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TN015

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Décret n° 2001-1603 du 11 juillet 2001, fixant les modalités d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de services et les modalités d'inscription sur le registre national des marques

TN015: Marques (Registre), Décret, 11/07/2001, n° 2001-1603

Décret n° 2001-1603 du 11 juillet 2001,
fixant les modalités d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement
des marques de fabrique, de commerce et de services
et les modalités d'inscription sur le registre national des marques

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment son article 4,

Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, notamment ses articles 8, 11, 12 et 13,

Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

1. La demande d'enregistrement d'une marque doit être nécessairement accompagnée d'un dossier comprenant les pièces et indications suivantes :

1 - une demande d'enregistrement de la marque rédigée suivant un formulaire établi par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Cette demande doit préciser notamment :

- l'identité du déposant et son adresse,

- le modèle de la marque, consistant en la représentation graphique de celle-ci en triple exemplaire,

- les produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que les classes auxquelles ces produits et services appartiennent,

- le cas échéant, l'indication que le déposant revendique le droit de priorité attaché à un précédent dépôt à l'étranger,

2 - la justification du paiement des redevances prescrites,

3 - le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué,

4 - la justification de l'usage si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage,

5 - si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques tunisiennes.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

2. À la réception du dépôt, l'organisme chargé de la propriété industrielle doit mentionner sur la demande d'enregistrement la date et le numéro du dépôt.

Sont déclarés irrecevables, toutes les correspondances ou les dépôts ultérieurs de pièces qui ne rappellent pas le numéro de la demande d'enregistrement ou qui ne sont pas accompagnés, le cas échéant, de la pièce justificative du paiement de la redevance prescrite.

3. L'opposition prévue à l'article 11 de la loi susvisée relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services est présentée par écrit.

La demande d'opposition doit comporter :

1 - une requête pour l'inscription d'une opposition au registre national des marques en double exemplaire. La requête doit comporter les indications suivantes :

- l'identité de la partie opposante, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits,

- les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition,

2 - les pièces suivantes :

- l'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition,

- le pouvoir du mandataire, s'il y a lieu.

4. L'opposition est instruite selon la procédure ci-après :

1 - l'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement. Un délai est imparti à celui-ci pour présenter ses observations et, le cas échéant, constituer un mandataire. Le délai imparti ne peut être inférieur à quarante cinq jours.

2 - à défaut de présentation de ses observations ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, le titulaire de la demande d'enregistrement est réputé avoir acquiescé aux allégations présentées par la partie opposante et avoir, de ce fait, renoncé à la demande d'enregistrement.

3 - dans le cas où le titulaire de la demande d'enregistrement présente ses observations, l'organisme chargé de la propriété industrielle en remet une copie à la partie opposante et invite les deux parties à se présenter à son siège à une date qu'il leur fixe, et ce, en vue de tenter leur conciliation.

4 - l'organisme chargé de la propriété industrielle propose une solution amiable après avoir étudié le dossier et entendu les deux parties.

En cas d'acceptation par les deux parties de la solution amiable, l'accord est constaté dans un procès-verbal signé par les deux parties et le représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Mention de la suite réservée à la demande d'enregistrement doit être consignée dans ce procès-verbal.

En cas de refus par l'une des parties de la solution amiable et si la partie opposante justifie, dans les deux mois à compter du constat de non conciliation établi par le représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle, qu'il a introduit une requête devant le tribunal compétent, contestant la demande d'enregistrement de la marque, l'organisme chargé de la propriété industrielle décide la suspension de la procédure d'enregistrement de la marque en question.

5. Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans les observations qu'il présente, inviter la partie opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance des droits sur lesquels repose l'opposition n'est pas encourue pour défaut d'exploitation.

L'organisme chargé de la propriété industrielle impartit alors un délai d'un mois à la partie opposante pour produire ces pièces.

6. La procédure d'opposition est clôturée lorsque :

1 - la partie opposante a perdu la qualité pour agir ou n'a pas fourni, dans le délai prévu à l'article 5 du présent décret, une pièce propre à établir qu'elle n'est pas déchue de ses droits,

2 - l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du refus de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée,

3 - les effets de la marque antérieure sur la base de laquelle l'opposition a été formulée ont cessé.

7. Sont inscrits sur le registre national des marques ci-après dénommé "le registre", pour chaque dépôt :

1 - l'identité du déposant et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs qui en affectent l'existence ou la portée,

2 - les actes portant toute modification de la propriété d'une marque, ou la jouissance des droits qui lui sont attachés et, en cas de revendication de la propriété de la marque, l'opposition à son enregistrement ou l'assignation correspondante,

3 - les changements de noms, de forme juridique ou d'adresse du déposant, ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions au registre.

8. Les indications mentionnées au point 1 de l'article 7 du présent décret sont inscrites à l'initiative de l'organisme chargé de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation ou de déchéance, sur demande de l'une des parties.

9. Les actes mentionnés au point 2 de l'article 7 du présent décret et modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont rattachés, telles que la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession d'un droit de gage ou la renonciation à ce dernier, la saisie, la validation et la mainlevée de saisie, sont inscrits au registre à la demande de l'une des parties à l'acte.

En cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque, l'inscription au registre se fait à la demande de la partie opposante.

10. Les changements de noms, d'adresse, de forme juridique et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits au registre à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou du propriétaire de la marque.

Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

11. Le dossier d'inscription au registre doit comprendre :

- une demande écrite d'inscription en double exemplaire,

- tout document justifiant l'inscription,

- la justification du paiement de la redevance prescrite,

- le pouvoir du mandataire, s'il y a lieu.

12. Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali