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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour contre Bosnet Belinda Alice

Litige No. D2019-0591

1. Les parties

Le Requérant est Carrefour, France, représenté par le Cabinet Dreyfus & associés, France.

Le Défendeur est Bosnet Belinda Alice, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <carrefour-soldes.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci‑après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Carrefour auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 mars 2019. En date du 18 mars 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 mars 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 2 avril 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 avril 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 avril 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 avril 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1er mai 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 mai 2019, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française qui compte parmi les leaders mondiaux de la grande distribution avec plus de 12,300 magasins portant l’enseigne CARREFOUR implantés dans plus de 30 pays.

En 2017, le Requérant a réalisé un chiffre d’affaires d’EUR 88.24 milliards.

Le Requérant compte plus de 104 millions de clients à travers le monde.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées consistant en la dénomination CARREFOUR, parmi lesquelles :

- la marque de l’Union européenne CARREFOUR n° 005178371 déposée le 20 juin 2006, enregistrée le 30 août 2007, depuis lors renouvelée, et désignant des produits et des services des classes 9, 35 et 38 ;

- la marque française CARREFOUR n° 1487274 enregistrée le 2 septembre 1988 (et consistant en le renouvellement de l’enregistrement n° 1066804 du 11 septembre 1978), depuis lors renouvelée, et désignant des services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.

En outre, le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant ses marques, dont :

- <carrefour.com>, enregistré le 25 octobre 1995 ;
- <carrefour.fr>, enregistré le 23 juin 2005.

Le nom de domaine litigieux a été réservé le 23 août 2018.

Au jour de rédaction de la présente décision, le nom de domaine litigieux est inactif.

Au vu des pièces du dossier (qui incluent un constat d’huissier), le nom de domaine litigieux dirigeait auparavant vers un site promouvant et proposant à la vente divers produits, dont de l’électroménager, des articles du domaine de l’audio-visuel, ainsi que des articles électroniques et informatiques.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Identité ou similitude prêtant à confusion :

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins fortement similaire à ses marques, notoirement connues, constituées du terme CARREFOUR, car il les reproduit.

Le Requérant soutient également, en substance, que la composition du nom de domaine litigieux accroît le risque de confusion car il associe la marque notoire CARREFOUR au terme générique “soldes”, lequel fait référence aux périodes de promotion du Requérant.

Absence de droit ou d’intérêt légitime :

Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache notamment parce qu’il ne lui est pas affilié et qu’il ne l’a pas autorisé à enregistrer ou à utiliser les marques CARREFOUR pas plus qu’à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requérant estime également que le Défendeur a utilisé le nom de domaine frauduleusement en proposant à la vente des articles en promotion qui n’ont aucun lien avec la société Carrefour, ce qui ne constitue pas une offre de bonne foi de biens ou de services.

En outre, le Requérant avance que l’enregistrement de ses marques précédant largement l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu’il avait l’intention de développer une activité légitime.

Le Requérant argue également que l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à la marque renommée d’un tiers ne peut être considéré comme un usage légitime du nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant fait valoir qu’en raison de la composition du nom de domaine litigieux, en ce qu’il reproduit à l’identique sa marque notoire CARREFOUR en l’associant au terme “soldes”, qui fait directement référence à l’une de ses périodes d’activités majeures, le Défendeur ne peut bénéficier de droits ni d’intérêts légitimes sur ledit nom de domaine.

Enregistrement et usage de mauvaise foi :

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi notamment parce que la marque CARREFOUR est fortement connue à travers le monde, de sorte qu’il semble impossible que le Défendeur, domicilié en France (pays du siège social du Requérant), ait pu ignorer cette marque lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Le Requérant avance également qu’en tout état de cause, il appartenait au Défendeur de vérifier la disponibilité du nom de domaine litigieux avant de le réserver.

En outre, le Requérant estime que la preuve de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux découle du fait qu’il reproduit la marque notoire CARREFOUR en l’associant au terme “soldes” qui fait référence à ses périodes de promotion.

Le Requérant soutient également que l’absence de réponse à sa lettre de mise en demeure et à ses relances constitue un indice supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur.

Par ailleurs, le Requérant estime que l’utilisation non autorisée d’un nom de domaine reproduisant une marque notoire, au surplus associée à un terme renvoyant à ses périodes de promotion, en lien avec des activités identiques aux siennes constitue un usage de mauvaise foi.

Enfin, le Requérant fait valoir que l’absence de réponse à sa mise en demeure et la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur (qui prive le Requérant de la possibilité de déposer un nom de domaine reprenant sa marque) peuvent également être considérées comme des éléments établissant un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicables.”

La Commission administrative examinera ci-après le bien-fondé de l’argumentation des parties sur chacun des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits de marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine leur est identique ou semblable au point de prêter à confusion.

En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant dispose bien de marques enregistrées portant la dénomination CARREFOUR.

En effet, le Requérant est notamment titulaire de :

- la marque de l’Union européenne CARREFOUR enregistrée sous le n° 005178371,
- la marque française CARREFOUR enregistrée sous le n° 1487274.

