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Loi de la République d'Arménie du 20 mars 2000, sur les marques de produits ou de services et les appellations d'origine

Loi de la République d'Arménie du 20 mars 2000, sur les marques de produits ou de services et les appellations d'origine

Loi sur les marques de produits ou de services et les appellations d’origine*

(du 20 mars 2000)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Titre Ier : Marques de produits ou de services

Chapitre 1er : La marque de produits ou de services et sa protection juridique

Marque de produits ou de services ................................ 1er

Protection juridique de la marque .................................

2

Certificat d’enregistrement de la marque ......................

3

Droit exclusif sur la marque ..........................................

4

Types de marques..........................................................

5

Chapitre 2 :

Enregistrement de la marque

Demande d’enregistrement de la marque ......................

6

Priorité de la marque .....................................................

7

Examen de la demande..................................................

8

Examen préliminaire .....................................................

9

Examen du signe faisant l’objet de la demande ............

10

Motifs objectifs de refus d’enregistrement ....................

11

Autres motifs de refus d’enregistrement d’une marque

Recours contre la décision rendue à l’issue de l’examen et réintégration dans des droits liés aux

délais .............................................................................

12

13

Enregistrement de la marque.........................................

14

Délivrance du certificat de marque ...............................

15

Durée de validité de l’enregistrement de la marque ......

16

Inscription de modifications dans le registre .................

17

Publication de données sur l’enregistrement .................

18

Enregistrement de la marque à l’étranger......................

19

Chapitre 3 :

Marque collective

La marque collective .....................................................

20

Enregistrement de la marque collective ........................

21

Chapitre 4 :

Exploitation de la marque

Exploitation de la marque et conséquences du défaut d’exploitation de la marque...........................................

22

Limitation des droits du titulaire de la marque..............

23

Mention de réserve ........................................................

24

Chapitre 5 :

Transmission de la marque

Cession de la marque ....................................................

25

Autorisation d’exploiter la marque................................

Enregistrement du contrat de cession de la marque et du contrat de licence .....................................................

26

27

Chapitre 6 :

Fin de la protection juridique de la marque

Invalidation de l’enregistrement de la marque .............. Radiation de la marque et nouvel enregistrement de la

marque ..........................................................................

28

29

Titre II : Appellation d’origine

Chapitre 7 :

L’appellation d’origine et sa protection juridique

Appellation d’origine ....................................................

30

Protection juridique de l’appellation d’origine..............

31

Chapitre 8 :

Enregistrement et droit d’utilisation de l’appellation d’origine

Demande d’enregistrement et droit d’utilisation de l’appellation d’origine ...................................................

32

Examen de la demande..................................................

Recours contre la décision rendue à l’issue de l’examen et réintégration dans des droits liés aux

délais .............................................................................

33

34

Motifs de refus d’enregistrement de l’appellation

d’origine........................................................................

35

Enregistrement de l’appellation d’origine et délivrance du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine........................................................................

36

Durée de validité du certificat attestant le droit

d’utiliser l’appellation d’origine....................................

37

Inscription de modifications dans le registre .................

Publication de données sur l’enregistrement et le droit d’utilisation de l’appellation d’origine ..........................

38

39

Enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger ..

40

Chapitre 9 :

Exploitation de l’appellation d’origine

Exploitation de l’appellation d’origine..........................

41

Mention de réserve ........................................................

42

Chapitre 10 :

Fin de la protection juridique de l’appellation d’origine

Invalidation de l’enregistrement de l’appellation d’origine et du certificat attestant le droit d’utiliser

l’appellation d’origine ...................................................

43

Fin de validité de l’enregistrement de l’appellation

d’origine et du certificat attestant le droit d’exploiter l’appellation d’origine ...................................................

44

Titre III : Dispositions finales

Taxes ............................................................................. 45

Résolution des litiges liés à l’application de la présente

loi .................................................................................. 46

Sanctions de l’utilisation illicite de la marque ou de l’appellation d’origine ................................................... 47

Droits des entrepreneurs individuels étrangers et des personnes morales étrangères........................................ 48

Traités internationaux ................................................... 49

Dispositions transitoires ................................................ 50

La présente loi régit les rapports liés à l’enregistrement, à la protection juridique et à l’utilisation ou exploitation des marques de produits ou de services et des appellations d’origine.

TITRE PREMIER
MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

Chapitre premier

La marque de produits ou de services et sa protection juridique

Marque de produits ou de services

1er. La marque de produits et la marque de services (ci-après dénommées “marques”) sont des signes permettant de distinguer les produits fabriqués et les services offerts par une personne morale ou un entrepreneur individuel des produits ou services (ci-après dénommés “produits”) du même type fabriqués ou offerts par d’autres personnes morales ou entrepreneurs individuels.

Protection juridique de la marque

2. La protection juridique de la marque est assurée en République d’Arménie sur la base d’un enregistrement officiel (ci-après dénommé “enregistrement”), effectué conformément aux prescriptions de la présente loi, ou en vertu de traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie.

Le droit sur la marque est protégé par la loi.

Certificat d’enregistrement de la marque

3. — 1) Une marque peut être enregistrée au nom d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel.

2) Il est délivré au titulaire d’une marque enregistrée un certificat d’enregistrement de la marque (ci-après dénommé “certificat de marque”).
3) Le certificat de marque atteste l’enregistrement, la date de priorité de la marque et le droit exclusif du titulaire d’utiliser la marque en rapport avec les produits indiqués dans le certificat de marque.

Droit exclusif sur la marque

4. — 1) Le droit exclusif sur la marque naît dès l’enregistrement de celle-ci.

2) Le titulaire de la marque a le droit exclusif d’avoir la marque en sa possession, de l’exploiter et d’en disposer, ainsi que d’interdire aux tiers l’utilisation de cette marque. Nul ne peut utiliser une marque protégée en République d’Arménie sans l’autorisation du titulaire de cette marque.
3) Le titulaire d’une marque enregistrée a le droit exclusif d’interdire aux tiers de fabriquer, d’utiliser, d’importer, de vendre ou d’offrir à la vente la marque, ou un produit désigné par cette marque dans le cadre d’une activité commerciale sans son autorisation; il peut aussi interdire toute forme de mise dans le commerce, ou la conservation à cette fin, d’un produit désigné par une marque, ou d’une marque, ainsi que l’accomplissement des actes
visés aux alinéas 1) et 2) de l’article 22 de la présente loi, si la marque en question est identique à sa propre marque ou lui est semblable au point de prêter à confusion et si elle est utilisée en relation avec des produits

a) pour lesquels sa marque est enregistrée;

b) de même type que les produits pour lesquels sa marque est enregistrée.

4) Nul ne peut utiliser dans le cadre d’une activité commerciale un signe qui serait la reproduction, l’imitation ou la traduction d’un signe semblable au point de prêter à confusion à une marque reconnue comme notoire en République d’Arménie pour des produits déterminés, et qui serait utilisé sans l’autorisation du titulaire de cette dernière

a) pour des produits identiques ou de même type;

b) pour des produits d’un autre type lorsque, à première vue, cette utilisation laisse supposer l’existence d’un lien entre les produits en question et le titulaire de la marque notoire, et si elle peut être préjudiciable aux intérêts de ce dernier.

5) Les présentes dispositions sont aussi applicables dans les cas où une partie substantielle du signe reproduit la marque notoire ou l’imite au point de prêter à confusion.
6) Si une marque a été enregistrée en République d’Arménie au nom de l’agent ou du mandataire du titulaire d’une marque protégée dans l’un des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée “Convention de Paris”), sans l’accord dudit titulaire, ce dernier a le droit d’interdire à son agent ou mandataire d’utiliser cette marque sans son autorisation, s’il ne justifie pas dûment le bien-fondé de cet acte.

