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12 janvier 1973 - Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (mise à jour le 9 mars 2011)

 12 JANVIER 1973. – LOIS COORDONNEE SUR LE CONSEIL D'TAT, mise à jour au 09-03-2011

12 JANVIER 1973. – LOIS COORDONNEE SUR LE CONSEIL D'TAT, mise à jour au 09-03-2011

TITRE I. - DE L'INSTITUTION.

Article 1. Il y a un Conseil d'Etat comprenant une section de législation et une (section du contentieux administratif) (...). <L 28-06-1983, art. 107> <AR 2007-04- 25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

TITRE II. - DE LA COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION.

Art. 2. <L 09-08-1980, art. 17> § 1. La section de législation donne un avis motivé sur le texte (de tous projets ou propositions de loi, de décret et d'ordonnance), ou d'amendements à ces projets et propositions dont elle est saisie (par le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d'un (Parlement de communauté et de région) (de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée réunie visées respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.) <L 16-06-1989, art. 9> <L 1996-08-04/60, art. 2, 005; ED : 1996-10-01> <L 2006-03-27/34, art. 12, 017; En vigueur : 21-04-2006> (Lorsque la demande d'avis concerne un projet ou une proposition de loi ou des

amendements à ces projets ou propositions, la section de législation examine d'office si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.) <L 1995-04-06/46, art. 17, 1°, 004; ED : 08-06-1995> § 2. (Le Président d'une des assemblées citées au § 1er est tenu de demander l'avis

sur les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsqu'un tiers au moins des membres de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.) <L 16-06- 1989, art. 9> § 3. (Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, du (Parlement) ou

de l'Assemblée réunie visés respectivement aux articles 1er et 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi ou d'ordonnance et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsque la majorité des membres d'un groupe linguistique de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.) <L 16-06-1989, art. 9> <L 2006-03-27/34, art. 12, 017; En vigueur : 21- 04-2006> (§ 4. Le président de la Chambre ou le président du Sénat est également tenu de

demander l'avis sur les projets de loi, les propositions de loi ou les amendements, adoptés lors d'un premier vote, à des projets ou propositions de loi, lorsque la demande en est faite conformément à l'article 16 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les <lois> <coordonnées> <sur> le <Conseil> <d>'<Etat>.) <L 1995-04- 06/46, art. 17, 2°, 004; En vigueur : 08-06-1995>

Art. 3. <L 09-08-1980, art. 18> § 1er. (Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations

domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les Ministres, (les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires. L'avis et l'avant-projet sont annexés à l'exposé des motifs des projets de loi, de décret ou d'ordonnance. L'avis est annexé aux rapports au Roi, (au Gouvernement, au Collège de la Commission communautaire française) et au Collège réuni. <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01> (La demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que le

ministre désigne afin de donner à la section de législation les explications utiles.) <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01> Ne sont pas soumis à l'avis de la section de législation, les projets de règlements et

d'arrêtés (du Gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni qui concernent respectivement les attributions de l'agglomération bruxelloise, les attributions de la Commission communautaire française et celles de la Commission communautaire flamande.) L 04-07-1989, art. 1> <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01> (En ce qui concerne le Collège de la Commission communautaire française, seuls

les arrêtés qui concernent des matières transférées en application de l'article 138 de la Constitution sont soumis à l'avis de la section de législation.) <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01> § 2. Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un (avant-projet de loi, de décret ou

d'ordonnance), l'avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l'avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région. <L 16-06-1989, art. 10> (Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un avant-projet de loi, l'avis de la

section de législation porte également sur le point de savoir si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.) <L 1995-04-06/46, art. 17, 3°, 004; En vigueur : 08-06-1995> § 3. Lorsque, selon l'avis de la section de législation, (un avant-projet ou une

proposition de loi, de décret ou d'ordonnance), ainsi qu'un amendement ou un projet d'amendement excède, selon le cas, la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région, cet avant-projet, cette proposition ou cet amendement sont renvoyés au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980. <L 16-06-1989, art. 10> § 4. Le Comité de concertation donne endéans les quarante jours et suivant la règle

du consensus, son avis sur la question de savoir s'il y a excès de compétence; l'avis est motivé. Si le Comité de concertation estime qu'il y a excès de compétence, il demande, selon

le cas, ((au Gouvernement fédéral, au gouvernement communautaire ou régional compétent, au Collège de la Commission communautaire française) ou au Collège réuni) de corriger l'avant-projet ou de déposer devant l'assemblée saisie de l'avant-

projet ou de la proposition, les amendements qu'il détermine et qui font cesser cet excès de compétence. <L 16-06-1989, art. 10> <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01> (Erratum. Voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).

Art. 3bis. <inséré par L 1996-08-04/60, art. 4; En vigueur : 1996-08-20> § 1er. Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il

se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis

de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. § 2. Pour les projets d'arrêtés royaux visés au § 1er du présent article, l'urgence,

prévue au § 1er de l'article 3, ne pourra pas être invoquée.

Art. 4. <L 16-06-1989, art. 11> Les Ministres, (les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l'avis motivé de la section sur toutes propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, ainsi que sur tous amendements à des projets ou propositions de loi, de décret ou d'ordonnance. <L 1996-08-04/60, art. 5, 005; En vigueur : 1996-10-01> L'article 3, §§ 3 et 4, est, le cas échéant, applicable à cet avis.

Art. 5. Le Ministre ayant le travail dans ses attributions peut demander à la section de donner, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, son avis sur un projet d'arrêté royal rendant obligatoire une convention collective de travail.

Art. 6. <L 16-06-1989, art. 12> Le Premier Ministre, (les présidents des gouvernements communautaires ou régionaux et ceux qui président le Collège de la Commission communautaire française ou le Collège réuni, visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, charger la section de rédiger le texte d'avant-projets de lois, de décrets, d'ordonnances, d'arrêtés, de règlements ou d'amendements dont ils déterminent la matière et l'objet. <L 1996- 08-04/60, art. 6, 005; En vigueur : 1996-10-01>

Art. 6bis. <inséré par L 1996-08-04/60, art. 7; En vigueur : 1996-10-01> Le Premier Ministre, les présidents des (assemblées législatives), (les présidents des gouvernements communautaires) ou régionaux et celui qui préside le Collège de la Commission communautaire française ainsi que celui qui préside le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander au bureau de coordination, par l'intermédiaire du premier président, de

coordonner, de codifier ou de simplifier la législation qu'ils désignent. <L 1997-09- 08/43, art. 6, 008; En vigueur : 26-10-1997> (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742). Le bureau de coordination soumet son projet à la section de législation qui le

transmet avec son avis motivé au Premier Ministre ou aux présidents intéressés.

TITRE III. - DE LA COMPETENCE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 7. La (section du contentieux administratif) (...) statue par voie d'arrêts, dans les cas prévus par la présente loi et les lois particulières. <L 2006-09-15/71, art. 2, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06- 2007>

CHAPITRE I. - DES AVIS MOTIVES.

Art. 8. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 3, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 9. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 3, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 10. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 3, 018; En vigueur : 01-12-2006>

CHAPITRE II. DES ARRETS.

Art. 11. Dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la (section du contentieux administratif) se prononce en équité par voie d'arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé, sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06- 2007> La demande d'indemnité ne sera recevable qu'après que l'autorité administrative

aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard.

Art. 12. La section tranche par voie d'arrêts les difficultés relatives à la compétence respective des autorités provinciales et communales ou des établissements publics. (...) <L 1996-08-04/60, art. 8, 005; En vigueur : 1996-10-01> Ces difficultés peuvent être portées devant elle par toute autorité administrative

intéressée.

Art. 13. La section statue par voie d'arrêts sur les recours tendant à prévenir et à résoudre les contrariétés de décisions entre les juridictions administratives relevant de sa compétence.

Art. 14.<L 1999-05-25/44, art. 2, 010; En vigueur : 02-07-1999> § 1er. (La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir,

formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs

institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la [1 Cour constitutionnelle]1, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel. L'article 159 de la Constitution s'applique également aux actes et règlements visés

au 2°.) <L 2007-05-15/40, art. 2, 022; En vigueur : 18-06-2007> § 2. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre

les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires. § 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration

d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative. ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 12, 023; En vigueur : 08-03-2010>

Art. 14bis. <Inséré par L 16-06-1989, art. 14> Pour l'application de l'article 14 des mêmes lois coordonnées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations, les associations, les transmissions d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu des lois prises en exécution des (articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, (...), 175, 176 et 177 de la Constitution) <L 1996-08-04/60, art. 9, 005; En vigueur : 1996-10-01> <L 1997-09-08/43, art. 2, 008; En vigueur : 26-10-1997> Toutefois, les personnes physiques et les personnes morales, à l'exception de l'Etat,

des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune en ce qui concerne les matières visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, ne peuvent invoquer la violation des formes visées à l'alinéa précédent.

Art. 14ter. <inséré par L 1996-08-04/60, art. 10; ED : 1996-10-01> Si la (section du contentieux administratif) l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions d'actes réglementaires annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 15. Les juridictions administratives saisies par renvoi du Conseil d'Etat après

un arrêt d'annulation se conforment à cet arrêt sur le point du droit qu'il juge.

Art. 16. La section statue par voie d'arrêts : 1° (sur les recours en dernier ressort, prévus en matière électorale, (par le titre IV

de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et) par les titres V et VI de la loi électorale communale et par les dispositions qui s'y réfèrent) (ainsi que par l'article 33 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.); <L 05-07-1976, art. 147> <L 1994-07-07/34, art. 36, 003; En vigueur : 16-07-1994> <L 21-08-1987, art. 29> 2° (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 5, 018; En vigueur : 01-12-2006> 3° sur les recours prévus aux articles 15 et 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la

prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique; 4° (sur les recours, visés aux articles 18, 21 et 22 de la loi organique des centres

publics d'aide sociale.) <L 08-07-1976, art. 144> (5° sur les différends visés à l'article 151, alinéa 3, de la loi communale). <L 03-12-

1984, art. 15> (6° les recours visés aux articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998

organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) <L 2001-04-02/36, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2001> (7° sur les demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4

juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.) <L 2005-02-17/62, art. 2, 016; En vigueur : 13-10-2005>

Art. 16bis. (Abrogé) <L 2005-02-17/62, art. 3, 016; En vigueur : 13-10-2005>

CHAPITRE III. - LE REFERE ADMINISTRATIF.

SECTION 1. - DE LA SUSPENSION.

Art. 17. <L 19-07-1991, art. 1> § 1er. Lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'(article 14, §§ 1 et 3), le Conseil d'Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution. <L 2006-09-15/71, art. 6, 018; En vigueur : 01-12-2006>

(Sans préjudice de l'article 90, §§ 2 et 3, la suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment appelées, par arrêt motivé du président de la chambre saisie ou du conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin.) <L 1996-08-04/60, art. 11, 006; En vigueur : 1997-04-01> (Dans les cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire

sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension.) <L 1996-08-04/60, art. 11, 006; En vigueur : 1997-04-01> Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat par lui désigné qui a ordonné la

suspension provisoire ne peut siéger dans la chambre qui statuera sur (la

confirmation) de la suspension. <L 1996-08-04/60, art. 11, 006; En vigueur : 1997- 04-01> (Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour

une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut, ni simultanément ni consécutivement, soit appliquer à nouveau l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3. Par dérogation à l'alinéa 5 et sans préjudice de la disposition du § 3, le rejet de la

demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie.) <L 2006-09- 15/71, art. 6, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux

susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. Les arrêts prononcés en vertu des §§ 1er et 2 ne sont susceptibles ni d'opposition ni

de tierce opposition (et ne sont pas davantage susceptibles de révision). <L 2006-09- 15/71, art. 6, 018; En vigueur : 01-12-2006> Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être

rapportés ou modifiés à la demande des parties. § 3. (Sauf dans le cas d'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en

annulation doivent être introduits par un seul et même acte. Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en

annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n'est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation. Dès que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension

introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée à cet article, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.) <L 2006-09-15/71, art. 6, 3°, 018; En vigueur : 01-06-2007> Elle contient un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que

la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées. La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant

l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre (ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne) qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure. <L 1996-08-04/60, art. 11, 006; En vigueur : 1997-04- 01> § 4. (Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne) statue dans

les quarante-cinq jours sur la demande de suspension. Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt. <L 1996-08-04/60, art. 11, 006; En vigueur : 1997-04-01>

(Le Roi détermine dans le règlement de procédure visé à l'article 30, les cas où, après qu'il a été statué par arrêt interlocutoire sur la demande de suspension, le membre désigné de l'Auditorat ne doit pas établir de nouveau rapport, ainsi que les règles qui doivent être suivies à cet égard.) <L 2006-09-15/71, art. 6, 4°, 018; En vigueur : 01-06-2007; voir également art. 216> (§ 4bis. La (section du contentieux administratif) peut, suivant une procédure

accélérée déterminée par le Roi, (annuler l'acte ou le règlement) dont la suspension est demandée si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. <L 1996-08-04/60, art. 11, 006; En vigueur : 1997-04-01> (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> (§ 4ter. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de

désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.) <L 1996-08-04/60, art. 11, 006; En vigueur : 1997-04-01> § 5. L'arrêt qui ordonne la suspension ou la suspension provisoire de l'exécution

d'un acte ou d'un règlement peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 1 à 4, est d'application. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure applicable à

la fixation de l'astreinte. § 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative

aux demandes prévues par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen de s demandes de suspension de l'exécution qui sont manifestement irrecevables et non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond, dans le cas où la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée. Au cas où la suspension de l'exécution est ordonnée pour détournement de pouvoir,

l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la (section du contentieux administratif). (...) <L 2006-09-15/71, art. 6, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Si l'assemblée générale de la (section du contentieux administratif) n'annule pas

l'acte ou le règlement attaqué, la suspension cesse immédiatement ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie. (§ 7. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le

règlement qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.) <L 1996-08-04/60, art. 11, 006; En vigueur : 1997-04-01>

SECTION 2. - DES MESURES PROVISOIRES.

Art. 18. <L 19-07-1991, art. 1> Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, conformément à l'article 17, il peut seul,

au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 17, § 2, alinéa 1er, ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils. Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment appelées, par arrêt

motivé, (du président de la chambre) compétente pour statuer au fond ou du conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin); <L 1996-08-04/60, art. 12, 005; En vigueur : 1996-10-01> (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742). (Dans les cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées

sans que les parties ou certaines d'entre elles soient entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne les mesures provisoires convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statuera sur le maintien des mesures qui n'auraient pas été exécutées.) <L 1996-08-04/60, art. 12, 005; En vigueur : 1996-10-01> Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat par lui désigné qui a ordonné les

mesures ne peut siéger dans la chambre qui statuera sur le maintien desdites mesures. L'article 17, § 2, alinéas 2 et 3, (et § 5,) est applicable aux arrêts prononcés en vertu

du présent article. <L 22-12-1992, art. 1> Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative aux

mesures provisoires prévues par le présent article.

TITRE IV. - (...). <L 28-06-1983, art. 107>

TITRE V. - DE LA PROCEDURE.

