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Ordonnance du 25 octobre 1995 portant modification de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques

 Ordonnance du 25 octobre 1995 portant modification de l'ordonnance sur la protection des marques

Ordonnance sur la protection des marques (OPM)

Modification du 25 octobre 1995

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I L’ordonnance du 23 décembre 19921) sur la protection des marques est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 38, 2e et 3e alinéas, 39, 3e alinéa, 51 et 73 de la loi du 28 août 19922) sur la protection des marques (LPM);

vu l’article 13 de la loi fédérale du 24 mars 19953) sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),

Remplacement d’expression

Dans le texte de l’ordonnance, «Office» est remplacé par «Institut».

Art. 1er, 1er al. 1 L’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (l’Institut) exécute les travaux administratifs découlant de la LPM et de la présente ordonnance.

Art. 2 Calcul des délais Lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années et que la date de la réception de la communication ou la date à laquelle se produit l’événement qui le déclenche est le dernier jour du mois, le délai prend fin le dernier jour du mois durant lequel il expire.

Art. 7 Taxes L’ordonnance du 25 octobre 19951) sur les taxes de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle s’applique aux taxes prévues par la loi ou par la présente ordonnance.

Art. 17a Poursuite de la procédure En cas de requête en poursuite de la procédure d’une demande rejetée pour inobservation d’un délai (art. 41 LPM), une taxe de poursuite de la procédure est due.

Art. 18, 1er al. 1 Pour le dépôt, la taxe de dépôt doit être payée dans le délai d’un mois à compter de l’injonction de l’Institut.

1) RS 232.111; RO 1995 1783 2) RS 232.11 3) RS 172.010.31; RO 1995 5050 1) RS 232.148; RO 1995 5174

Art. 26, 4e et 5e al. 4 Pour la prolongation de l’enregistrement, la taxe de prolongation et, le cas échéant, une taxe de classe (art. 18, 2e al.) sont dues. 5 Si la demande de prolongation est présentée après l’échéance de l’enregistrement, une surtaxe est due.

Art. 33 Dépôt de la demande et paiement des taxes La demande de modification ou de rectification doit être présentée par écrit. Elle est réputée déposée lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut a été payée. Lorsque, pour une même marque, l’enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, une seule taxe est due.

Art. 35, 1er al. 1 La demande de radiation de l’enregistrement doit être présentée par écrit. La demande de radiation partielle (restriction de la liste des produits ou des services) est réputée déposée lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut a été payée. La radiation totale est exempte de taxe.

Art. 41a Document de priorité relatif au premier enregistrement en Suisse Sur demande, l’Institut délivre un document de priorité lorsque la taxe facturée à cet effet a été payée.

Art. 45 et 46

Abrogés

Art. 47, 4e al. 4 La taxe nationale doit être payée lors du dépôt de la demande. Si la marque n’est pas encore inscrite au registre suisse, la taxe n’est exigible qu’au moment de l’enregistrement.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.

25 octobre 1995

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin