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Loi de 1970 sur les brevets (telle que modifiée jusqu'à la loi fédérale n° 819/1994 publiée au Journal officiel fédéral (BGBI. n° 819/1994))

 Loi de 1970 sur les brevets (telle que modifiée jusqu'à la loi fédérale n° 819/1994 publiée au Journal officiel fédéral (BGBI. n° 819/1994))

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Loi sur les brevets (1970)

(telle que modifiée en dernier lieu par la Loi n° 819/1994)

TABLE DES MATIERES

Articles

I. Dispositions générales Inventions brevetables................................................... 1

Effets du brevet ............................................................. 22 - 26

Obligation du titulaire du brevet de se conformer à la législation en vigueur .................................................... 30 - 32

Utilisation abusive des droits attachés au brevet ........... 38 - 42

Exceptions à la brevetabilité ......................................... 2 Nouveauté ..................................................................... 3 Droit au brevet .............................................................. 4 - 5 Inventions de salariés .................................................... 6 - 19 Droit de l’inventeur d’être désigné comme tel .............. 20 Mandataires................................................................... 21

Rapports entre cotitulaires d’un brevet.......................... 27 Durée du brevet............................................................. 28 Expropriation ................................................................ 29

Transmission ................................................................. 33 Gage .............................................................................. 34 Licences volontaires...................................................... 35 Licences obligatoires..................................................... 36 Transmission d’une licence........................................... 37

Inscription au registre des brevets ................................. 43 Responsabilités ............................................................. 44 Inscriptions relatives aux litiges .................................... 45 Extinction...................................................................... 46 Révocation .................................................................... 47 Déclaration de nullité .................................................... 48 Déclaration de déchéance.............................................. 49 Déclaration de dépendance............................................ 50 Droit de rétorsion .......................................................... 51 Délais ............................................................................ 52 - 56

II. Administrations et institutions chargées des brevets Domaine d’activité de l’Office des brevets ................... 57 Fourniture de services et d’informations par l’Office des brevets..................................................................... 57a - 57b Siège et personnel de l’Office des brevets..................... 58 - 59 Organes de l’Office des brevets .................................... 60 - 61 Décisions des sections................................................... 62 - 66

Organisation des activités ............................................. 68 - 69 Recours contre les décisions des sections ..................... 70 - 73 Chambre suprême des brevets et des marques .............. 74 - 75

Échantillons de micro-organismes déposés................... 81a Sanctions administratives et disciplinaires.................... 82 - 84

Tenue de cérémonie ...................................................... 67

Motifs d’exclusion ........................................................ 76 Mandataires des parties ................................................. 77 Interdiction de la représentation non autorisée.............. 78 Bulletin des brevets....................................................... 79 Registre des brevets, documents de brevet.................... 80 Consultation des dossiers .............................................. 81

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Notification des documents........................................... 85 - 86

III. Procédure

A. Délivrance des brevets Dépôt d’une demande de brevet.................................... 87

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande.......... 89 - 92 Division de la demande................................................. 92a Transformation de la demande...................................... 92b

Publication et ouverture de la demande à la

Divulgation ................................................................... 87a Unité de l’invention ...................................................... 88

Priorité .......................................................................... 93 - 95 Examen préliminaire ..................................................... 99 Rejet d’une demande..................................................... 100

consultation par le public .............................................. 101 Opposition..................................................................... 102 Procédure d’opposition ................................................. 103 Appréciation des preuves et décision ............................ 104 Frais .............................................................................. 105 Demande de brevet par l’auteur de l’opposition ........... 106 Délivrance de brevet sans procédure d’opposition........ 107 Recours ......................................................................... 108 Certificat de brevet, publication .................................... 109 Brevets de l’administration fédérale.............................. 110 Refus du brevet ............................................................. 111

B. Rapports d’experts Conditions relatives à la requête et à son traitement ..... 111a

C. Contestation de la validité des brevets Introduction de la requête.............................................. 112

Intervention de tiers ...................................................... 114a Procédure relative à la requête en contestation d’un

Procédure devant la Chambre suprême des brevets et

Rejet immédiat .............................................................. 113 Forme et contenu de la requête ..................................... 114

brevet ............................................................................ 115 Procédure préliminaire .................................................. 116 Clôture de la procédure sans audience .......................... 117 Avis au public de l’audience ......................................... 118 Audience ....................................................................... 119 Preuves et obtention des preuves................................... 120 Délibération et vote....................................................... 121 Frais .............................................................................. 122 Contenu de la décision .................................................. 123 Proclamation de la décision........................................... 124 Procès-verbal................................................................. 125 Assistance juridique des tribunaux................................ 126 Reprise de la procédure................................................. 127 - 128 Restitutio in integrum.................................................... 129 - 136 Exécution ...................................................................... 137 Recours ......................................................................... 138 - 139

des marques................................................................... 140 - 146

IV. Atteinte au brevet et obligation de fournir des informations Droit d’introduire une requête en injonction ................. 147 Action en cessation ....................................................... 148 Publication du jugement................................................ 149 Indemnisation en espèces .............................................. 150 Reddition de comptes.................................................... 151 Responsabilité de l’employeur ...................................... 152 Responsabilité conjointe ............................................... 153

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Prescription ................................................................... 154 Brevet de procédé.......................................................... 155 Questions préjudicielles ................................................ 156 Conduite de la procédure préjudicielle par la section des nullités et par la Chambre suprême des brevets et des marques................................................................... 157 Protection temporaire du brevet .................................... 158 Atteinte intentionnelle au brevet ................................... 159 Actions en droit civil..................................................... 160 Caractéristiques des poursuites pénales......................... 161 Compétence................................................................... 162 Actions en constatation ................................................. 163 Objets portant atteinte à des droits exemptés de la destruction et de la confiscation .................................... 164 Obligation de fournir des renseignements relatifs à la protection par brevet ..................................................... 165

V. Taxes Taxe de dépôt et annuités.............................................. 166 Taxes de procédure ....................................................... 168 Mode de paiement des taxes.......................................... 169 Droit de timbre .............................................................. 170 Exemption de taxes ....................................................... 171 - 172 Modification du montant des taxes ............................... 172a

VI. Dispositions finales 173 - 174

I. DISPOSITIONS GENERALES

Inventions brevetables

1. — 1) Sur demande, il est délivré des brevets pour les inventions nouvelles (article 3), qui, pour l’homme du métier, ne découlent pas à l’évidence de l’état de la technique et qui sont susceptibles d’application industrielle.

2) Ne sont pas considérés comme des inventions :

1. les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2. les créations de formes esthétiques;

3. les plans, principes et méthodes de réalisation d’activités intellectuelles, de jeux ou d’activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs;

4. les modes de diffusion d’informations.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) n’excluent la protection par brevet des éléments qui y sont visés que dans la mesure où la protection est demandée pour l’un de ces éléments considéré en tant que tel.

Exceptions à la brevetabilité

2. Il n’est pas délivré de brevet pour

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1. les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à condition que cette mise en œuvre ne soit pas considérée comme telle du seul fait de son interdiction par un règlement;

2. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique d’êtres humains ou d’animaux et les méthodes diagnostiques utilisées sur des êtres humains ou des animaux; cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou aux compositions destinées à être utilisés dans ces méthodes;

3. les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; ces exceptions ne s’appliquent pas aux micro-organismes en tant que tels ni aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus grâce à ces procédés.

Nouveauté

3. — 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été mis à la disposition du public avant la date de priorité de la demande par une description écrite ou orale, une utilisation ou par tout autre moyen.

2) L’état de la technique est également constitué des éléments suivants :

a) les demandes de brevet sur la base de la loi fédérale actuelle indiquant une date de priorité antérieure;

b) les demandes de brevet européen et les demandes internationales indiquant une date de priorité antérieure, au sens des paragraphes 4 et 6 de l’article premier de la loi d’introduction de traités en matière de brevets (Federal Law Gazette n° 52/1979), telle qu’elle a été modifiée; et

c) les demandes de modèles d’utilité indiquant une date de priorité antérieure sur la base de la loi sur les modèles d’utilité (Federal Law Gazette n° 211/1994), telle que modifiée, dans la version déposée à l’origine dont le contenu n’a pas été officiellement publié avant la date de priorité de la demande ultérieure ou par la suite. Lors de l’évaluation de la question de savoir si l’invention n’est pas évidente pour la personne du métier à partir de l’état de la technique, les demandes indiquant une date de priorité antérieure ne sont pas prises en considération.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) n’excluent pas la brevetabilité des substances ou compositions comprises dans l’état de la technique si ces dernières sont destinées à être utilisées dans une méthode visée à l’article 2.2) et à condition que leur utilisation dans l’une de ces méthodes ne fasse pas partie de l’état de la technique.

4) Dans le cadre de l’application des alinéas 1) et 2), une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande et si elle découle directement ou indirectement

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1. d’une utilisation abusive évidente portant atteinte aux droits du déposant ou de son prédécesseur en droit, ou

2. du fait que le déposant, ou son prédécesseur en droit, a présenté l’invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention sur les expositions internationales (Federal Law Gazette n° 445/1980), telle que modifiée.

5) L’alinéa 4) 2 n’est applicable que si le déposant déclare, au moment du dépôt de la demande, que l’invention a été présentée à l’exposition et produit à l’appui de sa déclaration, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, un certificat établi par la direction de l’exposition. Le certificat doit indiquer la date d’ouverture de l’exposition, ainsi que la date de la première divulgation si elle n’est pas intervenue au même moment. Le certificat doit être accompagné d’une description de l’invention portant une clause d’attestation de la direction de l’exposition.

Droit au brevet

4. — 1) Seul l’inventeur ou son ayant cause a droit à la délivrance du brevet. Le premier déposant est, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme l’inventeur.

2) Si une amélioration ou toute autre modification apportée à une invention déjà protégée par un brevet, ou faisant l’objet d’une demande devant ultérieurement aboutir à la délivrance d’un brevet, est déposée par le titulaire du brevet principal ou par son ayant cause, ce dernier peut demander, soit un brevet indépendant pour l’amélioration ou la modification apportée, soit un brevet d’addition dépendant du brevet principal.

3) Lorsque l’application industrielle d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet présuppose l’utilisation totale ou partielle d’une invention protégée par un brevet jouissant de la date de priorité antérieure ou par un modèle d’utilité jouissant de la date de priorité antérieure tel qu’il est défini par la loi sur les modèles d’utilité (Federal Law Gazette n° 211/1994), telle qu’elle a été modifiée à diverses reprises, le titulaire du brevet antérieur peut demander qu’un brevet soit délivré pour l’invention faisant l’objet de la demande avec la mention selon laquelle il dépend du brevet ou du modèle d’utilité antérieur qui doit être indiqué de façon précise (déclaration de dépendance). La déclaration de dépendance figure aussi dans la publication relative à la délivrance du brevet et dans le certificat de brevet.

5. — 1) Le premier déposant n’a toutefois pas droit à la délivrance du brevet lorsqu’il n’est ni l’inventeur ni son ayant cause, ou lorsque l’essentiel du contenu de sa demande a été emprunté aux descriptions, dessins, modèles, instruments ou installations d’un tiers, ou à un procédé employé par un tiers et lorsqu’il est fait opposition à la délivrance du brevet, dans le premier cas, par l’inventeur ou son ayant cause et, dans le second cas, par la partie lésée.

2) Lorsque plusieurs personnes ont successivement usurpé l’invention, le possesseur antérieur de l’invention a la priorité sur le possesseur ultérieur en cas de conflit.

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Inventions de salariés

6. — 1) Les salariés ont également droit à la délivrance d’un brevet (article 4) pour les inventions qu’ils ont réalisées pendant la durée de leur travail, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par contrat (article 7.1)) ou en vertu de l’article 7.2).

2) On entend par “salariés” les employés et ouvriers de toutes catégories.

7. — 1) Les contrats conclus entre employeurs et salariés, en vertu desquels les inventions futures du salarié appartiennent à l’employeur ou selon lesquels l’employeur a le droit d’exploiter ces inventions, n’ont d’effet juridique que si l’invention est une invention de service (alinéa 3)). Pour être valide, le contrat doit être établi par écrit; cette condition est remplie si le contrat fait partie d’un contrat collectif (article 2.1) de la loi sur l’organisation du travail (Federal Law Gazette n° 22/1979), telle que modifiée).

2) Lorsque le contrat de travail est régi par le droit public, l’employeur peut revendiquer, sans conclure de contrat particulier avec le salarié, les inventions de service du salarié dans leur totalité ou le droit de les exploiter, ce droit étant également opposable aux tiers. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa suivant et des articles 8 à 17 et 19 s’appliquent mutatis mutandis.

3) On entend par “invention de service” une invention réalisée par un salarié et dont l’objet entre dans le cadre des activités de l’entreprise dans laquelle il travaille, à condition que

a) l’activité qui a abouti à l’invention fasse partie des obligations du salarié dans le cadre de son travail; ou que

b) le salarié ait été incité à réaliser l’invention par son activité dans l’entreprise; ou que

c) la réalisation de l’invention ait été grandement facilitée par l’utilisation de l’expérience ou des ressources de l’entreprise.

8. — 1) Le salarié a droit à une rémunération spéciale et équitable lorsque l’invention qu’il a réalisée devient la propriété de l’employeur ou fait l’objet d’un droit d’exploitation par l’employeur.

2) Toutefois, lorsque le salarié a été engagé expressément pour réaliser des inventions, que son activité au sein de l’entreprise consiste principalement en cela et que cette activité a abouti à l’invention, il n’a droit à une rémunération spéciale que si la rémunération qui lui est accordée dans le cadre de son contrat de travail en raison de son activité inventive ne constitue pas une rémunération suffisante.

9. Dans le calcul de la rémunération (article 8), il est notamment tenu compte

a) de la valeur économique de l’invention pour l’entreprise;

b) d’une autre exploitation de l’invention en Autriche ou à l’étranger;

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c) de la part qui peut être attribuée dans l’invention aux suggestions, à l’expérience, au travail préparatoire ou aux ressources de l’entreprise ou aux instructions de service données par l’employeur.

10. — 1) À la demande de l’une des parties, la rémunération peut être modifiée par la suite sur une base équitable, lorsque les éléments dont il a été tenu compte pour la fixation de son montant ont sensiblement varié. Le salarié ne peut en aucun cas être tenu de restituer les sommes perçues en vertu de la précédente base de calcul de la rémunération. De même, les sommes déjà versées ou qui sont échues en vertu de la précédente base de calcul de la rémunération ne peuvent être complétées ultérieurement, sauf lorsqu’il s’agit d’une rémunération payable en une seule fois.

2) Le salarié peut également revendiquer la modification de la rémunération lorsque l’invention a été transférée par l’employeur à un tiers, si le bénéfice réalisé par l’employeur à la suite de ce transfert est manifestement disproportionné par rapport à la rémunération versée au salarié, ou si l’employeur demeure intéressé à l’exploitation de l’invention et obtient des avantages manifestement disproportionnés par rapport à la rémunération versée au salarié.

3) La demande (alinéas 1) et 2)) ne peut être formée qu’après expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière fixation du montant de la rémunération.

11. — 1) Lorsque le montant de la rémunération (articles 8 à 10) a été fixé en fonction de l’exploitation de l’invention par l’employeur et que ce dernier n’exploite pas l’invention dans une mesure proportionnelle à son importance économique pour l’entreprise, la rémunération est calculée comme si l’employeur avait exploité l’invention dans une mesure proportionnelle à son importance économique pour l’entreprise.

2) La rémunération est calculée de la même façon si l’employeur a transféré l’invention à un tiers ou a procédé à sa cession, à moins que le salarié n’ait consenti au transfert ou à la cession ou qu’il prouve que ce transfert ou cette cession est purement fictif.

3) L’employeur est libéré de l’obligation de verser la rémunération en vertu de l’alinéa 1) lorsqu’il s’engage à céder le droit d’exploiter l’invention à un tiers désigné par le salarié. Le tiers auquel le droit d’exploiter l’invention a été cédé est tenu d’indemniser l’employeur de la part qui lui revient dans l’invention conformément à l’article 9.c). Une modification ultérieure de cette rémunération indemnisation peut être demandée en vertu de l’article 10.

4) Le droit visé aux alinéas 1) et 2) n’existe pas s’il résulte d’une appréciation équitable des circonstances qu’on ne pouvait attendre de l’employeur qu’il exploite l’invention ou qu’il l’exploite dans une plus grande mesure qu’il ne l’a fait ou qu’il n’aurait dû le faire s’il n’y avait eu transfert ou cession de l’invention. Toutefois, si l’employeur tire parti de l’invention sans l’exploiter, une rémunération équitable doit être versée au salarié.

12. — 1) Lorsqu’un contrat prévoit que les inventions futures du salarié doivent être la propriété de l’employeur (article 7), le salarié doit faire immédiatement part à l’employeur de toutes les inventions qu’il réalise, à l’exception de celles qui n’entrent manifestement pas dans le cadre du contrat. L’employeur doit déclarer au salarié, dans un délai de quatre mois à

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compter de la réception de la notification, s’il revendique l’invention à titre d’invention de service, conformément aux termes du contrat.

2) Lorsque le salarié omet de faire cette notification, il répond envers l’employeur de la réparation du dommage subi, y compris le manque à gagner, sans préjudice du droit de l’employeur sur l’invention. Si l’employeur omet de revendiquer l’invention ou y renonce expressément, l’invention reste al propriété du salarié.

13. — 1) L’employeur et le salarié sont tenus de garder secrètes les inventions qui font l’objet de la notification et de la revendication visées à l’article 12.1).

2) L’obligation de secret du salarié prend fin lorsque

a) l’employeur a omis de présenter la revendication visée à l’article 12.1) ou qu’il renonce expressément à toute revendication dans le délai imparti; ou

b) l’employeur a revendiqué l’invention dans le délai imparti (article 12.1)) et a renoncé au secret.

3) L’extinction de l’obligation de secret conformément à la disposition qui précède n’a aucune incidence sur l’obligation de secret qui incombe au salarié en vertu d’autres dispositions.

4) L’obligation de secret de l’employeur prend fin lorsqu’il a revendiqué l’invention dans le délai imparti (article 12.1)) et que le salarié ne s’y est pas opposé.

5) L’obligation de secret n’empêche ni l’employeur ni le salarié de déposer une demande de brevet ou d’entreprendre d’autres démarches en vue de protéger leurs droits.

6) L’employeur ou le salarié qui viole l’obligation de secret est tenu de réparer le dommage causé à l’autre partie, y compris le manque à gagner.

14. Lorsqu’un employeur qui a versé une rémunération à un salarié pour une invention de service apprend que c’est un autre salarié qui a réalisé l’invention ou qu’il a contribué à sa réalisation, il est libéré de l’obligation de verser la rémunération totale ou proportionnelle à la participation de l’inventeur légitime, à condition que l’employeur ait versé la rémunération de bonne foi et qu’il soit également titulaire de l’invention en vertu du contrat qui le lie à l’inventeur légitime.

15. — 1) Lorsque l’employeur a conclu un contrat avec un salarié au sujet d’une invention de service, il peut renoncer à tout moment, en tout ou en partie, à ses droits sur l’invention. Dans ce cas, le salarié peut demander que les droits attachés à l’invention auxquels l’employeur a renoncé lui soient cédés.

2) Lorsque l’employeur renonce à la totalité de ses droits sur une invention, l’obligation de verser une rémunération cesse à compter de la date de la renonciation. En cas de renonciation partielle, l’employeur peut demander une réduction proportionnelle de la rémunération dans la mesure où les droits cédés au salarié peuvent faire l’objet d’une évaluation séparée.

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3) Il n’y a aucune incidence sur l’obligation de verser une rémunération pour la période antérieure à la renonciation.

16. Les droits de l’employeur et du salarié, visés aux articles 6 à 15, ne sont pas concernés par la cessation d’emploi.

17. Les droits du salarié visés aux articles 6 à 16 ne peuvent être ni supprimés ni limités par le contrat.

18. Lorsque les relations de travail sont fondées sur un contrat privé, les litiges entre employeurs et salariés ou entre salariés, visés aux articles 7 à 17, relèvent de la compétence des tribunaux du travail.

19. Les droits des employeurs et des salariés visés aux articles 7 à 15 sont prescrits après une période de trois ans.

Droit de l’inventeur d’être désigné comme tel

20. — 1) L’inventeur a le droit d’être désigné comme tel.

2) Ce droit est inaliénable et intransmissible par succession. La renonciation à ce droit est sans effet juridique.

3) L’inventeur est désigné, sur demande, par l’inscription de son nom au registre des brevets, dans la publication officielle de la demande (appel à opposition, article 101), dans le certificat de brevet, dans l’avis de délivrance du brevet et dans le document de brevet (article 109). Si le certificat de brevet a déjà été établi ou si les publications susmentionnées ont déjà été diffusées, une attestation spéciale désignant l’inventeur est établie ou un avis spécial est publié dans le Bulletin des brevets. Le nom de l’inventeur doit également figurer dans tous les documents attestant le droit de priorité établis par l’Office des brevets.

4) La demande peut être présentée soit par l’inventeur, soit par le déposant ou le titulaire du brevet. Si plusieurs personnes sont habilitées à présenter la demande, la partie qui présente la demande doit apporter la preuve du consentement des autres parties si la demande n’est pas présentée collectivement par tous les intéressés. Si une personne autre que celle déjà désignée comme l’inventeur doit être désignée comme tel en plus ou à la place de la personne déjà désignée, la preuve du consentement de cette dernière doit également être apportée.

5) Lorsque le déposant, le titulaire du brevet ou la personne déjà désignée comme l’inventeur refuse de donner son consentement, les autres parties doivent faire valoir leurs droits en introduisant une demande auprès de l’Office des brevets dans les délais prescrits ci-après, sous peine de forclusion :

a) concernant les réclamations contre le déposant ou le titulaire du brevet, dans un délai d’un an à compter de la publication de l’avis de délivrance du brevet dans le Bulletin des brevets (article 109), ou, si l’inventeur a cédé le brevet à un tiers, concernant les réclamations contre le tiers, dans un délai d’un an à compter de la date de réception par l’Office des brevets de la requête en cession (article 43);

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b) concernant les réclamations contre la personne déjà désignée comme l’inventeur, dans un délai d’un an à compter de la publication du nom de l’inventeur (alinéa 3)).

6) La requête (alinéa 5)) est soumise aux mêmes règles de procédure que l’action en contestation du brevet. La procédure n’a pas d’effet suspensif sur la délivrance du brevet. Lorsqu’une décision définitive autorisant la demande a été rendue, les actions visées à l’alinéa 3) sont entreprises à la demande du demandeur légitime.

Mandataires

21. — 1) Toute personne souhaitant agir en tant que mandataire auprès de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques doit avoir son domicile ou son lieu d’établissement en Autriche; les avocats, les conseils en brevets et les notaires sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans ce domaine. Le mandataire apporte la preuve de sa compétence en présentant l’original de son pouvoir écrit ou une copie certifiée conforme de ce pouvoir. Un pouvoir distinct doit être présenté pour chaque demande de brevet. Il en est de même si un mandataire est compétent pour un brevet déjà délivré. Si un pouvoir a été donné à plusieurs personnes, chacune d’elles peut agir seule en tant que mandataire.

2) Si un avocat, un conseil en brevets ou un notaire agit en tant que mandataire, il peut indiquer sa compétence sans devoir présenter de pièce justificative. Toutefois, la compétence pour céder un brevet doit dans tous les cas être prouvée par un pouvoir écrit qui doit être dûment certifié.

3) Si un mandataire agit sans pouvoir ou, dans le cas visé à l’alinéa 2), sans indiquer sa compétence, la procédure qu’il engage n’est valable qu’à condition qu’il présente un pouvoir en bonne et due forme ou qu’il indique sa compétence dans le délai raisonnable qui lui est prescrit.

4) Toute personne n’ayant ni son domicile ni son lieu d’établissement en Autriche ne peut faire valoir ses droits en vertu de la présente loi fédérale auprès de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques que si elle est représentée par un mandataire conformément à l’article 77; cette disposition ne s’applique pas à l’utilisation des services aux utilisateurs et des services d’information de l’Office des brevets, compris les opinions d’expert et les recherches.

5) Le lieu de domicile ou d’établissement du mandataire en Autriche ou, en l’absence d’un mandataire ayant son domicile ou son lieu d’établissement en Autriche, le lieu d’établissement de l’Office des brevets, est considéré, pour les questions relatives au brevet, comme le domicile ou le lieu d’établissement du titulaire de brevet n’ayant ni son domicile ni son lieu d’établissement en Autriche.

6) La compétence d’un avocat, d’un conseil en brevets ou d’un notaire pour agir en tant que mandataire auprès de l’Office des brevets l’habilite à exercer tous les droits en vertu de la présente loi fédérale auprès de l’Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques, notamment celui de déposer une demande de brevet, de limiter ou de retirer une demande, de former opposition, de renoncer à un brevet, de déposer et de retirer une requête

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ou un recours devant la Division des nullités, de transiger, de recevoir des significations de toutes sortes, de percevoir des taxes officielles, des frais de procédure et de représentation versés par la partie adverse, ou encore de désigner un agent.

7) La compétence visée à l’alinéa 6) peut être limitée à un droit déterminé et à la représentation dans une procédure déterminée. Toutefois, elle ne prend pas fin avec la mort du mandant ou la modification de sa capacité juridique.

8) Si un mandataire autre qu’un avocat, un conseil en brevets ou un notaire a également le pouvoir de renoncer, totalement ou partiellement, à un brevet déjà délivré, ce pouvoir doit être conféré expressément.

Effets du brevet

22. — 1) Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif de produire industriellement l’objet de l’invention, de le commercialiser, de le mettre en vente et de l’exploiter.

2) Les effets d’un brevet délivré pour un procédé s’étendent aussi aux produits obtenus directement par ce procédé.

22a. L’étendue de la protection par le brevet et par la publication de la demande (article 101.2)) est déterminée par le contenu des revendications. Néanmoins, il convient de prendre en considération la description et les dessins dans l’interprétation des revendications. À cet égard, le protocole concernant l’interprétation de l’article 69 de la Convention sur le brevet européen (Federal Law Gazette n° 350/1979) tel qu’il a été modifié, s’applique mutatis mutandis.

23. — 1) Le brevet ne produit pas d’effet à l’égard d’une personne qui, à la date du dépôt, avait déjà commencé à utiliser de bonne foi l’invention en Autriche ou avait pris des mesures en vue de son utilisation (utilisateur antérieur).

2) L’utilisateur antérieur peut exploiter l’invention pour les besoins de sa propre entreprise dans ses ateliers ou dans ceux d’un tiers.

3) Ce droit ne peut être transmis par succession ou par cession qu’avec l’entreprise.

4) L’utilisateur antérieur peut demander au titulaire du droit la reconnaissance de son droit au moyen d’un document. Si cette reconnaissance est refusée, l’Office des brevets se prononce, sur demande, au sujet de la requête, conformément à la procédure relative à l’action en contestation des brevets. La reconnaissance du droit est inscrite au registre des brevets à la demande de l’ayant droit.

24. — 1) L’administration militaire est habilitée, en accord avec le ministère fédéral du commerce et de l’industrie, à utiliser pour ses besoins ou à favoriser l’utilisation par ses agents des inventions se rapportant aux armes de guerre, explosifs, munitions, fortifications ou navires de guerre, aux fins de la défense nationale, sans que les droits attachés aux brevets lui soient opposables.

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2) Si aucun accord sur une indemnité équitable n’est conclu entre le titulaire du brevet et l’administration militaire, avec le consentement du Ministère fédéral des finances, une décision sur la question est prise par le Ministère fédéral des finances, en accord avec le Ministère fédéral du commerce et de l’industrie et l’administration militaire.

3) Les négociations n’ont aucune incidence sur l’exercice par l’administration militaire de son droit d’utilisation.

25. Dans la mesure où l’objet d’une invention brevetée est concerné par un monopole de la République fédérale, le brevet n’a pas d’effet à l’égard de l’administration qui exerce ce monopole. Cette administration est habilitée à utiliser l’invention pour ses besoins dans ses propres ateliers ou dans ceux de tiers.

26. Les effets d’un brevet ne s’étendent ni aux véhicules, ni aux éléments de véhicules qui entrent temporairement en Autriche dans le cadre de la circulation.

Rapports entre cotitulaires d’un brevet

27. — 1) Un brevet demandé par plusieurs personnes en qualité de participants à la même invention est délivré sans détermination de la part qui revient à chaque personne.

2) Les rapports juridiques entre cotitulaires d’un brevet sont régis par le droit civil.

3) Le droit d’autoriser des tiers à exploiter l’invention est, en cas de doute, exercé conjointement par tous les cotitulaires. Toutefois, chaque cotitulaire est libre d’intenter une action en justice pour atteinte à ses droits.

Durée du brevet

28. — 1) La durée du brevet est de dix-huit ans à compter de la date de publication dans le Bulletin des brevets de l’invention pour laquelle une demande a été déposée (article 101), mais au maximum de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) La durée de protection des brevets d’addition expire en même temps que celle du brevet principal. Toutefois, un brevet d’addition peut être expressément maintenu en vigueur à titre de brevet indépendant en cas de révocation ou d’annulation du brevet principal ou de renonciation à ce dernier. En ce qui concerne la durée, la date d’échéance et le montant des annuités, un brevet d’addition devenu un brevet indépendant remplace le brevet principal.

Expropriation

29. — 1) Lorsque dans l’intérêt de l’armée ou de la population en général ou lorsque pour tout autre intérêt fédéral supérieur, une invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou protégée par un brevet doit être utilisée, en totalité ou en partie, par l’administration fédérale ou mise à la disposition du public, l’administration fédérale peut exproprier l’inventeur de son brevet ou du droit d’utiliser l’invention en totalité ou en partie sur décision du gouverneur provincial compétent et contre paiement d’une indemnité équitable.

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L’administration fédérale doit utiliser l’invention ou la mettre à la disposition du public conformément à la décision relative à l’expropriation. Le gouverneur de la province dans laquelle le déposant ou le titulaire du brevet est domicilié (ou établi) (article 21.4)) est compétent. Lorsque plusieurs provinces sont prises en considération, l’administration demandant l’expropriation est libre de choisir.

2) En cas de danger imminent, l’administration fédérale peut, avec l’autorisation provisoire du gouverneur de province compétent, utiliser immédiatement l’invention ou la mettre à la disposition du public en se fondant sur une demande d’expropriation; sous réserve toutefois de l’approbation ultérieure de l’expropriation.

3) La République fédérale paie une indemnité équitable au titulaire du brevet et aux personnes habilitées à utiliser l’invention, si ce droit est supprimé.

4) En ce qui concerne le montant de l’indemnité, tout doit être fait pour conclure un accord avec le déposant ou le titulaire d’un brevet et les personnes habilitées à utiliser le brevet. Si aucun accord n’est conclu, il incombe aux tribunaux de se prononcer sur la demande d’indemnité, si nécessaire après audition d’experts. Le titulaire du brevet a le droit de désigner l’un des experts. Dans tous les cas, le montant de l’indemnité est déterminé uniquement compte tenu des conséquences pour l’Autriche de l’expropriation du brevet.

5) Les négociations sur le montant de l’indemnité n’ont aucun effet suspensif sur l’exercice des droits revendiqués par l’administration fédérale sur l’invention, à son profit ou au profit du public.

6) Lorsqu’un brevet fait l’objet d’une demande d’expropriation, l’Office des brevets en avise immédiatement les parties intéressées inscrites au registre des brevets.

Obligation du titulaire du brevet de se conformer à la législation en vigueur

30. La délivrance d’un brevet ne dégage pas le titulaire du brevet de son obligation de se conformer à la législation.

31. — 1) Le déposant ou son ayant cause est habilité à procéder à l’exploitation commerciale de son invention à compter de la date de publication de l’invention dans le Bulletin des brevets (article 101.1)), en fonction de l’étendue de la protection accordée à la demande telle qu’elle est présentée pour consultation par le public (article 101.3)), sans être lié par les dispositions réglementaires relatives à l’obtention de licences commerciales. Ce privilège couvre la production, la commercialisation et la mise en vente de l’objet de l’invention. Si l’objet de l’invention est un procédé, le privilège couvre également l’utilisation de ce procédé.

2) Lorsqu’un brevet a été déposé par plusieurs déposants, le privilège susmentionné n’appartient qu’à ceux d’entre eux qui détiennent au moins un quart des droits découlant de la demande.

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3) Lorsque le privilège est revendiqué par une personne à un moment où les droits découlant de la demande n’appartiennent pas à plus de quatre personnes, cette personne est présumée remplir la condition visée à l’alinéa 2), jusqu’à preuve du contraire.

4) Les alinéas 2) et 3) s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’un brevet est délivré à plusieurs titulaires. Cette disposition n’affecte en rien l’application des dispositions de l’article 27.2).

5) Si la demande a été retirée, rejetée ou si elle est réputée retirée en vertu de l’article 166.6), ou lorsqu’un brevet est frappé de nullité ou qu’un titulaire de brevet est déchu de son titre, l’invention ne peut être commercialisée qu’en vertu d’une licence commerciale pour l’activité concernée. Il en est de même pour toute exploitation commerciale qui n’est plus couverte par les droits attachés au brevet, lorsque ces droits ont été limités au regard de la demande de brevet telle qu’elle est présentée pour consultation par le public (article 101.3)), ou en cas de nullité partielle ou de déchéance partielle du titre. Toutefois, en cas d’expiration (article 46) ou de révocation du brevet (article 47), le privilège visé à l’alinéa 1) est maintenu à condition qu’il ait été revendiqué avant l’expiration ou la révocation du brevet.

32. — 1) Toute personne désirant exercer le privilège visé à l’article 31.1) doit en faire la déclaration à l’autorité administrative du district sous la compétence de laquelle doit s’exercer le privilège, au plus tard à la date à laquelle commence l’exploitation de l’invention.

2) Outre cette déclaration, le déposant de la demande de brevet doit également indiquer son domicile et sa nationalité, ainsi que le lieu où l’invention est destinée à être exploitée.

3) Si l’exploitation de l’invention a débuté avant la délivrance d’un brevet, un exemplaire du Bulletin des brevets dans lequel la demande de brevet a été publiée, ainsi qu’une photocopie de la demande telle qu’elle est présentée au public pour consultation (article 101.3)) sont joints à la déclaration. Si l’invention est exploitée par un ayant cause du déposant indiqué dans le Bulletin des brevets, la preuve de ce droit doit également être apportée. Si un brevet est délivré ultérieurement, le fascicule du document de brevet (Patentschrift) doit être présenté à l’autorité administrative de district dans un délai d’un mois à compter de sa parution.

4) Lorsque, après la déclaration visée à l’alinéa 1), la demande de brevet est retirée, rejetée ou qu’elle est réputée retirée (article 166.6)), l’autorité administrative de district compétente en est avisé dans un délai d’un mois à compter de la publication du Bulletin des brevets.

5) Si l’exploitation de l’invention n’a commencé qu’après la délivrance du brevet, une copie imprimée du document de brevet et un extrait du registre datant de moins d’un mois (article 80.6)) doivent être joints à la déclaration visée à l’alinéa 1).

6) Une déclaration de nullité ou de déchéance du titre relative à une invention dont l’exploitation a été déclarée conformément à l’alinéa 1) l’autorité administrative de district doit en être avisée dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision pertinente. En cas de nullité partielle ou de déchéance partielle du titre, une copie certifiée conforme de la décision doit être jointe à la communication.

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7) L’avis visé aux alinéas 4) ou 6) est communiqué par toute personne exploitant l’invention au moment où les faits visés aux alinéas 4) ou 6) se sont produits.

8) Les personnes qui cessent de tirer parti du privilège visé à l’article 31 doivent en aviser l’autorité administrative de district compétente dans un délai d’un mois.

9) Toute personne qui omet de communiquer dans les délais l’avis visé aux alinéas 1), 4), 6) ou 8) commet un délit administratif et peut être condamnée par l’autorité administrative de district à une amende de 3000 schillings au maximum ou à la détention pendant une durée maximale de deux semaines.

Transmission

33. — 1) Les droits découlant d’une demande de brevet et les droits attachés au brevet sont transmissibles par succession héréditaire. L’État ne peut hériter de ces droits.

2) Ces deux types de droits peuvent être, intégralement ou en parts, transmis à des tiers par un acte juridique, une décision de justice ou par une transmission pour cause de mort.

3) Lorsque les droits découlant d’une demande de brevet sont transmis, le brevet est délivré, le cas échéant, à l’ayant cause du déposant. L’article 43.5) à 7) s’applique mutatis mutandis.

Gage

34. Les droits attachés à un brevet peuvent être mis en gage.

Licences volontaires

35. Le titulaire d’un brevet peut autoriser des tiers à exploiter son invention sur tout le territoire ou sur une partie du territoire auquel s’applique le brevet. Ce droit (licence) peut être exclusif ou non.

Licences obligatoires

36. — 1) Le titulaire du brevet relatif à une invention d’une valeur commerciale ou industrielle considérable qui ne peut être exploitée sans l’utilisation d’une invention brevetée antérieurement (brevet antérieur) peut demander une licence d’exploitation du brevet antérieur. Si cette licence lui est concédée, le titulaire du brevet antérieur peut demander une licence d’exploitation du brevet postérieur, dans la mesure où les deux inventions sont effectivement liées.

2) Si une invention brevetée n’est pas exploitée en Autriche dans des proportions raisonnables et si le titulaire du brevet n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer cette exploitation, toute personne est habilitée à demander une licence d’exploitation de l’invention pour les besoins de son entreprise, à moins que le titulaire du brevet ne prouve que l’invention ne pouvait être raisonnablement exploitée ou ne pouvait être raisonnablement

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exploitée dans une plus large mesure en Autriche, compte tenu de difficultés liées à l’exploitation. L’invention peut également être exploitée par importation.

3) Si une licence d’exploitation d’une invention brevetée est nécessaire dans l’intérêt général, toute personne est habilitée à demander une licence pour les besoins de sa propre entreprise.

4) Une licence (alinéas 1) à 3)) ne peut pas être demandée avant l’expiration d’un délai de quatre ans après le dépôt de la demande, ou de trois ans après la publication de l’avis de délivrance du brevet pour lequel une licence est demandée, le délai expirant le plus tard étant applicable. Si le titulaire du brevet refuse de concéder une licence dans des conditions raisonnables, l’Office des brevets, à la demande du preneur de licence, se prononce sur la question selon la procédure relative à la contestation des brevets et, si la licence est concédée, il fixe le montant de la redevance, la garantie éventuelle à fournir, ainsi que toutes les autres conditions régissant l’utilisation de l’invention, en tenant compte de la nature de l’invention et des circonstances.

5) Les alinéas 1) à 3) ne s’appliquent pas aux brevets de l’administration fédérale.

Transmission d’une licence

37. Une licence concédée par le titulaire d’un brevet ou par l’Office des brevets ne peut pas, sans l’accord du titulaire, faire l’objet d’une transmission entre vifs, sauf avec l’entreprise pour laquelle elle a été concédée. La licence ne peut pas non plus être transmise pour cause de décès si l’ayant cause ne poursuit pas l’exploitation de l’entreprise.

Utilisation abusive des droits attachés au brevet

38. Lorsqu’un contrat relatif à l’autorisation d’exploiter une invention brevetée ou à l’obligation d’accorder cette autorisation contient une condition ou est accompagné d’une condition aux termes de laquelle les personnes auxquelles l’autorisation est accordée renoncent à exercer ou à limiter une activité donnée, qui ne porte pas uniquement sur le mode d’exploitation ou l’étendue de l’exploitation de l’invention brevetée, le Ministère fédéral du commerce et de l’industrie peut annuler totalement ou partiellement cette condition si elle porte préjudice à l’économie nationale, à la défense nationale, à la santé publique ou à tout autre intérêt d’ordre général.

39. Les dispositions de l’article 38 sont applicables en particulier aux accords interdisant au preneur de licence de fabriquer, de commercialiser de mettre en vente ou d’utiliser des produits dont l’invention brevetée n’entre pas dans la fabrication, ou d’utiliser un procédé non protégé par le brevet, ainsi qu’aux accords aux termes desquels le preneur de licence est tenu de fabriquer des produits de manière à permettre ou à rendre impossible ou difficile l’utilisation d’autres produits, ou encore aux accords aux termes desquels le preneur de licence est tenu de renoncer à commercialiser, à mettre en vente ou à utiliser des produits ne remplissant pas ces conditions de fabrication.

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40. Les dispositions de l’article 38 ne sont pas applicables lorsque, hormis les limitations visées à l’article 38, le preneur de licence n’est soumis à aucune autre prestation contractuelle.

41. Le Ministère fédéral du commerce et de l’industrie est habilité à révoquer une déclaration de nullité en vertu de l’article 38 si les motifs qui l’ont dictée cessent ultérieurement d’exister. Dans sa décision, la date à laquelle la disposition contractuelle annulée redeviendra valide doit être indiquée.

42. Lorsqu’une disposition contractuelle est annulée en vertu de l’article 38, la partie du contrat relative à la concession d’une licence, visée à l’article 38, ou à l’obligation de concéder une licence, n’est pas concernée. La déclaration de nullité ne constitue pas un motif pour demander une résiliation ou une modification du contrat, même si le contrat autorise les parties ou l’une d’elles à présenter une telle demande.

Inscription au registre des brevets

43. — 1) Les droits attachés au brevet (article 33) ou mis en gage et les autres droits réels découlant du brevet s’acquièrent et deviennent opposables aux tiers par inscription au registre des brevets.

2) La date d’acquisition des droits de licence est régie par droit civil. Les droits de licence ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur inscription au registre des brevets.

3) L’ordre de priorité des droits mentionnés est déterminé par l’ordre dans lequel les demandes d’inscription parviennent à l’Office des brevets, à condition que ces demandes aboutissent à une inscription.

4) Les demandes reçues au même moment ont la même priorité.

5) Les inscriptions au registre des brevets en vertu des alinéas 1) et 2) et l’inscription de la déchéance du brevet au registre des brevets s’effectue à la demande par écrit de l’une des parties ou à la demande des tribunaux.

