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Loi n° 2121/1993 sur le droit d'auteur, les droits voisins et les questions culturelles (telle que modifiée par la loi n° 2435 du 2 août 1996)

 Loi n° 2121/1993 sur le droit d'auteur, les droits voisins et les questions culturelles (telle que modifiée par la loi n° 2435 du 2 août 1996)

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Droit d’auteur, droits voisins et questions culturelles

(loi n° 2121/1993, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2435 du 2 août 1996)*

TABLE DES MATIÈRES**

Article Section I : Objet et contenu du droit d’auteur

Droit d’auteur............................................................................................... 1er

Objet du droit ............................................................................................... 2 Droits patrimoniaux ..................................................................................... 3 Droit moral................................................................................................... 4 Droit de suite................................................................................................ 5

Section II : Sujet initial du droit d’auteur Titulaire initial des droits ............................................................................. 6 Œuvres de collaboration, œuvres collectives et œuvres composites ................................................................................... 7 Œuvres créées par des salariés ..................................................................... 8 Œuvres audiovisuelles.................................................................................. 9 Présomptions................................................................................................ 10 Titulaire initial fictif..................................................................................... 11

Section III : Transfert, exploitation et exercice des droits Transfert....................................................................................................... 12 Contrats et licences d’exploitation ............................................................... 13 Forme des actes juridiques ........................................................................... 14 Étendue du transfert et des contrats ou licences d’exploitation.................... 15 Consentement de l’auteur assimilé à l’exercice du droit moral.................... 16 Transfert du support matériel ....................................................................... 17

Section IV : Limitations des droits patrimoniaux Reproduction pour usage privé .................................................................... 18 Citation d’extraits......................................................................................... 19 Manuels scolaires et anthologies.................................................................. 20 Reproduction aux fins de l’enseignement .................................................... 21 Reproduction par les bibliothèques et les services d’archives ..................... 22 Reproduction des œuvres cinématographiques ............................................ 23 Reproduction à des fins judiciaires ou administratives ................................ 24 Reproduction à des fins d’information......................................................... 25 Utilisation d’images d’œuvres situées dans les lieux publics....................... 26 Représentation, exécution ou présentation publique dans des cas

particuliers ................................................................................................. 27 Exposition et reproduction d’œuvres des beaux-arts ................................... 28

Section V : Durée de la protection Durée en général .......................................................................................... 29 Œuvres de collaboration .............................................................................. 30 Point de départ de la protection : cas particuliers......................................... 31

Section VI : Règles relatives aux contrats et aux licences d’exploitation Rémunération en pourcentage...................................................................... 32 Règles relatives aux contrats portant sur les éditions imprimées et aux

droits des traducteurs ................................................................................. 33 Règles relatives aux contrats de production audiovisuelle ........................... 34 Règles relatives à la diffusion par radio et par télévision ............................. 35 Rémunération pour la représentation ou l’exécution d’œuvres

dramatiques ............................................................................................... 36 Compositions musicales accompagnant les films......................................... 37 Droits des photographes............................................................................... 38 Nullité des conventions contraires ............................................................... 39

Section VII : Dispositions spéciales concernant les programmes d’ordinateur

* Entrée en vigueur : 20 août 1996. ** Source : communication des autorités grecques. ** Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

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Programmes créés par des salariés ............................................................... 40 Épuisement du droit ..................................................................................... 41 Restrictions .................................................................................................. 42 Décompilation.............................................................................................. 43 Durée de la protection .................................................................................. 44 Validité des autres dispositions et conventions ............................................ 45

Section VIII : Droits voisins Autorisation des artistes interprètes ou exécutants....................................... 46 Autorisation des producteurs d’enregistrements sonores et visuels ............. 47 Autorisation des organismes de radio et de télévision ................................. 48 Droit à une rémunération équitable .............................................................. 49 Droit moral................................................................................................... 50 Droit des éditeurs ......................................................................................... 51 Forme de l’autorisation, limitations et durée des droits ............................... 52 Protection du droit d’auteur ......................................................................... 53

Section IX : Gestion par les sociétés de perception Attribution de la gestion............................................................................... 54 Compétence des sociétés de perception ....................................................... 55 Relations avec les utilisateurs ...................................................................... 56 Relations avec les auteurs ............................................................................ 57 Application aux droits voisins...................................................................... 58

Section X : Mesures visant à prévenir les infractions Établissement de prescriptions et respect des prescriptions ......................... 59 Utilisation de systèmes de contrôle .............................................................. 60 Étiquette de contrôle .................................................................................... 61 Interdiction de décoder ................................................................................ 62 Mesures tendant à prévenir ou à faire cesser une violation .......................... 63

Section XI : Sanctions Saisie............................................................................................................ 64 Sanctions civiles........................................................................................... 65 Sanctions pénales ......................................................................................... 66

Section XII : Dispositions finales et transitoires Législation applicable .................................................................................. 67 Non-rétroactivité de la loi ............................................................................ 68 Création d’une organisation du droit d’auteur ............................................. 69 Sociétés de perception déjà en activité......................................................... 70 Mise en œuvre des directives de la Communauté européenne ..................... 71 Abrogation de dispositions et réglementation d’autres questions ................ 72

Section XIII : Questions culturelles et autres dispositions.................................................. 74 Section XIV : Entrée en vigueur ......................................................................................... 77

Section I Objet et contenu du droit d’auteur

Droit d’auteur

Art. premier. — 1) L’auteur jouit, du fait de la création de l’œuvre, du droit d’auteur sur celle -ci; ce droit lui confère, à

titre exclusif et absolu, le droit d’exploiter l’œuvre (droits patrimoniaux) et le droit de protéger le lien personnel qui l’unit à elle (droit moral).

2) Les droits susmentionnés comprennent les prérogatives prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Objet du droit

Art. 2. — 1) Le terme «œuvre» désigne toute création intellectuelle originale, de nature littéraire, artistique ou

scientifique, quelle qu’en soit la forme d’expression, telle que les textes écrits ou les œuvres orales, les compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres dramatiques avec ou sans musique, les

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chorégraphies et les pantomimes, les œuvres audiovisuelles, les œuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les œuvres de peinture et de sculpture, les gravures et les lithographies, les œuvres d’architecture et les photographies, les œuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

2) Le terme «œuvre» désigne aussi les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d’œuvres ou d’expressions du folklore ainsi que les recueils d’œuvres, les recueils d’expressions du folklore ou les recueils de simples faits ou données, tels que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, à condition que le choix ou la disposition des matières soient originaux. La protection dont bénéficient les œuvres énumérées dans le présent alinéa ne porte en aucun cas atteinte aux droits sur les œuvres préexistantes, qui ont fait l’objet de telles transformations ou ont servi à constituer ces recueils.

3) Sans préjudice des dispositions de la section VII de la présente loi, les programmes d’ordinateur et leur matériel de conception préparatoire sont considérés comme des œuvres littéraires au sens des dispositions relatives à la protection du droit d’auteur. La protection prévue par la présente loi s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur. Ne sont pas protégés par la présente loi les idées et les principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces. Un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur.

4) Les œuvres sont protégées par la présente loi quelles qu’en soient la valeur et la destination et indépendamment du fait qu’elles puissent être protégées par d’autres dispositions.

5) La protection conférée par la présente loi ne s’étend pas aux textes officiels qui expriment l’autorité de l’État, tels que les textes législatifs, administratifs ou judiciaires, pas plus qu’elle ne s’applique aux expressions du folklore, aux nouvelles ou aux simples faits et données.

Droits patrimoniaux

Art. 3. — 1) Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur, entre autres prérogatives, le droit d’autoriser ou

d’interdire a) la fixation et la reproduction de l’œuvre par tout procédé, qu’il soit mécanique, photochimique

ou électronique; b) la traduction de l’œuvre; c) l’arrangement, l’adaptation ou autre transformation de l’œuvre; d) la distribution de l’original ou de copies ou exemplaires de l’œuvre par transfert de propriété,

location ou prêt public, et, s’agissant notamment de l’utilisation des copies ou exemplaires, la subordination de tout transfert de propriété ou accord de location ou de prêt public à des conditions restrictives;

e) la communication de l’œuvre au public; f) la représentation ou exécution publique de l’œuvre; g) la diffusion ou la rediffusion de l’œuvre à l’intention du public par radio ou télévision, par un

procédé sans fil, par câble ou autre type de transmission par fil ou par tout autre procédé, parallèlement à la surface de la terre ou par satellite;

h) l’importation de copies ou exemplaires de l’œuvre produits à l’étranger sans le consentement de l’auteur ou l’importation de copies ou exemplaires provenant d’un pays qui n’appartient pas à la Communauté européenne lorsque l’auteur s’est réservé par contrat le droit de procéder à de telles importations.

2) L’utilisation, la représentation ou exécution ou la présentation de l’œuvre sont considérées comme «publiques» lorsque l’œuvre devient de ce fait accessible à un cercle de personnes plus large que le cercle restreint de la famille ou l’entourage immédiat de l’auteur, que ces personnes se trouvent au même endroit ou en des lieux différents.

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Droit moral

Art. 4. — 1) Le droit moral confère notamment à l’auteur les droits suivants : a) décider quand, où et comment rendre l’œuvre accessible au public (publication); b) exiger que sa qualité d’auteur de l’œuvre soit reconnue et, en particulier, dans la mesure du

possible, que son nom apparaisse sur les copies ou exemplaires de l’œuvre et soit indiqué chaque fois que son œuvre est utilisée en public ou, au contraire, s’il le souhaite, demander que son œuvre soit présentée sous forme anonyme ou pseudonyme;

c) s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre et à toute atteinte à sa personne découlant de la présentation de l’œuvre au public;

d) avoir accès à son œuvre même si les droits patrimoniaux ou le support matériel de l’œuvre appartiennent à un tiers; dans ces deux cas, l’auteur aura accès à l’œuvre en occasionnant le moins de gêne possible au titulaire des droits;

e) dans le cas d’une œuvre littéraire ou scientifique, résilier un contrat de cession des droits patrimoniaux ou encore un contrat ou une licence d’exploitation portant sur son œuvre, à charge de verser des dommages et intérêts au cocontractant pour la perte pécuniaire causée, lorsque l’auteur considère cet acte nécessaire pour protéger sa personnalité du fait que ses convictions ont changé ou que les circonstances ont évolué.

2) S’agissant du dernier cas envisagé à l’alinéa précédent, la résiliation prend effet après versement des dommages et intérêts. Si, après la résiliation, l’auteur décide à nouveau de céder ses droits patrimoniaux ou d’autoriser l’exploitation de l’œuvre ou d’une œuvre similaire, il doit offrir en priorité à l’ancien cocontractant la possibilité de rétablir dans un contrat des conditions identiques ou similaires à celles qui étaient en vigueur au moment de la résiliation.

3) Le droit moral est indépendant des droits patrimoniaux et subsiste au bénéfice de l’auteur même après cession des droits patrimoniaux.

Droit de suite

Art 5. — 1) En cas de revente, aux enchères publiques, par un négociant en œuvres d’art ou par son

intermédiaire, de l’original d’une œuvre des beaux-arts, l’auteur de l’œuvre et ses héritiers sont en droit d’exiger une part égale à cinq pour cent du prix de vente. Ce droit n’est pas transmissible entre vifs.

