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Constitution de la Principauté d'Andorre

 Constitution de la Principauté d'Andorre

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C o n s e l l G e n e r a l - P r i n c i p a t d ’ A n d o r r a

Constitution

de la Principauté d’Andorre

CONSELL GENERAL PRINCIPAT D’ANDORRA

Sommaire

Sommaire

Préambule 9

Titre I. De la souveraineté de l’Andorre 11

Titre II. Des droits et des libertés 13

Chapitre I. Principes généraux 13

Chapitre II. De la nationalité andorrane 14

Chapitre III. Des droits fondamentaux de la personne

et des libertés publiques 14

Chapitre IV. Des droits politiques des Andorrans 19

Chapitre V. Des droits et des principes économiques,

sociaux et culturels 20

Chapitre VI. Des devoirs des Andorrans et des étrangers 22

Chapitre VII. Des garanties des droits et des libertés 22

Titre III. Des Coprinces 25

5

Constitution de la Principauté d’Andorre

Titre IV. Du Conseil général 29

Chapitre I. De l’organisation du Conseil général 29

Chapitre II. De la procédure législative 32

Chapitre III. Des traités internationaux 34

Chapitre IV. Des relations du Conseil général

avec le gouvernement 36

Titre V. Du gouvernement 39

Titre VI. De l’organisation territoriale 41

Titre VII. De la justice 45

Titre VIII. Du Tribunal constitutionnel 49

Titre IX. De la révision constitutionnelle 53

Première disposition additionnelle 55

Seconde disposition additionnelle 55

6

Sommai

Première disposition transitoire 55

Seconde disposition transitoire 56

Troisième disposition transitoire 57

Disposition dérogatoire 58

Disposition finale 59

Notes 60

7

re

Préambule

Préambule

Le peuple andorran, en pleine liberté et indépendance, et dans l'exercice de sa propre souveraineté,

Conscient de la nécessité d'adapter la structure institutionnelle de l'Andorre à la situation nouvelle découlant de l'évolution de son environnement géographique, historique et socio-culturel, ainsi que de celle d'organiser les relations que devront entretenir, dans ce nouveau cadre juridique, des institutions qui ont leur origine dans les Paréages (1),

Convaincu de l'utilité qu'il y a à se doter de tous les mécanismes susceptibles de garantir la sécurité juridique dans l'exercice des droits fondamentaux de la personne, lesquels, s'ils ont toujours été présents dans la société andorrane et respectés par celle-ci, ne faisaient pas l'objet d'une règle matérielle concrète,

Décidé à poursuivre la promotion de valeurs telles que la liberté, la justice, la démocratie et le progrès social, et à maintenir et ren- forcer les relations harmonieuses de l'Andorre avec le reste du monde, tout spécialement avec les pays qui sont ses voisins, sur la base du respect mutuel, de la coexistence et de la paix,

Déterminé à apporter sa contribution et son soutien à toutes les causes communes de l'humanité, notamment pour préserver l'in-

9

Constitution de la Principauté d’Andorre

tégrité de la Terre et garantir un environnement adéquat aux générations futures,

Souhaitant que la devise “virtus, unita, fortior”, qui a présidé au cheminement pacifique de l'Andorre pendant plus de sept cents ans d'histoire, demeure pleinement vivante et qu'elle inspire tou- jours les actes des Andorrans,

Approuve souverainement la présente Constitution.

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Titre I. De la souveraineté de l’Andorre

Titre I De la souveraineté de l’Andorre

Article 1 1. L'Andorre est un Etat indépendant, de droit, démocratique et social. Sa dénomination officielle est Principat d’Andorra (2). 2. La Constitution proclame que l'Etat andorran respecte et pro- meut, dans son action, les principes de liberté, d'égalité, de justi- ce, de tolérance, de défense des droits de l'homme, ainsi que la dignité de la personne. 3. La souveraineté réside dans le peuple andorran, qui l'exerce par les différents moyens de participation et des institutions éta- blis par la présente Constitution. 4. Le régime politique de l'Andorre est la coprincipauté parle- mentaire. 5. L'Andorre est composée des paroisses (3) de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorre la Vieille, Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany.

Article 2 1. La langue officielle de l'Etat est le catalan. 2. L'hymne national, le drapeau et l'écusson de l'Andorre sont ceux que la tradition lui a donnés. 3. Andorre la Vieille est la capitale de l'Etat.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Article 3 1. La présente Constitution, qui est la norme suprême de l'ordre juridique andorran, lie tous les pouvoirs publics et les citoyens. 2. La Constitution garantit les principes de légalité, de hiérarchie et de publicité des normes juridiques, de non rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels, ayant un effet défavorable ou établissant une peine plus sévère, ainsi que ceux de sûreté juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d’interdiction de tout arbitraire. 3. L'Andorre incorpore à son ordre juridique les principes de droit international public universellement reconnus. 4. Les traités et les accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique andorran dès leur publication au Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre, (4) et ne peuvent être modi- fiés ou abrogés par la loi.

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Titre II. Des droits et des libertés

Titre II Des droits et des libertés

Chapitre I. Principes généraux

Article 4 La Constitution reconnaît l’intangibilité de la dignité humaine et, en conséquence, garantit les droits inviolables et imprescrip- tibles de la personne, qui constituent le fondement de l’ordre politique, de la paix sociale et de la justice.

Article 5 La Déclaration universelle des droits de l’homme est en vigueur dans l’ordre juridique andorran.

Article 6 1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale. 2. Il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que l’égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Chapitre II. De la nationalité andorrane

Article 7 1. La nationalité andorrane ainsi que tous les effets juridiques que s’y rattachent s’acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions de la loi qualifiée (5). 2. L’acquisition ou la conservation d’une nationalité différente de la nationalité andorrane entraîne la perte de cette dernière dans les conditions et les délais fixés par la loi.

Chapitre III. Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques

Article 8 1. La Constitution reconnaît le droit à la vie et la protège plei- nement dans ses différentes phases. 2. Toute personne a droit à l’intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis à des tortures ou à des peines et des traite- ments cruels, inhumains ou dégradants. 3. La peine de mort est interdite.

Article 9 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et ne peut en être privée que pour les motifs et selon les procédures prévus par la présente Constitution et par la loi. 2. La garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire aux besoins de l’enquête, et, en aucun cas, dépasser quarante huit heures,

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Titre II. Des droits et des libertés

délai au terme duquel le détenu doit être mis à la disposition de l’autorité judiciaire. 3. La loi détermine les procédures destinées à permettre à tout détenu de s’adresser à un organe judiciaire pour qu’il se pronon- ce sur la légalité de sa détention, et à toute personne privée de liberté d’obtenir le rétablissement de ses droits fondamentaux. 4. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour une action ou une omission qui, au moment où elles étaient commises, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction adminis- trative.