CHAPITRE I. - DE LA PROCEDURE DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 19. Les (demandes, difficultés et recours en annulation et recours en cassation) visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 (, 1° à 6°,) peuvent être portés devant la (section du contentieux administratif) par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi. <L 1999-05-25/44, art. 4, 010; En vigueur : 02-07-1999> <L 2005-02-17/62, art. 4, 016; En vigueur : 13-10-2005> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06- 2007> (Les délais de prescription pour les recours visés à l'(article 14, § 1er), ne prennent

cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter.) (Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de l'acte ou de la décision à portée individuelle.) <L 1994-03-24/42, art. 1, 002; En vigueur : 27-05- 1994> <L 1999-05-25/44, art. 4, 010; En vigueur : 02-07-1999> <L 2006-09-15/71, art. 7, 018; En vigueur : 01-12-2006> ( (Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au

tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les

dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.) Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire ampliatif, dans les conditions à déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30.) <L 06-05-1982, art. 1> <L 1999-05-25/44, art. 4, 010; En vigueur : 02-07-1999> (Un recours en cassation ne peut être introduit sans l'assistance d'une personne

visée à l'alinéa 3, qui doit signer la requête.) <L 2006-09-15/71, art. 7, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 20. <L 2006-09-15/71, art. 8, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Le recours en cassation, visé à l'article 14, § 2, n'est traité que lorsqu'il est déclaré admissible en application du § 2. § 2. Chaque recours en cassation est, dès qu'il est porté au rôle, et sur le vu de la

requête et du dossier de la procédure, immédiatement soumis à la procédure d'admission. Les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat est incompétent ou sans

juridiction ou qui sont sans objet ou manifestement irrecevables ne sont pas déclarés admissibles. Sont seuls déclarés admissibles les recours en cassation qui invoquent une violation

de la loi ou la violation d'une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, pour autant que le moyen invoqué par le recours ne soit pas manifestement non fondé et que cette violation soit effectivement de nature telle qu'elle peut conduire à la cassation de la décision querellée et a pu influencer la portée de la décision. Sont également déclarés admissibles, les recours en cassation pour lesquels le

Conseil d'Etat n'est pas incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le recours en cassation ou qui ne sont pas sans objet ou manifestement irrecevables et dont l'examen par la section s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la jurisprudence. § 3. Le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller

d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la (section du contentieux administratif), se prononce, par voie d'ordonnance, dans les huit jours à compter de la réception du dossier de la juridiction, sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties. Aussitôt après réception de la requête, le greffier en chef demande communication du dossier de la juridiction à la juridiction administrative dont la décision est contestée par un recours en cassation. Cette juridiction communique le dossier dans les deux jours ouvrables suivant la demande de communication au Conseil d'Etat. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01- 06-2007> L'ordonnance qui refuse l'admissibilité du recours motive succinctement le refus. L'ordonnance est directement signifiée aux parties en cassation selon les modalités

fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, § 2, du dispositif ainsi que de l'objet

suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification est faite et la manière dont ces ordonnances sont intégralement accessibles à cette partie. Aucune opposition, ni tierce opposition ne peut être formée contre les ordonnances

prononcées en vertu de la présente disposition, lesquelles ne sont pas davantage susceptibles de révision. § 4. La procédure en cassation est engagée lorsque le recours en cassation est

déclaré admissible en application de la présente disposition. La chambre devant laquelle le recours est pendant se prononce sur le recours en cassation dans un délai de six mois suivant l'ordonnance visée au § 3. § 5. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la

procédure relative à l'examen de l'admissibilité en cassation visé dans le présent article.

Art. 21. <L 17-10-1990, art. 1> Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leurs dossiers administratifs ou les documents ou renseignements demandés par la (section du contentieux administratif) sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> (Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du

mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis.) <L 1999-05-25/44, art. 5, 010; En vigueur : 01-08-2000> Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le

délai fixé, sans préjudice de l'article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. Lorsque le dossier administratif n'est pas en possession de la partie défenderesse,

elle doit en aviser la chambre saisie du recours. Celle-ci peut ordonner le dépôt du dossier administratif moyennant une astreinte conformément aux dispositions de l'article 36. Les mémoires introduits par la partie défenderesse sont écartés d'office des débats

lorsqu'ils ne sont pas introduits dans les délais fixés conformément à l'alinéa 1er. Il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement

d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la (notification) du rapport de l'auditeur (ou lors de la communication selon laquelle l'article 17, § 4, dernier alinéa, a été appliqué) dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours. <L 1996-08-04/60, art. 13, 005; En vigueur : 1996-10-01> <L 2006-09-15/71, art. 9, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 21bis. <L 1999-05-25/44, art. 6, 010; En vigueur : 02-07-1999> § 1er. Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir. Les parties peuvent appeler en intervention ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause. L'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux

qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance. Aussitôt après la réception de la requête, le greffier en chef notifie le recours, sur la

base des indications de l'auditeur général ou le membre de l'auditorat qu'il désigne,

aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées. La demande en intervention est introduite dans un délai de trente jours au plus

tard après la réception de l'envoi mentionné à l'alinéa 3. En l'absence de notification, la Chambre saisie de l'affaire peut toutefois permettre

une intervention ultérieure pour autant que cette intervention ne retarde la procédure en aucune manière. La Chambre saisie de l'intervention statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci

et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut exposer ses moyens au fond. Si l'autorité administrative qui est l'auteur de l'acte déféré ne transmet par le

dossier administratif dans les délais, la partie intervenante ou l'auditeur général peuvent demander le dépôt du dossier dans les trente jours après l'expiration du terme fixé. La Chambre saisie du recours ordonne le dépôt du dossier dans le délai qu'elle

fixe. Elle peut, conformément à l'article 36, fixer une astreinte pour le cas où le dossier est déposé au-delà de ce délai. § 2. Lorsque le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport et

propose de déclarer le recours sans objet, manifestement irrecevable, manifestement fondé ou non fondé, le greffier en chef notifie le recours et le rapport à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire et peuvent y intervenir. Au même moment, il notifie le rapport au requérant et à la partie adverse. La demande en intervention exposant les moyens est introduite dans un délai de quinze jours au plus tard après la réception de la notification du recours et du rapport. Le président de la Chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, convoque le

requérant, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître devant lui au plus tard le dixième jour après l'expiration du délai dans lequel il peut être fait intervention. (§ 3. Si celui qui a intérêt à la solution de l'affaire intervient dans le cadre d'une

demande de suspension qui a été introduite, conformément à l'article 17, § 3, alinéa 1er, dans le même acte que le recours en annulation, cette requête en intervention vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation.) <L 2006-09-15/71, art. 10, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 22. L'instruction a lieu par écrit. Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties. (...). <L 1994-03-

24/42, art. 3, 002; En vigueur : 27-05-1994>

Art. 23. (La (section du contentieux administratif) correspond directement par courrier avec toutes les autorités et administrations qu'elle estime nécessaires.) <L 2006-09-15/71, art. 11, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous

documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer.

Art. 24. (Après l'accomplissement des mesures préalables, un membre de

l'auditorat rédige un rapport sur l'affaire. Ce rapport, daté et signé, est transmis à la chambre dans un délai de six mois prenant cours à la date à laquelle le membre de l'auditorat reçoit le dossier complet de l'affaire. A la demande de l'auditeur général, ce délai peut être prorogé pour une seule

période de six mois, par ordonnance motivée de la chambre saisie. Lorsque la chambre ordonne le dépôt d'un rapport complémentaire, les délais

prévus à l'alinéa premier sont réduits à trois mois. En cas d'urgence, le président de la chambre saisie peut, par ordonnance motivée,

après avoir recueilli l'avis de l'auditeur général, abréger les délais prévus aux alinéas précédents.) <L 1996-08-04/60, art. 15, 006; En vigueur : 5555-55-55> (Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen de

fond qui permet la solution du litige.) (Dans ce cas, la (section du contentieux administratif) statue par voie d'arrêt sur les conclusions du rapport.) L 17-10-1990, art. 3> <L 1996-08-04/60, art. 16, 005; En vigueur : 1996-10-01> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> (S'il apparaît, après application de l'alinéa 2, que les conclusions du rapport ne

permettent pas de résoudre le litige, dans son arrêt, la chambre peut charger l'Auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle précise, ou de l'examen ultérieur du recours assorti d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arrêt.) <L 2006-09-15/71, art. 12, 018; En vigueur : 01-12- 2006>

Art. 25. (S'il y a lieu à enquête, la section ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par le membre du Conseil d'Etat, soit par le membre compétent de l'Auditorat désigné par l'auditeur général. L'auditeur général ou le membre de l'Auditorat désigné par lui peut effectuer d'office des devoirs d'instruction.) <L 2006-09-15/71, art. 13, 018; En vigueur : 01-12-2006> (La Chambre (ou l'auditeur général) peut ordonner que les témoins seront

entendus sous serment. En ce cas, ils prêteront le serment suivant : <L 2006-09- 15/71, art. 13, 018; En vigueur : 01-12-2006> "Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité". ou : "Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal

zeggen". ou : "Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit

zu sagen".) <L 27-05-1974, art. 13> Les témoins sont cités par lettre recommandée à la poste. Toute personne citée

pour être entendue en témoignage par application du présent article sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer sera puni d'une amende de vingt-six à cent (euros). <L 2006-09-15/71, art. 13, 018; En vigueur : 01-12-2006> Procès-verbal relatif à la non-comparution ou au refus de témoigner sous serment

sera dressé et transmis au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le témoin devait être entendu. Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi qu'à la subornation de témoins sont applicables à

la procédure d'enquête prévue par le présent article.

Art. 26. Dans les cas où une affaire n'est pas en état à l'expiration du délai réglementaire dans lequel l'arrêt ou l'avis doit intervenir, la (section du contentieux administratif) peut, par une décision motivée, proroger ce délai dans la mesure qui s'impose. Cette prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans toutefois que la durée totale des prorogations puisse excéder le double du délai déterminé dans l'arrêté organique. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 26bis. <Inséré par L 05-05-1993, art. 4> La (section du contentieux administratif) statue dans les six mois par voie d'arrêt sur les recours en annulation d'un arrêté visé à l'article 81, § 4 ou § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 27. (§ 1.) Les audiences de la (section du contentieux administratif), siégeant en vertu des (articles 11, 14, 16, 17, 18 et 36) sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la section le déclare par une décision motivée. <L 1996-08-04/60, art. 17, 005; En vigueur : 1996- 10-01> <L 2006-09-15/71, art. 14, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> (Les audiences de la (section du contentieux administratif) ne sont pas non plus

publiques, lorsque les parties n'ont pas demandé à être entendues en application de l'article 21, alinéa 2.) <L 1999-05-25/44, art. 7, 010; En vigueur : 01-08-2000> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> (§ 2. Le président de la chambre du Conseil d'Etat auprès de laquelle le pourvoi en

cassation contre un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers est pendant, ou le conseiller d'Etat désigné par lui, peut, d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner que l'affaire soit examinée à huis clos. Il peut également l'ordonner lorsque le dossier administratif contient des pièces qui

sont reconnues confidentielles en application de l'article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. De telles pièces ne peuvent être mentionnées, invoquées ou reprises dans aucun

acte de la procédure, sous peine de nullité de celui-ci.) <L 2006-09-15/71, art. 14, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 28. Tout arrêt est motivé; il est prononcé en audience publique. (L'arrêt interlocutoire ou définitif est porté à la connaissance des parties selon les

modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, du dispositif et de l'objet de l'arrêt suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée aux parties peut avoir lieu et la manière dont ces arrêts sont accessibles à cette partie dans leur version intégrale.) <L 2006-09-15/71, art. 15, 018; En vigueur : 01- 12-2006> (Les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) du Conseil d'Etat sont

accessibles au public. <L 2006-09-15/71, art. 15, 018; En vigueur : 01-12-2006> Le Conseil d'Etat en assure la publication dans les cas, les formes et les conditions

déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 1996-08-04/60, art. 18, 005; En vigueur : 1996-10-01>

Art. 29. L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil d'Etat dans les matières prévues (aux articles (...) 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36). <L 1996-08-04/60, art. 19, 005; En vigueur : 1996-10-01> <L 2006- 09-15/71, art. 16, 018; En vigueur : 01-12-2006> (Les principes qui régissent la récusation des juges et conseillers de l'Ordre

judiciaire sont applicables aux membres de la (section du contentieux administratif) et de l'auditorat. En outre, ceux-ci ne peuvent connaître des demandes d'annulation, de suspension et de mesures provisoires concernant des arrêtés et règlements sur le texte desquels ils ont donné leur avis comme membre de la Section de Législation ou à propos desquels ils sont intervenus dans ladite section.) <L 1999-05-25/44, art. 8, 010; En vigueur : 02-07-1999> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06- 2007> En outre, ceux-ci ne peuvent connaître des demandes d'annulation d'arrêté et de

règlement sur le texte desquels ils ont donné leur avis comme membre de la section de législation.

Art. 30.<L 17-10-1990, art. 4> [§ 1er.] [La procédure à suivre devant la [section du contentieux administratif] dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.] <L 1996- 08-04/60, art. 20, 005; En vigueur : 1996-10-01> <L 2000-04-18/31, art. 2, 011; En vigueur : 30-05-2000> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> L'arrêté royal déterminera notamment les délais de prescription pour

l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il réglera les conditions d'exercice des oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixera les tarifs des frais et dépens, (....); il prévoira l'octroi aux indigents du bénéfice du pro deo; (il fixe les modalités pour acquitter les frais et dépens; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique. Si, en application de l'alinéa 2, la cause n'est pas traitée en séance publique,

l'Auditorat ne rendra pas d'avis;) <L 2006-09-15/71, art. 17, 018; En vigueur : 01- 06-2007; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées> [Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des

Ministres, fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation visé par l'article 14, § 2, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours.] <L 2006-09- 15/71, art. 17, 018; En vigueur : indéterminée; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées> [§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles

particulières de procédure pour le traitement des requêtes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fondées ou manifestement fondées

en dérogeant au besoin à l'article 90. ((NOTE : au § 2, alinéa 1er, les mots "manifestement irrecevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé" sont remplacés par les mots "ou qui n'appellent que des débats succincts")] <L 2006-09-15/71, art. 17, 018; En vigueur : 01-06-2007; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées> (NOTE : le présent alinéa 2 est abrogé par L 2006-09-15/71, art. 17, 5°, avec effet à

une date à déterminer par le Roi.) Sans préjudice de l'alinéa précédent, Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de composition des chambres, de délai et de procédure pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en dérogeant au besoin au paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il peut en outre fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts.) <L 2000-04-18/31, art. 2, 011; En vigueur : 30-05-2000> [§ 2bis. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la

procédure accélérée applicables aux recours visés [1 à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique]1, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à

peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer. Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. [1 Il peut fixer

des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 précitée.]1 Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de

solliciter, [1 auprès du comité de direction de la [1 FSMA]1 ou de la Banque Nationale de Belgique, selon le cas]1, le retrait ou la modification de la décision incriminée.] <L 2002-08-02/65, art. 4, § 1, 013; En vigueur : 01-06-2003> [§ 2ter. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de la

procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à

peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer. Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des

règles distinctes selon les recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 précitée.

Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès de l'organe de l'OCA qu'Il détermine, le retrait ou la modification de la décision incriminée.] <L 2002-08-02/65, art. 4, § 2, 013; En vigueur : indéterminée> (§ 3. La (section du contentieux administratif) peut, selon une procédure accélérée

définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application de l'article 17, § 4, de la communication dans laquelle l'annulation est proposée.) <L 2006-09-15/71, art. 17, 018; En vigueur : 01- 06-2007> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> (§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles particulières

de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Les articles 19, 21 et 21bis, en ce qu'ils traitent du dossier administratif et de

l'intervention à l'appui de la requête, ne s'appliquent pas aux procédures fondées sur l'article 15ter précité. Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir en défense et

l'arrêt statuant sur la demande est susceptible d'opposition, de tierce opposition et de révision, selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2005-02-17/62, art. 5, 016; En vigueur : 13-10-2005> (§ 5. Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 175 euros : 1° les requêtes introductives d'une demande d'indemnité relative à la réparation

d'un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative; 2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et

règlements des diverses autorités administratives ou d'un recours en cassation, ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative, dans les conditions fixées par l'alinéa 2; 3° les requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision. Lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité

administrative est demandée, la taxe fixée à l'alinéa 1er, 2°, n'est payée immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, la taxe pour la requête en annulation n'est due que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par l'article 17, § 4ter et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 6. Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête

en annulation, et qu'en application de la procédure visée au § 2, il estime que la demande est sans objet, ou lorsque la demande a été clôturée en application de la procédure des débats succincts visée au § 2, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement de la taxe. Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête

en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due. En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas

demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, acquitter

immédiatement, le droit dû pour la requête en annulation. § 6. Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 125 euros, les requêtes en

intervention introduites concernant les litiges visés au § 5, alinéa 1er, 2°. S'il est fait application de l'article 21bis, § 3, la taxe visée à l'alinéa 1er ne doit être

acquittée qu'une seule fois. Cette taxe est payée immédiatement lors de l'introduction de la requête en intervention visée à l'article 21bis, § 3. Si une personne ayant intérêt à la solution du litige dans le cadre de la procédure

en suspension a été admise en tant que partie intervenante dans la demande de suspension, l'introduction par cette partie d'une demande de poursuite de la procédure telle que visée à l'article 17, § 4ter, ne donne pas lieu au paiement d'une taxe. § 7. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement de la taxe autant de fois qu'il

y a de requérants. § 8. Sauf les notifications faites en application de l'arrêté visé aux §§ 1er à 3, la

délivrance par le greffier d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait signé ou non signé, donne lieu au paiement d'une taxe de 50 cents par page, à calculer conformément aux dispositions des articles 273 et 274 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. § 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de

perception des taxes visées aux §§ 5 à 7 et 9.) <L 2006-09-15/71, art. 17, 018; En vigueur : 01-12-2006> ---------- (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331 et 344, 024; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 31. Les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l'objet de révision. Le recours en révision n'est recevable que si depuis l'arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l'adversaire ou si l'arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses. Le délai du recours s'ouvre à partir du jour de la découverte de la fausseté de la

pièce ou de l'existence de la pièce retenue.

Art. 31bis. (Abrogé) <L 06-01-1989, art. 127, 2>

Art. 32. Pour l'introduction d'un recours en annulation contre une décision implicite de rejet, le délai de prescription commence à courir le lendemain de l'expiration de la période de quatre mois fixée par l'(article 14, § 3). <L 1999-05- 25/44, art. 10, 010; ED : 02-07-1999> Si, après l'expiration de la période de quatre mois, l'autorité administrative prend

une décision explicite, le recours en annulation est, en tout cas, ouvert contre cette dernière décision dans le délai ordinaire déterminé par le règlement de procédure.

CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 33. Peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) par lesquels la (section du contentieux administratif) décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires, ainsi que les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) par lesquels la section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève des attributions de ces autorités. <L 2006- 09-15/71, art. 18, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Le pourvoi est formé par requête de la partie intéressée, introduite conformément

au Code judiciaire. Un arrêté royal détermine les formes et délais de procédure. La Cour statue chambres réunies. Lorsque la Cour casse l'arrêt (ou l'ordonnance visée à l'article 20, § 3) (par lequel

la (section du contentieux administratif) décide de ne pas pouvoir connaître de la demande pour le motif que la connaissance de celle-ci relève des attributions des autorités judiciaires), elle renvoie la cause devant la (section du contentieux administratif) autrement composée, qui doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par celle-ci. <L 1999-05-25/44, art. 11, 010; En vigueur : 02-07-1999> <L 2006-09-15/71, art. 18, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04- 25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 34. Lorsque la (section du contentieux administratif) et une cour ou un tribunal de l'ordre judiciaire se sont déclarés l'un et l'autre soit compétents, soit incompétents pour connaître de la même demande, le règlement d'attributions sur le conflit est poursuivi par la partie la plus diligente et jugé par la Cour de cassation suivant le mode prévu pour le règlement de juges en matière civile. Toutefois, l'arrêt de règlement d'attributions est rendu par la Cour, chambres réunies. <AR 2007-04- 25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 35. Dans tous les autres cas, les arrêts de la (section du contentieux administratif) ne sont susceptibles que des recours prévus à l'(article 30, § 1er, alinéa 2). <L 2000-04-18/31, art. 3, 011; En vigueur : 30-05-2000> <AR 2007-04- 25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

CHAPITRE III. - DE L'ASTREINTE.

Art. 36. <L 17-10-1990, art. 5> § 1. Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d'Etat d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis- à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d'Etat d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prises en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation.

Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l'autorité, par une

lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. (...) <L 20-07- 1991, art. 148> § 2. Le Conseil peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par

unité de temps ou par infraction. Dans les deux derniers cas, le Conseil peut également fixer un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue. § 3. La chambre qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête de l'autorité

condamnée, annuler l'astreinte, en suspendre l'échéance pendant un délai à fixer par elle ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour l'autorité condamnée de satisfaire à la condamnation principale. Pour autant que l'astreinte soit encourue avant cette impossibilité la chambre ne peut ni l'annuler ni la diminuer. § 4. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la

saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de l'arrêt imposant une astreinte. (§ 5. L'astreinte visée au § 1er est exécutée à la demande du requérant et à

l'intervention du Ministre de l'Intérieur. Elle est affectée à un fonds budgétaire au sens de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Ce fonds est dénommé "Fonds de gestion des astreintes". Les moyens attribués à ce fonds sont utilisés pour la modernisation de

l'organisation de la jurisprudence administrative et l'affectation de ces moyens fera l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 20-07-1991, art. 148>

CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF) <L 2002-02-17/43, art. 2, En vigueur : 26-03-2002>

Art. 37. <abrogé par L 28-06-1983, art. 107, et rétabli par L 2002-02-17/43, art. 2, En vigueur : 26-03-2002> Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l'auditeur, le Conseil d'Etat estime qu'une amende du chef d'un recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée. (Si le Conseil d'Etat estime, après qu'un recours en cassation a été déclaré

inadmissible en application de l'article 20, que l'amende visée à l'alinéa 1er, se justifie, un autre membre du Conseil d'Etat que le membre du Conseil d'Etat ayant pris la décision de non-admissibilité fixe à cet effet une audience à une date proche.) <L 2006-09-15/71, art. 19, 018; En vigueur : 01-12-2006> L'arrêt est notifié au requérant et à la partie adverse. L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire. L'amende est de 125 à 2.500 EUR. Elle est recouvrée conformément à l'article 36, §

4. Le produit de l'amende est versé au Fonds de gestion des astreintes. Les montants mentionnés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés par le Roi en fonction

de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 38. (Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>

Art. 39. (Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>

CHAPITRE IV. (Ancien chapitre IV abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>

Art. 40. (Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>

Art. 41. (Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>

Art. 42. (Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>

Art. 43. (Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>

Art. 44. (Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>

Art. 45. (Abroge) <L 28-06-1983, art. 107>

Art. 46. (Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>

TITRE VI. - DE L'EMPLOI DES LANGUES AU CONSEIL D'ETAT.

CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.

Art. 47. <L 09-08-1980, art. 22> Les textes sont soumis à la section de législation et l'avis de celle-ci est formulé dans la langue ou dans les langues où ils doivent être promulgués ou arrêtés.

Art. 48. <L 09-08-1980, art. 22> Lorsque la section est saisie de textes rédigés en français et en néerlandais, son examen porte tant sur les textes rédigés dans chacune des deux langues que sur la concordance de ces textes.

Art. 49. <L 09-08-1980, art. 22> Lorsque la section est chargée de rédiger un des avant-projets visés à l'article 6, elle en établit le texte dans la langue ou dans les langues où il doit être promulgué ou arrêté.

Art. 50. <L 09-08-1980, art. 22> Lorsque l'avis doit être rendu ou le texte établi en une seule langue, la demande est portée (devant une chambre) qui fait usage de cette langue, sans préjudice des dispositions de l'article 85bis.

Art. 50bis. <Inséré par L 31-12-1983, art. 64> Par dérogation aux articles 47, 49 et 50 ainsi qu'à l'article 83, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les chambres françaises et néerlandaises délibèrent dans leur propre langue.

CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 51. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 20, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 51bis. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 20, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 52. Les affaires introduites sur la base des articles 12, 13 et 16, (1° à 6°,) sont traitées dans la langue employée dans la décision rendue par l'instance inférieure. <L 2005-02-17/62, art. 6, 016; En vigueur : 13-10-2005> Si le Conseil d'Etat estime que cette langue a été employée en contradiction avec la

loi, la chambre saisie renvoie l'affaire à la chambre bilingue qui statue dans la langue requise. Si la décision du Conseil d'Etat est rendue en premier et dernier ressort, il est fait

usage de la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Art. 53. ( (Les) demandes d'indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation) fondés sur les articles (...) 11 et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays. <L 1999- 05-25/44, art. 12, 010; En vigueur : 02-07-1999> <L 2006-09-15/71, art. 21, 018; En vigueur : 01-12-2006> Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera

traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil d'Etat.

Art. 54. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un agent d'un service public et a trait à une décision fixant la situation juridique individuelle ou réglant le statut de cet agent, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée sur la base des critères ci-après par ordre de priorité : <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999> 1° la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions; 2° le rôle linguistique auquel il appartient; 3° la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission; 4° la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa

nomination; 5° la langue de l'acte par lequel l'affaire a été introduite.

Art. 55. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un magistrat de l'ordre judiciaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée par le statut linguistique de ce magistrat, tel qu'il est

réglé par l'article 43 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'article 174 des dispositions modificatives contenues dans l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967. <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999> Lorsqu'il s'agit de magistrats dont le diplôme date d'avant le 1er janvier 1938,

l'affaire est traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite.

Art. 56. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un officier de l'armée active ou un officier du cadre de complément des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont cet officier possède une connaissance approfondie au sens de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée; modifie par la loi du 30 juillet 1955. <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 57. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un candidat officier, candidat sous-officier, officier auxiliaire ou sous-officier auxiliaire de la force aérienne, l'affaire est traitée dans la langue du diplôme ou du certificat que l'intéressé a produit en vue de son admission en qualité de candidat officier auxiliaire ou de candidat sous-officier auxiliaire de la force aérienne. <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 58. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un officier de réserve des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dans laquelle cet officier a suivi le cycle de formation préalable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées. <L 1999- 05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 59. Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un sous-officier des cadres actif des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont le sous-officier possède une connaissance effective au sens de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée. <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 60. Egalement, lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un titulaire d'une des fonctions visées dans les articles 54 à 59 et est relatif à une décision réglant la situation juridique individuelle d'un autre titulaire d'une fonction similaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée conformément aux articles 54 à 59, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 61, 4°.

Art. 61. Sont dévolues à la chambre bilingue prévue par les articles 86 à 89 : 1° toutes les affaires mues entre parties soumises à la législation sur l'emploi des

langues en matière administrative et appartenant à des régimes linguistiques différents; 2° les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de

celle qui est requise pour les autres;

3° les affaires visées aux articles 54 à 59 qui ont été introduites par requête collective et pour lesquelles l'application des critères formulés auxdits articles impose l'emploi de l'une ou de l'autre langue; 4° les affaires visées à l'article 60, lorsque le titulaire dont il s'agit de déterminer la

situation juridique y intervient régulièrement et que, de ce fait, l'application dans son chef des critères formulés aux articles 54 à 59 impose l'emploi d'une langue autre que celle dans laquelle l'affaire devrait être traitée par application de l'article 60.

Art. 62. Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil d'Etat doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les avis et arrêts sont rendus dans ces deux langues.

Art. 63. ( (Les) arrêts rendus par application des (articles 11, 12, 13, 14, 16, 1° à 6°, 17 et 18) sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée conformément aux dispositions du présent chapitre. (Les arrêts sont traduits dans les cas déterminés par le Roi.) ) <L 16-06-1989, art. 17> <L 1996-08-04/60, art. 21, 006; En vigueur : 26-03-2001> <L 2005-02-17/62, art. 7, 016; En vigueur : 13-10- 2005> <L 2006-09-15/71, art. 22, 018; En vigueur : 01-12-2006> En outre, les avis et arrêts sont rendus en langue allemande dans les affaires

concernant un habitant des cantons d'Eupen, de Malmédy, de Saint-Vith ou des communes de Membach, Gemmenich, Moresnet et La Calamine qui en aura fait la demande.

SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.

Art. 64. Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation, dans leurs services intérieurs. Néanmoins, dans les cas visés aux articles 60 et 61, 4°, elles emploient la langue

imposée aux organes du Conseil d'Etat.

Art. 65. Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil d'Etat par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation. La nullité est prononcée d'office. Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de

procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance.

Art. 66. Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix. Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel a un

traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire son recours et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée lors de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <L 2006-09-15/71, art. 23, 018; En vigueur : 01-12- 2006>

CHAPITRE III. - (...). <L 28-06-1983, art. 107>

Art. 67. (...) <L 28-06-1983, art. 107>

CHAPITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DU CONSEIL D'ETAT.

Art. 68. Les travaux administratifs du Conseil d'Etat et l'organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX (DEUX) SECTIONS. <L 28- 06-1983, art. 107>

Section 1re. Dispositions générales. <Intitulé ajouté par L 2006-09-15/71, art. 24; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 69. <L 1996-08-04/60, art. 22, 005; En vigueur : 1996-10-01> Le Conseil d'Etat est composé : (1° de quarante-quatre membres, étant un premier président, un président,

quatorze présidents de chambre et vingt-huit conseillers d'Etat;) <L 2006-09-15/71, art. 25, 018; En vigueur : 01-12-2006> (2° de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint,

quatorze premiers auditeurs chefs de section et soixante-quatre premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints; 3° du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de

section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints; 4° du greffe, comprenant un greffier en chef et vingt-cinq greffiers, dont un

greffier informaticien.) <L 2003-04-02/40, art. 2, 015; En vigueur : 24-05-2003>

Art. 70.§ 1er. (Les conseillers d'Etat sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil d'Etat après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats. (L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut organiser une épreuve de sélection

selon les modalités qu'elle détermine.) <L 2006-09-15/71, art. 26, 018; En vigueur :

01-12-2006> L'Assemblée générale du Conseil d'Etat entend les candidats d'office ou à leur

demande. Elle peut, à cette fin, désigner au moins trois de ses membres qui lui feront rapport sur ces auditions. Le Conseil d'Etat communique sa présentation, ainsi que l'ensemble des

candidatures et les appréciations qui leur sont portées par le Conseil d'Etat, en même temps à la Chambre des représentants ou au Sénat, et au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. Le candidat présenté premier à l'unanimité par l'Assemblée générale du Conseil

d'Etat peut être nommé conseiller d'Etat, sauf si le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions refuse cette présentation, soit parce que les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, soit parce qu'il estime que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil d'Etat. Lorsque le Ministre accepte la présentation unanime du Conseil d'Etat, il en

informe la Chambre des représentants ou le Sénat qui, s'ils estiment que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil, peuvent, alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de cette réception, refuser cette présentation. En cas de refus du Ministre ou de la Chambre des représentants ou du Sénat,

l'Assemblée générale du Conseil d'Etat procède à une nouvelle présentation. En l'absence d'unanimité lors d'une première présentation ou lors d'une nouvelle

présentation à la suite d'un refus, la Chambre des représentants ou le Sénat peuvent alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'Etat, soit présenter une deuxième liste de trois noms qui fait l'objet d'une motivation formelle. La Chambre des représentants ou le Sénat peut entendre les candidats. (Sans

préjudice de la disposition de l'alinéa 11, la nomination est faite sur la base de la liste présentée par le Conseil d'Etat lorsque le délai visé à cet alinéa est venu à expiration.) <L 2006-09-15/71, art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006> Lorsque la Chambre des représentants ou le Sénat présente une deuxième liste de

trois noms, le conseiller d'Etat ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur l'une ou l'autre des deux listes présentées. (Les délais prévus aux alinéas 5 et 7 sont interrompus : - lorsque les chambres législatives fédérales sont dissoutes, conformément à

l'article 46 de la Constitution; - lorsque la session parlementaire est ajournée, conformément à l'article 45 de la

Constitution; - lorsque la session parlementaire est clôturée, conformément à l'article 44, alinéa

3, de la Constitution; - pendant les vacances parlementaires fixées par la Chambre et le Sénat. Les nouveaux délais commencent à courir au lendemain du jour de l'installation

des bureaux définitifs des chambres législatives fédérales.) <L 1999-03-22/48, art. 2, 009; En vigueur : 11-05-1999>

Le Ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions publie les vacances au Moniteur belge à l'initiative du Conseil d'Etat. La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de

nomination, le délai d'un mois au moins, pour l'introduction des candidatures et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.) <L 1997-09-08/43, art. 3, 1°, 008; En vigueur : 26-10-1997> (Toute présentation est publiée au Moniteur belge; il ne peut être procédé à la

nomination que quinze jours au moins après cette publication.) <L 17-10-1990, art. 7> § 2. (Nul ne peut être nomme conseiller d'Etat s'il n'a trente-sept ans accomplis, s'il

n'est (docteur, licencié ou master en droit), s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de dix ans au moins et s'il ne satisfait à l'une des conditions suivantes : <L 2006-09-15/71, art. 26, 018; En vigueur : 01-12- 2006> 1° avoir réussi le concours d'auditeur adjoint et de référendaire adjoint au Conseil

d'Etat, le concours de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1, le concours d'auditeur adjoint à la Cour des comptes ou l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire; 2° exercer une fonction administrative du rang 15 au moins ou équivalent dans une

administration publique belge soit dans un organisme public belge; 3° avoir présenté avec succès une thèse de doctorat en droit ou être agrégé de

l'enseignement supérieur en droit; 4° exercer, en Belgique, des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge

effectif (ou être membre du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers); <L 2006-09-15/71, art. 26, 018; En vigueur : 01-12- 2006> 5° être titulaire d'une charge d'enseignement du droit dans une université belge.)

<L 1997-09-08/43, art. 3, 2°, 008; En vigueur : 26-10-1997> (Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour

de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.) <L 1997-05-06/38, art. 31, 007; En vigueur : 05-07-1997> (Alinéa 2 abrogé) Les conseillers d'Etat sont, pour la moitié au moins de leur nombre, nommés parmi

les membres de l'auditorat et du bureau de coordination. § 3. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 4. (Les conseillers d'Etat sont nommés à vie. Le premier président, le président et

les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions parmi les conseillers d'Etat aux conditions et de la façon déterminées par les présentes lois.) <L 2006-09- 15/71, art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006> ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 13, 023; En vigueur : 08-03-2010>

Art. 71. § 1er. (Les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le

Conseil d'Etat détermine les conditions. Le jury chargé d'examiner les candidats comprend deux membres du Conseil d'Etat, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint et un premier auditeur désigné par lui ainsi qu'une personne étrangère à l'institution. Les membres du Conseil d'Etat et la personne étrangère à l'institution sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Les membres de l'auditorat sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le cas. La durée de validité du concours est de trois ans. Pour être admis au concours visé à l'alinéa 1er, le candidat doit avoir 27 ans

accomplis, être docteur, licencié ou master en droit et avoir acquis ensuite une expérience professionnelle utile de nature juridique de trois ans. En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen.) <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006> (Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour

de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.) <L 1997-05-06/38, art. 32, 007; En vigueur : 05-07-1997> (Tout auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur peut, lors de toute vacance

utile, être nomme respectivement référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire, à sa demande et par priorité, sur avis du premier président et de l'auditeur général. Tout référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur dans les mêmes conditions.) <L 1999-05-25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07- 1999> (Tout premier auditeur chef de section peut, lors de toute vacance utile, être

nommé premier référendaire chef de section, à sa demande et sur avis conforme du premier président. Tout premier référendaire chef de section peut être nommé premier auditeur chef de section, à sa demande et sur avis conforme de l'auditeur général.) <L 1999-05-25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07-1999> § 2. Sont nommés par le Roi auditeurs ou référendaires, respectivement : a) sur avis conforme (...) de l'auditeur général, (ou de l'auditeur adjoint selon le

cas) les auditeurs adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions; <L 1996-08-04/60, art. 23, 005; En vigueur : 1996-10-01> <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006> b) sur avis conforme du premier président, (ou du président selon le cas) les

référendaires adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions. <L 2006-09- 15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006> (Si l'avis du premier président (ou du président selon le cas) ou de l'auditeur

général n'est pas favorable, l'avis visé au premier alinéa est émis par l'assemblée générale à la fin de la troisième année de fonction et peut, s'il y a lieu, être répété tous les deux ans. <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006> Toutefois, si l'assemblée générale a émis trois avis négatifs, une nomination en

qualité d'auditeur ou de référendaire n'est plus possible.) <L 17-10-1990, art. 8> § 3. ( (Peuvent être) nommés par le Roi premiers auditeurs ou premiers

référendaires, respectivement : <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12- 2006> a) les auditeurs qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur

adjoint, référendaire ou référendaire adjoint; <L 1999-05-25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07-1999> b) les référendaires qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur

adjoint, référendaire ou référendaire adjoint.) <L 17-10-1990, art. 8> <L 1999-05- 25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07-1999> (La nomination visée à l'alinéa 1er est effectuée sur avis conforme, respectivement

de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, du chef de corps responsable de la section de législation et du Bureau de Coordination. L'auditeur ou le référendaire qui, lors de la dernière appréciation périodique

précédant l'avis visé à l'alinéa 2, s'est vu attribuer l'évaluation "insuffisant" à titre d'appréciation définitive finale, ne peut être nommé.) <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 3bis. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 3ter. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 4. (abroge) <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 5. L'auditeur général (et l'auditeur général adjoint peuvent) être suspendu et

révoqué par le Roi, le Conseil d'Etat entendu. <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006> Les autres membres, de l'auditorat et les membres du bureau de coordination

peuvent être suspendus et révoqués par le Roi sur la proposition de l'auditeur général (ou de l'auditeur général adjoint selon le cas) ou du premier président (ou du président selon le cas) respectivement, le Conseil d'Etat entendu. <L 2006-09- 15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 72. § 1er. Les greffiers sont nommés par le Roi sur trois listes de deux candidats présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, par l'auditeur général et par le greffier en chef. (Personne ne peut être nommé greffier s'il : 1° n'a pas 25 ans accomplis; 2° (n'est pas titulaire d'un grade de niveau 2+ au moins;) <L 1999-05-25/44, art. 16,

010; En vigueur : 02-07-1999> 3° n'a pas été membre pendant cinq ans au moins du personnel administratif du

Conseil d'Etat (ou membre du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 2006-09-15/71, art. 28, 018; En vigueur : 01-12-2006> Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa précédent, 3°, le greffier qui doit

fournir, conformément à l'article 73, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il : 1° a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions égales ou supérieures à celles

de greffier-commis dans un tribunal de l'ordre judiciaire; 2° peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande.) <L

17-10-1990, art. 9> (Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3°, les titulaires d'un diplôme de

docteur ou de licencié en droit peuvent être nommés greffiers s'ils ont été en fonction pendant un an au moins dans le personnel administratif du Conseil d'Etat

(ou s'ils ont été nommés membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers).) <L 1996-08- 04/60, art. 24, 005; En vigueur : 1996-10-01> <L 2006-09-15/71, art. 28, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 2. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 28, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 3. (abroge) <L 2006-09-15/71, art. 28, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 4. Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoqués par le Roi, le

Conseil d'Etat entendu.

Art. 73. § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président. (L'auditeur général adjoint doit justifier, par son diplôme, qu'il a passé l'examen

de docteur ou de licencié en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle de l'auditeur général.) <L 1996-08-04/60, art. 25, 005; En vigueur : 1996- 10-01> (La moitié des présidents de Chambre, la moitié des conseillers d'Etat, la moitié

des premiers auditeurs chefs de section, la moitié des premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, la moitié des premiers référendaires chefs de section, la moitie des premiers référendaires, référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licencié en droit en langue française; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.) La moitié des greffiers doivent être nommés parmi les membres du personnel administratif du rôle français; l'autre moitié parmi les membres du personnel administratif du rôle néerlandais. <L 1999- 05-25/44, art. 17, 010; En vigueur : 02-07-1999> S'il existe un nombre impair d'emplois dans un des groupes énumérés à l'alinéa 3,

un titulaire de ce groupe ne sera pas compté pour l'application de cette disposition. § 2. Un des deux présidents doit justifier de la connaissance de la langue, française

ou néerlandaise autre que celle de son diplôme. (Six membres du Conseil d'Etat au moins, huit membres de l'auditorat au moins,

un membre du bureau de coordination au moins, le greffier en chef et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme.) <L 17-10-1990, art. 10> Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, un

juste équilibre doit être respecté entre les titulaires des deux groupes linguistiques. La justification de la connaissance de cette langue est faite conformément à l'article

55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949. Pour les titulaires de fonctions au Conseil d'Etat et pour les membres du personnel

administratif attachés à celui-ci (ainsi que l'administrateur), cette justification peut également être faite par la réussite d'un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury présidé par un membre du Conseil d'Etat et composé, pour le surplus, de la manière fixée par l'article 55 précité. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du

Conseil d'Etat. <L 1996-08-04/60, art. 25, 005; En vigueur : 1996-10-01> § 3. (Il y aura au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre du greffe qui

devront en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. Un arrêté royal déterminera le mode de justification de la connaissance suffisante de la langue allemande. Il y aura au moins deux membres de l'auditorat qui devront en outre justifier de la

connaissance approfondie de la langue allemande. Cette justification est faite conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou par la réussite d'un examen spécial organisé conformément au dernier alinéa du paragraphe précédent). <L 31-12-1983, art. 63>

Art. 73/1. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 29; En vigueur : 01-12-2006> Le premier président détermine, en concertation avec le président, s'il prend la responsabilité de la section de législation et du Bureau de Coordination ou de la (section du contentieux administratif), de façon à ce qu'un chef de corps justifiant de la connaissance de la langue française et néerlandaise ait toujours la responsabilité de la section de législation. L'autre titulaire du mandat de chef de corps a donc la responsabilité de l'autre section. Les deux chefs de corps se concertent pour déterminer si l'exercice de leurs compétences distinctes en la matière ont une influence sur leurs compétences respectives. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> La désignation des membres du personnel administratif ainsi que la répartition des

moyens mis à disposition est réalisée par le premier président conformément à son plan de gestion, en étroite concertation avec le président et les chefs de corps de l'Auditorat. Le premier président communique au Ministre de l'Intérieur la répartition des

taches en application de cette disposition.

Art. 74. Le premier président et l'auditeur général prêtent entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

(Prêtent ce serment entre les mains du premier président : le président, les présidents de Chambre, les conseillers d'Etat, les premiers

référendaires chefs de section, les premiers référendaires, les référendaires et les référendaires adjoints, le greffier en chef et les greffiers.) <L 1999-05-25/44, art. 18, 010; En vigueur : 02-07-1999> (Prêtent ce serment entre les mains de l'auditeur général : l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs chefs de section, les premiers

auditeurs, les auditeurs et les auditeurs adjoints.) <L 1999-05-25/44, art. 18, 010; En vigueur : 02-07-1999> Ils sont tenus de prêter serment, dans le mois à compter du jour où leur

nomination leur aura été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement.

Section 2. - La désignation et l'exercice des mandats. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006>

Sous-section 1re. - Les mandats. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 74/1. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006> Les mandats de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil d'Etat. Exercent le mandat de chef de corps, les titulaires du mandat de premier président,

de président, d'auditeur général et d'auditeur général adjoint. Exercent le mandat adjoint, les titulaires du mandat de président de chambre, de

premier auditeur chef de section, de premier référendaire chef de section et de greffier en chef.

Art. 74/2.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Pour être désigné premier président ou président, le candidat doit être nommé depuis au moins onze ans comme titulaire de fonction au sens de l'article 69, 1° à 3°, dont au moins cinq ans comme conseiller d'Etat. Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit

avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'age visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps. § 2. Nul ne peut être nommé auditeur général à moins qu'il ne soit auditeur général

adjoint, premier auditeur chef de section ou premier auditeur. Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint à moins qu'il ne soit premier

auditeur chef de section ou premier auditeur. Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit

avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps. § 3. Pour être désigné président de chambre, le candidat doit être nommé depuis au

moins trois ans comme conseiller d'Etat. Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au

moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, les premiers

auditeurs chefs de section et les premiers référendaires chefs de section sont désignés parmi les premiers auditeurs et les premiers référendaires. Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au

moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint. § 5. Pour être nommé greffier en chef, le candidat doit : 1° être âgé de trente ans accomplis; 2° avoir réussi l'un des examens suivants : a) le concours de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1; b) le concours de référendaire à la Cour de cassation; c) le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat; d) l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code

judiciaire; e) le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater du Code

judiciaire; f) l'examen au grade de recrutement de niveau 1, qualification "juriste", pour les

administrations des autorités fédérales, des communautés et des régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent ainsi que pour les services de la [1 Cour constitutionnelle]1 et les services du Conseil d'Etat;

g) l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification "juriste", pour les Chambres législatives et les parlements de communauté et de région;

3° avoir une expérience utile d'au moins trois ans. Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au

moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint. ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 14, 023; En vigueur : 08-03-2010>

Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats. <L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 74/3. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Les titulaires du mandat de chef de corps sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Après l'expiration de chaque période de dix ans, la fonction de chef de corps est

déclarée vacante de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les titulaires de fonction qui apportent la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment. Le chef de corps siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique. Le premier président et le président prennent leur mandat le même jour. La

période de dix ans visée à l'alinéa 2 prend cours ce jour. La même règle s'applique aux mandats d'auditeur général et d'auditeur général adjoint. § 2. Les candidats joignent un plan de gestion à leur acte de candidature. Le Roi

peut fixer l'objet de ce plan. L'assemblée générale du Conseil d'Etat entend d'office les candidats. L'assemblée générale du Conseil d'Etat procède, après avoir examiné la

recevabilité des candidatures et avoir comparé les titres et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un candidat pour le mandat vacant de chef de corps. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur évaluation au Ministre de l'Intérieur. Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être désigné

par le Roi en tant que chef de corps. Le Roi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil d'Etat dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.

