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CH198

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Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (état le 1er janvier 2010)


312.0

Loi fédérale sur la procédure pénale

du 15 juin 1934 (Etat le 1er janvier 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 19293,

arrête:

Première partie: Organisation judiciaire fédérale en matière pénale

I. De l’organisation des tribunaux de répression
Art. 14

1 La justice pénale de la Confédération est administrée par:

  1. le Tribunal pénal fédéral, composé de la cour des affaires pénales et de la cour des plaintes, dont les compétences sont définies dans la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral6;
  2. le Tribunal fédéral en tant qu’autorité de recours selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8;
  3. et 4. …9

RO 50 709 et RS 3 295 1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 188 et 190 (après l’entrée en vigueur de l’AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justice [FF 1999 7831]: les art. 123, 188 et 189) de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940).

3

FF 1929 II 607 4 Nouvelle teneur selon l’art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945 [RS 3 521]. 5 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales

(RO 2000 505; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

6

RS 173.71

7 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

8

RS 173.110 9 Abrogés par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

10

  1. 11.

2 Sont réservées les juridictions cantonales chargées par une loi fédérale ou par une décision du procureur général de la Confédération de juger des affaires de droit pénal fédéral, ainsi que la juridiction administrative fédérale instituée par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.13

Art. 214 Art. 3et 415 Art. 516 Art. 617

II. De la compétence des tribunaux de répression18 Art. 7 et 819 Art. 920

10 Abrogé par le ch. 10 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110).

11 Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

12

RS 313.0

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

14 Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

15 Abrogés par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

16 Abrogé par l’art. 88 ch. 4 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).

17 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

18 Pour la compétence des tribunaux de répression, voir aussi les art. 336 à 338 CP(RS 311.0).

19 Abrogés par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

20 Abrogé par l’art. 398 al. 2 let. o CP (RS 3193).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 10 et 1121

Art. 1222

La Cour de cassation connaît, siégeant à 5 juges, des pourvois en nullité contre les jugements, les prononcés des autorités administratives, les ordonnances de non-lieu rendus dans les cantons en matière pénale fédérale ainsi que les décisions de la cour des affaires pénales. L’art. 275bis est réservé.

III.23

Art. 13

Abrogé

IV. Du procureur général de la Confédération
Art. 14

1 Le Ministère public de la Confédération est soumis administrativement à la surveillance du Conseil fédéral.24

2 Pour ses réquisitions, il s’inspire de sa propre conviction.

Art. 1525

Le procureur général dirige les recherches de la police judiciaire. Il soutient l’accusation devant les tribunaux de la Confédération. Dans les causes instruites en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif26, il peut aussi intervenir devant les tribunaux cantonaux.

21 Abrogés par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

22 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

23 Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

25 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975(RS 313.0).

26

RS 313.0
Art. 16

1 Le procureur général peut se faire remplacer par ses substituts.27 Dans les procédures ouvertes en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28, il est autorisé à se faire représenter par des mandataires spéciaux devant les tribunaux fédéraux et cantonaux.29

2 Le Conseil fédéral désigne pour chaque région linguistique un ou plusieurs représentants du procureur général; celui-ci peut les charger de le remplacer aux débats ou dans l’instruction préparatoire déjà.30 La durée des fonctions est de quatre ans.31

3 Le Conseil fédéral peut désigner, pour des cas spéciaux, d’autres représentants du Ministère public.

4 Le procureur général, ses substituts et ses représentants accomplissent leur tâche sans recevoir d’instructions de l’autorité de nomination. Les mandataires spéciaux et les représentants au sens des al. 2 et 3 ne sont pas liés par les instructions du procureur général.32

V. De la police judiciaire

Art. 1733

1 La police judiciaire est dirigée par le procureur général; elle est sous la surveillance de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral34.35

2 Elle est exercée:

par les ministères publics des cantons;

par les fonctionnaires et employés de police de la Confédération et des cantons;

par les autres fonctionnaires et employés de la Confédération et des cantons, dans la limite de leurs attributions.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

28

RS 313.0 29 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).31 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).32 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002

(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).33 Nouvelle teneur selon l’art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945 [RS 3 521]. 34 Nouvelle expression selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal

pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Il a été tenu compte decette modification dans tout le présent texte.35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

312.0

Procédure pénale fédérale

3 La police judiciaire de la Confédération collabore, en règle générale, avec les autorités de police compétentes des cantons. Dans chaque cas, elle les informe de ses recherches, dès que le but et l’avancement de la procédure le permettent.

4 Dans le cadre des crédits approuvés, la Confédération indemnise les cantons pour les frais extraordinaires qui découlent de leur activité en tant que police judiciaire de la Confédération.36

5 Si les frais extraordinaires sont couverts par le paiement de frais de procédure ou par une confiscation, le canton est tenu de restituer à la Confédération les indemnités reçues.37

6 Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance:

a.
les catégories des frais qui peuvent être qualifiés d’extraordinaires;
b.
le montant des indemnités; il peut prévoir des montants forfaitaires pour les frais en personnel.38

7 Par voie de convention avec les cantons concernés, le procureur général peut régler les détails relatifs à la fourniture de prestations, aux frais qui peuvent être pris en compte et à leur remboursement dans les limites fixées par l’ordonnance du Conseil fédéral.39 40

VI. De la délégation de juridiction

Art. 1841

1 Le procureur général peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’une affaire de droit pénal fédéral relevant de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 340, ch. 1 et 3, du code pénal (CP)42.

2 Lorsqu’une affaire de droit pénal fédéral est soumise aussi bien à la juridiction fédérale qu’à la juridiction cantonale, le procureur général peut ordonner la jonction des causes en main de l’autorité fédérale ou des autorités cantonales.

36 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043). Voir aussi la disp. trans. mod. 23 mars 2007 à la fin du présent texte.

37 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043).38 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043).39 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043).40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).41 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4911).

42

RS 311.0. Actuellement «l’art. 336 al. 1 et 3».

3 Exceptionnellement, une affaire de droit pénal fédéral au sens de l’al. 1 peut être déléguée aux autorités cantonales après la clôture de l’instruction préparatoire. …43

4 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des litiges entre le ministère public de la Confédération et les autorités cantonales dans l’application des al. 1 à 3.

Art. 18bis 44

1 Dans les cas simples, le procureur général peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’une affaire de droit pénal fédéral au sens des art. 340, ch. 2, et 340bis du code pénal45.

2 L’art. 18, al. 2 et 4, est applicable par analogie.

Deuxième partie: Procédure pénale fédérale Chapitre premier: Dispositions générales

I. De l’attribution de compétence

Art. 19 à 2146

Art. 22

La juridiction appelée à juger l’auteur principal est aussi compétente pour juger quiconque a participé à l’infraction.

II. Du lieu et de la publicité des débats

Art. 2347

La cour des affaires pénales48 siège à l’endroit désigné par le président.

43 Phrase abrogée par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

44 Introduit par le ch. II de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4911). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

45

RS 311.0. Actuellement «des art. 336 al. 2 et 337». 46 Abrogés par l’art. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

48 Nouvelle expression selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Il a été tenu compte decette modification dans tout le présent texte.

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 2449

1 Les débats des juridictions pénales de la Confédération sont publics.

2 Le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes moeurs ou de la sûreté de l’Etat ou lorsque l’intérêt d’une partie ou d’une personne en cause l’exige.

3 La délibération et les votations ne sont pas publiques.

III. Des attributions disciplinaires. Police de l’audience
Art. 25

1 Celui qui étant appelé à coopérer à un titre quelconque à la procédure pénale fédérale, viole ses devoirs légaux ou se conduit d’une façon inconvenante peut être condamné par le tribunal ou par le juge d’instruction à une amende disciplinaire de 300 francs au plus ou à des arrêts pour vingt-quatre heures au plus. La peine des arrêts peut être déclarée immédiatement exécutoire.

2 En outre, les témoins et experts qui, sans motif suffisant, ne se présentent pas sur mandat de comparution peuvent être amenés et les experts qui ne s’acquittent pas de leur mission ou ne s’en acquittent pas en temps utile peuvent être remplacés.

3 Les contrevenants peuvent au surplus être condamnés à payer tous les frais qu’entraîne leur attitude.

4 La poursuite pénale est réservée.

Art. 26

1 Le président maintient la tranquillité et l’ordre à l’audience. Il peut prononcer l’expulsion de l’audience des personnes qui n’obtempèrent pas à ses injonctions; il peut également les faire mettre immédiatement aux arrêts pour vingt-quatre heures au plus. Il peut aussi ordonner le huis clos temporaire pour assurer la tranquillité et l’ordre.

2 Les parties, leurs représentants et conseils, ainsi que les témoins et les experts, sont placés sous la sauvegarde du président.

3 Le juge d’instruction a les mêmes attributions que le président.

49 Nouvelle teneur selon l’art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945 [RS 3 521].

IV. Entraide judiciaire50

Art. 2751

1 Les autorités fédérales, cantonales et communales assistent dans l’accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires de droit pénal fédéral. Elles leur donnent en particulier les renseignements dont elles ont besoin et leur permettent de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l’importance pour la poursuite pénale.

2 L’entraide judiciaire peut être refusée, restreinte ou assortie de charges si:

a.
des intérêts publics importants ou les intérêts manifestement légitimes d’une personne concernée l’exigent ou si
b.
le secret professionnel (art. 77) s’y oppose.

3 L’accès automatisé direct à des systèmes informatisés d’information est illicite, sous réserve d’une base légale spécifique.

4 Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités.

5 Les contestations entre autorités administratives fédérales sont tranchées par le département dont relèvent les autorités concernées ou par le Conseil fédéral; les contestations entre Confédération et cantons le sont par la cour des plaintes52.

6 Au surplus, les art. 352 à 358 du code pénal53 sont applicables en matière d’entraide judiciaire.54

Art. 27bis 55

1 Les cantons sont tenus de prêter gratuitement leur concours à l’exercice de la justice pénale par la Confédération. La caisse du tribunal rembourse toutefois les dépenses nécessaires pour les experts et les témoins et pour l’aménagement des locaux d’audience ou d’instruction, de même que les frais d’entretien des personnes en détention préventive.

56

2

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).51 Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

52 Nouvelle expression selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Il a été tenu compte de ettemodification dans tout le présent texte.

53

RS 311.0. Actuellement «les art. 356 à 362». 54 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

55

Anciennement art. 27. 56 Abrogé par l’art. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 28

1 L’autorité du canton dans lequel la cour des affaires pénales est appelée à siéger met à sa disposition des locaux appropriés. Elle est tenue en outre de préparer des locaux où le juge d’instruction fédéral puisse procéder à son office.57

2 Les gardes, escortes et geôliers sont fournis, à réquisition du président de la juridiction fédérale ou du juge d’instruction fédéral, par l’autorité du canton où s’exerce la procédure fédérale.

Art. 29

1 Les personnes arrêtées sont écrouées dans les prisons cantonales destinées aux prévenus.

2 Pour le traitement et la surveillance des détenus, le geôlier doit se conformer aux ordres du président de la juridiction fédérale ou du juge d’instruction fédéral.

IVbis.58 Traitement de données personnelles
Art. 29bis

1 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite ou au jugement d’une infraction.

2 Elles sont également collectées auprès de la personne concernée ou au su de celleci, à moins que l’instruction n’en soit compromise ou qu’il n’en résulte un volume excessif de travail.

3 Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée après coup, sauf si des intérêts importants touchant la poursuite pénale s’y opposent ou s’il en résulte un volume excessif de travail.

4 Les données personnelles peuvent être réutilisées dans le cadre d’une autre procédure lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu’elles peuvent apporter des éclaircissements.

5 Les données personnelles inexactes sont rectifiées par les organes compétents immédiatement, au plus tard à la clôture de la procédure de recherches ou de l’instruction préparatoire. Les autorités, auxquelles des données inexactes ou ayant un caractère litigieux ont été communiquées, doivent être informées sans délai de la rectification ou de la mention du caractère litigieux (art. 102bis, al. 3 et 4).

6 L’art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données59 est applicable aux données qui ne sont plus utiles.

57

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises

fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).58 Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993

(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

59

RS 235.1

V. Des mandats de comparution et des procès-verbaux

Art. 30

Le mandat de comparution est signé de l’autorité dont il émane. Il indique: la personne citée, désignée aussi exactement que possible par son nom, sa profession et son domicile; le jour et l’heure, ainsi que le lieu de comparution; la qualité en laquelle la personne citée doit comparaître (inculpé, témoin ou expert); la date à laquelle l’acte a été dressé; les conséquences du défaut de comparution.

Art. 31

1 En règle générale, le mandat de comparution est notifié par La Poste Suisse en la forme prescrite pour la remise d’actes judiciaires. La notification peut aussi être faite par un huissier ou par la police, en particulier lorsque la personne citée ne peut pas être atteinte par La Poste Suisse.60

2 Le porteur remet à la personne citée un exemplaire du mandat de comparution et en atteste la notification sur le double.

3 En cas d’absence de la personne citée, le mandat de comparution est remis sous pli fermé à une personne du même logis.

4 Ces dispositions s’appliquent également aux autres notifications judiciaires.

Art. 32

Lorsque la personne citée n’a pas de domicile connu en Suisse ou que pour une autre cause le mandat de comparution ne peut lui être notifié, il est inséré dans la Feuille fédérale et, si l’autorité requérante le juge utile, dans la feuille officielle cantonale ou dans d’autres journaux.

Art. 33

1 Le procès-verbal est rédigé séance tenante. Il indique le lieu, ainsi que le jour et l’heure de l’opération, les noms des personnes qui y ont pris part, les réquisitions des parties, les arrêts et ordonnances rendus; il contient une relation de l’opération et des formalités légales accomplies.

2 Le procès-verbal est signé par le juge ou fonctionnaire qui dirige l’opération et par le greffier.

60 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

Procédure pénale fédérale

VI. Des parties et de la défense
Art. 34

Aux termes de la présente loi, sont considérés comme parties l’inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile.

Art. 35

1 L’inculpé a, en tout état de la cause, le droit de se pourvoir d’un défenseur. Le juge doit l’en informer au premier interrogatoire. Le procureur général et le juge doivent l’en informer au début du premier interrogatoire.61

2 Exceptionnellement, le président du tribunal peut autoriser deux défenseurs à assister un inculpé aux débats.

3 Sont admis comme défenseurs les avocats qui exercent le barreau dans un canton, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses.

4 Le tribunal peut permettre exceptionnellement à des avocats étrangers d’assister un inculpé aux débats, lorsqu’il y a réciprocité.

5 Sauf disposition contraire, les droits de l’inculpé peuvent être exercés aussi bien par celui-ci personnellement que par son défenseur, à la condition que l’inculpé ne s’y oppose pas expressément.

Art. 36

1 Lorsque l’inculpé est incarcéré ou ne peut se défendre lui-même à cause de son jeune âge, de son inexpérience ou pour d’autres raisons, le juge lui désigne un défenseur, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, à moins que l’inculpé n’en choisisse un lui-même.

2 Il est désigné un défenseur à l’inculpé qui ne peut s’en pourvoir à cause de son indigence.

3 La défense de plusieurs inculpés peut être confiée à une seule personne, en tant que cela est compatible avec la mission de la défense.

62

4

Art. 37

1 Le défenseur désigné d’office est nommé par le juge d’instruction durant l’instruction préparatoire, par le procureur général durant l’enquête.63

61 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).62 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales

(RO 2000 505; FF 1999 7145).63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

2 Il conserve généralement son mandat pour la suite de la procédure. Le président du tribunal peut désigner à titre exceptionnel un autre défenseur, si des raisons particulières le justifient.

Art. 3864

1 L’indemnité du défenseur désigné d’office est fixée par le tribunal, en cas de non-lieu, par le procureur général.

2 Si l’inculpé est indigent (art. 36, al. 2), la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office.

VII. De l’interrogatoire de l’inculpé
Art. 39

L’inculpé est cité par écrit en cette qualité pour être interrogé. S’il ne comparaît pas bien que dûment cité, il peut être l’objet d’un mandat d’amener.

Art. 40

1 Dès le premier interrogatoire, le juge établit tout ce qui concerne la personne de l’inculpé; il ordonne au besoin les recherches nécessaires.

2 Le juge donne connaissance à l’inculpé du fait qui lui est imputé. Il l’invite à s’expliquer sur l’inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Il pose des questions pour compléter, éclaircir ou rectifier les dires de l’inculpé et pour sup-primer les contradictions.

Art. 41

1 Le juge ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse. Il lui est notamment interdit de recourir à de tels moyens pour chercher à provoquer un aveu.

2 Si l’inculpé se refuse à répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

Art. 42

Si l’inculpé avoue le fait, le juge l’invite à en faire le récit détaillé et à dire ses mobiles.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 43

1 Le procès-verbal énonce les circonstances de la cause d’après l’exposé de l’inculpé, ainsi que les faits que celui-ci reconnaît, ceux qu’il conteste et ceux qu’il allègue. Il indique les preuves invoquées par l’inculpé.

2 Les déclarations de l’inculpé y sont consignées au discours direct. Les questions ne sont transcrites au procès-verbal que dans la mesure où celui-ci y gagne en clarté.

VIII. De la détention préventive

Art. 44

L’inculpé ne peut être l’objet d’un mandat d’arrêt que s’il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité et si au surplus l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. si sa fuite est présumée imminente. La fuite est notamment présumée imminente lorsque l’inculpé est prévenu d’une infraction punie de réclusion ou qu’il n’est pas en mesure d’établir son identité ou n’a pas de domicile en Suisse;
  2. si des circonstances déterminées font présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction.

Art. 45

Sont compétents pour décerner le mandat d’arrêt:

  1. avant l’ouverture de l’instruction préparatoire, le procureur général et les autorités cantonales compétentes, conformément à la présente loi;
  2. au cours de l’instruction préparatoire, le juge d’instruction;
  3. dans la suite de la procédure, la juridiction saisie ou son président.

Art. 46

1 Le mandat d’arrêt est décerné par écrit.

2 Il désigne exactement l’inculpé et indique le fait qui lui est imputé et les dispositions pénales applicables, ainsi que la cause de l’arrestation.

3 Le mandat d’arrêt est notifié à l’inculpé lors de son arrestation ou immédiatement après.

4 Le procès-verbal énonce les faits sur lesquels se fonde le mandat d’arrêt.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

Art. 4766

1 L’inculpé détenu est conduit sans délai devant l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt et est interrogé par celle-ci sur les faits de la cause dans les 24 heures.

2 S’il subsiste un motif d’arrestation, le procureur général fait conduire l’inculpé sans délai soit à l’autorité judiciaire cantonale compétente pour statuer sur l’arrestation, soit devant le juge d’instruction fédéral et requiert la confirmation de l’arrestation. Si le juge d’instruction fédéral a lui-même décerné le mandat d’arrêt, il procède directement selon l’al. 3.

3 L’autorité judiciaire à laquelle l’inculpé a été conduit procède à l’interrogatoire sans délai. Elle lui donne l’occasion d’écarter les soupçons existants et les motifs d’arrestation. Si l’accusé n’a pas encore de défenseur et s’il est dans l’indigence, l’autorité judiciaire saisie statue, sur requête, sur l’octroi d’un défenseur désigné d’office pour la procédure d’arrestation.

4 L’autorité judiciaire décide, dans les 48 heures, du maintien ou de la levée de la détention préventive. Elle notifie aux parties une décision écrite, accompagnée d’une brève motivation, même si la décision a déjà été signifiée verbalement.

5 L’inculpé détenu doit être sans délai informé de son droit de se pourvoir d’un défenseur (art. 35 ss), de présenter en tout temps une requête de mise en liberté (art. 52) et, pour autant que les intérêts de l’instruction ne s’y opposent pas de façon contraignante, d’informer sa famille ou d’autres proches.

Art. 48

1 L’inculpé détenu est séparé des condamnés. Il ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l’exigent le but de la détention et le maintien de l’ordre dans la prison.

2 Il a le droit de se nourrir à ses frais.

Art. 49

Le juge pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. L’autorité cantonale compétente veille également que les prescriptions sur la détention soient observées.

Art. 50

L’inculpé est mis en liberté dès que la détention ne se justifie plus. Il peut être tenu de prendre par écrit l’engagement d’obtempérer à tout mandat de comparution qui lui serait notifié au domicile élu.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 51

1 La cour des plaintes est informée de toute arrestation ou mise en liberté ordonnée au cours de l’instruction préparatoire.

2 Si le juge d’instruction entend maintenir au-delà de quatorze jours la détention préventive ordonnée en vertu de l’art. 44, ch. 2, il doit présenter à la cour des plaintes avant l’expiration de ce délai une requête de prolongation de la détention.67

3 Ces dispositions s’appliquent également lors de l’enquête à toute arrestation ordonnée exclusivement en raison d’un danger de collusion (art. 44, ch. 2).68

Art. 52

1 L’inculpé peut demander en tout temps d’être mis en liberté.

2 En cas de refus du juge d’instruction ou du procureur général, la décision peut être l’objet d’un recours à la cour des plaintes. …69.70

Art. 53

L’inculpé détenu ou sur le point d’être incarcéré pour présomption de fuite peut être mis ou laissé en liberté sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu’en tout temps il se présentera devant l’autorité compétente ou viendra subir sa peine.

Art. 54

1 Les sûretés sont fournies sous la forme d’un dépôt d’argent ou d’objets de valeur à la caisse du Tribunal fédéral ou sous celle d’un cautionnement.

2 Le juge détermine le montant et la nature des sûretés, en tenant compte de la gravité de l’inculpation et des ressources de l’inculpé. Le cautionnement est soumis à l’approbation de la cour des plaintes.

