About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Cameroon

CM010

Back

Loi n° 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des investissements en République du Cameroun

 LOI N° 2002/004 du 19 Avril 2002 Portant Charte des Investissements en République du Cameroun

LOI N°2002/004 du 19 Avril 2002

Portant Charte des Investissements

en République du Cameroun.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er.- La présente loi porte Charte des Investissements en République du Cameroun, ci­ après désignée la « Charte ».

TITRE PRELIMINAIRE

DES PRINCIPES DIRECTEURS

Art. 2.- Dans sa volonté de bâtir une économie compétitive et prospère par le développement des investissements et de l’épargne, et en exécution des objectifs de son action économique et sociale, la République du Cameroun se fixe les orientations ci-après :

- la réaffirmation du choix de l’économie de marché comme mode d’organisation économique privilégié ;

- la réaffirmation du rôle essentiel de l’Etat pour la promotion du développement économique et social ;

- la reconnaissance du rôle clé de l’entrepreneur, de l’investisseur et de l’entreprise privée comme facteurs cruciaux de création de richesses et d’emplois devant faire l’objet d’une attention particulière de la part, non seulement de l’ensemble de l’appareil étatique, mais aussi, de toute la société ;

- l’engagement à préserver la liberté d’entreprise et la liberté d’investissement ;

- l’engagement à maintenir un cadre macroéconomique sain ;

- l’engagement à assurer la flexibilité et la réversibilité des processus décisionnels dans le sens du renforcement de la compétitivité de l’économie ;

- la clarification du rôle de l’Etat et des institutions en matière économique et sociale comme acteur collectif recherchant le plein emploi des ressources nationales par des actions appropriées et tenant compte des forces et faiblesses du marché, du secteur privé et de la société civile, dans le souci de l’état de droit et la bonne gouvernance ;

1

- le recentrage et le renforcement du rôle de l’université et du système national de recherche scientifique et technique comme facteur critique de transformation et de maîtrise des structures économiques et sociales ;

- la promotion de l’entrepreneurship comme moteur de valorisation du potentiel de créativité du Cameroun, condition préalable pour la création des entreprises viables et compétitives et facteur déterminant pour résoudre durablement le problème du chômage et de la pauvreté ;

- la sauvegarde de l’environnement écologique et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles du sol et du sous-sol en vue d’un développement sain et durable ;

- la promotion et la facilitation active des investissements et des exportations en cohérence avec la valorisation du potentiel entrepreneurial ;

- la prise en compte des secteurs spécifiques ou particuliers qui nécessitent des mesures propres en tenant compte des contraintes liées notamment aux conditions d’exploitation et à la mise en valeur des ressources naturelles locales ;

- la préoccupation à établir un cadre institutionnel et réglementaire approprié, garantissant la sécurité des investissements, l’appui aux investisseurs et le règlement équitable et rapide des différends sur les investissements et les activités commerciales et industrielles ;

- la nécessité de disposer d’un système financier adéquat permettant une intermédiation financière efficace et en particulier, assurant une bonne mobilisation de l’épargne et son orientation vers les activités les plus productives et vers les investissements à haut rendement ;

- l’intérêt de disposer d’un système d’information fiable et efficace utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

- l’engagement à rendre effectives toutes mesures nécessaires préconisées par les organes de coordination et de supervision créés par la présente Loi portant Charte des Investissements en République du Cameroun ;

- l’engagement à promouvoir un réel partenariat entre l’Etat, le secteur privé et la société civile comme condition de recherche d’une meilleure efficacité globale de l’économie ;

- la mise en place d’une fiscalité incitative et attractive pour les investisseurs et qui prendrait en compte, d’une part, la spécificité de l’imposition des équipements de production et, d’autre part, les exigences de la compétitivité à l’exportation.

TITRE I

2

DES DISPOSITIONS GENERALE

CHAPITRE PREMIER

DES DEFINITIONS

Art. 3.- Est considérée comme investisseur au sens de la présente Loi, toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non-résidente, qui acquiert un actif au titre de l’exercice de ses activités en prévision d’un rendement.

