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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

ORPEA contre Chevarin Herve

Litige No. D2021-0777

1. Les parties

Le Requérant est ORPEA, France, représenté par TRIPTYQUE AVOCATS, France.

Le Défendeur est Chevarin Herve, Israël.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <orpeagroup.com> est enregistré auprès de 1&1 IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par ORPEA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 mars 2021. En date du 16 mars 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 mars 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 22 mars 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé une communication par courriel en français et en anglais concernant la langue de la procédure. Le Requérant a demandé que la procédure soit diligentée en français et a déposé une plainte amendée en français le 23 mars 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 mars 2021, une notification de la plainte en français et en anglais valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 avril 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 avril 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 27 avril 2021, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française active dans la prise en charge de la dépendance. Le Requérant a une présence à l’international dans 12 pays européens ainsi qu’en Chine et au Brésil où il exerce son activité sous le nom et la marque ORPEA.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques pour ou incluant la dénomination “Orpea » et notamment des marques suivantes :

- marque de l’Union Européenne semi-figurative ORPEA no. 10337558 déposée le 13 octobre 2011 et enregistrée le 9 mars 2012 pour des services en classes 35, 43 et 44;

- marque française semi-figurative ORPEA no. 4199520 déposée le 27 juillet 2015 et enregistrée le 27 novembre 2015 pour des produits et services en classes 5, 10, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 et 45.

Le Requérant est titulaire et exploite plusieurs noms de domaine comprenant ORPEA et notamment :

- <orpea-group.com> enregistré le 29 juin 2016.

- <orpea-groupe.com> enregistré le 29 juin 2016.

- <orpea-groupe.fr> enregistré le 29 juin 2016.

- <orpea.fr> enregistré le 4 décembre 2009.

- <orpea.com> enregistré le 4 décembre 1997.

Le nom de domaine litigieux <orpeagroup.com> a été enregistré le 30 novembre 2020.

Le nom de domaine litigieux n’est pas connecté à un site web actif. Cependant, les pièces communiquées par le Requérant montrent que des emails correspondant au nom de domaine ont été adressés à des particuliers, accompagnés de brochures du Requérant, pour leur proposer des investissements en usurpant l’identité du Requérant et de certains de ses salariés.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique sa marque antérieure ORPEA. Il soutient que l’adjonction du terme “group” n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.

Le Requérant allègue que le Défendeur ne détient aucun droit notamment de marque sur la dénomination “Orpea”. Le Requérant n’a aucune relation avec le Défendeur, et ne l’a pas autorisé à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux est inactif mais des adresses emails correspondant au nom de domaine ont été utilisées. Le Requérant en conclut que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant estime que le Défendeur avait connaissance de sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a volontairement fait le choix du nom du nom de domaine litigieux. Bien que ce nom de domaine ne renvoie à aucun site actif, le Requérant soutient que des adresses emails ont été créées sur la base de ce nom de domaine afin de permettre au Défendeur de se faire passer pour des salariés du Requérant dans le but d’extorquer de l’argent à des tiers. Selon le Requérant, au vu de l’ensemble des faits, le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1 Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

De plus, les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application doivent être prise en considération pour apprécier les circonstances du cas d’espèce. Selon ces dispositions, la commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chaque partie bénéficie d’une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. Il est donc important d’assurer que les parties soient traitées de manière équitable tout en assurant le maintien d’une procédure rapide et peu coûteuse (Cartier International A.G. v. Zheng Jing, Litige OMPI No. D2017-0310). Enfin, la langue choisie par la commission administrative pour la procédure ne doit pas porter préjudice à l’une des parties et l’empêcher de faire valoir ses arguments (Groupe Auchan v. xmxzl, Litige OMPI No. DCC2006-0004; voir aussi la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5).

En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Cela dit, les emails qui ont été envoyés au moyen d’adresses email correspondant au nom de domaine litigieux ont été écrits en français. De plus, le Centre a adressé des notifications au Défendeur en français et en anglais. Celui-ci avait l’occasion de réclamer une procédure en anglais, ce qu’il n’a pas fait en s’abstenant de toute réponse.

Dans ces circonstances, il serait disproportionné d’imposer au Requérant de procéder en anglais.

Pour ces raisons, la Commission administrative estime qu’au regard des circonstances du cas d’espèce, il est justifié de s’écarter de la langue du contrat d’enregistrement et de permettre que la procédure soit menée en français.

6.2 Questions de fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient des droits sur la marque ORPEA.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque ORPEA, avec l’adjonction du terme “group”.

Selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l’adjonction d’un terme descriptif à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0), voir aussi DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG. v. Vinod Vinod, Litige OMPI No. D2014-1808).

En l’espèce, la marque ORPEA du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux <orpeagroup.com>. La Commination administrative considère que l’adjonction de l’élément descriptif “group” ne permet pas d’écarter le risque de confusion.

Enfin, l’extension “.com” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant.

Il n’existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux, ou qu’il serait connu sous le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux n’est pas associé à un site actif.

Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.

A teneur du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur. En l’espèce, la Commission administrative estime que le silence du Défendeur corrobore l’affirmation du Requérant selon laquelle le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, les commissions ont jugé que l’utilisation d’un nom de domaine pour une activité illégale (par exemple, la vente de produits contrefaits ou de produits pharmaceutiques illégaux, l’hameçonnage, la distribution de logiciels malveillants, l’accès non autorisé à un compte, le piratage, l’usurpation d’identité ou d’autres types de fraude) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes au défendeur (voir la section 2.13.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).

Dans le cas présent, l’usage d’adresses emails à des fins d’hameçonnage ne saurait légitimer un quelconque droit ou intérêt.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Compte tenu du caractère distinctif de la marque ORPEA, et du fait que le Défendeur a utilisé l’identité de salariés du Requérant pour envoyer des emails, la Commission administrative estime que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Par conséquent, il se justifie d’admettre que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Le Défendeur n’a apparemment pas utilisé le nom de domaine litigieux en connexion avec une page active. La détention passive d’un nom de domaine n’empêche pas la Commission administrative de conclure à une utilisation de mauvaise foi, selon les circonstances du cas particulier (voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.).

En effet, les commissions ont estimé que l’utilisation d’un nom de domaine à des fins autres que l’hébergement d’un site web peut constituer une utilisation de mauvaise foi. Ces fins comprennent l’envoi de courriels, l’hameçonnage, l’usurpation d’identité ou la distribution de logiciels malveillants. De nombreux cas de ce type impliquent l’utilisation par le défendeur du nom de domaine pour envoyer des courriels trompeurs, par exemple pour obtenir des informations personnelles sensibles ou confidentielles de candidats à un emploi, ou pour solliciter le paiement de factures frauduleuses par les clients actuels ou potentiels du requérant (voir la section 3.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.).

Dans le cas présent, il a été fait usage d’adresses emails correspondant au nom de domaine litigieux, à savoir “[…]@orpeagroup.com” à des fins manifestement frauduleuses. Des courriels de démarchage proposant des offres d’investissement accompagnés de brochures du Requérant ont été envoyés à des particuliers depuis ces adresses emails. Le Requérant indique que ces emails ont de surcroît été signés en usurpant l’identité de certains de ses salariés.

L’utilisation d’un nom de domaine pour une activité illégale telle que l’hameçonnage ou l’usurpation d’identité constituent manifestement un usage de mauvaise foi.

Selon ce qui précède, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, et que le Requérant a satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <orpeagroup.com> soit transféré au Requérant.

Anne-Virginie La Spada
Expert Unique
Le 11 mai 2021