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Loi n° 221 du 12 mars 1971 sur les dessins et modèles enregistrés (modifiée en dernier lieu par la loi n° 718 du 21 avril 1995)

 Loi n° 221 du 12 mars 1971 sur les dessins et modèles enregistrés

Loi n° 221 du 12 mars 1971 sur les dessins et modèles enregistrés *

(modifiée en dernier lieu par la loi n° 718 du 21 avril 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier: Dispositions générales.................................................................................. 1-8

Chapitre II : Dépôt et instruction de la demande d’enregistrement ............................... 9-23

Chapitre III : Durée de validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ............... 24-25

Chapitre IV : Cessions, licences, licences obligatoires................................................ 26-30

Chapitre V : Déchéance du droit à un dessin ou modèle ............................................. 31-33

Chapitre VI : Obligation de fournir des renseignements .................................................. 34

Chapitre VII : Responsabilité et obligation d’indemniser ........................................... 35-40

Chapitre VIII : Règles régissant les actions en justice................................................. 41-44

Chapitre IX : Dispositions spéciales ............................................................................ 45-49

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 1er. Dans la présente loi, on entend par «dessin ou modèle» le prototype de l’apparence d’un produit ou de son ornementation.

Le créateur d’un dessin ou modèle ou son cessionnaire peut obtenir par un enregistrement le droit exclusif d’utiliser le dessin ou modèle dans la pratique du commerce, conformément à la présente loi (droit au dessin ou modèle).

Art. 2. Un dessin ou modèle est enregistré uniquement s’il se différencie sensiblement de ce qui était connu avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

Dans ce contexte, le mot «connu» s’applique à tout ce qui a été rendu accessible au public, que ce soit par la reproduction, l’exposition, l’offre à la vente ou tout autre moyen. Même un dessin ou modèle qui n’est pas accessible au public est réputé connu s’il est évident au vu d’une demande de brevet ou de modèle d’utilité ou d’une demande d’enregistrement de marque ou de dessin ou modèle, en Finlande, lorsque cette demande a été — ou est réputée avoir été en vertu des dispositions pertinentes — déposée avant la date visée à l’alinéa 1) du présent article et lorsque le dessin ou modèle est par la suite, une fois la demande instruite, rendu accessible au public.

* Titre finlandais :Mallioikeuslaki 12.3.1971/221.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er septembre 1995. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités finlandaises. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Art. 3. Un dessin ou modèle peut toutefois être enregistré si, au cours des six mois précédant le dépôt de la demande d’enregistrement, il a été rendu accessible au public

1) à la suite d’une conduite abusive à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou

2) en raison de sa présentation par le déposant ou son prédécesseur en droit, dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

Art. 4. Un dessin ou modèle ne peut pas être enregistré

1) s’il est en soi, ou de par son utilisation, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public;

2) si, à défaut de l’autorisation appropriée, il contient

a) des armoiries nationales, un drapeau national ou un autre emblème d’État, un signe ou un poinçon officiel de contrôle ou de garantie utilisés pour des produits identiques ou semblables à ceux auxquels le dessin ou modèle est destiné, les armoiries d’une commune finlandaise, ou le drapeau, les armoiries ou autre emblème, nom ou abréviation de nom d’une organisation internationale intergouvernementale, ou une figure, un nom ou l’abréviation d’un nom susceptible d’être confondu avec les emblèmes, indications, noms ou abréviations de noms mentionnés dans le présent sous-alinéa;

b) tout élément qui peut être pris pour le nom commercial ou le symbole commercial protégés, ou la marque protégée, d’un tiers, jouissant d’une renommée en Finlande, ou pour le patronyme, le pseudonyme ou autre nom ou encore le portrait d’un tiers, à moins que ce nom ou ce portrait ne se rapporte manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

c) tout élément qui peut être pris pour le titre de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, à condition que ce titre ait un caractère distinctif, ou tout élément portant atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou au droit d’un tiers sur une œuvre photographique;

d) tout élément qui ne se différencie pas sensiblement d’un dessin ou modèle enregistré en Finlande au nom d’un tiers; ou

e) tout élément qui ne se différencie pas sensiblement d’un modèle d’utilité enregistré en Finlande au nom d’un tiers.

