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Loi de 1995 sur les marques (Loi principale)

 AU026: Marques (Commerce), Loi, 17/10/1995, n° 119

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Loi de 1995 sur les marques (n° 119 de 1995)*

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie 1: Dispositions préliminaires

Titre abrégé ...........................................................................................................1er

Entrée en vigueur ................................................................................................... 2

Application à la Couronne ..................................................................................... 3

Application de la présente loi ................................................................................ 4

Abrogation de la loi de 1994 sur les marques [Trade Marks Act 1994] ................ 5

Partie 2: Interprétation

Définitions ............................................................................................................. 6

Usage d’une marque .............................................................................................. 7

Définitions d’«utilisateur autorisé» et d’«usage autorisé»..................................... 8

Définition des termes «apposée sur» et «apposée en relation avec» ..................... 9

Définition de l’expression «trompeusement similaire» ........................................ 10

Définition de l’expression «en instance».............................................................. 11

Définition de l’expression «date de priorité»........................................................ 12

Définition de l’expression «radier du registre»..................................................... 13

Définition des expressions «produits similaires» et «services similaires» ........... 14

Définition du mot «originaire» pour le vin ........................................................... 15

Définition de l’expression «loi abrogée».............................................................. 16

Partie 3: Les marques et les droits sur les marques

* Titre anglais: Trade Marks Act 1995 (No. 119 of 1995). Entrée en vigueur: 1er janvier 1996, à l'exception de la partie 1, qui est entrée en vigueur le 17 octobre 1995. Source: communication des autorités australiennes. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI.

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Qu’est-ce qu’une marque? .................................................................................... 17

Signes qui ne doivent pas être utilisés comme marques, etc. ............................... 18

Marques susceptibles d’être enregistrées.............................................................. 19

Droits conférés par l’enregistrement d’une marque.............................................. 20

La marque enregistrée comme objet de propriété................................................. 21

Pouvoir d’un propriétaire inscrit d’exploiter la marque ....................................... 22

Limitation des droits si des marques similaires, etc., sont enregistrées par différentes personnes............................................................................................................... 23

Marque constituée par un signe accepté comme signe désignant un article, etc. . 24

Marque relative à un article, etc., fabriqué précédemment au titre d’un brevet ... 25

Pouvoirs de l’utilisateur autorisé d’une marque enregistrée................................. 26

Partie 4: Demande d’enregistrement

Division 1: Dispositions générales

Demande — conditions à remplir ......................................................................... 27

Demande déposée par des copropriétaires............................................................ 28

Demande d’enregistrement d’une marque dont l’enregistrement a fait l’objet d’une demande dans un pays conventionnel — revendication de priorité ..................... 29

Les indications relatives à la demande doivent être publiées ............................... 30

Le directeur de l’enregistrement doit examiner la demande et faire rapport sur elle 31

Le directeur de l’enregistrement doit trancher en cas de contestation relative au classement des produits, etc. ................................................................................................... 32

Acceptation ou rejet de la demande ...................................................................... 33

Notification, etc., de la décision............................................................................ 34

Recours ................................................................................................................. 35

Acceptation différée.............................................................................................. 36

Caducité de la demande ........................................................................................ 37

Révocation de l’acceptation.................................................................................. 38

Division 2: Motifs de rejet d’une demande

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Marque contenant, etc., certains signes ................................................................ 39

Marque non susceptible de représentation graphique........................................... 40

Marque ne permettant pas de distinguer les produits ou les services du déposant41

Marque scandaleuse ou marque dont l’usage est contraire à la loi....................... 42

Marques de nature à induire en erreur ou à causer la confusion........................... 43

Marques identiques, etc. ....................................................................................... 44

Division 3: Demandes divisionnaires

Définition de l’expression «demande divisionnaire»............................................ 45

Une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande initiale est en instance .............................................................................................................................. 46

Demande divisionnaire pour l’enregistrement d’une partie d’une marque .......... 47

Demande divisionnaire déposée en vue de l’enregistrement d’une marque pour certains des produits, etc., indiqués dans la demande initiale .................................................. 48

Demande divisionnaire déposée en vue de l’enregistrement d’une marque pour des produits, etc., exclus de la demande initiale ......................................................... 49

Date de dépôt ........................................................................................................ 50

Division 4: Demande d’enregistrement d’une série de marques

Demande — série de marques .............................................................................. 51

Partie 5: Opposition à l’enregistrement

Division 1: Dispositions générales

Opposition............................................................................................................. 52

Circonstances dans lesquelles une opposition peut être instruite au nom d’une personne autre que la personne qui a déposé l’avis.............................................................. 53

Procédure d’opposition ......................................................................................... 54

Décision ................................................................................................................ 55

Recours ................................................................................................................. 56

Division 2: Motifs d’opposition à un enregistrement

Un enregistrement peut faire l’objet d’une opposition pour des motifs identiques à ceux justifiant un rejet ................................................................................................... 57

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Le déposant n’est pas propriétaire de la marque................................................... 58

Le déposant n’a pas l’intention d’utiliser la marque............................................. 59

La marque est similaire à une marque qui a acquis une renommée en Australie . 60

Marque composée en tout ou en partie d’une fausse indication géographique .... 61

Demande, etc., non conforme, etc......................................................................... 62

Partie 6: Modification de la demande d’enregistrement d’une marque et d’autres documents

Modification d’une demande d’enregistrement de marque .................................. 63

Modification avant la publication des indications relatives à la demande............ 64

Modification après la publication des indications relatives à la demande............ 65

Modification d’autres documents ......................................................................... 66

Recours ................................................................................................................. 67

Partie 7: Enregistrement des marques

Division 1: Enregistrement initial

Obligation d’enregistrer ........................................................................................ 68

Procédure d’enregistrement .................................................................................. 69

Couleurs dans les marques enregistrées................................................................ 70

Notification de l’enregistrement ........................................................................... 71

Date et durée de l’enregistrement ......................................................................... 72

Caducité de l’enregistrement ................................................................................ 73

Renonciations........................................................................................................ 74

Division 2: Renouvellement de l’enregistrement

Requête en renouvellement................................................................................... 75

Notification relative au renouvellement................................................................ 76

Renouvellement avant l’expiration de l’enregistrement ....................................... 77

Non-renouvellement ............................................................................................. 78

Renouvellement dans les 12 mois qui suivent la date d’expiration de l’enregistrement 79

Situation d’une marque dont l’enregistrement n’est pas renouvelé...................... 80

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Partie 8: Modification et annulation de l’enregistrement

Division 1: Intervention du directeur de l’enregistrement

Correction du registre ........................................................................................... 81

Adaptation du classement ..................................................................................... 82

Modification des indications relatives à une marque portées au registre ............. 83

Annulation de l’enregistrement............................................................................. 84

Division 2: Intervention d’un tribunal

Modification visant à remédier à une erreur ou à une omission ........................... 85

Modification ou annulation pour inobservation d’une condition, etc................... 86

Modification ou annulation — perte du droit exclusif d’utiliser la marque ......... 87

Modification ou annulation — autres motifs ........................................................ 88

La requête en rectification peut être rejetée dans certains cas si le propriétaire inscrit n’a pas commis de faute, etc. ...................................................................................... 89

Fonctions et compétences du directeur de l’enregistrement ................................. 90

Division 3: Modification du certificat d’enregistrement

Modification du certificat d’enregistrement 91

Partie 9: Radiation d’une marque du registre pour défaut d’usage

Requête en radiation d’une marque du registre, etc.............................................. 92

Délai de présentation de la requête ....................................................................... 93

Saisine du tribunal ................................................................................................ 94

Notification de la requête...................................................................................... 95

Avis d’opposition.................................................................................................. 96

Radiation de la marque du registre, etc., si la requête ne fait l’objet d’aucune opposition 97

Rétablissement d’une marque dans le registre si l’avis d’opposition est déposé pendant la prorogation du délai .............................................................................................. 98

Procédure devant le directeur de l’enregistrement................................................ 99

Il appartient à l’opposant de prouver l’usage de la marque, etc. ......................... 100

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Décision relative à une requête faisant l’objet d’une opposition — dispositions générales ............................................................................................................................. 101

Décision relative à une requête faisant l’objet d’une opposition — usage localisé d’une marque.................................................................................................................. 102

Le directeur de l’enregistrement doit mettre à exécution les ordonnances du tribunal ............................................................................................................................. 103

Recours ................................................................................................................ 104

Certificat — usage de la marque.......................................................................... 105

Partie 10: Cession et transmission des marques

Cession, etc., d’une marque ................................................................................. 106

Requête en inscription de la cession, etc., d’une marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement .................................................................................................. 107

Inscription de la cession, etc., d’une marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement .................................................................................................. 108

Requête en inscription au registre de la cession, etc., d’une marque enregistrée 109

Inscription de la cession, etc., d’une marque enregistrée .................................... 110

Notification de la requête à une personne inscrite comme revendiquant un droit sur la marque, etc. .......................................................................................................... 111

Partie 11: Inscription à titre volontaire de prétentions relatives à des droits sur des marques

Division 1: Dispositions préliminaires

Objet de la présente partie.................................................................................... 112

Division 2: Droits sur des marques enregistrées

Requête en inscription de prétentions relatives à des droits ................................ 113

Inscription de prétentions relatives à des droits, etc. ........................................... 114

Modification et radiation...................................................................................... 115

Une inscription ne constitue pas une preuve, etc., de l’existence du droit, etc.... 116

Division 3: Droits sur des marques non enregistrées

Requête en inscription de prétentions relatives à des droits, etc.......................... 117

Inscription de prétentions relatives à des droits, etc. ........................................... 118

Modification et radiation...................................................................................... 119

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Partie 12: Contrefaçon d’une marque

Quand y n-t-il contrefaçon d’une marque enregistrée ? ...................................... 120

Contrefaçon d’une marque par violation de certaines limitations ....................... 121

Quand n’y a-t-il pas contrefaçon de marque ? ..................................................... 122

Produits, etc., sur lesquels la marque enregistrée a été apposée par le propriétaire inscrit ou avec son consentement......................................................................................... 123

Usage antérieur d’une marque identique, etc....................................................... 124

Tribunaux compétents pour connaître d’une action en contrefaçon d’une marque enregistrée ............................................................................................................ 125

Réparations qui peuvent être obtenues du tribunal .............................................. 126

Cas particulier — demandeur ne pouvant pas prétendre à des dommages-intérêts, etc. ............................................................................................................................. 127

Circonstances dans lesquelles une action ne peut pas être engagée .................... 128

Menaces non fondées de procédure judiciaire ..................................................... 129

Action reconventionnelle du défendeur dans une action engagée pour menaces non fondées ............................................................................................................................. 130

Partie 13: Importation de produits constitutive de contrefaçon de marques australiennes

Objet de la présente partie.................................................................................... 131

Avis énonçant une objection à l’importation ....................................................... 132

Le contrôleur peut saisir des produits contrefaisant une marque......................... 133

Notification de la saisie........................................................................................ 134

Confiscation des produits..................................................................................... 135

Mainlevée de la saisie des produits accordée au propriétaire — aucune action en contrefaçon n’est engagée.................................................................................... 136

Action en contrefaçon d’une marque................................................................... 137

Action en contrefaçon engagée par un utilisateur autorisé .................................. 138

Produits saisis — comment en disposer .............................................................. 139

Pouvoir du contrôleur de garder le contrôle des produits .................................... 140

Caution insuffisante ............................................................................................. 141

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Le Commonwealth n’est pas responsable d’une perte, etc., subie en raison d’une saisie ............................................................................................................................. 142

Pouvoir d’exiger des informations....................................................................... 143

Modification relative à l’Ile de Norfolk, etc. ....................................................... 144

Partie 14: Délits

Falsification, etc., d’une marque enregistrée ....................................................... 145

Apposer indûment une marque enregistrée constitue un délit ............................. 146

Fabrication et possession d’une matrice, etc., en vue de l’utiliser pour commettre un délit ............................................................................................................................. 147

Vente, etc., de produits sous de fausses marques ................................................ 148

Sanction d’un délit commis en contravention de l’article 145, 146, 147 ou 148 149

Complicité en matière de délits............................................................................ 150

Allégations mensongères concernant des marques.............................................. 151

Fausses inscriptions au registre, etc. .................................................................... 152

Défaut de comparution à la suite d’une citation, etc............................................ 153

Refus de témoigner, etc........................................................................................ 154

Personnes non autorisées à agir en matière de marques ...................................... 155

Personnes non enregistrées .................................................................................. 156

Fausses allégations en ce qui concerne l’Office des marques ............................. 157

Un fonctionnaire des marques ne doit pas rédiger de documents, etc. ................ 158

Ordonnances de confiscation en vertu de la Loi pénale de 1987 [Proceeds of Crime Act 1987] .................................................................................................................... 159

Conduite des directeurs, salariés et agents........................................................... 160

Partie 15: Marques collectives

Objet de la présente partie.................................................................................... 161

Qu’est-ce qu’une marque collective? .................................................................. 162

Application de la loi............................................................................................. 163

Demande d’enregistrement .................................................................................. 164

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Limitation relative aux droits conférés par une marque collective enregistrée ... 165

Cession, etc., d’une marque collective................................................................. 166

Contrefaçon d’une marque collective .................................................................. 167

Partie 16: Marques de certification

Objet de la présente partie.................................................................................... 168

Qu’est-ce qu’une marque de certification? 169

Application de la loi............................................................................................. 170

Droits conférés par l’enregistrement d’une marque de certification ................... 171

Droit des personnes autorisées d’utiliser une marque de certification ................ 172

Règlement d’usage d’une marque de certification............................................... 173

Le directeur de l’enregistrement peut rejeter une demande ou la transmettre à la Commission ......................................................................................................... 174

Remise d’un certificat par la Commission........................................................... 175

Acceptation de la demande .................................................................................. 176

Autre motif de rejet d’une demande ou d’une opposition à l’enregistrement — la marque de certification n’est pas distinctive de produits ou de services certifiés ............ 177

Modification du règlement d’usage ..................................................................... 178

Le règlement d’usage est ouvert à l’inspection publique..................................... 179

Cession d’une marque de certification enregistrée .............................................. 180

Rectification du registre sur décision d’un tribunal............................................. 181

Modification du règlement d’usage sur décision du tribunal............................... 182

Délégation des pouvoirs et des fonctions de la Commission............................... 183

Partie 17: Marques défensives

Objet de la présente partie.................................................................................... 184

Marques défensives.............................................................................................. 185

Application de la loi............................................................................................. 186

Autres motifs de rejet d’une demande d’enregistrement ou d’une opposition à l’enregistrement ................................................................................................... 187

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Modification on annulation de l’enregistrement sur ordonnance du tribunal...... 188

Annulation de l’enregistrement par le directeur de l’enregistrement .................. 189

Partie 18: Compétence et pouvoirs des tribunaux

Tribunaux prescrits .............................................................................................. 190

Compétence du Tribunal fédéral.......................................................................... 191

Compétence des autres tribunaux prescrits.......................................................... 192

Exercice de la compétence................................................................................... 193

Renvoi de la procédure ........................................................................................ 194

Recours ................................................................................................................ 195

Le directeur de l’enregistrement peut comparaître dans les procédures de recours196

Pouvoirs du Tribunal fédéral ............................................................................... 197

Pratique et procédure des tribunaux prescrits ...................................................... 198

Partie 19: Administration

L’Office des marques et ses agences ................................................................... 199

Sceau de l’Office des marques............................................................................. 200

Directeur de l’enregistrement des marques.......................................................... 201

Pouvoirs du directeur de l’enregistrement ........................................................... 202

Exercice d’un pouvoir par le directeur de l’enregistrement................................. 203

Le directeur de l’enregistrement doit agir dès que possible ................................ 204

Vice-directeur de l’enregistrement des marques.................................................. 205

Délégation des pouvoirs et des fonctions du directeur de l’enregistrement ........ 206

Partie 20: Le registre et les autres documents officiels

Le registre ............................................................................................................ 207

Le registre peut être tenu sur ordinateur .............................................................. 208

Inspection du registre........................................................................................... 209

Preuves — le registre ........................................................................................... 210

Preuves — copies certifiées conformes de documents ........................................ 211

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Partie 21: Dispositions diverses

Division I: Demandes et autres documents

Rédaction et signature de demandes .................................................................... 212

Dépôt de documents............................................................................................. 213

Retrait d’une demande, etc. ................................................................................. 214

Élection de domicile ............................................................................................ 215

Changement de nom ............................................................................................ 216

Décès du déposant, etc. ........................................................................................ 217

Division 2: Procédures devant le directeur de l’enregistrement on un tribunal

Désignation de la marque enregistrée .................................................................. 218

Preuve de l’usage commercial ............................................................................. 219

Décès d’une partie à une procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement ............................................................................................................................. 220

Frais alloués par le directeur de l’enregistrement ................................................ 221

Caution pour les frais ........................................................................................... 222

Division 3: Dispositions générales

Taxes.................................................................................................................... 223

Prorogation de délai ............................................................................................. 224

Pays conventionnels............................................................................................. 225

Publication du journal officiel, etc....................................................................... 226

Avis relatif à la révision d’une décision rendue par le Tribunal des recours administratifs ............................................................................................................................. 227

Usage d’une marque pour le commerce d’exportation ........................................ 228

Droits, etc., d’un conseil en brevets..................................................................... 229

Actions en passing off.......................................................................................... 230

Règlement d’application ...................................................................................... 231

Partie 22: Dispositions portant abrogation et dispositions transitoires

Division 1: Abrogation

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Abrogation ........................................................................................................... 232

Division 2: Marques enregistrées en vertu de la loi abrogée

Enregistrement automatique en vertu de la présente loi ...................................... 233

Enregistrement probant après sept ans................................................................. 234

Durée de l’enregistrement.................................................................................... 235

Renouvellement ................................................................................................... 236

Réinscription d’indications dans le registre et renouvellement de l’enregistrement lorsque celui-ci est arrivé á échéance dans les 12 mois qui ont précédé le 1es janvier 1996 ............................................................................................................................. 237

Renonciations....................................................................................................... 238

Règlement d’usage des marques de certification enregistrées dans la partie C de l’ancien registre.................................................................................................................. 239

Division 3: Questions en instance immédiatement avant l’abrogation de la loi abrogée

Demandes, avis, etc. — dispositions générales ................................................... 240

Demande d’enregistrement de marques............................................................... 241

Demande divisionnaire pour une demande en instance....................................... 242

Dépôt le même jour de plusieurs demandes d’enregistrement pour une même marque ............................................................................................................................. 243

Demande d’enregistrement d’une marque ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement dans un pays conventionnel ..................................................... 244

Demande d’enregistrement d’une marque dans la partie C de l’ancien registre . 245

Demande d’enregistrement d’une marque dan la partie D de l’ancien registre... 246

Modification d’une demande — désignation de produits on de services ............ 247

Réactivation d’une demande d’enregistrement de marque qui était devenue caduque avant le 1er janvier 1996 ................................................................................................ 248

Demande d’enregistrement d’une cession, etc..................................................... 249

Rectification du registre....................................................................................... 250

Procédure en vue de la radiation d’une marque du registre pour défaut d’usage 251

Action en contrefaçon d’une marque, etc. ........................................................... 252

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Action engagée en vertu de la présente loi pour contrefaçon d’une marque au regard de la loi abrogée............................................................................................................ 253

Actes ne constituant pas une contrefaçon d’une marque ..................................... 254

Application de la présente loi — dispositions générales ..................................... 255

Taxes.................................................................................................................... 256

Division 4: Dispositions générales

Le directeur et le vice-directeur de l’enregistrement ........................................... 257

Informations confidentielles reçues par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’article 74 de la loi abrogée .............................................................................................. 258

Documents conservés en vertu de la loi abrogée ................................................. 259

Élection de domicile ............................................................................................ 260

Avis contre l’importation de produits adressé au contrôleur ............................... 261

PARTIE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAITES

Titre abrégé

Art. premier. La présente loi peut être citée sous le titre de «loi de 1995 sur les marques».

Entrée en vigueur

Art. 2. — 1) La partie 1 entre en vigueur à compter de la date de l’approbation royale de la présente loi.

2) La présente loi, á l’exception de la partie I, entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Application à la Couronne

Art. 3. — 1) La présente loi lie la Couronne légitime du Commonwealth, de chacun des États, du Territoire de la capitale de l’ Australie, du Territoire do Nord et de l’île de Norfolk.

2) Aucune disposition de la présente loi ne rend la Couronne susceptible d’être poursuivie pour un délit.

Application de la présente loi

Art. 4. La présente loi est applicable a) à l’île Christmas: b) aux îles Cocos (Keeling): c) à l’île de Norfolk: d) au plateau continental australien:

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e) aux eaux recouvrant Ie plateau continental australien; et f) à l’espace aérien situé au-dessus de l’Australie et du plateau continental australien.

Abrogation de la loi de 1994 sur les marques/Trade Marks Act 1994

Art. 5. La loi de 1994 sur les marques est abrogée.

PARTIE 2 INTERPRÉTATION

Définitions

Art. 6. Dans la présente loi, à moins qu’une intention contraire ne ressorte du contexte. "déposant" s’entend, à l’égard d’une demande, de la personne au nom de laquelle la demande

est instruite;

«apposée sur, et apposée relation avec» ont le sens respectivement donné à ces termes à l’article 9;

«forme approuvée» s’entend d’une forme approuvée par le directeur de l’enregistrement aux fins de la disposition dans laquelle l’expression figure;

«cession» s’entend, à l’égard d’une marque, d’une cession par un acte des parties intéressées;

«association» n’englobe pas une personne morale;

«Australie» comprend les territoires extérieurs suivants:

a) île Christmas; b) îles Cocos (Keeling); c) île de Norfolk; «plateau continental australien» a le même sens que dans la loi de 1973 sur les mers et les

terres immergées [Seas and Submerged Lands Act 1973]; «usage autorisé», à l’égard d’une marque, a le sens donné à l’article8 ;

«utilisateur autorisé«, à l’égard d’une marque, a le sens donné à l’article8 ;

«marque de certification» a le sens donné à l’article169;

«marque collective» a le sens donné à l’article162;

«Commission» s’entend de la Commission des pratiques commerciales instituée en vertu de la loi de 1974 sur les pratiques commerciales [Trade Practices Act 1974];

«contrôleur» s’entend du contrôleur général des douanes;

«pays conventionnel» s’entend d’un pays déclaré (selon les dispositions réglementaires édictées en vertu de l’article225) comme étant un pays conventionnel aux fins de la présente loi;

«date d’enregistrement», à l’égard de l’enregistrement d’une marque pour des produits ou des services déterminés, s’entend de la date à compter de laquelle l’enregistrement de la marque pour ces produits ou ces services est réputé avoir eu effet selon l’article 72.1) ou 2);

«trompeusement similaire» a le sens donné à l’article10 ;

«marque défensive» a le sens donné à l’article185;

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«vice-directeur de l’enregistrement» s’entend du vice-directeur de l’enregistrement des marques;

«propriétaire désigné», à l’égard de produits importés en Australie, s’entend de la personne désignée comme propriétaire des produits dans la mention portée en ce qui concerne les produits en question conformément à l’article 68 de la loi de 1901 sur les douanes [Customs Act 1901];

«demande divisionnaire» a le sens indiqué à l’article 45;

«employé», a le même sens que dans la loi de 1922 sur le service public [Public Service Act 1922];

«examiner», en rapport avec une demande d’enregistrement de marque, signifie effectuer un examen de la demande conformément à l’article31;

«marque enregistrée existante» s’entend d’une marque qui a été enregistrée dans la partie A, B, C ou D de l’ancien registre avant le 1er janvier 1996 et dont l’enregistrement effectué selon la loi abrogée devait arriver à expiration après cette date;

«Tribunal fédéral» s’entend du Tribunal fédéral de l’Australie;

«déposer» signifie déposer auprès de l’Office des marques;

«date de dépôt» s’entend,

a) par rapport à une demande d’enregistrement de marque autre qu’une demande visée dans un autre alinéa de la présente définition, du jour où la demande est déposée, ou

b) par rapport à une demande divisionnaire portant sur l’enregistrement d’une marque, du jour où la demande initiale (au sens de la division 3 de la partie 4) a été déposée, ou

c) par rapport à une demande régie par l’article241, du jour visé à l’article 241.5), ou d) par rapport à une demande présentée selon l’article243, du jour visé à l’article243.6) ; «indication géographique», à l’égard de produits originaires d’un pays déterminé ou d’une

région ou d’un lieu déterminé de ce pays, s’entend d’un signe reconnu dans ce pays comme un signe indiquant que les produits

a) sont originaires de ce pays, de cette région ou de ce lieu, et b) ont une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques attribuables à leur origine

géographique;

«produits d’une personne» s’entend des produits commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce par la personne;

«homme de loi» s’entend d’un avocat ou d’un avoué près la Haute Cour ou la Cour suprême d’un État ou d’un Territoire;

«limitations» s’entend de limitations du droit exclusif d’utiliser une marque conféré par son enregistrement, y compris les limitations de ce droit portant sur

a) le mode d’usage, b) l’usage sur le territoire de l’Australie, ou c) l’usage pour des produits ou des services destinés à être exportés; «marque notifiée» s’entend d’une marque à l’égard de laquelle un avis adressé en vertu de

l’article 132 a effet;

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«objecteur», à l’égard de produits saisis, s’entend d’une personne ayant adressé, conformément à l’article 132, un avis qui demeure valable en ce qui concerne lesdits produits;

«journal officiel» s’entend du journal officiel des marques mentionné à l’article 226;

«ancien registre» s’entend du registre des marques tenu en vertu de la loi abrogée;

«opposant», à l’égard de l’enregistrement d’une marque, s’entend

a) de la personne qui a déposé (en vertu de l’article52) un avis d’opposition à l’enregistrement de la marque, ou

b) si l’article 53 est applicable, d’une personne au nom de laquelle l’avis d’opposition est réputé avoir été déposé;

«originaire de», par rapport à un vin, a le sens donné à l’article15 ;

«conseil en brevets» s’entend d’une personne inscrite comme conseil en brevets en vertu de la loi de 1990 sur les brevets [PatentsAct 1990 ];

«en instance», par rapport à une demande d’enregistrement de marque, a le sens donné à l’article 11;

«personne» englobe un groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale;

«prédécesseur en droit», à l’égard d’une personne qui prétend être propriétaire d’une marque, s’entend,

a) si la marque a été cédée ou transmise à une ou plusieurs autres personnes avant d’avoir été cédée ou transmise à la première personne mentionnée, de cette autre personne ou de n’importe laquelle de ces autres personnes, ou

b) si l’alinéa a) n’est pas applicable, de la personne qui a cédé la marque ou qui était propriétaire de la marque avant qu’elle soit transmise à la première personne mentionnée;

«tribunal prescrit» s’entend d’un tribunal qui, en vertu de l’article 190, est un tribunal prescrit aux fins de la présente loi;

«date de priorité» a le sens donné à l’article 12;

«registre» s’entend du registre des marques tenu en vertu de l’article207;

«propriétaire inscrit», par rapport à une marque enregistrée, s’entend de la personne au nom de laquelle la marque est enregistrée;

«marque enregistrée» s’entend d’une marque dont les éléments sont portés au registre tenu en vertu de la présente loi;

«directeur de l’enregistrement» s’entend du directeur de l’enregistrement des marques;

«numéro d’enregistrement», à l’égard d’une marque enregistrée, s’entend du numéro donné à cette marque en vertu de l’article68.2) ;

«radier du registre», à l’égard d’une marque, a le sens donné à l’article13 ;

«loi abrogée» a le sens donné à l’article 16;

«produits saisis» s’entend des produits saisis en vertu de l’article133;

«services d’une personne» s’entend des services commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce par la personne;

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«signe» comprend les éléments suivants ou toute combinaison de ces éléments, à savoir une lettre, un mot, un nom, une signature, un chiffre, un dessin, un en-tête, un label, une étiquette, une caractéristique de conditionnement, une forme, une couleur, un son, un parfum ou tout autre élément permettant d’identifier un produit ou un service;

«produits similaires» a le sens donné à l’article14.1) ;

«services similaires» a le sens donné à l’article 14.2);

«la présente loi» comprend le règlement d’application;

«marque» a le sens donné à l’article17;

«fonctionnaire des marques» s’entend d’une personne qui

a) a ou exerce les tâches d’un fonctionnaire du service public australien à l’Office des marques, ou

b) est un employé de l’Office des marques, ou c) n’est visée ni à l’alinéa a) ni à l’alinéa b) mais exerce des services, sous le contrôle du

directeur de l’enregistrement, pour ou au nom du Commonwealth;

«transmission» s’entend

a) d’une transmission par l’effet de la loi, b) d’une dévolution au représentant personnel d’une personne décédée, ou c) de tout autre mode de transfert à l’exception d’une cession; «usage d’une marque» a le sens indiqué à l’article7.1) , 2) et 3);

«usage d’une marque en relation avec des produits» a le sens donné à l’article 7.4);

«usage d’une marque en relation avec des services» a le sens donné à l’article7.5) ;

«mot» comprend l’abréviation d’un mot.

Usage d’une marque

Art. 7. — 1) Si, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le directeur de l’enregistrement ou un tribunal prescrit estime approprié de le faire, il peut décider qu’une personne a utilisé une marque s’il est établi que la personne en question a utilisé la marque avec des adjonctions ou des modifications qui n’en altèrent pas foncièrement l’identité.

2) Pour éviter toute incertitude, il est ici indiqué que, si une marque consiste dans les éléments suivants ou toute combinaison de ces éléments, à savoir des lettres, des mots, des noms ou des chiffres, toute représentation sonore de la marque est considérée, aux fins de la présente loi, comme un usage de celle-ci.

3) Un usage autorisé d’une marque de la part d’une personne (voir l’article 8) est considéré, aux fins de la présente loi, comme un usage de la marque par son propriétaire.

4) Dans la présente loi,

«usage d’une marque en relation avec des produits» s’entend de l’usage de la marque sur les produits (y compris des produits de seconde main) ou en rapport matériel ou autre avec eux.

5) Dans la présente loi,

«usage d’une marque en relation avec des services» s’entend de l’usage d’une marque en rapport matériel ou autre avec les services.

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Définitions d’«utilisateur autorisé» et d’ «usage autorisé»

Art. 8. — 1) Une personne est considérée comme un «utilisateur autorisé» d’une marque si elle utilise la marque en relation avec des produits ou des services sous le contrôle du propriétaire de la marque.

2) L’usage d’une marque par un utilisateur autorisé de la marque est considéré comme un «usage autorisé» de la marque dans la mesure uniquement où l’utilisateur utilise la marque sous le contrôle du propriétaire de celle-ci

3) Si le propriétaire d’une marque contrôle la qualité des produits ou des services

a) commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce par une autre personne, et b) en relation avec lesquels la marque est utilisée,

l’autre personne est considérée, aux fins de l’alinéa 1), comme utilisant la marque en relation avec les produits ou les services sous le contrôle du propriétaire.

4) Si

a) une personne commercialise ou fournit, dans la pratique du commerce, des produits ou des services en relation avec lesquels une marque est utilisée, et que

b) le propriétaire de la marque exerce un contrôle financier sur les activités commerciales pertinentes de l’autre personne,

cette autre personne est considérée, aux fins de l’alinéa 1), comme utilisant la marque en relation avec les produits ou les services sous le contrôle du propriétaire.

5) Les alinéas 3) et 4) ne limitent pas le sens de l’expression «sous le contrôle de» aux alinéas 1) et 2).

Définition des termes «apposée sur» et «apposée en relation avec»

Art. 9.— 1) Aux fins de la présente loi, a) une marque est réputée apposée sur des produits, du matériel ou des objets si elle est

tissée dans les produits, le matériel ou les objets, si elle y est imprimée, incorporée, fixée ou annexée, et

b) une marque est réputée «apposée en relation avec» des produits ou des services i) si elle est apposée sur un emballage, un document, une étiquette, une bobine ou

un objet dans lequel ou avec lequel les produits sont, ou sont censés être, commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce, ou

ii) si elle est utilisée d’une façon susceptible d’amener à croire qu’elle renvoie aux produits ou aux services ou qu’elle les décrit ou les désigne, et

c) une marque est aussi considérée comme «apposée en relation avec» des produits ou des services si elle est utilisée

i) sur un panneau ou dans une publicité (y compris télévisée), ou

ii) dans une facture, une carte des vins, un catalogue, la correspondance commerciale, des papiers d’affaires, une liste de prix ou un autre document commercial, et que des produits sont livrés ou des services fournis (selon le cas) à une personne à la suite d’une demande ou commande qui se référait à la marque ainsi utilisée.

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2) À l’alinéa 1)b)i).

le mot «emballage» comprend un conditionnement, une armature, un récipient, un bouchon, un couvercle ou une capsule;

le mot «étiquette» comprend un ruban ou une fiche.

Définition de l’expression «trompeusement similaire»

Art. 10. Aux fins de la présente loi, une marque est considérée comme «trompeusement similaire» à une autre marque si elle lui ressemble au point de pouvoir tromper ou causer la confusion.

Définition de l’expression «en instance»

Demande d’enregistrement déposée selon la présente loi

Art. 11. — 1) Une demande d’enregistrement de marque déposée selon la présente loi est dite «en instance» à partir du moment où elle est déposée

a) jusqu’à ce qu’elle devienne caduque (voir l’article37 ), qu’elle soit retirée (voir l’article 214) ou rejetée (voir l’article 33), ou

b) si le directeur de l’enregistrement refuse (en vertu de l’article55 ) d’enregistrer la marque et qu’aucun recours n’est formé contre cette décision, jusqu’au terme du délai autorisé pour la présentation du recours, ou

c) si le directeur de l’enregistrement refuse (en vertu de l’article55 ) d’enregistrer la marque et

i) qu’un recours est formé contre sa décision, et

ii) que la décision est confirmée à la suite du recours qui a été formé, jusqu’à la date à laquelle la décision est confirmée à la suite du recours qui a été formé, ou

d) jusqu’à ce que la marque soit enregistrée selon l’article68 .

Demande d’enregistrement déposée selon la loi abrogée

2) Une demande d’enregistrement de marque déposée selon la loi abrogée était «en instance» immédiatement avant le 1er janvier 1996 si, avant cette date.

a) la demande n’avait pas été frappée de déchéance (voir l’article48.1) ), retirée (voir l’article 40A.1)) ou rejetée (voir l’article44.1) ), et que

b) le directeur de l’enregistrement n’avait pas refusé (en vertu de l’article 50) d’enregistrer la marque ou, s’il avait refusé d’enregistrer la marque,

i) le délai imparti pour qu’un recours puisse être formé contre la décision n’était pas encore terminé, ou

ii) un recours avait été formé contre la décision mais n’avait pas encore fait l’objet d’une décision, et

c) la marque n’avait pas été enregistrée selon l’article 53.

Définition de l’expression «date de priorité»

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Art. 12.On entend par « par «date de priorité» en ce qui concerne l’enregistrement d’une marque pour certains produits ou services,

a) si la marque est enregistrée, la date d’enregistrement de la marque pour ces produits ou ces services, ou

b) si la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement, la date qui serait la date d’enregistrement de la marque pour ces produits ou ces services si la marque était enregistrée.

Définition de l’expression «radier du registre»

Art. 13. Une marque est réputée «radiée du registre» si le directeur de l’enregistrement indique dans le registre que toutes les mentions relatives à la marque qui y figurent sont réputées radiées du registre.

Définition des expressions «produits similaires» et «services similaires»

Art. 14.— 1) Aux fins de la présente loi, des produits sont «similaires» à d’autres produits a) s’ils sont identiques aux autres produits, ou b) s’ils sont analogues aux autres produits. 2) Aux fins de la présente loi, des services sont «similaires» à d’autres services

a) s’ils sont identiques aux autres services, ou b) s’ils sont analogues aux autres services.

Définition du mot «originaire» pour le vin

Art. 15. Aux fins de la présente loi, a) un vin est considéré comme «originaire» d’un pays étranger ou d’Australie uniquement

s’il est fait sur le territoire de ce pays ou sur le territoire australien, selon le cas, et

b) un vin est considéré comme «originaire» d’une région ou d’un lieu déterminé d’un pays étranger ou d’Australie uniquement s’il est fait au moyen de raisins cultivés dans cette région ou dans ce lieu.

Définition de l’expression «loi abrogée»

Art. 16.— 1) On entend par «loi abrogée» a) la loi de 1955 sur les marques [Trade Marks Act 1955] en vigueur jusqu’à la date de son

abrogation, et

b) le règlement d’application de ladite loi qui était en vigueur jusqu’à la date de son abrogation.

2) Dans la présente loi, à moins qu’une intention contraire ne ressorte du contexte, toute mention d’un article de la loi abrogée englobe aussi les dispositions réglementaires édictées aux fins de l’article en question qui étaient en vigueur jusqu’à l’abrogation de la loi.

PARTIE 3 LES MARQUES ET LES DROITS SUR LES MARQUES

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Qu’est-ce qu’une marque?

Art. 17. Une «marque» est un signe qui sert, ou qui est destiné à servir, à distinguer des produits ou des services commercialisés ou fourmis dans la pratique du commerce par une personne des produits ou des services ainsi commercialisés ou ainsi fournis par une autre personne.

Signes qui ne doivent pas être utilisés comme marques, etc.

Art 18.— 1) le règlement d’application peut prévoir qu’un signe qui y est expressément mentionné ne doit pas être utilisé comme marque ni comme partie d’une marque.

2) Les dispositions réglementaires édictées en vertu de l’alinéa 1) sont sans effet sur une marque qui

a) était une marque enregistrée, ou b) dans le cas d’une marque non enregistrée, était utilisée de bonne foi

jusqu’à ce que les dispositions réglementaires soient enregistrées en vertu de la loi de 1995 sur les instruments législatifs [Legislative Instruments Act 1995].

Marques susceptibles d’être enregistrées

Art. 19.— 1) Une marque peut être enregistrée conformément à la présente loi pour a) des produits, ou b) des services, ou c) des produits et des services. 2) L’enregistrement d’une marque peut porter sur des produits ou des services appartenant à

plusieurs classes.

3) Le règlement d’application peut prévoir les classes dont relèvent les produits et les services aux fins de la présente loi.

Droits conférés par l’enregistrement d’une marque

Art. 20. — 1) Si une marque est enregistrée, le propriétaire inscrit de la marque a, sous réserve des dispositions de la présente partie, le droit exclusif

a) d’utiliser la marque, et b) d’autoriser d’autres personnes à utiliser la marque

en relation avec les produits et les services pour lesquels la marque est enregistrée.

2) Le propriétaire inscrit d’une marque a aussi le droit d’obtenir réparation en vertu de la présente loi en cas de contrefaçon de la marque.

3) Les droits sont considérés comme appartenant au propriétaire inscrit à compter de la date d’enregistrement de la marque.

4) Si la marque est enregistrée sous réserve de conditions ou de limitations, les droits du propriétaire inscrit sont restreints par ces conditions ou ces limitations.

5) Si la marque est enregistrée au nom d’au moins deux personnes en tant que copropriétaires de la marque, les droits accordés à ces personnes en vertu du présent article doivent être exercés par celles-ci comme si ces droits étaient ceux d’une seule personne.

La marque enregistrée comme objet de propriété

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Art. 21.— 1) Une marque enregistrée est un bien mobilier. 2) Les droits sur une marque enregistrée qui découlent de l’equity peuvent faire l’objet d’une

exécution forcée de la même manière que les autres biens mobiliers.

Pouvoir d’un propriétaire inscrit d’exploiter la marque

Art. 22. — 1) Le propriétaire inscrit d’une marque peut, sous réserve uniquement des droits appartenant à une autre personne, exploiter la marque en tant que propriétaire absolu et donner, de bonne foi, quittance de toute contrepartie reçue pour cette exploitation.

2) Le présent article ne protège pas une personne qui traite avec le propriétaire inscrit

a) autrement que comme acquéreur de bonne foi à titre onéreux, et b) si elle a eu connaissance d’une quelconque fraude de la part du propriétaire.

Limitation des droits si des marques similaires, etc., sont enregistrées par différentes personnes

Art. 23. Si des marques foncièrement identiques ou trompeusement similaires ont été enregistrées par plusieurs personnes (pour des produits ou des services identiques ou différents), le propriétaire inscrit de l’une quelconque de ces marques n’a pas le droit d’empêcher le propriétaire inscrit d’une autre de ces marques d’utiliser la marque en question sauf dans la mesure où le premier propriétaire cité est autorisé à le faire au titre de l’enregistrement de sa marque.

Marque constituée par un signe accepté comme signe désignant un article, etc.

Art. 24. — 1) Le présent article est applicable si une marque enregistrée se compose en tout ou en partie d’un signe qui, après la date d’enregistrement de la marque, s’impose généralement, dans la branche commerciale pertinente, comme la désignation ou le nom d’un article, d’une substance ou d’un service.

2) Si la marque est constituée par le signe, le propriétaire inscrit

a) n’a aucun droit exclusif d’utiliser, ou d’autoriser d’autres personnes à utiliser, la marque pour

i) l’article ou la substance ou d’autres produits analogues, ou

ii) le service ou d’autres services analogues, et

b) est réputé ne plus avoir ce droit exclusif à compter du jour fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 4).

3) Si la marque contient le signe, le propriétaire inscrit

a) n’a aucun droit exclusif d’utiliser, ou d’autoriser d’autres personnes à utiliser, le signe pour

i) l’article ou la substance ou d’autres produits analogues, ou

ii) le service ou d’autres services analogues, et

b) est réputé ne plus avoir ce droit exclusif à compter de la date fixée par le tribunal en vertu de l’alinéa 4).

4) Aux fins des alinéas 2) et 3), un tribunal prescrit peut fixer la date à partir de laquelle un signe a été reconnu pour la première fois d’une façon générale dans la branche commerciale

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pertinente comme le signe qui constitue la désignation ou le nom de l’article, de la substance ou du service.

Marque relative à un article, etc., fabriqué précédemment au titre d’un brevet

Art.25.— 1) Le présent article est applicable a) si une marque enregistrée se compose en tout ou en partie d’un signe qui constitue la

désignation ou le nom

i) d’un article ou d’une substance qui était précédemment exploité au titre d’un brevet, ou

ii) d’un service qui était précédemment fourni en tant que procédé breveté, et

b) si au moins deux ans se sont écoulés depuis l’extinction du brevet ou la date á laquelle le brevet a cessé de produire ses effets, et

c) si le signe est la seule façon généralement connue de désigner ou d’identifier l’article, la substance ou le service.

2) Si la marque est constituée par le signe, le propriétaire inscrit

a) n’a aucun droit exclusif d’utiliser, ou d’autoriser d’autres personnes à utiliser, la marque pour

i) l’article ou la substance ou d’autres produits analogues, ou

ii) le service ou d’autres services analogues, et

b) est réputé ne plus avoir ce droit exclusif á compter de la fin de la période de deux ans qui s’est écoulée depuis l’extinction du brevet ou la date à laquelle le brevet a cessé de produire ses effets.

3) Si la marque contient le signe, le propriétaire inscrit

a) n’a aucun droit exclusif d’utiliser, ou d’autoriser d’autres personnes à utiliser, le signe pour

i) l’article ou la substance ou d’autres produits analogues, ou

ii) le service ou d’autres services analogues, et

b) est réputé ne plus avoir ce droit exclusif à compter de la fin de la période de deux ans qui s’est écoulée depuis l’extinction du brevet ou la date à laquelle le brevet a cessé de produire ses effets.

Pouvoirs de l’utilisateur autorisé d’une marque enregistrée

Art. 26. — 1) Sous réserve d’un accord entre le propriétaire inscrit d’une marque enregistrée et un utilisateur autorisé de la marque, ce dernier peut accomplir l’un quelconque des actes suivants:

a) il peut utiliser la marque pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, sous réserve de toute condition ou limitation dont est assortie la marque enregistrée;

b) il peut (sous réserve de l’alinéa 2)) engager une action en contrefaçon de la marque si le propriétaire inscrit refuse ou néglige de le faire dans le délai prescrit;

c) il peut faire apposer sur les produits pour lesquels la marque est enregistrée, sur leur emballage ou sur le récipient dans lequel ils sont offerts au public, un avis interdisant

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tout acte qui, d’après l’article 121.2), est un acte interdit en ce qui concerne ces produits;

d) il peut i) adresser au contrôleur un avis, en vertu de l’article132, dans lequel il fait part de

son opposition à l’importation de produits qui portent atteinte à la marque, ou

ii) retirer un tel avis;

e) il peut autoriser toute personne i) à modifier ou à défigurer une marque enregistrée qui est apposée sur tous

produits, ou en relation avec tous produits ou services, pour lesquels la marque est enregistrée, ou

ii) à apporter une adjonction è une telle marque, ou

iii) à enlever, effacer ou oblitérer, en totalité ou en partie, une telle marque;

f) il peut autoriser toute personne à apposer la marque sur des produits, ou en relation avec des produits ou des services, pour lesquels la marque est enregistrée.

2) Si l’utilisateur autorisé engage une action en contrefaçon de la marque, il doit citer comme défendeur dans l’action le propriétaire inscrit de la marque. Toutefois, les frais ne sont pas à la charge du propriétaire inscrit s’il ne prend pas part à la procédure.

PARTIE 4 DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Division 1 Dispositions générales

Demande—conditions à remplir

Art.27.— 1) Une personne peut déposer une demande d’enregistrement de marque pour des produits et des services si

a) elle revendique la propriété de la marque, et que b) l’une des conditions suivantes est remplie:

i) la personne utilise ou a l’intention d’utiliser la marque en relation avec les produits et les services;

ii) la personne a autorisé ou a l’intention d’autoriser une autre personne à utiliser la marque en relation avec les produits et les services:

iii) la personne a l’intention de céder la marque à une personne morale qui est sur le point d’être constituée en vue d’utiliser la marque en relation avec les produits et les services.

2) La demande doit

a) être conforme au règlement d’application, et b) être déposée, avec tout document prescrit, conformément au règlement d’application. 3) Sans que cela limite les indications qui peuvent figurer dans une demande, celle-ci doit

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a) comprendre une représentation de la marque et b) mentionner, conformément au règlement d’application, les produits et les services pour

lesquels elle est déposée.

4) Les dispositions réglementaires édictées aux fins de l’alinéa 3)b) peuvent appliquer, adopter ou inclure tout élément figurant dans une liste de produits et de services publiée par le directeur de l’enregistrement de temps en temps et mise à la disposition du public, pour inspection, à l’Office des marques et dans ses agences.

5) Une demande (autre qu’une demande déposée selon l’article51 pour l’enregistrement de plusieurs marques en tant que série) peut être déposée pour des produits et des services d’une ou plusieurs des classes prévues dans les dispositions réglementaires édictées en vertu de l’article 19.3).

Demande déposée par des copropriétaires

Art. 28. Lorsqu’au moins deux personnes ayant un intérêt dans une marque ont des rapports tels qu’aucune d’entre elles n’a le droit d’utiliser la marque, sauf

a) au nom de la totalité d’entre elles, ou b) en relation avec des produits et des services avec lesquels toutes ces personnes ont un

lien dans la pratique du commerce, ces personnes peuvent déposer ensemble une demande d’enregistrement pour cette marque selon l’article 27.1).

Demande d’enregistrement d’une marque dont l’enregistrement a fait l’objet d’une demande dans un pays conventionnel — revendication de priorité

Art. 29.— 1) Si a) une personne a déposé une demande d’enregistrement de marque dans au moins un

pays conventionnel, et que

b) dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle cette demande, ou la première de ces demandes, a été déposée, cette personne ou une autre personne (l’ayant droit) dont cette personne est un prédécesseur en droit dépose auprès du directeur de l’enregistrement une demande d’enregistrement de la marque pour certains ou la totalité des produits et des services pour lesquels une demande d’enregistrement a été déposée dans ce ou ces pays,

cette personne ou son ayant droit peut, en déposant la demande, ou dans le délai prescrit après le dépôt de la demande mais avant que la demande soit acceptée, revendiquer un droit de priorité pour l’enregistrement de la marque en ce qui concerne l’un quelconque ou la totalité de ces produits et services conformément au règlement d’application.

2) La priorité revendiquée concerne l’enregistrement de la marque pour les produits ou les services,

a) si une demande d’enregistrement de la marque n’a été déposée que dans un pays conventionnel, à compter de la date à laquelle la demande a été déposée dans ce pays, ou

b) si des demandes d’enregistrement de la marque ont été déposées dans plusieurs pays conventionnels, à compter de la date à laquelle la plus ancienne de ces demandes a été déposée.

Australie

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3) Le règlement d’application peut prévoir le dépôt de documents à l’appui d’une déclaration de revendication de priorité et, en particulier, le dépôt de copies certifiées conformes de toute demande d’enregistrement de marque déposée dans un pays conventionnel.

Les indications relatives à la demande doivent être publiées

Art. 30. Le directeur de l’enregistrement doit publier les indications relatives à la demande conformément au règlement d’application.

Le directeur de l’enregistrement doit examiner la demande et faire rapport sur elle

Art. 31. Le directeur de l’enregistrement doit, conformément au règlement d’application, examiner et indiquer dans un rapport.

a) si la demande a été formulée conformément à la présente loi, et b) s’il existe en vertu de la division 2 des motifs justifiant son rejet.

Le directeur de l’enregistrement doit trancher en cas de contestation relative au classement des produits, etc.

Art. 32. Si une question se pose en ce qui concerne la classe dont relèvent des produits ou des services,

a) cette question est tranchée par le directeur de l’enregistrement, et b) la décision du directeur de l’enregistrement est sans appel et ne peut être contestée dans

le cadre d’un recours ou d’une autre procédure engagée en vertu de la présente loi.

Acceptation ou rejet de la demande

Art. 33.— 1) Le directeur de l’enregistrement doit, après l’avoir examinée, accepter la demande, sauf s’il est convaincu que

a) la demande n’a pas été présentée conformément à la présente loi, ou que b) il existe des motifs justifiant son rejet. 2) Le directeur de l’enregistrement peut accepter la demande sous réserve de conditions ou de

limitations.

3) Si le directeur de l’enregistrement est convaincu que

a) la demande n’a pas été présentée conformément à la présente loi, ou que b) il existe des motifs justifiant son rejet,

il doit rejeter la demande.

4) Le directeur de l’enregistrement ne peut pas rejeter une demande sans donner au déposant la possibilité d’être entendu.

Notification, etc., de la décision

Art. 34. Le directeur de l’enregistrement doit a) notifier par écrit au déposant la décision qu’il a prise en vertu de l’article33 , et b) publier la décision au journal officiel.

Recours

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Art. 35. Le déposant peut former un recours devant le Tribunal fédéral contre une décision du directeur de l’enregistrement portant

a) acceptation de la demande sous réserve de conditions ou de limitations, ou b) rejet de la demande.

Acceptation différée

Art. 36. Le directeur de l’enregistrement peut différer l’acceptation de la demande dans les circonstances indiquées et pour la durée prévue dans le règlement d’application.

Caducité de la demande

Art. 37.— 1) Sous réserve de l’alinéa 2), une demande devient caduque si elle n’est pas acceptée dans le délai prescrit ou dans le délai prorogé conformément au règlement d’application.

2) Si, au terme du délai prescrit ou du délai prescrit tel qu’il a été prorogé (selon le cas), le directeur de l’enregistrement proroge, en vertu de l’article224, le délai pendant lequel la demande peut être acceptée, la demande

a) est réputée ne pas être devenue caduque lorsque le délai prescrit est arrivé à expiration, et

b) devient caduque si elle n’est pas acceptée pendant le délai prorogé.

Révocation de l’acceptation

Art. 38.— 1) Si, avant qu’une marque soit enregistrée, le directeur de l’enregistrement est convaincu

a) que la demande d’enregistrement de la marque a été acceptée à la suite d’une erreur ou d’une omission intervenue pendant l’examen, ou

b) que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la marque ne devrait pas être enregistrée, ou devrait être enregistrée sous réserve de conditions ou de limitations, ou de conditions ou de limitations supplémentaires ou différentes,

il peut révoquer l’acceptation de la demande.

2) Si le directeur de l’enregistrement révoque l’acceptation,

a) la demande est réputée n’avoir jamais été acceptée, b) il doit examiner la demande et faire rapport sur elle de la façon nécessaire selon

l’article 31, et

c) les articles 33 et 34 s’appliquent de nouveau à l’égard de la demande.

Division 2 Motifs de rejet d’une demande

Marque contenant, etc., certains signes

Art. 39.— 1) Une demande d’enregistrement de marque doit être rejetée si la marque se compose en tout ou en partie d’un signe qui, selon les dispositions réglementaires édictées aux fins de l’article 18, ne doit pas être utilisé comme marque.

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2) Une demande d’enregistrement de marque peut être rejetée si la marque se compose, en tout ou en partie,

a) d’un signe qui est prescrit aux fins du présent alinéa, ou b) d’un signe ressemblant

i) à un signe visé au sous-alinéa a) ou

ii) à un signe visé à l’alinéa 1) au point de pouvoir être pris pour lui.

Marque non susceptible de représentation graphique

Art. 40. Une demande d’enregistrement de marque doit être rejetée si la marque ne peut pas être représentée graphiquement.

Marque ne permettant pas de distinguer les produits ou les services du déposant

Art. 41.— 1) Aux fins du présent article, l’usage d’une marque par un prédécesseur en droit du déposant d’une demande d’enregistrement de la marque est considéré comme un usage de la marque de la part du déposant.

2) Une demande d’enregistrement de marque doit être rejetée si la marque ne permet pas de distinguer les produits ou les services du déposant pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé (les produits ou les services désignés) des produits ou des services d’autres personnes.

3) Pour décider si une marque permet ou non de distinguer les produits ou les services désignés des produits ou des services d’autres personnes, le directeur de l’enregistrement doit tout d’abord tenir compte de la mesure dans laquelle la marque est intrinsèquement propre à distinguer les produits ou les services désignés des produits ou des services d’autres personnes.

4) Si le directeur de l’enregistrement ne peut toujours pas répondre à cette question, les dispositions qui suivent sont applicables.

5) Si le directeur de l’enregistrement constate que la marque est dans une certaine mesure intrinsèquement propre à distinguer les produits ou les services désignés des produits ou des services d’autres personnes mais qu’il ne peut pas décider, à partir de cette seule considération que la marque est propre à l’établissement d’une telle distinction,

a) il doit se demander si, du fait de l’effet combiné des éléments suivants: i) la mesure dans laquelle la marque est intrinsèquement propre à distinguer les

produits ou les services désignés,

ii) l’usage de la marque par le déposant ou l’intention de ce dernier d’utiliser la marque,

iii) toutes autres circonstances, la marque permet ou permettra de distinguer les produits ou les services désignés comme étant ceux du déposant: et

b) si le directeur de l’enregistrement est convaincu que la marque permet ou permettra de distinguer les produits ou les services désignés, la marque est considérée comme propre à distinguer les produits ou les services du déposant des produits ou des services d’autres personnes, et

c) si le directeur de l’enregistrement n’est pas convaincu que la marque permet ou permettra de distinguer les produits ou les services désignés, la marque est considérée

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comme n’étant pas propre à distinguer les produits ou les services du déposant des produits ou des services d’autres personnes.

