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Switzerland

CH373

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Ordonnance du DEFR du 15 novembre 2016 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (état le 1er janvier 2017)

RS 232.112.11

Ordonnance du DEFR

232.112.11

sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires

(OIPSD-DEFR)

du 15 novembre 2016 (Etat le 1er janvier 2017)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu les art. 8 et 9, al. 1, de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)1

arrête:

Art. 1 Produits naturels temporairement non disponibles

Les produits naturels visés à l’art. 8 OIPSD et la période durant laquelle ils sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de prove- nance sont fixés à l’annexe 1.

Art. 2 Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse

Les produits naturels qui, sur demande, en vertu de l’art. 9 OIPSD, sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de provenance et la période durant laquelle ils sont exclus de ce calcul sont fixés à l’annexe 2.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

RO 2016 4231

1 RS 232.112.1

1

232.112.11

Propriété industrielle

Annexe 1

(art. 1)

Produits naturels Spécification Limitation

de la dérogation


Amidon de blé Pour utilisation en biscuiterie 31.12.2018


Beurre noisette Pour utilisation dans la pâte sablée 31.12.2018
Caséinate
de sodium en
poudre
Caséinate de sodium, séchée par pulvérisation, au min. 93 %
de protéines.
Pour utilisation dans des produits en poudre (beurre en poudre
issu de l’émulsion de graisse du lait/lait écrémé), mélanges

pour tresses au beurre
31.12.2018
Caséine présure en poudre
Caséine présure sous forme de poudre, exempte de clostridies, 31.12.2018 exempte de lactose. Extrait sec au min. 89,5 %, protéines 82 %.

Pour utilisation dans le fromage fondu, dans le fromage fondu à tartiner, et dans les préparations à base de fromage fondu

Cassonade claire
Cassonade foncée

Concentrés
de fruits à base
de mûres,
de fraises,
de groseilles
rouges ou de
cassis

Concentré
de jus de cassis

Concentré de purée de framboises

Copeaux d’amandes caramélisées,
Sucre candi clair issu de betteraves sucrières. Pour utilisation dans les articles de biscuiterie
Sucre candi foncé issu de betteraves sucrières. Pour utilisation dans les articles de biscuiterie
Pulpe de fruits et concentrés de fruits
Coefficient de concentration: 3–12
Valeur Brix: 60°–75°
Supports/acidifiant: sucre, acide citrique
Ingrédients à base de fruits ainsi que pour l’aromatisation
et la coloration des bonbons durs et des bonbons tendres,
des confiseries en gelée et des boissons instantanées
Rapport concentré: Préparation à base de cassis fruit =
env. 1 : 7
Valeur Brix: 50°–70°.
Pour utilisation dans des bonbons
Concentré de purée de framboises avec ou sans pépins.
Valeur Brix: 27°–30°. Pour utilisation dans la glace comestible
au sens du chap. 5 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre
2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao2, dans la marmelade pour pâtissiers- boulangers, les gels de glaçage et les sauces à dessert
Amandes coupées ultrafin, caramélisées à base de sucre et d’amandes. Léger arôme de grillé, goût d’amandes et de caramel. Epaisseur < 1 mm. Pour utilisation dans des produits
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

finement coupés à base de chocolat
Fécule
de pommes de
terre
Fécule de pommes de terre, de qualité alimentaire. Pour utili- sation dans les articles de biscuiterie fine et pour fabriquer des pâtes à tartiner.
31.12.2018

2 RS 817.022.101

2

Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O du DEFR

232.112.11


Produits naturels Spécification Limitation

de la dérogation


Fibres de blé Teneurs en fibres: env. 97 % dans l’extrait sec, exemptes de gluten. Pour utilisation dans la masse de remplissage d’articles de boulangerie-biscuiterie
31.12.2018
Flakes de blé-soja

Flocons croquants

Flocons de blé malté

Fromage en poudre
Flakes de blé-soja à base de farine de blé, farine de soja, sucre de canne, fructose, sel, farine de malt d’orge. Produit extrudé, laminé et grillé.
Teneur en eau: 4 %
S’utilise dans les mélanges de céréales
Flocons fins, secs et brisés, à base de farine de blé et de sucre. Texture croquante. Saveur de biscuit sucré. Pour utilisation dans des produits à base de chocolat
Teneur en eau: max. 12 %, graines d’autres céréales:
max. 5 pièces par / 100 g, densité apparente: 420–450 g/l,
taille: 4–10 mm.
Destinés à la transformation en denrées alimentaires, pas de
traitements ionisants, exempts d’OGM.
Pour utilisation dans les mélanges de céréales

Pour utilisation en tant que masse de remplissage dans des articles de boulangerie et en tant qu’ingrédient conférant une certaine sapidité
30.06.2017
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

Fructose Teneur en fructose: min. 99,5 %, teneur en eau: max. 0,2 %, cendres: max. 0,1 %. Pour utilisation dans des gels de glaçage (articles de confiserie)
31.12.2018
Gaufres indus- trielles pour les cornets de glace

Gélatine pour
Gaufres confectionnées industriellement pour les cornets de glace
Gélatine alimentaire issue de matières premières bovines ou
31.12.2018
31.12.2018
la fabrication de porcines selon les art. 10 et 11 de l’ordonnance du DFI du

denrées alimen- taires contenant de la gélatine
23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale3. Pour utilisation dans les oursons de gomme et autres produits présentant une part de gélatine de 5–10 %
Germes de blé Germes de blé destinés à la transformation en denrées alimen- taires, fabriqués par extrusion Teneur en eau: max. 5 %, pas

de traitements ionisants, exempts d’OGM. Pour utilisation dans les mélanges de céréales
Gluten de blé Protéines (N x 6,25) au min. 82 % dans l’extrait sec. Pour utilisation dans la farine et dans les produits alimentaires végétariens
31.12.2018
31.12.2018

3 RS 817.022.108

3

232.112.11

Propriété industrielle

Produits naturels Spécification Limitation

de la dérogation

Granulés de germes de blé
Composition: germes de blé. amidon de blé. farine de com- plète de blé, gluten, miel, jus de fruit concentré, farine de malt d’orge. Fabriqué par extrusion, destiné à être transformé en denrées alimentaires
Teneur en eau: max. 5 – 7 %, granulation: 3,5 – 5,5 mm, pas de traitements ionisants, exempts d’OGM.
Pour utilisation dans les mélanges de céréales
31.12.2018


Haricots blancs Pour utilisation dans des articles de boulangerie-biscuiterie 31.12.2018

Isolat de pro- téines de blé
Protéines (N x 6,25) min. 85,0 %. Pour utilisation dans la masse de remplissage d’articles de boulangerie-biscuiterie
31.12.2018

Isomaltulose 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose. Pour utilisation dans des boissons instantanées et des confiseries
31.12.2018
Jus de framboises concentré
Concentré de jus de framboises, séché dans une étuve sous vide
Valeur Brix: 50°–70 °. Pour utilisation dans des bonbons
31.12.2018


Lactose Lactose sous forme cristalline, teneur en extrait sec d’au moins 99 %. Pour utilisation dans le fromage fondu, dans les préparations à base de fromage fondu, dans les articles de boulangerie contenant du lait, dans les confiseries et dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie
Poudre de caséinate de calcium

Poudre de fruits, taille des particules
0,5–1,5 mm

Poudre pour glace
Extrait sec 94 %, protéines 90 %. Pour utilisation dans le fromage fondu, dans les préparations à base de fromage fondu, dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie et dans les préparations à base de fromage
Poudre de fruits séchée au tambour, sous vide ou par pulvéri- sation. taille des particules: 0,5 mm–1,5 mm
Teneur en eau: < 5,0 %, acide titrable (acide citrique monohy- draté): 0,7–28,0 %, supports: glucose, saccharose, maltodex-
trine ou amidon. Pour la coloration et l’aromatisation de
boissons instantanées, de sucres de raisin, de comprimés de
sorbitol, de comprimés de xylitol et autres confiseries
Poudre pour glace constituée de sucre, de sirop de glucose, de graisse végétale, d’extrait de malt, de crème en poudre, de lait
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

Graisse végétale maigre en poudre et d’émulsifiants. Pour une utilisation dans la biscuiterie

Poudre pour glace Beurre
Poudre pour glace constituée de sucre, de sirop de glucose, de beurre, de miel, de lait entier en poudre et d’émulsifiants. Pour utilisation dans la biscuiterie
31.12.2018

Poudre d’œuf Blanc d’œuf en poudre, poudre d’œuf et jaune d’œuf en poudre pour utilisation dans la pâte (en tant que stabilisant, nappage et masse de remplissage) et dans les articles de biscuiterie à base de blanc d’œufs.
31.12.2018
Préparation à base de cassis comprenant des morceaux de fruits
Valeur Brix: 40°, morceaux: 45 %
Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chap. 5 de
l’ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires
sucrées et les produits à base de cacao
31.12.2018