Si, après la nouvelle présentation, le Roi prend une deuxième décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa 4, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat doit présenter un autre candidat ou décider qu'il faut recommencer depuis le début la procédure de nomination. § 3. Entre le troisième et le deuxième mois précédant la fin du mandat de chef de

corps, le chef de corps peut demander à l'assemblée générale de renouveler le mandat. Il joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent. L'assemblée générale du Conseil d'Etat évalue la demande de renouvellement et

décide si le mandat doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat. S'il s'agit d'un mandat de chef de corps à l'Auditorat, la réunion visée aux alinéas

1er et 2 est dénommée réunion de corps. Pour l'application de ce paragraphe, la réunion de corps est composée des premiers auditeurs chefs de section, des premiers auditeurs et des auditeurs du rôle linguistique dans lequel le mandat doit être renouvelé. En cas de non-renouvellement du mandat de chef de corps, l'intéressé reprend, à

l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est considéré comme ayant été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé. Le mandat de chef de corps qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er,

alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance. Si le titulaire du mandat a exercé deux fois de suite le même mandat de chef de

corps, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat de la rémunération allouée au chef de corps ainsi que des augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat de chef de corps auquel est lié un traitement plus élevé. § 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat de chef de corps peut

mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur. Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps qu'au moment où le nouveau

chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé. Les dispositions du § 3, alinéa 3, sont d'application au chef de corps qui met son

mandat de chef de corps à disposition de manière anticipée. Le titulaire du mandat de chef de corps qui le met à disposition avant l'expiration

du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un chef de corps pour un autre mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à

disposition anticipée du mandat de chef de corps. § 5. Lorsque le mandat de chef de corps est à pourvoir avant l'expiration du délai

visé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui appartiennent au même rôle linguistique que le chef de corps dont le mandat de chef de corps a pris fin anticipativement peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature. La durée du mandat de chef de corps de la personne qui, en application de l'alinéa

1er, est désignée chef de corps, est, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement. Si, au moment de la vacance effective du mandat de premier président ou

d'auditeur général, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 2, le président ou l'auditeur général adjoint remplace le premier président ou l'auditeur général dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours. Si la vacance effective du mandat visé à l'alinéa précédent concerne le mandat de

président ou d'auditeur général adjoint, il sera remplacé par le président de chambre ou par le premier auditeur chef de section en fonction de l'ordre d'ancienneté de service du même rôle linguistique. Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit au moment de la

désignation d'un nouveau titulaire de mandat.

Art. 74/4. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit : 1° les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale parmi ses

membres; 2° les premiers auditeurs chefs de section sont désignés par le Roi sur avis

conforme de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, selon le cas; 3° les premiers référendaires chefs de section sont désignés par le Roi sur avis

conforme du premier président ou du président si celui-ci est responsable de la section de législation. 4° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du

président. § 2. Les désignations aux mandats adjoints sont valables pour une période de trois

ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de la fonction, les titulaires de mandat concernés sont, après évaluation, désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination. S'il est fait application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, la durée du mandat adjoint

est, par dérogation à l'alinéa 1er, limitée à la partie restante du mandat entamé. § 3. En cas de non-renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend, à

l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, en cas

de non-renouvellement, l'intéressé est nommé en tant que greffier, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 72, § 1er, soit d'application. § 4. Avant l'expiration du terme du mandat, le titulaire de celui-ci peut le mettre à

disposition par lettre recommandée à la poste ou adressée au Ministre de l'Intérieur contre accuse de réception. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration

d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé. Les dispositions du § 3 sont d'application pour le titulaire de fonction qui met son

mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.

Art. 74/5. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint. Si le titulaire d'un mandat adjoint reprend un mandat de chef de corps au cours de

son mandat, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps.

Sous-section III. - De l'exercice du mandat. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 74/6. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment exposées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport contient les adaptations à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber l'arriéré judiciaire. Le premier président regroupe ces rapports dans un seul rapport et transmet celui-ci avant le 1er octobre au Ministre de l'Intérieur. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition, ainsi que le

contenu de ce rapport d'activité. § 2. Le premier président joint à son rapport d'activité visé au § 1er, les données

suivantes concernant l'année judiciaire écoulée : 1° les statistiques par contentieux ou selon la nature des demandes d'avis, faisant

apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par arrêt final ou par avis durant la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail total des sections, l'évolution de cette réserve de travail étant également mesurée en fonction du nombre de rapports déposés ou d'avis rendus par l'Auditorat; 2° l'évolution : - des affaires pendantes et de l'arriéré judiciaire, y compris la procédure

d'admissibilité des recours en cassation; - le cadre du personnel et l'occupation des effectifs; - les moyens logistiques; - la charge de travail; Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, relatives aux six premiers mois de l'année

judiciaire en cours sont en outre fournies avant le 1er avril de l'année judiciaire en cours. Le Ministre de l'Intérieur détermine le formulaire standardisé selon lequel les

rapports d'activité doivent être rédigés.

Section 3. - L'évaluation des membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 74/7. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. A l'exception des chefs de corps, les membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination sont soumis a une évaluation écrite, descriptive et motivée, qui est soit périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint. Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours suivant l'expiration des délais

prévus dans la présente section. L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si l'évaluateur

estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires de mandat peut donner lieu à une évaluation "bon" ou "insuffisant". § 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité

ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies et sans porter atteinte de ce fait à l'indépendance et à l'impartialité du titulaire de fonction. Le Roi détermine, sur proposition motivée du premier président et de l'auditeur

général, chacun en ce qui concerne ses compétences, et l'assemblée générale ayant été entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et définit les modalités d'application de ces dispositions. § 3. L'évaluation est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et

l'évaluateur. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation. L'évaluateur rédige un projet d'évaluation, qui peut déjà comporter, le cas

échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué à l'évalué contre accusé de réception daté. Il peut éventuellement encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, l'évaluateur donne une mention provisoire. Le premier président ou l'auditeur général, selon qu'il s'agit d'un membre du

Conseil, du Bureau de Coordination ou de l'Auditorat, envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée par la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observations écrites concernant cette évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai. L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de

la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, respectivement au premier président ou à l'auditeur général, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci réalise une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par écrit à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en

transmet une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. § 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut introduire un recours

contre l'évaluation définitive dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance, auprès : 1° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président

selon le cas et des présidents de chambre du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation relative aux membres du Conseil et du Bureau de Coordination; 2° d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur

général adjoint selon le cas et des premiers auditeurs chefs de section du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation relative aux membres de l'Auditorat. Le recours est déposé contre accusé de réception daté ou envoyé par lettre

recommandée à la poste à l'attention du premier président ou, en ce qui concerne les membres de l'Auditorat, à l'attention de l'auditeur général. Un recours déposé en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive. La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier en a

formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours respectivement par le premier président ou l'auditeur général pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation. § 5. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui

concerne les membres du Conseil et du Bureau de Coordination, et par l'auditeur général en ce qui concerne les membres de l'Auditorat. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans. Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier

d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 6. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition.

Sous-section II. - L'évaluation périodique. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 74/8. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. L'évaluation périodique d'un membre du Conseil, de l'Auditorat ou du Bureau de Coordination a lieu, pour la première fois, un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans. § 2. En ce qui concerne les membres du Conseil, l'évaluation est effectuée par le

président de la chambre pour laquelle il est désigne. L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à

l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par le chef de corps responsable de la section dont fait partie l'évalué. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le président de chambre bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.

§ 3. En ce qui concerne les membres de l'Auditorat, l'évaluation est effectuée par le premier auditeur chef de section. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des premiers auditeurs chefs de section

désignés à titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint. § 4. En ce qui concerne les membres du Bureau de Coordination, l'évaluation est

effectuée par le premier référendaire chef de section. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des premiers référendaires chefs de

section désignés à titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par le premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le titulaire de mandat adjoint bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. § 5. Si un membre du Conseil, de l'Auditorat ou du Bureau de Coordination a

obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues sont suspendues de plein

droit pour la durée fixée à l'alinéa 1er en application de l'article 107, alinéa 2. Aucune nouvelle dérogation ne peut être obtenue pendant cette période. En cas d'obtention de la mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une

nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle évaluation "insuffisant", les alinéas 1er et 2 sont d'application pendant une nouvelle période de six mois.

Sous-section III. - L'évaluation des mandats adjoints. <Insérée par L 2006-09- 15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 74/9. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai. § 2. L'évaluation des présidents de chambre est effectuée par le chef de corps

responsable de la section dont fait partie l'évalué. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le président de chambre bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. § 3. L'évaluation des titulaires du mandat de premier auditeur chef de section est

effectuée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint. § 4. L'évaluation des titulaires d'un mandat de premier référendaire chef de

section est effectué par le premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalue et n'est pas bilingue, il est assisté par le titulaire de mandat adjoint

bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. § 5. Si le titulaire du mandat obtient l'évaluation "bon", son mandat est renouvelé.

S'il obtient l'évaluation "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie. Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif après neuf ans sont

soumis à une évaluation périodique.

Section 4. - L'évaluation des membres du greffe. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>

Sous-section Ire. - L'évaluation du greffier en chef. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 74/10. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. L'évaluation du mandat de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai. § 2. L'évaluation est effectuée conjointement par le premier président et le

président selon la procédure fixée à l'article 74/12. Le titulaire visé à l'alinéa 1er qui n'est pas bilingue au sens de l'article 73, § 2,

désigne un titulaire bilingue d'un mandat adjoint qui a obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué, afin de l'assister dans l'évaluation. § 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité

ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies. Le Roi fixe, sur la proposition du premier président et de l'auditeur général, les

critères d'évaluation et les modalités d'application de la présente disposition. § 4. Si le titulaire du mandat obtient l'évaluation "bon", son mandat est renouvelé.

Si l'évaluation est "insuffisant", la procédure visée à l'article 74/4, § 3, est applicable. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie. § 5. Le titulaire du mandat de greffier en chef qui est nommé à titre définitif après

neuf ans est soumis à l'évaluation périodique visée à l'article 74/7, y compris les conséquences prévues à l'article 74/8, § 5.

Sous-section II. - L'évaluation des greffiers. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 74/11. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Tous les deux ans, un bulletin d'évaluation de tous les greffiers est établi. Dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef et le président de chambre

expriment conjointement leur opinion quant à la valeur et au comportement du

greffier, en ce compris la qualité des prestations fournies, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. A l'exclusion du greffier en chef, les évaluateurs doivent justifier par leur diplôme

qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que l'évalué. L'évaluation périodique ne comprend pas d'évaluation finale, sauf si les

évaluateurs estiment que l'évalue mérite la mention "insuffisant". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions. § 2. Le bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre le neuvième et le

douzième mois de service effectif. L'évaluation porte sur la période écoulée depuis le dernier bulletin d'évaluation. Le greffier peut demander une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après la

rédaction de l'évaluation précédente. § 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et

définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article

107, alinéa 2, sont suspendues de plein droit pour la durée fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation ne peut être obtenue pendant cette période. En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation

après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle évaluation "insuffisant", l'alinéa 1er et 2 sont à nouveau d'application.

Sous-section 3. - La procédure d'évaluation du greffier en chef et du greffier. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 74/12. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. L'évaluation visée dans la présente section est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ses évaluateurs. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation. Les évaluateurs rédigent conjointement un projet d'évaluation qui peut déjà

comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est transmis à l'évalué contre accusé de réception daté avant l'entretien d'évaluation et discuté avec l'évalué. Il peut éventuellement être adapté en fonction de l'entretien. Après cet entretien, les évaluateurs rédigent conjointement une évaluation provisoire. Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé

contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne formule pas de remarques écrites au sujet de l'évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive, après expiration de ce délai. Sous peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours à compter de

la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre

accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie aux évaluateurs. Ceux-ci rédigent conjointement, dans les trente jours de la réception de ces remarques, une évaluation écrite définitive dans laquelle ils répondent par écrit aux remarques formulées. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. § 2. L'intéressé qui a fait application du § 1er, alinéa 4, peut, sous peine de

déchéance, introduire un recours contre la décision définitive, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive auprès d'une commission d'évaluation composée du premier président, du président et de présidents de chambres. Le recours est introduit contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée

à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit dans les délais suspend l'exécution de l'évaluation définitive. La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, s'il en a formulé

la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception du recours par le premier président pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation. § 3. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui

concerne le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans. Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier

d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités de procédure pour l'application de la

présente disposition.

Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat. <Intitulé de section inséré par L 2006-09-15/71, art. 32; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 75. (L'auditeur général et l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, dans son rôle linguistique, répartissent les affaires entre les membres de l'auditorat et dirigent leurs travaux. Les premiers auditeurs chefs de section participent à cette direction.) <L 1999-05-25/44, art. 19, 010; En vigueur : 02-07- 1999> (L'auditeur adjoint exerce ses fonctions sous la direction d'un premier auditeur

chef de section ou d'un premier auditeur désigné par ce dernier.) <L 1996-08-04/60, art. 27, 005; En vigueur : 1996-10-01>

Art. 76. <L 1996-08-04/60, art. 28, 005; En vigueur : 1996-10-01> § 1er. Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la (section du contentieux administratif). Ils peuvent être chargés de procéder aux enquêtes décidées par la (section du contentieux administratif) par voie d'arrêt. <AR 2007-04-25/32, art. 99,

020; En vigueur : 01-06-2007> (Sans préjudice des dispositions prévoyant des délais spécifiques, les membres de

l'Auditorat qui participent à l'instruction dans la (section du contentieux administratif) examinent prioritairement les recours en cassation déclarés admissibles ainsi que les recours en annulation lorsqu'ils sont sans objet, appellent un désistement ou doivent être rayés du rôle. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Lorsqu'il apparaît que le recours ne requiert que des débats succincts, le membre

désigné de l'Auditorat traite prioritairement la requête introduite. L'auditeur général et l'auditeur général adjoint rendent compte, dans le rapport

d'activité visé à l'article 74/6, de l'application des prescriptions prévues aux alinéas 2 et 3. Les membres de l'Auditorat ne participent pas à l'examen de l'admissibilité des

recours en cassation visés à l'article 20.) <L 2006-09-15/71, art. 33, 018; En vigueur : 01-12-2006> L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de

section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général et pourvu qu'ils comptent plus d'un an de service, donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats. (Vingt-quatre membres de l'auditorat sont affectés par priorité à la section de

législation. Ils participent aux activités de celle-ci conformément aux directives de l'auditeur général. Ils ont également pour mission d'assurer l'élaboration et la diffusion des principes de la technique législative.) <L 2003-04-02/40, art. 3, 015; En vigueur : 24-05-2003> § 2. Les membres de l'auditorat sont chargés de tenir à jour, de conserver et de

mettre à disposition, sous la forme de fichiers automatisés, la documentation relative à la jurisprudence (et aux avis) du Conseil d'Etat. <L 2003-04-02/40, art. 3, 015; En vigueur : 24-05-2003> (§ 3. Un membre de l'auditorat est chargé par le Roi, sur proposition de l'auditeur

général, de la coordination du traitement de la documentation du Conseil d'Etat, pour un terme renouvelable de trois ans. Pendant ce terme, un titulaire de l'auditorat peut être appelé à exercer la fonction du membre désigné. Chaque année, un rapport est établi et joint au rapport visé à l'article 119.) <L

1999-05-25/44, art. 20, 010; En vigueur : 02-07-1999>

Section 6. - Disposition spécifique concernant le Bureau de Coordination. <Intitulé de section inséré par L 2006-09-15/71, art. 34; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 77. <L 2006-09-15/71, art. 35, 018; En vigueur : 01-12-2006> Les membres du Bureau de coordination ont notamment pour mission : 1° de tenir à jour l'état de la législation; 2° de mettre la documentation du Bureau à la disposition des deux sections du

Conseil d'Etat; 3° de mettre à la disposition du public, dans les formes et selon les conditions

déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la documentation du

Bureau relative à l'état de la législation; 4° de préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation; Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier

président ou le président s'il est responsable de la section de législation.

Section 7. - Disposition spécifique concernant les membres du greffe. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 36; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 77/1. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 36; En vigueur : 01-12-2006> Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe, sous la direction et le contrôle du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences. Le premier président ou le président désigne, chacun en ce qui concerne ses

compétences et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les greffiers qui assistent le président de chambre.

Section 8. - Dispositions spécifiques. <Intitulé de section inséré par L 2006-09- 15/71, art. 37; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 78. Un arrêté royal prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les titulaires de fonction au Conseil d'Etat. Le Roi règle la préséance et les honneurs.

