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Armenia

AM001

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Loi de la République d'Arménie du 26 octobre 1999 sur les brevets

Loi sur les brevets

Dispositions générales

Sanction des atteintes aux droits de l’auteur d’une invention ou du créateur d’un modèle d’utilité ou d’un

dessin ou modèle industriel ........................................... 36

Chapitre VIII : Dispositions finales

Rétablissement des droits en cas d’inobservation d’un délai............................................................................... 37

Dépôt de demandes de brevet d’invention, de modèle

d’utilité ou de dessin ou modèle industriel à l’étranger. 38

Droits des personnes physiques et morales étrangères .. 39

Taxes ............................................................................. 40

Dispositions transitoires ................................................ 41

Chapitre premier

Dispositions générales

Objet de la présente loi

1er. La présente loi régit les rapports patrimoniaux et les rapports personnels non patrimoniaux liés à la réalisation, à la protection juridique et à l’exploitation ou utilisation des inventions, des modèles d’utilité et des dessins et modèles industriels (ci-après dénommés “objets de propriété industrielle”).

Législation relative à la propriété industrielle

2. — 1) Les rapports patrimoniaux et les rapports personnels non patrimoniaux liés à la protection juridique et à l’exploitation ou utilisation des inventions, des modèles d’utilité et des dessins et modèles industriels sont régis par la Constitution de la République d’Arménie, par le code civil de la République d’Arménie, par la présente loi et par d’autres textes législatifs.

2) Si un traité international auquel la République d’Arménie est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.

L’Office des brevets de la République d’Arménie

3. — 1) Conformément à la présente loi, l’Office des brevets de la République d’Arménie (ci-après dénommé “office”) reçoit les demandes de protection des objets de propriété industrielle, procède à leur examen, délivre des brevets, publie des textes touchant l’application de la présente loi et l’information du public, assure la protection juridique des objets de propriété industrielle et s’acquitte des autres fonctions prévues par son statut.

2) L’office a une commission de recours chargée de régler les litiges liés à la protection juridique des objets de propriété industrielle.
3) La Commission de recours opère sur la base d’un règlement établi par l’office.

Protection juridique des objets de propriété industrielle

4. — 1) Les droits sur une invention, un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel sont protégés par la loi et attestés par un brevet.

2) Le brevet atteste le droit exclusif d’exploiter l’objet de propriété industrielle, la date de priorité de cet objet et sa paternité.
3) Le brevet d’invention produit ses effets pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande s’il a été délivré sur la base d’un examen quant au fond (brevet principal) ou pendant 10 ans s’il a été délivré sans examen quant au fond; le brevet de dessin ou modèle industriel produit des effets pendant 15 ans et le brevet de modèle d’utilité pendant 10 ans.
4) La portée de la protection juridique conférée par le brevet d’invention ou de modèle d’utilité est déterminée par les revendications; la portée de la protection juridique conférée par le brevet de dessin ou modèle industriel est déterminée par l’ensemble des caractéristiques essentielles de celui-ci qui sont représentées sur les photographies de l’article auquel il est incorporé (de la maquette ou du dessin) et énumérées dans la description du dessin ou modèle industriel.
5) L’utilisation ou l’exploitation des inventions, des modèles d’utilité ou des dessins ou modèles industriels qui sont considérés comme secrets par l’État, ainsi que la publication de données les concernant, sont régies conformément à la législation de la République d’Arménie.
6) Ne sont pas susceptibles de protection juridique les inventions, les modèles d’utilité et les dessins et modèles industriels dont l’exploitation ou l’utilisation seraient contraires à l’intérêt général, aux principes humanitaires ou à la morale.

Chapitre II Conditions de la brevetabilité

des objets de propriété industrielle

Conditions de la brevetabilité de l’invention

5. — 1) Une invention bénéficie de la protection instaurée par la loi si elle est nouvelle, si elle implique une activité inventive et si elle est susceptible d’application industrielle (critères de brevetabilité de l’invention).

2) Une invention est nouvelle si elle ne fait pas partie de l’état de la technique.
3) Une invention implique une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
4) L’état de la technique comprend toute information sur une solution (ou partie de solution) technique qui est devenue généralement accessible dans le monde avant le jour, le mois et l’année (date) de priorité de l’invention considérée. L’état de la technique comprend également les inventions et les modèles d’utilité bénéficiant d’une date de priorité antérieure
et divulgués dans des demandes déposées auprès de l’office, si celui-ci a publié l’avis relatif à ces demandes ou aux brevets délivrés sur la base de ces demandes.
5) Ne porte pas préjudice à la brevetabilité la divulgation de l’objet de l’invention qui est le fait de l’inventeur (ou déposant) ou d’un tiers ayant obtenu directement ou indirectement de celui-ci l’information (à charge pour le déposant d’en apporter la preuve), à condition qu’elle soit intervenue dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande de brevet ou, si une date de priorité antérieure est revendiquée, dans les 12 mois précédant cette date.
6) Une invention est susceptible d’application industrielle si elle peut être réalisée ou utilisée dans l’industrie, l’agriculture, la santé publique ou d’autres domaines.
7) Peuvent faire l’objet d’une invention un dispositif, un procédé, une substance, une souche de micro-organisme, une souche de cellules végétales ou animales, ainsi que l’utilisation à une fin nouvelle d’un dispositif, d’un procédé, d’une substance ou d’une souche connus auparavant.
8) Ne constituent pas des inventions brevetables
1. les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
2. les méthodes d’organisation et de gestion de l’économie;
3. les signes conventionnels, les horaires et les règles;
4. les méthodes et les règles d’exécution d’opérations mentales;
5. les algorithmes et les programmes d’ordinateur;
6. les projets et schémas de conception d’ouvrages et de bâtiments et d’aménagement du territoire;
7. les propositions touchant l’aspect extérieur d’articles manufacturés qui répondent exclusivement à des considérations esthétiques;
8. les variétés végétales et les races animales.

Conditions de la brevetabilité du modèle d’utilité

6. — 1) Peut bénéficier de la protection instaurée par la loi en qualité de modèle d’utilité toute solution nouvelle et susceptible d’application industrielle touchant la réalisation technique de moyens de production et d’articles de consommation ou de leurs parties (critères de brevetabilité du modèle d’utilité).