Art. 5. Sous réserve des exceptions énoncées ci-après, le droit au dessin ou modèle exclut la possibilité pour toute personne autre que le titulaire du droit d’utiliser, sans l’autorisation de ce dernier, le dessin ou modèle en question dans la pratique du commerce en fabriquant, en important, en offrant, en offrant à la vente, en cédant ou en louant un produit qui ne se différencie pas sensiblement du dessin ou modèle visé ou qui contient un élément qui ne s’en différencie pas sensiblement.

Le droit au dessin ou modèle ne couvre que les produits pour lesquels le dessin ou modèle a été enregistré et les produits similaires.

Le droit au dessin ou modèle ne confère pas à son titulaire le droit de refuser qu’un produit couvert par le droit au dessin ou modèle soit utilisé si ce produit a été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire du droit ou avec l’autorisation de celui-ci.

Art. 6. Toute personne qui utilise dans la pratique du commerce, en Finlande, un dessin ou modèle à la date du dépôt de la demande d’enregistrement pour ce même dessin ou modèle, peut, nonobstant le droit au dessin ou modèle d’un tiers, continuer à l’utiliser tout en conservant le caractère général de l’utilisation, à condition que cette utilisation ne constitue pas une conduite

manifestement abusive à l’égard du déposant de la demande d’enregistrement ou de son prédécesseur en droit. Dans des conditions similaires, toute personne qui a pris des dispositions sérieuses en vue de l’exploitation commerciale du dessin ou modèle en Finlande a le même droit d’utilisation.

Le droit défini à l’alinéa 1) ne peut être transmis qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle le dessin ou modèle devait être utilisé.

Art. 7. Les pouvoirs publics peuvent prescrire qu’il est possible d’importer en Finlande des pièces détachées et des accessoires pour un aéronef, nonobstant le droit à un dessin ou modèle, lorsque ces pièces détachées et ces accessoires sont destinés à l’exécution de réparations sur un aéronef appartenant à un pays étranger qui accorde à l’aviation finlandaise des avantages analogues.

Art. 8. Les pouvoirs publics peuvent disposer par décret que, sur la requête du déposant, la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ayant antérieurement fait l’objet d’une demande de protection dans un autre pays que la Finlande est réputée, aux fins des articles 2 et 6, avoir été déposée à la même date que la demande déposée dans un autre pays que la Finlande.

Le décret précise les conditions dans lesquelles il est possible de jouir de ce droit de priorité.

Chapitre II

Dépôt et instruction de la demande d’enregistrement

Art. 9. L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande.

Art. 10. Les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles sont déposées par écrit auprès de l’administration chargée de l’enregistrement.

La demande doit contenir des renseignements sur le produit pour lequel l’enregistrement du dessin ou modèle est demandé. La demande doit mentionner le nom du créateur du dessin ou modèle. Lorsque le déposant n’est pas le créateur du dessin ou modèle, il doit fournir des preuves de son droit sur celui-ci.

Une représentation du dessin ou modèle doit être jointe à la demande. Lorsque le déposant, avant que la demande soit publiée conformément aux dispositions de l’article 18, fournit également un spécimen, celui-ci est réputé divulguer le dessin ou modèle. La demande doit également être accompagnée d’une attestation du déposant confirmant qu’à sa connaissance le dessin ou modèle n’était pas connu avant la date à laquelle la demande a été déposée ou est réputée avoir été déposée en vertu des dispositions de l’article 8 d’une manière qui en empêcherait l’enregistrement selon les articles 2 et 3.

Au moment du dépôt de la demande, le déposant paie la taxe de dépôt ainsi que les taxes supplémentaires prévues à l’article 47.

Art. 11. Une demande peut porter sur plusieurs dessins ou modèles lorsque les produits pour lesquels l’enregistrement de dessins ou modèles est demandé présentent des similitudes de fabrication et d’utilisation. Une demande d’enregistrement multiple ne peut pas porter sur plus de 20 dessins ou modèles.

