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IS070

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Loi sur le droit d'auteur (loi n° 73/1972 du 29 mai 1972, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 82 du 16 juin 1998)

 IS070: Droit d'auteur, Loi (Codification), 29/05/1972 (16/06/1998), n° 73 (n° 82)

Loi sur le droit d’auteur*

(loi n° 73 du 29 mai 1972, telle que modifiée jusqu'à la loi loi n° 82 du 16 juin 1998)

TABLE DES MATIÁRES**

Articles

Chapitre Ier :Droits des auteurs, etc. ................................................................................1-10 �

Chapitre II :Limitations du droit d’auteur ....................................................................11-26 �

Chapitre III :Transmission du droit d’auteur �

Dispositions générales...........................................................................................27-31 �

Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur ........................ 42a-42b �

Chapitre IV :Durée du droit d’auteur ......................................................................... 43-44a �

Droits de représentation ou d’exécution publique ..................................................... 32 �

Contrats d’édition..................................................................................................33-40 �

Contrats relatifs aux œuvres cinématographiques ................................................41-42 �

Chapitre V :Certains droits voisins du droit d’auteur ..................................................45-50 �

Chapitre VI :Dispositions diverses...............................................................................51-53 �

Chapitre VII :Sanctions, dommages intérêts, procédures, etc......................................54-59 �

Chapitre VIII :Champ d’application de la loi...............................................................60-65 �

Chapitre Ier Droits des auteurs, etc.

* Titre islandais : Höfundalög. � Loi no 73 du 29 mai 1972, modifiée par les lois nos 78 du 30 mai 1984, 11 du 1er mai 1986, �

et 82 du 16 juin 1998. � Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 24 juin 1998. �

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. �

20 du 1er juillet 1991, 57 du 2 juin 1992, 50 du 1er janvier 1996, 145 du 27 décembre 1996 �

Source : communication des autorités islandaises. � Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. �

Art. 1er. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit du droit d’auteur sur cette œuvre dans les limites prévues par la présente loi.

Les œuvres littéraires et artistiques comprennent tout texte composé oralement ou par écrit, les œuvres dramatiques, les compositions musicales, les œuvres des arts visuels, les œuvres d’architecture, les œuvres cinématographiques, les œuvres photographiques, les œuvres des arts appliqués et celles relevant d’un moyen d’expression artistique comparable, quels qu’en soient le mode et la forme de divulgation.

Les cartes géographiques, les dessins, les moules, les modèles et autres dispositifs analogues, fournissant des renseignements ou des explications sur un sujet quelconque, sont protégés au même titre que les œuvres littéraires.

[Les dispositions du troisième alinéa du présent article sont également applicables aux programmes d’ordinateur.]1)

Art. 2. La fixation d’un objet de propriété intellectuelle (une œuvre littéraire ou artistique) sur un ou plusieurs supports matériels est assimilée à la réalisation de copies ou d’exemplaires.

Une œuvre est considérée comme publiée lorsque, avec l’autorisation nécessaire, un nombre appréciable de copies ou d’exemplaires sont offerts à la vente, en prêt ou en location ou mis en circulation dans le public par d’autres moyens. Si la protection d’une œuvre est subordonnée à la condition que sa première publication ait eu lieu en Islande, cette condition est considérée comme remplie si l’œuvre est publiée dans ce pays dans les 30 jours qui suivent sa première publication à l’étranger.

Une œuvre est considérée comme divulguée lorsqu’elle a été représentée ou exécutée, avec l’autorisation nécessaire, ou exposée en public ou encore que des copies ou exemplaires en ont été publiés de la manière précisée au deuxième alinéa du présent article.

Toute communication au public, par haut-parleur ou d’une autre manière, d’une œuvre musicale ou littéraire faisant l’objet d’une émission de radiodiffusion sonore est considérée comme une représentation publique indépendante.

Toute représentation, exécution ou exposition d’une œuvre sur un lieu de travail où au moins 10 personnes sont employées est considérée comme une représentation publique.

Sauf indication contraire, toute mention, dans la présente loi, d’une émission de radiodiffusion dans laquelle une œuvre est représentée, exécutée ou divulguée vise aussi bien une émission de radiodiffusion sonore qu’une émission de télévision.

Art. 3. L’auteur a le droit exclusif de réaliser des copies ou exemplaires de son œuvre et de divulguer celle-ci sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, traduite ou adaptée de toute autre manière.

Art. 4. Pour autant que cela soit possible, le nom de l’auteur doit être indiqué aussi bien sur les copies ou exemplaires de l’œuvre que lorsque l’œuvre est rendue accessible au public.

1) Loi n° 57/1992, art. 1.

Aucune œuvre ne peut être modifiée ou rendue accessible au public d’une manière ou dans des conditions préjudiciables à la réputation littéraire ou artistique de l’auteur ou au caractère individuel de l’œuvre.

L’auteur ne peut renoncer au droit que lui confère le présent article, sauf dans des conditions particulières, clairement définies quant à leur nature et leur étendue.

Art. 5. Quiconque traduit une œuvre, l’adapte pour un certain usage, la transpose dans un autre genre littéraire ou artistique ou en réalise d’autres adaptations jouit du droit d’auteur sur l’œuvre sous sa nouvelle forme. Ce droit ne doit en aucune manière porter atteinte au droit d’auteur existant sur l’œuvre originale.

Si une œuvre a servi de modèle ou a été utilisée d’une manière différente pour créer une autre œuvre qui peut être considérée comme nouvelle et indépendante, la nouvelle œuvre est protégée par un droit d’auteur distinct de celui existant sur l’œuvre originale.

Art. 6. Lorsqu’une œuvre ou des parties d’œuvres d’un ou de plusieurs auteurs sont incorporées dans une œuvre composite, qui peut elle-même être considérée comme une œuvre littéraire ou artistique, la personne ayant créé l’œuvre composite jouit du droit d’auteur sur celle-ci. Ce droit ne doit en aucune manière porter atteinte aux droits existant sur les œuvres qui ont été incorporées dans l’œuvre composite.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux journaux ni aux périodiques (voir l’article 40).

Art. 7. Lorsqu’une œuvre a été créée par plusieurs auteurs sans que la contribution personnelle de chacun puisse être dissociée de celle des autres en tant qu’œuvre distincte, les auteurs jouissent conjointement du droit d’auteur sur cette œuvre.

Art. 8. Sauf preuve contraire, est considéré comme l’auteur d’une œuvre celui dont le nom figure selon l’usage sur les copies ou exemplaires de l’œuvre ou qui est indiqué comme tel lorsque l’œuvre est rendue accessible au public. La présente disposition s’applique également aux auteurs utilisant un pseudonyme ou une marque distinctive généralement connu comme étant le leur. Il en va de même pour les producteurs d’œuvres cinématographiques. [De plus, lorsqu’une œuvre a été représentée ou exécutée à grande échelle ou de façon continue, ou encore a été reproduite en un grand nombre d’exemplaires ou louée de manière répétée, elle est présumée, sauf preuve contraire, être protégée par le droit d’auteur.]1)

Si une œuvre est publiée sans que le nom de l’auteur soit mentionné conformément au premier alinéa du présent article, l’éditeur représente l’auteur jusqu’à ce que l’identité de celui-ci soit indiqué dans une nouvelle édition de l’œuvre ou dans une déclaration adressée au ministre de l’éducation, des sciences et de la culture.

Art. 9. Les lois, les règlements, les dispositions administratives, les décisions de justice et autres documents officiels analogues ou leurs traductions officielles ne sont pas protégés par le droit d’auteur selon les dispositions de la présente loi.

Art. 10. Les dessins et modèles sont protégés en tant qu’œuvres des arts appliqués à condition qu’ils répondent au critère d’utilité et qu’ils présentent un caractère artistique.

1) Loi n° 57/1992, art. 2.

Chapitre II Limitations du droit d’auteur

Art. 11. Des copies ou exemplaires d’une œuvre qui a été rendue accessible au public peuvent être réalisés pour un usage exclusivement privé. Toutefois, nul ne peut établir ou faire établir plus de trois de ces copies ou exemplaires pour les utiliser dans le cadre d’activités professionnelles. [Les dispositions du premier alinéa du présent article ne confèrent pas le droit

1. � de construire un édifice en prenant pour modèle une œuvre protégée par les dispositions relatives à l’architecture;

2. � de reproduire des œuvres protégées par les dispositions relatives aux sculptures, aux dessins et modèles industriels ou aux objets d’artisanat, ou encore aux dessins si l’assistance d’autres personnes est requise à cette fin;

3. � de reproduire des œuvres musicales et littéraires protégées, si l’assistance d’autres personnes exerçant cette activité à des fins commerciales est requise à cette fin;

4. � de copier des programmes d’ordinateur protégés.]1)

[Les auteurs d’œuvres qui ont été radiodiffusées ou publiées sous la forme d’un enregistrement sonore ou vidéo ont droit à une rémunération spéciale pour l’enregistrement à usage privé de leurs œuvres sur bande sonore ou vidéo, autorisé aux termes du premier alinéa du présent article. Une redevance est prélevée sur le matériel d’enregistrement sonore et vidéo à usage privé ainsi que sur les bandes sonores et vidéo vierges et autres bandes magnétiques pouvant être considérées comme destinées à cet usage. Le matériel et les bandes qui sont importés ou produits en Islande sont assujettis à cette redevance, dont le paiement incombe aux importateurs et aux fabricants. Le prélèvement effectué sur le matériel s’élève à 4% du prix à l’importation ou du prix de revient en cas de fabrication dans le pays. La redevance est de 10 ISK pour les bandes sonores vierges et de 30 ISK pour les bandes vidéo vierges. Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture précise par voie réglementaire2) les dispositions applicables à cette redevance, et notamment les modalités d’indexation de son montant sur le taux d’inflation.

Un centre de perception commun aux organisations de titulaires du droit d’auteur, y compris les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs, perçoit et répartit les redevances prévues à l’alinéa précédent. Les statuts3) du centre sont établis en consultation avec le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture et doivent être approuvés par ce dernier. Ils fixent, entre autres, les modalités de répartition des recettes entre les organisations membres et peuvent également prévoir le versement de contributions visant à encourager la production d’enregistrements sonores et vidéo.]4)

1) Loi n° 57/1992, art. 3. � 2) Règl. n° 177/1989. � 3) Statuts n° 333/1996 et Règl. n° 141/1985. � 4) Loi n° 78/1984, art. 1. �

[Art. 11a. Toute personne possédant un exemplaire d’un programme d’ordinateur qui a été mis en circulation dans le commerce est autorisée, nonobstant le point 4 du deuxième alinéa de l’article11, à en faire des copies, en particulier toute copie de sauvegarde nécessaire pour utiliser ce programme. Ces copies ne peuvent servir à aucun autre usage et leur détenteur perd le droit de les utiliser s’il cède l’exemplaire original à une autre personne.]1)

[En outre, quiconque a acquis le droit d’utiliser un programme d’ordinateur est autorisé à observer, étudier ou tester le fonctionnement du programme, sans l’autorisation expresse de l’auteur, afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base des différentes fonctions du programme, à condition que ces actes relèvent des utilisations permises à un titulaire de droits sur le programme.

Aucune dérogation aux dispositions du présent article ne peut être prévue par contrat.]2)

Art. 12. Certaines bibliothèques publiques et certains services d’archives et instituts de recherche scientifique ou technique peuvent être autorisés par voie réglementaire à faire des photocopies d’œuvres pour leur propre usage. Les conditions dont cette autorisation est assortie doivent être précisées, en particulier en ce qui concerne l’archivage et la conservation des photocopies. Celles-ci ne peuvent être données en prêt ni cédées à l’extérieur de l’établissement en cause.

Art. 13. Le propriétaire d’un édifice protégé par les dispositions relatives aux œuvres d’architecture peut néanmoins modifier celui-ci sans le consentement de l’auteur dans la mesure qu’il juge nécessaire en vue de son utilisation ou pour des raisons techniques.

Les objets protégés par les dispositions relatives aux œuvres des arts appliqués peuvent être modifiés sans le consentement de l’auteur.

Art. 14. Il peut être tiré des citations de toute œuvre littéraire divulguée, y compris les œuvres dramatiques et les œuvres cinématographiques ou musicales divulguées, si ces citations sont faites dans le cadre d’un exposé critique ou scientifique public, ou à toutes autres fins admises, et qu’elles sont exactes et d’une longueur raisonnable.

Les mêmes conditions sont applicables à la reproduction d’images et de dessins d’œuvres d’art ou d’objets mentionnés au troisième alinéa de l’article premier ayant été divulgués.

Si des images ou des dessins tirés de plusieurs œuvres du même auteur sont reproduits dans un texte d’information générale, l’auteur a droit à une rémunération.

Art. 15. Les articles de vulgarisation portant sur l’économie, la politique ou la religion publiés dans des journaux ou des périodiques peuvent être reproduits dans d’autres journaux ou périodiques et les programmes radiodiffusés du même type peuvent faire l’objet d’une autre émission de radiodiffusion, sauf s’il est expressément indiqué dans les articles ou les programmes visés que cette reproduction est interdite. Dans le cas d’une telle reproduction, la source doit toujours être mentionnée.

1) Loi n° 57/1992, art. 4. 2) Loi n° 145/1996, art. 1.

Des images ou des dessins d’œuvres d’art divulguées peuvent être reproduits dans des journaux et des périodiques, à la télévision et dans des films dans le cadre d’un compte rendu d’événements d’actualité. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à des œuvres qui ont été créées spécialement pour être divulguées de la manière précitée.

Lorsque la représentation, l’exécution ou l’exposition de l’œuvre fait partie d’un événement d’actualité, des extraits ou un résumé de ladite œuvre peuvent accompagner le compte rendu de l’événement communiqué au public dans une émission de radiodiffusion ou un film.

[Art. 15a. Quiconque a été autorisé à photocopier des œuvres ou à les reproduire selon un procédé analogue, à des fins commerciales, avec l’accord des organisations de titulaires du droit d’auteur représentant les intérêts d’un nombre important d’auteurs islandais à cette fin et ayant reçu l’agrément officiel du Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture à cet effet, est également habilité à reproduire les œuvres de la même manière, sans avoir à obtenir le consentement exprès de l’auteur dans chaque cas, lorsque ce dernier n’est pas membre d’une des organisations visées. Chaque auteur peut, par une déclaration écrite, interdire la reproduction de ses œuvres prévue au présent alinéa.

Les organisations représentant les titulaires du droit d’auteur visées au premier alinéa du présent article sont régies par des statuts qui sont établis en consultation avec le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture et qui doivent être approuvés par ce dernier. Outre la possibilité de négocier des accords, ces organisations ont le droit de procéder à la perception générale des redevances dues en cas de reproduction, même pour le compte des auteurs islandais qui n’en sont pas membres. Leurs statuts contiennent des dispositions relatives à la répartition des redevances, en vertu desquelles les auteurs qui ne sont pas membres desdites organisations jouissent, en cas d’utilisation de leurs œuvres, des mêmes droits à rémunération que les membres.

Les organisations de titulaires du droit d’auteur visées au premier alinéa du présent article sont responsables du recouvrement de toutes les sommes qui peuvent être demandées par des titulaires du droit d’auteur qui ne font pas partie de leurs membres et qui peuvent légitimement prétendre à une rémunération au titre de la reproduction de leurs œuvres; ces demandes de rémunération ne peuvent être déposées qu’auprès des organisations en question. Le droit à rémunération s’éteint quatre ans à compter du jour où il a été procédé à la reproduction dûment autorisée. Les litiges portant sur des demandes de rémunération sont réglés par la commission de règlement dont il est question à l’article 57.

Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture précise les règles d’application du présent article. Il peut, en particulier et selon qu’il conviendra, prévoir que ces règles sont applicables aux exemplaires déchiffrables par machine d’œuvres publiées destinés à être utilisés dans des bases de données.]1)

Art. 16. Il est permis de prendre des photographies d’édifices ainsi que d’œuvres d’art qui sont situés de façon permanente en plein air dans un lieu public. Si un édifice protégé en vertu des dispositions applicables aux œuvres d’architecture, ou une œuvre

1) Loi n° 57/1992, art. 5.

d’art du type susmentionné, constitue le sujet principal d’une photographie faisant l’objet d’une exploitation commerciale, l’auteur a droit à une rémunération, sauf si la photographie est destinée à être utilisée dans des journaux ou à la télévision.

