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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Pharmacom Ouest SAS contre1 Epie Yannig, Novomundi

Litige No. D2021-0242

1. Les parties

La Requérante est Pharmacom Ouest SAS, France, représenté par Maître Véret, France.

Le Défendeur est Epie Yannig, Novomundi, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <cponet.org> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Pharmacom Ouest SAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 janvier 2021. En date du 27 janvier 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 janvier 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 1er février 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre une plainte amendée ainsi qu’à combler certaines irrégularités dans la plainte. Suite à une communication du Centre relative à la langue de la procédure en anglais et en français envoyée le 1er février 2021, la Requérante a soumis une requête afin que la procédure soit diligentée en langue française avec des éléments de preuve complémentaires au soutien de la plainte en date du 4 février 2021. La Requérante a déposé une plainte amendée le 8 février 2021 ainsi qu’une version signée de la plainte amendée signée le 9 février 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient bien conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

En date du 8 février 2021, le Centre a reçu une communication d’un tiers. Le Centre a accusé réception et a sollicité des clarifications quant à sa relation avec le Défendeur. Cette tierce personne n’a fait parvenir aucune réponse.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 février 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 mars 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse.

En raison d’une erreur administrative, le Centre a notifié à nouveau la plainte et ses annexes et a accordé au Défendeur un délai de cinq jours (jusqu’au 14 mars 2021) pour indiquer s’il souhaitait participer à cette procédure. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse.

En date du 24 mars 2021, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est la société Pharmacom Ouest, société française immatriculée en 1989 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes et ayant pour activité la fourniture d’un service de concentrateur technique au bénéfice de professionnels de santé, en particulier pour la concentration de feuilles de soins sur le territoire français pour les pharmaciens en officine.

Dans le cadre de l’exercice de ses activités, la Requérante est titulaire de droits de propriété intellectuelle, parmi lesquels (ci-après les “marques CPO”) :

- la marque verbale française CPO No. 4479347, enregistrée le 31 août 2018 pour les classes 9, 35, 36, 38, 42 et 44;
- la marque verbale française CPO TIERS No. 4525736, enregistrée le 15 février 2019 pour les classes 35, 38 et 44;
- la marque verbale française CPO BANK No. 4525740, enregistrée le 15 février 2019 pour les classes 35, 36, 38 et 44;
- la marque verbale française CPO FLUX No. 4525737, enregistrée le 15 février 2019 pour les classes 35, 38 et 44;
- la marque verbale française CPO PLUS No. 4525726, enregistrée le 15 février 2019 pour les classes 35, 38 et 44.

La Requérante est également, comme l’indiquent les informations recueillies auprès de l’Unité d’enregistrement, la titulaire du nom de domaine litigieux <cponet.org>, qui renvoyait initialement vers le site Internet à partir duquel elle fournissait à ses clients son service de concentrateur technique.

Aux termes d’un contrat daté du 23 octobre 2001, la Requérante avait confié à la société Novomundi, prestataire de services informatiques, la maintenance et l’hébergement de son site Internet <cponet.org>, qui incluait le renouvellement de son enregistrement au nom de la Requérante. C’est la raison pour laquelle c’est bien la Requérante qui apparaît comme titulaire du nom de domaine litigieux.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux a été renouvelé le 4 juin 2020 par la société Novomundi.

Au jour de la présente décision, le nom de domaine litigieux redirige vers une page d’erreur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante avance tout d’abord que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, aux marques CPO sur lesquelles elle a des droits et qui correspondent au sigle “CPO” pour “Concentrateur des Professionnels de santé de l’Ouest”.

La Requérante souligne que c’est elle qui a choisi le nom de domaine litigieux, déposée par le Défendeur en son nom et pour son compte, et qui renvoyait vers un site Internet ayant pour finalité l’exploitation du service de concentration technique fourni à ses clients professionnels de santé adhérents sous les marques CPO.

La Requérante argue en outre que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, dès lors qu’il avait reçu mandat de la Requérante d’assurer la maintenance et l’hébergement du site Internet accessible par le biais du nom de domaine litigieux, de sorte qu’il administrait le nom de domaine litigieux en sa qualité de prestataire informatique mais ne disposait d’aucun droit de propriété sur ce nom de domaine qui appartenait à la Requérante.

La Requérante ajoute que le contrat aux termes duquel le Défendeur avait obligation d’assurer la maintenance et l’hébergement du site Internet accessible par le biais du nom de domaine litigieux avait été résilié et avait expiré le 29 janvier 2020, de telle sorte que le mandat du Défendeur avait été révoqué de plein droit à cette date et qu’il ne disposait plus d’aucun intérêt légitime à renouveler l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Enfin, la Requérante considère que le nom de domaine litigieux est enregistré et utilisé de mauvaise foi, dès lors en premier lieu que le Défendeur avait renouvelé l’enregistrement du nom de domaine litigieux le 4 juin 2020 alors que le contrat le liant à la Requérante avait été résilié et avait expiré le 29 janvier 2020, et que le mandat dont il était chargé avait ainsi été révoqué de fait.

La Requérante insiste par ailleurs sur le fait que le Défendeur ait conservé le contrôle du nom de domaine litigieux, étant le seul à en détenir les codes d’accès, de sorte que le Défendeur est en mesure de détourner son contenu, empêchant la Requérante de mettre à jour son site Internet accessible par le biais du nom de domaine litigieux, notamment ses coordonnées.

La Requérante indique en outre avoir informé le Défendeur de la révocation de son mandat et lui avoir demandé communication des codes lui permettant de récupérer la gestion du nom de domaine litigieux, puis lui avoir adressé une mise en demeure à cette fin, sans réponse du Défendeur.

La Requérante expose enfin que des procédures judiciaires sont par ailleurs en cours devant les juridictions françaises entre elle et le Défendeur au sujet de l’exécution des prestations de ce dernier, en dehors de toute question relative au nom de domaine litigieux.

C’est au regard de l’ensemble de ces éléments que la Requérante sollicite que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

Un courriel semblant provenir d’un employé du Défendeur a toutefois été adressé au Centre, indiquant qu’un procès était en cours entre la Requérante et le Défendeur et que la présente procédure serait réglée à son issue.

Le courriel expose également que le Défendeur financerait le nom de domaine litigieux depuis plus de quatre ans et que la Requérante n’aurait aucune légitimité à formuler des réclamations à ce sujet.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, la langue des procédures est la langue de l’accord d’enregistrement, sous réserve du pouvoir de la Commission administrative d’en décider autrement.

La Requérante a demandé que le français soit la langue de la procédure.

La Requérante considère en effet que le Défendeur et elle sont des sociétés de droits français implantées sur le territoire français et exerçant leurs activités exclusivement sur le territoire français. La Requérante ajoute notamment que les contrats et les échanges entre le Défendeur et elle se font en langue française, et que les procédures judiciaires en cours entre le Défendeur et elle se déroulent devant les juridictions françaises, en langue française.

Par conséquent, au regard de ces éléments, ajoutés au fait que le Défendeur n’a pas fait de commentaire sur la langue de la procédure, la Commission administrative décide que la langue de la procédure est le français.

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Requérante doit prouver que :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

La Commission administrative estime que la Requérante a fourni des éléments prouvant qu’elle est titulaire de droits sur les marques CPO.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux <cponet.org> reprend intégralement la marque CPO, y adjoignant le terme “net” et le suffixe “.org”.

De nombreuses décisions rendues sur le fondement des Principes directeurs, ont déjà constaté que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits. Ainsi, il existe un consensus des commissions administratives qui estiment que la simple adjonction d’un mot à une marque est insuffisante pour éviter un tel risque de confusion. Dès lors, il est constant dans les précédentes décisions UDRP que le fait qu’un nom de domaine intègre la marque enregistrée par un requérant est suffisante à caractériser un risque de confusion et que la simple adjonction d’un terme est insuffisante pour éviter un tel risque (voir Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; Swarovski Aktiengesellschaft v. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; RapidShare AG, Christian Schmid v. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059).

La Commission administrative estime que la reproduction intégrale et à l’identique dans le nom de domaine litigieux de la marque CPO rend le nom de domaine litigieux similaire à cette marque CPO au point de prêter à confusion, la simple adjonction du terme “net”, renvoyant à Internet, ne permettant pas d’éviter un risque de confusion.

Par ailleurs, la Commission administrative rappelle que l’extension “.org” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque CPO, comme les décisions fondées sur les Principes directeurs le jugent depuis longtemps.

Enfin et quoiqu’il en soit, il est constant que la Requérante avait choisi elle-même le nom de domaine litigieux, dont elle avait initialement confié la gestion au Défendeur et qui renvoyait vers un site Internet par le biais duquel elle fournissait ses services à ses clients sous les marques CPO, de sorte qu’il ne fait aucun doute que le nom de domaine litigieux avait précisément pour objet de permettre de faire le lien entre lui et les marques CPO.

La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par la Requérante, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

C. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Requérante doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur incombe à la Requérante, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Conformément à la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 2.1, il est donc généralement admis que la Requérante doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir par exemple Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, la Requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir par exemple Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698).

D’après le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, si la Commission administrative considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés par le Défendeur, la preuve de ses droits sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :

i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) le Défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services;
iii) ou le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En l’espèce, la Requérante établit de façon générale qu’elle avait initialement mandaté le Défendeur pour la gestion du nom de domaine litigieux, mais que ce mandat a été révoqué à la suite de la cessation de leurs relations contractuelles au 29 janvier 2020.

La Commission administrative considère ainsi que la Requérante a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur au jour du renouvellement du nom de domaine et au jour de la décision. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Or, si un courriel émanant manifestement d’un employé du Défendeur fait état de ce que le Défendeur financerait le nom de domaine litigieux depuis quatre ans, la Commission administrative estime que cette assertion, à l’appui de laquelle aucune preuve n’est apportée, n’est pas suffisante pour démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs et sans préjuger de la décision à intervenir entre la Requérante et le Défendeur dans le cadre de la procédure judiciaire parallèlement en cours devant les juridictions françaises, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <cponet.org>.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle‑ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine; ou

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Tout d’abord, la Commission administrative rappelle que cette liste de circonstances devant permettre d’établir la mauvaise foi du Défendeur est non exhaustive.

En l’espèce, la Commission administrative constate que bien qu’effectivement mandaté dans le passé pour la gestion du nom de domaine litigieux, le Défendeur a procédé à son renouvellement alors que le contrat le liant à la Requérante, et qui impliquait notamment un tel renouvellement, avait semble-t-il été résilié et pris fin à la date du 29 janvier 2020, ce que le Défendeur n’a pas contesté.

Par ailleurs, la Commission administrative constate qu’au jour de la présente décision, le nom de domaine litigieux redirige vers une page d’erreur, et que la Requérante, qui ne dispose pas des codes d’accès au nom de domaine litigieux, n’est pas mise en mesure de mettre à jour le contenu du site Internet vers lequel il est pourtant censé rediriger, ce alors même que, d’après les informations transmises au Centre par l’Unité d’enregistrement, la Requérante est bel et bien toujours la titulaire officielle du nom de domaine litigieux.

En outre, la Commission administrative note que le Défendeur n’a manifestement pas répondu aux courrier et mise en demeure qui lui ont été adressés par la Requérante au sujet du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que cette situation par laquelle le Défendeur empêche l’accès de la Requérante à la gestion du nom de domaine litigieux dont elle est pourtant la titulaire officielle a pour effet de perturber les opérations commerciales de la Requérante.

Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et sans préjuger de la décision à intervenir entre la Requérante et le Défendeur dans le cadre de la procédure judiciaire parallèlement en cours devant les juridictions françaises, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application et sans préjuger de la décision à intervenir entre la Requérante et le Défendeur dans le cadre de la procédure judiciaire parallèlement en cours devant les juridictions françaises, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cponet.org> soit transféré à la Requérante.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 13 avril 2021


1 La Commission administrative a supprimé l'identité d’un des Défendeurs, identifié en tant que Défendeur dans les données WhoIs fournies par l’Unité d’enregistrement, afin de protéger l’identité de cet individu étant le Directeur du Requérant.