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China

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Règlement du 24 mai 1991 portant application de la loi sur le droit d'auteur de la République populaire de Chine

 Règlement d'application de la loi sur le droit d'auteur de la République populaire de Chine

CHINE

Reglement d'application de Ia Ioi sur Ie droit d'auteur de Ia Republique populaire de Chine

(du 24 mai 1991)

CHAPITRE PREMIER

Generalites

Article premier. - Le present reglement d'appli- cation (ci-apres denomme "reglernent") est etabli conformernent it l'article 54 de la loi sur le droit d'auteur de la Republique populaire de Chine" (ci- apres denommee "la loi").

Art. 2. - Aux fins de la loi, on entend par "oeu- vre" les resultats d'une creation intellectuelle origi- nale dans les domaines litteraire, artistique ou scientifique,pour autant qu'ils puissent etre repro- duits sous une forme tangible.

Art. 3. - Aux fins de la loi, on entend par "crea- tion" l'activite intellectuelle dont resulte directe- ment une oeuvre litteraire, artistique ou scientifi- que.

La foumiture de services administratifs, de conseils, de moyens materiels ou d'autres services auxiliaires contribuant it la creation d'autrui n'est pas consideree comme un acte de creation.

Art. 4. - Les oeuvres visees dans la loi et le pre- sent reglement sont definies comme suit:

1) les termes "oeuvres ecrites" designent les oeuvres exprirnees par ecrit telles que romans, poe- sies, essais et theses;

2) les termes "oeuvres orales" designent les oeuvres creees par la parole et qui ne sont pas fixees sur un support materiel, telles que discours impro- vises, conferences et debats judiciaires;

3) les termes "oeuvres musicales" designent les oeuvres telles que symphonies ou chants, avec ou

Entree en vigueur : I" juin 1991. Source: Traduction francaise cornmuniquee par I'Administra- tion nationale du droit d'auteur de Chine (NCAC), revue et adaptee par I'OMPI d'apres la version officielle anglaise fournie par Ie Gouvernement chinois. * Voir Le Droit d'auteur, fevrier 1991, encart Lois et traites, texte 3-01.

sans paroles, qui peuvent etre executees ou inter- pretees;

4) les termes "oeuvres dramatiques" designent les oeuvres destinees it etre representees sur scene telles que pieces de theatre, operas et spectacles ins- pires de traditions regionales;

5) les termes "oeuvres de quyi" designent les oeuvres de "xiang sheng" (dialogue comique), "kuaishu" (recit rythme par des castagnettes), "dagu" (histoires chantees avec accompagnement de tambourin) et "pingshu" (recits inspires de the- mes classiques), l'execution de toutes ces oeuvres faisant appel it la recitation ou au chant, ou aux deux;

6) les termes "oeuvres choregraphiques" desi- gnent les oeuvres qui sont ou peuvent etre expri- mees par une suite de mouvements, de gestes et de mimiques;

7) les termes "oeuvres des beaux-arts" desi- gnent les oeuvres en deux ou trois dimensions re- sultant d'un agencement de lignes, de couleurs ou d'autres moyens, et produisant un effet visuel es- thetique, telles que peintures, oeuvres de calligra- phie, sculptures et oeuvres d'architecture;

8) les termes "oeuvres photographiques" desi- gnent les oeuvres artistiques creees par l'enregistre- ment d'images sur une matiere photosensible it l'aide d'appareils;

9) les termes "oeuvres cinematographiques, te- levisuelles et videographiques" designent les oeu- vres composees d'une succession d'images, avec ou sans accompagnement sonore, qui peuvent etre projetees ou diffusees it l'aide d'appareils appro- pries;

10) les termes "dessins industriels, oeuvres d'esthetique industrielle et leurs descriptions" desi- gnent les plans destines it la mise en chantier et it la production et les descriptions ecrites s'y rappor- tant ;

11) 1es termes "cartes geographiques, plans et autres oeuvres graphiques" designent les plans ou maquettes demontrant des phenomenes geographi-

ques et expliquant le mecanisme ou la structure des objets, tels que cartes geographiques, plans de cir- cuits ou dessins anatomiques.