Art. 17. Les catégories d’œuvres ci-après peuvent être reproduites dans des œuvres composites constituées d’œuvres de nombreux auteurs compilées aux fins de services religieux, de l’enseignement ou d’émissions de radiodiffusion à vocation pédagogique :

1. � œuvres littéraires ou musicales indépendantes, d’une longueur limitée, et chapitres tirés d’œuvres plus volumineuses, à condition que cinq années se soient écoulées depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre considérée a été divulguée;

2. � images ou dessins d’œuvres d’art, ou d’objets énumérés au troisième alinéa de l’article premier, en rapport avec les textes principaux mentionnés au point 1, à condition que cinq années se soient écoulées depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre considérée a été divulguée.

Les œuvres créées à des fins pédagogiques ne peuvent toutefois être reproduites sous aucune forme dans une œuvre composite destinée au même usage sans le consentement de l’auteur.

À chaque fois que, en vertu du présent article, une œuvre est reproduite, dans sa totalité ou en partie, dans une œuvre composite, l’auteur a droit à une rémunération.

Art. 18. Les autorités chargées de l’enseignement peuvent autoriser la réalisation, dans des établissements d’enseignement public, d’enregistrements sonores d’œuvres divulguées destinés à être utilisés temporairement à des fins pédagogiques. Ces enregistrements ne peuvent pas faire l’objet d’autres utilisations.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne confèrent pas le droit de faire directement des copies de phonogrammes ou d’autres enregistrements sonores qui ont été produits à des fins commerciales.

Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture précise par voie réglementaire les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui est de l’utilisation et de la conservation de ces enregistrements sonores éphémères.

Art. 19. Sont autorisées l’impression et la publication d’éditions en braille d’œuvres littéraires ou musicales déjà publiées. Des photographies d’œuvres peuvent également être réalisées en vue de leur utilisation dans les écoles réservées aux personnes souffrant de troubles du langage et aux malentendants.

Art. 20. Lorsque des chansons sont interprétées en public lors d’un concert, des poèmes publiés isolés ou des extraits d’œuvres publiées plus volumineuses peuvent être utilisés comme texte. Dans ce cas, les textes peuvent être également imprimés, sans la partition musicale, dans le programme destiné au public.

L’auteur a droit à une rémunération pour l’utilisation prévue dans le présent article.

Art. 21. Une œuvre littéraire ou musicale publiée qui n’est pas une œuvre dramatique peut être représentée ou exécutée en public dans les conditions suivantes :

1. � aux fins de l’enseignement. L’auteur a droit à une rémunération si un droit d’entrée est spécialement perçu pour la représentation ou exécution considérée;

2. � lors de manifestations à vocation caritative, de rassemblements publics, qui ont pour but de promouvoir la culture ou l’éducation ou d’autres causes d’intérêt général, et à condition qu’aucune rémunération ne soit versée pour la représentation ou exécution;

3. � à l’occasion d’événements qui ne sont pas organisés à des fins commerciales ou afin d’en tirer un profit pécuniaire, comme les rassemblements organisés dans les écoles ou les réunions d’associations, et autres événements analogues, à condition qu’aucune rémunération ne soit versée pour la représentation ou exécution et que le droit d’entrée perçu ne dépasse pas le montant nécessaire pour couvrir les frais directement encourus;

4. � lors de services et autres manifestations religieuses officielles. Pour toute représentation ou exécution visée sous le présent point, l’auteur a droit à une rémunération conformément aux règles1) arrêtées par le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture.

Art. 22. Les débats de réunions publiques de représentants officiels peuvent être imprimés, enregistrés ou reproduits par d’autres moyens, en sus des documents portant sur les travaux des réunions en question qui sont à la disposition du public. Il en va de même des procédures judiciaires qui sont publiques, sauf lorsqu’un tribunal interdit la publication de certains documents.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux débats portant sur des questions d’intérêt général qui ont lieu lors de rassemblements auxquels le public a accès ou qui sont radiodiffusés.

L’auteur a le droit exclusif de publier un recueil des déclarations qu’il a faites au cours des débats visés aux premier et deuxième alinéas du présent article ou des documents qu’il a pu présenter lors de ces débats.

[Art. 22a. L’accès à des documents ou d’autre matériel peut être autorisé en vertu de la loi sur l’information ou d’autres lois prévoyant l’accès à l’information détenue par des autorités publiques par la fourniture de photocopies ou de copies même lorsqu’elles contiennent des œuvres bénéficiant d’une protection en vertu de la présente loi, sous réserve que ces œuvres ne soient pas montrées, que des copies n’en soient pas faites ni distribuées et qu’elles ne soient pas utilisées par d’autres moyens à des fins commerciales sans autorisation de l’auteur.]1)

Art. 23. [Lorsqu’une station de radiodiffusion a obtenu l’autorisation de radiodiffuser des œuvres grâce à un accord conclu avec une organisation de droits d’auteur gérant des contrats pour les droits d’exécution ou d’interprétation d’œuvres littéraires ou musicales ou des œuvres de ce type comprenant une proportion importante d’auteurs islandais et ayant reçu l’agrément officiel du Ministère de l’éducation, des

1) Règl. n° 232/1974. 1) Loi n° 50/1996, art. 25.

sciences et de la culture en vue de la sauvegarde de leurs intérêts, elle est aussi autorisée à radiodiffuser, sans le consentement exprès de l’auteur à chaque radiodiffusion, des œuvres comparables même si l’auteur n’est pas membre de l’organisation. Une seule organisation dans chaque domaine littéraire ou musical est habilitée à représenter ces intérêts juridiques. Les artistes qui ne sont pas membres de l’organisation jouissent du même droit à rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres que les membres.

L’autorisation d’exécution ou d’interprétation accordée aux stations de radiodiffusion en vertu du premier alinéa ne peut porter que sur de petites œuvres, telles que des poèmes, des nouvelles, des essais, des parties d’œuvres plus importantes, des chansons ou des œuvres musicales plus petites ainsi que des parties d’œuvres plus importantes. Les règles déjà établies en ce qui concerne les contrats ne s’appliquent pas aux œuvres dramatiques, ni aux œuvres dont l’auteur a, par écrit, interdit l’interprétation ou exécution par radiodiffusion.

Les organisations de droits d’auteur qui ont été officiellement reconnues1) conformément au premier alinéa sont habilitées à percevoir des redevances au titre des droits d’interprétation ou d’exécution, aussi bien pour les auteurs qui sont membres de ces organisations que pour ceux qui n’en sont pas membres, sous réserve qu’elles aient auparavant été autorisées à agir au nom d’un nombre appréciable d’auteurs.

Les organisations de droits d’auteur visées au premier alinéa peuvent aussi fixer des tarifs pour l’interprétation ou l’exécution d’œuvres par d’autres moyens que la radiodiffusion. Ces tarifs doivent être approuvés par le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture.

Lorsqu’un organisme de radiodiffusion peut radiodiffuser une œuvre, il est autorisé à faire des enregistrements audio ou visuels temporaires pour son propre usage uniquement. L’autorisation doit avoir été obtenue auprès de l’organisation d’auteurs concernée au titre de la conservation permanente et de l’usage répété. Les règles détaillées applicables à l’enregistrement des œuvres, à leur conservation ou à leur usage figurent dans un règlement d’exécution. Dans ce règlement d’exécution, il doit être tenu compte des accords conclus par usage avec des organisations de droit d’auteur en ce qui concerne ces points et des usages en vigueur à cet égard.

Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture peut arrêter d’autres règles concernant les modalités d’application du présent article.]2)

[Art. 23a. [Toute œuvre qui est licitement radiodiffusée, directement ou par satellite, peut être retransmise au public par câble sans modifications par rapport à l’émission originale et en simultané, à condition que le responsable de la retransmission en ait acquis le droit en accord avec une organisation représentant les intérêts légitimes d’un nombre important d’auteurs islandais dans le domaine auquel appartient l’œuvre en question et ayant reçu l’agrément officiel du Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture conformément à l’article23. Les artistes qui ne sont pas membres de l’organisation jouissent, en cas d’utilisation de leurs œuvres, du même droit à rémunération que les membres (voir les premier et troisième alinéas de l’article23) . Il est

1) Statuts n° 215/1996. 2) Statuts n° 215/1996.

toutefois permis de distribuer une œuvre par câble sans autorisation et sans verser de rémunération aux auteurs lorsque moins de 25 logements d’une résidence destinée à plusieurs familles ou habitations voisines sont connectées au réseau.