Art. 55

Si l’inculpé fait des préparatifs de fuite ou, sans excuse suffisante, ne donne pas suite à un mandat de comparution ou si des circonstances nouvelles exigent sa détention, il est incarcéré nonobstant les sûretés fournies. Celles-ci sont dégagées.

Art. 56

La caution est libérée si elle a prévenu le juge des préparatifs de fuite de l’inculpé assez tôt pour que celui-ci eût pu être arrêté.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).68 Introduit par selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002

(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).69 2e phrase abrogée le ch. I de la LF du 19 juin 1992 (RO 1993 1993; FF 1990 III 1161).70 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975

(RS 313.0).

Art. 57

Les sûretés sont dégagées lorsque la détention ne se justifie plus, que l’instruction aboutit à un non-lieu, que l’accusé est acquitté ou qu’il se présente pour subir sa peine.

Art. 58

Les sûretés sont échues lorsque l’inculpé se soustrait à la poursuite ou à l’exécution de la peine privative de liberté en prenant la fuite ou en se tenant caché.

Art. 59

La décision relative au dégagement ou à l’échéance des sûretés appartient à l’autorité qui est saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu.

Art. 60

Les sûretés échues sont employées d’abord à payer les frais, puis à réparer le dommage et enfin à acquitter l’amende. L’excédent tombe dans la caisse du Tribunal fédéral, mais il est restitué immédiatement si le condamné se présente avant l’expiration du délai de prescription.

Art. 61

1 Le juge a le droit d’accorder, sur requête, un sauf-conduit à l’inculpé absent du pays, le cas échéant, sous conditions.

2 Le sauf-conduit cesse d’être valable lorsque l’inculpé est condamné à une peine privative de liberté ou que les conditions ne sont plus remplies.

Art. 62

1 Les agents de la police judiciaire ont le droit d’appréhender le coupable présumé, s’il y a péril en la demeure.

2 Le coupable présumé est amené sans délai à l’officier public qui a le pouvoir de décerner un mandat d’arrêt. Cet officier public l’interroge immédiatement et décide s’il doit être incarcéré ou mis en liberté.

Art. 63

1 A également le droit d’appréhender un coupable présumé toute personne requise par les agents de la police judiciaire de leur prêter son concours s’il résiste à son arrestation. Il en est de même de celui qui est témoin d’un crime ou d’un délit ou survient immédiatement après cette infraction.

2 L’auteur appréhendé doit être livré immédiatement à la police.

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 64

S’il est impossible d’exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié. La publication désignera l’inculpé aussi exactement que possible et indiquera à qui il doit être amené.

IX. Du séquestre, de la perquisition, de la confiscation et de la surveillance71

Art. 65

1 Les objets pouvant servir de pièces à conviction sont séquestrés et placés en lieu sûr ou marqués. Leur détenteur est tenu de les délivrer sur sommation de l’autorité compétente. Les objets et les valeurs qui feront probablement l’objet d’une confiscation peuvent également être séquestrés.72

2 Aux mêmes conditions, une restriction au droit d’aliéner des immeubles peut être ordonnée et mentionnée au registre foncier.73

Art. 6674

1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est régie par loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication75.

2 Le juge d’instruction ou, avant l’ouverture de l’instruction préparatoire, le procureur général peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss CP76). Pour les conditions et la procédure, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication s’applique par analogie.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).72 Phrase introduite le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).73 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

74

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002(RS 780.1).

75

RS 780.1

76

RS 311.0

Art. 66bis à 66quater 77

Art. 66quinquies 78

Art. 67

1 S’il est probable que l’inculpé se dissimule dans un logement ou d’autres locaux ou qu’il s’y trouve des pièces à conviction ou des traces de l’infraction, le juge a le droit d’y perquisitionner. L’inculpé peut être fouillé au besoin.

2 Le juge peut confier la perquisition à un fonctionnaire de la police judiciaire compétent d’après le droit cantonal.

3 La perquisition ne peut être opérée de nuit que s’il y a danger imminent.

Art. 68

La perquisition doit se faire en présence de la personne chez qui elle est opérée ou, si cette personne est absente, en présence d’un parent, d’un autre habitant de la maison ou d’un voisin. Au surplus, un membre d’une autorité communale ou un fonctionnaire communal peut y être convoqué.

Art. 69

1 La perquisition de papiers doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel visé par l’art. 77 soit sauvegardé.

2 En particulier, les papiers ne sont examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’instruction.

3 Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, si possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l’admissibilité de la perquisition appartient à la cour des plaintes jusqu’aux débats et au tribunal durant les débats.

Art. 70

Les objets séquestrés ou placés en lieu sûr sont inventoriés en détail. Les intéressés en reçoivent copie. Les objets placés en lieu sûr sont marqués d’un sceau officiel ou d’une autre façon.

77 Introduits par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée

(RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Abrogés par le ch. 2 de l’annexe à la LF

du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

(RS 780.1).78 Introduit par le ch. 15 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de

la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.1).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 7179

Avant l’ouverture de l’instruction préparatoire, le procureur général ou les agents de la police judiciaire qui en ont pouvoir en vertu de la législation cantonale peuvent ordonner un séquestre ou une perquisition.

Art. 7280

Art. 73

1 Lorsque les recherches sont suspendues, le procureur général est compétent pour faire procéder à la confiscation des objets et valeurs. Il communique sa décision par écrit, accompagnée d’un bref exposé des motifs, à la personne touchée.81

2 La décision de confiscation peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes dans les dix jours.82

IXbis.83 De la fouille, de l’examen médical et des mesures d’identification
Art. 73bis

1 La police judiciaire peut fouiller une personne si:

a.
les conditions permettant de l’appréhender sont réunies;
b.
celle-ci est soupçonnée de détenir des objets qui doivent être mis en sûreté;
c.
celle-ci ne peut être identifiée autrement ou si
d.
celle-ci se trouve manifestement dans un état l’empêchant de se déterminer librement et que la fouille est indispensable à sa protection.

2 La police judiciaire peut fouiller une personne afin de rechercher des armes, des outils dangereux ou des explosifs si, au vu des circonstances, la sécurité des agents de police ou de tiers l’exige.

3 Sauf cas d’urgence, seule une personne du même sexe ou un médecin peut procéder à la fouille.

79 Abrogé par l’art. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).

80 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.1).81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).

82 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

83 Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Art. 73ter

1 Si nécessaire, le juge peut ordonner l’examen physique ou psychique de l’inculpé afin:

a.
d’établir les faits ou
b.
de déterminer sa capacité de discernement, son aptitude à participer aux débats ou à supporter une détention ou encore la nécessité d’ordonner une mesure à son encontre.

2 Lors des recherches de la police judiciaire, il appartient au procureur général d’ordonner l’examen physique ou psychique.

3 Une personne non inculpée ne peut être examinée sans son consentement que s’il s’agit d’établir un fait important qui ne peut l’être par aucun autre moyen.

4 L’examen doit être confié à un médecin ou à une autre personne qualifiée. Une atteinte à l’intégrité corporelle n’est licite que si tout risque de préjudice est écarté.

5 En cas de forts soupçons, la police judiciaire peut ordonner une prise de sang ou d’urine.

Art. 73quater

La police judiciaire peut soumettre à des mesures d’identification:

a.
un inculpé, si l’administration des preuves l’exige;
b.
d’autres personnes, aux fins de déterminer l’origine de traces.
X. Des témoins et les victimes84

Art. 74

En règle générale, chacun est tenu de témoigner.

Art. 7585

Ont le droit de refuser leur témoignage:

a.86 le conjoint, même divorcé, le partenaire enregistré, même si le partenariat est dissous, ou la personne menant de fait une vie de couple avec l’inculpé;

84

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes

d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 [RO 1992 2465].85 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 juin 2000 sur l’adaptation de la législation

fédérale à la garantie du secret de rédaction, en vigueur depuis le 1er fév. 2001

(RO 2001 118 120; FF 1999 7145).86 Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat,

en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

312.0

Procédure pénale fédérale

abis.87 les parents et alliés en ligne directe de l’inculpé, ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs;

b. les personnes qui, en vertu de l’art. 27bis du code pénal88, n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner.

Art. 76

1 Si un témoin a le droit de refuser le témoignage, le juge l’en avertit. Cet avertissement est consigné au procès-verbal.

2 Si le témoin s’est déclaré néanmoins prêt à déposer, il peut révoquer cette déclaration au cours de son audition. Les dépositions faites subsistent.

Art. 77

Les ecclésiastiques, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, ne peuvent être tenus de témoigner sur des secrets à eux confiés en raison de leur ministère ou de leur profession.

Art. 78

Aucun fonctionnaire ne peut, sans le consentement de l’autorité supérieure, être entendu comme témoin sur un secret qu’il détient en vertu de sa charge ni astreint à produire des documents officiels. Au surplus, les dispositions du droit administratif fédéral et cantonal sont applicables à cet égard.

Art. 79

Le témoin peut refuser de donner les réponses qui l’exposeraient personnellement ou exposeraient l’un de ses proches, au sens de l’art. 75, à des poursuites pénales ou à un grave déshonneur. Le juge ne doit pas poser sciemment de telles questions.

Art. 80

En règle générale, les témoins sont cités par un mandat de comparution. Ils doivent être informés des conséquences légales du défaut.

Art. 81

Chaque témoin est entendu hors de la présence des autres témoins. Il peut être confronté avec d’autres témoins ou avec l’inculpé.

87 Introduite par le ch. 19 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).88

RS 311.0. Actuellement «l’art. 28a».

Art. 82

Le juge informe le témoin qu’il est tenu de dire la vérité en toute conscience et de ne rien dissimuler. Il attire son attention sur les conséquences d’un refus de témoigner et sur les dispositions légales réprimant le faux témoignage. Il l’avise au surplus qu’il peut être astreint à confirmer sa déclaration par serment ou par attestation solennelle.

Art. 83

1 Lorsque le juge constate que l’une des prescriptions des art. 76 ou 82 n’a pas été observée, il est tenu de réparer l’omission et de demander au témoin s’il veut refuser ou modifier sa déposition. S’il n’est pas possible de réparer l’omission ou si le témoin refuse ou modifie sa déposition, le témoignage primitif doit être considéré comme nul.

2 Doit être aussi considérée comme nulle la déposition exigée du témoin en violation de l’art. 77.

Art. 84

1 Le juge établit tout ce qui concerne la personne du témoin et détermine en particulier ses rapports avec l’inculpé ou le lésé, en tant que sa crédibilité peut en être influencée.

2 Il doit constater s’il existe des circonstances qui donnent au témoin le droit de refuser son témoignage.

3 Il n’a pas le droit de demander au témoin s’il a déjà été condamné. Lorsqu’il est allégué qu’une peine non rayée au casier judiciaire a été prononcée dans un cas déterminé, le juge peut interroger à ce sujet le témoin, s’il l’estime indispensable pour apprécier sa sincérité.

Art. 85

1 Le témoin doit faire oralement une relation suivie en distinguant exactement ce qu’il sait de l’affaire pour l’avoir constaté lui-même et ce qu’il en a appris par des tiers.