Article 10 1. Toute personne a droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu’à un pro- cès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi. 2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à l’assistance d’un avocat, le droit à un procès d’une durée raisonnable, à la pré- somption d’innocence, à être informé de l’accusation, à ne pas s’avouer coupable, à ne pas témoigner contre ses intérêts et, en cas de procès pénal, à utiliser les voies de recours. 3. La loi prévoit les cas où, pour garantir le principe d’égalité, la justice doit être gratuite.

Article 11 1. La Constitution garantit la liberté d’opinion, de religion et de culte. Nul ne peut être contraint à révéler ou à manifester ses opi- nions, sa religion ou ses croyances. 2. La liberté de manifester sa propre religion ou ses croyances est

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Constitution de la Principauté d’Andorre

soumise aux seules limites établies par la loi qui sont nécessaires à la protection de la sûreté, de l’ordre, de la santé et de la morale publiques ou des droits et des libertés fondamentaux des autres personnes. 3. La Constitution garantit à l’Eglise catholique l’exercice libre et public de ses activités et le maintien de ses relations de collaboration particulière avec l’Etat, conformément à la tradition andorrane. La Constitution reconnaît aux entités de l’Eglise catholique qui possèdent la personnalité juridique selon ses propres normes, leur pleine capacité juridique au sein de l’ordre général andorran.

Article 12 Sont reconnues les libertés d’expression, de communication et d’information. La loi règle le droit de réponse, le droit de rectifi- cation ainsi que le secret professionnel. La censure préalable ou tout autre moyen de contrôle idéologique de la part des pouvoirs publics demeurent interdits.

Article 13 1. La loi règle la condition civile des personnes et les formes du mariage. Les effets civils du mariage canonique sont reconnus. 2. Il appartient aux pouvoirs publics de promouvoir une poli- tique de protection de la famille, élément de base de la société. 3. Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filia- tion.

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Titre II. Des droits et des libertés

Article 14 Toute personne a droit au respect de son intimité, de son hon- neur et de son image. Chacun a droit à la protection de la loi contre les intrusions illégales dans sa vie privée et familiale.

Article 15 L’inviolabilité du domicile est garantie. Nul ne peut y entrer sans le consentement de l’intéressé ou sans un mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Le secret des communications est égale- ment garanti sauf mandat judiciaire motivé.

Article 16 Sont reconnus les droits de réunion et de manifestation paci- fiques à des fins licites. L’exercice du droit de manifestation exige l’information préalable des autorités et il ne peut permettre d’empêcher la libre circulation des personnes et des biens.

Article 17 Le droit d’association dans des buts licites est reconnu. La loi éta- blit, aux fins de publicité, un registre des associations déclarées.

Article 18 Le droit à la création et au fonctionnement d’organisations patro- nales, professionnelles et syndicales est reconnu. Sans préjudice de leurs liens avec des organisations internationales, elles doivent être de caractère andorran, disposer d’une autonomie propre hors de toute dépendance organique étrangère. Leur fonctionnement doit être démocratique.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Article 19 Les travailleurs et les chefs d’entreprises ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La loi détermine les condi- tions d’exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels à la communauté.

Article 20 1. Toute personne a droit à l’éducation, dont la finalité doit être le plein épanouissement de la personnalité humaine et de la dignité, dans la consolidation du respect de la liberté et des droits fondamentaux. 2. La liberté d’enseignement et celle de créer des centres d’ensei- gnement sont reconnues. 3. Les parents ont le droit de choisir le type d’éducation que doivent recevoir leurs enfants. Ils ont également droit, pour leurs enfants, à une éducation morale ou religieuse conforme à leurs propres convictions.

Article 21 1. Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire national, ainsi que d’entrer et de sortir du pays, dans les conditions prévues par la loi. 2. Les nationaux et les étrangers légalement établis ont le droit de fixer librement leur résidence sur le territoire de la Principauté.

Article 22 Le non renouvellement de la qualité de résident ou l’expulsion de la personne légalement établie en Andorre ne peuvent être auto- risés que dans les cas et selon les conditions prévues par la loi et,

18

Titre II. Des droits et des libertés

en application d’une décision judiciaire définitive si la personne a exercé son droit de recours devant une juridiction.

Article 23 Toute personne directement concernée a le droit d’adresser une pétition aux pouvoirs publics dans la forme et avec les effets pré- vus par la loi.

Chapitre IV. Des droits politiques des andorrans

Article 24 Tous les Andorrans majeurs, en pleine possession de leur droits, jouissent du droit de vote.

Article 25 Tous les Andorrans ont un droit égal d’accès aux fonctions et aux charges publiques, conformément aux dispositions fixées par la loi. L’exercice des charges institutionnelles est réservé aux andorrans, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution ou par les traités internationaux.

Article 26 Les Andorrans ont le droit de créer librement des partis politiques. Leur fonctionnement et leur organisation doivent être démocratiques, et leurs activités conformes à la loi. La suspension de leurs activités et leur dissolution ne peuvent être ordonnées que par l’autorité judiciaire.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Chapitre V. Des droits et des principes économiques, sociaux et culturels

Article 27 1. Le droit à la propriété privée et à l’héritage est reconnu, sans autres limites que celles qui découlent de la fonction sociale de la propriété. 2. Nul ne peut être privé de ses biens ou de ses droits, si ce n’est pour un motif d’intérêt général, moyennant une juste indemni- sation et dans les conditions fixées par la loi.

Article 28 La liberté d’entreprise est reconnue dans le cadre de l’économie de marché et s’exerce dans le respect des lois.

Article 29 Toute personne a droit au travail, à la promotion sociale par le travail, à une rémunération suffisante pour assurer au travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Elle a également droit à une limitation raisonnable de la journée de travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés.

Article 30 Le droit à la protection de la santé est reconnu ainsi que le droit de recevoir des prestations sociales pour les autres besoins. Dans ce but, l’Etat garantit un système de sécurité sociale.

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Titre II. Des droits et des libertés

Article 31 Il appartient à l’Etat de veiller à l’utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles afin de garantir à chacun une qualité de vie digne, ainsi que de rétablir et de préserver pour les générations futures un équilibre écologique rationnel de l’atmo- sphère, de l’eau et de la terre, et de protéger la flore et la faune autochtones.

Article 32 L’Etat peut intervenir dans l’organisation du système écono- mique, l’organisation commerciale, l’organisation du travail et l’organisation financière pour favoriser, dans le cadre de l’écono- mie de marché, un développement équilibré de la société ainsi que le bien-être général.

Article 33 Il appartient aux pouvoirs publics de développer les conditions nécessaires pour permettre à chacun de jouir d’un logement convenable.

Article 34 L’Etat garantit la conservation, la mise en valeur et la promotion du patrimoine historique, culturel et artistique de l’Andorre.

Article 35 Les droits des consommateurs et des usagers sont garantis par la loi et protégés par les pouvoirs publics.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Article 36 L’Etat peut créer des moyens de communication sociale. Conformément aux principes de participation et de pluralisme, la loi en détermine l’organisation et le contrôle par le Conseil géné- ral (6).

Chapitre VI. Des devoirs des Andorrans et des étrangers

Article 37 Toutes les personnes physiques et morales contribuent aux dépenses publiques selon leurs moyens, à l’aide d’un système fis- cal juste, établi par la loi et fondé sur les principes d’universalité et de répartition équitable des charges fiscales.

Article 38 L’Etat peut instituer par la loi des formes de service civique à des fins d’intérêt général.

Chapitre VII. Des garanties des droits et des libertés

Article 39 1. Les droits et les libertés reconnus aux Chapitres III et IV du présent Titre sont directement applicables et s’imposent immé- diatement aux pouvoirs publics. Leur contenu ne peut être limi- té par la loi et les tribunaux en assurent la protection.

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Titre II. Des droits et des libertés

2. Les étrangers qui résident légalement en Andorre peuvent exercer librement les droits et les libertés reconnus au Chapitre III du présent Titre. 3. Les droits reconnus au Chapitre V du présent Titre consti- tuent le cadre de la législation et de l’action des pouvoirs publics, mais ils ne peuvent être invoqués que dans les conditions fixées par l’ordre juridique.

Article 40 Les règles concernant l’exercice des droits reconnus par le présent Titre ne peuvent être fixées que par la loi. Les droits reconnus aux Chapitres III et IV relèvent de la loi qualifiée.

Article 41 1. Les droits et les libertés reconnus aux Chapitres III et IV sont sous la protection des tribunaux ordinaires par la voie d’une pro- cédure d’urgence et prioritaire établie par la loi, qui, dans tous les cas comprendra deux instances. 2. La loi établit une procédure exceptionnelle de recours (7) devant le Tribunal constitutionnel contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte au contenu essentiel des droits men- tionnés au paragraphe précédent, sauf pour le cas prévu à l’article 22.

Article 42 1. Une loi qualifiée réglemente l’état d’alerte et l’état d’urgence. Le premier peut être déclaré par le gouvernement en cas de catas- trophe naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait l’objet d’une notification au Conseil général. Le second est également

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Constitution de la Principauté d’Andorre

déclaré par le gouvernement, pour une période de trente jours, en cas d’interruption du fonctionnement normal de la vie démocra- tique, après autorisation préalable du Conseil général. Toute pro- rogation de ces dispositions requiert nécessairement l’approba- tion du Conseil général. 2. Pendant l’état d’alerte, l’exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. Pendant l’état d’urgence, les droits mentionnés dans les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peu- vent être suspendus. L’application de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9.2 et 15 doit toujours être effectuée sous le contrôle de la justice, sans préjudice de la procédure de protection établie à l’article 9.3.

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Titre III. Des Coprinces

Titre III Des Coprinces

Article 43 1. Conformément à la tradition institutionnelle de l’Andorre, les Coprinces sont, conjointement et de manière indivise, le chef de l’Etat et en incarnent la plus haute représentation. 2. Les Coprinces, institution issue des Paréages et de leur évolu- tion historique, sont, à titre personnel et exclusif, l’évêque d’Urgell et le Président de la République française. Leurs pouvoirs sont égaux et procèdent de la présente Constitution. Chacun d’eux jure ou promet d’exercer ses fonctions conformément à la présente Constitution.

Article 44 1. Les Coprinces sont le symbole et les garants de la permanen- ce et de la continuité de l’Andorre ainsi que de son indépendan- ce et du maintien de l’esprit d’egalité dans les traditionnelles rela- tions d’équilibre avec les Etats voisins. Ils manifestent l’adhésion de l’Etat andorran dans ses engagements internationaux, confor- mément à la Constitution. 2. Les Coprinces arbitrent et modèrent le fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. A l’initiative de l’un ou l’autre, du Syndic général (8) ou du chef du gouvernement ils sont régulièrement informés des affaires de l’Etat. 3. Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, les

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Coprinces n’engagent pas leur responsabilité. La responsabilité de leurs actes incombe aux autorités qui les contresignent.

Article 45 1. Les Coprinces, avec le contreseing du chef du gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général, qui en assument la respon- sabilité politique : a) convoquent aux élections générales, conformément à la Constitution; b) convoquent au référendum, conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution; c) nomment le chef du gouvernement selon la procédure prévue par la Constitution; d) signent le décret de dissolution du Conseil général selon la procédure de l’article 71 de la Constitution; e) accréditent les représentants diplomatiques de l’Andorre à l’étranger et les représentants étrangers en Andorre sont accrédi- tés auprès de chacun d’eux; f ) nomment les titulaires des autres institutions de l’Etat confor- mément à la Constitution et aux lois; g) sanctionnent et promulguent les lois en application de l’article 63 de la présente Constitution; h) manifestent le consentement de l’Etat à s’engager dans des traités internationaux dans les conditions prévues au Chapitre III du Titre IV de la Constitution; i) accomplissent les autres actes que la Constitution leur attribue expressément. 2. Les actes prévus aux g) et h) du premier alinéa du présent article sont présentés simultanément à l’un et à l’autre des

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Titre III. Des Coprinces

Coprinces pour que, selon les cas, ils les sanctionnent et les pro- mulguent ou manifestent le consentement de l’Etat, et en ordon- nent la publication dans un délai de huit à quinze jours. Au cours de cette période, les Coprinces, conjointement ou sépa- rément, peuvent s’adresser au Tribunal constitutionnel par un message motivé afin qu’il se prononce sur la constitutionnalité de l’acte. Si la décision du tribunal le dèclare conforme à la Constitution, l’acte peut être sanctionné par la signature d’au moins l’un des Coprinces. 3. Lorsque des circonstances empêchent l’un des Coprinces d’ac- complir les actes énumérés au paragraphe 1 du présent article dans les délais constitutionnellement prévus, son représentant doit le notifier au Syndic général ou, le cas échéant, au chef du gouvernement. Dans cette hypothèse, les actes, les normes ou les décisions concernés entrent en vigueur une fois écoulés lesdits délais, avec la signature de l’autre Coprince et le contreseing du chef du gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général.