Faute d’accord sur l’autorisation visée au premier alinéa, ou sur les conditions d’octroi de celle-ci, notamment sur le montant de la rémunération, chaque partie peut porter le litige devant la commission de règlement prévue à l’article57 . Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture peut arrêter des règles concernant les modalités d’application du présent article.]1)]2)

Art. 24. [Sont autorisés la vente, le prêt, la location ou d’autres moyens de diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires d’œuvres littéraires ou musicales publiées. Toutefois, la location ou le prêt de copies ou d’exemplaires d’œuvres musicales sont subordonnés au consentement de l’auteur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux œuvres cinématographiques, y compris les œuvres vidéo, dont la location ou le prêt au public ne sont pas autorisés sans le consentement du titulaire du droit d’auteur. Il en va de même pour la location de programmes d’ordinateur.]1)

Art. 25. [Une fois qu’une œuvre des arts visuels a été livrée à son propriétaire, celui-ci peut, sauf stipulation expresse contraire, disposer de cette œuvre et l’exposer en public. L’exposition publique de l’œuvre à l’occasion d’expositions d’objets d’art ou de manière analogue n’est toutefois pas autorisée sans le consentement exprès de l’artiste, sauf dans le cas d’expositions ayant lieu dans des galeries appartenant à l’État qui sont ouvertes au grand public. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux reproductions publiées d’œuvres d’art.]1)

Le propriétaire d’une œuvre des arts visuels peut la photographier ou la faire photographier pour qu’elle soit montrée dans un film ou à la télévision si cette reproduction n’a qu’une importance mineure par rapport au contenu du film ou du programme. [Il est également permis, sans avoir à obtenir à chaque fois le consentement exprès de l’artiste, de montrer à la télévision une œuvre ayant déjà été exposée lorsque l’organisme de radiodiffusion a conclu un accord concernant ladite œuvre avec une organisation d’artistes qui représente les intérêts d’un nombre important d’artistes islandais et qui a reçu l’agrément officiel du Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture pour exercer les droits en question. Les artistes qui ne sont pas membres de l’organisation jouissent, en cas d’utilisation de leurs œuvres, du même droit à rémunération que les membres. Chaque artiste peut, par une déclaration écrite, interdire la reproduction de ses œuvres conformément au présent alinéa. L’organisation est habilitée à fixer des tarifs pour l’exposition d’œuvres à l’occasion d’expositions d’objets d’art ou lors de manifestations analogues conformément au premier alinéa du présent article. L’organisation est également habilitée à fixer des tarifs pour d’autres modes de divulgation d’œuvres des arts visuels. Ces tarifs sont subordonnés à l’approbation du

1) Loi n° 145/1996, art. 2. 2) Loi n° 57/1992, art. 7. 1) Loi n° 57/1992, art. 8. 1) Loi n° 57/1992, art. 9.

Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture. Le ministre précise les règles concernant les modalités d’application du présent article.]1)

Une galerie possédant une œuvre d’art peut en faire imprimer des photographies dans le catalogue d’une collection.

Si une œuvre d’art doit être vendue, des photographies de celle-ci peuvent être imprimées sur les avis annonçant la vente.

L’auteur d’un portrait exécuté sur commande, sous forme de peinture ou de sculpture ou de toute autre manière, ne peut exercer son droit exclusif conformément aux dispositions de l’article 3 sans le consentement de la personne qui a commandé le portrait ou de ses héritiers si cette personne est décédée.

[Art. 25a. Le détenteur d’une œuvre des arts visuels doit permettre à l’artiste d’avoir accès à l’œuvre aux fins de la reproduction, de la publication ou d’une autre utilisation analogue de celle-ci qui peut être considérée comme importante pour l’artiste. Tout droit conféré à l’artiste en vertu de la présente disposition est attaché à sa personne, est incessible et ne peut pas être transmis par voie successorale.

Toutefois, le détenteur de l’œuvre n’est pas tenu de donner à l’artiste accès à l’œuvre ni de la lui remettre à cette fin si des dispositions n’ont pas été prises pour faire en sorte que l’œuvre ne soit ni endommagée ni perdue.

Si un artiste se voit refuser l’accès à son œuvre conformément au premier alinéa du présent article, il peut saisir un tribunal, auquel cas le juge peut, en particulier, déterminer les conditions d’exercice de ce droit d’accès.

En pareil cas, le détenteur de l’œuvre a droit à l’attribution des frais de justice.]1)

[Art. 25b. En cas de revente d’une œuvre d’art, le prix de celle-ci est majoré d’une part de 10% qui revient à l’artiste.

Cette majoration n’est pas applicable aux constructions visées par les dispositions relatives à l’architecture ni aux œuvres constituant des dessins ou modèles industriels ou des objets d’artisanat qui ne peuvent pas être considérés comme des originaux étant donné qu’ils sont produits pour être vendus en grande quantité.

Le droit reconnu aux artistes au premier alinéa du présent article est incessible et dure aussi longtemps que le droit d’auteur (voir l’article43 de la présente loi). Le Fonds du droit d’auteur des artistes, ou tout autre fonds qui le remplace, est chargé de percevoir la part prévue au premier alinéa du présent article et de la verser aux artistes. À la mort d’un artiste, ce droit de suite est transmis à ses héritiers légaux; en l’absence d’héritiers légaux, la part de 10% est versée au Fonds du droit d’auteur des artistes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres d’art vendues aux enchères, qui relèvent de l’article3 de la loi n° 36/1987, fixant le pourcentage applicable dans ce cas.

1) Loi n° 57/1992, art. 9. 1) Loi n° 57/1992, art. 10.

Des dispositions plus détaillées sur l’application du présent article seront édictées par voie réglementaire.]1)

Art. 26. À l’exception de l’article 13, les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice des droits reconnus aux auteurs aux termes de l’article 4.

Lorsqu’une œuvre est rendue accessible au public conformément aux dispositions du présent chapitre, la source ainsi que le nom de l’auteur doivent être indiqués selon les moyens disponibles.

Lorsque des copies ou exemplaires sont établis en vertu des dispositions du présent chapitre, l’œuvre ne peut pas être modifiée plus que nécessaire aux fins de la reproduction sans le consentement de l’auteur.

Chapitre III Transmission du droit d’auteur

Dispositions générales

Art. 27. Sous réserve des restrictions découlant de l’article4 , l’auteur d’une œuvre peut céder, en tout ou en partie, son droit sur cette œuvre.

La cession d’une copie ou d’un exemplaire n’emporte pas cession du droit d’auteur sur l’œuvre, sauf stipulation contraire expresse.

Art. 28. Sauf stipulation contraire, la cession du droit d’auteur n’autorise pas le cessionnaire à modifier l’œuvre.

Le cessionnaire ne peut pas non plus céder son droit à un tiers sans le consentement de l’auteur. Si le droit d’auteur fait partie de l’actif d’une entreprise, il peut être cédé avec celle-ci ou une partie de celle-ci. Toutefois, le cédant reste responsable de l’exécution des obligations qu’il a contractées envers l’auteur.

Art. 29. . . .1)

Art. 30. Si l’auteur est marié, le droit d’auteur lui appartient en propre et ne peut pas être limité par contrat de mariage ou par d’autres moyens, y compris lors de la [dissolution de la communauté des biens du couple ou du partage de ceux-ci]1) pendant la vie de l’auteur. Sauf stipulation contraire du contrat de mariage, les redevances perçues au titre du droit d’auteur et les recettes tirées de la cession du droit d’auteur sont la propriété commune des époux. À la mort de l’auteur, le droit d’auteur fait partie de la succession, sauf stipulation contraire du contrat de mariage et sous réserve également des dispositions du deuxième alinéa de l’article 31.