2) La somme est versée par l’organisateur de la vente aux enchères ou par le négociant en œuvres d’art.

3) Chaque année, les organisateurs de ventes aux enchères publiques et les négociants en œuvres d’art sont tenus de communiquer, sur demande, à la Chambre grecque des beaux-arts et aux sociétés de perception des beaux-arts, des renseignements exacts sur les œuvres vendues par eux ou par leur intermédiaire au cours de la précédente année civile ainsi que sur le prix de vente de ces œuvres.

Section II Sujet initial du droit d’auteur

Titulaire initial des droits

Art. 6. — 1) L’auteur d’une œuvre est le titulaire initial des droits patrimoniaux et du droit moral attachés à

cette œuvre. 2) L’auteur de l’œuvre est investi des droits susmentionnés en l’absence de toute formalité.

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Œuvres de collaboration, œuvres collectives et œuvres composites

Art. 7. — 1) Le terme «œuvre de collaboration» désigne toute œuvre qui résulte de la collaboration directe de

deux auteurs ou plus. Les titulaires initiaux des droits patrimoniaux et du droit moral attachés à une œuvre de collaboration sont les coauteurs de cette œuvre. Sauf convention contraire, les coauteurs jouissent de ces droits à parts égales.

2) Le terme «œuvre collective» désigne toute œuvre qui résulte de la participation indépendante de plusieurs auteurs agissant sous la direction et la coordination intellectuelles d’une seule personne physique. Cette dernière est le titulaire initial des droits patrimoniaux et du droit moral attachés à l’œuvre collective. Chaque auteur est initialement titulaire des droits patrimoniaux et du droit moral attachés à sa propre contribution, à condition que celle-ci puisse être exploitée séparément.

3) Le terme «œuvre composite» désigne une œuvre constituée de plusieurs parties créées séparément. Tous les auteurs sont les cotitulaires initiaux des droits attachés à l’œuvre composite et chacun d’eux est titulaire à titre exclusif des droits sur la partie de l’œuvre composite dont il est le créateur, à condition que cette partie puisse être exploitée séparément.

Œuvres créées par des salariés

Art. 8. Lorsqu’une œuvre est créée par un salarié en exécution de son contrat de travail, l’auteur de l’œuvre est le titulaire initial des droits patrimoniaux et du droit moral attachés à celle -ci. Sauf stipulation contraire, seuls les droits patrimoniaux qui sont nécessaires à la réalisation de l’objet du contrat sont transmis à titre exclusif à l’employeur.

Œuvres audiovisuelles

Art. 9. Est considéré comme auteur de l’œuvre audiovisuelle le réalisateur principal de celle-ci.

Présomptions

Art. 10. — 1) La personne dont le nom figure sur une copie ou un exemplaire d’une œuvre de la manière usuelle

pour indiquer la qualité d’auteur est présumée être l’auteur de cette œuvre. Il en est de même lorsque le nom figurant sur la copie ou l’exemplaire est un pseudonyme, à condition que ce pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de la personne.

2) S’agissant d’une œuvre collective, d’un programme d’ordinateur ou d’une œuvre audiovisuelle, la personne physique ou morale dont le nom ou la dénomination figure sur une copie ou un exemplaire de l’œuvre de la manière usuelle pour indiquer la qualité de titulaire des droits est présumée être le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en question.

3) Les présomptions établies aux alinéas 1) et 2) sont réfragables.

Titulaire initial fictif

Art. 11. — 1) Quiconque publie une œuvre anonyme ou pseudonyme est considéré, vis-à-vis des tiers, comme le

titulaire initial des droits patrimoniaux et du droit moral attachés à cette œuvre. Lorsque le véritable auteur de l’œuvre révèle son identité, il acquiert les droits précités en l’état où ils se trouvent conséquemment aux actes accomplis par le titulaire fictif.

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2) Quiconque possède et publie des œuvres d’auteurs qui sont décédés et ne bénéficient plus de la protection du droit d’auteur est considéré comme le titulaire initial des droits patrimoniaux et du droit moral attachés à ces œuvres.

3) Dans les cas visés aux alinéas 1) et 2), le droit moral est exercé par le titulaire fictif des droits dans la mesure où cela est compatible avec sa qualité.

Section III Transfert, exploitation et exercice des droits

Transfert

Art. 12. — 1) Les droits patrimoniaux peuvent être transmis entre vifs ou à cause de mort. 2) Le droit moral n’est pas transmissible entre vifs. Au décès de l’auteur, le droit moral échoit à ses

héritiers, qui l’exercent conformément aux vœux de l’auteur, à condition que ceux-ci aient été explicitement exprimés.

Contrats et licences d’exploitation

Art. 13. — 1) L’auteur de l’œuvre a la faculté de conclure des contrats par lesquels il confie des droits

patrimoniaux au cocontractant (contrats d’exploitation). Ce dernier s’engage à exercer les droits ainsi confiés.

2) L’auteur de l’œuvre peut autoriser un tiers à exercer des droits patrimoniaux (licences d’exploitation).

3) Les contrats et les licences d’exploitation peuvent être de nature exclusive ou non exclusive. Les contrats et les licences d’exploitation exclusifs autorisent le cocontractant, à l’exclusion de toute autre personne, à exercer les droits conférés. Les contrats et les licences d’exploitation non exclusifs autorisent le cocontractant à exercer les droits conférés concurremment à l’auteur et à d’autres parties contractantes. En l’absence de convention contraire, le cocontractant peut demander, en son nom propre, une protection juridique contre toute atteinte, par des tiers, aux droits qu’il exerce.

4) En cas de doute sur l’exclusivité d’un contrat ou d’une licence d’exploitation, le contrat ou la licence est réputé être de nature non exclusive.

5) Le contrat ou la licence ne peuvent en aucun cas conférer un droit global sur les œuvres futures de l’auteur et ne sauraient à aucun moment être considérés comme renvoyant à des modes d’exploitation qui étaient inconnus au moment de la conclusion de ces actes.

6) Les droits d’une personne qui s’engage à exploiter une œuvre ou acquiert la possibilité de l’exploiter ne peuvent être transmis entre vifs sans le consentement de l’auteur.

Forme des actes juridiques

Art. 14. Les actes relatifs au transfert des droits patrimoniaux, à la cession du droit d’exploitation, à la concession d’une licence d’exploitation et à l’exercice du droit moral sont nuls et non avenus s’ils ne sont pas conclus par écrit. Seul l’auteur peut invoquer la nullité.

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Étendue du transfert et des contrats ou licences d’exploitation

Art. 15. — 1) Les actes de transfert des droits patrimoniaux et les contrats ou licences d’exploitation de ces droits

peuvent restreindre les droits conférés et limiter leur portée, leur durée et leur champ d’application géographique ainsi que l’étendue ou les modalités de l’exploitation.

2) Lorsque la durée du transfert, du contrat ou de la licence d’exploitation n’est pas précisée, elle est réputée être limitée à cinq ans, à moins que les usages en matière contractuelle ne diffèrent sur ce point.

3) Lorsque le champ d’application géographique du transfert, du contrat ou de la licence d’exploitation n’est pas précisé, les actes juridiques en question sont réputés s’appliquer dans le pays où ils ont été conclus.

4) Lorsque l’étendue et les modalités de l’exploitation qui fait l’objet du transfert, du contrat ou de la licence ne sont pas précisées, ceux-ci sont réputés être limités aux actes d’exploitation nécessaires à la réalisation de l’objet du contrat ou de la licence.

5) Dans tous les cas de transfert des droits patrimoniaux ou de concession d’une licence d’exploitation exclusive, le cessionnaire des droits ou le preneur de la licence veille à ce que l’œuvre soit rendue accessible au public dans un délai raisonnable par un mode d’exploitation approprié.

Consentement de l’auteur assimilé à l’exercice du droit moral

Art. 16. En consentant à un acte ou à une omission qui normalement constituerait une atteinte à son droit moral, l’auteur est réputé exercer son droit moral, et son consentement lui est opposable.

Transfert du support matériel

Art. 17. Sauf convention contraire préalablement conclue par écrit avec le titulaire initial des droits patrimoniaux, le transfert de propriété de l’original ou d’une copie du support matériel dans lequel l’œuvre est incorporée n’emporte pas transfert du droit d’auteur et n’autorise aucunement le nouveau propriétaire à exploiter l’œuvre en question.

Section IV Limitations des droits patrimoniaux

Reproduction pour usage privé

Art. 18. — 1) Sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, la reproduction pour usage privé d’une œuvre

licitement publiée est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans donner lieu à rémunération. Le terme «usage privé» ne s’étend pas à l’usage fait par une entreprise, un service ou une organisation.

2) La faculté de reproduire une œuvre pour usage privé ne s’étend pas aux actes de reproduction qui risquent de porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou de causer un préjudice aux intérêts légitimes de l’auteur, à savoir :

a) lorsqu’il s’agit de la reproduction d’une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice ou d’une construction similaire;

b) lorsque des moyens techniques sont utilisés pour reproduire une œuvre des beaux-arts dont des copies circulent en nombre limité, ou lorsqu’il s’agit de la reproduction de la représentation graphique d’une œuvre musicale.

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3) Lorsque, pour reproduire librement l’œuvre, des moyens techniques sont utilisés, tels que du matériel d’enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel, des bandes magnétiques ou d’autres équipements servant à reproduire les sons ou les images ou les sons et les images, des photocopieuses, du papier à photocopier ou des ordinateurs, une rémunération équitable est due à l’auteur de l’œuvre ainsi qu’à tout titulaire de droits voisins. Cette rémunération est fixée à six pour cent de la valeur du matériel d’enregistrement sonore ou visuel ou sonore et visuel, ou des bandes magnétiques ou autres équipements, à quatre pour cent de la valeur des photocopieuses et du papier à photocopier et à deux pour cent de la valeur des ordinateurs. Dans tous les cas, la rémunération est calculée au moment de l’importation ou de la distribution depuis l’usine ou au moment de la vente en gros ou au détail. Les fabricants, les importateurs ou les distributeurs des objets précités versent cette rémunération, dont le montant est porté sur la facture, aux sociétés de perception qui agissent pour le compte de tout ou partie de la catégorie de titulaires de droits en cause. Les sociétés de perception sont chargées de percevoir ladite rémunération et de choisir les débiteurs. La rémunération perçue au titre de la fabrication, de l’importation ou de la vente de photocopieuses, de papier à photocopier et d’ordinateurs est répartie à parts égales entre les auteurs et les éditeurs d’œuvres imprimées. La rémunération versée par le fabricant, l’importateur ou le distributeur de matériel d’enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel est répartie à raison de 55 % pour les auteurs, 25 % pour les artistes interprètes ou exécutants et 20 % pour les producteurs d’enregistrements sur bande magnétique ou d’autres enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels. En cas de besoin, le ministre de la culture peut fixer, par voie réglementaire, les modalités d’attribution et de versement des sommes aux différentes catégories et sous-catégories de titulaires de droits.

4) Chaque société de perception peut à tout moment demander à tout débiteur, par notification écrite, d’adresser à l’Organisation du droit d’auteur une déclaration au sens de la loi n° 1599/1986 attestant

a) la valeur totale du matériel d’enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel, des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, des photocopieuses, du papier à photocopier et des ordinateurs ou autres moyens techniques utilisés pour la reproduction de sons qu’il a importés, mis à disposition ou vendus et

b) qu’il s’agit de la valeur totale réelle de l’ensemble de ces éléments, sans omission aucune.

Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour présenter à l’Organisation du droit d’auteur la déclaration en question, qui doit être signée de sa main, s’il s’agit d’une personne physique, ou de la main du représentant légal, s’il s’agit d’une société.

5) Les sociétés de perception ne sont pas autorisées à demander à un même débiteur de remettre une nouvelle déclaration avant l’expiration d’un délai de six mois au moins à compter de la remise de la déclaration précédente.

6) Si le débiteur ne se conforme pas à l’obligation de remettre la déclaration susmentionnée, le tribunal de première instance à juge unique, statuant en référé, en ordonne la remise immédiate; à défaut, une amende de un à 10 millions de drachmes peut être infligée au profit de la société de perception requérante.

7) Si, dans les 20 jours suivant la publication de l’ordonnance du tribunal, le débiteur ne se conforme pas à l’obligation de remettre la déclaration, le délai de six mois est suspendu, indépendamment de toute autre sanction, et la société de perception est autorisée à demander qu’une déclaration lui soit remise chaque mois. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à chaque déclaration de cette nature.

8) Toute société de perception peut demander la vérification, à ses frais, de l’exactitude du contenu de toute déclaration par un expert comptable désigné par l’Organisation du droit d’auteur. Si le débiteur refuse de se soumettre à cette vérification, le tribunal de première instance à juge unique ordonne celle -ci selon la procédure susmentionnée. Le rapport de l’expert comptable est remis à l’Organisation du droit d’auteur et chaque société de perception a le droit d’en recevoir copie. Il ne peut être procédé à une nouvelle vérification de la même déclaration à la demande d’autres sociétés de perception.

9) Les entreprises qui importent, produisent, commercialisent ou vendent des moyens techniques et des enregistrements donnant lieu au paiement des redevances prévues dans le présent article ont, les unes à l’égard des autres, les mêmes droits que ceux qui sont reconnus aux sociétés de perception en vertu des alinéas précédents.

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10) Au cas où il incombe à l’importateur de payer une rémunération équitable, au titre de l’importation ou de l’acquisition intra-communautaire d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels ou d’autres moyens techniques visés à l’alinéa 3) de l’article 18 de la loi n° 2121/1993, la rémunération est calculée d’après la valeur indiquée sur la facture de la société étrangère, et la facture prévue dans le présent article est établie d’après le prix de vente de ces enregistrements et autres moyens techniques et précise simplement que ce prix englobe la rémunération calculée en fonction de cette valeur conformément à l’alinéa 3) de l’article 18 de la loi n° 2121/1993.

Citation d’extraits

Art. 19. La citation de courts extraits tirés d’une œuvre licitement publiée par un auteur dans le but d’étayer un argument avancé par le citateur ou une critique du point de vue de l’auteur est autorisée sans le consentement de ce dernier et sans donner lieu à rémunération, à condition que cette citation soit conforme aux bons usages et que la longueur des extraits ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre. La citation doit être accompagnée d’une indication de la source ainsi que du nom de l’auteur et de celui de l’éditeur, si ces noms figurent dans la source.

Manuels scolaires et anthologies

Art. 20. — 1) Les œuvres littéraires d’un ou plusieurs auteurs licitement publiées peuvent être reproduites, sans

le consentement des auteurs et sans donner lieu à rémunération, dans des manuels scolaires dont le Ministère de l’éducation nationale et des religions, ou un autre ministère compétent, a approuvé l’utilisation dans l’enseignement primaire et secondaire conformément au programme officiel des cours. Seul peut être reproduit un court fragment de la production totale de chacun des écrivains.

2) Après le décès de l’auteur, il est permis de reproduire les œuvres de celui-ci dans une anthologie, licitement publiée et regroupant les œuvres littéraires de plusieurs écrivains, sans le consentement des titulaires des droits et sans versement de rémunération. Seul peut être reproduit un court fragment de la production totale de chacun des écrivains.

3) La reproduction visée aux alinéas 1) et 2) ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre d’où sont tirés les textes et doit s’accompagner d’une indication de la source ainsi que du nom de l’auteur et de celui de l’éditeur, à condition que ces noms figurent dans la source.

Reproduction aux fins de l’enseignement

Art. 21. Est autorisée, sans le consentement de l’auteur et sans donner lieu à rémunération, la reproduction, exclusivement à des fins d’enseignement ou d’examen dans un établissement scolaire, d’articles licitement publiés dans un journal ou un périodique, de courts extraits d’une œuvre ou de parties d’une œuvre courte ou d’une œuvre des beaux-arts licitement publiée, dans la mesure où cette reproduction est compatible avec les buts précités et sous réserve qu’elle soit conforme aux bons usages et ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre. La reproduction doit s’accompagner d’une indication de la source ainsi que du nom de l’auteur et de celui de l’éditeur, à condition que ces noms figurent dans la source.

Reproduction par les bibliothèques et les services d’archives

Art. 22. Les bibliothèques ou les services d’archives dont l’activité est non lucrative sont autorisés à reproduire en un seul exemplaire, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération, une œuvre qui figure déjà dans leur collection permanente, en vue de conserver cet exemplaire supplémentaire ou de le céder à une autre bibliothèque ou à un autre service d’archives à but non lucratif. La reproduction

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est licite uniquement si un exemplaire supplémentaire ne peut être obtenu rapidement sur le marché, à des conditions acceptables.

Reproduction des œuvres cinématographiques

Art. 23. Lorsque le titulaire des droits patrimoniaux s’oppose abusivement à la reproduction, en vue de sa conservation au Service national des archives cinématographiques, d’une œuvre cinématographique présentant une valeur artistique particulière, la reproduction de l’œuvre est autorisée, sans le consentement du titulaire et sans donner lieu à rémunération, sous réserve d’une décision prise par le ministre de la culture conformément à l’avis préalable du Conseil consultatif de la cinématographie.

Reproduction à des fins judiciaires ou administratives

Art. 24. Dans la mesure justifiée par un but particulier à atteindre, la reproduction d’une œuvre en vue de son utilisation dans une procédure judiciaire ou administrative est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans donner lieu à rémunération.

Reproduction à des fins d’information

Art. 25. — 1) Dans la mesure justifiée par le but particulier à atteindre, les actes de reproduction suivants sont

autorisés, sans le consentement de l’auteur et sans donner lieu à rémunération : a) s’agissant pour les médias de rendre compte d’événements d’actualité, la reproduction et la

communication au public d’œuvres vues ou entendues au cours de ces événements; b) s’agissant d’informer sur des événements d’actualité, la reproduction et la communication au

public, par les médias, de discours politiques, d’allocutions, de sermons, de discours prononcés à l’occasion de débats judiciaires ou d’autres œuvres de même nature, ainsi que de résumés ou d’extraits de conférences, à condition que ces œuvres soient prononcées en public.

2) Dans la mesure du possible, la reproduction et la communication au public doivent s’accompagner d’une indication de la source et du nom de l’auteur.

Utilisation d’images d’œuvres situées dans les lieux publics

Art. 26. La reproduction et la communication par les médias, à titre occasionnel, d’images d’œuvres d’architecture, d’œuvres des beaux-arts, de photographies ou d’œuvres des arts appliqués situées en permanence dans un lieu public sont autorisées, sans le consentement de l’auteur et sans donner lieu à rémunération.

Représentation, exécution ou présentation publique dans des cas particuliers

Art. 27. La représentation, l’exécution ou la présentation publique d’une œuvre est autorisée, sans le consentement de l’auteur et sans donner lieu à rémunération, dans les cas suivants :

a) lors de cérémonies officielles, dans la mesure compatible avec la nature de ces cérémonies; b) dans le cadre des activités menées par le personnel et les élèves ou étudiants d’un établissement

d’enseignement dans le cadre de cet établissement, à condition que le public se compose exclusivement des personnes susmentionnées, des parents des élèves ou des étudiants, des

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personnes s’occupant des élèves ou des étudiants ou des personnes participant directement aux activités de l’établissement.

Exposition et reproduction d’œuvres des beaux-arts

Art. 28. — 1) Les musées qui possèdent les supports matériels dans lesquels des œuvres des beaux-arts sont

incorporées sont habilités, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération, à exposer ces œuvres en public dans leurs locaux ou lors d’expositions organisées en leur sein.

2) La présentation d’une œuvre des beaux-arts au public et sa reproduction dans des catalogues dans la mesure nécessaire pour en promouvoir la vente est autorisée, sans le consentement de l’auteur et sans donner lieu à rémunération.

3) Dans les cas susvisés aux alinéas 1) et 2), la reproduction est autorisée dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Section V Durée de la protection

Durée en général

Art. 29. — 1) Le droit d’auteur attaché à une œuvre est protégé pendant toute la vie de l’auteur et pendant 70 ans

après sa mort, à compter de la fin de l’année du décès. 2) Après l’expiration de la protection du droit d’auteur, l’État, représenté par le ministre de la culture,

est habilité à exercer les droits relatifs à la reconnaissance de la paternité de l’auteur ainsi que les droits relatifs au respect de l’intégrité de l’œuvre, lesquels découlent du droit moral conformément à l’article 4.1)b) et c) de la présente loi.

Œuvres de collaboration

Art. 30. Le droit d’auteur attaché aux œuvres de collaboration est protégé pendant la vie du dernier auteur survivant et pendant 70 ans après sa mort, à compter de la fin de l’année du décès.

Point de départ de la protection : cas particuliers

Art. 31. — 1) Le droit d’auteur attaché aux œuvres anonymes ou pseudonymes est protégé pendant 70 ans, à

compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été licitement publiée pour la première fois, à moins que l’auteur ne révèle son identité avant l’expiration de cette période, auquel cas les règles générales s’appliquent.

2) Le droit d’auteur attaché aux œuvres publiées, après le décès de leur auteur, par des tiers qui détiennent ces œuvres est protégé pendant 70 ans, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été licitement publiée pour la première fois.

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Section VI Règles relatives aux contrats et aux licences d’exploitation

Rémunération en pourcentage

Art. 32. — 1) La rémunération due à l’auteur par l’autre partie contractante, dans le cadre d’un acte juridique

visant à transférer tout ou partie des droits patrimoniaux, à conférer le droit d’exploitation ou à concéder une licence d’exploitation est obligatoirement exprimée sous forme d’un pourcentage, sur lequel s’entendent librement les parties. Ce pourcentage est calculé en fonction de toutes les recettes brutes sans exception ou des dépenses brutes ou en fonction de la somme des recettes et des dépenses brutes liées aux activités que mène le cocontractant dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre. À titre exceptionnel, la rémunération peut être fixée forfaitairement dans les cas suivants :

a) lorsqu’il est pratiquement impossible de déterminer la base de calcul d’une rémunération en pourcentage ou lorsque les moyens de contrôler l’application d’un pourcentage font défaut;

b) lorsque les frais des opérations de calcul et de contrôle sont hors de proportion avec la rémunération à percevoir;

c) lorsque la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application d’un pourcentage, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas un élément essentiel de la création intellectuelle tout entière, soit que l’utilisation de l’œuvre présente un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.

2) L’obligation faite à l’alinéa 1) d’exprimer la rémunération sous forme de pourcentage vaut pour tous les cas, sauf disposition contraire de la présente loi et dans la mesure où il ne s’agit pas d’œuvres créées par des salariés en exécution de leur contrat de travail ni de programmes d’ordinateur ou de publicité d’aucune forme.

