al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); d. les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une

extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’exter- mination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage;81

e.82 les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d’ordre se- xuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l’abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.

2 Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est pres- crite en vertu des art. 97 et 98. 3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit appli- cable à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. e, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date83.84

81 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

82 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

83 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

Point de départ

3. Imprescripti- bilité

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311.0

Titre 7 Responsabilité de l’entreprise

Art. 102 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus. 2 En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l’entreprise est punie indépen- damment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raison- nables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.85 3 Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise. 4 Sont des entreprises au sens du présent titre:

a. les personnes morales de droit privé; b. les personnes morales de droit public, à l’exception des corpo-

rations territoriales; c. les sociétés; d. les entreprises en raison individuelle.

Art. 102a86

Partie 2 Contraventions

Art. 103 Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

86 Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Punissabilité

Définition

Code pénal suisse

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311.0

Art. 104 Les dispositions de la première partie du présent code s’appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.

Art. 105 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l’expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l’entreprise (art. 102) ne s’appliquent pas en cas de contravention.87 2 La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi. 3 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l’interdiction d’exercer une activité (art. 67), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expres- sément prévus par la loi.88

Art. 106 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs. 2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fau- tive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. 3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corres- ponde à la faute commise. 4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction propor- tionnelle de la peine privative de liberté de substitution. 5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.

Art. 107 1 Avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la place de l’amende, un travail d’intérêt général d’une durée de 360 heures au plus.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Application des dispositions de la première partie

Restrictions dans l’application

Amende

Travail d’intérêt général

Code pénal suisse

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311.0

2 L’autorité d’exécution fixe un délai d’un an au maximum pour l’accomplissement du travail d’intérêt général. 3 Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général, le juge ordonne l’exécution de l’amende.

Art. 10889

Art. 109 L’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

Partie 3 Définitions

Art. 110 1 Les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enre- gistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, con- sanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.90 2 Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. 3 Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. 3bis Lorsqu’une disposition fait référence à la notion de chose, elle s’applique également aux animaux.91 4 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports- images est assimilé à un écrit s’il a la même destination. 5 Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d’une autorité, de fonctionnaires ou d’officiers publics agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’Etat ou d’autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.

89 Pour des raisons de technique législative, cet article est sans contenu. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

90 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

91 RO 2006 3583

Prescription

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311.0

6 Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième. 7 La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition.

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 111 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté92 de cinq ans au moins, en tant que les condi- tions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Art. 11293

Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulière- ment odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.94

Art. 11395

Si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d’une peine priva- tive de liberté d’un à dix ans.96

Art. 11497

Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de

92 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

94 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

96 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

1. Homicide Meurtre

Assassinat

Meurtre passionnel

Meurtre sur la demande de la victime

Code pénal suisse

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celle-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire98.

Art. 115 Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le sui- cide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire99.

Art. 116100

La mère qui aura tué son enfant pendant l’accouchement ou alors qu’elle se trouvait encore sous l’influence de l’état puerpéral sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 117 Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 118101 1 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consente- ment, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. 2 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consente- ment sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans102. 3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou parti- cipe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions

98 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

99 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).

102 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Incitation et assistance au suicide

Infanticide

Homicide par négligence

2. Interruption de grossesse Interruption de grossesse punissable

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311.0

fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie d’une peine priva- tive de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.103

Art. 119104 1 L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la gros- sesse est avancée. 2 L’interruption de grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profes- sion. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. 3 Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. 4 Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil approfondi de la femme enceinte. 5 A des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l’autorité de santé publique compétente; l’anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.

Art. 120105 1 Sera puni d’une amende106 le médecin qui interrompt une grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:

a. d’exiger de la femme enceinte une requête écrite; b. de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la

femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les ris- ques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre con- tre signature un dossier comportant:

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).

106 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Interruption de grossesse non punissable

Contraventions commises par le médecin

Code pénal suisse

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311.0

1. la liste des centres de consultation qui offrent gratuite- ment leurs services;

2. une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle;

3. des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant;

c. de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de seize ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécia- lisé pour mineurs.

2 Sera puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.

Art. 121107

Art. 122108

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une per- sonne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou men- tale, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.109

Art. 123110

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).111

107 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

109 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

3. Lésions corporelles Lésions corporelles graves

Lésions corporelles simples

Code pénal suisse

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311.0

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dan- gereux, s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,112 si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,113 si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indétermi- née et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.114

Art. 124115 1 Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compro- mis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est appli- cable.

Art. 125 1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire116. 2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.

111 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

112 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

113 Par. introduit par le ch. 18 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

114 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).

116 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Mutilation d’organes génitaux féminins

Lésions corporelles par négligence

Code pénal suisse

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311.0

Art. 126 1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’au- ront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. 2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:

a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

bbis.117 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.118

Art. 127119

Celui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 128120

Celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait rai- sonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

117 Introduite par le ch. 18 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

118 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Voies de fait

4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui Exposition

Omission de prêter secours

Code pénal suisse

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311.0

Art. 128bis 121

Celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d’intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 129122

Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 130 à 132123

Art. 133124 1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une per- sonne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

Art. 134125

Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plu- sieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire126.

121 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

123 Abrogés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 19851 II 1021).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

126 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Fausse alerte

Mise en danger de la vie d’autrui

Rixe

Agression

Code pénal suisse

64

311.0

Art. 135127 1 Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende.128 129 2 Les objets seront confisqués. 3 Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également pro- noncée.130

Art. 136131

Quiconque aura remis à un enfant de moins de seize ans ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d’autres substances dans des quantités pouvant mettre en danger sa santé sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

128 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

129 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l’intégrité sexuelle; interdiction de la possession d’objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 408; FF 2000 2769).

130 Nouvelles expressions selon le ch. II 1 al. 7 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

131 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Représentation de la violence

Remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé

Code pénal suisse

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311.0

Titre 2132 Infractions contre le patrimoine

Art. 137 1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. 2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pou- voir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 138 1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. 2. Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonction- naire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pou- voirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire133.

Art. 139 1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

133 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

1. Infractions contre le patrimoine Appropriation illégitime

Abus de confiance

Vol

Code pénal suisse

66

311.0

2. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins134 si son auteur fait métier du vol. 3. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins135, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulière- ment dangereux. 4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

Art. 140 1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’inté- grité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine. 2. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins136, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. 3. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulière- ment dangereux. 4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté.

134 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

135 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

136 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Brigandage

Code pénal suisse

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311.0

Art. 141 Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considé- rable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 141bis

Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 142 1 Celui qui, sans droit, aura soustrait de l’énergie à une installation ser- vant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur de l’acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 143 1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 143bis 137 1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de trans- mission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

137 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).

Soustraction d’une chose mobilière

Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Soustraction d’énergie

Soustraction de données

Accès indu à un système informatique

Code pénal suisse

68

311.0

2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 144 1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office. 3 Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra pronon- cer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.

Art. 144bis

1. Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra pronon- cer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office. 2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d’une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu’ils devaient être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou qui aura fourni des indica- tions en vue de leur fabrication, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.

Art. 145 Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dommages à la propriété

Détérioration de données

Détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention

Code pénal suisse

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311.0

Art. 146 1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine priva- tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours- amende au moins. 3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 147 1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analo- gue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours- amende au moins. 3 L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 148 1 Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s’acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l’organisme d’émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l’organisme d’émission et l’entreprise contractuelle aient pris les mesures que l’on pouvait attendre d’eux pour éviter l’abus de la carte, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours- amende au moins.

Escroquerie

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur

Abus de cartes- chèques et de cartes de crédit

Code pénal suisse

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311.0

Art. 148a138 1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui- même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

Art. 149 Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l’établissement du montant à payer sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 150 Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une presta- tion qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notam- ment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifes- tation analogue, se sera servi d’un ordinateur ou d’un appareil automatique, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 150bis 139 1 Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, transporté, mis sur le mar- ché ou installé des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des pro- grammes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet sera, sur plainte, puni de l’amende.140 2 La tentative et la complicité sont punissables.

138 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

139 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

140 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

Filouterie d’auberge

Obtention frauduleuse d’une prestation

Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés

Code pénal suisse

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311.0

Art. 151 Celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dis- simulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses inté- rêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 152 Celui qui, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment res- ponsable, fondé de pouvoir, membre de l’organe de gestion, du conseil d’administration ou de l’organe de révision ou liquidateur d’une société commerciale, coopérative ou d’une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, aura donné ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l’ensemble des associés d’une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d’une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudicia- ble à ses intérêts pécuniaires, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 153 Celui qui aura déterminé une autorité chargée du registre du com- merce à procéder à l’inscription d’un fait contraire à la vérité ou lui aura tu un fait devant être inscrit sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 154 Abrogé

Art. 155 1. Celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moin- dre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.

Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui

Faux renseigne- ments sur des entreprises commerciales

Fausses commu- nications aux autorités chargées du registre du commerce

Falsification de marchandises

Code pénal suisse

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311.0

2. Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.141

Art. 156 1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. 2. Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans. 3. Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140. 4. Si l’auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l’intégrité corpo- relle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves domma- ges à des choses d’un intérêt public important, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins142.

Art. 157 1. Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’auteur fait métier de l’usure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.

141 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 (Recommandations révisées du Groupe d’action financière), en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

142 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Extorsion et chantage

Usure

Code pénal suisse

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311.0

Art. 158 1. Celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juri- dique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine. Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. 2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 159 L’employeur qui aura violé l’obligation d’affecter une retenue de salaire au paiement d’impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d’assurance ou à d’autres fins pour le compte de l’employé et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire.

Art. 160 1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. 2. Si l’auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Gestion déloyale

Détournement de retenues sur les salaires

Recel

Code pénal suisse

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311.0

Art. 161143

Art. 161bis 144

Art. 162 Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contrac- tuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 163 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les pro- duire sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agisse- ments de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 164 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une pres- tation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

143 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

144 Introduit par l’art. 46 de la LF du 24 mars 1995 sur les bourses (RO 1997 68; FF 1993 I 1269). Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

2. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial

3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie

Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers

Code pénal suisse

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311.0

2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agisse- ments de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 165 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insol- vabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera pour- suivi pénalement que sur plainte d’un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de défaut de biens a été délivré. Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l’aura exploité usurairement n’aura pas le droit de porter plainte.

Art. 166 Le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir réguliè- rement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pra- tiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)145, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 167 Le débiteur qui, alors qu’il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une

145 RS 281.1

Gestion fautive

Violation de l’obligation de tenir une comptabilité

Avantages accordés à certains créanciers

Code pénal suisse

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311.0

dette alors qu’il n’y était pas obligé, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 168 1 Celui qui, pour gagner la voix d’un créancier ou de son représentant dans l’assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Celui qui aura accordé ou promis des avantages spéciaux à l’admi- nistrateur de la faillite, à un membre de l’administration, au commis- saire ou au liquidateur afin d’influencer ses décisions sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. 3 Celui qui se sera fait accorder ou promettre de tels avantages encour- ra la même peine.

Art. 169 Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbi- trairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 170 Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l’homologa- tion d’un concordat judiciaire, aura, notamment au moyen d’une com- ptabilité inexacte ou d’un faux bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire ses créanciers, le commissaire au concordat ou l’autorité compétente, le tiers qui se sera livré à de tels agissements au profit du débiteur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 171 1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu’un concordat judiciaire a été accepté et homologué.

Subornation dans l’exécution forcée

Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice

Obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire

Concordat judiciaire

Code pénal suisse

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311.0

2 Si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité l’aboutissement du concordat judiciaire, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre pénalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 171bis 1 Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP146), l’autorité compé- tente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d’une peine. 2 Lorsqu’un concordat judiciaire a été conclu, l’al. 1 n’est applicable que si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité son aboutissement.

Art. 172147

Art. 172bis

Lorsque, dans le présent titre, seule une peine privative de liberté est prévue, le juge pourra dans tous les cas cumuler celle-ci avec une peine pécuniaire.148

Art. 172ter 1 Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. 2 Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage.

146 RS 281.1 147 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787). 148 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Révocation de la faillite

Cumul d’une peine privative de liberté et de l’amende

Infractions d’importance mineure

Code pénal suisse

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311.0

Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé149

Art 173150

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus151. 2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine. 5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

Art. 174 1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.152

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

151 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

1. Délits contre l’honneur Diffamation

Calomnie

Code pénal suisse

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311.0

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins153 si le calomnia- teur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime. 3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses alléga- tions et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.

Art. 175 1 Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou décla- rée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l’absent. 2 Toutefois, aucune peine ne sera encourue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d’absence.

Art. 176 A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffama- tion et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen.

Art. 177 1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son hon- neur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.154 2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. 3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

Art. 178 1 Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans.155 2 L’art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.156

153 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

154 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).