Le droit d’auteur ne peut pas faire l’objet de mesures d’exécution judiciaire, que le titulaire soit l’auteur lui-même ou un tiers ayant acquis ce droit par voie successorale ou par mariage. Si le droit d’auteur a été cédé, il ne peut faire l’objet de mesures d’exécution

1) Loi n° 57/1992, art. 10; règl. n° 244/1993. � 1) Loi n° 11/1986, art. 9. � 1) Loi n° 20/1991, art. 136. �

judiciaire que dans la mesure où le cessionnaire a le droit de le céder à son tour à un tiers ainsi qu’il est prévu au second alinéa de l’article 28.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont également applicables aux copies d’œuvres d’art que l’auteur n’a pas exposées en public, mises publiquement en vente ou dont il n’a pas d’une autre manière autorisé la diffusion; il en va de même pour les manuscrits.

Art. 31. Les dispositions générales du droit qui sont en vigueur en matière de succession s’appliquent au droit d’auteur à la mort de l’auteur (voir également les dispositions de l’article 30).

Un auteur peut inclure dans son testament des dispositions spéciales concernant l’exercice de son droit d’auteur après sa mort et peut, par exemple, le confier à un exécuteur testamentaire désigné par lui. Ces dispositions ont force obligatoire pour tous les héritiers de l’auteur, y compris ses héritiers légaux, et également pour ce qui est de la part des biens qui revient à son conjoint.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont également applicables aux œuvres visées au troisième alinéa de l’article30 .

Droits de représentation ou d’exécution publique

Art. 32. Lorsqu’un auteur accorde l’autorisation de représenter ou d’exécuter son œuvre en public, ladite autorisation ne confère pas de droits exclusifs, sauf stipulation contraire expresse.

Qu’elle confère ou non des droits exclusifs, une autorisation accordée pour une durée indéterminée est réputée valable pour une durée de 3 ans seulement. Les présentes dispositions ne visent pas les contrats d’exploitation du droit de représentation ou d’exécution auxquels sont parties les organisations de titulaires du droit en question.

Si des droits exclusifs de représentation ou d’exécution ont été accordés pour une période déterminée de plus de 3 ans, l’auteur a néanmoins le droit de représenter ou exécuter l’œuvre lui-même, ou d’autoriser des tiers à le faire, si les droits exclusifs en question n’ont pas été exercés pendant 3 années consécutives et s’il n’existe aucune convention contraire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques.

Contrats d’édition

Art. 33. Un contrat d’édition est un contrat par lequel un auteur accorde à une personne donnée (l’éditeur) le droit de fabriquer, par impression ou par un procédé analogue, des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique et de les publier.

Sauf stipulation contraire expresse, le contrat d’édition ne confère pas à l’éditeur un droit de propriété sur le manuscrit ou autre original de l’œuvre reproduite.

Art. 34. Sauf stipulation contraire, l’éditeur a le droit de publier une édition ne comportant pas plus de 2000 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre littéraire, 1000

exemplaires s’il s’agit d’une œuvre musicale et 200 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre des arts visuels.

Le terme «édition» s’entend de l’ensemble des exemplaires fabriqués par un éditeur en un seul tirage.

Art. 35. L’éditeur est tenu de publier l’œuvre dans un délai raisonnable et doit veiller à sa diffusion selon les moyens disponibles et conformément aux usages en vigueur à l’égard de telles œuvres.

Art. 36. Si une œuvre littéraire ou artistique n’a pas été publiée dans un délai de 2 ans ou, dans le cas d’une œuvre musicale, dans un délai de 4 ans à compter du jour où l’auteur remet à l’éditeur la version finale du manuscrit de l’œuvre ou un autre exemplaire qui doit être utilisé aux fins de la publication, l’auteur peut, à moins qu’un délai plus long n’ait été fixé, résilier le contrat d’édition, que les conditions d’annulation des contrats en vertu des dispositions générales du droit aient été remplies ou non. Il en va de même lorsqu’une édition est épuisée et que l’éditeur ayant obtenu le droit de publier une nouvelle édition omet de le faire dans un délai de 2 ans à compter du jour où l’auteur lui en a fait la demande.

Si un contrat d’édition est résilié conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’auteur peut conserver toutes les redevances qu’il a déjà perçues. Il a le droit de réclamer une indemnisation supplémentaire pour tout préjudice résultant du manquement répréhensible de l’éditeur que lesdites redevances ne suffisent pas à réparer.

Art. 37. L’éditeur doit remettre à l’auteur une déclaration écrite de l’imprimeur, ou de toute personne chargée de la reproduction de l’œuvre, attestant du nombre d’exemplaires produits.

Si l’auteur a droit à une rémunération calculée d’après les ventes ou les locations réalisées au cours d’un exercice, l’éditeur est tenu de lui faire parvenir, dans un délai de 9 mois à compter de la clôture de l’exercice, un état des ventes ou locations réalisées pendant la période en question ainsi qu’un relevé du nombre d’exemplaires en stock à la fin de l’exercice. Même si l’auteur n’a pas droit à une rémunération conformément au deuxième alinéa du présent article, il est néanmoins en droit d’exiger un relevé du nombre d’exemplaires en stock à la fin de l’exercice à l’expiration d’un délai de 9 mois à compter de la fin dudit exercice.

Aucun auteur ne peut renoncer par contrat aux droits qu’ils lui sont conférés par le présent article.

Art. 38. S’il est procédé à un nouveau tirage d’une œuvre plus d’un an après la parution de l’édition précédente, l’éditeur doit permettre à l’auteur d’y apporter des modifications n’entraînant pas de frais excessifs et ne modifiant pas l’aspect général de l’œuvre.

Art. 39. Sauf stipulation contraire, l’éditeur acquiert le droit exclusif de publier l’œuvre de la manière et sous la forme prévues dans le contrat d’édition. Si un éditeur a acquis le droit exclusif de publier l’œuvre, l’auteur n’a pas le droit de publier celle-ci à nouveau sous la forme ou de la manière prescrites dans le contrat, ni d’autoriser un tiers à le faire, jusqu’à ce que le ou les tirages prévus dans le contrat soient épuisés.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’auteur a le droit d’insérer une œuvre littéraire dans une édition de ses œuvres complètes ou choisies à l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de l’année de la première publication de l’œuvre. L’auteur peut renoncer à ce droit par contrat.

Art. 40. Les éditeurs de journaux et de périodiques ont le droit exclusif de réimprimer ces publications, dans leur intégralité ou sous la forme de parutions distinctes. Les droits des éditeurs ne doivent porter en aucune manière atteinte au droit d’auteur qui existe sur les essais, les images et autres œuvres qui sont publiés dans des journaux ou des périodiques. Sauf stipulation contraire expresse, il n’est toutefois pas nécessaire d’obtenir le consentement des auteurs en vue de la réimpression visée au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent chapitre relatif aux contrats d’édition ne sont pas applicables aux contributions à des journaux ou à des périodiques, à l’exception des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.

Les dispositions des articles 35et 36 ne sont pas applicables aux contributions à des œuvres composites.

Contrats relatifs aux œuvres cinématographiques

Art. 41. Si un auteur a apporté, sous contrat, une contribution à une œuvre cinématographique, il ne peut pas, sauf stipulation contraire expresse, s’opposer à la réalisation de copies, à leur distribution, à leur projection publique ou à toute autre de forme de communication au public par câble ou sans fil de celles-ci ni à aucune autre utilisation de l’œuvre.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux œuvres musicales, aux scénarios ou aux dialogues qui ont été créés pour être utilisés dans un film, ni à la contribution du réalisateur principal.

Art. 42. Lorsqu’un contrat est passé en vue de l’utilisation d’une œuvre littéraire ou musicale pour la création d’une œuvre cinématographique destinée à être projetée en public, la personne qui acquiert le droit d’exploiter l’œuvre de cette manière doit, sauf stipulation contraire, faire le film dans un délai raisonnable et veiller à ce qu’il soit projeté selon les moyens disponibles et conformément aux usages en vigueur à l’égard d’œuvres de ce type.

Si le film n’a pas été réalisé dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’auteur s’est acquitté des obligations découlant pour lui du contrat, il peut résilier celui-ci, sauf si un délai plus long a été fixé, que les conditions d’annulation des contrats en vertu des dispositions générales du droit aient été remplies ou non. Les dispositions du second alinéa de l’article 36 sont applicables le cas échéant.

[Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur]1)

1) Loi n° 57/1992, art. 11.