6) Si le directeur de l’enregistrement constate que la marque n’est pas intrinsèquement propre à distinguer les produits ou les services désignés des produits ou des services d’autres personnes, les dispositions ci-après sont applicables :

a) si le déposant établit que, en raison de la mesure dans laquelle il a utilisé la marque avant la date de dépôt de la demande, elle permet effectivement de distinguer les produits ou les services désignés comme étant ceux du déposant, la marque est considérée comme propre à distinguer les produits ou les services désignés des produits ou des services d’autres personnes;

b) dans tous les autres cas, la marque est considérée comme n’étant pas propre à distinguer les produits ou les services désignés des produits ou des services d’autres personnes.

Marque scandaleuse ou marque dont l’usage est contraire à la loi

Art. 42. Une demande d’enregistrement de marque doit être rejetée si a) la marque se compose en tout ou en partie d’éléments scandaleux, ou b) son usage serait contraire à la loi.

Marques de nature à induire en erreur ou à causer la confusion

Art. 43. Une demande d’enregistrement de marque pour des produits ou des services déterminés doit être rejetée si, en raison d’une certaine connotation attachée à la marque ou à un signe figurant dans la marque, l’usage de la marque en relation avec les produits ou les services en question risquerait d’induire en erreur ou de causer la confusion.

Marques identiques, etc.

Art. 44. — 1) Sous réserve des alinéas 3) et 4), une demande d’enregistrement de marque (la marque du déposant) pour des produits (les produits du déposant) doit être rejetée si

a) la marque du déposant est foncièrement identique ou trompeusement similaire à i) une marque enregistrée par une autre personne pour des produits similaires ou des

services étroitement associés, ou à

ii) une marque qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement présentée par une autre personne pour des produits similaires ou des services étroitement associés, et que

b) la date de priorité correspondant à l’enregistrement de la marque du déposant pour les produits de ce dernier n’est pas antérieure à la date de priorité correspondant à l’enregistrement de l’autre marque pour les produits similaires ou les services étroitement associés.

2) Sous réserve des alinéas 3) et 4), une demande d’enregistrement de marque (la marque du déposant) pour des services (les services du déposant) doit être rejetée si

a) elle est foncièrement identique ou trompeusement similaire à i) une marque enregistrée par une autre personne pour des services similaires ou des

produits étroitement associés, ou à

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ii) une marque qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement présentée par une autre personne pour des services similaires ou des produits étroitement associés, et que

b) la date de priorité correspondant à l’enregistrement de la marque du déposant pour les services de ce dernier n’est pas antérieure à la date de priorité correspondant à l’enregistrement de l’autre marque pour les services similaires ou les produits étroitement associés.

3) Si le directeur de l’enregistrement, dans l’un ou l’autre cas, est convaincu que

a) il y a eu usage simultané honnête des deux marques, ou que b) en raison d’autres circonstances, il est opportun de le faire,

il peut accepter la demande d’enregistrement de la marque du déposant sous réserve des conditions ou des limitations qu’il considère opportun d’imposer. Si la marque du déposant n’a été utilisée que dans un domaine déterminé, les limitations peuvent prévoir que l’usage de la marque doit être limité au domaine en question.

4) Si le directeur de l’enregistrement est convaincu, dans l’un ou l’autre cas, que le déposant, ou le déposant et son prédécesseur en droit, ont utilisé de manière continue la marque du déposant pendant une période

a) ayant débuté avant la date de priorité correspondant à l’enregistrement de l’autre marque pour

i) les produits similaires ou les services, étroitement associés, ou

ii) les services similaires ou les produits étroitement associés, et

b) ayant pris fin à la date de priorité correspondant à l’enregistrement de la marque du déposant,

il ne peut pas rejeter la demande en raison de l’existence de l’autre marque.

Division 3 Demandes divisionnaires

Définition de l’expression «demande divisionnaire»

Art. 45. — 1) Une personne qui a présenté une demande (la demande initiale) d’enregistrement d’une marque pour certains produits et services peut, conformément à la présente division, présenter une autre demande (la demande divisionnaire)

a) en vue de l’enregistrement uniquement d’une partie de la marque pour tout ou partie de ces produits et services, ou

b) en vue de l’enregistrement de la marque uniquement pour certains des produits et services qui font l’objet de la demande initiale d’enregistrement, ou,

c) si la demande initiale a été modifiée de manière à exclure certains des produits et des services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé en premier lieu, en vue de l’enregistrement de la marque pour tout ou partie des produits et services qui ont été ainsi exclus.

2) Aux fins de la présente division, la demande initiale est considérée comme étant la demande dont les éléments ont été publiés par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’article 30.

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Une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande initiale est en instance

Art. 46. Une demande divisionnaire concernant l’enregistrement d’une marque ou d’une partie d’une marque ne peut être déposée que si la demande initiale d’enregistrement de la marque est en instance.

Demande divisionnaire pour l’enregistrement d’une partie d’une marque

Art. 47. — 1) Le présent article prévoit la possibilité de déposer une demande divisionnaire en vue de l’enregistrement uniquement d’une partie de la marque qui fait l’objet de la demande initiale.

2) Si une partie d’une marque peut, en soi, être enregistrée comme marque, le déposant de la demande d’enregistrement de la marque peut, dans le délai prescrit mais sous réserve de l’alinéa 3), déposer une demande divisionnaire pour l’enregistrement de cette partie comme marque pour tout ou partie des produits et des services indiqués dans la demande initiale.

3) Si la demande initiale a été acceptée, la demande divisionnaire ne peut pas être déposée une fois que l’avis d’acceptation a été publié au journal officiel.

Demande divisionnaire déposée en vue de l’enregistrement d’une marque pour certains des produits, etc., indiqués dans la demande initiale

Art. 48. — 1) Le présent article prévoit la possibilité de déposer une demande divisionnaire en vue de l’enregistrement d’une marque pour certains des produits et des services indiqués dans la demande initiale d’enregistrement de la marque.

2) Le déposant de la demande d’enregistrement de marque peut, sous réserve de l’alinéa 3), déposer une demande divisionnaire en vue de l’enregistrement de la marque pour l’un quelconque (mais pas la totalité)

a) des produits et des services indiqués dans la demande initiale, ou, b) si la demande initiale a été modifiée de manière à exclure certains des produits et des

services qui y étaient indiqués avant qu’elle soit modifiée, des produits et des services indiqués dans la demande initiale une fois modifiée.

3) Si la demande initiale a été acceptée, la demande divisionnaire ne peut pas être déposée une fois que l’avis d’acceptation a été publié au journal officiel.

Demande divisionnaire déposée en vue de l’enregistrement d’une marque pour des produits, etc., exclus de la demande initiale

Art. 49. — 1) Le présent article est applicable si la demande initiale déposée en vue de l’enregistrement d’une marque est modifiée de manière à exclure certains des produits et des services qui y étaient indiqués avant que celle-ci soit modifiée. Elle prévoit la possibilité de déposer une demande divisionnaire pour tout ou partie des produits et des services exclus.

2) Si la demande initiale est modifiée

a) avant qu’une décision soit prise à son égard en vertu de l’article33 , ou, b) si la demande initiale est acceptée, avant que l’avis d’acceptation de cette demande ait

été publié au journal officiel,

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le déposant peut, dans le délai prescrit mais sous réserve de l’alinéa 3), déposer une demande divisionnaire en vue de l’enregistrement de la marque pour tout ou partie des produits et des services qui ont été exclus de la demande initiale.

3) Si la demande initiale a été acceptée, la demande divisionnaire ne peut pas être déposée une fois que l’avis d’acceptation a été publié au journal officiel.

4) Si la demande initiale (qu’elle ait été ou non déjà modifiée) est modifiée après que l’avis relatif à son acceptation a été publié au journal officiel, le déposant peut, dans le délai prescrit, déposer une demande divisionnaire en vue de l’enregistrement de la marque pour tout ou partie des produits et des services qui ont été exclus de la demande qui a fait l’objet d’un avis d’acceptation dans le journal officiel.

Date de dépôt

Art. 50. Une demande divisionnaire est considérée comme ayant été déposée à la date à laquelle la demande initiale correspondante a été déposée.

Division 4 Demande d’enregistrement d’une série de marques

Demande — série de marques

Art. 51. — 1) Une personne peut déposer une demande unique en vertu de l’ article 27.1) en vue d’obtenir l’enregistrement d’au moins deux marques pour des produits ou des services similaires dans une seule classe si les marques se ressemblent dans leurs éléments essentiels et ne différent que sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a) les mentions ou les indications relatives aux produits ou services en relation avec lesquels les marques sont utilisées ou destinées à être utilisées;

b) les mentions ou les indications relatives à la quantité, au prix, à la qualité ou aux noms de localités;

c) la couleur d’une quelconque partie de la marque; d) tout élément qui n’est pas intrinsèquement propre à distinguer les produits ou les

services et qui n’affecte pas foncièrement l’identité des marques.

2) Si

a) la demande remplit toutes les conditions de la présente loi, et que b) le directeur de l’enregistrement est tenu (en vertu de l’article68 ) d’enregistrer les

marques, il doit procéder à un seul enregistrement de ces marques en tant que série.

PARTIE 5 OPPOSITION À L’ENREGISTREMENT

Division 1 Dispositions générales

Opposition

Australie

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Art. 52. — 1) Si le directeur de l’enregistrement a accepté une demande d’enregistrement de marque, une personne peut s’opposer à l’enregistrement en déposant un avis d’opposition.

2) L’avis d’opposition doit être présenté sous la forme approuvée et doit être déposé dans le délai prescrit ou dans ce délai une fois prorogé conformément au règlement d’application.

3) L’opposant doit notifier une copie de l’avis au déposant.

4) L’enregistrement d’une marque peut faire l’objet d’une opposition pour l’un des motifs indiqués à la division 2 à l’exclusion de tout autre.

Circonstances dans lesquelles une opposition peut être instruite au nom d’une personne autre que la personne qui a déposé l’avis

Art. 53. Si a) après qu’une personne a déposé un avis d’opposition, le droit sur lequel la personne

s’est fondée pour déposer cet avis revient à une autre personne, et que

b) l’autre personne i) avise par écrit le directeur de l’enregistrement qu’elle est titulaire de ce droit, et

ii) ne retire pas l’opposition, la procédure d’opposition doit être poursuivie comme si l’avis d’opposition avait été déposé au nom de cette autre personne.

Procédure d’opposition

Art. 54. — 1) Le directeur de l’enregistrement doit donner à l’opposant et au déposant la possibilité d’être entendus au sujet de l’opposition.

2) Sous réserve de l’alinéa 1), la procédure d’opposition doit être menée conformément au règlement d’application.

Décision

Art. 55. Sauf si la procédure a été arrêtée ou a été considérée comme irrecevable, le directeur de l’enregistrement doit, au terme de la procédure, décider

a) de refuser d’enregistrer la marque, ou b) d’enregistrer la marque (avec ou sans conditions ou limitations) pour les produits et les

services indiqués dans la demande, compte tenu de la mesure (éventuelle) dans laquelle tout motif sur lequel est fondée l’opposition à la demande est justifié.

Recours

Art. 56. Les décisions du directeur de l’enregistrement prises en vertu de l’article55 peuvent faire l’objet d’un recours du déposant ou de l’opposant auprès du Tribunal fédéral.

Division 2 Motifs d’opposition à un enregistrement

Un enregistrement peut faire l’objet d’une opposition pour des motifs identiques à ceux justifiant un rejet

Australie

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Art. 57. Une opposition peut être formée contre l’enregistrement d’une marque pour l’un quelconque des motifs justifiant le rejet d’une demande d’enregistrement de marque en vertu de la division 2 de la partie 4, à l’exception du motif selon lequel la marque ne peut pas être représentée graphiquement.

Le déposant n’est pas propriétaire de la marque

Art. 58. Une opposition peut être formée contre l’enregistrement d’une marque au motif que le déposant n’est pas le propriétaire de la marque.

Le déposant n’a pas l’intention d’utiliser la marque

Art. 59. Une opposition peut être formée contre l’enregistrement d’une marque au motif que le déposant n’a pas l’intention

a) de faire usage ou d’autoriser l’usage de la marque en Australie, ou b) de céder la marque à une personne morale pour que celle-ci l’utilise en Australie

en relation avec les produits et les services indiqués dans la demande.

La marque est similaire à une marque qui a acquis une renommée en Australie

Art. 60. Une opposition peut être formée contre l’enregistrement d’une marque pour des produits ou des services déterminés au motif que

a) elle est foncièrement identique on trompeusement similaire à une marque qui, avant la date de priorité concernant l’enregistrement de la première marque pour ces produits ou services, avait acquis une renommée en Australie, et que

b) en raison de la renommée de cette autre marque, l’usage de la première marque risquerait d’induire en erreur ou de causer la confusion.

Marque composée en tout ou en partie d’une fausse indication géographique

Art. 61.— 1) Une opposition peut être formée contre l’enregistrement d’une marque pour des produits déterminés (les produits pertinents) au motif que la marque se compose en tout ou en partie d’un signe qui est une indication géographique pour des produits (les produits désignés) originaires

a) d’un pays, ou d’une région ou d’un lieu déterminé d’un pays, autre que le pays dont sont originaires les produits pertinents, ou

b) d’une région ou d’un lieu déterminé du pays dont sont originaires les produits pertinents autre que la région ou le lieu dont sont originaires les produits pertinents.

2) Une opposition fondée sur un motif visé à l’alinéa 1) n’aboutit pas si le déposant établit que

a) les produits pertinents sont originaires du pays, de la région ou du lieu identifiés par l’indication géographique, ou que

b) le signe a cessé d’être utilisé comme indication géographique pour les produits désignés dans le pays dont sont originaires les produits désignés, ou que

c) le déposant ou un de ses prédécesseurs en droit a utilisé le signe de bonne foi pour les produits pertinents ou a déposé de bonne foi une demande d’enregistrement de la marque pour les produits pertinents avant

i) le 1er janvier 1996, ou

Australie

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ii) la date à laquelle le signe a été reconnu comme indication géographique pour les produits désignés dans leur pays d’origine,

la date la plus tardive étant appliquée, ou que,

d) si la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement pour du vin ou des alcools (les vins ou les alcools pertinents), le signe est identique au nom qui, au 1er janvier 1995, était, dans le pays dont sont originaires le vin ou les alcools pertinents, le nom habituel d’une variété de raisins utilisés dans la production du vin ou des alcools pertinents.

3) Une opposition fondée sur un motif visé à l’alinéa 1) n’aboutit pas non plus si le déposant établit que

a) bien que le signe sort une indication géographique pour les produits désignés, il constitue aussi une indication géographique pour les produits pertinents, et que

b) il n’a pas utilisé, et n’a pas l’intention d’utiliser, la marque pour les produits pertinents d’une façon qui risque d’induire le public en erreur ou de créer une confusion dans l’esprit de celui-ci quant à l’origine de ces produits.

Demande, etc., non conforme, etc.

Art. 62. Une opposition peut être formée contre l’enregistrement d’une marque pour l’un des motifs ci-après:

a) la demande ou un document déposé à l’appui de la demande a été modifié contrairement à la présente loi:

b) le directeur de l’enregistrement a accepté la demande d’enregistrement en se fondant sur des preuves ou des déclarations non conformes à la réalité sur des points essentiels.

PARTIE 6 MODIFICATION DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

D’UNE MARQUE ET D’AUTRES DOCUMENTS

Modification d’une demande d’enregistrement de marque

Art. 63. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut, sur la demande écrite du déposant ou de son mandataire, modifier une demande d’enregistrement de marque conformément à l’article 64 ou 65.

2) Si

a) une demande d’enregistrement de marque peut être modifiée en vertu de l’article65 , et que

b) le déposant n’a pas demandé par écrit que la demande soit modifiée, le directeur de l’enregistrement peut, de sa propre initiative mais conformément au règlement d’application, modifier la demande dans la mesure nécessaire pour éliminer tout motif justifiant le rejet de la demande.

Modification avant la publication des indications relatives à la demande

Art. 64. Si a) les indications relatives à la demande n’ont pas été publiées en vertu de l’article30 , et

que

Australie

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b) la demande de modification est présentée dans le délai prescrit, la demande peut être modifiée de manière que soit corrigée une erreur matérielle ou une erreur évidente.

Modification après la publication des indications relatives à la demande

Art. 65.— 1) Si les indications relatives à la demande ont été publiées en vertu de l’article30 , la demande peut être modifiée de la manière prévue dans le présent article.

2) Une modification peut être apportée à la reproduction de la marque si la modification n’affecte pas foncièrement l’identité de la marque à la date de la publication des indications relatives à la demande.

3) Une modification peut être apportée en vue de corriger une erreur factuelle ou une erreur dans le classement des produits ou des services indiqués dans la demande.

4) Une modification peut être apportée en vue de modifier le type de l’enregistrement faisant l’objet de la demande (par exemple, une demande visant à faire enregistrer une marque comme marque de certification peut être modifiée en demande d’enregistrement de marque collective).

5) Une modification peut être apportée à toute autre indication figurant dans la demande à moins que la modification n’ait pour effet d’étendre les droits qui seraient (en l’absence de la modification) ceux du déposant en vertu de l’enregistrement, si celui-ci était accordé.

Modification d’autres documents

Art. 66. Le directeur de l’enregistrement peut, sur la demande écrite de la personne qui a déposé une demande (autre qu’une demande d’enregistrement de marque), un avis ou tout autre document aux fins de la présente loi ou sur la demande écrite du mandataire de cette personne, modifier la demande, l’avis ou le document

a) en vue de rectifier une erreur matérielle ou une erreur évidente, ou b) s’il estime qu’il est juste et raisonnable de le faire compte tenu de toutes les

circonstances de l’espèce.

Recours

Art. 67. Les décisions du directeur de l’enregistrement prises en vertu de la présente partie peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.

PARTIE 7 ENREGISTREMENT DES MARQUES

Division 1 Enregistrement initial

Obligation d’enregistrer

Art. 68. — 1) Le directeur de l’enregistrement doit, dans le délai prévu par le règlement d’application, enregistrer une marque qui a été acceptée à l’enregistrement

a) si aucune opposition n’a été formée contre l’enregistrement, ou,

Australie

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b) lorsqu’une opposition a été formée, si la décision du directeur de l’enregistrement ou (dans le cas d’un recours contre cette décision) la décision rendue à l’issue du recours indique que la marque doit être enregistrée.

Sinon, la demande d’enregistrement de marque devient caduque.

2) Lors de l’enregistrement de la marque, le directeur de l’enregistrement doit attribuer à la marque un numéro d’identification.

Procédure d’enregistrement

Art. 69.— 1) La marque doit être enregistrée a) au nom du déposant de la demande d’enregistrement, b) pour les produits et les services indiqués dans la demande à la date de l’enregistrement,

et

c) sous réserve des conditions (éventuelles) et des limitations (éventuelles) auxquelles est subordonnée la décision du directeur de l’enregistrement d’accepter la demande d’enregistrement ou d’enregistrer la marque.

Le directeur de l’enregistrement doit porter ces indications au registre.

2) Le directeur de l’enregistrement doit aussi porter au registre

a) une reproduction graphique de la marque, b) son numéro d’enregistrement, et c) toutes autres indications qui, d’après la présente loi, doivent figurer dans le registre. 3) Si au moins deux personnes déposent ensemble une demande d’enregistrement de marque

(voir l’article 28), les déposants doivent être inscrits au registre comme copropriétaires de la marque.

Couleurs dans les marques enregistrées

Art. 70. — 1) L’enregistrement d’une marque peut être assorti de limitations quant à la couleur.

2) Les limitations peuvent porter sur la totalité ou une partie de la marque.

3) Dans la mesure où une marque est enregistrée sans limitation de couleur, elle est réputée enregistrée pour toutes les couleurs.

Notification de l’enregistrement

Art. 71. Lorsqu’une marque a été enregistrée, le directeur de l’enregistrement doit a) publier l’enregistrement au journal officiel, et b) délivrer au propriétaire inscrit de la marque un certificat d’enregistrement sous une

forme approuvée.

Date et durée de l’enregistrement

Art. 72. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), l’enregistrement d’une marque en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la marque est enregistrée est considéré comme ayant pris effet à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

2) Si

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a) la demande porte sur une marque qui a aussi fait l’objet d’une demande d’enregistrement dans un ou plusieurs pays conventionnels, et que

b) le déposant revendique un droit de priorité en vertu de l’article29 en ce qui concerne l’enregistrement de la marque pour des produits ou des services déterminés, et que

c) la marque est enregistrée en vertu de la présente loi, l’enregistrement de la marque pour ces produits ou services est considéré comme ayant pris effet

d) si une demande d’enregistrement de la marque a été déposée dans un seul pays conventionnel, à compter de la date à laquelle la demande a été déposée dans ce pays, ou

e) si des demandes d’enregistrement de la marque ont été déposées dans plusieurs pays conventionnels, à compter de la date à laquelle la plus ancienne de ces demandes a été déposée.

3) Sauf s’il est annulé prématurément ou si la marque est radiée prématurément du registre, l’enregistrement de la marque expire 10 ans après la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

Caducité de l’enregistrement

Art. 73. L’enregistrement d’une marque devient caduc si a) la marque est radiée du registre en vertu de l’article 78 ou de la partie 9, ou que b) l’enregistrement de la marque est annulé.

Renonciations

Art. 74. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque, ou le propriétaire inscrit d’une marque enregistrée, peut, par avis écrit adressé au directeur de l’enregistrement, renoncer à tout droit exclusif de faire usage, ou d’autoriser l’usage, d’une partie déterminée de la marque.

2) La renonciation n’affecte que les droits conférés par la présente loi au propriétaire inscrit de la marque au titre de l’enregistrement de la marque.

3) Le directeur de l’enregistrement doit, lorsqu’il enregistre la marque ou lorsqu’il est avisé de la renonciation (le plus tardif de ces faits étant retenu), porter au registre les indications contenues dans la renonciation.

4) Une renonciation présentée correctement ne peut pas être révoquée.

Division 2 Renouvellement de l’enregistrement

Requête en renouvellement

Art. 75. — 1) Toute personne peut, dans le délai prescrit avant l’expiration de l’enregistrement d’une marque, demander au directeur de l’enregistrement de renouveler l’enregistrement.

2) La requête doit

a) être présentée sous une forme approuvée, et b) être déposée conformément au règlement d’application.

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Notification relative au renouvellement

Art. 76. Si, au début du délai prescrit, le directeur de l’enregistrement n’a pas reçu de requête en renouvellement de l’enregistrement de la marque, il doit, conformément au règlement d’application, aviser le propriétaire enregistré de la marque, par voie de notification, qu’il y a lieu de procéder au renouvellement.

Renouvellement avant l’expiration de l’enregistrement

Art. 77. — 1) Si une requête en renouvellement de l’enregistrement d’une marque est présentée conformément à l’article 75, le directeur de l’enregistrement doit renouveler l’enregistrement pour une période de 10 ans à compter de la date à laquelle l’enregistrement de la marque expirerait s’il n’était pas renouvelé.

2) Le directeur de l’enregistrement doit, par voie de notification, aviser le propriétaire inscrit de la marque du renouvellement conformément au règlement d’application.

Non-renouvellement

Art. 78. Si l’enregistrement d’une marque n’est pas renouvelé, a) sous réserve des articles 79 et 80, l’enregistrement cesse d’avoir effet lorsqu’il expire,

et

b) à moins que l’enregistrement ne soit renouvelé en vertu de l’article79 , le directeur de l’enregistrement doit radier la marque du registre au terme d’un délai de 12 mois à compter de la date d’expiration de l’enregistrement.

Renouvellement dans les 12 mois qui suivent la date d’expiration de l’enregistrement

Art. 79. Si, dans les 12 mois qui suivent la date d’expiration de l’enregistrement d’une marque, une personne demande au directeur de l’enregistrement, conformément à l’article75.2) , de renouveler l’enregistrement de la marque, le directeur de l’enregistrement doit renouveler l’enregistrement de la marque pour une période de 10 ans à compter de la date d’expiration de l’enregistrement.

Situation d’une marque dont l’enregistrement n’est pas renouvelé

Art. 80. Si a) l’enregistrement d’une marque (la marque non renouvelée) n’a pas été renouvelé, et que b) dans les 12 mois qui suivent la date d’expiration de l’enregistrement, une demande

d’enregistrement de marque est déposée par une personne autre que la personne inscrite comme propriétaire de la marque non renouvelée,

la marque non renouvelée est réputée être une marque enregistrée aux fins de la demande.

PARTIE 8 MODIFICATION ET ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT

Division 1 Intervention du directeur de l’enregistrement

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Correction du registre

Art. 81. Le directeur de l’enregistrement peut, de sa propre initiative, remédier à toute erreur ou omission commise lors de l’inscription d’une indication quelconque dans le registre relative à l’enregistrement d’une marque.

Adaptation du classement

Art. 82. Le directeur de l’enregistrement peut, conformément au règlement d’application, modifier le registre (en portant, en radiant ou en modifiant des mentions) aux fins d’adaptation de la désignation des produits ou des services pour lesquels des marques sont enregistrées de façon à tenir compte de tout changement intervenu dans le classement des produits ou des services aux fins de la présente loi.

Modification des indications relatives à une marque portées au registre

Art. 83. — 1) Sous réserve des dispositions de la partie 11, le directeur de l’enregistrement peut, sur la demande écrite du propriétaire inscrit d’une marque enregistrée,

a) modifier la reproduction de la marque qui figure dans le registre si la modification n’altère pas foncièrement l’identité de la marque telle qu’elle se présentait à la date à laquelle les indications figurant dans la demande d’enregistrement de la marque ont été publiées en vertu de l’article 30, ou

b) modifier toute indication portée au registre en ce qui concerne tous produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée si la modification n’a pas pour effet d’étendre les droits conférés au propriétaire par l’enregistrement (abstraction faite de la modification), ou

c) modifier, ou porter au registre, toute autre indication relative à la marque si la modification ou la mention n’a pas pour effet d’étendre les droits conférés par l’enregistrement au propriétaire (abstraction faite de la modification ou de l’inscription).

2) Une décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 1) peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Annulation de l’enregistrement

Art. 84. — 1) Le directeur de l’enregistrement doit annuler l’enregistrement d’une marque conformément au règlement d’application si le propriétaire inscrit la demande par écrit.

2) Avant d’annuler l’enregistrement de la marque, le directeur de l’enregistrement doit aviser, par voie de notification conformément au règlement d’application,

a) toute personne inscrite en vertu de la partie 11comme revendiquant un droit sur la marque, et

b) si i) le directeur de l’enregistrement a été saisi d’une requête en inscription au registre

de la cession ou de la transmission de la marque à une personne (voir l’article 109), et que

ii) la cession n’a pas encore été inscrite, la personne à laquelle la marque a été cédée ou transmise.

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Division 2 Intervention d’un tribunal

Modification visant à remédier à une erreur ou à une omission

Art. 85. Un tribunal prescrit peut, à la requête d’une personne lésée, ordonner que le registre soit rectifié; la rectification consiste à

a) porter au registre des indications dont l’inscription a été indûment omise, ou à b) rectifier toute erreur constatée dans une mention figurant dans le registre.

Modification ou annulation pour inobservation d’une condition, etc.

Art. 86. Un tribunal prescrit peut, à la requête d’une personne lésée, ordonner que le registre soit rectifié; la rectification consiste en

a) l’annulation de l’enregistrement d’une marque, ou en b) la radiation ou la modification de toute mention portée au registre en ce qui concerne la

marque, au motif qu’une condition ou une limitation inscrite au registre en relation avec la marque n’a pas été observée.

Modification ou annulation — perte du droit exclusif d’utiliser la marque

Art. 87.— 1) Si l’article 24 ou 25 est applicable en ce qui concerne une marque enregistrée, un tribunal prescrit peut, à la requête d’une personne lésée, mais sous réserve de l’alinéa 2) et de l’article 89, ordonner que le registre soit rectifié; la rectification consiste en

a) l’annulation de l’enregistrement de la marque, ou en b) la radiation ou la modification de toute mention portée au registre en ce qui concerne la

marque, vu l’effet de l’article24 ou 25 (selon le cas) sur le droit du propriétaire inscrit de la marque d’utiliser cette marque ou tout signe faisant partie de celle-ci pour des produits ou des services déterminés.