Types de marques

5. — 1) Peuvent être enregistrés en tant que marques des dénominations verbales (mots, chiffres, lettres, noms, etc.), des signes figuratifs, tridimensionnels, sonores ou se présentant sous une autre forme et des combinaisons de ces signes.

2) Une marque peut être enregistrée en n’importe quelle couleur ou en n’importe quelle association de couleurs.

Chapitre 2

Enregistrement de la marque

Demande d’enregistrement de la marque

6. — 1) La demande d’enregistrement de la marque (ci-après dénommée “demande”) doit être déposée auprès de l’Office des brevets de la République d’Arménie (ci-après dénommé “office”) par une personne morale ou un entrepreneur individuel (ci-après dénommé “déposant” sous le présent titre), au nom de laquelle ou duquel l’enregistrement de la marque est demandé.

2) La demande peut être déposée aussi par l’intermédiaire d’un agent de brevets enregistré auprès de l’office.
3) Les personnes morales étrangères et les entrepreneurs individuels étrangers doivent, pour obtenir l’enregistrement d’une marque, agir par l’intermédiaire d’un agent de brevets enregistré auprès de l’office. Les pouvoirs de l’agent de brevets sont attestés par le mandat que lui délivre la personne au nom de laquelle l’enregistrement de la marque est demandé.
4) Les modalités de l’examen d’aptitude et de l’enregistrement auquel sont soumis les agents de brevets sont déterminées par l’office.
5) L’exercice de la profession d’agent de brevets est régi par une ordonnance promulguée par le Gouvernement de la République d’Arménie.
6) La demande doit porter sur une seule marque et contenir :

a) une requête en enregistrement de la marque, dans laquelle doivent être indiqués le nom du déposant ainsi que son siège ou son domicile;

b) une représentation du signe faisant l’objet de la demande et la description de ce signe;

c) la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, groupés selon les classes de la classification internationale des produits et des services.

7) À la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :

a) un justificatif du paiement de la taxe prescrite pour le dépôt de la demande et son examen;

b) le règlement de la marque collective, si la demande déposée concerne l’enregistrement d’une marque collective;

c) un document attestant les pouvoirs conférés à l’agent de brevets (mandat), si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un agent.

8) La demande doit être rédigée en langue arménienne. Les pièces jointes à la demande peuvent être rédigées dans une autre langue. Dans ce cas, le déposant est tenu d’en remettre
une traduction en langue arménienne avec la demande, s’il est ressortissant arménien, ou dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande, s’il est étranger.
9) Les conditions que doivent remplir les pièces constitutives de la demande sont déterminées par l’office.

Priorité de la marque

7. — 1) La priorité d’une marque est déterminée d’après la date (année, mois, jour) du dépôt de la demande auprès de l’office.

2) La priorité d’une marque peut être déterminée d’après la date de dépôt de la première demande dans l’un des États parties à la Convention de Paris (priorité conventionnelle), si la demande a été déposée auprès de l’office dans un délai de six mois à compter de ladite date.
3) La priorité d’une marque apposée sur un produit présenté dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, organisée sur le territoire de l’un des États parties à la Convention de Paris, peut être déterminée d’après la date à partir de laquelle le produit en question a été présenté publiquement dans le cadre de cette exposition (priorité découlant d’une exposition), si la demande a été déposée auprès de l’office dans un délai de
six mois à compter de ladite date.
4) Le déposant qui souhaite bénéficier du droit de priorité conventionnelle ou du droit de priorité découlant d’une exposition doit l’indiquer lors du dépôt de la demande ou dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande auprès de l’administration publique compétente et joindre les pièces justifiant du bien-fondé de sa revendication, ou présenter ces pièces à l’office dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande.
5) La priorité d’une marque peut être déterminée d’après la date de priorité d’une marque qui fait l’objet d’un enregistrement international conformément aux traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie.
6) S’il est constaté lors de l’examen de la demande que des signes identiques ou semblables au point de prêter à confusion qui sont présentés à l’enregistrement pour des listes de produits qui coïncident intégralement ou partiellement ont une même date de priorité, l’enregistrement du signe (ou de l’un des signes semblables au point de prêter à confusion) pour les produits qui coïncident peut être effectué au nom de l’un des déposants conformément à un accord conclu entre ces derniers.
À défaut d’accord entre les déposants sur la question de l’enregistrement d’un signe pour des produits qui coïncident, les demandes sont réputées retirées en ce qui concerne les produits qui coïncident à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification de l’office informant les déposants de cette concurrence.

Examen de la demande

8. — 1) L’examen de la demande, qui comprend un examen préliminaire et un examen du signe qui fait l’objet de la demande, est assuré par l’office.

2) Dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande, et avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une décision, le déposant a la faculté, de sa propre initiative, de compléter, de préciser ou de corriger les éléments de la demande.
3) Au cours de l’examen de la demande et avant qu’une décision n’ait été prise quant à l’enregistrement du signe, le déposant a la faculté de déposer une requête en changement quant à la personne du déposant en ce qui concerne cette demande.
4) Si des éléments supplémentaires modifient fondamentalement le signe présenté à l’enregistrement, ou si la liste des produits figurant dans la demande comprend des produits qui ne sont pas de même type, ces éléments ne sont pas pris en considération et le déposant peut les présenter sous forme d’une demande distincte.
5) Au cours de l’examen de la demande, l’office peut inviter le déposant à fournir des éléments supplémentaires sans lesquels l’examen est impossible. Ces éléments supplémentaires doivent être remis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’invitation.
6) Ce délai peut être prolongé d’une durée maximale de six mois sur requête du déposant, à condition que l’office reçoive celle-ci avant l’expiration du délai de deux mois. Si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai imparti, la demande est réputée retirée et le déposant est informé de ce fait.
7) Le déposant peut retirer sa demande à tout moment pendant l’instruction de celle-ci.

Examen préliminaire

9. — 1) La demande fait l’objet d’un examen préliminaire dans un délai d’un mois à compter de sa date de dépôt. Si le déposant a été invité à fournir des éléments supplémentaires conformément à l’alinéa 5) de l’article 8 de la présente loi, ce délai commence à courir seulement à la date de la réception de la réponse.

2) L’examen préliminaire vise à vérifier le contenu de la demande et la présence des pièces nécessaires, ainsi que leur conformité aux règles établies. Selon le résultat de l’examen préliminaire, le déposant est informé que sa demande est ou n’est pas prise en considération.
3) Si la demande est prise en considération, le déposant reçoit notification de la date de présentation de la marque à l’enregistrement.

Examen du signe faisant l’objet de la demande

10. — 1) L’examen du signe faisant l’objet de la demande est effectué dans un délai de six mois après l’achèvement de l’examen préliminaire. Cet examen vise à établir la date de priorité de la marque et à vérifier si le signe faisant l’objet de la demande remplit au moins les conditions énoncées à l’article 11 et à l’alinéa 1) de l’article 12 de la présente loi.

2) Selon les résultats de l’examen, la décision est prise d’enregistrer le signe qui fait l’objet de la demande en qualité de marque ou d’en refuser l’enregistrement.
3) Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de refus d’enregistrement du signe, le déposant a la faculté d’introduire une requête, dûment motivée, en réexamen de sa demande.
4) Ce délai peut être prolongé d’une durée maximum de six mois sur requête du déposant, à condition que celle-ci parvienne à l’office avant l’expiration du délai de deux mois.
5) La décision prise à l’issue de l’examen d’enregistrer le signe peut être réexaminée
par l’office en cas de réception d’une demande portant sur un signe identique ou semblable au point de prêter à confusion, et bénéficiant d’une date de priorité antérieure, pour des produits de même type, ou en raison de l’enregistrement d’une appellation d’origine.