Article 46 1. Les Coprinces décident librement : a) de l’exercice conjoint du droit de grâce; b) de la création et de l’organisation des services qu’ils estiment nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions institutionnelles, de la nomination de leurs titulaires et de l’accréditation de ces der- niers à tous effets; c) de la désignation des membres du Conseil supérieur de la jus- tice, conformément à l’article 89.2 de la Constitution; d) de la nomination des membres du Tribunal constitutionnel, conformément à l’article 96.1 de la Constitution;

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Constitution de la Principauté d’Andorre

e) de la saisine d’avis préalable sur l’inconstitutionnalité des lois; f ) de la saisine d’avis sur l’inconstitutionnalité des traités inter- nationaux avant leur ratification; g) de la saisine du Tribunal constitutionnel en cas de conflit de compétence, lorsque leurs compétences institutionnelles sont concernées aux termes des articles 98 et 103 de la Constitution; h) de leur accord pour l’adoption d’un traité international, avant son approbation en session parlementaire, conformément aux dispositions de l’article 66 de la présente Constitution. 2. Les actes prévus aux articles 45 et 46 sont accomplis person- nellement par les Coprinces, à l’exception de ceux mentionnés aux e), f ), g), et h) de l’alinéa 1 du présent article qui peuvent l’être par délégation expresse.

Article 47 Le budget général de la Principauté attribue une dotation iden- tique à chacun des Coprinces, dont ceux-ci peuvent disposer librement pour le fonctionnement de leurs services.

Article 48 Chaque Coprince nomme un représentant personnel en Andorre.

Article 49 En cas de vacance de l’un des Coprinces, la présente Constitution reconnaît la validité des procédures d’intérim prévues par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement normal des institu- tions andorranes ne soit pas interrompu.

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Titre IV. Du Conseil général

Titre IV Du Conseil général

Article 50 Le Conseil général, qui assure une représentation mixte et pari- taire de la population nationale et des sept paroisses, représente le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif, approuve le budget de l’Etat, donne l’impulsion à l’action politique du gouvernement et la contrôle.

Chapitre I. De l’organisation du Conseil général

Article 51 1. Les conseillers sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret pour une durée de quatre ans. Leur mandat s’achè- ve quatre ans après leur élection ou le jour de la dissolution du Conseil général. 2. Les élections se déroulent trente à quarante jours après l’expi- ration du mandat des conseillers. 3. Tous les Andorrans en pleine possession de leurs droits poli- tiques sont électeurs et éligibles. 4. Une loi qualifiée détermine les règles applicables en matière électorale et définit le régime des inéligibilités et des incompati- bilités des conseillers.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Article 52 Le Conseil général se compose d’un minimum de vingt-huit et d’un maximum de quarante deux conseillers généraux. La moitié d’entre eux est élue, en nombre égal, par chacune des sept paroisses et l’autre moitié est élue par circonscription nationale.

Article 53 1. Les membres du Conseil général ont la même nature repré- sentative, ils sont égaux en droits et en devoirs et ne sont soumis à aucune sorte de mandat impératif. Leur vote est personnel et ne peut être délégué. 2. Les conseillers ne sont pas responsables pour les votes et les opinions qu’ils émettent dans l’exercice de leurs fonctions. 3. Pendant la durée de leur mandat, les conseillers ne peuvent être arrêtés ou détenus, sauf en cas de flagrant délit. Hormis ce cas, il appartient au tribunal pénal (9) en session plénière de déci- der de leur arrestation, de leur inculpation et de leur poursuite et au tribunal supérieur de les juger.

Article 54 Le Conseil général approuve et modifie son propre règlement à la majorité absolue de la Chambre. Il fixe son budget et règle le sta- tut du personnel de ses services.

Article 55 1. La Sindicatura est l’organe dirigeant du Conseil général. 2. Le Conseil général se réunit en séance constitutive quinze jours après la proclamation des résultats des élections et élit, au cours de la même séance, le Syndic général, le vice-syndic général

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Titre IV. Du Conseil général

et, le cas échéant, les autres membres qui, en application du règle- ment, peuvent constituer la Sindicatura. 3. Le Syndic général et le vice-syndic général ne peuvent exercer leur charge plus de deux mandats consécutifs complets.

Article 56 1. Le Conseil général se réunit en séances traditionnelles, ordinaires et extraordinaires, convoquées conformément au règlement intérieur. Le règlement prévoit deux sessions ordinaires dans l’année. Les séances du Conseil général sont publiques, sauf si la Chambre en décide autrement à la majorité absolue de ses membres. 2. Le Conseil général se réunit en séance plénière et en com- missions. Le règlement fixe les conditions dans lesquelles sont constituées les commissions législatives, de manière à ce qu’elles soient représentatives de la composition de la Chambre. 3. Le Conseil général nomme une commission permanente pour veiller au respect des pouvoirs de la Chambre lorsque celle-ci est dissoute ou en période d’intersession. La commission permanente, présidée par le Syndic général, est formée de manière à respecter la composition paritaire de la Chambre. 4. Les conseillers peuvent créer des groupes parlementaires. Le règlement fixe les droits et les devoirs des conseillers et des groupes parlementaires, ainsi que le statut des conseillers non inscrits.

Article 57 1. Le Conseil général ne peut adopter valablement des résolutions que si la moitié au moins des conseillers généraux sont présents. 2. Les résolutions sont approuvées à la majorité simple des

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Constitution de la Principauté d’Andorre

conseillers présents, sauf lorsque des majorités spéciales sont pré- vues par la Constitution. 3. Les lois qualifiées prévues par la Constitution sont adoptées à la majorité absolue des membres du Conseil général, à l’exception de celles concernant le régime électoral et le référendum, les com- pétences des Comuns (10) et les transferts de ressources à ceux-ci, qui exigent, pour leur approbation, la majorité absolue des conseillers élus en circonscription paroissiale ainsi que la majori- té absolue des conseillers élus en circonscription nationale.

Chapitre II. De la procédure législative

Article 58 1. L’initiative législative appartient au Conseil général et au gou- vernement. 2. Des propositions de loi peuvent être présentées au Conseil général par trois Comuns conjointement ou par un dixième du corps électoral national. 3. Les projets et les propositions de loi sont examinés en séance plénière et par les commissions dans les conditions prévues par le règlement.

Article 59 Le Conseil général peut, en vertu d’une loi, déléguer l’exercice de la fonction législative au gouvernement, lequel ne peut, en aucun cas, la subdéléguer. La loi de délégation détermine la matière déléguée, les principes et les directives auxquels le décret-loi

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Titre IV. Du Conseil général

correspondant du gouvernement doit se confirmer, ainsi que la durée de la délégation. L’autorisation prévoit les modalités du contrôle de la législation déléguée par le Conseil général.

Article 60 1. En cas d’extrême urgence et de nécessité, le gouvernement peut présenter au Conseil général un texte comportant plusieurs articles pour qu’il soit approuvé en tant que loi, par un vote unique portant sur l’ensemble de ces articles, dans un délai de quarante-huit heures. 2. Les matières réservées à la loi qualifiée ne peuvent faire l’objet d’une délégation législative, ni de la procédure prévue au para- graphe 1 du présent article.

Article 61 1. L’initiative du projet de loi du budget général appartient exclusivement au gouvernement, qui le présente à l’approbation parlementaire au moins deux mois avant l’expiration du budget précédent. 2. Le projet de loi du budget général est examiné en priorité, selon une procédure spéciale, prévue par le règlement. 3. Si la loi du budget général n’est pas adoptée avant le premier jour de l’exercice budgétaire, le budget de l’exercice précédent est automatiquement prorogé jusqu’à l’approbation du nouveau. 4. La loi du budget général ne peut créer des impôts. 5. La commission des finances du Conseil général examine chaque année l’exécution du budget.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Article 62 1. Les conseillers et les groupes parlementaires ont le droit d’amender les projets et les propositions de loi. 2. Le gouvernement peut demander que ne soient pas débattus les amendements qui impliquent une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes prévues dans la loi du budget général. Le Conseil général, à la majorité absolue de la Chambre, peut s’opposer à cette demande par une motion motivée.

Article 63 Lorsque les lois ont été adoptées par le Conseil général, le Syndic général les transmet aux Coprinces pour que, dans un délai com- pris entre les huit et quinze jours suivants, ils les sanctionnent et les promulguent et en ordonnent la publication au Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre.

Chapitre III. Des traités internationaux

Article 64 1. Le Conseil général approuve, à la majorité absolue de ses membres, les traités internationaux dans les cas suivants : a) traités qui lient l’Etat à une organisation internationale; b) traités relatifs à la sécurité intérieure et à la défense; c) traités relatifs au territoire de l’Andorre; d) traités qui concernent les droits fondamentaux de la personne énumérés au Titre II; e) traités qui entraînent la création de nouvelles charges pour les finances publiques;

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Titre IV. Du Conseil général

f ) traités qui établissent ou modifient des dispositions de nature législative ou qui exigent des mesures législatives pour leur exécu- tion; g) traités relatifs à la représentation diplomatique ou aux fonc- tions consulaires, à la coopération judiciaire ou pénitentiaire. 2. Le gouvernement informe le Conseil général et les Coprinces de la conclusion des autres accords internationaux. 3. L’approbation préalable de la majorité absolue de la Chambre est également nécessaire pour la dénonciation des traités interna- tionaux qui portent sur les matières énumérées au paragraphe 1.

Article 65 Dans l’intérêt du peuple andorran, du progrès et de la paix inter- nationaux, des compétences législatives, exécutives ou judiciaires peuvent être cédées mais uniquement à des organisations inter- nationales, par un traité approuvé par la majorité des deux tiers des membres du Conseil général.

Article 66 1. Les Coprinces participent à la négociation des traités concer- nant les relations avec les Etats voisins quand ils portent sur les matières énumérées aux alinéas b), c) et g) de l’article 64.1. 2. La délégation andorrane qui a pour mission de négocier les traités visés au paragraphe précédent comprend, en plus des membres nommés par le gouvernement, un membre désigné par chaque Coprince. 3. L’accord des membres nommés par le gouvernement et de chacun des membres désignés par les Coprinces est nécessaire à l’adoption du texte du traité.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Article 67 Les Coprinces sont informés des autres projets de traités et d’accords internationaux et, à la demande du gouvernement, ils peuvent être associés à la négociation si l’intérêt national de l’Andorre l’exige, avant leur approbation parlementaire.

Chapitre IV. Des relations du Conseil général avec le gouvernement

Article 68 1. Après chaque renouvellement du Conseil général, il est procédé à l’élection du chef du gouvernement lors de la première séance, qui a lieu dans un délai de huit jours après la séance constitutive. 2. Les candidats sont présentés par un cinquième des membres du Conseil général. Chaque conseiller ne peut donner son aval qu’à une seule candidature. 3. Les candidats doivent présenter leur programme. Est élu celui qui, après un débat, obtient la majorité absolue du Conseil général, lors d’un premier scrutin public et oral. 4. Au cas où un second vote est nécessaire, seuls peuvent se présenter les deux candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé chef du gouvernement. 5. Le Syndic général communique aux Coprinces le résultat du vote pour que le candidat élu soit nommé chef du gouvernement, et contresigne sa nomination.

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Titre IV. Du Conseil général

6. La même procédure est suivie dans les autres cas où la charge de chef du gouvernement est vacante.

Article 69 1. Le gouvernement, de manière solidaire, est politiquement res- ponsable devant le Conseil général. 2. Un cinquième des conseillers peut présenter une motion de censure, écrite et motivée, contre le chef du gouvernement. 3. Après le débat qui a lieu dans les trois à cinq jours suivant la présentation de la motion de censure dans les conditions prévues par le règlement, il est procédé à un scrutin public et oral. La motion de censure est adoptée à la majorité absolue du Conseil général. 4. Si la motion de censure est votée, le chef du gouvernement cesse ses fonctions. Il est aussitôt procédé conformément aux dis- positions de l’article précédent. 5. Aucune motion de censure ne peut être présentée dans les six mois qui suivent l’élection du chef du gouvernement. 6. Les conseillers qui ont présenté une motion de censure ne peuvent en signer une autre avant un délai d’un an.

Article 70 1. Le chef du gouvernement peut poser devant le Conseil géné- ral la question de confiance sur son programme, sur une déclara- tion de politique générale ou sur une décision d’importance par- ticulière. 2. La confiance est accordée à la majorité simple, après un vote public et oral. S’il n’obtient pas la majorité, le chef du gouverne- ment présente sa démission.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Article 71 1. Après délibération du gouvernement, le chef du gouverne- ment peut, sous sa responsabilité, demander aux Coprinces la dis- solution du Conseil général. Le décret de dissolution fixe la date des élections conformément aux dispositions de l’article 51.2. de la présente Constitution. 2. La dissolution ne peut être prononcée si une motion de cen- sure a été déposée ou si l’état d’urgence a été déclaré. 3. Aucune dissolution ne peut avoir lieu dans le délai d’un an qui suit les élections précédentes.

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Titre V. Du gouvernement

Titre V Du gouvernement

Article 72 1. Le gouvernement se compose du chef du gouvernement et des ministres, dont le nombre est fixé par la loi. 2. Sous l’autorité de son chef, il dirige la politique nationale et internationale de l’Andorre. Il dirige également l’administration de l’Etat et exerce le pouvoir réglementaire. 3. L’administration publique sert avec objectivité l’intérêt géné- ral, et agit conformément aux principes de hiérarchie, d’efficaci- té, de transparence et de pleine soumission à la Constitution, aux lois et aux principes généraux de l’ordre juridique définis au Titre I. Ses actes et ses normes sont soumis au contrôle juridictionnel.

Article 73 Le chef du gouvernement est nommé par les Coprinces, après son élection par le Conseil général conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 74 Le chef du gouvernement et les ministres sont soumis au même régime juridictionnel que les conseillers généraux.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Article 75 Le chef du gouvernement ou, le cas échéant, le ministre respon- sable, contresigne les actes des Coprinces prévus à l’article 45.

Article 76 Le chef du gouvernement, avec l’accord de la majorité du Conseil général, peut demander aux Coprinces l’organisation d’un réfé- rendum sur une question d’ordre politique.