2) Si l’article 24 ou 25 est applicable en ce qui concerne la marque parce que la marque contient un signe qui

a) s’est généralement imposé dans la branche commerciale pertinente comme la désignation ou le nom d’un article, d’une substance ou d’un service, ou qui

b) constitue la désignation ou le nom i) d’un article ou d’une substance qui était précédemment exploité au titre d’un

brevet, ou

ii) d’un service qui était précédemment fourni en tant que procédé breveté, le tribunal peut décider de ne pas rendre la décision prévue à l’alinéa 1) et d’autoriser le maintien de la marque dans le registre pour

c) l’article ou la substance ou des produits analogues, ou d) le service ou des services analogues,

sous réserve de toute condition ou limitation qu’il peut imposer.

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Modification ou annulation—autres motifs

Art. 88.— 1) Sous réserve de l’alinéa 2) et de l’article89 , un tribunal prescrit peut, à la requête d’une personne lésée, ordonner que le registre soit rectifié; la rectification consiste en

a) l’annulation de l’enregistrement d’une marque, ou en b) la radiation ou la modification d’une mention indûment portée ou maintenue dans le

registre, ou en

c) l’inscription d’une condition ou d’une limitation ayant une incidence sur l’enregistrement d’une marque qui devrait être inscrite.

2) Une requête peut être présentée pour l’un des motifs suivants, à l’exclusion de tout autre:

a) l’un des motifs pour lesquels l’enregistrement de la marque aurait pu faire l’objet d’une opposition en vertu de la division 2 de la partie 5;

b) une modification de la demande d’enregistrement de la marque a été obtenue à la suite d’une tromperie, d’une suggestion fallacieuse ou d’une fausse allégation;

c) en raison des circonstances existant à la date à laquelle la demande de rectification est déposée, l’usage de la marque risque d’induire en erreur ou de causer la confusion pour une raison qui n’est pas une raison pour laquelle

i) la demande d’enregistrement de la marque aurait pu être rejetée en vertu de l’article 43 ou 44, ou

ii) l’enregistrement de la marque aurait pu faire l’objet d’une opposition en vertu de I’article 60;

d) les circonstances ci-après doivent être prises en considération: i) le directeur de l’enregistrement a accepté la demande d’enregistrement de la

marque parce qu’il était convaincu, vu la mesure dans laquelle la marque était intrinsèquement propre à distinguer les produits ou les services du déposant de la demande d’enregistrement des produits ou des services d’une autre personne et l’intention d’utiliser la marque, que la marque serait distinctive des produits ou des services du déposant (voir l’article41.5)a) );

ii) la requête en rectification est présentée au moins 10 ans après la date de dépôt;

iii) dans l’intervalle, la marque n’a pas été utilisée dans une mesure suffisante pour permettre de distinguer, en fait, les produits ou les services du propriétaire inscrit des produits ou des services de toute autre personne;

e) si la demande porte sur une mention inscrite au registre, la mention a été portée ou a été modifiée précédemment par suite d’une tromperie, d’une suggestion fallacieuse ou d’une fausse allégation.

La requête en rectification peut être rejetée dans certains cas si le propriétaire inscrit n’a pas commis de faute, etc.

Art. 89.— 1) Le tribunal peut décider de rejeter une requête en rectification présentée a) en vertu de l’article87, ou

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b) au motif que la marque risque d’induire en erreur ou de causer la confusion (motif pour lequel une opposition aurait pu être formée contre l’enregistrement de la marque, voir l’article 88.2)a)), ou

c) au motif visé à l’article 88.2)c), si le propriétaire inscrit de la marque convainc le tribunal que le motif invoqué par le requérant ne trouve pas son origine dans un acte ou une faute dudit propriétaire inscrit.

2) Au moment de rendre une décision en vertu de l’alinéa 1), le tribunal

a) doit aussi tenir compte de tout élément prescrit, et b) peut tenir compte de tout autre élément qu’il considère comme pertinent.

Fonctions et compétences du directeur de l’enregistrement

Art. 90.— 1) Une personne qui saisit un tribunal prescrit en vertu de la présente division doit en aviser le directeur de l’enregistrement.

2) Sauf dans les cas où le tribunal demande au directeur de l’enregistrement de comparaître, ce dernier peut comparaître devant le tribunal et être entendu à sa convenance.

3) Le requérant doit fournir au directeur de l’enregistrement une copie de toute décision rendue par le tribunal en vertu de la présente division et le directeur de l’enregistrement doit mettre cette décision à exécution.

Division 3 Modification du certificat d’enregistrement

Modification du certificat d’enregistrement

Art. 91. Lorsque le directeur do l’enregistrement modifie une indication figurant dans le registre en ce qui concerne une marque, il peut aussi modifier le certificat d’enregistrement s’il estime qu’il est approprié de le faire.

PARTIE 9 RADIATION D’UNE MARQUE DU REGISTRE POUR DÉFAUT

D’USAGE

Requête en radiation d’une marque du registre, etc.

Art. 92.— 1) Une personne lésée par le fait qu’une marque est ou peut être enregistrée peut, sous réserve de l’alinéa 3), demander au directeur de l’enregistrement que la marque soit radiée du registre.

2) La requête

a) doit être conforme au règlement d’application, et b) peut être présentée pour l’un quelconque ou la totalité des produits et des services pour

lesquels la marque peut être ou est enregistrée.

3) Une requête ne peut pas être présentée au directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 1) si une action relative à la marque est en cours devant un tribunal prescrit, mais la

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personne lésée peut demander au tribunal d’ordonner au directeur de l’enregistrement de radier la marque du registre.

4) Une requête peut être présentée en vertu de l’alinéa 1) ou 3) (requête pour défaut d’usage) pour les deux motifs ci-après ou pour l’un ou l’autre de ceux-ci, à l’exclusion de tout autre:

a) à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, le déposant n’avait pas de bonne foi l’intention

i) d’utiliser la marque en Australie, ou

ii) d’autoriser l’usage de la marque en Australie, ou

iii) de céder la marque à une personne morale pour que celle-ci l’utilise en Australie, en relation avec les produits et les services sur lesquels porte la requête présentée pour défaut d’usage, et le propriétaire inscrit

iv) n’a utilisé la marque en Australie, ou

v) n’a utilisé la marque de bonne foi en Australie en relation avec les produits et les services à aucun moment avant un délai d’un mois se terminant à la date de la présentation de la requête pour défaut d’usage;

b) la marque est demeurée enregistrée pendant une période continue de trois ana se terminant un mois avant la présentation de la requête pour défaut d’usage, et, à aucun moment durant cette période, la personne qui était alors le propriétaire inscrit

i) n’a utilisé la marque en Australie, ou

ii) n’a utilisé la marque de bonne foi en Australie en relation avec les produits et les services sur lesquels porte la requête.

5) Si le droit sur lequel une personne s’est fondée pour présenter une requête (en vertu de l’alinéa 1) ou 3)) tendant à obtenir la radiation d’une marque du registre revient à une autre personne, cette dernière peut, après avoir communiqué les faits pertinents au directeur de l’enregistrement ou au tribunal (selon le cas), remplacer la première personne mentionnée comme requérant.

Délai de présentation de la requête

Art. 93.— 1) Sous réserve de l’alinéa 2), une requête en radiation d’une marque du registre peut être présentée à tout moment après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

2) Une requête fondée sur le motif visé à l’article92.4)b) ne peut pas être présentée avant l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

Saisine du tribunal

Art. 94. Si a) une requête a été présentée au directeur de l’enregistrement en vertu de l’article92.1) ,

et que

b) le directeur de l’enregistrement estime que la question doit être tranchée par un tribunal prescrit,

le directeur de l’enregistrement peut saisir un tribunal de la question et celui-ci peut connaître de cette question et trancher comme si une requête lui avait été soumise selon l’article 92.3).

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Notification de la requête

Art. 95. — 1) Si une requête a été présentée au directeur de l’enregistrement en vertu de l’article 92, celui-ci doit notifier la requête conformément au règlement d’application.

2) Si la requête porte sur une marque déjà enregistrée, le directeur de l’enregistrement doit publier la requête au journal officiel.

3) Si la requête porte sur une marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement en cours, le directeur de l’enregistrement doit publier la requête au journal officiel uniquement si la marque est enregistrée.

Avis d’opposition

Art. 96. — 1) Toute personne peut former une opposition contre une requête présentée en vertu de l’article 92 en déposant un avis d’opposition auprès du directeur de l’enregistrement ou du tribunal, selon le cas,

2) L’avis d’opposition

a) doit être présenté sous une forme approuvée par le directeur de l’enregistrement ou le tribunal, et

b) doit être déposé conformément au règlement d’application ou au règlement du tribunal (selon le cas).

Radiation de la marque du registre, etc., si la requête ne fait l’objet d’aucune opposition

Art. 97. — 1) Si la requête présentée au directeur de l’enregistrement en vertu de l’article 92.1) ne fait l’objet d’aucune opposition, le directeur de l’enregistrement doit radier la marque du registre pour les produits et les services indiqués dans la requête.

2) Si une requête présentée à un tribunal en vertu de l’article92.3) ne fait l’objet d’aucune opposition, le tribunal doit ordonner au directeur de l’enregistrement de radier la marque du registre pour les produits et les services indiqués dans la requête. Le tribunal doit faire signifier une copie de la décision correspondante au directeur de l’enregistrement, qui doit la mettre à exécution.

Rétablissement d’une marque dans le registre si l’avis d’opposition est déposé pendant la prorogation du délai

Art. 98. Si a) le directeur de l’enregistrement a radié une marque du registre en vertu de l’article97.1)

au motif qu’aucun avis d’opposition n’a été déposé pendant le délai prévu dans le règlement d’application,

b) le directeur de l’enregistrement proroge par la suite le délai autorisé pour le dépôt de l’avis, et que

c) un avis d’opposition est présenté au cours du délai ainsi prorogé, le directeur de l’enregistrement doit réinscrire la marque au registre. En outre, la marque est réputée ne pas avoir été radiée du registre.

Procédure devant le directeur de l’enregistrement

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Art. 99. Si une requête présentée au directeur de l’enregistrement fait l’objet d’une opposition, celui-ci doit procéder conformément au règlement d’application.

II appartient à l’opposant de prouver l’usage de la marque, etc.

Art. 100.— 1) Dans toute procédure relative à une requête faisant l’objet d’une opposition, il appartient à l’opposant de réfuter

a) toute allégation formulée en vertu de l’article 92.4)a)selon laquelle, à la date à laquelle la demande d’enregistrement de la marque a été déposée, le déposant de cette demande n’avait pas de bonne foi l’intention

i) d’utiliser la marque en Australie, ou

ii) d’autoriser l’usage de la marque en Australie, ou

iii) de céder la marque à une personne morale pour que celle-ci l’utilise en Australie en relation avec les produits et les services sur lesquels porte la requête faisant l’objet de l’opposition (les produits et les services pertinents), ou

b) toute allégation formulée en vertu de l’article 92.4)a) selon laquelle la marque n’a, à aucun moment avant le délai d’un mois se terminant à la date à laquelle la requête faisant l’objet de l’opposition a été déposée, été utilisée, ou été utilisée de bonne foi, par son propriétaire inscrit en relation avec les produits ou les services pertinents, ou

c) toute allégation formulée en vertu de l’article 92.4)b) selon laquelle la marque n’a, à aucun moment pendant la période de trois ans se terminant un mois avant la date à laquelle la requête faisant l’objet de l’opposition a été déposée, été utilisée, ou été utilisée de bonne foi, par son propriétaire inscrit en relation avec les produits et les services pertinents.

2) Aux fins de l’alinéa 1)b), l’opposant est réputé avoir réfuté l’allégation selon laquelle la marque n’a, à aucun moment avant le délai visé audit alinéa, été utilisée, ou été utilisée de bonne foi, par son propriétaire inscrit en relation avec les produits et les services pertinents si

a) I’opposant a établi que la marque, ou la marque comportant des adjonctions ou des modifications n’altérant pas foncièrement son identité, a été utilisée de bonne foi par son propriétaire inscrit en relation avec ces produits ou ces services avant ce délai, ou,

b) dans le cas où la marque a été cédée mais qu’aucune mention de cette cession n’a été portée au registre,

i) l’opposant a établi que la marque, ou la marque comportant des adjonctions ou des modifications n’altérant pas foncièrement son identité, a été utilisée de bonne foi par le cessionnaire en relation avec ces produits ou ces services avant ce délai et que cet usage était conforme aux conditions de la cession, et

ii) le directeur de l’enregistrement ou le tribunal estime qu’il est raisonnable, vu toutes les circonstances de l’espèce, de considérer l’usage qui a été fait de la marque par le cessionnaire avant ce délai comme un usage de la marque effectué par le propriétaire inscrit en relation avec ces produits ou ces services.

3) Aux fins de l’alinéa 1)c) l’opposant est réputé avoir réfuté l’allégation selon laquelle la marque n’a, à aucun moment pendant la période visée audit alinéa, été utilisée, ou été utilisée de bonne foi, par son propriétaire inscrit en relation avec les produits et les services pertinents si

a) l’opposant a établi que la marque, ou la marque comportant des adjonctions ou des modifications n’altérant pas foncièrement son identité, a été utilisée de bonne foi par

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son propriétaire inscrit en relation avec ces produits ou ces services pendant cette période, ou,

b) dans le cas où la marque a été cédée mais qu’aucune mention de cette cession n’a été portée au registre,

i) l’opposant a établi que la marque, ou la marque comportant des adjonctions ou des modifications n’altérant pas foncièrement son identité, a été utilisée de bonne foi par le cessionnaire de la marque en relation avec ces produits ou ces services pendant cette période et que cet usage était conforme aux conditions de la cession, et

ii) le directeur de l’enregistrement ou le tribunal estime qu’il est raisonnable, vu toutes les circonstances de l’espèce, de considérer l’usage qui a été fait de la marque par le cessionnaire pendant cette période comme un usage de la marque effectué par le propriétaire inscrit en relation avec ces produits ou ces services, ou

c) l’opposant a établi que la marque n’a pas été utilisée par son propriétaire inscrit en relation avec ces produits et ces services pendant cette période en raison de circonstances (ayant une incidence sur les opérateurs commerciaux d’une façon générale ou uniquement sur le propriétaire inscrit de la marque) qui empêchaient l’usage de la marque pendant cette période.

Décision relative à une requête faisant l’objet d’une opposition — dispositions générales

Art.101.— 1) Sous réserve de l’alinéa 3) et des dispositions de l’article102 , si a) la procédure relative à une requête faisant l’objet d’une opposition n’a pas été arrêtée ou

n’a pas été considérée comme irrecevable, et que

b) le directeur de l’enregistrement est convaincu du bien-fondé des motifs sur lesquels la requête était fondée.

il peut décider de radier la marque du registre pour l’un quelconque ou la totalité des produits et des services sur lesquels porte la requête.

2) Sous réserve de l’alinéa 3) et des dispositions de l’article 102, si, au terme de la procédure relative à une requête faisant l’objet d’une opposition, le tribunal est convaincu du bien-fondé des motifs sur lesquels la requête était fondée, il peut ordonner au directeur de l’enregistrement de radier la marque du registre pour l’un quelconque ou la totalité des produits et des services sur lesquels porte la requête.

3) S’il est convaincu qu’il est raisonnable de le faire, le directeur de l’enregistrement ou le tribunal peut décider que la marque ne doit pas être radiée du registre même si le bien-fondé des motifs sur lesquels la requête était fondée a été établi.

Décision relative à une requête faisant l’objet d’une opposition — usage localisé d’une marque

Art. 102. — 1) Le présent article est applicable si une requête en radiation d’une marque (la marque contestée) du registre est présentée pour le motif visé à l’article92.4)b) et que

a) le requérant est le propriétaire inscrit d’une marque qui est foncièrement identique ou trompeusement similaire à la marque contestée et est enregistrée pour les produits et les

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services indiqués dans la requête sous réserve de la condition ou de la limitation selon laquelle l’usage de la marque doit être limité

i) aux produits et aux services qui doivent être commercialisés ou fournis dans un lieu particulier (le lieu déterminé) en Australie (autrement que pour l’exportation à partir de l’Australie), ou

ii) aux produits et aux services qui doivent être exportés vers un marché particulier (le marché déterminé), ou que

b) le directeur de l’enregistrement ou le tribunal estime qu’une telle marque peut être dûment enregistrée au nom du déposant assortie de cette condition ou limitation.

2) Si le directeur de l’enregistrement ou le tribunal est convaincu

a) que la marque contestée est demeurée enregistrée pendant la période visée à l’article 92.4)b), et

b) que pendant cette période la marque contestée n’a pas été utilisée, ou n’a pas été utilisée de bonne foi, en relation avec

i) les produits ou les services commercialisés ou fournis dans le lieu déterminé, ou

ii) les produits ou les services qui doivent être exportés vers le marché déterminé, le directeur de l’enregistrement peut décider, ou le tribunal peut ordonner, que la marque contestée ne soit pas radiée du registre mais que l’enregistrement de la marque soit assorti des conditions ou des limitations que l’un ou l’autre considère comme nécessaires pour garantir que l’enregistrement n’est pas étendu à l’usage de la marque en relation avec

c) des produits ou des services commercialisés ou fournis dans le lieu déterminé, ou d) des produits ou des services qui doivent être exportés vers le marché déterminé.

Le directeur de l’enregistrement doit mettre à exécution les ordonnances du tribunal

Art. 103. Un tribunal qui rend une ordonnance en vertu de l’article101ou 102 doit faire signifier une copie de l’ordonnance rendue au directeur de l’enregistrement et le directeur de l’enregistrement doit mettre à exécution l’ordonnance.

Recours

Art. 104. Une décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’article101 ou 102 peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.

Certificat — usage de la marque

Art. 105. — 1) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une requête faisant l’objet d’une opposition, le directeur de l’enregistrement ou le tribunal a constaté que

a) une marque a été utilisée de bonne foi pendant une période déterminée, ou que b) une marque n’a pas été utilisée pendant une période déterminée uniquement en raison

de circonstances qui empêchaient son usage, le directeur de l’enregistrement ou le tribunal doit, si le propriétaire inscrit de la marque le lui demande, remettre à ce dernier un certificat confirmant ces constatations.

2) Dans toute procédure ultérieure dans le cadre de laquelle le défaut d’usage de la marque est invoqué.

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a) le certificat, une fois produit, est la preuve des faits qui y sont indiqués, et b) si l’issue de la procédure est favorable à l’opposant et si, en déposant l’avis

d’opposition ou avant, l’opposant a avisé le requérant de la teneur du certificat, l’opposant a le droit, sauf si le directeur de l’enregistrement ou le tribunal en décide autrement, d’être remboursé de tous ses frais par le requérant.

PARTIE 10 CESSION ET TRANSMISSION DES MARQUES

Cession, etc., d’une marque

Art. 106. — 1) Une marque enregistrée, ou une marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, peut être cédée ou transmise conformément au présent article.

2) La cession ou la transmission peut être partielle, c’est-à-dire qu’elle peut porter sur seulement quelques-uns des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ou la marque est enregistrée, mais elle ne peut pas être partielle en ce qui concerne l’usage d’une marque dans un domaine particulier.

3) La marque peut être cédée ou transmise avec ou sans le fonds de commerce de l’entreprise intéressée.

Requête en inscription de la cession, etc., d’une marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement

Art. 107. — 1) Si la marque qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement est cédée ou transmise,

a) le déposant de la demande d’enregistrement de la marque ou b) la personne à laquelle elle a été cédée ou transmise

doit demander au directeur de l’enregistrement l’inscription de la cession ou de la transmission.

2) La requête doit

a) être présentée sous une forme approuvée, et b) être déposée, ainsi que tout document prescrit, conformément au règlement

d’application.

Inscription de la cession, etc., d’une marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement

Art. 108. — 1) Si la requête est conforme à la présente loi, le directeur de l’enregistrement doit

a) à la date ou dans le délai prévus dans le règlement d’application, inscrire, de la façon qu’il considère comme appropriée (mais pas au registre) les indications relatives à la cession ou à la transmission, et

b) publier les indications relatives à la cession ou à la transmission conformément au règlement d’application.

2) À partir du jour où le directeur de l’enregistrement fait inscrire les indications relatives à la cession ou à la transmission, la personne à laquelle la marque a été cédée ou transmise est

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considérée, aux fins de la présente loi, comme étant le déposant de la demande d’enregistrement de la marque.

Requête en inscription au registre de la cession, etc., d’une marque enregistrée

Art. 109.— 1) Si une marque enregistrée est cédée ou transmise, a) la personne enregistrée comme propriétaire de la marque ou b) la personne à laquelle la marque a été cédée ou transmise

doit demander au directeur de l’enregistrement de faire inscrire la cession ou la transmission au registre.

2) La requête doit

a) être présentée sous une forme approuvée, et b) être déposée, ainsi que tout document prescrit, conformément au règlement

d’application.

Inscription de la cession, etc., d’une marque enregistrée

Art. 110. — 1) Si la requête est conforme à la présente loi, le directeur de l’enregistrement doit, à la date ou dans le délai prévus dans le règlement d’application,

a) inscrire au registre les indications relatives à la cession ou à la transmission, et b) enregistrer la personne à laquelle la marque a été cédée ou transmise (le bénéficiaire)

comme étant le propriétaire de la marque pour les produits et les services à l’égard desquels la cession ou la transmission produit ses effets.

2) Les indications précitées sont considérées comme ayant été inscrites au registre à la date du dépôt de la requête, et l’enregistrement du bénéficiaire comme propriétaire de la marque est considéré comme ayant effet à compter de cette date.

3) Le directeur de l’enregistrement doit publier au journal officiel

a) l’inscription de la cession ou de la transmission et b) l’enregistrement du bénéficiaire comme propriétaire de la marque.

Notification de la requête à une personne inscrite comme revendiquant un droit sur la marque, etc.

Art. 111. Si une requête présentée en vertu de l’article 107ou 109 en relation avec la cession ou la transmission d’une marque est conforme à la présente loi, le directeur de l’enregistrement doit en aviser, par voie de notification et conformément au règlement d’application, toute personne inscrite en vertu de la partie 11 comme revendiquant un droit sur la marque.

PARTIE 11 INSCRIPTION À TITRE VOLONTAIRE DE PRÉTENTIONS

RELATIVES À DES DROITS SUR DES MARQUES

Division 1 Dispositions préliminaires

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Objet de la présente partie

Art. 112. La présente partie prévoit a) l’inscription au registre de prétentions relatives à des droits sur des marques

enregistrées qui ne peuvent pas être inscrites au titre d’une autre partie, et

b) l’inscription par le directeur de l’enregistrement des prétentions relatives à des droits sur des marques faisant l’objet d’une demande d’enregistrement.

Division 2 Droits sur des marques enregistrées

Requête en inscription de prétentions relatives à des droits

Art. 113.— 1) Si a) une personne (autre que le propriétaire inscrit de la marque) prétend avoir un droit sur

une marque enregistrée, et que

b) ce droit ne peut pas être inscrit au registre au titre de la partie 10, la personne et le propriétaire inscrit de la marque peuvent demander ensemble au directeur de l’enregistrement que les indications relatives à cette prétention soient inscrites au registre.

2) La requête doit être présentée sous une forme approuvée et être déposée conformément au règlement d’application.

Inscription de prétentions relatives à des droits, etc.

Art. 114. — 1) Si la requête a été présentée conformément à l’article113, le directeur de l’enregistrement doit inscrire au registre les indications relatives à la prétention formulée dans la requête.

2) Si

a) une marque est enregistrée, et que, b) immédiatement avant l’enregistrement, des indications relatives à une prétention

concernant un droit sur la marque ont été consignées en vertu de la division 3, le directeur de l’enregistrement doit inscrire ces indications au registre.

Modification et radiation

Art. 115. Le règlement d’application peut prévoir la modification et la radiation des indications inscrites au registre en vertu de la présente division.

Une inscription ne constitue pas une preuve, etc., de l’existence du droit, etc.

Art. 116. Le fait qu’il a été inscrit au registre, au titre de la présente partie, qu’une personne prétend avoir un droit sur une marque enregistrée ne constitue pas la preuve que cette personne a effectivement le droit en question.

Division 3 Droits sur des marques non enregistrées

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Requête en inscription de prétentions relatives à des droits, etc.

Art. 117.— 1) Si a) une personne a déposé une demande d’enregistrement de marque, et que b) une autre personne prétend avoir un droit sur la marque,

elles peuvent demander ensemble au directeur de l’enregistrement de consigner la prétention de l’autre personne.

2) La requête doit être présentée sous une forme approuvée et doit être déposée conformément au règlement d’application.

Inscription de prétentions relatives à des droits, etc.

Art. 118. Si la requête a été présentée conformément à l’article117, le directeur de l’enregistrement doit consigner de la façon qu’il estime appropriée (mais pas dans le registre) les indications relatives à la prétention formulée dans la requête.

Modification et radiation

Art. 119. Le règlement d’application peut prévoir la modification et la radiation des indications consignées en vertu de la présente division.

PARTIE 12 CONTREFAçON D’UNE MARQUE

Quand y a-t-il contrefaçon d’une marque enregistrée?

Art. 120. — 1) Une personne contrefait une marque enregistrée lorsqu’elle utilise comme marque un signe qui est foncièrement identique ou trompeusement similaire à la marque en relation avec des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée.

2) Une personne contrefait une marque enregistrée si elle utilise comme marque un signe qui est foncièrement identique ou trompeusement similaire à la marque en relation avec

a) des produits analogues aux produits (les produits enregistrés) pour lesquels la marque est enregistrée, ou

b) des services qui sont étroitement associés aux produits enregistrés, ou c) des services analogues aux services (les services enregistrés) pour lesquels la marque

est enregistrée, ou

d) des produits qui sont étroitement associés aux services enregistrés. Toutefois, la personne n’est pas considérée comme ayant contrefait la marque si elle prouve que l’usage qu’elle fait du signe ne risque pas d’induire en erreur ou de créer une confusion.

3) Une personne contrefait une marque enregistrée si

a) la marque est notoirement connue en Australie, et que b) la personne utilise comme marque un signe qui est foncièrement identique ou

trompeusement similaire à la marque en relation avec

i) des produits (les produits non associés) qui ne sont pas analogues aux produits pour lesquels la marque est enregistrée (les produits enregistrés) ou qui ne sont

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pas étroitement associés aux services pour lesquels la marque est enregistrée (les services enregistrés), ou

ii) des services (les services non associés) qui ne sont pas analogues aux services enregistrés ou qui ne sont pas étroitement associés aux produits enregistrés, et que

c) du fait que la marque est notoirement connue, le signe risquerait d’être considéré comme indiquant un lien entre les produits ou les services non associés et le propriétaire inscrit de la marque, et que

d) pour cette raison, il sera probablement porté préjudice aux droits du propriétaire inscrit. 4) Au moment de décider, aux fins de l’alinéa 3)a), si une marque est notoirement connue en

Australie, il faut tenir compte de la mesure dans laquelle la marque est connue dans le secteur pertinent du public, à la suite de la promotion de la marque ou pour toute autre raison.

Contrefaçon d’une marque par violation de certaines limitations

Art. 121. — 1) Le présent article s’applique à une marque enregistrée lorsque le propriétaire inscrit, ou un utilisateur autorisé de la marque habilité à le faire, a fait apposer sur les produits (les produits enregistrés) pour lesquels la marque est enregistrée, sur leur emballage ou sur le récipient dans lequel ils sont offerts au public, un avis (l’avis d’interdiction) interdisant tout acte qui, en vertu de l’alinéa 2), est un acte qu’il est interdit d’accomplir en ce qui concerne ces produits.