156 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent

Disposition commune

Injure

Prescription

Code pénal suisse

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311.0

Art. 179 Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d’une amende.

Art. 179bis 158

Celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistre- ment qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 179ter 159

Celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enre- gistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait pré- sumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.160

Art. 179quater 161

Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura obser- vé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

158 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

159 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

160 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

161 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé157 Violation de secrets privés

Ecoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes

Enregistrement non autorisé de conversations

Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues

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pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 179quinquies 162 1 N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, celui qui, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné163 de la ligne utilisée, aura enregistré des conversations téléphoniques:

a. avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité; b. portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou

d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires;

2 Les art. 179bis, al. 2 et 3, et 179ter, al. 2, s’appliquent par analogie à l’utilisation des enregistrements.

Art. 179sexies 164

1. Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indi- cations en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Lorsque le délinquant a agi dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourra la même peine s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’empêcher. Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l’al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

162 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 823; FF 2001 2502 5556)

163 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). 164 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969

(RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Enregistrements non punissables

Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues

Code pénal suisse

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311.0

Art. 179septies 165

Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende.

Art. 179octies 166 1 Celui qui, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expres- sément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la corres- pondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. 2 Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication167.

Art. 179novies 168

Celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensi- bles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement acces- sibles sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté

Art. 180 1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une per- sonne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 La poursuite aura lieu d’office:

a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

165 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

166 Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunica- tion, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

167 RS 780.1 168 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données, en

vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

Utilisation abusive d’une installation de télécommunica- tion

Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine

Soustraction de données personnelles

Menaces

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abis.169 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b. si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.170

Art. 181 Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à lais- ser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 181a171 1 Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la mena- çant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet l’infraction à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est appli- cable.

Art. 182172 1 Celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. 2 Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins. 3 Dans tous les cas, l’auteur est aussi puni d’une peine pécuniaire.

169 Introduite par le ch. 18 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

170 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

171 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

172 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Contrainte

Mariage forcé, partenariat forcé

Traite d’êtres humains

Code pénal suisse

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4 Est également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.

Art. 183173

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue pri- sonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne inca- pable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.

Art. 184174

La séquestration et l’enlèvement seront punis d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si l’auteur a cherché à obtenir rançon, s’il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.

Art. 185175

1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’otage commise par autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. La peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins, si l’auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corpo- relles graves ou de la traiter avec cruauté. 3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra pro- noncer une peine privative de liberté à vie. 4. Lorsque l’auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 48a).176

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

176 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Séquestration et enlèvement

Circonstances aggravantes

Prise d’otage

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5. Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.177

Art. 185bis 178 1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins qui- conque, dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:

a. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un Etat ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou

b. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un Etat ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.

2 Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étran- ger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Art. 186 Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Titre 5179 Infractions contre l’intégrité sexuelle

Art. 187 1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

177 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

178 Introduit par le ch. 1 de l’annexe 2 à l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).

Disparition forcée

Violation de domicile

1. Mise en danger du développement de mineurs Actes d’ordre sexuel avec des enfants

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sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les partici- pants ne dépasse pas trois ans. 3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la vic- time a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.180

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précau- tions voulues il aurait pu éviter l’erreur. 5. …181

6. …182

Art. 188 1. Celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de tra- vail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle per- sonne à commettre un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregis- tré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le pour- suivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.183

Art. 189 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analo-

180 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

181 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320)

182 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

183 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes

2. Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels Contrainte sexuelle

Code pénal suisse

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gue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 …184 3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine pri- vative de liberté de trois ans au moins.185

Art. 190 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exer- çant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 2 …186 3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine pri- vative de liberté de trois ans au moins.187

Art. 191 Celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 192 1 Celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à com- mettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.188

184 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

186 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

188 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Viol

Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues

Code pénal suisse

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311.0

Art. 193 1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.189

Art. 194 1 Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 2 Si l’auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s’il se soustrait au traitement.

Art. 195190

Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d’en tirer un avantage patrimonial;

b. pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dé- pendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial;

c. porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prosti- tue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions;

d. maintient une personne dans la prostitution.

Art. 196191

Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunéra- tion, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

189 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Abus de la détresse

Exhibitionnisme

3. Exploitation de l’activité sexuelle Encouragement à la prostitution

Actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération

Code pénal suisse

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311.0

Art. 197192 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représenta- tions pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représenta- tions visés à l’al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représenta- tions dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des specta- teurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable. 3 Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représenta- tion pornographique ou favorise sa participation à une telle représenta- tion est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 5 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des ani- maux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 6 En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. 7 Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

4. Pornographie

Code pénal suisse

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311.0

8 N’est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d’un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui les impliquent. 9 Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.

Art. 198 Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende.

Art. 199 Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles desti- nées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d’une amende.

Art. 200 Lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Art. 201 à 212193

Titre 6 Crimes ou délits contre la famille

Art. 213194

193 Ces disp. abrogées (à l’exception de l’art. 211) sont remplacées par les art. 195, 196, 197, 198, 199 (cf. commentaires au ch. 23 du message; FF 1985 II 1021). L’art. 211 est biffé sans être remplacé.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

5. Contraven- tions contre l’intégrité sexuelle Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel

Exercice illicite de la prostitution

6. Commission en commun

Inceste

Code pénal suisse

91

311.0

1 L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d’une peine priva- tive de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits. 3 …195

Art. 214196

Art. 215197

Celui qui, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré, celui qui aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 216198

Art. 217199 1 Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux ser- vices désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.

195 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

196 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

197 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

198 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés

Violation d’une obligation d’entretien

Code pénal suisse

92

311.0

Art. 218200

Art. 219201 1 Celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécu- niaire.202

Art. 220203

Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire.

Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221 1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corpo- relle des personnes. 3 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

Art. 222 1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une

200 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

202 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

203 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation

Enlèvement de mineur

Incendie intentionnel

Incendie par négligence

Code pénal suisse

93

311.0

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

Art. 223 1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par là sciem- ment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Art. 224 1 Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n’a exposé que la propriété à un danger de peu d’importance.

Art. 225 1 Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la pro- priété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’amende.

Art. 226 1 Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 2 Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d’autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant

Explosion

Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques

Emploi sans dessein délic- tueux ou par négligence

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

Code pénal suisse

94

311.0

ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins204. 3 Celui qui, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni d’une peine priva- tive de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

Art. 226bis 205 1 Quiconque, intentionnellement, aura mis en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers en se servant de l’énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 2 Si l’auteur agit par négligence, il sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 226ter 206 1 Quiconque aura préparé systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d’une valeur considé- rable en ayant recours à l’énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 2 Quiconque aura produit des substances radioactives, aura construit des installations ou fabriqué des appareils ou des objets qui en con- tiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s’en sera procu- ré, en aura remis à un tiers, reçu d’un tiers, conservé, dissimulé ou transporté, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

204 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

205 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

206 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants

Actes préparatoires punissables

Code pénal suisse

95

311.0

3 Quiconque aura fourni à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 227 1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l’écroule- ment d’une construction ou un éboulement et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la pro- priété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Art. 228 1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé des installations électriques,des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues ou des écluses, des ouvrages de protec- tion contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Art. 229 1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en diri- geant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des person- nes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence.

Inondation. Ecroulement

Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

Violation des règles de l’art de construire

Code pénal suisse

96

311.0

Art. 230 1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé, rendu inutilisable ou mis hors d’usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les acci- dents de machines, celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intention- nellement omis d’installer un tel appareil, et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécu- niaire est également prononcée. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique

Art. 230bis 207 1 Celui qui, intentionnellement, aura disséminé dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, aura perturbé l’exploitation d’une installation destinée à la recherche sur ces orga- nismes, à leur conservation ou à leur production, ou aura gêné leur transport, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans, s’il savait ou devait savoir que par ses actes:

a. il mettait en danger la vie et l’intégrité corporelle des person- nes ou

b. il mettait gravement en danger la composition naturelle des populations animales et végétales ou leur habitat.

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi par négligence.

Art. 231208

Celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de cinq ans au plus.

207 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

208 Nouvelle teneur selon l’art. 86 ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur les épidémies, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).

Supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs

Mise en danger par des orga- nismes généti- quement modifiés ou pathogènes

Propagation d’une maladie de l’homme

Code pénal suisse

97

311.0

Art. 232 1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Art. 233 1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé un parasite ou germe dangereux pour la culture agricole ou forestière sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Art. 234 1 Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substan- ces nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Art. 235 1. Celui qui, intentionnellement, aura traité des fourrages naturels, ou fabriqué ou traité des fourrages artificiels à l’usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine priva- tive de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.209 Le jugement de condamnation sera publié. 2. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.

209 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Propagation d’une épizootie

Propagation d’un parasite dangereux

Contamination d’eau potable

Altération de fourrages

Code pénal suisse

98

311.0

3. Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.

Art. 236 1 Celui qui, intentionnellement, aura importé ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux sera puni d’une peine priva- tive de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge- ment de condamnation sera publié. 2 La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence. 3 Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.

Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques

Art. 237 1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corpo- relle d’un grand nombre de personnes. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Art. 238 1 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en dan- ger le service des chemins de fer et aura par là sciemment mis en dan- ger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d’un déraille- ment ou d’une collision sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire210. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence et par là mis

210 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Mis en circulation de fourrages altérés

Entraver la circulation publique

Entrave au service des chemins de fer

Code pénal suisse

99

311.0

en danger sérieux la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou la propriété d’autrui.

Art. 239 1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distri- buer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

Art. 240 1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authen- tiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3 Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le crime à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’Etat où il a été commis.

Art. 241 1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, aura falsifié des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.211 2 Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

211 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Entrave aux services d’intérêt général

Fabrication de fausse monnaie

Falsification de la monnaie

Code pénal suisse

100

311.0

Art. 242 1 Celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsi- fiés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire212. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts.

Art. 243213 1 Celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitations créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou la plus grande partie d’une des faces d’un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l’original, celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura fabriqué des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d’autres caractéristiques d’une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal, celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authen- tiques, celui qui aura importé de tels objets ou les aura mis en vente ou en circulation, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.214 2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni de l’amende.215

212 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

213 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

214 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

215 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Mise en circulation de fausse monnaie

Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux

Code pénal suisse

101

311.0

Art. 244 1 Celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de mon- naie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.216 2 La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités.

Art. 245 1. Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittan- ces, celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l’appa- rence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le délit à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’Etat où il a été commis. 2. Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 246 Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, aura contrefait ou falsifié les marques officielles que l’auto- rité appose sur un objet pour constater le résultat d’un examen ou l’octroi d’une autorisation, par exemple l’empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d’or et d’argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l’administration des douanes, celui qui aura employé comme authentiques ou intactes de telles mar- ques contrefaites ou falsifiées, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

216 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie

Falsification des timbres officiels de valeur

Falsification des marques officielles

Code pénal suisse

102

311.0

Art. 247 Celui qui, pour en faire un usage illicite, aura fabriqué ou se sera pro- curé des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, celui qui aura fait un usage illicite des appareils servant à la fabrica- tion des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 248 Celui qui, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d’affai- res, aura apposé sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure un poinçon faux, ou aura falsifié une empreinte de poinçon, aura modifié des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure poinçonnés, ou aura fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure faux ou falsifies, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 249217 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inu- tilisables ou détruits. 2 Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui auront été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, seront également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

Art. 250 Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.

217 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

Appareils de falsification et emploi illicite d’appareils

Falsification des poids et mesures

Confiscation

Monnaies et timbres de valeur étrangers

Code pénal suisse

103

311.0

Titre 11 Faux dans les titres

Art. 251218

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 252219

Celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 253 Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 254 1 Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Faux dans les titres

Faux dans les certificats

Obtention frauduleuse d’une constata- tion fausse

Suppression de titres

Code pénal suisse

104

311.0

avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. 2 La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 255 Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Art. 256 Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsi- fié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de démarcation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 257 Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable ou placé à faux un signal public trigonométrique ou limnimétrique sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 258220

Celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 259221 1 Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire.

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

Titres étrangers

Déplacement de bornes

Déplacement de signaux trigo- nométriques ou limnimétriques

Menaces alarmant la population

Provocation publique au crime ou à la violence

Code pénal suisse

105

311.0

1bis La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 222 2 Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la vio- lence contre autrui ou contre des biens, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 260 1 Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Il n’encourra aucune peine s’il s’est retiré sur sommation de l’auto- rité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.

Art 260bis 223 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispo- sitions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:

a. meurtre (art. 111); b. assassinat (art. 112); c. lésions corporelles graves (art. 122); cbis.224mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124); d. brigandage (art. 140); e. séquestration et enlèvement (art. 183); f. prise d’otage (art. 185); fbis.225 disparition forcée (art. 185bis); g. incendie intentionnel (art. 221); h. génocide (art. 264); i. crimes contre l’humanité (art. 264a);

222 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

223 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

224 Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).