Art. 4.- Est considéré comme investissement au sens de la présente Loi, un actif détenu par un investisseur, en particulier :

- une entreprise ;

- les actions, parts de capital ou autres formes de participation au capital d’une entreprise ;

- les obligations et autres titres de créance ;

- les créances monétaires ;

- les droits de propriété intellectuelle ;

- les droits au titre des contrats à moyen et long terme notamment les contrats de gestion, de production, de commercialisation ;

- les droits conférés par la loi et les règlements notamment les concessions, licences, autorisations ou permis ;

- tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les droits connexes de propriété.

Art. 5.- Aux termes de la présente Loi, l’Etat recouvre l’ensemble des institutions publiques prévues par la Constitution.

CHAPITRE II

DU CHAMP D’APPLICATION

Art. 6.- La présente Loi définit le cadre de promotion des investissements conformément à la stratégie globale de développement qui vise l’amélioration, la pérennisation de la croissance, la création d’emplois dans tous les secteurs d’activités économiques et le bien-être social des populations.

3

Art. 7.- Les dispositions de la présente Loi s’appliquent aux opérations d’investissement relatives à la création, à l’extension, au renouvellement, au réaménagement et/ou au changement d’activité.

CHAPITRE III

DU ROLE DE L’ETAT ET DU SECTEUR PRIVE EN MATIERE ECONOMIQUE

SECTION 1

DU ROLE DE L’ETAT EN MATIERE ECONOMIQUE

Art. 8.- (1) Dans le cadre de ses missions fondamentales, l’Etat administre la Nation, garantit le droit à la justice et à la sécurité aux personnes et à leurs biens.

A cet effet, l’Etat s’engage notamment à :

- former et sensibiliser ses agents afin que l’accomplissement de ses missions ne constitue pas une entrave au bon fonctionnement du système économique ;

- mettre fin à toutes formes de tracasseries administratives ou policières et, en particulier, à éviter toutes entraves à la circulation des personnes et des biens ;

- combattre en son sein tout comportement conduisant à la corruption et/ou à l’aliénation du bien public ;

- accélérer le traitement des dossiers administratifs ;

- accélérer le traitement des affaires judiciaires et bannir toute forme de discrimination dans l’application du droit.

(2) L’Etat édicte la législation et la réglementation, assure la supervision, la facilitation et la régulation des activités économiques et sociales, le développement des infrastructures de base et d’information, la formation, la sécurité, ainsi que la suppléance aux carences des marchés. A cet effet, notamment, l’Etat :

- organise, contrôle et sécurise l’ensemble des marchés par une réglementation appropriée et une supervision efficace garantissant une meilleure allocation des ressources ;

- garantit le bon fonctionnement du système économique et à ce titre :

• il veille à la saine application, par l’ensemble des acteurs du système, des règles du jeu établies ;

4

• il assure, facilite la création, le maintien et le développement des infrastructures économiques, des services sociaux de santé, d’éducation et de formation professionnelle et leur accès à l’ensemble de la population ;

• il développe un réel partenariat avec le secteur privé et la société civile pour améliorer l’allocation des ressources dans les domaines de défaillance des marchés ;

• il corrige les déséquilibres globaux des marchés par des politiques économiques saines et transparentes ;

• il assure la sécurité économique de la nation notamment par la mise en place d’un système d’intelligence économique efficace ;

• il met en place un système efficient d’incitations permettant le développement du secteur privé ;

• il contribue à l’acquisition et à la maîtrise des technologies appropriées et en facilite la vulgarisation ;

• il élabore des stratégies sectorielles pour la réalisation desquelles il recherche des financements.

SECTION 2

DU ROLE DU SECTEUR PRIVE EN MATIERE ECONOMIQUE

Art. 9.- (1) Le secteur privé a pour mission la création et la production des richesses.

(2) Le secteur privé est tenu pour sa part :

- de respecter les règles de la concurrence en évitant de développer la fraude ou de favoriser en son sein des comportements conduisant à la corruption ;

- d’exercer ses activités avec le souci de préserver les intérêts et la santé des consommateurs et des usagers ;

- de s’organiser dans ses différents secteurs et filières pour promouvoir parmi ses membres le respect de la morale dans les affaires et l’application judicieuse des règles de déontologie qui sont inhérentes à chaque activité professionnelle ;

- de maintenir avec l’Etat et ses organes une collaboration loyale afin de garantir le succès de la politique économique nationale.

TITRE II

5

DE LA GESTION DES MARCHES

CHAPITRE PREMIER

DES PRINCIPES GENERAUX ET DES DROITS FONDAMENTAUX

Art. 10.- L’Etat garantit à toute personne physique ou morale régulièrement établie ou désireuse de s’établir au Cameroun en respectant les règles spécifiques liées à l’activité économique :

- la liberté d’entreprendre toute activité de production, de prestation de services ou de commerce, qu’elle que soit sa nationalité ;

- l’égalité de traitement dans l’exercice d’une activité suivant les principes et prescriptions de la loi sur la concurrence ;

- les droits de propriété attachés aux terrains, immeubles, matériels d’exploitation et ceux attachés aux biens mobiliers, valeurs mobilières, brevets et autres éléments relevant de la propriété intellectuelle ;

- la diligence des procédures de concession et d’accès à la propriété foncière ;

- la liberté de rapatriement des capitaux étrangers investis et des bénéfices réalisés par l’exploitation, ainsi que le rapatriement des économies sur salaires réalisés par le personnel expatrié ;

- l’accès au marché des devises étrangères et la liberté de transfert des capitaux dans le cadre des règles de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ;

- l’application équitable et transparente du droit des affaires conformément au traité relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droits des Affaires (traité OHADA) ;

- l’application équitable et transparente du droit du travail et du droit de la sécurité sociale élaboré conformément au traité de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) ;

- l’application équitable et transparente du droit de la propriété intellectuelle élaboré dans le cadre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ainsi que de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;

- l’application équitable et transparente du droit des assurances élaboré dans le cadre de la Conférence Internationale des Marchés d’Assurances (CIMA) ;

- l’indépendance et la compétence professionnelle des juridictions tant de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif ;

6

- l’application de tout autre accord ou traité international ratifié conformément aux articles 43, 44 et 45 de la Constitution.

Art. 11.- (1) L’Etat est partie à des accords tant bilatéraux que multilatéraux en matière de garantie des investissements. Il adhère notamment :

- à la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales, conclues sous les auspices des Nations Unies ;

- à la Convention de Washington instituant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI).

(2) L’Etat est partie :

- à la Convention de Séoul du 11 octobre 1985, créant l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) destinée à garantir les risques non commerciaux ;

- au traité OHADA en application duquel dès règles juridiques modernes simples et inspirées de la pratique internationale ont été élaborées en Droit des Affaires.

(3) L’Etat dispose, grâce à son appartenance à l’espace OHADA, d’un mécanisme d’arbitrage, tant ad hoc qu’institutionnel, s’inspirant des instruments internationaux les plus performants tels la loi-type de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) sur l’arbitrage international de 1985 et le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce International de 1998.

(4) L’Etat est partie à l’accord de partenariat ACP-CE du 23 juin 2000 qui prévoit un mécanisme d’arbitrage pour le règlement des différends entre Etats Afrique-Caraïbes- Pacifique (ACP) et entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, liés à un financement du Fonds Européen de Développement (FED).

Art. 12.- l’Etat affirme son engagement à veiller à la mise en place des mécanismes alternatifs de résolution des conflits, notamment d’une cour d’arbitrage nationale en vue du règlement des différends industriels et commerciaux.

CHAPITRE II

DE LA LIBERALISATION, DE L’OUVERTURE ET DE LA CONCURRENCE

SECTION 1

7

DE LA LIBERALISATION DES MARCHES LOCAUX

Art. 13.- Les mécanismes de l’offre et de la demande s’appliquent aux services et biens offerts à la collectivité.

(1) Les secteurs-clés et les secteurs stratégiques, définis et organisés par voie réglementaire, sont supervisés par des organes spécifiques créés pour leur encadrement.

(2) Pour veiller à l’établissement des réglementations appropriées ainsi qu’à la supervision des marchés autres que ceux dotés d’organes spécialisés, la Commission Nationale de la Concurrence est créée sous la tutelle du Ministère chargé de la concurrence avec des missions et des compétences déterminées par voie réglementaire.

Art. 14.- Les normes internationales de transparence, concernant la production, la publication et la diffusion des informations de qualité, applicables aussi bien au secteur public qu’au secteur privé sont adoptées au Cameroun.

SECTION 2

DE L’OUVERTURE EXTERIEURE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

Art. 15.- L’Etat adhère au système multilatéral des échanges notamment les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et les autres mécanismes du développement du commerce international, ainsi qu’aux accords de l’Organisation Mondiale de la Douane (OMD).

Art. 16.- L’Etat réaffirme son adhésion à l’option de l’intégration régionale, en particulier dans le cadre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC).

TITRE III

DE LA GESTION DES INCITATIONS

8

CHAPITRE PREMIER

DU SYSTÈME D’INCITATIONS

SECTION 1

DES INCITATIONS GENERALES

Art. 17.- (1) Il est institué trois types d’incitations générales comprenant :

- la promotion ; - la facilitation ; - le soutien.

(2) La promotion consiste notamment en l’organisation des manifestations et missions localement ou à l’étranger, le partenariat actif, la gestion d’un portefeuille des opportunités, ainsi que le marketing des potentialités du pays.

(3) La facilitation consiste notamment en l’assistance et la célérité dans l’accomplissement des formalités, la transparence dans les conditions de traitement des dossiers.

(4) Le soutien consiste notamment en l’appui technique ou financier à la création et à la reprise d’entreprise, et au développement des exportations.

SECTION 2

DES INCITATIONS SPECIFIQUES

Art. 18.- Les incitations spécifiques se rapportent aux régimes, aux codes sectoriels, aux zones économiques et à la durée des avantages.

Art. 19.- (1) Il est institué trois régimes :

- le régime de l’automatique ; - le régime de la déclaration ; - le régime de l’agrément.

(2) Le bénéfice du régime de l’automatique est tacite dès réalisation de l’investissement conformément aux conditions spécifiées par les textes. Toutefois, une déclaration récapitulative est faite annuellement auprès du service compétent de l’administration de l’Etat pour contrôle et validation.

(3) Le régime de la déclaration est accordé dans un délai de deux (02) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées par voie réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier complet au Guichet Unique. Le Guichet Unique est tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé.

9

(4) Le régime de l’agrément est accordé à l’investisseur dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées par voie réglementaire à compter de la date de dépôt du dossier complet au Guichet Unique. Le Guichet Unique est tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé.

(5) En cas de non respect par le Guichet Unique des délais mentionnés aux alinéas (3) et (4), le régime sollicité est automatiquement attribué à l’investisseur qui initie en conséquence sans délai une procédure de régularisation.

(6) Les modalités de fonctionnement des régimes institués à l’alinéa 1er du présent article sont déterminées par des textes particuliers.

Art. 20.- Les codes sectoriels sont des outils d’incitation adaptés à un ou plusieurs secteurs d’activités économiques et/ou couvrant un ou plusieurs domaines techniques de l’économie.

Art. 21.- (1) Les zones économiques sont des outils d’incitation classés en zones privilégiées.

(2) Les zones économiques sont instituées en tant que de besoin dans les conditions de création et d’éligibilité aux droits et principes à déterminer par des textes particuliers en fonction des objectifs du Gouvernement.

(3) Les zones économiques peuvent être transformées en offices autonomes dans les conditions définies par les textes particuliers.

Art. 22.- La durée des incitations est déterminée dans les codes sectoriels ou les zones économiques en fonction des activités.

