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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Natixis contre Nicolas Guerin, guerin investissement

Litige No. D2020-2863

1. Les parties

Le Requérant est Natixis, France, représenté par INLEX IP EXPERTISE, France.

Le Défendeur est Nicolas Guerin, guerin investissement, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <natixis-investisement.com> est enregistré auprès de 1&1 IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Natixis auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 octobre 2020. En date du 29 octobre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 octobre 2020 et le 3 novembre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 3 novembre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 3 novembre 2020, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français le 4 novembre 2020. La langue de la procédure est donc le français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 novembre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 décembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 décembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 18 décembre 2020, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française active dans les domaines de la banque et de la finance.

Il exerce ses activités en France, ainsi que dans 38 pays, et compte près de 16.000 collaborateurs.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes :

- NATIXIS, marque française déposée le 14 mars 2006, enregistrée sous le n° 3416315, depuis lors renouvelée, et identifiant entre autres des services de la classe 36,

- NATIXIS, marque de l’Union Européenne déposée le 12 juin 2006, enregistrée sous le n° 5129176 le 21 juin 2007, depuis lors renouvelée, et identifiant entre autres des services de la classe 36.

S’agissant du Défendeur, la seule information connue est qu’il apparait domicilié en France.

Enfin, le nom de domaine litigieux, <natixis-investisement.com>, a été enregistré le 2 octobre 2020 et est inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Identité ou similitude prêtant à confusion :

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux reproduit sa marque NATIXIS.

Il ajoute que, bien que mal orthographié, l’élément “investisement” fait référence au terme français “investissement”, de sorte que l’adjonction de cet élément qui fait référence aux activités du Requérant ne permet pas de distinguer le nom de domaine litigieux de sa marque antérieure.

Le Requérant indique également qu’il existe un risque élevé pour que le consommateur puisse croire que le nom de domaine litigieux lui appartienne.

Le Requérant conclut à l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et ses droits antérieurs, ainsi qu’au caractère similaire des signes en présence.

Absence de droit ou d’intérêt légitime :

Le Requérant indique n’avoir relevé dans la base de données de marques TMView aucune marque détenue par le Défendeur portant sur le signe NATIXIS.

Le Requérant soutient également qu’il n’existe aucune relation juridique ou d’affaires entre lui et le Défendeur.

Il argue en outre ne jamais avoir autorisé l’exploitation de sa marque NATIXIS par le Défendeur.

Le Requérant fait également valoir que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé et pointe vers une page Internet inactive.

Le Requérant conclut que, pour ces raisons, le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Enregistrement et usage de mauvaise foi :

Le Requérant commence par faire valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le but de profiter de la réputation de sa marque notoire NATIXIS.

Au soutien de cette prétention, il se prévaut notamment de données chiffrées se rapportant à son activité, afin de démontrer la notoriété de sa marque.

Il argue ensuite que, compte tenu de la grande réputation des marques NATIXIS en France et dans le monde entier, il semble peu probable que le Défendeur n’ait pas été au courant de ses activités et de l'existence de ses marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requérant estime également que la mauvaise foi du Défendeur est établie par son recours à un service d’anonymisation dans le but de dissimuler son identité afin d’éviter d’être notifié du lancement d’une procédure UDRP.

Le Requérant poursuit en avançant que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi et a été réservé dans le but de profiter indument de la réputation des marques NATIXIS.

A cet égard, il indique ce qui suit :

« Les consommateurs souhaitant accéder au site internet du requérant auquel le nom de domaine du requérant <natixis.com> renvoie, qui omettent le second “ s “ du mot “ investissement “ se retrouvent sur le site inactif du défendeur ».

De plus, une constatation d’usage de mauvaise foi peut être faite notamment lorsque le Défendeur « connaissait ou aurait dû connaître » les droits de marque du Requérant, et a néanmoins utilisé un nom de domaine incorporant une marque, sur laquelle il n’avait aucun droit ou intérêt légitime (Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. Trendimg, Litige OMPI No. D2010-0484).

À la lumière de ce qui précède, le Requérant soutient qu’il est évident que le Défendeur a enregistré le nom de domaine <natixis-investisement.com> de mauvaise foi dans le but de bénéficier indument de la réputation des droits antérieurs du Requérant.

Le Requérant poursuit en faisant valoir qu’il est donc dans l’intérêt du public de transférer le nom de domaine <natixis-investisement.com> au Requérant afin d’éviter que le nom de domaine soit utilisé pour tromper les consommateurs”.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits ;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments“.

En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicables“.

La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord disposer de droits sur une marque enregistrée, et ensuite démontrer que le nom de domaine litigieux lui est identique ou semblable au point de prêter à confusion.

En l’espèce, le Requérant a justifié être titulaire de marques enregistrées (cf. paragraphe 4. supra) dont le signe consiste en la dénomination NATIXIS.

Il convient ensuite de comparer le signe de cette marque et le nom de domaine litigieux.