4

Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O du DEFR

232.112.11


Produits naturels Spécification Limitation

de la dérogation



Protéines d’œuf Protéines d’œuf de poule montées en neige ferme pour utilisa- 31.12.2018 tion dans les meringues et en biscuiterie fine soufflée
Protéines du petit-lait en poudre, teneur en protéines de

35 %, teneur en lactose de 52 %
Protéines du petit-lait en poudre, teneur en protéines de

50 %, teneur en lactose 35 %
Protéines du petit-lait en poudre
extrait sec 96 %, protéines 35 %, lactose 52 %.
Pour utilisation dans le fromage fondu, dans les préparations à
base de fromage fondu, dans la masse de remplissage pour
articles de boulangerie et dans les préparations à base de
fromage
Protéines du petit-lait en poudre Extrait sec au max. 85 %, protéines 50 %.
Lactose 35 %. Pour utilisation dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie et dans les préparations à base de fromage
31.12.2018
31.12.2018

Purée de cassis Purée de cassis contenant au max. 10 % de saccharose. Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chap. 5 de l’ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao
31.12.2018
Purée de fram- boises

Sucre caramé- lisé en poudre


Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières

Vin industriel pour la fabrica- tion de vinaigre
Purée de framboise avec ou sans pépins. Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chap. 5 de l’ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao, dans la marmelade pour pâtissiers-boulangers, dans les gels de glaçage et sauces à dessert
Poudre hygroscopique brun clair de saveur sucrée et ayant un goût typique de sucre caramélisé. Extrait sec 99 %, valeur pH:
3,0–4,5. Pour utilisation dans la masse claire de chocolat au
lait.
Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières. Pour utilisa- tion dans des produits bio
Vin industriel rouge ou blanc pour la fabrication de vinaigre utilisé pour la production de légumes au vinaigre en conserve
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
Vin industriel pour la fabrica- tion de fondue prête à l’emploi
Vin industriel d’égale qualité pour utilisation dans les fondues 31.12.2018 prêtes à l’emploi au sens des art. 43 et 44 de l’ordonnance du
DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale.

5

232.112.11

Propriété industrielle

Annexe 2

(art. 2)

Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation

de la dérogation

Blé tendre avec haute teneur en protéines

Caséinate de potassium
Farines pour articles
de boulangerie congelés
et spécialités, y compris
les farines secondaires
co-produites
Préparations spéciales, notamment préparations pour nourrissons et prépa- rations de suite ainsi qu’aliments diététiques destinés à des fins médi- cales spéciales au sens
des art. 17 à 20a de l’ordonnance du DFI du

23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux4, ou selon le droit étranger.
Protéines min. 14 %
Gluten humide, au min. 32 %
Protéines (N x 6,38) min. 88 %. Lactose < 0,3 %.
Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI du 26 juin
1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires5 et paramètres micro- biologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène6
31.12.2018
31.12.2018
Concentré de
Préparations pour nourris- Protéines (N x 6,38) min. 43 %
31.12.2018
protéines de petit-lait au
min. 43 % de
teneur en
protéines

Concentré de protéines de petit-lait au min. 48 % de teneur en protéines
sons et préparations de suite ainsi qu’aliments
diététiques destinés à des
fins médicales spéciales
au sens des art. 17 à 20a
de l’ordonnance du DFI
sur les aliments spéciaux,
ou selon le droit étranger.
Préparations pour nour- rissons et préparations de suite au sens des art. 17 à
20a de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étranger
Lactose < 45,5 % Matière grasse < 4 %.
Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs- tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires
et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordon- nance sur l’hygiène
Protéines (N x 6,38) min. 48 %. Lactose 35 %.
Matière grasse < 6 %.
Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs- tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires
et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordon- nance sur l’hygiène
31.12.2018

4 RS 817.022.104

5 RS 817.021.23

6 RS 817.024.1

6

Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O du DEFR

232.112.11


Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation

de la dérogation

Concentré de protéines de petit-lait en poudre au min. 95 % de teneur en protéines

Ester de stérol et stérol libre
Préparations spéciales, notamment préparations pour nourrissons et préparations de suite au sens des art. 17 et 18 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étrange
Margarines avec propriétés de baisse du taux de cholestérol
Lactosérum en poudre à partir de petit-lait obtenu par chromatographie de partage (lait de vache).
Teneur en protéines brutes au min.
95 g/100 g
Cendres < 3 g/100 g
Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les
annexes 1 et 3 de l’ordonnance sur l’hygiène
Stérols végétaux et esters de stérols végétaux: min. 99 %,
Extrait contenant du tocophérol
(E306): max. 0,1 %,
Palmitate d’ascorbyle (E304):

max. 0,1 %
31.12.2018
31.12.2018
Galacto-oligo-
Préparations pour
Galacto-oligosaccharide > 57 % ES 31.12.2018
saccharides
nourrissons et préparations Teneur en résidus selon l’annexe de
Hydrolisat de
de suite ainsi qu’aliments diététiques destinés à des
fins médicales spéciales
au sens des art. 17 à 20a
de l’ordonnance du DFI
sur les aliments spéciaux,
ou selon le droit étranger.

