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Loi n° 10 de 1963 sur le droit d'auteur

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IE001FR Droit d'auteur et droits voisins, loi, 08/04/1963, n° 10 page 1/56

Loi sur le droit d’auteur

(N° 10, de 1963) 1

Loi destinée à introduire de nouvelles dispositions concernant le droit d’auteur et les questions connexes, en remplacement des dispositions des titres VI et VII de la loi de 1927 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale et autres textes législatifs pertinents, ainsi qu’à réglementer les questions se rapportant à celles mentionnées ci-dessus (8 avril 1963)

Il est décrété par les Oireachtas ce qui suit :

TITRE I Dispositions préliminaires et dispositions générales

Titre abrégé et entrée en vigueur

Article premier. — (1) La présente loi peut être citée comme la loi de 1963 sur le droit d’auteur (Copyright Act, 1963). (2) La présente loi entrera en vigueur à la date que le Ministre arrêtera par ordonnance ; des jours

différents pourront être fixés pour l’entrée en vigueur des différentes dispositions de la présente loi et, pour toute disposition de la présente loi abrogeant certains textes législatifs, des dates différentes pourront être fixées pour la mise en vigueur de l’abrogation visant divers textes législatifs, y compris différentes dispositions contenues dans la même loi.

Interprétation générale

Art. 2. — (1) Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte : « la loi de 1927 » (the Act of 1927) s’entend de la loi de 1927 sur la protection de la propriété

industrielle et commerciale (Industrial and Commercial Property [Protection] Act, 1927) ; « adaptation », en ce qui concerne une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, a le sens qui lui est

donné à l’article 8 de la présente loi ; « œuvre artistique » a le sens qui lui est donné à l’article 9 de la présente loi ; « édifice ou construction » comprend tout bâtiment ; « film cinématographique » a le sens qui lui est donné à l’article 18 de la présente loi ; « construction » comprend l’édification d’un bâtiment, et les références à une reconstruction seront

interprétées en conséquence ; « Contrôleur » (Controller) s’entend du Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale

(Controller of Industrial and Commercial Property), nommé conformément à la loi de 1927 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale ;

« œuvre dramatique » comprend une œuvre chorégraphique ou une pantomime si celles-ci sont réduites à l’indication écrite de la forme sous laquelle sera présentée l’œuvre chorégraphique ou la pantomime, mais ne s’étend pas à un film cinématographique, pour autant que celui-ci est distinct d’un scénario ou d’un script pour un film cinématographique ;

« dessin » s’étend à tout diagramme, carte, graphique ou plan ;

1 Communication officielle de l’Administration irlandaise.

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« gravure » comprend toute eau-forte, lithographie, gravure sur bois, estampe ou une œuvre du même genre qui n’est pas une photographie ;

« droit d’auteur futur » et « titulaire futur » ont le sens qui leur est donné à l’article 49 de la présente loi ;

« procédure judiciaire » s’entend d’une procédure engagée devant toute Cour, tout tribunal ou toute personne tenant de la loi le pouvoir d’entendre, de recevoir ou d’examiner des dépositions sous serment ;

« œuvre littéraire » s’étend à tout tableau ou compilation présentés sous forme écrite ; « manuscrit », par rapport à une œuvre, s’entend du document original renfermant l’œuvre, que ce

document soit ou non écrit à la main ; « le Ministre » s’entend du Ministre du commerce et de l’industrie (Minister for Industry and

Commerce) ; « représentation ou exécution » s’étend à la prononciation de conférences, allocutions, discours et

sermons et, d’une manière générale, sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent article, comprend tout mode de présentation visuelle ou acoustique, y compris toute présentation de ce genre au moyen d’un appareil de télégraphie sans fil, ou au moyen de la projection d’un film cinématographique ou au moyen d’un phonogramme ou par tout autre moyen, et les références à la représentation ou à l’exécution d’une œuvre ou de l’adaptation d’une œuvre seront interprétées en conséquence ;

« photographie » s’entend de toute production photographique ou obtenue par un procédé analogue à la photographie, qui n’est pas une partie d’un film cinématographique, et « auteur », par rapport à une photographie, s’entend de la personne qui, au moment où est prise la photographie, est le propriétaire du support sur lequel celle-ci est fixée ;

« personne qualifiée » a le sens qui lui est donné à l’article 7 de la présente loi ; « Radio Irlande » (Radio Eireann) s’entend de l’autorité de radiodiffusion instituée en vertu de

l’article 3 de la loi de 1960 sur l’Autorité de radiodiffusion (Broadcasting Authority Act, 1960) ;

« phonogramme » s’entend de tout disque, ruban, rouleau perforé ou autre dispositif dans lequel les sons se trouvent incorporés de façon à pouvoir (avec ou sans l’aide de quelque autre instrument) être automatiquement reproduits à partir de ce dispositif, et les références au phonogramme d’une œuvre ou autre objet sont des références au phonogramme (tel qu’il est ici défini) au moyen duquel ladite œuvre ou ledit objet peut être représenté ou exécuté ;

« reproduction », dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, s’étend à une reproduction sous la forme d’un phonogramme ou d’un film cinématographique et, dans le cas d’une œuvre artistique, s’étend à une version produite en convertissant l’œuvre en une forme à trois dimensions ou, si ladite œuvre est à trois dimensions, en la convertissant en une forme à deux dimensions, et les références à la reproduction d’une œuvre seront interprétées en conséquence ;

« sculpture » s’étend à tout moule, modèle ou maquette fait en vue d’une sculpture ; « enregistrement sonore » a le sens qui lui est donné à l’article 17 de la présente loi ; « mention (de l’œuvre) suffisamment explicite » (sufficient acknowledgment) a le sens qui lui est

donné à l’article 12 de la présente loi ; « radio-émission télévisuelle » et « radio-émission sonore » ont le sens qui leur est donné à l’article 19

de la présente loi ; « appareil de télégraphie sans fil » a le même sens que « appareil pour la télégraphie sans fil » a, dans

la loi de 1926 sur la télégraphie sans fil (Wireless Telegraphy Act, 1926), telle qu’elle a été amendée par la loi de 1960 sur l’Autorité de radiodiffusion (Broadcasting Authority Act, 1960) ;

« œuvre faite en collaboration » a le sens qui lui est donné à l’article 16 de la présente loi ; « écrit » s’étend à toute forme de notation, à la main ou par impression, dactylographie, ou par tout

autre procédé.

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(2) Dans la présente loi, les références à la radiodiffusion sont des références à la radiodiffusion par télégraphie sans fil (au sens de la loi de 1926 sur la télégraphie sans fil [Wireless Telegraphy Act, 1926], telle qu’elle a été amendée par la loi de 1960 sur l’Autorité de radiodiffusion), sous la forme soit d’une radio-émission sonore, soit d’une radio-émission télévisuelle.

(3) Dans la présente loi, les références à la transmission d’une œuvre ou de tout autre objet aux abonnés d’un service de diffusion sont des références à la transmission de cette œuvre ou de cet objet, au cours d’un service de distribution de programmes de radiodiffusion ou d’autres programmes (fournis soit par la personne qui assure ce service, soit par d’autres personnes) par fil ou par d’autres moyens utilisant une substance matérielle, jusqu’aux locaux des abonnés au service ; et aux fins de la présente loi, lorsqu’une œuvre ou un autre objet est ainsi transmis :

a) la personne assurant le service (c’est-à-dire la personne qui, en vertu des accords avec les abonnés au service, entreprend de leur assurer ce service, qu’il s’agisse ou non de la personne qui transmet les programmes) sera considérée comme étant la personne qui fait ainsi transmettre l’œuvre ou tout autre objet ; et

b) aucune personne, autre que celle qui assure le service, ne sera considérée comme ayant fait ainsi transmettre ladite œuvre, nonobstant le fait qu’elle assure toutes facilités pour la transmission des programmes. Toutefois, aux fins du présent paragraphe et des références auxquelles s’applique ce

paragraphe, il ne sera pas tenu compte d’un service de distribution d’émisions radiodiffusées ou d’autres programmes lorsque ce service n’a qu’un rôle accessoire dans une entreprise dont l’activité consiste à tenir ou à louer des locaux où des personnes résident ou couchent, et qu’il fonctionne au titre des agréments offerts exclusivement ou essentiellement aux personnes qui résident ou prennent pension dans lesdits locaux. (4) Dans la présente loi, les références à l’accomplissement d’un acte quelconque par la réception

d’une radio-émission télévisuelle ou d’une radio-émission sonore faite par Radio Irlande sont des références à l’accomplissement de cet acte au moyen de la réception de la radio-émission :

a) soit à partir de la transmission par laquelle la radio-émission est effectuée par Radio Irlande ; b) soit à partir d’une transmission faite par Radio Irlande, autrement qu’au moyen d’une

radiodiffusion, mais simultanément avec la transmission mentionnée dans le paragraphe précédent,

soit que (dans l’un ou l’autre cas) la réception de la radio-émission ait lieu directement à partir de la transmission en question, ou d’une retransmission de celle-ci faite par une personne quelconque et de n’importe quel lieu situé soit dans l’Etat, soit ailleurs ; et, dans le présent paragraphe, le terme « retransmission » signifie toute retransmission effectuée par un moyen utilisant ou non une substance matérielle, y compris toute retransmission faite en se servant d’un disque, d’une impression, d’un négatif, d’un ruban, ou de tout autre objet sur lequel a été enregistrée la radio -émission en question. (5) Aux fins de la présente loi, la radiodiffusion d’une œuvre, ou d’un autre objet, ou l’acte

consistant à les faire transmettre aux abonnés d’un service de diffusion ne seront pas considérés comme constituant une représentation ou une exécution ou un acte consistant à faire voir des images visuelles ou à faire entendre des sons ; et lorsque des images visuelles ou des sons sont projetés ou émis par un appareil récepteur, auquel ils sont transmis électromagnétiquement (en utilisant ou non une substance matérielle) :

a) le fonctionnement de tout appareil par lequel la transmission électromagnétique est effectuée, directement ou indirectement, à l’appareil récepteur ne sera pas considéré comme constituant une représentation ou une exécution ou un acte consistant à faire voir ou entendre les images ou les sons ; mais

b) dans la mesure où la projection ou l’émission des images ou des sons constitue une représentation ou une exécution, ou fait voir ou entendre ceux-ci, la représentation ou l’exécution ou l’acte consistant à faire voir les images ou à faire entendre les sons, selon le cas, seront considérés comme effectués par le fonctionnement de l’appareil récepteur.

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(6) a) Sans préjudice du paragraphe précédent, lorsqu’une œuvre ou l’adaptation d’une œuvre est

représentée ou exécutée, ou lorsqu’on fait voir des images ou entendre des sons en faisant fonctionner tout appareil auquel s’applique le présent paragraphe, cet appareil étant fourni par la personne qui occupe les locaux où se trouve l’appareil, ou avec son consentement, ladite personne sera, aux fins de la présente loi, considérée comme étant celle qui donne la représentation ou l’exécution ou qui fait voir ou fait entendre les images ou les sons, qu’il s’agisse ou non de la personne faisant fonctionner l’appareil.

b) Le présent paragraphe s’applique à tout appareil récepteur mentionné dans le paragraphe précédent et à tout appareil destiné à reproduire des sons en utilisant un phonogramme.

(7) Sauf indication contraire du présent contexte, toute référence, dans la présente loi, à une disposition législative sera interprétée comme étant une référence à cette disposition législative, telle qu’elle a été amendée ou étendue par une autre disposition législative ou en vertu d’une autre disposition législative.

Dispositions supplémentaires concernant l’interprétation

Art. 3. — (1) Sauf indication contraire du contexte, toute référence, dans la présente loi, à l’ accomplissement

d’un acte en rapport à une œuvre ou à un autre objet sera considérée comme comprenant une référence à l’accomplissement de cet acte en ce qui concerne une partie substantielle de ladite œuvre ou dudit objet, et toute référence à la reproduction, à l’adaptation ou à la copie d’une œuvre, ou au phonogramme incorporant un enregistrement sonore, sera considérée comme comprenant une référence à la reproduction, à l’adaptation ou à la copie d’une partie substantielle de l’œuvre ou au phonogramme incorporant une partie substantielle de l’enregistrement sonore, selon le cas.

Toutefois, aux fins des dispositions suivantes de la présente loi, les paragraphes (1) et (2) de l’article 8, les paragraphes (2) et (3) de l’article 9, les paragraphes (2) et (3) de l’article 44, l’article 50, et les paragraphes (3) à (5) de l’article 51, le présent paragraphe n’affectera l’interprétation d’aucune référence à la publication, ou à l’absence de publication, d’une œuvre.

(2) En ce qui concerne la publication, les dispositions du présent paragraphe auront effet aux fins de la présente loi, c’est-à-dire que :

a) la représentation ou l’exécution, ou la mise en circulation de phonogrammes, d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, l’exposition d’une œuvre artistique, la construction d’une œuvre d’architecture et la mise en circulation de photographies ou de gravures d’une œuvre d’architecture ou d’une sculpture ne constituent pas une publication de l’œuvre ;

b) sauf dans la mesure où elle peut constituer une infraction au droit d’auteur ou une contravention à toute restriction imposée par l’article 54 de la présente loi, il ne sera pas tenu compte d’une publication qui ne serait que spécieuse et qui ne serait pas destinée à répondre aux exigences raisonnables du public ;

c) sous réserve des alinéas précédents du présent paragraphe, une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une édition d’une telle œuvre, ou une œuvre artistique seront considérées comme ayant été publiées si — mais seulement si — des reproductions de l’œuvre ou de l’édition ont été mises en circulation dans le public ;

d) une publication dans l’Etat ou en dehors de l’Etat ne sera pas considérée comme différant de la première publication, uniquement parce qu’une publication antérieure en a été faite ailleurs, si les deux publications ont eu lieu au cours d’une période n’excédant pas trente jours ;

et pour déterminer, aux fins de l’alinéa c) du présent paragraphe, si les reproductions d’une œuvre ont été mises en circulation dans le public, le paragraphe (1) du présent article ne sera pas applicable. (3) Pour déterminer, aux fins d’une disposition quelconque de la présente loi : a) si une œuvre ou un autre objet ont été publiés ; ou b) si la publication d’une œuvre ou d’un autre objet en a été la première publication ; ou c) si, sa vie durant, une personne a publié une œuvre, ou un autre objet, ou s’en est occupée d’une

autre manière,

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il ne sera tenu compte d’aucune publication illicite ni de l’accomplissement d’aucun acte illicite ; et une publication ou un autre acte seront, aux fins du présent paragraphe, considérés comme étant illicites :

(i) si un droit d’auteur existant sur l’œuvre ou un autre objet, l’acte en question n’a pas été accompli par le titulaire même du droit d’auteur ou avec son autorisation ; ou

(ii) si un droit d’auteur n’existant pas sur l’œuvre ou un autre objet, l’acte en question n’a pas été accompli par l’auteur même, ou avec son autorisation (ou, dans le cas d’un enregistrement sonore, d’un film cinématographique ou d’une édition d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, par la personne qui a fait l’enregistrement ou le film, ou par l’éditeur, selon le cas) ou par les ayants cause ou avec leur autorisation.

Toutefois, rien dans le présent paragraphe n’affectera une disposition quelconque de la présente loi concernant les actes limités par le droit d’auteur ou les actes constituant des infractions aux droits d’auteur, ni aucune disposition de l’article 54 de la présente loi.

(4) Dans la présente loi, les références au moment auquel, ou à la période durant laquelle une œuvre littéraire, dramatique ou musicale a été faite, constituent des références au moment auquel, ou à la période durant laquelle l’œuvre a revêtu pour la première fois une forme écrite ou une autre forme matérielle.

(5) Lorsqu’un droit d’auteur appartient à différentes personnes (par suite d’une cession partielle ou autrement) en ce qui concerne l’application du droit d’auteur :

a) quant à l’accomplissement de différents actes ou catégories d’actes ; ou b) quant à l’accomplissement d’un ou plusieurs actes ou catégories d’actes, dans différents pays

ou à différentes époques, le titulaire du droit d’auteur, à toutes fins de la présente loi, sera considéré comme étant la personne à qui appartient le droit d’auteur, eu égard à son application quant à l’accomplissement de cet acte particulier ou de cette catégorie d’actes, ou, selon le cas, à l’accomplissement dudit acte dans le pays déterminé ou à l’époque déterminée qui correspondent à la susdite fin ; et, relativement à tout droit d’auteur futur qui doit appartenir, dans l’avenir, à différentes personnes, les références, dans la présente loi, au futur titulaire du droit d’auteur seront interprétées en conséquence. (6) Sous réserve de la portée générale des dispositions du paragraphe précédent, lorsque, en vertu

d’une disposition quelconque de la présente loi, la question se pose de savoir si un article d’une catégorie quelconque a été importé ou vendu, ou a fait, autrement, l’objet de certains actes, sans l’autorisation du titulaire d’un droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur sera — en vue de la solution de cette question — considéré comme étant la personne à qui appartient le droit d’auteur eu égard à son application quant à la confection d’articles de ce genre dans le pays où ledit article a été importé, ou, selon le cas, dans lequel il a été vendu ou a fait l’objet d’autres actes.

(7) Lorsque l’accomplissement d’un acte quelconque est autorisé par celui qui a obtenu une licence, ou par une personne tenant son titre de celui-ci, et lorsque les clauses (y compris toutes clauses implicites) de la licence prévoient que ces personnes auront le droit d’autoriser ledit acte, celui -ci, aux fins de la présente loi, sera considéré comme ayant accompli avec l’autorisation de celui qui a octroyé la licence ou, éventuellement, de toute autre personne à l’égard de laquelle la licence a force obligatoire.

(8) Dans la présente loi, les références à un titre dérivé (deriving title) sont des références à un titre dérivé, soit directement, soit indirectement.

(9) Lorsque dans le cas d’un droit d’auteur d’une catégorie quelconque : a) des dispositions contenues dans la présente loi spécifient que certains actes sont limités par le

droit d’auteur ou constituent des infractions à ce droit d’auteur ; et lorsque b) d’autres dispositions de la présente loi spécifient que certains actes ne constituent pas des

infractions au droit d’auteur, l’omission ou l’exclusion, dans ces dernières dispositions, d’une question quelconque ne sera pas considérée comme étendant l’application des dispositions précédentes. (10) Dans la présente loi, les références au droit d’auteur s’étendent aux référence s au droit d’auteur

conformément à la loi de 1927.

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(11) Les références, dans la loi de 1927, à ladite loi seront, dans la mesure où elles sont ou comprennent des références aux titres VI ou VII de cette loi, présumées s’étendre aux références à la présente loi.

Ordonnances, arrêtés et règlements

Art. 4.— (1) Lorsqu’une disposition quelconque de la présente loi confère le pouvoir d’édicter des

ordonnances, de prendre des arrêtés ou d’édicter des règlements, les ordonnances, arrêtes ou règlements ainsi édictés ou pris peuvent l’être en ce qui concerne soit toutes les questions, soit une ou plusieurs des questions auxquelles se rapporte ladite disposition ; et lesdits ordonnances, arrêtés ou règlements peuvent comporter des prescriptions différentes en ce qui concerne les différentes catégories de cas visés par ces ordonnances, arrêtés ou règlements.

(2) Toute ordonnance, tout arrêté ou tout règlement pris ou fait conformément à la présente loi devra être soumis à chaque Chambre des Oireachtas le plus tôt possible après sa rédaction, et si une résolution annulant l’ordonnance, l’arrêté ou le règlement est adoptée par l’une ou l’autre Chambre, dans les vingt-et-un jours qui suivent le jour où la Chambre a siégé en raison de l’ordonnance, de l’arrêté ou du règlement qui lui a été soumis, l’ordonnance, l’arrêté ou le règlement sera annulé en conséquence, mais sans aucun préjudice quant à la validité de tout ce qui a été fait antérieurement conformément à ladite ordonnance, audit arrêté ou audit règlement.

Dépenses

Art. 5. — Les dépenses faites par le Ministre pour l’administration de la présente loi devront, dans la mesure où elles seront approuvées par le Ministre des finances, être réglées sur des fonds fournis par les Oireachtas.

Dispositions transitoires et abrogations

Art. 6. — (1) Les dispositions transitoires contenues dans la première annexe de la présente loi auront effet

en ce qui concerne les fins de la présente loi. (2) Sous réserve desdites dispositions transitoires, les textes législatifs mentionnes dans la

deuxième annexe de la présente loi sont abrogés dans la mesure précisée à la troisième colonne de ladite annexe.

(3) L’abrogation de l’article 163 de la loi de 1927 ne permettra pas d’intenter une action qui était prescrite avant l’entrée en vigueur du présent article.

TITRE II Droit d’auteur sur les œuvres originales

Nature du droit d’auteur

Art. 7. — (1) Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte, le terme « droit d’auteur » par

rapport à une œuvre de tout genre s’entend, en vertu et sous réserve des dispositions de la présente loi, du droit exclusif d’accomplir et d’autoriser des tiers à accomplir dans l’Etat certains actes se rapportant à cette œuvre et qui, dans la disposition pertinente de la présente loi, sont désignés comme les actes limités par le droit d’auteur sur une œuvre de ce genre.

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(2) Dans le paragraphe précédent de cet article, « la disposition pertinente de cette loi » signifie, par rapport à une œuvre d’une catégorie quelconque, toute disposition de la présente loi qui prévoit, sous réserve de l’observation des conditions qui y sont spécifiées, l’existence d’un droit d’auteur sur les œuvres de cette catégorie.

(3) Le droit d’auteur sur une œuvre est enfreint par toute personne qui, n’étant pas elle -même titulaire du droit d’auteur, et sans l’autorisation du titulaire de celui -ci, accomplit ou autorise un tiers à accomplir, dans l’Etat, l’un quelconque des actes mentionnés au paragraphe (1) du présent article.

(4) Les paragraphes précédents du présent article sont applicables à tout objet (autre qu’une œuvre) d’une catégorie à laquelle se rapporte une disposition quelconque du titre III de la présente loi, de même qu’elles sont applicables à une œuvre.

(5) Aux fins de toute disposition de la présente loi spécifiant les conditions d’existence d’un droit d’auteur sur une catégorie quelconque d’œuvres ou sur tout autre objet, l’expression « une personne qualifiée » s’entend :

a) lorsqu’il s’agit d’un individu, d’une personne qui est ressortissant irlandais ou qui est domiciliée ou réside dans l’Etat ; et

b) lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’une personne morale constituée conformément aux lois de l’Etat.

Droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques et musicales

Art. 8. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, il existera un droit sur toute œuvre originale

littéraire, dramatique ou musicale non publiée et dont l’auteur était une personne qualifiée : a) au moment où l’œuvre a été faite ; ou b) si l’élaboration de cette œuvre s’est étendue sur une certaine période, était une personne

qualifiée pendant une partie importante de cette période. (2) Lorsqu’une œuvre originale littéraire, dramatique ou musicale a été publiée, il existera, sous

réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur sur cette œuvre, si : a) l’œuvre a été publiée pour la première fois dans l’Etat ; ou b) l’auteur de l’œuvre était une personne qualifiée, à la date où l’œuvre a été publiée pour la

première fois ; ou c) l’auteur était décédé avant cette date mais était une personne qualifiée immédiatement avant

son décès. (3) Lorsqu’un droit d’auteur existait sur une œuvre originale littéraire, dramatique ou musicale

immédiatement avant la première publication de celle-ci, ce droit d’auteur continuera d’exister sur cette œuvre après la première publication si, mais seulement si, cette publication est conforme aux dispositions du paragraphe qui précède immédiatement cet article et relatif au droit d’auteur sur une œuvre publiée.

(4) La durée du droit d’auteur existant sur une œuvre en vertu du présent article comprendra, sous réserve des dispositions du paragraphe (5) de cet article, la vie de l’auteur de l’œuvre et une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’auteur est décédé.

(5) a) Si, avant le décès de l’auteur, aucun des actes suivants n’a été accompli :

(i) la publication de l’œuvre ; (ii) la représentation ou l’exécution publique de l’œuvre ;

(iii) la mise en vente, à l’intention du public, d’enregistrements de l’œuvre ; et (iv) la radiodiffusion de l’œuvre,

le droit d’auteur continuera d’exister pendant une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le premier des actes susdits pouvant être accomplis l’aura été.

b) Dans l’alinéa a) de ce paragraphe, les références à l’accomplissement d’un acte quelconque se rapportant à une œuvre comprennent les références à l’accomplissement de cet acte par rapport à une adaptation de cette œuvre.

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(6) Les actes limités par le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale sont ceux qui consistent à :

a) reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque ; b) la publier ; c) la représenter ou l’exécuter en public ; d) la radiodiffuser ; e) la faire transmettre aux abonnés d’un service de diffusion ; f) en faire une adaptation quelconque ; g) accomplir, par rapport à une adaptation de l’œuvre, l’un quelconque des actes mentionnés aux

alinéas a) à e) du présent paragraphe. (7) Dans la présente loi, le mot « adaptation » : a) en ce qui concerne une œuvre littéraire ou dramatique, peut avoir l’une des significations

suivantes : (i) dans le cas d’une œuvre non dramatique, d’une version de cette œuvre, que ce soit en sa

langue originale ou en une autre langue, dans laquelle ladite œuvre est transformée en une œuvre dramatique ;

(ii) dans le cas d’une œuvre dramatique, d’une version de cette œuvre, que ce soit en sa langue originale ou en une autre langue, dans laquelle l’œuvre est transformée en une œuvre non dramatique ;

(iii) d’une traduction de l’œuvre ; (iv) d’une version de l’œuvre dans laquelle l’histoire ou l’action est retracée, entièrement ou

principalement, à l’aide d’images pouvant se prêter à la reproduction dans un livre, ou dans un journal, une revue ou un périodique analogue ; et

b) en ce qui concerne une œuvre musicale d’un arrangement ou d’une transcription de l’œuvre. (8) Aucun point mentionné dans la définition du mot « adaptation » dans le paragraphe (7) du

présent article n’affectera les dispositions générales de l’alinéa a) du paragraphe (6) du présent article.

Droit d’auteur sur les œuvres artistiques

Art. 9.— (1) Dans la présente loi, l’expression « œuvre artistique » comprend les œuvres de l’une des

catégories suivantes : a) les peintures, sculptures, dessins, gravures et photographies, quelle que soit leur qualité

artistique ; b) les œuvres d’architecture, qu’il s’agisse de constructions ou de modèles de constructions ; et c) les œuvres produites d’un métier artistique qui n’entrent pas dans les catégories visées à

l’alinéa a) ou à l’alinéa b) du présent paragraphe. (2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera sur toute œuvre

artistique de caractère original non publiée et dont l’auteur était une personne qualifiée : a) au moment où l’œuvre a été faite ; ou b) si l’élaboration de l’œuvre s’est étendue sur une certaine période, était une personne qualifiée

pendant une partie importante de ladite période. (3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera sur toute œuvre

artistique de caractère original qui a été publiée, si : a) la première publication de l’œuvre a eu lieu dans l’Etat ; ou b) l’auteur de l’œuvre était une personne qualifiée à la date où l’œuvre a été publiée pour la

première fois ; ou c) l’auteur était décédé avant cette date mais était, immédiatement avant son décès, une personne

qualifiée.

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(4) Lorsqu’un droit d’auteur existait sur une œuvre artistique de caractère original, immédiatement avant la première publication de celle-ci, ce droit d’auteur continuera d’exister sur cette œuvre après sa première publication si, mais seulement si, cette publication est conforme aux dispositions du paragraphe précédant immédiatement cet article et relatif au droit d’auteur sur une œuvre publiée.

(5) La durée du droit d’auteur existant sur une œuvre en vertu du présent article comprendra, sous réserve des dispositions des paragraphes (6) et (7) de cet article, la vie de l’auteur de l’œuvre et une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’auteur est décédé.

(6) Dans le cas d’une gravure qui n’avait pas été publiée avant le décès de l’auteur, le droit d’auteur continuera d’exister durant une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elle aura été publiée pour la première fois.

(7) Dans le cas d’une photographie, le droit d’auteur continuera d’exister durant une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la photographie aura été publiée pour la première fois.

(8) Les actes limités par le droit d’auteur sur une œuvre artistique sont ceux qui consistent à : a) reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque ; b) publier l’œuvre ; c) inclure l’œuvre dans une émission de télévision ; d) faire transmettre aux abonnés d’un service de diffusion un programme de télévision comprenant

l’œuvre.

Propriété du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

Art. 10. — (1) Sous réserve des dispositions du présent article, c’est à l’auteur d’une œuvre littéraire,

dramatique, musicale ou artistique de caractère original qu’appartiendra tout droit d’auteur existant sur cette œuvre en vertu du présent titre de la présente loi.

(2) Lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique ou artistique a été faite par un auteur alors qu’il était employé par le propriétaire d’un journal, d’une revue ou d’un périodique analogue en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, et qu’elle a été ainsi élaborée en vue de sa publication dans un journal, une revue ou un périodique analogue, le droit d’auteur existant sur cette œuvre appartiendra audit propriétaire pour autant, et seulement pour autant, qu’il se rapporte à la publication de l’œuvre dans un journal, une revue ou un périodique analogue, ou à sa reproduction aux fins d’une telle publication ; mais à tous autres égards, c’est à l’auteur qu’appartiendra le droit d’auteur.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) du présent article, lorsqu’une personne commande une photographie, la peinture ou le dessin d’un portrait ou une gravure, et s’acquitte du paiement — ou consent à s’acquitter du paiement — de cette œuvre en espèces ou en l’équivalent de sa valeur monétaire, et que ladite œuvre est faite à la suite de cette commande, c’est à la personne qui a commandé l’œuvre qu’appartiendra tout droit d’auteur existant sur celle-ci en vertu du présent titre de la présente loi.

(4) Lorsque, dans un cas non prévu par les paragraphes (2) et (3) du présent article, une œuvre a été faite par l’auteur alors que celui-ci était employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, tout droit d’auteur existant sur cette œuvre en vertu du présent titre de la présente loi appartiendra à cette autre personne.

(5) Chacun des paragraphes (2), (3) et (4) du présent article aura effet sous réserve, dans chaque cas particulier, de tout accord excluant l’application de ceux-ci.

(6) Les dispositions ci-dessus du présent article auront effet sous réserve des dispositions du titre VII de la présente loi.

Infractions au droit d’auteur par importation, vente et autres opérations

Art. 11. —

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(1) Sans préjudice des dispositions générales de l’article 7 de la présente loi concernant les infractions au droit d’auteur, les dispositions du présent article auront effet par rapport au droit d’auteur existant en vertu du présent titre de la présente loi.

(2) Le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est enfreint par toute personne qui, sans l’autorisation du titulaire dudit droit :

a) importe un objet (si ce n’est pour son usage privé et personnel) dans l’Etat ; ou b) vend, loue, offre ou expose commercialement aux fins de vente ou de location un objet

quelconque ; ou c) expose commercialement un objet quelconque en public, si, à sa connaissance, la confection de cet objet a constitué une infraction à ce droit d’auteur ou (s’il s’agit d’un article importé) aurait constitué une infraction à ce droit si ledit objet avait été fait dans l’Etat. (3) Les dispositions du paragraphe (2) du présent article relatives à la vente d’un objet seront

applicables en ce qui concerne la mise en circulation de tous objets, soit : a) à des fins commerciales, soit b) à d’autres fins, mais dans la mesure où il est porté préjudice au titulaire du droit d’auteur

intéressé, de même que ces dispositions sont applicables en ce qui concerne la vente d’un objet. (4) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent article, le droit d’auteur sur une

œuvre littéraire, dramatique ou musicale est également enfreint par toute personne qui permet d’utiliser un lieu de divertissement public pour la représentation ou l’exécution publique d’une œuvre, lorsque cette représentation ou cette exécution constitue une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre.

(5) Le paragraphe (4) du présent article ne sera pas applicable dans le cas où la personne autorisant l’utilisation du lieu de divertissement public, comme mentionné dans le présent paragraphe :

a) ne savait pas, et n’avait pas de motif raisonnable de soupçonner que cette représentation ou exécution constituerait une infraction au droit d’auteur ; ou

b) a donné l’autorisation à titre gracieux ou contre une rémunération qui (i) n’était que nominale ; ou

(ii) si celle-ci était plus que nominale, ne dépassait pas une estimation raisonnable des dépenses à encourir par elle à raison de l’utilisation du lieu susdit pour la représentation ou l’exécution.

(6) Dans le présent article, l’expression « lieu de divertissement public » s’étend à tous les locaux qui sont principalement occupés pour d’autres fins, mais qui, de temps à autre, peuvent être loués par des personnes qui désirent les utiliser à des fins de divertissement public.

Exceptions générales en matière de protection des œuvres littéraires, dramatiques et musicales

Art. 12. — (1) Aucun acte ou agissement loyal afférent à une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, à des

fins de : a) recherche ou d’étude personnelle ; ou b) de critique ou d’examen, qu’il s’agisse de cette œuvre ou d’une autre, et s’il est accompagné

d’une mention de l’œuvre suffisamment explicite ne constituera une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre. (2) Aucun acte ou agissement loyal afférent à une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ne

constituera une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre s’il a pour but de relater des événements d’actualité :

a) dans un journal, une revue ou un périodique analogue et s’il est accompagné d’une mention de l’œuvre suffisamment explicite ;

b) au moyen de la radiodiffusion ou dans un film cinématographique. (3) Le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale n’est pas enfreint si cette

œuvre est reproduite aux fins d’une procédure judiciaire ou du compte rendu d’une procédure judiciaire.

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(4) La lecture ou la récitation eu public on au cours d’une radio-émission, par une personne, d’un extrait de longueur raisonnable d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée, accompagné d’une mention de ladite œuvre suffisamment explicite, ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre.

(5) Le droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou dramatique publiée n’est pas enfreint par l’insertion d’un court fragment de cette œuvre dans un recueil destiné à l’usage des écoles, si :

a) le titre du recueil, ou toute autre annonce publiée à son sujet par l’éditeur ou au nom de celui -ci, indique nettement qu’il est destiné à cet usage ;

b) l’œuvre en question n’avait pas été publiée à l’usage des écoles ; c) le recueil consiste essentiellement eu éléments sur lesquels il n’existe pas de droit d’auteur ; d) l’insertion du fragment en question est accompagnée d’une mention de l’œuvre suffisamment

explicite ; et si e) pas plus qu’un autre extrait des œuvres de l’auteur du fragment — ces œuvres étant protégées

par le droit d’auteur au moment où le recueil est publié — n’est contenu dans ce recueil, ou dans ce recueil pris conjointement avec tout recueil similaire éventuellement publié par le même éditeur au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la publication de ce recueil.

(6) Lorsque plus de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’auteur d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale est décédé, et plus de cent ans après la date, ou la fin de la période, à laquelle ou durant laquelle l’œuvre en question a été faite :

a) un droit d’auteur existe sur cette œuvre ; mais si b) l’œuvre n’a pas été publiée ; et si c) le manuscrit ou un exemplaire de l’œuvre est conservé dans une bibliothèque, un musée ou une

autre institution où (sous réserve de toute disposition réglementant l’institution en question) il peut être examiné,

le droit d’auteur sur cette œuvre n’est pas enfreint par une personne qui publie l’œuvre conformément aux règlements établis en cette matière par le Ministre. (7) Lorsque, en vertu d’une cession, d’une licence ou autrement, Radio Irlande est autorisée à

radiodiffuser une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, mais (n’était le présent paragraphe) n’aurait pas le droit d’en faire une reproduction sous forme d’un enregistrement ou d’un film cinématographique, le droit d’auteur sur l’œuvre n’est pas enfreint si Radio Irlande, par ses propres moyens, fait une telle reproduction de l’œuvre en vue de la radiodiffusion autorisée.

(8) L’exception générale mentionnée dans le paragraphe précédant immédiatement celui-ci ne sera pas applicable si, sans l’autorisation du titulaire des droits pertinents sur l’œuvre :

a) la reproduction ou tout exemplaire de l’œuvre est utilisé à toute autre fin que la radiodiffusion, conformément à l’autorisation, éventuellement, ou si

b) la reproduction on tout exemplaire de l’œuvre n’est pas détruit avant l’expiration d’une période de six mois suivant la fabrication de la reproduction, ou d’une période plus longue dont il aura pu être convenu entre Radio Irlande et la personne qui, par rapport à la fabrication des reproductions du genre dont il s’agit, est le titulaire du droit d’auteur existant sur l’œuvre.

(9) Toute reproduction d’une œuvre, faite conformément au paragraphe (7) du présent article, qui présente un caractère documentaire exceptionnel, peut être conservée dans les archives de Radio Irlande qui, à cette fin, sont désignées comme les archives officielles, mais sous réserve des dispositions de la présente loi, cette reproduction ne sera pas utilisée pour la radiodiffusion ou à toutes autres fins sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre.

(10) Les dispositions précédentes du présent article seront applicables en cas d’accomplissement de tout acte se rapportant à l’adaptation d’une œuvre, de la même manière qu’elles sont applicables en cas d’accomplissement de cet acte afférent à l’œuvre elle-même.

(11) Les dispositions du présent article seront applicables dans le cas où l’on fait transmettre aux abonnés d’un service de diffusion une œuvre ou l’adaptation d’une œuvre, de la même manière qu’elles sont applicables lorsqu’une œuvre ou une adaptation est radiodiffusée.

(12) Dans la présente loi, l’expression « mention de l’œuvre suffisamment explicite » s’entend d’une mention identifiant l’œuvre en question, par son titre ou par toute autre désignation et, à moins que l’œuvre

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ne soit anonyme ou que l’auteur n’ait auparavant accepté ou exigé que son nom ne soit pas mentionné, identifiant également l’auteur.

Exception spéciale en ce qui concerne les phonogrammes d’œuvres musicales

Art. 13. — (1) Le droit d’auteur sur une œuvre musicale n’est pas enfreint par une personne (dénommée dans

le présent article « le fabricant ») qui fait un phonogramme de l’œuvre, ou d’une adaptation de cette œuvre, dans l’Etat si :

a) des phonogrammes de l’œuvre, ou selon le cas, d’une adaptation similaire de l’œuvre, ont été faits antérieurement dans l’Etat, ou y ont été importés en vue de la vente au détail et ont ainsi été faits ou importés par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, ou avec son autorisation ;

b) avant de faire le phonogramme, le fabricant a donne au titulaire du droit d’auteur le préavis prescrit quant à son intention de faire ce phonogramme ;

c) le fabricant a l’intention de vendre le phonogramme au détail ou de le délivrer en vue de la vente au détail par une autre personne, ou s’il a l’intention de l’utiliser pour faire d’autres phonogrammes destinés à être ainsi vendus ou délivrés ; et si

d) dans le cas d’un phonogramme vendu au détail, le fabricant verse au titulaire du droit d’auteur, de la manière et au moment prescrits, une redevance équitable.

(2) Lorsque : a) l’une des parties à un litige afférent au montant de la redevance payable conformément à

l’alinéa d) du paragraphe (1) du présent article décide de porter le différend devant le Contrôleur (Controller), conformément à l’article 31 de la présente loi ; et que

b) le fabricant paie au titulaire du droit d’auteur une somme à valoir sur le montant de la redevance équivalant à cinq pour cent du prix normal de vente au détail du phonogramme pour lequel la redevance est due, et qu’il s’engage envers ce titulaire à lui payer le montant de la redevance prescrite par ledit article 31, déduction faite de la somme susdite, et que le titulaire du droit d’auteur s’engage envers le fabricant à lui restituer le montant éventuel qui représente la différence, si la somme susdite excédait le montant de la redevance fixée à l’article 31,

le droit d’auteur sur l’œuvre n’est pas enfreint sous prétexte du non-accomplissement des conditions spécifiées à l’alinéa d) du paragraphe (1) du présent article pour la confection d’un phonogramme par le fabricant. (3) Dans le cas d’un phonogramme : a) qui comprend (avec ou sans autres éléments et, soit sons leur forme originale, soit sous forme

d’adaptation) deux ou plusieurs œuvres musicales sur lesquelles il existe un droit d’auteur ; et b) si les titulaires du droit d’auteur sur ces œuvres sont des personnes différentes, la redevance sera répartie parmi elles ou entre elles de la manière dont elles pourront en convenir. (4) Lorsqu’un phonogramme comprend (avec ou sans autres éléments) l’exécution d’une œuvre

musicale, ou de l’adaptation d’une œuvre musicale, dans laquelle des paroles sont chantées ou sont prononcées en rapport avec de la musique, ou en association avec elle, et lorsqu’aucun droit d’auteur n’existe sur cette œuvre ou, an cas où il existe un droit d’auteur, lorsque les conditions spécifiées dans le paragraphe (1) du présent article sont remplies en ce qui concerne ce droit d’auteur — en ce cas, si :

a) les paroles consistent en une œuvre littéraire ou dramatique sur laquelle il existe un droit d’auteur ou constituent une partie de cette œuvre ; et si

b) les phonogrammes antérieurs mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe (1) du présent article ont été faits ou importés par le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre littéraire ou dramatique, ou avec son autorisation ; et si

c) les conditions spécifiées aux alinéas b), c) et d) dudit paragraphe (1) sont remplies en ce qui concerne le titulaire de ce droit d’auteur,

la fabrication du phonogramme ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur l’œuvre littéraire ou dramatique.

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(5) Les dispositions du paragraphe (4) du présent article ne seront pas interprétées comme exigeant qu’il soit versé plus d’une seule redevance pour un phonogramme ; et s’il existe un droit d’auteur à la fois sur l’œuvre musicale et sur l’œuvre littéraire ou dramatique, et si leurs titulaires sont des personnes différentes, la redevance sera répartie entre elles ou parmi elles (ou entre elles et toute autre personne ayant droit à une part de cette redevance conformément au paragraphe (3) du présent article) de la manière dont elles pourront en convenir.

(6) Aux fins du présent article, une adaptation d’une œuvre sera considérée comme étant similaire à une adaptation de cette œuvre contenue dans des phonogrammes antérieurs si les deux adaptations ne diffèrent pas essentiellement dans leur façon de rendre l’œuvre, soit en ce qui concerne le style, soit (en dehors de toute différence numérique) en ce qui concerne les exécutants appelés à les interpréter.

(7) Lorsque, aux fins de l’alinéa a) du paragraphe (1) du présent article, le fabricant exige de savoir si les phonogrammes antérieurs, tels que mentionnés dans ledit alinéa, ont été faits ou importés dans les conditions indiquées, il peut procéder aux enquêtes prescrites ; et, si le titulaire du droit d’auteur ne répond pas à ces demandes de renseignements dans le délai prescrit, les phonogrammes antérieurs seront considérés comme ayant été faits ou importés, selon le cas, avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

(8) Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme autorisant l’importation pour la vente au détail de phonogrammes qui — n’était le présent article — ne pourraient pas être légalement importés ; en conséquence, aux fins de toute disposition de la présente loi relative aux articles importés, lorsque la question se pose de savoir si la fabrication d’un phonogramme fait en dehors de l’Etat et ainsi importé aurait constitué une infraction au droit d’auteur si le phonogramme avait été fait dans l’Etat, cette question sera réglée comme si le paragraphe (1) du présent article n’avait pas été promulgué.

(9) Les dispositions précédentes du présent article seront applicables, en ce qui concerne les phonogrammes d’une partie d’une œuvre ou d’une adaptation, de la même manière qu’elles sont applicables en ce qui concerne les phonogrammes de l’intégralité de cette œuvre ou de l’adaptation ; toutefois, le paragraphe (1) du présent article :

a) ne sera pas applicable à un phonogramme de l’intégralité d’une œuvre ou de l’adaptation, à moins que les phonogrammes antérieurs mentionnés à l’alinéa a) dudit paragraphe n’aient été des phonogrammes de l’intégralité de l’œuvre ou d’une adaptation similaire ; et

b) ne sera pas applicable à un phonogramme d’une partie d’une œuvre ou d’une adaptation, à moins que ces phonogrammes antérieurs n’aient été des phonogrammes de cette partie de l’œuvre ou d’une adaptation similaire, ou ne comprenaient cette partie de l’œuvre ou cette adaptation.

(10) Le Ministre peut édicter un règlement aux fins du présent article, et, dans cet article, le mot « prescrit » signifie prescrit par un règlement édicté par le Ministre.

Exceptions générales en ce qui concerne la protection des œuvres artistiques

Art. 14. — (1) Aucun acte on agissement loyal sur une œuvre artistique à des fins : a) de recherche ou d’étude personnelle ; ou b) de critique ou d’examen, qu’il s’agisse de cette œuvre ou d’une autre, s’il est accompagné

d’une mention de l’œuvre suffisamment explicite, ne constituera une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre. (2) Aucun acte ou agissement loyal sur une œuvre artistique, s’il a pour but de relater des

événements d’actualité au moyen de la radiodiffusion ou dans un film cinématographique, ne constituera une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre.

(3) a) L’exécution d’une peinture, d’un dessin, d’une gravure ou d’une photographié de l’œuvre à

laquelle le présent paragraphe s’applique, ou si l’œuvre est comprise dans un film cinématographique ou dans une émission télévisuelle, ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur l’œuvre.

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b) Le présent paragraphe s’applique aux sculptures et aux œuvres produits d’un métier artistique (works of artistic craftsmanship) mentionnées à l’alinéa c) du paragraphe (1) de l’article 9 de la présente loi, qui sont placées de façon permanente dans un lieu public ou dans des locaux ouverts au public, et aux œuvres d’architecture.

(4) Sans préjudice du dernier paragraphe ci-dessus du présent article, l’inclusion d’une œuvre artistique dans un film cinématographique ou dans une émission télévisuelle, si cette inclusion n’a qu’un caractère accessoire, ou si elle n’est qu’incidente par rapport au sujet principal du film ou de l’émission, ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre.

(5) La publication d’une peinture, d’un dessin, d’une gravure, d’une photographié ou d’un film cinématographique d’une œuvre artistique ne constituera pas une infraction an droit d’auteur sur cette œuvre, étant donné que, en vertu du paragraphe (3) du présent article, l’exécution de telles œuvres ne constituera pas une infraction à ce droit d’auteur.

(6) La reproduction d’une œuvre artistique aux fins d’une procédure judiciaire ou du compte rendu de telles procédures judiciaires ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre.

(7) La confection d’uni objet d’une catégorie quelconque, à trois dimensions, ne sera pas considérée comme une infraction au droit d’auteur sur une œuvre artistique à deux dimensions, si l’objet n’apparaît pas, aux yeux des personnes qui ne sont pas des experts en ce qui concerne les objets de cette catégorie, comme étant une reproduction de ladite œuvre artistique.

(8) Lorsque l’auteur d’une œuvre artistique (désignée dans le présent paragraphe comme l’œuvre antérieure) fait une autre œuvre artistique (désignée dans le présent paragraphe comme l’œuvre ultérieure) et qu’une partie de l’œuvre antérieure :

a) est reproduite dans l’œuvre ultérieure ; et b) est ainsi reproduite par le moyen d’un moule, d’une empreinte, d’une esquisse, d’un plan, d’une

maquette ou d’une étude faits en vue de l’œuvre antérieure, l’exécution de l’œuvre ultérieure ne constitue pas une infraction au droit d’auteur existant sur l’œuvre antérieure, à moins que l’auteur de l’œuvre ultérieure, en exécutant cette œuvre, ne reproduise ou n’imite les caractéristiques principales de l’œuvre antérieure. (9) Lorsqu’il existe un droit d’auteur sur un édifice, en tant qu’œuvre d’architecture, une

reconstruction quelconque de cet édifice ne constituera pas une infraction à ce droit d’auteur. (10) Lorsqu’un édifice a été construit conformément à des dessins ou des plans d’architecture sur

lesquels existe un droit d’auteur, et a été construit par le titulaire même de ce droit d’auteur, ou avec son autorisation, aucune reconstruction ultérieure de cet édifice basée sur ces dessins ou plans ne constituera une infraction au droit d’auteur.

(11) Lorsque, en vertu d’une cession, d’une licence ou autrement, Radio Irlande est autorisée à inclure une œuvre artistique dans une émission télévisuelle, mais (abstraction faite du présent paragraphe) n’aurait pas le droit de faire une reproduction de ladite œuvre, le droit d’auteur sur cette œuvre n’est pas enfreint si Radio Irlande, par ses propres moyens, fait une reproduction, sous quelque forme que ce soit, en vue de la radiodiffusion autorisée.

(12) L’exception générale mentionnée au paragraphe ci-dessus du présent article ne sera pas applicable si, sans l’autorisation du titulaire des droits pertinents sur l’œuvre :

a) la reproduction ainsi faite ou toute copie de celle-ci est utilisée à toutes autres fins que celle de la radiodiffusion conforme à l’autorisation, éventuellement, ou si

b) la reproduction ou toute copie de celle-ci n’est pas détruite avant l’expiration de la période de six mois qui suit la fabrication de la reproduction, ou d’une période plus longue dont il aura pu être convenu par Radio Irlande et la personne qui, par rapport à la fabrication des reproductions du genre dont il s’agit, est le titulaire du droit d’auteur existant sur l’œuvre.

(13) Une reproduction d’une œuvre artistique faite conformément an paragraphe (11) du présent article qui présente un caractère documentaire exceptionnel peut être conservée dans les archives de Radio Irlande, qui sont, par les présentes, désignées comme archives officielles à cette fin ; mais, sous réserve des dispositions de la présente loi, cette reproduction ne sera pas utilisée pour la radiodiffusion, ou pour toutes autres fins, sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre.