Une demande d’enregistrement multiple ne peut pas porter sur des ornementations.

Art. 12. Un déposant qui n’est pas domicilié en Finlande doit constituer un mandataire résidant en Finlande pour le représenter en ce qui concerne toutes les questions ayant trait à la demande.

Art. 13. Une demande d’enregistrement de dessin ou modèle n’est pas réputée déposée tant que le déposant n’a pas fourni à l’administration chargée de l’enregistrement une représentation ou un spécimen du dessin ou modèle.

Une demande ne doit pas être modifiée de façon à porter sur un autre dessin ou modèle ou un autre produit que ceux indiqués dans la demande.

Art. 14. Lorsqu’elle examine une demande, l’administration chargée de l’enregistrement détermine, dans la mesure prescrite par les pouvoirs publics, si les conditions requises pour l’enregistrement du dessin ou modèle sont remplies. Si le déposant n’a pas satisfait aux prescriptions ayant trait à la demande, ou si l’administration constate l’existence d’autres raisons de ne pas accepter la demande, celle-ci invite le déposant, par voie de notification, à présenter ses observations ou à rectifier sa demande dans un délai déterminé.

Si, dans le délai prescrit, le déposant ne présente pas ses observations ou ne prend pas de dispositions pour remédier à une irrégularité sur laquelle son attention a été attirée, la demande est considérée comme abandonnée et est classée. La notification envoyée au déposant par l’administration contient un avertissement dans ce sens.

Toutefois, la demande est reprise si, dans un délai de deux mois après l’expiration du délai prescrit, le déposant le demande et présente ses observations en réponse à la notification ou prend des dispositions pour remédier à l’irrégularité constatée et verse, pendant la même période, la taxe prescrite pour la reprise de la demande. Une demande ne peut être reprise qu’une seule fois.

Art. 15. S’il existe encore une raison pour que la demande ne soit pas acceptée après que le déposant a répondu à l’invitation de l’administration, et à condition que celui-ci ait eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet, la demande est rejetée sauf s’il existe des motifs justifiant l’envoi d’une nouvelle notification au déposant.

Art. 16. Si une personne fait valoir auprès de l’administration chargée de l’enregistrement qu’il a un droit prioritaire sur le dessin ou modèle par rapport au déposant, et qu’il est constaté que la situation n’est pas claire, l’administration peut demander à cette personne d’engager une procédure dans un certain délai, à défaut de quoi il ne sera pas tenu compte de sa revendication lors de l’examen de la demande.

Si un litige portant sur la priorité d’un droit au dessin ou modèle est en instance devant un tribunal, la demande d’enregistrement peut être suspendue jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.

Art. 17. Quiconque apporte à l’administration chargée de l’enregistrement la preuve qu’il a un droit prioritaire sur le dessin ou modèle par rapport au déposant, l’autorité transfère la demande d’enregistrement à cette personne si elle en fait la requête. Le bénéficiaire du transfert paie une nouvelle taxe de dépôt.

Si le transfert de la demande est demandé, celle-ci ne doit pas être modifiée, classée, rejetée ou acceptée tant qu’une décision définitive n’a pas été prise au sujet du transfert.

Art. 18. Si les documents relatifs à la demande sont présentés sous la forme prescrite et que rien ne s’oppose à l’enregistrement, l’administration chargée de l’enregistrement publie la demande afin que le public ait la possibilité de faire opposition.

La publication peut néanmoins être ajournée, à la demande du déposant, pour une période allant jusqu’à six mois à compter de la date de dépôt ou de la date à laquelle la priorité est revendiquée en vertu de l’article 8. Les requêtes en ajournement de la publication doivent être présentées sur le formulaire de demande d’enregistrement.

Une opposition est formée par écrit auprès de l’administration chargée de l’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la demande.

Art. 19. Sauf s’ils doivent être gardés secrets au motif que le déposant a présenté une demande d’ajournement en vertu de l’article 18, les documents relatifs à la demande sont mis à la disposition du public.

En cas de demande d’ajournement de la publication, les documents relatifs à la demande sont mis à la disposition du public à l’expiration du délai prescrit, mais au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité revendiquée en vertu de l’article 8. Si, au cours du délai prescrit, l’administration décide de classer ou de rejeter la demande, les documents ne sont pas mis à la disposition du public à moins que le déposant ne demande la reprise de la demande pour examen ou ne forme un recours.

Art. 20. À l’expiration du délai prescrit par l’article 18.3), il est procédé à un nouvel examen de la demande. Les articles 14, 15, 16 et 17 sont applicables à l’examen en question.

Le déposant est informé de toute opposition. Si celle-ci n’est pas manifestement injustifiée, le déposant a la possibilité de présenter ses observations.

Art. 21. Le déposant d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle peut recourir contre une décision finale prise par l’administration chargée de l’enregistrement ne faisant pas droit à ses prétentions. Une personne qui a dûment formé une opposition peut recourir contre la décision d’enregistrer le dessin ou modèle. Même si la personne qui a formé l’opposition retire son recours, le recours peut être examiné s’il existe des motifs particuliers justifiant cet examen.

Un déposant peut recourir contre le rejet d’une requête en reprise de la demande, déposée en vertu de l’article 14.3), et contre l’acceptation d’une demande de transfert déposée en vertu de l’article 17. La personne ayant déposée une demande de transfert peut former un recours contre le rejet de sa requête.

Art. 22. Les recours contre les décisions de l’administration chargée de l’enregistrement sont formés en vertu de la présente loi auprès de la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement. Des règles spéciales régissent la procédure de recours et l’examen des recours par la commission.

Art. 23. Lorsqu’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle donne lieu à une décision positive définitive, le dessin ou modèle est inscrit au registre des dessins et modèles et l’enregistrement est publié.

Une décision tendant à classer ou à rejeter une demande qui a été publiée de la manière prévue à l’article 18 est publiée après que la décision est devenue exécutoire.

Chapitre III

Durée de validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle

Art. 24. L’enregistrement d’un dessin ou modèle est valable cinq ans à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Celui-ci peut, sur demande, être renouvelé pour deux autres périodes de cinq ans, chaque période commençant à courir à compter de l’expiration de la période précédente.

Art. 25. Les demandes de renouvellement d’un enregistrement sont déposées par écrit auprès de l’administration chargée de l’enregistrement, un an au plus tôt avant la fin de la période de validité de l’enregistrement en cours et six mois au plus tard après son expiration. La taxe de renouvellement et les taxes supplémentaires prévues à l’article 47 doivent être acquittées pendant le même délai; sinon, la demande sera rejetée.

Le renouvellement d’un enregistrement est publié.

Chapitre IV

Cessions, licences, licences obligatoires

Art. 26. Le droit au dessin ou modèle peut être transmis.

Lorsque le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré a donné à une autre personne le droit d’utiliser ce dessin ou modèle dans la pratique du commerce (licence), le preneur de licence ne peut pas céder son droit, sauf convention contraire.

Toutefois, une licence attachée à une entreprise peut être cédée en même temps que cette entreprise, sauf convention contraire. Dans ce cas, il incombe au cédant de veiller à ce que les conditions de l’accord de licence soient remplies.

Art. 27. En cas de transmission du droit à un dessin ou modèle ou d’un accord de licence, cela est indiqué — sur demande et contre paiement d’une taxe prescrite — au registre des dessins et modèles. Il en va de même lorsque le dessin ou modèle fait l’objet d’un gage. S’il est prouvé qu’une licence ou qu’un gage inscrit au registre n’est plus valable, l’inscription est supprimée.

Les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables par analogie à une licence obligatoire et au droit dont il est question à l’article 32.2).

Dans le cas d’un enregistrement multiple, la transmission du droit au dessin ou modèle ne peut être inscrite au registre que si elle concerne tous les dessins et modèles visés par l’enregistrement.

Dans le cadre d’une action en justice ou d’une autre procédure ayant trait au droit au dessin ou modèle, la personne dont le nom a été inscrit en dernier au registre des dessins et modèles en tant que titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle est réputée être le propriétaire de celui-ci.