Article 77 Le mandat du gouvernement s’achève à la fin de la législature, en cas de démission, de décès ou d’incapacité définitive du chef du gouvernement, d’adoption d’une motion de censure ou de rejet d’une question de confiance. Dans tous les cas, le gouvernement demeure en fonctions jusqu’à la formation du nouveau gouver- nement.

Article 78 1. Le chef du gouvernement ne peut exercer sa charge plus de deux mandats consécutifs complets. 2. Les membres du gouvernement ne peuvent cumuler leur char- ge avec celle de conseiller général et ne peuvent exercer que les fonctions publiques qui découlent de leur appartenance au gou- vernement.

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Titre VI. De l’organisation territoriale

Titre VI De l’organisation territoriale

Article 79 1. Les Comuns, en tant qu’organes de représentation et d’admi- nistration des paroisses, sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique et du pouvoir d’édicter des normes locales, soumises à la loi, sous forme d’ordonances, de règlements et de décrets. Dans le domaine de leurs compétences, qu’ils exer- cent conformément à la Constitution, à la loi et à la tradition, ils agissent selon le principe d’autonomie administrative, reconnu et garanti par la Constitution. 2. Les Comuns représentent les intérêts des paroisses, approuvent et exécutent le budget paroissial; ils déterminent et mettent en oeuvre, sur leur territoire, les politiques publiques qui relèvent de leur compétence, et gèrent et administrent tous les biens des paroisses, qu’ils soient publics ou privés ou appartiennent au Patrimoine. 3. Leurs organes de gouvernement sont élus démocratiquement.

Article 80 1. Dans le cadre de leur autonomie administrative et financière, les Comuns ont leurs compétences délimitées par une loi qualifiée. Celles-ci comportent notamment les matières suivantes : a) recensement de la population; b) recensement électoral; participation à l’organisation et au

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Constitution de la Principauté d’Andorre

déroulement des élections dans les conditions prévues par la loi; c) consultations populaires; d) commerce, industrie et activités professionnelles; e) délimitation du territoire communal; f ) biens propres et du domaine public communal; g) ressources naturelles; h) cadastre; i) urbanisme; j) voies publiques; k) culture, sports et activités sociales; l) services publics communaux. 2. Dans le cadre du pouvoir fiscal de l’Etat, la même loi qualifiée détermine les prérogatives qui sont reconnues aux Comuns pour l’exercice de leurs compétences dans les domaines économiques et fiscaux. Ces prérogatives concernent au moins les revenus et l’ex- ploitation des ressources naturelles, les impôts traditionnels et les taxes relatives aux services publics communaux, aux autorisations administratives, à l’implantation d’activités commerciales, indus- trielles et professionnelles, ainsi qu’à la propriété immobilière. 3. Des compétences appartenant à l’Etat peuvent être transférées par loi aux paroisses.

Article 81 Afin de préserver les possibilités économiques des Comuns, une loi qualifiée détermine les transferts de ressources du budget général aux Comuns en garantissant une part égale à toutes les paroisses et une part variable, qui est proportionnelle à leur popu- lation, à l’étendue de leur territoire ainsi qu’à d’autres facteurs.

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Titre VI. De l’organisation territoriale

Article 82 1. Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exercice des compé- tences entre les organes généraux de l’Etat et les Comuns sont tranchés par le Tribunal constitutionnel. 2. Les actes des Comuns sont directement exécutoires dans les conditions fixées par la loi. Des recours administratifs et juridic- tionnels peuvent être formés pour contrôler leur conformité à l’ordre juridique.

Article 83 Les Comuns disposent de l’initiative législative et ont le droit de former des recours en inconstitutionnalité dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 84 Les lois prennent en compte les us et coutumes pour déterminer la compétence des Quarts et des Veïnats (11) ainsi que leurs rela- tions avec les Comuns.

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Titre VII. De la justice

Titre VII De la justice

Article 85 1. La Justice est rendue, au nom du peuple andorran, exclusive- ment par des juges indépendants, inamovibles et, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi. 2. L’organisation judiciaire est unique. Sa structure, sa composi- tion, son fonctionnement et le statut juridique de ses membres sont réglés par une loi qualifiée. Les juridictions d’exception sont interdites.

Article 86 1. Les règles relatives aux compétences et aux procédures appli- cables à l’administraiton de la justice sont du domaine de la loi. 2. Dans tous les cas, les décisions sont motivées, fondées sur l’ordre juridique et leur notification fait foi. 3. Le procès pénal est public sous réserve des limitations établies par la loi. La procédure est de préférence orale. La décision qui met fin à la première instance est rendue par un organe judiciai- re différent de celui qui a dirigé la phase d’instruction et elle est toujours susceptible de voies de recours. 4. La défense des intérêts généraux devant une juridiction peut être assurée par le biais de l’action populaire dans les cas détermi- nés par les lois relatives à la procédure.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Article 87 Le pouvoir juridictionnel est exercé par les bayles (12), le tribu- nal des bayles, le tribunal pénal et le tribunal supérieur de justice d’Andorre, ainsi que par les présidents respectifs de ces tribunaux, conformément aux lois.

Article 88 Les décisions définitives ont valeur de chose jugée et elles ne peu- vent être modifiées ou annulées que dans les cas prévus par la loi ou lorsque, exceptionnellement, le Tribunal constitutionnel, à la suite d’un recours individuel (recours d’empara), décide qu’elles ont été rendues en violation d’un droit fondamental.

Article 89 1. Le Conseil supérieur de la justice en tant qu’organe de repré- sentation, de direction et d’administration de l’organisation judi- ciaire, veille à l’indépendance et au bon fonctionnement de la jus- tice. Tous ses membres sont de nationalité andorrane. 2. Le Conseil supérieur de la justice se compose de cinq membres désignés parmi les Andorrans âgés de plus de vingt cinq ans et ayant une expérience de l’administration de la justice, à raison d’un par chaque Coprince, d’un par le Syndic général, d’un par le chef du gouvernement, et d’un par les magistrats et les bayles. Leur mandat est de six ans et ils ne peuvent faire l’objet de plus de deux désignations consécutives. Le Conseil supérieur de la jus- tice est présidé par la personne désignée par le Syndic général. 3. Le Conseil supérieur de la justice nomme les bayles et les magistrats, exerce sur eux la fonction disciplinaire et veille à ce que l’administration de la justice dispose des moyens nécessaires

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Titre VII. De la justice

à son bon fonctionnement. A cette fin, il peut établir des rapports relatifs à l’application des lois concernant la justice ou pour rendre compte de la situation de celle-ci. 4. La loi qualifiée sur la justice détermine les fonctions et les compétences du Conseil supérieur de la justice.