Sur ce point, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux est constitué :

- de la dénomination NATIXIS, laquelle reproduit à l’identique le signe des marques du Requérant,
- du vocable “investisement“ suivi de de l’extension de premier niveau “.com”.

Il est constant que, lorsque la marque du Requérant demeure identifiable au sein du nom de domaine litigieux, l’adjonction d’autres termes n’empêche pas d’écarter le risque de confusion (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse OMPI, version 3.0”), section 1.8).

En l’espèce, le vocable “investisement“ est non seulement séparé de la marque NATIXIS par un tiret, mais est également quasi-identique au terme descriptif “investissement“, de sorte que sa présence n’est pas de nature à éviter le risque de confusion.

Enfin, l’extension de premier niveau “.com” constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine. Elle est ainsi normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion et peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse OMPI, version 3.0, section 1.11).

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine.

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse OMPI, version 3.0, section 2.1).

En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas lié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, le nom de domaine litigieux apparaît inexploité.

Enfin, au vu du dossier, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.

Au vu de ces éléments, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.

Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistré et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.

1. Enregistrement de mauvaise foi

La Commission administrative relève que :

- les droits de marque du Requérant sont antérieurs au nom de domaine litigieux ;

- la marque NATIXIS a déjà été reconnue comme étant notoirement connue à de nombreuses reprises (voir par exemple Natixis v. Wallace Moore, ML LLC, Litige OMPI No. D2020-2454; Natixis v. Marcel Brient, Litige OMPI No. D2019-0053; Natixis v. Whoisguard Protected, Whois Guard, Inc. / Jacques Ralph, Litige OMPI No. D2019-0048; Natixis v. Satheesh Mani, Sri Angala Parameshwari Enterprise, Litige OMPI No. D2018-0726; Natixis v. Contact Privacy Inc. Customer 0150420537 / Arnaud Melis, Litige OMPI No.D2018-0725; Natixis v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Chuon Sophear, Litige OMPI No.D2018-0691) ;

- le Défendeur apparaît domicilié en France, pays d’origine du Requérant et sur lequel la marque de ce dernier est largement exploitée ;

- le nom du Défendeur, en ce qu’il contient le terme « investissement » laisse entendre que le Défendeur est vraisemblablement actif dans un domaine d’activité identique ou similaire à celui du Requérant ;

- le nom de domaine litigieux incorpore le vocable « investisement », lequel est quasi-identique au terme « investissement » et renvoie à l’activité du Requérant.

L’ensemble de ces éléments, au surplus non contestés par le Défendeur, conduit à penser qu’il est plus que probable que le Défendeur avait la marque du Requérant à l’esprit lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2. Usage de mauvaise foi

Faute d’exploitation du nom de domaine litigieux, la Commission administrative ne peut totalement faire sienne l’analyse du Requérant selon laquelle ledit nom de domaine aurait été réservé et serait utilisé dans le but de bénéficier indument de la réputation des marques antérieures NATIXIS.

En revanche, il ressort du dossier que :

- le nom de domaine litigieux reproduit la marque du Requérant laquelle, en plus d’être notoirement connue, est intrinsèquement distinctive, puisqu’elle consiste en un terme de fantaisie ;

- le Défendeur n’a contredit aucun des arguments du Requérant ;

- il est probable que l’identité et/ou les coordonnées communiquées par le Défendeur à l’Unité d’enregistrement soient inexactes dans la mesure où la Plainte que le Centre a tenté de lui notifier par service de messagerie postale n’a pas pu lui être remise au motif que l’adresse était incorrecte ;

- compte tenu de la structure du nom de domaine litigieux (il contient une marque notoire et l’associe à un terme qui renvoie à l’activité du Requérant), tout usage de bonne foi dudit nom de domaine par un tiers non autorisé par le Requérant apparaît fort peu probable ;

- en raison des risques de fraude dans le domaine bancaire, des commissions administratives prennent en compte la possibilité qu’un nom de domaine litigieux inexploité, puisse néanmoins être utilisé ultérieurement de manière frauduleuse pour attirer ou tenter d’attirer les internautes en créant un risque de confusion avec le Requérant (par exemple Boursorama S.A. contre Eurl Heranval, Litige OMPI No. D2017-0179 ou Crédit Agricole SA, Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée contre Data Privacy Protected / Alex Riera, Litige OMPI No. D2019-1704). Dans la présente espèce, la Commission administrative est d’avis qu’un tel risque est tout à fait réel.

Or, il est de jurisprudence constante que l’absence d’exploitation, tout comme l’absence d’action positive de la part du Défendeur, peuvent, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ; Crédit Agricole S.A. v. zhangwei/YinSi BaoHu Yi KaiQi, Litige OMPI No. D2016-0555 ou encore Synthèse OMPI, version 3.0, section 3.3).

Au cas présent, l’ensemble des éléments et circonstances mentionnés ci-dessus conduit la Commission administrative à considérer que la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut s’assimiler à une exploitation faite de mauvaise foi.

En conclusion, les exigences du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <natixis-investisement.com> soit transféré au Requérant.

Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 1er janvier 2021