Règles relatives aux contrats portant sur les éditions imprimées

et aux droits des traducteurs

Art. 33. — 1) La rémunération due à l’auteur par l’éditeur d’une édition imprimée au titre de la reproduction et

de la mise en circulation d’une œuvre ou d’exemplaires d’une œuvre est fixée sous la forme d’un pourcentage donné du prix de vente au détail de tous les exemplaires vendus. Lorsque le contrat d’édition porte sur une œuvre littéraire, telle qu’un conte, une nouvelle, un roman, un poème, un essai, un essai critique, une œuvre dramatique, un récit de voyage ou une biographie, publiée sous forme de livre dans sa langue originale, à l’exception des éditions de poche, la rémunération due à l’auteur par l’éditeur après la vente de 1000 exemplaires ne peut être inférieure à 10 % du prix de vente au détail de tous les exemplaires vendus.

2) Font exception aux dispositions de l’alinéa 1) les œuvres suivantes, pour lesquelles la rémunération due à l’auteur peut être fixée forfaitairement :

a) les œuvres collectives; b) les encyclopédies, les dictionnaires ou les anthologies d’œuvres d’autres auteurs; c) les manuels scolaires; d) les albums, calendriers, agendas, manuels d’utilisation, jeux imprimés et autres ouvrages

pédagogiques tels que les cartes ou les atlas géographiques; e) les préfaces, commentaires, introductions, présentations; f) les illustrations ou les photographies dans les éditions imprimées; g) les livres d’images sans texte pour enfants; h) les éditions de luxe à tirage limité;

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i) les magazines ou les journaux. 3) Lorsqu’une œuvre a plus d’un auteur, et en l’absence de convention contraire, la rémunération en

pourcentage est répartie entre les différents auteurs proportionnellement à leurs contributions respectives. Lorsqu’un ou plusieurs auteurs ne sont pas protégés par les dispositions législatives en matière de droit d’auteur, les auteurs bénéficiant effectivement d’une protection perçoivent la rémunération en pourcentage fixée ou le pourcentage auquel ils auraient eu droit conformément à l’alinéa 1) du présent article si tous les auteurs avaient bénéficié d’une protection.

4) Lorsque des exemplaires d’une œuvre font l’objet d’un accord de location ou de prêt concernant des tiers, la rémunération due pour obtenir la licence nécessaire est répartie à parts égales entre l’auteur et l’éditeur.

5) Lorsque la rémunération due à l’auteur correspond à un pourcentage des ventes au détail, et si aucune autre méthode de contrôle n’a été déterminée, chaque exemplaire mis en vente doit être signé par l’auteur. Une autre méthode de contrôle du nombre d’exemplaires vendus sera déterminée par décret présidentiel devant être pris dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, sur recommandation du ministre de la culture et après consultation des catégories professionnelles intéressées.

6) La rémunération due par l’éditeur d’une édition imprimée au traducteur d’une œuvre, au titre de la traduction, de la reproduction et de la distribution de cette œuvre, est fixée en pourcentage du prix de vente au détail de tous les exemplaires vendus. Les dispositions des alinéas 2), 4) et 5) du présent article sont applicables par analogie.

7) Le nom du traducteur doit figurer sur la principale page de titre de l’œuvre. Si l’éditeur y consent, il peut aussi figurer sur la couverture.

Règles relatives aux contrats de production audiovisuelle

Art. 34. — 1) Un contrat de création d’une œuvre audiovisuelle conclu entre un producteur et un auteur doit

préciser les droits patrimoniaux devant être cédés au producteur. À défaut, le contrat est réputé transférer au producteur tous les droits patrimoniaux nécessaires à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, conformément aux objectifs fixés dans le contrat. L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque l’auteur a approuvé la matrice à partir de laquelle seront tirés des exemplaires aux fins de l’exploitation. La version définitive de l’œuvre audiovisuelle, approuvée par l’auteur, ne peut faire l’objet d’aucune transformation, réduction ou autre modification sans l’accord préalable de celui-ci. Les auteurs ayant apporté leur propre contribution à une œuvre audiovisuelle sont habilités à exercer leur droit moral uniquement en rapport avec la version définitive de l’œuvre, approuvée par l’auteur.

2) Le contrat qui lie le producteur d’une œuvre audiovisuelle aux auteurs dont la contribution est incorporée dans l’œuvre doit préciser les droits patrimoniaux devant être cédés au producteur. À défaut, le contrat conclu entre le producteur et les auteurs, autres que les compositeurs et les paroliers, est réputé transférer au producteur les prérogatives des droits patrimoniaux qui sont nécessaires à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, conformément aux objectifs fixés dans le contrat. Lorsque les différentes contributions à une œuvre audiovisuelle peuvent être utilisées séparément, leurs auteurs demeurent investis des droits patrimoniaux liés aux autres utilisations.

3) L’auteur d’une œuvre audiovisuelle a droit à une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre. Cette rémunération est fixée sous la forme d’un pourcentage indiqué dans le contrat correspondant. Ce pourcentage est calculé en fonction de la totalité des recettes brutes sans exception ou des dépenses brutes ou en fonction de la somme des recettes et des dépenses brutes liées à l’exploitation de l’œuvre. Le producteur d’une œuvre audiovisuelle est tenu de communiquer à l’auteur de l’œuvre, une fois par an et par écrit, toutes les informations concernant l’exploitation de celle -ci, auxquelles il doit joindre tous les documents pertinents. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux courts films publicitaires.

4) Lorsque des enregistrements visuels ou audiovisuels contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle font l’objet d’un accord de location, l’auteur a droit, dans tous les cas, à une rémunération

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équitable. La présente disposition s’applique aussi aux accords de location portant sur des enregistrements sonores.

Règles relatives à la diffusion par radio et par télévision

Art. 35. — 1) En l’absence de convention contraire, la rediffusion d’une œuvre par radio ou par télévision

n’exige aucune autorisation de l’auteur en plus de celle donnée pour la première diffusion. Toutefois, lorsqu’un organisme de radiodiffusion rediffuse une œuvre, il est tenu de verser une rémunération supplémentaire à l’auteur. La rémunération due est égale à au moins 50 % de la rémunération initialement fixée pour la première diffusion lorsqu’il s’agit d’une première rediffusion, puis à 20 % pour chaque diffusion supplémentaire. La présente disposition n’est pas applicable aux accords conclus entre les sociétés de perception et les utilisateurs visés à l’article 56 de la présente loi.

2) En l’absence de convention contraire, le contrat qui lie un auteur à un organisme de radiodiffusion ne confère pas à ce dernier le droit d’autoriser des tiers à diffuser ou à rediffuser à l’intention du public, par ondes électromagnétiques, par fil ou par tout autre procédé, parallèlement à la surface de la terre ou par satellite, l’œuvre visée dans le contrat.

3) La radiodiffusion d’une œuvre par satellite en vue de sa réception sur l’ensemble ou une grande partie du territoire grec n’est licite que si l’organisme de radiodiffusion qui émet le signal ascendant est habilité ou autorisé à diffuser des émissions par radio et par télévision en Grèce.

Rémunération pour la représentation ou l’exécution d’œuvres dramatiques

Art. 36. — 1) Les droits des auteurs dramatiques sont fixés sous la forme d’un pourcentage des recettes brutes

après déduction de la taxe sur les spectacles publics. 2) La rémunération est calculée en fonction des recettes brutes réalisées sur l’ensemble du programme

consistant en l’interprétation ou exécution d’œuvres originales ou de traductions ou adaptations d’œuvres classiques anciennes ou plus récentes, la rémunération minimale s’élevant à 22 % pour les représentations ou exécutions dans les théâtres publics et à 10 % pour les représentations ou exécutions dans les théâtres privés. S’agissant de traductions d’œuvres modernes appartenant au répertoire international contemporain, la rémunération minimale est égale à cinq pour cent. Lorsque plusieurs auteurs dramatiques figurent au programme, la rémunération est répartie entre eux proportionnellement à la longueur de leurs pièces respectives.

Compositions musicales accompagnant les films

Art. 37. La rémunération minimale due aux auteurs de la musique ou des chansons accompagnant les films projetés au public dans les salles de cinéma ou dans d’autres lieux s’élève à un pour cent des recettes brutes après déduction de la taxe sur les spectacles publics.

Droits des photographes

Art. 38. — 1) Sauf convention contraire, un transfert des droits patrimoniaux, ou un contrat ou une licence

d’exploitation, concernant la publication d’une photographie dans un journal, un périodique ou un autre média porte exclusivement sur la publication de cette photographie dans le journal, le périodique ou le média mentionné dans l’acte de transfert ou dans le contrat ou la licence d’exploitation, ainsi que sur

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l’archivage de ladite photographie. Toute nouvelle publication exige le versement d’une rémunération égale à la moitié de la rémunération initialement fixée. La publication d’une photographie provenant des archives d’un journal, d’un périodique ou d’un autre média n’est autorisée que si elle s’accompagne de l’indication du titre du journal ou du périodique ou du nom du média dans les archives duquel la photographie avait été initialement et licitement placée.

2) Lorsqu’une photographie est publiée à partir d’un négatif, celui-ci, en l’absence de convention contraire, ne doit être utilisé que pour la première publication de la photographie, après quoi il est restitué au photographe.

3) Le photographe se réserve le droit d’accès à ses photographies ayant fait l’objet d’un contrat ou d’une licence d’exploitation conclu avec un journal, un périodique ou un autre média, et le droit d’en demander la restitution lorsqu’elles n’ont pas été publiées dans les trois mois suivant la conclusion du contrat ou de la licence.

4) Toute publication d’une photographie doit s’accompagner de la mention du nom du photographe. La présente disposition est aussi applicable en cas de transfert des archives appartenant à un journal, à un périodique ou à un autre média.

5) Le propriétaire d’un journal ou d’un périodique n’est pas autorisé à publier, dans un livre ou dans un album, une photographie prise par un photographe employé par lui sans le consentement de ce dernier. Il en est de même pour le prêt d’une photographie.

Nullité des conventions contraires

Art. 39. Sauf disposition législative contraire, toute convention fixant des conditions contraires aux dispositions des articles de la présente section ou imposant un niveau de rémunération inférieur à celui qui est prescrit dans la présente section est nulle et non avenue en ce qui concerne les clauses préjudiciables aux auteurs.

Section VII Dispositions spéciales

concernant les programmes d’ordinateur

Programmes créés par des salariés

Art. 40. Sauf stipulation contraire, les droits patrimoniaux attachés à un programme d’ordinateur créé par un salarié en exécution de son contrat de travail ou conformément aux instructions données par son employeur sont transférés ipso jure à cet employeur.

Épuisement du droit

Art. 41. La première vente dans la Communauté européenne d’un exemplaire d’un programme, par l’auteur ou avec son consentement, emporte épuisement du droit de distribuer cet exemplaire à l’intérieur du territoire communautaire, à l’exception du droit de contrôler la location ultérieure du programme ou d’un exemplaire de celui-ci.