2 Si sa déposition est incomplète, obscure ou contradictoire, le juge pose des questions particulières.

3 Le juge ne doit pas, par la façon dont il pose les questions, influencer les réponses du témoin. Les questions captieuses sont interdites.

4 Les dépositions sont consignées au procès-verbal dans leur teneur essentielle.

Art. 86

1 Le tribunal peut de son chef ou à réquisition d’une des parties astreindre le témoin à confirmer sa déposition sous serment ou par attestation solennelle, à son choix.

312.0

Procédure pénale fédérale

2 Pour le serment, le président lit au témoin la formule que voici: «Je jure avoir dit en toute conscience la pure vérité et n’avoir rien dissimulé», après quoi le témoin élève la main droite et prononce les mots: «Je le jure, aussi vrai que je désire que Dieu m’assiste».89 3 Pour l’attestation solennelle, le président lit au témoin la formule que voici: «Conscient de mon devoir de dire la vérité, je déclare que ma déposition est sincère

et sans réticence», après quoi le témoin donne la main droite au président et prononce: «Je l’atteste». 4 Le serment et l’attestation solennelle ne peuvent être imposés aux personnes:

  1. qui sont autorisées à refuser de témoigner;
  2. qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans;
  3. qui sont incapables de discernement ou qui sont atteintes d’une grande faiblesse des facultés de perception ou de la mémoire;
  4. qui sont privées par jugement pénal de leurs droits politiques.

Art. 87

En règle générale, les témoins ne sont tenus de prêter serment ou de donner l’attestation solennelle qu’aux débats. Ils peuvent y être astreints auparavant s’il est à prévoir qu’aux débats leur audition serait impossible ou particulièrement difficile.

Art. 88

1 Le juge peut faire mettre aux arrêts pour vingt-quatre heures au plus le témoin qui sans motif légal refuse de déposer ou de confirmer sa déposition sous serment ou par attestation solennelle. Les arrêts prennent fin dès que le but en est atteint.

2 Si le témoin persiste sans motif légal dans son refus, le juge le punit d’une amende disciplinaire de 300 francs au plus ou des arrêts n’excédant pas dix jours. Le témoin est tenu de payer les frais qu’entraîne son refus.

Art. 88bis 90

La protection et les droits de la victime et de ses proches sont régis par les art. 8, al. 2 et 3, 34, 35, let. a et d, 36 et 37, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes91.

89 Dans le texte italien, cet alinéa est fractionné en deux alinéas. Chacune des deux partiesde la phrase constitue un alinéa.

90 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions [RO 1992 2465]. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 312.5).

91

RS 312.5

Art. 88ter 92

1 Avant l’ouverture de l’instruction préparatoire, le procureur général peut procéder à l’audition de témoins.

2 Les art. 74 à 88bis sont applicables par analogie.

XI. Des inspections locales et des expertises

Art. 89

1 Le juge ordonne une inspection locale, lorsque celle-ci peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause.

2 S’il est probable qu’il se trouve des traces de l’infraction à l’endroit où celle-ci a été commise, le juge procède sans délai à l’inspection locale.

3 L’inspection est opérée si possible en présence de l’inculpé, de son défenseur, du procureur général et du lésé.

Art. 90

1 Le procès-verbal de l’inspection locale doit donner une idée aussi exacte que possible de l’objet inspecté.

2 Il est accompagné au besoin de dessins, de plans et de photographies.

Art. 91

1 Lorsque des experts peuvent, par leurs constatations ou par un rapport, contribuer à éclaircir les circonstances de la cause, le juge ordonne une expertise.

2 Des experts doivent être désignés lorsqu’il existe des doutes sur la responsabilité de l’inculpé. Celui-ci peut, sur l’avis d’un médecin, être mis en observation dans une maison d’aliénés.

Art. 92

1 Le juge désigne un ou plusieurs experts dont il communique les noms aux parties.

2 En règle générale, nul n’est tenu d’accepter le mandat d’expert. Exceptionnellement, si des circonstances particulières l’exigent, le juge peut astreindre un expert à accepter son mandat.

Art. 93

Les experts promettent d’accomplir leur tâche au plus près de leur conscience.

92 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 94

1 Le juge délimite le domaine de l’expertise.

2 Il peut permettre aux experts de consulter le dossier et les autoriser, pour éclaircir les circonstances de la cause, à poser sous sa direction des questions aux témoins et à l’inculpé.

Art. 95

Les experts font consigner si possible immédiatement leurs constatations dans un procès-verbal. En règle générale, ils présentent leur rapport par écrit.

Art. 96

1 Le juge et les parties ont le droit de demander des éclaircissements aux experts.

2 Le juge peut, notamment lorsque les experts ne sont pas d’accord dans leurs constatations ou leurs conclusions ou que leurs constatations ou leurs rapports sont incomplets, ordonner de son chef ou sur réquisition d’une des parties un nouvel examen soit par les mêmes experts, soit par d’autres.

XII. De la langue des débats

Art. 9793

1 Devant la cour des affaires pénales, les débats ont lieu dans la langue de l’accusé, si celui-ci parle français, allemand ou italien. S’il y a plusieurs accusés ou dans les cas douteux, le président décide.

2 Devant la Cour pénale fédérale, le procureur général a le droit de parler en allemand, en français ou en italien. 94

Art. 98

1 En règle générale, lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de la procédure, le juge fait appel à un traducteur. Les dépositions importantes sont consignées au procès-verbal également dans la langue de l’auteur.

2 Pour les sourds et les muets, un interprète est appelé si l’écriture ne suffit pas.

93

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

94 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 5 oct. 2007 sur les langues, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RS 441.1).

XIII.95 De la récusation, des délais, de leur restitution et des mémoires

Art. 99

1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régies par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral96.

2 Les dispositions sur la récusation s’appliquent aussi au procureur fédéral, aux juges d’instruction fédéraux et à leurs greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux interprètes.

3 Le dépôt par voie électronique de mémoires de recours ou de plaintes devant le Tribunal pénal fédéral est régi par l’art. 42, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. Le format applicable est défini par le règlement du Tribunal fédéral.

Chapitre II. Procédure

I. Des recherches de la police judiciaire

Art. 100

1 Chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d’office en vertu de la législation fédérale.

2 Les dénonciations sont adressées par écrit ou oralement au Ministère public de la Confédération ou à un agent de la police judiciaire. Il en est dressé procès-verbal.

3 S’il n’existe pas de motif d’ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation.97

4 Il informe le dénonciateur et le prévenu, pour autant que celui-ci soit connu.98

5 Il notifie la décision à la victime au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions99. La victime peut recourir contre la décision dans les dix jours auprès de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.100

95 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

96

RS 173.110 97 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).98 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).99 [RO 1992 2465, 1997 2952 ch. III, 2002 2997, 2005 5685 annexe ch. 20. RO 2008 1607 art. 46]. Voir actuellement la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (RS 312.5).100 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 101101

1 Lorsque des soupçons suffisants laissent présumer que des infractions relevant de la juridiction fédérale ont été commises, le procureur général ordonne par écrit l’ouverture de l’enquête.

2 Le procureur général et la police judiciaire procèdent aux investigations nécessaires à l’identification des auteurs et à la constatation des faits essentiels, ainsi qu’à la conservation des traces et des preuves; ils prennent les autres mesures qui ne souffrent aucun retard.

3 Si l’infraction ne peut être poursuivie que sur plainte, ils attendent le dépôt de la plainte, sauf si des mesures conservatoires urgentes doivent être prises.

Art. 101bis 102

La police judiciaire peut requérir des informations orales ou écrites ou entendre des personnes à titre de renseignement; celui qui est en droit de refuser son témoignage doit être préalablement avisé qu’il n’est pas obligé de répondre.

Art. 102103

1 L’inculpé et le lésé peuvent proposer au procureur général de prendre des mesures d’investigation.

2 Le procureur général statue sur les propositions. Les art. 18, al. 1 et 2, et 18bis, al. 1, sont réservés.104

Art. 102bis 105

1 Toute personne peut demander au Ministère public de la Confédération, quelles données la concernant sont traitées par la police judiciaire.

2 Le procureur général peut refuser de donner les renseignements demandés si:

a.
leur communication devait compromettre les recherches;
b.
des intérêts publics prépondérants, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l’exigent, ou si
c.
les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent.

3 Chaque personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).102 Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).104 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).105 Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

4 La preuve de l’exactitude d’une donnée doit être apportée par la police judiciaire. Si ni l’exactitude, ni l’inexactitude ne peut être prouvée, mention en est faite au dossier.

Art. 102ter 106

Si le procureur général rejette une demande de renseignements, de rectification ou de destruction, le requérant peut interjeter recours dans les dix jours auprès de la cour des plaintes.

Art. 102quater 107

1 Tant que l’instruction préparatoire n’a pas été ouverte, les données afférentes aux recherches de la police judiciaire ne peuvent être communiquées qu’aux autorités et organes suivants:

a.
le Conseil fédéral;
b.
les organes de police judiciaire, autorités judiciaires ou autres autorités administratives fédérales et cantonales chargées de tâches policières, s’ils ont besoin de ces données dans le cadre d’une procédure;
c.
les organes chargés de la protection de l’Etat et de la sécurité militaire;
d.
les organes de la police judiciaire d’Etats étrangers ou autres organes administratifs étrangers chargés de tâches policières, dans les limites de l’art. 19 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données108;
e.
le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence109;
f.110
l’Office fédéral de la police, dans la mesure où il a besoin de ces données pour accomplir les tâches que lui attribuent les lois fédérales sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ou dans la mesure où les données doivent être enregistrées dans le système de recherches informatisées de police (RIPON( �
g.
le Département fédéral de justice et police, lorsqu’il doit donner l’autorisation d’ouvrir une poursuite pénale contre un fonctionnaire et l’autorité dont relève le fonctionnaire, afin qu’elle puisse se déterminer sur l’autorisation.

2 Comme dans le cadre de l’entraide judiciaire (art. 27, al. 2 et 3), la communication peut être refusée, restreinte ou assortie de charges.

106 Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).107 Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

108

RS 235.1 109 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).110 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmesd’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RS 361).

312.0

Procédure pénale fédérale

3 Des données peuvent aussi être communiquées à d’autres autorités ou à des particuliers afin de prévenir un danger imminent.

4 Les dispositions en matière judiciaire contenues dans d’autres lois au sens formel selon l’art. 3, let. k,111 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données sont réservées.

Art. 103

1 Les opérations de la police judiciaire, en particulier les arrestations et les perquisitions, ont lieu conformément aux dispositions de la présente loi, même si elles sont faites par la police cantonale.

2 Le droit de l’inculpé détenu de communiquer avec son défenseur et sa participation à l’administration des preuves sont régis par les principes applicables à l’instruction préparatoire (art. 116 à 118).112

3 La police judiciaire peut, si son mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et des mesures policières. Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques sur l’usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte113 est applicable.114

Art. 104

1 Le procureur général dirige les recherches.

2 Les agents de la police judiciaire lui font rapport sans délai sur leurs recherches par la voie du service et prennent ses instructions.