6) La demande d’inscription doit être accompagnée par l’original ou par une copie certifiée conforme du document sur lequel doit se fonder l’inscription. Un document autre qu’un document public doit porter la signature certifiée conforme de la personne disposant de ses droits.

7) La demande d’inscription et le document sont examinés quant à la forme et quant au fond par l’Office des brevets.

Responsabilités

44. Toute personne qui acquiert un brevet assume les responsabilités qui en découlent et dont l’inscription au registre des brevets a déjà été effectuée ou dûment requise au moment du dépôt de la requête auprès de l’Office des brevets.

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Inscriptions relatives aux litiges

45. — 1) Les litiges en instance devant les tribunaux concernant la titularité d’un brevet, une mise en gage ou d’autres droits réels relatifs à un brevet; les litiges concernant une procédure relative à la désignation de l’inventeur (article 20.5) et 6)), le droit d’un utilisateur antérieur (article 23) et la concession de licences obligatoires (article 36); les litiges portant sur une révocation (article 47), une déclaration de nullité (article 48), une déclaration de déchéance (article 49) et une déclaration de dépendance (article 50) sont, sur demande, inscrits au registre des brevets (avis relatifs aux litiges).

2) L’inscription relative à un litige a pour effet de rendre la décision pleinement applicable aux tiers dont l’inscription au registre des brevets a été effectuée après la réception par l’Office des brevets de la requête en inscription du litige.

Extinction

46. — 1) Le brevet s’éteint :

1. au plus tard à l’expiration de la durée de protection maximale, si les annuités ont été acquittées en temps utile;

2. si une annuité échue n’a pas été acquittée en temps utile,

3. si le titulaire du brevet renonce au brevet.

2) Si la renonciation ne porte que sur certaines parties du brevet, ce dernier reste en vigueur en ce qui concerne les autres parties, à condition qu’elles puissent encore faire l’objet d’un brevet indépendant.

3) Le brevet s’éteint, dans le cas visé à l’alinéa 1)1, à compter du jour qui suit l’expiration de la durée de protection maximale, dans le cas visé à l’alinéa 1)2, à compter du jour qui suit l’expiration de la dernière année de validité, et, dans le cas visé à l’alinéa 1)3, à compter du jour qui suit la notification de la renonciation à l’Office des brevets.

Révocation

47. — 1) Un brevet peut être révoqué en totalité ou en partie si l’invention est exploitée exclusivement ou principalement à l’étranger et si la cession de licences obligatoires (article 36.2)) ne suffit pas à assurer l’exploitation de l’invention en Autriche dans des proportions raisonnables. La révocation produit ses effets dès l’entrée en vigueur de la décision y relative.

2) La révocation peut être prononcée au plus tôt à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la cession d’une licence obligatoire. Un brevet ne peut être révoqué si le titulaire du brevet prouve que, compte tenu de difficultés rencontrées dans l’exploitation de l’invention, il ne peut exploiter l’invention en Autriche dans des proportions raisonnables ou le faire exploiter dans une plus large mesure.

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3) L’alinéa 1) n’est pas applicable aux brevets de l’administration fédérale.

Déclaration de nullité

48. — 1) Le brevet est déclaré nul et non avenu lorsque :

1. l’objet du brevet n’est pas brevetable en vertu des articles premier à 3;

2. le brevet ne divulgue pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’elle puisse être exploitée par une personne du métier;

3. le micro-organisme déposé en vertu de l’article 87a.2)l n’a pas été toujours accessible auprès de l’institution de dépôt initiale telle que définie par le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets conclu le 28 avril 1977 (Federal Law Gazette n° 104/1984) tel que modifié (Traité de Budapest), ou auprès d’une autre institution de dépôt à laquelle il a été transmis en vertu dudit traité, à moins que le titulaire du brevet ne prouve

a) qu’il a de nouveau déposé le micro-organisme et que ce dépôt est considéré, en vertu de l’article 4 de ce traité, comme s’il avait été effectué à la date du dépôt initial; ou

b) qu’il a été empêché de procéder à ce nouveau dépôt par des circonstances imprévues ou inévitables et qu’il a effectué le dépôt dans un délai de deux mois après la cessation de l’empêchement.

2) Lorsque les motifs de nullité ne s’appliquent qu’en partie, la déclaration de nullité prend la forme d’une limitation correspondante du brevet.

3) La déclaration de nullité entre en vigueur de façon rétroactive à compter de la date du dépôt du brevet dans les cas visés à l’alinéa 1)1 et 2 et dans le cas visé à l’alinéa 1)3, à compter de la date à laquelle l’institution de dépôt déclare pour la première fois qu’elle n’est pas en mesure de fournir des échantillons du micro-organisme. Si l’objet du brevet n’est pas brevetable conformément à l’article 3.2), les droits attachés à une licence concédée légalement par le déposant ultérieur et acquis de bonne foi par des tiers, et qui sont inscrits depuis une année au registre des brevets, à condition toutefois de ne pas faire l’objet d’une inscription juridiquement fondée relative à un litige (article 45), ne sont pas concernés par cet effet rétroactif, sans préjudice des demandes de dédommagement susceptibles d’être introduites contre le déposant ultérieur.

Déclaration de déchéance

49. — 1) Le titulaire du brevet est déchu de son brevet s’il est prouvé :

1. qu’il n’avait pas droit à la délivrance du brevet (articles 4.1), 6 et 7);

2. que le contenu essentiel de la demande a été usurpé ou emprunté aux descriptions, dessins, modèles, instruments ou installations d’un tiers ou à un procédé utilisé par un tiers.

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2) Lorsque l’une des conditions visées ci-dessus (alinéa 1)1 et 2) n’est réalisée qu’en partie, le titulaire du brevet n’est déchu que partiellement du brevet.

3) Dans le premier cas, seule la personne qui a droit à la délivrance du brevet est habilitée à demander la déchéance; dans le deuxième cas, seule la personne lésée y est habilitée. Une action contre un titulaire de bonne foi est prescrite après un délai de trois ans à compter de l’inscription du brevet au registre des brevets.

4) Les demandes d’indemnisation et de remboursement découlant d’une déclaration de déchéance sont régies par le droit civil et doivent faire l’objet d’une procédure civile.

5) Le déposant qui obtient gain de cause peut, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision, demander que le brevet lui soit cédé.

6) Le défaut de présentation de la demande de cession en temps utile est considéré comme une renonciation au brevet.

7) Lorsque le brevet est cédé dans les conditions mentionnées ci-dessus, les droits attachés à une licence concédée légalement par le titulaire antérieur du brevet et acquis de bonne foi par des tiers, et qui sont inscrits depuis une année au registre des brevets, à condition de ne pas faire l’objet d’une inscription juridiquement fondée relative à un litige (article 45), sont opposables au nouveau titulaire, sans préjudice des demandes de dédommagement susceptibles d’être introduites contre le titulaire antérieur du brevet.

Déclaration de dépendance

50. Le titulaire d’un brevet ou d’un modèle d’utilité présentant une date de priorité antérieure au sens de la loi sur les modèles d’utilité (Federal Law Gazette n° 211/1994), telle qu’elle a été modifiée, peut demander à l’Office des brevets de décréter que l’exploitation commerciale d’une invention brevetée nécessite l’utilisation totale ou partielle de cette invention. Cette demande est traitée par l’Office des brevets selon la procédure relative aux litiges concernant le titre de propriété.

Droit de rétorsion

51. Le gouvernement fédéral peut instaurer, par arrêté, un droit de rétorsion à l’égard des ressortissants d’un État étranger qui n’accorde aucune protection ou accorde une protection incomplète aux inventions des ressortissants autrichiens.

Délais

52. — 1) Lorsque la durée d’un délai n’est fixée ni par la loi, ni par un décret, il incombe à l’autorité compétente de la fixer en tenant compte des exigences et de la nature de chaque cas, à moins que le chef de l’Office des brevets n’ait pris de dispositions relatives à la durée des délais (deuxième phrase de l’article 99.6)).

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2) Sauf disposition contraire, les délais prévus par la loi ou par un décret ne peuvent être prorogés. Les délais impartis par l’autorité compétente peuvent être prorogés.

53 — 1) Un délai commence à courir à compter de la date de l’événement considéré par la loi ou par un décret comme point de départ du délai, ou, sauf disposition contraire au moment où le délai a été fixé, à compter de la date où la décision ou l’arrêté fixant le délai a été notifié à la partie ou, si la décision ou l’arrêté n’a pas été notifié mais publié, à compter de la date de la publication.

2) Lorsqu’un délai est exprimé en nombre de jours, la date de l’événement, de la notification ou de la publication fixée comme point de départ n’est pas compté.

3) Lorsqu’un délai est exprimé en semaines, mois ou années, il échoit le dernier jour de la dernière semaine ou du dernier mois correspondant, par son nom ou son chiffre, à la date à laquelle le délai a commencé à courir. Si ce jour n’existe pas dans le dernier mois, le délai échoit le dernier jour de ce mois.

54. — 1) Le point de départ et le cours d’un délai ne sont affectés ni par les dimanches ni par les jours fériés.

2) Si un délai échoit un dimanche ou un jour férié ou un jour ouvrable où le centre de réception du courrier de l’Office des brevets est fermé, le jour ouvrable suivant est réputé être le dernier jour du délai.

3) En ce qui concerne les dépôts postés en Autriche, le nombre de jours de transport par la poste n’est pas décompté dans le délai. Cette disposition n’est pas applicable lorsque c’est le jour de réception de la demande par l’Office des brevets qui est déterminant (articles 102.1) et 129.3)).

55. Lorsque des délais différents sont impartis pour la même action à différentes personnes concernées par la même affaire, l’action en question peut être accomplie par n’importe laquelle des personnes tant que le délai imparti à l’une d’elles n’a pas expiré.

56. Lorsqu’un dépôt concerne plusieurs droits de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles industriels) ou plusieurs demandes relatives à ces droits, il peut être demandé qu’une demande distincte soit présentée pour chacun de ces droits ou demandes. Si elles sont reçues dans les délais, ces demandes distinctes sont réputées avoir été reçues le jour où la demande initiale a été reçue. Les dispositions de l’article 163.4) demeurent inchangées.

II. ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CHARGEES DES BREVETS

Domaine d’activité de l’Office des brevets

57. — 1) L’Office des brevets est responsable de la délivrance et de la révocation des brevets, des déclarations de nullité ou de déchéance, des déclarations de dépendance des brevets, des décisions relatives à la désignation de l’inventeur (article 20), des décisions relatives à l’existence d’un droit d’utilisateur antérieur (article 23), de la concession de

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licences (article 36), des décisions relatives aux requêtes en constatation selon l’article 163, ainsi que de la fourniture de services et d’informations en matière de protection de la propriété industrielle (articles 57a, 57b) et de toutes les inscriptions dans le registre des brevets.

2) Dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine des droits de propriété industrielle, il peut être convenu que l’Office des brevets fournisse, gratuitement ou contre remboursement des frais, une assistance technique ou juridique à des États ou à des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales s’occupant des questions précitées. L’assistance gratuite ne peut être convenue que lorsqu’elle est d’intérêt public, qu’elle est fournie dans le cadre d’une aide au développement ou qu’elle n’occasionne que des frais négligeables.

Fourniture de services et d’informations par l’Office des brevets

57a. L’Office des brevets fournit, sur demande, des rapports d’experts par écrit

1. sur l’état de la technique en ce qui concerne un problème technique concret (recherches); et

2. sur la question de savoir si une invention brevetable, conformément aux articles premier à 3, fait partie de l’état de la technique indiqué par le déposant ou devant faire l’objet d’une recherche par l’Office des brevets.

57b. — 1) L’Office des brevets doit développer ses services aux utilisateurs et ses services d’information et, dans ce cadre, il doit notamment rendre ses documents plus accessibles et garantir au public une information plus complète dans tous les domaines pertinents.

2) Le barème des taxes pour la fourniture de services aux utilisateurs et d’informations par l’Office des brevets est publié dans le Bulletin des brevets. Le montant de la taxe dépend du travail fourni et du matériel nécessaire. Lorsque le service est principalement d’intérêt général, la taxe peut être réduite ou supprimée.

Siège et personnel de l’Office des brevets

58. — 1) L’Office des brevets a son siège à Vienne. Il constitue un service indépendant en ce qui concerne la gestion de ses affaires.

2) Son personnel se compose d’un président, de ses adjoints et du nombre de juristes et de techniciens nécessaires.

3) Ce personnel est temporaire ou permanent.

4) Le président et ses adjoints doivent posséder les qualifications requises des membres permanents de l’Office des brevets, l’un au moins devant être juriste et un autre, technicien.

5) Le président, ses adjoints et les membres permanents sont des fonctionnaires fédéraux rémunérés.

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6) Le président, ses adjoints et les membres permanents de l’Office des brevets sont nommés par le président de la République fédérale.

7) Le président dirige l’Office des brevets. Il est chargé, outre les tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, de l’organisation des activités et de la supervision du personnel de l’office.

8) Le président de l’Office des brevets dirige également le service de la propriété industrielle du Ministère fédéral du commerce et de l’industrie.

58a. — 1) L’Office des brevets est une personne morale (capacité juridique partielle) dans la mesure où il est habilité à acquérir des biens et des droits dans le domaine de la protection de la propriété industrielle dans le cadre des activités suivantes :

1. services aux utilisateurs et services d’information tels que définis à l’alinéa 2);

2. fabrication, publication et distribution d’imprimés, de logiciels et de supports audio, vidéo et de données préenregistrés et services de représentation en rapport avec ces activités;

3. expositions, séminaires et manifestations analogues.

2) Le président de l’Office des brevets indique par décret les services aux utilisateurs et les services d’information fournis par l’Office des brevets en vertu de sa capacité juridique partielle. À cet égard, il importe de veiller à ce que la fourniture de ces services entre dans le cadre de sa capacité juridique partielle.

3) En vertu de sa capacité juridique partielle, l’Office des brevets est également habilité

1. à confier à des tiers, notamment à des services administratifs fédéraux, des activités visées à l’alinéa 1), de comptabilité et de gestion des biens, du personnel et des stocks, dans le cadre de la gestion de l’Office des brevets, contre remboursement des frais encourus pour des services qui n’entrent pas dans le cadre de la capacité juridique partielle;

2. à effectuer des transactions juridiques en rapport avec les activités visées à l’alinéa 1); et

3. à faire partie, avec le consentement du Ministère fédéral des affaires économiques, d’associations, d’autres personnes morales ou d’organisations intergouvernementales, si c’est dans l’intérêt de la promotion de la protection de la propriété industrielle.

4) L’Office des brevets est habilité à utiliser les biens et les droits qu’il a acquis en vertu de sa capacité juridique partielle pour remplir ses fonctions. La République fédérale ne peut être tenue pour responsable à l’égard des obligations de l’Office des brevets découlant de ses activités en vertu de sa capacité juridique partielle.

58b. — 1) Dans le cadre des activités visées à l’article 58a, l’Office des brevets doit agir avec prudence. Les relevés de compte annuels doivent être présentés au Ministère fédéral des affaires économiques et au Ministère fédéral des finances. Par ailleurs, le Ministère fédéral des affaires économiques doit être autorisé à vérifier les livres et les comptes à tout moment.

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2) Le Ministère fédéral des affaires économiques doit être autorisé à examiner la conformité des livres et les comptes relatifs à la capacité juridique partielle de l’Office des brevets avec les dispositions légales en vigueur et à vérifier l’exactitude des chiffres.

3) La loi sur les salariés (Federal Law Gazette No. 292/1921), telle qu’elle a été modifiée, est applicable aux contrats de travail conclus par l’Office des brevets en vertu de sa capacité juridique partielle.

4) Les règles relatives à l’exercice du commerce ne s’appliquent pas aux activités menées par l’Office des brevets en vertu de l’article 58a.

59. — 1) Les membres temporaires du personnel qui sont des juristes doivent avoir achevé leurs études de droit et de sciences politiques et ils doivent avoir exercé pendant au moins cinq années une profession pour laquelle l’achèvement de ces études était exigé. En outre, ils doivent avoir des activités scientifiques ou pratiques dans le domaine de la protection de la propriété industrielle.

2) Les membres temporaires du personnel qui sont des techniciens doivent avoir achevé leurs études dans une école supérieure technique ou des études supérieures en sciences naturelles et ils doivent avoir exercé pendant au moins cinq années une profession pour laquelle l’achèvement de ces études était exigé. En outre, ils doivent justifier de connaissances particulières dans un domaine technique déterminé.

3) Seuls les ressortissants autrichiens de bonne moralité et jouissant pleinement de leurs capacités juridiques peuvent être nommés membres temporaires du personnel. Ils portent, pendant toute la durée de leur mandat, le titre de “conseiller de l’Office des brevets” (Rat des Patentamtes).

4) Les membres temporaires du personnel sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Leur nomination ne peut en aucun cas empêcher leur départ volontaire à la retraite.

5) Il est mis fin aux fonctions d’un membre temporaire du personnel s’il perd la nationalité autrichienne, si sa capacité juridique est limitée ou s’il est condamné à une peine supérieure à un an d’emprisonnement pour une infraction intentionnelle ou encore, s’il est déclaré coupable pour une infraction commise à des fins d’enrichissement.

6) Les membres temporaires du personnel qui ne sont pas des fonctionnaires doivent, avant de prendre leurs fonctions, prêter le serment suivant devant le président : “Je jure de m’acquitter de mes fonctions consciencieusement et avec impartialité et de garder le secret sur tout ce qui pourrait venir à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions officielles”. Ce serment doit être signé. En cas de reconduction dans les fonctions, une référence au serment déjà prêté suffit.

7) Les membres temporaires du personnel sont rémunérés en fonction de leurs prestations dans les proportions suivantes :

a) les rapporteurs (corapporteurs) perçoivent entre 8 et 40%; et

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b) les assesseurs perçoivent entre 4 et 15% du traitement mensuel d’un fonctionnaire fédéral actif à l’échelon 1 de la classe VIII de l’administration générale, chaque fois qu’il est fait appel à leurs services. L’indemnité de fonction spéciale est déterminée par le président de l’Office des brevets pour tous les cas menés à bien au cours d’une année civile, le temps et le travail consacrés à chaque cas étant dûment pris en considération.

8) Il n’est fait appel aux services d’un membre temporaire du personnel que si dans un cas particulier, aucun membre permanent du personnel n’est disponible ou si son intervention semble nécessaire compte tenu de la nature particulière, de la rapidité requise ou du volume de travail du membre permanent du personnel concerné.

Organes de l’Office des brevets

60. — 1) L’Office des brevets compte :

a) des sections techniques et au moins une section juridique;

b) au moins une section d’appel;

c) au moins une section des nullités;

d) au moins une section du président;

e) une bibliothèque;

f) un service de comptabilité.

2) Le nombre de sections indiquées à l’alinéa 1) est déterminée par le président selon les besoins du moment.

3) Sans préjudice des tâches assignées à ces sections en vertu d’autres dispositions,

a) la section technique est compétente pour la procédure relative à la délivrance des brevets et pour l’établissement de rapports d’experts par écrit conformément à l’article 57a; la section juridique est compétente pour les questions relatives à la cession d’un droit découlant d’une demande, aux autres formes de transfert de ce droit, aux brevets délivrés et aux requêtes en rétablissement des droits, dans la mesure où ces questions ne relèvent pas de la section d’appel ou de la section des nullités;

b) la section d’appel est compétente pour les procédures d’appel (articles 70 et 108);

c) la section des nullités est compétente pour les demandes de révocation, les déclarations de nullité ou de déchéance d’un brevet, les déclarations de dépendance (article 50), la désignation de l’inventeur conformément à l’article 20.5), la reconnaissance du droit de l’utilisateur antérieur (article 23), pour toute déclaration en vertu de l’article 163 et pour la concession de licences obligatoires;

d) la section du président est compétente pour les questions qui sont du ressort du président.

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4) En outre, le président établit les services administratifs nécessaires à l’exécution des tâches de l’Office des brevets.

5) Le président peut créer une direction des services administratifs chargée des services administratifs.

61. — 1) Le président divise l’ensemble du domaine technique en classes de brevets et, si nécessaire, crée des subdivisions. Il attribue les différentes classes ou subdivisions aux sections techniques selon les besoins.

2) Le président établit à l’avance les diverses sections pour l’année. La composition des sections ne peut être modifiée au cours de l’année que pour des raisons importantes telles que la modification de l’effectif de l’office, les congés, la maladie, un volume de travail excessif ou l’occupation insuffisante de certains membres du personnel.

3) Les membres permanents du personnel qui sont des techniciens sont affectés aux sections techniques et les membres permanents du personnel qui sont des juristes sont affectés aux sections juridiques. Les membres permanents du personnel affectés aux sections d’appel et des nullités sont tant des juristes que des techniciens. Les membres des sections techniques et juridiques peuvent être appelés à travailler simultanément au sein des sections d’appel et des nullités.

4) Le président nomme, parmi les membres de chaque section technique, juridique et dans la section présidentielle, un chef de section chargé de diriger et de superviser les activités de la section; il nomme également le nombre nécessaire de présidents parmi les membres permanents des sections d’appel et des nullités et prend les mesures nécessaires pour qu’ils disposent d’adjoints. Le président et ses adjoints sont membres de la section d’appel, ainsi que, s’ils sont des juristes, de la section des nullités, en tant que présidents.