Article 90 1. Tous les juges, quelle que soit leur catégorie, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans parmi les personnes titu- laires d’un diplôme de droit et ayant une aptitude pour l’exercice de la fonction juridictionnelle. 2. Les présidents du tribunal de bayles, du tribunal pénal et du tribunal supérieur de justice sont désignés par le Conseil supé- rieur de la justice. La durée de leur mandat et les conditions de leur nomination sont fixées par la loi qualifiée mentionnée à l’ar- ticle 89.4 de la présente Constitution.

Article 91 1. La charge de juge est incompatible avec toute autre charge publique et avec l’exercice d’activités commerciales, industrielles ou professionnelles. Les juges sont rémunérés uniquement sur le budget de l’Etat. 2. Au cours de son mandat, aucun juge ne peut être blâmé, déplacé, suspendu ou démis de ses fonctions, sinon à la suite d’une sanction encourrue au titre de sa responsabilité pénale ou disciplinaire, en application d’une procédure établie par la loi qualifiée et garantissant le droit d’être entendu et d’être défendu. La même loi déterminera aussi les cas de responsabilité civile.

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Constitution de la Principauté d’Andorre

Article 92 Conformément à la loi et sous réserve de la responsabilité per- sonnelle de ceux qui les ont provoqués, l’Etat répare les dom- mages consécutifs à une erreur judiciaire et au fonctionnement anormal de l’administration de la justice.

Article 93 1. Le ministère public a pour mission de veiller à la défense et à la mise en œuvre de l’ordre juridique, ainsi qu’à l’indépendance des tribunaux et il lui appartient de demander devant ceux-ci l’application de la loi pour la sauvegarde des droits des citoyens et la défense de l’intérêt général. 2. Le ministère public se compose de membres nommés, pour un mandat renouvelable de six ans, par le Conseil supérieur de la justice sur proposition du gouvernement, parmi les personnes remplissant les conditions pour être juges. Leur statut juridique est fixé par la loi. 3. Le ministère public, dirigé par le procureur général de l’Etat, agit conformément aux principes de légalité, d’unité et de hiérar- chie interne.

Article 94 Les juges et le ministère public dirigent l’action de la police en matière judiciaire conformément à la loi.

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Titre VIII. Du Tribunal constitutionnel

Titre VIII Du Tribunal constitutionnel

Article 95 1. Le Tribunal constitutionnel est l’interprète suprême de la Constitution; il siège en tant qu’organe juridictionnel et ses déci- sions lient les pouvoirs publics et les particuliers. 2. Le Tribunal constitutionnel adopte son règlement et exerce sa fonction en étant uniquement soumis à la Constitution et à la loi qualifiée qui le régit.

Article 96 1. Le Tribunal constitutionnel est composé de quatre magistrats constitutionnels, désignés parmi les personnes ayant une expé- rience juridique ou institutionnelle reconnue, à raison d’un par chacun des Coprinces et de deux par le Conseil général. Leur mandat a une durée de huit ans et n’est pas immédiatement renouvelable. Le renouvellement du Tribunal constitutionnel s’effectue par parties. Le régime des incompatibilités est établi par la loi qualifiée mentionnée à l’article précédent. 2. Il est présidé pour deux ans, à tour de rôle, par l’un de ses magistrats.

Article 97 1. Le Tribunal constitutionnel adopte ses décisions à la majorité des voix. Les délibérations et les votes sont secrets. Le rapporteur,

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Constitution de la Principauté d’Andorre

qui est toujours désigné par tirage au sort, a voix prépondérante en cas d’égalité. 2. Les décisions qui font droit aux requêtes en tout ou en partie doivent préciser, conformément à la loi qualifiée, le domaine et l’étendue de leurs effets.

Article 98 Le Tribunal constitutionnel connaît : a) des recours en inconstitutionnalité contre les lois, les décrets pris en vertu d’une délégation législative et contre le règlement du Conseil général; b) des demandes d’avis préalable sur la constitutionnalité des lois et des traités internationaux; c) des procédures de protection constitutionnelle (recours d’empara); d) des conflits de compétence entre les organes constitutionnels. Sont considérés comme organes constitutionnels les Coprinces, le Conseil général, le gouvernement, le Conseil supérieur de la jus- tice et les Comuns.

Article 99 1. Peuvent former un recours en inconstitutionnalité contre les lois et les décrets pris en vertu d’une délégation législative un cin- quième des membres du Conseil général, le chef du gouvernement et trois Comuns. Un cinquième des membres du Conseil général peut former un recours en inconstitutionnalité contre le règlement de la Chambre. Le délai pour le dépôt du recours est de trente jours à compter de la date de publication du texte contesté. 2. Le dépôt du recours n’a pas d’effet suspensif. Le Tribunal doit se prononcer dans un délai de deux mois.

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Titre VIII. Du Tribunal constitutionnel

Article 100 1. Quand, au cours d’une procédure, un tribunal a des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d’une loi ou d’un décret pris en vertu d’une délégation législative dont l’application est nécessaire pour la solution du litige, il saisit par écrit le Tribunal constitutionnel d’une question préjudicielle pour lui demander de se prononcer sur la validité de la norme dont il s’agit. 2. Le Tribunal constitutionnel peut déclarer le recours irrece- vable sans possibilité de recours ultérieur. En cas d’admission, il se prononce dans un délai de deux mois.

Article 101 1. Les Coprinces, aux termes de l’article 46.1.f ), le chef du gou- vernement ou un cinquième des membres du Conseil général peuvent demander le contrôle préalable de la constitutionnalité des traités internationaux avant leur ratification. Cette procédure a un caractère prioritaire. 2. La décision prononçant l’inconstitutionnalité interdit la rati- fication du traité. Dans tous les cas, la ratification d’un traité international contenant des clauses contraires à la Constitution exige la révision préalable de celle-ci.

Article 102 Sont fondés à demander, à l’aide d’un recours, la protection du Tribunal constitutionnel (recours d’empara) contre les actes des pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux : a) les personnes qui ont été partie directement ou en tant que tiers intervenants, dans la procédure judiciaire préalable men-

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Constitution de la Principauté d’Andorre

tionnée à l’article 41.2 de la présente Constitution; b) les personnes qui ont un intérêt légitime mis en cause par des dispositions ou des actes du Conseil général n’ayant pas force de loi; c) le ministère public en cas de violation du droit fondamental de s’adresser à une juridiction.

Article 103 1. Il y a conflit entre des organes constitutionnels quand l’un d’entre eux allègue l’exercice illégitime par un autre de compé- tences qui lui sont attribuées par la Constitution. 2. Le Tribunal constitutionnel peut suspendre, à titre conserva- toire, l’exécution des normes ou des actes contestés et, le cas échéant, ordonner l’interruption des procédures qui ont donné lieu au conflit. 3. La décision détermine et attribue à l’une des parties la com- pétence objet du litige. 4. La saisine du Tribunal constitutionnel pour conflit de compé- tences interdit que l’affaire soit portée devant l’autorité judiciaire. 5. La loi détermine les cas dans lesquels un conflit peut être sou- levé pour le motif de non-exercice de leurs compétences par les organes auxquelles elles ont été attribuées.

