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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Comparadise groupe contre Eric Marc

Litige No. D2017-1094

1. Les parties

Le Requérant est Comparadise groupe de Paris, France, représenté par le cabinet GBA Avocats, France.

Le Défendeur est Eric Marc de Lile1 , France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <hyperassur.net> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Comparadise groupe auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 juin 2017. En date du 2 juin 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Les 5 et 7 juin 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 juin 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 juillet 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 juillet 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 juillet 2017, le Centre nommait Jane Seager comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société spécialisée depuis de nombreuses années dans la comparaison de produits d’assurance en ligne par le biais du site Internet “www.hyperassur.com”.

Le Défendeur est un particulier, situé en France.

Le nom de domaine litigieux <hyperassur.net> a été enregistré le 30 décembre 2016. Il redirigeait vers un site Internet proposant des services concurrents de ceux du Requérant, et est désormais inactif.

Le 3 mars 2017, le Défendeur a envoyé un email au Requérant, émettant le souhait d’établir un partenariat avec celui-ci par l’introduction d’un lien vers son site Internet, par exemple dans une newsletter.

Le Requérant a donné l’instruction à ses conseils d’envoyer une lettre de mise en demeure au Défendeur lui demandant de cesser l’utilisation illicite du nom de domaine <hyperassur.net>. Par email en date du 9 mars 2017, le Défendeur a accusé réception de cette lettre et a répondu aux conseils du Requérant qu’il avait eu une offre d’achat du site Internet “www.hyperassur.net” à hauteur de 50 000 euros, et a demandé que le Requérant lui fasse également une offre pour le site Internet “www.hyperassur.net” et la page Facebook “Hyperassur.net” dans un délai de 24 heures.

Par courrier recommandé en date du 16 mars 2017, l’Unité d’enregistrement a confirmé au Requérant que le site Internet associé au nom de domaine litigieux était désactivé et lui communiqué les coordonnées du Défendeur qui étaient anonymisées.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments exposés par le Requérant pour solliciter le transfert du nom de domaine litigieux peuvent être résumés comme suit, selon chacun des Principes directeurs :

(i) Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant indique qu’il exploite un réseau de comparateurs de produits d’assurance en ligne depuis plus de dix ans, notamment par le biais du site Internet “www.hyperassur.com” qui constitue un panel représentatif des plus grandes assurances françaises et les différents partenariats conclus lesquels sont relayés abondamment dans les média spécialisés.

Le Requérant souligne que pour valoriser ses services, asseoir sa notoriété et défendre ses droits de propriété intellectuelle, il a réservé le nom de domaine <hyperassur.com> le 29 janvier 2004 et constitué dès le 19 juin 2006 un portefeuille de marques françaises comprenant soit le seul élément verbal HYPERASSUR, soit un ensemble complexe intégrant ce dernier à d’autres éléments verbaux ou graphiques.

Le Requérant atteste qu’il détient le contrôle à cent pour cent de la société Compassu (dont Hestis est un des noms commerciaux) laquelle a absorbé la société Hestis. Par effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue entre la société absorbée (Hestis) et la société absorbante (Compassu) contrôlée à cent pour cent par la société Comparadise Groupe, le Requérant déclare être titulaire des marques suivantes (déposées au nom de la société Hestis) :

- la marque française HYPERASSUR L’HYPERMARCHE DE L’ASSURANCE SUR LE NET n° 441237 pour désigner des produits et services en classes 36, 38, et 42, enregistrée le 19 juillet 2006;

- la marque française HYPERASSUR n° 3771390 pour désigner des produits et services en classes 36, 38, et 42, enregistrée le 10 avril 2010;

- la marque française HYPERASSUR.COM n° 3771397 pour désigner des produits et services en classes 36, 38 et 42, enregistrée le 4 octobre 2010;

- la marque française HYPERASSUR n° 4097350 pour désigner des produits et services en classes 36, 38 et 42, enregistrée le 12 juin 2014.

Le Requérant considère que le nom de domaine <hyperassur.net> reproduit à l’identique la marque HYPERASSUR. Le Requérant indique que les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques HYPERASSUR détenues par le Requérant et le nom de domaine litigieux <hyperassur.net> créent un risque de confusion dans l’esprit du public qui attribuera une origine commune aux services proposés. Selon le Requérant, ce risque de confusion est d’autant plus caractérisé que le site Internet exploité sous le nom de domaine litigieux proposait des services de comparaison de produits d’assurance en ligne proposés par le Requérant.

(ii) Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant déclare être titulaire du nom de domaine antérieur <hyperassur.com> réservé le 29 janvier 2004. Ayant effectué une recherche sur la base de données “Marques” de l’Institut National de

la Propriété Industrielle et sur celle du Registre du Commerce et des Sociétés (Infogreffe), le Requérant précise que le Défendeur ne dispose d’aucun titre de propriété industrielle, de droits d’usage ou de signe distinctif antérieurs identiques ou similaires au nom de domaine <hyperassur.net>.