5) Un juriste est affecté à chaque section technique où il participe aux décisions communes et donne des avis (article 62.4)). Un juriste peut être affecté simultanément à plusieurs sections techniques.

6) La répartition des activités au sein des sections technique et juridique est déterminée à l’avance chaque année par le président sur l’avis du chef de section. Les changements provisoires dans l’assignation des tâches pour cause de maladie ou d’autres empêchements sont décidés par le chef de la section technique ou de la section juridique.

7) Dans les sections d’appel et des nullités, les cas sont soumis par le président de l’Office des brevets au président de la section. Dans ce cadre, il est tenu compte du volume de travail et, dans le cas des présidents de section qui sont des techniciens, du domaine technique particulier.

Décisions des sections

62. — 1) Sauf disposition contraire prévue aux alinéas 3) et 4), les décisions et arrêtés qui sont du ressort de la section technique sont pris sous la responsabilité du membre du personnel qui est un technicien compétent (examinateur).

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2) Les décisions, ainsi que tous les arrêtés dans le domaine de la protection des brevets qui sont du ressort de la section juridique sont pris sous la responsabilité du membre du personnel affecté à la section technique (article 61.5)) dont les classes de brevets ou subdivisions couvrent le brevet ou la demande en question (article 61.1)). Si plusieurs brevets sont concernés (demandes de brevet), le membre du personnel responsable est celui qui, conformément à l’article 61.6) est compétent à l’égard du brevet indiqué en premier lieu dans la demande en question ou la demande de brevet indiquée en premier lieu.

3) Les décisions relatives au rejet total ou partiel d’une demande (article 100), à la délivrance d’un brevet après opposition (article 104) et à l’application d’une sanction disciplinaire (article 83) sont prises par un comité composé de trois membres de la section technique, dont deux techniciens. Ce comité (Senat) comprend également le chef de la section et l’examinateur. Le chef de section préside le comité.

4) Le juriste affecté à la section technique participe à toutes les prises de décisions, conformément à l’alinéa 3) et jouit du droit de vote. Si l’examinateur est habilité à prendre une décision seul (alinéa 1)), il doit d’abord obtenir l’avis du juriste dans les cas suivants :

1. s’il faut se prononcer sur la brevetabilité du point de vue des possibilités d’application commerciale ou sur la base de l’article 2;

2. si l’opposition est décidée en vertu de l’article 102.2)5 ou 6;

3. s’il faut se prononcer sur les demandes à traiter selon l’article 110;

4. s’il faut se prononcer sur les droits de priorité dont la revendication est fondée sur des accords internationaux et dont les fondements sont mis en doute ou contestés;

5. s’il a été fait appel à des témoins ou des spécialistes ou si une visite des lieux a été effectuée;

6. s’il faut se prononcer sur une sanction administrative ou disciplinaire.

5) Si, lors d’une réunion de la section technique composée de trois techniciens, la majorité estime qu’elle doit également se prononcer sur une des questions visées à l’alinéa 4), le juriste affecté à la section technique participe à la prise de décision à la place de l’un des techniciens.

6) Dans la mesure où la composition du comité n’est pas déterminée par les alinéas 3) à 5), elle est fixée par le chef de la section technique qui prend dûment en considération le domaine technique concerné.

7) Avant de se prononcer sur des questions qui sont de la compétence de la section juridique (article 60.3)a)) et dont peuvent relever des questions techniques, le juriste doit demander l’avis du technicien compétent.

63. — 1) Outre le président, les membres ci-après des sections d’appel et des nullités doivent participer à la prise des décisions définitives :

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1. dans la section d’appel, trois techniciens et un juriste, sauf s’il s’agit d’un appel contre une décision d’un juriste, auquel cas, trois membres de la section, dont deux juristes, prennent la décision;

2. dans la section des nullités, deux juristes et trois techniciens.

2) Les présidents des sections des nullités doivent être des juristes et ceux des sections d’appel doivent être des juristes s’il s’agit d’appels contre les décisions d’un juriste.

3) La présence de trois membres suffit pour les décisions provisoires des sections d’appel et des nullités.

64. — 1) Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

2) Les décisions de l’Office des brevets doivent être motivées, établies par écrit et remises à toutes les parties. Si la section technique ou la section juridique fait intégralement droit à une requête dans une procédure ex parte, elle peut renoncer à l’exposé des motifs.

3) Tous les documents établis par l’Office des brevets le sont au nom de l’“Office autrichien des brevets” la section, le service administratif, la bibliothèque ou le service de comptabilité étant indiqués. Pour les questions du ressort du président, la mention “président” figure sur le document. Les communications écrites doivent être datées et signées. Les décisions collectives sont signées par le président. La signature peut être remplacée par un certificat officiel selon lequel la copie délivrée est conforme au document en question et que l’original porte la signature requise. Les détails sont réglés par un arrêté.

4) Les copies écrites établies par ordinateur ne doivent être ni signées ni certifiées.

65. — 1) Les dispositions requises pour élaborer les décisions de la section technique sont établies par l’examinateur. Sauf si des erreurs de forme dans les demandes ou les descriptions doivent être corrigées, un procès-verbal de l’audition des parties, des témoins ou des experts doit toujours être établi.

2) La décision est prise sur la base d’une demande écrite et motivée. Les modifications adoptées en séance figurent dans le texte de la demande. Si la décision diverge sensiblement des termes de la demande, le texte est de nouveau rédigé en accord avec le membre sur le projet duquel la décision a été fondée.

3) Chaque membre du comité peut changer d’opinion jusqu’à la fin de la réunion. Si, par là même, la décision adoptée n’emporte plus la majorité des voix, il convient de procéder à un nouveau vote.

4) S’il n’y a pas unanimité au sein du comité en ce qui concerne la décision ou les motifs avancés, les positions respectives des membres du comité et les résultats du vote sont inscrits au procès-verbal. Dans le cas contraire, une indication concernant le vote, signée par tous les membres du comité, suffit.

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66. Les comités chargés de traiter les cas soumis à la section d’appel et à la section des nullités sont mis sur pied par les différents présidents pour chaque cas. À cet égard, il est tenu compte du volume de travail et, pour les techniciens, du domaine technique particulier.

Tenue de cérémonie

67. — 1) Lors des audiences, tous les membres des sections d’appel et des nullités portent une tenue de cérémonie. Un arrêté est publié pour réglementer les détails relatifs au type de tenue et aux circonstances dans lesquelles elle est portée.

2) Les mandataires visés à l’article 77 sont autorisés à porter leur tenue de cérémonie lors des auditions auprès des sections d’appel et des nullités et de la Chambre suprême des brevets et des marques.

Organisation des activités

68. L’organisation des activités au sein des différentes sections, de la bibliothèque, du service de comptabilité et des services administratifs est réglementée en détail par un arrêté du président de l’Office des brevets, compte tenu de la nécessité de veiller à la bonne conduite et à la rapidité du travail et des tâches assignées à l’Office des brevets. L’arrêté fixe également les modalités de dépôt des demandes directement auprès de l’Office des brevets et le moment où elles sont réputées être reçues par l’Office des brevets. Le moment de la réception doit être exactement précisé en indiquant le jour, l’heure et la minute.

69. Les décisions prises sous la responsabilité du président en vertu de la présente loi ne peut faire l’objet d’un recours, sauf disposition expresse dans la présente loi. Toutefois, l’article 2.2) de la loi sur la procédure administrative n’est pas visée par la présente disposition.

Recours contre les décisions des sections

70. — 1) Des recours peuvent être formés contre les décisions de la section technique et de la section juridique.

2) Les décisions (provisoires et définitives) rendues par la section d’appel ne peuvent faire l’objet d’un autre recours auprès d’une instance supérieure ou du tribunal administratif.

3) Les décisions définitives rendues par la section des nullités peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques agissant en tant qu’instance supérieure.

4) Les actes du rapporteur, préparatoires à une décision d’une section technique ou juridique ou à une décision des sections d’appel ou des nullités, ne peuvent faire l’objet d’un recours.

5) De même, les décisions provisoires de la section des nullités ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct, mais une modification des actes préparatoires du rapporteur peut être

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demandée dans les trois sections et une modification des décisions provisoires des sections d’appel ou des nullités peut être demandée dans la section concernée.

71. — 1) Le recours doit contenir une requête officielle et doit être déposé auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision et il doit être motivé au plus tard dans un délai d’un mois après l’expiration de cette période.

2) Si le recours est contradictoire, l’exemplaire destiné à l’Office des brevets doit être accompagné d’une copie du recours et de ses annexes pour chaque partie adverse.

3) Les recours qui ne sont pas reçus dans la période indiquée sont rejetés par la section technique ou la section juridique, selon le cas. Les recours irrecevables ou qui n’ont pas été motivés dans le délai prévu (alinéa 1)) ou ne satisfont pas à d’autres exigences légales, sont rejetés d’office par la section d’appel. Toutefois, un recours ne peut être rejeté pour vice de forme qu’après que le requérant a été invité, en vain, à y remédier.

4) Lors de la procédure devant la section d’appel, l’apport de nouveaux éléments et preuves n’est admis que pour appuyer ou réfuter des éléments et des preuves qui avaient été présentés en temps utile en première instance; cela n’empêche pas la limitation ou la précision de la demande de protection. Les parties doivent avoir la possibilité de donner leur avis sur les nouveaux éléments soumis et le résultat de l’examen d’une nouvelle preuve.

72. — 1) Pour les recours contre les décisions de la section technique, le président nomme un rapporteur parmi les membres qui disposent du droit de vote. Selon l’importance des questions techniques ou juridiques pour la décision, le rapporteur doit être soit un membre permanent du personnel qui est un technicien ou, si le président lui-même n’en est pas un, un juriste. Pour les recours contre la section juridique, le président nomme rapporteur un membre permanent qui est un juriste.

2) Le rapporteur envoie une copie du recours et de ses annexes à la partie adverse en lui demandant de soumettre ses objections dans un délai minimum d’un mois, qui peut être prorogé si les circonstances le justifient. Le rapporteur prend également les dispositions nécessaires pour le prononcé de la décision ou l’audition, notamment en vue de nouvelles demandes écrites qui pourraient être nécessaires ou de l’examen de preuves apportées par les parties.

3) À la fin de la procédure préliminaire, le rapporteur soumet au président le dossier accompagné d’une déclaration écrite sur tous les points de fait et de droit dont dépend essentiellement la décision et de ses conclusions (rapport). Le président peut demander au rapporteur ou à un autre membre votant de compléter le rapport.

73. — 1) Le président peut ordonner une audition dans le cadre de la procédure de recours. Il ordonne l’audition à la demande du requérant ou d’une partie adverse. L’audition est publique. Les dispositions de l’article 119.2) s’appliquent.

2) Le président ouvre les débats et procède à la vérification de l’identité de toutes les personnes en présence : il vérifie leur statut en tant que parties et les pouvoirs. Il dirige

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l’audition, sans permettre de digression ou de détails inutiles, de manière à assurer aux parties le droit d’être entendues.

3) Le président fixe l’ordre dans lequel les parties sont entendues et les preuves soumises, ainsi que celui dans lequel doivent être présentées et examinées les preuves déjà apportées ou les constatations déjà faites. Le président ou les membres du comité qu’il a désignés étudient avec les parties les points de fait et les points de droit de l’affaire.

4) Un greffer établit un procès-verbal de l’audition. Le procès- verbal indique le lieu, la date et l’objet de l’audition, ainsi que les noms des membres du comité, du greffier, des parties, de leurs mandataires, des témoins entendus et des experts, et il contient un résumé du contenu et du déroulement de la procédure. Le procès-verbal est signé par le président et le greffier.

5) La section d’appel se prononce elle-même, selon sa propre appréciation, sur les faits et les preuves qui lui sont soumis. La section d’appel est habilitée à substituer son opinion à celle de la section technique ou de la section juridique, en ce qui concerne tant la décision que les motifs. Elle peut donc changer en conséquence la décision qui fait l’objet du recours.

6) Les délibérations et le vote au sein de la section d’appel se déroulent à huis clos. Les dispositions des articles 65.3) et 4) s’appliquent mutatis mutandis. Les décisions visant à rejeter une affaire peuvent être rendues par écrit, par une circulaire, à moins qu’un membre ne s’y oppose.

7) Le rapporteur élabore la décision en se fondant sur les résolutions adoptées. Si son opinion est minoritaire, il élabore le texte de la décision en collaboration avec le membre dont la proposition fonde la décision. Toutefois, le président peut charger un autre membre du comité de l’élaboration des textes ou d’une partie des textes.

Chambre suprême des brevets et des marques

74. — 1) La Chambre suprême des brevets et des marques est établie à Vienne à titre d’instance de recours contre les décisions définitives de la section des nullités de l’Office des brevets. La chambre est constituée d’un président, d’un vice-président, d’un nombre de juristes au moins égal à huit et du nombre requis de techniciens qui jouent le rôle de conseillers. Pendant la durée de leur mandat, ils portent le titre de “conseiller de la Chambre suprême des brevets et des marques” (Rat des Obersten Patent- und Markensenates).

2) Le président et le vice-président doivent être ou avoir été membres de la Cour suprême, en tant que président ou vice-président ou en tant que président d’une chambre de cette dernière.

3) Les membres qui sont des juristes doivent avoir achevé leurs études universitaires en droit et en sciences politiques et avoir exercé, pendant au moins 10 ans, un poste pour lequel l’achèvement de ces études était exigé. En outre, ils doivent avoir des activités scientifiques ou pratiques dans le domaine de la protection de la propriété industrielle. Au moins trois membres doivent être des juges et trois autres au moins doivent être des juristes de la

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catégorie A au Ministère fédéral du commerce et de l’industrie ou des juristes permanents à l’Office des brevets.

4) Les membres qui sont des techniciens doivent avoir achevé leurs études dans une école supérieure technique ou des études en sciences naturelles; ils doivent justifier de connaissances particulières dans un domaine technique déterminé et doivent être âgés d’au moins 30 ans.

5) Seuls les ressortissants autrichiens de bonne moralité et jouissant pleinement de leurs capacités juridiques peuvent être nommés membres de la Chambre suprême des brevets et des marques.

6) Les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont nommés par le président de la République fédérale pour une période de cinq ans renouvelable. Leur nomination ne peut en aucun cas empêcher leur départ volontaire à la retraite.

7) Les fonctions d’un membre de la chambre prennent fin le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 70 ans. Elles prennent fin également si le membre perd la nationalité autrichienne, si sa capacité juridique est limitée ou s’il est condamné à une peine supérieure à un an d’emprisonnement pour une infraction intentionnelle ou encore, s’il est déclaré coupable pour une infraction commise à des fins d’enrichissement.

8) Les membres de la chambre qui ne sont pas des fonctionnaires doivent, avant de prendre leurs fonctions, prêter le serment suivant devant le président : “Je jure de m’acquitter de mes fonctions consciencieusement et avec impartialité et de garder le secret sur tout ce qui pourrait venir à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions officielles”. Ce serment doit être signé. En cas de reconduction dans les fonctions, une référence au serment déjà prêté suffit.

9) Les membres de la chambre sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne sont liés par aucune directive. Les décisions de la Chambre suprême des brevets et des marques ne peuvent être ni annulées ni modifiées par une procédure administrative.

10) Les greffiers sont nommés par le Ministre fédéral du commerce et de l’industrie parmi les fonctionnaires de la catégorie A de ce ministère ou de l’Office des brevets.

11) Le président de la Chambre suprême des brevets et des marques, en sa qualité de chef de cet organe, perçoit une indemnité de fonction annuelle s’élevant à 250% du traitement mensuel d’un fonctionnaire fédéral en service actif à l’échelon 1 de la classe IX de l’administration générale, et le vice-président perçoit une indemnité s’élevant à 125% de ce traitement.

12) Tous les autres membres de la chambre, ainsi que les greffiers sont rémunérés en fonction de leurs prestations dans les proportions suivantes :

a) les rapporteurs (corapporteurs) perçoivent entre 8 et 40%;

b) les assesseurs perçoivent entre 4 et 15%; et

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c) les greffiers perçoivent entre 3 et 10% du traitement mensuel indiqué à l’alinéa 11), chaque fois qu’il est fait appel à leurs services. Le montant de l’indemnité de fonction est fixé, à la fin de l’année civile, par le Ministre fédéral du commerce et de l’industrie sur proposition du président, pour tous les cas menés à bien au cours de l’année civile en question, le temps et le travail consacrés à chaque cas étant dûment pris en considération.

13) L’Office des marques effectue les tâches de secrétariat pour la Chambre suprême des brevets et des marques.

75. — 1) La Chambre suprême des brevets et des marques délibère et prend ses décisions sous la direction du président ou - en cas d’empêchement de ce dernier - du vice-président, au sein de comités composés de cinq membres : un président, deux juristes et deux techniciens. Le président doit s’assurer que la commission comprend au moins un juriste de la catégorie A et au moins un juge. Le juriste exerce les fonctions de rapporteur et, s’il y a lieu, le président nomme des corapporteurs parmi les autres membres du comité.

2) Lors des audiences, tous les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques portent une tenue de cérémonie. Un arrêté réglemente les détails relatifs au type de tenue et aux circonstances dans lesquelles elle est portée.

Motifs d’exclusion

76. — 1) Les membres de l’Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques ne peuvent intervenir

1. dans les cas dans lesquels ils sont eux-mêmes parties ou ils ont un intérêt conjoint ou une responsabilité conjointe avec l’une des parties ou ils peuvent être responsables devant l’une des parties;

2. dans les cas qui concernent leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré ou leurs alliés par mariage jusqu’au deuxième degré;

3. dans les cas qui concernent leurs parents adoptifs ou nourriciers, leurs enfants adoptifs ou qui sont sous leur garde ou leurs pupilles;

4. dans les cas dans lesquels ils représentent ou ont représenté l’une des parties, ou ils ont ou peuvent jouir d’un avantage ou subir un dommage matériel;

5. dans les recours contre une décision à laquelle ils ont participé;

6. pour tout autre motif important susceptible de faire douter de leur impartialité absolue.

2) Les membres de l’Office des brevets ne peuvent participer aux décisions de la section d’appel relatives à une demande de brevet ou à un brevet s’ils ont participé à la décision de la section technique relative à la publication ou à la délivrance du brevet. Ils ne peuvent non plus participer à un recours contre la décision d’une section technique dont ils sont membres ou à laquelle ils ont été affectés en tant que juriste.

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3) Les membres de l’Office des brevets ne peuvent participer aux travaux de la section des nullités et de la Chambre suprême des brevets et des marques

1. dans les affaires concernant les demandes de déclaration de nullité d’un brevet lorsqu’ils ont participé à la décision relative à la publication ou à la délivrance du brevet;

2. dans les affaires concernant toutes les autres demandes sous la responsabilité de la section des nullités dans les circonstances visées au sous-alinéa 1, lorsque ces affaires sont fondées sur un état de fait qui a déjà fait l’objet d’une décision dans une procédure devant la section technique, la section juridique ou la section d’appel.

4) Si un membre de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques considère que sa participation à une décision (alinéas 1) à 3)) est exclue, il doit en informer immédiatement le chef de la section ou le président en indiquant ses motifs. Le chef de la section ou le président doit, s’il estime que les motifs de l’exclusion sont valables, prendre les mesures nécessaires pour procéder au remplacement du membre exclu. Si les motifs de l’exclusion sont en rapport avec le chef de la section ou le président, ils doivent être communiqués au président de l’Office des brevets si la procédure se déroule devant l’Office des brevets ou au président de la Chambre suprême des brevets et des marques si l’affaire a été portée devant cette instance. Si l’un des deux présidents préside le comité, les motifs de l’exclusion sont communiqués à son adjoint.

5) Si, au cours d’une procédure devant l’Office des brevets ou la Chambre suprême des brevets et des marques, une partie fait valoir un motif d’exclusion d’un membre, la procédure visée à l’alinéa 4) est appliquée.

Mandataires des parties

77. Seuls les avocats, les conseils en brevets et les notaires, ainsi que les fonctionnaires de la Finanzprokuratur1 sont habilités à représenter à titre professionnel des parties devant l’Office des brevets et la Chambre suprême des brevets et des marques.

Interdiction de la représentation non autorisée

78. — 1) Quiconque, dans le domaine de la protection des inventions,

1. établit des documents écrits ou des dessins destinés à être utilisés dans des procédures devant des administrations nationales ou étrangères,

2. fournit des informations,

3. représente des parties devant des administrations nationales, ou

4. propose d’accomplir l’une des activités mentionnées aux sous-alinéas 1 à 3., sans être autorisé en Autriche à représenter des parties à titre professionnel dans des questions de ce type, commet une représentation non autorisée et est passible d’une amende de 60 000 schillings au maximum prononcée par l’autorité administrative de district.

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2) Les dispositions particulières relatives au traitement devant les tribunaux ordinaires de la représentation et des avis non autorisés demeurent réservées.