225 Introduite par le ch. 1 de l’annexe 2 à l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

Emeute

Actes préparatoires délictueux

Code pénal suisse

106

311.0

j. crimes de guerre (art. 264c à 264h). 226 2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine. 3 Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable.227

Art. 260ter 228

1. Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens cri- minels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité crimi- nelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 48a)229 à l’égard de celui qui se sera efforcé d’empêcher la poursuite de l’activité crimi- nelle de l’organisation. 3. Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité crimi- nelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable.230

Art. 260quater 231

Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d’un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu’il savait ou devait pré- sumer qu’ils serviraient à la commission d’un délit ou d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une

226 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

227 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

228 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269).

229 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

230 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

231 Introduit par l’art. 41 de la LF du 20 juin 1997 sur les armes, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2535; FF 1996 I 1000).

Organisation criminelle

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes

Code pénal suisse

107

311.0

peine pécuniaire,232 pour autant qu’il ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave.

Art. 260quinquies 233 1 Celui qui, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. 2 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition. 3 L’acte n’est pas considéré comme financement du terrorisme lors- qu’il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un Etat de droit, ou encore à permettre l’exercice des droits de l’homme ou la sauvegarde de ceux-ci. 4 L’al. 1 ne s’applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit inter- national applicable en cas de conflit armé.

Art. 261 Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse, celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publi- quement bafoué un acte cultuel garanti par la Constitution, celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Art. 261bis 234

Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion;

232 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

233 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).

234 Introduit par l’art. 1 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265).

Financement du terrorisme

Atteinte à la liberté de croyance et des cultes

Discrimination raciale

Code pénal suisse

108

311.0

celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part; celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance eth- nique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimi- sera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une pres- tation destinée à l’usage public, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 262 1. Celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort, celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre, celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Celui qui, contre la volonté de l’ayant droit, aura soustrait un cada- vre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 263 1 Celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.235

235 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Atteinte à la paix des morts

Actes commis en état d’irresponsa- bilité fautive

Code pénal suisse

109

311.0

Titre 12bis 236 Génocide et crimes contre l’humanité

Art. 264 Est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:

a. tue des membres du groupe ou attente gravement à leur inté- grité physique ou mentale;

b. soumet les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;

c. ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

d. transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 264a 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins qui- conque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:

a. tue intentionnellement une personne; b. tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à

la population des conditions de vie propres à entraîner sa des- truction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;

c. dispose d’une personne en s’arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé;

d. inflige à une personne une grave privation de liberté en infrac- tion aux règles fondamentales du droit international;

e. dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: 1. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un

Etat ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,

2. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un Etat ou d’une

236 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2725; FF 1999 4911). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Génocide

Crimes contre l’humanité

a. Meurtre

b. Extermination

c. Réduction en esclavage

d. Séquestration

e. Disparitions forcées

Code pénal suisse

110

311.0

organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;

f. inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;

g. viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modi- fier la composition ethnique d’une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;

h. déporte des personnes de la région où elles se trouvent légale- ment ou les transfère de force;

i. porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d’un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif con- traire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d’opprimer ou de domi- ner systématiquement un groupe racial;

j. commet tout autre acte d’une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une per- sonne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.

2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 3 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Titre 12ter 237 Crimes de guerre

Art. 264b Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d’un conflit armé international, y compris en situation d’occupation, et, si la nature de l’infraction ne l’exclut pas, dans le contexte d’un conflit armé non international.

237 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

f. Torture

g. Atteinte au droit à l’autodéterminati on sexuelle

h. Déportation ou transfert forcé de population

i. Persécution et apartheid

j. Autres actes inhumains

1. Champ d’application

Code pénal suisse

111

311.0

Art. 264c 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins qui- conque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949238, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens proté- gés par une de ces conventions:

a. meurtre; b. prise d’otages; c. infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une

atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhu- main ou des expériences biologiques;

d. destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;

e. contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie;

f. déportation, transfert ou détention illégaux de personnes; g. déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou

l’exécution d’une peine lourde. 2 Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit. 3 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Art. 264d 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- conque, dans le contexte d’un conflit armé, dirige une attaque contre:

a. la population civile en tant que telle ou des civils qui ne parti- cipent pas directement aux hostilités;

238 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

2. Infractions graves aux conventions de Genève

3. Autres crimes de guerre a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil

Code pénal suisse

112

311.0

b. des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conforme à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945239, lorsqu’ils sont protégés par le droit interna- tional humanitaire;

c. des biens de caractère civil, des zones d’habitation et des bâ- timents non défendus ou des zones démilitarisées qui ne cons- tituent pas des objectifs militaires;

d. des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhi- cules munis d’un signe distinctif prévu par le droit inter- national humanitaire ou dont le caractère protégé est re- connaissable malgré l’absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;

e. des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à l’enseignement, à la science ou à l’action caritative, lorsqu’ils sont protégés par le droit in- ternational humanitaire.

2 Dans les cas particulièrement graves d’attaques contre des per- sonnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Art. 264e 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- conque, dans le contexte d’un conflit armé:

a. porte gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d’une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale qui n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;

b. viole une personne de sexe féminin protégée par le droit inter- national humanitaire, la détient alors qu’elle a été mise en- ceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la compo- sition ethnique d’une population, contraint une personne protégée par le droit international humanitaire à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;

239 RS 0.120

b. Traitement médical immoti- vé, atteinte au droit à l’autodéterminati on sexuelle ou à la dignité de la personne

Code pénal suisse

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311.0

c. porte gravement atteinte à la dignité d’une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d’une ma- nière humiliante ou dégradante.

2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Art. 264f 1 Quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. 2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre d’enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Art. 264g 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- conque, dans le contexte d’un conflit armé:

a. lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu’elle va cau- ser, de manière disproportionnée par rapport à l’avantage mili- taire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dom- mages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement;

b. utilise une personne protégée par le droit international humani- taire comme bouclier pour influencer des opérations de com- bat;

c. à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou con- fisque sans nécessité des biens appartenant à l’ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi de secours;

d. tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu’il est hors de combat;

e. mutile le cadavre d’un combattant adverse; f.ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu’il ne soit pas fait de quartier ou en menace l’ennemi;

c. Recrutement ou utilisation d’enfants soldats

d. Méthodes de guerre prohibées

Code pénal suisse

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311.0

g. abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l’uniforme, des insignes militaires de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit in- ternational humanitaire;

h. en tant que membre d’une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou trans- fère tout ou partie de la population de la zone occupée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.

2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Art. 264h 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- conque, dans le contexte d’un conflit armé:

a. utilise du poison ou des armes empoisonnées; b. utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz,

matières ou liquides toxiques ou asphyxiants; c. utilise des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement

dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;

d. utilise des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;

e. utilise des armes à laser dont l’effet principal est de provoquer la cécité permanente.

2 Si l’acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Art. 264i Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. continue les hostilités après avoir eu officiellement connais- sance de la conclusion d’un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d’un armistice de toute autre manière;

b. maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l’accompagne;

c. retarde d’une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.

e. Utilisation d’armes prohibées

4. Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre

Code pénal suisse

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311.0

Art. 264j Quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une manière qui n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d’une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Titre 12quater 240 Dispositions communes aux titres 12bis et 12ter

Art. 264k 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné commet ou s’apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. 2 Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les me- sures appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 264l Le subordonné qui commet un des actes visés aux titres 12bis et 12ter sur ordre d’un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d’une manière similaire est punissable s’il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte.

Art. 264m 1 Quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse. 2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autori- tés peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:

240 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

5. Autres infractions au droit internatio- nal humanitaire

Punissabilité du supérieur

Actes commis sur ordre d’autrui

Actes commis à l’étranger

Code pénal suisse

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311.0

a. une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;

b. l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probable- ment pas.

3 L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l’acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger indûment l’auteur de toute peine.

Art. 264n La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:

a. art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale241; b. art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité242; c. art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement243; d. art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gou-

vernement et de l’administration244; e. art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral245; f. art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-

ral246;

g. art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets247;

h. art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autori- tés de poursuite pénale248.

241 RS 312.0 242 RS 170.32 243 RS 171.10 244 RS 172.010 245 RS 173.110 246 RS 173.32 247 RS 173.41 248 RS 173.71

Exclusion de l’immunité relative

Code pénal suisse

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311.0

Titre 13 Crimes ou délits contre l’Etat et la défense nationale

Art. 265 Celui qui aura commis un acte tendant à modifier par la violence la Constitution ou la Constitution d’un canton249, à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la Constitution, ou à les mettre par la violence dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir, ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d’avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d’avec un canton, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins250.

Art. 266 1. Celui qui aura commis un acte tendant à porter atteinte à l’indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance, ou à provoquer de la part d’une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l’indépendance de la Confédération, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d’un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.251

Art. 266bis 252 1 Celui qui, à l’effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse, sera entré en rap- port avec un Etat étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres organisations à l’étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou propagé des informations inexactes ou tendancieuses, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

249 RS 131.211/.235 250 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

252 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

1. Crimes ou délits contre l’Etat Haute trahison

Atteinte à l’indépendance de la Confédéra- tion

Entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse

Code pénal suisse

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311.0

2 Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Art. 267 1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un Etat étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’intérêt de la Con- fédération commandait de garder,253 celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confé- dération ou un canton et un Etat étranger et aura ainsi, intentionnel- lement, compromis des intérêts de la Confédération ou d’un canton, celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura inten- tionnellement conduit au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que l’intérêt de la Confédération commandait de gar- der, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.254

3. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.255

Art. 268 Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les fron- tières de la Confédération, d’un canton ou d’une commune sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 269256

Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit des gens sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

254 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

255 Anciennement ch. 2. 256 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951

(RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

Trahison diplomatique

Déplacement de bornes officielles

Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse

Code pénal suisse

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311.0

Art. 270 Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou aura par des actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une auto- rité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d’un canton, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 271257

1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l’étranger, celui qui aura favorisé de tels actes, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.258

2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l’étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni d’une peine pri- vative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Art. 272259

1. Celui qui, dans l’intérêt d’un Etat étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un ser- vice de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Dans les cas graves, le juge prononcera une peine privative de liberté d’un an au moins. Sera en particulier considéré comme grave le fait d’avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté inté- rieure ou extérieure de la Confédération ou d’avoir donné de fausses informations de cette nature.

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

258 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Atteinte aux emblèmes suisses

Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger

2. Espionnage Service de renseignements politiques

Code pénal suisse

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311.0

Art. 273 Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.260

Art. 274261

1. Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l’intérêt de l’étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel ser- vice, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Art. 275262

Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d’une manière illicite l’ordre fondé sur la Constitution ou la Constitution d’un canton263, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 275bis 264

Celui qui aura fait une propagande étrangère tendant à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la Confédération ou d’un canton sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

260 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

263 RS 131.211/.235 264 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951

(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Service de renseignements économiques

Service de renseignements militaires

3. Mise en danger de l’ordre constitutionnel Atteintes à l’ordre constitu- tionnel

Propagande subversive

Code pénal suisse

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311.0

Art. 275ter 265

Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l’activité con- siste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis, celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d’un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 276 1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de ser- vir ou à la désertion, celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. La peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.

Art. 277 1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, celui qui aura fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction con- trefaits ou falsifiés, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Art. 278 Celui qui aura empêché un militaire de faire son service ou l’aura troublé dans son service sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

265 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Groupements illicites

4. Atteintes à la sécurité militaire Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

Falsification d’ordre de mise sur pied ou d’instructions

Entraver le service militaire

Code pénal suisse

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311.0

Titre 14 Délits contre la volonté populaire

Art. 279 Celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché ou troublé une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la Constitution ou de la loi, celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché ou entravé la quête ou le dépôt des signatures destinées à appuyer une demande de référendum ou d’initiative, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 280 Celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché un électeur d’exercer son droit de vote, ou de signer une demande de référendum ou d’initiative, celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l’exercer dans un sens déterminé, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 281 Celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, pour l’engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d’initiative, celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu’il s’abstienne de prendre part à une élection ou à une votation, l’électeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel avantage, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 282 1. Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un registre électoral, celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d’initiative, celui qui aura falsifié le résultat d’une élection, d’une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l’appui d’une demande de référen- dum ou d’initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les

Violences

Atteinte au droit de vote

Corruption électorale

Fraude électorale

Code pénal suisse

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311.0

voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.266

Art. 282bis 267

Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d’une amende.