Art. 78/1. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 38; En vigueur : 01-12-2006> Le Roi détermine, après avis motivé du premier président et de l'auditeur général, la manière dont la charge de travail du titulaire de fonction est enregistrée, ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées.

Art. 78/2. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 39; En vigueur : 01-12-2006> Si l'absence d'un membre du Conseil, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe est due à une maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée respectivement par le premier président ou le président, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint ou le greffier en chef, à un contrôle effectué par le Service de santé administratif, qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale, selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.

CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.

Art. 79. (La section de législation est composée de douze membres du Conseil d'Etat, et de dix assesseurs au maximum. Elle est composée de quatre présidents de chambre et de huit conseillers d'Etat, désignés par le premier président en concertation avec le président. Ils sont choisis de telle manière que quatre d'entre eux justifient de la connaissance de la langue française, quatre de la langue néerlandaise et quatre des langues française et néerlandaise.) <L 2006-09-15/71, art. 40, 018; En vigueur : 01-12-2006> (alinéa abrogé) <L 1996-08-04/60, art. 30, 005; En vigueur : 1996-10-01> (Le premier président peut, en concertation avec le président, appeler des

membres du Conseil d'Etat qui font partie de la (section du contentieux administratif)) à siéger à la section de législation, soit pour suppléer un membre empêche, soit pour constituer des chambres de complément quand il y a lieu. <L 2006-09-15/71, art. 40, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 80. <L 1997-09-08/43, art. 4, 008; En vigueur : 26-10-1997> Les assesseurs de la section de législation sont nommés par le Roi pour une période de cinq ans renouvelable, sur une liste de trois noms présentée par le Conseil d'Etat après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats. L'article 70, § 1er, alinéas 2 à 12, est applicable à la présentation des assesseurs. Les présentations ont lieu en observant les règles établies aux articles 348, alinéa

1er, 349, alinéa 4, deuxième membre de phrase, et alinéa 5, première phrase, du Code judiciaire. Les articles 70, § 2, alinéa 1er, 73, § 1er, alinéa 3, et 74, alinéas 2 et 3, sont

applicables aux assesseurs.

Art. 81. <L 06-05-1982, art. 7> (La Section de Législation est divisée en quatre chambres. Chacune de celles-ci siège au nombre de trois membres du Conseil d'Etat et de deux assesseurs. Toutefois, le président de la Chambre saisie peut décider, selon les nécessités de l'affaire, qu'un seul assesseur sera appelé à siéger ou qu'elle siégera sans assesseur.) <L 1999-05-25/44, art. 22, 010; En vigueur : 02-07-1999> (Les chambres sont présidées par les présidents de chambre qui ont été désignés

pour faire partie de la section de législation.) A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien membre présent du Conseil d'Etat. <L 2006-09-15/71, art. 41, 018; En vigueur : 01-12-2006> Deux des chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la

connaissance de la langue française. Les deux autres chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise. Chaque chambre comprend en outre un membre justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise. Les assesseurs doivent justifier de la connaissance de la langue des chambres dans lesquelles ils sont appelés à siéger. (Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de

législation, siège, selon les nécessités du service, dans une chambre de la section, qu'il préside.) <L 2006-09-15/71, art. 41, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 82. La section peut appeler en consultation sur des questions spéciales des personnes particulièrement qualifiées. (Elle peut, pendant toute la procédure, poser des questions ou entendre soit le

fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre, soit le délégué du président de l'assemblée concernée s'il s'agit d'une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance, désigné par le ministre ou le président de l'assemblée dans la demande d'avis.) <L 2003-04-02/40, art. 5, 015; En vigueur : 24-05-2003>

Art. 83. (Le premier président reçoit les demandes visées aux articles 2 à 6 et en

règle la distribution entre les quatre chambres selon un système défini dans son plan de gestion.) Chacune de celles-ci délibère dans la langue qui lui est propre. Sauf lorsqu'ils concernent des projets qui, légalement, ne sont rédigés qu'en français ou en néerlandais, les avis sont traduits dans l'autre langue et la concordance entre la version française et la version néerlandaise est vérifiée par les (...) membres de la chambre qui justifie de la connaissance des deux langues. <L 06-05-1982, art. 8> <L 1996-08-04/60, art. 33 , 005; En vigueur : 1996-10-01> <L 2006-09-15/71, art. 42, 018; En vigueur : 01-12-2006> (Toutefois, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les avis sont

traduits en allemand sous le contrôle d'un membre de l'auditorat ayant justifié de la connaissance approfondie de la langue allemande.) <L 31-12-1983, art. 64> (Les avis sont traduits dans un délai ne pouvant excéder quinze jours à dater de la

communication de l'avis dans une seule langue.) <L 2003-04-02/40, art. 6, 015; En vigueur : 14-06-2003>

Art. 84. <L 2003-04-02/40, art. 7, 015; En vigueur : 14-06-2003> § 1er. L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté : 1° lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de

l'avis dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis ; 2° en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui

saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où, soit l'avis est donné en application de l'article 2, § 4, soit il est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis. Lorsque, par application de l'alinéa 1er, 2°, l'urgence est invoquée pour un avis sur

un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté. § 2. Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour

férié. Les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit l'inscription au rôle. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit. Le greffier en chef communique sans délai à l'auteur de la demande d'avis les dates

de début et de fin du délai L'avis est communiqué par la poste, par porteur, par télécopieur ou par courrier

électronique; la communication par télécopieur ou courrier électronique est confirmée par écrit. Si l'avis doit être traduit en vertu de l'article 83, il est réputé être déjà communiqué, lorsqu'il l'est dans la langue dans laquelle il a été rédigé. § 3. Outre l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, l'avis de la section de

législation, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, peut se borner à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites; il se borne à cet examen dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Lorsque l'avis est demandé dans un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou

2°, il est donné nonobstant l'inaccomplissement éventuel des formalités prescrites. § 4. Lorsque la demande d'avis porte sur un avant-projet ou une proposition de loi,

de décret ou d'ordonnance ou sur un amendement à un tel projet ou à une telle proposition, la section de législation est tenue de communiquer, dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou dans un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, un avis portant au moins sur les trois points visés au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la demande d'avis porte sur un projet d'arrêté réglementaire et que la

section de législation n'a pas communiqué d'avis dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou dans un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, le Conseil d'Etat est dessaisi de la demande et celle-ci est rayée du rôle. Dans le préambule de l'arrêté, il est fait mention de l'absence de la communication de l'avis dans le délai.

Art. 84bis. <Inséré par L 1999-05-25/44, art. 23; En vigueur : 02-07-1999> Dès réception d'une demande d'avis qui n'est pas assortie d'un délai en application de l'article 84, (paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°), la Chambre saisie examine si les formalités préalables requises par l'avant-projet ou la proposition qui lui est soumis ont été accomplies. <L 2003-04-02/40, art. 8, 015; En vigueur : 14-06-2003> Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande visée à l'alinéa 1er,

elle signale, s'il échet, à l'autorité, par écrit, les formalités préalables qui n'auraient pas été accomplies. Au cas où la Chambre saisie constate dans les formes et délais prescrits par l'alinéa

2 que le dossier n'est pas en état d'être examiné, celle-ci peut décider, par dérogation à l'article 84, (paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive), de procéder à l'examen de l'affaire qui suit immédiatement dans l'ordre de l'inscription au rôle. <L 2003-04-02/40, art. 8, 015; En vigueur : 14-06-2003> L'affaire dont l'examen est suspendu en application de l'alinéa précédent est omise

du rôle et inscrite dans un rôle d'attente. L'examen en est repris au plus tôt après que le président de la Chambre a constaté le complet accomplissement des formalités.

Art. 84ter. <Inséré par L 2003-04-02/40, art. 9; En vigueur : 14-06-2003> L'auditeur qui, lors de l'examen d'une demande d'avis visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, estime qu'une formalité prescrite n'a pas été accomplie, en informe immédiatement le fonctionnaire délégué ou le délégué du ministre.

Art. 85. La section de législation siège en assemblée générale chaque fois que le président de l'une des Chambres législatives ou le ministre par qui elle est consultée lui en fait la demande. Prennent part à l'assemblée générale et y ont voix délibérative, les membres du

Conseil d'Etat désignés (...) pour faire partie de la section de législation ainsi que les assesseurs. <L 06-05-1982, art. 9> L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à son défaut par le

président du Conseil d'Etat; ils ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la section de législation. A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien

des présidents de chambre ou, le cas échéant, des conseillers d'Etat présents.

Art. 85bis. <Inséré par L 13-06-1979, art. 1> Lorsque la demande d'avis soulève une question relative aux compétences respectives de l'Etat, des communautés ou des régions, (le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation) la défère aux chambres réunies de la section. (Pour composer celles-ci, le premier président désigne, chaque année, deux chambres de langues différentes dont les six membres forment, avec quatre assesseurs, les chambres réunies de la section.) <L 06-05-1982, art. 10> <L 2006-09-15/71, art. 43, 018; En vigueur : 01-12- 2006> (Lorsque l'auditeur général est d'avis que l'alinéa 1er trouve à s'appliquer, le

premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, ordonne le renvoi aux chambres réunies.) <L 2006-09-15/71, art. 43, 018; En vigueur : 01-12-2006>

CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 86. (La (section du contentieux administratif) est divisée en onze chambres : cinq chambres de langue française, cinq chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue, composées chacune de trois membres.) <L 2000-04-18/31, art. 5, 011; En vigueur : 30-05-2000> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06- 2007> Le premier président (ou le président s'il est responsable de la (section du

contentieux administratif) peuvent) constituer des chambres de complément, si le nombre des affaires le réclame. <L 2006-09-15/71, art. 44, 018; En vigueur : 01-12- 2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 87. Les chambres de langue néerlandaise composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise. (Six membres du Conseil au moins, à savoir trois néerlandophones et trois

francophones, examinent en priorité l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), peut adapter ce nombre en fonction des besoins du service, de sorte que le délai visé à l'article 20, § 3, soit toujours respecté. <AR 2007- 04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du

contentieux administratif), détermine chaque mois le délai de traitement moyen des examens d'admissibilité traités dans le mois écoulé. Dès qu'il apparaît que ce délai de traitement moyen dépasse le double du délai visé à l'article 20, § 3, le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), prend les mesures nécessaires pour y remédier, jusqu'à ce que le délai moyen de traitement précédemment déterminé respecte à nouveau le délai visé à l'article 20, § 3, alinéa 1er. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-

2007> En particulier, il peut constituer des chambres supplémentaires et désigner tous les

membres ou certains membres de la (section du contentieux administratif) qui sont chargés, exclusivement ou partiellement, en priorité sur les autres matières, du traitement des recours dans la procédure d'admission au pourvoi en cassation. Le chef de corps compétent fait rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'assemblée générale du Conseil d'Etat de l'application de cette disposition. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Les titulaires de fonction désignés en application de l'alinéa 3, ne doivent pas satisfaire à la condition d'ancienneté prévue à l'article 20, § 3. La (section du contentieux administratif) traite en priorité les recours en cassation

ainsi que les recours en annulation sans objet, pour lesquels l'Auditorat estime qu'ils n'appellent que des débats succincts, ou qui contiennent un désistement ou qui doivent être rayés du rôle.) <L 2006-09-15/71, art. 45, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Les chambres de langue française, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue française. La chambre bilingue, composée (par le premier président s'il est responsable de la

section de législation) (NOTE de Justel : à en juger par la version néerlandaise, d'ailleurs elle aussi problématique, de la disposition modificative 2006-09-15/71, art. 45, la partie entre crochets qui précède doit peut-être se lire : (du premier président s'il est responsable de la section de législation et)) de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, connaît des affaires qui lui sont spécialement dévolues par les articles 52 et 61. <L 2006-09-15/71, art. 45, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 88. La chambre comprenant le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande connaît des affaires dans lesquelles il doit être fait usage de la langue allemande et des affaires dans lesquelles il doit être fait usage à la fois de la langue allemande et de la langue française ou néerlandaise. Si celle-ci n'est pas la langue de la chambre comprenant le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande, l'affaire est déférée à la chambre bilingue; toutefois, dans ce cas, le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande siège à la place du membre du Conseil d'Etat le moins ancien qui fait partie de la chambre bilingue.

Art. 89. (La (section du contentieux administratif) se compose des présidents de chambre et des conseillers d'Etat, qui ne sont pas désignés pour faire partie de la section de législation. Le premier président ou le président siège, selon la nécessité du service, dans une chambre de la section, qu'il préside.) <L 2006-09-15/71, art. 46, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06- 2007> Les membres du Conseil d'Etat désignés pour faire partie de la section de

législation peuvent être appelés à siéger dans la (section du contentieux administratif) chaque fois qu'il y a lieu, soit pour former la chambre bilingue, soit

pour suppléer un membre d'une chambre de langue néerlandaise ou d'une chambre de langue française en cas d'empêchement de celui-ci, soit pour constituer des chambres de complément. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06- 2007>

Art. 90. <L 2006-09-15/71, art. 47, 018; En vigueur : 01-12-2006> Les chambres de la (section du contentieux administratif) siègent à trois membres. <AR 2007-04- 25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Elles siègent toutefois à un membre : 1° sur les demandes de suspension et de mesures provisoires; 2° en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour lesquels il

est fait application des articles 17, §§ 4bis et 4ter, 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque le recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu'il s'agit du traitement de requêtes qui n'entraînent que des débats succincts. Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de chambre peut d'office, ordonner le

renvoi d'une affaire à une chambre composée d'un membre lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas. Par dérogation à l'alinéa 2, le président de chambre peut, si le requérant l'a

demandé de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques le requièrent. § 2. Lors de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation visé à l'article 20, le

siège est toujours constitué d'un seul membre. Lorsque le titulaire d'un mandat de président de chambre estime que, pour assurer

l'unité de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à une chambre composée de trois membres. Afin d'assurer l'unité de la jurisprudence, le titulaire d'un mandat de président de

chambre informe immédiatement le premier président ou le président selon le cas, des affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies de la (section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) <L L 16-06-1989, art. 21> <AR 2007-04- 25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 91. Dans tous les cas où une chambre reconnaît y avoir lieu à révision ou à annulation du chef de détournement de pouvoir, le renvoi à l'assemblée générale de la section est de droit.

Art. 92. <L 1996-08-04/60, art. 39, 005; En vigueur : 1996-10-01> (§ 1.) Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller d'Etat, chargé du rapport à l'audience, (le premier président ou le président) estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale de la (section du contentieux administratif), il en ordonne le renvoi à cette assemblée. <L 2006-09-

15/71, art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> (Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer

l'assemblée générale, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), est tenu d'y donner suite.) <L 2006-09-15/71, art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général

estime, pour la même raison, qu'une affaire doit être traitée en assemblée générale de la (section du contentieux administratif), le premier président en ordonne le renvoi à cette assemblée. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

(§ 2. Lorsque le premier président ou le président, après avoir pris l'avis du membre du Conseil chargé de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation au sens de l'article 20, estime que cet examen doit, pour assurer l'unité de la jurisprudence, être traité par les chambres réunies de la (section du contentieux administratif), il en ordonne le renvoi aux chambres réunies. S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, il peut décider, par dérogation à ce qui précède, de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale de la (section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer les

chambres réunies, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), est tenu d'y donner suite.) <L 2006-09-15/71, art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 93. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 49, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 94. <L 16-06-1989, art. 23> L'assemblée générale est composée des membres du Conseil d'Etat visés à l'article 89, alinéa 1er. Elle siège en nombre pair qui ne peut être inférieur à huit, y compris celui qui la préside. Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil d'Etat ayant justifié par

leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part. Le cas échéant, il est fait application de l'article 89, alinéa 2.