Bulletin des brevets

79. — 1) L’Office des brevets publie régulièrement un Bulletin des brevets (Patentblatt) contenant les avis publics indiqués dans la présente loi, ainsi que les arrêtés du président de l’Office des brevets, sauf s’ils concernent exclusivement les différentes sections, la bibliothèque, le service de comptabilité et les services administratifs de l’Office des brevets. Sauf disposition contraire expresse, ces arrêtés entrent en vigueur le jour suivant la parution du numéro du Bulletin des brevets dans lequel ils sont publiés.

2) L’élaboration et la publication de ce bulletin sont réglementées par arrêté du Ministre fédéral des affaires économiques.

Registre des brevets, documents de brevet

80. — 1) L’Office des brevets tient un registre des brevets dans lequel sont inscrits le numéro, le titre, la date de dépôt de la demande et, le cas échéant, la priorité des brevets délivrés, ainsi que le nom et le lieu de résidence des titulaires des brevets et de leurs mandataires. Le registre contient en outre les indications suivantes : début de la protection par brevet, déchéance, révocation, déclaration de nullité, défaut de titre de protection ou expropriation du brevet, désignation de l’inventeur, déclaration d’indépendance d’un brevet d’addition, déclaration de dépendance, cession de brevet, cession de licence, mises en gage et autres droits réels relatifs à un brevet, droits de l’employeur selon l’article 7.2), droits de l’utilisateur antérieur (article 23), rétablissement de droits (article 133), décisions relatives aux déclarations en vertu de l’article 163, litiges et mentions selon l’article 156.2).

2) Les descriptions, dessins, modèles et échantillons relatifs à des brevets en vigueur, ainsi que les demandes et documents sur lesquels sont fondées les inscriptions dans le registre sont conservés par l’Office des brevets.

3) Toute personne peut consulter le registre des brevets.

4) L’Office des brevets publie les descriptions, les revendications, les dessins et les abrégés des brevets délivrés dans la mesure où ils sont ouverts à la consultation par le public dans des copies distinctes (documents de brevet). Les documents de brevet contiennent une indication des références que l’Office des brevets a prises en considération en vue d’évaluer la brevetabilité de l’invention pour laquelle une demande a été déposée.

5) Les organismes de droit public peuvent, sur demande, recevoir à titre gratuit un exemplaire de tous les documents de brevet établis au moment de la réception de la demande respective, lorsque ces documents ont été rendus accessibles au public.

6) Sur demande, l’Office des brevets établit des copies certifiées conformes des inscriptions au registre.

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Consultation des dossiers

81. — 1) Les parties à une procédure peuvent consulter les dossiers y relatifs.

2) Toute personne peut consulter les dossiers relatifs aux demandes de brevets publiées (article 101) et aux brevets délivrés à la suite de ces demandes.

3) Les dossiers relatifs à des demandes non publiées ne peuvent être consultés par des tiers sans le consentement du déposant. Le consentement du déposant n’est pas requis s’agissant d’une personne contre laquelle le déposant a invoqué ses droits en vertu de la demande de brevet. Dès la publication d’une demande distincte, toute personne peut consulter les dossiers relatifs à une demande antérieure sans le consentement du déposant.

4) Les dossiers relatifs à des brevets visés à l’article 110 ne sont ouverts à la consultation par des tiers qu’avec le consentement des titulaires des brevets, et les dossiers relatifs à des rapports d’experts (article 57a) ne sont ouverts à la consultation qu’avec le consentement de la partie demanderesse.

5) Le droit de consulter les dossiers comprend également celui d’en faire des copies. Les copies sont, sur demande, certifiées conformes par l’Office des brevets.

6) Toute personne a le droit de connaître, attestations officielles à l’appui, la date et le titre d’une demande, le nom du déposant et de son mandataire (le cas échéant), le numéro d’ordre, la classe de brevets à laquelle elle appartient, la priorité revendiquée, le numéro d’ordre de la demande de brevet prioritaire, si un brevet indépendant ou un brevet d’addition est visé, s’il y a lieu, la personne désignée comme inventeur, si la demande est encore en instance et si les droits attachés à la demande ont été cédés et le nom du bénéficiaire.

7) Les procès-verbaux des délibérations et les pièces de dossiers de nature purement interne ne sont pas accessibles au public.

Échantillons de micro-organismes déposés

81a. À compter de la date de publication de la demande (article 101.1)), toute personne est habilitée à recevoir un échantillon d’un micro-organisme déposé conformément au sous-alinéa 1 de l’article 87a.2), si elle s’engage, envers le déposant ou le titulaire du brevet, à ne pas rendre le micro-organisme déposé dérivé du premier micro-organisme accessible à des tiers avant

1. la révocation ou le rejet de la demande (articles 100 et 104) ou avant que la demande ne soit réputée abandonnée (article 166.6)); ou

2. l’extinction du brevet (article 46), sa révocation (article 47) ou sa déclaration de nullité (article 48).

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Sanctions administratives et disciplinaires

82. — 1) La personne chargée de diriger une audience, un examen, une inspection ou la réception d’une déposition, doit veiller au maintien de l’ordre et au respect des convenances.

2) Les personnes qui troublent les débats ou portent atteinte aux règles de la bienséance par leur mauvaise conduite font l’objet d’une réprimande; si la réprimande demeure sans effet, elles peuvent, après avertissement, être privées de leur droit à la parole ou être renvoyées et se voir imposer la désignation d’un mandataire ou encore, être condamnées à une amende de 1000 schillings et, en cas d’inexécution, être condamnées à une peine de détention de trois jours au maximum. En présence de circonstances aggravantes, la peine de détention peut être substituée à l’amende ou s’y ajouter.

3) Les mêmes sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux personnes s’exprimant de façon offensante dans leur déclaration écrite.

4) Les mesures visées à l’alinéa 2) peuvent être prises par la personne chargée de diriger la procédure. Dans les procédures devant la section d’appel ou la section des nullités de l’Office des brevets ou devant la Chambre suprême des brevets et des marques, les décisions relatives au renvoi d’une personne participant à la procédure ou à l’application d’une sanction administrative sont prises par le comité concerné. Dans les procédures où les décisions sont prises par le comité, le comité décide de la sanction disciplinaire visée à l’alinéa 3) à appliquer.

5) Les sanctions disciplinaires contre les administrations publiques qui, dans le cadre de leurs fonctions, agissent en tant que mandataires et ne sont pas soumises aux règles de discipline, ne peuvent consister en peines de détention. Une sanction disciplinaire ne peut être infligée à des administrations publiques ou à des mandataires autorisés à représenter à titre professionnel des parties et soumis à des règles de discipline, mais ils peuvent être dénoncés à l’autorité disciplinaire en question.

6) L’application d’une sanction disciplinaire n’exclut pas une poursuite pénale pour la même infraction.

83. Les personnes qui se prévalent des services de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques de façon manifestement abusive ou donnent des indications inexactes en vue d’entraver le cours de la procédure, peuvent être condamnées à une amende de 1000 schillings au maximum et, en cas d’inexécution, à une peine de détention ne dépassant pas trois jours. Dans les procédures où la décision est prise par un comité, le comité décide de la sanction disciplinaire à appliquer.

84. — 1) Les amendes sont payables à la République fédérale. Les dispositions des articles 12, 54 et 67 de la Loi sur les sanctions administratives de 1950 (Federal Law Gazette n° 172), sont applicables aux sanctions mentionnées.

2) Le pouvoir d’infliger des sanctions disciplinaires appartient à l’organe chargé de diriger la procédure perturbée ou devant lequel la mauvaise conduite a eu lieu ou à qui a été remise la déclaration visée à l’article 82.3). Le pouvoir d’infliger des sanctions en vertu de

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l’article 83 pour conduite abusive appartient à l’organe dont les services ont été utilisés de manière abusive ou devant lequel des indications inexactes ont été données en vue d’entraver le cours de la procédure.

3) Il peut être recouru auprès de l’instance supérieure (article 70) contre les décisions des sections technique ou juridique ou de la section des nullités relatives à une sanction disciplinaire. Le recours doit être formé dans un délai de deux semaines et n’a pas d’effet suspensif. Il ne peut être recouru contre une décision de la section d’appel ou de l’instance supérieure.

Notification des documents

85. Sauf disposition contraire à l’article 86, la notification des documents rédigés par l’Office des brevets et la Chambre suprême des brevets et des marques s’effectue conformément à la Loi sur les notifications (Federal Law Gazette n° 200/1982).

86. Lorsqu’une demande est déposée par deux ou plusieurs personnes qui ne sont pas toutes domiciliées en Autriche, la personne domiciliée en Autriche dont la signature apparaît en premier sur la demande est réputée, en cas de doute, être autorisée à recevoir notification des documents au nom de toutes les parties intéressées.

III. PROCEDURE

A. Délivrance des brevets

Dépôt d’une demande de brevet

87. — 1) Une demande de brevet doit être déposée auprès de l’Office des brevets sous la forme écrite prescrite. Le dépôt s’effectue directement ou par courrier. Il est soumis au paiement d’une taxe de dépôt (article 166.1)).

2) La date de réception de la demande par l’Office des brevets est considérée comme la date de dépôt.

Divulgation

87a. — 1) La demande de brevet doit exposer l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter.

2) Lorsque l’invention se rapporte à un micro-organisme, à un procédé microbiologique ou à un produit obtenu par un tel procédé et si le micro-organisme n’est pas accessible au public et ne peut être décrit dans la demande d’une manière telle qu’une personne du métier puisse exécuter l’invention, l’invention n’est réputée divulguée conformément à l’alinéa 1) que

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1. si une culture du micro-organisme a été déposée auprès d’une institution de dépôt au sens du Traité de Budapest au plus tard à la date du dépôt de la demande;

2. si la demande telle qu’elle a été initialement déposée met les caractéristiques essentielles du micro-organisme à la disposition du déposant; et

3. si l’Office des brevets a reçu notification de l’institution de dépôt et du numéro de dossier du dépôt de la culture avant de prendre une décision relative à la publication (article 101.1)).

Unité de l’invention

88. La demande ne peut concerner qu’une seule invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de manière à former un concept inventif général unique.

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande

89. — 1) La demande doit contenir :

1. le nom, le domicile ou le lieu de résidence du déposant ainsi que, le cas échéant, de son mandataire;

2. la demande de délivrance du brevet;

3. une dénomination brève et pertinente de l’invention à breveter (titre);

4. une description de l’invention (mémoire descriptif);

5. une ou plusieurs revendications de brevet (article 91.1));

6. les dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention;

7. un abrégé (article 91.2)).

2) Les parties de la demande mentionnées aux points 4 à 7 de l’alinéa 1 doivent être déposées en deux exemplaires. Elles peuvent également être libellées en français ou en anglais.

90. Si la demande est présentée par un mandataire, son pouvoir doit être joint à la demande. Si un avocat, un conseil en brevets ou un notaire agit en tant que mandataire, il doit indiquer expressément sa compétence s’il utilise la possibilité prévue à l’article 21.2).

91. — 1) Les revendications, de manière claire et distincte, indiquer l’objet de la protection. Elles s’appuient sur le mémoire descriptif.

2) L’abrégé doit contenir un bref résumé de l’information divulguée dans la demande. Il sert exclusivement à des fins d’information technique et ne peut être pris en considération à aucune autre fin, notamment en vue d’apprécier l’étendue de la protection demandée.

3) Le mémoire descriptif, les revendications, les dessins et l’abrégé peuvent être modifiés jusqu’à ce que la décision de publication soit prise (article 101.1)). Si les

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modifications concernent l’essence même de l’invention, elles doivent être séparées de la demande et, si le déposant souhaite également les faire protéger, des demandes distinctes y relatives doivent être déposées (article 92a).

91a. — 1) Si des parties de la demande sont rédigées en français ou en anglais (article 89.2)), une traduction en allemand de ces parties doit être fournie dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. La procédure d’examen préliminaire doit être fondée sur cette traduction; son exactitude ne doit pas être déterminée au cours de la procédure d’examen préliminaire.

2) Si une traduction n’est pas déposée en temps voulu, la demande est réputée abandonnée.

92. La forme et le contenu de la demande sont réglées en détail par arrêté. Dans cet arrêté, il convient de veiller, dans la mesure du possible, à l’opportunité, à la simplicité et à la facilité de compréhension du mémoire descriptif du brevet et de satisfaire aux exigences relatives à son impression et à sa publication.

Division de la demande

92a. — 1) Le déposant peut volontairement diviser la demande jusqu’à la prise d’une décision relative à la publication (article 101.1)) ou au rejet (article 100.1)7)) de la demande. Si la partie divisée n’est pas déposée au moment de la division dans une demande divisionnaire, un délai est imparti au déposant pour le faire, à condition qu’il en ait fait la demande au moment de la division de la demande.

2) Si la demande n’est pas unitaire (article 88) ou si elle a été modifiée de manière inadmissible (article 91.3)), le déposant est invité, par un acte officiel, à diviser la demande et à déposer une demande divisionnaire relative à la partie à diviser dans le délai qui lui est imparti.

3) À la demande du déposant, l’absence d’unité (article 88) de la demande est constatée dans le cadre d’une décision. Cette décision doit impartir au déposant un délai, qui commence à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision, pour diviser la demande et déposer une demande divisionnaire relative à la partie divisée.

4) Si la demande est rejetée en totalité ou en partie parce qu’elle a fait l’objet d’une modification inadmissible (article 91.3)) et, malgré une invitation dans ce sens, elle n’a pas été divisée, ou parce qu’une opposition fondée sur l’article 102.2)4. a abouti, il est imparti au déposant un délai, qui commence à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision, pour déposer une demande divisionnaire relative aux modifications inadmissibles.

5) Si la demande divisionnaire est déposée au moment où la demande initiale (alinéa 1) est divisée ou après la division dans le délai imparti pour le dépôt de la demande divisionnaire (alinéas 1 à 4), sa date de dépôt est réputée être le jour où la demande initiale a été déposée auprès de l’Office des brevets ou le jour où l’Office des brevets a reçu notification de la modification dans la procédure relative à la demande initiale.

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Transformation de la demande

92b. Avant qu’une décision relative à la publication (article 101.1)) ou au rejet (article 100.1)) de la demande soit prise, le déposant peut demander la transformation de sa demande en demande de modèle d’utilité, conformément aux dispositions de la Loi sur les modèles d’utilité (Federal Law Gazette n° 211/1994) telle qu’elle a été modifiée. La date de dépôt de cette demande de modèle d’utilité est la date de dépôt de la demande de brevet auprès de l’Office des brevets.

Priorité

93. — 1) Le déposant jouit d’un droit de priorité sur son invention à compter de la date à laquelle une demande de brevet a été dûment déposée (articles 87 à 92).

2) À compter de cette date, il jouit d’un droit de priorité à l’égard de toute autre invention semblable déposée ultérieurement.

3) Si la demande contient des irrégularités, et que ces irrégularités ont été corrigées en temps voulu (article 99), elles n’ont aucun effet sur la date du premier dépôt, à condition que ces modifications n’aient aucune incidence sur la nature de l’invention.

94. — 1) Une priorité distincte pour chacune des parties de l’objet de la demande (priorités partielles) ne peut être revendiquée que sur la base des accords internationaux. Ces priorités partielles sont également admises lorsque la date de réception de la demande par l’Office des brevets est déterminante quant à la priorité d’une caractéristique de la demande. Plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une revendication de brevet.

2) La taxe de dépôt doit être payée autant de fois qu’il y a de priorités revendiquées dans la demande. Si le montant total de la taxe n’est pas acquitté dans le délai imparti (article 169), la priorité de la demande est déterminée en fonction de la date à laquelle le montant total de la taxe est parvenu à l’Office des brevets (article 93) et, si le montant partiellement acquitté dépasse le montant d’une taxe de dépôt unique, il est remboursé.

95. — 1) Les droits de priorité accordés selon l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Federal Law Gazette n° 399/1973), telle qu’elle a été modifiée, doivent être expressément revendiqués. La date de la demande dont la priorité est revendiquée et le pays où elle a été déposée doivent être indiqués (déclaration de priorité), ainsi que le numéro d’ordre de la demande.

2) La déclaration de priorité est déposée auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la réception par l’Office des brevets de la demande de brevet. Au cours de cette période, une modification de la déclaration de priorité peut être demandée. Cette demande est soumise au paiement d’une taxe équivalant à la moitié de la taxe de dépôt (article 166.1)). Lorsqu’il s’agit de priorités partielles (article 94), la taxe équivaut à la moitié de la taxe de dépôt multipliée par le nombre de priorités à modifier.

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3) Si la délivrance du brevet ou le maintien en vigueur du droit protégé dépend de la validité de la revendication de priorité, le droit de priorité doit être prouvé. Les preuves à fournir (preuve de priorité) et le moment de leur dépôt sont fixées par arrêté.

4) Lorsque la déclaration de priorité n’est pas effectuée en temps utile, que la preuve de la priorité n’est pas apportée en temps utile ou que le numéro d’ordre de la demande dont la priorité est revendiquée n’est pas communiqué, sur demande officielle, pendant la période indiquée, la priorité est déterminée en fonction de la date de dépôt de la demande en Autriche.

Examen préliminaire

99. — 1) Un examen préliminaire de la demande est effectué par un membre de la section technique. Cet examen ne porte pas sur le rendement financier de l’invention.

2) Si la demande ne remplit pas les conditions prescrites, le déposant est invité à corriger les irrégularités dans le délai imparti.

3) S’il ressort de l’examen préliminaire, si nécessaire après consultation d’experts, que l’invention n’est manifestement pas brevetable en vertu des articles 1 à 3, le déposant en est dûment informé, au besoin après avoir été entendu par l’examinateur. Il est informé des motifs et est invité à plaider sa cause dans le délai imparti.

4) Le délai imparti (alinéas 2) et 3)) peut être prorogé sur demande. Le rejet d’une demande de prorogation d’un délai ne peut faire l’objet d’un recours, mais un mémoire en réponse à une décision préliminaire peut être déposé dans un délai de deux semaines après la communication de la décision de rejet de la demande.

5) Si, dans le délai imparti, ni un mémoire en réponse à la décision préliminaire (alinéas 2 et 3), ni une demande de prorogation du délai, ne sont déposés, la demande est réputée retirée. Cette conséquence juridique ne prend pas effet si, dans un délai de quatre mois après l’expiration du délai (alinéas 2 et 3), le mémoire en réponse à la décision préliminaire est déposé, si une taxe correspondant à la taxe de dépôt est acquittée (article 166.1)) et si le paiement de cette taxe est dûment prouvé (article 169). Si le paiement en temps utile n’est pas dûment prouvé, un délai d’un mois, qui ne peut être prorogé, est imparti au déposant.

6) Le président de l’Office des brevets peut établir les principes directeurs régissant l’examen préliminaire et la procédure à suivre par les membres de la section technique pour cet examen. Il peut en particulier déterminer la durée des délais à fixer par l’Office. À cet égard, il doit tenir compte de la nécessité de procéder à un examen préliminaire aussi rationnel et précis que possible et à un traitement uniforme des demandes.

Rejet d’une demande

100. — 1) Lorsque la demande initiale ou modifiée ne satisfait pas aux conditions prescrites ou lorsque l’invention n’est manifestement pas brevetable au sens des articles 1 à 3

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(article 99), la demande est rejetée. Si les conditions visées ne sont satisfaites qu’en partie, seule la partie correspondante de la demande est rejetée.

2) Lorsque la demande doit être rejetée pour un motif qui n’a pas été communiqué au déposant au cours de l’examen préliminaire, il bénéficie d’un délai pour plaider sa cause.

Publication et ouverture de la demande à la consultation par le public

101. — 1) Lorsque l’Office des brevets estime que la demande a été régulièrement déposée et que la délivrance d’un brevet n’est pas exclue, il ordonne la publication de la demande (avis au public). La publication de la demande se fait sous la forme d’un avis dans le Bulletin des brevets indiquant le nom et le domicile du déposant, ainsi qu’une désignation brève et précise de l’objet de l’invention (titre) et la date de dépôt de la demande.

2) Le brevet commence à produire provisoirement ses effets juridiques (article 22) en faveur du déposant à compter du jour de la parution du Bulletin des brevets, ce qui doit être indiqué dans le bulletin.

3) La demande, ainsi que toutes ses annexes, doit être ouverte à la consultation par le public à l’Office des brevets pendant une période de quatre mois à compter du jour de sa publication, tous les jours d’ouverture de l’Office des brevets pour le dépôt des demandes de brevet. S’il y a lieu, l’Office des brevets peut ordonner l’ouverture de la demande à la consultation par le public à d’autres endroits. Un arrêté règle les modalités de cette consultation et, à cet égard, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer une consultation appropriée et ordonnée, tout en veillant à la protection des droits du déposant. Le président, en prenant dûment en considération les intérêts du service et du public, établit un règlement concernant l’endroit où se déroule la consultation. Il peut interdire l’accès de cet endroit, pendant une période de six mois au maximum, aux personnes qui contreviennent au règlement malgré les avertissements écrits qui leur ont été adressés.

4) À la demande du déposant, la publication et l’ouverture de la demande à la consultation par le public peuvent être suspendues pendant une période de trois mois à compter de la date de la décision relative à la publication. La publication et l’ouverture de la demande à la consultation par le public peuvent également être suspendues à la demande du déposant pendant une période d’une année à compter de la date susmentionnée.