2) Chacun des actes ci-après est un acte interdit:

a) apposer la marque sur des produits enregistrés, ou utiliser la marque de telle sorte qu’il existe un rapport matériel avec ceux-ci, après que l’état, la condition, l’apparence ou l’emballage dans lesquels ils étaient offerts initialement au public out été modifiés;

b) modifier, ou partiellement enlever ou oblitérer, toute représentation de la marque apposée sur des produits enregistrés ou utilisée de telle manière qu’il existe un rapport matériel avec ceux-ci;

c) si la marque a été apposée sur des produits enregistrés ou utilisée de telle manière qu’il existe un rapport matériel avec ces produits et qu’elle est accompagnée d’un autre élément indiquant que le propriétaire inscrit ou l’utilisateur autorisé a commercialisé les produits, enlever ou oblitérer, totalement ou partiellement, toute représentation de la marque sans enlever ou oblitérer totalement l’autre élément;

d) apposer une autre marque sur des produits enregistrés ou utiliser une autre marque de telle manière qu’il existe un rapport matériel entre cette marque et ces produits;

e) si la marque a été apposée sur des produits enregistrés ou utilisée de telle manière qu’il existe un rapport matériel avec ces produits, utiliser sur les produits, sur l’emballage ou le récipient des produits tout élément qui risque de nuire à la réputation de la marque.

3) Sous réserve de l’alinéa 4), une personne contrefait une marque régie par le présent article si elle

a) est propriétaire des produits enregistrés et. b) dans la pratique du commerce, ou en vue de disposer des produits dans la pratique du

commerce.

i) accomplit un acte qui est interdit en vertu de l’avis d’interdiction, ou

ii) autorise l’accomplissement de cet acte.

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4) La marque n’est pas contrefaite si le propriétaire des produits

a) les acquiert de bonne foi et sans être conscient de l’existence de l’avis d’interdiction, ou b) devient propriétaire des produits comme ayant cause d’un tiers qui avait accepté de les

acquérir de la manière précitée.

Quand n’y a-t-il pas contrefaçon de marque?

Art. 122.— 1) Nonobstant les dispositions de l’article 120, une personne ne contrefait pas une marque enregistrée

a) en utilisant de bonne foi i) son propre nom ou le nom de son établissement, ou

ii) le nom d’un de ses prédécesseurs dans l’entreprise ou le nom de l’établissement de ce prédécesseur, ou

b) en utilisant un signe de bonne foi pour indiquer i) l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance

géographique ou d’autres caractéristiques des produits ou des services, ou

ii) l’époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou

c) en utilisant la marque de bonne foi pour indiquer la destination des produits (notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées) ou des services, ou

d) en utilisant la marque aux fins de publicité comparative, ou e) en exerçant un droit d’utiliser une marque qui lui a été conféré en vertu de la présente

loi, ou

f) lorsque le tribunal estime que la personne obtiendrait l’enregistrement de la marque à son nom si elle déposait une demande d’enregistrement, ou

g) lorsque, en utilisant un signe visé à l’article120.1) , 2) ou 3) d’une manière envisagée audit alinéa, elle ne porte pas atteinte (du fait d’une condition ou d’une limitation dont est assorti l’enregistrement de la marque) au droit exclusif du propriétaire inscrit d’utiliser la marque.

2) Nonobstant les dispositions de l’article 120, si une renonciation a été enregistrée en ce qui concerne une partie d’une marque enregistrée, une personne ne contrefait pas la marque en utilisant cette partie de la marque.

Produits, etc., sur lesquels la marque enregistrée a été apposée par le propriétaire inscrit ou avec son consentement

Art. 123. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 120, une personne qui utilise une marque enregistrée en relation avec des produits qui sont similaires aux produits pour lesquels la marque est enregistrée ne contrefait pas la marque si celle-ci a été apposée sur les produits ou en relation avec les produits par le propriétaire inscrit de la marque ou avec son consentement.

2) Nonobstant les dispositions de l’article 120, une personne qui utilise une marque enregistrée en relation avec des services qui sont similaires aux services pour lesquels la marque est enregistrée ne contrefait pas la marque si celle-ci a été apposée en relation avec les services par le propriétaire inscrit de la marque ou avec son consentement.

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Usage antérieur d’une marque identique, etc.

Art. 124.— 1) Une personne ne contrefait pas une marque enregistrée en utilisant une marque non enregistrée qui est foncièrement identique ou trompeusement similaire à la marque enregistrée en relation avec

a) des produits similaires à des produits (les produits enregistrés) pour lesquels la marque est enregistrée, ou

b) des services étroitement associés aux produits enregistrés, ou c) des services similaires aux services (les services enregistrés) pour lesquels la marque est

enregistrée, ou

d) des produits étroitement associés aux services enregistrés si la personne, ou la personne et son prédécesseur en droit, ont continuellement utilisé dans la pratique du commerce la marque non enregistrée en relation avec ces produits ou ces services depuis une date antérieure

e) à la date d’enregistrement de la marque enregistrée, ou f) à la date à laquelle le propriétaire inscrit de la marque enregistrée, ou un de ses

prédécesseurs en droit, ou une personne qui était un utilisateur inscrit de la marque en vertu de la loi abrogée, ont utilisé la marque pour la première fois,

la date la plus ancienne étant applicable.

2) Si la marque non enregistrée a été continuellement utilisée uniquement dans une région déterminée d’Australie, l’alinéa 1) n’est applicable qu’à l’usage de la marque par la personne dans la région en question.

Tribunaux compétents pour connaître d’une action en contrefaçon d’une marque enregistrée

Art. 125. — 1) Une action en contrefaçon d’une marque enregistrée peut être engagée devant un tribunal prescrit.

2) L’alinéa 1) n’exclut pas qu’une action en contrefaçon d’une marque enregistrée puisse être engagée devant tout autre tribunal compétent pour connaître de cette action.

Réparations qui peuvent être obtenues de tribunal

Art. 126. Dans le cadre d’une action en contrefaçon d’une marque enregistrée, le tribunal peut accorder les réparations suivantes:

a) une ordonnance, qui peut être assortie de toute condition que le tribunal considère comme appropriée, et

b) au choix du demandeur, mais sous réserve des dispositions de l’article 127, des dommages-intérêts ou une reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices.

Cas particulier—demandeur ne pouvant pas prétendre à des dommages-intérêts, etc.

Art. 127. Si a) dans le cadre d’une action en contrefaçon d’une marque enregistrée pour des produits

ou des services déterminés, le tribunal estime que le défendeur a contrefait la marque, et que

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b) le défendeur a demandé au tribunal en vertu de l’article92.3) d’ordonner au directeur de l’enregistrement de radier la marque du registre pour ces produits ou ces services, et que

c) le tribunal estime que, du fait que la marque n’a pas été utilisée de bonne foi par son propriétaire inscrit en relation avec ces produits ou ces services pendant une période déterminée (la période décisive), il existe des motifs (en vertu de l’article92.4) ) de radier la marque du registre,

le tribunal ne peut pas accorder au demandeur de réparation sous la forme de dommages-intérêts ou d’une reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices au titre d’une contrefaçon de la marque intervenue pendant la période décisive.

Circonstances dans lesquelles une action ne peut pas être engagée

Art. 128. Si l’enregistrement d’une marque est renouvelé (en vertu de l’article 79) dans les 12 mois après qu’il a expiré, une action ne peut pas être engagée pour un acte qui

a) constituait une contrefaçon de la marque, et b) a été accompli après l’expiration de l’enregistrement et avant que celui-ci soit

renouvelé.

Menaces non fondées de procédure judiciaire

Art. 129. — 1) Si une personne menace d’engager une action contre une autre personne (la personne menacée) au motif que cette dernière personne a contrefait

a) une marque enregistrée, ou b) une marque dont la personne allègue qu’elle est enregistrée,

toute personne lésée par la menace (le demandeur) peut engager une action (soit devant un tribunal prescrit, soit devant tout autre tribunal compétent) contre l’auteur de la menace (le défendeur).

2) Le but de l’action est d’obtenir du tribunal

a) une déclaration selon laquelle le défendeur n’a aucun motif de formuler la menace, et b) une ordonnance interdisant au défendeur de continuer de formuler la menace.

Le demandeur peut aussi obtenir réparation du préjudice subi en raison de la conduite du défendeur.

3) L’action peut être engagée que le défendeur soit ou non le propriétaire inscrit ou un utilisateur autorisé de la marque censée avoir été contrefaite.

4) Le tribunal ne peut faire droit à la requête du demandeur si le défendeur le convainc que.

a) la marque est enregistrée, et que b) les actes de la personne menacée, à l’égard de laquelle le défendeur menaçait d’engager

une action, constituent une contrefaçon de la marque.

5) Une action ne peut pas être engagée ou (si elle est engagée) ne peut pas être poursuivie en vertu du présent article si le propriétaire inscrit de la marque, ou un utilisateur autorisé de celle-ci ayant qualité pour engager une action en contrefaçon de la marque, avec toute la diligence appropriée, engage une action en contrefaçon de la marque et continue cette procédure contre la personne menacée.

6) Le présent article ne permet pas d’engager une action contre un homme de loi ou un conseil en brevets pour un acte accompli par lui dans sa capacité professionnelle pour le compte d’un client.

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Action reconventionnelle du défendeur dans une action engagée pour menaces non fondées

Art. 130. Si le défendeur dans l’action engagée en vertu de l’article129est habilité à engager contre le demandeur une action en contrefaçon de la marque enregistrée (l’action en contrefaçon),

a) il peut demander au tribunal, par la voie d’une action reconventionnelle contre le demandeur, la réparation qu’il serait en droit de demander dans le cadre de l’action en contrefaçon, et

b) les dispositions de la présente loi relatives aux actions en contrefaçon sont applicables à l’action reconventionnelle comme s’il s’agissait d’une action en contrefaçon engagée par le défendeur contre le demandeur.

PARTIE 13 IMPORTATION DE PRODUITS CONSTITUTIVE DE CONTREFAçON DE MARQUES AUSTRALIENNES

Objet de la présente partie

Art. 131. La présente partie a pour objet de protéger les marques enregistrées en permettant au contrôleur de saisir des produits qui sont importés en Australie et d’en disposer si cette importation constitue ou semble constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée.

Avis énonçant une objection à l’importation

Art. 132. — 1) Le propriétaire inscrit d’une marque enregistrée peut adresser, par écrit, au contrôleur un avis énonçant une objection à l’importation, après la date de l’avis, de produits contrefaisant la marque. L’avis doit être accompagné de tout document prescrit.

2) Si

a) le propriétaire inscrit de la marque enregistrée n’a pas adressé l’avis visé à l’alinéa 1), ou

b) un avis adressé en vertu de l’alinéa 1) n’est plus valable, un utilisateur autorisé de la marque habilité à adresser un avis visé à l’alinéa 1) peut demander au propriétaire inscrit d’adresser un tel avis en ce qui concerne la marque.

3) Si le propriétaire inscrit ne donne pas suite à la demande dans le délai prescrit, l’utilisateur autorisé peut adresser l’avis au contrôleur. L’utilisateur autorisé doit aussi adresser au contrôleur, avec l’avis,

a) tout document prescrit aux fins de l’alinéa 1) et b) tout autre document prescrit. 4) Un avis adressé par le propriétaire inscrit d’une marque demeure valable pendant deux ans

à compter de la date à laquelle l’avis est adressé sauf si ce dernier est révoqué, avant le terme de cette période, par avis adressé par écrit au contrôleur par la personne qui est à cette époque le propriétaire inscrit de la marque.

5) Un avis adressé par un utilisateur autorisé de la marque demeure en vigueur pendant deux ans sauf s’il est révoqué, avant le terme de cette période, par un avis adressé par écrit au contrôleur,

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a) si l’utilisateur autorisé est habilité à révoquer l’avis, par l’utilisateur autorisé, ou b) dans tout autre cas, par la personne qui est, à cette époque, le propriétaire inscrit de la

marque.

Le contrôleur peut saisir des produits contrefaisant une marque

Art. 133.— 1) Le présent article s’applique aux produits fabriqués à l’étranger qui a) sont importés en Australie et b) sont soumis au contrôle des douanes conformément à la loi douanière de 1901 [Customs

Act 1901]. 2) Si

a) un signe qui, de l’avis du contrôleur, est foncièrement identique ou trompeusement similaire à une marque notifiée est apposé sur les produits auxquels le présent article est applicable ou en relation avec ces produits, et que

b) les produits auxquels le présent article est applicable sont des produits pour lesquels la marque notifiée est enregistrée,

le contrôleur doit saisir les produits, sauf s’il est convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’importation des produits constitue une contrefaçon de la marque notifiée.

3) Le contrôleur peut décider de ne pas saisir les produits si l’objecteur, ou au moins un des objecteurs, ne lui a pas fourni une caution d’un montant qu’il considère comme suffisant en vue de rembourser le Commonwealth des frais qu’il pourrait encourir si les produits étaient saisis.

4) Les produits saisis en vertu du présent article doivent être conservés dans un lieu sûr désigné par le contrôleur.

Notification de la saisie

Art. 134. Le contrôleur doit, aussitôt que possible, a) remettre (personnellement ou par voie postale) au propriétaire désigné de tout produit

saisi un avis écrit indiquant les produits et mentionnant que ces produits ont été saisis en vertu de l’article 133, et

b) remettre (personnellement ou par voie postale) à l’objecteur ou à chaque objecteur un avis écrit

i) indiquant les produits et mentionnant que ces produits ont été saisis en vertu de l’article 133, et

ii) indiquant le nom et l’adresse complets du propriétaire désigné des produits et comportant tous renseignements que le contrôleur a en sa possession et qu’il considère, pour des motifs raisonnables, comme propres à aider l’objecteur à identifier l’importateur des produits, et

iii) indiquant que la mainlevée de la saisie des produits sera accordée au propriétaire désigné à moins que l’objecteur ou l’un des objecteurs (selon le cas) n’engage une action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits et n’avise le contrôleur par écrit de cette action, dans un délai de 10 jours ouvrables après avoir été lui-même avisé ou, si le contrôleur proroge ce délai en vertu de l’article 137.1), au cours du délai ainsi prorogé.

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Confiscation des produits

Art. 135. — 1) Le propriétaire désigné de tout produit saisi peut, à tout moment avant qu’un objecteur engage une action en contrefaçon d’une marque notifiée pour les produits, accepter que les produits soient confisqués au bénéfice du Commonwealth en avisant par écrit le contrôleur.

2) Si le propriétaire désigné adresse un tel avis, les produits sont confisqués au bénéfice du Commonwealth.

Mainlevée de la saisie des produits accordée au propriétaire — aucune action en contrefaçon n’est engagée

Art. 136. — 1) Le contrôleur doit accorder au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits si, pendant le délai d’introduction de l’action, l’objecteur n’a pas, ou aucun des objecteurs n’a,

a) engagé d’action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits et b) avisé par écrit le contrôleur de l’action. 2) Le contrôleur doit aussi accorder au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des

produits si,

a) avant le terme du délai d’introduction de l’action, l’objecteur ou chacun des objecteurs a, après en avoir avisé le contrôleur par écrit, accepté que soit levée la saisie des produits, et que

b) à cette date. i) l’objecteur n’a pas, ou aucun des objecteurs n’a, intenté une action en contrefaçon

de la marque notifiée pour les produits, ou

ii) une action intentée par un objecteur a été retirée.

3) Le contrôleur peut accorder au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits à tout moment avant le terme du délai d’introduction de l’action si

a) compte tenu des informations dont il a eu connaissance après la saisie des produits, il est convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’importation des produits constituait une contrefaçon de la marque notifiée, et que

b) aucun action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits n’a été engagée par l’objecteur ou l’un des objecteurs.

4) Dans le présent article.

«délai d’introduction de l’action», à l’égard des produits saisis, s’entend,

a) s’il n’existe qu’un objecteur en ce qui concerne l’importation des produits, du délai pendant lequel l’objecteur peut engager une action en contrefaçon de la marque enregistrée pour les produits en vertu de l’article 137.1), ou.

b) en cas de pluralité d’objecteurs en ce qui concerne l’importation des produits, du délai qui commence le premier jour où un objecteur peut engager une action en contrefaçon de la marque enregistrée pour les produits en vertu de l’article137.1) et qui se termine à la fin du dernier jour où un objecteur peut engager une telle action en vertu de l’article 137.1).

Action en contrefaçon d’une marque

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Art. 137. — 1) Un objecteur peut engager une action en contrefaçon d’une marque notifiée pour les produits saisis et en aviser le contrôleur.

a) si le sous-alinéa b) n’est pas applicable, au cours du délai (le délai notifié) de 10 jours ouvrables indiqué dans l’avis adressé à l’objecteur en ce qui concerne les produits en vertu de l’article 134, ou

b) si i) l’objecteur a demandé par écrit au contrôleur, avant le terme du délai notifié, une

prorogation de ce délai, et que

ii) le contrôleur, convaincu que, dans les circonstances de l’espèce, il est juste et raisonnable de le faire, a prorogé le délai notifié d’un nombre de jours ouvrables n’excédant pas 10,

au cours du délai ainsi prorogé par le contrôleur.

2) Le tribunal saisi de l’action

a) peut, sur la requête d’une personne, autoriser la personne à être jointe en tant que défenderesse à l’action, et

b) doit permettre au contrôleur de comparaître et d’être entendu. 3) Outre toute réparation que le tribunal peut accorder autrement qu’en vertu du présent

article, il peut

a) à tout moment, s’il l’estime juste, rendre une ordonnance, sous réserve des conditions (le cas échéant) qu’il estime appropriées d’imposer, accordant au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits, ou

b) ordonner que les produits saisis soient confisqués au bénéfice du Commonwealth. 4) Si

a) le tribunal décide que la marque n’a pas été contrefaite par l’importation des produits, et que

b) le propriétaire désigné des produits, ou tout autre défendeur, convainc le tribunal qu’il a subi une perte ou un préjudice par suite de la saisie des produits,

le tribunal peut ordonner que l’objecteur paie au propriétaire désigné ou à tout autre défendeur le montant que le tribunal fixe à titre d’indemnisation pour toute partie de la perte ou du préjudice subi pendant la période commençant le jour où l’action a été engagée ou après ce jour.

5) Si, après un délai de trois semaines à compter du jour où l’action a été engagée, il n’existe pas d’ordonnance en vigueur du tribunal empêchant la mainlevée de la saisie des produits, le contrôleur doit accorder au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits.

6) Si le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie des produits, le contrôleur doit, sous réserve de l’article 140, exécuter cette décision.

Action en contrefaçon engagée par un utilisateur autorisé

Art. 138. Si un utilisateur autorisé d’une marque notifiée est un objecteur à l’égard des produits saisis, cet utilisateur peut engager une action en contrefaçon de la marque pour les produits pendant le délai requis sans vérifier si le propriétaire inscrit souhaite engager l’action.

Produits saisis — comment en disposer

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Art. 139. Si a) les produits sont confisqués au bénéfice du Commonwealth en vertu de l’article 135, ou

que

b) le tribunal ordonne, en vertu de l’article137, que les produits soient confisqués au bénéfice du Commonwealth,

il est disposé des produits de la manière ordonnée par le contrôleur.

Pouvoir du contrôleur de garder le contrôle des produits

Art. 140. Nonobstant la présente partie, le contrôleur a) ne doit pas accorder la mainlevée de la saisie des produits ou disposer des produits

saisis, ou

b) ne doit pas prendre de mesure en relation avec les produits en vue d’exécuter une ordonnance d’un tribunal rendue en vertu de l’article137

s’il est tenu de conserver le contrôle des produits ou autorisé à le faire en vertu d’une autre loi du Commonwealth.

Caution insuffisante

Art. 141. Si la caution fournie en vertu de l’article133.3) par l’objecteur ou les objecteurs qui ont adressé un avis conformément à l’article132 au sujet d’une marque est insuffisante pour couvrir les frais encourus par le Commonwealth à la suite d’une mesure prise par le contrôleur en vertu de la présente partie du fait de l’avis, le montant de la différence entre ces frais et le montant de la caution

a) constitue une dette qui oblige l’objecteur, ou les objecteurs conjointement ou chacun séparément, envers le Commonwealth, et

b) peut faire l’objet d’une exécution forcée par une action engagée auprès d’un tribunal compétent.

Le Commonwealth n’est pas responsable d’une perte, etc., subie en raison d’une saisie

Art. 142. Le Commonwealth n’est pas tenu pour responsable d’une perte ou d’un préjudice subi par une personne

a) parce que le contrôleur a saisi ou n’a pas saisi des produits en vertu de la présente partie, ou

b) en raison de la mainlevée de la saisie de produits.

Pouvoir d’exiger des informations

Art. 143.— 1) Si a) des produits qui peuvent être saisis en vertu de la présente partie sont importés en

Australie, et que

b) le contrôleur, se fondant sur les informations reçues, a de bonnes raisons d’être convaincu que l’usage d’une marque apposée sur ces produits ou en relation avec ceux- ci est frauduleux,

il peut demander à l’importateur des produits ou à un mandataire de celui-ci

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c) de fournir tout document en sa possession relatif aux produits, et d) de fournir des informations relatives

i) au nom et à l’adresse de la personne qui a consigné les produits à destination de l’Australie, et

ii) au nom et à l’adresse de la personne en Australie en faveur de laquelle les produits étaient consignés.

2) Si l’importateur ou son mandataire ne donne pas suite intentionnellement ou par négligence à la requête dans le délai prescrit, l’importateur ou le mandataire se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une peine d’emprisonnement de six mois au plus.

Modification relative à l’île de Norfolk, etc.

Art. 144. Le règlement d’application peut prévoir une modification ou une adaptation de la présente partie quant à son application

a) à l’île de Norfolk, ou b) à l’île Christmas, ou c) aux îles Cocos (Keeling).

PARTIE 14 DÉLITS

Falsification, etc., d’une marque enregistrée

Art. 145. — 1) Une personne se rend coupable d’un délit si, intentionnellement ou par négligence, elle falsifie ou enlève illégalement une marque qui

a) a été apposée sur des produits qui sont ou qui doivent être commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce, ou

b) a été apposée en relation avec des produits ou des services qui sont ou qui doivent être commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce,

tout en sachant que la marque est enregistrée ou sans se préoccuper de savoir si la marque est enregistrée.

2) Une personne falsifie une marque enregistrée si elle

a) l’altère ou la défigure, ou b) lui apporte une adjonction, ou c) l’enlève ou l’efface ou l’oblitère en partie

sans la permission du propriétaire inscrit ou d’un utilisateur autorisé de la marque et sans être tenue de le faire ou y être autorisée par la présente loi, une directive du directeur de l’enregistrement ou une ordonnance d’un tribunal.

3) Une personne enlève illégalement une marque enregistrée si elle enlève, efface ou oblitère entièrement cette marque

a) sans la permission du propriétaire inscrit ou d’un utilisateur autorisé de la marque, et b) sans être tenue de le faire ou y être autorisée par la présente loi, une directive du

directeur de l’enregistrement ou une ordonnance d’un tribunal.

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Apposer indûment une marque enregistrée constitue un délit

Art. 146. — 1) Une personne se rend coupable d’un délit si, intentionnellement ou par négligence, elle

a) appose indûment une marque enregistrée sur des produits qui sont ou qui doivent être commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce, ou

b) appose indûment une marque enregistrée en relation avec des produits ou des services qui sont ou qui doivent être commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce,

tout en sachant que la marque est enregistrée ou sans se préoccuper de savoir si la marque est enregistrée.

2) Une personne appose indûment une marque enregistrée sur des produits ou en relation avec des produits ou des services si elle appose la marque ou un signe foncièrement identique à cette marque sur les produits ou en relation avec les produits ou les services

a) sans la permission du propriétaire inscrit ou d’un utilisateur autorisé de la marque, et b) sans être tenue de le faire ou y être autorisée par la présente loi, une directive du

directeur de l’enregistrement ou une ordonnance d’un tribunal.

Fabrication et possession d’une matrice, etc., en vue de l’utiliser pour commettre un délit

Art. 147.— 1) Une personne se rend coupable d’un délit si elle fait une matrice, une planche, une machine ou un instrument

a) en sachant qu’ils risquent d’être utilisés aux fins ou dans le cadre de la commission d’un délit en contravention de l’article145 ou 146 , ou

b) sans se préoccuper de savoir s’ils risquent d’être utilisés aux fins ou dans le cadre de la commission d’un délit en contravention de l’article145ou 146 .

2) Une personne se rend coupable d’un délit si elle dessine, ou programme un ordinateur ou un autre mécanisme pour dessiner, une marque enregistrée ou la partie d’une marque enregistrée

a) en sachant que la marque ou la partie de la marque risque d’être utilisée aux fins ou dans le cadre de la commission d’un délit en contravention de l’article145ou 146 , ou

b) sans se préoccuper de savoir si la marque ou la partie de la marque risque d’être utilisée aux fins ou dans le cadre de la commission d’un délit en contravention de l’article145 ou 146.

3) Une personne se rend coupable d’un délit si, de façon intentionnelle, elle a en sa possession un des éléments ci-après ou s’en dessaisit:

a) une matrice, une planche, une machine ou un instrument, ou b) un ordinateur ou tout autre dispositif programmé pour dessiner une marque enregistrée

ou une partie d’une marque enregistrée, ou

c) une reproduction d’une marque enregistrée ou d’une partie d’une marque enregistrée, tout en sachant que la matrice, la planche, la machine, l’instrument, l’ordinateur, le dispositif ou la reproduction risquent d’être utilisés aux fins ou dans le cadre de la commission d’un délit en contravention de l’article145 ou 146, ou sans se demander si ces éléments risquent d’être utilisés à de telles fins.

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Vente, etc., de produits sous de fausses marques

Art. 148. Une personne se rend coupable d’un délit si, de manière intentionnelle. a) elle vend des produits, ou b) elle expose des produits en vue de la vente, ou c) elle a en sa possession des produits aux fins de commerce ou de fabrication, ou d) elle importe des produits en Australie aux fins de commerce ou de fabrication,

tout en sachant que, ou en négligeant de se demander si,

e) une marque enregistrée falsifiée est apposée sur eux ou en relation avec eux, ou f) une marque enregistrée a été illégalement enlevée de ces produits, ou g) une marque enregistrée est indûment apposée sur ces produits ou en relation avec eux.

Sanction d’un délit commis en contravention de l’article 145, 146, 147 ou 148

Art. 149. Une personne coupable d’un délit commis en contravention de l’article 145, 146, 147 ou 148 peut être condamnée à

a) une amende n’excédant pas 500 unités, ou b) une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou c) une amende et une peine d’emprisonnement.

Complicité en matière de délits

Art. 150.— 1) Si une personne a) aide, encourage, conseille ou favorise, ou b) est de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à sa connaissance,

liée ou partie à la commission, à l’étranger, d’un acte qui, s’il était commis en Australie, constituerait un délit en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir commis ce délit et est punissable en conséquence.

2) L’alinéa 1) est sans effet sur l’application de l’article5 de la loi pénale de 1914 [Crimes Act 1914].

Allégations mensongères concernant des marques

Art. 151. — 1) Une personne ne doit pas, intentionnellement ou par négligence, donner à entendre qu’une marque est une marque enregistrée à moins qu’elle ne sache, ou n’ait de motifs raisonnables de penser, que la marque est enregistrée en Australie.

Sanction : 60 unités.

2) Une personne ne doit pas, intentionnellement ou par négligence, donner à entendre qu’une partie d’une marque enregistrée est enregistrée comme marque à moins qu’elle ne sache, ou n’ait des motifs raisonnables de penser, que cette partie est enregistrée comme marque en Australie.

Sanction : 60 unités.

3) Une personne ne doit pas, intentionnellement ou par négligence, donner à entendre qu’une marque est enregistrée pour des produits ou des services à moins qu’elle ne sache, ou qu’elle n’ait

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des motifs raisonnables de penser, que la marque est enregistrée en Australie pour ces produits ou ces services.