Le Requérant déclare que le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine <hyperassur.net> ou tout autre nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet. Ainsi, le Défendeur ne s’est jamais fait connaître sous un nom antérieur identique ou apparenté au nom de domaine et/ou aux marques HYPERASSUR du Requérant.

Le Requérant ajoute que le Défendeur exploite une activité commerciale sur Internet concurrente de celle de la sienne et accessible depuis le nom de domaine <hyperassur.net> (désormais inactif) sans autorisation à quelque titre que ce soit, licence concédée par le Requérant ou lien juridique d’affiliation avec ce dernier. Il estime ainsi que le Défendeur, qui n’entretient aucun lien contractuel ou capitalistique avec le Requérant, n’a aucun intérêt légitime à utiliser le terme HYPERASSUR.

(iii) Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Le Requérant indique que le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux en communiquant des coordonnées volontairement incomplètes auprès de l’Unité d’enregistrement. Il précise que son savoir-faire en matière de produits d’assurance est avéré sur le marché français et les sites du Groupe COMPARADISE et ceux de son réseau d’affiliés sont consultés par plus de deux millions de visiteurs uniques par mois.

Il considère ainsi que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et l’antériorité de ses droits.

Compte-tenu de la notoriété de ses comparateurs, le Requérant considère que la reproduction des termes

“hyper” et “assur” dans le nom de domaine litigieux démontre l’intention du Défendeur de se placer dans le sillage du Requérant pour bénéficier indûment de sa renommée acquise au prix d’investissements importants et d’efforts substantiels et caractérise des faits de concurrence déloyale et agissements parasitaires.

Enfin, le Requérant indique que le Défendeur a sciemment communiquées des coordonnées erronées qui correspondent à aucune adresse postale valide en France: Eric Marc, VH Lille 51000. Il considère ainsi que la réservation du nom de domaine <hyperassur.net> s’est effectuée de mauvaise foi.

Le Requérant ajoute que le Défendeur a envoyé un courrier électronique en date du 3 mars 2017 sans savoir que le Requérant était le titulaire de la marque HYPERASSUR, et a adressé des prospections commerciales automatisées et systématiques par courrier électronique en usurpant le terme HYPERASSUR pour générer sciemment une confusion quant à l’origine de ces services. Le Requérant précise qu’immédiatement après réception d’une mise en demeure l’enjoignant de cesser l’utilisation illicite du nom de domaine litigieux, le Défendeur a tenté de vendre ce nom de domaine au Requérant au prix de 50 000 euros, indépendamment de la valeur du site Internet exploité (à savoir sans justification de trafic, de chiffres d’affaires, de revenus publicitaires) et des frais de réservation en vigueur auprès de l’Unité d’enregistrement, ce qui démontre l’absence de bonne foi du Défendeur dans l’utilisation du nom domaine litigieux.

Le Requérant déclare que contrairement à lui, qui est dûment immatriculé auprès des autorités compétentes régulant l’intermédiation en assurances en France, le Défendeur exerce une activité sans titre, ce qui est de nature à porter gravement préjudice aux consommateurs et à nuire par ricochet à sa réputation et à son honorabilité professionnelle. En conséquence, le Requérant estime que la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée par le fait d’avoir réservé et utilisé le nom de domaine litigieux uniquement dans le but de profiter de la renommée du Requérant et de ses droits de propriété intellectuelle sur ce nom, et de celle des services assimilé à ce nom, en créant délibérément une confusion dans l’esprit de la clientèle; et d’avoir tenté de rétrocéder à titre onéreux le nom de domaine <hyperassur.net> au Requérant.

Le Requérant a donc demandé à la Commission administrative constituée dans le cadre de la présente procédure administrative que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de démontrer que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de service sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que: “la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Par ailleurs, le paragraphe 10(a) des Règles d’application accorde à la Commission administrative le pouvoir de “mener la procédure administrative de la manière qu’il estime appropriée conformément à la politique et aux présentes règles”. En outre, les paragraphes 10(b) et 10(c) des Règles d’application prévoient que la Commission administrative “doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas” et “devra déterminer la recevabilité, la pertinence, l’importance et le poids des preuves”.

Enfin, le paragraphe 14(b) des Règles d’application prévoit que si, en l’absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces règles ou une demande de la Commission administrative, cette dernière devra tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.

Toutefois, la Commission administrative relève que le Défendeur n’a pas présenté de réponse. L’absence de réponse ne mène pas à une décision en faveur du Requérant, cependant la Commission administrative est en droit de tirer les conclusions qu’elle estime appropriées, selon le paragraphe 14(b) des Règles d’application.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative décide comme suit :

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le nom de domaine du Défendeur doit être identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant doit tout d’abord établir qu’il dispose de droits de marques lui permettant de s’opposer à l’utilisation du nom de domaine litigieux (Credit Libanais SAL v. Mr. Fadi Skaf, Litige OMPI No. D2000-0382). En l’espèce, les marques invoquées par le Requérant sont toutes au nom de la société Compassu. Il est admis qu’une société mère peut valablement déposer une plainte UDRP lorsqu’elle détient sa filiale à cent pour cent et que cette dernière détient les droits de marque (Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington, Litige OMPI No. D2003-0796). En l’espèce, le Requérant affirme détenir à cent pour cent la société Compassu, et la Commission administrative estime que cette revendication, dont le Requérant certifie l’exactitude, est suffisante, et conclut ainsi que le Requérant détient des droits sur les marques détenues par sa filiale à cent pour cent (voir section 1.4.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives 3.0).