Art. 283 Celui qui, par des procédés illicites, aura réussi à découvrir dans quel sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 284268

Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

Art. 285 1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer269, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs270 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises271 ainsi que les employés des organisations manda-

266 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

267 Introduit par l’art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er juil. 1978 (RO 1978 688; FF 1975 I 1337).

268 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, avec effet au 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

269 RS 742.101 270 RS 745.1 271 RS 742.41

Captation de suffrages

Violation du secret du vote

Violence ou menace contre les autorités et les fonction- naires

Code pénal suisse

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311.0

tées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics272 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considé- rés comme des fonctionnaires.273 274

2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les person- nes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.275

Art. 286276

Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer277, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs278 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises279 ainsi que les employés des organisations manda- tées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics280 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considé- rés comme des fonctionnaires. 281

Art. 287 Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l’exercice d’une fonc- tion ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire.

272 RS 745.2 273 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de

sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)

274 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

275 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

276 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

277 RS 742.101 278 RS 745.1 279 RS 742.41 280 RS 745.2 281 Nouvelle teneur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité

des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)

Empêchement d’accomplir un acte officiel

Usurpation de fonctions

Code pénal suisse

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311.0

Art. 288282

Art. 289 Celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l’autorité sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 290 Celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l’autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l’effet, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 291 1 Celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compé- tente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l’expulsion.

Art. 292 Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Art. 293 1 Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou par- tie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité dans les limites de sa compétence sera puni d’une amende. 2 La complicité est punissable. 3 Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d’importance.283

282 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

283 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité

Bris de scellés

Rupture de ban

Insoumission à une décision de l’autorité

Publication de débats officiels secrets

Code pénal suisse

126

311.0

Art. 294284 1 Quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 du présent code, de l’art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)285 ou de l’art. 16a DPMin286 est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes détermi- nées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fré- quente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code, de l’art. 50b CPM ou de l’art. 16a DPMin est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 295287

Quiconque se soustrait à l’assistance de probation ordonnée par le juge ou l’autorité d’exécution ou viole les règles de conduite imposées par le juge ou l’autorité d’exécution est puni de l’amende.

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

Art. 296288

Celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la per- sonne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d’un de ses représen- tants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organi- sation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

284 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

285 RS 321.0 286 RS 311.1 287 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une

activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique

Non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite

Outrages aux Etats étrangers

Code pénal suisse

127

311.0

Art. 297289

Celui qui, publiquement, aura outragé une institution interétatique ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d’un de ses représentants officiels sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 298 Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé ou aura par des actes outragé les emblèmes de souveraineté d’un Etat étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet Etat, notamment ses armes ou son drapeau, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 299 1. Celui qui aura violé la souveraineté territoriale d’un Etat étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet Etat, celui qui aura pénétré sur le territoire d’un Etat étranger contrairement au droit des gens, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Celui qui, du territoire suisse, aura tenté de troubler par la violence l’ordre politique d’un Etat étranger sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 300 Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé des actes d’hostilité contre un belligérant, celui qui se sera livré à des actes d’hostilité contre des troupes étran- gères admises en Suisse, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Art. 301 1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d’un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Outrages à des institutions interétatiques

Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers

Violation de la souveraineté territoriale étrangère

Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger

Code pénal suisse

128

311.0

2. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Art. 302290 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne seront poursuivis que sur décision du Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral n’ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’Etat étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de service actif, il pourra ordonner la pour- suite même en l’absence d’une telle requête. 3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans.291

Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 303 1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astu- cieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

Art. 304 1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise, celui qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir com- mis une infraction, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).

Poursuite

Dénonciation calomnieuse

Induire la justice en erreur

Code pénal suisse

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311.0

Art. 305 1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64292 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.293 2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 305bis 294

1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.296

1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct297 et à l’art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes298, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.299

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de

292 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

293 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

294 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).

295 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).

296 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

297 RS 642.11 298 RS 642.14 299 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des

recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Entrave à l’action pénale

Blanchiment d’argent295

Code pénal suisse

130

311.0

liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est éga- lement prononcée.300

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. agit comme membre d’une organisation criminelle; b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de

manière systématique au blanchiment d’argent301; c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant

métier de blanchir de l’argent. 3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise.302

Art. 305ter 303 1 Celui qui, dans l’exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appar- tenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.305 2 Les personnes visées à l’al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis.306

Art. 306 1 Celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration cons-

300 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

301 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).

302 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). 303 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990

(RO 1990 1077; FF 1989 II 961). 304 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le

1er août 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). 305 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 306 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269).

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de commu- nication304

Fausse déclaration d’une partie en justice

Code pénal suisse

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311.0

tituant un moyen de preuve, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.307

Art. 307 1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.308 3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus309 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Art. 308 1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.310 2 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 a fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l’un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).311

307 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

308 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

309 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

310 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

311 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

Atténuations de peines

Code pénal suisse

132

311.0

Art. 309312

Les art. 306 à 308 sont aussi applicables: a. à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des

tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l’administration ayant qualité pour recevoir des témoignages;

b. à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.

Art. 310 1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établisse- ment par décision de l’autorité ou lui aura prêté assistance pour s’évader sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les person- nes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.313

Art. 311 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l’autorité qui se seront ameutés dans le dessein d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonc- tionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s’en abstenir, ou de s’évader en usant de violence, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.314

2. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les per- sonnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté

312 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux disp. sur l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

313 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

314 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux

Faire évader des détenus

Mutinerie de détenus

Code pénal suisse

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311.0

de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.315

Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 312 Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 313 Le fonctionnaire qui, dans un dessein de lucre, aura perçu des taxes, des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 314316

Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.317

315 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

316 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

317 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Abus d’autorité

Concussion

Gestion déloyale des intérêts publics

Code pénal suisse

134

311.0

Art. 315 et 316318

Art. 317319

1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnelle- ment créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 317bis 320 1 Celui qui, avec l’autorisation d’un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture dans le cadre d’une investigation secrète ou qui, avec l’autorisation du chef du Départe- ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en vertu de l’art. 14c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure (LMSI)321, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer son identité d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317. 2 Celui qui, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou avec l’accord du chef du DDPS, fabrique ou modifie des titres selon l’art. 14c de la LMSI pour des identités d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317. 3 Celui qui fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins322 n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.323

318 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

319 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

320 Introduit par l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

321 RS 120 322 RS 312.2 323 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection

extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques

Actes non punissables

Code pénal suisse

135

311.0

Art. 318 1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à pro- curer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant avait sollicité, reçu ou s’était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat. 2. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 319 Le fonctionnaire qui aura aidé dans son évasion ou aura laissé s’éva- der une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l’autorité, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 320 1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin. 2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le con- sentement écrit de l’autorité supérieure.

Art. 321 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, con- seils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations324, médecins, dentistes, chiropraticiens, phar- maciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.325 Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études.

324 RS 220 325 Nouvelle teneur selon l’art. 48 ch. 1 de la LF du 18 mars 2011 sur les professions de la

psychologie, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 1929, 2013 915 975; FF 2009 6235).

Faux certificat médical

Assistance à l’évasion

Violation du secret de fonction

Violation du secret professionnel

Code pénal suisse

136

311.0

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études. 2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le con- sentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. 3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

Art. 321bis 326 1 Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l’être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain327 sera puni en vertu de l’art. 321. 2 Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain si les conditions posées à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain sont remplies et que la commission d’éthique compétente a autorisé la levée du secret.

Art. 321ter 328 1 Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommu- nication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l’al. 1 à violer ce secret sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. 3 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l’emploi ou la charge ont pris fin.

326 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

327 RS 810.30 328 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en

vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

Secret professionnel en matière de recherche sur l’être humain

Violation du secret des postes et des télécom- munications

Code pénal suisse

137

311.0

4 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n’est pas punissable en tant qu’elle est requise pour déterminer l’ayant droit ou pour prévenir la survenance de dommages. 5 L’art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.

Art. 322329 1 Les entreprises de médias sont tenues d’indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l’adresse du siège de l’entre- prise et l’identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).330 2 Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l’adresse du siège de l’entreprise de médias, les partici- pations importantes dans d’autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu’un rédacteur n’est responsable que d’une partie du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédac- teur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable sera désigné pour chaque partie du journal ou du périodique. 3 En cas de violation du présent article, le chef de l’entreprise sera puni de l’amende. La désignation d’une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punis- sable.331

Art. 322bis 332

La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publica- tion constituant une infraction333 sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire334 si, intention- nellement, elle ne s’est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera l’amende.335

329 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

330 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

331 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

332 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

333 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

334 Nouvelle du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

335 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Violation de l’obligation des médias de renseigner

Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction

Code pénal suisse

138

311.0

Titre 19336 Corruption

Art. 322ter

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un mem- bre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 322quater

Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 322quinquies 337 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour qu’il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 322sexies 338

Quiconque, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

336 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

338 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

1. Corruption d’agents publics suisses Corruption active

Corruption passive

Octroi d’un avantage

Acceptation d’un avantage

Code pénal suisse

139

311.0

Art. 322septies

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une per- sonne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internatio- nale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette per- sonne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en rela- tion avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation, celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation inter- nationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,340 sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 322octies 341 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui dans le sec- teur privé, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.

Art. 322novies 342 1 Quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en

339 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (Mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et de son Prot. add.), en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).

340 Par. 2 introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (Mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et de son Prot. add.), en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

342 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

2. Corruption d’agents publics étrangers339

3. Corruption privée Corruption privée active

Corruption privée passive

Code pénal suisse

140

311.0

relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.

Art. 322decies 343 1 Ne constituent pas des avantages indus:

a. les avantages autorisés par le règlement de service ou conve- nus par contrat;

b. les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux.

2 Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimi- lés aux agents publics.

Titre 20344 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Art. 323345

Seront punis de l’amende:346

1. Le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’aura pas assisté en personne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y sera pas fait représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,347 LP348); 2. Le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’aura pas indiqué jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP); 3. Le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,349 LP);

343 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

344 Anciennement titre 19. 345 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le

1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 346 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 347 Actuellement: art. 341 al. 1. 348 RS 281.1 349 Actuellement: art. 341 al. 1.

4. Dispositions communes

Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite

Code pénal suisse

141

311.0

4. Le failli qui n’aura pas indiqué tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); 5. Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).

Art. 324350

Seront punis de l’amende: 1. Toute personne adulte qui n’aura pas indiqué à l’office des faillites tous les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l’office (art. 222, al. 2, LP351); 2. Le débiteur d’un failli qui ne se sera pas annoncé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); 3. Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas mis à la disposition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); 4. Celui qui, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appar- tenant à un failli et qui ne les aura pas remis aux liquidateurs à l’expi- ration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); 5. Le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, 352 de la LP.

Art. 325 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, sera puni d’une amende.

350 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

351 RS 281.1 352 Actuellement: art. 341 al. 1.

Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire

Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité

Code pénal suisse

142

311.0

Art. 325bis 353

Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résilia- tion du bail, l’aura empêché ou aura tenté de l’empêcher de contester le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obliga- tions354, celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d’appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire, sera, sur plainte du locataire, puni d’une amende.

Art. 326355

Art. 326bis 356 1 Si l’une des infractions prévues à l’art. 325bis est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise individuelle, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les disposi- tions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont com- mis l’infraction. 2 Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets, encourt la même peine que l’auteur. 3 Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le repré- senté est une personne morale, une société en nom collectif, une socié- té en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs.

353 Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

354 RS 220 355 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787). 356 Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail

à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux

Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles 1. …

2. En cas de l’art. 325bis

Code pénal suisse

143

311.0

Art. 326ter 357

Celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscrip- tion et de nature à induire en erreur, celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse, celui qui créé l’illusion qu’un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse, est puni d’une amende358.

Art. 326quater 359

Celui qui, en sa qualité d’organe d’une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiai- res et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des rensei- gnements contraires à la vérité sera puni d’une amende.

Art. 327360

Art. 328 1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme fac- similés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères sans marquer chaque pièce d’un signe la désignant comme fac-similé, celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels fac-similés, sera puni d’une amende. 2.361 Les contrefaçons seront confisquées.

Art. 329 1. Celui qui, d’une manière illicite, aura pénétré dans un établisse- ment ou dans tout autre lieu dont l’accès est interdit par l’autorité militaire, ou aura pris des relevés d’établissements militaires ou d’objets intéressant la défense nationale, ou aura reproduit ou publié de tels relevés, sera puni d’une amende.