Art. 105

Le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques. Sans attendre la décision du Conseil fédéral, le procureur général prend conjointement avec les agents de la police judiciaire les mesures conservatoires qui sont nécessaires.

111 Actuellement «art. 3 let. j».

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

113

RS 364

114 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 364).

Art. 105bis 115

1 Les actes de la police judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours auprès du procureur général.

2 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219.116

117

3 ...

Art. 106

1 Lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir l’instruction préparatoire, le procureur général suspend les recherches. Il notifie cette suspension à l’inculpé. Il ne peut être renoncé à cette notification que si:

a.
des intérêts publics importants, en particulier ceux touchant la poursuite pénale, l’exigent ou
b.
des tiers devaient être exposés à un sérieux danger.118

1bis Le procureur général notifie également cette suspension au lésé ainsi qu’aux ayants droit au sens de l’art. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes119.120 Ces personnes peuvent porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours, auprès de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.121

122

2

Art. 107123

Si l’affaire paraît ressortir à la juridiction cantonale ou si le procureur général défère aux autorités cantonales la poursuite et le jugement d’un cas qui est de la compétence de la cour des affaires pénales, il communique le dossier à l’autorité cantonale compétente.

115 Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).117 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 (RO 2001 3308; FF 1998 1253).118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le

1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

119

RS 312.5

120

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 312.5).

121 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions [RO 1992 2465]. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

122 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043).123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 107bis 124

1 Au terme de la procédure fédérale ou cantonale, le Ministère public de la Confédération détruit les pièces ou les archive, à l’exclusion de celles qui doivent être versées aux Archives fédérales.

2 Le Ministère public peut utiliser les pièces archivées chez lui ou aux Archives fédérales pour des traitements ne se rapportant pas à des personnes ou dans le cadre d’une autre procédure, lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu’elles peuvent apporter des éclaircissements.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

II. De l’instruction préparatoire

Art. 108

1 Le procureur général requiert le juge d’instruction fédéral compétent d’ouvrir l’instruction préparatoire. Il désigne dans sa réquisition la personne de l’inculpé et le fait qui lui est imputé. Il remet au juge d’instruction le dossier des recherches et les pièces à conviction.

2 Le procureur général peut aussi requérir l’ouverture d’une instruction contre inconnu.

Art. 109

Si le juge d’instruction décide d’ouvrir l’instruction préparatoire, il en avise la cour des plaintes.

Art. 110

1 Le juge d’instruction qui a des doutes sur l’admissibilité d’une instruction préparatoire doit requérir un arrêt de la cour des plaintes. Celle-ci statue après avoir entendu le procureur général.

2 Lorsqu’il s’agit d’un délit politique, l’arrêté du Conseil fédéral a force obligatoire pour le juge d’instruction.

Art. 111

Le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisition du procureur général, étendre l’instruction préparatoire à d’autres faits et à d’autres personnes. Il est tenu de con-signer dans son dossier les motifs de cette extension et de les porter à la connaissance du procureur général, ainsi que de la cour des plaintes.

124 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993(RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).

Art. 112

Lorsque l’inculpé ne peut être atteint par le juge d’instruction, celui-ci a le droit, avec l’assentiment du procureur général, de suspendre provisoirement l’instruction préparatoire. Si les avis sont divergents, la cour des plaintes statue.

Art. 113

1 Le juge d’instruction pousse ses constatations assez loin pour que le procureur général puisse prononcer la mise en accusation ou suspendre l’instruction.

2 Il rassemble les preuves en vue des débats.

Art. 114

1 Le procès-verbal est lu aux personnes qui ont pris part à l’opération. Elles le signent après y avoir apporté les rectifications et les compléments que sa lecture leur a suggérés.

2 Si cette lecture fait surgir des doutes sur l’exactitude du procès-verbal, il est procédé à une nouvelle audition.

3 Lorsqu’une personne refuse de signer le procès-verbal, celui-ci en fait mention et indique les motifs du refus.

Art. 115

1 L’inculpé, le lésé et le procureur général peuvent requérir le juge d’instruction de procéder à des opérations d’enquête.125

2 Le juge d’instruction statue sur les réquisitions des parties.

Art. 116

Le procureur général a le droit de prendre connaissance du dossier. Le juge d’instruction autorise le défenseur et l’inculpé, celui-ci au besoin sous surveillance, à consulter le dossier dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis.

Art. 117

L’inculpé détenu est autorisé à communiquer oralement et par écrit avec son défenseur. Le juge d’instruction peut exceptionnellement limiter ou faire cesser pour un temps déterminé ces communications, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige.

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 [RO 1992 2465].

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 118

Le juge d’instruction peut, dans la mesure compatible avec la bonne marche de l’enquête, permettre au procureur général, au défenseur et au lésé d’assister à l’interrogatoire de l’inculpé. Il peut permettre aux parties, sous cette même condition, d’être présentes à l’administration de preuves.

Art. 119

1 Lorsque le juge d’instruction estime avoir atteint le but de l’instruction préparatoire, il fixe aux parties un délai pour requérir au besoin un complément d’enquête. Il statue sur ces réquisitions.

2 Les parties ont le droit de prendre connaissance du dossier complet, l’inculpé au besoin sous surveillance.

3 Lorsqu’il a été statué sur les réquisitions, le juge d’instruction clôt l’instruction préparatoire. Il en avise la cour des plaintes et communique au procureur général le dossier accompagné de son rapport de clôture.

III. Du non-lieu et de la mise en accusation126

Art. 120127

1 Au cours ou après l’issue de l’instruction préparatoire, le procureur général peut renoncer à la poursuite et rendre une ordonnance de non-lieu.

2 L’ordonnance de non-lieu est brièvement motivée.

3 Elle est communiquée:

  1. à l’inculpé;
  2. au lésé;
  1. aux ayants droit au sens de l’art. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes129;
  2. au juge d’instruction;
  3. à la cour des plaintes.

4 Le lésé et la victime, qu’elle fasse ou non valoir des prétentions civiles, peuvent recourir contre la décision de non-lieu dans les dix jours devant la cour des plaintes.

126

Anciennement avant l’art. 125. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du

4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).127 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal

fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

128

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 312.5).

129

RS 312.5

Art. 120bis 130

1 En cas d’ordonnance de non-lieu, le procureur général est compétent pour faire procéder à la confiscation des objets et valeurs. Il notifie sa décision par écrit, accompagnée d’un bref exposé des motifs, à la personne concernée.

2 La décision de confiscation peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes dans les dix jours.

Art. 121131

Art. 122

1 Une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d’autres actes de l’instruction, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. L’indemnité peut être refusée lorsque l’inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l’instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté.

2 Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur ou du lésé, ceux-ci peuvent être condamnés à rembourser, en tout ou en partie, l’indemnité à la Confédération.

3 Le procureur général soumet le dossier, accompagné de sa proposition, à la cour des plaintes, qui statue. L’occasion est donnée aux personnes en cause de présenter leurs observations.132

4 Ces dispositions s’appliquent aussi à la procédure de recherches.

Art. 123

Si des preuves nouvelles ou des faits nouveaux font paraître vraisemblable la culpabilité de l’inculpé, le procureur général peut reprendre l’instruction.

Art. 124

Le procureur général prend sous sa garde le dossier de l’instruction suspendue. Il n’est permis de consulter ce dossier qu’en vue de sauvegarder un intérêt légitime. Si le procureur général refuse de le laisser consulter, la cour des plaintes statue.

Art. 125

S’il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, le procureur général dresse l’acte d’accusation.

130 Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal

fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).131 Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire

2003, avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).132 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal

fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 126133

1 L’acte d’accusation désigne:

  1. l’accusé;
  2. l’infraction qui lui est imputée, avec les éléments de fait et de droit;
  3. les dispositions applicables de la loi pénale;
  4. les preuves invoquées pour les débats;
  5. la composition de la cour des affaires pénales (art. 27 de la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral134).

2 Il n’est pas motivé.

Art. 127135

1 Le procureur général communique l’acte d’accusation:

  1. à chacun des accusés et à leurs défenseurs;
  2. au lésé;
  3. à la victime d’une infraction au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions136;
  4. à la cour des affaires pénales, avec le dossier;

5. au juge d’instruction. 2 Il n’y a pas de recours contre l’acte d’accusation.

Art. 128 à 134137

133 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

134

RS 173.71 135 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).136 [RO 1992 2465, 1997 2952 ch. III, 2002 2997, 2005 5685 annexe ch. 20. RO 2008 1607 art. 46]. Voir actuellement la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (RS 312.5).137 Abrogés par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

IV. De la préparation des débats138

Art. 135139

Art. 136140

1 Si l’accusé n’a pas de défenseur, le président de la cour des affaires pénales l’informe qu’il a le droit de s’en pourvoir.

2 Si l’accusé ne fait pas usage de ce droit dans le délai qui lui est imparti, le président lui désigne un défenseur.

Art. 137

1 Le président impartit à l’accusé et au lésé un délai pour indiquer leurs preuves. Ils sont tenus de préciser dans leurs mémoires les faits dont ils offrent la preuve. …141

2 Le président porte à la connaissance du procureur général les mémoires présentés par les autres parties et lui fixe un délai pour compléter l’énoncé des preuves désignées dans l’acte d’accusation.

3 Les parties ont le droit de consulter le dossier, l’accusé au besoin sous surveillance. Le président prend les dispositions nécessaires.

Art. 138

1 Le président peut ordonner d’office la citation de témoins ou d’experts ou l’administration d’autres preuves en vue des débats.

2 Il peut refuser de citer des témoins ou des experts ou rejeter d’autres preuves, s’il ne les juge pas pertinentes. Les parties ont dans ce cas le droit de renouveler leurs demandes au tribunal.

3 Le président communique aux parties son ordonnance de preuves.

Art. 139

S’il est à prévoir qu’une preuve ne pourra pas être administrée aux débats, par exemple pour cause de maladie d’un témoin, ou s’il est indiqué de faire procéder avant les débats à une inspection par autorité de justice, le président ou le tribunal

138

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).139 Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).140 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).141 3e phrase abrogée par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions [RO 1992 2465].

312.0

Procédure pénale fédérale

peut ordonner que cette preuve soit recueillie avant les débats par le tribunal ou par un ou plusieurs juges délégués ou mandataires. La faculté est si possible donnée aux parties d’assister à l’opération. Si elles n’y assistent pas, le procès-verbal doit leur être communiqué avant les débats.

Art. 140

1 Le président fait circuler le dossier parmi les membres de la cour des affaires pénales.142

2 Il fixe le lieu des débats, ainsi que le jour et l’heure d’ouverture.

3 Il décerne les citations. En règle générale, celles-ci sont notifiées au plus tard sept jours avant les débats.

4 L’accusé non détenu est cité sous menace de mandat d’amener s’il fait défaut sans motif suffisant.

Art. 141143

La cour des affaires pénales peut, si elle le juge utile et après avoir consulté les parties, organiser des débats distincts pour certains des accusés.