Opposition

102. — 1) Une opposition à la délivrance d’un brevet peut être formée dans un délai de quatre mois à compter de la date de la publication. Cette opposition doit parvenir à l’Office des brevets au plus tard le dernier jour de ce délai.

2) L’opposition doit être formée par écrit et déposée en deux exemplaires. Elle ne peut être fondée que sur les motifs suivants, s’appuyant sur des faits précis, à savoir :

1. l’objet de la demande publiée n’est pas brevetable aux termes des articles 1 à 3;

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2. la demande publiée n’expose pas l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter;

3. l’objet de la demande publiée s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été initialement déposée à la date de dépôt indiquée;

4. le micro-organisme déposé conformément à l’article 87a.2)1. n’a pas été constamment accessible auprès d’une institution de dépôt au sens du Traité de Budapest ou auprès d’une autre institution de dépôt à laquelle il a été transféré en vertu de ce traité, sauf si le déposant prouve

a) qu’il a procédé à un nouveau dépôt du micro-organisme et que ce dépôt est réputé, en vertu de l’article 4 dudit traité, avoir été effectué le jour du dépôt initial, ou

b) qu’il a été empêché de procéder à ce nouveau dépôt par un événement imprévu ou inévitable et qu’il l’a effectué dans un délai de deux mois après que l’obstacle a cessé d’exister;

5. le déposant n’a pas droit à la délivrance d’un brevet (articles 4.1), 6 et 7);

6. l’essentiel du contenu de la demande contre laquelle l’opposition a été formée a été obtenu de façon illicite à partir des descriptions, dessins, modèles, modes de réalisation ou installations d’un tiers ou d’un procédé utilisé par ce tiers.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2)5, seule une personne qui a droit à la délivrance du brevet peut s’opposer à la délivrance du brevet et, dans le cas visé à l’alinéa 2)6, seule une personne lésée peut s’y opposer.

4) Un exemplaire de l’opposition est remis au déposant qui peut déposer sa réplique par écrit dans un délai d’un mois; ce délai peut être prorogé pour des motifs dignes de considération.

5) Dans le délai prescrit pour former une opposition (alinéa 1), une déclaration de dépendance (article 4.3)) peut être demandée par le titulaire du brevet de priorité antérieure ou du modèle d’utilité de priorité antérieure au sens de la Loi sur les modèles d’utilité (Federal Law Gazette n° 211/1994) telle qu’elle a été modifiée. Les dispositions relatives à l’opposition sont applicables à ce type de demandes.

Procédure d’opposition

103. — 1) Dès que la réplique a été déposée ou que le délai imparti à cet effet a expiré, le rapporteur chargé de l’affaire prend les dispositions nécessaires en ce qui concerne toute correspondance ultérieure éventuelle, l’audition des parties, la fourniture de preuves par les parties et, en général, toute autre mesure nécessaire à l’établissement des faits.

2) En ce qui concerne l’indemnisation des témoins et les honoraires des experts, les dispositions de la Loi sur le barème des taxes de 1975 (Federal Law Gazette n° 136) telle qu’elle a été modifiée, sont applicables. Toutefois, les témoins n’ont droit au remboursement de leurs dépenses que s’ils sont domiciliés en Autriche.

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Appréciation des preuves et décision

104. Après la procédure préliminaire, l’Office des brevets (section technique) apprécie librement les preuves fournies à huis clos et rend sa décision relative à la délivrance du brevet.

Frais

105. Le remboursement des frais de procédure et de représentation est déterminé conformément à l’application mutatis mutandis, des dispositions des articles 40, 41.1) et 3) et 42 à 45 du Code de procédure civile.

Demande de brevet par l’auteur de l’opposition

106. Lorsque, dans le cas visé à l’article 102.2)5 et 6, l’opposition aboutit au retrait ou au rejet de la demande, l’auteur de l’opposition peut, en déposant une demande dans un délai d’un mois après que la décision de l’Office des brevets est devenue définitive, demander que la date de retrait ou de rejet de la demande soit considérée comme la date de dépôt de sa demande.

Délivrance de brevet sans procédure d’opposition

107. Lorsque aucune opposition (article 102) n’a été déposée en temps voulu contre une demande publiée (article 101) et que la première taxe annuelle (article 166.6)) a été payée en temps voulu, le brevet est réputé avoir été délivré à l’expiration du délai prescrit pour le dépôt d’une opposition (article 102.1)).

Recours

108. — 1) Le déposant peut interjeter appel contre une décision de rejet de la demande en totalité ou en partie (articles 100 et 104); l’auteur de l’opposition peut faire appel contre une décision de délivrance du brevet dans son intégralité et, tant le déposant que l’auteur de l’opposition peuvent faire appel contre une décision de reconnaissance de droits de brevet limités.

2) Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 103.2) et 104 à 106 s’appliquent mutatis mutandis.

Certificat de brevet, publication

109. Lorsque le brevet a été définitivement délivré, l’Office des brevets ordonne l’inscription de l’invention protégée au registre des brevets, la publication de la délivrance du brevet dans le Bulletin des brevets, la délivrance d’un certificat de brevet (Patenturkunde) au titulaire du brevet, ainsi que l’impression et la publication du document de brevet.

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Brevets de l’administration fédérale

110. — 1) Si la demande a été déposée par l’administration fédérale dans l’intérêt de l’équipement des forces armées ou pour un autre motif dans l’intérêt fédéral, ou s’il s’agit d’une demande à l’égard de laquelle l’administration a fait valoir son droit d’expropriation (article 29), le brevet est délivré sur décision, sans publication. Dans ce cas, il n’est procédé ni à l’ouverture de la demande à la consultation par le public (article 101.3)), ni à l’impression du document de brevet, ni à l’inscription de l’objet de l’invention au registre public des brevets. Toutefois, la publication et l’inscription complète peuvent être demandées ultérieurement par l’administration fédérale.

2) La durée des brevets qui n’ont pas fait l’objet d’une publication est de dix-huit ans à compter de la date de la délivrance définitive, et au maximum de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

3) La première annuité doit être acquittée avant que la décision concernant la délivrance du brevet soit rendue et dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’invitation officielle de payer. Si aucun paiement n’est effectué, la demande est considérée comme retirée.

4) La deuxième annuité et les annuités ultérieures doivent être acquittées chaque année à l’avance le jour anniversaire de celui où la décision définitive a été rendue. Le paiement de ces annuités est réglementé par les règles qui sont généralement applicables pour le paiement des annuités.

Refus du brevet

111. — 1) Le retrait d’une demande après sa publication (article 101) ou le refus du brevet font également l’objet d’une publication.

2) Dès la publication du retrait ou du refus d’un brevet, les effets de la protection provisoire (article 101.2)) sont réputés non avenus.

B. Rapports d’experts

Conditions relatives à la requête et à son traitement

111a. — 1) Une requête en établissement d’un rapport de recherche conformément à l’article 57a.1) ne peut avoir pour objet qu’un seul problème technique. Il peut également être demandé que la recherche porte sur une date antérieure. Une description exacte et claire et, le cas échéant, un résumé du problème technique concret, ainsi que des dessins doivent être joints à la requête.

2) La requête en établissement d’un rapport d’expert conformément à l’article 57a.2) doit être accompagnée d’une description de l’invention, des revendications et, le cas échéant, de dessins. Les dispositions de l’article 91.1) s’appliquent mutatis mutandis. Lorsque le requérant n’indique pas l’état de la technique sur laquelle doit être fondé le rapport d’expert,

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ce dernier est fondé sur l’état de la technique connu à l’Office des brevets le jour de la réception de la requête. Il peut également être demandé dans la requête que le rapport d’expert porte sur une date antérieure.

3) Les requêtes en établissement d’un rapport d’expert conformément à l’article 57a accompagnées de leurs annexes (alinéas 1 et 2) doivent être introduites par écrit auprès de l’Office des brevets en deux exemplaires. La description, les revendications et l’abrégé peuvent également être rédigés en français ou en anglais, auquel cas l’Office des brevets est habilité à demander une traduction en allemand.

4) Le traitement des requêtes est confié au membre technicien (article 61) compétent en fonction de la répartition des tâches. Un exemplaire des annexes déposées par le requérant (alinéas 1) et 2)) doit être joint au dossier traité.

5) Si la requête ou une annexe comporte une irrégularité, le requérant est invité à corriger l’irrégularité dans un délai déterminé. Si l’irrégularité n’est pas corrigée, la requête est rejetée par décision. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours.

C. Contestation de la validité des brevets

Introduction de la requête

112. — 1) La procédure de révocation, de déclaration de nullité ou de déchéance du titre relative à un brevet n’est engagée que sur demande. Toutefois, l’Office des brevets peut poursuivre d’office toute procédure de révocation ou déclaration de nullité d’un brevet si la requête a été retirée.

2) Un requérant qui n’est pas domicilié en Autriche doit fournir une caution pour les frais de procédure si le défendeur en fait la demande. Cette demande doit être présentée dans un délai de 14 jours à compter de l’introduction de la requête, faute de quoi la caution ne peut plus être demandée.

3) L’Office des brevets fixe librement le montant de la caution et impartit un délai de paiement. Si la caution n’est pas payée en temps voulu, la requête est considérée comme retirée.

Rejet immédiat

113. — 1) Les requêtes en révocation, en déclaration de nullité ou en déchéance de titre qui sont manifestement dépourvues de tout fondement juridique, ainsi que les demandes qui n’ont aucun objet précis ou que le requérant n’est pas admis à déposer (articles 49 et 50) sont rejetées immédiatement par la section des nullités qui indique les motifs de ce rejet.

2) De même, les requêtes sont immédiatement rejetées avec un exposé des motifs si la section des nullités n’est pas compétente pour rendre une décision ou si l’affaire a été jugée ou est en instance.

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3) Ces décisions sont réputées définitives.

Forme et contenu de la requête

114 — 1) La requête contient une brève présentation du litige, ainsi que l’indication de son objet et des preuves fournies.

2) Si une requête est introduite contre un seul titulaire de brevet, elle doit être déposée avec ses annexes, en deux exemplaires, auprès de l’Office des brevets.

3) Si une requête est introduite contre plusieurs titulaires de brevets, outre l’exemplaire destiné à l’Office des brevets, un exemplaire de la requête et de ses annexes doit être remis à chacune des parties concernées.

Intervention de tiers

114a. — 1) Toute personne ayant un intérêt légitime à ce que la procédure engagée entre d’autres parties devant la section des nullités ou la Chambre suprême des brevets et des marques, soit tranchée en faveur de l’une des parties peut intervenir au nom de cette partie (intervention d’un tiers). Le tiers qui intervient doit jouir du statut de colitigant (article 14 du Code de procédure civile), même si les conditions énoncées à l’article 20 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.

2) À tous les autres égards, les dispositions des articles 18 à 20 du Code de procédure civile s’appliquent mutatis mutandis.

Procédure relative à la requête en contestation d’un brevet

115. — 1) Le président nomme rapporteurs un membre permanent technicien et un membre permanent juriste.

2) Si la requête est considérée comme fondée, le rapporteur juriste envoie un exemplaire, avec des exemplaires des annexes au défendeur, en l’invitant à présenter sa réplique par écrit et en deux exemplaires dans un délai d’un mois au minimum, qui peut être prorogé pour des motifs dignes de considération.

Procédure préliminaire

116. — 1) Après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai prescrit pour la déposer, le rapporter juriste engage, s’il y a lieu, une procédure préliminaire (alinéas 2) et 3)) en vue de l’audience. Les rapporteurs doivent s’entendre dans la procédure préliminaire. En cas de divergence d’opinion, le président tranche.

2) Au cours de la procédure préliminaire, toutes les pièces nécessaires au bon déroulement des débats doivent être rassemblées, de sorte que la procédure puisse se dérouler, si possible, sans interruption. En particulier, il convient d’établir les faits non contestés qui ne

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ressortent pas des dossiers soumis en procédant à l’audition des parties ou en leur demandant des renseignements complémentaires sur leurs déclarations.

3) La procédure préliminaire comprend également une procédure d’obtention de preuves, telle qu’une enquête personnelle, l’audition de témoins non locaux et des enquêtes de longue durée menées par des experts si l’obtention de preuves au cours de l’audience principale complique considérablement les débats ou engendre des frais trop élevés ou encore lorsque la mise en sécurité immédiate de ces preuves s’avère cruciale.

4) Toutes les parties sont invitées à toutes les administrations de preuves au cours de la procédure préliminaire. Leur absence ne constitue pas un obstacle à cette administration de preuves.

5) Les dispositions de l’article 120 sont applicables à la procédure d’obtention de preuves au cours de la procédure préliminaire. L’audition des parties pour l’obtention de preuves n’est pas admise.

6) Au cours de la procédure préliminaire, le rapporteur juriste a tous les pouvoirs et toutes les responsabilités dévolus au président conformément aux articles 180 à 185 du Code de procédure civile.

7) Le président peut ordonner une prolongation de la procédure civile eu égard à certains éléments de fait expressément indiqués.

8) Après réception de réplique ou à l’expiration du délai prescrit pour la déposer ou, s’il y a lieu, après la tenue de la procédure préliminaire, le rapporteur soumet les dossiers au président avec un exposé des faits et de tous les points de fait et de droit pertinents pour la décision, ainsi que ses conclusions (rapport). Le rapporteur juriste établit un rapport sur les questions juridiques et le rapporteur technicien sur les questions techniques. Le président peut demander à un rapporteur ou à un autre membre votant de compléter le rapport.

Clôture de la procédure sans audience

117. Si le brevet s’éteint au cours de la procédure engagée devant la section des nullités, il est mis fin à la procédure par une décision, à moins que le demandeur n’insiste pour que la procédure soit complétée et soit capable de prouver un intérêt légitime à cet égard. Dans les cas visés à l’article 46.1)2, et 3, le demandeur a droit, en principe, au remboursement des frais, alors que le défendeur n’y a droit que s’il n’a pas donné motif à l’action par son comportement et si le brevet s’est éteint au cours du délai prescrit pour le dépôt de la réplique. La décision concernant la clôture de la procédure règle également la question du remboursement des frais (article 122.1)). Cette décision est considérée comme définitive.

Avis au public de l’audience

118. — 1) Le président informe le public de l’audience. La réplique est remise au demandeur au plus tard à la publication de l’avis au public.

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2) L’audience peut, pour des motifs importants, être ajournée par le président d’office ou sur demande.

3) Les parties ou leurs mandataires, ainsi que les témoins et experts à interroger sont invités à assister à l’audience.

4) L’absence des parties ou de leurs mandataires n’empêche pas de tenir l’audience ou de rendre la décision.

5) Le comité se prononce sur toutes les demandes d’ajournement au cours de l’audience.

Audience

119. — 1) L’audience est dirigée et menée à terme conformément aux dispositions mutatis mutandis des articles 171 à 203 du Code de procédure civile; la dernière phrase de l’article 73.3) est applicable.

2) Outre les cas visés à l’article 172 du Code de procédure civile, le public peut être exclu sur demande d’une partie de l’audience ou de sa totalité, si sa présence est de nature à compromettre un intérêt important de la République fédérale ou un secret d’affaires de l’une des parties ou d’un témoin.

3) Les membres de l’Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques et les fonctionnaires de la catégorie A du Ministère fédéral du commerce et de l’industrie assistent à l’audience même si le public en est exclu.

Preuves et obtention des preuves

120. — 1) Sauf disposition contraire dans la présente Loi, les dispositions des articles 266 à 383 du Code de procédure civile sont applicables mutatis mutandis pour l’obtention de preuves.

2) Les dépositions des témoins devant l’Office des brevets et les déclarations sous serment des parties devant l’Office des brevets sont assimilées à des dépositions faites devant les tribunaux.

3) Les principes susmentionnés en ce qui concerne l’obtention de preuves sont applicables tant à la procédure préliminaire qu’à l’audience.

4) Les dispositions de la Loi sur le barème des taxes de 1975 (Federal Law Gazette n° 136) telle qu’elle a été modifiée, sont applicables. Toutefois, les témoins n’ont droit au remboursement de leurs frais que s’ils sont domiciliés en Autriche.

5) Les sanctions disciplinaires infligées en vertu des articles 313, 326, 333 et 354 du Code de procédure civile ne peuvent excéder 1000 schillings ou une détention de trois jours pour défaut de paiement. Si l’obtention des preuves est effectuée au cours de l’audience, les sanctions disciplinaires sont prononcées par le comité; au cours de la procédure préliminaire,

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elles sont infligées par le rapporteur (article 116.1)) et les dispositions de l’article 84.1) et 3) sont applicables.

Délibération et vote

121. La section des nullités délibère et vote à huis clos. Les décisions relatives à la clôture des débats peuvent se rendre par écrit, par une circulaire, à moins qu’un membre ne s’y oppose.

Frais

122. — 1) Le remboursement des frais de procédure et de représentation est décidé, sous réserve de l’alinéa 2) ci-après et de l’article 117, par application, mutatis mutandis, des dispositions des articles 40, 41.1) et 3) et 42 à 55 du Code de procédure civile.

2) Si une requête est retirée, le demandeur doit dédommager le défendeur de ses frais.

Contenu de la décision

123. Le document dans lequel la décision est consignée contient :

1. le nom de la section et les noms des membres ayant pris part à la décision;

2. le nom des parties, de leurs mandataires et agents et l’indication de leur position;

3. la décision;

4. l’énoncé des faits sur lesquels est fondée la décision, consistant en un bref exposé des faits découlant de l’audience, les points essentiels des demandes formulées par les parties étant mis en relief;

5. les motifs de la décision;

6. des renseignements sur les voies de recours.

Proclamation de la décision

124. — 1) La décision, avec un exposé des principaux motifs est, si possible, proclamée oralement immédiatement à la fin de l’audience.

2) Dans tous les cas, la décision et l’exposé complet des motifs sont communiqués aux parties le plus rapidement possible.

Procès-verbal

125. — 1) Toute administration de preuves au cours de la procédure préliminaire et de l’audience fait l’objet d’un procès-verbal établi par un greffier. Le procès-verbal est signé par le greffier et le président ou, dans la procédure préliminaire, par le rapporteur chargé de l’obtention des preuves.

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2) Dans tous les autres cas, les dispositions de l’article 73.4) s’appliquent au procès-verbal.

3) Les séances à huis clos (article 121) font l’objet d’un procès-verbal distinct dans lequel est indiqué le résultat des délibérations et des votes. Ce procès-verbal doit être signé par le président et le greffier.

Assistance juridique des tribunaux

126. Les tribunaux sont tenus de fournir une assistance juridique à l’Office des brevets et à la Chambre suprême des brevets et des marques.

Reprise de la procédure

127. — 1) Lorsque à la suite d’une décision, la révocation, l’annulation ou la déchéance totale ou partielle d’un brevet a été décidée ou lorsqu’une requête introduite à cet effet a été rejetée, la procédure close peut être reprise à la demande d’une partie dans les cas suivants :

1. si un document sur lequel est fondée la décision a été contrefait ou falsifié;

2. si la décision est fondée sur une fausse déposition d’un témoin ou d’un expert ou sur un parjure du défendeur à l’audience;

3. si la décision a été obtenue par un acte frauduleux susceptible d’une sanction pénale, commis par le mandataire d’une partie ou le défendeur ou son mandataire;

4. si un membre qui a participé à la prise de la décision ou d’une décision antérieure sur laquelle est fondée cette dernière a, au détriment d’une partie, commis une violation de ses fonctions officielles sanctionnée par le Code pénal;

5. si la décision est fondée sur un fait établi au cours d’une procédure pénale qui a ultérieurement été annulé par un jugement qui est devenu définitif.

2) La requête en reprise de la procédure ne peut, toutefois, être introduite que par les parties au litige dans un délai d’un an après que la décision mise en cause fut devenue définitive et sans préjudice des droits acquis par des tiers dans l’intervalle.

3) En particulier, les personnes qui ont, depuis la première décision, commencé à exploiter l’invention ou qui ont pris les mesures nécessaires pour l’exploiter acquièrent les droits d’un exploitant antérieur (article 23).

4) La reprise de la procédure est décidée par l’administration des brevets (section des nullités de l’Office des brevets ou Chambre suprême des brevets et des marques) qui a rendu la décision contestée. Si la requête en reprise de la procédure est admise par la Chambre suprême des brevets et des marques, elle décide si la procédure doit être reprise devant elle ou devant la section des nullités.

5) La requête en reprise de la procédure n’a aucun effet suspensif sur l’exécution de la décision.

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128. Si l’Office des brevets a inscrit par erreur un brevet comme invalidé au registre des brevets, il doit, dès que l’erreur a été constatée, ordonner la radiation de l’inscription et la publication de cette radiation. Les droits acquis de bonne foi dans l’intervalle par des tiers sont sauvegardés de la même manière qu’en cas de reprise de la procédure.

Restitutio in integrum

129. — 1) Toute personne qui a été empêchée, par un événement imprévisible ou inévitable, d’observer un délai et qui subit de ce fait un préjudice aux termes d’une disposition relative à la protection des inventions, peut demander à être rétabli dans ses droits. Une faute découlant d’une négligence mineure ne fait pas obstacle au rétablissement des droits.