CHAPITRE II

DE L’APPLICATION DE LA CHARTE

SECTION 1

DU MODE D’APPLICATION DE LA CHARTE

Art. 23.- (1) L’élaboration des textes d’application de la présente Loi s’effectue sur une base paritaire et tripartite (secteur public, secteur privé et société civile).

(2) Les textes d’application prévus à l’alinéa 1 ci-dessus doivent porter l’avis technique préalable du Conseil de Régulation et de Compétitivité prévu à l’article 25 ci­ dessous.

SECTION 2

DU CONTRÔLE DU RESPECT DES TEXTES ET DE L’EXERCICE DES RECOURS

10

Art. 24.- Le recours intenté par l’investisseur, pour non respect des dispositions de la présente Loi et ses textes d’application, se fait au préalable auprès du Conseil de Régulation et de Compétitivité.

CHAPITRE III

DES INSTITUTIONS DE PROMOTION ET DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS

Art. 25.- La promotion et la facilitation des investissements et des exportations sont assurées par les organes ci-après :

- le Conseil de Régulation et de Compétitivité ; - l’Agence de Promotion des Investissements ; - l’Agence de Promotion des Exportations.

TITRE IV

DE LA PROMOTION DE L’INITIATIVE PRIVEE

Art. 26.- La promotion de l’initiative privée est assurée par les organes ci-après :

- un Conseil de Partenariat Industriel ; - un Institut de l’Entrepreneurship ; - un Observatoire de l’Industrie et du Commerce ; - une Agence des Normes et de la Qualité ; - et un Centre de la Propriété Intellectuelle.

Art. 27.- La création, l’organisation et le fonctionnement des organes et institutions prévus dans la présente Loi sont déterminés par décret du Président de la République.

TITRE V

DES PRINCIPES DE GESTION DES INSTITUTIONS

Art. 28.- La composition des organes de gestion des institutions créées en application de la présente Loi, est paritaire et tripartite : secteur public, secteur privé et société civile.

TITRE VI

DES INCITATIONS FISCALES ET DOUANIERES

Art. 29.- Le dispositif fiscal et douanier repose sur l’équité entre les différents contribuables et la modération permettant à l’Etat d’assurer convenablement son rôle économique et social.

11

Art. 30.- L’Etat s’engage dans un processus de simplification, d’harmonisation du système fiscal, en vue d’assurer une transparence, une fluidité et une lisibilité homogène pour tous les investisseurs.

Art. 31.- Les prélèvements fiscaux et douaniers se font dans le respect des règles, des pratiques et de proportions proches ou équivalentes aux usages internationaux, en veillant à leur adaptation à l’évolution et à la spécificité des filières industrielles.

Art. 32.- Les droits du contribuable sont reconnus et doivent être respectés par l’Administration de l’Etat.

Art. 33.- (1) L’Etat garantit l’application de droits de douane modérés et adhère au principe de leur réduction, dans le cadre de la politique définie par la CEMAC, et en conformité avec les dispositions de l’Organisation Mondiale du Commerce.

(2) Il réaffirme sa disposition à mettre en œuvre les régimes économiques et suspensifs prévus par le Code des Douanes de la CEMAC.

Art. 34.- Les dispositions ci-après sont prises en matière d’impôts directs et indirects :

- l’application généralisée de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) comme prélèvement neutre pour l’investissement et la production des richesses ;

- l’application d’une TVA nulle sur les exportations et le remboursement de celle acquittée sur les investissements et les dépenses d’exploitation des entreprises exportatrices pour garantir leur compétitivité sur les marchés internationaux ;

- la prise en compte des mesures d’incitations fiscales liées aux différents codes spécifiques à l’investissement ;

- l’encouragement par des mesures fiscales et douanières incitatives spécifiques au secteur de la recherche et le développement, la formation professionnelle et la protection de l’environnement.

Art. 35.- Au titre du timbre et de l’enregistrement, des droits modérés sont appliqués à la constitution des sociétés, aux modifications des statuts, aux augmentations de capital, aux opérations de fusions-acquisitions, à l’émission et à la circulation des valeurs mobilières.