Motifs objectifs de refus d’enregistrement

11. — 1) Ne peuvent être enregistrées les marques qui consistent exclusivement en des signes ou indications

a) qui ne présentent pas de caractère distinctif;

b) qui sont des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes d’États, des dénominations officielles d’États, des dénominations abrégées ou complètes d’organisations internationales, des emblèmes officiels, des signes ou poinçons officiels de contrôle, de garantie ou d’essai, ou encore des décorations ou d’autres signes honorifiques, ou leur ressemblent au point de prêter

à confusion. De tels signes ou indications peuvent être inclus en qualité d’éléments non protégés dans la marque avec l’accord de leur titulaire ou de l’organe compétent correspondant;

c) qui sont devenus une dénomination usuelle des produits d’un type déterminé;

d) qui constituent des symboles ou des termes courants;

e) qui indiquent le type, la qualité, la quantité, les propriétés, la valeur ou la destination d’un produit, ou encore le lieu et l’époque de production ou de vente d’un produit;

f) qui représentent un aspect purement extérieur du produit qui

— découle de la nature même du produit,
— est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,
— donne au produit sa valeur intrinsèque.
2) Les signes ou indications visés aux sous-alinéas a) à f) de l’alinéa 1) du présent article peuvent être inclus en qualité d’éléments non protégés dans la marque à condition qu’ils n’y soient pas prédominants.
3) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marques les signes ou indications qui constituent ou qui comprennent

a) des indications inexactes ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant au produit ou à son producteur;

b) des indications géographiques présentées à l’enregistrement pour des produits ne provenant pas du lieu correspondant à l’indication géographique en question, si l’utilisation de cette indication géographique induit le consommateur en erreur quant au lieu d’origine véritable du produit;

c) une indication géographique distinctive de vin pour des vins qui ne proviennent pas de l’aire géographique correspondant à cette indication géographique, ou une indication géographique distinctive de spiritueux pour des spiritueux qui ne proviennent pas de l’aire géographique correspondant à cette indication géographique, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l’indication géographique est utilisée en traduction ou accompagnée de mentions telles que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou autres expressions similaires.

4) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque les signes ou indications qui sont contraires à l’intérêt général, aux principes humanitaires et à la morale, ou aux règles qui interdisent la concurrence déloyale (aux bons usages commerciaux).
5) Les conditions énoncées au sous-alinéa f) de l’alinéa 1) du présent article pour ce qui concerne le lieu de fabrication du produit (indication géographique) ne s’étendent pas aux
marques collectives susceptibles d’être enregistrées conformément à l’article 21 de la présente loi.

Autres motifs de refus d’enregistrement d’une marque

12. — 1) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marques les signes ou indications identiques ou semblables, au point de prêter à confusion,

a) à une marque déjà enregistrée ou qui a fait l’objet d’une demande d’enregistrement en République d’Arménie au profit d’un tiers, pour des produits identiques ou de même type, et dont la date de priorité est antérieure;

b) à des marques de tiers, pour des produits identiques ou de même type, qui sont protégées — sans qu’il y ait d’enregistrement — en vertu de traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie;

c) à des marques notoirement connues en République d’Arménie pour des produits identiques ou de même type, lesdites marques étant déterminées par l’office;

d) à une appellation d’origine protégée par la loi de la République d’Arménie, sauf si le signe ou l’indication est inclus en tant qu’élément non protégé dans une marque enregistrée au nom d’une personne autorisée à utiliser cette appellation;

e) à des marques de certification enregistrées selon la procédure établie.

2) Ne sont pas enregistrés en qualité de marques les signes et indications qui constituent la reproduction

a) de noms commerciaux (ou de parties de tels noms) connus en République d’Arménie et appartenant à des tiers dont le droit sur ces noms est né à une date antérieure au dépôt de la demande de protection de la marque pour des produits de même type;

b) de dessins ou modèles industriels ayant une date de priorité antérieure et dont le droit de disposer en République d’Arménie appartient à autrui;

c) du nom d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques connues en République d’Arménie, ou de citations de telles œuvres, sans le consentement de l’auteur ou de ses héritiers;

d) de prénoms, de noms de famille, de pseudonymes et de noms qui en sont dérivés, de portraits et de fac-similés de personnes connues, sans l’autorisation de celles-ci ou de leurs héritiers, ou sans une autorisation délivrée selon les modalités établies par le Gouvernement de la République d’Arménie.

3) Pour déterminer le caractère notoire d’une marque en République d’Arménie conformément aux dispositions du sous-alinéa c) du premier alinéa du présent article, il est tenu compte de la notoriété dont la marque en question jouit dans les secteurs concernés de la population par suite de son utilisation — de bonne foi — dans l’un des États parties à la Convention de Paris, ou en raison de l’activité publicitaire dont elle fait l’objet en République d’Arménie.
4) Les dispositions des sous-alinéas a) à c) du premier alinéa du présent article s’étendent aussi aux marques présentées à l’enregistrement pour des produits de types différents lorsqu’il y a risque d’induire le consommateur en erreur et de laisser supposer l’existence d’un lien entre ces produits et le titulaire d’une marque enregistrée ou protégée sans qu’il y ait d’enregistrement, ou d’une marque reconnue comme notoire en République d’Arménie, compte tenu du préjudice qui pourrait être porté aux intérêts de ce dernier.
5) Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’étendent pas aux indications géographiques identiques ayant valeur distinctive pour le vin lorsqu’elles sont assorties d’indications complémentaires qui les différencient, pour autant que les prescriptions du sous-alinéa b) de l’alinéa 3) de l’article 11 de la présente loi soient respectées.

Recours contre la décision rendue à l’issue de l’examen et réintégration dans des droits liés aux délais

13. — 1) En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen préliminaire ou du nouvel examen, le déposant a la faculté de faire appel de cette décision, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception, auprès de la Commission de recours de l’office (ci-après dénommée “Commission de recours”) dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la décision.

2) La Commission de recours examine l’appel selon la procédure établie par l’office.
3) En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen préliminaire ou du nouvel examen, ou avec la décision de la Commission de recours, le déposant peut intenter
une action en justice selon la procédure établie par la loi.
4) Le déposant a le droit de prendre connaissance des éléments indiqués dans la décision de l’examinateur. Le déposant peut demander une copie de ces éléments dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la décision.
5) Sur requête à cet effet, présentée dans un délai de trois mois à compter de la date d’expiration du délai en cause, et moyennant le paiement de la taxe prescrite, l’office peut rétablir dans ses droits le déposant qui n’a pas respecté les délais prévus aux alinéas 3) et 6) de l’article 8 de la présente loi et aux alinéas 1) à 3) du présent article.

Enregistrement de la marque

14. Sur la base de la décision d’enregistrer la marque, l’office procède à son enregistrement dans le Registre officiel des marques de produits ou de services de la République d’Arménie (ci-après dénommé “registre” sous le présent titre) dans le mois qui suit la réception du justificatif de paiement de la taxe prescrite. Les éléments suivants sont insérés ou inscrits dans le registre : une reproduction de la marque, des données sur le titulaire de la marque, la date de priorité et la date d’enregistrement de la marque, la liste des produits

pour lesquels la marque est enregistrée et les autres renseignements prescrits par l’office, ainsi que toute modification apportée ultérieurement à ces données.