2) Un modèle d’utilité est nouveau s’il ne fait pas partie de l’état de la technique.
3) L’état de la technique s’entend de l’ensemble des informations généralement accessibles qui ont été publiées dans le monde, avant la date de priorité du modèle d’utilité sur lequel porte la demande, au sujet de moyens ayant la même finalité que celui-ci, ainsi que des informations sur l’application de tels moyens dans la République d’Arménie. L’état de la technique comprend également les inventions et les modèles d’utilité bénéficiant d’une date
de priorité antérieure et divulgués dans des demandes déposées auprès de l’office, si celui-ci a publié l’avis relatif à ces demandes ou aux brevets délivrés sur la base de ces demandes.
4) Ne porte pas préjudice à la brevetabilité du modèle d’utilité la divulgation de l’objet de celui-ci par le créateur (ou déposant) ou par un tiers ayant obtenu directement ou indirectement de ce dernier l’information (à charge pour le déposant d’en apporter la preuve), à condition qu’elle soit intervenue dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande de brevet, ou, si une date de priorité antérieure est revendiquée, dans les 12 mois précédant cette date.
5) Un modèle d’utilité est susceptible d’application industrielle s’il peut être réalisé ou utilisé dans l’industrie, l’agriculture, la santé publique ou d’autres domaines.
6) Ne peuvent être brevetés en tant que modèles d’utilité les procédés, les substances, les souches de micro-organismes, les souches de cellules végétales ou animales, leur utilisation à une fin nouvelle, ni les objets énumérés au huitième alinéa de l’article 5 de la présente loi.

Conditions de la brevetabilité du dessin ou modèle industriel

7. — 1) Peut bénéficier de la protection instaurée par la loi en qualité de dessin ou modèle industriel toute solution à la fois artistique et technique qui est adoptée pour un article et qui en détermine l’aspect extérieur, si elle est nouvelle, originale et susceptible d’application industrielle (critères de brevetabilité du dessin ou modèle industriel).

2) Un dessin ou modèle industriel est considéré comme nouveau si l’ensemble de ses caractéristiques essentielles qui déterminent les particularités esthétiques et ergonomiques de l’article auquel il est incorporé n’était pas connu dans le monde avant sa date de priorité.
3) Ne porte pas préjudice à la brevetabilité la divulgation de l’objet du dessin ou modèle industriel qui est le fait du créateur (ou déposant) ou d’un tiers ayant obtenu directement ou indirectement de celui-ci l’information (à charge pour le déposant d’en apporter la preuve), à condition qu’elle soit intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet ou, si une date de priorité antérieure est revendiquée, dans les six mois précédant cette date.
4) Un dessin ou modèle industriel est considéré comme original si ses caractéristiques essentielles déterminent le caractère créatif des particularités esthétiques de l’article auquel il est incorporé.
5) Un dessin ou modèle industriel est susceptible d’application industrielle s’il peut être reproduit en de nombreux exemplaires par fabrication de l’article correspondant.
6) Ne constituent pas des dessins ou modèles industriels brevetables
1. les solutions qui découlent exclusivement de la fonction technique de l’article manufacturé;
2. les solutions qui se rapportent à des ouvrages architecturaux (à l’exception des
formes architecturales de petites dimensions) et à des constructions industrielles, des ouvrages hydrauliques et d’autres constructions stationnaires;
3. les produits imprimés en tant que tels;
4. les solutions qui se rapportent à des objets de forme instable constitués par des substances liquides, gazeuses, pulvérulentes ou analogues.

Chapitre III

L’inventeur ou créateur de l’objet de propriété industrielle et le titulaire du brevet

L’inventeur ou créateur de l’objet de propriété industrielle

8. — 1) Est reconnue comme inventeur, ou comme créateur du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel, la personne physique dont le travail créateur est à l’origine de l’invention, du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel.

2) Si l’objet de propriété industrielle est le fruit du travail créateur conjoint de plusieurs personnes, celles-ci sont toutes reconnues comme inventeurs ou créateurs. Les relations entre les inventeurs ou créateurs sont déterminées par le contrat conclu entre eux.
3) Ne sont pas reconnues comme inventeurs ou créateurs les personnes physiques qui ont apporté une contribution non créatrice à la réalisation de l’invention, du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel (aide technique ou organisationnelle ou concours à l’établissement de documents).
4) Le droit à la paternité de l’invention, du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel constitue un droit moral personnel inaliénable et incessible, qui produit des effets illimités dans le temps.
5) L’inventeur ou le créateur a le droit de ne pas être mentionné en tant que tel dans les informations qui sont publiées au sujet du brevet.
6) L’inventeur ou le créateur a le droit de donner un nom à l’objet de propriété industrielle.

Le titulaire du brevet

9. — 1) Le brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de dessin ou modèle industriel est délivré à l’inventeur ou créateur (ou aux inventeurs ou créateurs) ou à ses (leurs) héritiers, à l’employeur, ou à une tierce personne physique ou morale (le titulaire du brevet); dans ce dernier cas, un contrat doit avoir été conclu entre le ou les inventeurs ou créateurs et la personne en question et celle-ci doit avoir été indiquée par le ou les inventeurs ou créateurs ou leurs ayants droit dans la demande de brevet déposée auprès de l’office ou dans une déclaration déposée auprès de celui-ci avant l’enregistrement de l’invention, du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel.

2) Le droit à l’obtention d’un brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de dessin ou modèle industriel créé par un employé dans le cadre de ses fonctions ou d’une tâche qui lui a été confiée par l’employeur (invention, modèle d’utilité ou dessin ou modèle industriel de salarié) appartient à l’employeur, si un contrat a été conclu entre eux à cet effet.
3) Le montant de la rémunération et les modalités de son versement à l’inventeur ou au créateur d’une invention, d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel de salarié sont déterminés d’un commun accord par l’employeur et l’employé ou, à défaut d’accord, par décision du tribunal.
4) Le salarié est tenu d’informer l’employeur par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la date d’invention ou de création, de toute invention faite ou de tout modèle d’utilité ou dessin ou modèle industriel créé qui est en rapport avec ses fonctions.
5) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le salarié a informé l’employeur de l’invention faite ou du modèle d’utilité ou dessin ou modèle industriel créé, l’employeur ou son ayant cause n’a pas déposé de demande de brevet auprès de l’office, le droit de déposer une demande de brevet et le droit à l’obtention du brevet reviennent à l’inventeur ou au créateur.
6) Dans ce cas, l’employeur jouit d’un droit de préemption pour l’obtention d’une licence simple d’exploitation de l’objet de propriété industrielle.

Transmission par voie successorale des droits de l’inventeur ou créateur et du titulaire du brevet

10. Le droit de déposer une demande de brevet et le droit à la délivrance du brevet, le droit exclusif d’exploiter l’invention, le modèle d’utilité ou le dessin ou modèle industriel ainsi que le droit à une rémunération pour son exploitation se transmettent par voie successorale selon les modalités fixées par la loi.

Chapitre IV

Droit exclusif d’exploiter l’objet de propriété industrielle

Droits et obligations du titulaire du brevet

11. — 1) Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire toute utilisation de l’objet de propriété industrielle protégé sans son autorisation et celui d’exploiter à sa discrétion cet objet de propriété industrielle, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux droits d’autres titulaires de brevets.