Une cession antérieure du droit à un dessin ou modèle ou du droit sur un dessin ou modèle, qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’inscription antérieure n’est pas opposable à une personne qui demande l’inscription au registre d’une cession du droit à un dessin ou modèle ou d’une licence ou d’un gage sur ce droit, à condition qu’elle dépose cette demande de bonne foi.

Art. 28. Quiconque utilisait, dans la pratique du commerce, un dessin ou modèle faisant l’objet d’une demande d’enregistrement en Finlande au moment où un document divulguant le dessin ou modèle a été mis à la disposition du public, peut — si la demande aboutit à un enregistrement — obtenir une licence obligatoire pour continuer à utiliser le dessin ou modèle, à condition qu’il existe des motifs extraordinaires de le faire et que cette personne n’ait pas eu connaissance de la demande et n’ait, normalement, pas pu être informée de l’existence de celle-ci. Dans les mêmes conditions, toute personne qui a pris des dispositions sérieuses en vue d’utiliser le dessin ou modèle dans la pratique du commerce en Finlande a le droit d’obtenir une licence obligatoire. Une licence obligatoire peut également porter sur une période précédant l’enregistrement du dessin ou modèle.

Art. 29. Une licence obligatoire ne peut pas être accordée à une personne qui ne semble pas être en mesure d’utiliser le dessin ou modèle d’une manière acceptable et conforme aux conditions de la licence.

L’existence d’une licence obligatoire sur un dessin ou modèle enregistré n’empêche pas le propriétaire de ce dessin ou modèle de l’utiliser lui-même ou de concéder une licence. Une licence obligatoire ne peut être transmise qu’avec l’entreprise dans le cadre de laquelle elle est utilisée ou destinée à être utilisée.

Art. 30. Une licence obligatoire est accordée par le tribunal qui décide également de la mesure dans laquelle le dessin ou modèle peut être utilisé et qui détermine la rémunération à verser au titre de la licence et les autres conditions applicables. Lorsqu’un changement notable de circonstances

l’exige, le tribunal peut, à la demande de la personne intéressée, retirer la licence ou établir de nouvelles conditions.

Chapitre V

Déchéance du droit à un dessin ou modèle

Art. 31. Lorsqu’un dessin ou modèle a été enregistré en violation des articles 1er, 2, 3 et 4 et qu’il subsiste un obstacle à l’enregistrement, le tribunal radie l’enregistrement si une action est intentée à cette fin. Toutefois, l’enregistrement ne peut pas être radié au motif que la personne au nom de laquelle il a été effectué n’est que l’un des titulaires du droit au dessin ou modèle.

Une action en radiation de l’enregistrement engagée au motif que celui-ci a été effectué au nom d’une personne qui n’est pas le propriétaire légitime au sens de l’article premier ne peut être engagée que par la personne qui prétend avoir droit au dessin ou modèle. Cette action doit être engagée dans un délai d’un an à partir du moment où le demandeur a eu connaissance de l’enregistrement et des autres circonstances sur lesquelles l’action est fondée. Lorsque le propriétaire du dessin ou modèle enregistré était de bonne foi au moment de l’enregistrement du dessin ou modèle ou lorsque le droit au dessin ou modèle lui a été transmis, l’action ne peut pas être intentée après un délai de trois ans à compter de l’enregistrement.

Dans d’autres cas, l’action peut être engagée par toute personne qui a subi un préjudice par suite de l’enregistrement. Une action fondée sur les dispositions de l’article 4.1) ou 4.2)a) peut être également engagée par le ministère public.

Art. 32. Lorsqu’un dessin ou modèle a été enregistré au nom d’une personne qui n’est pas le propriétaire légitime au sens de l’article premier, le tribunal transfère l’enregistrement à ce dernier, à condition qu’il engage une action à cette fin dans les délais prescrits à l’article 31.2).

