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The Danish Designs Act (Act No. 218 of May 27, 1970), Denmark

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Superseded Text 
Details Details Year of Version 1970 Dates Entry into force: October 1, 1970 Adopted: May 27, 1970 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Industrial Designs, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes The notification by Denmark to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'The Act contains general provisions and basic principles on designs. Thus included are provisions on applications and examination, licensing and transfer, termination of registrations, liability to punishment and liability for damages.'

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Main text(s) Main text(s) English The Danish Designs Act (Act No. 218 of May 27, 1970)         Danish Lov om mønstre (LOV nr. 218 af 27. maj 1970)         French Loi sur les dessins et modèles (loi n° 218 du 27 mai 1970)        

Lov om mønstre LOV nr 218 af 27/05/1970

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel I.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER.

§ 1. Ved mønster forstås i denne lov forbilledet for en vares udseende eller for et ornament.

Stk. 2. Den, som har frembragt et mønster, eller den, til hvem hans ret er overgået, kan i overenstemmelse med denne lov ved registrering erhverve eneret til erhvervsmæssigt at udnytte mønsteret (mønsterret), jfr. § 5.

§ 2.Mønster registreres kun, hvis det væsentligt adskiller sig fra, hvad der var kendt før ansøgningens indleveringsdag.

Stk. 2. Som kendt anses alt, hvad der er blevet almindelig tilgængeligt ved afbildning, udstilling, udbud eller på anden måde. Også et ikke almindelig tilgængeligt mønster anses som kendt, hvis mønsteret fremgår af en ansøgning her i landet om patent eller om varemærke- eller mønsterregistrering og denne ansøgning er eller - efter hvad derom er foreskrevet - skal anses som indleveret her i landet før den i stk 1. nævnte dag, og såfremt mønsteret senere i forbindelse med ansøgningens behandling bliver gjort almindelig tilgængeligt for enhver.

§ 3.Mønsteret kan registreres, uanset at det inden for de sidste 6 måneder før ansøgningens indlevering er blevet almindelig tilgængeligt, når dette er en følge af

• 1) et åbenbart misbrug i forhold til ansøgeren eller nogen, fra hvem hans ret hidrører, eller

• 2) at ansøgeren eller nogen, fra hvem hans ret hidrører, har forevist mønsteret på en officiel eller officielt anerkendt international udstilling.

§ 4.Mønster registreres ikke,

• 1) hvis mønsteret eller dets udnyttelse ville stride mod sædelighed eller offentlig orden,

• 2) hvis mønsteret uhjemlet indeholder

a)kendetegn eller betegnelser som angivet i § 132 i borgerlig straffelov eller noget, der kan forveksles hermed,

• b) noget, som er egnet til at opfattes som anden mands firma eller andet forretningskendetegn eller som anden mands navn eller portræt, når der ikke derved

sigtes til for længst afdøde personer, eller som indeholder særegent navn på eller afbildning af anden mands faste ejendom,

• c) noget, der er egnet til at opfattes som særegen titel på en andens beskyttede litterære eller kunstneriske værk, eller noget, der krænker en andens ophavsret til sådant værk eller ret til fotografisk billede,

• d) noget, der ikke adskiller sig væsentligt fra mønstre, der er registreret her i landet for en anden.

§ 5.Mønsterretten indebærer med de undtagelser, som nedenfor er angivet, at andre end indehaveren af mønsterretten (mønsterhaveren) ikke uhjelmet må udnytte mønsteret erhvervsmæssigt ved tilvirkning, indførsel, udbud, overdragelse eller udlejning af varer, der ikke væsentligt adskiller sig fra mønsteret, eller varer, som indeholder noget, der ikke væsentligt adskiller sig fra dette.

Stk. 2.Mønsterretten omfatter kun varer af samme eller lignende art som dem, for hvilke mønsteret er registreret.

§ 6. Den, der udnyttede et mønster erhvervsmæssigt her i landet, da ansøgning om registrering af mønsteret blev indleveret, kan uanset mønsterretten fortsætte udnyttelsen med bibeholdelse af dennes almindelige karakter, hvis udnyttelsen ikke udgjorde et åbenbart misbrug i forhold til ansøgeren eller nogen, fra hvem hans ret hidrører. Sådan ret tilkommer under tilsvarende forudsætninger også den, som har truffet væsentlige foranstaltninger til erhvervsmæssig udnyttelse af mønsteret her i landet.

Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede ret kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori retten er opstået, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 7. Handelsministeren kan bestemme, at reservedele og tilbehør til luftfartøjer uanset en bestående mønsterret må indføres her til landet for at anvendes til reparation af luftfartøjer hjemmehørende i en fremmed stat, der indrømmer tilsvarende rettigheder for danske luftfartøjer.

§ 8. Handelsministeren kan bestemme, at ansøgning om registrering af et mønster, som tidligere er søgt beskyttet uden for landet, i forhold til bestemmelserne i § 2 og § 6 på begæring skal anses indleveret samtidig med den tidligere ansøgning.

Stk. 2. Handelsministeren fastsætter de nærmere vilkår for retten til at gøre sådan prioritet gældende.

Kapitel II.

MØNSTERANSØGNINGER OG DERES BEHANDLING.

§ 9. Registreringsmyndigheden er direktoratet for patent- og varemærkevæsenet.

§ 10. Ansøgning om registrering af mønstre sker skriftligt til registreringsmyndigheden.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde angivelse af de varer, for hvilke mønsteret søges registreret. I ansøgningen skal angives, hvem der har frembragt mønsteret. Søges registrering af en anden end den, der har frembragt mønsteret, skal ansøgeren godtgøre sin ret til dette.

Stk. 3. Ansøgningen skal være ledsaget af afbildning, som viser mønsteret. Hvis ansøgeren, inden ansøgningen bekendtgøres i henhold til § 18, også indleverer en model, skal modellen anses for at vise mønsteret. Ansøgningen skal endvidere være ledsaget af en af ansøgeren personlig underskrevet erklæring om, at mønsteret, så vidt det er ansøgeren bekendt, ikke før den dag, da ansøgningen om registrering blev indleveret eller skal anses som indleveret, jfr. § 8, er blevet kendt på en sådan måde, som efter § 2, jfr. § 3, hindrer registrering af mønsteret.

Stk. 4. Ansøgeren skal betale ansøgnings- og tillægsafgifter, jfr. § 48.

§ 11. En ansøgning kan omfatte flere mønstre, hvis de varer, for hvilke mønstrene søges registreret, hører sammen i henseende til tilvirkning og brug. Ansøgning om sådan samregistrering må omfatte højst 20 mønstre og må ikke omfatte ornamenter.

§ 12. Har ansøgeren ikke bopæl her i landet, skal han have en herboende fuldmægtig, som kan repræsentere ham i alt vedrørende ansøgningen.

§ 13. Ansøgning om registrering af mønster anses ikke for indleveret, før ansøgeren har indgivet afbildning eller model, som viser mønsteret.

Stk. 2. En ansøgning kan ikke ændres til at angå et andet mønster eller andre varer end angivet i ansøgningen.

§ 14. Ved behandlingen af en ansøgning om mønsterregistrering skal registreringsmyndigheden i det omfang, det fastsættes af handelsministeren, undersøge, om betingelserne for registrering af mønsteret er til stede. Har ansøgeren ikke iagttaget de om ansøgningen givne forskrifter, eller finder registreringsmyndigheden ellers, at der er noget til hinder for registrering, skal ansøgeren underrettes herom og opfordres til inden en nærmere angiven frist at udtale sig eller berigtige ansøgningen.

Stk. 2. Undlader ansøgeren inden fristens udløb at udtale sig eller træffe foranstaltninger til berigtigelse af ansøgningen, henlægges denne. Den i stk. 1, 2. pkt., nævnte meddelelse skal indeholde oplysning herom.

Stk. 3. Behandlingen af ansøgningen genoptages dog, hvis ansøgeren inden 2 måneder efter udløbet af den fastsatte frist begærer dette og fremkommer med sit svar eller berigtiger ansøgningen samt inden nævnte frist betaler fastsat genoptagelsesafgift. Genoptagelse kan kun ske een gang.

§ 15. Finder registreringsmyndigheden, også efter at ansøgerens besvarelse er indkommet, noget til hinder for at imødekomme ansøgningen, og har ansøgeren haft lejlighed til at udtale sig om hindringen, skal ansøgningen afslås, medmindre registreringsmyndigheden finder grund til på ny at give ansøgeren opfordring som omhandlet i § 14, stk. 1.

§ 16. Påstår nogen over for registreringsmyndigheden, at han og ikke ansøgeren er berettiget til det af ansøgningen omfattede mønster, kan registreringsmyndigheden, hvis den finder spørgsmålet tvivlsomt, opfordre ham til inden en nærmere angiven frist at anlægge retssag herom. Efterkommes opfordringen ikke, kan påstanden lades ude af betragtning ved afgørelse af ansøgningen. Underretning herom skal gives i opfordringen.

Stk. 2. Er der anlagt sag om retten til et mønster, som søges registreret, kan behandlingen af ansøgningen stilles i bero, indtil retssagen er endeligt afgjort.

§ 17. Godtgør nogen over for registreringsmyndigheden, at han og ikke ansøgeren er berettiget til det af ansøgningen omfattede mønster, skal registreringsmyndigheden overføre ansøgningen til ham, såfremt han begærer det. Den, til hvem ansøgningen overføres, skal betale ny ansøgningsafgift.

Stk. 2. Er der fremsat begæring om overførelse af en ansøgning om mønsterregistrering, må ansøgningen ikke ændres, henlægges. afslås eller imødekommes, før der er taget endelig stilling til begæringen.

§ 18. Er ansøgningen i overensstemmelse med forskrifterne, og er der intet fundet til hinder for registreringen, skal den bekendtgøres for at give almenheden lejlighed til at fremsætte indsigelse. På ansøgerens begæring kan bekendtgørelsen dog udsættes i indtil 6 måneder fra ansøgningsdagen eller, hvis prioritet er påberåbt, fra den dag, fra hvilken prioriteten påberåbes, jfr. § 8. Begæring om udsættelse skal fremsættes i ansøgningen.

Stk. 2. Indsigelser mod registreringen skal fremsættes skriftligt til registreringsmyndigheden inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

§ 19. Fra og med den dag, da ansøgningen bekendtgøres, skal akterne i ansøgningssagen holdes tilgængelige for enhver.

Stk. 2. Når 6 måneder er forløbet fra ansøgningsdagen eller, hvis der er påberåbt prioritet, fra den dag, fra hvilken prioriteten er påberåbt, jfr. § 8, skal akterne, selv om bekendtgørelse i henhold til § 18 ikke har fundet sted, holdes tilgængelige for enhver. Er der truffet beslutning om henlæggelse eller afslag, må akterne dog ikke holdes tilgængelige, medmindre ansøgeren begærer genoptagelse eller påklager det meddelte afslag.

Stk. 3. På begæring af ansøgeren skal sagens akter gøres tilgængelige tidligere end forskrevet i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Når akterne bliver tilgængelige i henhold til stk. 2 eller 3, skal bekendtgørelse herom udfærdiges.

§ 20. Efter udløbet af den i § 18, stk. 2, fastsatte frist optages ansøgningen til fortsat behandling. Herved finder bestemmelserne i §§ 14-17 anvendelse.

Stk. 2. Er indsigelse fremkommet, skal ansøgeren gøres bekendt hermed. Er indsigelsen ikke åbenbart ubegrundet, skal ansøgeren have lejlighed til at udtale sig om denne.

§ 21. Registreringsmyndighedens afgørelse af en ansøgning om registrering af mønster kan påklages af ansøgeren eller, hvis ansøgningen er imødekommet trods behørigt fremsat indsigelse, af den, som har fremsat indsigelsen. Frafalder sidstnævnte sin klage, kan denne alligevel prøves, når særlige grunde dertil foreligger.

Stk. 2. Afgørelser, hvorved en begæring om genoptagelse efter § 14, stk. 3, er afslået, eller begæring om overførelse efter § 17 er imødekommet, kan påklages af ansøgeren. Afgørelser,

hvorved en begæring om overførelse af ansøgningen er afslået, kan påklages af den, som fremsat begæringen.

§ 22. Klage over de i henhold til § 21 trufne afgørelser indgives til handelsministeren senest 2 måneder efter, at registreringsmyndigheden har sendt den pågældende underretning om afgørelsen. Inden samme frist skal fastsat klageafgift betales. Sker dette ikke, skal klagen afvises.

Stk. 2. Klagen afgøres af et af handelsministeren nedsat ankenævn, bestående af en fast formand og to under hensyn til den pågældende sags beskaffenhed udnævnte medlemmer. Den faste formand skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne beskikkes til landsdommer og udnævnes for højst 5 år ad gangen.

Stk. 3. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 4. Søgsmål til prøvelse af afgørelser af registreringsmyndigheden, som kan påklages til ankenævnet, kan ikke indbringes for domstolene, forinden ankenævnets afgørelse foreligger, jfr. dog §§ 31 og 32. Søgsmål til prøvelse af afgørelser, hvorved ankenævnet afslår en ansøgning om mønsterregistrering, skal anlægges inden 2 måneder efter, at der er sendt den pågældende underretning om afgørelsen.

§ 23. Når endelig afgørelse om registrering foreligger, skal mønsteret registreres og bekendtgørelse herom finde sted.

Stk. 2. Bliver en ansøgning, som er bekendtgjort i henhold til § 18, endeligt henlagt eller afslået, skal bekendtgørelse herom udfærdiges.

Kapitel III.

MØNSTERREGISTRERINGENS GYLDIGHEDSTID.

§ 24.Mønsterregistreringen gælder, indtil 5 år er forløbet fra den dag, da ansøgningen om registrering er blevet indleveret, og kan på begæring fornys for yderligere to 5 års perioder. Hver sådan periode løber fra udgangen af den forudgående periode.

§ 25. Ansøgningen om fornyelse af registreringen sker skriftligt til registreringsmyndigheden tidligst 1 år før og senest 6 måneder efter udgangen af den pågældende registreringsperiode. Inden for samme tid skal ansøgeren betale fornyelsesafgift og tillægsafgifter, jfr. § 48. Er afgifterne ikke betalt inden fristens udløb, skal ansøgningen afslås.

Stk. 2. Fornyelse af registreringen skal bekendtgøres.

Kapitel IV.

LICENS, OVERDRAGELSE M.V.

§ 26. Har mønsterhaveren givet en anden ret til erhvervsmæssigt at udnytte mønsteret (licens), må denne ikke overdrage sin ret til andre, medmindre dette er aftalt.

Stk. 2. Indgår retten i en virksomhed, må den dog overdrages i forbindelse med virksomheden, såfremt ikke andet er aftalt, men overdrageren hæfter stadig for, at licensaftalen overholdes.

§ 27. Er en mønsterret overgået til en anden eller licens givet eller overgået til en anden, skal dette på begæring og mod en fastsat afgift indføres i mønsterregistret. Godtgøres det, at en i registret indført licens er ophørt, skal indførelsen på begæring slettes.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på tvangslicens og sådan ret som omhandlet ret som omhandlet i § 32, stk. 2.

Stk. 3. Ved samregistrering kan overgang af mønsterretten til en anden kun indføres i registret, såfremt overgangen omfatter samtlige mønstre.

Stk. 4. Søgsmål vedrørende et mønster kan altid anlægges mod den, der i registret er indført som mønsterhaver, og meddelelser fra registreringsmyndigheden kan sendes til ham.

§ 28. Den, der uden kendskab til en ansøgning om registrering af mønster og uden med rimelighed at have kunnet skaffe sig sådant kendskab udnyttede mønsteret erhvervsmæssigt her i landet, da ansøgningen blev gjort tilgængelig for enhver, kan, såfremt ansøgningen fører til registrering, få tvangslicens til at udnytte mønsteret, hvis ganske særlige grunde taler herfor. Ret til sådan tvangslicens tilkommer under tilsvarende forudsætninger også den, som havde truffet væsentlige foranstaltninger til erhvervsmæssig udnyttelse af mønsteret her i landet. Sådan tvangslicens kan omfatte tiden forud for mønsterets registrering.

§ 29. Tvangslicens må kun meddeles den, som kan antages at være i stand til at udnytte mønsteret på rimelig og forsvarlig måde og i overensstemmelse med licensen.

Stk. 2. Tvangslicens er ikke til hinder for, at mønsterhaveren selv udnytter mønsteret eller meddeler licens til andre. Tvangslicens kan kun overgå til andre sammen med virksomheden, hvori den udnyttes, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 30. Sø- og handelsretten i København afgør i første instans, om tvangslicens skal meddeles, og bestemmer ligeledes, i hvilket omfang mønsteret må udnyttes, samt fastsætter vederlaget og de øvrige vilkår for tvangslicensen. For så vidt forholdene måtte ændre sig væsentligt, kan retten på begæring af hver af parterne ophæve tvangslicensen eller fastsætte nye vilkår for denne.

Kapitel V.

REGISTRERINGENS OPHØR M.V.

§ 31. Er et mønster registreret i strid med §§ 1-4, og er registreringshindringen fortsat til stede, kan registreringen ophæves ved dom. En registrering kan dog ikke ophæves af den grund, at den, som har fået registreringen, kun var delvis berettiget til mønsteret.

Stk. 2. Sager, som begrundes med, at mønsteret er blevet registreret for en anden end den i henhold til § 1 berettigede, kan alene rejses af den, der påstår sig berettiget til mønsteret. Sagen skal rejses inden et år efter, at denne har fået kundskab om registreringen og de øvrige forhold, på hvilke søgsmålet støttes. Var mønsterhaveren i god tro ved registreringen, eller da

mønsterretten overgik til ham, kan sagen ikke rejses senere end 3 år efter registreringen af mønsteret.

Stk. 3. I øvrigt kan sag til ophævelse af en registrering rejses af enhver, som har retlig interesse heri. Sag, som grundes på bestemmelserne i § 4, nr. 1 og nr. 2, litra a, kan også rejses af direktoratet for patent- og varemærkevæsenet.

§ 32. Er et mønster registreret for en anden end den, der i henhold til § 1 er berettiget dertil, skal retten, hvis der nedlægges påstand herom af den berettigede, overføre registreringen til denne. Rejses sådan sag, finder reglerne i § 31, stk. 2, anvendelse.

Stk. 2. Har den, som frakendes en mønsterregistrering, i god tro udnyttet mønsteret erhvervsmæssigt her i landet, eller har han truffet væsentlige foranstaltninger hertil, er han berettiget til mod rimeligt vederlag og i øvrigt på rimelige vilkår at fortsætte den påbegyndte eller iværksætte den planlagte udnyttelse med bibeholdelse af dennes almindelige karakter. Sådan ret tilkommer under tilsvarende forudsætninger også indehavere af registrerede licensrettigheder.

Stk. 3. Rettigheder i henhold til stk. 2 kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori de udnyttes, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 33. Hvis mønsterhaveren skriftligt over for registreringsmyndigheden giver afkald på mønsterretten, skal udslettelse af registreringen finde sted.

Stk. 2. Er der rejst spørgsmål om overførelse af registreringen, kan mønsteret ikke udslettes, før søgsmålet er endeligt afgjort.

Kapitel VI.

OPLYSNINGSPLIGT.

§ 34. En ansøger, som over for en anden påberåber sig en ansøgning om mønsterregistrering, inden akterne i ansøgningssagen er blevet tilgængelige for enhver, er pligtig på begæring at give den pågældende adgang til at gøre sig bekendt med akterne.

Stk. 2. Den, som enten ved direkte henvendelse til en anden eller i annoncer eller ved påskrift på varer eller deres indpakning eller på anden måde angiver, at et mønster er registreret eller søgt registreret, uden samtidig at angive registreringens eller ansøgningens nummer, er pligtig uden unødigt ophold at give den, der begærer det, sådan oplysning. Angives det vel ikke udtrykkeligt, at et mønster er registreret eller søgt registreret, men er oplysningen egnet til at fremkalde den opfattelse, at dette er tilfældet, skal der på begæring uden unødigt ophold gives oplysning om, hvorvidt mønsteret er registreret eller søgt registreret.

Kapitel VII.

STRAF OG ERSTATNINGSANSVAR M.V.

§ 35. Gør nogen indgreb i en mønsterret (mønsterretsindgreb), og sker dette forsætligt, straffes han med bøde.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden som sådan bødeansvar.

Stk. 3. Påtale sker ved den forurettede.

§ 36. Den, som forsætligt eller uagtsomt begår mønsterretsindgreb, er pligtig at udrede rimeligt vederlag for udnyttelsen af mønsteret samt erstatning for den yderligere skade, som indgrebet måtte have medført.

Stk. 2. Begår nogen mønsterretsindgreb, uden at det sker forsætligt eller uagtsomt, og har han derved haft vinding, er han, om og i det omfang det skønnes rimeligt, pligtig at udrede vederlag og erstatning efter bestemmelserne i stk. 1, dog ikke ud over den vinding, han må antages at have haft ved mønsterretsindgrebet.

§ 37. Foreligger mønsterretsindgreb, kan retten efter påstand af den forurettede, i det omfang det skønnes rimeligt, til forebyggelse af fortsat mønsterretsindgreb bestemme, at varer, som er ulovligt fremstillet eller indført her i landet, eller genstande, hvis anvendelse ville indebære et mønsterretsindgreb, skal ændres på nærmere angiven måde eller tilintetgøres eller, hvor det drejer sig om ulovligt fremstillede eller indførte varer, udleveres til den forurettede mod vederlag. Dette gælder dog ikke over for den, som i god tro har erhvervet de pågældende varer eller erhvervet rettigheder herover, og som ikke selv har begået mønsterretsindgreb.

Stk. 2. Når ganske særlige grunde dertil foreligger, kan retten, uanset bestemmelsen i stk. 1, efter påstand meddele tilladelse til at råde over ulovligt fremstillede eller indførte varer i mønsterets beskyttelsestid eller en del af denne mod rimeligt vederlag og i øvrigt på rimelige vilkår.

§ 38. Udnytter nogen uhjelmet erhvervsmæssigt et mønster, som er søgt registreret, efter at akterne i ansøgningssagen er gjort tilgængelige for enhver, og fører ansøgningen til registrering, finder bestemmelserne om mønsterretsindgreb tilsvarende anvendelse. Dette gælder dog ikke bestemmelsen i § 35. Erstatning for skade som følge af indgreb, der er sket, før akterne er gjort tilgængelige for enhver, er den pågældende kun pligtig at udrede i det i § 36, stk. 2, angivne omfang.

Stk. 2. Forældelse af erstatningskrav efter stk. 1 indtræder tidligst 1 år efter mønsterets registrering.

§ 39. I sager om mønsterretsindgreb kan det kun gøres gældende, at mønsterret ikke foreligger, dersom påstand om registreringens ophævelse nedlægges over for mønsterhaveren, eventuelt efter at denne er tilstævnet efter reglerne i § 43. Ophæves registreringen, kommer bestemmelserne i §§ 35-38 ikke til anvendelse.

§ 40. Den, som i de i § 34 nævnte tilfælde undlader at efterkomme, hvad der påhviler ham, eller meddeler urigtig oplysning, straffes med bøde, for så vidt strengere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning, og er pligtig at erstatte derved forvoldt skade i det omfang, det skønnes rimeligt.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 35, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel VIII.

RETSPLEJEBESTEMMELSER.

§ 41. I søgsmål vedrørende retten til et mønster, om ophævelse af en registrering og om overførelse af en registrering til en anden anses ansøgere og mønsterhavere, som ikke har bopæl her i landet, for at have hjemting i København.

§ 42. Den, som anlægger sag om ophævelse af en mønsterregistrering, om overførelse af registreringen eller om tvangslicens, skal skriftligt anmelde dette til registreringsmyndigheden til indførelse i mønsterregistret samt i anbefalet postforsendelse give meddelelse om sagsanlægget til enhver i registret indført licenshaver, hvis adresse er angivet i registret. En licenshaver, der vil anlægge sag om indgreb i mønsterret, skal på tilsvarende måde give meddelelse herom til mønsterhaveren.

Stk. 2. Dokumenterer sagsøgeren ikke på sagens første tægtedag, at anmeldelse og meddelelser, som i stk. 1 angivet, har fundet sted, kan retten fastsætte en frist til opfyldelse af betingelserne. Oversiddes den fastsatte frist, afvises sagen.

§ 43. I sager om mønsterretsindgreb anlagt af mønsterhaveren skal sagsøgte give meddelelse efter reglerne i § 42, stk. 1, til registreringsmyndigheden og registrerede licenshavere, såfremt han vil nedlægge påstand om registreringens ophævelse. Bestemmelsen i § 42, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse, således at påstanden om registreringens ophævelse afvises, hvis den fastsatte frist oversiddes.

Stk. 2. I sager om mønsterretsindgreb anlagt af en licenshaver kan sagsøgte tilstævne mønsterhaveren uden hensyn til dennes værneting for over for ham at nedlægge påstand om registreringens ophævelse. Bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 34 finder tilsvarende anvendelse.

§ 44. Udskrift af domme i de i §§ 16, 31-32 samt 35-38 omhandlde sager tilstilles direktoratet for patent- og varemærkevæsenet ved rettens foranstaltning.

Kapitel IX.

FORSKELLIGE BESTEMMELSER.

§ 45. En mønsterhaver, der ikke har bopæl her i landet, skal have en her bosat, i mønsterregistret indført fuldmægtig, som på hans vegne kan modtage forkyndelser og andre meddelelser vedrørende mønsteret.

Stk. 2. Har mønsterhaveren ikke sådan fuldmægtig, kan forkyndelser m.v. ske på den i retsplejelovens § 160, stk. 2, angivne måde.

§ 46. Handelsministeren kan under forudsætning af gensidighed bestemme, at reglerne i § 12 eller § 45 ikke skal finde anvendelse over for ansøgere eller mønsterhavere, der er hjemmehørende i andre lande, eller som har en i disse lande bosat og til registreringsmyndigheden her i landet anmeldt fuldmægtig med fuldmagt som omhandlet i nævnte paragraffer.

§ 47. Handelsministeren fastsætter nærmere forskrifter om lovens gennemførelse, herunder om mønsteransøgninger og deres behandling, om mønsterregistrets indretning og førelse, om

Registreringstidendes udgivelse og indhold samt om registreringsmyndighedens og ankenævnets forretningsgang. Det kan herunder bestemmes, at registreringsmyndighedens journaler over indkomne ansøgninger skal være tilgængelige for enhver. Handelsministeren kan fastsætte nærmere regler til bestemmelse af, hvilke dage der betragtes som lukkedage for registreringsmyndigheden.

§ 48. I sager vedrørende ansøgning om registrering af mønstre eller om fornyelse af mønsterregistreringer skal ansøgeren foruden ansøgnings- eller fornyelsesafgift betale følgende tillægsafgifter:

• 1) klasseafgift for hver vareklasse ud over den første, • 2) samregistreringsafgift for hvert mønster ud over det første, jfr. § 11, • 3) opbevaringsafgift for model, • 4) bekendtgørelsesafgift for hver afbildning ud over den første.

Stk. 2. Fornyelsesafgift, som betales efter udløbet af den pågældende registreringsperiode, skal erlægges med forhøjet beløb.

Stk. 3. Handelsministeren fastsætter størrelsen af de i loven omhandlede afgifter og fastsætter gebyrer for ekspeditioner, udskrifter m.v.

Kapitel X.

IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER.

§ 49. Loven træder i kraft den 1. oktober 1970.

Stk. 2. Lov nr. 107 af 1. april 1905 om beskyttelse af mønstre, jfr. lovbekendtgørelse nr. 193 af 1. september 1936, som ændret ved § 2 i lov nr. 247 af 9. juni 1967, ophæves, jfr. dog stk. 3.

Stk. 3. De ved lovens ikrafttræden foreliggende uafgjorte ansøgninger behandles efter den hidtidige lovgivnings bestemmelser, der også gælder for de i medfør heraf foretagne registreringer, dog således at den i den hidtidige lov om mønstre § 10, stk. 2, nævnte frist forlænges til 6 måneder,

§ 50. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for øerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 27. maj 1970.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Knud Thomsen.

THE DANISH DESIGNS ACT 1970

No. 218 of May 27, 1970

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

Section 1
In pursuance of the present Act a design is defined as a model for a commodity's appearance or for an ornament.
Subsection 2. The originator of a design or his assignee may by registration in accordance with the present Act obtain an exclusive right to exercise the design commercially, cf. Section 5 (the right in a design).
Section 2
A design shall be registered only if it differs essentially from what was known prior to the filing date of the application.
Subsection 2. Everything made available to the public by depiction, by exhibition, offer for sale, or in any other way, shall be considered known. Furthermore, a design which is not available to the public shall be considered known if it appears in an application for patent, trade mark or design registration which is or as laid down by law shall be considered filed in this country prior to the filing date referred to in subsection 1, and if the design in question later becomes available to the public in connection with the examination of the said patent, trade mark or design application.
Section 3
Nevertheless, a design may be registered, notwithstanding the fact that it was made available to the public within the 6 months immediately prior to the filing of the application if such availability was due
1) to an evident abuse in relation to the applicant or to his predecessor in title, or
2) to the fact that the applicant or his predecessor in title displayed the design at an official or officially recognized international exhibition.
Section 4
A design shall not be registered
1) if the design or its exploitation would be against morality or public order,
2) if the design in an unauthorized manner contains
(a) any signs or indications as referred to in Section 132 of the Civil Code, or any matter which may be confusable therewith,
(b) any indications which are likely to appear as the name or the trading style of another party to be construed as the name or portrait of another party, provided however that the foregoing does not apply to persons who have died long ago, or to any indications which contain the distinctive name of or the pictorial representation of the real property of another party,
(c) indications which are likely to be interpreted as the distinctive title of the protected literary or artistic work of another party, or indications which infringe the exclusive right of another party in such work or the right in a photographic picture,
(d) indications which do not essentially differ from designs registered in this country by another party.
Section 5
The exclusive right in a design implies, with the exceptions mentioned below, that no one except the proprietor of the exclusive right may, without due authority, exploit the design commercially by manufacture, import, offer for sale, transfer or lease of goods which do not differ essentially from the design, or goods which incorporate any matter which does not differ essentially therefrom.
Subsection 2. The exclusive right in a design is restricted to goods covered by the design registration or to goods of a similar kind.
Section 6
A person, who exploited the design commercially in this country at the time when the application for registration of the design was filed, may, regardless of the rights registered, continue the exploitation so long as its general character was retained, provided that the exploitation did not constitute evident abuse in relation to the applicant or his predecessor in title. On similar conditions, such right of exploitation shall be accorded also to a person, who has initiated substantial preparations to exploit the design commercially in this country.
Subsection 2. The right in pursuance of subsection 1 can only be transferred together with the business from which it originated or in which the exploitation was intended to be carried out.
Section 7
The Minister of Commerce may decree that, notwithstanding a registered design, spare parts, and accessories for aircraft may be imported to and used in this country for repair of aircraft belonging to a foreign country which grants similar rights to Danish aircraft.
Section 8
The Minister of Commerce may decree that pursuant to Sections 2 and 6 an application for registration of a design, previously applied for abroad, shall be considered filed simultaneously with the previous application.
Subsection 2. The Minister of Commerce specifies the conditions under which a right of priority may be claimed.

Chapter II
APPLICATIONS FOR DESIGNS AND THEIR EXAMINATION

Section 9
The Registration Authority is the Patent and Trade Marks Office.
Section 10
Application for registration of a design shall be filed in writing with the Registration Authority.
Subsection 2. The application shall contain a statement of the goods to be covered by the registration. The originator of the design shall be stated in the application. If the registration is applied for by somebody other than the originator of the design, the applicant shall prove his right thereto.
Subsection 3. The application shall be accompanied by a representation showing the design. If the applicant also files a model, this shall be regarded as illustrating the design, provided however that the model is filed before the application becomes available to the public in pursuance of the provisions of Section 18. Further, the application shall be accompanied by a declaration signed by the applicant personally, to the effect that to his knowledge the design was not known prior to the filing date or the date which shall be regarded as the filing date, in such a manner as is referred to in Section 2, cf. also Section 3, and which would prevent the registration of the design.
Subsection 4. The applicant shall pay the prescribed application fee and additional fees, of. Section 48.
Section 11
An application may comprise more than one design on condition that the goods in respect of which the designs are applied for, are related as to manufacture and use. Such an application for a joint registration must not cover more than 20 designs and must not include ornaments.
Section 12
If the applicant is not resident in this country, he shall have an agent domiciled in this country who can represent him in all matters concerning the application.
Section 13
An application for registration of a design shall not be considered filed until the applicant has filed a representation or a model showing the design.
Subsection 2. An application cannot be amended to concern a design or goods different from those stated in the application.
Section 14
In the examination of an application for registration of a design, the Registration Authority shall, within the scope fixed by the Minister of Commerce, examine whether the conditions for registration of the design are fulfilled. If the applicant has not complied with the requirements prescribed, or if the Registration Authority has other objections to the registration, the applicant shall be notified thereof and be given a specified term within which to reply or to make the necessary amendments.
Subsection 2. If the applicant fails to reply or to make the amendments to the application within the specified term, the application shall be shelved. The notification referred to in subsection 1, second paragraph, shall contain information to this effect.
Subsection 3. However, the application shall be reinstated on the applicant's request if, within two months after the expiration of the specified term, he replies to or amends the application and, within the given term, pays a prescribed reinstatement fee. Reinstatement can only be granted once.
Section 15
If, after receipt of the applicant's reply, the Registration Authority still finds any objection to the acceptance of the application, and if the applicant has had an opportunity to comment on the objection, the application shall be rejected unless the Registration Authority finds reasons for a renewed request as under Section 14, subsection 1.
Section 16
If anybody claims before the Registration Authority that he, and not the applicant, is entitled to the design applied for, the Registration Authority may, if in doubt, request him to institute legal proceedings within a specified term. If the request is not followed, the claim may be disregarded. Information to this effect shall be given in the request.
Subsection 2. If legal proceedings have been instituted concerning the title to a design applied for, the examination of the application may be suspended, pending the final decision in the lawsuit.
Section 17
If anybody proved to the Registration Authority that he, and not the applicant, is entitled to the design covered by the application, the Registration Authority shall transfer the application to him if he so demands. The transferee shall pay a new application fee.
Subsection 2. If a demand for the transfer of a design application has been made, the application must not be shelved, rejected, or accepted until the demand has been finally decided upon.
Section 18
If the application conforms to the formal requirements and no objection to the registration has been found, the application shall be published in order to give the public an opportunity to file oppositions. On the applicant's request the publication may, however, be postponed for a period of up to six months counted from the filing date or the date from which priority is claimed, cf. Section 8. Such a request for postponement shall be made in the application form.
Subsection 2. Oppositions against the registration shall be made in writing to the Registration Authority within two months from the date of publication.
Section 19
On and after the date when the application is laid open to public inspection, the files of the application shall be available to everybody.
Subsection 2. Six months from the date of filing of the application or, if priority under Section 8 has been claimed, from the priority date, the files shall be available to everybody, even if the application has not been laid open to public inspection. However, if a decision has been made to shelve or to reject the application, the files shall not be made available unless the applicant requests the reinstatement of the application or appeals against the rejection.
Subsection 3. On the applicant's request the files shall be made available earlier than according to subsections 1 and 2.
Subsection 4. When the files are made available under subsection 2 or 3, this fact shall be advertised.
Section 20
After the expiration of the term specified in Section 18, subsection 2, the examination of the application shall be continued. For this examination Sections 14 to 17 shall apply.
Subsection 2. If an opposition has been lodged, the applicant shall be notified thereof and be given an opportunity to reply to the opposition.
Section 21
An appeal against the decision of the Registration Authority regarding a design application may be lodged by the applicant or, if the application has been accepted in spite of a properly raised opposition, by the opponent. If the latter withdraws his appeal, it may nevertheless be tried when there are special reasons for doing so.
Subsection 2. A decision refusing a request for reinstatement under Section 14, subsection 3, or accepting a claim for transfer under Section 17, may be appealed against by the applicant. A decision refusing a claim for transfer of the application may be appealed against by the claimant.
Section 22
Appeals against decisions made according to Section 21 shall be filed with the Minister of Commerce not later than two months after the Registration Authority has informed the party concerned of the decision. The fee presented for the appeal shall be paid within the same term. Failing this, the appeal shall be dismissed.
Subsection 2. Appeals are decided upon by a Board of Appeal consisting of a chairman, who has a permanent seat on the Board, and two members appointed with consideration to the nature of the case. The permanent chairman shall fulfill the general qualifications of holding an appointment as a High Court judge and be appointed for a period of not more than five years at a time.
Subsection 3. The decision of the Board of Appeal cannot be brought before a higher administrative authority.
Subsection 4. Legal actions for the trial of decisions of the Registration Authority, which can be appealed against to the Board of Appeal, cannot be brought before the Court until the decision of the Board of Appeal is available, cf. however Sections 31 and 32. Legal actions for the trial of decisions, in which the Board of Appeal rejects a design application, shall be brought within two months after the party concerned has been informed of the decision.
Section 23
When final decision on registration is made, the design shall be entered into the Register and the registration shall be published.
Subsection 2. If an application, available to the public according to Section 18, is finally shelved or rejected, notice thereof shall be published.

Chapter III
TERM OF VALIDITY OF DESIGN REGISTRATIONS

Section 24
The design registration is in force until 5 years have passed from the day on which the application for registration was filed and may, on request, be renewed for two further periods of five years each. Each period runs from the expiration of the proceeding period.
Section 25
Application for the renewal of the registration shall be filed in writing with the Registration Authority not earlier than one year before, and not later than 6 months after, the expiration of the current registration period. Within the same interval, the applicant shall pay the prescribed renewal fee and additional fees, cf. Section 48. If the fees have not been paid before the expiration of the term, the application shall be dismissed.
Subsection 2. The renewal of the registration shall be published.

Chapter IV
LICENCES, ASSIGNMENTS, ETC.

Section 26
If the proprietor of the design has granted another party a right to use the design commercially (license), the licensee may not assign his right to others unless this has been agreed. If the right forms part of an enterprise, such assignment may, however, take place together with the enterprise unless otherwise agreed. In such case the assignee is, however, still responsible for the obligations contained in the licence agreement.
Section 27
If the right in a design has been transferred to another party, or if a licence has been granted or has been transferred to another party, entry thereof shall, on request and against payment of a prescribed fee, be made in the Register of Designs. If it is proved that a registered licence has terminated, the entry shall be deleted from the Register upon request.
Subsection 2. Likewise the provisions of subsection 1 shall apply with regard to compulsory licences and rights as dealt with under Section 32, subsection 2.
Subsection 3. Where a registration comprises several designs, the transfer of the rights to another party can only be entered in the Register if it comprises all the designs.
Subsection 4. Legal actions concerning a design can always be brought against the party registered as proprietor, and notices from the Registration Authority need be sent only to said party.
Section 28
A person, who, at the time when a design application was made available to the public, exploited the design commercially in this country, may, if the application results in a registration, obtain a compulsory licence for the exploitation of the design if very special reasons in favour thereof exist, and if he had no knowledge of the application and had not reasonably been able to acquire such knowledge. Under the same conditions, anyone who has initiated substantial preparations for commercial exploitation of the design in this country, is entitled to a compulsory licence. Such a compulsory licence may cover the period prior to the registration of the design.
Section 29
A compulsory licence may only be granted to a party considered able to exploit the design in a reasonable and acceptable manner and in accordance with the terms of the licence.
Subsection 2. A compulsory licence does not prevent the proprietor himself from exploiting the design or from granting licences to others. A compulsory licence can only be transferred together with the business in which it is exploited or in which the exploitation was intended.
Section 30
The Maritime and Commercial Court in Copenhagen shall decide, as the court of first instance, whether or not a compulsory licence shall be granted and shall also decide the extent to which the design may be exploited and fix the remuneration and the other terms of the compulsory licence. Should the circumstances change considerably, the Court may, on request by either party, revoke the compulsory licence or fix new terms for the same.

Chapter V
TERMINATION OF THE REGISTRATION, ETC.

Section 31
If a design has been registered contrary to the provisions of Sections 1 to 4 inclusive, and if the objection is still valid, the registration may be declared invalid by Court decision. A registration can, however, not be declared invalid for the reason that the proprietor was only in part entitled to the design.
Subsection 2. Actions based on the allegation that the design right has been granted to a party other than the party which is entitled thereto according to Section 1, can only be brought by the party which claims to be entitled to the design. The action shall be brought within one year after the entitled party has acquired knowledge of the registration and of the other facts on which the action is based. If the proprietor of the registration was in good faith at the time when the registration was granted or when the right to the same was assigned to him, action cannot be brought later than 3 years after the date of registration.
Subsection 3. Moreover, proceedings for cancellation of a registration may be instituted by anyone who has a legal interest therein. Actions based on the rules laid down in Section 4, subsections 1 and 2, litra (a), may also be instituted by the Patent and Trade Marks Office.
Section 32
If a design has been granted to a party other than the one entitled thereto according to the provisions of Section 1, the Court shall, when this is claimed by the rightful party, transfer the design to said party. If such action is instituted, the provisions of Section 32, subsection 2, shall apply.
Subsection 2. If the party which is deprived of the design registration has, in good faith, exploited the design commercially or has initiated substantial preparations for this purpose, said party shall, against a reasonable remuneration and on reasonable conditions, be entitled to continue the exploitation already commenced, or to start the intended exploitation while retaining its general character. On the same conditions, a holder of a registered licence shall have the same rights.
Subsection 3. Rights under subsection 2 can only be transferred to others together with the business in which they are exploited or in which exploitation was intended to be carried out.
Section 33
If the proprietor of the design renounces his right in writing to the Registration Authority, cancellation of the registration shall take place.
Subsection 2. If legal proceedings concerning the transfer of the registration have been instituted, cancellation cannot take place until there is a final decision in the proceedings.

Chapter VI
COMPULSORY INFORMATION

Section 34
An applicant invoking his design application against a third party before the files of the application have become available to the public, is on request under an obligation to let the party concerned inspect the files of the application.
Subsection 2. Anyone, who indicates by direct communication to third party, by advertisement, by the marking of goods or their packaging, or in any other way that a design has been applied for or registered, without at the same time stating the number of the design application or of the registration, is under obligation to give such information without undue delay to anyone requesting it. If it is not explicitly indicated that a design has been applied for or registered, but the circumstances are such that an impression to that effect is created, information as to whether or not a design has been applied for or granted shall without delay be given on request.

Chapter VII
PUNISHMENT AND DAMAGES
IN CASES OF INFRINGEMENT, ETC.

Section 35
If anyone infringes the exclusive right in a design (design infringement), and the infringement is committed deliberately, he shall be punished by a fine.
Subsection 2. If the offence has been committed by a limited liability company, a co-operative society or the like, the business as such may be liable to a fine.
Subsection 3. Indictment shall be instituted by the aggrieved party.
Section 36
Anyone, who deliberately or inadvertently commits design infringement, is liable to pay a reasonable remuneration for the exploitation of the design and damages for other injury caused by the infringement.
Subsection 2. If anyone commits design infringement without this being deliberate or inadvertent, and if he has obtained a profit thereby, he is liable to pay remuneration and damages according to the provisions of subsection 1, if and to the extent this is found reasonable, but not exceeding the profit he has presumably made by the design infringement.
Section 37
In case of infringement, the Court may, to the extent it is found reasonable, and if claimed by the injured party, in order to prevent continued design infringement decide that goods, which have been illegally manufactured or imported into this country, or articles, the use of which would cause infringement, shall be altered in a specified manner or be destroyed or, in case of illegally manufactured or imported goods, be surrendered to the injured party against remuneration. However, this does not apply to the party, which, in good faith, has acquired the goods in question or acquired rights to the same and which has not itself committed design infringement.
Subsection 2. In case of very special reasons, the Court may, irrespective of the provisions of subsection 1 and when claimed, grant permission to dispose freely of the goods illegally manufactured or imported during the term of the design or part thereof against reasonable remuneration and on otherwise reasonable conditions.
Section 38
If anyone makes unauthorized commercial use of a design applied for after the files of the application have been made available to the public, and if the application results in a design registration, the provisions about design infringement shall be similarly applicable. However, this does not apply to the provisions of Section 35. Damages for injury arising from infringement which has taken place before the files were made available to the public, are only liable to be paid by the infringer to the extent stipulated in Section 36, subsection 2.
Subsection 2. Limitation of claims for damages under subsection 1 shall commence at the earliest one year after the registration of the design.
Section 39
In lawsuits for design infringement, it can only be claimed that the design is invalid, if a claim that the design be declared invalid is laid against the proprietor, or after he has been summoned pursuant to the provisions contained in Section 43. If the design registration is declared invalid, the provisions of Sections 35 to 38 shall not apply.
Section 40
Anyone who, in the instances mentioned in Section 34, fails to comply with his obligation or gives false information shall be liable to a fine if a more severe punishment is not provided for by other legislation, and shall be liable to make good the damage thereby caused to the extent which is found reasonable.
Subsection 2. The provisions of Section 35, subsections 2 and 3, shall be similarly applicable.

Chapter VIII
PROVISIONS OF ADMINISTRATION OF JUSTICE

Section 41
In actions which concern the right in a design, the cancellation of a registration or the transfer of the right to the same to another party, applicants and proprietor of designs who are not residents in this country shall be considered as having their venue in Copenhagen.
Section 42
Anyone who brings an action for cancellation of a design registration, for transfer of the registration, or for a compulsory licence, shall at the same time in writing notify this to the Registration Authority for entry in the Register of Designs and by registered mail give notification of the action to any registered licensee whose address is indicated in the Register of Designs. A licensee who wants to bring an action for infringement of the design, shall in a similar way give notification thereof to the proprietor of the design.
Subsection 2. If, on the day on which the case comes up for trial, the plaintiff does not prove that notification as prescribed in subsection 1 has taken place, the Court may fix a term for fulfilling the conditions. If the said term is disregarded, the action shall be dismissed.
Section 43
In actions for design infringement, brought by the proprietor of the design, the defendant shall give notification according to the provisions of Section 42, subsection 1, to the Registration Authority and to registered licensees if he intends to claim that the design be cancelled. The provisions of Section 42, subsection 2, shall be similarly applicable so that the claim that the design registration be cancelled shall be dismissed if the term fixed is disregarded.
Subsection 2. In actions for design infringement brought by a licensee, the defendant can summon the proprietor of the design, irrespective of the latter's venue, in order to claim against him that the registration be cancelled. The provisions of Chapter 34 of the Administration of Justice Act shall be similarly applicable.
Section 44
Copies of judgments in cases mentioned under Sections 16, 31 and 32, and 35 to 38 shall be sent to the Patent and Trade Marks Office on the initiative of the Court.

Chapter IX
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Section 45
A proprietor of a design, who is not resident in this country, shall have an agent who is resident here and entered in the Design Register, and who can receive communications and other notifications concerning the design on his behalf.
Subsection 2. If the proprietor of the design does not have such an agent, communications etc. may be served in the way prescribed in Section 160, subsection 2, of the Administration of Justice Act.
Section 46
On the condition of reciprocity the Minister of Commerce may decide that the provisions of Sections 12 and 45 shall not apply to proprietors of designs who are domiciled in other countries, or to proprietors who have an agent, residing in those countries and entered in the Design Register in this country according to the provisions of Sections 12 and 45.
Section 47
The Minister of Commerce shall determine specified rules and regulations of the way in which the Act shall be carried into effect, including the filing and examination of design applications, of the arrangement and keeping of the Design Register, of the contents of the Journal, and the issue thereof, and of the procedure before the Patent and Trade Marks Office and the Board of Appeal. It may be determined that the record of application filed with the Registration Authority shall be available to the public. The Minister of Commerce may issue specified rules regarding the days on which the Patent and Trade Marks Office is closed.
Section 48
An applicant who applies for the registration of designs or the renewal of design registrations, shall, besides the application and renewal fees, pay the following additional fees:
1) a class fee for each class beyond the first,
2) a joint registration fee for each design beyond the first, cf. Section 11,
3) a storing fee for a model,
4) a publication fee for each representation beyond the first.
Subsection 2. Renewal fees, to be paid after the expiration of the registration period, shall be payable together with a supplementary fee.
Subsection 3. The Minister of Commerce shall determine the amount of the fees under this Act and the fees for services, extracts of the Register, etc.

Chapter X
PROVISIONS FOR OPERATION AND TRANSITION

Section 49
This Act comes into force on October 1, 1970.
Subsection 2. The Designs Act No. 107 of April 1, 1905, as published in Law Notification No. 193 of September 1, 1936, and as amended in pursuance of Section 2 of Act No. 247 of June 9, 1967, is repealed, cf. however subsection 3.
Subsection 3. Applications pending at the time when this Act comes into force, shall be decided upon pursuant to the provisions of the legislation hitherto in force, and this shall also apply to registrations resulting from such applications, however the term given under Section 10, subsection 2, of the former Designs Act shall be extended to 6 months.
Section 50
The Act does not apply to the Faroe Islands, but the Act may by Royal Ordinance be put into force for these islands with such amendments as circumstances in the Faroe Islands may require.

yh DANEMAK

Lois nordiques sur les dessins et modèles industriels

TABLE DES MATIERES

Articles

Chapitre I : Dispositions générales 1 - 8

Chapitre II : Demande d’enregistrement et traitement de cette demande 9 - 23

Chapitre III : Durée de validité de l’enregistrement 24 - 25

Chapitre IV : Licences, cessions, etc. 26 - 30

Chapitre V : Expiration de l’enregistrement, etc. 31 - 33

Chapitre VI : Obligation de fournir des renseignements 34

Chapitre VII : [Sans titre] 35 - 40

Chapitre VIII : Dispositions de procédure 41 - 44

Chapitre IX : Dispositions [diverses D N] [particulières F S] 44 - 48

Chapitre X : Entrée en vigueur et dispositions transitoires 48 - 50

Chapitre XI : Amendement d’autres lois 49

Note introductive

Comme nous l’avons fait pour les lois nordiques sur les brevets — La Propriété industrielle, 1968, p.168 — , nous présentons comme une unité les nouvelles lois sur les dessins et modèles industriels du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.

Lorsque les dispositions de ces quatre lois sont rédigées en termes identiques ou presque identiques, elles apparaissent ici avec le mot Commun dans la marge de gauche. Si tel n’est pas le cas, le nom du ou des pays dont la ou les lois contiennent le texte reproduit figure dans cette marge à côté de ce texte; cependant, les différences peu importantes sont indiquées par les lettres D F N S qui signifient que les mots entre crochets ne figurent que dans le texte danois (D), finlandais (F), norvégien (N) ou suédois (S).

La plupart des dispositions de chaque loi ont leur équivalent dans les autres lois sous le même numéro d’article. Dans le texte ci-dessous, les alinéas sont présentés par ordre alphabétique des pays. Aux endroits, peu nombreux, où le numéro de l’article ne correspond pas au même contenu dans les quatre lois, l’ordre alphabétique a été abandonné afin de maintenir les dispositions qui traitent du même sujet aussi près que possible les unes des autres.

Le texte unifié qui suit se base sur des traductions anglaises des quatre lois qui nous ont été aimablement communiquées par les offices de la propriété industrielle des quatre pays en question, ainsi que sur une traduction française de la loi norvégienne qui nous a été aimablement communiquée par l’Office norvégien de la propriété industrielle.

DANEMARK — Loi sur les dessins et modèles industriels N° 218, du 27 mai 1970.

FINLANDE — Loi sur les dessins et modèles enregistrés N° 221/71, du 12 mars 1971.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 1/34

yh DANEMARK

NORVÈGE — Loi sur les dessins et modèles industriels N° 33, du 29 mai 1970.

SUÈDE — Loi sur la protection des dessins et modèles industriels N° 485, du 29 juin 1970.

Chapitre I*

Dispositions générales

Commun

1. — 1) Dans la présente loi, on entend par “dessin”** le prototype de l’aspect d’un produit ou d’un ornement.

Danemark Norvège

2) Le créateur d’un dessin ou son cessionnaire peut obtenir par le moyen d’un enregistrement, conformément à la présente loi, le droit exclusif d’utiliser commercialement le dessin [(voir article 5) D] (droit au dessin).

Finlande Suède

2) Le créateur d’un dessin ou son cessionnaire petit obtenir par le moyen d’un enregistrement le droit exclusif d’utiliser commercialement le dessin, conformément à la présente loi (droit au dessin).

Commun

2. — 1) Un dessin n’est enregistré que s’il diffère essentiellement de ce qui était déjà connu avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

2) Dans ce contexte, doit être considéré comme “connu” tout ce qui a été rendu accessible au public, par reproduction, exposition, offre ou par toute autre manière. Un dessin non accessible au public sera également considéré comme connu s’il figure dans une demande de brevet ou d’enregistrement d’une marque ou d’un dessin, déposée dans ce pays, si cette demande a été — ou est considérée, selon les dispositions applicables, comme ayant été — déposée avant la date indiquée ait premier alinéa et si le dessin est ensuite accessible au public lors du traitement de la demande.

Commun

3. Un dessin peut cependant être enregistré si, dans les six mois précédant le dépôt de la demande d’enregistrement, il a été rendu accessible au public :

i) par suite d’un abus manifeste à l’égard dit déposant ou de son prédécesseur en droit, ou

ii) en raison de la présentation du dessin, par le déposant ou par son prédécesseur en droit, à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

Commun

4. Un dessin n’est pas enregistré :

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 2/34

yh DANEMARK

i) s’il est contraire, ou si son utilisation serait, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public;

ii) s’il comprend, sans autorisation :

Danemark

a) tous signes ou indications visés à l’article 132 du Code civil ou tous éléments susceptibles d’être confondus avec eux;

b) toute indication susceptible de confusion avec le nom, le nom commercial ou le portrait d’un tiers — à moins que ce tiers ne soit décédé depuis longtemps — ou tout élément contenant le nom distinctif ou la représentation graphique de la propriété immobilière d’un tiers;

c) tout élément pouvant être interprété comme le titre distinctif de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers ou tout élément portant atteinte au droit exclusif d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique;

d) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans ce pays au nom d’un tiers.

Finlande

a) une armoirie nationale, un drapeau national ou un autre emblème d’État, un signe ou poinçon officiel de contrôle ou de garantie destiné au même produit que celui pour lequel — ou à des produits similaires à ceux pour lesquels — le dessin est destiné, une armoire d’une municipalité finlandaise ou encore l’armoire, le drapeau ou autre emblème, le sigle ou la dénomination d’une organisation internationale intergouvernementale, ou une représentation, désignation ou abréviation de désignations pouvant être confondus avec l’emblème, l’indication, la désignation ou l’abréviation de désignations du type qui précède;

b) tout ce qui peut être confondu avec le nom commercial, le symbole commercial ou la marque protégée d’un tiers, qui sont devenus couramment connus dans le pays, ou encore le nom de famille, le pseudonyme ou tout autre nom semblable ou le portrait d’un tiers, si le nom ou le portrait ne se réfère pas manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

c) tout élément pouvant être interprété comme le titre de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, pour autant que ce titre soit distinctif, ou tout élément portant atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique;

d) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans le pays au nom d’un tiers.

Norvège

a) une armoirie officielle, un drapeau ou un autre emblème ou signe officiel, y compris une marque ou un poinçon, norvégien ou étranger, de contrôle ou de garantie destiné à des produits du même type que ceux, ou à des produits semblables à ceux, pour lesquels l’enregistrement du dessin est demandé, ou encore l’armoirie, le drapeau ou autre emblème, le sigle ou la dénomination d’une organisation intergouvernementale, ou encore une marque,

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 3/34

yh DANEMARK

une désignation ou un sceau internationaux, dont l’utilisation non autorisée est illicite, ou encore tout élément pouvant être confondu avec les emblèmes, marques, etc., susmentionnés;

b) tout élément pouvant être interprété comme le nom commercial ou la marque d’un tiers, ou encore le nom ou le portrait d’un tiers, sauf s’il se rapporte manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

c) tout élément pouvant être interprété comme le titre distinctif de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, ou qui porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique;

d) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans le pays au nom d’un tiers.

Suède

a) une armoirie nationale, un drapeau national ou un autre emblème d’État, un signe ou poinçon officiel de contrôle ou de garantie, ou tout autre insigne qui donne un caractère officiel au dessin par référence à l’État suédois, une armoirie d’une municipalité suédoise ou tout autre insigne protégé par la loi (1970 : 498) relative à la protection des armoiries et autres insignes officiels, ou encore tout élément susceptible de prêter à confusion avec les armoiries, drapeaux ou insignes susmentionnés;

b) tout élément pouvant être interprété comme constituant la désignation d’une fondation, d’une société sans but lucratif ou de toute association similaire, ou comme constituant le nom commercial ou le symbole commercial d’un tiers, protégé en Suède, ou tout élément constituant un signe distinctif généralement connu dans les milieux commerciaux ou industriels de Suède comme appartenant à un tiers;

c) le portrait d’un tiers ou tout ce qui peut être interprété comme constituant le nom patronymique, le pseudonyme ou autre nom d’un tiers, sauf si le portrait ou le nom se réfère manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

d) tout élément pouvant être interprété comme le titre de l’œuvre littéraire ou artistique d’autrui protégée en Suède, pour autant que ce titre soit distinctif, ou tout élément portant atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique protégée dans le pays;

e) tout élément qui ne diffère pas essentiellement d’un dessin enregistré dans le pays au nom d’un tiers.

Commun

5. — 1) Sous réserve des dispositions mentionnées ci-après, le droit à un dessin implique qu’aucune personne autre que le titulaire du droit [(titulaire enregistré du dessin) D N S] ne pourra, sans le consentement de ce dernier, utiliser commercialement le dessin en produisant, important, offrant, offrant en vente, cédant ou louant un produit [qui D F] [dont l’aspect N S] ne diffère pas essentiellement du dessin, ou qui comprend quelque chose qui ne se différencie pas essentiellement du dessin.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 4/34

yh DANEMARK

2) Le droit au dessin n’existe que pour les produits pour lesquels le dessin a été enregistré et pour des produits semblables.

Commun

6. — 1) Quiconque utilisait commercialement dans le pays un dessin lors du dépôt de la demande d’enregistrement peut, [nonobstant les droits enregistrés D] [nonobstant les droits d’un tiers au dessin F] [nonobstant le droit au dessin N S], continuer à l’utiliser en conservant le caractère général, si cette utilisation n’implique pas un abus manifeste à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Dans des conditions semblables, un tel droit d’utilisation appartient à quiconque a pris des mesures essentielles en vue de l’utilisation commerciale du dessin dans le pays.

2) Le droit défini au premier alinéa ne peut être transféré qu’avec l’entreprise où il a pris naissance ou dans laquelle le dessin devait être utilisé.

Commun

7. Le [Ministre du commerce D)] [Gouvernement F] [Roi N] [Roi en Conseil S] peut ordonner que des pièces de rechange et des accessoires d’aéronefs peuvent être importés dans le pays, nonobstant un droit à un dessin, afin (d’y être utilisés pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un pays étranger qui accorde des privilèges correspondants aux aéronefs immatriculés dans le pays.

Danemark

8. — 1) Le Ministre du commerce peut arrêter que, en relation avec les articles 2 et 6, la demande d’enregistrement d’un dessin précédemment déposé à l’étranger sera considérée comme ayant été déposée en même temps que la demande à l’étranger.

2) Le Ministre du commerce peut préciser les conditions auxquelles un droit de priorité peut être revendiqué.

Finlande Suède

1) Le [Gouvernement F] [Roi en Conseil S] peut ordonner qu’une demande d’enregistrement d’un dessin précédemment mentionné dans une demande de protection déposée à l’étranger sera considérée, sur requête du déposant et aux fins des articles 2 et 6, comme ayant été déposée en même temps que la demande à l’étranger.

2) L’ordonnance précisera de façon plus détaillée les conditions auxquelles on peut bénéficier de ce droit de priorité.

Norvège

1) Le Roi peut ordonner qu’une demande d’enregistrement d’un dessin pour lequel une demande de protection a été déposée à l’étranger avant la date du dépôt dans le pays sera, à l’égard des dispositions des articles 2 et 6, considérée, sur requête, comme ayant été déposée en même temps que la demande à l’étranger.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 5/34

yh DANEMARK

2) Le Roi précisera les conditions dans lesquelles ce droit de priorité peut être revendiqué.

Chapitre II Demande d’enregistrement et traitement de cette demande

Danemark

9. L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office des brevets et des marques.

Finlande

L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office des brevets et du registre.

Norvège

L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office de la propriété industrielle (ci-après : l’Office).

Suède

L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office des brevets et de l’enregistrement.

Commun

10. — 1) La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit auprès de [l’administration chargée de l’enregistrement D F S] [l’Office N].

2) La demande d’enregistrement doit contenir des informations relatives au produit pour lequel l’enregistrement du dessin est demandé. La demande doit désigner le créateur du dessin. Si le déposant n’est pas le créateur, il doit justifier de son droit au dessin.

Danemark Norvège

3) Une représentation du dessin doit être annexée à la demande. Si, avant la publication de la demande conformément à l’article 18, le déposant dépose également une maquette, cette dernière sera censée représenter le dessin. Le déposant doit également joindre à sa demande une déclaration signée de lui et attestant que le dessin, à sa connaissance, n’était pas, avant la date du dépôt de la demande ou avant la date à laquelle la demande est réputée avoir été déposée (voir article 8), connue de manière à empêcher l’enregistrement du dessin selon l’article 2 (voir article 3).

4) Le déposant doit payer la taxe de dépôt et les taxes additionnelles fixées à l’article 48.

Finlande Suède

3) Une représentation du dessin doit être annexée à la demande. Si, avant la publication de la demande conformément à l’article 18, le déposant dépose également une maquette, cette dernière sera censée représenter le dessin. Le déposant doit également joindre

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 6/34

yh DANEMARK

à sa demande une déclaration signée [de lui F] [par lui sur son honneur S] et attestant que le dessin, à sa connaissance, n’était pas, avant la date du dépôt de la demande ou avant la date à laquelle la demande est réputée avoir été déposée selon l’article 8, connue de manière à empêcher l’enregistrement du dessin selon les articles 2 et 3.

4) [Lors du dépôt de la demande, F] le déposant doit payer la taxe de dépôt et les taxes additionnelles fixées à l’article [47 F] [48 S].

Commun

11. Une demande peut comprendre plusieurs dessins si les produits pour lesquels l’enregistrement des dessins est demandé sont liés pour ce qui concerne leur fabrication ou utilisation. Une demande d’enregistrement multiple ne peut comprendre plus de vingt dessins [et ne doit pas viser des ornements D N S]

[2) Les enregistrements multiples ne peuvent viser des ornements F.]

Commun

12. Un déposant qui n’est pas domicilié dans ce pays doit désigner un mandataire y domicilié et habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

Commun

13. — 1) Une demande ne sera pas réputée avoir été déposée avant qu’une représentation ou une maquette du dessin ne soit déposée [auprès de l’administration chargée de l’enregistrement F].

2) Une demande ne doit pas être modifiée de manière à viser un dessin ou un produit autre que le dessin ou le produit mentionné dans la demande.1

Danemark

14. — 1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’administration chargée de l’enregistrement doit, dans la mesure définie par le Ministre du commerce, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’administration chargée de l’enregistrement constate d’autres obstacles à l’enregistrement, ladite administration doit le notifier au déposant et l’inviter à exprimer son opinion ou à procéder aux modifications nécessaires dans le délai qu’elle lui impartira.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande, cette dernière est classée. La notification mentionnée au premier alinéa doit souligner cette conséquence.

3) La demande sera toutefois restaurée sur requête du déposant si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant présente ses observations ou modifie sa demande et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Finlande

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 7/34

yh DANEMARK

1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’administration chargée de l’enregistrement doit, dans la mesure définie par le Gouvernement, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’administration chargée de l’enregistrement constate d’autres obstacles à l’enregistrement, le déposant doit être invité, par communication officielle, à exprimer son opinion ou à faire des corrections dans un délai fixé.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande de manière à remédier au défaut sur lequel son attention a été attirée, la demande est considérée comme abandonnée. La communication officielle doit souligner cette conséquence.

3) La demande sera toutefois restaurée si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant le requiert, présente ses observations ou prend des mesures pour remédier au défaut et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Norvège

1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’Office de la propriété industrielle doit, dans la mesure définie par le Roi, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’Office constate d’autres obstacles à l’enregistrement, l’Office doit notifier ce fait au déposant par lettre officielle et l’inviter à exprimer son opinion ou à faire des corrections dans un délai fixé.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande de manière à remédier au défaut sur lequel son attention a été attirée, la demande est classée. La notification de l’Office selon l’alinéa premier doit souligner cette conséquence.

3) Le traitement de la demande sera toutefois repris si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant présente ses observations ou fait la correction et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Suède

1) Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin, l’administration chargée de l’enregistrement doit, dans la mesure définie par le Roi en Conseil, examiner si les conditions d’enregistrement du dessin sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites, ou si l’administration chargée de l’enregistrement constate d’autres obstacles à l’enregistrement, le déposant doit être invité, par lettre officielle, à exprimer son opinion ou à faire des corrections dans un délai fixé.

2) Si le déposant, dans le délai fixé, n’exprime pas son opinion ou ne modifie pas la demande de manière à remédier au défaut sur lequel son attention a été attirée, la demande est considérée comme abandonnée. La lettre officielle doit souligner cette conséquence.

3) La demande sera toutefois restaurée si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, le déposant présente ses observations ou prend des mesures pour remédier au

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 8/34

yh DANEMARK

défaut et paie la taxe de restauration prescrite. La restauration ne peut être accordée qu’une seule fois.

Danemark

15. Si l’administration chargée de l’enregistrement constate qu’il y a toujours un obstacle au dépôt de la demande après la réception de la réponse du déposant, et si ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer sur cet obstacle, la demande est rejetée, à moins que l’administration chargée de l’enregistrement ne constate l’existence de motifs à un nouvel envoi au déposant de la notification mentionnée à l’article 14, alinéa 1).

Finlande Suède

S’il y a encore un obstacle à l’acceptation, après réception de l’opinion du déposant, et si ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer sur cet obstacle, la demande est rejetée, à moins qu’il n’y ait des motifs à l’envoi d’une nouvelle communication officielle au déposant.

Norvège

Si l’Office constate qu’il y a toujours un obstacle au dépôt de la demande après la réception de la réponse du déposant, et si ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer sur cet obstacle, la demande est rejetée, à moins que l’Office ne constate l’existence de motifs à l’envoi d’une nouvelle lettre officielle au déposant.

Danemark

16. — 1) Si une personne quelconque affirme, par-devant l’administration chargée de l’enregistrement, que c’est à elle et non au déposant qu’appartient le droit au dessin dont l’enregistrement a été demandé, cette administration peut, en cas de doute, lui demander d’intenter une action en justice dans un certain délai. S’il n’est pas donné suite à cette demande, il n’est pas tenu compte de l’affirmation. L’administration chargée de l’enregistrement doit souligner cette conséquence dans sa demande.

Finlande Suède

1) Si une personne quelconque affirme, par-devant l’administration chargée de l’enregistrement, qu’elle a plus de droits au dessin que le déposant, cette administration, si elle estime que la question n’est pas claire, peut lui demander d’intenter une action en justice dans un certain délai, faute de quoi il ne sera pas tenu compte de l’affirmation lors du traitement ultérieur de la demande d’enregistrement.

Norvège

1) Si une personne quelconque affirme, par-devant l’Office, que c’est à elle et non au déposant qu’appartient le droit au dessin, l’Office peut, s’il estime que la question n’est pas claire, lui demander d’intenter une action en justice, dans le délai qu’il fixera, pour que cette question soit tranchée; il l’informera que s’il n’est pas donné suite à sa demande, il ne sera pas tenu compte de l’affirmation de cette personne lors du traitement ultérieur de la demande d’enregistrement.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 9/34

yh DANEMARK

Commun

2) Si un différend relatif [au droit D N] [à un meilleur droit F S] au dessin, a été soumis à l’examen d’un tribunal, la demande d’enregistrement peut être suspendue jusqu’à décision définitive.

Danemark

17. — 1) Si quelqu’un établit devant l’administration chargée de l’enregistrement que c’est lui et non pas le déposant qui a droit au dessin visé dans la demande d’enregistrement, cette administration lui transférera la demande, s’il le requiert. Le bénéficiaire du transfert paiera une nouvelle taxe de dépôt.

Finlande Suède

1) Si quelqu’un établit devant l’administration chargée de l’enregistrement qu’il a un meilleur droit au dessin que le déposant, cette administration lui transférera la demande d’enregistrement, s’il le requiert. Le bénéficiaire du transfert paiera une nouvelle taxe de dépôt.

Norvège

1) Si quelqu’un établit devant l’Office que c’est lui et non pas le déposant qui a droit au dessin, l’Office lui transférera la demande d’enregistrement, s’il le requiert. Le bénéficiaire du transfert paiera une nouvelle taxe de dépôt.

Commun

2) Si le transfert est demandé, la demande ne pourra pas être modifiée, classée, rejetée ou acceptée avant qu’il ait été définitivement statué au sujet de la requête de transfert.

Danemark Norvège

18. — 1) Lorsque la demande d’enregistrement remplit les conditions de forme prescrites et lorsqu’il n’y a aucun obstacle à l’enregistrement, la demande est publiée afin de donner au public l’occasion de faire opposition à la demande. Sur requête du déposant, la publication peut toutefois être ajournée de six mois au plus à compter de la date du dépôt ou [, si la priorité selon l’article 8 est revendiquée, N] à compter de la date à laquelle la priorité est revendiquée [(voir article 8) D]. La requête en ajournement doit être présentée avec la demande.

2) Toute opposition doit être présentée par écrit [à l’administration chargée de l’enregistrement D] [et être reçue par l’Office N] dans les deux mois qui suivent la date de publication.

Finlande

1) Lorsque la demande d’enregistrement remplit les conditions de forme prescrites et lorsqu’il n’y a aucun obstacle à l’enregistrement, l’administration chargée de l’enregistrement la publie, afin de donner au public l’occasion de faire opposition à la demande.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 10/34

yh DANEMARK

2) Sur requête du déposant, la publication peut toutefois être ajournée de six mois au plus à compter de la date du dépôt ou à compter de la date où la priorité est revendiquée selon l’article 8. La requête en ajournement doit être présentée avec la demande.

3) Toute opposition doit être présentée par écrit à l’administration chargée de l’enregistrement dans les deux mois qui suivent la date de publication.

Suède

1) Lorsque la demande d’enregistrement est complète et lorsqu’il n’y a aucun obstacle à l’enregistrement, l’administration chargée de l’enregistrement la publie, afin de donner au public l’occasion de faire opposition à la demande. Toutefois, lorsqu’un document doit être maintenu secret selon l’article 19, la publication est ajournée jusqu’à ce que le document puisse être publié.

2) Toute opposition doit être présentée par écrit à l’administration chargée de l’enregistrement dans les deux mois qui suivent la date de publication.

Danemark

19. — 1) Les documents de la demande sont à la disposition du public dès la date où la demande est ouverte à l’examen par le public.

2) Six mois après la date de dépôt ou après la date de priorité si la priorité selon l’article 8 a été revendiquée, les documents seront accessibles à tous, même si la demande n’a pas été ouverte à l’examen par le public. Toutefois, s’il a été décidé de classer ou de rejeter la demande, les documents ne seront pas ouverts à l’examen par le public, à moins que le déposant n’ait requis la restauration de sa demande ou n’ait recouru contre le rejet.

3) Sur requête du déposant, les documents seront à la disposition du public plus tôt que ne le prévoient les alinéas 1) et 2).

4) Le fait que les documents soient mis à la disposition du public selon les alinéas 2) ou 3) sera publié.

Finlande

1) Les documents de la demande sont à la disposition du public si le déposant n’a pas, selon l’article 18, requis un ajournement de la publication.

2) Si un ajournement a été requis, les documents de la demande seront à la disposition du public à l’expiration de la période prescrite, mais pas plus de six mois après la date de dépôt ou la date de priorité revendiquée selon l’article 8. S’il a été décidé, dans le délai fixé, de classer ou de rejeter la demande, les documents ne seront pas à la disposition du public, à moins que le déposant n’ait requis la restauration de sa demande, ou n’ait recouru contre la décision.

Norvège

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 11/34

yh DANEMARK

1) Tous les documents de la demande sont à la disposition du public à partir du dépôt de la demande si le déposant n’a pas, selon l’article 18, requis un ajournement de la publication.

2) Si un ajournement a été requis, les documents de la demande seront à la disposition du public à l’expiration de la période d’ajournement, même si la publication selon l’article 18 n’a pas encore eu lieu. Toutefois, si, à ce moment, la demande est classée ou rejetée, les documents ne seront pas mis à la disposition du public, à moins que le déposant n’ait requis la restauration de sa demande ou n’ait recouru contre la décision.

3) Sauf décision contraire de l’Office de la propriété industrielle, les propositions, projets, avis et autres documents de travail élaborés par l’Office lors du traitement de la demande ne seront pas tenus à la disposition du public.

Suède

Lorsqu’il faut garder secret, selon des dispositions spéciales, un document divulguant un dessin objet d’une demande d’enregistrement, ce document ne sera pas mis à la disposition du public sans le consentement du déposant jusqu’à l’expiration de la période qu’il a proposée ou d’un délai de six mois à compter du dépôt de la demande ou de la date de la priorité revendiquée selon l’article 8, premier alinéa. Si l’administration chargée de l’enregistrement a décidé de rejeter ou d’annuler la demande, avant l’expiration de la période de secret, le document ne pourra être mis à la disposition du public que si le déposant a requis la restauration de sa demande ou a recouru contre la décision.

Commun

20. — 1) Après l’expiration du délai prévu à l’article 18 [2) D N S] [3) F], l’examen de la demande est repris. Les articles 14 à 17 s’appliqueront à cet examen.

2) Le déposant sera informé de toute opposition reçue. Il aura l’occasion de contester l’opposition si cette dernière n’est pas manifestement sans fondement.

Commun

21. — 1) Le déposant peut en appeler [auprès de la deuxième section de l’Office N] d’une décision [définitive F S] de l’administration chargée de l’enregistrement [si cette décision lui est contraire F N S]. Une personne qui a régulièrement formé opposition peut en appeler d’une décision d’acceptation de la demande. Si l’opposant retire son appel, ce dernier peut cependant être examiné s’il existe des raisons particulières de le faire.

2) Un déposant peut en appeler [auprès de la deuxième section de l’Office N] du rejet de sa requête en restauration, prévue à l’article 14, troisième alinéa, et de l’acceptation d’une requête de transfert, prévue à l’article 17. Celui qui a présenté une requête de transfert [selon l’article 17 N] peut en appeler de la décision de rejet de sa requête.

Danemark

22. — 1) L’appel prévu à l’article 21 doit être formé auprès du Ministre du commerce dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, par l’administration chargée

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 12/34

yh DANEMARK

de l’enregistrement, de la décision à la partie en cause. La taxe prescrite pour l’appel doit être payée dans le même délai, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Les appels sont examinés par un Comité d’appel composé d’un président, membre permanent du Comité, et de deux membres nommés pour chaque cas. Le président permanent doit posséder les qualifications nécessaires à la nomination d’un juge au Tribunal suprême et est nommé pour des périodes renouvelables de trois ans au plus.

3) Les décisions du Comité d’appel ne peuvent faire l’objet d’un recours administratif.

4) Il ne peut pas être intenté d’action judiciaire contre les décisions de l’administration chargée de l’enregistrement qui sont susceptibles d’appel au Comité d’appel, tant que ce dernier n’a pas tranché (voir toutefois les articles 31 et 32). Des actions judiciaires contre des décisions du Comité d’appel rejetant une demande d’enregistrement peuvent être engagées dans les deux mois qui suivent la notification de la décision à la partie en cause.

Finlande

1) L’appel prévu dans la présente loi doit être formé auprès dit Comité d’appel de l’Office des brevets et du registre dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision. La taxe d’appel prescrite doit être payée dans le même délai par l’appelant, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Le déposant peut recourir contre une décision du Comité d’appel si elle lui est contraire. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif suprême dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision.

Norvège

1) L’appel doit être formé auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à la partie en cause. La taxe d’appel prescrite doit être payée dans le même délai, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Une décision de la deuxième section de l’Office rejetant une demande d’enregistrement ne peut pas être contestée auprès des tribunaux après deux mois à compter de la notification du rejet au déposant. La notification doit contenir des informations au sujet du délai pendant lequel les tribunaux peuvent être saisis.

3) Le non-respect des délais fixés aux premier et deuxième alinéas n’est pas réparable.

4) Les dispositions de l’article 19, troisième alinéa, s’appliqueront également au document préparé par la deuxième section de l’Office.

Suède

1) L’appel prévu à l’article 21 doit être formé auprès du Comité d’appel de l’Office des brevets et de l’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision. La taxe d’appel prescrite doit être payée dans le même délai, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 13/34

yh DANEMARK

2) Le déposant peut recourir contre une décision du Comité d’appel si elle lui est contraire. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif suprême dans les deux mois à compter de la date de la décision.

Commun

23. — 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’un dessin a été acceptée par décision entrée en force, le dessin est inscrit au registre des dessins, et cet enregistrement est publié.

2) Une décision de classer ou de rejeter une demande qui a été publiée de la façon prévue à l’article 18 sera publiée lorsque la décision sera entrée en force.

Chapitre III Durée de validité de l’enregistrement

Commun

24. L’enregistrement d’un dessin est valide pendant cinq ans à compter du jour du dépôt de la demande d’enregistrement. L’enregistrement peut, sur requête, être renouvelé pour deux nouvelles périodes de cinq ans, chacune de ces périodes commençant à l’expiration de la précédente.

Danemark Norvège

25. — 1) La demande de renouvellement de l’enregistrement doit être présentée par écrit [à l’administration chargée de l’enregistrement D] [à l’Office N] au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période de validité en cours. Dans le même temps, le demandeur doit payer les taxes de renouvellement et additionnelles prescrites (voir article 48), faute de quoi sa demande de renouvellement sera rejetée.

2) Le renouvellement d’un enregistrement sera publié.

Finlande Suède

1) La demande de renouvellement de l’enregistrement doit être présentée par écrit à l’administration chargée de l’enregistrement au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période de validité en cours. Dans le même temps, les taxes de renouvellement et les taxes additionnelles fixées à l’article [47 F] [48 S] doivent être payées, faute de quoi la demande de renouvellement sera rejetée.

2) Le renouvellement d’un enregistrement sera publié.

Chapitre IV Licences, cessions, etc.2

Danemark Norvège Suède

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 14/34

yh DANEMARK

26. — 1) Si le titulaire enregistré a donné à un tiers le droit d’utiliser commercialement le dessin (licence), le titulaire de la licence ne peut céder son droit à un tiers, sauf accord à cet effet.

2) Une licence liée à une entreprise peut cependant être cédée avec l’entreprise, en l’absence d’accord contraire. Dans un tel cas, le cédant demeure responsable de l’observation des clauses du contrat de licence.

Finlande

1) Le droit à un dessin peut être transféré.

2) [même texte que celui de l’alinéa l) du texte danois, norvégien et suédois].

3) [même texte que celui de l’alinéa 2) du texte danois, norvégien et suédois].

Danemark

27. — 1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi ou de transfert d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. S’il est prouvé qu’une licence inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée sur requête.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de façon correspondante aux licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Les procédures judiciaires relatives à un dessin peuvent toujours être intentées contre celui qui est inscrit au registre en tant que titulaire enregistré, et les notifications de l’administration chargée de l’enregistrement doivent seulement être adressées à une telle personne.

Finlande

1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. Il en ira de même en cas de mise en gage du droit au dessin. S’il est prouvé qu’une licence ou une mise en gage inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de façon correspondante aux licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Dans les procédures judiciaires ou autres relatives au droit à un dessin, celui qui est inscrit au registre des dessins en tant que titulaire enregistré sera réputé en être le titulaire enregistré.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 15/34

yh DANEMARK

5) Quiconque requiert l’inscription au registre d’une cession du droit à un dessin, ou d’une licence ou d’une mise en gage d’un tel droit, ne verra pas sa position affectée, s’il a agi de bonne foi lors de la requête, par une cession antérieure du droit à un dessin ou relatif à un dessin dont l’inscription n’a pas été requise.

Norvège

1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi ou de transfert d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête d’une des parties et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. S’il est prouvé qu’une licence inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée sur requête d’une des parties.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de façon correspondante au transfert et à la cession des licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Les procédures judiciaires relatives à un dessin peuvent toujours être intentées contre celui qui est inscrit au registre en tant que titulaire enregistré, et les notifications de l’Office de la propriété industrielle doivent seulement être adressées à une telle personne.

5) Le transfert volontaire du droit à un dessin ou d’une licence pour lequel il a été requis une inscription au registre aura, en cas de différend, priorité sur un transfert volontaire ou une licence pour laquelle l’inscription n’a pas été requise ou a été requise ultérieurement, à condition que le titulaire du droit ait agi de bonne foi lors de la notification de la requête.

Suède

1) En cas de transfert du droit au dessin ou en cas d’octroi d’une licence, une note à cet effet sera, sur requête et moyennant paiement de la taxe prescrite, inscrite dans le registre des dessins. S’il est prouvé qu’une licence inscrite au registre a cessé d’être valide, l’inscription sera biffée.

2) Les règles du premier alinéa s’appliqueront de manière correspondante aux licences obligatoires et aux droits dont il est question à l’article 32, deuxième alinéa.

3) En cas d’enregistrement multiple, le transfert du droit au dessin ne peut être inscrit que pour tous les dessins.

4) Dans les affaires relatives au droit à un dessin, celui qui est inscrit au registre des dessins en tant que titulaire enregistré sera réputé en être le titulaire enregistré.

Danemark Norvège

28. — 1) Celui qui, lorsque la demande d’enregistrement d’un dessin a été rendue accessible au public, utilisait commercialement le dessin dans le pays peut, si la demande aboutit à un enregistrement, obtenir licence obligatoire d’utiliser le dessin, s’il existe des motifs particuliers et s’il n’avait pas connaissance de la demande [lorsqu’il a commencé à

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 16/34

yh DANEMARK

utiliser le dessin N] et ne pouvait pas raisonnablement en avoir eu connaissance. Dans de telles circonstances, quiconque a pris des mesures importantes en vue d’utiliser commercialement le dessin dans le pays aura droit à une licence obligatoire. Une telle licence obligatoire peut également porter sur la période antérieure à l’enregistrement du dessin.

Finlande Suède

1) Celui qui utilisait commercialement dans le pays un dessin devenu objet d’une demande d’enregistrement lorsqu’un document divulguant le dessin a été mis à la disposition du public peut, si la demande aboutit à un enregistrement, obtenir licence obligatoire d’utiliser le dessin, s’il existe des motifs particuliers et s’il n’avait pas connaissance de la demande et ne pouvait pas raisonnablement en avoir eu connaissance. Dans de telles circonstances, quiconque a pris des mesures importantes en vue d’utiliser commercialement le dessin dans le pays aura droit à une licence obligatoire. La licence obligatoire peut également porter sur la période antérieure à l’enregistrement du dessin.

Suède

2) Si des motifs d’une importance particulière pour l’intérêt public l’exigent, celui qui désire utiliser commercialement un dessin enregistré au nom d’un tiers peut se voir accorder une licence obligatoire.

Commun

29. — 1) Une licence obligatoire ne peut être accordée qu’à celui qui semble être en mesure d’utiliser le dessin de manière acceptable et conformément aux conditions de la licence.

2) La licence obligatoire n’empêche pas le titulaire enregistré du dessin d’utiliser lui-même le dessin, ni d’accorder des licences. Une licence obligatoire ne peut être transférée à un tiers qu’avec l’entreprise dans laquelle [le dessin était exploité ou D F S] l’exploitation du dessin était envisagée.

Danemark

30. Le Tribunal maritime et commercial de Copenhague se prononce, en tant que tribunal de première instance, sur la question de savoir si une licence obligatoire sera accordée et sur la mesure dans laquelle le dessin pourra être utilisé, et fixera le montant des redevances et les autres conditions de la licence. En cas de changement important des circonstances, le Tribunal pourra, sur requête d’une des parties, retirer la licence ou fixer de nouvelles conditions pour celle-ci.

Finlande Norvège Suède

La licence obligatoire est accordée par le tribunal, qui établira la mesure dans laquelle le dessin pourra être utilisé et fixera le montant des redevances et les autres conditions de la licence. En cas de changement important des circonstances, le tribunal pourra, sur requête [de

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 17/34

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l’intéressé F] [de chacune des parties N], retirer la licence ou fixer de nouvelles conditions pour celle-ci.

Chapitre V Expiration de l’enregistrement, etc.3

Danemark Norvège

31. — 1) Si un dessin a été enregistré contrairement aux dispositions des articles 1er à 4 et s’il subsiste un obstacle à l’enregistrement, le tribunal peut annuler ce dernier. Toutefois, un enregistrement ne peut pas être annulé pour le motif que le titulaire n’avait qu’un droit partiel au dessin.

Finlande Suède

1) Si un dessin a été enregistré contrairement aux dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 et s’il subsiste un obstacle à l’enregistrement, le tribunal peut annuler l’enregistrement sur requête à cet effet. Toutefois, un enregistrement ne peut être annulé pour le motif que la personne au nom de qui l’enregistrement a été effectué n’avait qu’un droit partiel au dessin.

Commun

2) Une action en justice [aux fins d’annulation de l’enregistrement F] fondée sur le fait que le dessin a été enregistré au nom d’un tiers qui n’y a pas droit au sens de l’article 1er ne peut être intentée que par celui qui revendique le droit au dessin. Une telle action doit être intentée dans un délai d’un an à compter du jour où le requérant a eu connaissance de l’enregistrement et des autres faits sur lesquels l’action est fondée. Si le titulaire enregistré du dessin a agi de bonne foi lors de l’enregistrement du dessin ou lorsque le droit à ce dernier lui a été transféré, l’action doit être intentée au plus tard trois ans après l’enregistrement.

Danemark

3) En outre, l’action tendant à l’annulation d’un enregistrement peut être intentée par quiconque y a un intérêt légitime. L’Office des brevets et des marques peut également intenter une action fondée sur l’article 4.1) ou 2)a).

Finlande Suède

3) Dans les autres cas, l’action peut être intentée par quiconque invoque un dommage subi par lui du fait de l’enregistrement. [Le ministère public F] [Une administration désignée par le Roi en Conseil s] peut également intenter une action fondée sur l’article 4.1) ou 2)a).

Norvège

3) Sous réserve des exceptions figurant au deuxième alinéa, toute personne peut intenter une action selon le présent article.

4) Le non-respect du délai fixé au deuxième alinéa n’est pas réparable.

Commun

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 18/34

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32. — 1) Si un dessin a été enregistré au nom d’une personne qui n’y a pas valablement droit, conformément à l’article premier, le tribunal peut, sur requête de celui qui y a droit, transférer l’enregistrement à ce dernier. [L’article 31.2) s’applique lorsqu’une telle action est intentée D]. [L’action doit être intentée dans le délai figurant à l’article 31.2) F N S]

2) Si celui à qui l’enregistrement a été refusé a commencé à utiliser commercialement, de bonne foi, le dessin dans ce pays ou a pris des mesures importantes à cet effet, il pourra, contre paiement d’une redevance raisonnable et à d’autres conditions raisonnables, continuer à utiliser le dessin ou à réaliser l’utilisation projetée, en conservant au dessin son caractère général. Dans des conditions semblables, le titulaire d’une licence enregistrée aura les mêmes droits.

3) Le droit défini au deuxième alinéa ne peut être transféré qu’avec l’entreprise où [le dessin est utilisé D F S] [le droit au dessin est né N] ou dans laquelle il est envisagé d’utiliser le dessin.

Danemark Finlande Suède

33. — 1) Le dessin sera radié du registre si son titulaire enregistré fait savoir [à l’administration chargée de l’enregistrement D S], par écrit, qu’il renonce à son droit au dessin.

Norvège

1) Le dessin sera radié du registre si le titulaire enregistré le demande par écrit.

Danemark

2) Si une action en justice relative au transfert de l’enregistrement a été intentée, le dessin ne peut être radié du registre avant qu’une décision définitive soit prise.

Finlande

2) Si le droit au dessin a fait l’objet d’une saisie-arrêt ou si une mise en gage a été enregistrée, ou encore si une action en justice relative au transfert d’un enregistrement a été intentée, le dessin ne peut être radié du registre, sur requête du titulaire enregistré, aussi longtemps que la saisie-arrêt ou le gage existe ou que le différend n’a pas été définitivement tranché.

Norvège Suède

2) Si le droit au dessin a fait l’objet d’une saisie-arrêt ou si une action en justice relative au transfert de l’enregistrement a été intentée, le dessin ne peut être radié du registre, sur requête du titulaire enregistré, aussi longtemps que la saisie subsiste ou que le différend n’a pas été définitivement tranché.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 19/34

yh DANEMARK

Chapitre VI Obligation de fournir des renseignements

Danemark Finlande Norvège

34. — 1) Celui qui a déposé une demande d’enregistrement d’un dessin doit, lorsqu’il oppose sa demande à un tiers [en présentant une revendication F] avant que la demande ait été mise à la disposition du public, permettre sur requête à ce tiers d’accéder à la demande.

Suède

1) Celui qui a déposé une demande d’enregistrement d’un dessin doit, lorsqu’il oppose sa demande à un tiers avant qu’un document divulguant le dessin soit devenu accessible au public, permettre à ce tiers d’accéder à ce document.

Commun

2) Quiconque, par déclaration à un tiers, par annonce, par inscription [ou par étiquette apposée F S] sur un produit ou sur son emballage, ou par tout autre moyen, déclare qu’un dessin a fait l’objet d’une demande d’enregistrement, sans indiquer en même temps le numéro de la demande ou de l’enregistrement, devra, sur requête, donner de telles informations sans délai. S’il n’est pas expressément dit qu’une demande d’enregistrement a été déposée ou qu’un enregistrement a été accordé, mais si les circonstances peuvent donner l’impression que tel est le cas, les informations devront préciser sans délai, sur requête, s’il y a eu demande d’enregistrement ou si l’enregistrement a été accordé.

Chapitre VII4

[Sans titre]

Danemark

35. — 1) Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit exclusif à un dessin (contrefaçon du dessin) sera passible d’une amende.

2) Si la contrefaçon est commise par une société à responsabilité limitée, une société coopérative, ou une entreprise analogue, l’entreprise en tant que telle sera passible d’une amende.

3) L’action sera intentée par la personne lésée.

Finlande

1) Quiconque porte atteinte au droit à un dessin (contrefaçon du dessin) pourra être empêché par le tribunal de poursuivre ou de recommencer cette action. Si la violation a été intentionnelle, il sera passible d’une amende ou d’un emprisonnement de six mois au plus.

2) La poursuite du délit défini à l’alinéa 1) ne peut être engagée parle ministère public que si la partie lésée intente une action fondée sur d’atteinte subie.

Norvège

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 20/34

yh DANEMARK

1) Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit à un dessin (contrefaçon du dessin) ou y contribue sera passible d’une amende ou d’emprisonnement de trois mois au plus.

3) Le ministère public n’engagera de poursuite que sur requête de la partie lésée.

Suède

1) Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit à un dessin (contrefaçon du dessin) sera passible d’une amende ou d’emprisonnement de six mois au plus.

2) La poursuite publique du délit défini au premier alinéa ne peut être engagée que si la partie lésée intente une action fondée sur l’atteinte subie et s’il y a des raisons extraordinaires d’intérêt public à ce que de telles poursuites soient engagées.