2) Le rétablissement des droits n’est pas accordé

1. si le délai imparti pour l’introduction de la requête en rétablissement des droits (article 131.1)) et le délai imparti pour un recours contre une décision relative à cette requête n’ont pas été respectés;

2. si le délai imparti pour le dépôt du mémoire en réponse à la décision préliminaire (article 99.5)), de l’opposition à la délivrance d’un brevet (article 102.1)) et du recours formé par l’auteur de l’opposition (article 71.1)) n’est pas respecté;

3. si le délai imparti pour faire valoir un droit devant les tribunaux ordinaires n’est pas respecté.

3) Eu égard au délai imparti pour le dépôt d’une déclaration de priorité, d’une modification de cette déclaration ou de preuves de la priorité (articles 95.2) et 3)), le rétablissement des droits n’est accordé que si la requête, nonobstant les délais prescrits pour son dépôt à l’article 131, parvient à l’Office des brevets au plus tard la veille de la publication (article 101). Si le rétablissement des droits est accordé, la décision de publier un brevet (article 101) ou de le rejeter (article 100) est invalidée.

130. — 1) La décision relative à la requête est prise par la section devant laquelle devait être engagée l’action omise. Si une action devant une section technique est omise, la requête est soumise à la décision du juriste affecté à cette section.

2) Pour les affaires qui sont du ressort de la section des nullités de l’Office des brevets, les décisions sont prises par le président de la section. Les recours contre ces décisions sont portés devant la Chambre suprême des brevets et des marques conformément aux dispositions pertinentes. Pour toutes les autres affaires qui sont du ressort de l’Office des brevets, les autres dispositions en vigueur sont applicables en ce qui concerne la manière dont les décisions sont prises et les recours formés.

131. — 1) La requête en rétablissement des droits doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’empêchement et, dans tous les cas, au plus tard 12 mois à compter de l’expiration du délai concerné.

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2) Le requérant doit indiquer les faits sur lesquels sa requête est fondée et, à moins qu’ils ne soient notoires pour l’autorité compétente, il doit en apporter la preuve. L’action omise doit être accomplie au moment de la présentation de la requête.

3) Un exemplaire de la requête en rétablissement des droits et de ses annexes doit être fourni à chaque partie adverse.

132. — 1) Les taxes de procédure suivantes sont payables au moment de l’introduction de la requête :

a) si le paiement d’une taxe ou une action pour laquelle une taxe distincte doit être payée en sus du droit de timbre a été omis, la taxe qui n’a pas été payée ou qui devait être payée au moment où l’action aurait dû être accomplie, outre la surtaxe éventuelle;

b) dans tous les autres cas, la taxe payable au moment du dépôt de la demande.

2) La moitié de la taxe de procédure est remboursée si la requête est retirée avant la prise d’une décision.

3) La taxe de procédure (alinéa 1)) et la taxe dont le paiement a été omis (deuxième phrase de l’article 131.2)) doivent être payées au taux applicable au moment de l’introduction de la requête en rétablissement des droits.

4) Dans la mesure où la taxe dont le paiement a été omis ou la taxe payable pour l’action omise (alinéa 1)a)), peut faire l’objet d’un sursis ou peut être annulée, il peut en être de même pour la taxe de procédure concernant la requête en rétablissement des droits.

133. — 1) Si la requête ou l’action tardive est entachée d’irrégularité, le requérant est invité à prendre des mesures correctives dans un délai prescrit avant que la décision soit rendue.

2) S’il s’agit d’un droit protégé inscrit dans un registre public, la requête et la décision rendue sont inscrites au registre.

3) L’acceptation du rétablissement des droits est publiée dans le Bulletin des brevets dans la mesure où elle a trait à un droit protégé dont la déchéance fait l’objet d’une publication officielle.

134. — 1) Avant la prise d’une décision, la partie adverse est invitée à plaider sa cause dans un délai prescrit (article 131.3)).

2) Le requérant est invité à payer les frais de procédure et de représentation engagés par la partie adverse au cours de la procédure, que la requête soit reconnue fondée ou non.

135. Avec le rétablissement des droits, les conséquences juridiques découlant de l’inobservation du délai cessent de produire leurs effets. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision.

136. — 1) Le rétablissement d’un droit refusé, déchu, éteint ou est devenu caduc est inopposable à toute personne qui, en Autriche, a commencé à utiliser l’objet du droit ou a pris

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des mesures en vue de l’utiliser (utilisateur provisoire) après l’extinction du droit et avant le jour de la publication officielle du rétablissement des droits (article 133.3)), ou, dans le cas visé à l’article 133.2), au plus tard le jour de l’inscription de la requête dans le registre et, dans tous les autres cas, au plus tard le jour où la requête a été remise à l’autorité compétente. Cette personne est autorisée à exploiter l’objet du droit pour les besoins de son entreprise dans ses propres ateliers ou dans ceux d’un tiers. Ce droit ne peut être transmis par héritage ou cédé d’une autre manière qu’avec l’entreprise en question. En outre, les dispositions régissant l’utilisation antérieure sont applicables.

2) Si le droit rétabli faisait l’objet d’un contrat de licence conclu au cours de la période de validité antérieure, le preneur de licence dont le droit a été limité par un utilisateur provisoire (alinéa 1)) peut demander une réduction proportionnelle des redevances dues ou, si compte tenu de la limitation susmentionnée, il n’est plus intéressé par le maintien du contrat, il peut le résilier.

Exécution

137. — 1) Les décisions définitives de l’Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exécutoires conformément à l’article premier de l’Ordonnance sur l’exécution des jugements.

2) L’Office des brevets procède d’office aux inscriptions et radiations nécessaires dans ses registres pour donner effet à l’exécution de ses propres décisions définitives et de celles de la Chambre suprême des brevets et des marques. En ce qui concerne les décisions collectives de l’Office des brevets, le président prend les dispositions nécessaires; en ce qui concerne les décisions de la Chambre suprême des brevets et des marques, les dispositions nécessaires sont prises par le président de la section des nullités. Cette disposition est également applicable pour le remboursement des taxes conformément à l’article 168.5).

Recours

138. — 1) Toute partie qui s’estime lésée par une décision définitive de la section des nullités de l’Office des brevets peut former un recours devant la Chambre suprême des brevets et des marques. Ce recours a un effet suspensif.

2) Il n’existe pas de moyen de recours distinct contre les décisions de la section des nullités au cours de la procédure préliminaire ou de l’audience. Ces décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre suprême des brevets et des marques que si elles ont influé sur la décision définitive (article 70).

3) Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office des brevets, dans un délai de deux mois après la communication de la décision. Il doit contenir une demande de révision motivée.

4) Le recours et ses annexes doivent être déposés en deux exemplaires. Si le recours est formé contre plusieurs parties adverses, outre l’exemplaire destiné à la Chambre suprême

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des brevets et des marques, un exemplaire du recours et de ses annexes doit être fourni à chaque partie adverse.

139. — 1) Pour toutes les affaires du ressort de l’Office des brevets concernant les recours devant la Chambre suprême des brevets et des marques, la section des nullités est compétente. Ses décisions, prises à huis clos, sont considérées comme définitives.

2) Lorsqu’un recours formé en temps voulu et contenant une demande de révision motivée est entachée d’irrégularités quant à la forme, le rapporteur juriste de la section des nullités impartit au requérant un délai pour prendre des mesures correctives. Si les irrégularités sont corrigées dans le délai imparti, le recours est considéré comme ayant été formé en temps voulu.

3) Les recours formés tardivement ou ceux qui ne contiennent pas de demande de révision motivée ou qui n’ont pas été corrigés dans le délai imparti conformément à l’alinéa 2) sont rejetés par la section des nullités.

4) Dans tous les autres cas, le rapporteur juriste communique un exemplaire du recours à la partie adverse en lui indiquant qu’elle peut déposer une réfutation du recours dans un délai de deux mois.

5) Lorsque la réfutation du recours est déposée en temps utile, ou après l’expiration du délai de deux mois sans que cette réfutation soit déposée, les pièces du dossier sont transmises par le rapporteur juriste à la Chambre suprême des brevets et des marques.

Procédure devant la Chambre suprême des brevets et des marques

140. — 1) Sauf disposition contraire ci-après, les articles 113 à 127 et 129 à 136 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure devant la Chambre suprême des brevets et des marques.

2) La Chambre suprême des brevets et des marques ne vise pas à obtenir de nouvelles preuves.

3) Si la Chambre suprême des brevets et des marques constate que la section des nullités a violé des dispositions en matière de procédure, ce qui a empêché la prise d’une décision conformément à la loi, ou si elle estime que de nouvelles preuves sont nécessaires, elle renvoie l’affaire à la section des nullités.

141. Si le recours est entaché d’irrégularités quant à la forme qui n’ont pas été indiquées conformément à l’article 139.2), le rapporteur impartit au requérant un délai pour prendre des mesures correctives.

142. — 1) La Chambre suprême des brevets et des marques rend sa décision sans procédure préliminaire et sans audience dans les cas suivants :

1. si les irrégularités quant à la forme du recours n’ont pas été corrigées dans le délai prescrit selon l’article 141;

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2. si le requérant n’est pas habilité à former le recours;

3. si le recours aurait dû être rejeté par la section des nullités (article 139.3));

4. si le recours a été formé contre des décisions visées aux articles 113 et 139.3);

5. si le recours a été formé contre une décision concernant une requête en rétablissement (article 130.2));

6. si le recours n’a été formé que contre une décision relative au remboursement des frais (article 122);

7. si le recours est exclusivement fondé sur l’allégation selon laquelle une violation des dispositions en matière de procédure a empêché la prise d’une décision conformément à la loi ou s’il ressort du dossier que l’affaire doit être renvoyée devant la section des nullités compte tenu de la violation des dispositions en matière de procédure.

2) Si aucune décision définitive concernant un recours ne doit être rendue, une décision interne peut être prise par écrit au sein de la chambre si le président considère qu’une audience n’est pas nécessaire compte tenu de la simplicité de l’affaire. Si, toutefois, un membre de la Chambre suprême des brevets et des marques émet une opinion différente de celle du rapporteur, une audience est tenue.

143. — 1) Lorsqu’une partie renonce à l’audience, que la partie adverse n’insiste pas pour la tenue de l’audience dans le délai imparti par le rapporteur et que le président ne considère pas l’audience comme essentielle, l’affaire est traitée à huis clos.

2) Après l’appel de la cause, l’audience commence par la lecture du rapport écrit du rapporteur. Ce rapport contient un exposé des faits principaux, le contenu du recours et la réplique; toutefois, il n’exprime pas d’opinion quant à la décision à rendre.

3) Ensuite, le requérant puis la partie adverse sont entendus. En tout état de cause, la partie adverse a le droit de s’exprimer en dernier.

4) La décision n’est rendue que par les membres du comité qui ont pris part à l’audience sur laquelle est fondée la décision. S’il y a une modification de la composition du comité avant que la décision soit rendue, une nouvelle audience est tenue devant le comité reconstitué.

144. Le recours peut être retiré avant la fin de l’audience. Si le recours est retiré avant la tenue de l’audience, la partie adverse peut, si nécessaire, bénéficier d’un délai pour faire valoir le droit au remboursement de ses frais. Si aucun frais n’a été encouru, le rapporteur met fin à la procédure. Dans tous les autres cas, les décisions relatives à la clôture de la procédure et au remboursement d’éventuels frais sont rendues à huis clos.

145. — 1) La Chambre suprême des brevets et des marques rend sa décision et dresse un procès-verbal de ses motifs à la majorité absolue. Le président dirige les délibérations et le vote. Il prend part au vote comme tous les autres membres du comité. Après l’exposé des faits et l’énoncé des propositions du rapporteur et des corapporteurs éventuels, le président invite les membres votants à s’exprimer dans l’ordre dans lequel ils ont demandé la parole.

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À la fin des délibérations, il soumet les propositions au vote. Le président détermine les questions et l’ordre dans lequel elles sont soumises au vote. Un membre ne peut refuser de participer au vote, même si son opinion était minoritaire sur une question préliminaire. Tout membre votant peut changer d’avis jusqu’à la fin de la séance.

2) Le résultat du vote est consigné par le greffier dans un procès-verbal et doit être signé par le greffier et le président. Tout membre votant peut faire figurer les motifs de son vote dans le procès-verbal s’il n’a pas été tenu compte de son opinion dans la décision.

3) Le rapporteur rédige un projet du jugement à rendre en se fondant sur les décisions prises. Si son opinion est minoritaire, le président peut confier à d’autres membres du comité l’élaboration du texte ou de certaines parties du texte. Le président vérifie le texte de jugement élaboré pour s’assurer de sa conformité avec les décisions prises.

IV. ATTEINTE AU BREVET ET OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS

Droit d’introduire une requête en injonction

147. — 1) Toute personne dont il a été porté atteinte à l’un des droits conférés par un brevet ou qui craint une telle atteinte peut demander une injonction.

2) Les injonctions peuvent être prononcées même lorsque les conditions prévues à l’article 381 du Code des saisies ne sont pas remplies. Le tribunal peut, pour des motifs dignes de considération, retirer une injonction qu’il a prononcée si le défendeur fournit une caution suffisante.

Action en cessation

148. — 1) L’auteur de l’atteinte au brevet est tenu de faire cesser les circonstances qui constituent la violation de la loi. La partie lésée peut notamment demander que les objets qui portent atteinte au brevet soient détruits aux frais de l’auteur de l’atteinte et que les instruments, machines et autres moyens utilisés uniquement ou principalement pour la fabrication des objets portant atteinte au brevet soient rendus inutilisables, à condition qu’il ne soit pas ainsi porté atteinte aux droits réels d’un tiers.

2) Si les objets portant atteinte au brevet ou les moyens visés à l’alinéa 1) contiennent des éléments dont le maintien en état et l’utilisation par le défendeur ne portent pas atteinte au droit exclusif du plaignant, le tribunal les indique dans le jugement ordonnant leur destruction ou leur mise hors d’usage. Lors de l’exécution du jugement, ces éléments doivent être, dans toute la mesure du possible, soustraits à la destruction ou à la mise hors d’usage si le défendeur paie à l’avance les frais y relatifs. S’il s’avère, pendant l’exécution de la décision que la mise hors d’usage des moyens utilisés pour porter atteinte au brevet entraînerait des frais plus élevés que leur destruction, et si ces frais ne sont pas payés à l’avance par le défendeur, le tribunal chargé de l’exécution de la décision ordonne, après audition des parties, la destruction des moyens utilisés pour porter atteinte au brevet. S’il peut être mis fin à l’atteinte au brevet d’une autre manière, qui n’entraîne aucune destruction ou entraîne des

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destructions moindres, la partie lésée ne peut demander que des mesures de ce type. La partie lésée peut, en lieu et place de la destruction des objets portant atteinte au brevet ou de la mise hors d’usage des moyens utilisés pour porter atteinte au brevet, demander que ces objets et moyens lui soient remis par leur propriétaire moyennant un dédommagement approprié ne dépassant pas leur coût de fabrication.

3) L’exécution de la décision dans les actions en cessation doit, si nécessaire, avoir lieu en présence d’un expert chargé de déterminer les objets visés par la décision.

Publication du jugement

149. — 1) Lorsqu’il se prononce sur une requête en injonction ou en cessation, le tribunal accorde à la partie qui a obtenu gain de cause, si elle y a un intérêt légitime, le droit de faire publie le jugement aux frais de la partie adverse dans un délai fixé conformément à l’article 409.2) du Code de procédure civile. La portée et la nature de la publication sont déterminées dans le jugement.

2) Le jugement figure dans la publication. Toutefois, à la demande de la partie qui a obtenu gain de cause, le tribunal peut décider de la publication d’un texte dont la portée ou la teneur diffère de celui du jugement ou qui complète le jugement. Cette demande doit être déposée au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en vigueur du jugement. À moins que la demande ne soit déposée avant la fin de l’audience, le tribunal de première instance se prononce à cet égard après l’entrée en vigueur du jugement.

3) À la demande de la partie qui a obtenu gain de cause, le tribunal de première instance peut, s’il y a lieu, fixer le montant des frais de publication du jugement et ordonner à la partie adverse de les rembourser.

Indemnisation en espèces

150. — 1) La partie lésée par l’utilisation non autorisée d’un brevet peut demander à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée.

2) En cas d’atteinte intentionnelle à un brevet, la partie lésée peut demander, en lieu et place d’une indemnité appropriée (alinéa 1)) :

a) des dommages-intérêts, y compris pour son manque à gagner; ou

b) la rétrocession des gains réalisés par l’auteur de l’atteinte grâce à l’atteinte au brevet.

3) La partie lésée a également droit à une réparation appropriée du préjudice, autre que les dommages pécuniaires (alinéa 2)), découlant de l’atteinte intentionnelle au brevet, dans la mesure où elle se justifie en l’espèce.

Reddition de comptes

151. L’auteur de l’atteinte est tenu de rendre des comptes à la partie lésée et d’en faire vérifier l’exactitude par un expert. Si le montant de cette expertise se révèle supérieur à celui

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qui résulte de la reddition des comptes, les frais d’expertise sont à la charge de l’auteur de l’atteinte.

Responsabilité de l’employeur

152. — 1) La prononciation d’une injonction (article 147) contre le propriétaire d’une entreprise peut être demandée lorsqu’une atteinte a été portée ou risque d’être portée à un brevet par une personne travaillant pour lui ou à son nom, dans le cadre des activités de l’entreprise. Il est tenu de prendre des mesures de cessation de cette atteinte (article 148) s’il est propriétaire des objets ou des moyens portant atteinte au brevet.

2) Lorsque l’atteinte au brevet faisant l’objet d’une demande d’indemnisation appropriée est commise par une personne travaillant pour une entreprise ou au nom de cette entreprise, dans le cadre des activités de l’entreprise, l’obligation de payer l’indemnité (article 150.1)) et de rendre des comptes (article 151) ne vise que le propriétaire de l’entreprise, à moins qu’il n’ait ignoré l’atteinte ou n’en ait tiré aucun avantage.

3) Lorsqu’une personne travaillant pour une entreprise ou au nom d’une entreprise porte atteinte à un brevet dans le cadre de ses activités pour cette entreprise, le propriétaire de l’entreprise, sans préjudice de la responsabilité de cette personne pour le préjudice, est responsable en vertu de l’article 150.2) et 3) s’il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’atteinte au brevet.

Responsabilité conjointe

153. Lorsqu’une demande d’indemnisation en espèces (article 150) vise plusieurs personnes, elles sont solidairement responsables.

Prescription

154. Les dispositions de l’article 1489 du Code de procédure civile sont applicables à toutes les actions en réparation des dommages pécuniaires (article 150) et à l’action en reddition de comptes (article 151). La prescription de ces actions est également interrompue par une action en reddition de comptes ou une requête en constatation selon l’article 163.

Brevet de procédé

155. Lorsqu’un brevet porte sur un procédé de fabrication d’une substance nouvelle, toute substance de même nature est, jusqu’à preuve du contraire, présumée fabriquée selon le procédé breveté.

Questions préjudicielles

156. — 1) Sous réserve de l’alinéa 3), le tribunal peut se prononcer à titre préjudiciel sur la validité ou l’entrée en vigueur d’un brevet faisant l’objet d’une action pour atteinte.

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2) Le tribunal de première instance communique à l’Office des brevets, pour tout jugement rendu sur la validité ou l’entrée en vigueur d’un brevet, une attestation certifiant l’effet juridique du jugement, afin qu’elle soit versée au dossier. Ce jugement fait l’objet d’une mention au registre des brevets.

3) Lorsqu’un jugement dépend de la question de savoir si un brevet est nul (article 148), le tribunal suspend la procédure, à moins que la nullité ne doive manifestement être exclue. Si le défendeur n’apporte pas, dans un délai d’un mois à compter de la notification de suspension de la procédure, la preuve qu’il a introduit une requête en nullité auprès de l’Office des brevets, qu’une procédure d’annulation est déjà en instance entre les parties au litige, ou qu’il s’est joint à une telle procédure en tant que tiers intervenant, le tribunal reprend la procédure à la demande du plaignant. Dans ce cas, le tribunal se prononce sans tenir compte de la requête en nullité, à condition que toute décision de la section des nullités rendue avant la clôture de l’audience soit prise en considération.

4) Lorsque la procédure judiciaire a été suspendue en raison d’une procédure en cours devant l’Office des brevets, le tribunal, après l’entrée en vigueur de la décision sur la question préjudicielle, reprend la procédure à la demande de l’une des parties sur la base de la décision relative à la question préjudicielle.

5) Si l’Office des brevets ou la Chambre suprême des brevets et des marques a rendu une décision sur la validité ou l’entrée en vigueur d’un brevet différente de celle du tribunal saisi de l’action intentée pour atteinte au brevet, cela peut donner lieu à une nouvelle instruction (article 530.1) du Code de procédure civile. Les dispositions de l’article 532.2) du Code de procédure civile en ce qui concerne la compétence et de l’article 544.1) du Code de procédure civile en ce qui concerne la suspension de la procédure de recours s’appliquent mutatis mutandis. Le délai d’introduction de l’action (article 534.1) du Code de procédure civile) commence à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision relative à la validité ou à l’entrée en vigueur du brevet.