Art. 5. - Les formes d'exploitation visees dans la loi et le present reglement sont definies comme suit:

1) on entend par "reproduction" le fait de pro- duire une ou plusieurs copies d'une oeuvre par impression, reprographie, copie, lithographie, enre- gistrement sonore ou video, duplication d'un enre- gistrement ou d'une oeuvre photographique ou par d'autres procedes ;

2) on entend par "representation ou execution" I'execution de musique, la representation de pieces de theatre ou la recitation de poemes et autres for- mes de presentation des oeuvres au public, par la voix, les mimiques et les gestes, directement ou par l'intermediaire de dispositifs techniques;

3) on entend par "radiodiffusion" la communi- cation des oeuvres par les ondes hertziennes ou le cable;

4) on entend par "exposition" la presentation au public d' originaux ou de reproductions d'oeu- vres des beaux-arts et d'oeuvres photographiques;

5) on entend par "diffusion" la mise a la dispo- sition du public par vente, location, ou autres d'une quantite d'exemplaires d'une oeuvre suffisant a sa- tisfaire les besoins raisonnables du public;

6) on entend par "publication" la diffusion au public d'exemplaires d'une oeuvre editee;

7) on entend par "realisation cinematographi- que, televisuelle ou videographique" la premiere fixation d'une oeuvre sur un support par la cinema- tographie ou un precede analogue. La simple fixa- tion mecanique d'une representation ou d'une scene n'est pas consideree comme une oeuvre cine- matographique, televisuelle ou videographique ;

8) on entend par "adaptation" la creation, sur la base d'une oeuvre preexistante, d'une nouvelle oeuvre originale, par la transformation de sa forme d'expression ou de sa destination;

9) on entend par "traduction" la transposition d'une oeuvre d'une langue dans une autre langue;

10) on entend par "annotation" l'explication des caracteres, des mots ou des phrases d'une oeu- vre ecrite;

11) on entend par "compilation" la creation d'une oeuvre par l'assemblage d'un certain nombre d'oeuvres ou de parties d'oeuvres selectionnees sui- vant un critere particulier;

12) on entend par "arrangement" la reecriture d'oeuvres ou fragments d'oeuvres preexistants mal agences, consistant a les ordonner et ales mettre en

forme, par exemple la reconstitution et l'interpreta- tion des classiques.

Art. 6. - Aux fins de la loi et du present regle- ment, les termes suivants sont definis comme suit:

1) on entend par "compte rendu d'evenements d'actualite" la simple relation de faits ou d'evene- ments par les journaux, periodiques, stations de radio ou de television;

2) on entend par "phonogramme" toute fixa- tion originale de sons;

3) on entend par "videogramme" toute fixation originale d'une serie d'images successives, avec ou sans accompagnement sonore, a l'exception des oeuvres cinematographiques, televisuelles ou vi- deographiques ;

4) on entend par "programmes radiodiffuses" les emissions realisees par les stations de radio ou de television et transmises par des signaux porteurs de son ou d'images;

5) on entend par "producteur de phonogram- mes" celui qui produit des phonogrammes;

6) on entend par "producteur de videogram- mes" celui qui produit des videogrammes;

7) on entend par "artiste interprete ou execu- tant" l'acteur ou toute autre personne qui repre- sente ou execute une oeuvre litteraire ou artisti- que.

CHAPITRE II

Administration du droit d'auteur

Art. 7. - L'Administration nationale du droit d'auteur est l'organe administratif du Conseil des affaires de l'Etat responsable des questions de droit d'auteur pour l'ensemble du pays. Ses attributions sont les suivantes :

1) mettre en application les lois et reglements sur le droit d'auteur et promulguer les reglements relatifs a l'administration du droit d'auteur;

2) reprimer les infractions au droit d'auteur ayant une portee nationale;

3) approuver la creation d'organismes de ges- tion collective des droits d'auteurs, d'agences ser- vant d'intermediaires avec les pays etrangers et d'organismes d'arbitrage sur les litiges relatifs aux contrats, superviser et guider leur travail;

4) assumer les relations avec les autres pays dans le domaine du droit d'auteur;

5) assurer la gestion des droits d'auteur devolus al'Etat ;

6) orienter le travail des administrations locales du droit d'auteur;

7) assumer d'autres taches confiees par le Conseil des affaires de l'Etat en matiere d'adminis- tration du droit d'auteur,

Art. 8. - Les services du droit d'auteur des gou- vernements populaires des provinces, regions auto- nomes ou municipalites relevant directement des autorites centrales sont responsables des questions d'admministration du droit d'auteur de leur res- sort. Leurs competences sont definies par le gouver- nement populaire de la province, region autonome ou rnunicipalite concernee.