Danemark

36. — 1) Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, porté atteinte à un dessin devra verser une compensation raisonnable pour l’utilisation du dessin ainsi que des dommages-intérêts pour les autres préjudices causés par cette atteinte.

2) Quiconque a porté atteinte à un dessin, non intentionnellement ou par négligence, et en a tiré un bénéfice devra verser une compensation conformément au premier alinéa, dans la mesure où, et si cela est jugé raisonnable. Le montant de la compensation ne dépassera toutefois pas le profit présumé résultant de l’atteinte.

Finlande Suède

1) Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, porté atteinte au droit à un dessin devra verser une compensation raisonnable pour l’utilisation du dessin, ainsi que des dommages-intérêts pour les autres préjudices causés par cette atteinte. Si la négligence a été minime, le montant de la compensation pourra être réduit.

2) Quiconque a porté atteinte au droit à un dessin, non intentionnellement ou par négligence, ne devra payer une compensation pour l’utilisation du dessin que [si cela est jugé raisonnable et S] dans la mesure où une telle compensation est jugée raisonnable.

3) L’action en compensation pour motif d’atteinte au droit à un dessin doit être intentée dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le dommage a été causé; sinon, le droit à compensation sera forclos.

Norvège

1) Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, porté atteinte à un dessin devra verser une compensation pour l’utilisation du dessin et pour tout autre préjudice causé par cette atteinte. Si la négligence a été minime, le montant de la compensation pourra être réduit.

2) Le tribunal peut, si l’atteinte a été commise sans négligence et de bonne foi, ordonner à l’auteur de l’atteinte de compenser les dommages dans la mesure qu’il jugera raisonnable et sans dépasser le profit présumé résultant de l’atteinte.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 21/34

yh DANEMARK

Danemark Norvège

37. — 1) En cas de contrefaçon d’un dessin, le tribunal peut, dans la mesure qu’il juge raisonnable pour prévenir la poursuite de l’atteinte, ordonner, sur requête de la partie lésée, que les produits fabriqués ou importés dans ce pays illicitement, ou les produits dont l’utilisation constituerait une contrefaçon d’un dessin, soient modifiés de manière prescrite, détruits [ou mis sous séquestre pour le reste de la période de protection N] ou, s’il s’agit de produits faits ou importés dans ce pays illicitement, qu’ils soient remis contre rémunération à la partie lésée. Les dispositions qui précèdent ne s’appliqueront pas à celui qui a acquis les produits en question ou les droits y relatifs de bonne foi et qui n’a pas commis lui-même d’infraction.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, le tribunal peut, sur requête et s’il existe des raisons particulières, accorder au titulaire des produits faits ou importés illicitement le droit de disposer de ces produits pour le reste de la période de protection ou pour une partie de celle-ci, moyennant une compensation raisonnable et d’autres conditions raisonnables.

Finlande Suède

1) Le tribunal peut, dans la mesure qu’il trouve raisonnable pour prévenir la poursuite de l’atteinte et sur requête de celui dont le droit à un dessin a été violé, ordonner qu’un produit fait ou importé dans ce pays en violant le droit d’un tiers à un dessin, ou qu’un produit dont l’utilisation constituerait une contrefaçon d’un dessin, soit modifié de manière prescrite, mis sous séquestre pour le reste de la période de protection, détruit, ou encore — s’il s’agit d’un article illicitement fabriqué ou importé — remis à la partie lésée contre compensation. Les dispositions qui précèdent ne s’appliqueront pas à celui qui a acquis les produits en question ou des droits particuliers sur ces produits de bonne foi et qui n’a pas porté lui-même atteinte au droit au dessin.

2) Les produits définis au premier alinéa peuvent être confisqués s’il apparaît raisonnablement qu’il y a eu une contrefaçon au sens de l’article 35. Les dispositions de la législation générale en matière de confiscation affaires pénales s’appliqueront à de tels cas.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, le tribunal peut, sur requête et s’il existe des raisons particulières, accorder au titulaire des produits visés à l’alinéa premier le droit de disposer de ces produits pour le reste de la période de protection ou pour une partie de celle-ci, moyennant une compensation équitable et d’autres conditions raisonnables.

Danemark

38. — 1) Si quelqu’un, sans autorisation, utilise commercialement un dessin objet d’une demande d’enregistrement, après que la demande a été mise à la disposition du public, les dispositions relatives aux contrefaçons des dessins s’appliqueront de manière correspondante — sauf l’article 35 — si la demande aboutit à un enregistrement. La compensation des dommages causés par une atteinte commise avant que la demande ait été mise à la disposition du public sera limitée dans la mesure prévue à l’article 36, deuxième alinéa.

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2) Les requêtes en compensation se prescrivent au plus tôt par un an après l’enregistrement du dessin.

Finlande Suède

1) Si quelqu’un [sans autorisation F] utilise commercialement un dessin objet d’une demande d’enregistrement [après que la demande a été rendue accessible au public F] [après qu’un document divulguant le dessin ait été rendu accessible au public S], les dispositions de la présente loi relatives à l’atteinte au droit à un dessin s’appliqueront de manière correspondante dans la mesure où la demande aboutit à un enregistrement. Cependant, aucune peine ne pourra être infligée et la compensation des dommages causés par l’utilisation faite avant la publication de la demande selon l’article 18 pourra n’être calculée qu’en accord avec l’article 36, deuxième alinéa.

2) Les dispositions de l’article 36, troisième alinéa, ne s’appliqueront pas si l’action en compensation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’enregistrement du dessin.

Norvège

1) Si quelqu’un exploite commercialement et sans autorisation un dessin objet d’une demande d’enregistrement, après que les documents de la demande ont été rendus accessibles au public selon l’article 19, les articles 36 et 37 s’appliquent de manière correspondante si la demande aboutit à un enregistrement. Toutefois, la compensation des dommages causés par l’utilisation faite avant la publication de la demande selon l’article 18 sera limitée de la manière prévue à l’article 36, deuxième alinéa.

2) Le délai légal de prescription pour les revendications selon le présent article ne commencera à courir qu’à partir de l’enregistrement du dessin.

Danemark

39. Dans les actions concernant la contrefaçon d’un dessin, il ne peut être plaidé que l’enregistrement était invalide si une action en invalidation n’a pas été engagée contre le titulaire enregistré ou si ce dernier n’a pas été assigné selon l’article 43. Si l’enregistrement du dessin est invalidé, les articles 35 à 38 ne s’appliqueront pas.

Finlande Suède

1) Si l’enregistrement d’un dessin a été annulé ensuite d’un jugement ayant force de chose jugée, les pénalités, compensations ou mesures provisionnelles prévues aux articles 35, 36, 37 et 38 ne seront pas ordonnées.

2) Si le défendeur, dans une action concernant une atteinte au droit à un dessin, prétend que l’enregistrement du dessin [est invalide F] [devrait être annulé S], le tribunal, si le défendeur le requiert, suspendra l’examen de l’affaire en attendant que la question de l’annulation de l’enregistrement soit tranchée. Si aucune action dans ce sens n’a été engagée, le tribunal fixera, lors de la suspension, un délai en vue de l’institution d’une telle action.

Norvège

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 23/34

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Dans les actions civiles concernant la contrefaçon d’un dessin, une décision en faveur du défendeur ne peut pas se fonder sur le motif que l’enregistrement est invalide ou que son transfert peut être revendiqué (voir articles 31 et 32) en l’absence d’un jugement déclarant l’enregistrement invalide ou ordonnant son transfert.

Danemark

40 — 1) Quiconque, dans les cas visés à l’article 34, ne remplit pas ses obligations ou donne de fausses informations, sera passible d’une amende si d’autres textes législatifs ne prévoient pas une peine plus lourde et devra réparer le dommage causé par lui dans une mesure jugée raisonnable.

2) L’article 35.2) et 3) s’appliquera de façon correspondante.

Finlande

1) Quiconque, intentionnellement ou par négligence grave, ne remplit pas ses obligations conformément à l’article 34 sera passible d’une amende.

2) Celui qui, dans l’un des cas mentionnés à l’article 34, communique de fausses informations sera puni d’amende si le Code pénal ne prévoit pas de sanction particulière pour cet acte.

3) Quiconque a commis l’un des délits définis au présent article devra réparer le dommage causé par lui. Si la négligence est minime, le montant de la réparation pourra être réduit.

4) En cas de délit défini dans le présent article, la procédure ne peut être engagée par le ministère public que si la personne lésée intente une action fondée sur l’atteinte subie.

Norvège

1) Quiconque, intentionnellement ou par négligence, porte atteinte aux dispositions de l’article 34 sera passible d’une amende et devra réparer le dommage causé par lui, dans une mesure jugée raisonnable.

2) Le ministère public ne pourra engager une poursuite que sur requête de la partie lésée.

Suède

1) Sera puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence grave :

i) ne remplit pas ses obligations conformément à l’article 34;

ii) communique de fausses informations dans les cas mentionnés à l’article 34, si le Code pénal ne prévoit pas de sanction pour cet acte.

2) Quiconque, intentionnellement ou par négligence, se rend coupable d’une omission ou d’une action mentionnée à l’alinéa 1) ci-dessus devra réparer le dommage causé par lui. Si la négligence est minime, le montant de la réparation pourra être réduit.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 24/34

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3) La poursuite d’office du délit défini à l’alinéa 1) ne peut être engagée que si la personne lésée intente une action fondée sur l’atteinte subie et s’il y a des raisons d’un intérêt public exceptionnel pour qu’une telle procédure soit intentée.

Chapitre VIII Dispositions de procédure5

Danemark

41. Dans les procédures relatives au droit à un dessin, à l’annulation de l’enregistrement ou au transfert du droit à un dessin, les déposants et les titulaires enregistrés de ce dessin qui ne sont pas domiciliés dans ce pays seront réputés relever du ressort de Copenhague.

Norvège

1) Les actions suivantes doivent être soumises au tribunal de première instance d’Oslo :

i) les actions concernant le droit à un dessin dont l’enregistrement est demandé conformément à la présente loi;

ii) les actions concernant la révision d’une décision de la deuxième section de l’Office rejetant la demande d’enregistrement d’un dessin (voir article 22, deuxième alinéa);

iii) les actions concernant l’annulation ou le transfert d’un dessin enregistré (voir articles 31 et 32).

2) Le tribunal de première instance d’Oslo est compétent à l’égard des déposants et des titulaires enregistrés qui ne sont pas domiciliés dans ce pays.

Finlande Suède

1) Le titulaire enregistré d’un dessin ou toute personne qui peut utiliser le dessin en raison d’une licence [ou d’une licence obligatoire F] peut intenter une action afin de déterminer s’il peut opposer son enregistrement à un tiers, dans le cas où il existe, à son détriment, une incertitude à ce sujet.

2) Dans les mêmes conditions, quiconque exerce ou a l’intention d’exercer une activité [commerciale F] peut intenter une action contre le titulaire enregistré d’un dessin, afin de déterminer si l’enregistrement considéré constitue un obstacle à son activité.

3) Lorsque, dans un cas visé à l’alinéa 1), il est affirmé que l’enregistrement d’un dessin [est nul F] [devrait être annulé S], l’article 39, deuxième alinéa, s’appliquera de façon correspondante.

Danemark

42. — 1) Quiconque intente une action en annulation de l’enregistrement d’un dessin, en transfert d’un tel enregistrement ou en obtention d’une licence obligatoire, doit le notifier simultanément, par écrit, à l’administration chargée de l’enregistrement en vue d’inscription

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au registre des dessins. Il doit également le notifier à tout preneur de licence enregistré dont l’adresse figure audit registre. Tout titulaire d’une licence désirant intenter une action en contrefaçon d’un dessin le notifiera de même au titulaire enregistré du dessin.

2) Si, le jour où l’affaire est soumise au tribunal, le demandeur ne prouve pas que la notification requise au premier alinéa a été faite, le tribunal pourra lui impartir un délai pour le faire. S’il ne le fait pas dans le délai, l’affaire sera classée.

Finlande Suède

1) Quiconque désire intenter une action en annulation de l’enregistrement d’un dessin, en transfert d’un tel enregistrement ou en obtention d’une licence obligatoire, doit le notifier à l’administration chargée de l’enregistrement et en aviser quiconque, conformément au registre des dessins, est titulaire d’une licence d’utiliser le dessin [ou est titulaire d’un gage sur le dessin F]. Tout titulaire d’une licence désirant intenter une action en contrefaçon d’un dessin ou en détermination selon l’article 41, alinéa premier, informera en conséquence le titulaire enregistré du dessin.

2) L’obligation de notifier selon le premier alinéa ci-dessus sera réputée avoir été remplie si une notification a été envoyée à l’adresse inscrite au registre, par pli recommandé [et port payé S].

3) S’il n’est pas établi, lorsque l’action est intentée, que la notification a été faite ou que l’information a été donnée conformément à l’alinéa premier, le requérant se verra impartir [par le tribunal F] un délai pour le faire. S’il ne le fait pas, l’affaire sera classée.

Norvège

1) Quiconque intente une action en annulation ou en transfert en sa faveur d’un enregistrement, ou en obtention d’une licence obligatoire, doit simultanément le notifier à l’Office et porter l’action, par lettre recommandée, à la connaissance de tout titulaire de licence dont les nom et adresse sont inscrits au registre. Tout titulaire d’une licence désirant intenter une action en contrefaçon d’un dessin le notifiera de même au titulaire enregistré du dessin, si l’adresse de ce dernier est inscrite au registre.

2) Si le demandeur ne prouve pas que la notification requise au premier alinéa a été faite, le tribunal pourra lui impartir un délai pour le faire. En cas d’expiration de ce délai, l’affaire sera classée.

Danemark

43. — 1) Si, dans une action en contrefaçon d’un dessin intentée par le titulaire enregistré du dessin, le défendeur veut demander l’annulation de l’enregistrement, il doit adresser la notification prévue à l’article 42.1) à l’administration chargée de l’enregistrement et aux titulaires enregistrés de licences. L’article 42.2) s’appliquera de façon correspondante et la demande d’annulation sera rejetée en cas d’inobservation du délai.

2) Si, dans une action en contrefaçon d’un dessin engagée par le titulaire d’une licence, le défendeur oppose au titulaire enregistré du dessin que l’enregistrement devrait être annulé,

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 26/34

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il peut enjoindre audit titulaire de comparaître, quel que soit le domicile de ce dernier. Le chapitre 34 de la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquera de façon correspondante.

Finlande

Le tribunal de première instance d’Helsinki connaîtra de toutes les affaires relatives à un droit meilleur à un dessin, à l’annulation d’un enregistrement, au transfert d’une demande ou d’un enregistrement, à la contrefaçon des dessins, à une licence obligatoire ou à l’un des droits mentionnés à l’article 32.2), dans toute procédure pénale selon l’article 40 et pour toute demande de dommages-intérêts, ainsi que pour les actions en détermination conformément à l’article 41.

Suède

Si, dans les dispositions de la Loi de procédure judiciaire, il n’y a pas de tribunal compétent pour connaître d’une action concernant un droit meilleur à un dessin, une annulation d’un enregistrement, un transfert d’un tel enregistrement, une licence obligatoire ou un droit prévu à l’article 32.2), une réparation prévue à l’article 40.2) ou une détermination selon l’article 41, l’action devra être introduite par-devant le juge de paix de Stockholm.

Norvège

Le tribunal transmettra à l’Office copie des jugements prononcés dans les affaires qui lui seront soumises en verdi de la présente loi.

Danemark

44. Le tribunal transmettra, de sa propre initiative, à l’Office des brevets et des marques, copie des jugements dans les cas mentionnés aux articles 16, 31 et 32, ainsi que 35 à 38.

Finlande Suède

Une copie [du jugement ou S] de la décision définitive dans les cas mentionnés aux articles 16, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 ou 41, sera adressée à l’administration chargée de l’enregistrement.

Chapitre IX Dispositions [diverses D N] [particulières F S]

Norvège

44. Toute personne peut consulter le registre des dessins et, sur paiement d’une taxe, en obtenir des copies, ainsi que des copies certifiées conformes des demandes et de leurs annexes dès qu’elles sont accessibles au public selon l’article 19.

Danemark

45. — 1) Le titulaire enregistré d’un dessin qui n’est pas domicilié dans ce pays doit constituer un mandataire qui y est domicilié et est inscrit au registre des dessins; ce

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 27/34

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mandataire sera habilité à recevoir, au nom du titulaire, les communications et autres notifications relatives au dessin.

2) Si le titulaire enregistré d’un dessin n’a pas constitué de mandataire, les communications, etc., pourront lui être adressées de la manière prescrite à l’article 160.2) de la Loi sur l’organisation judiciaire.

Finlande Suède

1) Le titulaire enregistré d’un dessin qui n’est pas domicilié dans ce pays doit constituer un mandataire qui y est domicilié et qui sera habilité à recevoir, au nom du titulaire enregistré, toutes notifications, significations, assignations et autres documents dans les cas et pour les affaires concernant le droit à un dessin, sauf les citations pour délits pénaux et les assignations à comparaître. La constitution du mandataire sera notifiée au fonctionnaire responsable du registre des dessins, qui inscrira le mandataire au registre.

2) Si le titulaire enregistré d’un dessin [n’a pas constitué de mandataire F] [n’a pas notifié la constitution d’un mandataire S] de la manière prévue au premier alinéa, les notifications pourront être adressées audit titulaire sous pli recommandé, à l’adresse inscrite au registre. Si l’adresse inscrite au registre est incomplète, les notifications pourront être faites par [publication au journal officiel finlandais F] [apposition d’un avis dans les locaux de l’administration chargée de l’enregistrement. La publication des notifications sera faite dans les journaux ordinaires S]. Les notifications seront réputées avoir été faites lorsque les dispositions du présent alinéa sont respectées.

Norvège

1) Le titulaire enregistré d’un dessin qui n’est pas domicilié dans ce pays doit constituer un mandataire qui y est domicilié et est inscrit au registre des dessins; ce mandataire sera habilité à recevoir, au nom du titulaire, les citations, assignations et autres communications de procédure relatives au dessin.

2) Si le titulaire enregistré d’un dessin n’a pas constitué de mandataire, les communications, etc., pourront lui être notifiées par lettre recommandée, expédiée à son adresse telle qu’elle figure dans le registre des dessins. Dans un tel cas, l’article 178 de la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquera.

3) Si le registre ne contient pas d’adresse complète, les citations, assignations, etc., ou tous autres documents sur décision du tribunal, pourront être notifiés par le moyen de la publication du document ou d’un extrait dans le journal officiel norvégien, ainsi que dans la publication de l’Office de la propriété industrielle; cette publication indiquera que le document en question peut être cherché auprès du greffe du tribunal. Dans un tel cas, l’article 181.4) de la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquera, en substituant les mots “le moment de la notification dans la publication de l’Office de la propriété industrielle” aux mots “le moment du dépôt d’un avis auprès du tribunal”.

Danemark

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 28/34

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46. — Le Ministre du commerce peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les articles 12 et 45 ne s’appliqueront pas au titulaire enregistré qui est domicilié dans un autre pays ou qui a constitué un mandataire domicilié dans cet autre pays et inscrit au registre danois des dessins, conformément aux articles 12 et 45.

Finlande

Le Gouvernement peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les règles figurant aux articles 12 ou 45 ne s’appliqueront pas au déposant ou titulaire enregistré qui est domicilié dans un autre pays ou qui a constitué, dans cet autre pays, un mandataire inscrit au registre finlandais des brevets et qui possède les pouvoirs mentionnés dans ces deux articles.

Norvège

Le Roi peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les articles 12 et 45 ne s’appliqueront pas au déposant ou titulaire enregistré qui est domicilié dans un pays étranger donné ou qui a constitué un mandataire domicilié dans ce pays étranger, si la constitution de ce mandataire a été notifiée à l’Office de la propriété industrielle et s’il possède les pouvoirs mentionnés dans ces deux articles. Dans ce cas, les citations ou communications seront notifiées conformément aux dispositions générales du chapitre 9 de la Loi sur l’organisation judiciaire.

Suède

Le Roi en Conseil peut, sous réserve de réciprocité, ordonner que les articles 12 ou 14 ne s’appliqueront pas au déposant ou titulaire enregistré qui est domicilié dans un pays étranger donné ou qui a constitué un mandataire domicilié dans ce pays étranger, si la constitution de ce mandataire a été notifiée à l’administration chargée de l’enregistrement et s’il possède les pouvoirs mentionnés dans ces deux articles.

Danemark

47. Le Ministre du commerce établira des règlements d’application de la présente Loi, et notamment des règlements concernant le dépôt et l’examen des demandes d’enregistrement de dessins, la disposition et la conservation du registre des dessins, le contenu de la gazette et sa parution, ainsi que les règles de procédure par-devant l’Office des brevets et des marques et le Comité d’appel. Il peut être ordonné que les dossiers d’une demande déposée auprès de l’administration chargée de l’enregistrement seront à la disposition du public. Le Ministre du commerce pourra également établir des règles relatives aux jours de fermeture de l’Office des brevets et des marques.

Norvège

Le Roi promulguera des dispositions complémentaires relatives aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement et à leur traitement, au registre des dessins, aux publications de l’Office de la propriété industrielle et à l’application de la présente loi. A cet égard, il pourra être ordonné que les dossiers de l’Office relatifs aux demandes déposées et à leur traitement seront à la disposition du public.

Suède

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 29/34

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1) Il pourra en être appelé d’une décision définitive de l’administration chargée de l’enregistrement prise selon les dispositions de la présente loi — autre qu’une décision mentionnée à l’article 21 — au Comité d’appel de l’Office des brevets et de l’enregistrement, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision. Quiconque désire faire appel doit payer, dans le même délai, la taxe prescrite, faute de quoi l’appel ne sera pas examiné.

2) Il pourra être recouru contre les décisions du Comité d’appel auprès du Tribunal administratif suprême, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.

Finlande

1) Le déposant doit, en relation avec une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un tel enregistrement, payer une taxe de dépôt ou de renouvellement et, le cas échéant, les taxes additionnelles suivantes : une taxe de classe pour chaque classe de produits après la première; une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier; une taxe d’emmagasinage pour la conservation de chaque modèle; une taxe de publication pour la publication de chaque illustration après la première; enfin, une taxe particulière pour les autres inscriptions au registre. Il y a lieu de payer une taxe de renouvellement accrue à l’expiration de chaque période d’enregistrement.

2) Le Gouvernement fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi.

Danemark

48. — 1) Celui qui dépose une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un enregistrement doit payer, outre la taxe de dépôt et la taxe de renouvellement, les taxes suivantes :

i) une taxe de classe pour chaque classe après la première;

ii) une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier;

iii) une taxe d’emmagasinage pour chaque modèle;

iv) une taxe de publication pour chaque illustration après la première.

2) Si les taxes de renouvellement sont payées après l’expiration de la période d’enregistrement, une taxe supplémentaire doit être payée en même temps.

3) Le Ministre du commerce fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi et celui des sommes à verser pour les services — extraits du registre, etc.

Norvège

1) Le déposant doit, en relation avec une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un tel enregistrement, payer une taxe de dépôt ou une taxe de renouvellement et, le cas échéant, les taxes additionnelles suivantes : une taxe de classe pour chaque classe après la première; une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier; une taxe d’emmagasinage pour la conservation de chaque modèle; une taxe de publication pour la publication de chaque illustration après la première. Il y a lieu de payer une taxe de renouvellement accrue à l’expiration de chaque période d’enregistrement.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 30/34

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2) Le Roi fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi et établira des règles au sujet de leur paiement. S’il modifie le montant des taxes de renouvellement, il peut décider que les taxes nouvelles s’appliqueront également aux enregistrements antérieurs. Il fixera également le montant des taxes à payer pour les inscriptions au registre des dessins et pour les copies et certificats établis par l’Office de la propriété industrielle.

Suède

Le déposant doit, en relation avec une demande d’enregistrement d’un dessin ou de renouvellement d’un tel enregistrement, payer une taxe de dépôt ou une taxe de renouvellement et, le cas échéant, les taxes additionnelles suivantes : une taxe de classe pour chaque classe après la première; une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin après le premier; une taxe d’emmagasinage pour la conservation de chaque modèle; une taxe de publication pour la publication de chaque illustration après la première. Il y a lieu de payer une taxe de renouvellement accrue à l’expiration de chaque période d’enregistrement.

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Chapitre X Entrée en vigueur et dispositions transitoires

49. — 1) La présente Loi entrera en vigueur le 1er octobre 1970.

2) La Loi sur les dessins et modèles industriels N° 107, du 1er avril 1905, telle que publiée dans la notification législative N° 193 du 1er septembre 1936 et telle qu’amendée conformément à l’article 2 de la Loi N° 247 du 9 juin 1967, est abrogée — voir cependant l’alinéa 3) ci-après.

3) Les demandes en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente Loi seront traitées conformément à la législation actuellement en vigueur. Il en ira de même pour les enregistrements effectués sur la base de telles demandes. La durée prescrite par l’article 10.2) de l’actuelle Loi sur les dessins et modèles industriels sera toutefois prolongée de six mois.

50. La présente Loi ne s’appliquera pas aux îles Féroé. Elle pourra toutefois être étendue à ces îles par ordonnance royale, avec les amendements que pourra exiger la situation particulière des Féroé.

FINLANDE

48. Le Gouvernement promulguera par décret un règlement d’application de la présente Loi.

49. La présente Loi entrera en vigueur le 1er avril 1971.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 31/34

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NORVEGE

Chapitre X Entrée en vigueur et dispositions transitoires

49. La présente Loi entrera en vigueur le 1er octobre 1970. La Loi sur les dessins et modèles industriels du 2 juillet 1970 est abrogée. Cette dernière loi s’appliquera toutefois aux demandes d’enregistrement déposées le 30 septembre 1970 au plus tard, ainsi qu’aux dessins qui sont ou seront enregistrés sur la base de ces demandes. Les dispositions de l’article 1.3) de la loi actuelle ne s’appliqueront toutefois pas aux œuvres littéraires ou artistiques dont la protection en tant que dessin expirera après le 30 septembre 1971.

Chapitre XI Amendement d’autres lois

…..

SUEDE

49. — 1) Le Roi en Conseil fixera le montant des taxes prévues dans la présente Loi.

2) Le Roi en Conseil ou, avec son autorisation, l’administration chargée de l’enregistrement promulguera un règlement d’application de la présente Loi.

La présente Loi entrera en vigueur le 1er octobre 1970; à cette même date, la Loi (1899 : 59) concernant la protection de certains dessins ou modèles industriels cessera d’avoir effet.

La législation actuellement en vigueur continuera à s’appliquer aux dessins enregistrés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, l’examen d’une demande d’enregistrement déposée conformément à la loi actuelle n’est pas encore achevé ou doit encore être effectué, le traitement de la demande et, s’il y a lieu, le dessin seront régis par la législation actuelle. Les articles 24 et 25 de la présente Loi s’appliqueront toutefois aux enregistrements qui, accordés sur la base d’une demande déposée avant son entrée en vigueur, prendront effet le jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou ultérieurement.

L’article 43 de la nouvelle Loi concernant le juge de paix de Stockholm s’appliquera au tribunal de première instance de Stockholm jusqu’au 1er janvier 1971.

Dessins, Loi, 27/05/1970, no 218 page 32/34

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NORVEGE

I Loi sur les brevets

(du 15 décembre 1967)

CORRIGENDUM

L’article 52 de la loi norvégienne sur les brevets, publiée dans La Propriété industrielle, 1968, p. 168 (article figurant aux pages 175 et 176), contient quatre alinéas, et non pas seulement trois. Le quatrième alinéa, qui ne se trouve pas dans les autres lois nordiques sur les brevets, a la teneur suivante :

Le non-respect des délais fixés au troisième alinéa n’est pas réparable.

II Loi

concernant le droit relatif aux inventions d’employés (N° 21, du 17 avril 1970)

1. La présente Loi concerne les inventions brevetables en Norvège, faites par des employés d’administrations publiques ou d’entreprises privées.

Les professeurs et le personnel scientifique des universités ou d’institutions équivalentes d’enseignement supérieur ne sont pas considérés, à ce titre, comme des employés au sens de la présente loi.

2. Sous réserve des limitations découlant des dispositions de l’article 7, premier alinéa, de l’article 9, deuxième alinéa, et de l’article 10, la présente loi n’est applicable que si aucune convention n’a été conclue, ou ne peut être considérée comme l’ayant été.

3. Les employés ont sur leurs inventions le même droit que les autres inventeurs, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

4. Si un employé, dont l’activité professionnelle principale consiste en des travaux de recherche ou d’invention, a réalisé une invention qui résulte de cette activité ou représente la solution d’un problème particulier qui lui a été soumis au cours de son emploi, l’employeur a le droit de se faire transférer, en tout ou en partie, le droit sur l’invention si l’exploitation de cette dernière entre dans le cadre des activités de son entreprise.

S’il s’agit d’une invention faite à l’occasion de l’emploi, mais dans d’autres conditions que celles qui sont visées au premier alinéa, l’employeur peut demander à l’exploiter pour les besoins de son entreprise si cette exploitation entre dans le cadre des activités de ladite entreprise. Si l’employeur désire acquérir un droit plus étendu sur cette invention, il jouit d’un droit de priorité pour s’entendre à ce sujet avec l’employé dans un délai de quatre mois après avoir été informé de l’invention, conformément à l’article 5.

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* Le mot “Chapitre” suivi d'un chiffre n’apparaît pas dans la loi suédoise. Les alinéas ne sont numérotés que dans la loi danoise.

** Dans la présente traduction française, le mot “dessins” couvre aussi bien les dessins industriels que les modèles industriels (note de l'éditeur).

Note : Pour l’explication des signes, voir la note introductive. 1 Dans la loi norvégienne, les deux alinéas sont groupés en un alinéa unique. 2 Dans la loi finlandaise, ce titre est : “Cessions, y compris licences et licences obligatoires”. 3 Dans la loi finlandaise, ce chapitre a le titre suivant : “Fin du droit au dessin”. 4 Le titre de ce chapitre est : dans la loi danoise, “Pénalités et dommages-intérêts en cas d’infraction, etc.”; dans la

loi finlandaise, “Responsabilités et obligation de verser une compensation”; dans la loi norvégienne, “Règles relatives à la protection légale, etc.”; dans la loi suédoise, “Responsabilités et obligation de verser une compensation, etc.”.

5 Dans la loi danoise, ce titre est le suivant : “Dispositions concernant l’administration de la justice”. 6 Les dispositions finales de chacune des quatre lois sont publiées consécutivement, pays par pays.

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Legislation Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/DNK/D/1
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WIPO Lex No. DK060