Préparations pour
l’ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les
annexes 1 et 3 de l’ordonnance sur l’hygiène
Protéines min. 82,5 %
31.12.2018
protéines de petit-lait,
nourrissons et préparations Lactose < 2,0 %
de suite ainsi qu’aliments
hypoallergéniqu diététiques destinés à des e fins médicales spéciales
au sens des art. 17 et 18 de l’ordonnance du DFI
sur les aliments spéciaux,
ou selon le droit étranger.
Matières grasses < 5,5 %.
Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les
annexes 1 et 3 de l’ordonnance sur l’hygiène

7

232.112.11

Propriété industrielle

Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation

de la dérogation

Isolat de protéines de
Préparations spéciales, notamment préparations
Protéines (N x 6,38) au min. 92 %
dans l’extrait sec.
31.12.2018
petit-lait au min. pour nourrissons et
Lactose < 0,2 %.
92 % de teneur en protéines


Isolat de protéines de petit-lait au min. 94 % de teneur en protéines
Lactose pour aliments spéciaux
préparations de suite au sens de l’art. 20a de
l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux ou
selon le droit étranger
Aliment spécial au sens de l’art. 5, al. 2 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux
Préparations pour nourrissons et préparations de suite ainsi qu’aliments
diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens des art. 17 à 20a de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étranger.
Protéines (N x 6,38) min. 94 %
dans l’extrait sec
Lactose < 0,1 % Matière grasse < 0,3 %
au min. 99 % m/m lactose exempt d’eau dans l’extrait sec
Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les
annexes 1 et 3 et selon l’art. 58d,

al. 3, de l’ordonnance sur l’hygiène
31.12.2018
31.12.2018
Miel Transformation industrielle en denrées alimentaires
Miel au sens de l’art. 76 de l’ordon- 31.12.2018 nance du DFI du 23 novembre 2005
sur les denrées alimentaires d’origine animale7. Homogène en ce qui concerne la consistance et la
saveur. Transformabilité industrielle

(p. ex. pompabilité)
Petit-lait en poudre au min.
10,5 % de teneur en
protéines, déminéralisé
Préparations pour nourrissons et préparations de suite au sens des art. 17 et 18 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étranger
Protéines (N x 6,38) min. 10,5 %. Lactose 80 %
Matière grasse < 1,5 %
Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les
annexes 1 et 3 de l’ordonnance sur l’hygiène
31.12.2018

7 RS 817.022.108

8

Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O du DEFR

232.112.11


Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation

de la dérogation

Petit-lait en
Préparations spéciales,
Petit-lait partiellement déminéra-
31.12.2018
poudre déminé- notamment préparations
lisé, séché par pulvérisation (à base
ralisé, séché
pour nourrissons et prépa- de lait de vache)
par pulvérisa- tion

Protéines du petit-lait 80 %

Protéines de petit-lait en poudre au min.
87 % de teneur
en protéines
rations de suite au sens des art. 17 et 18 de
l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux
Boissons protéinées fermentées
Préparations spéciales, notamment préparations pour nourrissons et préparations de suite au sens des art. 17 et 18 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étranger
Teneur en protéines brutes
27,5–30,0 g/100 g
Cendres < 2 g/100 g
Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs- tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires
et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordonnance sur l’hygiène
Protéines min. 76 %, max. 80 %, matières grasses < 9 %, minéraux
< 3,5 %.
Protéines de petit-lait en poudre obtenues par ultrafiltration et séchage par pulvérisation à partir de petit-lait doux, frais et pasteurisé (lait de vache).
Teneur en protéines brutes au min.
87 g/100 g, lactose < 2 % dans
l’extrait sec, en tant que lactose
exempt d’eau
Protéines dénaturées < 70 % Cendres < 3,5 g/100 g
Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les
annexes 1 et 3 de l’ordonnance sur l’hygiène.
31.12.2018
31.12.2018

9

232.112.11 Propriete industrielle

10