357 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

358 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 2 LParl; RS 171.10). 359 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995

(RO 1994 2290; FF 1991 II 933). 360 Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les

moyens de paiement, avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536). 361 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951

(RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms

Faux renseigne- ments émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel

Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux

Violation de secrets militaires

Code pénal suisse

144

311.0

2. La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 330 Celui qui, d’une manière illicite, aura vendu ou acquis, donné ou reçu en gage, consommé, fait disparaître, détruit ou mis hors d’usage des objets séquestrés ou réquisitionnés par l’administration de l’armée dans l’intérêt de la défense nationale sera puni de l’amende.362

Art. 331 Celui qui aura porté d’une manière illicite l’uniforme de l’armée suisse sera puni de l’amende.363

Art. 332364

Celui qui n’aura pas donné l’avis prescrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil suisse365, sera puni de l’amende.

Livre 3366 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales

Art. 333 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. 2 Dans les autres lois fédérales:

a. la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d’un an;

b. l’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;

362 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

363 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

364 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

365 RS 210 366 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l’armée

Port indu de l’uniforme militaire

Défaut d’avis en cas de trouvaille

Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales

Code pénal suisse

145

311.0

c. l’emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d’emprisonnement valant 30 jours- amende d’au maximum 3000 francs.

3 L’infraction passible de l’amende ou des arrêts, ou de l’amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applica- bles. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif367. L’infraction passible, en vertu d’une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. 4 Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l’al. 2, les mon- tants des amendes qui dérogent à l’art. 106, ainsi que l’art. 41. 5 Si une autre loi fédérale prévoit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l’amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l’amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l’amende encourue jusqu’alors divisé par 3000. 6 Jusqu’à l’adaptation des autres lois fédérales:

a. les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions;

b. les délais de prescription de l’action pénale pour les contra- ventions, qui dépassent un an sont augmentés d’une fois la durée ordinaire;

c. les règles sur l’interruption et la suspension de la prescription de l’action pénale sont abrogées; est réservé l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif;

d. la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu;

e. les délais de prescription de la peine sont maintenus pour les crimes et les délits et augmentés de moitié pour les contraven- tions;

f. les règles sur la suspension de la prescription de la peine sont maintenues et les règles sur l’interruption sont abrogées.

7 Les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissa- bles même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est répri- mée seulement si elle a été commise intentionnellement.

367 RS 313.0

Code pénal suisse

146

311.0

Art. 334 Lorsqu’une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition modifiée ou abrogée par le présent code, le renvoi s’applique à la disposition du présent code qui règle la matière.

Art. 335 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale. 2 Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit admi- nistratif et au droit de procédure cantonaux.

Titre 2 …

Art. 336 à 338368

Titre 3 …

Art. 339 à 348369

Titre 4 Entraide en matière de police370

Art. 349371

Art. 350 1 L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres Etats et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.

368 Abrogés par le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

369 Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

370 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

371 Abrogé par le ch. 5 de l’annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

372 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées

Lois cantonales

1. …

2. Collaboration avec INTERPOL a. Compé- tence372

Code pénal suisse

147

311.0

Art. 351 1 L’Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures. 2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis. 3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des per- sonnes disparues ou à identifier des inconnus. 4 En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstan- ces permettent de présumer un tel consentement.

Art. 352 1 Les échanges d’informations relevant de la police criminelle s’effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale375 et conformément aux statuts et aux règlements d’INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés appli- cables. 2 La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données376 régit les échanges d’informations opérés en vue de rechercher des person- nes disparues et d’identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. 3 L’Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d’autres pays si l’Etat destinataire est soumis aux prescriptions d’INTERPOL en matière de protection des données.

Art. 353 La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités.

373 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

374 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

375 RS 351.1 376 RS 235.1 377 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

b. Tâches373

c. Protection des données374

d. Aides financières et indemnités377

Code pénal suisse

148

311.0

Art. 354 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signa- létiques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accom- plissement d’autres tâches légales. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles. 2 Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l’al. 1:

a. centre de calcul du Département fédéral de justice et police; b. Office fédéral de la police; c. postes frontière; d. autorités de police des cantons.

3 Les données personnelles se rapportant aux données signalétiques visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération379, la loi fédé- rale du 26 juin 1998 sur l’asile380 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers381. Le système d’information fondé sur les profils d’ADN est régi par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN382.383 4 Le Conseil fédéral:

a. règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, les catégories de données saisies, la durée de conservation de ces données et la collaboration avec les cantons;

b. désigne les autorités qui peuvent introduire et consulter les données personnelles en ligne et les autorités auxquelles des données peuvent être communiquées cas par cas;

c. règle les droits de procédure des personnes concernées, notam- ment la consultation de leurs données ainsi que leur rectifica- tion, leur archivage et leur destruction.

378 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

379 RS 361 380 RS 142.31 381 RS 142.20 382 RS 363 383 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes

d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

3. Collaboration à des fins d’identification de personnes378

Code pénal suisse

149

311.0

Art. 355384

Art. 355a385 1 L’Office fédéral de la police (fedpol) et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peuvent transmettre des données person- nelles à l’Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.387 2 La transmission de ces données est soumise notamment aux condi- tions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police388. 3 Lorsqu’il transmet des données à Europol, l’Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit canto- nal.

Art. 355b389

Le Conseil fédéral est autorisé à convenir avec Europol d’une modifi- cation du champ d’application du mandat, dans le cadre de l’art. 3, par. 3, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police391.

384 Abrogé par le ch. 5 de l’annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

385 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).

386 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

387 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 déc. 2009 concernant l’adaptation de disp. légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921).

388 RS 0.362.2 389 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac.

entre la Suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).

390 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

391 RS 0.362.2

4. …

5. Collaboration avec Europol a. Echange de données386

b. Extension du mandat390

Code pénal suisse

150

311.0

Art. 355c392

Les organes de police fédéraux et cantonaux appliquent les disposi- tions des accords d’association à Schengen393 en conformité avec la législation nationale.

Art. 355d394

Art. 355e395 1 L’Office fédéral de la police gère un service centralisé (bureau SIRENE396) responsable du N-SIS. 2 Le bureau SIRENE est l’autorité de contact, de coordination et de consultation pour l’échange d’informations en relation avec les signa- lements figurant dans le SIS. Il contrôle l’admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS.

392 Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin), en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).

393 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).

394 Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Abrogé par le ch. II de l’annexe 2 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

395 Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).

396 Supplementary Information Request at the National Entry (Supplément d’information requis à l’entrée nationale).

5bis. Coopéra- tion dans le cadre des accords d’association à Schengen Droit applicable.

5ter …

5quater. Bureau SIRENE

Code pénal suisse

151

311.0

Art. 355f 397 1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat lié par un des accords d’association à Schengen398 (Etat Schen- gen) ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un Etat- tiers ou à un organisme international qu’aux conditions suivantes:

a. la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pé- nale;

b. le destinataire est compétent pour prévenir, constater ou pour- suivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;

c. l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les don- nées personnelles a donné son accord préalable;

d. l’Etat-tiers ou l’organisme international assure un niveau de protection adéquat des données.

2 En dérogation à l’al. 1, let. c, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:

a. l’accord préalable de l’Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;

b. la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schen- gen ou d’un Etat-tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen.

3 L’autorité compétente informe sans délai l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles des communi- cations effectuées en vertu de l’al. 2.

397 Introduit par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

398 Les Ac. d’association à Schengen comprennent les Ac. suivants: a. Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise

en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); b. Ac. du 26 oct. 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’UE et la Suisse

concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs (RS 0.362.1);

c. Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32);

d. Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les disp. du Titre IV du Traité instituant la CE (RS 0.362.33);

e. Prot. du 28 fév. 2008 entre l’UE, la CE, la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).

5quinquies. Coopération judiciaire dans le cadre des accords d’association à Schengen: communication de données personnelles a. A un Etat-tiers ou à un orga- nisme internatio- nal

Code pénal suisse

152

311.0

4 En dérogation à l’al. 1, let. d, des données personnelles peuvent être communiquées dans les cas suivants:

a. la communication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts dignes de protection prépondérants de la personne concernée ou d’un tiers;

b. un intérêt public prépondérant l’exige; c. des garanties suffisantes permettent d’assurer un niveau de protection

adéquat des données.

Art. 355g399 1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées, dans le cas d’espèce, à une personne physique ou morale sise dans un Etat Schengen qu’aux conditions suivantes:

a. la législation spéciale ou un traité international le prévoit; b. l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les don-

nées personnelles a donné son accord préalable; c. aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne

concernée ne s’oppose à la communication; d. la communication est indispensable:

1. à l’accomplissement d’une tâche légale de la personne physique ou morale,

2. à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d’une infraction ou à l’exécution d’une décision pénale,

3. à la prévention d’un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique,

4. à la prévention d’une atteinte grave aux droits d’une tierce personne.

2 L’autorité compétente communique les données à la personne phy- sique ou morale avec l’interdiction expresse de les utiliser à d’autres fins que celles qui ont été fixées par l’autorité.

Art. 356 à 361400

399 Introduit par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la Décision- cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

400 Abrogés par le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

b. A une personne physique ou morale

Code pénal suisse

153

311.0

Art. 362401

Lorsqu’une autorité d’instruction constate que des objets pornographi- ques (art. 197, al. 4) ont été fabriqués sur le territoire d’un Etat étran- ger ou qu’ils ont été importés, elle en informe immédiatement le ser- vice central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.

Titre 5 Avis concernant des infractions commises contre des mineurs

Art. 363402

Art. 364403

Lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l’autorité de protection de l’enfant des infractions commises à l’encontre de ceux-ci.

Titre 6 Casier judiciaire

Art. 365 1 L’Office fédéral de la justice gère, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons (art. 367, al. 1), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la per- sonnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours. Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé. 2 Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplis- sement des tâches suivantes:404

401 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

402 Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; BBl 2006 1057). Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. le 20 fév. 2013 (RO 2013 845).

403 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

404 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

6. Avis concernant la pornographie

Droit d’aviser

But

Code pénal suisse

154

311.0

a. conduite de procédures pénales; b. procédures internationales d’entraide judiciaire et d’extra-

dition; c. exécution des peines et des mesures; d. contrôles de sécurité civils et militaires; e. prise et levée de mesures d’éloignement contre des étrangers

en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers405 et d’autres mesures d’expul- sion administrative ou judiciaire;

f. appréciation de l’indignité du requérant d’asile en raison d’actes répréhensibles, au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile406;

g. procédure de naturalisation; h. délivrance et retrait du permis de conduire et du permis

d’élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière407;

i. mise en œuvre de la protection consulaire; j. travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre

1992 sur la statistique fédérale408; k.409 prise et levée de mesures relevant de la protection de l’enfant

ou de l’adulte. l.410 exclusion du service civil ou interdiction d’accomplir des pé-

riodes de service en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil411;

m.412 vérification de la réputation pour certaines affectations en vertu de la loi fédérale sur le service civil;

405 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).

406 RS 142.31 407 RS 741.01 408 RS 431.01 409 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de

l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

410 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigeur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

411 RS 824.0 412 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle

teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigeur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Code pénal suisse

155

311.0

n.413 décision de non-recrutement ou d’admission au recrutement, décision d’exclusion de l’armée ou de réintégration dans l’armée et décision de dégradation au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)414;

o.415 détermination de l’aptitude à une promotion ou à une nomina- tion dans l’armée au sens de la LAAM;

p.416 examen des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de la LAAM;

q.417 décision d’exclusion du service de protection civile au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la popula- tion et sur la protection civile418.

Art. 366 1 Sont mentionnées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération ainsi que les Suisses condamnés à l’étranger. 2 Sont inscrits au casier judiciaire:

a. les jugements pour crime ou délit, pour autant qu’une peine ou une mesure ait été prononcée;

b. les jugements prononcés pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordon- nance du Conseil fédéral;

c. les communications provenant de l’étranger qui concernent des jugements prononcés à l’étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du présent code;

d. les faits qui entraînent une modification des inscriptions por- tées au casier.

3 Les jugements concernant les mineurs ayant commis un crime ou un délit sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu’une des peines ou mesures suivantes a été prononcée:

a. une privation de liberté (art. 25 DPMin419);

413 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

414 RS 510.10 415 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de

l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841). 416 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de

l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841). 417 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de

l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841). 418 RS 520.1 419 RS 311.1

Contenu

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b. un placement (art. 15 DPMin); c. un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin); d. une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de

contact ou une interdiction géographique (art. 16a DPMin).420 3bis Les jugements concernant les mineurs ayant commis une contra- vention sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu’une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a DPMin) a été prononcée.421 4 Sont également mentionnées dans le casier judiciaire les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit est pen- dante en Suisse.422

Art. 367 1 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 1 à 3 sont traitées par les autorités suivantes:423

a. l’Office fédéral de la justice; b. les autorités de poursuite pénale; c. les autorités de la justice militaire; d. les autorités d’exécution des peines; e les services de coordination des cantons.