[Art. 42a. Sauf convention contraire, un accord portant sur le droit d’utiliser un programme d’ordinateur emporte le droit de modifier celui-ci dans la mesure nécessaire pour pouvoir l’exploiter de la manière convenue, sans préjudice des dispositions de l’article 4.]1)

[La copie ainsi que le codage ou le décodage d’un programme sont également autorisés lorsque cela est indispensable pour pouvoir obtenir les informations nécessaires à l’interfonctionnement d’un programme indépendant avec d’autres programmes, sous réserve des conditions suivantes :

1. � ces actes sont accomplis par une personne qui a licitement acquis le droit d’utiliser le programme;

2. � les informations nécessaires ne sont pas déjà facilement accessibles à la personne visée au point 1;

3. � ces actes ne portent que sur la partie du programme original qui permet d’assurer l’interfonctionnement des programmes.

Les informations recueillies au titre de l’autorisation accordée par le présent article ne peuvent être utilisées que pour assurer l’interfonctionnement du programme visé avec d’autres programmes et non d’une manière qui pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur du programme original pour ce qui est de son utilisation normale, ou au droit d’auteur à d’autres égards.

Aucune dérogation aux dispositions du présent article ne peut être prévue par contrat.]2)

[Art. 42b. Sauf stipulation contraire, lorsque la création d’un programme d’ordinateur fait partie des tâches qu’un employé doit remplir aux termes de son contrat, le droit d’auteur sur le programme appartient à l’employeur.]1)

Chapitre IV Durée du droit d’auteur

Art. 43. [Le droit d’auteur sur une œuvre produit ses effets pendant 70 ans à compter de la fin de l’année du décès de l’auteur. Dans le cas d’œuvres visées par les dispositions de l’article 7, le délai de 70 ans prescrit est calculé à compter de la fin de l’année du décès du dernier survivant des coauteurs. Toutefois, s’il s’agit d’une œuvre cinématographique, le droit d’auteur ne produit ses effets que pendant 70 ans à compter de la fin de l’année du décès du dernier survivant des auteurs suivants :

1. � les réalisateurs principaux;

2. � les scénaristes, y compris les auteurs des dialogues;

3. � les compositeurs, si la musique a été composée spécialement pour être utilisée dans des œuvres cinématographiques.]1)

1) Loi n° 57/1992, art. 11. 2) Loi n° 145/1996, art. 3. 1) Loi n° 57/1992, art. 11.

Art. 44. [Dans le cas d’une œuvre divulguée de façon anonyme conformément au second alinéa de l’article8 , le droit d’auteur produit ses effets pendant 70 ans à compter de la fin de l’année de la divulgation. Si l’œuvre a été publiée en plusieurs parties, par exemple sous la forme de fascicules, de volumes ou de manière analogue, un délai de protection distinct est applicable à chaque partie.

Si le nom de l’auteur est révélé de la manière indiquée au second alinéa de l’article 8 avant l’expiration du délai de 70 ans prescrit, ou qu’il est établi que l’auteur est décédé avant que l’œuvre ne soit divulguée, la durée du droit d’auteur est celle prévue à l’article 43.

Dans le cas d’une œuvre qui n’a pas été divulguée et dont l’auteur est inconnu, le droit d’auteur s’éteint à l’expiration d’un délai de 70 ans à compter de la fin de l’année de la création de l’œuvre.]1)

[Art. 44a. Si une œuvre n’a pas été rendue accessible au public pendant la période de protection prévue aux articles 43et 44, la personne qui la divulgue pour la première fois après l’expiration de cette période acquiert, en vue de l’exploitation commerciale de cette œuvre, des droits comparables à ceux que les dispositions de la présente loi confèrent aux auteurs. La durée de protection est de 25 ans à compter de la fin de l’année de la divulgation de l’œuvre.]1)

Chapitre V Certains droits voisins du droit d’auteur

1)

Art. 45. [Un artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de réaliser des copies de son interprétation ou exécution et de diffuser celles-ci dans le public de quelque manière que ce soit, sous réserve des dispositions de l’article 47. En conséquence, il est interdit par exemple d’accomplir les actes ci-après sans son consentement :

1. � enregistrement d’une interprétation ou exécution en direct. Une interprétation ou exécution en direct signifie une interprétation ou exécution réalisée en personne par l’artiste, y compris lorsqu’il s’agit d’une prestation radiodiffusée. Si un organisme de radiodiffusion a fait un enregistrement éphémère d’une interprétation ou exécution réalisée en personne, la radiodiffusion de cette prestation est régie par les mêmes dispositions que celles qui sont applicables à une interprétation ou exécution en direct;

2. � radiodiffusion d’une interprétation ou exécution en direct;

1) Loi n° 145/1996, art. 4. � 1) Loi n° 145/1996, art. 5. � 1) Loi n° 145/1996, art. 6. � 1) Règ. n° 151/1956 (distribution des recettes de droits d’enregistrement) (STEF, Société � pour la protection des droits de prestation). Résolution n° 229/1973 (Fédération des � artistes interprètes ou exécutants et de l’industrie phonographique d’Islande). �

3. � communication d’une interprétation ou exécution en direct par des moyens techniques, par câble ou sans fil, de l’endroit où a lieu l’interprétation ou exécution vers d’autres lieux déterminés auxquels le public a accès;

4. � reproduction d’un enregistrement et sa mise en circulation dans le public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’interprétation ou exécution. Si l’enregistrement est rendu accessible au public avant l’expiration du délai de protection prescrit, la durée de cette protection est de 50 ans à compter de la fin de l’année de la mise en circulation initiale. Si un artiste interprète ou exécutant a accepté par contrat d’apporter sa contribution à une œuvre cinématographique, il ne peut pas, à moins d’avoir réservé ses droits, s’opposer à la location de copies de l’œuvre cinématographique.

Les dispositions de l’article 2 (deuxième au sixième alinéas), des articles 4, 7 et 8, du premier alinéa de l’article 11, du premier alinéa de l’article14 , du troisième alinéa de l’article 15, des articles 18 et 21, du deuxième alinéa de l’article23 , de l’article24 , des articles 26 à 31 et de l’article53 sont applicables le cas échéant à l’enregistrement, à la reproduction et à la diffusion d’interprétations ou exécutions visés au premier alinéa du présent article. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article24 ne sont applicables qu’aux enregistrements qui sont vendus pour la première fois, ou dont la propriété est pour la première fois transmise par d’autres moyens, avec l’accord des titulaires de droits à l’intérieur de l’Espace économique européen.

Si plus de 12 artistes interprètes ou exécutants participent à une interprétation ou exécution, il suffit d’obtenir l’autorisation d’une organisation d’artistes interprètes ou exécutants en vue de la reproduction et de la réutilisation de la prestation, à condition qu’une rémunération soit versée pour ladite prestation.]1)

[Art. 45a. Toute interprétation ou exécution qui est licitement radiodiffusée, directement ou par satellite, peut être retransmise au public par câble sans modifications par rapport à l’émission originale et en simultané, à condition que le responsable de la retransmission en ait acquis le droit en accord avec une organisation représentant les intérêts légitimes d’un nombre important d’artistes interprètes ou exécutants et de producteurs islandais et ayant reçu l’agrément officiel du Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture, sous réserve des dispositions de l’article 47 relatives aux interprétations ou exécutions d’œuvres contenues dans des enregistrements du commerce. Les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l’organisation jouissent du même droit que les membres (voir les premier et troisième alinéas de l’article 23). Lorsque moins de 25 logements d’une résidence destinée à plusieurs familles ou habitations voisines sont connectés au réseau, la distribution par câble ne nécessite toutefois aucune autorisation ni versement d’une rémunération aux titulaires de droits conformément au présent article.

Faute d’accord sur l’autorisation visée au premier alinéa ou sur les conditions d’octroi de celle-ci, notamment sur le montant de la rémunération, chaque partie peut porter le litige devant la commission de règlement prévue à l’article57 . Le ministre de

1) Loi n° 145/1996, art. 7.

l’éducation, des sciences et de la culture peut préciser les règles concernant les modalités d’application du présent article.]1)

Art. 46. [La reproduction ou la mise en circulation dans le public d’enregistrements sonores ou vidéo, notamment de phonogrammes, n’est pas autorisée sans le consentement du producteur avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’enregistrement original a été réalisé. Si un enregistrement est mis en circulation dans le public avant l’expiration du délai prescrit, la durée de protection est de 50 ans à compter de la fin de l’année de la première mise en circulation.