Délivrance du certificat de marque

15. L’office délivre le certificat de marque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la marque. L’office détermine la présentation du certificat et la liste des données qui y figurent.

Durée de validité de l’enregistrement de la marque

16. — 1) La durée de validité de l’enregistrement de la marque est de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’office.

2) La durée de validité de l’enregistrement de la marque peut être prolongée par périodes de 10 ans. La validité de l’enregistrement de la marque est prolongée sur requête du titulaire présentée au cours de la dernière année de validité de l’enregistrement.
3) La durée de validité de l’enregistrement de la marque peut aussi être prolongée sur requête du titulaire présentée dans les six mois suivant sa date d’expiration, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire.
4) L’office porte mention de toute prolongation de la durée de validité de l’enregistrement de la marque dans le registre et, à la demande du titulaire, sur le certificat de marque.

Inscription de modifications dans le registre

17. — 1) Le titulaire de la marque doit notifier à l’office toute modification apportée à sa raison sociale ou à son nom de famille, prénom ou nom patronymique, toute réduction de la liste des produits pour lesquels la marque est enregistrée, toute modification d’éléments de la marque n’ayant pas d’incidence sur sa nature, ainsi que toute autre modification concernant l’enregistrement de la marque.

2) Les modifications sont inscrites dans le registre et sur le certificat de marque sur requête du titulaire de la marque et moyennant le paiement de la taxe prescrite.

Publication de données sur l’enregistrement

18. L’office publie dans son bulletin officiel les données prévues à l’article 14 de la présente loi relatives à l’enregistrement de la marque dans les trois mois qui suivent la date d’enregistrement.

Enregistrement de la marque à l’étranger

19. — 1) Toute personne morale et tout entrepreneur individuel de la République d’Arménie a le droit de faire enregistrer une marque à l’étranger ou de faire procéder à son enregistrement international.

2) La demande d’enregistrement international de la marque doit être déposée par l’intermédiaire de l’office.

Chapitre 3

Marque collective

La marque collective

20. — 1) Est considérée comme marque collective la marque d’une association économique — quelle qu’en soit la nature — qui est destinée à désigner des produits présentant des caractéristiques communes, qualitatives ou autres, fabriqués ou commercialisés par les membres de l’association.

2) La marque collective et le droit de l’utiliser ne sont pas transmissibles.

Enregistrement de la marque collective

21. — 1) À la demande d’enregistrement de la marque collective doit être joint le règlement de la marque collective, indiquant la raison sociale de l’association économique, la raison sociale de la personne morale habilitée à faire enregistrer la marque collective à son nom, la liste des personnes morales autorisées à utiliser cette marque, l’objet de son enregistrement, la liste des produits désignés par la marque collective et de leurs caractéristiques communes, qualitatives ou autres, les conditions d’utilisation de la marque

collective, les modalités de contrôle de cette utilisation, ainsi que les sanctions prévues en cas d’infraction au règlement de la marque collective.
2) Outre les éléments prévus à l’article 14 de la présente loi, sont également portés au registre des renseignements sur les personnes morales autorisées à utiliser la marque collective. Ces renseignements, ainsi qu’un extrait du règlement précisant les caractéristiques communes, qualitatives ou autres, des produits pour lesquels la marque collective est enregistrée, sont publiés dans le bulletin officiel de l’office.
3) Le titulaire de la marque collective doit notifier à l’office toute modification apportée au règlement de la marque collective.
4) Si une marque collective est utilisée sur des produits qui ne présentent pas de caractéristiques communes, qualitatives ou autres, il peut être mis fin de façon anticipée à la validité de l’enregistrement, en totalité ou en partie, par décision d’un tribunal prise sur requête de tout tiers.
5) Une marque collective ou une demande d’enregistrement de marque collective peut, selon les modalités établies par l’office, être transformée en marque ou en demande d’enregistrement de marque d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel et inversement.

Chapitre 4

Exploitation de la marque

Exploitation de la marque

et conséquences du défaut d’exploitation de la marque

22. — 1) Est réputée constituer une exploitation de la marque l’utilisation de celle-ci sur des produits pour lesquels elle est enregistrée ou sur leur emballage.

2) Est également réputée constituer une exploitation de la marque l’utilisation de
celle-ci dans la publicité, dans des publications imprimées, sur du papier officiel à en-tête, sur des enseignes ou en liaison avec la présentation de produits à des foires ou expositions organisées en République d’Arménie, mais seulement lorsque l’utilisation de la marque sur
les produits ou sur leur emballage n’est pas possible.
3) Les personnes morales et les entrepreneurs individuels qui exercent une activité d’intermédiaire ont le droit d’utiliser leur propre marque conjointement avec la marque du fabricant des produits, ou en lieu et place de celle-ci, s’ils en ont ainsi convenu par contrat avec ce dernier.
4) Il peut être mis fin de façon anticipée à la validité de l’enregistrement de la marque, par décision d’un tribunal prise sur requête de tout tiers, pour tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour une partie d’entre eux, si le titulaire de la marque ou la personne autorisée à exploiter la marque en vertu d’un contrat de licence conformément à l’article 26 de la présente loi ne l’a pas exploitée de façon ininterrompue à compter de la date
d’enregistrement de la marque ou ne l’a pas exploitée depuis cinq ans à la date de présentation de la requête.
5) Il ne peut pas être mis fin à la validité de l’enregistrement de la marque, pour tous les produits ou pour une partie d’entre eux, si

a) le titulaire de la marque ou la personne autorisée à l’exploiter a fait valoir que le défaut d’exploitation de la marque tenait à des circonstances indépendantes de sa volonté, insurmontables et imprévisibles;

b) la marque a été utilisée par son titulaire ou par la personne autorisée à l’exploiter sous une forme ne se différenciant de la marque enregistrée que par quelques éléments qui ne modifient pas son caractère distinctif;

c) en République d’Arménie, la marque a été apposée sur des produits exclusivement destinés à l’exportation, ou sur les emballages de tels produits.

6) Certains produits pharmaceutiques, alimentaires ou industriels sous leurs différentes formes, ainsi que des boissons alcoolisées et des boissons sans alcool, doivent obligatoirement porter une marque enregistrée. La liste complète de ces produits est établie par le Gouvernement de la République d’Arménie.

Limitation des droits du titulaire de la marque

23. — 1) Le titulaire de la marque ne peut pas interdire à un tiers d’utiliser dans son activité commerciale :

a) sa propre identité (nom, pseudonyme) ou son adresse;

b) des signes ou indications qui indiquent le type, la qualité, la quantité, la valeur, la destination et d’autres caractéristiques d’un produit, ainsi que des signes ou indications désignant le lieu et l’époque de fabrication ou de commercialisation du produit (de la prestation);

c) la marque, si cela est indispensable pour indiquer la destination de la fabrication du produit (de la prestation), en particulier s’il s’agit de pièces de secours ou de rechange, à condition que cette utilisation ne porte pas préjudice aux intérêts légitimes du titulaire de la marque ni aux intérêts de tiers et n’induise pas le consommateur en erreur.

2) Le titulaire d’une marque enregistrée ne peut pas interdire à des tiers l’utilisation de cette marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce directement par le titulaire ou avec son consentement, dans n’importe quel pays, avec le signe ou l’indication en question, pour autant que, au cours du processus de commercialisation, les caractéristiques de ces produits n’aient pas été modifiées naturellement ou par suite d’une intervention.

Mention de réserve

24. Le titulaire d’une marque peut assortir la marque d’une mention attestant que cette marque est enregistrée en République d’Arménie, sous forme du symbole ® ou du caractère latin R, ou encore des mots “marque” ou “marque enregistrée”.