Sanction : 60 unités.

4) Une personne ne doit pas, intentionnellement ou par négligence, donner à entendre que l’enregistrement d’une marque confère le droit exclusif d’utiliser la marque dans des circonstances où, compte tenu des conditions ou des limitations portées au registre, l’enregistrement ne confère pas ce droit, à moins qu’elle n’ait des motifs raisonnables de penser que l’enregistrement confère effectivement ce droit.

Sanction : 60 unités.

5) Aux fins du présent article, l’usage en Australie, en relation avec une marque.

a) du mot «registered» [enregistré], ou b) de tout autre mot ou de tout symbole faisant référence (expressément ou tacitement) à

un enregistrement est réputé donner à penser que la marque est enregistrée en Australie pour les produits ou les services en relation avec lesquels elle est utilisée, sauf si la marque est enregistrée dans un pays autre que l’Australie pour ces produits ou ces services et si

c) le mot ou le symbole indique en soi que la marque est enregistrée dans cet autre pays ou dans un pays autre que l’Australie, ou que

d) le mot ou le symbole est utilisé, avec d’autres mots ou symboles au moins aussi grands, de façon à indiquer que la marque est enregistrée dans cet autre pays ou dans un pays autre que l’Australie, ou que

e) le mot ou le symbole est utilisé en relation avec des produits destinés à être exportés dans ce pays.

Fausses inscriptions au registre, etc.

Art. 152. Nul ne doit intentionnellement a) porter une inscription fausse au registre, ou b) faire porter une inscription fausse au registre, ou c) produire comme moyen de preuve un document présenté faussement comme étant une

copie ou un extrait d’une inscription figurant dans le registre ou d’un document conservé à l’Office des marques.

Sanction : emprisonnement de deux ans.

Défaut de comparution à la suite d’une citation, etc.

Art. 153.— 1) Une personne a) qui a été citée à comparaître comme témoin devant le directeur de l’enregistrement, et b) à laquelle une somme raisonnable a été offerte au titre du remboursement de ses frais

ne doit pas, sans excuse légitime, omettre de comparaître. Sanction : 10 unités.

2) Une personne

a) qui a été invitée par le directeur de l’enregistrement à produire un document ou tout autre élément, et

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b) à laquelle une somme raisonnable a été offerte au titre du remboursement de ses frais ne doit pas, sans excuse légitime, omettre de produire le document ou l’élément.

Sanction : 10 unités.

3) Un délit visé dans le présent article constitue une infraction purement matérielle.

Refus de témoigner, etc.

Art. 154.— 1) Une personne qui comparaît devant le directeur de l’enregistrement en tant que témoin ne doit pas, sans excuse légitime,

a) refuser de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle, ou b) refuser de répondre aux questions auxquelles elle est légalement tenue de répondre, ou c) omettre de produire un document ou un élément qu’elle est légalement tenue de

produire. Sanction : 10 unités.

2) Un délit visé dans le présent article constitue une infraction purement matérielle.

Personnes non autorisées à agir en matière de marques

Art. 155. — 1) Nul ne doit demander ou accepter le paiement d’une somme d’argent ou une autre rétribution pour les actes ci-après:

a) demander ou obtenir au nom d’une autre personne i) l’enregistrement d’une marque, ou

ii) l’inscription d’une mention au registre, ou

iii) la modification, la suppression, la radiation ou la restauration d’une inscription au registre, ou

b) rédiger ou faire déposer conformément à la présente loi un document nécessaire pour qu’une autre personne

i) puisse obtenir l’enregistrement d’une marque ou s’y opposer, ou

ii) puisse obtenir qu’une mention soit inscrite au registre ou s’opposer à ce qu’elle le soit, ou

iii) puisse obtenir la modification, la suppression, la radiation ou la restauration d’une inscription au registre ou s’y opposer, ou

c) donner un avis à une autre personne sur la validité de l’enregistrement d’une marque ou sur la contrefaçon d’une marque,

à moins d’être

d) un homme de loi, ou e) un conseil en brevets, ou f) une personne employée de manière permanente par cette autre personne et uniquement

par celle-ci, ou

g) une personne visée à l’article 135.1)h) oui) de la loi abrogée. Sanction : 30 unités.

2) Un délit visé dans le présent article constitue une infraction purement matérielle.

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Personnes non enregistrées

Art. 156. —1) Nul ne doit exercer d’activités professionnelles ou pratiquer comme conseil en marques, agent de marques ou agent chargé d’obtenir l’enregistrement de marques s’il n’est pas

a) homme de loi, ou b) conseil en brevets, ou c) une personne visée à l’article 135.1)h) ou i) de la loi abrogée. Sanction : 30 unités.

2) Nul ne doit se décrire comme étant, ou se faire passer pour, ou permettre qu’on le décrive comme étant ou qu’on le fasse passer pour

a) un conseil en marques, ou b) un agent de marques, ou c) un mandataire chargé d’obtenir l’enregistrement de marques,

s’il n’est pas conseil en brevets ou homme de loi ou une personne visée à l’article 135.h) ou i) de la loi abrogée.

Sanction : 30 unités.

3) Si

a) une personne morale est jugée coupable d’un délit résultant de la violation du présent article, et que

b) un directeur, un administrateur, un secrétaire ou un autre cadre de la personne morale est, en connaissance de cause, partie à la commission du délit,

le directeur, l’administrateur, le secrétaire ou le cadre est coupable d’un délit et peut être condamné à une amende n’excédant pas 30 unités.

4) Nonobstant l’article 15B de la loi pénale de 1914, des poursuites peuvent être engagées à la suite d’un délit réprimé par le présent article à tout moment dans les cinq ans qui suivent la commission du délit.

5) Aux fins du présent article, une personne est considérée comme exerçant des activités professionnelles ou pratiquant comme conseil en marques ou agent de marques si elle s’engage en Australie à accomplir, dans un but lucratif, l’un quelconque ou la totalité des actes visés à l’article 155.a), b) ou c).

6) Un délit visé dans le présent article constitue une infraction purement matérielle.

Fausses allégations en ce qui concerne l’Office des marques

Art. 157.—1) Nul a) ne doit

i) placer, ou autoriser que soit placé, sur le bâtiment dans lequel son bureau est situé, ou

ii) utiliser dans la publicité relative à son bureau ou à ses affaires, ou

iii) placer sur un document, en tant que désignation de son bureau ou de ses affaires,

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les mots «Trade Marks Office» [Office des marques], «Office for registering trade marks» [Bureau pour l’enregistrement des marques], ou des mots de portée analogue (seuls ou accompagnés d’autres mots), ni

b) ne doit utiliser d’une quelconque autre façon, en rapport avec ses affaires, des mots qui donneraient raisonnablement à croire que son bureau est l’Office des marques ou est officiellement lié à celui-ci.

Sanction : 30 unités.

2) Un délit visé dans le présent article constitue une infraction purement matérielle.

Un fonctionnaire des marques ne doit pas rédiger de documents, etc.

Art. 158.—1) Un fonctionnaire des marques ne doit pas a) rédiger, ou aider à rédiger, un document qui doit être déposé en vertu de la présente loi,

ou

b) faire des recherches dans les dossiers de l’Office des marques, sauf si la présent loi, ou toute autre loi (y compris le règlement d’application de la présente loi), une directive écrite du directeur de l’enregistrement ou une ordonnance d’un tribunal l’oblige ou l’autorise à le faire.

Sanction : 10 unités.

2) Un délit visé dans le présent article constitue une infraction purement matérielle.

Ordonnances de confiscation en vertu de la loi pénale de 1987 [Proceeds of Crime Act 1987]

Art. 159. Si une personne autre que le chef du parquet a engagé une procédure judiciaire contre une autre personne en ce qui concerne un délit grave réprimé par la présente partie, la division 2 de la deuxième partie de la loi pénale de 1987 est applicable comme si la mention dans ladite division du chef du parquet englobait la personne qui a engagé la procédure.

Conduite des directeurs, salariés et agents

Art. 160.—1) Le présent article s’applique aux fins de poursuite relative a) à un délit réprimé en vertu de la présente loi, ou b) à un délit réprimé en vertu de l’article 6, 7 ou 7A ou de l’article 86.1) de la loi pénale de

1914 qui a un rapport avec la présente loi.

2) Lorsqu’il est nécessaire d’établir l’état d’esprit d’une personne morale en ce qui concerne un acte donné, il suffit de démontrer

a) que l’acte a été accompli par un directeur, un salarié ou un agent de la personne morale dans le cadre du pouvoir réel ou apparent de celui-ci, et

b) que le directeur, le salarié ou l’agent avait cet état d’esprit. 3) Tout acte accompli par le directeur, le salarié ou l’agent d’une personne morale pour le

compte de cette personne dans le cadre du pouvoir réel ou apparent de celui-ci doit être considéré comme ayant été accompli également par la personne morale, à moins que celle-ci n’établisse qu’elle a pris des précautions appropriées et a exercé la diligence nécessaire pour éviter l’accomplissement de l’acte en question.

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4) Lorsqu’il est nécessaire d’établir l’état d’esprit d’une personne physique en ce qui concerne un acte donné, il suffit de démontrer

a) que ‘acte a été accompli par un salarié ou un agent de la personne physique dans le cadre du pouvoir réel ou apparent de celui-ci, et

b) que le salarié ou l’agent avait cet état d’esprit. 5) Tout acte accompli par un salarié ou un agent pour le compte de la personne physique dans

le cadre du pouvoir réel ou apparent de celui-ci être considéré comme ayant été accompli également par la personne physique, à moins que celle-ci n’établisse qu’elle a pris des précautions appropriées et a exercé la diligence nécessaire pour éviter l’accomplissement de l’acte en question.

6) Lorsque

a) une personne physique est condamnée pour un délit réprimé par la présente loi, et que b) cette personne n’aurait pas été condamnée si les alinéas 4) et 5) n’avaient pas été

promulgués, la sanction d’emprisonnement pour ce délit n’est pas applicable à cette personne.

7) Dans le présent article,

«directeur», à l’égard d’une personne morale qui

a) est constituée à une fin publique en vertu d’une loi du Commonwealth, d’un État ou d’un Territoire, et

b) est constituée d’un ou plusieurs membres. s’entend du membre ou de l’un quelconque des membres dont est constituée la personne;

«acte» s’entend aussi de l’inaccomplissement d’un acte ou du refus d’accomplir un acte;

«état d’esprit», à l’égard d’une personne, comprend aussi

a) ce dont la personne a connaissance, l’intention, l’opinion, la conviction ou le but de la personne, et

b) les raisons de la personne expliquant son intention, son opinion, sa conviction ou son but.

PARTIE 15 MARQUES COLLECTIVES

Objet de la présente partie

Art. 161. La présente partie a) définit ce qu’est une marque collective, et b) indique dans quelle mesure, et sous réserve de quelles modifications ou adjonctions, les

dispositions de la présente loi relatives aux marques s’appliquent aux marques collectives.

Qu’est-ce qu’une marque collective?

Art. 162. Une «marque collective» est un signe utilisé ou destiné à être utilisé en relation avec des produits ou des services commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce par des membres d’une association en vue de distinguer ces produits ou ces services de produits ou de

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services commercialisés ou fournis dans les mêmes conditions par des personnes qui ne sont pas membres de l’association.

Application de la loi

Art. 163. —1) Sous réserve de la présente partie, les dispositions de la présente loi relatives aux marques (hormis la partie 10— Cession et transmission des marques) sont applicables aux marques collectives, et ce de la façon suivante:

a) le mot marque englobe une marque collective, b) lorsqu’il est question d’une personne qui accomplit un acte en vue de l’enregistrement

d’une marque, il faut aussi entendre par là une association accomplissant cet acte pour l’enregistrement de la marque collective, et

c) lorsqu’il est question d’une marque enregistrée par une personne, il faut aussi entendre par là une marque collective enregistrée par une association.

2) Aux fins de la présente loi,

a) l’usage d’une marque collective par un membre de l’association qui a déposé la demande d’enregistrement de la marque collective est considéré comme un usage de la marque collective par le déposant, et

b) l’usage d’une marque collective enregistrée par un membre de l’association qui est le propriétaire inscrit de la marque collective est considéré comme un usage de la marque collective par le propriétaire inscrit.

3) L’article 41 (Marque ne permettant pas de distinguer les produits ou les services du déposant) est applicable en ce qui concerne une marque collective comme si le terme «déposant» désignait les membres de l’association qui a déposé la demande d’enregistrement de la marque collective.

Demande d’enregistrement

Art. 164. La demande d’enregistrement d’une marque collective doit être déposée par l’association à laquelle appartient la marque.

Limitation relative aux droits conférés par une marque collective enregistrée

Art. 165. Un membre d’une association au nom de la- quelle une marque collective est enregistrée n’a pas le droit d’empêcher un autre membre de l’association d’utiliser la marque collective conformément aux règles de l’association (s’il en existe).

Cession, etc., d’une marque collective

Art. 166. Une marque collective ne peut être ni cédée ni transmise.

Contrefaçon d’une marque collective

Art. 167. Dans le cadre d’une action engagée par une association au nom de laquelle une marque collective est enregistrée en vue d’obtenir réparation pour contrefaçon de la marque collective, l’association peut, tenir compte, dans sa requête en dommages-intérêts, de tout préjudice ou perte de gain subi par les membres de l’association par suite de la contrefaçon.

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PARTIE 16 MARQUES DE CERTIFICATION

Objet de la présente partie

Art. 168. La présente partie a) définit ce qu’est une marque de certification, b) indique dans quelle mesure, et sous réserve de quelles modifications ou adjonctions, les

dispositions de la présente loi relatives aux marques s’appliquent aux marques de certification, et

c) définit le rôle de la Commission en ce qui concerne la réglementation des marques de certification.

Qu’est-ce qu’une marque de certification?

Art. 169. Une «marque de certification» est un signe utilisé ou destiné à être utilisé pour distinguer des produits ou des services

a) commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce, et b) certifiés par une personne (le propriétaire de la marque de certification), ou par une

autre personne agréée par elle, quant à la qualité, à l’exactitude ou à d’autres caractéristiques, y compris (dans le cas de produits) l’origine, le matériel ou le mode de fabrication.

d’autres produits ou de services commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce qui ne sont pas ainsi certifiés.

Application de la loi

Art. 170. Sous réserve de la présente partie, les dispositions de la présente loi relatives au marques (hormis les articles 8, 26, 27.1)b), 33, 34, 41, 88.2)d), 121 et 127, la partie 9 — Radiation d’une marque du registre pour défaut d’usage — et la partie 17 — Marques défensives) sont applicables aux marques de certification, le mot «marque» désignant aussi une marque de certification.

Droits conférés par l’enregistrement d’une marque de certification

Art. 171. L’article 20 est applicable à une marque de certification comme si l’alinéa 1) était supprimé et remplacé par le texte suivant :

«1) Si une marque de certification est enregistrée, le propriétaire inscrit a, sous réserve des dispositions de la présente partie, le droit exclusif d’utiliser, et d’autoriser d’autres personnes à utiliser, cette marque en relation avec les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée. Le propriétaire inscrit ne peut toutefois utiliser la marque de certification que conformément au règlement d’usage de cette marque.»

Droit des personnes autorisées d’utiliser une marque de certification

Art. 172. Lorsque le propriétaire inscrit d’une marque de certification enregistrée autorise une autre personne (l’utilisateur agréé) à utiliser la marque de certification en relation avec des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, l’utilisateur agréé a le droit d’utiliser la marque de

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certification en relation avec ces produits ou ces services conformément au règlement d’usage de cette marque.

Règlement d’usage d’une marque de certification

Art. 173. —1) Une personne qui a déposé une demande d’enregistrement d’une marque de certification doit, conformément au règlement d’application, déposer une copie du règlement d’usage de la marque de certification. La copie du règlement doit être déposée en plus de tout document prescrit en vertu de l’article 27.2).

2) Le règlement d’usage doit contenir des dispositions relatives

a) aux personnes (les certificateurs agréés) qui peuvent être agréées aux fins de la certification des produits et des services,

b) aux cas dans lesquels des produits ou des services doivent être certifiés, c) aux conditions dans lesquelles un utilisateur agréé doit être autorisé à utiliser la marque

de certification pour des produits ou des services,

d) à l’usage de la marque de certification par le propriétaire (s’il a l’intention de l’utiliser) et tout utilisateur agréé, et

e) au règlement de tout litige découlant d’un refus i) de certifier des produits ou des services, ou

ii) d’autoriser l’usage de la marque de certification, et toute autre disposition que la Commission exige ou permet d’insérer.

Le directeur de l’enregistrement peut rejeter une demande ou la transmettre à la Commission

Art. 174.—1) Si, après examen de la demande, le directeur de l’enregistrement est convaincu que

a) la demande a été présentée conformément à la présente loi, et que b) il n’existe aucun motif justifiant son rejet,

il doit transmettre à la Commission une copie de la demande et de tout document prescrit.

2) Si le directeur de l’enregistrement n’est pas convaincu comme le prévoit l’alinéa 1)b), il doit

a) rejeter la demande et b) aviser le déposant de la décision. 3) Le directeur de l’enregistrement ne peut pas rejeter la demande sans donner la possibilité

au déposant d’être entendu.

Remise d’un certificat par la Commission

Art. 175. —1) La Commission doit examiner la demande et tout document reçu en vertu de l’article 174 conformément au règlement d’application.

2) Si la Commission est convaincue que

a) le déposant ou les certificateurs agréés sont compétents pour certifier les produits et les services pour lesquels la marque de certification doit être enregistrée, et que

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b) le règlement d’usage visé à l’article 173 i) ne sera pas préjudiciable au public, et

ii) est satisfaisant compte tenu des critères prescrits aux fins du présent alinéa, elle doit remettre un certificat attestant que tel est le cas et adresser une copie au directeur de l’enregistrement. La Commission doit aussi adresser une copie certifiée conforme du règlement d’usage au directeur de l’enregistrement.

3) La Commission peut exiger du déposant qu’il apporte les modifications au règlement d’usage qu’elle considère comme nécessaires.

4) Si la Commission n’a pas acquis la conviction prescrite à l’alinéa 2),

a) elle doit aviser, par voie de notification écrite, le déposant et le directeur de l’enregistrement de sa décision de ne pas remettre de certificat, et

b) le directeur de l’enregistrement doit publier cette situation au journal officiel conformément au règlement d’application.

5) Une requête en révision d’une décision prise par la Commission de refuser de remettre un certificat peut être déposée auprès du Tribunal des recours administratifs.

Acceptation de la demande

Art. 176. —1) Si la Commission a remis un certificat en vertu de l’article 175.2), le directeur de l’enregistrement doit accepter la demande. Si aucun certificat n’a été remis, le directeur de l’enregistrement doit rejeter la demande.

2) Le directeur de l’enregistrement peut accepter la demande sous réserve de conditions ou de limitations.

3) Le directeur de l’enregistrement doit

a) aviser le déposant, par voie de notification écrite, de sa décision, et b) publier la décision au journal officiel.

Autre motif de rejet d’une demande ou d’une opposition à l’enregistrement — la marque de certification n’est pas distinctive de produits ou de services certifiés

Art. 177.—1) En plus de tous les autres motifs pour lesquels a) une demande d’enregistrement d’une marque de certification peut être rejetée, ou b) l’enregistrement d’une marque de certification peut faire l’objet d’une opposition,

la demande doit être rejetée ou l’enregistrement peut faire l’objet d’une opposition si la marque ne permet pas de distinguer des produits ou des services certifiés par le déposant ou un certificateur agréé de produits ou de services non certifiés de cette manière.

2) Pour déterminer si une marque de certification permet de distinguer des produits ou des services certifiés par le déposant ou un certificateur agréé, le directeur de l’enregistrement doit tenir compte de la mesure dans la quelle

a) la marque de certification est intrinsèquement propre à distinguer ces produits ou ces services, ou

b) la marque de certification a acquis ce caractère distinctif à l’égard de ces produits ou de ces services en raison de son usage ou de toute autre circonstance.

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Modification du règlement d’usage

Art. 178. —1) Sous réserve de l’alinéa 2), le règlement d’usage d’une marque de certification enregistrée peut être modifié conformément au règlement d’application.

2) Le règlement d’usage ne peut pas être modifié sans l’approbation de la Commission.

3) Avant de décider d’approuver une modification, la Commission doit être convaincue qu’une fois le règlement d’usage modifié, ce règlement

a) ne sera pas préjudiciable au public, et b) est satisfaisant compte tenu des critères prescrits aux fins de l’article 175.2)b). 4) La Commission doit aviser, par voie de notification écrite, le propriétaire inscrit de la

marque de certification et le directeur de l’enregistrement de sa décision d’approuver ou de ne pas approuver une modification du règlement d’usage, et le directeur de 1’enregistrement doit faire publier au journal officiel, conformément au règlement d’application, un avis relatif à cette décision et (si tel est le cas) à toute modification du règlement d’usage.

5) Une requête en révision d’une décision prise par la Commission d’approuver ou de ne pas approuver une modification du règlement d’usage peut être déposée auprès du Tribunal des recours administratifs.

6) Si la Commission approuve une modification du règlement d’usage, elle

a) doit déclare par écrit qu’elle est convaincue que les conditions énoncées à l’alinéa 3) sont remplies et adresser une copie du certificat au directeur de l’enregistrement, et

b) doit aussi adresser une copie certifiée conforme du règlement d’usage modifié au directeur de l’enregistrement.

Le règlement d’usage est ouvert à l’inspection publique

Art. 179. Le règlement d’usage d’une marque de certification enregistrée doit être ouvert à l’inspection publique selon le même horaire et de la même manière que le registre.

Cession d’une marque de certification enregistrée

Art. 180. —1) Une marque de certification enregistrée ne peut être cédée qu’avec le consentement de la Commission.

2) Toute demande adressée à la Commission afin d’obtenir son consentement, quant à la cession d’une marque de certification enregistrée doit être présentée conformément au règlement d’application.

3) Au moment de décider de donner ou de refuser son consentement, la Commission doit tenir compte des éléments prévus dans le règlement d’application.

4) Une requête en révision d’une décision prise par la Commission de refuser de donner son consentement peut être déposée auprès du Tribunal des recours administratifs.

Rectification du registre sur décision d’un tribunal

Art. 181.—1) L’article 88 est applicable à une marque de certification comme si les mots «ou en vertu de l’article 177» étaient ajoutés à la fin de l’alinéa 2)a).

2) Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la division 2 de la partie 8 (compte tenu de l’effet de l’alinéa 1) ci-dessus) en ce qui concerne les marques de certification, un tribunal

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prescrit peut, à la requête d’une personne lésée, ordonner de rectifier le registre en annulant l’enregistrement d’une marque de certification ou en radiant ou en modifiant une inscription portée au registre relative à la marque de certification, au motif que

a) le propriétaire inscrit ou un certificateur agréé n’est plus compétent pour certifier les produits et les services pour lesquels la marque est enregistrée, ou que

b) le règlement d’usage de la marque de certification est préjudiciable au public, ou que c) le propriétaire inscrit ou un utilisateur agréé ne s’est pas conformé à une disposition du

règlement d’usage de la marque de certification.

3) Les requêtes présentées à un tribunal prescrit doivent être transmises au directeur de l’enregistrement et à la Commission.

4) Sauf dans les cas où le tribunal ordonne au directeur de l’enregistrement de comparaître, celui-ci peut comparaître devant le tribunal et être entendu à son gré.

5) Sauf dans les cas où le tribunal ordonne à la Commission de comparaître, un délégué de la Commission peut comparaître devant le tribunal et être entendu à son gré.

6) Une copie de toute ordonnance rendue par le tribunal en vertu du présent article doit être transmise au directeur de l’enregistrement, qui doit exécuter l’ordonnance.

Modification du règlement d’usage sur décision du tribunal

Art. 182.— 1) Un tribunal prescrit peut, à la requête d’une personne lésée, rendre les ordonnances qu’il estime appropriées en vue de modifier le règlement d’usage d’une marque de certification.

2) Une requête présentée au tribunal prescrit doit être signifiée à la Commission.

3) Sauf en ce qui concerne les cas dans lesquels le tribunal ordonne à la Commission de comparaître, un délégué de la Commission peut comparaître devant le tribunal et être entendu à son gré.

4) Une copie de toute ordonnance rendue par le tribunal en vertu du présent article doit être transmise à la Commission.

5) Si le tribunal ordonne que le règlement d’usage soit modifié, le propriétaire inscrit de la marque de certification doit remettre au directeur de l’enregistrement une copie certifiée conforme par la Commission du règlement d’usage modifié.

Délégation des pouvoirs et des fonctions de la Commission

Art. 183. La Commission peut, sur décision, déléguer à un de ses membres la totalité ou certains des pouvoirs et fonctions qui lui sont reconnus en vertu de la présente partie.

PARTIE 17 MARQUES DÉFENSIVES

Objet de la présente partie

Art. 184. La présente partie a) prévoit l’enregistrement de certaines marques comme marques défensives, et

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b) indique dans quelle mesure, et sous réserve de quelles modifications ou adjonctions, les dispositions de la présente loi relatives aux marques s’appliquent aux marques défensives.

Marques défensives

Art. 185.— 1) Si, du fait de la mesure dans laquelle une marque enregistrée a été utilisée en relation avec la totalité ou certains des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, son usage en relation avec d’autres produits ou services est susceptible d’être interprété comme indiquant l’existence d’un lien entre ces autres produits ou services et le propriétaire inscrit de la marque, la marque peut, sur requête du propriétaire inscrit, être enregistrée comme marque défensive pour certains ou la totalité de ces autres produits ou services.

2) Une marque peut être enregistrée comme marque défensive pour des produits ou des services déterminés même si le propriétaire inscrit n’utilise pas ou n’a pas l’intention d’utiliser la marque en relation avec ces produits ou ces services.

3) Une marque peut être enregistrée comme marque défensive pour des produits ou des services déterminés même si elle est déjà enregistrée à un autre titre que celui de marque défensive au nom du déposant pour ces produits ou ces services.

4) Une marque enregistrée comme marque défensive pour des produits ou des services déterminés peut être ultérieurement enregistrée à un autre titre que celui de marque défensive au nom du propriétaire inscrit pour les mêmes produits ou services.

Application de la loi

Art. 186. Sous réserve de la présente partie, les dispositions de la présente loi (hormis les articles 20.1), 27.1)b), 41, 59, 88.2)d), 121 et 127, la partie 9—Radiation d’une marque du registre pour défaut d’usage — et la partie 16— Marques de certification) sont applicables aux marques défensives, le mot «marque» désignant aussi une marque défensive.

Autres motifs de rejet d’une demande d’enregistrement ou d’une opposition à l’enregistrement

Art. 187. En plus de tous les autres motifs pour lesquels a) une demande d’enregistrement d’une marque comme marque défensive peut être

rejetée.

b) l’enregistrement d’une marque comme marque défensive peut faire l’objet d’une opposition.

la demande doit être rejetée ou l’enregistrement peut faire l’objet d’une opposition

c) si la marque n’est pas enregistrée comme marque au nom du déposant, ou, d) dans le cas d’une marque enregistrée, si l’usage de la marque en relation avec les

produits ou les services pour lesquels la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement comme marque défensive n’est pas susceptible d’être interprété comme indiquant l’existence d’un lien entre ces produits ou ces services et le propriétaire inscrit.

Modification ou annulation de l’enregistrement sur ordonnance du tribunal

Art. 188. L’article 88 est applicable à une marque défensive comme si les mots «ou en vertu de l’article 187» étaient ajoutés à la fin de l’alinéa 2)a).

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Annulation de l’enregistrement par le directeur de l’enregistrement

Art. 189. Le directeur de l’enregistrement peut annuler l’enregistrement d’une marque comme marque défensive s’il n’existe pas un autre enregistrement de la marque au nom du propriétaire inscrit de la marque défensive.