Restrictions

Art. 42. — 1) Sauf convention contraire, la reproduction, la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre

modification d’un programme d’ordinateur ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur et ne donnent pas lieu à rémunération, lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

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2) La restriction prévue à l’alinéa précédent ne s’étend pas aux actes de reproduction nécessaires au chargement, à l’affichage, au passage ou au stockage du programme d’ordinateur, lesquels actes sont soumis à l’autorisation de l’auteur.

3) Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l’utilisation du programme. La réalisation de cette copie n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur et ne donne pas lieu à rémunération.

4) La personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans verser de rémunération, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de l’un quelconque des éléments du programme, à condition de le faire en accomplissant tout acte qu’elle est en droit d’accomplir. Toute convention contraire est illicite.

5) Est interdite la reproduction d’un programme d’ordinateur pour usage privé autrement que dans les cas envisagés aux alinéas 3) et 4).

Décompilation

Art. 43. — 1) La personne ayant le droit d’utiliser une copie d’un programme d’ordinateur est habilitée à

accomplir les actes visés à l’article 42.1) et 2) sans l’autorisation de l’auteur et sans verser de rémunération, lorsque ces actes sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l’interfonctionnement d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes, à condition que les informations nécessaires à l’interfonctionnement n’aient pas déjà été facilement et rapidement accessibles à la personne susvisée et dans la mesure où ces actes se limitent aux parties du programme d’origine nécessaires à cet interfonctionnement.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application

a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interfonctionnement du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interfonctionnement du programme créé de façon indépendante; ou

c) soient utilisées pour mettre au point, produire ou commercialiser un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire au programme d’origine ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

3) Les dispositions du présent article ne sauraient être interprétées de manière à ce que leur application puisse porter atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur ou puisse causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Durée de la protection

Art. 44. La protection est assurée pendant la vie de l’auteur du programme d’ordinateur et pendant 50 ans après sa mort, à compter de la fin de l’année de son décès.

Validité des autres dispositions et conventions

Art. 45. — 1) Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des autres dispositions juridiques

concernant notamment les droits afférents aux brevets, les marques, la concurrence déloyale, les secrets d’affaires, la protection des produits semi-conducteurs ou le droit des contrats.

2) Toute convention contraire aux dispositions de l’article 42.3) et 4) et de l’article 43 de la présente loi est nulle et non avenue.

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Section VIII Droits voisins

Autorisation des artistes interprètes ou exécutants

Art. 46. — 1) Le terme «artistes interprètes ou exécutants» désigne les personnes qui jouent, représentent,

interprètent ou exécutent d’une quelconque manière des œuvres, telles que les acteurs, les musiciens, les chanteurs, les choristes, les danseurs, les marionnettistes, les artistes du théâtre d’ombres, les artistes de variété ou les artistes de cirque.

2) Les artistes interprètes ou exécutants sont en droit d’autoriser ou d’interdire a) la fixation de leur interprétation ou exécution publique sur un enregistrement visuel, sonore ou

audiovisuel; b) la reproduction directe ou indirecte d’une fixation de leur interprétation ou exécution ainsi que

la distribution de l’enregistrement par transfert de propriété, location ou prêt public; c) la diffusion par radio ou par télévision, par un quelconque procédé, tel que les ondes

électromagnétiques, le satellite ou le câble, ainsi que la diffusion en public d’un enregistrement contenant une fixation illicite de leur interprétation ou exécution;

d) la diffusion par radio ou par télévision, par un quelconque procédé, tel que les ondes électromagnétiques, le satellite ou le câble, de leur interprétation ou exécution publique, excepté s’il s’agit de la rediffusion d’une émission de radiodiffusion licite;

e) la communication au public de leur interprétation ou exécution publique par un procédé autre que la transmission par radio ou par télévision.

3) Sous réserve de dispositions contractuelles contraires indiquant expressément les actes autorisés, les actes énumérés à l’alinéa 2) sont présumés être autorisés lorsque l’artiste interprète ou exécutant a conclu un contrat de travail ayant pour objet l’accomplissement de ces actes avec une personne qui les accomplit. L’artiste interprète ou exécutant a droit, à tout moment, à une rémunération pour chacun des actes mentionnés à l’alinéa 2), quel que soit le mode d’exploitation de son interprétation ou exécution. En particulier, l’artiste interprète ou exécutant jouit d’un droit inaliénable à une rémunération équitable en cas de location, s’il a autorisé un producteur d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels à louer des enregistrements contenant une fixation de son interprétation ou exécution.

4) Lorsqu’une œuvre est interprétée ou exécutée par un ensemble, les artistes interprètes ou exécutants constituant cet ensemble choisissent et désignent par écrit un représentant chargé d’exercer les droits énumérés à l’alinéa 2). Cette représentation ne concerne pas les chefs d’orchestre, les chefs de chœur, les solistes, les acteurs protagonistes ainsi que les principaux metteurs en scène. En l’absence de désignation d’un représentant, les droits énumérés à l’alinéa 2) sont exercés par le directeur de l’ensemble.

5) Les droits mentionnés à l’alinéa 2) ne peuvent faire l’objet d’aucune cession pendant la vie de l’artiste interprète ou exécutant ni d’aucune renonciation. La gestion et la défense des droits susmentionnés peut être confiée à une société de perception conformément aux articles 54 à 58 de la présente loi.

Autorisation des producteurs d’enregistrements sonores et visuels

Art. 47. — 1) Les producteurs d’enregistrements sonores, visuels ou sonores et visuels sont en droit d’autoriser

ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte ainsi que la distribution, par transfert de propriété, location ou prêt public, de leurs enregistrements. Ils peuvent aussi interdire l’importation d’enregistrements produits à l’étranger sans leur consentement ou, lorsqu’ils se sont réservé par contrat le droit d’importer, l’importation d’enregistrements provenant d’un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne.

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2) Le terme «producteur d’enregistrements sonores» désigne toute personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons uniquement. Le terme «producteur d’enregistrements visuels ou sonores et visuels» désigne toute personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non.

Autorisation des organismes de radio et de télévision

Art. 48. — 1) Les organismes de radio ou de télévision sont en droit d’autoriser ou d’interdire a) la retransmission de leurs émissions par un quelconque procédé, tel que les ondes

électromagnétiques, le satellite ou le câble; b) la communication au public de leurs émissions dans des lieux accessibles au public moyennant

paiement d’un droit d’entrée; c) la fixation de leurs émissions sur des enregistrements sonores, visuels ou sonores et visuels, que

ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite; d) la reproduction directe ou indirecte de fixations de leurs émissions ainsi que la distribution, par

transfert de propriété, location ou prêt public, d’enregistrements contenant une fixation de leurs émissions.

2) Les organismes de radio ou de télévision ne jouissent pas du droit prévu à l’alinéa 1)c) lorsqu’ils retransmettent simplement par câble des émissions d’autres organismes de radio ou de télévision.

Droit à une rémunération équitable

Art. 49. — 1) Lorsque des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels sont utilisés aux fins de leur diffusion

à la radio ou à la télévision par un quelconque procédé, tel que les ondes électromagnétiques, le satellite ou le câble, ou aux fins de leur communication au public, l’utilisateur verse une rémunération unique et équitable aux artistes interprètes ou exécutants dont l’interprétation ou exécution figure sur les enregistrements ainsi qu’aux producteurs de ces enregistrements. La rémunération est versée uniquement aux sociétés de perception. Celles-ci sont chargées de négocier et de fixer le montant de la rémunération, d’en réclamer le paiement et de percevoir celle-ci auprès des utilisateurs. En cas de litige entre les utilisateurs et les sociétés de perception, le montant de la rémunération équitable ainsi que les conditions de paiement sont déterminés par un tribunal de première instance à juge unique statuant en référé. La décision finale concernant la rémunération est rendue par le tribunal compétent.

2) Sans préjudice de l’assignation obligatoire, aux sociétés de perception fonctionnant conformément aux articles 54 à 58 de la présente loi, des tâches de gestion des droits et de recouvrement des rémunérations, le droit des artistes interprètes ou exécutants à la rémunération prescrite à l’alinéa 1) est inaliénable.

3) La rémunération perçue est répartie à parts égales entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs d’enregistrements. La répartition de la rémunération perçue entre les différents artistes interprètes ou exécutants et entre les différents producteurs est réalisée conformément aux conventions conclues entre eux, qui figurent dans le règlement de chaque société de perception.

4) Les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération équitable pour toute rediffusion par radio ou par télévision d’une interprétation ou exécution transmise par radio ou par télévision. Sans préjudice de la possibilité de confier la gestion des droits et le recouvrement des rémunérations aux sociétés de perception conformément aux dispositions des articles 54 à 58 de la présente loi, le droit à une rémunération équitable prévu dans le présent alinéa est inaliénable.

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Droit moral

Art. 50. — 1) Leur vie durant, les artistes interprètes ou exécutants ont droit à la reconnaissance pleine et entière

de cette qualité en relation avec leurs interprétations ou exécutions, et sont habilités à interdire toute transformation de leurs interprétations ou exécutions.

2) Après le décès de l’artiste interprète ou exécutant, le droit moral se transmet aux héritiers de celui-ci.

3) Les dispositions de l’article 12.2) et de l’article 16 de la présente loi sont applicables par analogie au droit moral des artistes interprètes ou exécutants.

Droits des éditeurs

Art. 51. Les éditeurs d’ouvrages imprimés sont en droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction par procédé reprographique, électronique ou autre de la composition et de la mise en page des œuvres publiées par eux, si la reproduction est réalisée à des fins d’exploitation.

Forme de l’autorisation, limitations et durée des droits

Art. 52. Les droits prévus aux articles 46 à 51 de la présente loi sont soumis aux règles suivantes : a) les conventions relatives à ces droits ne sont juridiquement valables que si elles sont conclues

par écrit; b) les limitations prévues pour les droits patrimoniaux inhérents au droit d’auteur sont applicables

par analogie; c) les droits des artistes interprètes ou exécutants prévus aux articles 46 et 49 de la présente loi

sont conférés pour une durée de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’interprétation ou exécution a eu lieu et ne peuvent en aucun cas s’éteindre avant le décès de l’artiste interprète ou exécutant;

d) les droits des producteurs d’enregistrements, des organismes de radio ou de télévision et des éditeurs, prévus aux articles 47 à 49 et 51 de la présente loi, sont conférés pour une durée de 50 ans à compter de la fin de l’année de l’enregistrement ou de la première diffusion par radio ou par télévision ou de la publication de la dernière édition de l’œuvre.

Protection du droit d’auteur

Art. 53. La protection prévue aux articles 46 à 52 de la présente loi ne modifie en rien la protection du droit d’auteur et ne lui porte nullement préjudice. Les dispositions des articles précités ne sauraient en aucun cas être interprétées de manière à diminuer cette protection. Lorsque les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, les organismes de radio ou de télévision et les éditeurs jouissent sur une œuvre du droit d’auteur en plus des droits voisins, ces droits s’appliquent concurremment et confèrent les prérogatives qui en découlent.