Chapitre 5

Transmission de la marque

Cession de la marque

25. Une marque peut être cédée contractuellement à un tiers pour tout ou partie des produits indiqués sur le certificat de marque. La cession de la marque n’est pas admise si elle peut avoir pour conséquence d’induire le consommateur en erreur au sujet du produit ou de son fabricant.

Autorisation d’exploiter la marque

26. — 1) Le titulaire d’une marque (donneur de licence) peut accorder l’autorisation à un tiers (preneur de licence) d’exploiter la marque aux termes d’un contrat de licence.

2) Le contrat de licence doit contenir une clause selon laquelle la qualité des produits du preneur de licence ne sera pas inférieure à celle des produits du donneur de licence et le respect de cette clause sera contrôlé par le donneur de licence.
3) La concession d’une licence d’exploitation de la marque n’est pas admise si elle peut avoir pour conséquence d’induire le consommateur en erreur au sujet du lieu de fabrication du produit.

Enregistrement du contrat de cession de la marque et du contrat de licence

27. Le contrat de cession d’une marque et le contrat de licence doivent être enregistrés par l’office. À défaut d’enregistrement, ils sont réputés nuls.

Chapitre 6

Fin de la protection juridique de la marque

Invalidation de l’enregistrement de la marque

28. — 1) L’enregistrement de la marque peut être invalidé en totalité ou en partie pendant toute la durée de sa validité si, lorsqu’il a été effectué, les conditions prévues aux articles 3 et 11 de la présente loi n’étaient pas remplies, ou si la marque a été utilisée de mauvaise foi, en particulier selon l’article 6septies de la Convention de Paris; il peut aussi être invalidé pour les motifs énoncés à l’article 12 de la présente loi pendant cinq ans à compter de la date de publication des données sur l’enregistrement de la marque dans le bulletin officiel.
2) Toute personne physique ou morale peut déposer auprès de la Commission de recours une requête en invalidation de l’enregistrement de la marque. La Commission de recours examine la requête selon les modalités établies par l’office.
3) La décision de la Commission de recours peut être contestée en justice dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été prise.
4) L’enregistrement d’une marque peut aussi être invalidé en totalité ou en partie conformément à l’alinéa 1) du présent article à l’initiative de l’office, selon les modalités établies par celui-ci.

Radiation de la marque et nouvel enregistrement de la marque

29. — 1) La marque est radiée par l’office :

a) à l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement de la marque prévue à l’article 16 de la présente loi;

b) conformément à l’alinéa 4) de l’article 21 de la présente loi, sur décision d’un tribunal de mettre fin de façon anticipée à la validité de l’enregistrement lorsque, s’agissant d’une marque collective, celle-ci est utilisée sur des produits qui ne présentent pas de caractéristiques communes, qualitatives ou autres;

c) conformément à l’alinéa 4) de l’article 22 de la présente loi, sur décision d’un tribunal de mettre fin de façon anticipée à la validité de l’enregistrement pour défaut d’exploitation de la marque;

d) en cas d’invalidation de l’enregistrement conformément à l’article 28 de la présente

loi;

e) en cas de dissolution du titulaire de la marque;

f) sur décision d’un tribunal, lorsqu’il est constaté, à la requête de tout tiers, que la

marque est devenue une désignation usuelle de produits d’un type déterminé;

g) en raison de l’enregistrement d’une appellation d’origine identique à la marque, ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion, sous réserve des dispositions de l’alinéa 7) de l’article 41 de la présente loi;

h) sur renonciation du titulaire de la marque.

2) Lorsqu’une marque est radiée conformément à l’alinéa premier du présent article (sauf pour le motif indiqué au sous-alinéa d)), elle ne peut pas être enregistrée à nouveau, à moins que ce ne soit au nom du titulaire antérieur ou de son ayant droit, pendant trois ans à compter de la date de radiation.
TITRE II APPELLATION D’ORIGINE

Chapitre 7

L’appellation d’origine et sa protection juridique

Appellation d’origine

30. — 1) Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une localité, d’une région ou d’une aire géographique (ci-après dénommé “aire géographique”) servant à désigner un produit dont les propriétés particulières sont déterminées exclusivement ou essentiellement par des facteurs naturels, des facteurs humains ou des facteurs à la fois

naturels et humains caractéristiques de l’aire géographique considérée.
2) Peut constituer une appellation d’origine la dénomination historique d’une aire géographique.
3) N’est pas considérée comme appellation d’origine une désignation qui, bien qu’elle représente ou contienne la dénomination d’une aire géographique, est devenue en République d’Arménie la désignation usuelle d’un produit d’un type déterminé, sans rapport avec le lieu de fabrication de ce produit.

Protection juridique de l’appellation d’origine

31. — 1) La protection juridique de l’appellation d’origine est assurée en République d’Arménie sur la base d’un enregistrement effectué selon les dispositions de la présente loi, ou en vertu de traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie.

2) L’appellation d’origine est protégée par la loi.
3) Peuvent demander l’enregistrement d’une appellation d’origine :

a) les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui fabriquent le produit dans l’aire géographique indiquée dans la demande;

b) les organisations de défense des droits des consommateurs;

c) d’autres organismes compétents ayant un lien avec la fabrication du produit considéré.

4) La personne morale ou l’entrepreneur individuel qui a présenté l’appellation
d’origine à l’enregistrement obtient le droit de l’utiliser à condition que le produit qu’il ou elle fabrique remplisse les conditions énoncées à l’alinéa 1) de l’article 30 de la présente loi.
5) Le droit d’utiliser cette appellation d’origine, enregistrée selon la procédure établie, peut être accordé à toute personne morale ou tout entrepreneur individuel qui fabrique dans la même aire géographique un produit présentant les mêmes propriétés.
6) L’enregistrement de l’appellation d’origine a une durée de validité illimitée.
7) Ne bénéficie pas de la protection juridique en qualité d’appellation d’origine une désignation qui, bien qu’elle désigne l’aire géographique d’origine réelle du produit, porte le consommateur à croire que le produit provient d’une autre aire géographique homonyme.
8) En cas d’homonymie d’indications géographiques ayant valeur distinctive pour le vin, chacune d’entre elles bénéficie de la protection juridique, sous réserve qu’elles soient assorties d’indications complémentaires qui les différencient et que soient respectés les dispositions de l’alinéa 5) du présent article et les intérêts légitimes des producteurs.

Chapitre 8

Enregistrement et droit d’utilisation de l’appellation d’origine

Demande d’enregistrement et droit d’utilisation de l’appellation d’origine

32. — 1) La demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou du droit d’utiliser cette appellation (ci-après dénommée “demande”) doit être déposée auprès de l’office par les personnes morales ou entrepreneurs individuels (ci-après dénommés “déposants”) indiqués à l’alinéa 3) de l’article 31 de la présente loi.

2) La demande peut être déposée selon la procédure prévue à l’alinéa 2) de l’article 6 de la présente loi, conformément aux conditions énoncées aux alinéas 3) à 5).
3) La demande doit porter sur une seule appellation d’origine et contenir :

a) une requête en enregistrement de l’appellation d’origine ou en acquisition du droit d’utiliser l’appellation d’origine, dans laquelle doit être indiqué le déposant ainsi que son siège ou son domicile;

b) la désignation faisant l’objet de la demande;

c) l’indication du produit pour lequel est demandé l’enregistrement de l’appellation d’origine ou le droit d’utiliser cette appellation, avec indication du lieu (de l’aire géographique) de fabrication du produit;

d) un document délimitant avec précision l’aire géographique que l’appellation d’origine désigne;

e) la description des propriétés particulières (principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques) du produit (et, s’il y a lieu, de la matière première);

f) s’il y a lieu, la description du procédé original local de fabrication du produit;

g) les détails de tout marquage particulier lié à l’appellation d’origine.