Art. 95. <L 16-06-1989, art. 24> L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à son défaut, par le président du Conseil d'Etat. A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien des présidents de chambre présents ou, le cas échéant, des conseillers présents.

Art. 95bis. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 50; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. En ce qui concerne la composition des chambres réunies de la (section du contentieux administratif) visée à l'article 92, § 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), désignent

chaque année deux chambres de langues différentes chargées du traitement des recours en cassation et dont les six membres représentent ainsi les chambres réunies de la (section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> § 2. Les chambres réunies de la (section du contentieux administratif), visée à

l'article 92, § 2, sont présidées par le président de chambre le plus ancien ou, à défaut, par un président de chambre désigné par le président de chambre le plus ancien parmi les conseillers d'Etats présents. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Sans préjudice de l'alinéa 1er, le premier président et le président, s'il est

responsable de la (section du contentieux administratif), peuvent participer aux chambres réunies de la (section du contentieux administratif). Dans ce cas, il en prend la présidence. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 96. <L 16-06-1989, art. 24> Les membres de l'assemblée générale ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la (section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 97. <L 16-06-1989, art. 24> (alinéa abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 51, 018; En vigueur : 01-12-2006> En cas de parité de voix, pour l'application des articles 91 et 92, la requête est

rejetée. (En cas de parité des voix, l'arrêt conclut au rejet de la demande visée à l'article 16,

7°.) <L 2005-02-17/62, art. 8, 016; En vigueur : 13-10-2005>

Art. 98. <L 16-06-1989, art. 24> L'arrêt doit intervenir dans les six mois du prononcé de l'arrêt de renvoi. Ce délai peut être prorogé, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder

le double de ce délai.

CHAPITRE V. - DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL D'ETAT.

Art. 99. L'assemblée générale du Conseil d'Etat se compose du premier président, du président, des présidents de chambre et des conseillers d'Etat. Elle est présidée par le premier président ou, à son défaut, par le président du Conseil d'Etat; à leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien des présidents de chambre ou, le cas échéant, des conseillers d'Etat présents. L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu

chaque fois qu'il le demande.

Art. 100. Les assesseurs de la section de législation (...) assistent aux assemblées générales lorsque l'ordre du jour comporte des objets intéressant la section à laquelle ils appartiennent. <L 28-06-1983, art. 107> Ils ont voix délibérative en ce qui concerne ces objets.

Art. 101. (Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée générale du

Conseil d'Etat sur avis de l'auditeur général et de l'auditeur général adjoint. Il est approuvé par le Roi.) <L 1996-08-04/60, art. 41, 005; En vigueur : 1996-10-01> Les assesseurs de la section de législation (...) participent avec voix délibérative à

l'élaboration des dispositions dudit règlement qui ont trait à la section à laquelle ils appartiennent. <L 28-06-1983, art. 107>

Art. 102. La nomination et la révocation des membres du personnel administratif appartiennent à l'assemblée générale du Conseil d'Etat, qui peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au premier président. (Alinéa 2 abrogé) <L 19-12-1974, art. 22>

Art. 102bis. <inséré par L 1996-08-04/60, art. 42, 005; En vigueur : 1996-10-01> Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat et de l'auditeur général, nomme, (pour une période renouvelable de cinq ans), un administrateur chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure. <L 2006-09-15/71, art. 52, 018; En vigueur : 01-12- 2006> Personne ne peut être nommé administrateur s'il : 1° n'a pas 37 ans accomplis; 2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de (niveau A) dans

les administrations de l'Etat; <L 2006-09-15/71, art. 52, 018; En vigueur : 01-12- 2006> 3° ne justifie pas d'une expérience de 5 ans au moins dans le domaine de la fonction

à conférer. (L'administrateur est dans sa qualité de titulaire de mandat, sous l'autorité du

premier président et de l'auditeur général, chacun en ce qui concerne ses compétences, chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure, à l'exclusion des compétences qui relèvent du greffier en chef, en vertu de l'article 77/1. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne. Sans préjudice de l'article 102, le premier président peut confier à l'administrateur

les compétences qu'il a fixées en matière de gestion administrative du personnel. L'administrateur se concerte avec le greffier en chef si les compétences déterminées à l'alinéa 3 peuvent avoir des incidences sur les compétences de ce dernier. L'administrateur dresse annuellement un rapport d'activité dans lequel il fait

notamment mention des compétences précédentes, ainsi que de l'impact de l'évolution de la charge de travail sur les moyens mis à la disposition du Conseil d'Etat. Ce rapport contient en outre un exposé de toutes les mesures pouvant avoir un

impact budgétaire. Il transmet ce rapport au premier président et à l'auditeur général qui peuvent y ajouter leurs remarques. Le premier président transmet ce rapport au Ministre de l'Intérieur avant le 1er octobre.) <L 2006-09-15/71, art. 52, 018; En vigueur : 01-12-2006> Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime

administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. (Le Roi détermine le statut pécuniaire de l'administrateur.)

L'administrateur doit justifier de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme. <L 2006-09-15/71, art. 52, 4°, 018; En vigueur : 17-04-2007>

Art. 102ter. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 53; En vigueur : 01-12-2006> Le Roi, sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de l'auditeur général et de l'administrateur, nomme le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion, pour une période de cinq ans renouvelable, qui coïncide avec le début et la fin de la période durant laquelle l'administrateur exerce son mandat. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat à

disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'au moment ou le nouveau directeur d'encadrement reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé. La durée du mandat de la personne qui est désignée directeur d'encadrement dans le mandat qui a pris fin anticipativement, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, est limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement. Personne ne peut être nommé titulaire du mandat-adjoint de directeur

d'encadrement du personnel et de l'organisation ou titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion s'il :

1° n'a pas 27 ans accomplis; 2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les

administrations de l'Etat; 3° ne justifie pas d'une expérience utile dans le domaine du contenu fonctionnel du

mandat adjoint. Les titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de

l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion exercent leurs attributions sous l'autorité et la direction de l'administrateur. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime

administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables aux titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion. Le Roi détermine leur statut pécuniaire. Les titulaires des mandats-adjoints doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise ou française, autre que celle de leur diplôme. Le directeur d'encadrement doit justifier l'obtention d'un diplôme dans une autre langue, néerlandaise ou française, que celui de l'autre directeur d'encadrement.

CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.

Art. 103. Une loi fixe les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil d'Etat, aux membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe, ainsi que les indemnités revenant aux assesseurs de la section de

législation. Les magistrats nommés assesseurs de la section de législation touchent les

indemnités au même titre que les autres assesseurs. (Alinéa 3 abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>

Art. 104. <L 17-10-1990, art. 13> Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi que le greffier en chef sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'âge de 70 ans.

Art. 104/1. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 54; En vigueur : 01-12-2006> Les membres du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination et du greffe qui ne sont plus à mêmes de remplir leur fonction en raison d'une infirmité grave et permanente, et qui n'ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général, par le premier président. En ce qui concerne le premier président, l'avertissement est donné par l'auditeur général.

Art. 104/2. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 55; En vigueur : 01-12-2006> Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe n'a pas demandé sa retraite, le Conseil d'Etat se réunit en assemblée générale en chambre du conseil pour statuer, l'auditeur général ou, lorsqu'il s'agit de celui-ci, l'auditeur général adjoint entendu, sur la mise à la retraite de l'intéressé. Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale, l'intéressé est

informé du jour et de l'heure de la séance au cours de laquelle il sera entendu, et est invité par la même occasion à fournir ses observations par écrit. Cette information et cette demande lui sont envoyées par lettre recommandée avec

accusé de réception.

Art. 104/3. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 56; En vigueur : 01-12-2006> La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas formulé ses observations, la décision n'est passée en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification. L'intéressé ne peut former opposition dans le cas où il a été entendu par

l'assemblée générale mais n'a pas déposé d'observations écrites. L'opposition n'est recevable que si elle est introduite par lettre recommandée.

L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens en opposition du requérant. Lorsque le demandeur en opposition fait défaut une deuxième fois, une nouvelle

opposition n'est plus recevable.

Art. 104/4. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 57; En vigueur : 01-12-2006> La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe, ou sur son opposition, l'est en dernier ressort.

Art. 104/5. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 58; En vigueur : 01-12-2006> Les notifications sont faites par le greffier en chef qui est tenu de les consigner par un procès-verbal.

Art. 104/6. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 59; En vigueur : 01-12-2006> La décision visée à l'article 104/4 est envoyée au Ministre de l'Intérieur dans les quinze jours après qu'elle est passée en force de chose jugée.

Art. 105. Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi qu'au greffier en chef (...). <L 17-10-1990, art. 14> (Pour l'application de l'article 8, § 1, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet

1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 74/1 sont assimilées à des nominations définitives.) <L 2006-09-15/71, art. 60, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 106. § 1. Les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans.

La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable. § 2. Les greffiers et les membres du personnel administratif qui, à l'âge de 65 ans

révolus ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat. Toutefois, dans le cas où ils ne compteraient pas dix années de service, ils sont

maintenus en activité jusqu'à ce que le minimum légal du temps de service leur soit acquis. § 3. Les greffiers et les membres du personnel administratif peuvent, sur la

proposition du Conseil d'Etat, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 1er, dans le cas où le Conseil d'Etat aurait un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite. Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis

en Conseil. Il autorise, de la même manière, le maintien en activité des membres du personnel administratif. Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.

CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.

Art. 107. Les fonctions des membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er : 1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître

de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni en plus de deux demi-journées par semaine; 2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen; 3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité

consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil d'Etat. Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre de l'intérieur, selon

qu'elles sont prévues au 1° ou aux 2° et 3°. (Elles sont accordées sur avis du premier président lorsqu'il s'agit de membres du Conseil d'Etat, du bureau de coordination ou du greffe, et sur avis de l'auditeur général lorsqu'il s'agit de membres de l'auditorat.) <L 1996-08-04/60, art. 43, 005; En vigueur : 1996-10-01>

Art. 108. Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe ne peuvent être requis pour aucun service public, sauf les cas prévus par la loi.

Art. 109. Ils ne peuvent : 1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner

des consultations; 2° faire d'arbitrage rémunéré; 3° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de

commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux. L'alinéa 1er, 1° s'applique aux assesseurs de la section de législation (...) en ce qui

concerne les recours (en annulation et recours en cassation) au Conseil d'Etat. <L 28-06-1983, art. 107> Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la

participation à la surveillance de sociétés ou établissements industriels. <L 1999-05- 25/44, art. 25, 010; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 110. L'article 107, alinéa 1er, et l'article 109, alinéas 1er et 3, sont applicables aux membres du personnel administratif du Conseil d'Etat. Des dérogations peuvent aussi leur être accordées par le Conseil d'Etat dans les cas

où les dispositions applicables aux agents de l'Etat permettent à ceux-ci ou à leur conjoint l'exercice de certaines occupations complémentaires.

Art. 111. Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat peuvent de leur consentement et moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils font l'objet

d'une mesure de détachement. La durée du détachement ne peut excéder un an. (Des prorogations peuvent

toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.) Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil d'Etat, il est répute démissionnaire. Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils

passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif. Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat.

Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier. (L'auditeur adjoint ou le référendaire ne peut être détaché.) <L 1994-03-24/42, art.

6, 002; En vigueur : 27-05-1994> (Le titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 2, ne peut être détaché. Le

titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 3, peut être détaché pour une période limitée qui ne peut excéder le délai d'un an. Si l'administrateur est titulaire de fonction, le détachement est effectué, par

dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur. La désignation d'un titulaire d'une fonction auprès du Conseil d'Etat à un mandat

au Conseil du contentieux des étrangers, conformément aux dispositions prévues dans la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, implique de plein droit le détachement du titulaire de fonction concerné pour la durée du mandat. En cas de renouvellement du mandat, ce détachement est reconduit de plein droit pour la durée du renouvellement. Par dérogation à l'alinéa 4, première phrase, ils jouissent du traitement, y compris, les indemnités et les augmentations et les compléments de salaire qui sont attachés au mandat exercé.) <L 2006-09-15/71, art. 61, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 111bis. <Inséré par L 17-10-1990, art. 16> Quatre membres au plus de l'auditorat peuvent être détachés. Trois des membres détaches au plus peuvent appartenir au même rôle linguistique.

Art. 112. (A l'exception des titulaires d'un mandat de chef de corps visés à l'article 74/1, Les titulaires d'une fonction du Conseil d'Etat peuvent) être autorisé par le Roi, moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, à accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères. <L 2006-09-15/71, art. 62, 018; En vigueur : 01-12-2006> Au cas où les tâches qui leur sont ainsi dévolues ne leur permettent plus de

s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont placés en position hors cadre. La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice

effectif de fonctions au Conseil d'Etat. Dans la position hors cadre, les intéressés cessent de percevoir le traitement attaché

à leurs fonctions au Conseil d'Etat et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil d'Etat nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69. Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas

réintégré leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont réputés démissionnaires. Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées à compter la durée de leur mission

dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuée du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission, par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission. (Par dérogation à l'alinéa 4, les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, détaches

auprès d'institutions supranationales ou internationales pour exercer des fonctions non rémunérées ne leur permettant plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, continuent à percevoir le traitement attaché à ces fonctions. L'article 111bis leur est applicable.) <L 2006-09-15/71, art. 62, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 113. Les membres du Conseil d'Etat placés en position hors cadre, ainsi que les membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe qui sont détachés ou placés en position hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69 sans qu'il puisse toutefois y avoir au-delà de ce nombre plus de deux membres du Conseil d'Etat, plus de quatre membres de l'auditorat, plus d'un membre du bureau de coordination et plus d'un membre du greffe. (Tous les titulaires de fonction désignés pour un mandat auprès du Conseil du

Contentieux des étrangers conformément aux dispositions prévues dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, peuvent, nonobstant le nombre de places fixé à l'article 69, être remplacés.) <L 2006-09-15/71, art. 63, 018; En vigueur : 01-12-2006> Pour l'application de l'article 73, § 1er, (...), les nominations faites en vue d'assurer

des remplacements sont considérées comme des nominations à des places nouvelles. <L 06-05-1982, art. 12> Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont

nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 69 pour autant qu'ils justifient des connaissances requises en matière de langues pour occuper la place devenue vacante.

Art. 114. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres du Conseil d'Etat sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales.

Art. 115. Tout membre du Conseil d'Etat qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée générale par la Cour de cassation sur réquisitoire du procureur général près cette Cour.

TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) <L 2006-09-15/71, art. 66; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 116. Les (recours en annulation, recours en cassation, requêtes ou demandes) prévus aux articles 11, 14 et 16 ne seront pas accueillis, si la contestation est antérieure à la promulgation de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat. <L 1999-05-25/44, art. 26, 010; En vigueur : 02-07-1999>

Art. 117. Des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres prendront toutes les mesures organiques complémentaires nécessaires pour assurer l'exécution des présentes lois coordonnées.

Art. 118. Les crédits nécessaires pour le fonctionnement du Conseil d'Etat seront inscrits au budget (du Service Public Fédéral Intérieur). <L 2006-09-15/71, art. 64, 018; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 119. <Inséré par L 1994-03-24/42, art. 7; En vigueur : 27-05-1994> Le Conseil d'Etat établit et publie annuellement un rapport d'activité. (Ce rapport expose notamment l'état d'avancement des affaires pendantes devant

la (section du contentieux administratif) et devant la section de législation.) <L 1996- 08-04/60, art. 44, 005; En vigueur : 1996-10-01> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 120. <inséré par L 1996-08-04/60, art. 45, 005; En vigueur : 1996-10-01> (alinéa abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 65, 018; En vigueur : 01-12-2006> (L'assemblée générale du Conseil d'Etat) examine chaque année, dans le courant

du mois de septembre, l'état d'avancement des affaires pendantes devant la (section du contentieux administratif) du Conseil d'Etat et fait rapport au Conseil des ministres et aux présidents des (assemblées législatives) au plus tard le 15 octobre. <L 1997-09-08/43, art. 6, 008; En vigueur : 26-10-1997> <L 2006-09-15/71, art. 65, 018; En vigueur : 01-12-2006> <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06- 2007> L'auditeur général et l'auditeur général adjoint participent aux travaux de

l'assemblée générale.