CHAPITRE III

Titularite et exercice du droit d'auteur

Section premiere - Titularite du droit d'auteur

Art. 9. - Sous reserve de dispositions contraires de la loi, est titulaire du droit d'auteur sur une oeu- vre le citoyen qui a cree cette oeuvre ou l'entite, dotee ou non de la personnalite morale, qui est consideree comme son auteur selon la loi.

Pour avoir la personnalite morale, l'entite doit satisfaire aux conditions stipulees par les principes generaux du droit civil de la Republique populaire de Chine. Les organismes enregistres, it but social ou econornique, qui ne repondent pas it ces condi- tions et les diverses divisions autonomes qui consti- tuent une personne morale n'ont pas la personnalite morale.

Art. 10. - Celui qui interprete ou arrange une oeuvre preexistante d'autrui possede le droit d'au- teur sur la nouvelle oeuvre ainsi creee, mais il n'est pas titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre originale et ne peut ernpecher une autre personne d'interpre- ter ou d'arranger la meme oeuvre.

Art. 11. - En ce qui concerne les oeuvres de col- laboration dans lesquelles les apports de chacun ne peuvent etre exploites separernent, si les coauteurs ne parviennent pas it s'entendre sur l'exercice des droits d'auteur, aucun d'entre eux ne peut sans rai- son valable empecher les autres de les exercer.

Art. 12. - En ce qui concerne les encyclopedies, dictionnaires, manuels scolaires ou albums de pho- tographies de grand format et autres oeuvres de compilation, le droit d'auteur sur l'ensemble de l'oeuvre appartient it l'entite, dotee ou non de la

personnalite morale, qui a pris l'initiative de la creation ou fourni une aide fmanciere et materielle it la creation, et qui en assume la responsabilite.

Art. 13. - Si le titulaire du droit d'auteur a autorise une personne it faire une adaptation cine- matographique, televisuelle ou videographique de l'oeuvre, il est presume l'avoir autorisee it proceder aux modifications necessaires de l'oeuvre, it condi- tion que ces modifications n'aient pas pour effet d'alterer ou de mutiler l'oeuvre originale.

Art. 14. - Lorsque le droit d'auteur sur une oeu- vre creee -dans le cadre de l'emploi appartient it l'auteur, celui-ci peut, si l'entite it laquelle il appar- tient n'a pas exploite l'oeuvre dans le cadre de ses activites professionnelles durant les deux annees suivant son achevement, demander it cette entite d'autoriser un tiers it exploiter cette oeuvre de la meme maniere qu'elle-meme 1'aurait fait; l'entite ne peut refuser son autorisation sans raison vala- ble.

Durant les deux annees suivant l'achevement de l'oeuvre, l'auteur peut, avec 1'autorisation de l'en- tite it laquelle il appartient, autoriser un tiers it exploiter l'oeuvre de la meme maniere que l'entite l'aurait fait.

Les remunerations percues par l'auteur en raison de l'exploitation par un tiers ainsi autorise seront partagees entre l'auteur et l'entite selon la propor- tion convenue.

Meme deux ans apres l'achevement de l'oeuvre, l'entite peut continuer de l'exploiter dans le cadre de ses activites.

Le delai de deux ans est calcule it partir de la date it laquelle l'auteur a remis son oeuvre it l'en- tite,

Art. 15. - Les moyens materiels et techniques vises au point I) du deuxieme alinea de l'article 16 de la loi s'entendent des credits, du materiel ou de la documentation specialement destines it la crea- tion de l'oeuvre.

Art. 16. - Si l'identite de l'auteur d'une oeuvre est inconnu, les droits d'auteur, it l'exception du droit de paternite, sont exerces par la personne qui a legalement en sa possession l'exemplaire original de l'oeuvre. Si cette identite vient it etre connue, le droit d'auteur est exerce par l'auteur ou par son ayant droit.

