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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Télévision Française 1 contre Souris Maxime

Litige No. D2020-2497

1. Les parties

Le Requérant est Télévision Française 1, France, représenté par Scan Avocats AARPI, France.

Le Défendeur est Souris Maxime, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <tf1foot.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Télévision Française 1 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 septembre 2020. En date du 28 septembre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 septembre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 1er octobre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 1er octobre 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 octobre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 octobre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 octobre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 2 novembre 2020, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une des principales chaînes de télévision en France, historiquement. Première chaîne hertzienne, Télévision Française 1 (“TF1”) a été privatisée dans les années 80 et demeure à ce jour une chaîne bénéficiant des plus fortes audiences en France et en Europe.

Le Requérant est également un acteur majeur de la diffusion et de la promotion du football en France, depuis de nombreuses années. Il diffuse de très nombreux matchs, notamment de l’équipe de France masculine de football. De fait, c’est généralement avec les grands matchs de l’équipe de France, surtout en coupe de monde, que la chaîne TF1 réalise des audiences exceptionnelles. A titre d’illustration, la Commission administrative a relevé les audiences suivantes dans une des nombreuses annexes versées à l’appui de la plainte: près de 17 millions de téléspectateurs pour un match France-Allemagne en juillet 2014, soit une part d’audience de 71,8%; environ 20 millions de téléspectateurs en 1998 et 2018 à l’occasion des finales disputées par la France; et 22 millions téléspectateurs pour un match disputé entre la France et le Portugal en juillet 2006, chiffre le plus important relevé par la Commission et représentant alors une part d’audience de près de 77%. Plus récemment en 2019, TF1 a acquis et diffusé les droits de la coupe du monde de football féminin, événement qui a également connu un grand succès d’audience et de prestige. Ainsi par exemple, le quart de finale France-États-Unis a rassemblé plus de 10 millions de téléspectateurs, soit 51% de part d’audience. TF1 dédié par ailleurs une émission hebdomadaire au football, intitulée “Telefoot”. Cette émission est notoirement connue en France: née en 1977 et animée par des journalistes et chroniqueurs connus, elle est toujours diffusée et est de ce fait une des émissions les plus anciennes du paysage audiovisuel français.

Enfin, pour compléter la présentation des activités du Requérant, il est nécessaire de préciser que ce dernier a diversifié ses activités en ligne depuis de nombreuses années, via la plateforme “MyTF1”. Par ce biais, les usagers peuvent visionner à leur guise les contenus détenus par le Requérant.

Le Requérant invoque divers droits de marque à l’appui de sa plainte, dont les suivants :

- La marque semi-figurative internationale TF1 n° 556537, enregistrée le 30 juillet 1990 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41;

- La marque verbale française TF1 n° 1290436, déposée le 22 novembre 1984 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

- La marque verbale française TELE-FOOT 1 n° 1506072, déposée le 24 décembre 1987 en classes 9, 28, 35 et 41.

Le Requérant expose par ailleurs être titulaire de nombreux noms de domaine constitués des termes “tf1” et “telefoot”

Le nom de domaine litigieux, <tf1foot.com>, a été enregistré le 21 juin 2020. Il renvoie vers une page de l’unité d’enregistrement. L’identité du Requérant, initialement masquée par le biais d’un service de préservation de la confidentialité, a été révélée en cours de procédure par l’unité d’enregistrement. Il s’agit d’un particulier domicilié en France. Aucune information n’est disponible sur ses activités.

En juillet 2020, le mandataire du Requérant a adressé un courrier de mise en demeure au Défendeur, ainsi que divers rappels au cours des semaines suivantes. Le Requérant n’ayant reçu aucune réponse, il a saisi le Centre et initié la présente procédure. Au jour de la rédaction de la décision, le nom de domaine renvoie toujours vers une page parking de l’unité d’enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments du Requérant peuvent être résumés comme suit :

Sur la similitude prêtant à confusion entre ses marques et le nom de domaine litigieux, le Requérant indique que ce dernier reprend à l’identique et dans son intégralité la marque TF1. Les seules adjonctions consistent en le terme “foot”, dont le Requérant souligne qu’il est purement générique, et “.com”, qui exerce une fonction uniquement technique. Le Requérant précise par ailleurs que le terme “foot” dans le nom de domaine litigieux rappelle ses activités historiques, et qu’il peut être connecté à sa marque TELEFOOT.