Article 104 La loi qualifiée fixe le statut juridique des membres du Tribunal constitutionnel, les procédures et le fonctionnement de cette ins- titution.

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Titre IX. De la révision constitutionnelle

Titre IX De la révision constitutionnelle

Article 105 L’initiative de la révision de la Constitution appartient aux Coprinces conjointement ou à un tiers des membres du Conseil général.

Article 106 La révision de la Constitution est adoptée par le Conseil général à la majorité des deux tiers de ses membres. La proposition est ensuite immédiatement soumise à un référendum de ratification.

Article 107 Une fois remplies les conditions exigées à l’article 106, les Coprinces sanctionnent le nouveau texte constitutionnel en vue de sa promulgation et de son entrée en vigueur.

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Dispositions

Première disposition additionnelle

La Constitution donne mandat au Conseil général et au gouvernement pour que, en association avec les Coprinces, ils proposent des négociations aux gouvernements de l’Espagne et de la France dans le but de signer un traité international trilatéral définisant le cadre des relations avec les deux Etats voisins, sur la base du respect de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Andorre (13).

Seconde disposition additionnelle

L’exercice de la fonction de représentant diplomatique d’un Etat en Andorre est incompatible avec celui de toute autre fonction publique.

Première disposition transitoire

1. Après avoir approuvé la présente Constitution, le même Conseil général tiendra une session extraordinaire afin d’adopter, notamment, son règlement et les lois qualifiées relatives au régi-

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Constitution de la Principauté d’Andorre

me électoral, aux compétences et au financement des Comuns, à la justice et au Tribunal constitutionnel. Le terme de cette session est fixé au 31 décembre 1993. 2. Pendant cette période, qui débutera le jour ouvrable suivant celui de la publication de la Constitution, le Conseil général ne pourra être dissout et il exercera tous les pouvoirs que la Constitution lui a attribués. 3. Le 8 septembre 1993, jour de la Fête de Méritxell, le Syndic général convoquera le corps électoral pour des élections générales qui se tiendront dans le courant de la première quinzaine du mois de décembre. 4. La fin de cette période entraînera la dissolution du Conseil général et la démission du gouvernement, qui demeurera en fonc- tions jusqu’à la formation du nouveau gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.

Seconde disposition transitoire

1. La loi qualifiée relative à la Justice autorisera, dans un esprit d’équilibre et à défaut d’autre possibilité de recrutement, la nomi- nation de juges et de procureurs généraux originaires des Etats voisins. Cette loi, de même que celle relative au Tribunal consti- tutionnel, déterminera le régime de la nationalité applicable pour les juges et les magistrats qui ne sont pas andorrans. 2. La loi organique relative à la Justice fixe de même le régime transitoire habilitant les juges qui n’ont pas les titres académiques

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Dispositions

requis lors de la promulgation de la Constitution à continuer à exercer leurs fonctions. 3. Cette loi qualifiée fixera les dispositions transitoires appli- cables pour le transfert des procédures et des affaires en cours dans le système judiciaire prévu par la présente Constitution, en veillant à respecter le droit à la Justice. 4. Les lois et les normes ayant force de loi en vigueur au moment de l’installation du Tribunal constitutionnel pourront faire l’objet d’un recours direct d’inconstitutionnalité dans un délai de trois mois, à compter de la prise de fonctions de ses magistrats. Les motifs admis pour former ce recours sont ceux prévus à l’article 99 de la Constitution. 5. Pendant le premier mandat suivant l’entrée en vigueur de la Constitution, les représentants des Coprinces dans le Conseil supérieur de la justice pourront ne pas être andorrans.

Troisième disposition transitoire

1. Les compétences et les fonctions des services institutionnels des Coprinces qui ont été confiées par la présente Constitution à d’autres organes de l’Etat seront transférées aux dits organes. Dans ce but, une commission technique sera constituée, composée d’un représentant de chaque Coprince, de deux représentants du Conseil général et de deux représentants du gouvernement. Elle aura pour mission de préparer et adresser un rapport au Conseil général, afin que celui-ci prenne les

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Constitution de la Principauté d’Andorre

dispositions nécessaires à la réalisation des transferts pendant la période mentionnée dans la première disposition transitoire. 2. La même commission prendra les dispositions nécessaires pour placer les services de police sous l’autorité exclusive du gou- vernement dans un délai de deux mois à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution.

Disposition dérogatoire

Du fait de son entrée en vigueur, la présente Constitution déroge à toutes les normes antérieures qui lui sont contraires.

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Disposition finale

Disposition finale

La Constitution entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre.

Et nous, Coprinces, après que le Conseil l’ait adoptée lors de sa séance solennelle du 2 février 1993 et que le peuple andorran l’ait approuvée par référendum le 14 mars 1993, nous la faisons nôtre, la ratifions, la sanctionnons, la promulguons et, pour qu’elle soit connue de tous, en ordonnons la publication.

Maison des Vallées, le 28 avril 1993.

François Mitterrand Jordi Farràs Forné Joan Martí Alanis

Président de la Syndic général Evêque d’Urgell

République française Coprince d’Andorre

Coprince d’Andorre

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Constitution de la Principauté d’Andorre

NOTES

(1) Paréages: les paréages, en catalan Pareatges, sont deux sentences arbitrales du XIIIème

siècle qui règlent divers litiges existant entre le Comte de Foix et l’Evêque d’Urgell, parti-

culièrement en raison de l’exercice de leurs pouvoirs féodaux sur les Vallées d’Andorre.

(2) Principat d’Andorra : Principauté d’Andorre.

(3) Paroisses : division territoriale administrative de l’Andorre.

(4) Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

(5) Loi qualifiée : loi qui requiert une majorité renforcée pour son approbation, voir arti-

cle 57.3.

(6) Conseil général : parlement unicaméral de composition mixte (représentation natio-

nale proportionnelle et représentation des parroisses).

(7) Procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal constitutionnel : cette procé-

dure est connue sous l’apellation “recours d’empara”.

(8) Síndic General : président du Conseil général et de la Sindicatura (organe dirigeant du

Conseil général).

(9) Tribunal de Corts : tribunal avec des compétences exclusivement pénales.

(10) Comuns : organes d’auto-gouvernement, de représentation et d’administration des

parroisses.

(11) Quarts et Veïnats : subdivisions de quelques unes des parroisses.

(12) Bayles (batlles en catalan) : juges de première instance.

(13) Le Traité de bon voisinage, d’amitié et de coopératon entre la Principauté d’Andorre,

le Royaume d’Espagne et la République française a été signé à Paris et Madrid le premier

juin 1993 et à Andorre la Vieille le 3 juin 1993.

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