2) Le droit exclusif du titulaire de brevet prend naissance à la date de la publication officielle de l’avis de délivrance.
3) Les rapports concernant l’exploitation d’un objet de propriété industrielle dont plusieurs personnes sont conjointement titulaires sont régis par le contrat conclu entre ces personnes. En l’absence de contrat, chacun des titulaires peut exploiter l’objet protégé à sa discrétion, mais il n’a pas le droit de céder le brevet à un tiers ni de donner l’autorisation d’exploiter l’objet protégé (concéder une licence) sans le consentement des autres titulaires.
4) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute utilisation de l’objet de propriété industrielle protégé par le brevet sans l’autorisation du titulaire constitue une atteinte au droit exclusif de celui-ci.
5) Le titulaire du brevet peut céder son brevet à toute personne physique ou morale. Le contrat de cession du brevet doit être enregistré auprès de l’office. Un contrat non enregistré est sans effet.

Exploitation de l’objet de propriété industrielle

12. — 1) Constituent une exploitation de l’objet de propriété industrielle la fabrication, l’application, l’offre à la vente, la vente, l’entreposage, l’importation et tout acte de mise dans le commerce d’un produit dans la fabrication duquel cet objet intervient, ainsi que l’application d’un procédé breveté.

2) La fabrication d’un produit (article) est réputée avoir fait intervenir l’invention ou le modèle d’utilité breveté si le produit ou le procédé met en œuvre chacune des caractéristiques de l’invention ou du modèle d’utilité comprises dans une revendication indépendante, ou des caractéristiques équivalentes.
3) Un procédé protégé par un brevet d’invention est réputé avoir été appliqué s’il met
en œuvre chacune des caractéristiques comprises dans une revendication indépendante, ou des caractéristiques équivalentes.
4) La fabrication d’un article est réputée avoir fait intervenir le dessin ou modèle industriel breveté si l’article incorpore toutes les caractéristiques essentielles de celui-ci.
5) Les effets d’un brevet de procédé s’étendent également aux produits obtenus directement par ce procédé. En l’absence de preuve du contraire, un produit est réputé avoir été obtenu au moyen du procédé breveté. Dans ce cas, il incombe au défendeur de prouver que les produits ainsi obtenus sont nouveaux.

Actes ne constituant pas une atteinte au droit exclusif

13. — 1) N’est pas considérée comme constituant une atteinte au droit exclusif du titulaire du brevet l’utilisation de l’objet de propriété industrielle protégé

1. à des fins de recherche ou d’expérimentation scientifiques;
2. pour la préparation occasionnelle, sur ordonnance médicale, de médicaments dans les pharmacies;
3. dans tout moyen de transport appartenant à un autre État qui pénètre temporairement ou accidentellement sur le territoire de la République d’Arménie, à condition que cette utilisation soit exclusivement dictée par les besoins du moyen de transport et que celui-ci appartienne à une personne physique ou morale d’un État qui accorde les mêmes droits aux personnes physiques et morales de la République d’Arménie;
4. à des fins privées et sans but lucratif;
5. si les produits obtenus par l’application d’un procédé faisant appel à l’objet de propriété industrielle protégé par brevet ou par l’application d’un procédé protégé par un brevet d’invention sont mis licitement dans le commerce en République d’Arménie par le titulaire du brevet lui-même ou avec son autorisation.
2) N’est pas non plus considérée comme constituant une atteinte au droit exclusif du titulaire du brevet l’importation sur le territoire de la République d’Arménie de produits obtenus par l’application d’un procédé faisant appel à l’objet de propriété industrielle protégé par brevet ou par l’application d’un procédé protégé par un brevet d’invention, s’ils ont été mis licitement dans le commerce dans l’autre pays par le titulaire du brevet lui-même ou avec son autorisation.

Droit d’utilisation antérieure

14. — 1) Toute personne physique ou morale qui, avant la date de priorité de l’objet de propriété industrielle, a conçu indépendamment de l’inventeur ou du créateur et exploité sur le territoire de la République d’Arménie une solution identique, ou qui a accompli les préparatifs nécessaires à cette exploitation, conserve le droit de continuer à exploiter cette solution à titre gratuit, à condition de ne pas en développer la production (droit d’utilisation antérieure).

2) Le droit d’utilisation antérieure ne peut être transmis à une autre personne physique ou morale qu’avec l’unité de production dans laquelle a eu lieu l’exploitation de la solution identique ou ont été effectués les préparatifs nécessaires à celle-ci.

Concession du droit d’exploiter l’objet de propriété industrielle

15. — 1) L’exploitation de l’objet de propriété industrielle breveté par un tiers n’est licite qu’avec l’autorisation du titulaire du brevet, sur la base d’un contrat de licence.

2) Par le contrat de licence, le titulaire du brevet (donneur de licence) accorde à un tiers (preneur de licence) le droit d’exploiter l’objet protégé par le brevet, dans les limites prévues par le contrat, et le preneur de licence s’engage à effectuer les paiements fixés par le contrat
au profit du donneur de licence et à accomplir tous autres actes prévus par le contrat.
3) Une licence exclusive confère au preneur de licence le droit exclusif d’exploiter l’objet de propriété industrielle dans les limites stipulées dans le contrat, au-delà desquelles le donneur de licence conserve son droit d’exploitation.
4) Une licence simple permet au donneur de licence, qui concède au preneur de licence le droit d’exploiter l’objet de propriété industrielle, de conserver tous les droits qui découlent du brevet, y compris celui de concéder des licences à des tiers.
5) Le titulaire du brevet peut demander à l’office de publier un avis selon lequel il est disposé à accorder à un tiers le droit d’exploiter l’objet de propriété industrielle (licence de droit). La taxe de maintien en vigueur du brevet est réduite à compter de l’année qui suit la publication de cet avis. Quiconque est intéressé par une licence de droit doit conclure avec le titulaire du brevet un contrat relatif aux redevances. La déclaration du titulaire du brevet relative à la licence de droit est irrévocable.
6) Un contrat de licence non enregistré auprès de l’office est sans effet.
7) Les litiges liés au non-respect du contrat relèvent de la compétence des tribunaux.

La licence obligatoire

16. — 1) Dans l’intérêt de la défense nationale de la République d’Arménie ou de l’ordre public, ainsi que dans des circonstances exceptionnelles, et en cas d’exploitation non commerciale par l’État, le Gouvernement de la République d’Arménie peut exploiter ou autoriser des tiers à exploiter l’invention, le modèle d’utilité ou le dessin ou modèle industriel sans l’accord du titulaire du brevet (licence obligatoire), à condition d’en informer celui-ci dans un délai de 10 jours et moyennant le versement à ce dernier d’une compensation financière appropriée, en tenant compte des circonstances de chaque cas et des incidences économiques de cette autorisation.