Conduite de la procédure préjudicielle par la section des nullités et par la Chambre suprême des brevets et des marques

157. — 1) Dès qu’une décision de suspension (article 156) est notifiée à la section des nullités, la procédure est appliquée selon les règles particulières suivantes :

1. la procédure est accélérée;

2. l’instance à laquelle la suspension est notifiée doit immédiatement confirmer à la partie ayant demandé la suspension, par une copie certifiée conforme de la notification (Halbschrift), que celle-ci a engagé une procédure devant la section des nullités, qu’elle s’est jointe en tant que tiers intervenant à une procédure en instance ou qu’elle a déposé une demande de suspension relative à une procédure en cours;

3. la réplique (article 115.2)) doit être déposée dans un délai d’un mois qui ne peut être prorogé;

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4. les preuves qui n’ont pas été présentées à l’Office des brevets et communiquées à la partie adverse au plus tard deux semaines avant l’audience ne sont recevables que si la partie adverse ne s’y oppose pas;

5. les délais prescrits pour le recours (article 138) et pour la réplique sont d’un mois et ne peuvent être prorogés.

Protection temporaire du brevet

158. — 1) Une action peut également être intentée pour atteinte au brevet s’il n’a pas encore été délivré de brevet pour l’invention exploitée illicitement, mais qu’un brevet délivré a commencé à produire ses effets juridiques conformément à l’article 101. Dans ce cas, le délai visé à l’article 156.3) ne commence pas à courir avant la date à laquelle le défendeur a reçu du plaignant une copie de la décision relative à la délivrance du brevet qui entre pleinement en vigueur. Si le brevet est délivré conformément à l’article 107, une copie des documents relatifs à la demande ouverte à la consultation par le public (article 101.3)) est envoyée en deux exemplaires en lieu et place de la copie de la décision.

2) Une injonction selon l’article 147.2) ne peut être prononcée avant l’entrée en vigueur du brevet délivré.

Atteinte intentionnelle au brevet

159. — 1) Quiconque porte atteinte à un brevet est passible d’une amende équivalant à 360 fois le taux journalier de calcul des amendes.

2) La même sanction est infligée au propriétaire ou au directeur d’une entreprise qui n’a pas empêché l’atteinte portée au brevet par une personne travaillant pour lui ou à son nom, dans le cadre des activités de l’entreprise. Si le propriétaire de l’entreprise est une personne morale, la présente disposition est applicable aux organes de l’entreprise qui n’ont pas empêché l’atteinte au brevet. L’entreprise est solidairement responsable, avec les individus coupables, des amendes infligées aux organes.

3) Une poursuite n’est intentée qu’à la demande de la partie lésée.

Actions en droit civil

160. Les actions visées à l’article 150 sont régies par les dispositions du titre XXI du Code de procédure pénale de 1975 (Federal Law Gazette n° 631), tel qu’il a été modifié. Les deux parties sont habilitées à introduire un recours contre la décision relative à l’action en indemnisation.

Caractéristiques des poursuites pénales

161. Les dispositions des articles 148, 149, 157 et 158 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure pénale, ainsi que celles de l’article 156 à l’exception des points suivants : le délai d’un mois visé à l’article 156.3) commence à courir à compter de la date à laquelle le tribunal

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correctionnel met en demeure l’inculpé d’attester qu’il a introduit une requête en nullité auprès de l’Office des brevets, qu’une procédure de déclaration de nullité est déjà en instance entre les parties au litige, ou qu’il s’est joint à une telle procédure en tant que tiers intervenant. Si l’inculpé n’introduit pas la requête en nullité en temps voulu, le tribunal peut, s’il considère la nullité du brevet comme possible, introduire d’office la requête en nullité. Sont parties à cette procédure le tribunal qui introduit la requête, le plaignant et l’inculpé; les frais relatifs à cette procédure sont considérés comme faisant partie de la procédure pénale.

Compétence

162. — 1) Le tribunal de commerce de Vienne a compétence exclusive pour les actions et injonctions visées dans la présente loi fédérale. Le comité (première phrase de l’article 7.2), article 8.2) du règlement judiciaire) se prononce indépendamment de la valeur de la question litigieuse. Cette disposition est également applicable aux injonctions.

2) Les affaires pénales visées dans la présente loi fédérale sont de la compétence du tribunal correctionnel de la province de Vienne.

Actions en constatation

163. — 1) Quiconque fabrique industriellement, commercialise, offre à la vente ou utilise un objet, ou applique un procédé à l’échelle industrielle ou a l’intention de prendre de telles mesures, peut introduire une requête à l’encontre du titulaire d’un brevet ou du preneur d’une licence exclusive, visant à ce que l’Office des brevets constate que l’objet ou le procédé n’est pas couvert entièrement ou partiellement par le brevet.

2) Le titulaire d’un brevet ou le preneur de la licence exclusive peut introduire une requête, à l’encontre de quiconque fabrique industriellement, commercialise, offre à la vente ou utilise un objet, ou applique un procédé à l’échelle industrielle ou a l’intention de prendre de telles mesures, visant à ce que l’Office des brevets constate que l’objet ou le procédé est entièrement ou partiellement couvert par le brevet.

3) Les requêtes visées aux alinéas 1) et 2) sont rejetées si la partie adverse apporte la preuve qu’un tribunal a déjà été saisi, avant l’action en constatation, d’une action intentée pour atteinte au brevet portant sur le même objet ou le même procédé.

4) L’action en constatation ne peut se rapporter qu’à un seul brevet, y compris tous ses brevets d’addition. La requête doit être accompagnée d’une description exacte et claire de l’objet ou du procédé et, le cas échéant, de dessins en quatre exemplaires. Un exemplaire de la description et, le cas échéant des dessins, est joint à la décision définitive.

5) En rendant la décision portant sur l’étendue de la protection du brevet qui fait l’objet de l’action en constatation, l’Office des brevets doit prendre en considération le contenu des documents relatifs à la délivrance du brevet et l’état de la technique prouvé par les parties.

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6) Les frais de procédure sont à la charge du requérant si la partie adverse n’a pas été à l’origine de la requête par son comportement et a répondu par une réplique dans le délai qui lui était imparti.

7) À tous égards, les dispositions relatives à la procédure en contestation de la validité d’un brevet sont applicables à l’action en constatation.

Objets portant atteinte à des droits exemptés de la destruction et de la confiscation

164. — 1) Les objets portant atteinte à des droits (article 148.1)) fabriqués en exécution d’un contrat avec l’administration militaire, ainsi que les moyens de production prévus à cet effet ne peuvent être ni détruits conformément à l’article 148, ni confisqués conformément à l’article 26 du code pénal, si l’administration militaire apporte dans le délai imparti par le tribunal (article 29) la preuve qu’elle a déposé une demande d’expropriation.

2) Le préjudice causé par ces objets à la partie ayant subi l’expropriation doit être pris en considération dans l’indemnisation globale.

Obligation de fournir des renseignements relatifs à la protection par brevet

165. Quiconque désigne des produits d’une manière susceptible de donner l’impression qu’ils sont protégés par un brevet doit, sur demande, fournir des renseignements relatifs au brevet sur lequel est fondée la désignation.

V. TAXES

Taxe de dépôt et annuités

166. — 1) Chaque brevet et chaque brevet d’addition sont soumis au paiement, au moment du dépôt de la demande, d’une taxe de dépôt de 700 schillings.

2) Chaque brevet est en outre soumis au paiement d’annuités proportionnelles à la durée de la protection demandée.

3) Ces annuités s’élèvent à :

Schillings

pour la première année 900

plus un supplément de 350 schillings pour la sixième page et chacune des pages suivantes du mémoire descriptif et des revendications (ouverts à la consultation par le public), et de 350 schillings pour la troisième page et chacune des pages suivantes des dessins annexés.

pour la troisième année 1 000

pour la quatrième année 1 300

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pour la cinquième année 1 400

pour la sixième année 1 900

pour la septième année 2 400

pour la huitième année 3 400

pour la neuvième année 4 200

pour la dixième année 5 100

pour la onzième année 6 400

pour la douzième année 7 200

pour la treizième année 8 000

pour la quatorzième année 11 700

pour la quinzième année 14 700

pour la seizième année 16 000

pour la dix-septième année 20 000

pour la dix-huitième année 24 000

4) Les brevets d’addition qui ne sont pas déclarés indépendants (article 28) sont soumis, pour toute leur durée, au paiement d’une seule annuité de 4500 schillings plus 350 schillings pour la sixième page et chacune des pages suivantes du mémoire descriptif et des revendications ouverts à la consultation par le public et 350 schillings pour la troisième page et chacune des pages suivantes des dessins annexés.

5) Les annuités sont payables à l’avance d’année en année, à compter de la date de publication de la demande dans le Bulletin des brevets (article 101). Toutefois, si le brevet n’est délivré qu’après le commencement de la deuxième année ou d’une année postérieure à compter de la date de publication de la demande dans le Bulletin des brevets, les annuités pour ces années sont payables à compter du jour suivant la date de la notification au titulaire du brevet de l’inscription du brevet au registre.

6) La première annuité doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la demande dans le Bulletin des brevets (article 101), faute de quoi la demande est réputée retirée.

7) La deuxième annuité et les annuités suivantes peuvent être acquittées trois mois avant leur échéance. Elles doivent être payées au plus tard six mois après leur échéance. Lorsque le paiement est effectué après la date d’échéance, une surtaxe équivalant à 20% de l’annuité doit également être payée. Aucune surtaxe n’est payée pour les annuités dont l’échéance est déterminée par la notification de l’inscription du brevet au registre (alinéa 5)).

8) Le paiement des annuités peut être effectué par toute personne ayant un intérêt dans le brevet.

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9) La taxe de dépôt n’est pas remboursable. La moitié de la première annuité est remboursée si la demande a été retirée ou rejetée après sa publication dans le Bulletin des brevets (article 101). Les autres annuités acquittées mais non encore échues sont remboursées en cas de renonciation au brevet, ou si le brevet est révoqué ou déclaré nul.

10) Le nombre de pages du mémoire descriptif et des revendications ouverts à la consultation par le public, ainsi que le nombre de feuilles de dessins annexés conformément aux alinéas 3) et 4) sont calculés comme suit :

1. sont comptées comme une page, jusqu’à 40 lignes;

2. les dessins de formules comptent comme des lignes pleines selon la surface qu’ils occupent;

3. les pages commencées sont comptées comme des pages entières;

4. une surface de 34 x 22 cm au maximum est comptée comme une feuille.

Taxes de procédure

168. — 1) Les taxes de procédure suivantes sont dues :

Schillings

1. pour une opposition (article 102)

2. pour un recours (article 70) dans la procédure

800

non contradictoire 900

contradictoire 2 600

3. pour toute requête à examiner par la section des nullités

4. pour un recours (article 138)

5. a) pour une requête en inscription du droit d’un utilisateur antérieur (article 23.4)),

une requête en inscription d’une cession (article 33.2) et 3))

2 900

4 400

en cas de transfert entre vifs, une requête en inscription d’une licence

ou d’un transfert de licence (articles 35 à 37) ou pour toute autre inscription au

registre des brevets visée à l’article 43

b) pour une requête en inscription d’un litige au registre des brevets

c) pour une requête en prorogation du délai imparti pour le dépôt d’une réplique

à la décision préliminaire (article 99.4))

800

330

170

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d) pour une requête en suspension de la publication et de l’ouverture d’une demande

de brevet à la consultation par le public (article 101.4)), si la durée de la suspension

demandée excède trois mois, pour chaque période ultérieure de trois mois

les périodes inférieures à trois mois étant comptées

comme des périodes entières de trois mois

6. a) pour une requête en établissement d’un rapport de recherche en vertu de

l’article 57a.1) 2 200

b) pour une requête en établissement d’un rapport d’expert en vertu de l’article 57a.2)

lorsque l’état de la technique est indiqué par le déposant 2 200

c) pour une requête en établissement d’un rapport d’expert en vertu de l’article 57a.2)

lorsque l’état de la technique doit faire l’objet d’une recherche par l’Office des brevets 3 300

2) Les taxes visées aux alinéas 1)2 à 5 doivent être acquittées pour chaque demande et pour chaque brevet faisant l’objet d’un recours ou d’une requête.

3) La taxe de recours (alinéa 1)2) est remboursée si le recours est admis pour l’essentiel et si la procédure n’est pas contradictoire. La moitié des taxes visées à l’alinéa 1)3 et 4 est remboursée si la requête à examiner par la section des nullités ou le recours est rejeté ou si la procédure est close sans la tenue d’une audience. La moitié des taxes visées à l’alinéa 1)5 est remboursée si la requête est retirée avant qu’une décision soit rendue. Si, dans le cas visé à l’alinéa 1)5.d), la suspension n’a pas été accordée pour toute la durée demandée et si une taxe inférieure à celle qui a été payée est due pour la durée de suspension accordée, le montant versé en trop est remboursé. Si la requête est rejetée ou retirée avant la date de communication du rapport d’expert, 1600 schillings sont remboursés sur le montant de la taxe fixée à l’alinéa 1)6.a) et b) et 2700 schillings sont remboursés sur le montant de la taxe fixée à l’alinéa 1)6.c).

4) Des taxes spéciales sont fixées pour les publications officielles, certificats, extraits du registre. Le montant des taxes pour les documents de brevet, documents de priorité et certificats officiels peut être fixé par arrêté. Pour la fixation du montant de la taxe dans chaque cas particulier, qui ne peut dépasser 330 schillings, il doit être tenu compte du travail fourni et du matériel nécessaire. Lorsque le montant des taxes dépend du nombre de pages ou de feuilles, l’article 166.10) est applicable.

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5) Les demandes de publication officielle et les requêtes auxquelles il ne peut être donné suite qu’après publication officielle en vertu de la présente loi sont rejetées si les taxes prescrites ne sont pas payées en temps utile.

Mode de paiement des taxes

169. Le mode de paiement des taxes à acquitter dans le domaine de compétence de l’Office des brevets, ainsi que le type de preuve de paiement sont établis par un arrêté qui précise en particulier le moment auquel un paiement est réputé fait en temps utile. L’arrêté doit prendre en considération, d’une part les modes de paiement autres que le paiement comptant et, d’autre part, la nécessité d’un contrôle simple et peu onéreux par l’Office des brevets.

Droit de timbre

170. Les brevets délivrés en vertu de la présente loi sont exemptés du droit de timbre. À tous autres égards, les dispositions relatives au droit de timbre et aux taxes directes demeurent applicables.

Exemption de taxes

171. — 1) Le président de l’Office des brevets accorde, sur demande, un délai pour le paiement de la taxe de dépôt et des première, deuxième et troisième annuités, ou de certaines de ces taxes, jusqu’à l’expiration du délai de paiement des deuxième, troisième ou quatrième annuités, si le déposant prouve qu’il est dépourvu de ressources ou lorsque la demande de brevet a manifestement pour objet la production ou l’économie d’énergie. Dans ce cas, la délivrance du brevet ne doit pas apparaître comme vouée à l’échec. Les taxes en question sont annulées à la fin de la troisième année de la durée de la protection. Le défaut de paiement d’une taxe de dépôt pour laquelle un délai avait été accordé entraîne l’extinction du brevet, selon la durée du délai accordé, à l’expiration de la première, de la deuxième ou de la troisième année de protection. Ces dispositions sont également applicables à la taxe de dépôt et aux annuités des brevets d’addition. La durée à prendre en considération commence à compter du jour de la publication dans le Bulletin des brevets (article 101) de la demande de brevet d’addition.

2) Le président de l’Office des brevets annule les taxes visées à l’article 168.1)1 à 4 et 5.c) et d) si le déposant prouve qu’il est dépourvu de ressources et si la requête ou le recours pour lequel la taxe serait due n’apparaît pas manifestement comme téméraire ou voué à l’échec.

3) Au moment de décider si le déposant est dépourvu de ressources, il est tenu compte de son revenu actuel ou futur, de sa fortune et des charges qui pèsent sur cette fortune, ainsi que du nombre de personnes qu’il a à sa charge.

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4) Lorsqu’un délai a été accordé pour le paiement d’une taxe visée à l’alinéa 1), le paiement des taxes visées à l’alinéa 2) que le déposant aurait dû acquitter au cours de la procédure relative à sa demande est réputé annulé.

5) Le privilège visé à l’alinéa 1) n’est pas transmis par succession à l’ayant cause du bénéficiaire. S’il existe plusieurs déposants ou plusieurs parties à un litige, le délai ne peut être accordé que si les conditions sont remplies par toutes les parties concernées.

172. Le privilège visé à l’article 171 peut également être accordé à des ressortissants étrangers qui, selon l’avis publié dans le Bulletin des brevets par le président de l’Office des brevets, accordent essentiellement les mêmes avantages aux ressortissants autrichiens. Si un État accorde ce privilège aux ressortissants autrichiens dans une moindre mesure que celle visée à l’article 171, une restriction analogue peut être ordonnée en ce qui concerne les ressortissants de cet État.

Modification du montant des taxes

172a. — 1) Si les dispositions de la présente loi fédérale en ce qui concerne le montant des taxes sont modifiées, les nouvelles dispositions sont applicables, nonobstant les alinéas 2) et 3), à tous les paiements effectués après l’entrée en vigueur de ces dispositions, ou ceux effectués avant l’entrée en vigueur de ces dispositions mais qui sont relatifs à des requêtes introduites après l’entrée en vigueur de ces dispositions.

2) Les montants de la première annuité et de l’annuité pour les brevets d’addition sont payables conformément aux décisions respectives, en vertu de l’article 101.1).

3) Les taxes pour le paiement desquelles un délai a été accordé sont payables conformément à leur montant en vigueur au moment où le délai a été accordé.

VI. DISPOSITIONS FINALES

173. Sont chargés de l’exécution de la présente loi :

1. en ce qui concerne l’article 51, le Gouvernement fédéral;

2. en ce qui concerne les articles 18, 29.4), dans la mesure où il concerne une décision relative à une demande d’indemnisation, 42, 49.4) et 147 à 156, ainsi que les articles 158 à 162, 164 et 165, le Ministre fédéral de la justice;

3. en ce qui concerne l’article 24.2), le Ministre fédéral des finances, en collaboration avec le Ministre fédéral des affaires économiques et le Ministre fédéral de la défense nationale;

4. en ce qui concerne l’article 74.2) et 3), dans la mesure où il concerne la nomination des juges, et également en ce qui concerne l’article 126, le Ministre fédéral des affaires économiques et le Ministre fédéral de la justice;

5. en ce qui concerne les articles 56 et 170, le Ministre fédéral des affaires économiques et le Ministre fédéral des finances;

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6. en ce qui concerne l’article 168.4), le Ministre fédéral des affaires économiques en collaboration avec le Ministre fédéral des finances;

7. en ce qui concerne l’article 57.2) le Ministre fédéral des affaires économiques en collaboration avec le Ministre fédéral des affaires étrangères;

8. en ce qui concerne toutes les autres dispositions de la présente loi, le Ministre fédéral des affaires économiques.

173a. Le paragraphe 2 de l’article 2, l’alinéa 1) des articles 3, 4, les paragraphes 2 à 4 de l’alinéa 1) de l’article 48, l’alinéa 3) de l’article 48, le paragraphe 2 de l’alinéa 4) de l’article 62, l’alinéa 4) de l’article 92a, les paragraphes 2 à 7 de l’alinéa 2) de l’article 102, l’alinéa 3) de l’article 102 et l’article 106, dans leur libellé valable avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale (Federal Law Gazette n° 634/1994) continuent d’être applicables aux brevets et demandes de brevet déposés avant le 1er janvier 1994.

174. — 1) L’article 21, les alinéas 4) et 5) de l’article 60, les alinéas 3) et 4) de l’article 64, l’article 68, l’alinéa 1) de l’article 78, l’article 79, l’alinéa 1) de l’article 89, l’article 90, l’alinéa 2) de l’article 94, l’alinéa 5) de l’article 99, les alinéas 3) et 4) de l’article 166, les articles 168, 169, l’alinéa 2) de l’article 171, le titre de l’article 172a, l’article 172a, le titre de la partie VI, ainsi que l’article 173 dans leur libellé en vertu de la loi fédérale (Federal Law Gazette n° 418/1992) entrent en vigueur à compter du début du quatrième mois suivant la promulgation de la loi fédérale (Federal Law Gazette n° 418/1992).

2) L’article 167 cesse d’être en vigueur à compter de la fin du troisième mois suivant la promulgation de la loi fédérale (Federal Law Gazetten° 418/1992).

3) L’alinéa 3) de l’article 4, l’article 21, le paragraphe 2 de l’alinéa 1) de l’article 48, l’article 50, l’article 77, l’alinéa 3) de l’article 81, l’article 90, l’alinéa 1) de l’article 91a, le titre de l’article 92b, l’article 92b, les paragraphes 2 à 4 de l’alinéa 2) de l’article 102, ainsi que l’alinéa 5) de l’article 192, dans leur libellé en vertu de la loi fédérale (Federal Law Gazette n° 211/1994) entrent en vigueur à compter du 1er avril 1994.

1 Organe dépendant du Ministère fédéral des finances et chargé des questions juridiques relatives au domaine public.

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