2 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autori- tés suivantes: 424

a. les autorités énumérées à l’al. 1; b. le Ministère public de la Confédération; c. l’Office fédéral de la police, dans le cadre des enquêtes de

police judiciaire; d. le Groupe du personnel de l’armée; e.425 le Secrétariat d’Etat aux migrations426;

420 Introduit par l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

421 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

422 Anciennement al. 3. 423 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le

1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331). 424 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le

1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

Traitement et consultation des données

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f.427 … g. les autorités cantonales de la police des étrangers; h. les autorités cantonales chargées de la circulation routière; i. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité

relatifs à des personnes visés à l’art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure428;

j.429 l’organe d’exécution du service civil; k.430 les services cantonaux chargés de l’exclusion du service de

protection civile; l.431 le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale

du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins432, pour l’exécution de ses tâches.

2bis Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 3, let. c, peuvent aussi être consultées en ligne par les autorités suivantes:

a. l’Etat-major de conduite de l’armée, pour les décisions de non- recrutement ou d’admission au recrutement, les décisions d’exclusion de l’armée ou de réintégration dans l’armée et les décision de dégradation au sens de la LAAM433, pour l’examen des motifs empêchant la remise de l’arme person- nelle au sens de la LAAM et pour détermination de l’aptitude à une promotion ou à une nomination dans l’armée au sens de la LAAM;

b. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art. 2, al. 4, let. c, de la loi

425 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 relative à l’adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).

426 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4237).

427 Abrogée par le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 relative à l’adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).

428 RS 120 429 Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 4843; FF 2001 5819). 430 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de

l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841). 431 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection

extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

432 RS 312.2 433 RS 510.10

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fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure434;

c. les autorités de poursuite pénale, pour la conduite de procé- dures pénales (art. 365, al. 2, let. a);

d. les services de coordination des cantons et l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement de leurs tâches légales dans le cadre de la tenue du registre;

e. les autorités d’exécution des peines, pour l’exécution des peines et des mesures (art. 365, al. 2, let. c).435

2ter Les autorités visées aux al. 2, let. c à l, et 2septies, peuvent consulter le jugement dans lequel est prononcée une expulsion aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l’art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s’appliquent à la consultation.436 2quater Le service fédéral responsable du casier judiciaire communique immédiatement à l’Etat-major de conduite de l’armée, en vue de poursuivre les buts énoncés à l’art. 365, al. 2, let. n à p:

a. les condamnations pour crime ou délit; b. les mesures entraînant une privation de liberté; c. les décisions relatives à un échec de la mise à l’épreuve pro-

noncées contre des conscrits ou des militaires.437 2quinquies Le service fédéral responsable du casier judiciaire communi- que l’identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l’al. 2quater. Si l’Etat-major de conduite de l’armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service chargé du casier judiciaire transmet les données relatives aux peines prononcées.438

434 RS 120 435 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de

l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

436 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

437 Anciennement al. 2ter. Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

438 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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2sexies La communication et le constat visés à l’al. 2quinquies peuvent être effectués par une interface entre le Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA) et le casier judiciaire.439 2septies L’Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles relatives à des condamnations afin d’examiner la réputation d’une personne avant de lui attribuer ou de lui retirer un certificat de cadre «Jeunesse et sport».440 3 Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseigne- ment le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence441, étendre le droit d’accès visé à l’al. 2 à d’autres autorités judiciaires et administratives de la Confédé- ration et des cantons jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale. 4 Les données personnelles concernant les enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l’al. 2, let. a à e, j et l.442 4bis …443 4ter L’Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles concernant des enquêtes pénales en cours afin d’examiner la réputation d’une personne avant de lui attribuer un certificat de cadre «Jeunesse et sport» ou de le suspendre.444 5 Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire. 6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a. la responsabilité en matière de traitement des données; b. les catégories de données saisies et leur durée de conservation; c. la collaboration avec les autorités concernées; d. les tâches des services de coordination; e. le droit à l’information et les autres droits de procédure visant

la protection des personnes concernées;

439 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

440 Anciennement al. 2sexies. Introduit par les art. 34 ch. 1 et 36 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

441 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4237).

442 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigeur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

443 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Abrogé par selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

444 Introduit par l’art. 34 ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

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f. la sécurité des données; g. les autorités qui peuvent communiquer des données personnel-

les par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquel- les des données personnelles peuvent être communiquées cas par cas;

h. la transmission électronique de données à l’Office fédéral de la statistique.

Art. 368 L’autorité fédérale compétente peut communiquer à l’Etat dont le condamné est ressortissant les inscriptions portées au casier judiciaire.

Art. 369 1 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d’office lorsqu’il s’est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement:445

a. 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins;

b. quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;

c. dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an; d.446 dix ans en cas de privation de liberté selon l’art. 25 DPMin447.

2 Les délais fixés à l’al. 1 sont augmentés d’une fois la durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite. 3 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d’office après dix ans.448 4 Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit exclusivement une mesure institution- nelle sont éliminés d’office:

a. après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59 à 61 et 64;

445 Nouvelle teneur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

446 Introduite par l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

447 RS 311.1 448 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le

1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

Communication de faits donnant lieu à une inscription

Elimination de l’inscription

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b. après dix ans en cas de placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin;

c.449 après sept ans en cas de placement en établissement ouvert ou chez des particuliers en vertu de l’art. 15, al. 1, DPMin. 450

4bis Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambu- latoire au sens de l’art. 63 sont éliminés d’office après dix ans. Les jugements qui prononcent un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin sont éliminés d’office après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas au calcul du délai. 451 4ter Les jugements qui prononcent exclusivement une mesure au sens des art. 66, al. 1, 67, al. 1, et 67e du présent code ou 48, 50, al. 1, et 50e CPM452 sont éliminés d’office après dix ans.453 5 Les délais fixés à l’al. 4 sont augmentés de la durée du solde de la peine. 5bis Le jugement dans lequel une expulsion est prononcée reste inscrit au casier judiciaire jusqu’au décès de la personne concernée. Si cette personne ne séjourne pas en Suisse, le jugement est éliminé du casier judiciaire au plus tard 100 ans après sa naissance. Si elle acquiert la nationalité suisse, elle peut demander huit ans plus tard l’élimination du jugement au terme des délais visés aux al. 1 à 5.454 6 Le délai court:

a. à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3 et 4ter;

b. à compter du jour de la levée de la mesure ou de la libération définitive de la personne concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4bis.455

449 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

450 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

451 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

452 RS 321.0 453 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et

casier judiciaire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

454 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

455 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

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311.0

7 L’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimi- nation. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée. 8 Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées.

Art. 369a456

Les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction au sens des art. 67, al. 2, 3 ou 4, et 67b du présent code, des art. 50, al. 2, 3 ou 4, et 50b CPM457 ou de l’art. 16a DPMin458 sont éliminés dix ans après la fin de l’interdiction. Si les délais visés à l’art. 369 sont plus longs, ils sont appliqués.

Art. 370 1 Toute personne a le droit de consulter dans son intégralité l’inscrip- tion qui la concerne. 2 Aucune copie ne peut être délivrée.

Art. 371 1 Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un extrait de son casier judiciaire. Y sont mentionnés les jugements pour crime et pour délit, ainsi que les jugements pour contravention dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 67 ou 67b du présent code, de l’art. 50 ou 50b CPM460 ou de l’art. 16a DPMin461.462 2 Les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l’extrait du casier judiciaire uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d’autres infractions qui doivent y figurer. 3 Le jugement dans lequel une peine est prononcée ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque deux tiers de la durée détermi-

456 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

457 RS 321.0 458 RS 311.1 459 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une

activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

460 RS 321.0 461 RS 311.1 462 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une

activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Elimination des jugements prononçant une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique

Droit de consultation

Extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers459

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311.0

nante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés.463 3bis Un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès.464 4 Le jugement dans lequel est prononcée soit une mesure accompag- nant une peine soit une mesure exclusivement ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, est écoulée.465 4bis Le jugement dans lequel une expulsion est prononcée figure sur l’extrait du casier judiciaire pendant toute la durée de validité de l’expulsion. Si les délais visés aux al. 3 ou 4 sont plus longs, ce sont eux qui déterminent la durée pendant laquelle le jugement figure sur l’extrait du casier judiciaire.466 5 Après l’expiration des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis, le jugement reste mentionné sur l’extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel le délai appliqué n’est pas encore ex- piré.467

Art. 371a468 1 Toute personne qui postule à une activité professionnelle ou à une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts régu- liers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulné- rables ou qui exerce une telle activité peut demander un extrait spécial de son casier judiciaire. 2 Le requérant doit joindre à sa demande une confirmation écrite de l’employeur ou de l’organisation qui exige la production d’un extrait spécial du casier judiciaire, confirmation attestant:

463 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

464 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

465 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

466 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

467 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

468 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers

Code pénal suisse

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311.0

a. qu’il postule à une activité au sens de l’al. 1 ou l’exerce; b. qu’il doit produire l’extrait spécial pour exercer ou poursuivre

l’activité concernée. 3 Sont mentionnés dans l’extrait spécial:

a. les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, 3 ou 4, du pré- sent code ou de l’art. 50, al. 2, 3 ou 4, CPM469;

b. les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 67b du présent code ou de l’art. 50b CPM, visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables;

c. les jugements à l’encontre de mineurs dans lesquels est pro- noncée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 16a, al. 1, DPMin470 ou une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 16a, al. 2, DPMin, visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables.

4 Un jugement dans lequel est prononcée une interdiction au sens de l’al. 3 figure dans l’extrait spécial aussi longtemps que l’interdiction a effet.

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 372 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d’exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. 2 Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. 3 Les cantons garantissent l’exécution uniforme des sanctions.471

469 RS 321.0 470 RS 311.1 471 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (réforme de la péréquation financière), en

vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

1. Obligation d’exécuter les peines et les mesures

Code pénal suisse

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311.0

Art. 373 Une fois passée en force, toute décision rendue en vertu des législa- tions pénales fédérale ou cantonale est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations.

Art. 374 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales, ce produit appartient à la Confédération. 3 L’allocation octroyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réservée. 4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées472 sont réservées.473

Art. 375 1 L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons. 2 L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter. 3 Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dis- positions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.

Art. 376 1 Les cantons organisent l’assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. 2 L’assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.

Art. 377 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou tra- vaillant à l’extérieur. 2 Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:

472 RS 312.4 473 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs

patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations Exécution

Attribution du produit

3. Travail d’intérêt général

4. Assistance de probation

5. Etablisse- ments d’exécution des peines et des mesures Obligation des cantons de les créer et de les exploiter

Code pénal suisse

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311.0

a. pour les femmes; b. pour les détenus de classes d’âge déterminées; c. pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes

peines; d. pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traite-

ment particuliers ou qui reçoivent une formation ou une for- mation continue.

3 Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures. 4 Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établisse- ments d’exécution des peines et des mesures soient conformes au pré- sent code. 5 Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.

Art. 378 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l’exploi- tation conjointes d’établissements d’exécution des peines et des me- sures ou s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres can- tons. 2 Les cantons s’informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu’ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.

Art. 379 1 Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploitants privés l’exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à 61 et 63. 2 Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.

Art. 380 1 Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. 2 Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:

a. par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures;

b. proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;

Collaboration intercantonale

Etablissements privés

Frais

Code pénal suisse

167

311.0

c. par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une acti- vité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe.

3 Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.

Titre 7a474 Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie

Art. 380a 1 Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une per- sonne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte. 2 Les dispositions du code des obligations475 sur les actes illicites s’appliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’à la prescrip- tion de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral. 3 L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité476.

Titre 8 Grâce, amnistie, révision

Art. 381 Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé:

a. par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou une autorité administrative fédérale;

b. par l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

Art. 382 1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son repré- sentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défen- seur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.477

474 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

475 RS 220 476 RS 170.32

1. Grâce Compétence

Recours en grâce

Code pénal suisse

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311.0

2 En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politiques, le Conseil fédéral ou le gouver- nement cantonal peut, en outre, ouvrir d’office une procédure en grâce. 3 L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.

Art. 383 1 Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces. 2 L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.

Art. 384 1 L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires péna- les auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent. 2 L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.

Art. 385 Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.

Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

Art. 386478 1 La Confédération peut prendre des mesures d’information et d’éducation ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance. 2 Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l’al. 1.

477 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

478 En vigueur depuis le 1er janv. 2006 selon l’O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).

Effet

2. Amnistie

3. Révision

1. Mesures préventives

Code pénal suisse

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311.0

3 Elle peut s’engager auprès d’organisations qui mettent en œuvre des mesures prévues par l’al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations. 4 Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.