144

Art. 142 à 145

Abrogés

V. Des débats145

Art. 146

1 Le président dirige les débats et prend les dispositions qui ne sont pas réservées à la Cour.

2 Le président et la Cour sont tenus de faire apparaître la vérité par tous les moyens légaux.

142

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

143

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).144 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

145

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

Art. 147

1 Les juges doivent assister à tous les débats. L’accusé ne peut s’éloigner de l’audience qu’avec l’autorisation ou sur l’ordre du président.

2 La Cour peut exceptionnellement dispenser l’accusé de comparaître et l’autoriser à se faire représenter par un défenseur.

Art. 148

1 Les débats ont lieu même en l’absence de l’accusé. Toutefois, le défenseur doit y être admis.

2 Si la Cour estime que la comparution de l’accusé est nécessaire, elle ajourne les débats. Elle recueille néanmoins les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai.

3 Le condamné par défaut peut, s’il a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats, demander par écrit à la cour des affaires pénales, dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du jugement, que ce dernier soit annulé. Si cette requête est admise, il est procédé à de nouveaux débats.

4 La requête ne suspend l’exécution du jugement que si la Cour ou son président le décide.

Art. 149

Si le défenseur ne se présente pas aux débats, la Cour les ajourne. L’art. 25 demeure réservé.

Art. 150

Les débats ont lieu sans interruption. Le président peut toutefois ordonner de courtes suspensions.

Art. 151

A l’ouverture des débats, le président invite l’accusé à indiquer ses noms, âge, profession, domicile et lieu d’origine.

Art. 152

1 Après l’appel des témoins et des experts, le président invite les premiers à se retirer dans la salle qui leur est réservée. Il leur interdit de s’entretenir de la cause.

2 Les experts assistent aux débats.

3 Le président peut, après l’appel, licencier des témoins ou des experts pour un temps déterminé.

Art. 153

Après l’appel des témoins, le président fait lire l’acte d’accusation par le greffier.

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 154

1 Le président demande à ce moment aux parties si elles désirent soulever le déclinatoire d’incompétence, les exceptions tirées de la composition de la Cour ou d’autres questions préjudicielles.

2 Demeure réservé le droit des parties de soulever jusqu’à la fin des débats l’exception de chose jugée, le moyen tiré de la prescription, ainsi que les incidents relatifs aux vices de procédure qui ne se manifesteraient que dans la suite des débats.

Art. 155

1 Les questions préjudicielles vidées, le président invite l’accusé à s’expliquer sur l’objet de l’accusation.

2 Si l’accusé contredit ses déclarations antérieures, celles-ci peuvent lui être opposées.

3 Si l’accusé ne comparaît pas, lecture peut être faite de ses déclarations antérieures.

Art. 156

Lorsque l’accusé avoue, d’une façon digne de foi, le fait retenu par l’accusation, la Cour peut, avec l’assentiment du procureur général et de l’accusé, renoncer totalement ou partiellement à l’administration des preuves.

Art. 157

1 Si l’administration de preuves est nécessaire, le président informe d’abord les parties qu’elles peuvent requérir un complément des preuves indiquées avant les débats.

2 Ce droit peut être exercé jusqu’à la clôture de l’administration des preuves. La Cour veille toutefois que les débats ne soient pas prolongés sans nécessité.

3 La Cour peut, jusqu’à la fin des débats, ordonner d’office de nouvelles preuves.

Art. 158

1 Le président fixe l’ordre dans lequel les preuves seront administrées. Il interroge les témoins et les experts.

2 En règle générale, les témoins cités à la requête de l’accusé ou du défenseur sont entendus en dernier lieu.

Art. 159

1 Les juges, le procureur général, le lésé, le défenseur et l’accusé ont le droit de faire poser aux témoins et aux experts, par le président, d’autres questions susceptibles d’éclaircir les circonstances de la cause. Le président peut les autoriser à poser directement ces questions. Des questions peuvent être posées de la même façon à l’accusé.

2 La Cour statue sur les contestations relatives à l’admissibilité d’une question.

Art. 160

Si un témoin ne se souvient pas exactement d’une constatation au sujet de laquelle il a déposé précédemment, ou s’il se met en contradiction avec sa déposition antérieure, les passages de cette dernière qui s’y rapportent peuvent lui être lus.

Art. 161

1 Les experts donnent leurs avis oralement. Ils peuvent consulter leurs rapports.

2 Lorsqu’il est à craindre qu’en donnant en présence de l’accusé un avis sur son état physique ou mental, l’expert ne porte préjudice à sa santé, la Cour peut éloigner l’accusé de la salle d’audience.

Art. 162146

Art. 163

Le président ne peut licencier des témoins et des experts avant la fin des débats que si les parties y consentent.

Art. 164

1 Il est fait lecture des documents, ainsi que des procès-verbaux d’inspections locales.

2 Lorsqu’un témoin, un expert ou un accusé est décédé ou n’est pas à même d’être entendu aux débats, pour une raison péremptoire, il peut être fait lecture de ses déclarations.

Art. 165

Lorsque, au cours des débats, le procureur général dresse un nouvel acte d’accusation motivé par une autre infraction de l’accusé, la cour des affaires pénales peut, avec l’assentiment de ce dernier, juger en même temps cette infraction, si elle est compétente.

Art. 166

Si le procureur général se convainc, au cours des débats, que le fait constitue une autre infraction ou est passible d’une peine plus grave qu’il ne l’avait admis, il peut rectifier l’accusation. La Cour demande l’avis des parties. Elle ajourne d’office ou sur réquisition les débats, si l’accusation ou la défense nécessitent à son avis une plus ample préparation.

146 Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 167

1 Après clôture de l’administration des preuves, le procureur général motive ses conclusions touchant la question de culpabilité et l’application de la peine.

2 Puis le lésé a la parole. Le procureur général est autorisé à représenter le lésé, si celui-ci y consent.

3 La défense est ensuite entendue.

4 Chacune des parties a le droit de répliquer. Si plusieurs défenseurs se présentent pour différents accusés, le président peut leur donner la parole une seconde fois même si le procureur général renonce à la réplique.

5 L’accusé a la parole en dernier lieu.

Art. 168

1 S’il n’y a pas lieu à d’autres opérations, le président prononce la clôture des débats et ordonne qu’il soit procédé immédiatement au jugement.

2 La Cour prononce soit l’acquittement, soit la condamnation de l’accusé. Si, pour des motifs de procédure, l’accusé ne peut pas être jugé, la poursuite est suspendue.

3 Le jugement est rendu à la majorité.

Art. 169

1 La Cour ne se prononce que sur le fait qui est l’objet de l’accusation.

2 Elle prend en considération les constatations faites pendant l’enquête et aux débats.147

3 Les juges apprécient librement la crédibilité des témoins et la force probante de toutes les preuves produites.

Art. 170

Lorsque la Cour estime que le fait constitue une autre infraction ou est passible d’une peine plus grave que ne l’admettait l’accusation, le président en avertit l’accusé et l’informe qu’il peut se défendre de ce chef. Si l’accusation ou la défense nécessitent à son avis une plus ample préparation, la Cour ajourne d’office ou sur réquisition les débats.

Art. 171

1 La Cour déduit la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n’a pas, par sa conduite après l’infraction, provoqué luimême la détention ou la prolongation de cette détention. Si elle ne condamne qu’à l’amende, elle peut tenir compte de cette détention dans une mesure équitable.

147 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

2 Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d’une poursuite pénale pour les besoins de l’instruction ou pour motif de sûreté.

Art. 172

1 Les frais de la procédure pénale, y compris ceux de la procédure de recherches, de l’instruction préparatoire, de l’acte d’accusation et de la réquisition du Ministère public, sont en règle générale à la charge du condamné.148 La Cour peut, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement.

2 La Cour décide si et dans quelle mesure plusieurs condamnés répondent solidairement des frais.

3 Si la poursuite est suspendue conformément à l’art. 168, la Confédération prend, en règle générale, les frais à sa charge.

Art. 173

1 L’accusé acquitté peut être condamné à payer les frais résultant de son défaut à une opération de la procédure.

2 La Cour peut aussi le condamner à payer les frais, en tout ou en partie, s’il a provoqué l’ouverture de l’instruction par sa faute ou entravé sensiblement et sans raison la procédure.

3 Ces dispositions s’appliquent aussi à la suspension de la poursuite au sens de l’art. 168.

Art. 174

Lorsque la Cour rejette les conclusions civiles du lésé, elle peut condamner celui-ci à payer les frais de procédure qu’a entraîné l’examen de ces conclusions.

Art. 175

1 Lorsque la Cour alloue les conclusions civiles, soit en totalité ou en partie, soit en principe, elle condamne l’accusé, à la demande du lésé, à lui rembourser ses propres frais, en tout ou en partie.

2 Si elle rejette les conclusions civiles, le lésé est tenu, à la demande de l’accusé, de rembourser une part convenable des frais des parties.

149

3

148 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement

budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647;

FF 2003 5091).149 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes

d’infractions [RO 1992 2465].

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 176

En cas d’acquittement, la Cour statue conformément aux principes de l’art. 122, al. 1, sur l’allocation d’une indemnité à l’accusé acquitté.

Art. 177

Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur, la Cour peut condamner celui-ci à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les frais de procédure et les indemnités. Elle l’invitera préalablement, si possible, à présenter ses observations.

Art. 178

Le président prononce le jugement en audience publique. Il fait lecture du dispositif, communique l’essentiel des considérants et informe les parties qu’elles peuvent, dans les 30 jours à compter de la réception de l’expédition du jugement, recourir auprès du Tribunal fédéral.150

Art. 179

1 Le jugement indique: le lieu et la date des débats; les noms des juges, du représentant du Ministère public, du greffier, de l’accusé et

de son défenseur, du lésé et de son conseil ou représentant; l’infraction retenue par l’accusation; les conclusions des parties. 2 Il énonce:

1. en cas de condamnation:

a.
les faits reconnus constants;
b.
ceux de ces faits qui constituent les éléments de l’infraction;
c.
les circonstances qui déterminent la mesure de la peine;
d.
les dispositions de la loi qui sont appliquées;
e.
le dispositif;

2. en cas d’acquittement:

a.
la constatation que le fait imputé à l’accusé n’est pas prouvé ou pas punissable;
b.
le dispositif;

3. en cas de suspension:

a.
les circonstances qui motivent la suspension;
b.
le dispositif.

150 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur leTribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

3 Le jugement contient, dans les trois cas, une décision motivée concernant les frais et les conclusions civiles.

Art. 180

1 La rédaction du jugement motivé doit être achevée, en règle générale, dans les dix jours dès le prononcé.

2 Une expédition est adressée sans frais à chacune des parties.

3 Si le jugement ne peut être communiqué ni à l’accusé ni à son défenseur, le dispositif en est publié dans la Feuille fédérale.