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Section IX Gestion par les sociétés de perception

Attribution de la gestion

Art. 54. — 1) Les auteurs peuvent confier la gestion ou la défense de leurs droits à une société de perception

créée exclusivement pour gérer et défendre, en tout ou en partie, les droits patrimoniaux. De la même manière, les sociétés de perception peuvent accomplir ces tâches pour le compte d’une personne à qui l’auteur a cédé un droit à titre gratuit ou pour le compte d’un mandataire, d’un héritier ou d’une fondation créée par un auteur. Une société de perception peut revêtir n’importe quelle forme de société commerciale. Lorsqu’elle est constituée en société anonyme, toutes ses actions doivent être nominatives. Les autres questions relatives au statut commercial des sociétés de perception sont réglementées conformément à l’article 24.2) et 4) de la loi n° 1746/1988. La notification prévue à l’article 24.4) de cette même loi ne peut être publiée que par le Ministère de la culture. Une société de perception peut revêtir la forme d’une coopérative urbaine conformément à la loi n° 1667/1986. Si tel est le cas, les dispositions suivantes sont applicables :

a) chaque fois que, dans la loi n° 1667/1986, la compétence est attribuée au Ministère de l’économie nationale, celle-ci est transférée au Ministère de la culture;

b) par dérogation au principe de la compétence locale, une coopérative peut être constituée et opérer à l’échelon national;

c) tous les membres de la coopérative peuvent être des personnes morales; d) les statuts des coopératives en question peuvent contenir des dispositions sur les points suivants

ou dans le sens indiqué ci-après : aa) les conditions, les procédures et les organes internes dont peut dépendre l’adhésion, le

retrait ou l’exclusion de membres, qui dérogent aux dispositions relatives aux conditions, procédures et organes énoncées à l’article 2.4), 5), 6), 7) et 8) de la loi n° 1167/1986;

bb) en cas de retrait ou d’exclusion d’un membre ou si ses héritiers n’acquièrent pas le statut de membre, le membre ou ses héritiers s’engagent à ne pas réclamer la restitution de leurs parts dans la coopérative ou le paiement de la valeur de ces parts ou à ne revendiquer que la restitution de ces parts à leur valeur nominale;

cc) les membres peuvent acquérir un nombre illimité de parts donnant droit de vote; dd) les parts de la coopérative ne peuvent pas être transmises entre vifs; ee) les catégories de membres qui n’ont aucun droit de vote ou dont le nombre individuel de

voix est indépendant du nombre de parts obligatoires ou donnant droit de vote détenues par chaque membre;

ff) restriction des droits conférés en vertu de l’article 4.2)b) de la loi n° 1167/1986 en vue de protéger les droits légitimes des sociétés de perception;

gg) les nouveaux membres ne sont pas tenus, hormis le paiement de leurs parts, de payer une somme ou une contribution proportionnelle aux avoirs nets de la coopérative ou ne sont soumis à une obligation de ce genre que pendant une période limitée après la création de la coopérative;

e) de telles coopératives sont toujours à responsabilité limitée et les membres ne sont pas personnellement responsables des dettes des coopératives;

f) un décret présidentiel, promulgué sur proposition du ministre de la culture, peut régler les points visés aux articles 5, 6, 7 et 8 de la loi n° 1667/1986 et tous points relatifs à la procédure interne des coopératives conformément aux dispositions applicables dans les États membres de l’Union européenne en ce qui concerne les sociétés de gestion collective opérant d’une façon identique ou similaire.

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2) En cas de transmission secondaire et sans changement, par câble ou par un autre moyen matériel, de programmes de radio ou de télévision, les droits des auteurs doivent obligatoirement être gérés par les sociétés de perception.

3) Le mandat (d’une société de perception) peut être établi par cession des droits patrimoniaux dont la protection est demandée ou par délégation de pouvoirs appropriée. Il est délivré par écrit pour une période déterminée n’excédant pas trois ans. L’accord établissant le mandat doit indiquer avec précision les œuvres de l’auteur dont l’exploitation est couverte par ce mandat. En cas d’ambiguïté, l’accord est présumé s’appliquer à toutes les œuvres de l’auteur, y compris les œuvres que celui-ci sera amené à créer pendant la durée de l’accord, lequel ne doit en aucun cas excéder trois ans.

4) Avant de commencer ses opérations, une société de perception qui s’engage à gérer ou à défendre les prérogatives découlant des droits patrimoniaux des auteurs ou se propose de s’engager dans cette activité doit déposer auprès du Ministère de la culture une déclaration en ce sens, accompagnée d’une copie de son règlement, où doivent figurer au moins les éléments d’information suivants :

a) le montant du capital social dont elle dispose; b) s’agissant d’une société commerciale, ses statuts; c) le nom du responsable de la société ainsi que le nom des gestionnaires, étant entendu que toutes

ces personnes jouissent d’une réputation professionnelle établie et n’ont pas été reconnues coupables d’atteintes à la propriété ou aux biens;

d) le nombre d’auteurs lui ayant confié la gestion des droits découlant de leurs droits patrimoniaux;

e) la forme juridique du mandat de gestion; f) dans chaque cas, la durée du mandat; g) les principes régissant la répartition de la rémunération entre les titulaires de droits ainsi que les

dates et les modalités de répartition envisagées; h) le montant des frais de gestion ainsi que tout élément nécessaire permettant de s’assurer de la

viabilité de la société et de l’efficacité de ses opérations. Le Ministère de la culture examine la déclaration et le règlement communiqués par la société de

perception et, dans la mesure où les informations ainsi fournies s’avèrent conformes aux exigences de la présente loi, autorise la société à entrer en activité. Toute modification ultérieure du règlement de la société de perception est soumise à l’approbation du Ministère de la culture. Aucune modification du règlement de la société n’est valable sans l’accord du Ministère de la culture et, lorsqu’aucune autorisation n’a été demandée ou accordée, le règlement initialement approuvé continue de s’appliquer dans son intégralité.

5) Le Ministère de la culture surveille les opérations des sociétés de perception pour s’assurer que celles-ci appliquent les dispositions de la présente loi ainsi que leur règlement. Chaque société de perception doit communiquer, sur demande, un état des comptes au service compétent du Ministère de la culture, pour inspection, ainsi que tout autre élément d’information nécessaire au contrôle effectif de ses opérations. À l’exception de celles qui n’ont pas un but lucratif, les sociétés de perception soumettent leurs comptes à l’inspection de commissaires aux comptes assermentés, quelle que soit leur forme juridique.

6) Lorsqu’une société de perception est reconnue coupable d’infraction grave aux dispositions de la loi ou de son règlement ou persiste à enfreindre ces dispositions malgré les injonctions du Ministère de la culture tendant à faire cesser ces agissements, le ministre de la culture peut lui infliger, sans préjudice des autres sanctions susceptibles d’être appliquées, une amende administrative d’un montant allant de 500 000 drachmes à 10 millions de drachmes. Les questions relatives à la surveillance, à l’interrogatoire des contrevenants présumés et à la procédure d’application des amendes et de règlement des sommes susmentionnées sont réglées par décret présidentiel pris sur recommandation du ministre de la culture.

7) Chaque fois qu’il figure dans la présente loi, le terme «règlement» s’entend dans le sens donné à l’alinéa 4) du présent article.

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Compétence des sociétés de perception

Art. 55. — 1) Les sociétés de perception ont compétence pour accomplir les tâches suivantes : a) conclure avec des utilisateurs des contrats stipulant les conditions d’exploitation des œuvres

ainsi que la rémunération due; b) assurer aux auteurs la rémunération en pourcentage mentionnée à l’article 32.1) de la présente

loi; c) percevoir la rémunération et la répartir entre les auteurs selon les besoins; d) percevoir et répartir entre les auteurs la rémunération visée à l’article 18.3) de la présente loi; e) accomplir toutes les tâches administratives, judiciaires et extrajudiciaires nécessaires pour

assurer la protection légale des droits des auteurs et autres titulaires de droits, et notamment engager des procédures juridiques et ester en justice, déposer des plaintes et délivrer des assignations, se porter partie civile, demander l’interdiction des actes supposés porter atteinte aux droits dont la défense leur a été confiée et demander la saisie des copies ou exemplaires illicites conformément à l’article 64 de la présente loi;

f) recueillir auprès des utilisateurs toutes les informations nécessaires au calcul, à la perception et à la répartition de la rémunération;

g) procéder, en collaboration avec les pouvoirs publics ou conformément à la procédure visée à l’article 64 de la présente loi, à tous les contrôles nécessaires concernant la vente, la location ou le prêt des copies ou exemplaires d’œuvres placées sous leur protection, et les représentations ou exécutions publiques d’œuvres, afin de parer à toute atteinte aux droits des auteurs. L’acte constitutif d’une société de perception peut limiter les attributions de celle -ci à quelques fonctions seulement parmi celles mentionnées ci-dessus.

2) Une société de perception est présumée compétente pour gérer ou défendre les droits concernant toutes les œuvres ou tous les auteurs pour lesquels un acte de cession a été établi par écrit à son profit ou toutes les œuvres pour lesquelles une procuration lui a été donnée. Que son mandat repose sur un transfert des droits ou sur une procuration, une société de perception est en tout temps habilitée à engager des actions judiciaires ou extrajudiciaires en son propre nom et à exercer en toute légitimité tous les droits qui lui ont été transmis ou pour lesquels elle détient une procuration.

3) Lorsqu’elle demande une protection judiciaire pour des œuvres ou des auteurs qu’elle est chargée de défendre, une société de perception n’est pas tenue de communiquer une liste exhaustive de toutes les œuvres ayant fait l’objet de l’exploitation illicite mais peut en fournir un simple échantillon.

4) Lorsqu’un titulaire de droits conteste la compétence d’une société de perception sur une œuvre que l’acte mentionné à l’alinéa 2) est supposé couvrir et qui en conséquence, conformément à cet acte, a été intégrée dans un contrat conclu par cette société avec un utilisateur, cette même société prend fait et cause pour l’utilisateur et collabore dans toute la mesure du possible à toute action judiciaire pouvant s’ensuivre. Si la société de perception est déclarée incompétente sur cette œuvre, elle est tenue, en sus des autres peines pouvant lui être infligées, de verser à l’utilisateur avec lequel elle a conclu le contrat des dommages et intérêts dont le montant est fixé conformément à la procédure de référé.

Relations avec les utilisateurs

Art. 56. — 1) Lorsqu’elle autorise des utilisateurs à faire usage des œuvres qui lui ont été confiées, une société de

perception demande à ceux-ci d’acquitter la rémunération en pourcentage visée à l’article 32.1) de la présente loi. Les exceptions prévues à l’article 32.2) de la présente loi en ce qui concerne cette redevance ne s’appliquent pas dans le cas présent.

2) Une société de perception ne peut refuser de conclure un contrat avec un utilisateur, conformément à l’article 51.1)a), sans juste motif. Si un utilisateur souhaitant conclure un contrat juge que la rémunération demandée par une société de perception est de toute évidence supérieure à celle qui est généralement due

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dans des circonstances similaires, il verse à cette société, avant toute utilisation, soit la rémunération demandée soit une somme, égale à la rémunération généralement due dans des cas similaires, fixée, sur demande, par un tribunal de première instance statuant en référé. La décision finale concernant la rémunération est rendue par le tribunal compétent.