2) Si, au cours des quatre ans qui suivent la date de dépôt de la demande ou des trois ans qui suivent la date de délivrance du brevet (le délai qui expire le plus tard étant applicable), l’invention, le modèle d’utilité ou le dessin ou modèle industriel n’est pas mis en exploitation ou est insuffisamment exploité, quiconque, à l’expiration de ce délai, souhaite exploiter l’invention, le modèle d’utilité ou le dessin ou modèle industriel et n’a pas réussi à conclure avec le titulaire du brevet un contrat de licence peut requérir du Gouvernement de la République d’Arménie l’octroi d’une licence obligatoire. La licence est octroyée si le titulaire du brevet ne peut pas justifier l’insuffisance ou le défaut d’exploitation de l’invention, du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel par une excuse légitime.
3) Si une invention, un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel protégé par brevet ayant une grande importance économique ne peut pas être exploité sans porter atteinte aux droits d’un titulaire de brevet sur une autre invention, un autre modèle d’utilité ou un autre dessin ou modèle industriel (“premier brevet”), le titulaire (du “deuxième brevet”), s’il n’a pas réussi à conclure un contrat de licence, peut requérir du Gouvernement de la
République d’Arménie l’octroi d’une licence obligatoire. Le titulaire du “premier brevet”, s’il est fait droit à sa requête, peut obtenir à titre de réciprocité une licence obligatoire d’exploitation de l’objet protégé par le “deuxième brevet”. Le titulaire du brevet ne peut
céder la licence obligatoire obtenue à titre de réciprocité qu’avec les droits attachés à son brevet.
4) La licence obligatoire peut être simple (non exclusive) et, selon l’objectif auquel elle répond, peut être concédée pour une durée et à des conditions déterminées, principalement pour satisfaire la demande intérieure.
5) Dans le cas de produits semi-conducteurs, une licence obligatoire ne peut être accordée que par l’État, pour une exploitation non commerciale, ou par les instances judiciaires ou administratives, pour remédier à des pratiques anticoncurrentielles.
6) Le bénéficiaire de la licence obligatoire ne peut céder le droit d’exploitation de l’objet de propriété industrielle qu’avec l’unité de production dans laquelle ledit objet a été exploité.
7) La licence obligatoire est réputée retirée si l’instance compétente constate que les circonstances qui en justifiaient l’octroi ne sont plus réunies et que la probabilité qu’elles soient de nouveau réunies est faible. Les intérêts légitimes des bénéficiaires de la licence obligatoire doivent être pris en considération à cet égard. En cas de requête fondée, l’instance compétente peut réexaminer la situation pour déterminer si les circonstances continuent à exister.
8) Les litiges relatifs à l’octroi des licences obligatoires, au montant des paiements à effectuer ainsi qu’aux modalités et délais correspondants relèvent de la compétence des tribunaux.
9) Les conditions d’attribution d’une licence obligatoire sont régies conformément aux dispositions édictées par le Gouvernement de la République d’Arménie.

Atteinte au brevet

17. — 1) Est réputée porter atteinte au brevet toute personne physique ou morale qui exploite l’objet de propriété industrielle protégé par le brevet d’une façon non conforme à la présente loi.

2) Sauf clause contraire du contrat de licence, sur requête du titulaire du brevet ou, si le contrat le prévoit, du preneur d’une licence exclusive, il doit être mis fin aux actes dont l’accomplissement porte atteinte au brevet et la personne physique ou morale qui est l’auteur de cette atteinte doit dédommager le titulaire du brevet du préjudice subi conformément aux dispositions prévues par la législation de la République d’Arménie.

Chapitre V Obtention du brevet

Pièces constitutives de la demande de brevet

18. — 1) Les pièces constitutives de la demande de brevet doivent être déposées auprès de l’office par l’inventeur ou créateur, par l’employeur ou par leur ayant droit (déposant).

2) La requête en délivrance doit être rédigée en arménien.
3) Les autres pièces de la demande peuvent être rédigées dans une autre langue. Dans ce cas, une traduction en arménien doit :
1. être jointe à la demande par les déposants de la République d’Arménie;
2. être remise à l’office dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande par les déposants étrangers.
4) La demande peut être déposée par l’intermédiaire d’un agent de brevets enregistré auprès de l’office.
5) Les personnes physiques domiciliées hors de la République d’Arménie et les personnes morales étrangères doivent, pour obtenir un brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de dessin ou modèle industriel et pour le maintenir en vigueur, agir par l’intermédiaire d’agents de brevets enregistrés auprès de l’office.
6) Le mandat de l’agent de brevets est attesté par un pouvoir établi par le déposant.
7) Les conditions d’exercice de la profession d’agent de brevets sont régies par une ordonnance du Gouvernement de la République d’Arménie.
8) Les modalités d’enregistrement des agents de brevets sont déterminées par l’office.

La demande de brevet d’invention

19. — 1) La demande de brevet d’invention doit porter sur une invention ou sur une pluralité d’inventions ne formant qu’un seul concept inventif (règle de l’unité de l’invention).

2) La demande de brevet d’invention doit contenir
1. une requête en délivrance d’un brevet, dans laquelle doivent être indiqués la dénomination de l’invention et le nom du déposant et celui du ou des inventeurs, ainsi que leur domicile ou leur siège;
2. une description exposant l’invention d’une façon suffisante pour en permettre l’exécution;
3. une ou des revendications définissant l’objet de l’invention et entièrement fondées sur la description;
4. des dessins et autres éléments s’ils sont indispensables à l’intelligence de l’objet de l’invention;
5. un abrégé.
3) À la demande de brevet d’invention doit être jointe une pièce attestant le paiement de la taxe prescrite.
4) Les conditions que doivent remplir les pièces constitutives de la demande de brevet d’invention sont établies par l’office.

La demande de brevet de modèle d’utilité

20. — 1) La demande de brevet de modèle d’utilité doit porter sur un modèle d’utilité

ou sur une pluralité de modèles d’utilité ne formant qu’un seul concept créatif (règle de l’unité du modèle d’utilité).
2) La demande de brevet de modèle d’utilité doit contenir
1. une requête en délivrance d’un brevet, dans laquelle doivent être indiqués la dénomination du modèle d’utilité et le nom du déposant et celui du ou des créateurs, ainsi que leur domicile ou leur siège;
2. une description exposant le modèle d’utilité d’une façon suffisante pour en permettre l’exécution;
3. une ou des revendications définissant l’objet du modèle d’utilité et entièrement fondées sur la description;
4. des dessins et autres éléments s’ils sont indispensables à l’intelligence de l’objet du modèle d’utilité;
5. un abrégé.
3) À la demande de brevet de modèle d’utilité doit être jointe une pièce attestant le paiement de la taxe prescrite.
4) Les conditions que doivent remplir les pièces constitutives de la demande de brevet de modèle d’utilité sont établies par l’office.