Art. 387 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

a. l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentai- res, ainsi que des peines et des mesures exécutables simulta- nément;

b. le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton;

c. l’exécution des peines et des mesures prononcées à l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;

d. l’exécution, dans les conditions visées à l’art. 80, des peines et des mesures prononcées à l’encontre de femmes;

e. la rémunération du travail du détenu visée à l’art. 83. 1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rému- nération, ainsi que la procédure et l’organisation.479 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la sépa- ration des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente. 3 Il peut prévoir que des données éliminées du casier judiciaire peu- vent être conservées à des fins de recherche si la protection de la per- sonnalité est garantie et que les principes de la protection des données sont respectés. 4 Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée:

a. introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’application des sanctions et des formes d’exécution existan- tes;

b. prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploi- tants privés qui satisfont aux exigences du présent code en

479 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral

Code pénal suisse

170

311.0

matière d’exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces éta- blissements sont placés sous la surveillance des cantons.

5 Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.

Art. 388 1 Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exé- cutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3. 2 Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamna- tion a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée. 3 Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.

Art. 389 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont appli- cables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit. 2 Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 390 1 Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d’après la loi en vigueur au moment de l’infraction. 2 Lorsqu’une infraction pour laquelle l’ancien droit prescrivait la pour- suite d’office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nou- veau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d’entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n’est continuée que sur plainte. 3 Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d’office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l’ancien droit, l’infraction commise avant l’entrée en vigueur du droit nouveau n’est punie que sur plainte.

3. Dispositions transitoires générales Exécution des jugements antérieurs

Prescription

Infractions punies sur plainte

Code pénal suisse

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311.0

Art. 391 Les cantons communiquent à la Confédération les lois d’application du présent code.

Art. 392 Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971480

Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002481

1. Exécution des peines 1 L’art. 46 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l’ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 34 à 36) ou un travail d’intérêt général (art. 37 à 39). 2 Les peines accessoires que sont l’incapacité d’exercer une charge ou une fonction (art. 51 ancien482), la déchéance de la puissance pater- nelle ou de la tutelle (art. 53 ancien483), l’expulsion en vertu d’un jugement pénal (art. 55 ancien484), l’interdiction des débits de boisson (art. 56 ancien485) sont supprimées par le fait de l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles ont été prononcées en vertu de l’ancien droit. 3 Les dispositions du nouveau droit relatives à l’exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92), à l’assistance de proba- tion, aux règles de conduite et à l’assistance sociale facultative (art. 93 à 96) s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.

480 LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à 99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840). Abrogées par le ch. IV de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

481 RO 2006 3459; FF 1999 1787 482 RO 1971 777 483 RS 3 193 484 RO 1951 1 485 RS 3 193

4. Dispositions d’application cantonales

5. Entrée en vigueur du présent code

Code pénal suisse

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311.0

2.486 Prononcé et exécution des mesures 1 Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s’appliquent aussi aux auteurs d’actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cependant:

a. le prononcé ultérieur de l’internement au sens de l’art. 65, al. 2, n’est admissible que si l’internement aurait également été possible sur la base de l’art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit;

b. le placement des jeunes adultes en maison d’éducation au tra- vail (art. 100bis dans sa version du 18 mars 1971487) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent pas durer plus de quatre ans.

2 Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit remplissent les conditions d’une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l’affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l’internement se poursuit conformément au nouveau droit.

3. Casier judiciaire 1 Les dispositions du nouveau droit relatives au casier judiciaire (art. 365 à 371) s’appliquent également aux jugements prononcés en vertu de l’ancien droit. 2 Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du nou- veau droit, l’autorité compétente élimine d’office les inscriptions concernant:

a. les mesures éducatives (art. 91 dans sa version du 18 mars 1971488), à l’exception de celles qui ont été prononcées en ver- tu de l’art. 91, ch. 2, dans sa version du 18 mars 1971;

b. les traitements spéciaux (art. 92, dans sa version du 18 mars 1971);

c. les astreintes au travail (art. 95, dans sa version du 18 mars 1971).489

486 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

487 RO 1971 777 488 RO 1971 777 489 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de

sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Code pénal suisse

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311.0

3 Les inscriptions radiées en vertu de l’ancien droit n’apparaissent plus dans les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers.490

4. Etablissements d’exécution des mesures Les cantons doivent créer des établissements pour l’exécution des mesures visées aux art. 59, al. 3, et 64, al. 3, dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur des présentes modifications.

Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014491 L’art. 305bis ne s’applique pas aux délits fiscaux qualifiés visés à l’art. 305bis, ch. 1bis, qui ont été commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014.

Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2014 Le droit à l’information prévu à l’art. 92a s’applique aussi à l’exécution ordonnée en vertu de l’ancien droit.

490 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

491 RO 2015 1389; FF 2014 585

Code pénal suisse

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311.0

Table des matières

Livre 1 Dispositions générales

Partie 1 Crimes et délits Titre 1 Champ d’application

1. Pas de sanction sans loi Art. 1 2. Conditions de temps Art. 2 3. Conditions de lieu

Crimes ou délits commis en Suisse Art. 3 Crimes ou délits commis à l’étranger contre l’Etat Art. 4 Infractions commises à l’étranger sur des mineurs Art. 5 Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international Art. 6 Autres crimes ou délits commis à l’étranger Art. 7 Lieu de commission de l’acte Art. 8

4. Conditions personnelles Art. 9

Titre 2 Conditions de la répression 1. Crimes et délits

Définitions Art. 10 Commission par omission Art. 11

2. Intention et négligence Définitions Art. 12 Erreur sur les faits Art. 13

3. Actes licites et culpabilité Actes autorisés par la loi Art. 14 Légitime défense Art. 15 Défense excusable Art. 16 Etat de nécessité licite Art. 17 Etat de nécessité excusable Art. 18 Irresponsabilité et responsabilité restreinte Art. 19 Doute sur la responsabilité de l’auteur Art. 20 Erreur sur l’illicéité Art. 21

4. Degrés de réalisation Punissabilité de la tentative Art. 22 Désistement et repentir actif Art. 23

Code pénal suisse

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311.0

5. Participation Instigation Art. 24 Complicité Art. 25 Participation à un délit propre Art. 26 Circonstances personnelles Art. 27

6. Punissabilité des médias Art. 28 Protection des sources Art. 28a

7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation Art. 29 8. Plainte du lésé

Droit de plainte Art. 30 Délai Art. 31 Indivisibilité Art. 32 Retrait Art. 33

Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 1 Peine pécuniaire, travail d’intérêt général, peine privative de liberté

1. Peine pécuniaire Fixation Art. 34 Recouvrement Art. 35 Peine privative de liberté de substitution Art. 36

2. Travail d’intérêt général Définition Art. 37 Exécution Art. 38 Conversion Art. 39

3. Peine privative de liberté En général Art. 40 Courte peine privative de liberté ferme Art. 41

Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine 1. Sursis à l’exécution de la peine Art. 42 2. Sursis partiel à l’exécution de la peine Art. 43 3. Dispositions communes

Délai d’épreuve Art. 44 Succès de la mise à l’épreuve Art. 45

Code pénal suisse

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311.0

Echec de la mise à l’épreuve Art. 46

Section 3 Fixation de la peine 1. Principe Art. 47 2. Atténuation de la peine

Circonstances atténuantes Art. 48 Effets de l’atténuation Art. 48a

3. Concours Art. 49 4. Obligation de motiver Art. 50 5. Imputation de la détention avant jugement Art. 51

Section 4 Exemption de peine et suspension de la procédure

1. Motifs de l’exemption de peine Absence d’intérêt à punir Art. 52 Réparation Art. 53 Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte Art. 54

2. Dispositions communes Art. 55 3. Suspension de la procédure

Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime Art. 55a

Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

1. Principes Art. 56 Concours entre plusieurs mesures Art. 56a Rapport entre les mesures et les peines Art. 57 Exécution Art. 58

2. Mesures thérapeutiques institutionnelles Traitement des troubles mentaux Art. 59 Traitement des addictions Art. 60 Mesures applicables aux jeunes adultes Art. 61 Libération conditionnelle Art. 62 Echec de la mise à l’épreuve Art. 62a Libération définitive Art. 62b Levée de la mesure Art. 62c Examen de la libération et de la levée de la mesure Art. 62d

3. Traitement ambulatoire Conditions et exécution Art. 63 Levée de la mesure Art. 63a

Code pénal suisse

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311.0

Exécution de la peine privative de liberté suspendue Art. 63b 4. Internement.

Conditions et exécution Art. 64 Levée et libération Art. 64a Examen de la libération Art. 64b Examen de la libération de l’internement à vie et libération conditionnelle Art. 64c

5. Changement de sanction Art. 65 Section 2 Autres mesures

1. Cautionnement préventif Art. 66 1a. Expulsion

a. Expulsion obligatoire Art. 66a b. Expulsion non obligatoire Art. 66abis c. Dispositions communes. Récidive Art. 66b d. Moment de l’exécution Art. 66c e. Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire Art. 66d

2. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de con- tact et interdiction géographique

a. Interdiction d’exercer une activité, conditions Art. 67 Contenu et étendue Art. 67a

b. Interdiction de contact et interdiction géographique Art. 67b c. Dispositions communes

Exécution de l’interdiction Art. 67c Modification d’une interdiction ou prononcé ultérieur d’une interdiction Art. 67d

3. Interdiction de conduire Art. 67e 4. Publication du jugement Art. 68 5. Confiscation

a. Confiscation d’objets dangereux Art. 69 b. Confiscation de valeurs patrimoniales

Principes Art. 70 Créance compensatrice Art. 71 Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle Art. 72

6. Allocation au lésé Art. 73

Code pénal suisse

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311.0

Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

1. Principes Art. 74 2. Exécution des peines privatives de liberté

Principes Art. 75 Mesures particulières de sécurité Art. 75a Lieu de l’exécution des peines privatives de liberté Art. 76 Exécution ordinaire Art. 77 Travail externe et logement externe Art. 77a Semi-détention Art. 77b Détention cellulaire Art. 78 Exécution des courtes peines privatives de liberté Art. 79 Formes d’exécution dérogatoires Art. 80 Travail Art. 81 Formation et formation continue Art. 82 Rémunération Art. 83 Relations avec le monde extérieur Art. 84 Contrôles et inspections Art. 85 Libération conditionnelle

a. Octroi Art. 86 b. Délai d’épreuve Art. 87 c. Succès de la mise à l’épreuve Art. 88 d. Echec de la mise à l’épreuve Art. 89

3. Exécution des mesures Art. 90 4. Dispositions communes

Droit disciplinaire Art. 91 Interruption de l’exécution Art. 92 Droit à l’information Art. 92a

Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Assistance de probation Art. 93 Règles de conduite Art. 94 Dispositions communes Art. 95 Assistance sociale Art. 96

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311.0

Titre 6 Prescription 1. Prescription de l’action pénale

Délais Art. 97 Point de départ Art. 98

2. Prescription de la peine Délais Art. 99 Point de départ Art. 100

3. Imprescriptibilité Art. 101

Titre 7 Responsabilité de l’entreprise Punissabilité Art. 102

Art. 102a

Partie 2 Contraventions Définition Art. 103 Application des dispositions de la première partie Art. 104 Restrictions dans l’application Art. 105 Amende Art. 106 Travail d’intérêt général Art. 107 Abrogé Art. 108 Prescription Art. 109

Partie 3 Définitions Abrogé Art. 110

Livre 2 Dispositions spéciales

Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle 1. Homicide.

Meurtre Art. 111 Assassinat Art. 112 Meurtre passionnel Art. 113 Meurtre sur la demande de la victime Art. 114 Incitation et assistance au suicide Art. 115 Infanticide Art. 116 Homicide par négligence Art. 117

2. Interruption de grossesse Interruption de grossesse punissable Art. 118

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311.0

Interruption de grossesse non punissable Art. 119 Contraventions commises par le médecin Art. 120 Abrogé Art. 121

3. Lésions corporelles Lésions corporelles graves Art. 122 Lésions corporelles simples Art. 123 Mutilation d’organes génitaux féminins Art. 124 Lésions corporelles par négligence Art. 125 Voies de fait Art. 126

4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui Exposition Art. 127 Omission de prêter secours Art. 128 Fausse alerte Art. 128bis Mise en danger de la vie d’autrui Art. 129 Abrogé Art. 130 à 132 Rixe Art. 133 Agression Art. 134 Représentation de la violence Art. 135 Remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé Art. 136

Titre 2 Infractions contre le patrimoine 1. Infractions contre le patrimoine

Appropriation illégitime Art. 137 Abus de confiance Art. 138 Vol Art. 139 Brigandage Art. 140 Soustraction d’une chose mobilière Art. 141 Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales Art. 141bis Soustraction d’énergie Art. 142 Soustraction de données Art. 143 Accès indu à un système informatique Art. 143bis Dommages à la propriété Art. 144 Détérioration de données Art. 144bis Détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de ré- tention Art. 145 Escroquerie Art. 146 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur Art. 147 Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit Art. 148

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311.0

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale Art. 148a Filouterie d’auberge Art. 149 Obtention frauduleuse d’une prestation Art. 150 Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés Art. 150bis Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui Art. 151 Faux renseignements sur des entreprises commerciales Art. 152 Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce Art. 153 Abrogé Art. 154 Falsification de marchandises Art. 155 Extorsion et chantage Art. 156 Usure Art. 157 Gestion déloyale Art. 158 Détournement de retenues sur les salaires Art. 159 Recel Art. 160 Abrogé Art. 161 Abrogé Art. 161bis

2. Violation du secret de fabrication ou du secret commer- cial Art. 162 3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes

Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie Art. 163 Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers Art. 164 Gestion fautive Art. 165 Violation de l’obligation de tenir une comptabilité Art. 166 Avantages accordés à certains créanciers Art. 167 Subornation dans l’exécution forcée Art. 168 Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice Art. 169 Obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire Art. 170 Concordat judiciaire Art. 171 Révocation de la faillite Art. 171bis Abrogé Art. 172 Cumul d’une peine privative de liberté et de l’amende Art. 172bis Infractions d’importance mineure Art. 172ter

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Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé

1. Délits contre l’honneur Diffamation Art 173 Calomnie Art. 174 Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent Art. 175 Disposition commune Art. 176 Injure Art. 177 Prescription Art. 178

2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé

Violation de secrets privés Art. 179 Ecoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes Art. 179bis Enregistrement non autorisé de conversations Art. 179ter Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues Art. 179quater Enregistrements non punissables Art. 179quinquies Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues Art. 179sexies Utilisation abusive d’une installation de télécommunication Art. 179septies Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine Art. 179octies Soustraction de données personnelles Art. 179novies

Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté Menaces Art. 180 Contrainte Art. 181 Mariage forcé, partenariat forcé Art. 181a Traite d’êtres humains Art. 182 Séquestration et enlèvement Art. 183 Circonstances aggravantes Art. 184 Prise d’otage Art. 185 Disparition forcée Art. 185bis

Violation de domicile Art. 186

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311.0

Titre 5 Infractions contre l’intégrité sexuelle 1. Mise en danger du développement de mineurs

Actes d’ordre sexuel avec des enfants Art. 187 Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes Art. 188

2. Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels Contrainte sexuelle Art. 189 Viol Art. 190 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance Art. 191 Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, déte- nues ou prévenues Art. 192 Abus de la détresse Art. 193 Exhibitionnisme Art. 194

3. Exploitation de l’activité sexuelle Encouragement à la prostitution Art. 195 Actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération Art. 196

4. Pornographie Art. 197 5. Contraventions contre l’intégrité sexuelle

Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel Art. 198 Exercice illicite de la prostitution Art. 199

6. Commission en commun Art. 200 Abrogés Art. 201 à 212

Titre 6 Crimes ou délits contre la famille Inceste Art. 213 Abrogé Art. 214 Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés Art. 215 Abrogé Art. 216 Violation d’une obligation d’entretien Art. 217 Abrogé Art. 218 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation Art. 219 Enlèvement de mineur Art. 220

Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif Incendie intentionnel Art. 221 Incendie par négligence Art. 222

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Explosion Art. 223 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques Art. 224 Emploi sans dessein délictueux ou par négligence Art. 225 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques Art. 226 Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants Art. 226bis

Actes préparatoires punissables Art. 226ter

Inondation. Ecroulement Art. 227 Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection Art. 228 Violation des règles de l’art de construire Art. 229 Supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs Art. 230

Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique Mise en danger par des organismes génétiquement modi- fiés ou pathogènes Art. 230bis

Propagation d’une maladie de l’homme Art. 231 Propagation d’une épizootie Art. 232 Propagation d’un parasite dangereux Art. 233 Contamination d’eau potable Art. 234 Altération de fourrages Art. 235 Mis en circulation de fourrages altérés Art. 236

Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques

Entraver la circulation publique Art. 237 Entrave au service des chemins de fer Art. 238 Entrave aux services d’intérêt général Art. 239

Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

Fabrication de fausse monnaie Art. 240 Falsification de la monnaie Art. 241

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Mise en circulation de fausse monnaie Art. 242 Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux Art. 243 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie Art. 244 Falsification des timbres officiels de valeur Art. 245 Falsification des marques officielles Art. 246 Appareils de falsification et emploi illicite d’appareils Art. 247 Falsification des poids et mesures Art. 248 Confiscation Art. 249 Monnaies et timbres de valeur étrangers Art. 250

Titre 11 Faux dans les titres Faux dans les titres Art. 251 Faux dans les certificats Art. 252 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse Art. 253 Suppression de titres Art. 254 Titres étrangers Art. 255 Déplacement de bornes Art. 256 Déplacement de signaux trigonométriques ou limni- métriques Art. 257

Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique Menaces alarmant la population Art. 258 Provocation publique au crime ou à la violence Art. 259 Emeute Art. 260 Actes préparatoires délictueux Art 260bis

Organisation criminelle Art. 260ter

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes Art. 260quater

Financement du terrorisme Art. 260quinquies

Atteinte à la liberté de croyance et des cultes Art. 261 Discrimination raciale Art. 261bis

Atteinte à la paix des morts Art. 262 Actes commis en état d’irresponsabilité fautive Art. 263

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311.0

Titre 12bis Génocide et crimes contre l’humanité Génocide Art. 264 Crimes contre l’humanité Art. 264a

a. Meurtre b. Extermination c. Réduction en esclavage d. Séquestration e. Disparitions forcées f. Torture g. Atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle h. Déportation ou transfert forcé de population i. Persécution et apartheid j. Autres actes inhumains

Titre 12ter Crimes de guerre 1. Champ d’application Art. 264b 2. Infractions graves aux conventions de Genève Art. 264c 3. Autres crimes de guerre

a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil Art. 264d b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne Art. 264e c. Recrutement ou utilisation d’enfants soldats Art. 264f d. Méthodes de guerre prohibées Art. 264g e. Utilisation d’armes prohibées Art. 264h

4. Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre Art. 264i 5. Autres infractions au droit international humanitaire Art. 264j

Titre 12quater Dispositions communes aux titres 12bis et 12ter

Punissabilité du supérieur Art. 264k Actes commis sur ordre d’autrui Art. 264l Actes commis à l’étranger Art. 264m Exclusion de l’immunité relative Art. 264n

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Titre 13 Crimes ou délits contre l’Etat et la défense nationale

1. Crimes ou délits contre l’Etat Haute trahison Art. 265 Atteinte a l’indépendance de la Confédération Art. 266 Entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse Art. 266bis Trahison diplomatique Art. 267 Déplacement de bornes officielles Art. 268 Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse Art. 269 Atteinte aux emblèmes suisses Art. 270 Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger Art. 271

2. Espionnage Service de renseignements politiques Art. 272 Service de renseignements économiques Art. 273 Service de renseignements militaires Art. 274

3. Mise en danger de l’ordre constitutionnel Atteintes à l’ordre constitutionnel Art. 275 Propagande subversive Art. 275bis Groupements illicites Art. 275ter

4. Atteintes à la sécurité militaire Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires Art. 276 Falsification d’ordre de mise sur pied ou d’instructions Art. 277 Entraver le service militaire Art. 278

Titre 14 Délits contre la volonté populaire Violences Art. 279 Atteinte au droit de vote Art. 280 Corruption électorale Art. 281 Fraude électorale Art. 282 Captation de suffrages Art. 282bis

Violation du secret du vote Art. 283 Art. 284

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Titre 15 Infractions contre l’autorité publique Violence ou menace contre les autorités et les fonction- naires Art. 285 Empêchement d’accomplir un acte officiel Art. 286 Usurpation de fonctions Art. 287 Abrogé Art. 288 Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité Art. 289 Bris de scellés Art. 290 Rupture de ban Art. 291 Insoumission à une décision de l’autorité Art. 292 Publication de débats officiels secrets Art. 293 Infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique Art. 294 Non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite Art. 295

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

Outrages aux Etats étrangers Art. 296 Outrages à des institutions interétatiques Art. 297 Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers Art. 298 Violation de la souveraineté territoriale étrangère Art. 299 Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères Art. 300 Espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger Art. 301 Poursuite Art. 302

Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Dénonciation calomnieuse Art. 303 Induire la justice en erreur Art. 304 Entrave à l’action pénale Art. 305 Blanchiment d’argent Art. 305bis

Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication Art. 305ter

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Fausse déclaration d’une partie en justice Art. 306 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice Art. 307 Atténuations de peines Art. 308 Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux Art. 309 Faire évader des détenus Art. 310 Mutinerie de détenus Art. 311

Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Abus d’autorité Art. 312 Concussion Art. 313 Gestion déloyale des intérêts publics Art. 314 Abrogés Art. 315 et 316 Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques Art. 317 Actes non punissables Art. 317bis

Faux certificat médical Art. 318 Assistance à l’évasion Art. 319 Violation du secret de fonction Art. 320 Violation du secret professionnel Art. 321 Secret professionnel en matière de recherche sur l’être humain Art. 321bis

Violation du secret des postes et des télécommunications Art. 321ter

Violation de l’obligation des médias de renseigner Art. 322 Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction Art. 322bis

Titre 19 Corruption 1. Corruption d’agents publics suisses

Corruption active Art. 322ter Corruption passive Art. 322quater Octroi d’un avantage Art. 322quinquies Acceptation d’un avantage Art. 322sexies

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2. Corruption d’agents publics étrangers Art. 322septies

3. Corruption privée Corruption privée active Art. 322octies Corruption privée passive Art. 322novies

4. Dispositions communes Art. 322decies

Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite Art. 323 Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure con- cordataire Art. 324 Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité Art. 325 Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux Art. 325bis

Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles

1. … Art. 326 2. En cas de l’art. 325bis Art. 326bis

Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms Art. 326ter

Faux renseignements émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel Art. 326quater

Abrogé Art. 327 Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux Art. 328 Violation de secrets militaires Art. 329 Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l’armée Art. 330 Port indu de l’uniforme militaire Art. 331 Défaut d’avis en cas de trouvaille Art. 332

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Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal

Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales

Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales Art. 333 Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées Art. 334 Lois cantonales Art. 335

Titre 2 … Abrogés Art. 336 à 338

Titre 3 … Abrogés Art. 339 à 348

Titre 4 Entraide en matière de police 1. … Art. 349 2. Collaboration avec INTERPOL

a. Compétence Art. 350 b. Tâches Art. 351 c. Protection des données Art. 352 d. Aides financières et indemnités Art. 353

3. Collaboration à des fins d’identification de personnes Art. 354 4. … Art. 355 5. Collaboration avec Europol

a. Echange de données Art. 355a b. Extension du mandat Art. 355b

5bis. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen.

Droit applicable. Art. 355c

5ter … Art. 355d 5quater. Bureau SIRENE Art. 355e 5quinquies. Coopération judiciaire dans le cadre des accords d’association à Schengen: communication de données personnelles

a. A un Etat-tiers ou à un organisme international Art. 355f b. A une personne physique ou morale Art. 355g

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Abrogés Art. 356 à 361 6. Avis concernant la pornographie Art. 362

Titre 5 Avis concernant des infractions commises contre des mineurs

Abrogé Art. 363 Droit d’aviser Art. 364

Titre 6 Casier judiciaire But Art. 365 Contenu Art. 366 Traitement et consultation des données Art. 367 Communication de faits donnant lieu à une inscription Art. 368 Elimination de l’inscription Art. 369 Elimination des jugements prononçant une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique Art. 369a Droit de consultation Art. 370 Extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers Art. 371 Extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers Art. 371a

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

1. Obligation d’exécuter les peines et les mesures Art. 372 2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations

Exécution Art. 373 Attribution du produit Art. 374

3. Travail d’intérêt général Art. 375 4. Assistance de probation Art. 376 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures

Obligation des cantons de les créer et de les exploiter Art. 377 Collaboration intercantonale Art. 378 Etablissements privés Art. 379 Frais Art. 380

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Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie

Abrogé Art. 380a

Titre 8 Grâce, amnistie, révision 1. Grâce

Compétence Art. 381 Recours en grâce Art. 382 Effet Art. 383

2. Amnistie Art. 384 3. Révision Art. 385

Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

1. Mesures préventives Art. 386 2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral Art. 387 3. Dispositions transitoires générales

Exécution des jugements antérieurs Art. 388 Prescription Art. 389 Infractions punies sur plainte Art. 390

4. Dispositions d’application cantonales Art. 391 5. Entrée en vigueur du présent code Art. 392

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971

Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002

Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014

Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2014

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