3) Les organisations représentant les utilisateurs et les sociétés de perception peuvent désigner, dans un accord conclu par écrit, un arbitre, dont le nom ou les qualités doivent être précisées, qui sera chargé de fixer le montant de la rémunération due par un utilisateur avant que ne surgisse un litige. Avant de se prononcer définitivement sur la rémunération due, l’arbitre peut ordonner à l’utilisateur de verser une provision. L’arbitre ainsi désigné a compétence exclusive pour régler les différends. Il statut en équité. Le ministre de la culture peut lui-même désigner un arbitre. Dans ce cas, le recours à cet arbitre est laissé à la discrétion des parties en cause et subordonné à la conclusion d’un accord entre elles. Les sociétés de perception dressent une liste des rémunérations dues par les utilisateurs (barèmes de rémunération) qu’elles publient dans au moins trois quotidiens, dont un journal financier. En établissant et en appliquant leurs barèmes de rémunération, elles doivent s’abstenir de toute incohérence et de toute discrimination.

4) Pour faciliter l’accomplissement des tâches prévues à l’article 55.1)a), b), c) et d), les utilisateurs communiquent dans les plus brefs délais aux sociétés de perception une liste des œuvres dont ils produisent, vendent, louent ou prêtent des copies ou exemplaires, avec mention du nombre exact de copies ou exemplaires produits ou distribués, ou une liste des œuvres qui sont représentées ou exécutées en public, avec mention de la fréquence de telles représentations ou exécutions.

Relations avec les auteurs

Art. 57. — 1) Une société de perception ne peut sans juste motif refuser de gérer et ou de défendre, pour le

compte d’un auteur donné, les prérogatives inhérentes aux droits patrimoniaux de cet auteur qui sont normalement gérés par elle.

2) Une société de perception consulte tous les ans les auteurs dont les droits lui ont été cédés, afin que ceux-ci puissent exprimer leur point de vue sur les règles appliquées pour fixer le montant des rémunérations, le mode de recouvrement et de répartition de ces rémunérations et toute autre question relative à la gestion ou à la défense de leurs droits. Les sociétés de perception sont tenues de prendre ces vues en considération lors de l’élaboration de leurs méthodes de gestion.

3) Les auteurs qui confient la gestion ou la défense de leurs droits à une société de perception, ainsi que les organismes chargés de les représenter, ont droit à toutes les informations pertinentes sur les activités menées par cette société.

4) Lorsque l’auteur confie la gestion ou la défense de toutes ses œuvres à une société de perception, il doit communiquer à celle-ci, par écrit, toutes informations utiles sur la publication de ces œuvres et doit l’informer de toute nouvelle publication réalisée après la date de cession de ses droits.

5) Les sociétés de perception sont tenues d’élaborer des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs. Les rémunérations doivent être réparties au moins une fois par an et, dans la mesure du possible, être proportionnelles à l’utilisation effective qui est faite des œuvres.

6) Pour chaque catégorie générale d’auteurs et pour chaque mode d’exploitation, les sociétés de perception fixent un pourcentage des rémunérations perçues qui servira à couvrir leurs frais. Les auteurs doivent être informés du pourcentage ainsi fixé avant de céder leurs droits ou de déléguer des pouvoirs sur leurs droits. Ce pourcentage ne peut être augmenté qu’avec le consentement de l’auteur ou moyennant avis donné un an à l’avance.

7) Un auteur ou une société de perception a la faculté de résilier un contrat de cession des droits patrimoniaux lorsque les raisons pour ce faire sont indiscutablement fondées. Dans la mesure où elle est notifiée au moins trois mois à l’avance, la résiliation prend effet à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle elle a été notifiée. En cas de notification moins de trois mois à l’avance, elle prend effet à compter de la fin de l’année civile suivante.

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Application aux droits voisins

Art. 58. Les dispositions des articles 54 à 57 sont applicables par analogie à la gestion et à la défense des droits voisins réglementés par les dispositions de la section VIII de la présente loi.

Section X Mesures visant à prévenir les infractions

Établissement de prescriptions et respect des prescriptions

Art. 59. Des décrets présidentiels peuvent être pris sur recommandation du Ministère de la culture en vue de fixer des prescriptions concernant les équipements et autres matériels servant à reproduire des œuvres, pour en empêcher ou limiter l’utilisation à des fins portant atteinte à l’exploitation normale du droit d’auteur et des droits voisins.

Utilisation de systèmes de contrôle

Art. 60. Des décrets présidentiels peuvent être pris sur recommandation du ministre de la culture en vue d’imposer l’utilisation d’équipements ou de systèmes permettant d’identifier les œuvres reproduites ou utilisées et de connaître l’ampleur et la fréquence de la reproduction ou de l’utilisation, sous réserve que ces méthodes ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des utilisateurs.

Étiquette de contrôle

Art. 61. Des décrets présidentiels peuvent être pris sur recommandation du ministre de la culture en vue de préciser que la mise en circulation d’enregistrements visuels, sonores ou visuels et sonores n’est autorisée que si la société de perception compétente appose, sur le boîtier de ces enregistrements ou à un autre endroit visible, un signe spécial ou une étiquette de contrôle de quelque nature que ce soit indiquant que la distribution commerciale ou la mise en circulation de toute autre manière de ces produits ne constitue pas une atteinte aux droits de l’auteur.

Interdiction de décoder

Art. 62. Il est interdit de distribuer, d’utiliser ou de posséder avec l’intention d’utiliser ou de distribuer du matériel de décodage sans l’autorisation des organismes de radiodiffusion qui transmettent des programmes cryptés par fil ou par ondes, et notamment par câble ou par satellite.

Mesures tendant à prévenir ou à faire cesser une violation

Art. 63. — 1) Lorsqu’une atteinte potentielle au droit d’auteur est constatée, notamment lorsqu’il y a intention

évidente de représenter, exécuter ou projeter en public une œuvre dramatique, cinématographique ou musicale sans autorisation, l’autorité de police compétente à l’échelon local interdit l’acte délictueux à la demande de l’auteur ou du titulaire des droits. Le ministère public délivre, sur demande, tout mandat nécessaire à l’autorité de police. Les mêmes dispositions sont applicables lorsqu’une œuvre est présentée en public depuis plus de deux jours sans que la rémunération due ait été acquittée.

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2) Une autorisation de police permettant l’utilisation d’instruments de musique ou certifiant la conformité des locaux, ou toute autre licence requise par la loi pour l’utilisation de locaux en vue de la représentation ou exécution d’une œuvre musicale ou autre, dont la gestion a été confiée à une société de perception habilitée à autoriser la représentation ou l’exécution publique d’œuvres, ne peut être délivrée que sur présentation par l’intéressé de l’autorisation écrite de représentation ou d’exécution, délivrée par cette société.

3) Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une atteinte au droit d’auteur est effective ou imminente, un tribunal de première instance à juge unique est habilité à prendre des mesures conservatoires et à rendre une ordonnance interdisant la violation sans qu’il lui soit nécessaire de désigner de façon précise les œuvres bénéficiant d’une protection.

4) Les alinéas 1), 2) et 3) du présent article sont applicables par analogie aux actes commis en infraction aux droits voisins visés aux articles 46, 47 et 48 de la présente loi.

Section XI Sanctions

Saisie

Art. 64. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins visés aux articles 46 à 48 et 51 de la présente loi est effective ou imminente, un tribunal de première instance à juge unique ordonne, à titre de mesure d’urgence, la saisie conservatoire de tout objet en possession du défendeur qui constitue manifestement un moyen de commettre l’infraction, ou encore de tout produit ou tout élément de preuve de la violation. En lieu et place de la saisie conservatoire, le tribunal peut ordonner que les objets soient minutieusement inventoriés et photographiés. Chacune de ces mesures est prise conformément à l’article 687.1) du Code de procédure civile et les ordonnances provisoires sont obligatoirement rendues conformément à l’article 691.2) de ce même code.

Sanctions civiles

Art. 65. — 1) En cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins, l’auteur ou le titulaire des droits a la

faculté de demander la reconnaissance de ses droits, la cessation de l’infraction et son interdiction pour l’avenir.

2) Quiconque, à dessein ou par négligence, porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins d’un tiers est tenu de réparer le préjudice moral causé et doit verser des dommages et intérêts dont le montant est égal à au moins deux fois la rémunération requise par la loi ou normalement due pour le mode d’exploitation que le contrevenant a utilisé sans autorisation.

3) En lieu et place de dommages et intérêts, et que l’infraction ait été commise à dessein ou par négligence, l’auteur ou le titulaire des droits voisins peut demander la restitution soit des sommes que le contrevenant a perçues du fait de l’exploitation illicite d’une œuvre ou de l’objet de droits voisins, conformément aux articles 46 à 48 et 51 de la présente loi, soit des bénéfices qu’il a tirés de cette exploitation.

4) Pour toute omission concourant à une infraction, le tribunal peut infliger une amende de 300 000 drachmes à un million de drachmes, payable à l’auteur ou au titulaire des droits voisins visés aux articles 46 à 48 et 51 de la présente loi, ainsi qu’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de condamnation dans le cadre de la procédure de référé. Toutes les autres questions sont réglementées conformément à l’article 947 du Code de procédure civile.

5) Les sanctions civiles prévues dans le présent article sont aussi applicables au cas où le débiteur n’a pas versé à une société de perception la rémunération prévue à l’alinéa 3) de l’article 18 de la présente loi.

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Sanctions pénales

Art. 66. — 1) Quiconque, en infraction à la présente loi ou aux conventions internationales sur la protection du

droit d’auteur légalement ratifiées, fixe une œuvre, reproduit un original, une traduction ou une adaptation d’œuvre, distribue une œuvre ou a en sa possession une œuvre dans l’intention de la distribuer, enfreint les dispositions restreignant l’utilisation d’une œuvre, présente une œuvre au public, interprète ou exécute une œuvre en public, diffuse une œuvre par radio ou par télévision ou exploite de toute autre manière une œuvre protégée par le droit d’auteur sans aucune autorisation, ou encore importe des copies ou exemplaires d’une œuvre, organise une représentation ou exécution publique d’une œuvre ou porte atteinte au droit de l’auteur de décider en toute liberté de présenter son œuvre au public sans aucune adjonction ou suppression est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et d’une amende de un à cinq millions de drachmes.

2) Les sanctions prévues à l’alinéa 1) sont applicables à quiconque, en infraction aux dispositions de la présente loi ou des conventions internationales légalement ratifiées en matière de droits voisins

a) réalise un enregistrement sonore, visuel ou sonore et visuel ou diffuse par un quelconque procédé ou présente au public une interprétation ou exécution publique sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant;

b) retransmet une émission de radio ou de télévision par un quelconque procédé, fixe une émission de radio ou de télévision ou présente au public, moyennant le paiement d’un droit d’entrée, une émission de radio ou de télévision sans le consentement de l’organisme de radiodiffusion titulaire des droits y relatifs;

c) reproduit ou distribue, ou a en sa possession dans l’intention de distribuer, un enregistrement sonore ou visuel contenant la fixation d’une interprétation ou exécution sans le consentement du producteur ou de l’artiste interprète ou exécutant;

d) présente au public une interprétation ou exécution par un procédé autre que la transmission par radio ou par télévision sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant;

e) reproduit, distribue ou utilise de toute autre façon la fixation d’une émission sans le consentement de l’organisme de radiodiffusion titulaire des droits;

f) importe des enregistrements sonores ou visuels produits à l’étranger sans le consentement du producteur ou importe des enregistrements sonores ou visuels pour lesquels la licence interdit l’importation. Dans les cas visés aux points a), e) et f), le contrevenant est condamné s’il est censé avoir eu connaissance de l’absence d’autorisation.