Art. 181151

1 Sont consignés au procès-verbal des débats:

  1. le lieu et la date des débats;
  2. les noms des juges, du représentant du Ministère public, du greffier, de l’accusé et de son défenseur, du lésé et de son conseil ou représentant, ainsi que l’infraction retenue par l’accusation;
  3. le résumé des déclarations des personnes entendues, ainsi que les questions importantes du président, le déroulement des débats et l’accomplissement des formalités légales, les réquisitions et les conclusions des parties, les décisions intervenues et le dispositif du jugement.

2 D’office ou sur réquisition d’une partie, le président peut ordonner qu’une déclaration soit consignée intégralement, lorsque sa teneur présente une importance particulière.

VI.152

Art. 182 à 209

Abrogés

151 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

152 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

312.0

Procédure pénale fédérale

VII. De l’action civile

Art. 210153

1 L’action civile dérivant d’une infraction peut être exercée en la procédure pénale fédérale. Elle est jugée par la juridiction fédérale de répression dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée.

2 Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

3 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

Art. 211

Le lésé doit se constituer partie civile au plus tard à l’ouverture des débats.

Art. 212

1 La nullité du jugement pénal prononcé par suite d’une demande en révision ou d’un recours au Tribunal fédéral entraîne celle de la décision sur les conclusions civiles.154

2 Si la cause pénale est reprise, l’action civile peut être exercée à nouveau.

Art. 213155

Le juge d’instruction ou le président de la Cour des affaires pénales peut accorder au lésé l’assistance judiciaire aux conditions prévues à l’art. 64, al. 1, 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral156.

Chapitre III. Voies de recours

I. De la plainte

Art. 214

1 Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du juge d’instruction.

153

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 [RO 1992 2465].154 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).155 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

156

RS 173.110

2 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime.

Art. 215

1 Le représentant légal de l’inculpé peut porter plainte de son propre chef.

2 Si l’inculpé est détenu, il doit être mis en mesure d’exercer son droit de plainte.

Art. 216157

La plainte doit être déposée par écrit auprès du Tribunal pénal fédéral. Le détenu peut la remettre à son geôlier, qui doit la faire parvenir immédiatement au Tribunal pénal fédéral.

Art. 217158

Lorsque la plainte concerne une opération du juge d’instruction, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération.

Art. 218

La plainte ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si la cour des plaintes ou son président l’ordonne.

Art. 219

1 Si la plainte ne paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondée, le président de la cour des plaintes ou le juge qu’il a désigné la communique au juge d’instruction et lui impartit un délai pour répondre. Après l’expiration de ce délai, la cour des plaintes statue.159

2 Si la plainte est déclarée fondée, la cour des plaintes ordonne les mesures nécessaires.160

161

3

157 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

159 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

160 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

161 Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire2003, avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

312.0

Procédure pénale fédérale

II.162

Art. 220 à 228

Abrogés

III. De la revision

Art. 229

La révision d’un jugement exécutoire rendu par la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral peut être demandée:163

1. dans l’intérêt du condamné, en tout temps:

a.
si des preuves ou faits décisifs, qui n’ont pas été soumis au tribunal, font douter de la culpabilité de l’accusé ou démontrent que l’infraction commise était moins grave que celle pour laquelle l’accusé a été condamné;
b.
si, depuis le jugement, il a été prononcé un second jugement pénal qui est inconciliable avec le premier;
  1. contre l’accusé acquitté ou le condamné, aussi longtemps que l’infraction n’est pas prescrite, si des faits ou preuves décisifs, qui n’ont pas été soumis au tribunal, établissent sa culpabilité ou démontrent que l’infraction commise était plus grave que celle pour laquelle il a été condamné, notamment s’il a fait après le jugement un aveu digne de foi;
  2. si le jugement a été influencé par un acte punissable;

4.164 lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950165, ou de ses protocoles, qu’une indemnité est inapte à remédier aux effets de la violation et que la révision est nécessaire pour remédier à cette violation; dans ce cas, la demande en révision doit être introduite au plus tard nonante jours après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 de cette Convention.

162 Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

163 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

164 Introduit par le ch. 15 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

165

RS 0.101

Art. 230

1 En ce qui concerne les prétentions civiles, la revision peut être demandée:

  1. dans les cas de l’art. 229, ch. 1, let. b, et 3;
  2. si des faits ou preuves décisifs, qui n’ont pas été soumis au tribunal, sont susceptibles d’amener une appréciation divergente des prétentions civiles.

2 La revision pour les motifs indiqués au ch. 2 doit être demandée dans les trente jours à compter de celui où ils ont été découverts. Elle ne peut plus être demandée à l’expiration de dix ans après que l’expédition du jugement a été remise.

Art. 231

1 Peuvent demander la révision:

a. le procureur général;

b.166
le condamné ou, s’il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, son conjoint ou son partenaire enregistré;
c.
le lésé s’il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.167

2 L’art. 215 est applicable par analogie.

Art. 232

1 La demande en révision doit être déposée par écrit auprès du Tribunal pénal fédéral.168

2 Elle indique les motifs de la revision et les preuves à l’appui.

3 La demande en révision ne suspend l’exécution du jugement que si la cour des affaires pénales l’ordonne.169

Art. 233170

Si la demande en révision répond aux prescriptions de la loi, la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral la communique aux autres parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations écrites.

166 Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

167

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 [RO 1992 2465].168 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).169 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).170 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 234171

Si la cause n’est pas en état, la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ordonne l’administration de preuves. Elle peut charger de cette opération l’un de ses membres ou adresser une commission rogatoire à l’autorité cantonale. Elle donne aux parties la possibilité d’assister à l’administration des preuves.

Art. 235

1 L’administration des preuves terminée, le président fixe aux parties un délai pour présenter leurs observations écrites.

2 A la requête d’une partie, le président ordonne des débats oraux. Les parties peuvent à leur choix comparaître ou déposer leurs mémoires.

Art. 236172

Si la demande en révision est fondée, la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral annule le jugement et en rend un nouveau.

Art. 237

1 Lorsque, dans la nouvelle procédure, le condamné est acquitté ou que l’arrêt suspend la poursuite, il est réintégré dans tous ses droits. Les amendes et les frais lui sont remboursés. A sa requête, une indemnité convenable lui est allouée et le prononcé est inséré aux frais de la Confédération dans la Feuille fédérale et, si le tribunal le juge indiqué, dans d’autres journaux.

2 Si le condamné est décédé, une indemnité convenable est allouée, sur requête des intéressés, aux personnes qu’il était tenu d’assister ou qui ont subi un tort particulier du fait de sa condamnation.

Art. 238

1 Si la demande en revision est rejetée, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge du demandeur.

2 Une indemnité peut être allouée à la partie adverse.173

171 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

172 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

173 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 [RO 1992 2465].

Chapitre IV. De l’exécution

Art. 239

1 Les jugements de la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral deviennent exécutoires:

  1. si le délai de recours au Tribunal fédéral est échu sans avoir été utilisé;
  2. si le recours n’a pas d’effet suspensif de par la loi ou sur prononcé du Tribunal fédéral;
  3. si le Tribunal fédéral a rejeté le recours ou l’a déclaré irrecevable.174

2 Lorsqu’il s’agit d’une peine de réclusion ou qu’un condamné pourrait se soustraire à l’exécution ou chercher à y mettre obstacle, le tribunal peut ordonner l’incarcération immédiate.

Art. 240

1 Le Conseil fédéral pourvoit à l’exécution des jugements et arrêts des juridictions fédérales de répression.

2 Les cantons sont tenus d’exécuter ces jugements et arrêts.

3 Sauf disposition contraire du droit fédéral, la peine est exécutée conformément à la législation cantonale. La haute surveillance est du ressort de la Confédération.

Art. 241

1 Le tribunal désigne le canton qui est chargé d’exécuter une peine privative de liberté ou une mesure.175

2 La Confédération rembourse au canton les frais d’entretien des détenus. La cour des plaintes règle les différends.

Art. 242

Le Conseil fédéral suspend ou interrompt l’exécution de la peine privative de liberté lorsque l’état de santé du condamné ou d’autres circonstances spéciales l’exigent.

Art. 243

1 Les autorités cantonales perçoivent les amendes et en versent le montant à la Caisse fédérale.

2 Si le condamné vient à décéder, l’amende est caduque.

174 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).175 Nouvelle teneur selon le ch. III 4 de la LF du 18 mars 1971 modifiant le code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 244176

Chapitre V.177 Frais de procédure

Art. 245178

1 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les art. 62 à 68 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral179 s’appliquent par analogie aux frais et dépens pour la procédure juridictionnelle.

2 Le montant des frais judiciaires est de 200 francs au moins et de 250 000 francs au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut au plus doubler ces montants.

Art. 246

1 Des frais de procédure sont perçus pour la procédure de recherches, pour la procédure de recours selon l’art. 105bis, al. 1, pour l’instruction préparatoire, pour l’exercice des droits de partie du procureur général lors de l’instruction préparatoire, ainsi que pour l’acte d’accusation et la réquisition du Ministère public. Ces frais comprennent les émoluments et les débours liés à la procédure ou à l’acte d’accusation et à la réquisition du Ministère public.

2 Le Conseil fédéral règle les émoluments et les débours.

Art. 246bis

1 En cas de non-ouverture de la procédure de recherches, de suspension de la procédure de recherches ou de suspension de l’instruction préparatoire, la Caisse fédérale prend en charge, en règle générale, les frais de procédure.

2 Les coûts visés à l’al. 1 peuvent être complètement ou partiellement mis à la charge:

a.
de l’inculpé qui a provoqué ou compliqué la procédure de manière illicite et fautive;
b.
du dénonciateur ou du lésé s’ils ont provoqué ou compliqué la procédure par dol ou par négligence grave.

176 Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral

(RS 173.71).177 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement

budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647;

FF 2003 5091).178 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).179

RS 173.110

3 Si le procureur général de la Confédération admet un recours au sens de l’art. 105bis, al. 1, la Caisse fédérale prend en charge les frais de la procédure. S’il rejette complètement ou partiellement le recours, il peut mettre tout ou partie des frais de la procédure à la charge du plaignant si celui-ci a déposé un recours téméraire ou a notablement compliqué la procédure par des manœuvres dilatoires.

Art. 246ter

1 Si une affaire de droit pénal fédéral est déléguée à une autorité cantonale en vertu de l’art. 18 ou 18bis, les frais de la procédure fédérale antérieure dûment justifiés figurent séparément dans les actes.

2 Le tribunal décide, conformément au droit procédural applicable, de l’imputation de ces frais aux parties à la procédure et aux tiers, en faveur de la Caisse fédérale.

Troisième partie: Procédure devant les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale

I. Dispositions générales

Art. 247

1 Les autorités cantonales poursuivent et jugent les infractions de droit pénal fédéral qui relèvent de leur compétence en vertu de la législation fédérale ou leur sont déférées par le procureur général.180

2 Elles appliquent dans ces cas le droit pénal fédéral.

3 Sauf disposition contraire du droit fédéral, la procédure s’instruit et la peine s’exécute selon les règles de la législation cantonale. La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution des peines.

Art. 248

Si la procédure pénale du canton permet au lésé d’intervenir dans le procès pénal pour y déposer des conclusions civiles, la même faculté lui appartient dans les clauses de droit pénal fédéral.

Art. 249

L’autorité appelée à juger apprécie librement les preuves. Elle n’est pas liée par des règles concernant les preuves légales.

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 250

Le tribunal qui, en cas de concours d’infractions ou de dispositions pénales, doit appliquer simultanément la loi pénale de la Confédération et celle du canton, pro-nonce la peine conformément à l’art. 21181

Art. 251

1 Les décisions sont communiquées aux parties verbalement ou par écrit. Si la communication est faite verbalement, le procès-verbal des délibérations indique quand elle a eu lieu.

2 Les délais et les autorités de recours sont indiqués dans tous les cas.

3 Chaque partie peut réclamer une expédition gratuite de la décision.

Art. 252182

1 Dans les causes de droit pénal fédéral, les autorités d’un canton sont tenues de prêter leur concours à celles des autres cantons aussi bien pendant la procédure que pour l’exécution du jugement.

183

2

3 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur les différends relatifs au refus de concours ou de remboursement.

Art. 253

1 La Confédération ne rembourse aucuns frais aux cantons.

2 Sauf disposition contraire d’une loi fédérale, le montant des amendes échoit aux cantons.

II. Règles spéciales pour les causes de droit pénal fédéralque le procureur général défère aux autorités cantonales184

Art. 254185

1 Lorsque le procureur général défère une infraction de droit pénal fédéral à un canton, la procédure doit se clore par un jugement ou une ordonnance de non-lieu.

181 L’art. 21 est abrogé. Actuellement «conformément à l’art. 49 al. 1 CP» (RS 311.0). 182 Voir aussi les art. 356 et 361 CP (RS 311.0). 183 Abrogé (art. 398 al. 1 CP – RS 3 193). 184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).185 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

2 Si l’infraction a été commise dans différents cantons ou à l’étranger, ou si l’auteur principal, les coauteurs ou les participants ont leur domicile dans différents cantons, le canton auquel le procureur général ou la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déféré la cause a seul le droit et l’obligation de la poursuivre et de la juger.

Art. 255186

Tous les jugements et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués sans délai au procureur général.

Art. 256187

Art. 257188

1 Dans le cadre des crédits approuvés, la Confédération indemnise les cantons des frais extraordinaires qu’ils ont dû supporter pendant la procédure d’investigation et l’instruction.

2 Les modalités de l’indemnisation sont régies par l’art. 17, al. 5 à 7.

III. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéralattribuées par la législation fédérale aux autorités cantonales

Art. 258

Lorsque l’autorité fédérale compétente requiert les autorités cantonales de poursuivre des infractions à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit de haute surveillance, la juridiction du canton est tenue sans autre d’ouvrir la procédure et de procéder à l’instruction.

Art. 259

Lors de la poursuite d’infraction à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit spécial de haute surveillance, le procureur général de la Confédération peut ordonner des recherches, si les actes punissables ont été commis totalement ou partiellement à l’étranger ou dans plus d’un canton.

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).187 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 (RO 2001 3308; FF 1998 1253).188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le

1er janv. 2008 (RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043). Voir aussi la disp. trans. mod. 23 mars 2007 à la fin du présent texte.

312.0

Procédure pénale fédérale

Art. 260189

La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les litiges entre le procureur général de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale portant sur la compétence d’enquêter en matière de criminalité économique et de crime organisé au sens de l’art. 340bis du code pénal190.

Art. 261191

Art. 262

192

1 et 2

3 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut, en ce qui concerne le for en cas d’infraction commise par plusieurs coauteurs, déroger aux règles de l’art. 349 du code pénal193.194

Art. 263

195

1 et 2

3 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut, en ce qui concerne le for en cas de concours d’infractions, déroger aux règles de l’art. 350 du code pénal196.197

198

4

Art. 264199

Art. 265200

1 Le Conseil fédéral peut prescrire par une ordonnance que les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans des affaires de droit pénal fédéral soient transmis, sans frais et immédiatement après qu’ils ont été rendus, au procureur général ou à une autre autorité fédérale.

189 Abrogé par l’art. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193). Nouvelle teneur selon le ch. II 1de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076; FF 1998 1253).

190

RS 311.0. Actuellement «l’art. 337». 191 Abrogé par l’art. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193).192 Abrogés par l’art. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193).

193

RS 311.0. Actuellement «l’art. 343». 194 Nouvelle teneur selon l’art. 399 let. d CP, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RS 3 193). 195 Abrogés par l’art. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193).

196

RS 311.0. Actuellement «l’art. 344». 197 Nouvelle teneur selon l’art. 399 let. e CP, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RS 3 193). 198 Abrogés par l’art. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193).199 Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral

(RS 173.71).200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

2 Dans tous les autres cas, le procureur général peut exiger que lui soit communiqué gratuitement pour information une expédition intégrale du jugement ou de l’ordonnance de non-lieu.

IIIbis.201

Art. 265bis à 265quinquies

Abrogés

IV.202 Du droit de recours devant les autorités cantonales

Art. 266

Le procureur général de la Confédération peut dans chaque cas interjeter les recours prévus par le droit cantonal contre le jugement, le prononcé administratif ou l’ordonnance de non-lieu des autorités cantonales:

a.
s’il a déféré l’instruction et le jugement de la cause aux autorités cantonales;
b.
s’il a soutenu l’accusation devant les tribunaux cantonaux;
c.
si, aux termes de l’art. 265, al. 1, ou d’une autre loi fédérale, le prononcé doit être communiqué à lui-même ou à une autre autorité fédérale.

Art. 267

1 Si la décision cantonale comprend un exposé complet des motifs, le procureur général de la Confédération dispose d’un délai de vingt jours, à compter de la communication, pour notifier par écrit son recours motivé à l’autorité cantonale compétente pour le recevoir.

2 Dans les autres cas, le procureur général peut, dans les dix jours à compter de la communication, requérir de l’autorité de jugement une expédition de la décision motivée, contre laquelle il peut recourir conformément à l’al. 1.

3 Si la motivation écrite est délivrée ultérieurement d’office, le délai de recours prévu à l’al. 1 est applicable.

201 Introduit par le ch. II de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

202 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076; FF 1998 1253).

312.0

Procédure pénale fédérale

V.203

Art. 268 à 278bis

Abrogés

Quatrième partie: Contestations sur la compétence et l’entraide judiciaire nationale204

Art. 279205

1 En cas de contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons sur la compétence, les autorités de poursuite pénale qui ont été saisies en premier lieu soumettent l’affaire à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

2 Un recours peut être interjeté contre la décision portant sur la juridiction de la Confédération ou d’un canton prise par les autorités cantonales de poursuite pénale ou par le procureur général de la Confédération ainsi qu’en cas de retard dans la prise d’une telle décision. Les art. 214 à 219 sont applicables par analogie.

3 En cas de contestations sur l’entraide pénale nationale, les autorités concernées de la Confédération et des cantons peuvent saisir la cour des plaintes.

Art. 280 à 320206

Cinquième partie: 207

Art. 321 à 326

Abrogés

203 Abrogé par le ch. 10 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110).

204 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe au DPA (RS 313.0). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

205 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe au DPA (RS 313.0). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

206 Abrogés par le ch. 2 de l’annexe au DPA (RS 313.0).207 Abrogée par le ch. 2 de l’annexe au DPA (RS 313.0).

Sixième partie: Réhabilitation et sursis à l’exécution de la peine

I. De la réhabilitation

Art. 327 à 330208

Art. 331

1 Si le jugement a été rendu par la cour des affaires pénales, la requête en réhabilitation doit être déposée auprès de celle-ci.209

2 Le président de la cour des affaires pénales recueille les informations nécessaires.

3 Il soumet, pour préavis, la requête et le dossier au procureur général de la Confédération.

Art. 332

Si la cour des affaires pénales prononce la réhabilitation du requérant, son arrêt est communiqué au gouvernement du canton où le réhabilité a son domicile et au réhabilité lui-même.

Art. 333

1 A la demande du réhabilité, l’arrêt de la cour des affaires pénales est inséré dans la Feuille fédérale et dans d’autres publications.

2 Les frais de la procédure de réhabilitation sont à la charge du requérant. Remise peut lui en être faite, s’il prouve son état d’indigence.

Art. 334

Si le jugement a été rendu par le tribunal d’un canton, l’autorité cantonale compétente statue sur la requête en réhabilitation conformément aux dispositions de la présente loi.

208 Abrogés par l’art. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193).

209

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

312.0

Procédure pénale fédérale

II. Du sursis à l’exécution de la peine

Art. 335 à 338210

Art. 339211

Art. 340

Lorsque le tribunal doit appliquer simultanément la loi pénale de la Confédération et celle d’un canton, le sursis à l’exécution de la peine est réglé par les dispositions de la loi applicable à l’infraction la plus grave.

Art. 341

1 Dans les causes qui relèvent de la cour des affaires pénales, celle-ci prononce la révocation à la réquisition du procureur général après avoir entendu le condamné.212

2 Les cantons désignent les autorités compétentes et règlent la procédure applicable dans les causes de droit pénal fédéral jugées par leurs autorités.

Septième partie: Dispositions finales

Art. 342

1 Sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi les dispositions contraires édictées par la Confédération et par les cantons.

2 Sont abrogés en particulier:

  1. la loi fédérale du 30 juin 1849213 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération;
  2. la loi fédérale du 27 août 1851214 sur la procédure pénale fédérale;
  3. les art. 73 et 76 du code pénal fédéral du 4 février 1853215;
  4. l’art. 10 et le chap. III (art. 105 à 174), ainsi que l’art. 220, ch. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1893216 sur l’organisation judiciaire.

210 Abrogés par l’art. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193).211 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe au DPA (RS 313.0).

212

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises

fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).213 [RO I 87, 28 113 art. 227 al. 2]214 [RO II 735]215 [RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6. RO 54 781 art. 398

al. 2 let. a] 216 [RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 1 141 art. 16 let. c et in fine, disp. fin. mod. 20 juin 1947. RS 3 521 art. 169]

Art. 343

Lorsque le code pénal217 entrera en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives à la confiscation (art. 71 et 72), à la compétence locale (art. 260 à 263), à la réhabilitation (art. 327 à 330) et au sursis à l’exécution de la peine (art. 335 à 338) seront remplacées par les prescriptions correspondantes de ce code.

Art. 344

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1935218

Disposition transitoire relative à la modification du 23 mars 2007219

Les frais extraordinaires visés aux art. 17, al. 4, et 257, al. 1, que les cantons ont dû supporter depuis le 1er janvier 2002, qu’ils ont fait valoir avant l’entrée en vigueur de la modification du 23 mars 2007 et qui n’ont pas pu être remboursés sur la base du droit antérieur sont remboursés en application de la modification du 23 mars 2007.

217

RS 311.0 218 ACF du 2 oct. 1934 (RO 50 778)219 RO 2007 6087; FF 2006 4043