4) À la demande doivent être jointes les pièces suivantes :

a) dans le cas des déposants de la République d’Arménie, une attestation de l’organe d’administration autonome local selon laquelle le déposant est situé dans l’aire géographique indiquée et fabrique un produit dont les propriétés particulières sont déterminées par des facteurs naturels, des facteurs humains ou des facteurs à la fois naturels et humains caractéristiques de l’aire géographique considérée (pour les déposants visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 3) de l’article 31 de la présente loi);

b) dans le cas des déposants étrangers, un document attestant le droit du déposant d’utiliser l’appellation d’origine en question dans le pays d’origine du produit;

c) un justificatif du paiement, pour le montant prescrit, des taxes de dépôt et d’examen de la demande;

d) un document (mandat) attestant les pouvoirs de l’agent de brevets, si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un agent de brevets.

5) La demande doit être rédigée en langue arménienne. Les pièces jointes à la demande peuvent être rédigées dans une autre langue. Dans ce cas, le déposant est tenu d’en remettre
la traduction en langue arménienne lors du dépôt de la demande, s’il s’agit d’un déposant de la République d’Arménie, ou dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande, s’il s’agit d’un déposant étranger.
6) Les conditions que doivent remplir les pièces constitutives d’une demande sont établies par l’office.

Examen de la demande

33. — 1) L’examen de la demande, qui comprend un examen préliminaire et un examen de l’appellation qui fait l’objet de la demande, est assuré par l’office.

2) Dès la date de dépôt de la demande à l’office et tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision, le déposant a la faculté, de sa propre initiative, de compléter, de préciser ou de corriger les éléments de la demande.
3) Si des éléments supplémentaires modifient fondamentalement l’appellation présentée à l’enregistrement, ils ne sont pas pris en considération et le déposant peut les présenter sous forme d’une demande distincte.
4) Au cours de l’examen de la demande, l’office peut inviter le déposant à fournir des éléments supplémentaires sans lesquels l’examen est impossible. Ces éléments supplémentaires doivent être remis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’invitation.
5) Sur requête du déposant, ce délai peut être prolongé d’une durée maximale de six mois, à condition que l’office en reçoive la requête avant l’expiration du délai de
deux mois. Si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai imparti, la demande est
réputée retirée.
6) La demande fait l’objet d’un examen préliminaire dans un délai d’un mois à compter de sa date de dépôt. Si le déposant a été invité à fournir des éléments supplémentaires conformément à l’alinéa 4) du présent article, ce délai commence à courir seulement à la date de réception de la réponse.
7) L’examen préliminaire vise à vérifier le contenu de la demande et la présence des pièces nécessaires, ainsi que leur conformité aux règles établies. Selon le résultat de l’examen préliminaire, le déposant est informé que sa demande est ou n’est pas prise en considération.
8) Si la demande est prise en considération, il est procédé à l’examen de l’appellation d’origine faisant l’objet de la demande, lequel vise à vérifier que les conditions énoncées à l’article 30 de la présente loi sont remplies.
9) À l’issue de l’examen, l’office prend la décision soit d’enregistrer l’appellation d’origine et de conférer le droit d’utiliser celle-ci, soit de refuser l’enregistrement de l’appellation d’origine ou, s’agissant d’une appellation déjà enregistrée, de ne pas conférer le droit d’utiliser celle-ci.
10) En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen, le déposant a la faculté, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette décision, d’introduire une requête, dûment motivée, en réexamen de sa demande.
11) Ce délai peut être prolongé d’une durée maximum de six mois sur requête du déposant, à condition que celle-ci parvienne à l’office avant l’expiration du délai de deux mois.
12) Le déposant peut retirer sa demande à tout moment pendant l’instruction de celle-ci.

Recours contre la décision rendue à l’issue de l’examen et réintégration dans des droits liés aux délais

34. — 1) En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen préliminaire ou du nouvel examen, le déposant a la faculté de faire appel de cette décision, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception, auprès de la Commission de recours. La Commission de recours examine l’appel selon la procédure établie par l’office.

2) En cas de désaccord avec la décision rendue à l’issue de l’examen préliminaire ou du nouvel examen, ou avec la décision de la Commission de recours, le déposant peut intenter
une action en justice selon la procédure établie par la loi.
Sur requête à cet effet, présentée par le déposant dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai en cause, et moyennant le paiement de la taxe prescrite, l’office peut rétablir dans ses droits le déposant qui n’a pas respecté les délais prévus aux alinéas 4) et 5) de l’article 33 de la présente loi et à l’alinéa 1) du présent article.

Motifs de refus d’enregistrement de l’appellation d’origine

35. Ne peut pas être enregistrée en qualité d’appellation d’origine un nom qui

a) est présenté à l’enregistrement par une personne non habilitée;

b) ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 30 de la présente loi;

c) est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une appellation d’origine déjà enregistrée ou présentée à l’enregistrement en République d’Arménie pour des produits du même type;

d) est contraire à l’intérêt général, aux principes humanitaires ou à la morale ou aux usages de la concurrence loyale (aux règles de bonne conduite en affaires);

e) est de nature à porter atteinte aux droits de tiers (droit d’auteur, droits de propriété industrielle, etc.);

f) n’est pas protégé, dont la protection a pris fin ou dont l’utilisation n’est pas autorisée dans le pays d’origine;

g) est de nature à induire en erreur, en particulier quant au caractère, à la qualité ou à l’origine géographique du produit, même si au sens littéral l’appellation désigne effectivement le lieu géographique de fabrication du produit (en cas d’appellations identiques) mais qu’elle porte le consommateur à croire que le produit provient d’un autre lieu géographique. En cas d’homonymie, une appellation peut être enregistrée à condition qu’il soit clairement et visiblement apposé sur le produit un élément différenciateur destiné à éviter d’induire le consommateur en erreur, par exemple le nom du pays ou de la région de provenance.

Enregistrement de l’appellation d’origine et délivrance du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine

36. — 1) Sur la base de la décision d’enregistrer l’appellation d’origine, l’office procède à l’enregistrement de l’appellation dans le Registre officiel des appellations d’origine de la République d’Arménie (ci-après dénommé “registre”) dans le mois qui suit la réception du justificatif du paiement de la taxe prescrite. Sont inscrits dans le registre l’appellation d’origine, des données sur le titulaire du certificat attestant le droit d’utiliser celle-ci (ci-après dénommé “certificat”), la désignation du produit pour lequel l’appellation est enregistrée, une description de ses propriétés particulières, d’autres données, dont la liste est établie par l’office, relatives à l’enregistrement et au droit d’utiliser l’appellation d’origine, ainsi que toute modification apportée ultérieurement à ces données.

2) Le certificat est délivré par l’office dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de l’appellation d’origine dans le registre.
3) La présentation du certificat et la liste des données qui y figurent sont déterminées par l’office.

Durée de validité du certificat

attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine

37. — 1) La durée de validité du certificat est de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’office.