3) Si les gains réalisés ou le préjudice causé en conséquence de l’un des actes énumérés aux alinéas 1) et 2) sont particulièrement importants, il sera infligé une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et une amende de deux à 10 millions de drachmes. Si le contrevenant commet l’un des actes susmentionnés de manière habituelle ou s’il apparaît, lors de la perpétration de cet acte, qu’il constitue une grave menace pour la protection du droit d’auteur ou des droits voisins, l’intéressé est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans et d’une amende de cinq à 10 millions de drachmes, l’entreprise ayant servi à perpétrer l’acte en question se voyant en même temps retirer sa licence commerciale. De même, l’acte est réputé perpétré de manière habituelle lorsque le contrevenant a précédemment été reconnu coupable d’une infraction selon les dispositions du présent article ou d’une infraction à la précédente loi sur le droit d’auteur et a été condamné à une peine d’emprisonnement ne pouvant être commuée.

4) Toute personne qui n’a pas versé à une société de perception la rémunération prévue à l’alinéa 3) de l’article 18 de la présente loi est passible des sanctions prévues aux alinéas 1), 2) et 3).

5) Les sanctions prévues à l’alinéa 1) s’appliquent de la même manière à quiconque a) utilise ou distribue, ou a en sa possession dans l’intention de distribuer, un système ou procédé

ayant pour seul but de faciliter la suppression ou la neutralisation illicite du dispositif technique mis en place pour protéger un programme d’ordinateur;

b) fabrique, importe ou distribue, ou a en sa possession dans l’intention de distribuer, des équipements et autres matériels servant à reproduire une œuvre, qui ne sont pas conformes aux prescriptions édictées conformément à l’article 59 de la présente loi;

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c) fabrique, importe ou distribue, ou a en sa possession dans l’intention de distribuer, des objets pouvant rendre inopérantes ces prescriptions ou accomplit un acte aboutissant à ce résultat;

d) reproduit ou utilise une œuvre sans avoir recours aux équipements ou aux systèmes prescrits conformément à l’article 60 de la présente loi;

e) distribue, ou a en sa possession dans l’intention de distribuer, un phonogramme ou un film ne comportant pas le signe spécial ou l’étiquette de contrôle prescrits conformément à l’article 61 de la présente loi.

6) Lorsque la peine d’emprisonnement infligée peut être commuée, la somme due pour ce faire est égale à 10 fois la somme fixée dans le Code pénal pour le cas considéré.

7) En cas de circonstances atténuantes, l’amende infligée ne peut être inférieure à la moitié de l’amende minimale prévue par la présente loi pour le cas considéré.

8) Pour toute condamnation, le tribunal peut ordonner la publication d’un résumé de la décision aux frais du condamné.

Section XII Dispositions finales et transitoires

Législation applicable

Art. 67. — 1) Le droit d’auteur sur une œuvre publiée est régi par la législation de l’État dans lequel l’œuvre a été

licitement rendue accessible au public pour la première fois. Le droit d’auteur sur une œuvre non publiée est régi par la législation de l’État dont l’auteur est ressortissant.

2) Les droits voisins sont régis par la législation de l’État dans lequel l’interprétation ou exécution a lieu ou dans lequel l’enregistrement sonore, visuel ou sonore et visuel est produit ou dans lequel l’œuvre est diffusée par radio ou par télévision ou encore dans lequel l’œuvre est publiée sous forme imprimée.

3) Dans tous les cas, la détermination du sujet, de l’objet, du contenu, de la durée et des limitations des droits est régie par la législation applicable conformément aux alinéas 1) et 2), à l’exception de tout accord portant sur une licence d’exploitation. La protection des droits est soumise à la législation de l’État dans lequel elle est demandée.

4) Les alinéas 1), 2) et 3) ne sont pas applicables lorsqu’ils sont contraires aux conventions internationales ratifiées par la Grèce. S’agissant d’États qui ne sont pas parties aux conventions internationales ratifiées par la Grèce, les alinéas 1), 2) et 3) s’appliquent en ce qui concerne la protection du droit d’auteur ou de tout objet du droit d’auteur ou d’un quelconque droit voisin, à condition que la législation de l’État considéré protège de manière adéquate le droit d’auteur attaché aux œuvres rendues accessibles au public pour la première fois en Grèce et les droits voisins découlant des actes accomplis dans ce pays.

Non-rétroactivité de la loi

Art. 68. — 1) Les œuvres dont la durée de protection a expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne

bénéficient d’aucune protection par le droit d’auteur. 2) La protection prévue à l’article 2.3) et aux articles 40 à 53 s’étend dès la date d’entrée en vigueur

de la présente loi aux programmes d’ordinateur créés antérieurement ainsi qu’aux droits voisins découlant d’actes accomplis antérieurement.

3) Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par la législation précédente pendant une année à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

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Création d’une organisation du droit d’auteur

Art. 69. — 1) Est constituée sous le nom d’«Organisation du droit d’auteur» une personne morale de droit privé,

placée sous l’autorité du Ministère de la culture et ayant son siège à Athènes. Cette organisation est chargée de défendre les auteurs et les titulaires de droits voisins, de surveiller les sociétés de perception, de faire appliquer la présente loi ainsi que les conventions internationales en la matière, de réaliser des études juridiques sur des questions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins et de représenter la Grèce dans ses relations avec toutes les organisations internationales compétentes et les institutions de la Communauté européenne. L’Organisation du droit d’auteur peut en outre organiser des séminaires en tout genre en vue d’informer et de former les magistrats, les avocats, les administrateurs, les auteurs, les titulaires de droits voisins, les étudiants et autres personnes intéressées par les questions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins. En aucun cas cette organisation n’a pour tâche de gérer les droits conformément aux articles 54 à 58 de la présente loi.

2) L’Organisation du droit d’auteur perçoit, à titre de subvention, cinq pour cent au plus des sommes brutes recouvrées par les sociétés de perception. Le pourcentage exact ainsi que les modalités de versement de la somme correspondante sont déterminés par décret présidentiel pris sur recommandation du ministre de la culture. L’Organisation du droit d’auteur peut en outre recevoir des subventions des organisations internationales et des institutions de la Communauté européenne, des dons et des legs ainsi que des subventions versées par des tiers et peut tirer un revenu des services qu’elle offre. À titre de capital initial, l’Organisation du droit d’auteur recevra une subvention unique de 20 millions de drachmes alloués par le Ministère de la culture.

3) S’agissant des principaux objectifs et des domaines spécifiques de compétence de l’Organisation du droit d’auteur dans le cadre de ses tâches générales, de la définition exacte de ses buts, de ses pouvoirs spécifiques et des modalités d’exercice de ceux-ci, de sa gestion et de la surveillance de ses opérations, de sa structure interne et de son personnel, de la tarification de ses services, qui au besoin peut être modifiée par décision du ministre de la culture, de ses besoins en personnel scientifique, en personnel d’encadrement et en personnel auxiliaire, de ses revenus ainsi que d’autres questions, des décrets présidentiels seront pris sur recommandation conjointe du ministre de la culture, du secrétaire d’État au cabinet du premier ministre et du ministre des finances.

Sociétés de perception déjà en activité

Art. 70. — 1) Les sociétés qui sont déjà en activité à la date de la publication de la présente loi disposent d’un

délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci pour remettre au Ministère de la culture la déclaration et la copie de leur règlement exigés à l’article 54.4) de la présente loi et pour prendre en général toutes les autres mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi.

2) Les sociétés d’auteurs qui, à la date de la publication de la présente loi, s’acquittent des tâches administratives visées à l’article 5 de la loi n° 4301/1929 et à l’article 43 de la loi n° 1597/1986 sont autorisées à poursuivre cette activité pendant 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Mise en œuvre des directives de la Communauté européenne

Art. 71. — 1) Les articles 2.3) et 40 à 45 de la présente loi portent application de la Directive 91/250/CEE du

Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. 2) Les articles 3.1)d), 9, 34, 46, 47, 48, 49, 52 et 53 de la présente loi portent application de la

Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

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Abrogation de dispositions et réglementation d’autres questions

Art. 72. — 1) À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toute disposition contraire à celle -ci ou

relative à des questions réglementées par celle-ci est abrogée. En particulier, sont abrogées les lois ou parties de lois suivantes : GYPG/1909 et 2387/1920; décret-loi n° 12/15 de juin 1926; lois nos 4186/1929, 4301/1929 et 4489/1930; article 2.1) du décret-loi n° 619/1941; décret-loi n° 2179/1943; lois nos 763/1943, 1136/1944 et 56/1944; article 12 de la loi n°3188/1995; décret-loi n° 4264/1962; article 4 de la loi n° 1064/1980; articles 5 et 10 à 22 de la loi n° 1075/1980; article 19 de la loi n° 1348/1983 et articles 3, 40, 43 et 46 de la loi n° 1597/1986.

2) La loi n° 988/1943 reste en vigueur. 3) Les sociétés de perception qui sont constituées et fonctionnent conformément aux articles 54 à 58

de la présente loi sont autorisées à organiser des conférences sur des questions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins et à participer de telles conférences. Les articles 54 à 58 de la présente loi n’interdisent pas la conclusion d’accords de réciprocité entre les sociétés de perception établies à l’étranger et celles qui sont établies en Grèce.

4) Jusqu’au 1er juillet 1994, les alinéas 1), 2) et 3) de l’article 49 de la présente loi ne sont pas applicables aux phonogrammes présentés au public dans les cafés de communes comptant moins de 5000 habitants.

5) L’article 38.4)a) de la présente loi est applicable à la publication de toute photographie quelle qu’elle soit.

6) Une fois la présente loi entrée en vigueur et tant qu’une ou plusieurs sociétés de perception compétentes pour prendre des décisions en matière de donations n’auront pas commencé leurs opérations, l’article 5.1) et 2) de la présente loi ne sera pas applicable lorsque les personnes visées à l’alinéa 2) de cet article font don au moins d’une partie du montant payé par l’acheteur à condition que

a) la loi applicable à une donation de ce genre prévoit une exonération de l’impôt sur les donations,

b) le montant de la donation ait été déposé sur un compte ouvert à cet effet par le donataire auprès de la Caisse des prêts et des consignations ou d’une banque opérant légalement en Grèce et

c) le reçu attestant le dépôt contienne aa) les renseignements permettant d’identifier le donateur et le donataire, bb) le montant de la donation, cc) la date du dépôt et dd) la signature du donataire ou de son mandataire.

Section XIII Questions culturelles et autres dispositions

Art. 73.1

Art. 74. La fonction de président-directeur général, d’administrateur général, de directeur, de président ou de vice-président d’une société de perception à but non lucratif ne doit pas être jugée incompatible avec la profession d’avocat et ne doit pas servir de prétexte pour rayer du barreau un avocat exerçant cette fonction ou pour abaisser son statut.

Art. 75. et Art. 76.2

1 Le présent article n’est pas reproduit ici car il ne concerne pas le droit d’auteur ni les droits voisins. 2 Ces articles ne sont pas reproduits ici car ils ne concernent pas le droit d’auteur ni les droits voisins.

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Section XIV Entrée en vigueur

Art. 77. À l’exception de l’article 69, la présente loi entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal officiel. L’article 69 entrera en vigueur six mois après la date de publication de la présente loi au Journal officiel.

Nous ordonnons la publication de la présente loi au Journal officiel et sa mise en œuvre en tant que loi de l’État.