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(14) Les dispositions du présent article s’appliqueront à un programme de télévision que l’on fait transmettre aux abonnés d’un service de diffusion de la même manière qu’elles s’appliquent à une émission télévisuelle.

Oeuvres anonymes et pseudonymes

Art. 15. — (1) Les dispositions précédentes du présent titre de la présente loi seront applicables dans le cas

d’œuvres publiées sous forme anonyme ou sous un pseudonyme, sous réserve des dispositions du présent article.

(2) a) Lorsque la première publication d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou d’une

œuvre artistique autre qu’une photographie est anonyme ou pseudonyme, tout droit d’auteur existant sur l’œuvre en vertu de l’article 8 ou 9 de la présente loi continuera d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois.

b) Le présent paragraphe ne sera pas applicable à toute œuvre pour laquelle, à un moment quelconque avant l’expiration de la période mentionnée dans le présent paragraphe, il est possible à une personne n’ayant pas eu connaissance auparavant des faits, de s’assurer de l’identité de l’auteur de l’œuvre au moyen d’une enquête raisonnable.

(3) L’éditeur d’une œuvre qui est publiée sous la forme anonyme ou sous un pseudonyme peut être autorisé par l’auteur de l’œuvre à accorder toute cession ou licence relativement au droit d’auteur existant sur l’œuvre et appartenant à l’auteur sans révéler l’identité de l’auteur au titulaire de la cession ou de la licence.

(4) Aux fins de la présente loi, la publication d’une œuvre sous deux ou plusieurs noms ne sera pas considérée comme pseudonyme, à moins que tous ces noms soient des pseudonymes.

Oeuvres de collaboration

Art. 16. — (1) Dans la présente loi, l’expression « œuvre de collaboration » s’entend d’une œuvre produite par

la collaboration de deux ou de plusieurs auteurs et dans laquelle la contribution de chaque auteur n’est pas distincte de celle de l’autre auteur ou des autres auteurs.

(2) En ce qui concerne une œuvre de collaboration, les références à l’auteur dans les paragraphes (1) et (2) de l’article 8, dans les paragraphes (2) et (3) de l’article 9, et dans l’alinéa b) du paragraphe (2) de l’article 15 de la présente loi seront interprétées comme étant les références à l’un ou à plusieurs des auteurs.

(3) En ce qui concerne une œuvre de collaboration, autre qu’une œuvre à laquelle s’applique l’article suivant, les références à l’auteur dans le paragraphe (4) de l’article 8, et dans le paragraphe (5) de l’article 9 de la présente loi seront interprétées comme étant des références à l’auteur qui est décédé le dernier.

(4) a) Le présent paragraphe s’applique à toute œuvre de collaboration qui a été publiée pour la

première fois sous deux ou plusieurs noms : (i) dont l’un ou plusieurs (mais non pas tous) étaient des pseudonymes ; ou

(ii) dont tous étaient des pseudonymes si, à un moment quelconque d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois, il est possible à une personne n’ayant pas eu connaissance auparavant des faits de s’assurer de l’identité de l’un ou de plusieurs des auteurs (mais non pas de tous) par une enquête raisonnable.

b) En ce qui concerne une œuvre à laquelle s’applique le présent paragraphe, les références à l’auteur dans le paragraphe (4) de l’article 8, et dans le paragraphe (5) de l’article 9 de la

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présente loi, seront interprétées comme étant des références à l’auteur dont l’identité a été révélée, ou, si l’identité de deux ou de plusieurs des auteurs était révélée, comme étant les références à celui des auteurs qui est décédé le dernier.

c) Aux fins du présent paragraphe, l’identité d’un auteur sera considérée comme ayant été révélée :

(i) si, dans son cas, le nom sous lequel l’œuvre a été publiée n’était pas un pseudonyme ; ou (ii) s’il est possible de s’assurer de son identité de la façon mentionnée dans le sous-

alinéa (ii) de l’alinéa a) du présent paragraphe. (5) a) Le présent alinéa s’applique, dans le cas d’une œuvre, à toute personne telle que, si elle avait

été l’unique auteur de cette œuvre, un droit d’auteur n’aurait pas existé sur ladite œuvre en vertu du présent titre de la loi.

b) En ce qui concerne une œuvre de collaboration, dont l’un ou plusieurs des auteurs sont des personnes auxquelles s’applique le présent paragraphe, le paragraphe (1) de l’article 10 de la présente loi aura effet comme si l’auteur ou les auteurs, autres que les personnes auxquelles s’applique le présent paragraphe, avaient été l’unique auteur, ou (selon le cas) les seuls auteurs de l’œuvre.

(6) Dans l’alinéa e) du paragraphe (5) de l’article 12 de la présente loi, la référence à pas plus d’un autre extrait des œuvres de l’auteur du passage en question :

a) sera considérée comme comprenant une référence à des extraits d’œuvres de l’auteur de ce passage, faites en collaboration avec toute autre personne ; ou

b) si le passage en question est emprunté à une œuvre de collaboration, sera considérée comme comprenant une référence à des extraits d’œuvres de l’un ou de plusieurs des auteurs dudit passage ou de l’un ou de plusieurs de ces auteurs, faites en collaboration avec toute autre personne.

(7) Sous réserve des dispositions du présent paragraphe de la présente loi, toute référence dans la présente loi à l’auteur d’une œuvre sera (à moins qu’il n’en soit expressément disposé autrement) interprétée, en ce qui concerne une œuvre de collaboration, comme une référence à tous les auteurs de l’œuvre.

TITRE III Droit d’auteur sur les enregistrements sonores, les films

cinématographiques, les radio-émissions, etc.

Droit d’auteur sur les enregistrements sonores

Art. 17.— (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera : a) sur tout enregistrement sonore si la personne qui l’a fait était une personne qualifiée au moment

où il a été procédé à l’enregistrement ; et b) sans préjudice de l’alinéa précédent du présent paragraphe, sur tout enregistrement sonore qui a

été publié, si la première publication a eu lieu dans l’Etat. (2) Le droit d’auteur existant sur un enregistrement sonore en vertu du présent article continuera

d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle cet enregistrement aura été publié pour la première fois.

(3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, c’est à la personne qui fait un enregistrement sonore qu’appartiendra tout droit d’auteur existant sur cet enregistrement en vertu du présent article. Toutefois, lorsqu’une personne commande la fabrication d’un enregistrement sonore et la paie ou accepte de la payer en espèces ou en l’équivalent de sa valeur monétaire, et que l’enregistrement est fait à la suite de

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cette commande, c’est à ladite personne, en l’absence de tout accord à fin contraire, qu’appartiendra tout droit d’auteur existant sur cet enregistrement en vertu du présent article.

(4) Les actes limités par le droit d’auteur sur un enregistrement sonore consistent à : a) faire un phonogramme incorporant l’enregistrement ; b) dans le cas d’un enregistrement publié, faire entendre l’enregistrement ou toute reproduction de

celui-ci en public, ou les faire radiodiffuser ou les faire transmettre aux abonnés d’un service de diffusion, sans le paiement d’une rémunération équitable au titulaire du droit d’auteur existant sur l’enregistrement ;

c) dans le cas d’un enregistrement non publié, faire entendre l’enregistrement ou toute reproduction de cet enregistrement en public, ou les faire radiodiffuser ou les faire transmettre aux abonnés d’un service de diffusion.

(5) Lorsque : a) l’une des parties à un différend relatif au montant de la redevance payable conformément à

l’alinéa b) du paragraphe (4) du présent article décide de porter le différend devant le Contrôleur (Controller), conformément à l’article 31 de la présente loi ; et que

b) l’autre partie au différend s’est engagée envers le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement à lui payer le montant de la redevance fixée par ledit article 31,

le droit d’auteur sur l’enregistrement n’est pas enfreint sous prétexte du non-accomplissement des conditions spécifiées audit alinéa b). (6) Le droit d’auteur sur un enregistrement sonore n’est pas enfreint par une personne qui

accomplit l’un quelconque des actes mentionnés au paragraphe (4) du présent article, dans l’Etat, en ce qui concerne un enregistrement sonore ou une partie d’un enregistrement sonore si :

a) des phonogrammes incorporant cet enregistrement ou une partie de celui-ci, selon le cas, ont été antérieurement mis en circulation dans le public dans l’Etat ; et si

b) au moment où ces phonogrammes ont été ainsi mis en circulation, ni ceux-ci ni les pochettes dans lesquelles ils étaient mis en circulation ne portaient une étiquette ou une autre marque indiquant l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été publié pour la première fois.

(7) Le paragraphe précédant immédiatement ne sera pas applicable s’il est indiqué : a) que les phonogrammes en question n’avaient pas été mis en circulation par le titulaire du droit

d’auteur ou avec son autorisation ; ou b) que le titulaire du droit d’auteur avait pris toutes mesures raisonnables pour s’assurer que les

phonogrammes incorporant l’enregistrement en totalité ou en partie ne seraient pas mis en circulation dans le public dans l’Etat sans qu’une étiquette ou une marque ne figure sur les phonogrammes mêmes ou sur leurs pochettes, indiquant l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été publié pour la première fois.

(8) Lorsqu’on fait entendre en public un enregistrement sonore publié : a) dans tous locaux où des personnes résident ou couchent, au titre des agréments offerts

exclusivement ou essentiellement aux personnes qui résident dans lesdits locaux ou y prennent pension ;

b) au titre des activités, ou au profit d’un club, d’une société ou d’une future organisation qui n’est pas fondée ou gérée pour des buts lucratifs et dont l’objet principal a un caractère charitable, ou qui s’occupe, par ailleurs, de propager la religion, l’éducation ou le bien-être social,

l’acte de faire ainsi entendre l’enregistrement sonore, sans le paiement d’une rémunération équitable au titulaire du droit d’auteur existant sur l’enregistrement ne constitue pas, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant du présent article, une infraction au droit d’auteur existant sur cet enregistrement. (9) Le paragraphe immédiatement précédent du présent article ne sera pas applicable : a) dans le cas des locaux mentionnés à l’alinéa a) dudit paragraphe si une redevance spéciale est

exigée pour l’admission dans la partie des locaux où l’on fait entendre l’enregistrement ; ou b) dans le cas d’une organisation telle que mentionnée à l’alinéa b) dudit paragraphe, si une

redevance est exigée pour l’admission dans le lieu où l’on fait entendre l’enregistrement et si un

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produit quelconque de la redevance est affecté à des fins autres que celles que poursuit l’organisation.

(10) Aux fins de la présente loi, un enregistrement sonore sera considéré comme ayant été fait au moment où est produit le premier phonogramme incorporant l’enregistrement, et la personne qui fait un enregistrement sonore est celle qui possède ce phonogramme au moment où il est procédé à l’enregistrement.

(11) Lorsque, en vertu d’une cession, d’une licence ou autrement, Radio Irlande a l’autorisation de radiodiffuser un enregistrement sonore, mais (abstraction faite du présent paragraphe) n’aurait pas le droit d’en faire un phonogramme, le droit d’auteur sur l’enregistrement n’est pas enfreint si Radio Irlande, par ses propres moyens, fait un phonogramme de l’enregistrement en vue de la radio-émission qui est autorisée.

(12) L’exception générale mentionnée au paragraphe ci-dessus du présent article ne sera pas applicable si, sans l’autorisation du titulaire des droits pertinents sur l’enregistrement sonore :

a) le phonogramme ou tout exemplaire de celui-ci est utilisé à toutes fins autres que celle de faire une radio-émission conformément à l’autorisation, éventuellement ; ou

b) le phonogramme ou tout exemplaire de celui-ci n’est pas détruit avant l’expiration de la période de six mois suivant la fabrication du phonogramme, ou d’une plus longue période, comme il a pu en être convenu entre Radio Irlande et la personne qui, par rapport à la fabrication des phonogrammes du genre en question, est le titulaire du droit d’auteur existant sur l’enregistrement.

(13) Tout phonogramme d’un enregistrement fait conformément au paragraphe (11) du présent article, qui présente un caractère documentaire exceptionnel, peut être conservé dans les archives de Radio Irlande, qui sont à cette fin désignées comme les archives officielles, mais, sous réserve des dispositions de la présente loi, ce phonogramme ne sera pas utilisé pour la radiodiffusion on pour toutes autres fins sans l’autorisation du titulaire des droits pertinents sur l’enregistrement.

(14) Dans la présente loi : le terme « enregistrement sonore » s’entend de l’ensemble des sons incorporés dans un phonogramme

d’une catégorie quelconque autre qu’une bande sonore associée à un film cinématographique et pouvant être reproduit au moyen de ce phonogramme ;

le terme « publication », par rapport à un enregistrement sonore, s’entend de la mise en circulation dans le public de phonogrammes incorporant l’enregistrement ou une partie quelconque de celui-ci.

Droit d’auteur sur les films cinématographiques

Art. 18. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera : a) sur tout film cinématographique lorsque le producteur (maker) était une personne qualifiée

pendant la totalité ou pendant une partie importante de la période au cours de laquelle le film a été fait ;

b) sans préjudice de la disposition contenue dans l’alinéa a) du présent paragraphe, sur tout film cinématographique publié dont la première publication a eu lieu dans l’Etat.

(2) Le droit d’auteur existant sur un film cinématographique en vertu du présent article continuera d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le film a été publié pour la première fois.

(3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, c’est le producteur (maker) d’un film cinématographique qui sera le titulaire de tout droit d’auteur existant sur ce film en vertu du présent article. Toutefois, lorsqu’une personne commande la confection d’un film cinématographique et paie ou accepte de la payer en espèces ou en l’équivalent de sa valeur monétaire, et que le film est fait suivant cette commande, c’est ladite personne, en l’absence de tout accord à fin contraire, qui sera le titulaire de tout droit d’auteur existant sur ce film en vertu du présent article.

(4) Les actes limités par le droit d’auteur sur un film cinématographique consistent à : a) faire une copie du film ;

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b) présenter le film en public, pour autant qu’il consiste en images visuelles ou, pour autant qu’il consiste en sons, le faire entendre en public ;

c) radiodiffuser le film ; d) faire transmettre le film aux abonnés d’un service de diffusion. (5) La confection d’une copie d’un film cinématographique aux fins d’une procédure judiciaire ou

de la faire voir ou entendre en public à de telles fins ne constitue pas une infraction à tout droit d’auteur existant sur ce film en vertu du présent article.

(6) Lorsque, en vertu du présent article, un droit d’auteur a existé sur un film cinématographique, et a cessé d’exister, toute personne qui, après l’expiration de ce droit, fait voir, ou fait voir et entendre, le film en public, ou le radiodiffuse, n’enfreint, de ce fait, aucun droit d’auteur existant, eu vertu du titre II de la présente loi, sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale on artistique présentée dans le film.

(7) Dans le cas d’un film cinématographique qui est un film d’actualité (newsreen( �/i>, le fait de faire voir, ou de faire voir et entendre, le film en public ou de le faire radiodiffuser après l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle se sont produits les principaux événements représentés dans ce film, ne constitue pas une infraction au droit d’auteur existant sur le film en vertu du présent article.

(8) Aux fins de la présente loi, un film cinématographique sera considéré comme comprenant les sons incorporés à toute bande sonore associée au film, et les références à une copie d’un film cinématographique seront interprétées en conséquence.

(9) Lorsque les sons incorporés à une bande sonore associée à un film cinématographique sont également incorporés à un phonogramme qui n’est pas tiré de cette bande sonore, toute utilisation de ce phonogramme ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur ce film.

(10) Dans la présente loi : « film cinématographique » s’entend d’une série quelconque d’images visuelles enregistrée sur tout

genre de support (transparent ou non) et qui, au moyen de ce support, peut : a) être présentée comme une projection animée ; ou b) être enregistrée sur un autre support (transparent ou non) grâce à l’utilisation duquel elle

peut ainsi être projetée ; « producteur » (maker), par rapport à un film cinématographique, s’entend de la personne qui se

charge des dispositions (arrangements) nécessaires pour faire le film ; « publication », par rapport à un film cinématographique, s’entend de la vente, de la location ou de la

mise en vente ou en location, de copies du film destinées au public ou à être projetées en public par tous moyens ;

« copie », par rapport à un film cinématographique, s’entend de toute impression (print), de tout négatif, ruban ou autre objet sur lequel le film ou nue partie de celui-ci est enregistré.

(11) Les références, dans la présente loi, à une bande sonore associée à un film cinématographique sont des références à tout enregistrement de sons qui est incorporé à une impression, à un négatif, à un ruban ou à tout autre objet sur lequel le film (ou une partie de celui-ci), pour autant qu’il consiste en images visuelles, est enregistré ou qui est mis en circulation par le producteur (maker) du film pour être utilisé en liaison avec un tel objet.

Droit d’auteur sur les radio-émissions télévisuelles et les radio-émissions sonores

Art. 19. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera sur toute émission

télévisuelle et sur toute émission sonore faite par Radio Irlande à partir d’un lieu situé dans l’Etat. (2) Le droit d’auteur existant sur une émission télévisuelle et le droit d’auteur existant sur une

émission sonore continueront d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la radio-émission aura été faite pour la première fois.

(3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, Radio Irlande sera le titulaire de tout droit d’auteur existant sur une émission télévisuelle et de tout droit d’auteur existant sur une émission sonore, faite par Radio Irlande à partir d’un lieu situé dans l’Etat.

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(4) Dans la mesure où une émission télévisuelle ou une émission sonore est la répétition (qu’il s’agisse de la première répétition ou d’une répétition ultérieure) d’une émission télévisuelle ou d’une émission sonore effectuée précédemment par Radio Irlande à partir d’un lieu situé dans l’Etat, et où cette émission est effectuée par radiodiffusion d’éléments enregistrés sur film, phonogrammes ou d’une autre façon :

a) il n’existera pas de droit d’auteur, en vertu du présent article, si l’émission est effectuée après l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’émission précédente ; et

b) si l’émission est faite avant la fin de cette période, tout droit d’auteur existant sur cette émission, en vertu du présent article, expirera à la fin de cette période.

(5) Les actes limités par le droit d’auteur sur une émission télévisuelle ou sur une émission sonore consistent :

a) dans le cas d’une émission télévisuelle, pour autant qu’elle consiste en images visuelles, à faire, si ce n’est à des fins privées, un film cinématographique de cette émission ou d’une partie de celle-ci, ou une photographie d’une partie de celle-ci ou une copie de ce film ou de cette photographie ;

b) dans le cas d’une émission sonore ou d’une émission télévisuelle, pour autant qu’elle consiste en sons, à faire, si ce n’est à des fins privées, un enregistrement sonore de cette émission ou un phonogramme incorporant cet enregistrement ;

c) dans le cas d’une émission télévisuelle, à faire voir celle-ci en public, pour autant qu’elle consiste en images visuelles, ou, pour autant qu’elle consiste en sons, à la faire entendre en public, si elle est vue ou entendue par un public payant ;

d) dans le cas soit d’une émission télévisuelle, soit d’une émission sonore, à la radiodiffuser à nouveau.

(6) Les restrictions imposées en vertu du paragraphe (5) du présent article, en ce qui concerne une émission télévisuelle ou une émission sonore effectuée par Radio Irlande, seront applicables, que l’acte en question soit accompli par :

a) réception de l’émission ; ou b) utilisation d’un phonogramme, d’une impression, d’un négatif, d’un ruban ou d’un autre objet

sur lequel l’émission a été enregistrée. (7) En ce qui concerne le droit d’auteur sur des émissions télévisuelles, pour autant qu’elles

consistent en images visuelles, les restrictions imposées en vertu du paragraphe (5) du présent article par rapport à un film cinématographique ou une copie d’un tel film seront applicables à toute une série d’images suffisante pour être présentée comme projection animée ; en conséquence, pour établir qu’il y a infraction audit droit d’auteur, il ne sera pas nécessaire de prouver que l’acte en question se rapportait à quelque chose de plus qu’à une telle série d’images.

(8) Aux fins du paragraphe (5) du présent article, un film cinématographique ou une copie de celui-ci, une photographie ou une copie de celle-ci, ou un enregistrement sonore, ou un phonogramme incorporant un enregistrement, seront considérés comme ayant été faits autrement qu’à des fins privées s’ils sont faits par une personne quelconque aux fins de l’un des actes suivants, à savoir :

a) la vente ou la mise en location d’une copie du film ou de la photographie ou, selon le cas, d’un phonogramme incorporant l’enregistrement en question ;

b) la radiodiffusion du film, de l’enregistrement ou de la photographie ; c) l’acte consistant à projeter ou à faire entendre en public le film, la photographie ou

l’enregistrement. (9) Aux fins de l’alinéa c) du paragraphe (5) du présent article, une émission télévisuelle sera

considérée comme étant vue ou entendue par un public payant si elle est vue ou entendue par des personnes qui :

a) ont été admises contre paiement, dans l’endroit où l’émission doit être vue ou entendue, ou ont été admises contre paiement dans un lieu dont cet endroit fait partie ; ou qui

b) ont été admises dans le lieu où l’émission doit être vue ou entendue dans des conditions où des marchandises ou des services sont fournis dans ce lieu à des prix qui dépassent les prix

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habituellement demandés dans ce lieu et qui sont en partie imputables à la possibilité qui est donnée à ces personnes de voir ou d’entendre l’émission.

(10) Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe précédant immédiatement le présent article, il ne sera pas tenu compte :

a) des personnes admises dans le lien en question en qualité de résidents ou de pensionnaires dudit lieu ; ou

b) des personnes admises dans ce lieu en qualité de membres d’un club ou d’une société, où il faut payer une certaine somme uniquement pour devenir membre du club ou de la société, et où la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre les émissions télévisuelles n’a qu’un caractère incident par rapport aux principaux objectifs du club ou de la société.

(11) Tout ce qui peut être fait en rapport avec une émission télévisuelle ou avec une émission sonore aux fins d’une procédure judiciaire ne constitue pas une infraction au droit d’auteur existant sur cette émission.

(12) Dans la présente loi : l’expression « émission télévisuelle » s’entend des images visuelles, radiodiffusées par le moyen de la télévision et accompagnées de sons radiodiffusés de manière à être reçus avec ces images ; l’expression « émission sonore » s’entend des sons radiodiffusés autrement que comme faisant partie d’une émission télévisuelle. (13) Aux fins de la présente loi, une émission télévisuelle ou une émission sonore seront considérées

comme étant effectuées par l’organisme qui radiodiffuse les images visuelles ou les sons en question, ou les images et les sons, suivant le cas, au moment et à partir du lieu où est faite la radiodiffusion.

Droit d’auteur sur les éditions publiées d’oeuvres

Art. 20. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera sur toutes les éditions

publiées d’une ou de plusieurs œuvres littéraires, dramatiques ou musicales lorsque, a) la première publication de l’édition a eu lieu dans l’Etat ; ou lorsque b) l’éditeur qui a publié l’édition était une personne qualifiée à la date de la première publication

de ladite édition. (2) Un droit d’auteur n’existera pas sur une édition qui reproduit la disposition typographique

d’une édition antérieure de la même œuvre ou des mêmes œuvres. (3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, c’est à l’éditeur qui publie une édi tion

qu’appartient tout droit d’auteur existant sur l’édition en vertu du présent article. (4) Un droit d’auteur existant sur une édition publiée en vertu du présent article continuera

d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de vingt-cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’édition a été publiée pour la première fois.

(5) L’acte limité par le droit d’auteur existant, en vertu du présent article, sur une édition publiée consiste à reproduire, par un procédé photographique ou analogue, la disposition typographique de l’édition en question.

(6) La fabrication, par tout procédé ci-dessus mentionné, d’une reproduction de la disposition typographique de l’édition aux fins de recherche ou d’étude privée impliquant l’œuvre comprise dans l’édition, ne constituera pas une infraction au droit d’auteur existant sur l’édition en vertu du présent article.

Dispositions supplémentaires aux fins du titre III

Art. 21. — (1) Les dispositions du présent article auront effet en ce qui concerne un droit d’auteur existant, en

vertu du présent titre de la loi, sur des enregistrements sonores, des films cinématographiques, des émissions télévisuelles et des émissions sonores, ainsi que sur des éditions publiées d’œuvres littéraires, dramatiques et musicales ; et, dans ces dispositions, les références à la disposition pertinente du présent titre de la loi par rapport au droit d’auteur existant sur un objet entrant dans l’une quelconque de ces catégories, constituent

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des références à la disposition du présent titre de la loi qui prévoit que (sous réserve de l’observation des conditions qui y sont spécifiées) un droit d’auteur existera sur cette catégorie d’objets.

(2) Lorsque, en vertu du présent titre de la loi, un droit d’auteur existe sur un enregistrement sonore, un film cinématographique, une radio-émission, ou sur un autre objet, aucune disposition de ce titre de la loi ne sera interprétée comme affectant l’application du titre II de la présente loi en ce qui concerne toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique de laquelle cet objet tire entièrement ou partiellement son origine ; un droit d’auteur existant en vertu du présent titre de la loi viendra s’ajouter, tout en restant indépendant, à tout droit d’auteur existant en vertu du titre II de la présente loi.