Les dispositions l’article 2 (deuxième au sixième alinéas), des articles 7 et 8, du premier alinéa de l’article11, du premier alinéa de l’article14 , du troisième alinéa de l’article 15, de l’article 18, du deuxième alinéa de l’article 23 et des premier et second alinéas de l’article 24 sont applicables le cas échéant. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article24ne sont applicables qu’aux enregistrements qui sont vendus pour la première fois, ou dont la propriété est pour la première fois transmise par d’autres moyens, avec l’accord des titulaires de droits à l’intérieur de l’Espace économique européen.]1)

Art. 47. [Si un enregistrement sonore qui a été publié est utilisé avant l’expiration du délai prévu à l’article46dans une émission de radiodiffusion ou dans le cadre de toute autre diffusion publique de l’interprétation ou exécution, que cette utilisation ait lieu directement ou à partir d’une émission de radiodiffusion, l’utilisateur est tenu de rémunérer à la fois le producteur et l’artiste interprète ou exécutant sous la forme d’un versement unique pour cette utilisation.

Une demande de rémunération au titre du premier alinéa ne peut être présentée que par une société de perception agissant au nom d’organisations de producteurs et d’artistes interprètes ou exécutants. La société est régie par des statuts qui sont établis en accord avec le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture et qui doivent être approuvés par ce dernier. Les statuts contiennent des dispositions sur la répartition des recettes entre les organisations membres de la société.

Lorsque le producteur d’un enregistrement sonore, ou l’artiste interprète ou exécutant, a droit à une rémunération conformément aux dispositions du présent article, celle-ci est versée conformément aux dispositions d’un accord général conclu avec la société de perception visée au deuxième alinéa et avec l’utilisateur ou son organisation. Les parties peuvent porter les litiges concernant la rémunération devant la commission de règlement prévue à l’article57. Cette commission peut exiger de l’utilisateur qu’il fournisse des garanties suffisantes pour le paiement de la rémunération jusqu’à ce que celle-ci soit déterminée ou, à défaut, donner des instructions pour que l’utilisation des enregistrements du commerce protégés soit suspendue jusqu’à ce que les garanties aient été données. Les sociétés de perception peuvent toutefois fixer des tarifs1) pour l’utilisation d’enregistrements à d’autres fins que pour des émissions de radiodiffusion.

1) Loi n° 145/1996, art. 8. 1) Loi n° 145/1996, art. 9. 1) Tarifs n° 214/1996.

Ces tarifs doivent être approuvés par le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture.

Les dispositions du premier alinéa de l’article14, du troisième alinéa de l’article15 et des articles 21 et 54 sont applicables le cas échéant. Il en va de même des dispositions des articles 27 à 31 en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux œuvres cinématographiques ni aux enregistrements vidéo.]2)

Art. 48. Il est interdit d’accomplir les actes ci-après sans le consentement d’un organisme de radiodiffusion :

1. � réémission (transmission simultanée) d’une émission de radiodiffusion et sa distribution par câble;

2. � enregistrement devant permettre la rediffusion d’une représentation ou exécution;

3. � diffusion d’une émission de télévision à des fins commerciales;

4. � reproduction de l’enregistrement d’une émission de radiodiffusion précédemment réalisé. La durée des droits d’un organisme de radiodiffusion est de 25 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’émission a été réalisée.

Les dispositions du premier alinéa de l’article11, du premier alinéa de l’article14 , du troisième alinéa de l’article15, des articles 18 et 21 et du deuxième alinéa de l’article 23 sont applicables le cas échéant.

Art. 49. Les photographies qui ne bénéficient pas de la protection de la présente loi en tant qu’œuvres artistiques conformément au deuxième alinéa de l’article premier ne peuvent être reproduites sans le consentement du photographe ou de la personne qui a acquis les droits de celui-ci. Si une photographie est rendue accessible au public à des fins commerciales, le photographe ou le titulaire ultérieur des droits a droit à une rémunération. La durée de protection d’une photographie conformément au présent alinéa est de 25 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle cette photographie a été prise.

Les dispositions du chapitre II de la présente loi sont également applicables le cas échéant aux photographies visées au premier alinéa du présent article.

Art. 50. Une œuvre écrite publiée qui n’est pas protégée par le droit d’auteur ne peut pas être réimprimée ni reproduite d’une autre manière avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la fin de l’année de sa publication. Les dispositions du chapitre II de la présente loi sont applicables le cas échéant.

Chapitre VI Dispositions diverses

2) Loi n° 145/1996, art. 10.

Art. 51. Si un auteur a apposé un titre spécial, un pseudonyme ou une marque distinctive sur une œuvre qui a été rendue accessible au public, nul autre que lui ne peut divulguer une œuvre sous un titre, un pseudonyme ou une marque identique, ou semblable au point de provoquer une confusion entre les œuvres ou leurs auteurs.

Art. 52. Nul ne peut, sans le consentement de l’auteur, apposer le nom ou la marque distinctive de celui-ci sur une œuvre d’art.

Ni l’auteur ni un tiers ne peut apposer le nom ou la marque distinctive de l’auteur sur une reproduction d’une œuvre d’art s’il existe un risque que la reproduction puisse être confondue avec l’original.

Art. 53. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article4 sont applicables aux œuvres littéraires et artistiques qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur.

Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction au premier alinéa qu’à l’initiative du ministre de l’éducation, des sciences et de la culture, si celui-ci considère que cela est nécessaire pour protéger les intérêts culturels en général.

Chapitre VII Sanctions, dommages-intérêts, procédures, etc.

Art. 54. La violation des dispositions de la présente loi ne donne lieu à des sanctions pénales que dans la mesure où elle résulte d’un acte prémédité ou d’une négligence grave.

[Les actes ci-après sont punissables d’amendes ou . . . 1) ou d’emprisonnement de deux ans au plus :]2)

1. � actes qui portent atteinte aux droits exclusifs des auteurs prévus à l’article3 ;

2. � violation des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article4 , des deuxième et troisième alinéas de l’article 26, du premier alinéa de l’article 28, du premier alinéa de l’article39 , de l’article 53 et des instructions données en vertu du deuxième alinéa de l’article31;

3. � violation des dispositions du premier alinéa de l’article45 et du deuxième alinéa du même article, dans la mesure où il renvoie à l’article4 , au premier alinéa de l’article 28 et aux instructions données en vertu du deuxième alinéa de l’article 31;

4. � violation des dispositions des premiers alinéas des articles 46, 48, 49 et 50 et des articles 51 et 52;

5. � importation en Islande de copies ou exemplaires d’œuvres ou d’autres productions, qui sont protégées en vertu du chapitre V de la présente loi, si ces copies ou exemplaires sont fabriqués à l’étranger dans des conditions qui, en Islande, rendraient cette fabrication illicite et s’ils sont importés pour être exposés en public ou mis en circulation dans le public;

1) Loi n° 82/1998, art. 162. 2) Loi n° 78/1984, art. 5.

[6. � importation et fabrication de matériel ou de bandes magnétiques devant servir à la réalisation d’enregistrements sonores ou vidéo et destinés à être mis en circulation dans le public, et mise en circulation de ce matériel ou de ces bandes dans le public sans paiement préalable de la redevance de droit d’auteur prévue aux troisième et quatrième alinéas de l’article11 ou dans des dispositions réglementaires édictées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 11.] 3)

Si une société ou autre entreprise se rend coupable d’une violation, elle est passible d’une amende.

Art. 55. Si des copies ou exemplaires d’œuvres ont été produits, importés en Islande ou rendus accessibles au public en violation des dispositions de la présente loi ou des instructions données en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 31, un tribunal peut ordonner qu’ils soient saisis au profit de la partie lésée sans être payés, ou qu’ils lui soient remis contre le versement d’un montant n’excédant pas les frais de fabrication. Il en est de même des matrices d’impression ou des clichés, des plaques photographiques ou autres objets analogues servant, ou pouvant servir, à la contrefaçon.

Il peut être décidé que, au lieu d’être saisis ou remis conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, les objets ou copies ou exemplaires en question soient, dans leur totalité ou en partie, détruits ou d’une autre manière rendus impropres à un usage illicite.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ont acquis de bonne foi un ou plusieurs copies ou exemplaires pour leur usage personnel.

Les dispositions relatives à la saisie ou à la destruction ne sont pas applicables aux édifices.