Il convient ensuite de comparer le signe de ces marques et le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative n’a aucune difficulté à constater que le nom de domaine litigieux est bien semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la dénomination CARREFOUR.

Et, la présence de l’extension de premier niveau “.com” ainsi que de l’élément “soldes” ne sauraient rendre le nom de domaine litigieux différent de cette marque.

S’agissant de l’extension de premier niveau, dès lors qu’elle constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, il est constant qu’elle est normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, et qu’elle peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou (Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 1.11).

Pour ce qui est de l’élément “soldes”, sa présence n’empêche nullement que la marque du Requérant demeure parfaitement perceptible au sein du nom de domaine litigieux.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Dans la mesure où démontrer un fait négatif tel que, précisément, l’absence de droits ou d’intérêts légitimes peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes.

S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse, version 3.0, section2.1).

En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’il n’a pas été autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux, lequel est postérieur à ses marques.

En outre, le Défendeur n’apparaît pas comme étant connu sous le nom de domaine litigieux.

Au surplus, le nom de domaine litigieux reproduit les marques antérieures et notoires du Requérant, et avant l’introduction de cette procédure il dirigeait vers un site web marchand où étaient commercialisés des produits de même nature que certains vendus par le Requérant. Manifestement, il ne s’agit pas d’une offre de bonne foi de produits ou de services, et un tel usage de nature commercial conduit à un détournement à des fins lucratives des consommateurs en créant une confusion à l’égard des droits du Requérant.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère ainsi que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.

Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) dispose que “la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui‑ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent,

(iv) en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

S’agissant de l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative relève que :

- les marques du Requérant sont antérieures au nom de domaine litigieux et sont notoirement connues (outre les données chiffrées communiquées par le Requérant pour démontrer l’ampleur de son activité économique et de la connaissance de ses droits, de nombreuses décisions rendues par des commissions administratives ont reconnu la notoriété, si ce n’est la renommée, des marques CARREFOUR, voir par exemple: Carrefour v. Jean-Pierre Andre Preca, WIPO Case No. D2018-2857; Carrefour v. Jane Casares, NA, Litige OMPI No. D2018-0976; Carrefour v. WhoisGuard, Inc., WhoisGuard Protected / Robert Jurek, Katrin Kafut, Purchasing clerk, Starship Tapes & Records, WIPO Case No. D2017-2533; Carrefour v. VistaPrint Technologies Ltd., Litige OMPI No. D2015-0769; Carrefour v. Park KyeongSook, WIPO Case No. D2014-1425; Carrefour v. Yunjinhua, Litige OMPI No. D2014-0257) ;

- le Défendeur est domicilié en France, pays dont est originaire le Requérant et sur le territoire duquel ce dernier exerce une activité extrêmement intense ;

- préalablement à la réservation d’un nom de domaine, il convient de vérifier qu’il ne portera pas atteinte aux droits d’un tiers. Or, une simple recherche dans une base de données de marques aurait révélé les droits du Requérant ;

- le nom de domaine litigieux en plus d’incorporer le signe des marques notoires du Requérant, l’associe à un terme faisant référence à une des périodes promotionnelles de son activité “soldes”, et dirigeait vers un site web ayant une activité marchande identique ou, à tout le moins similaire, à celle du Requérant.

La Commission administrative considère que ces éléments établissent la connaissance par le Défendeur des droits du Requérant, de sorte que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative a constaté que ledit nom dirigeait vers un site Internet ayant une activité marchande identique ou, à tout le moins similaire, à celle du Requérant.

En l’espèce, une telle exploitation relève très exactement de la situation visée par le paragraphe 4(b)(iv) précité des Principes directeurs.

En effet, la Commission administrative est d’avis que face à un nom de domaine tel que <carrefour‑soldes.com> les internautes ne peuvent que penser qu’il est détenu par le Requérant et qu’il dirige vers un site Web qu’il opère, dès lors, non seulement, qu’il incorpore le signe de ses marques notoires antérieures, mais également qu’il l’associe à un terme faisant référence à une des périodes caractérisant son activité économique.

En conséquence, en exploitant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment cherché à attirer à des fins lucratives les internautes sur un site web en créant une confusion avec les marques du Requérant.

Enfin, la Commission administrative relève que, si le nom de domaine litigieux n’est désormais plus actif, une telle “détention passive” par le Défendeur s’assimile néanmoins à un usage de mauvaise foi compte tenu de toutes les spécificités de la présente espèce (en particulier, la notoriété des droits du Requérant, la composition du nom de domaine litigieux, son usage passé, le recours par le Défendeur à un service d’anonymisation, son absence de réaction aux mises en demeure qui lui ont été adressées, et son défaut dans la procédure.

Au regard de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a également établi la mauvaise foi du Défendeur dans son usage du nom de domaine litigieux.

En conclusion, la condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, se trouve remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <carrefour‑soldes.com> soit transféré au Requérant.

Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 26 mai 2019