Art. 121. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 67; En vigueur : 01-12-2006> Le Conseil d'Etat publie, chaque année judiciaire, un aperçu succinct de l'application au cours de l'année judiciaire écoulée, de la procédure d'admissibilité visée à l'article 20. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer la forme et les conditions de cette publication.

TITRE IX. - MESURES EN VUE DE RESORBER (L'ARRIERE JURIDICTIONNEL). <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 68; En vigueur : 01-12- 2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas> <L 2006-12-27/33, art. 145, 019; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 122. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 69; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la (section du contentieux administratif), le chiffre fixé à l'article 69, 1°, est porté respectivement de 44 à 50 et de 28 à 34, soit augmenté de trois conseillers d'état par rôle linguistique. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la

résorption du retard de la (section du contentieux administratif) dans les domaines juridiques où l'arriéré est le plus important et qui sont désignes par le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), après concertation avec les présidents des chambres concernés et conformément au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 86, alinéa 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), affecte ces titulaires de fonction à une ou plusieurs chambres en fonction du retard dans ces chambres. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par le premier président en étroite concertation avec le président. Ce plan précise de manière concrète la manière dont les titulaires de fonction visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans le contentieux du Conseil d'Etat. Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le

dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des conseillers visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être reconduite par le Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté. § 2. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du

contentieux administratif), font, dans leur rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de conseillers visé dans cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la (section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06- 2007> § 3. Les titulaires de la fonction de conseiller d'Etat, conférée par application de cet

article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 1°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant. En fonction des nécessités du service, le premier président désigne, en concertation

avec le président, les conseillers d'Etat en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activité prévu à l'article 74/6.

Art. 123. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 70; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la (section du contentieux administratif), le chiffre fixé à l'article 69, 2°, est porté de 64 à (76), soit augmenté de trois premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique. <AR 2007-04-25/32,

art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Ces titulaires de fonction participent prioritairement à l'instruction dans la

(section du contentieux administratif) et sont chargés de contribuer à la résorption du retard de cette section dans les domaines juridiques où l'arriéré est le plus important et qui sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences, après concertation avec les premiers auditeurs-chefs de section concernés et conformément au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa (6). <L 2006-12-27/33, art. 146, 1°, 019; En vigueur : 01-12- 2006> Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par

le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par l'auditeur général et l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences. Ce plan précise de manière concrète la manière dont les titulaires visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans le contentieux du Conseil d'Etat. Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le

dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des membres de l'auditorat visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être utilisée une seule fois pour une période de deux années judiciaires et reconduite par le Roi après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté. § 2. L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, font, dans leur rapport

d'activités annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de membres de l'auditorat sur la base de cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la (section du contentieux administratif). <AR 2007- 04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>

§ 3. Les titulaires visés au paragraphe 1er, dernier alinéa, occupent la fonction en surnombre. Ceux à qui, conformément à cet article, une fonction de membre de l'auditorat est accordée, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 2°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils apportent la preuve de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant. (En fonction des nécessités du service, l'auditeur général ou l'auditeur général

adjoint, chacun en ce qui le concerne, affecte les membres de l'auditorat nommés en surnombre dans la section de l'auditorat qu'il détermine. Il en fait mention dans le rapport d'activités prévu à l'article 74/6.) <L 2006-12-27/33, art. 146, 2°, 019; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 124. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 71; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la (section du contentieux administratif), le chiffre fixé à l'article 69, 4°, est porté de 25 à 31, soit augmenté de trois greffiers par rôle linguistique. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007> Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par

le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" conformément à l'article 61, § 1er, alinéa 3. Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le

dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des greffiers visés au premier alinéa. Cette mesure peut être reconduite par le Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté. § 2. Les titulaires de la fonction de greffier, conférée par application de cet article,

sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 3. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 4°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, le premier président désigne en concertation avec le président les greffiers en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activité prévu à l'article 74/6.

TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946. <Pour le texte, voir articles 60 et 63 de la L 23-12-1946, M.B. 09- 01-1947>

CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958. <Pour le texte, voir article 17 de la L 15-04-1958, M.B. 25-04-1958>

CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971. <Pour le texte, voir articles 47 à 51 de la L 03-06-1971, M.B. 19-06-1971>

Annexes.

Art. N1. DISPOSITIONS NON REPRISES DANS LA COORDINATION.

Art. 1N1. Loi du 23 décembre 1946. <Pour le texte, voir article 64 de la L 23-12- 1946, M.B. 09-01-1947>

Art. 2N1. Loi du 3 juin 1971. <Pour le texte, voir article 46 de la L 03-06-1971, M.B. 19-06-1971>

Art. 3N1. Loi du 3 juillet 1971. <Pour le texte, voir article 24 de la L 03-07-1971, M.B. 06-07-1971>

Art. 4N1. Loi du 17 octobre 1990. <Pour le texte, voir article 18 de la L 17-10-1990, M.B. 13-11-1990>

Art. N2. TABLE DE CONCORDANCE.

Art. 1N2. Loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat telle qu'elle a été modifiée, et articles 10 à 21 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise.

Art. 2N2. A. LOI DU 23 DECEMBRE 1946.

Coordination Art. 1, mod. L. 3.6.1971, art. 1 Art. 1

Art. 2, al. 1, al. 2 + 3, mod. L. 3.6.1971, art. 2 Art. 2

Art. 3 al. 4, ins. L. 5.12.1968, art. 63 Art. 5

Art. 3 Art. 6 Art. 4 Art. 7 Art. 5 Art. 8 Art. 6 Art. 9 Art. 7, # 1, voir art. 7bis ------ Art. 7, # 2, mod. L. 3.6.1971, art. 3, # 1 Art.

10 Art. 7bis, ins. par L. 3.6.1971, art. 3, # 2, à la place d'art. 7, # 1er, originel Art.

11 Art. 8, al. 1 + 2 Art.

12 al. 3, aj. L. 3.6.1971, art. 4 Art.

13 Art. 9, al. 1 + 2, aj. L. 3.6.1971, art. 5 Art.

14 al. 3, aj. L. 3.6.1971, art. 5 Art.

15 Art. 10, mod. L. 9.7.1971, art. 19 Art.

16 Art. 11 Art.

19, lid 1

Art. 12 Art. 20 Art. 13, mod. L. 3.6.1971, art. 6 Art.

21 Art. 14, al. 1 + 2 Art.

22 al. 3, mod. L. 11.6.1952, art. 1 Art.

19, lid 2

Art. 15 Art. 23 Art. 16, mod. L. 3.6.1971, art. 7 Art.

25

Art. 17, al. 1 Art. 26

al. 2, aj. L. 3.6.1971, art. 8 Art.

24 Art. 18 Art.

27 Art. 19 Art.

28 Art. 20, # 1, mod. L. 3.6.1971, art. 9 Art.

33 # 2 Art.

34 # 3 Art.

35 Art. 21, al. 1, mod. L. 3.6.1971, art. 10, 1° Art.

30, lid 1

al. 2, mod. L. 18.3.1954, art. 1, # 1, art. 10, 2° + L. 3.6.1971 lid 2 al. 3 + 4, mod. L. 18.3.1954, art. 1, # 2 Art.

31 Art. 21bis, ins. L. 3.6.1971, art. 11 Art.

32 Art. 22, mod. L. 3.6.1971, art. 12, 1/1 + 2/1 Art.

29 Art. 23, al. 1, 2 + 3 Art.

47 al. 4, aj. L. 3.6.1971, art. 13 Art.

48 Art. 24 Art.

49 Art. 25, # 1, mod. L. 15.4.1958, art. 1 + A.R. 12.1.1973, art. 1, # 1, 1/1 + 2/1 Art.

51 # 2, mod. L. 15.4.1958, art. 1 + A.R. 12.1.1973, art. 1, # 1, 1/1 Art.

52 Art. 25, # 3, mod. L. 15.4.1958 + L. 3.6.1971, art. 14, 1/1 + A.R. 12.1.1973, art. 1, # 1, 1° + 2° Art.

53 # 4, mod. L. 15.4.1958, art. 1 Art.

54 # 5, mod. L. 15.4.1958, art. 1 Art.

55 # 6, mod. L. 15.4.1958, art. 1 Art.

46 # 7, mod. L. 15.4.1958, art. 1 Art.

57

# 8, mod. L. 15.4.1958, art. 1 Art.

58 # 9, mod. L. 15.4.1958, art. 1 Art.

59 # 10, mod. L. 15.4.1958, art. 1 Art.

60 # 11, mod. L. 15.4.1958, art. 1 Art.

61 # 12, mod. L. 15.4.1958, art. 1 Art.

62 # 13, mod. L. 15.4.1958, art. 1 + L. 3.6.1971, art. 14, 2° Art.

63 Art. 26, # 1, mod. L. 15.4.1958, art. 1 + A.R. 12.1.1973, art. 1, # 2, 1° Art.

64 # 2, mod. L. 15.4.1958, art. 1 A.R. 12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art.

65 # 3, mod. L. 15.4.1958, art. 1 + L. 3.6.1971, art. 15 + A.R. 12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art.

66 Art. 27, mod. L. 15.4.1958, art. 1 + A.R. 12.1.1973, art. 1, # 3 Art.

68 Art. 28, mod. L. 3.6.1971, art. 16 Art.

69 Art. 29 Art.

79 Art. 30, al. 1 + 2 (partim) + 3, mod. L. 8.2.1962, art. 1 + L. 3.6.1971, art. 17 Art.

70, # 2 al. 1 + 2 (partim) Art.

80, lid 3

Art. 31, # 1, mod. L. 3.6.1971, art. 18 Art.

71, # 2 # 2, al. 1, mod. L. 3.6.1971, art. 18 Art.

71, # 1,

lid 2 al. 2, mod. L., idem lid 1 al. 3, mod. L., idem Art.

75, lid 3

+ 77, # 2,

lid 2

Art. 31, # 3, mod. idem Art. 71,

# 1, lid 3

# 4, mod. idem Art. 71, # 3

# 5, mod. idem Art. 71, # 4

# 6, mod. idem Art. 71, # 5 Art. 32, # 1, al. 1, mod. L. 3.6.1971, art. 19 Art.

72, # 1 lid 2

al. 2, mod. idem lid 1 # 2, al. 1 + 2, mod. idem # 2, lid

2 + 3 al. 3, mod. idem lid 1 # 3, mod. idem # 3 # 4, mod. idem # 4

Art. 33, # 1, al. 1, 2, 3 (partim), 4 + # 2, mod. L. 15.4.1958, art. 5 L. 3.6.1971, art. 20 Art.

73 Art. 33, # 1, al. 3 (partim), mod. L. 3.6.1971, art. 20 Art.

80, lid 3

Art. 34, # 1, 2 + 3, mod. L.3.7.1971, art. 21 Art.

70 # # 1,

3 + 4 Art. 35, mod. L. 3.6.1971, art. 22 Art.

80, lid 1

+ 2 Art. 36, al. 1 + 2, mod. L. 3.6.1971, art. 23 Art.

75 lid 1

+ 2 al. 3, mod. L. 3.6.1971, art. 23 Art.

76 Art. 37, al. 1, mod. L. 3.6.1971, art. 24, al. 2, mod. Art.

77, # 1 idem # 2,

lid 1 Art. 38, al. 1, 2 (partim) + 3, mod. L. 3.6.1971, art. 25 Art.

74 al. 2 (partim), mod. L. 3.6.1971, art. 25 Art.

80, lid 3

Art. 39, al. 1 + 4, mod. L. 3.6.1971, art. 26, # 1 + 2 Art.

99 al. 2 + 3 Art.

100 Art. 40, mod. L. 3.6.1971, art. 27 Art.

101 Art. 41, mod. L. 3.6.1971, art. 28 Art.

102 Art. 42, mod. L. 3.6.1971, art. 29 Art.

78 Art. 43, mod. L. 3.6.1971, art. 30 Art.

79 Art. 44, al. 1, 2 + 4, mod. L. 29.7.1963, art. 4 + L. 3.6.1971, art. 31 Art.

81 Art. 44, al. 3 Art.

82 al. 5, mod. L. 3.6.1971, art. 31 Art.

83 Art. 45 Art.

84 Art. 46, mod. L. 3.6.1971, art. 32 Art.

85 Art. 47, # 1, mod. L. 29.7.1963, art. 5 Art.

86 # 2, mod. L. 29.7.1963, art. 5 Art.

87 # 3, mod. L. 29.7.1963, art. 5 Art.

88 # 4, mod. L. 29.7.1963, art. 5 + L. 3.6.1971, art. 33 Art.

89 Art. 48, al. 1 Art.

90 al. 2, mod. L. 15.4.1958, art. 9 Art.

91 al. 3, mod. L. 3.6.1971, art. 34 Art.

92 al. 4, mod. L. 3.6.1971, art. 34 Art.

93 Art. 49, mod. L. 3.6.1971, art. 35 Art.

94 Art. 50, mod. L. 15.4.1958, art. 10 Art.

103 Art. 51, mod. L. 3.6.1971, art. 36 Art.

104 Art. 52, mod. L. 3.6.1971, art. 37 Art.

105 Art. 53, mod. L. 3.6.1971, art. 38 Art.

106 Art. 54, # 1, mod. L. 3.6.1971, art. 39 Art.

107 # 2, mod. L. 3.6.1971, art. 39 Art.

108 # 3, mod. L. 3.6.1971, art. 39 Art.

109 # 4, mod. L. 3.6.1971, art. 39 Art.

110 Art. 54bis, # 1, ins. L. 15.4. 1958, mod. L. 3.6.1971, art. 40 Art.

111 # 2, ins. L. idem Art.

112 Art. 54ter, ins. L. 3.6.1971, art. 41 Art.

113 Art. 55 Art.

114 Art. 56 Art.

115 Art. 57, cfr. art. 42, # 2, L. 3.6.1971 -----

- Art. 58 Art.

116 Art. 59, abrog. L. 3.6.1971, art. 46, 1° -----

- Art. 60, Disposition transitoire. -----

- Art. 61 Art.

117 Art. 62, abrog. L. 3.6.1971, art. 46, 1° -----

- Art. 63, Disposition transitoire -----

- Art. 64, Entrée en vigueur - Disposition non reprise -----

- Art. 65 Art.

118

Art. 3N2. B. LOI DU 3 JUILLET 1971.

Coordination Art. 10, al. 1, 2 + 3 Art. 4 al. 4 Art.

50 Art. 11 Art. 4 Art. 12, # 1, premiere phrase Art. 1 deuxieme phrase Art.

17 # 2, al. 1 + 2 Art.

95 al. 3 Art.

96 al. 4 + 5 (partim) Art.

97 al. 5 (partim) Art.

100 Art. 12, # 2, al. 5 (partim) Art.

101 al. 5 (partim) Art.

109 al. 6 Art.

103 # 3 Art.

98 # 4, al. 1 Art.

36 al. 2 Art.

67 # 5 Art.

39 Art. 13 Art.

37 Art. 14, al. 1 Art.

18 al. 2, 3 + 4 Art.

38 Art. 15 Art.

40 Art. 16 Art.

41 Art. 17 Art.

42 Art. 18 Art.

43 Art. 19 Art.

44 Art. 20 Art.

45 Art. 21 Art.

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