Art. 17. - L'article 18 de la loi, aux termes duquel le transfert de la propriete de l'original

d'une oeuvre des beaux-arts ou autre n'est pas considere comme emportant transfert du droit d'auteur sur cette oeuvre, s'applique a toutes les oeuvres pour lesquelles la propriete de l'original peut etre transferee.

Section II - Devolution successorale des droits d'auteur

Art. 18. - La devolution successorale des droits patrimoniaux de l'auteur obeit aux dispositions de la loi sur les successions.

Art. 19. - Si l'un des coauteurs d'une oeuvre de collaboration decede sans heritier ou legataire, le droit d'exploitation et les droits patrimoniaux dont il jouissait sont exerces par ses coauteurs.

Art. 20. - Apres le deces de l'auteur, le droit de paternite, le droit de modification et le droit a l'in- tegrite de l'oeuvre sont defendus par son heritier ou legataire.

En l'absence d'heritier ou legataire, ces droits sont defendus par les services de l'administration du droit d'auteur.

Art. 21. - Les droits d'auteur appartenant a l'Etat sont exerces par les services de l'administra- tion du droit d'auteur au nom de l'Etat.

Art. 22. - Dans le cas d'une oeuvre posthume, le droit de publication peut etre exerce par l'heritier ou le legataire de l'auteur dans un delai de 50 ans apres la mort de celui-ci, sauf si l'auteur s'est expressement oppose ala publication. En l'absence d'heritier ou legataire, ce droit est exerce par la per- sonne qui a legalement en sa possession 1'exem- plaire original de l'oeuvre.

Section III - Naissance du droit d'auteur et calcul de la duree de protection

Art. 23. - Le droit d'auteur prend naissance ala date d'achevement de 1'oeuvre et il est protege par la loi.

Art. 24. - Si I'identite de I'auteur d'une oeuvre est inconnue, la duree de protection du droit d'ex- ploitation et du droit a remuneration est de 50 ans et expire le 31 decembre de la 50e annee suivant la premiere publication de 1'oeuvre.

Lorsque l'identite de l'auteur de 1'oeuvre vient a etre connue, les dispositions de l'article 21 de la loi s'appliquent,

Art. 25. - Lorsqu'une oeuvre d'un ressortissant etranger a ete publiee pour la premiere fois sur le territoire de la Chine, la duree de protection est cal- culee apartir de la date de cette premiere publica- tion.

Par "oeuvres des ressortissants etrangers pu- bliees pour la premiere fois sur le territoire de la Chine", au sens du deuxieme alinea de l'article 2 de la loi, on entend les oeuvres inedites des ressortis- sants etrangers qui sont legalement publiees pour la premiere fois sur le territoire de la Chine.

La publication sur le territoire de la Chine d'une oeuvre d'un ressortissant etranger dans les 30 jours de sa premiere publication en dehors de ce terri- toire est consideree comme premiere publication en Chine.

Les oeuvres inedites des ressortissants etrangers dont l'adaptation ou la traduction est publiee avec autorisation pour la premiere fois sur le territoire de la Chine est consideree comme publiee pour la premiere fois en Chine.

Section IV - Limitations des droits

Art. 26. - Aux fins de la loi, on entend par "oeuvre publiee" une oeuvre rendue accessible au public par le titulaire du droit d'auteur selon les voies prevues par la loi.

Art. 27. - Les oeuvres d'autrui sont considerees comme citees d'une maniere appropriee au sens de I'article 22.2) si les conditions suivantes sont rem- plies:

1) la citation a uniquement pour but la presen- tation et la critique d'une oeuvre ou la demonstra- tion d'un probleme;

2) la citation ne constitue pas l'essentiel ou une partie substantielle de l'oeuvre citee;

3) la citation ne porte pas atteinte aux interets du titulaire du droit d'auteur sur 1'oeuvre citee.

Art. 28. - L'article 22.3) de la loi vise l'incorpo- ration d'une oeuvre publiee qui est indispensable au compte rendu des evenements d'actualite.

