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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale Du Crédit Mutuel contre Roulier Serge

Litige No. D2020-2856

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale Du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Roulier Serge, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <acces-credit-mutuel.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par la Confédération Nationale Du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 octobre 2020. En date du 29 octobre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 octobre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 octobre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 30 octobre 2020. De plus, le 30 octobre 2020, le Centre a envoyé une communication par email en français et en anglais concernant la langue de la procédure. Le Requérant a répondu le 30 octobre 2020 en demandant que le français soit la langue de la procédure et le Défendeur n’a pas émis de commentaires.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 novembre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 novembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 novembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 7 décembre 2020, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est l’un des plus grands groupes bancaires et assurantiels français et est titulaire d’un portefeuille de marques comprenant le terme “Credit Mutuel” dont :

- Marque verbale de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL No.18130616 déposée le 30 septembre 2019 et enregistrée le 4 septembre 2020;
- Marque semi-figurative de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL n°16130403 déposée le 5 décembre 2016 et enregistrée le 5 juin 2017;
- Marque semi-figurative de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL No.18130619 déposée le 30 septembre 2019 et enregistrée le 9 juin 2020;
- Marque semi-figurative française CREDIT MUTUEL No.1475940 déposée le 8 juillet 1988 et dûment renouvelée;
- Marque semi-figurative française CREDIT MUTUEL No.16460612 déposée le 20 novembre 1990 et dûment renouvelée (ci-après, les “Marques”).

Par ailleurs, le Requérant est notamment titulaire du nom de domaine <creditmutuel.fr> réservé le 10 août 1995 et régulièrement renouvelé depuis cette date.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <acces-credit-mutuel.com> le 15 août 2020 auprès de l’Unité d’enregistrement. Au jour de la plainte, ce nom de domaine litigieux renvoyait à une page d’erreur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant avance que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les Marques, reproduites dans leur intégralité, et que l’adjonction du mot descriptif “accès”, qui pourrait amener les internautes à penser accéder au site Internet du Requérant et aux espaces personnels sécurisés y associés, ne permet pas de modifier l’impression d’ensemble selon laquelle le nom de domaine litigieux est lié au Requérant.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache puisqu’il n’est pas communément connu sous le nom “Credit Mutuel”.

En dernier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. Pour ce faire, il indique que, compte tenu de la notoriété du groupe Crédit Mutuel et des Marques, le Défendeur avait connaissance de ces dernières au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Le Requérant ajoute encore que le nom de domaine litigieux renvoyant vers une page d’erreur, le Défendeur n’utilise pas de bonne foi le nom de domaine litigieux.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux <acces-credit-mutuel.com> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1 Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

La langue du contrat d’enregistrement étant l’anglais, l’anglais s’impose comme la langue de la procédure administrative.

Cependant, le Requérant a formé dans sa plainte une demande visant à ce que le français soit la langue de la procédure, demande à laquelle le Défendeur n’a pas répondu.

Il appartient par conséquent à la Commission administrative de déterminer la langue dans laquelle elle entend rendre sa décision. Il ressort des éléments communiqués à la Commission administrative que:

- Le Défendeur a indiqué à l’Unité d’enregistrement une adresse française et est joignable sur un numéro de téléphone précédé de l’indicatif téléphonique “+33” qui désigne la France;
- Le nom de domaine litigieux est composé du vocable “accès”, qui est un mot français, et fait manifestement référence à la banque Crédit Mutuel, qui est l’un des premiers groupes bancaires français ;
- Le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français

Au regard des éléments qui précèdent, la Commission administrative fait droit à la demande du Requérant de rendre une décision en langue française, estimant que ceci ne porte aucun préjudice au Défendeur, dont tout porte à croire qu’il est francophone.

6.2 Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant démontre qu’il est titulaire de marques composées de la dénomination “Credit Mutuel” et antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux <acces-credit-mutuel.com>, s’il n’est pas identique aux Marques du Requérant, est en tout état de cause fortement similaire à ces dernières, reprises dans leur intégralité, et, ce faisant, crée un risque de confusion avec celles-ci.

A cet égard, l’ajout du terme descriptif “accès”, à titre de préfixe, n’est pas de nature à écarter le risque de confusion avec les Marques antérieures du Requérant – et ce, d’autant plus qu’il peut être interprété par les internautes comme faisant référence à la possibilité d’accéder au site du Requérant et, en particulier, à un espace personnel sécurisé y associé. En ce sens, voir la section 1.8. de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (« Synthèse de l’OMPI, version 3.0 »).

Dans ce contexte, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux <acces-credit-mutuel.com> est similaire au point de prêter à confusion avec les Marques appartenant au Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Une jurisprudence UDRP bien établie admet que, une fois que le Requérant a établi la preuve prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur celui-ci, il appartient à ce dernier de faire la preuve de l’existence de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (voir Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455).

En l’espèce, le Requérant affirme que le Défendeur n’est ni affilié au groupe Crédit Mutuel, ni autorisé par celui-ci à utiliser les Marques. De plus, à la connaissance de la Commission administrative, le Défendeur n’est et n’a jamais été connu sous la dénomination “Credit Mutuel”.

Par ailleurs, le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni ne poursuit une utilisation non commerciale légitime ou loyale de celui-ci. Il apparaît en effet que le site internet vers lequel dirige <acces-credit-mutuel.com> est inactif et renvoie, au surplus, à une page d’erreur.

La Commission administrative estime que le Requérant a établi la preuve prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, ce qui n’a pas été contesté par le Défendeur qui n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative estime que le second critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfait.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux reproduit quasiment à l’identique les Marques du Requérant qui, comme précisé par un bon nombre de Commissions administratives, sont notoirement connues, et ce particulièrement en France où tout porte à croire que le Défendeur est localisé (Voir Confederation Nationale du Crédit Mutuel v. Domains by Proxy, Inc. / Gomes Paulo, Litige OMPI No. DWS2008-0001; Confederation Nationale du Credit Mutuel v. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513; Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc. / Isabelle Garcia, Credit Mutuel Fiable, Litige OMPI No. D2017-0214).

La Commission administrative considère que, au regard de la notoriété en France des Marques, le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des droits du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux <acces-credit-mutuel.com>.

Cet enregistrement a donc été réalisé de mauvaise foi par le Défendeur.

En ce qui concerne l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève que, au jour de la plainte, il renvoyait vers une page d’erreur – or, la détention passive d’un nom de domaine, dans certaines circonstances, est susceptible d’être interprétée comme une utilisation de mauvaise foi (voir en ce sens la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).

En l’espèce, le nom de domaine litigieux, qui reproduit intégralement les Marques, semble être destiné à attirer les Internautes en créant une confusion avec le site internet du Requérant. En conséquence, la Commission administrative ne peut envisager aucune utilisation future de bonne foi du nom de domaine litigieux.

Enfin, le fait que le Défendeur n’ait pas pris part à la procédure pour tenter de justifier ses actes conforte la Commission administrative dans son opinion que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure est bien utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux, <acces-credit-mutuel.com>, soit transféré au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 21 décembre 2020