Art. 56. Lorsqu’une infraction punissable par la présente loi a causé un dommage pécuniaire, une indemnité est versée conformément à la législation générale applicable en la matière.

[Un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a droit à une indemnité, versée par la personne qui a porté atteinte à ses droits, pour le préjudice moral qu’il a subi.]1)

La partie lésée peut se voir allouer une indemnité payable par la personne qui a porté atteinte à ses droits même si celle-ci a agi de bonne foi; toutefois, cette indemnité ne peut pas excéder le montant du profit tiré de l’infraction.

Art. 57. [En l’absence d’accord sur le montant de la rémunération prévue aux articles 14, 15a, 16, 17, 20, 21, 23, 23a, 25 et 47, toute partie peut porter le litige devant une commission composée de trois membres choisis par le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture parmi cinq personnes désignées par la commission du droit d’auteur visée à l’article58. Avant de rendre sa décision, la commission doit procéder à une tentative de conciliation des parties. La décision de la commission a valeur de

3) Loi n° 78/1984, art. 6. 1) Loi n° 78/1984, art. 7.

règlement administratif définitif du litige. Le Trésor public verse une indemnité aux membres de la commission.

Des dispositions plus détaillées sur les fonctions de la commission seront édictées par voie réglementaire.1)]2)

Art. 58. [Une commission composée de cinq experts du droit d’auteur, nommés par le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture pour 4 ans, conseille celui-ci sur les questions de droit d’auteur. Lors de la création de cette commission, les principales associations de titulaires du droit d’auteur d’Islande sont consultées. De plus, un conseil du droit d’auteur est créé. Le conseil est tenu informé de toutes questions d’actualité concernant le droit d’auteur qui présentent un intérêt et examine celles-ci. Le conseil est composé de représentants nommés par les organisations qui ont reçu l’agrément officiel du ministère pour exercer les droits des auteurs, ainsi que par les autres principales associations de titulaires du droit d’auteur d’Islande. Au nombre des membres du conseil figurent également des représentants des organismes de radiodiffusion et d’autres groupes d’intérêt. Les personnes appartenant à la commission du droit d’auteur siègent également au conseil, outre les personnes expressément nommées au conseil par le ministre. Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture, ou son représentant désigné, assure la présidence des réunions du conseil. Le ministre arrête également des dispositions plus détaillées concernant la commission du droit d’auteur et le conseil du droit d’auteur.]1)

Art. 59. [La violation des dispositions de la présente loi peut faire l’objet de poursuites à l’initiative du ministère public; la partie lésée est, en règle générale,

1)également recevable à intenter une procédure judiciaire. . . . Si l’auteur est décédé, l’exécuteur testamentaire désigné conformément au

deuxième alinéa de l’article 31, ou le conjoint, les parents, les enfants, les frères ou les sœurs de l’auteur peuvent en outre demander au ministère public d’intenter des poursuites ou engager eux-mêmes une procédure pour violation du premier ou du deuxième alinéa de l’article 4, du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 26, du premier alinéa de l’article 28 et des instructions données par l’auteur conformément au deuxième alinéa de l’article 31, ou par l’artiste interprète ou exécutant en vertu du même alinéa de l’article31 (voir le deuxième alinéa de l’article45).] 2)

Des poursuites pour violation des dispositions de l’article 53 sont engagées par le ministère public à la demande du ministre de l’éducation, des sciences et de la culture.

Chapitre VIII Champ d’application de la loi

Art. 60. Les dispositions de la présente loi sur le droit d’auteur sont applicables :

1) Règl. n° 97/1996. 2) Loi n° 57/1992, art. 14. 1) Loi n° 57/1992, art. 15. 1) Loi n° 57/1992, art. 16. 2) Loi n° 78/1984, art. 8.

1. � aux œuvres des ressortissants islandais;

2. � aux œuvres des ressortissants étrangers domiciliés en Islande;

3. � aux œuvres des personnes apatrides et réfugiées qui ont leur résidence habituelle en Islande;

4. � aux œuvres qui ont été publiées pour la première fois en Islande au sens du deuxième alinéa de l’article 2;

5. � aux édifices qui ont été construits en Islande et aux œuvres d’art faisant corps avec ces édifices;

6. � aux œuvres cinématographiques, si le siège de l’entreprise commerciale de leur producteur se trouve en Islande ou si le producteur lui-même a sa résidence permanente en Islande.

[Les dispositions de l’article 25b sont applicables aux œuvres créées par des ressortissants islandais ou par des étrangers qui ont leur résidence en Islande. Elles s’appliquent également aux œuvres réalisées par des ressortissants d’États qui accordent une protection analogue aux œuvres de ressortissants islandais.]1)

[Les dispositions de l’article 44a sont applicables à la divulgation d’œuvres par des ressortissants de pays de l’Espace économique européen ou de personnes domiciliées dans ces pays.]2)

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 et des articles 51 à 53 sont applicables à toutes les œuvres visées à l’article premier, quelle que soit leur origine ou la nationalité de leurs auteurs.

Art. 61. [Les dispositions de la présente loi visent également les œuvres littéraires et artistiques qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la loi. Il en est de même pour les interprétations ou exécutions et les enregistrements sonores et vidéo au sens du chapitre V de la présente loi.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables à des mesures qui ont déjà été prises ou à des droits acquis par des tiers sur la base de lois antérieures. La diffusion dans le public ou l’exposition publique de copies ou exemplaires d’œuvres ou de prestations peut être poursuivie si la réalisation de ces copies ou exemplaires ne faisait pas l’objet de restrictions au moment où leur diffusion ou exposition a été entreprise, sans préjudice néanmoins des dispositions de l’article 24 interdisant la location ou le prêt d’œuvres.

Si la production d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre ou d’une prestation qui n’était pas protégée par la législation précédemment applicable a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou que des préparatifs importants en vue de cette production sont en cours, la production prévue, nécessaire et normale de copies ou d’exemplaires peut être achevée, au plus tard toutefois le 1er janvier de l’an 2000. Les copies ou exemplaires produits de cette manière peuvent être diffusés dans le public ou exposés en public.

1) Loi n° 57/1992, art. 17. 2) Loi n° 145/1996, art. 11.

Si une œuvre ou une prestation fait partie d’un enregistrement destiné à la radiodiffusion, qui a été réalisé à un moment où l’œuvre ou la prestation ne jouissait pas d’une protection ou effectué au titre de l’autorisation prévue au troisième alinéa du présent article, cet enregistrement peut être utilisé aux fins de la radiodiffusion jusqu’au 1er janvier de l’an 2000. Il en va de même pour la projection publique d’œuvres cinématographiques.

Si, en raison d’une modification prévue dans la présente loi, la durée de protection d’une œuvre ou d’une prestation devient plus courte qu’elle ne l’aurait été en vertu de la législation précédemment applicable, le délai de protection prévu par cette législation est applicable. Cette disposition n’est cependant pas applicable lorsque les dispositions du troisième alinéa de l’article 44 s’appliquent.]1)

[Art. 61a. Sous réserve de réciprocité, le champ d’application de la présente loi peut être étendu de telle manière que ses dispositions soient applicables aux ressortissants étrangers. À cet effet, les pouvoirs publics peuvent entériner les accords internationaux en matière de protection réciproque, en les assortissant ou non d’une réserve s’ils le jugent approprié et s’ils y sont autorisés. Pour qu’il y ait réciprocité au sens du présent article, les titulaires du droit d’auteur de chaque État partie à l’accord doivent jouir, dans tout autre État partie à l’accord, des mêmes droits que les ressortissants de ce dernier État. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’application d’accords internationaux dans le domaine du droit d’auteur qui ont été ratifiés antérieurement par l’Islande.]1)

Art. 62. Les dispositions des points 1 à 4 du premier alinéa de l’article60 sont applicables, le cas échéant, aux photographies et aux œuvres imprimées visées aux articles 49 et 50.

Art. 63. La présente loi est également applicable aux œuvres littéraires et aux œuvres des arts visuels qui ont été créées avant son entrée en vigueur. Il en est de même pour les prestations, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion visés au chapitre V de la présente loi.

Art. 64. . . . Art. 65. La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation officielle.

1) Loi n° 145/1996, art. 12. 1) Loi n° 57/1992, art. 18.