La demande de brevet de dessin ou modèle industriel

21. — 1) La demande de brevet de dessin ou modèle industriel doit porter sur un seul dessin ou modèle industriel mais peut y associer ses variantes (règle de l’unité du dessin ou modèle industriel).

2) La demande de brevet de dessin ou modèle industriel doit contenir
1. une requête en délivrance d’un brevet, dans laquelle doivent être indiqués la dénomination du dessin ou modèle industriel et le nom du déposant et celui du ou des créateurs, ainsi que leur domicile ou leur siège;
2. une description du dessin ou modèle industriel incluant la liste de ses caractéristiques essentielles;
3. un jeu de photographies de l’article manufacturé, de la maquette ou du dessin, constituant une représentation complète et détaillée de l’aspect extérieur de cet article;
4. une représentation des caractéristiques ergonomiques de l’article, une nomenclature et un schéma d’assemblage ou un plan d’ensemble de l’article manufacturé, s’ils sont indispensables à l’intelligence de l’objet du dessin ou modèle industriel.
3) À la demande de brevet de dessin ou modèle industriel doit être jointe une pièce attestant le paiement de la taxe prescrite.
4) Les conditions que doivent remplir les pièces constitutives de la demande de brevet de dessin ou modèle industriel sont établies par l’office.

Priorité de l’objet de propriété industrielle

22. — 1) La priorité d’une invention, d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel est déterminée d’après la date de dépôt de la demande de brevet auprès de l’office. L’office attribue une date de dépôt d’après la date de réception de la demande si :

1. la demande de brevet d’invention (de modèle d’utilité) contient au moins l’indication du nom (de la raison sociale) du déposant, une requête en délivrance d’un brevet, des
éléments qui semblent constituer une ou des revendications et une description de l’invention
(du modèle d’utilité);
2. la demande de brevet de dessin ou modèle industriel contient au moins l’indication du nom (de la raison sociale) du déposant, une requête en délivrance d’un brevet, des éléments qui semblent constituer une photographie et une description du dessin ou modèle industriel.
2) La priorité peut être déterminée d’après la date de dépôt d’une première demande dans un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (priorité conventionnelle) si l’office reçoit la demande de brevet dans un délai, compté à partir de cette date, de 12 mois dans le cas d’une invention ou d’un modèle d’utilité, ou de six mois dans le cas d’un dessin ou modèle industriel. Le déposant qui souhaite bénéficier du droit de priorité conventionnelle doit l’indiquer lors du dépôt de la demande ou dans les deux mois qui suivent la date de réception de la demande par l’office, et joindre une copie de la première demande ou la présenter trois mois au maximum après la date de réception de la demande par l’office.
3) La priorité peut être déterminée d’après la date de réception d’éléments supplémentaires, si ces éléments sont présentés comme une nouvelle demande et que celle-ci est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu une notification selon laquelle ils ne pouvaient pas être pris en considération du fait qu’ils modifiaient l’objet de la solution décrite dans la demande initiale.
4) La priorité peut être déterminée d’après la date de réception d’une demande antérieure du même déposant, divulguant la même invention, le même modèle d’utilité ou le même dessin ou modèle industriel, à condition que la demande qui revendique cette priorité parvienne à l’office dans un délai de 12 mois à compter de la date d’enregistrement de la demande antérieure. Dans ce cas, la demande antérieure est réputée retirée.
5) La priorité peut être déterminée sur la base de plusieurs demandes déposées antérieurement si, pour chacune d’elles, les modalités énoncées au quatrième alinéa du présent article sont respectées.
6) La priorité d’une demande ne peut pas être déterminée d’après la date de réception d’une demande dans laquelle était déjà revendiquée une priorité antérieure.
7) La priorité d’une invention, d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel pour lequel une demande a été déposée sur la base d’une division d’une demande initiale (demande divisionnaire) est déterminée d’après la date de réception de la demande initiale, à condition que la demande divisionnaire soit déposée avant que la demande initiale ait fait l’objet d’une décision de refus de délivrance d’un brevet, ou, si une décision de délivrance de brevet a été prise, avant l’inscription officielle de l’objet de propriété industrielle.
8) S’il est constaté au cours de l’examen que des inventions, des modèles d’utilité ou des dessins ou modèles industriels identiques ont la même date de priorité, c’est la demande dont il est établi qu’elle a été envoyée en premier à l’office qui pourra donner lieu à la délivrance d’un brevet. Si ces dates coïncident, il est délivré aux déposants, avec leur accord, un seul et même brevet. À défaut d’accord, la question est réglée par les tribunaux.

Examen préliminaire de la demande de brevet d’invention

23. — 1) L’office procède à l’examen préliminaire de la demande de brevet d’invention dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, conformément aux

dispositions du présent article et aux modalités établies par l’office.
2) L’examen préliminaire consiste à vérifier si les pièces nécessaires sont toutes présentes et établies selon les conditions de forme requises, à établir si l’invention sur laquelle porte la demande remplit les conditions visées au sixième alinéa de l’article 4, aux septième et huitième alinéas de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 19 de la présente loi, sans évaluation du potentiel économique de l’invention.
3) Si, à l’issue de l’examen préliminaire, il apparaît que les pièces de la demande remplissent les conditions prescrites, l’office décide de procéder à la publication officielle de la demande.
4) S’il apparaît que la demande ne remplit pas les conditions prescrites, le déposant est invité à présenter, dans un délai de deux mois, des pièces corrigées ou les pièces manquantes.
5) Lorsque la demande ne satisfait pas à la règle de l’unité, le déposant est invité à faire savoir dans un délai de deux mois quelle invention doit être prise en considération et, si nécessaire, à préciser les éléments de la demande.
6) Si le déposant ne répond pas dans le délai prescrit à la notification de l’inobservation de la règle de l’unité, c’est l’invention indiquée en premier dans les revendications qui est prise en considération.
7) Au cours de l’examen préliminaire, le déposant peut, de sa propre initiative ou s’il y est invité, apporter des corrections ou des précisions aux éléments de la demande en
présentant des éléments supplémentaires, pour autant que ces derniers ne modifient pas l’objet de l’invention sur laquelle porte la demande et qu’il n’ait pas renoncé à ce droit lors du dépôt de la demande. Les éléments supplémentaires sont considérés comme modifiant l’objet de l’invention s’ils contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dans la demande initialement déposée et qui devraient être reprises dans les revendications. Toute partie des
éléments supplémentaires qui modifie l’objet de l’invention sur laquelle porte la demande n’est pas prise en considération lors de l’examen : le déposant peut la présenter sous forme d’une demande distincte.
8) Si les pièces corrigées ou les pièces manquantes visées dans l’invitation de l’examinateur ne sont pas remises dans un délai de deux mois, la demande est réputée retirée.
9) Si, à l’issue de l’examen préliminaire, il apparaît que l’invention revendiquée relève du sixième alinéa de l’article 4 ou du huitième alinéa de l’article 5 de la présente loi, il est décidé de refuser la délivrance du brevet.
10) En cas de contestation de cette décision, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ladite décision, présenter à l’office une requête en réexamen. La demande est alors réexaminée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la requête.
11) Selon les résultats de ce réexamen, l’office décide de refuser la délivrance d’un brevet provisoire ou de procéder à la publication officielle de la demande.
12) En cas de contestation de la décision rendue à l’issue du réexamen, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ladite décision, introduire un recours devant la Commission de recours de l’office. La commission examine le recours dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été formé.
13) En cas de contestation de la décision rendue à l’issue du réexamen ou de la décision rendue par la Commission de recours, le déposant peut se pourvoir devant les tribunaux selon les modalités fixées par la loi.

Publication officielle et mise à la disposition du public pour consultation de la demande de brevet d’invention

24. — 1) En cas de décision de procéder à la publication officielle de la demande de brevet d’invention, l’office publie dans son bulletin officiel des données relatives à la demande.

2) La liste complète des données à publier est établie par l’office.
3) La demande et les pièces qui s’y rapportent sont mises à la disposition du public pour consultation pendant un délai de quatre mois à compter de la publication officielle des données relatives à la demande de brevet d’invention.

Opposition

25. — 1) Pendant le délai de mise à la disposition du public pour consultation de la demande de brevet d’invention, quiconque peut former une opposition motivée contre la délivrance d’un brevet sur la base de cette demande.

2) La déclaration d’opposition doit être déposée auprès de l’office avant l’expiration du délai de quatre mois de mise à la disposition du public.
3) Les modalités d’établissement, de présentation et d’examen de la déclaration d’opposition sont établies par l’office.
4) Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l’opposition, l’office envoie au déposant une copie de la déclaration d’opposition en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

Examen de l’opposition

26. — 1) Lorsqu’il reçoit, au cours du délai de mise à la disposition du public pour consultation, une déclaration d’opposition contre la délivrance d’un brevet, l’office, à l’expiration du délai de mise à la disposition du public ou, si ce délai expire plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la présentation des observations du déposant conformément au quatrième alinéa de l’article 25 de la présente loi, et s’il dispose d’informations indiquant clairement que les critères de brevetabilité d’une invention ne sont pas remplies, examine les oppositions et décide de délivrer ou de refuser de délivrer un brevet provisoire.

2) Le déposant est informé de la décision de l’office dans un délai de 10 jours.
3) En cas de contestation de la décision de l’office, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision, présenter une requête en réexamen. Le réexamen a lieu dans le mois qui suit la réception de la requête.
4) À l’issue du réexamen, l’office décide de délivrer ou de refuser de délivrer un brevet provisoire.
5) Le déposant et l’auteur de l’opposition sont informés de la décision de l’office dans un délai de 10 jours.
6) En cas de contestation de la décision rendue à l’issue du réexamen, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision, introduire un recours devant la Commission de recours de l’office. La commission examine le recours dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a été formé.
7) S’il conteste la décision rendue par la Commission de recours, le déposant peut se pourvoir devant les tribunaux selon les modalités fixées par la loi.
8) Si, à l’issue du délai de mise à la disposition du public pour consultation, l’office n’a reçu aucune déclaration d’opposition à la délivrance d’un brevet selon les modalités établies par l’office, il décide de procéder à la délivrance d’un brevet provisoire dans un délai de 10 jours.
9) Le brevet provisoire est délivré sous la responsabilité du déposant, sans garantie de validité.

Examen de la demande de brevet d’invention quant au fond

27. — 1) Sur requête présentée par le déposant ou un tiers dans les sept ans qui suivent la date de réception de la demande, l’office procède à l’examen quant au fond et se prononce sur le fait de savoir si l’invention remplit les critères de brevetabilité visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l’article 5 de la présente loi.

2) La requête peut également être présentée dans les 12 mois suivant l’expiration de ce délai moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire.
3) L’office notifie au déposant toute requête en examen quant au fond qui émane d’un
tiers.
4) Dans un délai de 10 jours, l’office informe de la conclusion de l’examen quant au
fond le déposant et ledit tiers, si l’examen quant au fond a eu lieu à sa demande.
5) En cas de contestation de cette décision, le déposant ou le tiers peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite décision, présenter à l’office une requête en réexamen. Le réexamen a lieu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception
de la requête.
6) À l’issue de ce réexamen, l’office rend une nouvelle décision et notifie celle-ci dans un délai de 10 jours au déposant et au tiers, si l’examen quant au fond a été effectué à sa demande.
7) Sur demande présentée par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la conclusion de l’office, celui-ci décide de délivrer un brevet principal et en informe le déposant dans un délai de 10 jours. Le brevet provisoire cesse de produire des effets à la date de la publication officielle de l’avis de délivrance du brevet principal.
8) En cas de contestation de la décision de l’office, le déposant peut, dans un délai de deux mois, introduire un recours devant la Commission de recours de l’office. La commission examine le recours dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été formé.
9) En cas de contestation de la décision de l’office ou de la Commission de recours, le déposant a le droit de se pourvoir devant les tribunaux selon les modalités fixées par la loi.
10) Les modalités de l’examen quant au fond sont établies par l’office.

Protection juridique provisoire de l’invention

28. — 1) De la date de la publication officielle de la demande à la date de la publication officielle de l’avis de délivrance du brevet, l’invention bénéficie d’une protection juridique provisoire qui couvre l’étendue des revendications mises à la disposition du public pour consultation.

2) La protection juridique provisoire est réputée ne pas exister si les possibilités de recours contre les décisions de l’office de refuser de délivrer un brevet ont été épuisées.
3) Les tiers qui exploitent l’invention au cours de la période visée au premier alinéa du présent article sont tenus de verser au titulaire du brevet une redevance d’exploitation appropriée. Le montant de cette redevance est déterminé d’un commun accord par les parties. À défaut d’accord, la question est réglée par le tribunal.
4) La période visée au premier alinéa du présent article peut débuter à la date à laquelle le déposant a notifié à l’exploitant le dépôt d’une demande de brevet d’invention, si cette date est antérieure à la date de publication officielle de la demande.

Examen de la demande de brevet de modèle d’utilité

29. — 1) L’office procède à l’examen de la demande de brevet de modèle d’utilité dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, conformément aux dispositions du présent article et aux modalités établies par l’office.