(3) Le dernier paragraphe ci-dessus sera applicable sous réserve des dispositions du paragraphe (6) de l’article 18 de la présente loi.

(4) L’existence d’un droit d’auteur eu vertu de l’un quelconque des articles précédents du présent titre n’affectera pas l’application d’un autre quelconque de ces articles en vertu duquel un droit d’auteur peut exister.

(5) Tout droit d’auteur existant en vertu du présent titre de la loi est enfreint par toute personne qui, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, importe un article (si ce n’est pour son usage privé et personnel) dans l’Etat, si, à sa connaissance, la confection dudit article constituait une infraction à ce droit d’auteur ou aurait constitué une telle infraction si l’article avait été fait dans l’Etat.

(6) Tout droit d’auteur de ce genre est également enfreint par toute personne qui, dans l’Etat, et sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur :

a) vend, met en location, offre ou présente commercialement en vue de la vente ou de la location, un article quelconque ; ou

b) expose commercialement en public un article quelconque, si, à sa connaissance, la confection de cet article constituait une infraction à ce droit d’auteur, ou (dans le cas d’un article importé) aurait constitué une infraction à ce droit d’auteur si l’article avait été fait dans l’Etat. (7) Le dernier paragraphe ci-dessus sera applicable en ce qui concerne la distribution d’articles,

soit : a) à des fins commerciales, soit b) à d’autres fins, mais dans une mesure telle qu’un préjudice est causé au titulaire du droit d’auteur

en question, de même qu’il est applicable en ce qui concerne la vente d’un article. (8) Les paragraphes (5), (6) et (7) du présent article auront effet sans préjudice des dispositions

générales de l’article 7 de la présente loi concernant les infractions an droit d’auteur.

TITRE IV Recours pour infraction au droit d’auteur

Action intentée en cas d’infraction par le titulaire d’un droit d’auteur

Art. 22. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les infractions au droit d’auteur pourront faire

l’objet d’une action à la diligence du titulaire du droit d’auteur. (2) Dans toute action de ce genre intentée par le titulaire d’un droit d’auteur pour infraction à ce

droit, tous les moyens de réparation — dommages-intérêts, injonction, reddition de comptes, ou autres — seront à la disposition du demandeur comme ils le sont dans toute procédure judiciaire correspondante visant les infractions à d’autres droits de propriété.

(3) Lorsque, dans une action en infraction au droit d’auteur, il est prouvé ou admis : a) qu’il a été commis une infraction, mais b) qu’au moment où cette infraction a été commise, le défendeur ignorait et n’avait pas de motifs

raisonnables pour soupçonner qu’il existait un droit d’auteur sur l’œuvre ou sur tout autre objet auquel se rapporte l’action judiciaire,

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le demandeur n’aura pas droit, en vertu du présent article, à des dommages-intérêts à l’encontre du défendeur pour ladite infraction, mais il aura droit à une reddition de comptes en ce qui concerne les profits résultant de cette infraction, qu’une antre réparation lui soit accordée ou non en vertu du présent article. (4) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, une infraction au droit d’auteur

est prouvée ou admise et que le tribunal, compte tenu (en sus de toutes autres considérations matérielles) : a) du caractère flagrant de cette infraction, et b) de tout profit dont il a été démontré que le défendeur a bénéficié du fait de cette infraction, est assuré qu’une réparation effective ne se trouverait pas, autrement, à la disposition du demandeur, le tribunal, en fixant les dommages-intérêts pour l’infraction, aura le pouvoir d’accorder, en vertu du présent paragraphe, tels dommages-intérêts supplémentaires qu’il jugera appropriés aux circonstances. (5) Dans une action pour infraction au droit d’auteur, s’il s’agit de la construction d’un édifice,

aucune injonction ou autre décision ne sera prise : a) après que la construction de l’édifice aura été commencée, de façon à empêcher son

achèvement, ou b) de façon à exiger, pour autant qu’il aura été construit, la démolition dudit édifice. (6) Dans le présent titre de la loi, le terme « action » comprend une demande reconventionnelle, et

les références au demandeur et au défendeur seront interprétées en conséquence.

Limitation du montant des frais et dépens obtenus par le demandeur dans certaines actions en infraction au droit d’auteur

Art. 23. — (1) Dans toute action intentée en infraction au droit d’auteur et dont la Haute Cour (High Court)

aura à connaître : a) lorsqu’une réparation quelconque (autre que des dommages-intérêts), qui est réclamée, rentre

dans la juridiction de la Cour de Circuit (Circuit Court), et si des dommages-intérêts sont réclamés et que le montant des dommages-intérêts obtenus par le demandeur n’excède pas six cents livres, le demandeur n’aura pas le droit d’obtenir des frais et dépens supérieurs à ceux qu’il aurait été en droit d’obtenir si l’action avait été portée devant la Cour de Circuit, à moins que le juge qui entend l’action n’accorde une attestation spéciale en vertu du présent article, et

b) lorsque l’unique réparation qui est demandée consiste en dommages-intérêts et que le montant des dommages-intérêts obtenus par le demandeur ne dépasse pas cinquante livres, le demandeur n’aura pas le droit d’obtenir plus de frais qu’il aurait été en droit d’obtenir si l’action avait été portée devant le Tribunal de District (District Court), à moins que le juge qui entend l’action n’accorde une attestation spéciale en vertu du présent article.

(2) Dans toute action mentionnée au paragraphe (1) du présent article, le juge qui entend l’action peut, à la requête du demandeur, accorder une attestation spéciale en écrivant que, suivant l’avis du juge, il eût été raisonnable, en raison de la matière et du caractère important de l’action, ou de l’importance de toute question de droit qu’elle comporte, que l’action fût portée devant la Haute Cour (High Court).

(3) La référence, dans le paragraphe (3) de l’article 12 (qui limite le montant des frais et dépens obtenus par le demandeur dans certaines actions portées devant la Haute Cour [High Court] de la loi sur les tribunaux (Courts of Justice Act), de 1936, à la limitation imposée par cet article, sera interprétée comme comprenant une référence aux limitations, imposées par cet article, au montant des frais et dépens qui peuvent être obtenus par les demandeurs dans les actions mentionnées au paragraphe (1) du présent article.

Droits du titulaire du droit d’auteur en ce qui concerne les copies ou exemplaires contrefaits

Art. 24. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le titulaire d’un droit d’auteur aura droit à tous

droits et réparations en ce qui concerne l’appropriation ou la détention, par une personne quelconque, de

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tout exemplaire ou copie contrefait, ou de tout cliché ou planche utilisés ou destinés à être utilisés pour faire des copies contrefaites, comme il y aurait droit s’il était le propriétaire de tout exemplaire ou copie de tout cliché (ou planche) de ce genre et s’il en avait été le propriétaire depuis le moment de leur confection.

(2) Lorsque, en vertu du paragraphe (2) de l’article 12 (afférent aux appropriations ou détentions successives) de la loi de prescription (Statute of Limitations), de 1957, le droit du titulaire du droit d’auteur sur un tel exemplaire ou une telle copie, ou sur un tel cliché, comme il est mentionné au paragraphe (1) du présent article (s’il avait été le propriétaire de l’exemplaire ou de la copie, ou du cliché), aurait expiré à la fin de la période mentionnée dans ledit paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur ne pourra se prévaloir d’aucuns droit ni recours, en vertu du paragraphe (1) du présent article, pour tout ce qui aurait été fait en rapport avec cet exemplaire ou cette copie, ou ce cliché (ou planche) après l’expiration de ladite période.

(3) Un demandeur n’aura pas droit, en vertu du présent article, à des dommages-intérêts ou à toute autre réparation financière (à l’exception des dépens) s’il est prouvé ou admis que, au moment de l’appropriation ou de la détention en question :

a) le défendeur ignorait et n’avait pas de motifs raisonnables de soupçonner qu’il existait un droit d’auteur sur l’œuvre ou sur tout autre objet se rapportant à l’action judiciaire ; ou

b) lorsque les articles appropriés ou détenus étaient des exemplaires ou copies contrefaits, le défendeur croyait et avait des motifs raisonnables de croire qu’il ne s’agissait pas d’exemplaires ou copies contrefaits ; ou que

c) lorsque l’article approprié ou détenu était un cliché ou une planche utilisé ou destiné à être utilisé pour confectionner des articles quelconques, le défendeur croyait et avait des motifs raisonnables de croire que les articles ainsi confectionnés ou destinés à être confectionnés n’étaient pas ou (selon le cas) ne seraient pas des exemplaires ou copies contrefaits.

(4) Dans le présent titre de la loi, l’expression « copie ou exemplaire contrefait » (infringing copy) :

a) par rapport à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou à une édition publiée, telle qu’elle est mentionnée à l’article 20 de la présente loi, s’entend qu’une reproduction obtenue autrement que sous la forme d’un film cinématographique ;

b) par rapport à un enregistrement sonore, s’entend d’un phonogramme incorporant cet enregistrement ;

c) par rapport à un film cinématographique, s’entend d’une copie du film ; et d) par rapport à une émission télévisuelle ou à une émission sonore, s’entend d’une copie

d’un film cinématographique de cette émission ou d’une partie de celle-ci, ou d’une photographie d’une partie de celle-ci, ou d’un phonogramme incorporant un enregistrement sonore de cette émission,

s’il s’agit (en pareil cas) d’un article dont la confection constituait une infraction au droit d’auteur sur l’œuvre, à cette édition, à cet enregistrement, à ce film ou à cette radio-émission, ou, dans le cas d’un article importé, aurait constitué une infraction à ce droit d’auteur si l’article avait été confectionné dans l’Etat ;

l’expression « cliché ou planche » (plate) s’entend de tout stéréotype, marbre, planche, moule, matrice, décalque, négatif ou autre dispositif.

Procédure judiciaire dans le cas d’un droit d’auteur soumis à une licence exclusive

Art. 25. — (1) Les dispositions du présent article s’appliqueront aux procédures judiciaires dans le cas de tout

copyright pour lequel une licence exclusive a été accordée et est en vigueur au moment où se sont produits les événements auxquels se rapportent ces procédures judiciaires.

(2) Sous réserve des dispositions suivantes du présent article : a) le détenteur d’une licence exclusive aura (sauf à l’égard du titulaire du droit d’auteur) les

mêmes droits d’actionner et aura droit aux mêmes réparations, en vertu de l’article 22 de la présente loi, que si cette licence avait été une cession, et ces droits et réparations seront identiques à ceux du titulaire du droit d’auteur, en vertu du présent article ;

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b) le détenteur d’une licence exclusive aura (sauf à l’égard du titulaire du droit d’auteur) les mêmes droits d’actionner et aura droit aux mêmes réparations, en vertu de l’article 24 de la présente loi, que si cette licence avait été une cession ; et

c) le titulaire du droit d’auteur n’aura aucun des droits d’actionner ou n’aura droit à aucune des réparations, en vertu de l’article 24 de la présente loi, qu’il n’aurait pas eus ou auxquels il n’aurait pas en droit si la licence avait été une cession.

(3) Lorsqu’une action est intentée, soit par le titulaire du droit d’auteur, soit par le détenteur d’une licence exclusive, et que cette action, dans la mesure où elle est intentée en vertu de l’article 22 de la présente loi, se rapporte (entièrement ou partiellement) à une infraction au sujet de laquelle ils ont concurremment des droits d’actionner en vertu dudit article, le titulaire du droit d’auteur ou le détenteur de la licence, selon le cas, n’aura pas le droit, sauf avec l’autorisation du tribunal, de poursuivre l’action dans la mesure où celle-ci est intentée en vertu dudit article et se rapporte à ladite infraction, à moins que l’autre partie ne soit ou associée à l’action comme demandeur, ou adjointe comme défendeur.

(4) Le paragraphe ci-dessus du présent article n’affectera pas l’octroi d’une injonction interlocutoire sur la demande de l’une des parties dont il est fait mention dans ce paragraphe.

(5) Dans toute action intentée par le détenteur d’une licence exclusive en vertu du présent article, tout moyen de défense qu’un défendeur aurait pu légitimement invoquer dans cette action si le présent article n’avait pas été promulgué et si l’action avait été intentée par le titulaire du droit d’auteur, pourra être légitimement invoqué par ce défendeur contre le détenteur de la licence exclusive.

(6) Lorsqu’une action est intentée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3) du présent article, et que le titulaire du droit d’auteur et le détenteur de la licence exclusive ne sont pas, l’un et l’autre, demandeurs dans l’action, le tribunal, en fixant les dommages-intérêts relatifs à une infraction telle que celle dont il est fait mention audit paragraphe :

a) si le demandeur est le détenteur de la licence exclusive, tiendra compte de toutes les obligations (en ce qui concerne les redevances ou autrement) auxquelles est soumise la licence, et

b) que le demandeur soit le titulaire du droit d’auteur ou le détenteur de la licence exclusive, tiendra compte de toute réparation pécuniaire déjà accordée à l’autre partie en vertu de l’article 22 de la présente loi en ce qui concerne ladite infraction, ou, selon les circonstances, de tout droit d’actionner que peut exercer l’autre partie en vertu dudit article et pour les mêmes motifs.

(7) Lorsqu’une action, dans la mesure où elle est intentée en vertu de l’article 22 de la présente loi, a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction au sujet de laquelle le titulaire du droit d’auteur et le détenteur de la licence exclusive ont concurremment des droits d’actionner et que, dans ladite action (qu’ils soient l’un et l’autre parties ou non à celle-ci), une reddition de comptes concernant les profits est alors ordonnée au sujet de ladite infraction, sous réserve de tout accord dont le tribunal ait connaissance et qui détermine la répartition de ces profits entre le titulaire du droit d’auteur et le détenteur de la licence exclusive, le tribunal partagera les profits entre eux de la façon qu’il jugera équitable et donnera les instructions qu’il estimera appropriées pour que soit effectué ledit partage.

(8) Dans une action intentée soit par le titulaire du droit d’auteur, soit par le détenteur de la licence exclusive :

a) aucun jugement ni aucune ordonnance concernant le paiement des dommages-intérêts au sujet d’une infraction à un droit d’auteur ne seront rendus en vertu de l’article 22 de la présente loi, si un jugement ou une ordonnance définitifs ont été rendus, accordant une reddition de comptes concernant les profits en faveur de l’autre partie, en vertu dudit article et au sujet de la même infraction ; et

b) aucun jugement ni aucune ordonnance relatifs à une reddition de comptes concernant les profits, au sujet d’une infraction au droit d’auteur ne seront rendus en vertu dudit article 22 si un jugement ou une ordonnance définitifs out été rendus accordant soit des dommages-intérêts, soit une reddition de comptes concernant les profits eu faveur de l’autre partie, en vertu dudit article et au sujet de la même infraction.

(9) Lorsque, dans une action intentée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3) du présent article, soit par le titulaire du droit d’auteur, soit par le détenteur de la licence exclusive, l’autre partie n’est pas associée à l’action en tant que demandeur (ou au début de l’action ou ultérieurement), mais

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est adjointe en tant que défendeur, cette partie n’aura à payer aucuns frais et dépens afférents à l’action, à moins qu’elle ne se présente elle-même et ne prenne part à la procédure.

(10) Dans le présent article : l’expression « licence exclusive » s’entend d’une licence écrite, signée par le titulaire — ou le

titulaire futur — du droit d’auteur, ou signée en son nom, et autorisant le détenteur de la licence, à l’exclusion de toutes autres personnes, y compris la personne qui accorde la licence, à exercer un droit qui, en vertu de la présente loi, pourrait (en dehors de cette licence) être exercé exclusivement par le titulaire du droit d’auteur, et l’expression « détenteur d’une licence exclusive » sera interprétée en conséquence ;

l’expression « l’autre partie », par rapport au titulaire du droit d’auteur, s’entend du détenteur de la licence exclusive et, par rapport au détenteur de la licence exclusive, s’entend du titulaire du droit d’auteur ; et

l’expression « si la licence avait été une cession » signifie : si, au lieu de la licence il avait été accordé (moyennant des termes et conditions correspondant d’aussi près que possible à ceux sous réserve desquels la licence a été accordée) une cession du droit d’auteur en ce qui concerne l’accomplissement, dans les lieux et aux dates autorisés par la licence, des actes ainsi autorisés.

Preuve des faits dans les actions relatives à un droit d’auteur

Art. 26. — (1) Dans toute action intentée en vertu du présent titre de la loi : a) un droit d’auteur sera présumé exister sur l’œuvre ou sur un autre objet auxquels cette action a

trait, si le défendeur ne met pas en cause la question de l’existence d’un droit d’auteur ; et b) lorsque l’existence d’un droit d’auteur est prouvée ou admise, ou est présumée en application

de l’alinéa précédent, le demandeur sera présumé être le titulaire du droit d’auteur s’il déclare être le titulaire du droit d’auteur et si le défendeur ne met pas en cause la question de la propriété de ce droit d’auteur.

(2) Sous réserve du paragraphe précédent, lorsque, dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un nom censé être celui de l’auteur figurait sur des exemplaires de l’œuvre, telle que celle-ci a été publiée, ou, dans le cas d’une œuvre artistique, figurait sur l’œuvre lorsqu’elle a été faite, la personne dont le nom était ainsi indiqué (s’il s’agissait de son nom véritable ou d’un nom sous lequel elle était généralement connue) sera, dans toute action intentée en vertu du présent titre de la loi, présumée, à moins que le contraire ne soit prouvé :

a) être l’auteur de l’œuvre, et b) avoir fait cette œuvre dans des circonstances ne tombant pas sous le coup des paragraphes (2),

(3) ou (4) de l’article 10 de la présente loi. (3) Dans le cas d’une œuvre prétendument faite en collaboration, le paragraphe (2) du présent

article sera applicable par rapport à chaque personne qui est prétendument l’un des auteurs de l’œuvre, comme si les références à l’auteur, qui figurent dans ce paragraphe, étaient des références à l’un des auteurs.

(4) Lorsque, dans une action intentée, en vertu du présent titre de la loi, au sujet d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, le paragraphe (2) du présent article n’est pas applicable, mais lorsqu’il est établi :

a) que l’œuvre a été publiée pour la première fois dans l’Etat et a été ainsi publiée au cours de la période de cinquante ans se terminant avec le début de l’année au cours de laquelle l’action a été intentée ; et

b) qu’un nom censé être celui de l’éditeur figurait sur les copies ou exemplaires de l’œuvre, telle qu’elle a été publiée pour la première fois,

en ce cas, à moins de preuve contraire, un droit d’auteur sera présumé exister sur l’œuvre, et la personne dont le nom figurait ainsi sera présumée avoir été le titulaire de ce droit d’auteur au moment de la publication. (5) Aux fins du paragraphe (4) du présent article, un fait sera considéré comme établi s’il est

prouvé ou admis, ou s’il est présumé en application des dispositions suivantes du présent article.

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(6) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent titre de la loi au sujet d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, il est prouvé ou admis que l’auteur de l’œuvre est décédé :

a) l’œuvre sera présumée être une œuvre originale, à moins que le contraire ne soit prouvé ; et b) s’il est allégué par le demandeur qu’une publication spécifiée dans cette allégation était la

première publication de l’œuvre et qu’elle a eu lieu dans un pays et à une date ainsi spécifiés, cette publication sera présumée, à moins de preuve contraire, avoir été la première publication de l’œuvre et avoir en lieu dans ledit pays et à ladite date.

(7) Les alinéas a) et b) du paragraphe (6) du présent article seront applicables lorsqu’une œuvre a été publiée et lorsque :

a) la publication a été anonyme, ou a été faite sous un nom allégué par le demandeur comme étant un pseudonyme, et lorsque

b) il n’est pas démontré que l’œuvre ait jamais été publiée sous le nom véritable de l’auteur ou sous un nom par lequel il était généralement connu, ou qu’il est possible pour une personne ne possédant pas de connaissance antérieure des faits, de s’assurer de l’identité de l’auteur au moyen d’une enquête raisonnable,

dans les mêmes conditions où ces alinéas sont applicables lorsqu’il s’agit d’un cas où il est prouvé que l’auteur est décédé. (8) Dans toute action intentée, en vertu du présent titre de la loi, au sujet d’un droit d’auteur sur un

enregistrement sonore, si les phonogrammes incorporant cet enregistrement, ou une partie de celui-ci, ont été mis en circulation dans le public et si, au moment où ils ont été ainsi mis en circulation, ces phonogrammes ou leurs pochettes portaient une étiquette ou une autre marque comportant une ou plusieurs des indications suivantes, à savoir :

a) qu’une personne nommée sur l’étiquette ou la marque a fait l’enregistrement sonore ; b) que l’enregistrement a été publié pour la première fois au cours d’une année spécifiée sur

l’étiquette ou la marque ; c) que l’enregistrement a été publié pour la première fois dans un pays spécifié sur l’étiquette ou

la marque, sauf preuve contraire, cette étiquette ou cette marque constitueront une preuve suffisante des faits ainsi indiqués.

Sanctions et procédure sommaire en ce qui concerne les agissements portant atteinte à un droit d’auteur

Art. 27. — (1) Toute personne qui, à un moment, après la mise en vigueur du présent article, où un droit

d’auteur existe sur une œuvre : a) fait, à des fins de vente ou de location ; ou b) vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement, en vue de la vente ou de la

location ; ou c) expose commercialement en public ; ou d) importe dans l’Etat, autrement que pour son usage personnel et privé, un article quelconque qu’elle sait être une copie ou un exemplaire contrefaits de cette œuvre, se rendra coupable d’un délit en vertu du présent paragraphe. (2) Toute personne qui, à un moment, après la mise en vigueur du présent article, où un droit

d’auteur existe sur une œuvre, distribue, soit : a) à des fins commerciales, soit b) à d’autres fins, mais dans une mesure telle qu’un préjudice est causé au titulaire du droit

d’auteur, des articles qu’elle sait être des copies ou des exemplaires contrefaits de l’œuvre, se rendra coupable d’un délit en vertu du présent paragraphe.

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(3) Toute personne qui, à un moment, après la mise en vigueur du présent article, où un droit d’auteur existe sur une œuvre, fait, ou a en sa possession, un cliché ou une planche en sachant que ce cliché ou cette planche sont destinés à être utilisés pour faire des copies ou des exemplaires contrefaits de l’œuvre, se rendra coupable d’un délit en vertu du présent paragraphe.

(4) Le Tribunal de District (District Court), sur requête du titulaire du droit d’auteur sur une œuvre quelconque, peut procéder de la manière suivante : S’il est assuré, sur preuve, qu’il y a un motif raisonnable de croire que les exemplaires ou copies contrefaits de l’œuvre sont colportés, transportés (carried about), vendus ou mis en vente, il peut, par une ordonnance, autoriser un membre de la Garda Siochana à saisir ces exemplaires sans mandat et à les apporter devant le tribunal. Celui-ci, sur la preuve que ces exemplaires sont contrefaits, peut en ordonner la destruction ou les faire remettre au titulaire du droit d’auteur, ou en disposer comme il le jugera opportun.

(5) Si le Tribunal de District est assuré par une dénonciation sur preuve qu’il y a un motif raisonnable de soupçonner qu’un délit, en vertu des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, est commis dans un lieu quelconque, le tribunal peut délivrer un ordre de perquisition à un membre de la Garda Siochana, dont le grade n’est pas inférieur à celui d’inspecteur, accompagné de tous autres membres de la Garda Siochana que ledit membre estime convenable, l’autorisant à pénétrer dans ledit lieu entre 6 h. du matin et 9 h. du soir, par la force s’il est nécessaire, et à saisir tous exemplaires ou copies d’une œuvre ou toutes planches au sujet desquels il a un motif raisonnable de soupçonner qu’un délit, en vertu de l’un quelconque desdits paragraphes, est commis.

(6) Tous les exemplaires ou copies de l’œuvre et toutes les planches saisis en vertu du paragraphe (5) du présent article seront apportés devant le Tribunal de District, et s’il est prouvé qu’ils sont des exemplaires ou copies ou des planches contrefaits, ils seront détruits ou restitués au titulaire du droit d’auteur en question ou ils feront l’objet de toute autre mesure que le tribunal jugera opportune.

(7) Les paragraphes précédents seront applicables en ce qui concerne le droit d’auteur existant sur tout objet en vertu du titre III de la présente loi, de même qu’ils sont applicables en ce qui concerne le droit d’auteur existant en vertu du titre II de la présente loi.

(8) Toute personne qui, à un moment après la mise en vigueur du présent article, fait représenter ou exécuter en public une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, en sachant qu’il existe un droit d’auteur sur cette œuvre et que la représentation ou l’exécution constitue une infraction à ce droit d’auteur, se rendra coupable d’un délit en vertu du présent paragraphe.

(9) Une personne reconnue coupable d’un délit en vertu des paragraphes (1) et (2) du présent article sera, en procédure sommaire :

a) s’il s’agit de sa première condamnation pour un délit commis en vertu du présent article, passible d’une amende ne dépassant pas cinq livres pour chaque article sur lequel porte le délit ;

b) dans tout autre cas, elle sera passible de cette amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois.

Toutefois, une amende infligée en vertu du présent paragraphe ne dépassera pas cent livres pour les articles compris dans une seule et même transaction.

(10) Une personne reconnue coupable d’un délit en vertu des paragraphes (3) ou (8) du présent article sera, en procédure sommaire :

a) s’il s’agit de sa première condamnation pour un délit commis en vertu du présent article, passible d’une amende ne dépassant pas cent livres ;

b) dans tout autre cas, elle sera passible de cette amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas six mois.

(11) Le tribunal devant lequel une personne est accusée d’un délit en vertu du présent article peut — que ladite personne soit reconnue coupable ou non du délit — ordonner que tout article en la possession de cette personne, qui paraît, aux yeux du tribunal, constituer une copie ou un exemplaire contrefaits ou un cliché ou une planche utilisés, ou destinés à être utilisés, pour faire des copies contrefaites, soit détruit ou remis au titulaire du droit d’auteur en question, ou fera l’objet de toute autre mesure que le tribunal jugera convenable.

(12) Il pourra être fait appel devant le Tribunal de Circuit (Circuit Court) de toute décision prise en vertu des paragraphes (4), (5), (6) ou (11) du présent article.

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Disposition visant à restreindre l’importation d’exemplaires imprimés

Art. 28. — (1) Le titulaire du droit d’auteur afférent à toute œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou à tout

enregistrement sonore peut aviser par écrit les Commissaires du fisc (Revenue Commissioners) (dénommés « les Commissaires » dans le présent article) :

a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur afférent à l’œuvre ou à l’enregistrement sonore, et b) qu’il demande aux Commissaires, pendant la période spécifiée dans ledit avis, de considérer comme marchandises prohibées les exemplaires ou copies de l’œuvre ou l’enregistrement auxquels s’applique le présent article. Toutefois, la période spécifiée dans un avis donné en vertu du présent paragraphe ne dépassera pas

cinq ans et ne s’étendra pas au-delà de la fin de la période durant laquelle le droit d’auteur doit exister. (2) Le présent article est applicable : a) dans le cas d’une œuvre, à tout exemplaire imprimé, et b) dans le cas d’un enregistrement sonore, à tout exemplaire fait en dehors de l’Etat et, s’il avait

été fait dans l’Etat, serait un exemplaire contrefait de l’œuvre ou de l’enregistrement. (3) Lorsqu’un avis a été donné en vertu du présent article au sujet d’une œuvre ou d’un

enregistrement, et n’a pas été retiré, l’importation dans l’Etat à une époque antérieure à la fin de la période spécifiée dans l’avis, de tout exemplaire de l’œuvre ou de l’enregistrement auquel s’applique le présent article, sera prohibé sous réserve des dispositions suivantes du présent article.

(4) Le paragraphe ci-dessus du présent article ne sera pas applicable à l’importation d’un article quelconque par une personne pour son usage personnel et privé.

(5) Les Commissaires pourront édicter des règlements prescrivant la forme dans laquelle doivent être donnés les avis prévus par le présent article et exigeant d’une personne qui donnerait un tel avis, soit au moment où elle a donné l’avis, soit au moment où les marchandises en question seront importées, ou à ces deux moments, qu’elle fournisse aux Commissaires telles preuves, et qu’elle se conforme éventuellement à telles autres conditions qui pourront être spécifiées dans les règlements ; et tout règlement de ce genre pourra comporter telles dispositions accessoires et supplémentaires que, aux fins du présent article, les Commissaires jugeront opportunes.

(6) Sans préjudice de l’ensemble du paragraphe immédiatement précédent du présent article, nu règlement édicté en vertu de ce paragraphe pourra comprendre une disposition exigeant d’une personne qui a donné un avis en vertu du paragraphe (1) du présent article, ou un avis censé être donné en vertu dudit paragraphe :

a) qu’elle paie aux Commissaires pour cet avis tels droits ou redevances qui pourront être prescrits par les règlements ;

b) qu’elle fournisse aux Commissaires telle caution qui pourra être ainsi prescrite en ce qui concerne toutes responsabilités ou dépenses qu’ils pourront encourir par suite de la détention, à un moment quelconque de la période spécifiée dans l’avis, de tout exemplaire de l’œuvre ou de l’enregistrement auquel se rapporte l’avis, ou en conséquence de tout acte accompli par rapport à un exemplaire ainsi détenu ;

c) que ladite personne (qu’elle ait fourni ou non cette caution) garantisse les Commissaires contre toutes responsabilités ou dépenses mentionnées dans l’alinéa b) du présent paragraphe.

(7) Tous droits ou redevances payés conformément aux règlements en vertu du présent article devront être justifiés de la manière qui sera prescrite par le Ministre des finances.

(8) La loi dite Public Offices Fees Act, de 1879, ne sera pas applicable en ce qui concerne les droits ou redevances payables conformément aux règlements en vertu du présent article.

(9) Nonobstant toute disposition des lois sur les douanes (Customs Acts), une personne ne sera passible d’aucune sanction en vertu desdites lois (autre que la confiscation des marchandises) en raison du fait que des marchandises quelconques sont considérées, en vertu du présent article, comme des marchandises prohibées.

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TITRE V Compétence du Contrôleur de la propriété

industrielle et commerciale

Interprétations aux fins du titre V

Art. 29. — (1) Dans le présent titre de la loi : le terme « licence » s’entend d’une licence accordée par le titulaire, ou le futur titulaire, ou au nom du

titulaire, ou du futur titulaire, du droit d’auteur afférent à une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou à un enregistrement sonore, ou à une radio-émission télévisuelle, s’agissant : a) dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’une licence pour

représenter ou exécuter en public, ou pour radiodiffuser, ou pour enregistrer en vue de la radiodiffusion, l’œuvre ou une adaptation de celle-ci, ou pour faire transmettre l’œuvre ou une adaptation de celle-ci aux abonnés d’un service de diffusion ;

b) dans le cas d’un enregistrement sonore, d’une licence pour faire entendre en public cet enregistrement, ou pour le radiodiffuser, ou pour le transmettre aux abonnés d’un service de diffusion ;

c) dans le cas d’une radio-émission télévisuelle, d’une licence pour la faire voir en public, pour autant qu’elle consiste en images visuelles, et pour la faire entendre en public pour autant qu’elle consiste en sons.

(2) Dans le présent titre de la loi, l’expression « organisme accordant des licences » : a) par rapport aux licences mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe précédent, s’entend d’une

société ou autre organisation dont l’objet principal ou l’un des principaux objets est la négociation ou l’octroi de telles licences, soit comme titulaire ou futur titulaire du droit d’auteur, ou comme mandataire des titulaires ou futurs titulaires de ce droit d’auteur ;

b) par rapport aux licences mentionnées à l’alinéa b) du paragraphe précédent du présent article, s’entend de tout titulaire ou futur titulaire de droit d’auteur afférent à des enregistrements sonores, ou de toute personne ou groupe de personnes agissant comme mandataire des titulaires ou futurs titulaires de droit d’auteur afférent à la négociation ou à l’octroi de ces licences ; et

c) par rapport aux licences mentionnées à l’alinéa c) du paragraphe précédent, s’entend de Radio Irlande ou de toute organisation désignée par elle aux fins de négocier ou d’octroyer des licences afférentes au droit d’auteur sur les radio-émissions télévisuelles, pour autant que le droit d’auteur se rapporte aux actes spécifiés à l’alinéa c) du paragraphe (5) de l’article 19 de la présente loi.

(3) L’alinéa a) du paragraphe (2) du présent article ne sera pas applicable à une organisation en raison du fait que ses objectifs comportent la négociation ou l’octroi de licences individuelles, dont chacune a trait à une seule œuvre on aux œuvres d’un seul auteur, si lesdits objectifs ne comportent pas la négociation ou l’octroi de licences générales, dont chacune s’étend aux œuvres de plusieurs auteurs.

(4) Dans le présent titre de la loi, l’expression « barème de licence », par rapport aux licences de toute nature, signifie un barème établi par un ou plusieurs organismes qui accordent des licences, énonçant les catégories de cas dans lesquels ces organismes, ou les personnes au nom desquelles ils agissent, sont disposés à accorder des licences de cette nature, ainsi que, éventuellement, les droits ou redevances et les modalités et conditions moyennant lesquelles des licences seraient accordées dans ces catégories de cas ; et, dans le présent paragraphe, le mot « barème » comprend toute chose participant de la nature d’un barème, qu’elle y soit désignée comme barème ou comme tarif, ou par toute autre appellation.

(5) Dans le présent titre de la loi : a) les références à des modalités et conditions constituent des références à toutes modalités et

conditions antres que celles qui se rapportent au montant des droits ou redevances perçus pour une licence ; et

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b) les références à la possibilité qui est accordée à une personne de présenter son cas constituent des références à la possibilité qui lui sera accordée, à son choix, de soumettre des déclarations par écrit, ou d’être entendue, ou de soumettre des déclarations par écrit et d’être entendue.

Dispositions générales afférentes à la compétence du Contrôleur

Art. 30. — Sous réserve des dispositions du présent titre de la loi, le Contrôleur aura compétence pour statuer sur des différends qui s’élèvent entre des organisations accordant des licences et des personnes demandant des licences, ou des organisations prétendant représenter ces personnes, soit :

a) sur le renvoi d’un barème de licence devant le Contrôleur, soit b) sur la demande d’une personne désirant obtenir une licence, soit conformément à un barème de

licence, soit dans un cas non visé par un barème de licence.

Décision du Contrôleur quant à certaines questions afférentes aux redevances, en vertu de l’article 13, et à la rémunération, en vertu des articles 17 et 48

Art. 31. — (1) Lorsqu’un différend s’élève entre le fabricant et le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre

musicale au sujet du montant de la redevance à payer par le fabricant, en vertu de l’alinéa d) du paragraphe (1) de l’article 13 de la présente loi, par rapport à l’enregistrement de l’œuvre, le différent peut être renvoyé par l’une ou l’autre des parties devant le Contrôleur, qui statuera sur le cas et, soit fixera le montant de la redevance à payer, soit renverra l’affaire à un arbitre pour estimation, conformément aux dispositions de l’article 41 de la présente loi.

(2) Lorsqu’une redevance payable en vertu de l’article 13 de la présente loi n’est pas répartie conformément au paragraphe (3) ou (5) du présent article, le Contrôleur, à défaut d’accord entre les personnes ayant droit à la redevance, statuera sur le cas et, soit fixera les quote -parts de la redevance à répartir, soit renverra le cas devant un arbitre, conformément aux dispositions de l’article 41 de la présente loi, en vue de l’estimation.

(3) Lorsqu’un différend s’élève entre une personne qui fait entendre en public ou fait radiodiffuser un enregistrement sonore ou tout exemplaire de celui-ci et le titulaire du droit d’auteur existant sur ledit enregistrement en ce qui concerne la rémunération équitable à payer conformément à l’alinéa b) du paragraphe (4) de l’article 17 de la présente loi, pour cet enregistrement, le différend pourra être porté, par l’une ou l’autre partie, devant le Contrôleur, qui statuera sur le cas et, soit fixera le montant de la rémunération à payer, soit renverra la cause devant un arbitre pour estimation, conformément aux dispositions de l’article 41 de la présente loi.

(4) Lorsqu’un différend s’élève entre le titulaire du droit de radiodiffuser une œuvre musicale incorporée dans un film cinématographique et Radio Irlande, au sujet de la rémunération équitable à payer, en vertu du paragraphe (2) de l’article 48 de la présente loi, pour l’œuvre, le différend pourra être renvoyé par l’une ou l’autre des parties, au Contrôleur, qui statuera sur le cas et, soit fixera le montant de la rémunération à payer, soit renverra l’affaire pour estimation devant un arbitre, conformément aux dispositions de l’article 41 de la présente loi.

Renvoi devant le Contrôleur de barèmes de licence

Art. 32. — (1) Lorsque, à un moment quelconque, pendant qu’un barème de licence est en application, un

différend s’élève au sujet de ce barème, entre l’organisme accordant des licences qui applique ce barème et : a) une organisation prétendant représenter des personnes qui demandent des licences dans des cas

rentrant dans une catégorie à laquelle s’applique le barème ; ou b) toute personne déclarant demander une licence dans un cas rentrant dans une catégorie à

laquelle s’applique le barème, l’organisation ou la personne en question peut renvoyer le barème devant le Contrôleur, pour autant que ce barème a trait aux cas de cette catégorie.

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(2) Les parties à un renvoi d’un barème de licence devant le Contrôleur, en vertu du présent article, seront :

a) l’organisation ou la personne à la requête de laquelle le renvoi est effectué ; b) l’organisme accordant des licences qui applique le barème visé par ledit renvoi ; et c) éventuellement, toutes autres organisations ou personnes qui s’adressent au Contrôleur pour

être considérées comme parties à ce renvoi et qui, conformément au paragraphe suivant du présent article, deviennent parties audit renvoi.

(3) Lorsqu’une organisation (prétendant ou non représenter des personnes qui demandent des licences) ou une personne (demandant ou non une licence) s’adressent au Contrôleur pour devenir parties à un renvoi, et que le Contrôleur est assuré que ladite organisation ou ladite personne possède des intérêts substantiels dans l’affaire en litige, il pourra, s’il le juge convenable, décider que ladite organisation ou ladite personne seront parties au renvoi.

(4) Le Contrôleur n’admettra pas un renvoi d’un barème de licences devant lui, effectué en vertu du présent article, par une organisation, avant d’être assuré que l’organisation en question représente vraiment, dans une mesure raisonnable, la catégorie de personnes qu’elle prétend représenter.

(5) Sous réserve du paragraphe immédiatement précédent, le Contrôleur, lors de tout renvoi effectué en vertu du présent article, examinera la question en litige et, après avoir donné aux parties au renvoi l’occasion de présenter respectivement leur cas, prendra telle décision — confirmant ou modifiant le barème, pour autant que celui-ci a trait à des cas rentrant dans la catégorie visée par le renvoi — qu’il pourra estimer raisonnable, étant donné les circonstances.

(6) Une décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article, nonobstant l’un des éléments quelconques du barème de licence auquel elle se rapporte, peut demeurer en vigueur, soit pour une durée indéterminée, soit pour une période que fixera le Contrôleur.

(7) Lorsqu’un barème de licence a été renvoyé devant le Contrôleur en vertu du présent article, en ce cas, nonobstant l’un des éléments quelconques du barème, mais sous réserve du paragraphe suivant :

a) le barème restera en application jusqu’à ce que le Contrôleur ait pris une décision à la suite de ce renvoi ; et

b) après que cette décision aura été prise, le barème restera en application, pour autant qu’il se rapporte à la catégorie de cas visée par ladite décision, aussi longtemps que cette décision restera en vigueur.

(8) Le paragraphe immédiatement précédent ne sera pas applicable, en ce qui concerne un renvoi, pour une période quelconque après que ledit renvoi aura été retiré ou n’aura pas été retenu en vertu du paragraphe (4) du présent article.

Nouveau renvoi d’un barème devant le Contrôleur

Art. 33. — (1) Lorsque le Contrôleur aura pris une décision, en vertu du paragraphe ci-dessus, au sujet d’un

barème de licence, en ce cas, sous réserve du paragraphe suivant du présent article, à un moment quelconque pendant que la décision sera en vigueur :

a) l’organisme accordant des licences qui applique le barème ; ou b) toute organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans des cas

de la catégorie visée par la décision ; ou c) toute personne déclarant demander une licence dans un cas de cette catégorie, peut renvoyer de nouveau le barème devant le Contrôleur, pour autant que ledit barème a trait aux cas de cette catégorie. (2) Sauf avec la permission spéciale du Contrôleur, un barème de licence ne sera pas renvoyé à

nouveau devant ledit Contrôleur, en vertu du paragraphe ci-dessus, à une époque antérieure : a) à la fin d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle la décision en question aura

été prise, dans le cas d’une décision devant rester en vigueur pour une durée indéterminée ou pour une période dépassant quinze mois ; ou

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b) au début d’une période de trois mois se terminant à la date d’expiration de la décision, dans le cas d’une décision devant rester en vigueur pendant quinze mois ou pour une durée moindre.

(3) Les parties à un renvoi effectué en vertu du présent article seront : a) l’organisme accordant des licences, organisation ou personne à la requête de laquelle le renvoi

est effectué ; b) l’organisme accordant des licences qui applique le barème visé dans le renvoi, si ce renvoi n’est

pas effectué à sa requête ; et c) éventuellement, toutes autres organisations ou personnes qui s’adressent au Contrôleur pour

devenir parties à ce renvoi et qui, conformément aux dispositions applicables à cet égard en vertu du paragraphe (5) du présent article, deviennent parties au renvoi.

(4) Sous réserve dudit paragraphe (5), le Contrôleur, lors de tout renvoi effectué en vertu du présent article, examinera la question en litige et, après avoir donné aux parties au renvoi l’occasion de présenter respectivement leur cas, prendra telle décision — par rapport au barème, tel qu’il aura été antérieurement confirmé ou modifié, et pour autant que ce barème se rapporte aux cas de la catégorie en question — qu’il pourra estimer raisonnable étant donné les circonstances, et qui confirmera, modifiera, ou modifiera à nouveau ledit barème.

(5) Les paragraphes (3), (4), (6) et (7) de l’article précédent de la présente loi seront applicables aux fins du présent article.

(6) Les dispositions précédentes du précédent article auront effet par rapport à des décisions prises en vertu du présent article, de la même manière qu’elles ont effet par rapport à des décisions prises en vertu de l’article précédent de la présente loi.

(7) Rien, dans le présent article, ne sera interprété comme empêchant un barème de licence, au sujet duquel une décision a été prise en vertu de l’article ci -dessus de la présente loi, d’être à nouveau renvoyé devant le Contrôleur, en vertu dudit article :

a) à un moment quelconque, pour autant que le barème se rapporte à des cas d’une catégorie à laquelle la décision susdite ne s’applique pas ; ou

b) après l’expiration de la décision, pour autant que le barème se rapporte à des cas de la catégorie à laquelle la décision s’appliquait pendant qu’elle était en vigueur.

Demandes adressées au Contrôleur

Art. 34. — (1) Aux fins du présent titre de la loi, un cas sera considéré comme visé par un barème de licence

si, conformément à un barème de licence alors en application, des licences étaient accordées dans les cas de la catégorie à laquelle appartient le cas en question.

(2) Lorsque, conformément aux dispositions d’un barème de licence : a) les licences qui seraient ainsi accordées seraient assujetties à des modalités et conditions selon

lesquelles des questions particulières se trouveraient exclues des licences ; et lorsque b) le cas en cause se rapporte à une ou plusieurs des questions tombant sous le coup de cette

exclusion, le cas dont il s’agit sera considéré come n’étant pas visé par le barème. (3) Toute personne qui, dans un cas visé par un barème de licence, fait valoir que l’organisme

accordant des licences qui applique ledit barème a refusé de lui accorder une licence conformément aux dispositions dudit barème, ou ne lui a pas accordé une telle licence, ou ne lui a pas procuré l’attribution d’une telle licence, poura s’adresser au Contrôleur en vertu du présent article.

(4) Toute personne qui fait valoir qu’elle demande une licence dans un cas qui n’est pas visé par un barème de licence, et que :

a) un organisme accordant des licences lui a refusé cette licence, ou ne la lui a pas accordée, ou ne lui a pas procuré l’attribution de cette licence et que, étant donné les circonstances, il n’est pas raisonnable que la licence n’ait pas été accordée ; ou que

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b) les droits ou redevances, les modalités ou conditions, sous réserve desquels un organisme accordant des licences propose l’attribution de cette licence, ne sont pas raisonnables,

peut s’adresser au Contrôleur en vertu du présent article. (5) Lorsqu’une organisation (qui prétend, ou non, représenter des personnes qui demandent des

licences) ou une personne (qui demande, ou non, une licence) s’adressent au Contrôleur pont devenir parties à une demande en vertu des dispositions précédentes du présent article, et que le Contrôleur est assuré que ladite organisation ou ladite personne possède des intérêts substantiels dans l’affaire en litige, le Contrôleur peut, s’il juge convenable, décider que ladite organisation ou ladite personne seront parties à la demande.

(6) Pour toute demande soumise en vertu du paragraphe (2) ou du paragraphe (4) du présent article, le Contrôleur donnera au requérant et à l’organisme en question qui accorde les licences, et, éventuellement, à toute autre partie à la demande, l’occasion de présenter respectivement leur cas ; et, si le Contrôleur est assuré que la revendication du requérant est bien fondée, le Contrôleur prendra une décision déclarant que, en ce qui concerne les questions spécifiées dans la décision, le requérant a droit à obtenir une licence selon les modalités et conditions et, éventuellement, sous réserve du paiement des droits ou redevances que :

a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3) du présent article, le Contrôleur pourra estimer applicables conformément au barème de licence ; ou que

b) dans le cas du paragraphe (4) du présent article, le Contrôleur pourra estimer raisonnables, étant donné les circonstances.

(7) Toute référence, dans le présent article, au fait de ne pas avoir accordé une licence ou de ne pas procurer l’attribution d’une licence, sera interprétée comme étant une référence au fait de ne pas avoir accordé cette licence, ou de ne pas en procurer l’attribution, dans un laps de temps raisonnable après avoir été prié de le faire.

Règlements de procédure

Art. 35. — (1) Le Ministre peut édicter des règlements au sujet de la procédure engagée devant le Contrôleur

dans le cas de renvois et de demandes effectués auprès du Contrôleur, en vertu de la présente loi. (2) Les règlements édictés en vertu de cet article peuvent se rapporter à une procédure en général

ou à une procédure afférente à un renvoi ou à une demande effectués auprès du Contrôleur en vertu de toute disposition particulière ou de dispositions de la présente loi mentionnées dans ces règlements.

(3) La procédure susdite sera menée conformément aux règlements pertinents, éventuellement, en vertu du présent article.

Droits et redevances

Art. 36. — (1) Il sera imposé par le Contrôleur et payé pour les renvois et les demandes qui lui ont été soumis

en vertu de l’une quelconque des dispositions de la présente loi et en ce qui concerne d’autres questions s’y rapportant, les droits et redevances qui peuvent être parfois prescrits par des règlements édictés par le Ministre avec le consentement du Ministre des finances.

(2) Tous droits et redevances imposés par le Contrôleur en vertu du présent article seront perçus et justifiés de la façon qui sera prescrite par les règlements édictés par le Ministre, avec le consentement du Ministre des finances.

(3) La loi dite Public Offices Fees Act, de 1879, ne sera pas applicable en ce qui concerne les droits et redevances payables en vertu du présent article.

Pouvoir du Contrôleur d’allouer les dépens

Art. 37. — Le Contrôleur aura, dans toute procédure engagée devant lui, en vertu des dispositions de la présente loi, le pouvoir d’allouer, par ordonnance, à l’une des parties ou aux parties à la procédure, les

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frais et dépens de celle-ci qu’il jugera raisonnables, et de fixer comment et par laquelle ou lesquelles des parties ils doivent être payés, et une telle ordonnance pourra devenir un règlement de tribunal.

Nomination des assesseurs

Art. 38. — (1) Dans toute procédure engagée devant lui en vertu des dispositions de la présente loi, le

Contrôleur nommera, s’il le juge convenable, et sur la demande de toutes les parties à la procédure, un assesseur, qui est spécialement qualifié quant à toutes les questions ou à l’une de celles qui se présentent au cours de la procédure, pour l’assister dans l’examen de ces questions.

(2) Il sera payé par le Contrôleur à un assesseur nommé par lui en vertu du présent article la rémunération, éventuellement, que le Ministre peut prescrire, avec le consentement du Ministre des finances.

Effets des décisions du Contrôleur

Art. 39. — (1) Lorsqu’une décision prise au sujet d’un renvoi, en vertu du présent titre de la loi, en ce qui

concerne un barème de licence, est en vigueur, toute personne qui, dans un cas visé par le barème, tel que celui-ci aura été confirmé ou modifié par ladite décision, accomplit un acte quelconque qui :

a) en dehors du présent paragraphe, constituerait une in fraction au droit d’auteur, mais qui b) ne constituerait pas une telle infraction, si la personne en question avait détenu une licence

accordée conformément au barème, tel que celui-ci a été confirmé ou modifié par la décision, pour autant que ledit barème a trait aux cas visés dans la décision,

se trouvera, si elle a satisfait aux exigences spécifiées au paragraphe suivant, dans la même situation, en ce qui concerne une procédure quelconque pour infraction à ce droit d’auteur, que si elle avait détenu, au moment indiqué, une telle licence. (2) Lesdites exigences sont les suivantes : a) à toutes les dates en cause, ladite personne se sera conformée aux modalités et conditions qui,

aux termes du barème de licence, tel qu’il aura été confirmé ou modifié par la décision, seraient applicables à une licence visant le cas en question ; et

b) si, conformément au barème ainsi confirmé ou modifié, des droits ou redevances quelconques sont dus au titre de cette licence, elle avait, au moment indiqué, acquitté lesdits droits ou redevances à l’organisme accordant des licences qui applique le barème en question, ou si, à ce moment, la somme à verser ne pouvait être déterminée, elle s’était engagée envers l’organisme accordant des licences à payer les droits et redevances, après détermination de ceux-ci.

(3) Lorsque le Contrôleur a pris, en vertu de l’article 34 de la présente loi, une décision déclarant qu’une personne a droit à une licence en ce qui concerne tous les points spécifiés dans cette décision, en ce cas, si :

a) cette personne s’est conformée aux modalités et conditions spécifiées dans la décision ; et si b) dans un cas où la décision prescrit le paiement de droits ou redevances, elle a acquitté des droits

ou redevances à l’organisme accordant des licences, conformément aux termes de la décision, ou, dans le cas où cette décision le prescrit, elle s’est engagée envers l’organisme accordant des licences à payer les droits et redevances après détermination de ceux-ci,

ladite personne se trouvera dans la même situation, à propos de tonte procédure intentée pour infraction au droit d’auteur concernant l’un quelconque de ces points, que si, à toutes les dates en cause, elle avait détenu une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question selon les modalités et conditions spécifiées dans la décision. (4) Dans l’exercice de sa juridiction en ce qui concerne les licences relatives à des radio -émissions

télévisuelles, le Contrôleur tiendra compte (entre autres points) de toutes les conditions imposées par les organisateurs de tout divertissement ou de toute autre manifestation devant être compris dans les radiodiffusions ; et, en particulier, le Contrôleur ne considérera pas le refus d’accorder une licence comme

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n’étant pas raisonnable si cette licence n’avait pas pu être accordée d’une façon compatible avec les conditions susdites.

(5) Rien dans le paragraphe ci-dessus n’obligera le Contrôleur à tenir compte des conditions qui sont mentionnées dans ce paragraphe, pour autant que celles-ci visent à réglementer les droits et redevances à imposer pour l’attribution de licences, ou pour autant qu’elles ont trait aux versements à effectuer aux organisateurs de toute manifestation pour l’octroi de facilités eu matière de radiodiffusion.

(6) Lorsque, au sujet d’un renvoi au Contrôleur, en vertu du présent titre de la loi : a) le renvoi a trait à des licences concernant un droit d’auteur afférent à des enregistrements

sonores ou à des radio-émissions télévisuelles ; et lorsque b) le Contrôleur est assuré que les licences en question sont nécessaires pour les fins visées par les

organisations telles que celles qui sont mentionnées à l’alinéa b) du paragraphe (8) de l’article 17 de la présente loi,

le Contrôleur pourra, s’il le juge convenable, exercer les pouvoirs qu’il détient du présent titre de la loi, de façon à réduire, lorsqu’il s’agit de ces organisations, dans la mesure qu’il estimera opportune, les droits et redevances qu’il considère généralement comme étant raisonnables en ce qui concerne les cas de la catégorie à laquelle a trait le renvoi devant le Contrôleur ou, s’il le juge convenable, de façon à exonérer ces organisations du paiement de tous droits ou redevances de ce genre. (7) Le paragraphe précédent du présent article aura effet sous réserve des modifications

nécessaires, en ce qui concerne les demandes formulées en vertu du présent titre de la loi, de même qu’il a effet en ce qui concerne les renvois effectués en vertu de ce même titre.

(8) En ce qui concerne le droit d’auteur afférent à une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, toute référence du présent article à une action intentée pour infraction à un droit d’auteur comporte une référence à une procédure engagée en vertu du paragraphe (8) de l’article 27 de la présente loi.

Recours à la Haute Cour (« High Court »)

Art. 40. — (1) Un recours sera porté devant la Haute Cour par toute ordonnance on décision prise par le

Contrôleur sur un renvoi ou une demande qui lui a été soumis en vertu d’une quelconque disposition de la présente loi, et la Haute Cour pourra prendre toute ordonnance confirmant, annulant ou modifiant l’ordonnance ou la décision du Contrôleur, comme il le juge opportun.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, une décision de la Haute Cour, en vertu du présent article, sera définitive et sans appel.

(3) Par autorisation de la Haute Cour, un recours d’une décision de la Hante Cour, en vertu du présent article, sera porté devant la Cour suprême, au sujet d’une question particulière de droit.

Renvois à l’arbitrage de cas concernant des litiges

Art. 41. — (1) Dans le cas d’un litige quelconque renvoyé devant le Contrôleur en vertu des articles 13, 17 ou

48 de la présente loi, le Contrôleur pourra, à tout moment : a) si les parties an litige y consentent, ou b) si le cas exige une prolongation de l’étude des documents on toute autre enquête qui, de l’avis

du Contrôleur, ne pourrait pas être faite facilement par lui, ordonner que l’affaire soit renvoyée devant un arbitre agréé par les parties ou, en l’absence d’un tel agrément, nommé par le Contrôleur. (2) La sentence prononcée par un arbitre pour tout cas qui lui a été soumis en vertu du présent

article sera, si les parties au litige consentent au renvoi, sans appel et engageant les parties. (3) Un recours sera porté devant la Haute Cour au sujet de toute sentence prononcée par un arbitre

à la suite d’un renvoi, en vertu du présent article, auquel les parties au litige n’avaient pas consenti, et la Haute Cour pourra prendre toute décision confirmant, annulant ou modifiant la sentence de l’arbitre, comme il le juge opportun.

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(4) Sous réserve du paragraphe (5) du présent article, une décision de la Haute Cour, en vertu du présent article, sera définitive et sans appel.

(5) Par autorisation de la Haute Cour, l’appel d’une décision de la Haute Cour sera, en vertu du présent article, porté devant la Cour suprême en ce qui concerne une question particulière de droit.

Possibilité, pour le Contrôleur, de consulter le Procureur général

Art. 42. — Le Contrôleur peut, dans tout cas présentant une ambiguïté ou une difficulté et qui surviendrait au sujet de l’application d’une disposition quelconque de la présente loi, demander au Procureur général un avis en la matière.

TITRE VI Application de la loi à d’autres pays

Faculté d’extension de la présente loi à d’autres pays

Art. 43. — (1) Le Gouvernement pourra, par une ordonnance, prévoir l’application de l’une quelconque des

dispositions de la présente loi, spécifiées dans ladite ordonnance, à un pays auquel ces dispositions ne s’étendent pas et suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après, afin d’obtenir que lesdites dispositions :

a) s’appliquent, en ce qui concerne les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, les enregistrements sonores, les films cinématographiques ou les éditions publiées pour la première fois dans ce pays, de la même manière qu’elles s’appliquent aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, aux enregistrements sonores, aux films cinématographiques ou aux éditions publiées pour la première fois dans l’Etat ;

b) s’appliquent, en ce qui concerne les personnes qui, à un moment donné, sont citoyens ou sujets de ce pays, de la même manière qu’elles s’appliquent aux personnes qui, au même moment, sont citoyens irlandais ;

c) s’appliquent, en ce qui concerne les personnes qui, à un moment donné, sont domiciliées ou résident dans ce pays, de la même manière qu’elles s’appliquent aux personnes qui, au même moment, sont domiciliées ou résident dans l’Etat ;

d) s’appliquent, en ce qui concerne les organismes ou sociétés constitués en vertu de cet Etat, de la même manière qu’elles s’appliquent aux sociétés on organismes constitués en vertu des lois de l’Etat ;

e) s’appliquent, en ce qui concerne les radio-émissions télévisuelles et les radio-émissions sonores faites à partir de lieux situés dans ce pays, par une ou plusieurs organisations établies dans ce pays, ou en vertu des lois de ce pays, de la même manière qu’elles s’appliquent aux radio-émissions télévisuelles et aux radio-émissions sonores faites à partir de lieux situés dans l’Etat, par Radio Irlande.

(2) Une ordonnance édictée en vertu du présent article peut : a) prévoir l’application des dispositions en question, telles qu’elles sont mentionnées dans le

paragraphe précédent, mais sous réserve des exceptions ou modifications spécifiées dans ladite ordonnance ;

b) prescrire que les dispositions en question seront ainsi applicables, soit d’une manière générale, soit par rapport à telles catégories d’œuvres ou autres objets ou catégories de cas qui pourront être spécifiés dans l’ordonnance.

(3) Le Gouvernement n’édictera pas, en vertu du présent article, d’ordonnance appliquant l’une quelconque des dispositions de la présente loi à tout pays qui n’est pas partie à une Convention sur le droit d’auteur à laquelle l’Etat est également partie, à moins que le Gouvernement ne soit assuré, en ce qui concerne la catégorie d’œuvres ou autres objets à laquelle se rapportent ces dispositions, que des mesures

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ont été ou seront prises en vertu des lois de ce pays, pour assurer une protection adéquate aux titulaires du droit d’auteur en vertu de la présente loi.

(4) Le Gouvernement pourra, par une ordonnance, révoquer ou amender une ordonnance prise en vertu du présent article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent paragraphe.

Droit d’auteur sur les publications de certaines organisations internationales

Art. 44. — (1) Le présent article s’applique aux organisations suivantes, à savoir l’Organisation des Nations

Unies et les organes qui en dépendent et les institutions spécialisées reliées à elle ; l’Organisation des Etats américains et toute autre organisation internationale spécifiée dans une ordonnance édictée en vertu du paragraphe (6) du présent article.

(2) Lorsqu’une œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou un enregistrement sonore, on un film cinematographique est fait par une organisation, ou sous la direction on le contrôle d’une organisation à laquelle s’applique le présent article dans des circonstances telles que :

a) un droit d’auteur n’existerait pas sur cette œuvre n’était le présent paragraphe, mais que b) si l’auteur ou le producteur de l’œuvre avait été citoyen irlandais au moment où cette œuvre a

été faite, un droit d’auteur aurait existé sur cette œuvre immédiatement après sa réalisation et aurait alors été assigné à l’organisation,

un droit d’auteur existera sur cette œuvre comme si l’auteur ou le producteur avait été citoyen irlandais lorsqu’elle a été faite ; ce droit d’auteur continuera d’exister tant que l’œuvre ne sera pas publiée, et c’est l’organisation, sous réserve des dispositions de la présente loi, qui sera titulaire de ce droit d’auteur. (3) Lorsqu’une œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou un enregistrement

sonore ou un film cinématographique est publié pour la première fois par une organisation, on sous la direction et le contrôle d’une organisation à laquelle s’applique le présent article, dans des circonstances telles que, n’était le présent paragraphe, un droit d’auteur n’existe pas sur cette œuvre immédiatement après la première publication de celle-ci, et que :

a) l’œuvre est ainsi publiée en exécution d’un accord avec l’auteur ou le producteur, accord qui ne réserve pas à l’auteur ou au producteur le droit d’auteur éventuel sur cette œuvre ; ou que

b) l’œuvre a été faite dans des circonstances telles que, si elle, avait été publiée pour la première fois dans l’Etat, l’organisation aurait été titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre,

un droit d’auteur existera sur cette œuvre (ou, si un droit d’auteur sur cette œuvre existait immédiatement avant sa première publication, continuera d’exister) comme si cette œuvre avait été publiée pour la première fois dans l’Etat, ce droit d’auteur existera jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois et l’organisation, sous réserve des dispositions de la présente loi, sera le titulaire de ce droit d’auteur. (4) Les dispositions des titres II et III de la présente loi, à l’exception des dispositions relatives à

l’existence, à la durée ou à la propriété du droit d’auteur s’appliqueront au droit d’auteur existant en vertu du présent article de la même manière qu’elles s’appliquent au droit d’auteur existant en vertu desdites dispositions.

(5) Une organisation à laquelle s’applique le présent article et qui, autrement, n’a pas — ou, à un moment donné, autrement n’avait pas — la capacité juridique d’une personne morale, possédera et sera considérée à tous moments comme avant possédé la capacité juridique d’une personne morale pour détenir, négocier et faire valoir un droit d’auteur, ainsi que pour exercer tous recours légaux en matière de droit d’auteur.

(6) Le Gouvernement, s’il le juge opportun, peut, par une ordonnance, prescrire que les dispositions des paragraphes (2), (3), (4) et (5) du présent article s’appliqueront à telles organisations internationales qui pourront être spécifiées dans ladite ordonnance.

(7) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, révoquer ou amender une ordonnance prise en vertu du présent article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent paragraphe.

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Application, par extension, des dispositions concernant les radio-émissions

Art. 45. — (1) Le Gouvernement pourra, par une ordonnance, prescrire que, sous réserve de telles exceptions

et modifications qui pourront éventuellement être précisées dans cette ordonnance, les dispositions de la présente loi relatives aux radio-émissions télévisuelles ou aux radio-émissions sonores, qui pourront être également spécifiées, seront applicables en ce qui concerne l’utilisation d’appareils de télégraphie sans fil au moyen de l’émission (par opposition à la réception) d’énergie électro-magnétique :

a) par telles personnes ou catégories de personnes autres que Radio Irlande, qui pourront être déterminées dans ladite ordonnance ; et

b) pour telles fins (comportant ou non une radiodiffusion) qui pourront être également déterminées,

de la même manière qu’elles sont applicables aux radio-émissions télévisuelles ou, suivant le cas aux radio-émissions sonores faites par Radio Irlande. (2) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, révoquer ou amender une ordonnance prise en

vertu du présent article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent paragraphe.

Refus d’accorder un droit d’auteur aux ressortissants de pays qui n’assurent pas aux œuvres irlandaises une protection adéquates

Art. 46. — (1) Si le Gouvernement constate que la législation d’un pays n’assure pas une protection adéquate

aux œuvres irlandaises auxquelles s’applique le présent article ou n’assure pas une telle protection à une ou plusieurs catégories de ces œuvres (que l’insuffisance de protection ait trait à la nature de l’œuvre, au pays de son auteur, ou à ces deux facteurs), le Gouvernement peut, par une ordonnance désignant ce pays, prendre l’une quelconque des dispositions mentionnées dans la suite du présent article.

(2) Une ordonnance prise en vertu du présent article pourra prévoir que, d’une façon générale ou dans certaines catégories de cas spécifiés dans ladite ordonnance, le droit d’auteur n’existera pas, en vertu de la présente loi, sur des œuvres auxquelles s’applique le présent article, publiées pour la première rois après une date spécifiée dans ladite ordonnance, si, au moment de leur première publication, les auteurs de ces œuvres étaient :

a) citoyens ou sujets du pays désigné dans l’ordonnance, et n’étaient pas, à l’époque, des personnes domiciliées ou résidant dans l’Etat ; ou

b) des organismes constitués en vertu de la législation du pays désigné dans l’ordonnance. (3) En prenant une ordonnance en vertu du présent article, le Gouvernement tiendra compte de la

nature et de l’étendue de l’insuffisance de la protection concernant les œuvres irlandaises qui aura motivé cette ordonnance.

(4) Le présent article s’applique aux œuvres suivantes : œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, enregistrements sonores et films cinématographiques.

(5) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, révoquer ou amender une ordonnance prise en vertu du présent article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent paragraphe.

(6) Dans le présent article : le terme « œuvre irlandaise » s’entend d’une œuvre dont l’auteur, à l’époque où celle-ci a été

élaborée, était une personne qualifiée aux fins de la disposition pertinente de la présente loi ; le terme « auteur », par rapport à un enregistrement sonore ou à un film cinématographique, s’entend

de la personne qui a fait l’enregistrement ou le film ; l’expression « la disposition pertinente de la présente loi », en ce qui concerne les œuvres littéraires,

dramatiques et musicales, se rapporte à l’article 8 ; en ce qui concerne les œuvres artistiques, à l’article 9 ; en ce qui concerne les enregistrements sonores, à l’article 17 ; et en ce qui concerne les films cinématographiques, à l’article 18 de la présente loi.

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TITRE VII Dispositions diverses et dispositions supplémentaires

Cessions et licences en matière de droit d’auteur

Art. 47. — (1) Sous réserve des dispositions du présent article, un droit d’auteur sera transmissible par

cession, par disposition testamentaire, ou par l’effet de la loi, en tant que bien meuble personnel. (2) Une cession de droit d’auteur peut être limitée selon l’une des modalités suivantes ou selon une

combinaison de deux ou plusieurs de ces modalités, à savoir : a) de façon à s’appliquer à une ou plusieurs, mais non à la totalité des catégories d’actes que, en

vertu de la présente loi, le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir (y compris l’une quelconque ou plusieurs des catégories d’actes non désignés séparément dans la présente loi comme étant limités par le droit d’auteur, mais rentrant dans l’une quelconque des catégories d’actes ainsi désignées) ;

b) de façon à s’appliquer à l’un quelconque ou à plusieurs, mais non à la totalité des pays relativement auxquels le titulaire du droit d’auteur possède, en vertu de la présente loi, ce droit exclusif ;

c) de façon à s’appliquer à une partie, mais non à la totalité de la période durant laquelle le droit d’auteur doit exister,

et, dans la présente loi, les références à une cession partielle constituent des références à une cession ainsi limitée. (3) Aucune cession de droit d’auteur (totale ou partielle) n’aura effet à moins qu’elle ne soit établi e

par écrit et signée par le cédant ou en son nom. (4) Une licence accordée relativement à un droit d’auteur quelconque par la personne qui, pour les

raisons auxquelles a trait la licence, est le titulaire du droit d’auteur, aura force obligatoire à l’égard de tout successeur en titre aux intérêts que possède ladite personne quant au droit d’auteur, sauf s’il s’agit d’un acheteur de bonne foi à titre onéreux et non avisé (effectivement ou implicitement) de la licence, ou d’une personne tenant son titre d’un tel acheteur ; et, en ce qui concerne un droit d’auteur quelconque, les références dans la présente loi à l’accomplissement d’un acte quelconque avec, ou (suivant le cas) sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, seront interprétées en conséquence.

Radiodiffusion d’œuvres incorporées dans un film cinématographique

Art. 48. — (1) Lorsque le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraires, dramatique, musicale ou

artistique autorise un tiers à incorporer l’œuvre dans un film cinématographique et que Radio Irlande diffuse le film, cette émission, en l’absence de tout contrat, n’enfreint pas ce droit d’auteur.

(2) Lorsque Radio Irlande diffuse un film cinématographique dans lequel une œuvre musicale est incorporée, le titulaire du droit de radiodiffuser l’œuvre aura le droit de recevoir une rémunération équitable de Radio Irlande.

Propriété future d’un droit d’auteur

Art. 49. — (1) Lorsque, en vertu d’un accord conclu relativement à un droit d’auteur futur et signé par le

titulaire futur du droit d’auteur, ou en son nom, ce titulaire futur déclare céder le droit d’auteur futur (entièrement ou partiellement) à une autre personne (désignée comme le « cessionnaire » dans le présent paragraphe), en ce cas, si, au moment où le droit vient à naître, le cessionnaire ou son ayant cause avait, abstraction faite du présent paragraphe, le droit, à l’encontre de toutes autres personnes, d’exiger que le droit d’auteur lui soit dévolu (entièrement ou partiellement selon le cas), le droit d’auteur, au moment où il vient à

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existence, sera dévolu au cessionnaire ou à son successeur en titre, en vertu du présent paragraphe et sans autre assurance.

(2) Lorsque, au moment où un droit d’auteur vient à existence, la personne qui, si elle avait été en vie, aurait eu droit au droit d’auteur, est décédée, le droit d’auteur écherra, comme s’il avait existé immédiatement avant le décès de cette personne et comme si celle-ci avait été alors le titulaire du droit d’auteur.

(3) Le paragraphe (4) de l’article 47 de la présente loi sera applicable relativement à une licence accordée par le titulaire futur d’un droit d’auteur, de même qu’il est applicable relativement à une licence accordée par le titulaire d’un droit d’auteur existant, sous réserve de la modification que toute référence, dans ce paragraphe, aux intérêts du titulaire quant au droit d’auteur, sera considérée comme comprenant une référence à ses intérêts futurs quant à ce droit d’auteur.

(4) Dans la présente loi, l’expression « droit d’auteur futur » s’entend d’un droit d’auteur qui viendra ou pourra venir à existence relativement à une œuvre future ou à une catégorique d’œuvres futures ou à d’autres objets futurs, ou lors de l’entrée en vigueur de dispositions quelconques de la présente loi, ou, dans le cas de tout autre événement futur ; et l’expression « titulaire futur » sera interprétée en conséquence et, par rapport à tout droit d’auteur de ce genre, comprend une personne qui aura droit ultérieurement à ce droit d’auteur en vertu d’un accord tel que celui qui est mentionné au paragraphe (1) du présent article.

Droit d’auteur transmis par testament avec une œuvre non publiée

Art. 50. — Lorsque, en vertu d’un legs (particulier ou universel figurant dans un testament ou un codicille au testament d’une personne qui décède postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cet article, une personne a droit, en usufruit ou autrement, au manuscrit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou à une œuvre artistique, et que l’œuvre n’était pas publiée avant le décès du testateur, ce legs sera, à moins d’intention contraire indiquée dans le testament du testateur ou dans un codicille à ce testament, considéré comme comprenant le droit d’auteur afférent à cette œuvre, pour autant que le testateur était le titulaire du droit d’auteur immédiatement avant son décès.

Droit d’auteur sur des publications gouvernementales

Art. 51. — (1) Dans le cas de toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, d’un

enregistrement sonore ou d’un film cinématographique faits par le Gouvernement ou par un Ministre d’Etat, ou sous la direction et le contrôle de ceux-ci :

a) si, abstraction faite du présent article, un droit d’auteur n’existait pas sur l’œuvre, un droit d’auteur en vertu du présent paragraphe existera sur cette œuvre ; et

b) dans tous les cas, le Gouvernement, sous réserve des dispositions du présent titre de la loi, sera titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

(2) Le Gouvernement, sous réserve des dispositions du présent titre de la loi, sera le titulaire du droit d’auteur sur toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, sur tout enregistrement sonore ou sur tout film cinématographique publiés pour la première fois dans l’Etat, s’ils ont été publiés pour la première fois par le Gouvernement ou par un Ministre d’Etat ou sous leur direction ou leur contrôle.

(3) Le droit d’auteur sur toute œuvre originale littéraire, dramatique on musicale dont le Gouvernement est titulaire en vertu du présent article :

a) lorsque l’œuvre n’est pas publiée, continuera d’exister aussi longtemps que cette œuvre restera inédite ; et

b) lorsque l’œuvre est publiée, existera (ou si le droit d’auteur afférent à l’œuvre existait immédiatement avant la première publication de celle-ci, continuera d’exister) jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois.

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(4) Le droit d’auteur sur une œuvre artistique qui appartient au Gouvernement en vertu du présent article :

a) lorsque l’œuvre est une gravure ou une photographie, continuera d’exister jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois ; et

b) dans le cas de toute autre œuvre artistique, continuera d’exister jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été faite.

(5) Dans le cas de tout enregistrement sonore ou film cinématographique fait par le Gouvernement ou par un Ministre d’Etat, ou sous leur direction ou leur contrôle :

a) si, en dehors du présent article, un droit d’auteur n’existait pas sur cet enregistrement ou sur ce film, un droit d’auteur existera sur ceux-ci en vertu du présent paragraphe ; et

b) dans tous les cas, le Gouvernement, sous réserve des dispositions du présent titre de la loi, sera titulaire du droit d’auteur afférent à cet enregistrement ou à ce film, et ledit droit d’auteur existera pour la même période que s’il s’agissait d’un droit d’auteur existant en vertu de l’article 17 ou, selon le cas, de l’article 18 de la présente loi, et détenu conformément à ces mêmes articles.

(6) Les dispositions précédentes du présent article auront effet sous réserve de tout accord conclu par le Gouvernement ou par un Ministre d’Etat, ou en leur nom, avec l’auteur de l’œuvre, ou avec la personne qui a fait l’enregistrement sonore ou le film cinématographique, suivant le cas, à l’effet que le droit d’auteur sur l’œuvre, l’enregistrement ou le film soit dévolu audit auteur, ou à ladite personne, ou à toute autre personne désignée à cette fin dans l’accord en question.

(7) En ce qui concerne un droit d’auteur existant en vertu du présent article : a) dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, les dispositions du titre II

de la présente loi, à l’exception de ses dispositions ayant trait à l’existence, à la durée ou à la propriété d’un droit d’auteur ; et

b) dans le cas d’un enregistrement sonore ou d’un film cinématographique, les dispositions du titre III de la présente loi, à l’exception de ses dispositions ayant trait à l’existence ou à la propriété d’un droit d’auteur,

seront applicables de même qu’elles sont applicables en ce qui concerne un droit d’auteur existant en vertu du titre II ou, selon le cas, du titre III de la présente loi.