Sur l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, le Requérant indique notamment que le Défendeur n’est pas connu sous le terme “tf1”, et que les parties n’ont pas de relations d’affaires, de sorte que le Défendeur n’a pas été autorisé à utiliser ce signe.

Sur l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi, et compte tenu de la détention passive du nom de domaine litigieux, le Requérant expose un certain nombre d’indices, tels que: l’ancienneté de ses marques, et leur très grande notoriété en France; le fait que toute recherche effectuée en ligne sur “tf1”, ou “tf1 foot”, apporterait des résultats exclusivement liés à ses activités; que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique ses marques TF1, qui en aucune circonstance ne peuvent être qualifiées de génériques; et l’association de ses marques au terme “foot”, qui implique un rattachement à ses activités. Sur la détention passive du nom de domaine litigieux, le Requérant invoque à son profit la jurisprudence du Centre dans des cas analogues, en soulignant notamment que le Défendeur a caché son identité, n’a pas répondu aux sollicitations qui lui ont été adressées, et ne serait pas en mesure d’effectuer une exploitation du nom de domaine litigieux de bonne foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,

- Le défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examine ci-après le bien-fondé de l’argumentation des parties sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a dûment établi détenir des droits de marque sur les signes TF1 et TELEFOOT.

Le signe TF1 est reproduit à l’identique et en première position au sein du nom de domaine litigieux <tf1foot.com>. Il demeure parfaitement autonome et perceptible par le public, en dépit de l’adjonction du vocable “foot”. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence UDRP du Centre, il existe bien une similitude prêtant à confusion entre les marques TF1 du Requérant et le nom de domaine litigieux. En ce sens, voir la section 1.7 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 ("Synthèse de l’OMPI, version 3.0").

La première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine telles que:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il suffit au Requérant d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur s’étant abstenu de répondre à la plainte, et à défaut d’éléments au dossier pouvant contredire l’argumentaire du Requérant exposé au point 5 A ci-dessus, la Commission administrative confirme que le Défendeur ne peut invoquer en l’espèce de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi:

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine; ou

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique; ou

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

En application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.

On rappellera que, conformément à la jurisprudence UDRP du Centre, la détention passive d’un nom de domaine peut être une preuve d’une utilisation de mauvaise foi. Pour ce faire, il est tenu compte de divers facteurs, tels que le degré de notoriété de la marque du Requérant, l’attitude du Défendeur, la volonté de ce dernier de masquer son identité, et l’absence probable d’usage de bonne foi à l’avenir. Sur ce point, voir la section 3.3 de la Synthèse de de l’OMPI, version 3.0 .

Dans la présente espèce, tous les éléments du dossier confirment que le Défendeur a enregistré, et utilisé passivement de mauvaise foi, le nom de domaine litigieux:

- La marque TF1 du Requérant bénéficie, depuis plusieurs décennies, d’une grande notoriété en France. C’est une des principales chaînes de télévision française, diffusée par divers canaux y compris sur Internet, et il est hautement improbable que le Défendeur ne l’ait pas eu en tête au moment d’enregistrer son nom de domaine;

- Cette forte présomption est corroborée par l’association du terme foot à la marque TF1. En effet, comme rappelé dans l’exposé des faits, le Requérant est un acteur majeur de la diffusion du football en France;

- Ainsi, confronté au nom de domaine <tf1foot.com>, une large majorité du public risque d’effectuer un lien direct avec le Requérant, et de croire que ce nom de domaine héberge un site “de TF1” spécialement dédié au football, par exemple pour y visualiser des reportages ou des matchs. De fait, il est difficilement concevable d’imaginer un usage d’une autre nature;

- L’attitude du Défendeur ne permet pas d’infirmer ces assertions, bien au contraire: celui-ci a eu recours à un service permettant d’assurer la confidentialité de son identité, et n’a pris aucune part à aucun moment à cette procédure: ni au stade de la mise en demeure adressée par le Requérant, ni au stade de la présente procédure.

Partant, la dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est également satisfaite. Le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux <tf1foot.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <tf1foot.com> soit transféré au Requérant.

Benjamin Fontaine
Expert Unique
Le 11 novembre 2020