Art. 29. - L'utilisation des oeuvres publiees d'autrui conformement a l'article 22.6) et 7) de la loi ne doit pas porter atteinte a l'exploitation nor-

male des oeuvres ni causer un prejudice injustifie aux interets legitimes des titulaires du droit d'au- teur.

Art. 30. - Lorsqu'une oeuvre publiee est repre- sentee ou executee conformement it l'article 22.9) de la loi, il ne doit pas etre percu de prix d'entree aupres du public ni verse de remuneration aux artistes interpretes ou executants.

Art. 31. - La disposition de l'article 22.11) de la loi n'est applicable qu'aux oeuvres originales creees en langue han.

CHAPITRE IV

Contrats d'exploitation des droits d'auteur

Art. 32. - Les contrats conclus avec les titulai- res des droits d'auteur ou l'autorisation d'exploiter leurs oeuvres doivent avoir la forme ecrite, sauf si les oeuvres sont publiees par des journaux et des periodiques,

Art. 33. - Sauf dispositions contraires de la loi, le concessionnaire de l'oeuvre n'acquiert qu'un droit d'exploitation non exclusif si le contrat ne lui confere pas expressement un droit exclusif.

Art. 34. - L' Administration nationale du droit d'auteur etablit les differents contrats types d'ex- ploitation des droits d'auteur.

Art. 35. - La personne qui a acquis le droit exclusif d'exploiter l'oeuvre d'une certaine maniere peut empecher l'exploitation de I'oeuvre de la meme rnaniere par quiconque, y compris par le titulaire du droit d'auteur. Cependant, si elle veut autoriser un tiers it exercer le meme droit, elle doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, sauf convention contraire.

CHAPITRE V

Exercice et limitations des droits apparentes au droit d'auteur

Art. 36. - Par "droits apparentes au droit d'au- teur" on entend les droits dont jouissent les edi- teurs sur les ouvrages qu'ils publient, les artistes interpretes ou executants sur leurs prestations, les producteurs de phonogrammes ou de videogram-

mes sur les phonogrammes ou Ies videogrammes qu'ils produisent et les stations de radiodiffusion ou de television sur les programmes qu'elles diffu- sent.

Art. 37. - Dans l'exercice de leurs droits, les editeurs, les artistes interpretes ou executants, les producteurs de phonogrammes ou de videogram- mes, les stations de radiodiffusion et de television ne doivent pas porter prejudice aux droits des titu- laires du droit d'auteur sur les oeuvres qu'ils exploi- tent et sur les oeuvres originales.

Art. 38. :- Les editeurs jouissent du droit exclu- sif d'exploitation sur les arrangements typographi- ques des livres, des journaux ou des periodiques qu'ils publient.

Art. 39. - Conformement it l'article 30 de la loi, le droit exclusif de l'editeur de publier un livre dans la langue originale, sous la forme originale ou dans une version revisee ou condensee, sur les territoires et pendant Iii duree fixee dans le contrat, est legale- ment protege.

Art. 40. - Lorsque l'auteur a pris l'initiative de soumettre un manuscrit aun editeur, celui-ci doit decider dans un delai de six mois s'il accepte ou non de le publier. S'il l'accepte, il do it conclure un contrat avec l'auteur; sinon, il doit en informer celui-ci dans les meilleurs delais. En l'absence de contrat et de notification de refus , l'auteur peut reclamer, apres l'expiration du delai de six mois, la restitution de son manuscrit et une indemnite. Le delai de six mois est calcule a partir du jour de la reception du manuscrit par l'editeur.

Art. 41. - Lorsque le titulaire du droit d'auteur prend it sa charge le cout de la publication, les dis- positions des articles 29, 30, 31 et 33 de Ia loi ces- sent d'etre applicables.

Art. 42. - Une edition est consideree comme epuisee au sens de l'article 31 de la loi lorsque, le titulaire du droit d'auteur ayant adresse deux de- mandes de livraison d'exemplaires a l'editeur, ces demandes sont restees sans effets pendant six mois.

Art. 43. - Pour exprimer une reserve expresse au sujet de la reimpression ou de la publication d'extraits de son oeuvre, conformement au deuxierne alinea de l'article 32 de la loi, le titulaire

du droit d'auteur doit faire paraitre une declaration a cet effet au moment ou son oeuvre est pour la premiere fois publiee dans un journal ou periodi- que.