2) L’examen consiste à vérifier si les pièces nécessaires sont toutes présentes et établies selon les conditions de forme requises et à établir si le modèle d’utilité sur lequel porte la demande remplit les conditions visées au sixième alinéa de l’article 4, au sixième alinéa de l’article 6 et au premier alinéa de l’article 20 de la présente loi, sans évaluation du potentiel économique du modèle d’utilité.
3) Si, à l’issue de l’examen préliminaire, il apparaît que la demande remplit les conditions requises, l’office décide de procéder à la délivrance d’un brevet de modèle d’utilité.
4) S’il apparaît que la demande ne remplit pas les conditions requises, le déposant est invité à présenter, dans un délai de deux mois, des pièces corrigées ou les pièces manquantes.
5) Lorsque la demande ne satisfait pas à la règle de l’unité, le déposant est invité à faire savoir dans un délai de deux mois quel modèle d’utilité doit être pris en considération et, si nécessaire, à préciser les éléments de la demande.
6) Si le déposant ne répond pas dans le délai prescrit à la notification de l’inobservation de la règle de l’unité, c’est le modèle d’utilité indiqué en premier dans les revendications qui est pris en considération.
7) Au cours de l’examen, le déposant peut, de sa propre initiative ou s’il y est invité, apporter des corrections ou des précisions aux éléments de la demande en présentant des éléments supplémentaires, pour autant que ces derniers ne modifient pas l’objet du modèle d’utilité sur lequel porte la demande et qu’il n’ait pas renoncé à ce droit lors du dépôt de la demande. Les éléments supplémentaires sont considérés comme modifiant l’objet du modèle d’utilité s’ils contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dans la demande initialement déposée et qui devraient être reprises dans les revendications. Toute partie des éléments supplémentaires qui modifie l’objet du modèle d’utilité sur lequel porte la demande n’est pas prise en considération lors de l’examen : le déposant peut la présenter sous forme d’une demande distincte.
8) Si les pièces corrigées ou les pièces manquantes visées dans l’invitation de l’examinateur ne sont pas remises dans un délai de deux mois, la demande est réputée retirée.
9) Si, à l’issue de l’examen, il apparaît que le modèle d’utilité revendiqué relève du sixième alinéa de l’article 4 ou du sixième alinéa de l’article 6 de la présente loi, il est décidé de refuser la délivrance du brevet.
10) En cas de contestation de la décision de refuser la délivrance, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette décision, présenter à
l’office une requête en réexamen. La demande est alors réexaminée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la requête.
11) Selon les résultats de ce réexamen, l’office décide de délivrer ou de refuser de délivrer un brevet de modèle d’utilité.
12) Le brevet est délivré sous la responsabilité du déposant, sans garantie de validité.
13) En cas de contestation de la décision rendue à l’issue du réexamen, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette décision, introduire un recours devant la Commission de recours de l’office. La commission examine le recours dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été formé.
14) En cas de contestation de la décision rendue à l’issue du réexamen ou de la décision rendue par la Commission de recours, le déposant peut se pourvoir devant les tribunaux selon les modalités fixées par la loi.

Examen de la demande de brevet de dessin ou modèle industriel

30. — 1) L’office procède à l’examen de la demande de brevet de dessin ou modèle industriel dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, conformément aux dispositions du présent article et aux modalités établies par l’office.

2) L’examen consiste à vérifier si les pièces nécessaires sont toutes présentes et établies selon les conditions de forme requises et à établir si le dessin ou modèle industriel sur lequel porte la demande remplit les conditions visées au sixième alinéa de l’article 4, au
septième alinéa de l’article 7 et au premier alinéa de l’article 21 de la présente loi, sans évaluation du potentiel économique du dessin ou modèle industriel.
3) Si, à l’issue de l’examen préliminaire, il apparaît que la demande remplit les conditions requises, l’office décide de procéder à la délivrance d’un brevet de dessin ou modèle industriel.
4) S’il apparaît que la demande ne remplit pas les conditions requises, le déposant est invité à présenter, dans un délai de deux mois, des pièces corrigées ou les pièces manquantes.
5) Lorsque la demande ne satisfait pas à la règle de l’unité, le déposant est invité à faire savoir dans un délai de deux mois quel dessin ou modèle industriel doit être pris en considération et, si nécessaire, à préciser les éléments de la demande.
6) Si le déposant ne répond pas dans le délai prescrit à la notification de l’inobservation de la règle de l’unité, c’est le dessin ou modèle industriel indiqué en premier dans les revendications qui est pris en considération.
7) Au cours de l’examen, le déposant peut, de sa propre initiative ou s’il y est invité, apporter des corrections ou des précisions aux éléments de la demande en présentant des éléments supplémentaires, pour autant que ces derniers ne modifient pas l’objet du dessin ou modèle industriel sur lequel porte la demande et qu’il n’ait pas renoncé à ce droit lors du
dépôt de la demande. Les éléments supplémentaires sont considérés comme modifiant l’objet du dessin ou modèle industriel s’ils contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dans la demande initialement déposée et qui devraient être reprises dans les revendications. Toute partie des éléments supplémentaires qui modifie l’objet du dessin ou modèle industriel sur lequel porte la demande n’est pas prise en considération lors de l’examen : le déposant peut la présenter sous forme d’une demande distincte.
8) Si les pièces corrigées ou les pièces manquantes visées dans l’invitation de l’examinateur ne sont pas remises dans un délai de deux mois, la demande est réputée retirée.
9) Si, à l’issue de l’examen, il apparaît que le dessin ou modèle industriel revendiqué relève du sixième alinéa de l’article 4 ou du sixième alinéa de l’article 7 de la présente loi, il est décidé de refuser la délivrance du brevet.
10) En cas de contestation de la décision de refuser la délivrance, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette décision, présenter à
l’office une requête en réexamen. La demande est alors réexaminée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la requête.
11) Selon les résultats de ce réexamen, l’office décide de délivrer ou de refuser de délivrer un brevet de dessin ou modèle industriel.
12) Le brevet est délivré sous la responsabilité du déposant, sans garantie de validité.
13) En cas de contestation de la décision rendue à l’issue du réexamen, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, introduire un recours devant la Commission de recours de l’office. La commission examine le recours dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été formé.
14) En cas de contestation de la décision rendue à l’issue du réexamen ou de la décision rendue par la Commission de recours, le déposant peut se pourvoir devant les tribunaux selon les modalités fixées par la loi.

Transformation de la demande

31. — 1) Toute demande de brevet d’invention rejetée pour défaut d’activité inventive peut, dans un délai d’un mois suivant la réception de cette décision, sur requête du déposant, être transformée en demande de brevet de modèle d’utilité, et toute demande de brevet de

modèle d’utilité peut, avant que l’office n’ait pris la décision de délivrer un brevet de modèle d’utilité, être transformée en demande de brevet d’invention. Dans ce cas, la date de priorité de la demande initiale est conservée.
2) Les motifs de présentation de la requête et les modalités de transformation de la demande sont établis par l’office.

Délivrance du brevet et publication de l’avis de délivrance

32. — 1) Une fois prise la décision de délivrer le brevet, l’office, sous réserve du paiement de la taxe de délivrance prescrite, inscrit l’invention, le modèle d’utilité ou le dessin ou modèle industriel dans le registre officiel correspondant de la République d’Arménie et délivre un seul brevet, indépendamment du nombre de titulaires.

2) La présentation du brevet et la liste des mentions qui y figurent sont déterminées par l’office.
3) Sur requête du titulaire du brevet, l’office corrige les erreurs manifestes commises dans le brevet.
4) En même temps qu’il inscrit l’objet de propriété industrielle dans le registre officiel correspondant, l’office publie dans son bulletin officiel un avis de délivrance du brevet et le descriptif complet des inventions et des modèles d’utilité.
5) La liste complète des mentions à publier dans l’avis est établie par l’office.

Retrait de la demande et renonciation au brevet

33. — 1) Le déposant peut, avant l’inscription au registre de l’objet de propriété industrielle, retirer la demande et renoncer au brevet.

2) L’avis de retrait d’une demande publiée et de renonciation au brevet est publié au bulletin officiel de l’office.
3) La protection juridique provisoire prévue à l’article 28 de la présente loi est réputée sans effet à compter de la date de publication de l’avis de retrait de la demande ou de renonciation au brevet.

Chapitre VI

Fin de validité du brevet

Contestation du brevet

34. — 1) Pendant toute la durée de sa validité, le brevet peut, sur la base d’un recours formé contre sa délivrance, être invalidé en totalité ou en partie dans les cas suivants :

1. les critères de brevetabilité définis dans la présente loi ne sont pas remplis;
2. les revendications du brevet d’invention ou de modèle d’utilité ou l’ensemble des caractéristiques essentielles du dessin ou modèle industriel contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dans la demande initialement déposée;
3. la description n’expose pas complètement l’objet de propriété industrielle et n’est pas suffisante pour en permettre l’exécution;
4. le brevet contient une indication erronée de l’inventeur ou créateur ou du titulaire du brevet.
2) L’auteur du recours est tenu de motiver celui-ci et de présenter une pièce attestant le paiement de la taxe correspondante.
3) Les recours formés pour les motifs prévus aux points 1, 2 et 3 du premier alinéa du présent article sont examinés par la Commission de recours de l’office dans les six mois qui suivent la date de leur réception, après avoir été portés à la connaissance du titulaire du brevet. L’examen du recours est limité aux motifs qui y sont exposés.
4) En cas de contestation de la décision rendue par la Commission de recours, chacune des parties peut se pourvoir devant les tribunaux selon les modalités fixées par la loi.

Fin anticipée de la validité du brevet

35. — 1) La validité du brevet prend fin de façon anticipée si :

1. le brevet est invalidé en totalité conformément à l’article 34 de la présente loi;
2. le titulaire du brevet présente une requête à cet effet;
3. la taxe annuelle de maintien en vigueur du brevet n’a pas été acquittée dans le délai prescrit.
2) La validité du brevet provisoire prend fin de manière anticipée si un brevet principal est délivré à sa place conformément à l’article 27 de la présente loi.
3) L’office publie dans son bulletin officiel un avis de fin anticipée de la validité du brevet provisoire.

Chapitre VII

Sanction des droits des inventeurs

ou créateurs et des titulaires de brevets

Sanction des atteintes aux droits de l’auteur d’une invention

ou du créateur d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel

36. — 1) Quiconque usurpe la qualité d’inventeur ou de créateur, obtient sous contrainte la qualité de coinventeur ou de cocréateur ou publie sans l’accord de l’inventeur ou du créateur l’objet de la demande avant le dépôt de celle-ci, et l’examinateur de brevets qui divulgue l’objet de l’invention, du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel revendiqué avant sa publication officielle, engage sa responsabilité conformément à la législation de la République d’Arménie.

2) Les examinateurs et autres fonctionnaires de l’office n’ont pas le droit de déposer de demande de brevet ni d’acquérir directement ou indirectement un brevet pendant toute la durée de leurs fonctions et pendant deux ans après la fin de celles-ci.

Chapitre VIII Dispositions finales

Rétablissement des droits en cas d’inobservation d’un délai

37. — 1) Les droits perdus par suite de l’inobservation des délais visés aux articles 23,

26, 27, 29 et 30 de la présente loi peuvent être rétablis par l’office.
2) La requête en rétablissement d’un droit lié à un délai, accompagnée d’une pièce attestant le paiement de la taxe correspondante, peut être présentée dans les six mois qui suivent la date d’expiration du délai.

Dépôt de demandes de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de dessin ou modèle industriel à l’étranger

38. — 1) Une invention faite ou un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel créé dans la République d’Arménie peuvent être brevetés dans d’autres pays.

2) Avant de déposer à l’étranger une demande de brevet pour une invention faite ou un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel créé dans la République d’Arménie, le déposant est tenu de déposer auprès de l’office une demande de brevet pour l’objet de propriété industrielle en question, en indiquant son intention de le faire également breveter à l’étranger.
3) Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette indication, l’office n’a pas signifié d’interdiction pour les motifs prévus au cinquième alinéa de l’article 4 de la présente loi, la demande de brevet peut être déposée à l’étranger.
4) Le déposant qui ne respecte pas les prescriptions énoncées au deuxième alinéa du présent article engage sa responsabilité conformément à la législation en vigueur de la République d’Arménie.

Droits des personnes physiques et morales étrangères

39. En vertu des traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie, ou sur la base du principe de réciprocité, les personnes physiques et morales étrangères bénéficient des droits prévus par la présente loi et encourent des sanctions au même titre que les personnes physiques et morales de la République d’Arménie.

Taxes

40. Le dépôt d’une demande de brevet, la délivrance du brevet et le maintien en vigueur de celui-ci, ainsi que l’accomplissement d’autres actes juridiques relatifs au brevet, donnent lieu au paiement de taxes. La liste des taxes, le montant et les délais de paiement des taxes, ainsi que les conditions et les modalités de réduction, de remboursement ou d’exonération des taxes sont déterminés par la loi de la République d’Arménie sur les taxes d’État.

Dispositions transitoires

41. — 1) Les brevets provisoires délivrés et dont la validité n’a pas expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont assimilés aux brevets provisoires délivrés conformément à la présente loi.

2) Les brevets provisoires délivrés et dont la validité a expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont, sur requête du titulaire présentée à l’office dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, assimilés aux brevets provisoires délivrés conformément à la présente loi.
3) Les droits exclusifs découlant des brevets délivrés conformément au deuxième alinéa du présent article continuent à exister à compter de la date de réception par l’office de la requête du déposant.
4) La présente loi abroge la loi de la République d’Arménie sur les brevets adoptée par le Soviet suprême de la République d’Arménie le 20 juillet 1993.

* Titre arménien : ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О ПАТЕНТАХ.

Entrée en vigueur : 6 décembre 1999.

Source : communication des autorités arméniennes.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.