2) Sur requête du titulaire du certificat, la durée de validité du certificat peut être prolongée par périodes de 10 ans, à condition que la requête à cet effet soit accompagnée d’une attestation des instances compétentes selon laquelle le titulaire du certificat est situé dans l’aire géographique considérée et fabrique un produit présentant les propriétés indiquées dans le certificat. La requête en prolongation de la durée de validité du certificat doit être déposée au cours de la dernière année de validité de celui-ci.
3) La durée de validité du certificat peut aussi être prolongée sur requête du titulaire du certificat déposée dans les six mois suivant sa date d’expiration, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire.
4) L’office porte mention de toute prolongation de la durée de validité du certificat dans le registre et, à la demande du titulaire, sur le certificat.

Inscription de modifications dans le registre

38. — 1) Le titulaire du certificat doit notifier à l’office toute modification apportée à sa raison sociale ou à son nom de famille, prénom ou nom patronymique, ainsi que toute modification concernant l’enregistrement et le droit d’utiliser l’appellation d’origine.

2) Les modifications sont inscrites dans le registre et sur le certificat sur requête du titulaire du certificat et moyennant le paiement de la taxe prescrite.

Publication de données

sur l’enregistrement et le droit d’utilisation de l’appellation d’origine

39. Dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement, l’office publie dans son bulletin officiel les données relatives à l’appellation d’origine qui ont été portées dans le registre conformément à l’article 36 de la présente loi (à l’exception des données relatives aux propriétés particulières au produit).

Enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger

40. — 1) Les personnes morales et les entrepreneurs individuels de la République d’Arménie ont le droit de faire enregistrer une appellation d’origine à l’étranger.

2) Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une appellation d’origine à l’étranger doit avoir lieu après l’enregistrement et l’acquisition du droit d’utilisation de cette appellation d’origine en République d’Arménie.

Chapitre 9

Exploitation de l’appellation d’origine

Exploitation de l’appellation d’origine

41. — 1) L’utilisation de l’appellation d’origine sur un produit ou son emballage, ou dans la publicité, sur des prospectus, des factures, du papier à en-tête ou tout autre document lié à la mise dans le commerce du produit est réputée constituer une exploitation de l’appellation d’origine.

2) Toute utilisation de l’appellation d’origine qui, aux termes de l’article 10bis de la Convention de Paris, peut être qualifiée d’acte de concurrence déloyale est interdite.
3) Nul ne doit utiliser pour désigner ou présenter des produits un moyen qui indique ou qui laisse croire au consommateur que le produit en question provient d’une autre aire géographique que celle dont il est réellement originaire.
4) Nul ne peut, s’il n’est pas titulaire du certificat correspondant, exploiter une appellation d’origine enregistrée, même si le véritable lieu d’origine du produit est indiqué ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type” ou “imitation”, ou d’expressions similaires, ni utiliser pour quelque produit que ce soit une désignation identique susceptible d’induire les consommateurs en erreur quant au lieu d’origine et aux propriétés particulières du produit.
5) En cas d’homonymie, une appellation d’origine peut être utilisée à condition d’être accompagnée d’un élément différenciateur, représenté de manière claire et bien visible, qui exclue toute confusion de la part du consommateur, tel que le nom du pays ou de la région de provenance.
6) Toute personne morale ou entrepreneur individuel a le droit d’utiliser dans ses opérations commerciales

a) une appellation d’origine enregistrée pour des produits mis dans le commerce, dans quelque pays que ce soit, par une personne titulaire d’un certificat l’autorisant à exploiter

l’appellation, pour autant qu’en cours de commercialisation les caractéristiques de ces produits n’aient pas été modifiées naturellement ou par une intervention humaine;

b) ses propres nom et adresse, ou le nom et l’adresse de son prédécesseur en droit, si cela ne risque pas de créer une confusion quant à l’origine géographique du produit.

7) Pendant trois ans à compter de sa date d’enregistrement en République d’Arménie, une appellation d’origine peut être utilisée par le titulaire d’une marque identique ou
semblable au point de prêter à confusion si cette marque a été enregistrée au plus tard six mois après la date d’enregistrement de l’appellation d’origine. Durant cette période, toute personne a le droit d’utiliser dans le cadre d’une activité commerciale l’appellation d’origine
enregistrée pour des produits qui ont été mis dans le commerce, où que ce soit dans le monde, par le titulaire de ladite marque ou avec son accord, pour autant que pendant l’étude de marché ou en cours de commercialisation, les caractéristiques de ces produits n’aient pas été modifiées naturellement ou par une intervention humaine.
8) Les ressortissants de la République d’Arménie ou les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en République d’Arménie qui ont utilisé sur le territoire de la République d’Arménie des indications géographiques étrangères distinctives de vins ou de spiritueux en rapport avec des produits et des services

a) pendant une période ininterrompue de 10 ans au moins à la date du 15 avril 1994, ou

b) de bonne foi avant le 15 avril 1994

ont le droit d’utiliser ou de continuer à utiliser de la même manière les indications géographiques en question sur le territoire de la République d’Arménie pour des produits ou services de même type.
9) Les personnes qui ont le droit d’exploiter ou qui utilisent de bonne foi une indication géographique bénéficiant de la protection juridique sur le territoire de la République d’Arménie peuvent continuer à utiliser une indication géographique s’appliquant aux produits de la viticulture, dont le vin, qui comporte des indications géographiques étrangères jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord relatif à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), si cette dénomination correspond au nom d’un cépage cultivé sur le territoire de la République d’Arménie.
10) Les droits à l’égard d’une marque identique ou semblable à une appellation d’origine continuent de bénéficier de la protection si la marque a été, de bonne foi, présentée à l’enregistrement ou enregistrée

a) au plus tard à la date de mise en application en République d’Arménie des dispositions de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) ou

b) avant l’acquisition de la protection par cette appellation dans son pays d’origine.

11) Les conditions énoncées à l’alinéa 3) de l’article 31 de la présente loi concernant les personnes morales, les entrepreneurs individuels, les organisations et autres organismes compétents habilités à utiliser la marque ou à la faire enregistrer doivent être remplies dans les cinq ans suivant l’acquisition d’une large notoriété en République d’Arménie par l’appellation d’origine protégée ayant fait l’objet d’une exploitation illicite, sous réserve que le nom ait été enregistré de bonne foi.
12) Le titulaire d’un certificat n’a pas le droit de concéder de licence d’exploitation de l’appellation d’origine à des tiers.

Mention de réserve

42. Le titulaire d’un certificat peut assortir l’appellation d’origine d’une mention signalant que la désignation utilisée est une appellation d’origine enregistrée en République d’Arménie, sous forme de l’expression “appellation d’origine enregistrée”, en toutes lettres ou en abrégé.

Chapitre 10

Fin de la protection juridique de l’appellation d’origine

Invalidation de l’enregistrement de l’appellation d’origine

et du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine

43. — 1) L’enregistrement peut être invalidé si, lorsqu’il a été effectué, les conditions prévues par la présente loi n’étaient pas remplies.

2) Le certificat peut être invalidé si, lorsqu’il a été délivré, les conditions prévues par la présente loi n’étaient pas remplies.
3) Toute personne peut, pour les motifs énoncés aux articles 30, 31 et 35 de la présente loi, former opposition auprès de la Commission de recours contre l’enregistrement de l’appellation d’origine et la délivrance du certificat attestant le droit d’utiliser l’appellation d’origine. La Commission de recours examine l’opposition selon la procédure établie par l’office.
4) La décision de la Commission de recours peut être contestée en justice dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception.