Radiodiffusion d’enregistrements sonores et de films cinématographiques et diffusion de programmes radio-émis

Art. 52. — (1) Lorsqu’une radio-émission sonore ou une radio-émission télévisuelle est effectuée par Radio

Irlande et qu’une personne, par la réception de cette émission, fait entendre un enregistrement sonore, qu’il ait été fait avant ou après la mise en vigueur du présent article, ou le fait transmettre aux abonnés d’un service de diffusion, cette personne ne porte pas atteinte ainsi au droit d’auteur afférent, éventuellement, à cet enregistrement.

(2) Lorsqu’une radio-émission télévisuelle ou une radio-émission sonore est faite par Radio Irlande, et que ladite émission est une émission autorisée, toute personne qui, par la réception de cette émission, fait voir ou entendre un film cinématographique en public, se trouvera dans la même situation, lors de toute procédure pour infraction au droit d’auteur existant éventuellement sur le film en vertu de l’article 18 de la présente loi, que si elle avait détenu une licence accordée par le titulaire de ce droit d’auteur en vue de faire voir ou entendre le film en public en recevant l’émission.

(3) Lorsqu’une radio-émission télévisuelle ou une émission sonore est faite par Radio Irlande, et que ladite émission est une émission autorisée, toute personne qui, en recevant cette émission, fait transmettre cette émission aux abonnés d’un service de diffusion, s’agissant d’un programme comportant une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une adaptation d’une telle œuvre, ou une œuvre artistique, ou un film cinématographique, se trouvera dans la même situation, lors de toute procédure pour infraction au droit d’auteur existant éventuellement sur l’œuvre ou le film que si elle avait détenu une licence accordée

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par le titulaire de ce droit d’auteur en vue d’incorporer l’œuvre, l’adaptation ou le film dans un programme qu’elle fait transmettre aux abonnés dudit service en recevant l’émission.

(4) Si, dans les circonstances mentionnées à l’un ou l’autre des deux paragraphes précédents, la personne qui fait voir ou entendre le film cinématographique, ou qui fait transmettre le programme, selon le cas, a porté atteinte au droit d’auteur en question en raison du fait que la radio -émission n’était pas une radio-émission autorisée :

a) aucune action ne sera intentée contre ladite personne en vertu de la présente loi, pour ce qui concerne l’infraction commise par elle, mais

b) il en sera tenu compte lors de la fixation des dommages dans toute procédure contre Radio Irlande au sujet dudit droit d’auteur, pour autant que celui-ci ait été enfreint par elle en faisant la radio-émission.

(5) Aux fins du présent article, une radio-émission sera considérée, en ce qui concerne une œuvre on un film cinématographique, comme une émission autorisée si, mais seulement si, elle est faite par le titulaire du droit d’auteur afférent à cette œuvre ou à ce film, ou avec son autorisation.

Utilisation pour l’enseignement d’objets protégés per le droit d’auteur

Art. 53. — (1) Lorsqu’il existe un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, le

droit d’auteur ne sera pas considéré comme enfreint du seul fait que l’œuvre est reproduite ou qu’une adaptation de l’œuvre est faite ou reproduite :

a) au cours d’un enseignement donné, dans une école on ailleurs, lorsque la reproduction ou l’adaptation est faite par un maître ou par nu élève autrement que par l’utilisation d’un procédé d’autocopie (duplicating) ; ou

b) en tant que faisant partie de questions posées lors d’un examen, ou dans une réponse à une question.

(2) Rien, dans le paragraphe précédent du présent article, ne s’appliquera à la publication d’une œuvre ; et, aux fins de l’article 11 de la présente loi, le fait que, à la connaissance d’une personne, la confection d’un article — n’était le paragraphe précédent — aurait constitué une infraction au droit d’auteur, aura le même effet que si, à sa connaissance, la confection de cet article avait constitué une telle infraction.

(3) Pour éviter toute incertitude, il est spécifié que, lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale :

a) est interprétée ou exécutée en classe, ou autrement, en présence d’un auditoire ; et b) et qu’ainsi interprétée ou exécutée au cours des activités d’une école par une personne qui

enseigne dans cette école ou qui est élève de celle-ci, cette représentation ou exécution ne sera pas considérée, aux fins de la présente loi, comme étant une interprétation ou une exécution publique, si l’assistance se limite aux personnes qui enseignent dans cette école, qui sont les élèves de celle-ci, ou qui sont, autrement, en liaison directe avec les activités de l’école. (4) Aux fins du paragraphe précédent, une personne ne sera pas considérée comme étant en liaison

directe avec les activités d’une école en raison du seul fait qu’elle est le parent ou le tuteur d’un élève fréquentant cette école.

(5) Les paragraphes (3) et (4) du présent article s’appliqueront aux enregistrements sonores, aux films cinématographiques et aux radio-émissions télévisuelles, de la même manière qu’ils s’appliquent aux œuvres littéraires, dramatiques et musicale, sous réserve de la modification que toute référence à une représentation ou exécution sera interprétée comme une référence à l’acte consistant à faire entendre les sons ou à faire voir les images visuelles en question.

(6) Rien, dans le présent article, ne sera interprété : a) comme étendant l’application d’une disposition quelconque de la présente loi aux actes limités

par un droit d’auteur d’une nature quelconque ; ou

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b) comme constituant une dérogation à l’application de toute exemption conférée par une disposition de la présente loi autre que celles contenues dans le présent article.

(7) Dans le présent article, l’expression « procédé d’autocopie » (duplicating process) s’entend de tout procédé comportant l’utilisation d’un dispositif pour la production de copies multiples.

(8) Le Ministre peut, après accord avec le Ministre de l’éducation, édicter une ordonnance en vertu du présent article désignant un établissement d’enseignement, ou tout genre ou catégorie d’établissement d’enseignement précisés dans l’ordonnance, pour être une école aux fins du présent article.

(9) Le Ministre peut, à tout moment après l’accord susdit, révoquer ou amender une ordonnance, en vertu du présent article.

Fausse attribution de la qualité d’auteur

Art. 54. — (1) Les restrictions imposées par le présent article auront effet, en ce qui concerne les œuvres

littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ; et, dans le présent article, toute référence à une œuvre sera interprétée comme étant une référence à une œuvre de ce genre.

(2) Une personne (désignée dans le présent article comme étant le contrevenant) contrevient à ces restrictions en ce qui concerne une autre personne si, sans l’autorisation de cette autre personne, elle accomplit l’un des actes suivants, dans l’Etat, c’est-à-dire :

a) si elle insère ou appose le nom de cette autre personne dans, ou sur une œuvre dont cette autre personne n’est pas l’auteur, ou dans, ou sur une reproduction de cette œuvre, de manière à donner à entendre que cette autre personne est l’auteur de l’œuvre ; ou

b) si elle publie, vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement aux fins de vente ou de location, ou expose commercialement en public une œuvre dans laquelle, ou sur laquelle le nom de cette autre personne a été ainsi inséré ou apposé, dans le cas où, à la connaissance du contrevenant, cette personne n’est pas l’auteur de l’œuvre ; ou

c) si elle accomplit l’un quelconque des actes mentionnés à l’alinéa précédent du présent paragraphe, en ce qui concerne des reproductions d’une œuvre, ou si elle met en circulation des repoductions d’une œuvre, qui sont des reproductions dans lesquelles, ou sur lesquelles le nom de cette autre personne a été ainsi inséré ou apposé, dans le cas où, à la connaissance du contrevenant, cette autre personne n’est pas l’auteur de l’œuvre ; ou

d) si elle représente ou exécute en public, ou radiodiffuse une œuvre dont cette autre personne n’est pas l’auteur, comme étant une œuvre dont celle-ci est l’auteur, dans un cas où, à la connaissance du contrevenant, cette autre personne n’est pas l’auteur de l’œuvre en question.

(3) Le paragraphe précédent du présent article sera applicable lorsque, contrairement au fait, une œuvre est présentée comme étant une adaptation de l’œuvre d’une autre personne, de même qu’il s’applique lorsqu’une œuvre est ainsi présentée comme étant l’œuvre d’une autre personne.

(4) Dans le cas d’une œuvre artistique, qui a été modifiée après que l’auteur en ait abandonné la possession, il est contrevenu auxdites restrictions, en ce qui concerne l’auteur, par une personne qui, dans l’Etat, et sans l’autorisation de l’auteur :

a) publie, vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement aux fins de vente ou de location, l’œuvre ainsi modifiée comme étant l’œuvre non modifiée de l’auteur ; ou

b) publie, vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement aux fins de vente ou de location, une reproduction de l’œuvre ainsi modifiée comme étant une reproduction de l’œuvre non modifiée de l’auteur,

si, à sa connaissance, il ne s’agit pas de l’œuvre non modifiée ou, selon le cas, d’une reproduction de l’œuvre non modifiée de l’auteur. (5) Les paragraphes (2), (3) et (4) du présent article seront applicables en ce qui concerne tout acte

accompli à l’égard d’une autre personne après son décès, comme si une référence à la licence de cette personne était une référence à une licence accordée par elle ou par ses exécuteurs testamentaires, afin, toutefois, que rien dans ces paragraphes ne soit applicable à un acte quelconque accompli, relativement à une personne plus de vingt ans après le décès de ladite personne.

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(6) Dans le cas d’une œuvre artistique sur laquelle il existe un droit d’auteur, il sera également contrevenu auxdites restrictions relativement à l’auteur de l’œuvre, par une personne qui, dans l’Etat :

a) publie, vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement aux fins de vente ou de location, ou expose commercialement en public une reproduction de l’œuvre comme étant une reproduction faite par l’auteur de l’œuvre ; ou qui

b) met en circulation des reproductions de l’œuvre comme étant des reproductions faites par l’auteur de l’œuvre,

si (dans l’un quelconque des cas) elle savait que la reproduction ou les reproductions n’avaient pas été faites par l’auteur. (7) Les dispositions précédentes du présent article seront applicables (avec les modifications

nécessaires) en ce qui concerne les actes accomplis relativement à deux ou plusieurs personnes par rapport à la même œuvre.

(8) Les restrictions imposées par le présent article ne seront pas exécutoires par voie de procédure criminelle, mais toute infraction à ces restrictions, commise relativement à une personne, donnera matière à une action judiciaire, à la diligence de cette personne ou, si elle est décédée, à la diligence de ses exécuteurs testamentaires, en tant que violation d’une obligation imposée par la loi (breach of statutory duty).

(9) Tous dommages-intérêts obtenus, en vertu du présent article, par des exécuteurs testamentaires, au titre d’une infraction commise relativement à une personne après son décès, feront partie de sa succession, comme si le droit d’intenter une action avait existé et avait appartenu à cette personne immédiatement avant son décès.

(10) Rien, dans le présent article, ne portera atteinte au droit d’ester en justice ou à tout autre moyen de recours (au civil ou au criminel) dans une procédure engagée autrement qu’en vertu du présent article. Toutefois, le présent paragraphe ne sera pas interprété comme exigeant qu’il ne soit pas tenu compte de tous dommages-intérêts obtenus en vertu du présent article pour fixer des dommages-intérêts dans toute procédure engagée autrement qu’en vertu du présent article et découlant de la même opération ou transaction.

(11) Dans le présent article, le terme « nom » s’étend à des initiales ou à un monogramme.

Obligation, pour les “propriétaires de théâtres, etc., de tenir un registre

Art. 55. — (1) Tout ou propriétaire d’un théâtre, salle, local ou autre lieu, dans lesquels sont représentées des

œuvres dramatiques, aura l’obligation de tenir ou de faire tenir dans ledit théâtre, salle ou autre lieu, un registre, dont la forme est prescrite par un règlement édicté par le Ministre, de toutes les œuvres dramatiques représentées dans ce théâtre, cette salle ou cet autre lieu, en présence de personnes qui ont payé pour l’admission à cette représentation, et d’inscrire ou de faire inscrire dans ledit registre, dans les douze heures suivant chaque représentation, les renseignements concernant l’œuvre et la personne qui l’a présentée, de la façon qui sera prescrite par les règlements établis par le Ministre.

(2) Tout registre tenu en vertu du présent article peut être consulté à tout moment convenable par toute personne qui est l’auteur ou le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre publiée, et des copies du registre ou d’une partie quelconque de celui-ci peuvent être faites par ladite personne.

(3) Le Ministre peut édicter des règlements prescrivant tous ou l’un quelconque des points suivants, à savoir :

a) la forme du registre à tenir en vertu du présent article ; b) les renseignements qui doivent être inscrits dans le registre en ce qui concerne les œuvres

dramatiques et la personne qui les présente ; c) la désignation de la personne qui doit être considérée, en ce qui concerne toute œuvre

dramatique particulière, comme présentant cette œuvre. (4) Si une personne qui est obligée, par le présent article, de tenir ou de faire tenir un registre : a) s’abstient de tenir ou de faire tenir le registre ; ou

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b) ne porte pas ou ne fait pas porter dans le registre, dans le délai prescrit, en vertu du présent article, toute inscription qu’il est demandé d’y porter, dans cet article ou en vertu dudit article ; ou

c) ne présente pas le registre à la consultation de toute personne habilitée, en vertu du présent article, à le consulter, ou empêche ladite personne de procéder à ladite consultation ou gêne celle-ci ; ou

d) inscrit, fait inscrire ou permet d’inscrire, sciemment ou par négligence, toute indication qui est fausse ou susceptible d’induire en erreur en ce qui concerne une question particulière,

cette personne sera coupable d’un délit et sera passible, sur conviction sommaire, d’une amende n’excédant pas dix livres.

Remise de livres à certaines bibliothèques

Art. 56. — (1) L’éditeur de tout livre publié pour la première fois dans l’Etat après la mise en vigueur du

présent article devra remettre, au cours du mois qui suit la publication, et à ses propres frais, un exemplaire du livre aux administrateurs de la Bibliothèque nationale d’Irlande, un exemplaire de ce livre à l’autorité de contrôle de la Bibliothèque du Collège de la Trinité, à Dublin, quatre exemplaires dudit livre, suivant les instructions ou aux termes des instructions de l’autorité de contrôle de l’Université nationale d’Irlande, pour l’usage des bibliothèques des trois Collèges qui constituent ladite Université, ainsi que de celui de la Bibliothèque du Collège de Saint Patrick, à Maynooth, collège reconnu par cette Université, ainsi qu’un exemplaire du livre aux administrateurs du British Museum ; et ces administrateurs et autorités délivreront respectivement une quittance écrite pour tout livre qui leur aura été ainsi remis.

(2) Toutefois, le Ministre peut, à la demande des administrateurs de la Bibliothèque nationale d’Irlande, ou de l’autorité qui a le contrôle de la Bibliothèque du Collège de la Trinité, de Dublin, ou de l’une des autorités respectives qui administrent les trois Collèges qui constituent l’Université nationale d’Irlande, ou du Collège Saint Patrick, de Maynooth, ou des administrateurs du British Museum, édicter des règlements excluant des dispositions du présent paragraphe afférent aux administrateurs ou à l’autorité qui ont formulé la demande les publications qui sont totalement ou en majeure partie composées d’annonces commerciales, ou les catégories de publications telles que celles qui peuvent être spécifiées dans les règlements, et, dans ce cas, il ne sera pas nécessaire à l’éditeur d’une publication ainsi exonérée de remettre la publication auxdits administrateurs ou à ladite autorité, ou à ces administrateurs et à cette autorité de délivrer une quittance de ladite publication, à moins que, pour une publication déterminée, une demande écrite pour la remise de celle-ci soit formulée par lesdits administrateurs ou ladite autorité.

(2) L’éditeur d’un livre publié pour la première fois dans l’Etat après la mise en vigueur du présent article devra remettre également, si une demande écrite est formulée avant l’expiration d’une période de douze mois après la publication, dans le courant du mois suivant la réception de cette demande écrite, ou, si la demande était formulée avant la publication, dans le courant du mois qui suit la publication, un exemplaire de ce livre, suivant les instructions (ou aux termes de celles-ci) de l’autorité qui administre chacune des bibliothèques suivantes, à savoir : la Bibliothèque Bodleian, à Oxford, la Bibliothèque de l’Université à Cambridge, la Bibliothèque nationale d’Ecosse et la Bibliothèque nationale du Pays de Galles. Dans le cas d’une encyclopédie, d’un journal, d’une revue, d’un magazine ou d’une œuvre publiée en une série de numéros ou de livraisons, la demande écrite peut comprendre tous les numéros ou les livraisons de l’œuvre qui peuvent être publiés ultérieurement.

(3) Un exemplaire d’un livre remis aux administrateurs de la Bibliothèque nationale d’Irlande, ou aux administrateurs du British Museum, conformément aux dispositions du présent article, sera un exemplaire de la totalité du livre comportant toutes les cartes et illustrations qui en font partie intégrante, achevé et colorié de la même manière que les meilleurs exemplaires du livre sont édités, et il sera relié, cousu ou broché et sera imprimé sur la meilleure qualité de papier utilisé pour l’impression du livre.

(4) Un exemplaire du livre remis à l’une des autres autorités mentionnées dans le présent article conformément aux dispositions dudit article sera imprimé sur le papier sur lequel le plus grand nombre d’exemplaires du livre est imprimé pour la vente, et il se présentera dans les mêmes conditions que les livres préparés pour être vendus.

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(5) Si l’éditeur ne se conforme pas aux dispositions du présent article, il sera passible, sur conviction sommaire, d’une amende qui n’excédera pas vingt livres ni la valeur du livre, et l’amende sera payée aux administrateurs ou à l’autorité auxquels le livre aurait dû être remis.

(6) Aux fins du présent article, le terme « livre » comprend toute partie ou division d’un livre, brochure, feuille d’épreuve, page de musique, carte, plan, graphique ou tableau publié séparément, mais ne comprendra pas une seconde édition ou une édition ultérieure d’un livre, à moins que cette édition ne contienne des additifs ou des modifications soit dans le texte, soit dans les cartes, empreintes ou autres gravures se rapportant à cette édition.

Droit d’auteur sur les instruments de paiement légaux, les billets de banque consolidés irlandais et les pièces de monnaie irlandaises

Art. 57. — (1) Nonobstant toute disposition comprise dans le titre II de la présente loi, le droit d’auteur sur les

instruments de paiement légaux mis en circulation avant ou après la mise en vigueur du présent article par la Banque Centrale d’Irlande (désignée dans le présent article comme la Banque) ou mis en circulation avant la mise en vigueur dudit article par la Commission de la Monnaie (Currency Commission), sera perpétuel et appartiendra à la Banque.

(2) Nonobstant toute disposition comprise dans le titre II de la présente loi, le droit d’auteur sur les billets de banque consolidés émis avant la mise en vigueur du présent article par la Banque ou par la Commission de la Monnaie, sera perpétuel et appartiendra à la Banque.

(3) Nonobstant tonte disposition comprise dans le titre II de la présente loi, le droit d’auteur sur toutes les pièces de monnaie auxquelles s’applique le présent article et le droit d’auteur sur l’œuvre artistique qui définit le dessin figurant sur toute pièce de monnaie seront perpétuels et appartiendront au Ministre des finances.

(4) a) Dans l’application du paragraphe (1) de l’article 3 de la présente loi à tout instrument de

paiement légal ou à tout billet de banque consolidé, ou à toute pièce de monnaie auxquels ledit article s’applique, les références dans ce paragraphe à une partie substantielle de l’œuvre ou d’un autre objet seront interprétées comme des références à une partie quelconque de l’œuvre ou d’un autre objet.

b) Les articles 12 et 14 de la présente loi ne seront pas applicables en ce qui concerne les droits d’auteur mentionnés dans ledit article.

(5) Les pièces de monnaie auxquelles le présent article s’applique et l’œuvre artistique constituée par le dessin figurant sur toute pièce de monnaie seront, aux fins de l’article 172 de la loi de 1927, considérées comme n’étant pas des dessins.

(6) Le présent article s’applique aux pièces de monnaie mises en circulation en vertu de la loi sur la frappe des monnaies (Coinage Act), de 1926, ou en vertu de cette loi telle qu’amendée ; aux pièces d’or mises en circulation en vertu de la loi sur la Monnaie (Currency Act), de 1927 ; et aux pièces de monnaie mises en circulation en vertu de la loi sur la frappe des monnaies (Coinage Act), de 1950.

Droit de disposer des livres de la Bibliothèque des King’s Inns, à Dublin

Art. 58. — Nonobstant toute disposition comprise dans la loi sur la Bibliothèque des King’s Inns, de 1945, ou des textes législatifs qui y sont mentionnés, ou de la loi sur le droit d’auteur de 1801, on de la loi sur le droit d’auteur de 1836, les membres du Conseil de l’Honorable Société des King’s Inns peuvent vendre ou échanger tout livre de la Bibliothèque des King’s Inns, à Dublin, qu’il ait été acheté avant ou après la mise en vigueur du présent article.

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Amendement de l’article 70 de la loi de 1927

Art. 59. — L’article 70 de la loi de 1927 est, par le présent article, amendé par : a) la substitution, au paragraphe (2), de « avant l’expiration d’une période de cinq ans et six mois

à compter de la date de l’enregistrement » par « au cours de la période prescrite avant l’expiration desdites cinq années » ; et

b) la substitution, au paragraphe (3), de « avant l’expiration d’une période de dix ans et six mois à compter de la date de l’enregistrement » par « au cours de la période prescrite avant l’expiration d’une seconde période de cinq ans ».

Clauses de sauvegarde

Art. 60. — (1) Rien, dans la présente loi, n’affectera un droit ou privilège quelconque du Gouvernement

existant autrement qu’en vertu d’une disposition législative ; et rien, dans la présente loi, n’affectera un droit ou un privilège quelconque du Gouvernement, ou de toute autre personne, existant en vertu d’une disposition législative, sauf dans la mesure où une telle disposition législative est expressément abrogée, amendée ou modifiée par la présente loi.

(2) Rien, dans la présente loi, n’affectera le droit, pour le Gouvernement ou pour toute personne tenant son titre du Gouvernement, de vendre, d’utiliser ou de traiter d’autre manière les articles confisqués en vertu des lois sur les douanes ou l’accise, y compris tout article ainsi confisqué en vertu de la présente loi ou de toute disposition législative abrogée par la présente loi.

(3) Rien, dans la présente loi, n’affectera l’application d’une règle d’équité quelconque concernant les abus de confiance ou malversations (breaches of trust or confidence).

(4) Sous réserve des dispositions précédentes du présent article, aucun droit d’auteur ou droit participant de la nature d’un droit d’auteur n’existera autrement qu’en vertu de la présente loi ou d’une autre disposition législative prise à cet égard.

PREMIÈRE ANNEXE Dispositions transitoires

Partie I Dispositions relatives aux titres I et II de la loi

1. — Aux fins de l’application du paragraphe (3) de l’article 3 de la présente loi à une loi promulguée avant la mise en vigueur d’une disposition de la présente loi à laquelle ledit paragraphe s’applique, les références au droit d’auteur comprennent les références au droit d’auteur en vertu de la loi de 1911 et de la loi de 1927 et, en ce qui concerne le droit d’auteur en vertu desdites lois, les références à la licence du titulaire sont les références à l’autorisation ou au consentement du titulaire.

2. — Dans l’application des articles 8 et 9 de la présente loi aux œuvres publiées pour la première fois avant la mise en vigueur de ces articles, le paragraphe (2) de l’article 8 et le paragraphe (3) de l’article 9 seront applicables comme si les alinéas b) et c) du paragraphe (2) de l’article 8 et du paragraphe (3) de l’article 9 étaient omis.

3. — En ce qui concerne toute photographie, avant la mise en vigueur de l’article 9 de la présente loi, le paragraphe (7) de cet article ne sera pas applicable, mais, sous réserve du paragraphe (3) de cet article, un droit d’auteur existant sur la photographie en vertu dudit article continuera d’exister jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la photographie a été prise.

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4. — (1) Les paragraphes (2) à (4) de l’article 10 de la présente loi ne s’appliqueront pas : a) à une œuvre faite de la manière indiquée au paragraphe (2) ou au paragraphe (4) de cet article,

si l’œuvre a été ainsi faite avant la mise en vigueur dudit article ; ou b) à une œuvre faite de la manière indiquée au paragraphe (3) dudit article, si cette œuvre a été ou

est ainsi faite en exécution d’un contrat passé avant la mise en vigueur dudit article. (2) En ce qui concerne toute œuvre à laquelle s’applique le précédent sous-alinéa du présent alinéa,

le paragraphe (1) dudit article 10 aura effet sous réserve de la clause conditionnelle suivante, à savoir : a) lorsque, dans le cas d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait, la planche, le cliché on

autre original ont été commandés par une autre personne et exécutée contre rémunération à la suite de cette commande, dans ce cas, en l’absence d’un accord à fin contraire, la personne qui a commandé cette planche, ce cliché ou cet autre original sera le premier titulaire du droit d’auteur ; et

b) lorsqu’un auteur était l’employé d’une autre personne en vertu d’un contrat de services ou d’apprentissage et que l’œuvre a été faite pendant qu’il était employé par cette personne, la personne par laquelle l’auteur était employé sera, en l’absence d’un accord à fin contraire, le premier titulaire du droit d’auteur ; mais, lorsque l’œuvre est un article ou une autre contribution à un journal, une revue ou un périodique analogue, on considérera, en l’absence d’un accord à fin contraire, qu’est réservé à l’auteur le droit d’empêcher la publication de l’œuvre autrement que comme partie intégrante d’un journal, d’une revue ou d’un périodique analogue.

5. — Aux fins de l’article 11 de la présente loi, le fait que, à la connaissance d’une personne, la confection d’un objet constituait une infraction au droit d’auteur, en vertu de la loi de 1927, ou aurait constitué une telle infraction si l’objet avait été fait dans le lieu à destination duquel il est importé, aura le même effet que si, à la connaissance de cette personne, la confection de cet objet avait constitué une infraction au droit d’auteur existant en vertu de la présente loi.

6. — Le paragraphe (7) de l’article 12 de la présente loi ne s’applique pas à des cessions faites ou à des licences accordées avant la mise en vigueur dudit article.

7. — Dans l’article 13, les références à des phonogrammes faits antérieurement par le titulaire du droit d’auteur afférent à une œuvre, ou avec son autorisation, comprennent les références à des phonogrammes faits antérieurement par le titulaire du droit d’auteur existant sur cette œuvre en vertu de la loi de 1927, ou avec son autorisation.

8. — (1) En ce qui concerne une peinture, au dessin, une gravure, une photographie ou un film

cinématographique faits avant la mise en vigueur de l’article 14 de la présente loi, le paragraphe (5) dudit article sera applicable dans le cas où, en vertu du paragraphe (3) dudit article, la confection de la peinture, du dessin, de la gravure, de la photographie ou du film n’aurait pas enfreint le droit d’auteur prévu par la présente loi, si cette loi avait été en vigueur à l’époque de ladite confection.

(2) Dans le paragraphe (10) de l’article 14, la référence à une construction entreprise par le titulaire du droit d’auteur afférent à des dessins ou à des plans d’architecte, ou entreprises avec son autorisation, comporte une référence à une construction entreprise par la personne (ou avec l’autorisation de celle-ci) qui, à l’époque de la construction, était titulaire du droit d’auteur existant sur les dessins ou les plans en vertu de la loi de 1911, ou en vertu de tout texte législatif abrogé par cette loi.

Partie II Dispositions relatives au titre III de la loi

9. — L’abrogation, par la présente loi, des titres VI et VII de la loi de 1927 n’affectera pas l’application des paragraphes (1) et (8) de l’article 169 (qui concerne le droit d’auteur sur les appareils de

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musique mécanique) de cette loi relativement aux dispositifs mentionnés à cet article et faits avant la mise en vigueur de l’article 17 de la présente loi.

10. — Le paragraphe (6) de l’article 17 de la présente loi ne s’appliquera pas à un enregistrement sonore fait avant la mise en vigueur dudit article, et le paragraphe (11) dudit article 17 ne s’appliquera pas aux cessions consenties et aux licences accordées avant la mise en vigueur de cet article.

11. — L’article 18 de la présente loi ne s’appliquera pas aux films cinématographiques faits avant la mise en vigueur de cet article.

12. — Les dispositions de la présente loi, excepté celles de cet alinéa, auront effet en ce qui concerne un film cinématographique fait avant la mise en vigueur de l’article 18 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une œuvre dramatique au sens de la loi de 1927 ; et la personne qui était l’auteur de l’œuvre aux fins de la loi de 1927 sera considérée comme étant l’auteur de cette œuvre aux fins desdites dispositions, telles qu’elles sont appliquées par le présent alinéa.

13. — Les dispositions de la présente loi auront effet, en ce qui concerne des photographies constituant une partie d’un film cinématographique fait avant la mise en vigueur de l’article 18 de la présente loi comme elles ont effet en ce qui concerne les photographies qui ne font pas partie d’un film cinématographique.

14. — Il n’existera pas de droit d’auteur en vertu de l’article 19 de la présente loi sur une radio-émission télévisuelle ou une radio-émission sonore faites avant la mise en vigueur dudit article.

15. — Aux fins du paragraphe (4) de l’article 19 de la présente loi, une radio-émission antérieure télévisuelle ou sonore ne sera pas prise en considération si elle a été faite avant la mise en vigueur dudit article.

16. — Aux fins des paragraphes (5) à (7) de l’article 21 de la présente loi, le fait que, à la connaissance d’une personne, la confection d’un objet constituait une infraction au droit d’auteur existant eu vertu de la loi de 1927, ou aurait constitué une telle infraction si l’objet avait été fait dans le lieu à destination duquel il est importé, aura le même effet que si, à la connaissance de cette personne, la confection dudit objet avait constitué une infraction au droit d’auteur existant en vertu de la présente loi.

Partie III Dispositions relatives au titre IV de la loi

17. — Aucune disposition de l’article 22 de la présente loi ne s’appliquera à une infraction au droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1927, ou n’affectera une procédure engagée en vertu de ladite loi, soit avant, soit après la mise en vigueur dudit article.

18. — L’article 24 de la présente loi ne s’appliquera pas, en ce qui concerne tout objet fait, ou suivant le cas, importé avant la mise en vigueur dudit article ; mais, nonobstant l’abrogation, par la présente loi, de l’article 160 de la loi de 1927 (qui contient des dispositions correspondant aux paragraphes (1) et (2) dudit article 24, une procèdure peut (sous réserve des dispositions de la présente loi) être engagée ou poursuivie en vertu dudit article 160 en ce qui concerne tout objet fait ou importé avant l’abrogation, même si cette procédure se rapporte à l’appropriation ou à la détention de cet objet après l’entrée en vigueur de l’abrogation.

19. — L’article 25 de la présente loi ne s’appliquera pas à une licence accordée avant la mise en vigueur dudit article et n’affectera pas nue procédure engagée en vertu de la loi de 1927, soit avant soit après la mise en vigueur dudit article.

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20. — Aux fins de l’article 27 de la présente loi, la définition du terme « copie ou exemplaire contrefait », dans l’article 26 de la présente loi, sera applicable comme si toute référence à un droit d’auteur dans cette définition comportait une référence à nu droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1927.

21. — Lorsqu’avant la mise en vigueur de l’article 28 de la présente loi, un avis a été donné, en vertu de l’article 165 de la loi de 1927 (qui contient des dispositions correspondant à celles dudit article 28) et que cet avis n’a pas été retiré et n’a pas cessé, de toute autre manière, d’avoir effet avant la mise en vigueur de l’article 28, cet avis aura effet après la mise en vigueur dudit article comme s’il avait été dûment donné en vertu de celui-ci ; mais un avis ne continuera pas à avoir effet, en vertu du présent alinéa, après l’expiration d’une période de six mois à compter de la mise en vigueur dudit article 28.

Partie IV Dispositions relatives au titre IV de la loi

22. — Les dispositions du titre V de la présente loi seront applicables, en ce qui concerne les barèmes de licences établis avant l’entrée en vigueur dudit titre, de même qu’elles sont applicables en ce qui concerne les barèmes de licences établis par la suite, sous réserve de la modification que les références, dans ledit titre V, au droit d’auteur seront considérées comme comprenant des références à un droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1927.

23. — Dans l’article 34 de la présente loi, les références au fait d’avoir refusé ou de n’avoir pas accordé une licence, ou de n’avoir pas procuré l’attribution d’une licence, ou les références à une proposition d’attribution de licence ne s’étendent pas au fait d’avoir refusé d’accorder ou de n’avoir pas accordé une licence avant la mise en vigueur dudit article.

Partie V Dispositions relatives au titre VI de la loi

24. — Un droit d’auteur n’existera pas, en vertu seulement de l’article 44 de la présente loi, sur tout enregistrement sonore publié avant la mise en vigueur dudit article.

Partie VI Dispositions relatives au titre VII de la loi

25. — (1) Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque de la présente loi, un droit d’auteur existe sur

une œuvre, tout document ou tout événement qui : a) a été établi ou est survenu avant la mise en vigueur de ladite disposition ; et qui b) a eu un effet quelconque affectant la propriété d’un droit d’auteur existant sur l’œuvre en vertu

de la loi sur le droit d’auteur de 1911 et de la loi sur la protection du droit d’auteur, de 1929, ou de la loi de 1927, ou aurait eu un tel effet si les titres VI et VII de la loi de 1927 étaient restés en vigueur,

aura l’effet correspondant en ce qui concerne le droit d’auteur existant sur cette œuvre en vertu de la présente loi. Cependant, si l’effet d’un tel document était ou avait été limité à une période spécifiée dans le

document, celui-ci n’aura aucun effet en ce qui concerne le droit d’auteur existant en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette période s’étend au-delà de la mise en vigueur de la disposition de la présente loi en vertu de laquelle un droit d’auteur existe sur l’œuvre.

(2) Quant aux effets d’un document, conformément au sous-alinéa qui précède : a) les expressions utilisées dans le document seront interprétées selon l’effet qu’elles avaient

immédiatement avant la mise en vigueur de la disposition en question, même si une signification différente leur est attribuée aux fins de la présente loi ; et

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b) le paragraphe (1) de l’article 49 de la présente loi ne sera pas applicable. (3) Sans préjudice des dispositions générales du sous-alinéa (1) du présent alinéa, la clause

conditionnelle figurant à l’alinéa (2) de l’article 158 de la loi de 1927 s’appliquera aux cessions et aux licences ayant effet, en ce qui concerne un droit d’auteur existant en vertu de la présente loi, conformément audit sous-alinéa, comme si cette clause avait été promulguée à nouveau dans la présente loi.

(4) En ce qui concerne un droit d’auteur existant, en vertu de la présente loi, sur un enregistrement sonore ou un film cinématographique, les dispositions précédentes du présent alinéa s’appliqueront sous réserve des modifications suivantes, c’est-à-dire que :

a) dans le cas d’un enregistrement sonore, les références au droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, seront considérées comme des références au droit d’auteur existant eu vertu de la loi de 1911 et de la loi de 1927, suivant le cas, sur les phonogrammes incorporant l’enregistrement ; et

b) dans le cas d’un film cinématographique, les références au droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, seront considérées comme des références à un droit d’auteur quelconque existant en vertu de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, suivant le cas, sur le film, dans la mesure où celui-ci constituait une œuvre dramatique aux fins de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, suivant le cas, ou sur les photographies faisant partie du film.

(5) Dans le présent alinéa, l’expression « effet affectant la propriété », par rapport à un droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, signifie tout effet affectant la propriété dudit droit d’auteur ou impliquant la création, le transfert ou l’extinction d’un intérêt, d’un droit ou d’une licence afférente à ce droit d’auteur.

26. — (1) L’article 50 de la présente loi ne s’appliquera pas à un legs contenu dans le testament, ou dans

un codicille de ce testament, d’un testateur qui est décédé avant la mise en vigueur dudit article. (2) Dans le cas d’un auteur décédé avant la mise en vigueur dudit article 50, le paragraphe (2) de

l’article 167 de la loi de 1927 aura effet comme si elle avait été promulguée à nouveau dans la présente loi.

27. — Le paragraphe (4) de l’article 51 de la présente loi sera applicable en ce qui concerne les photographies prises avant la mise en vigueur dudit article, comme si l’alinéa a) et les mots « dans le cas de toute autre œuvre artistique », dans le paragraphe eu question, avaient été omis.

28. — Nonobstant l’abrogation de l’article 168 de la loi de 1927, le droit d’auteur appartenant au Gouvernement, immédiatement avant la mise en vigueur de cet alinéa, sur toute œuvre, en vertu dudit article 168, continuera d’exister pendant la partie qui n’est pas expirée de la période de cinquante ans mentionnée à cet alinéa.

29. — (1) Les alinéas b) et c) du paragraphe (2) de l’article 54 de la présente loi s’appliqueront à tout acte

qui y est mentionné, si cet acte est accompli après la mise en vigueur dudit article, même si le nom en question a été inséré ou apposé avant la mise en vigueur de cet article.

(2) Sous réserve du sous-alinéa précédent du présent alinéa, aucun acte accompli avant la mise en vigueur de l’article 54 ne pourra faire l’objet de poursuite en vertu dudit article.

(3) Dans le présent alinéa, le mot « nom » a la même signification que dans l’article 54.

Partie VII Oeuvres faites avant le 1er juillet 1912

30. — (1) La présente partie de la présente annexe s’applique aux œuvres faites avant le 1 er juillet 1912. (2) Dans la présente partie de la présente annexe, l’expression « droit conféré par la loi de 1911 »,

en ce qui concerne une œuvre, s’entend d’un droit substitué qui, en vertu de l’article 24 de la loi de 1911, a été conféré en lieu et place d’un droit existant immédiatement avant la mise en vigueur de ladite loi.

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31. — Nonobstant toute disposition de la partie I de la présente annexe, ni le paragraphe (1) ou le paragraphe (2) de l’article 8 de la présente loi, ni l’alinéa (2) ou l’alinéa (3) de l’article 9 de la présente loi ne seront applicables à une œuvre à laquelle s’applique la présente partie de la présente annexe, à moins qu’un droit conféré par la loi de 1911 n’ait existé sur l’œuvre immédiatement avant la mise en vigueur de l’article 8 ou de l’article 9, selon le cas.

32. — (1) Lorsque, dans le cas d’une œuvre dramatique ou musicale, à laquelle s’applique la présente

partie de la présente annexe, le droit conféré par la loi de 1911 ne comportait pas le droit exclusif de représenter ou d’exécuter l’œuvre en public, pour autant qu’il existe un droit d’auteur sur l’œuvre en vertu de la présente loi, des actes limités par le droit d’auteur seront considérés comme ne comportant pas ceux que spécifie le sous-alinéa (3) du présent alinéa.

(2) Lorsque, dans le cas d’une œuvre dramatique ou musicale à laquelle s’applique la présente partie de la présente annexe, le droit conféré par la loi de 1911 consistait uniquement en un droit exclusif de représenter ou d’exécuter l’œuvre en public, pour autant qu’il existe un droit d’auteur sur l’œuvre, en vertu de la présente loi, les actes limités par le droit d’auteur seront considérés comme comprenant uniquement ceux que spécifie le sous-alinéa (3) du présent alinéa.

(3) Les actes précités sont les suivants : a) l’acte consistant à représenter ou exécuter en public l’œuvre ou une adaptation de celle -ci ; b) l’acte consistant à radiodiffuser l’œuvre ou une adaptation de celle -ci ; c) l’acte consistant à faire transmettre l’œuvre ou une adaptation de celle-ci à un service de

diffusion.

33. — Lorsqu’une œuvre à laquelle s’applique la présente partie de la présente annexe consiste en un essai, un article ou une contribution contenus et publiés pour la première fois dans une revue, un magazine ou autre périodique ou en une œuvre de même nature, et lorsque, immédiatement avant la mise en vigueur de l’article 8 de la présente loi, un droit de publier l’œuvre sous forme séparée existait en vertu de la note jointe à la première annexe de la loi de 1911, cette note aura effet, en ce qui concerne ladite œuvre, comme si elle avait été promulguée à nouveau dans la présente loi, en substituant au mot « droit », là où il figure pour la première fois, le mot « droit d’auteur ».

34. — (1) Sans préjudice des dispositions générales du sous-alinéa de l’alinéa 25 de la présente annexe,

les dispositions du présent alinéa auront effet lorsque : a) l’auteur d’une œuvre à laquelle s’applique la présente partie de la présente annexe avait, avant

la mise en vigueur de la loi de 1911, effectué une cession ou un transfert au sens de l’alinéa a) de la clause conditionnelle du paragraphe (1) de l’article 24 de ladite loi (qui se rapporte aux transactions par lesquelles l’auteur a cédé le droit d’auteur ou le droit de représentation ou d’exécution sur une œuvre, ou a concédé des intérêts y afférents pour toute la durée de ce droit, en vertu de la législation en vigueur avant la loi de 1911) ; et lorsque

b) un droit d’auteur existe sur l’œuvre en vertu d’une disposition quelconque de la présente loi. (2) Si, avant la mise en vigueur de ladite disposition de la présente loi, il s’est produit un

événement, ou il a été donné un avis qui, d’après l’alinéa a) de ladite clause conditionnelle, affectait en quoi que ce soit la propriété du droit conféré par la loi de 1911 en ce qui concerne l’œuvre, ou impliquait la création, le transfert ou l’extension d’un intérêt, d’un droit ou d’une licence afférente à ce droit, cet événement ou cet avis auront l’effet correspondant en ce qui concerne le droit d’auteur existant sur l’œuvre en vertu de la présente loi.

(3) Tout droit qui, à un moment donné après la mise en vigueur de cette disposition de la présente loi, aurait, en vertu de l’alinéa a) de ladite clause conditionnelle, pu être exercé par rapport à l’œuvre ou au droit conféré par la loi de 1911, si la présente loi n’avait pas été adoptée, pourra être exercé par rapport à cette œuvre ou au droit d’auteur existant sur celle-ci en vertu de la présente loi, selon le cas.

(4) Si, conformément à l’alinéa a) de ladite clause conditionnelle, le droit conféré par la loi de 1911 avait fait retour à l’auteur ou à ses exécuteurs testamentaires à la date mentionnée dans ledit alinéa, et

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si cette date, après la mise en vigueur de la disposition de la présente loi, en vertu de laquelle il existe un droit d’auteur sur l’œuvre, dans ce cas, à cette date :

a) le droit d’auteur existant sur l’œuvre en vertu de la présente loi fera retour ou à ses exécuteurs testamentaires, selon le cas ; et

b) tout intérêt que possède toute autre personne quant au droit d’auteur existant à cette date en vertu d’un document établi avant la mise en vigueur de la loi de 1911 prendra fin à ce moment.

Partie VIII Dispositions générales et supplémentaires

35. — (1) Les dispositions du présent alinéa auront effet en ce qui concerne l’interprétation de toute

référence à une disposition quelconque de la présente loi à des personnes qualifiées. (2) Lorsque, à un moment quelconque après la mise en vigueur de dispositions de la présente loi,

une disposition qui contient une telle référence n’a pas été appliquée en ce qui concerne un pays, en vertu de l’article 43 de la présente loi, dans ce cas, pour toute époque antérieure au moment où cette disposition est ainsi appliquée, la référence sera interprétée comme si cette disposition s’appliquait effectivement audit pays.

(3) Les références, dans une ordonnance quelconque, en vertu de l’article 175 de la loi de 1927, à des œuvres publiées pour la première fois dans l’Etat, en ce qui concerne les œuvres publiées dont les auteurs étaient, au moment de la première publication, sujets ou citoyens d’un pays auquel se rapporte l’ordonnance, seront interprétées comme des références aux œuvres dont les auteurs étaient des personnes qualifiées à l’époque d’une telle publication.

(4) En ce qui concerne les photographies prises avant la mise en vigueur de l’article 9 de la présente loi, et les enregistrements sonores faits avant la mise en vigueur de l’article 17 de la présente loi, la définition de l’expression « personne qualifiée », donnée au paragraphe (5) de l’article 7 de la présente loi, sera applicable comme si, dans l’alinéa b) dudit paragraphe, les mots « société constituée en vertu des lois de l’Etat » avaient été remplacés par les mots « société constituée qui a établi un lieu d’activité commerciale dans l’Etat ».

36. — (1) Les dispositions des deux sous-alinéas suivants seront applicables lorsque : a) immédiatement avant la date à laquelle les titres VI et VII de la loi de 1927 sont abrogés par la

présente loi, les dispositions du titre VI ont effet en tant qu’appliquées en vertu d’une ordonnance prise au sujet d’un pays conformément à l’article 175 de la loi de 1927, tel qu’amendé par l’article 11 de la loi portant amendement à la protection de la propriété industrielle et commerciale, de 1957 (Industrial and Commercial Property [Protection] [Amendment] Act, 1957) ; et

b) aucune ordonnance prise en vertu de l’article 43 de la présente loi et appliquant des dispositions quelconques de la présente loi dans le cas dudit pays, n’est prise de manière à entrer en vigueur à cette date ou avant cette date.

(2) Les dispositions du titre VI de la loi de 1927, telles qu’elles sont appliquées à un pays quelconque par une ordonnance conformément audit article 175 (tel qu’il a été amendé comme il est dit ci-dessus), continueront d’avoir effet malgré l’abrogation dudit titre VI jusqu’à ce que se produise en premier lieu l’un quelconque des événements suivants, à savoir :

a) la révocation de l’ordonnance prise en vertu de l’article 175 (tel qu’amendé) de la loi de 1927 ; b) l’entrée en vigueur d’une ordonnance prise en vertu de l’article 43 de la présente loi et

appliquant une disposition quelconque de la présente loi dans le cas du pays étranger en question.

(3) Aux fins de poursuivre, de modifier ou faire cesser les effets des dispositions du titre VI de la loi de 1927, conformément au dernier sous-alinéa précédent, et aux fins de toute procédure résultant de l’application de ces dispositions, conformément audit sous-alinéa, toutes les dispositions des titres VI et VII

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de la loi de 1927 (y compris le pouvoir de prendre des ordonnances en vertu de l’article 175 [tel qu’amendé] de ladite loi) seront considérées comme restant en vigueur de la même façon que si aucune desdites dispositions n’avaient été abrogées par la présente loi.

37. — Sans préjudice de l’effet de l’une quelconque des dispositions précédentes de la présente annexe :

a) tout texte législatif ou autre document se rapportant à un texte législatif abrogé par la présente loi seront interprétés comme se référant (ou comme comportant une référence) au texte correspondant de la présente loi ;

b) tout texte législatif ou autre document se rapportant à un droit d’auteur, ou à des œuvres sur lesquelles il existe un droit d’auteur — dans le cas où, abstraction faite de la présente loi, ils auraient été interprétés comme se rapportant à un droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1927, ou à des œuvres sur lesquelles il existe un droit d’auteur en vertu de cette loi — seront interprétés comme se référant (ou comme comportant une référence) à un droit d’auteur existant en vertu de la présente loi, ou, selon le cas, à des œuvres ou à tout autre objet sur lesquels il existe un droit d’auteur en vertu de la présente loi ;

c) toute référence dans un texte législatif ou autre document à l’attribution, par voie de licence, d’un intérêt dans un droit d’auteur, sera interprétée, en ce qui concerne un droit d’auteur existant en vertu de la présente loi, comme une référence à l’attribution d’une licence en ce qui concerne ledit droit d’auteur.

38. — (1) Sauf stipulation expressément contraire de la présente annexe, les dispositions de la présente loi

sont applicables, en ce qui concerne les choses existant lors de la mise en vigueur desdites dispositions, comme elles s’appliquent en ce qui concerne les choses venant à existence postérieurement à cette mise en vigueur.

(2) Aux fins de toutes références, dans la présente annexe, à des œuvres, à des enregistrements sonores ou à des films cinématographiques faits avant la mise en vigueur d’une disposition de la présente loi, une œuvre, un enregistrement ou un film, dont la confection s’est étendue sur une certaine période, ne seront pas considérés comme ayant été faits ainsi, à moins que leur confection n’ait été achevée avant la mise en vigueur de ladite disposition.

39. — Dans la présente annexe : le mot « photographie » comprend les photo-lithographies et toute œuvre produite par un procédé

analogue à la photographie, et n’a pas la signification qui lui est donnée par l’article 2 de la présente loi ;

l’expression « la loi de 1911 » s’entend de la loi sur le droit d’auteur de 1911.

DEUXIÈME ANNEXE Textes législatifs abrogés

Numéro et année Titre abrégé Portée de l’abrogation

N° 16 de 1927 La loi sur la protection de la propriété industrielle et commerciale de 1927 (The Industrial and Commercial Property [Protection] Act, 1927)

Titres VI (excepté l’Art. 172) et VII, pour autant qu’il n’a pas été déjà abrogé

N° 13 de 1929 La loi portant amendement à la protection de la propriété industrielle et commerciale de 1929 (The Industrial and Commercial Property [Protection] [Amendment] Act, 1929)

Articles 10, 11 et 12

N° 22 de 1942 La loi sur la Banque Centrale, de 1942 (The Central Bank Act, 1942)

Article 17

N° 32 de 1950 La loi sur la frappe de la monnaie, de 1950 (The Coinage Article 18

IRLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

IE001FR Droit d'auteur et droits voisins, loi, 08/04/1963, n° 10 page 56/56

Act, 1950)

N° 13 de 1957 La loi portant amendement sur la protection de la propriété industrielle et commerciale, de 1957 (The Industrial and Commercial Property [Protection] [Amendment] Act, 1957)

Articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13

N° 21 de 1958 La loi portant amendement sur la protection de la propriété industrielle et commerciale, de 1958 (The Industrial and Commercial Property [Protection] [Amendment] Act, 1958)

La loi entière (excepté l’Art. 4)