Art. 44. - La duree de protection des droits vises aux alineas I) et 2) de l'article 36 de la loi est indefinie,

La duree de protection prevue par le premier ali- nea de l'article 39 et par le deuxieme alinea de l'ar- ticle 42 de la loi s'applique au droit aremuneration des artistes interpretes ou executants defini dans le deuxieme alinea de l'article 39 et dans le troisieme alinea de l'article 42 de la loi.

Art. 45. - La remuneration due conformement al'article 35 de la loi par l'artiste interprete ou exe- cutant au titulaire du droit d'auteur doit etre versee par l'intermediaire de l'organisateur de spectacles.

Art. 46. - La prestation des artistes interpretes ou executants etrangers realisee sur le territoire de la Chine est protegee par la loi.

Art. 47. - Les phonogrammes et les videogram- mes produits et distribues par les producteurs etrangers de phonogrammes et de videogrammes sur le territoire de la Chine sont proteges par la loi.

Art. 48. - Pour interdire la representation ou execution (deuxieme alinea de l'article 35) ou l'en- registrement (premier alinea de Particle 37) ou la production radiophonique ou televisee d'une oeu- vre (deuxieme alinea de l'article 40 de la loi), le titulaire du droit d'auteur doit faire une declaration a cet effet au moment de la publication, ou faire paraitre cette declaration dans le bulletin sur Ie droit d'auteur publie par l'Administration natio- nale du droit d'auteur.

Art. 49. - Toute personne qui utilise une oeuvre publiee conformement au deuxieme alinea de Parti- cle 32, au deuxieme alinea de l'article 35, au pre- mier alinea de Particle 37 et au deuxierne alinea de l'article 40 de la loi doit verser une remuneration au tituIaire du droit d'auteur. Lorsque Ie nom du titulaire ou son adresse lui sont inconnus, elle doit, dans le delai d'un mois, remettre la remuneration a l'organisme designe par l'Administration nationale du droit d'auteur, qui la transmettra au titulaire du droit d'auteur.

CHAPITRE VI

Sanctions administratives

Art. 50. - Les infractions prevues par l'article 46 de la loi sont passibles des sanctions administra- tives suivantes, qui sont prononcees par les services de l'administration du droit d'auteur : avertisse- rnent, ordre de cesser la production et la distribu- tion des exemplaires contrefaisants, confiscation des benefices illegaux, saisie des exemplaires ille- gaux et du materiel de fabrication, et amende.

Art. 51. - Les infractions visees al'article 46 de la loi sont punies des peines d'amendes suivan- tes :

1) l'infraction visee a l'article 46.1) de la loi, d'une amende de 100 a 5.000 yuan;

2) les infractions visees a Particle 46.2), 3), 4), 5) et 6) de la loi, d'une amende de 10.000 a 100.000 yuan, ou d'un montant representant deux a cinq fois la valeur totaIe des exempIaires contre- faits;

3) l'infraction visee a l'article 46.7), d'une amende de 1.000 a 50.000 yuan.

Art. 52. - Les services administratifs des gou- vernements locaux sont charges de reprimer les infractions prevues par Particle 46 de la loi et qui sont commises dans leur region.

L'Administration nationale du droit d'auteur est chargee de rep rimer les infractions suivantes pre- vues par l'article 46 de la loi :

1) infractions contre le droit d'auteur de portee nationale;

2) infractions contre le droit d'auteur mettant en cause un tiers etranger;

3) infractions qu'elle juge necessaire de repri- mer elle-rneme.

Art. 53. - Dans l'exercice de leur pouvoir de sanction administrative, les services de l'adminis- tration du droit d'auteur peuvent ordonner a l'au- teur d'une infraction de dedommager sa victime.

CHAPITRE VII

Dispositions complementaires

Art. 54. - Les titulaires du droit d'auteur peu- vent exercer leurs droits par l'intermediaire d'un systeme de gestion collective.

Art. 55. -L'Administration nationale du droit d'auteur est competente pour interpreter le present reglement.

Art. 56. - Le present reglernent entrera en vi- gueur le 1er juin 1991.