Fin de validité de l’enregistrement de l’appellation d’origine

et du certificat attestant le droit d’exploiter l’appellation d’origine

44. — 1) L’office met fin à la validité de l’enregistrement de l’appellation d’origine

a) lorsque l’enregistrement de l’appellation d’origine est invalidé conformément à l’article 43 de la présente loi;

b) lorsque les facteurs caractéristiques de l’aire géographique considérée n’existent plus et que, partant, il est impossible de fabriquer un produit présentant les propriétés indiquées dans le registre. S’agissant de l’enregistrement d’une appellation d’origine effectué au nom d’un entrepreneur individuel non domicilié en République d’Arménie ou d’une personne morale étrangère, outre les raisons susmentionnées, il est également mis fin à la validité de l’enregistrement ou du certificat lorsque l’entrepreneur individuel ou la personne morale a perdu son droit sur l’appellation d’origine considérée dans le pays d’origine du produit.

2) L’office met fin à la validité du certificat attestant le droit d’exploiter l’appellation

a) si le certificat est invalidé conformément à l’article 43 de la présente loi;

b) lorsque le produit ne présente plus les propriétés particulières indiquées dans le registre;

c) lorsque l’enregistrement de l’appellation d’origine a été invalidé conformément à l’alinéa 1) du présent article;

d) en cas de dissolution de la personne morale titulaire du certificat;

e) sur renonciation du titulaire du certificat, remise à l’office.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Taxes

45. L’enregistrement d’une marque, l’enregistrement d’une appellation d’origine ou le dépôt d’une requête en délivrance d’un certificat attestant le droit d’exploiter une appellation d’origine, ainsi que l’accomplissement d’autres actes juridiques y relatifs, donnent lieu au paiement de taxes dont la liste, le montant et les modalités de paiement sont fixés par la loi.

Résolution des litiges liés à l’application de la présente loi

46. Les tribunaux ont compétence pour connaître des litiges liés à l’application de la présente loi, notamment des litiges concernant

a) les atteintes portées au droit exclusif sur la marque;

b) la conclusion et l’exécution d’un contrat de licence ou d’un contrat de cession de la marque;

c) l’utilisation illicite de l’appellation d’origine.

Sanctions de l’utilisation illicite de la marque ou de l’appellation d’origine

47. — 1) Quiconque utilise, d’une façon non conforme aux dispositions des articles 4 et

41 de la présente loi, une marque ou un signe qui lui est semblable au point de prêter à confusion, ou encore une appellation d’origine ou une désignation qui lui est semblable au point de prêter à confusion, engage sa responsabilité conformément à la législation de la République d’Arménie.
2) Indépendamment de l’obligation de cessation de l’atteinte et de dédommagement du préjudice causé, l’utilisation illicite d’une marque peut donner lieu aux sanctions civiles suivantes :

a) publication par l’auteur de l’atteinte de la décision judiciaire aux fins du rétablissement de la réputation de la personne lésée;

b) suppression, du produit ou de son emballage, de la marque utilisée de façon illicite ou du signe qui lui est semblable au point de prêter à confusion, par un moyen qui exclue tout risque que cette marque ou ce signe soit à nouveau apposé sur le produit ou sur son emballage;

c) destruction des reproductions de la marque ou du signe qui lui est semblable au point de prêter à confusion;

d) s’il est impossible de mettre en œuvre les moyens prévus aux sous-alinéas b) et c) du présent alinéa, saisie ou destruction, sans aucune compensation, du produit ou de l’emballage portant illicitement la marque, sauf si cela doit ultérieurement porter un quelconque préjudice au titulaire de la marque.

3) Sur requête du titulaire du certificat attestant le droit d’exploiter une appellation d’origine, ou d’une organisation sociale, quiconque utilise de façon illicite une appellation d’origine enregistrée ou une désignation qui lui est semblable au point de prêter à confusion est tenu

a) de mettre fin à son utilisation et de dédommager toutes les personnes lésées du préjudice subi, et de verser en outre au budget de la collectivité locale le montant des

bénéfices tirés de l’utilisation illicite de l’appellation d’origine qui dépasse celui du dédommagement;

b) de faire publier la décision judiciaire aux fins du rétablissement de la réputation de la personne lésée;

c) de supprimer du produit ou de son emballage, du papier à en-tête et de toute autre documentation l’appellation d’origine utilisée de façon illicite ou la désignation (le moyen d’expression) qui lui est semblable au point de prêter à confusion, de façon à exclure tout risque qu’elle soit à nouveau apposée sur le produit ou sur son emballage;

d) de détruire les reproductions existantes de l’appellation d’origine;

e) s’il est impossible de mettre en œuvre les moyens indiqués aux sous-alinéas c) et d) du présent alinéa, le produit ou l’emballage portant illicitement l’appellation d’origine peuvent être saisis ou détruits sans aucune compensation.

4) L’utilisation illicite d’une marque ou d’une appellation d’origine peut donner lieu, afin de réduire le risque ultérieur de nouvelle atteinte aux droits, aux sanctions civiles suivantes : saisie des objets matériels (matières premières, instruments, documents publicitaires, etc.) qui ont servi à réaliser l’acte portant atteinte aux droits, s’ils ont été utilisés principalement à cette fin.
5) Toute personne qui subit ou risque de subir une atteinte à ses droits à l’égard d’une marque ou d’une appellation d’origine peut demander à un tribunal d’exiger du titulaire de la marque, ou du détenteur du produit, utilisé de manière illicite, ou du détenteur de l’appellation d’origine, des informations sur tout tiers ayant participé à la fabrication et à la diffusion de ce produit, ainsi que sur les sources d’acquisition et les voies de distribution dudit produit.
6) Selon la procédure établie par la législation de la République d’Arménie, est passible de poursuites

a) toute personne qui, ayant en sa possession des produits portant une marque ou une appellation d’origine utilisées de façon illicite, refuse de révéler les sources d’acquisition de ces produits;

b) toute personne qui fait une déclaration mensongère concernant le véritable titulaire de droits sur la marque ou l’appellation, ou qui enlève illicitement du produit (ou de son emballage) la marque ou l’appellation d’origine, ou qui se présente frauduleusement comme titulaire de droits sur la marque ou l’appellation d’origine;

c) toute personne qui a assorti d’une mention de réserve une marque ou une appellation d’origine non enregistrée en République d’Arménie, si cette mention de réserve ne fait pas référence à l’existence d’un enregistrement à l’étranger ou si la marque ou l’appellation d’origine concernée n’est en réalité pas enregistrée pour les produits considérés dans le pays indiqué.

Droits des entrepreneurs individuels étrangers et des personnes morales étrangères

48. — 1) Les entrepreneurs individuels étrangers et les personnes morales étrangères bénéficient des droits prévus par la présente loi et engagent leur responsabilité au même titre que les entrepreneurs individuels et les personnes morales de la République d’Arménie conformément aux traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie ou sur la base du principe de réciprocité.

2) Le droit d’enregistrer et d’exploiter une appellation d’origine dans la République d’Arménie est accordé aux entrepreneurs individuels et aux personnes morales des États qui accordent le même droit aux entrepreneurs individuels et aux personnes morales de la République d’Arménie.

Traités internationaux

49. Si un traité international auquel la République d’Arménie est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.

Dispositions transitoires

50. — 1) Les enregistrements de marque ainsi que les enregistrements d’appellation d’origine et les certificats attestant le droit d’exploiter une appellation d’origine qui ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables.

2) L’examen des demandes d’enregistrement ou d’autorisation d’exploitation de marques ou d’appellations d’origine encore en instance qui ont été déposées auprès de l’office avant l’entrée en vigueur de la présente loi est effectué selon les conditions établies par la présente loi.
3) La loi de la République d’Arménie sur les marques de produits et de services et les appellations d’origine adoptée le 12 mai 1997 est abrogée.

* Titre russe : ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗΗАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ.

Entrée en vigueur : 15 avril 2000.

Source : communication des autorités arméniennes.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.