TITRE VII

DE L’ORGANISATION DU SYSTÈME FINANCIER

Art. 36.- L’Etat vise à établir l’adéquation du système financier par rapport au souci de développement des investissements et à la recherche de la compétitivité.

Art. 37.- (1) Le Cameroun est membre de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ; il recherche plus de cohérence et de flexibilité en harmonie avec les exigences d’une économie de plus en plus libérale et intégrée, impliquant des ajustements quasi instantanés.

12

(2) Pour se rapprocher des normes internationales, l’Etat soutient toutes les actions visant à rendre la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) efficaces pour le développement des investissements et des entreprises de toutes tailles et toutes catégories d’une part et, d’autre part, pour répondre aux défis des crises financières.

(3) L’Etat favorise le développement d’une culture saine du crédit et de la monnaie par la mise en place d’un code du crédit et de la monnaie.

Art. 38.- L’Etat assure l’encadrement et la promotion des P.M.E./P.M.I., notamment par :

- l’établissement d’un système de services financiers en faveur des opérateurs économiques de dimension moyenne par le biais d’une réglementation et d’une supervision approprié ;

- l’établissement des mécanismes de financement des P.M.E./P.M.I. intégrant les différents besoins spécifiques et sectoriels à travers une réglementation et une supervision appropriées.

Art. 39.- (1) L’Etat met en place des mécanismes de promotion des exportations intégrant, d’une part, les techniques d’assurance et de financement et visant, d’autre part, la couverture des risques de production, de recherche des marchés, de facilitation dudit financement et des risques divers.

(2) L’Etat adhère notamment à la Banque Africaine d’Export Import (AFREXIM BANK), Institution Panafricaine destinée à financer les opérations de crédits à l’importation et à l’exportation.

Art. 40.- (1) Sans préjudice des structures financières nationales, l’Etat soutient la création d’un marché financier sous-régional, crédible et conforme aux normes internationales, pour permettre la mobilisation de l’épargne longue et son allocation dans des projets d’investissements productifs et rentables.

(2) L’Etat assure la promotion active de l’épargne et du placement par l’élaboration d’un code incitatif de l’épargne et du placement.

Art. 41.- (1) L’Etat met en place un marché des titres publics à souscription volontaire.

(2) Le marché national des titres publics s’intègre dans les initiatives sous-régionales en la matière.

Art. 42.- L’Etat adhère à un système solide et efficace de couverture des risques industriels, commerciaux et sociaux, indispensable pour le développement des investissements et la recherche de la compétitivité.

TITTRE VIII

DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

13

Art. 43.- (1) La présente Loi abroge :

- l’ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun, ratifiée par la loi n° 90/023 du 10 août 1990 ;

- l’ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990 portant Code des Investissements du Cameroun.

(2) Les codes sectoriels ainsi que les textes réglementaires relatifs à l’organisation, à la composition et au fonctionnement des institutions prévues dans la présente Charte seront pris dans un délai n’excédant pas deux (02) ans à compter de la date de promulgation de la présente Loi.

(3) Les entreprises qui bénéficient des régimes spéciaux ou des régimes privilégiés découlant des deux textes ci-dessus mentionnés conservent leurs avantages.

(4) Durant la période transitoire de deux (02) ans visée à l’alinéa 2 ci-dessus, et par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les institutions et le régimes prévus par les textes visés à l’alinéa 1 susvisé restent en vigueur jusqu’à la mise en place de nouvelles institutions et des codes sectoriels.

(5) Tous les textes législatifs et réglementaires sectoriels dont les dispositions sont contraires à celles de la présente Loi devront être mis en conformité.

Art. 44.- Les organes et institutions prévus par la présente Loi qui existent au moment de son entrée en vigueur disposent d’un délai d’un (1) ans à compter de la date de sa promulgation pour se conformer aux dispositions de celle-ci.

Art. 45.- La présente Loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./­

YAOUNDE, le 19 Avril 2002

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Paul BIYA.

14