PARTIE 18 COMPÉTENCE ET POUVOIRS DES TRIBUNAUX

Tribunaux prescrits

Art. 190. Chacun des tribunaux ci-après est un tribunal prescrit aux fins de la présente loi: a) le Tribunal fédéral; b) la Cour suprême d’un État; c) la Cour suprême du Territoire de la capitale de l’Australie; d) la Cour suprême du Territoire du Nord; e) la Cour suprême de I’île de Norfolk.

Compétence du Tribunal fédéral

Art. 191. — Le Tribunal fédéral est compétent pour connaître des litiges découlant de la présente loi.

2) La compétence du Tribunal fédéral de connaître des recours formés contre des décisions, des directives ou des ordonnances du directeur de l’enregistrement et de se prononcer à cet égard exclut la compétence de tout autre tribunal autre que la compétence conférée par l’article75 de la Constitution à la Haute Cour.

3) Les délits réprimés par la présente loi ne doivent pas faire l’objet de poursuites engagées devant le Tribunal fédéral.

Compétence des autres tribunaux prescrits

Art. 192. — 1) Tout tribunal prescrit (á l’exception du Tribunal fédéral) est compétent pour connaître des litiges découlant de la présente loi pour lesquels une action ou une procédure peut, en vertu de la présente loi, être engagée auprès d’un tribunal prescrit.

2) La compétence conférée par l’alinéa 1) à la Cour suprême d’un Territoire l’est dans la mesure ou la Constitution le permet dans le cas

a) d’une action en contrefaçon d’une marque, b) d’une action engagée en vertu de l’article 129, ou c) d’un litige découlant de la présente loi pouvant faire l’objet d’un examen et d’une

décision dans le cadre d’une telle action.

3) Dans tout autre cas, la compétence n’est conférée qu’à l’égard d’une action ou procédure engagée par une personne physique résidant sur le Territoire, ou one personne morale ayant son établissement principal sur le Territoire, au moment où est introduite l’action ou la procédure.

Exercice de la compétence

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Art. 193. La compétence conférée par l’article191 ou 192 à un tribunal prescrit est exercée par un juge unique.

Renvoi de la procédure

Art. 194. — 1) Un tribunal prescrit devant lequel une action ou une procédure a été engagée en vertu de la présente loi peut, sur requête d’une partie présentée à toute étape de l’action ou de la procédure, renvoyer, par ordonnance, l’action ou la procédure à un autre tribunal prescrit compétent pour connaître de l’action ou de la procédure et statuer à son sujet.

2) Lorsqu’un tribunal renvoie une action ou une procédure à un autre tribunal,

a) toutes les pièces du dossier pertinent déposées auprès du premier tribunal doivent être transmises à l’autre tribunal par le directeur de l’enregistrement ou tout autre fonctionnaire approprié dudit tribunal, et

b) l’action ou la procédure doit se poursuivre devant l’autre tribunal comme si i) elle avait été engagée devant ce tribunal, et que

ii) l’autre tribunal avait pris les mêmes mesures que le premier tribunal.

Recours

Art. 195. — 1) Un recours peut être formé auprès du Tribunal fédéral contre une décision ou une ordonnance rendue

a) par un autre tribunal prescrit exerçant sa compétence en vertu de la présente loi, ou b) par tout autre tribunal dans une action engagée au titre de la partie 12. 2) Un recours ne peut être formé auprès du Tribunal fédéral siégeant en session plénière

contre une décision ou une ordonnance rendue par un juge unique du Tribunal fédéral dans l’exercice de sa compétence de connaître des recours formés contre des décisions ou des directives du directeur de l’enregistrement et de statuer à leur sujet qu’avec l’autorisation du Tribunal fédéral.

3) Un recours peut être formé auprès de la Haute Cour contre une décision ou une ordonnance visée à l’alinéa 1) sur autorisation spéciale de celle-ci.

4) Sauf disposition contraire du présent article, un recours ne peut pas être formé contre une décision ou une ordonnance visée à l’alinéa 1).

Le directeur de l’enregistrement peut comparaître dans les procédures de recours

Art. 196. Le directeur de l’enregistrement peut comparaître et être entendu pendant l’examen d’un recours formé auprès du Tribunal fédéral contre une décision ou une directive du directeur de l’enregistrement.

Pouvoirs du Tribunal fédéral

Art. 197. En examinant un recours formé contre une décision ou une directive du directeur de l’enregistrement, le Tribunal fédéral peut accomplir au moins un des actes suivants:

a) accepter des éléments de preuve supplémentaires oralement, ou par déclaration écrite et sous serment ou autrement,

b) autoriser l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins, y compris de témoins qui ont déposé devant le directeur de l’enregistrement,

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c) ordonner qu’une question de fait soit jugée de la manière qu’il ordonne, d) confirmer, infirmer ou modifier la décision ou la directive du directeur de

l’enregistrement,

e) rendre toute décision ou ordonnance qu’il estime appropriée en tout état de cause, f) ordonner à une partie de payer les frais de l’autre partie.

Pratique et procédure des tribunaux prescrits

Art. 198. Le règlement d’application peut contenir des dispositions relatives à la pratique et à la procédure des tribunaux prescrits dans une action ou une procédure engagée en vertu de la présente loi, et notamment

a) prescrire le délai dans lequel doit être engagée l’action ou la procédure ou doit être accompli tout autre acte, ou

b) prévoir une prorogation de ce délai.

PARTIE 19 ADMINISTRATION

L’Office des marques et ses agences

Art. 199.— 1) Aux fins de la présente loi, il est institué un office appelé «Office des marques».

2) L’Office des marques compte une agence dans chaque État.

Sceau de l’Office des marques

Art. 200. L’Office des marques dispose d’un sceau dont les impressions font foi en justice.

Directeur de l’enregistrement des marques

Art. 201.— 1) Un directeur de l’enregistrement des marques est nommé. 2) Le directeur de l’enregistrement a les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés en

vertu de la présente loi ou de toute autre loi (y compris le règlement d’application de cette loi).

Pouvoirs du directeur de l’enregistrement

Art. 202. Le directeur de l’enregistrement peut, aux fins de la présente loi, a) citer des témoins à comparaître, b) recevoir des dépositions écrites ou orales sous serment ou par déclaration solennelle, c) exiger la production de documents ou d’articles, d) imputer les frais à une partie à une procédure se déroulant devant lui, e) aviser, selon qu’il l’estime approprié, par voie de notification, toute personne de tout

élément qui, à son avis, devrait être porté à l’attention de cette personne.

Exercice d’un pouvoir par le directeur de l’enregistrement

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Art. 203. Le directeur de l’enregistrement ne peut pas exercer un pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente loi d’une façon qui soit préjudiciable à une personne demandant l’exercice de ce pouvoir sans donner à ladite personne la possibilité d’être entendue compte tenu des circonstances.

Le directeur de l’enregistrement doit agir dès que possible

Art. 204. Si a) le directeur de l’enregistrement est tenu en vertu de la présente loi d’accomplir un acte,

et que

b) il n’est prévu aucun délai pour l’accomplissement de cet acte, le directeur de l’enregistrement doit accomplir cet acte dès que possible.

Vice-directeur de l’enregistrement des marques

Art. 205.— 1) Un vice-directeur de l’enregistrement des marques au moins est nommé. 2) Sous réserve de toute directive du directeur de l’enregistrement, un vice-directeur de

l’enregistrement a tous les pouvoirs et fonctions conférés au directeur de l’enregistrement, à l’exception des pouvoirs de délégation conférés par l’article 206.

3) Un pouvoir ou une fonction du directeur de l’enregistrement qui est exercé par le vice- directeur de l’enregistrement est considéré comme ayant été exercé par le directeur de l’enregistrement.

4) L’exercice par un vice-directeur de l’enregistrement d’un pouvoir ou d’une fonction conféré au directeur de l’enregistrement n’empêche pas ce dernier de l’exercer lui-même.

5) Lorsque l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction par le directeur de l’enregistrement dépend de l’opinion, de la conviction ou de l’état d’esprit du directeur de l’enregistrement quant à une affaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par un vice-directeur de l’enregistrement conformément à l’opinion, la conviction ou l’état d’esprit de celui-ci quant à l’affaire en question.

6) Lorsque l’application d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi dépend de l’opinion, de la conviction ou de l’état d’esprit du directeur de l’enregistrement quant à une affaire, cette disposition peut être appliquée conformément à l’opinion, la conviction ou l’état d’esprit d’un vice-directeur de l’enregistrement quant à l’affaire en question.

Délégation des pouvoirs et des fonctions du directeur de l’enregistrement

Art. 206.— 1) Le directeur de l’enregistrement peut, par instrument signé de sa main, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou fonctions

a) à une personne prescrite ou à des personnes appartenant à une catégorie prescrite ayant ou exerçant les tâches d’un ou de fonctionnaires du service public australien à l’Office des marques, ou

b) à un employé prescrit ou à des employés appartenant à une catégorie prescrite travaillant à l’Office des marques.

2) Un délégué doit, s’il est tenu de le faire par un instrument de délégation, exercer le pouvoir ou la fonction qui lui est délégué sous la direction ou le contrôle

a) du directeur de l’enregistrement,

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b) d’une personne désignée dans l’instrument, s’agissant d’une personne visée à l’alinéa 1)a)ou b) .

PARTIE 20 LE REGISTRE ET LES AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS

Le registre

Art. 207.— 1) Un registre des marques doit être tenu à l’Office des marques. 2) Le directeur de l’enregistrement doit inscrire au registre, conformément à la présente loi,

a) toutes les indications relatives aux marques, aux marques de certification et aux marques défensives enregistrées ainsi que toutes les mentions qui figuraient dans l’ancien registre à la date à laquelle la loi précédente a été abrogée, à l’exception des indications et d’autres mentions relatives aux utilisateurs inscrits de marques,

b) les indications relatives aux marques, aux marques de certification, aux marques collectives et aux marques défensives ainsi que toutes les autres mentions qui doivent être enregistrées en vertu de la présente loi, et

c) les autres mentions prescrites. 3) Si au moins deux marques figuraient dans l’ancien registre comme marques associées,

aucune mention équivalente désignant ces marques associées ne doit être portée au registre.

4) Toutes les indications inscrites au registre en vertu de l’alinéa 2)a)sont considérées comme ayant été inscrites le 1er janvier 1996.

Le registre peut être tenu sur ordinateur

Art. 208.— 1) Le registre peut être tenu en tout ou en partie sur ordinateur. 2) Toute indication ou toute autre donnée introduite au moyen d’un ordinateur aux fins de la

tenue du registre est considérée comme une inscription au registre.

Inspection du registre

Art.209. 1) Le registre doit être ouvert à l’inspection publique à l’Office des marques aux heures d’ouverture officielle de l’office.

2) Si le registre, ou toute partie du registre, est tenu au moyen d’un ordinateur, les conditions de l’alinéa 1) sont réputées remplies si une personne qui souhaite inspecter le registre ou une partie du registre a la possibilité d’utiliser un terminal d’ordinateur pour pouvoir consulter sur écran les indications et les autres données portées au registre ou dans cette partie du registre ou obtenir un imprimé d’ordinateur de ces indications et données.

Preuves — le registre

Art. 210.— 1) Le registre constitue un commencement de preuve de toute indication ou autre mention qui y figure.

2) Une copie ou un extrait du registre qui est certifié conforme par le directeur de l’enregistrement est recevable dans toute procédure comme s’il s’agissait de l’original.

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3) Si le registre ou une partie du registre est tenu au moyen d’un ordinateur, un document certifié conforme par le directeur de l’enregistrement reproduisant par écrit un enregistrement sur ordinateur de tout ou partie des indications figurant dans le registre ou dans cette partie du registre est admissible dans toute procédure en tant que preuve desdites indications.

Preuves — copies certifiées conformes de documents

Art. 211.— 1) Un certificat signé par le directeur de l’enregistrement et attestant a) qu’un acte dont la présente loi ou la loi abrogée exige ou autorise l’accomplissement ou

le non-accomplissement a ou n’a pas été accompli à une date indiquée, ou

b) qu’un acte interdit par la présente loi ou la loi abrogée a ou n’a pas été accompli, ou avait ou n’avait pas été accompli, à une date indiquée, ou

c) qu’un document conservé à l’Office des marques a été mis à l’inspection publique à une date indiquée ou pendant une période déterminée.

constitue un commencement de preuve des indications en question.

2) Une copie ou un extrait d’un document conservé à l’Office des marques et certifié conforme par le directeur de l’enregistrement est recevable dans toute procédure comme s’il s’agissait de l’original.

PARTIE 21 DISPOSITIONS DIVERSES

Division 1 Demandes et autres documents

Rédaction et signature de demandes

Art. 212. Toute demande, avis ou requête dont la présente loi exige ou autorise la rédaction ou la signature par une personne peuvent être rédigés ou signés, pour le compte de cette personne, par

a) un homme de loi, ou b) un conseil en brevets, ou c) une personne employée en permanence par cette personne, et exclusivement par cette

personne, ou

d) une personne visée à l’article 135.1)h) ou i) de la loi abrogée.

Dépôt de documents

Art. 213.— 1) Un document est considéré comme ayant été déposé auprès de l’Office des marques s’il est déposé auprès d’une agence de cet office.

2) Un document peut être déposé auprès de l’Office des marques ou d’une quelconque de ses agences

a) en personne, ou b) par la voie postale, ou c) par tous autres moyens prescrits.

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Retrait d’une demande, etc.

Art. 214.— 1) Une personne qui a déposé une demande, un avis ou une requête peut les retirer, conformément au règlement d’application, à tout moment lorsqu’ils sont encore examinés par le directeur de l’enregistrement.

2) Si

a) le droit sur lequel la personne s’est fondée pour déposer la demande, l’avis ou la requête revient à une autre personne, et que

b) l’autre personne avise le directeur de l’enregistrement, par écrit, qu’elle est titulaire du droit,

cette personne peut retirer la demande, l’avis ou la requête comme le prévoit l’alinéa 1).

Élection de domicile

Art. 215. — 1) Le domicile élu d’une personne qui a déposé une demande, un avis ou une requête est

a) le domicile élu indiqué dans la demande, l’avis ou la requête, ou, b) si la personne a communiqué par la suite, par écrit, une autre adresse au directeur de

l’enregistrement, cette autre adresse.

2) Lorsque

a) une marque est enregistrée, b) une prétention formulée par une personne qui revendique un droit sur une marque

enregistrée est inscrite au registre, le directeur de l’enregistrement doit inscrire au registre comme étant le domicile élu du propriétaire inscrit ou de la personne,

c) si le sous-alinéa d) n’est pas applicable, l’adresse communiquée, ou communiquée en dernier lieu, par le propriétaire inscrit ou la personne au directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 1), ou,

d) si, avant que le directeur de l’enregistrement enregistre la marque ou inscrive la prétention relative au droit, le propriétaire inscrit ou la personne communique par écrit au directeur de l’enregistrement une autre adresse comme étant son domicile élu, cette autre adresse.

3) Le propriétaire inscrit d’une marque enregistrée, ou toute personne dont la prétention relative au droit sur une marque est inscrite au registre, doit aviser par écrit le directeur de l’enregistrement de toute modification de son domicile élu et le directeur de l’enregistrement doit modifier le registre en conséquence.

4) Le domicile élu

a) du propriétaire inscrit d’une marque enregistrée, ou b) d’une personne dont la prétention relative à un droit sur une marque est inscrite au

registre est l’adresse indiquée dans le registre comme étant le domicile élu du propriétaire inscrit ou de la personne.

5) Le domicile élu doit être une adresse en Australie.

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6) Si la présente loi prévoit qu’un document doit être notifié, remis ou envoyé à une personne,

a) le document peut être laissé ou envoyé par la voie postale au domicile élu de la personne,

b) si la personne n’a pas de domicile élu, le document peut être notifié à un mandataire de la personne en Australie ou être envoyé par la voie postale à une adresse de la personne en Australie connue du directeur de l’enregistrement.

7) L’alinéa 6) n’affecte pas l’application de l’article 28A de la loi de 1901 relative à l’interprétation des lois [Acts Interpretation Act 1901].

Changement de nom

Art. 216. — 1) En cas de changement de nom d’une personne qui a déposé une demande, un avis ou une requête, cette personne doit aviser par écrit le directeur de l’enregistrement de ce changement.

2) En cas de changement de nom

a) du propriétaire inscrit d’une marque enregistrée, ou b) d’une personne dont la prétention relative à un droit sur une marque est inscrite au

registre, le propriétaire inscrit ou cette personne doit aviser par écrit le directeur de l’enregistrement du changement et le directeur de l’enregistrement doit modifier le registre en conséquence.

Décès du déposant, etc.

Art. 217.— 1) En cas de décès du déposant d’une demande d’enregistrement de marque avant que l’enregistrement ait été accordé sur la base de la demande, le représentant légal du défunt peut poursuivre la procédure relative à la demande.

2) Lorsque le directeur de l’enregistrement est convaincu, à tout moment après l’enregistrement d’une marque, que la personne au nom de laquelle la marque est enregistrée est décédée (ou, dans le cas d’une personne morale, qu’elle a cessé d’exister) avant que l’enregistrement ait été accordé, il peut modifier le registre en substituant au nom inscrit au registre celui de la personne qui devrait être le propriétaire inscrit de la marque.

Division 2 Procédures devant le directeur de l’enregistrement ou un tribunal

Désignation de la marque enregistrée

Art. 218. Dans le cadre d’une inculpation, du dépôt d’une plainte, du texte de conclusion ou d’une procédure relative à une marque enregistrée, la marque peut être désignée par son numéro d’enregistrement. Il n’est pas nécessaire de reproduire ou de décrire la marque.

Preuve de l’usage commercial

Art. 219. Dans une action ou une procédure relative à une marque, les moyens de preuve de l’usage commercial en cause et de toute marque, de tout nom commercial ou de toute apparence pertinents licitement utilisés par des tiers sont recevables.

Décès d’une partie à une procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement

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Art. 220. Si une personne qui est partie à une procédure en instance devant le directeur de l’enregistrement décède, ce dernier peut

a) sur requête, lui substituer dans la procédure une autre personne s’il est convaincu que le droit du défunt a été transmis à cette autre personne, ou

b) permettre la poursuite de la procédure sans aucune substitution s’il estime que le droit du défunt est suffisamment représenté par les parties survivantes.

Frais alloués par le directeur de l’enregistrement

Art. 221. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut imputer les frais, en ce qui concerne les questions prévues par le règlement d’application et dans la limite des montants prévus dans ce règlement, à toute partie à une procédure qui se déroule devant lui.

2) Une partie qui souhaite obtenir le paiement des frais doit présenter une requête dans ce sens au directeur de l’enregistrement conformément au règlement d’application.

3) S’il est ordonné à une partie de payer les frais d’une autre partie, les frais peuvent faire l’objet d’une demande d’exécution forcée adressée à un tribunal compétent à titre de dette de la première partie envers l’autre partie.

Caution pour les frais

Art. 222. Lorsqu’une personne qui ne réside pas et n’exerce pas d’activités en Australie a) forme une opposition en vertu de la présente loi, ou b) adresse au directeur de l’enregistrement, en vertu de la partie 9, une requête en radiation

d’une marque du registre, le directeur de l’enregistrement peut exiger que cette personne fournisse une caution pour les frais de la procédure et, si la caution n’est pas fournie, opposer use fin de non-recevoir à la procédure.

Division 3 Dispositions générales

Taxes

Art. 223.— 1) Le règlement d’application peut prescrire les taxes qui doivent être payées aux fins de la présente loi ainsi que différentes taxes pour l’accomplissement d’un acte selon la date à laquelle cet acte est accompli.

2) Les taxes prescrites doivent être payées conformément au règlement d’application.

3) Lorsqu’une taxe est exigible pour l’accomplissement d’un acte par le directeur de l’enregistrement, la Commission ou le contrôleur, le directeur de l’enregistrement, la Commission ou le contrôleur ne doit pas accomplir cet acte tant que la taxe n’a pas été payée.

4) Sous réserve de l’alinéa 5), si

a) une taxe est exigible pour l’accomplissement d’un acte par une personne autre que le directeur de l’enregistrement, la Commission ou le contrôleur, ou que

b) une taxe est exigible pour le dépôt d’un document, l’acte est considéré comme ayant été accompli ou le document comme déposé, nonobstant le défaut de paiement de la taxe.

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5) Lorsque le directeur de l’enregistrement, la Commission ou le contrôleur signifie à la personne intéressée ou à son mandataire, conformément au règlement d’application, le défaut de paiement d’une taxe, l’acte n’est pas considéré comme ayant été accompli ou le document comme ayant été déposé avant la date du paiement de la taxe.

Prorogation de délai

Art. 224. — 1) Lorsque, en raison d’une erreur ou d’une omission d’un fonctionnaire des marques, un acte pertinent qui doit être accompli en vertu de la présente loi dans un certain délai n’est pas ou ne peut pas être accompli pendant ce délai, le directeur de l’enregistrement doit proroger le délai pour permettre l’accomplissement de cet acte.

2) Lorsque, en raison

a) d’une erreur ou d’une omission de la personne concernée ou de son mandataire, ou b) de circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée,

un acte pertinent qui doit être accompli en vertu de la présente loi dans un certain délai n’est pas ou ne peut pas être accompli pendant ce délai, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête de la personne concernée présentée conformément au règlement d’application, proroger le délai pour permettre l’accomplissement de cet acte.

3) Lorsque

a) un acte pertinent qu’une personne est tenue d’accomplir en vertu de la présente loi dans un certain délai n’est pas ou ne peut être accompli pendant ce délai, et que

b) sur requête de cette personne présentée conformément an règlement d’application, le directeur de l’enregistrement estime qu’il existe des circonstances particulières justifiant une prorogation de ce délai,

il peut proroger le délai pour permettre l’accomplissement de cet acte.

4) Le délai accordé pour l’accomplissement d’un acte pertinent peut être prorogé avant ou après l’expiration de ce délai.

5) Si une requête est présentée en vertu de l’alinéa 2) ou 3) en vue d’obtenir une prorogation du délai de plus de trois mois, le directeur de l’enregistrement doit publier la requête au journal officiel.

6) Une personne peut s’opposer à l’acceptation de la requête de la manière prescrite.

7) Un recours peut être formé auprès du Tribunal des recours administratifs en vue de la révision d’une décision rendue par le directeur de l’enregistrement de ne pas proroger le délai imparti pour l’accomplissement d’un acte.

8) Dans le présent article,

«acte pertinent» s’entend

a) de tout acte (autre qu’un acte prescrit) accompli en relation avec une marque, on b) du dépôt d’un document, quel qu’il soit (autre qu’un document prescrit), on c) d’une procédure, quelle qu’elle soit (autre qu’une procédure judiciaire)

Pays conventionnels

Art. 225.— 1) Le règlement d’application peut déclarer pays conventionnel un pays étranger, aux fins de la présente loi.

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2) Lorsque

a) le règlement d’application prévoit que, conformément aux dispositions d’un traité en vigueur entre au moins deux pays conventionnels, une demande d’enregistrement d’une marque déposée dans l’un de ces pays est équivalente à une demande déposée dans un autre de ces pays, et que

b) une demande d’enregistrement d’une marque est déposée dans l’un de ces pays conventionnels,

aux fins de la présente loi, une demande d’enregistrement de la marque est considérée comme ayant aussi été déposée dans l’autre pays conventionnel ou dans chacun des autres pays conventionnels (selon le cas).

3) Lorsque

a) le règlement d’application prévoit que, conformément à la législation d’un pays conventionnel, une demande d’enregistrement d’une marque déposée dans un autre pays est équivalente à une demande déposée dans le pays conventionnel, et que

b) une demande d’enregistrement d’une marque est déposée dans cet autre pays, aux fins de la présente loi, une demande d’enregistrement de la marque est considérée comme ayant aussi été déposée dans ce pays conventionnel.

Publication du journal officiel, etc.

Art. 226.— 1) Le directeur de l’enregistrement doit faire paraître à intervalles réguliers, selon la fréquence qu’il détermine, un journal officiel des marques contenant

a) les indications qui, selon la présente loi, doivent être publiées au journal officiel, et b) toutes autres indications que le directeur de l’enregistrement estime appropriées. 2) Le directeur de l’enregistrement doit prendre les mesures nécessaires pour la vente des

exemplaires du journal officiel.

3) Le directeur de l’enregistrement peut rédiger, publier et vendre les documents concernant les marques qu’ils estime appropriés.

Avis relatif à la révision d’une décision rendue par le Tribunal des recours administratifs

Art. 227. — 1) Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente loi, le Tribunal des recours administratifs peut être saisi d’une requête en révision d’une décision rendue par une personne.

a) cette personne doit notifier, par écrit, la décision à toute personne affectée par cette décision, et

b) la notification doit indiquer que, sous réserve de la loi de 1975 sur le Tribunal des recours administratifs [Administrative Appeals Tribunal Act 1975], une requête en révision de la décision à laquelle se rapporte la notification peut être formée auprès dudit tribunal par la ou les personnes dont les droits sont affectés par la décision ou pour le compte de ces personnes.

2) L’inobservation de l’alinéa 1) à l’égard d’une décision ne porte pas préjudice à la validité de la décision.

3) Dans le présent article,

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«décision» a la même signification que dans la loi de 1975 sur le Tribunal des recours administratifs.

Usage d’une marque pour le commerce d’exportation

Art. 228.— 1) Lorsque a) une marque est apposée en Australie

i) sur des produits destinés à être exportés d’Australie ou en relation avec de tels produits (les produits d’exportation), ou

ii) en relation avec des services destinés à être exportés d’Australie (les services d’exportation), ou que

b) tout autre acte est accompli en Australie aux fins de l’exportation de produits ou de services qui, s’il était accompli en relation avec des produits ou des services destinés à être commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce en Australie, constituerait un usage de la marque en Australie,

l’apposition de la marque ou l’autre acte est considéré, aux fins de la présente loi, comme un usage de la marque en relation avec les produits ou les services d’exportation.

2) L’alinéa 1) est applicable à un acte accompli avant le 1er janvier 1996 de la même façon qu’il est applicable à un acte accompli le jour précité ou après cette date, mais n’affecte pas

a) une décision rendue par un tribunal avant cette date, ou b) la décision rendue à la suite d’un recours formé contre une telle décision.

Droits, etc., d’un conseil en brevets

Art. 229.— 1) Un conseil en brevets a) a le droit de rédiger des documents, de traiter d’affaires et de mener des procédures aux

fins de la présente loi, et

b) a les autres droits et privilèges prescrits. 2) Le présent article n’autorise pas un conseil en brevets

a) à rédiger un document qui doit être délivré par un tribunal ou déposé auprès d’un tribunal ni

b) à traiter d’affaires ou à mener des procédures devant un tribunal.

Actions en passing off

Art. 230.— 1) Abstraction faite des dispositions de l’alinéa 2), la présente loi n’affecte pas la loi relative à la substitution frauduleuse [passing off].

2) Dans un action en passing off intentée en raison de l’usage par le défendeur d’une marque enregistrée

a) dont il est le propriétaire inscrit ou l’utilisateur autorisé, et b) qui est foncièrement identique ou trompeusement similaire à la marque du demandeur,

des dommages-intérêts ne peuvent pas être accordés contre le défendeur, si celui-ci convainc le tribunal

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c) qu’il ne savait pas et n’avait aucun moyen raisonnable de découvrir que la marque du demandeur était en usage à l’époque où il a commencé d’utiliser la marque,

d) que, dès qu’il a eu connaissance de l’existence et de la nature de la marque du demandeur, il a immédiatement cessé d’utiliser la marque en relation avec les produits ou les services pour lesquels la marque était utilisée par le demandeur.

Règlement d’application

Art. 231.— 1) Le gouverneur général peut édicter des dispositions réglementaires a) comportant les prescriptions exigées ou autorisées par la présente loi, ou b) comportant les prescriptions nécessaires ou opportunes pour exécuter ou donner effet à

la présente loi, ou

c) comportant les prescriptions nécessaires ou opportunes pour la conduite de toute affaire concernant l’Office des marques ou une agence de l’Office des marques.

2) Sans limiter la portée de l’alinéa 1), le règlement d’application peut

a) prévoir des recours contre les décisions rendues par le directeur de l’enregistrement en vertu du règlement d’application,

b) obliger des personnes à faire des déclarations écrites sous serment en relation avec une demande, un avis ou une requête déposés en vertu do la présente loi,

c) prévoir la formulation d’une déclaration ou l’accomplissement d’un acte en vertu de la présente loi au nom d’une personne qui est incapable de faire la déclaration ou d’accomplir l’acte parce qu’elle est mineure ou frappée d’incapacité physique ou mentale,

d) prévoir le remboursement, dans des circonstances déterminées, de la totalité ou d’une partie d’une taxe payée en vertu de la présente loi,

e) prévoir la remise ou l’exonération de la totalité ou d’une partie d’une taxe en faveur de catégories déterminées de personnes,

f) prévoir les dépenses et les allocations à payer à des témoins ou à des personnes participant à des procédures devant le directeur de l’enregistrement,

g) donner au directeur de l’enregistrement le pouvoir i) d’exiger, dans des circonstances déterminées, d’une personne qui dépose, en vertu

de la partie 9, une requête en radiation d’une marque du registre de constituer une caution pour tous frais pouvant découler de la procédure,

ii) de ne pas donner suite à la requête si la caution n’est pas constituée, et

iii) de rembourser au requérant tout montant versé à titre de caution et n’ayant pas servi à payer les frais imputés au déposant,

h) prévoir la destruction de documents relatifs à une marque au minimum 25 ans après la cessation de l’enregistrement de cette marque,

i) prescrire des sanctions n’excédant pas une amende de 10 unités pour des violations du règlement d’application,

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j) contenir des dispositions transitoires nécessaires ou opportunes par suite de l’abrogation de la loi abrogée et de l’adoption de la présente loi ou des dispositions consécutives à cet état de fait, et

k) contenir des dispositions pour que les dispositions réglementaires édictées en vertu de la loi abrogée continuent d’avoir effet (compte tenu de toutes les modifications prescrites) à des fins déterminées de la présente loi.

PARTIE 22 DISPOSITIONS PORTANT ABROGATION ET DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

Division 1 Abrogation

Abrogation

Art. 232. La loi de 1955 sur les marques [Trade Marks Act 1955] est abrogée.

Division 2 Marques enregistrées en vertu de la loi abrogée

Enregistrement automatique en vertu de la présente loi

Art. 233. — 1) Toutes les marques qui, immédiatement avant le 1er janvier 1996, étaient enregistrées dans la partie A ou B de l’ancien registre, ou dans les deux, sont des marques enregistrées aux fins de la présente loi.

2) Toutes les marques qui, immédiatement avant le 1er janvier 1996, étaient enregistrées comme marques de certification dans la partie C de l’ancien registre sont des marques de certification enregistrées aux fins de la présente loi.

3) Toutes les marques qui, immédiatement avant le 1er janvier 1996, étaient enregistrées comme marques défensives dans la partie D de l’ancien registre sont enregistrées comme marques défensives aux fins de la présente loi.

Enregistrement probant après sept ans

Art. 234.— 1) Le présent article est applicable a) à une marque enregistrée qui,

i) immédiatement avant le 1er janvier 1996, était enregistrée dans la partie A de l’ancien registre, et

ii) à aucun moment à compter de ladite date, n’a cessé d’être enregistrée; et

b) à une marque enregistrée i) dont la demande d’enregistrement dans la partie A de l’ancien registre avait été

acceptée en vertu de la loi abrogée et était encore en instance immédiatement avant le 1er janvier 1996, et

ii) qui, à aucun moment à compter de ladite date, n’a cessé d’être enregistrée.

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2) Dans toute procédure judiciaire,

a) l’enregistrement initial d’une marque visée à l’alinéa 1)a), effectué en vertu de la loi abrogée, ou

b) l’enregistrement initial d’une marque visée à l’alinéa 1)b), effectué en vertu de la présente loi.

est considéré comme valable à tous égards à l’expiration d’une période de sept ans à compter de la date d’enregistrement de la marque, à moins qu’il ne soit démontré que

c) l’enregistrement initial a été obtenu frauduleusement, d) l’enregistrement de la marque serait contraire aux dispositions de l’article 28 de la loi

abrogée, ou

e) la marque ne permettait pas, au moment où la procédure a été engagée, de distinguer les produits ou les services du propriétaire inscrit en relation avec lesquels la marque est utilisée des produits ou des services d’autres personnes.

Durée de l’enregistrement

Art. 235. L’enregistrement d’une marque enregistrée existante vient à échéance à la date à laquelle il serait venu à échéance en vertu de la loi abrogée si celle-ci n’avait pas été abrogée.

Renouvellement

Art. 236. — 1) Les dispositions de la division 2de la partie 7 sont applicables au renouvellement de l’enregistrement d’une marque enregistrée existante.

2) Si, avant le 1er janvier 1996, le directeur de l’enregistrement avait (en vertu de l’article69 de la loi abrogée) renouvelé pour une période de 14 ans l’enregistrement d’une marque qui devait arriver à échéance à cette date ou après celle-ci,

a) ce renouvellement est sans effet aux fins de la présente loi, et b) le directeur de l’enregistrement doit renouveler l’enregistrement de la marque pour une

période de 10 ans à compter de la date à laquelle l’enregistrement arriverait à échéance s’il n’était pas renouvelé.

Réinscription d’indications dans le registre et renouvellement de l’enregistrement lorsque celui-ci est arrivé à échéance dans les 12 mois qui ont précédé le Ier janvier 1996

Art. 237. — 1) Le présent article est applicable si l’enregistrement d’une marque en vertu de la loi abrogée est arrivé à échéance dans les 12 mois qui ont précédé le 1er janvier 1996.

2) Le directeur de l’enregistrement doit

a) mentionner dans le registre que toutes les indications relatives à la marque radiée de l’ancien registre en vertu de la loi abrogée (du fait du non-renouvellement de la marque) sont réintégrées dans le registre, et

b) inscrire ces indications au registre. 3) Si une demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque est déposée en vertu

de la présente loi dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle l’enregistrement est arrivé à échéance, le directeur de l’enregistrement doit renouveler l’enregistrement de la marque pour une

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durée de 10 ans à partir du 1er janvier 1996. y compris la période au cours de laquelle la marque n’était pas enregistrée dans le cadre de la loi abrogée.

4) Si l’enregistrement de la marque n’est pas renouvelé en vertu de l’alinéa 3), le directeur de l’enregistrement doit radier la marque du registre 12 mois après la date d’échéance de l’enregistrement.

Renonciations

Art. 238. Si les indications relatives à une marque enregistrée existante, qui sont inscrites au registre en vertu de l’article207.2)a) , montrent que le propriétaire inscrit de la marque a renoncé (en vertu de l’article 32 de la loi abrogée) au droit exclusif d’utiliser une partie déterminée de la marque, cette renonciation déploie ses effets comme s’il s’agissait d’une renonciation faite en vertu de l’article 74 de la présente loi.

Règlement d’usage des marques de certification enregistrées dans la partie C de l’ancien registre

Art. 239. Tout règlement qui, immédiatement avant le 1er janvier 1996, régissait l’usage d’une marque enregistrée comme marque de certification dans la partie C de l’ancien registre

a) est applicable à l’usage de la marque de certification à compter de ladite date comme s’il s’agissait d’un règlement élaboré conformément à la présente loi, et

b) peut être modifié en vertu de l’article 178.

Division 3 Questions en instance immédiatement avant l’abrogation de la loi abrogée

Demandes, avis, etc. — dispositions générales

Art. 240.— 1) Sous réserve des dispositions de la présente division, une demande, un avis ou une requête qui

a) a été déposé auprès du directeur de l’enregistrement conformément à la loi abrogée, et b) était en instance immédiatement avant le 1er janvier 1996

doit être traité conformément à la présente loi.

2) La demande, l’avis ou la requête est réputé avoir été déposé conformément à la présente loi.

Demande d’enregistrement de marques

Art. 241. — 1) Le présent article est applicable lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque dans la partie A ou B de l’ancien registre était en instance immédiatement avant 1er janvier 1996.

2) Si la demande avait été acceptée en vertu de la loi abrogée et que la décision portant acceptation était en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1996, les dispositions suivantes sont applicables:

a) sous réserve de l’alinéa 4), les dispositions de la loi abrogée (à l’exception de l’article 45.1)b)) continuent d’être applicables à la demande;

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b) si, après avoir instruit la demande conformément à la loi abrogée, le directeur de l’enregistrement est tenu en vertu de l’article53de la loi précitée d’enregistrer la marque dans l’ancien registre, il doit l’enregistrer conformément aux dispositions de la partie 7 de la présente loi.

3)Si, immédiatement avant le 1er janvier 1996, la demande n’avait pas été acceptée, les dispositions suivantes sont applicables :

a) sous réserve de l’article 240.2) et de l’alinéa 5) du présent article, la demande doit être instruite conformément à la présente loi;

b) si i) l’enregistrement ne fait l’objet d’aucune opposition, ou

ii) l’enregistrement fait l’objet d’une opposition, mais la décision du directeur de l’enregistrement ou (dans le cas d’un recours formé contre la décision du directeur de l’enregistrement) la décision rendue à la suite du recours conclut à l’enregistrement de la marque, les dispositions de la partie 7 doivent être appliquées en ce qui concerne l’enregistrement de la marque.

4) Si, lorsqu’il instruit la demande en vertu des dispositions de la loi abrogée conformément aux dispositions de l’alinéa 2)a), le directeur de l’enregistrement retire l’acceptation de la demande en vertu de l’article 44.3) de la loi précitée, les dispositions suivantes sont applicables:

a) sous réserve de l’article 240.2) et de l’alinéa 5) du présent article, la demande doit être traitée conformément à la présente loi comme s’il s’agissait d’une demande dont l’acceptation a été révoquée en vertu de l’article 38.1);

b) si i) l’enregistrement ne fait l’objet d’aucune opposition, ou

ii) l’enregistrement fait l’objet d’une opposition, mais la décision du directeur de l’enregistrement ou (dans le cas d’un recours formé contre la décision du directeur de l’enregistrement) la décision rendue à la suite du recours conclut à l’enregistrement de la marque,

les dispositions de la partie 7 doivent être appliquées en ce qui concerne l’enregistrement de la marque.

5) La date de dépôt de la demande est,

a) si le sous-alinéa b) n’est pas applicable, la date à laquelle la demande a été déposée auprès de l’Office des marques en vertu de la loi abrogée, ou

b) si l’article 43 de la loi abrogée s’appliquait à la demande et le directeur de l’enregistrement avait donné la directive appropriée, la date à laquelle la demande doit être considérée comme ayant été déposée auprès de l’Office des marques en vertu de la loi abrogée.

Demande divisionnaire pour une demande en instance

Art. 242. — 1) Le présent article est applicable si, immédiatement avant le 1er janvier 1996, une demande d’enregistrement d’une marque (la demande initiale) dans l’ancien registre était en instance et n’avait pas été acceptée.

2) Si,

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a) à un moment quelconque dans un délai de six mois à compter du 1er janvier 1996, la demande initiale est toujours en instance, et

b) une partie de la marque peut, à elle seule, être enregistrée comme marque, le déposant peut, sous réserve de l’alinéa 4), déposer une demande d’enregistrement de cette partie comme marque (la demande divisionnaire) pour quelques-uns ou la totalité des produits ou des services mentionnés dans la demande initiale.

3) Si la demande initiale

a) a été modifiée en vertu de la loi abrogée en vue d’exclure quelques-uns des produits et des services mentionnés dans la demande avant que celle-ci soit modifiée, et

b) est toujours en instance à un moment quelconque dans un délai d’un mois à compter du 1er janvier 1996.

le déposant peut, sous réserve de l’alinéa 4), déposer une demande d’enregistrement de la marque (la demande divisionnaire) pour quelques-uns ou la totalité des produits et des services qui ont été exclus de la demande initiale.

4) Si la demande initiale est acceptée en vertu des dispositions de la partie 4, une demande divisionnaire ne peut pas être déposée après qu’un avis relatif à l’acceptation a été publié au journal officiel.

Dépôt le même jour de plusieurs demandes d’enregistrement pour une même marque

Art, 243.— 1) Si, a) avant le 1er janvier 1996, une personne a déposé plusieurs demandes visant chacune à

faire enregistrer une seule et même marque mais pour des produits ou des services relevant de classes différentes, et que

b) toutes les demandes ont été déposées ou ont été considérées, en vertu de la loi abrogée, comme ayant été déposées le même jour auprès de l’Office des marques.

les demandes sont appelées, dans le présent article, demandes liées.

2) Le présent article est applicable si, immédiatement avant le 1er janvier 1996, plusieurs demandes liées étaient en instance et n’avaient pas été acceptées.

3) Si, à un moment quelconque à compter du 1er janvier 1996, des demandes liées sont en instance, le déposant peut, sous réserve de l’alinéa 4), adresser une requête au directeur de l’enregistrement pour que quelques-unes ou la totalité de ces demandes soient instruites en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une seule demande d’enregistrement de la marque pour tous les produits et services mentionnés dans ces demandes.

4) Si

a) une des demandes liées a été acceptée en vertu des dispositions de la partie 4, et que b) un avis relatif à l’acceptation a été publié au journal officiel,

il n’est pas nécessaire d’inclure cette demande dans la requête adressée au directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 3).

5) Si une requête est présentée en vertu de l’alinéa 3), le directeur de l’enregistrement doit instruire les demandes liées comme s’il s’agissait d’une seule demande d’enregistrement de marque déposée le 1er janvier 1996.

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6) La date de dépôt de la demande unique réputée avoir été déposée en vertu de l’alinéa 5) est la date à laquelle les demandes liées ont été déposées, ou réputées l’avoir été (selon le cas), auprès de l’Office des marques en vertu de la loi abrogée.

Demande d’enregistrement d’une marque ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement dans un pays conventionnel

Art. 244.— 1) Le présent article est applicable si a) une demande d’enregistrement en Australie d’une marque ayant fait l’objet d’une

demande d’enregistrement dans un ou plusieurs pays conventionnels a été déposée en vertu de l’article 109 de la loi abrogée, et que

b) immédiatement avant le 1er janvier 1996, la demande était toujours en instance. 2) Si

a) aux fins de la loi abrogée, le directeur de l’enregistrement avait été avisé qu’une demande d’enregistrement de la marque avait été déposée dans ce ou ces pays conventionnels, et que

b) la marque est enregistrée en vertu de la présente loi, l’article 72.2) est applicable en ce qui concerne l’enregistrement comme si un droit de priorité avait été revendiqué en vertu de l’article29pour l’enregistrement de la marque.

3) Si le directeur de l’enregistrement n’avait pas, aux fins de la loi abrogée, été avisé qu’une demande d’enregistrement de la marque avait été déposée dans ce ou ces pays conventionnels, le déposant doit, dans un délai de six mois à compter du 1er janvier 1996 mais sous réserve de l’alinéa 5), revendiquer un droit de priorité pour l’enregistrement de la marque conformément à l’article 29 afin d’obtenir que la marque soit enregistrée à compter de la date à laquelle cette demande ou la plus ancienne de ces demandes a été déposée dans un pays conventionnel.

4) Si

a) le déposant revendique un droit de priorité pour l’enregistrement de la marque en vertu de l’alinéa 3), et que

b) la marque est enregistrée en vertu de la présente loi, l’article 72.2) est applicable en ce qui concerne l’enregistrement.

5) Si la demande est acceptée en vertu des dispositions de la partie 4, le déposant ne peut pas revendiquer un droit de priorité selon l’article 29après que l’acceptation a été publiée au journal officiel.

Demande d’enregistrement d’une marque dans la partie C de l’ancien registre

Art. 245. — 1) Sous réserve des dispositions de la partie 16, l’article 241 est applicable à une demande d’enregistrement d’une marque comme marque de certification dans la partie C de l’ancien registre comme si la référence dans l’alinéa 1) à la partie A ou B de l’ancien registre était une référence à la partie C de ce registre.

2) Sous réserve des dispositions de la partie 16, les articles 242à 244 sont applicables à une demande d’enregistrement d’une marque comme marque de certification dans la partie C de l’ancien registre.

Demande d’enregistrement d’une marque dans la partie D de l’ancien registre

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Art. 246. — 1) Sous réserve des dispositions de la partie 17, l’article 241 est applicable à une demande d’enregistrement d’une marque comme marque défensive dans la partie D de l’ancien registre comme si la référence dans l’alinéa 1) à la partie A ou B de l’ancien registre était une référence à la partie D de ce registre.

2) Sous réserve des dispositions de la partie 17, les articles 242à 244 sont applicables à une demande d’enregistrement d’une marque comme marque défensive dans la partie D de l’ancien registre.

Modification d’une demande — désignation de produits ou de services

Art. 247.— 1) Le présent article est applicable si a) immédiatement avant le 1er janvier 1996, une demande d’enregistrement d’une marque

dans la partie A, B, C ou D de l’ancien registre (à l’exception d’une demande déposée en vertu de l’article 39 de la loi abrogée) était en instance et n’avait pas été acceptée;

b) la demande avait déjà été modifiée; et c) la demande modifiée ne portait pas sur tous les produits ou les services désignés dans la

demande avant qu’elle soit modifiée.

2) Le déposant peut, dans un délai de six mois à compter du 1er janvier 1996, s’adresser au directeur de l’enregistrement en vue de modifier à nouveau la demande pour la faire porter sur quelques-uns ou la totalité des produits ou des services désignés dans la demande avant qu’elle ait été modifiée conformément à la loi abrogée, à condition que

a) la demande soit toujours en instance en vertu de la présente loi, et que i) elle n’ait pas été acceptée, ou que

ii) elle ait été acceptée, mais que l’acceptation n’ait pas été publiée au journal officiel; et que

b) l’article 43.3) de la loi abrogée eût été applicable à l’égard d’une demande supplémentaire d’enregistrement de la marque pour les produits ou les services mentionnés dans la demande initiale, si ladite loi était toujours en vigueur.

3) Si une demande est modifiée en vertu de l’alinéa 2), elle doit (s’il y a lieu) être aussi modifiée pour être conforme aux dispositions de la partie 4.

Réactivation d’une demande d’enregistrement de marque qui était devenue caduque avant le 1er janvier 1996

Art. 248.— 1) À condition que a) une demande d’enregistrement d’une marque déposée en vertu de la loi abrogée soit

devenue caduque (en vertu de l’article48.1) de ladite loi); et que

b) la demande eût été en instance immédiatement avant le 1er janvier 1996 si i) une requête avait été adressée au directeur de l’enregistrement en vertu de la loi

abrogée en vue de faire proroger le délai d’acceptation de la demande d’enregistrement, et que

ii) le directeur de l’enregistrement avait accordé une prorogation de délai on vertu de ladite loi,

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le déposant peut demander par écrit au directeur de l’enregistrement de déclarer que la demande est réactivée.

2) Le directeur de l’enregistrement doit faire droit à la requête s’il considère que les circonstances de l’espèce le justifient.

3) Si le directeur de l’enregistrement déclare que la demande est réactivée, celle-ci doit être traitée comme s’il s’agissait d’une demande qui était en instance immédiatement avant le 1er janvier 1996.

Demande d’enregistrement d’une cession, etc.

Art. 249. Si une demande d’enregistrement dans l’ancien registre de la cession ou de la transmission d’une marque enregistrée existante était en instance immédiatement avant le 1er janvier 1996, la présente loi est applicable à la demande comme si

a) il s’agissait d’une requête déposée en vertu de l’article109en vue de faire inscrire la cession ou la transmission au registre, et que

b) cette demande avait été déposée le 1er janvier 1996.

Rectification du registre

Art. 250. Si une procédure découlant d’une requête adressée à un tribunal en vertu de l’article 22 (rectification du registre) de la loi abrogée était en instance immédiatement avant le 1er janvier 1996, l’affaire doit être jugée en vertu de la loi abrogée comme si l’ancien registre devait être rectifié, mais toute ordonnance rendue par le tribunal ne peut porter que sur la rectification du registre.

Procédure en vue de la radiation d’une marque du registre pour défaut d’usage

Art. 251. Si une procédure découlant d’une requête adressée au directeur de l’enregistrement ou à un tribunal en vertu de l’article 23(Dispositions relatives au défaut d’usage d’une marque) de la loi abrogée était en instance immédiatement avant le 1er janvier 1996, la loi abrogée continue d’être applicable

a) à l’égard de cette procédure, et b) aux fins de tout recours formé contre une ordonnance ou une directive du directeur de

l’enregistrement ou du tribunal en vertu dudit article, comme si la référence dans l’article 23.1) au registre était une référence au registre au sens de la présente loi.

Action en contrefaçon d’une marque, etc.

Art. 252. Les articles 62 à 67et l’article 78 de la loi abrogée continuent d’être applicables à l’égard d’une action en contrefaçon d’une marque qui était en instance immédiatement avant le 1er janvier 1996.

Action engagée en vertu de la présente loi pour contrefaçon d’une marque au regard de la loi abrogée

Art. 253. Si a) avant le 1er janvier 1996, une personne a accompli un acte constituant une contrefaçon

d’une marque enregistrée en vertu de la loi abrogée,

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b) une action relative à cette contrefaçon n’était pas en instance immédiatement avant le 1er janvier 1996, et

c) la marque est une marque enregistrée existante aux fins de la présente loi, une action en contrefaçon de la marque en question peut être engagée en vertu de la présente loi, sous réserve de tous textes de loi limitant le délai dans lequel une telle action peut être engagée. Toutefois, une personne ne peut pas bénéficier en vertu de la présente loi d’une ordonnance ou de tout autre mode de réparation dont elle n’aurait pas pu bénéficier en vertu de la loi abrogée.

Actes ne constituant pas une contrefaçon d’une marque

Art. 254.— 1) Le présent article est applicable si a) immédiatement avant le 1er janvier 1996, une personne accomplissait un acte ne

constituant pas une contrefaçon d’une marque enregistrée en vertu de la loi abrogée;

b) la marque est une marque enregistrée existante aux fins de la présente loi; c) la personne n’a pas cessé d’accomplir cet acte à compter de ladite date et continue de

l’accomplir; et

d) cet acte constitue une contrefaçon de la marque enregistrée existante en vertu de la présente loi.

2) Nonobstant les dispositions de l’article 120, la personne ne contrefait pas la marque enregistrée existante en accomplissant cet acte.

Application de la présente loi—dispositions générales

Art.255.— 1) Si

a) une action ou une procédure valablement engagée aux fins de la loi abrogée était toujours en instance immédiatement avant le 1er janvier 1996, et que

b) cette action ou cette procédure aurait pu être engagée en vertu de la présente loi si celle- ci avait été en vigueur au moment où l’action ou la procédure a été engagée,

la présente loi est applicable à l’égard de l’action ou de la procédure comme s’il s’agissait d’une action ou d’une procédure valablement engagée le 1er janvier 1996 en vertu des dispositions pertinentes de la présente loi, sauf disposition contraire de la présente division ou du règlement d’application.

2) Tout acte accompli en vertu de la loi abrogée aux fins de l’action ou de la procédure est réputé avoir été accompli

a) le 1er janvier 1996, et b) conformément à la présente loi.

Taxes

Art.256. Aucune taxe n’est exigible en vertu de la présente loi pour un acte qui a été accompli en vertu de la loi abrogée et qui est considéré, en vertu des dispositions de la présente division, comme un acte accompli en vertu de la présente loi.

Division 4 Dispositions générales

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Le directeur et le vice-directeur de l’enregistrement

Art.257. Les personnes exerçant les fonctions de directeur et de vice-directeur de l’enregistrement des marques immédiatement avant le 1er janvier 1996 continuent d’exercer leurs fonctions respectives à compter de ladite date.

Informations confidentielles reçues par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’article 74 de la loi abrogée

Art. 258. Si, immédiatement avant le 1er janvier 1996, il a été demandé au directeur de l’enregistrement, en vertu de l’article 74.7) de la loi abrogée, de veiller à ce que les documents, les informations ou les moyens de preuve fournis à l’appui d’une demande d’enregistrement d’une personne comme usager inscrit d’une marque ne soient pas divulgués à qui que ce soit, le directeur de l’enregistrement doit continuer à veiller à ce que ces documents, ces informations ou ces moyens de preuve ne soient pas divulgués sauf sur ordonnance d’un tribunal prescrit.

Documents conservés en vertu de la loi abrogée

Art. 259. Le directeur de l’enregistrement est tenu de continuer à conserver, conformément à la présente loi, tous les documents qu’il conservait en vertu de la loi abrogée immédiatement avant le 1er janvier 1996.

Élection de domicile

Art. 260.— 1) Si, immédiatement avant le 1er janvier 1996, le domicile élu du déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque ou d’un opposant à l’enregistrement, indiqué en vertu de l’article 132.1) ou 2) de la loi abrogée (le domicile actuel), se trouvait en Australie, ce domicile reste le domicile élu du déposant ou de l’opposant aux fins de la présente loi tant qu’il ne signale pas un changement d’adresse au directeur de l’enregistrement conformément à l’article215 .

2) Si le domicile actuel du déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque ou d’un opposant à l’enregistrement ne se trouve pas en Australie, le déposant ou l’opposant doit communiquer par écrit au directeur de l’enregistrement une adresse en Australie qui constitue son domicile élu.

3) Si, immédiatement avant le 1er janvier 1996, le propriétaire d’une marque enregistrée existante avait un mandataire en Australie aux fins de l’article70.1) de la loi abrogée, l’adresse de ce mandataire constitue le domicile élu du propriétaire inscrit de la marque aux fins de la présente loi tant que ledit propriétaire ne signale pas un changement d’adresse au directeur de l’enregistrement conformément à l’article 215.

4) Si

a) immédiatement avant le 1er janvier 1996, le propriétaire d’une marque enregistrée existante n’avait pas de mandataire en Australie aux fins de l’article70.1) de la loi abrogée, et que

b) l’adresse figurant alors dans l’ancien registre comme étant celle du propriétaire se trouvait en Australie,

cette adresse constitue le domicile élu du propriétaire inscrit de la marque aux fins de la présente loi tant que ledit propriétaire ne signale pas un changement d’adresse au directeur de l’enregistrement conformément à l’article 215.

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5) Si

a) immédiatement avant le 1er janvier 1996, le propriétaire d’une marque enregistrée existante n’avait pas de mandataire en Australie aux fins de l’article70.1) de la abrogée, et que

b) l’adresse figurant alors dans l’ancien registre comme étant celle du propriétaire ne se trouvait pas en Australie,

cette adresse ne doit pas être utilisée comme domicile élu du propriétaire inscrit de la marque, et ce dernier doit communiquer par écrit au directeur de l’enregistrement une adresse en Australie qui constitue son domicile élu.

Avis contre l’importation de produits adressé au contrôleur

Art. 261.— 1) Si un avis énonçant une objection à l’importation de produits contrefaisant une marque enregistrée, adressé en vertu de l’article 103.3)b) de la loi abrogée, n’avait pas été abrogé avant le 1er janvier 1996, il continue, sous réserve de l’alinéa 2), de déployer ses effets aux fins des dispositions de la partie 13 de la présente loi comme s’il s’agissait d’un avis adressé en vertu de l’article 132 de la présente loi.

2) L’avis cesse de produire ses effets

a) si un avis énonçant une objection à toute importation de produits contrefaisant la marque est adressé au contrôleur conformément à l’article132, ou

b) à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 1er janvier 1996, selon celui de ces deux événements qui intervient en premier.