Il est établi que l’extension du nom de domaine “.net” peut ne pas être prise en compte dans l’appréciation de l’identité ou de la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est identique ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec la marque HYPERASSUR.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il revient au Requérant de démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux.

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître comme droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux la preuve apportée par le Défendeur qu’il est concerné en particulier par l’une des circonstances ci-après :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom de domaine correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi ou de produits ou de service, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le Défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requérant est connu sous le terme HYPERASSUR, et offre ses services de comparaison d’assurance en ligne via le site Internet “www.hyperassur.com”. Au vu des pièces communiquées par le Requérant, il apparaît que le Défendeur utilise le nom de domaine <hyperassur.net> pour exercer une activité concurrente de celle du Requérant. Ainsi, le Requérant a démontré que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut pas être considérée comme une offre de bonne foi de produits et services, selon les termes du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs.

Après avoir effectué des recherches sur la base de donnée de l’Institut National de la Propriété Industrielle ainsi que sur le site Internet “www.infogreffe.fr”, le Requérant déclare que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et ne dispose pas de droits de propriété intellectuelle et commerciale. La Commission administrative ne dispose d’aucun élément permettant de remettre en cause ces propos (voir paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs).

Par ailleurs, il apparaît que le Défendeur ne fait pas non plus un usage loyal du nom de domaine <hyperassur.net> puisqu’en offrant des services concurrents de ceux du Requérant, il cherche à donner l’impression que le Défendeur et le Requérant sont affiliés, tout du moins à détourner les consommateurs en créant une confusion. Avant que le nom de domaine litigieux ne soit désactivé, il était indiqué sur la page d’accueil du site Internet vers lequel il renvoyait : “vous cherchez l’assurance la moins chère ? Comparez maintenant”. Dès lors, l’usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux, en créant un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, ne peut pas être considéré comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal, selon le paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs.

En l’absence de réponse aux arguments du Requérant, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a apporté aucun élément à même de démontrer un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement du nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Défendeur des coutumier d’une telle pratique;

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace web ou d’un produit ou service qui est proposé.

Le Requérant a démontré que ses droits sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux et a bien établi sa notoriété, de même que la distinctivité de la marque HYPERASSUR.

Par ailleurs, le Requérant déclare que ses conseils ont envoyé une lettre de mise en demeure au Défendeur l’enjoignant à cesser l’utilisation illicite du nom de domaine litigieux. Par email en date du 9 mars 2017, le Défendeur a répondu aux conseils du Requérant qu’il avait eu une offre d’achat du site Internet “www.hyperassur.net” à hauteur de 50 000 euros, et a demandé au Requérant de lui faire une offre également dans un délai de 24 heures. La Commission administrative estime que l’invitation du Défendeur au Requérant à faire une offre pour le nom de domaine litigieux, peu important qu’elle ait été lancée après réception d’une lettre de mise en demeure, est une indication que le Défendeur a enregistré ce nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de le vendre au Requérant à titre onéreux et pour un prix excédant les débours du Défendeur tel que décrit au paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs.

En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance des droits de marque du Requérant et de sa réputation.

S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère qu’elle ne peut être de bonne foi.

Ainsi que préalablement exposé, le nom de domaine litigieux était exploité pour proposer des services concurrents de ceux offerts par le Requérant, en créant une probabilité de confusion avec la marque HYPERASSUR sur laquelle le Requérant a des droits. Une telle circonstance est visée par le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs comme de nature à démontrer la mauvaise foi du Défendeur qui tenterait par l’exploitation du nom de domaine litigieux, d’attirer à des fins lucratives les utilisateurs d’Internet sur son site en créant une confusion avec la marque du Requérant, laissant supposer à une approbation de ce dernier.

Enfin, la Commission administrative relève que le Défendeur a effectué des démarches pour cacher son identité, en enregistrant le nom de domaine litigieux par l’intermédiaire d’un fournisseur de service proxy et en fournissant des coordonnées inexactes dans son contrat avec l’Unité d’enregistrement. De nombreuses décisions ont considéré qu’un tel comportement de la part du Défendeur pouvait être un des éléments constitutifs de mauvaise foi au sens des Principes directeurs (en ce sens, voir Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Service, Litige OMPI No. D2006-0696et Association Robert Mazars v. INTEG Kumaran, Litige OMPI No. D2009-1679).

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <hyperassur.net> soit transféré au Requérant.

Jane Seager
Expert Unique
Le 28 juillet 2017


1 Les coordonnées fournies par le Défendeur dans le WhoIs et par l’Unité d’enregistrement sont erronées.