Lorsqu’une personne à qui l’enregistrement d’un dessin ou modèle a été refusé a commencé de bonne foi à utiliser celui-ci dans la pratique du commerce en Finlande ou a pris des dispositions sérieuses à cette fin, elle peut, contre paiement d’une rémunération appropriée et à condition de satisfaire à d’autres conditions raisonnables, continuer à utiliser le dessin ou modèle ou commencer à l’utiliser comme elle entendait le faire, en conservant le caractère général de celui-ci. Dans des circonstances analogues, le titulaire d’une licence inscrite au registre jouit du même droit.

Le droit défini à l’alinéa 2) du présent article ne peut être transmis qu’avec l’entreprise dans le cadre de laquelle le dessin ou modèle est utilisé ou est destiné à être utilisé.

Art. 33. Lorsque le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré déclare, par écrit, qu’il renonce à son droit à un dessin ou modèle, l’administration chargée de l’enregistrement radie le dessin ou modèle du registre.

Lorsque le droit à un dessin ou modèle fait l’objet d’une saisie ou d’un gage inscrit au registre ou encore lorsqu’un litige portant sur la transmission de l’enregistrement est en instance devant un tribunal, le dessin ou modèle ne peut pas être radié du registre à la demande du propriétaire tant que la saisie ou le gage continue à produire ses effets ou que le litige n’a pas été réglé définitivement.

Chapitre VI

Obligation de fournir des renseignements

Art. 34. Lorsque le déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle invoque sa demande pour faire valoir un droit contre une autre personne, avant que les documents relatifs à la demande aient été mis à la disposition du public, il doit, sur demande, permettre à cette autre personne d’avoir accès aux documents.

Quiconque indique directement à une autre personne, dans une annonce publicitaire ou au moyen d’une inscription ou d’une étiquette apposée sur un produit ou sur l’emballage de celui-ci, ou d’une autre manière, que l’enregistrement d’un dessin ou modèle a fait l’objet d’un dépôt d’une demande ou a été accordé, sans fournir en même temps de renseignements sur le numéro de la demande ou dudit enregistrement, doit donner ces informations sans retard, si elles lui sont demandées. S’il n’est pas expressément indiqué qu’un enregistrement a été demandé ou accordé, mais que les circonstances sont telles qu’elles donnent à penser que tel est le cas, la personne visée doit, sur demande, indiquer sans retard si une demande d’enregistrement a été déposée ou si l’enregistrement a été accordé.

Chapitre VII

Responsabilité et obligation d’indemniser

Art. 35. Un tribunal peut interdire à toute personne portant atteinte au droit à un dessin ou modèle de continuer à commettre cet acte ou de le commettre à nouveau.

S’il porte délibérément atteinte au dessin ou modèle, l’auteur de l’infraction est passible, sauf si l’acte constitue une violation d’un titre de propriété industrielle selon l’article 2 du chapitre 49 du code pénal, d’une amende pour atteinte au droit à un dessin ou modèle.

Le ministère public n’engage de poursuites pour atteinte au droit à un dessin ou modèle que si la personne lésée engage une action pour atteinte à son droit.

Art. 36. Quiconque porte atteinte, de manière délibérée ou par négligence, au droit à un dessin ou modèle doit verser une indemnité appropriée pour l’utilisation du dessin ou modèle ainsi qu’une indemnisation pour tout autre préjudice causé par l’atteinte à ce droit. Si la négligence est minime, le montant de l’indemnité peut être réduit.

Quiconque porte atteinte au droit à un dessin ou modèle, de manière non délibérée et sans avoir fait preuve de négligence, verse une indemnité pour l’utilisation du dessin ou modèle dans la mesure où cette indemnisation peut être considérée comme appropriée.

Une action en indemnisation pour atteinte au droit à un dessin ou modèle doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le préjudice a été porté, sinon le droit à une indemnisation s’éteint.

Art. 37. À la demande de la personne dont le droit au dessin ou modèle a fait l’objet d’une atteinte, le tribunal peut ordonner, s’il le juge raisonnable pour mettre fin à l’atteinte en question, qu’un produit fabriqué en Finlande ou importé dans ce pays en violation du droit au dessin ou modèle d’un tiers, ou qu’un produit dont l’utilisation constituerait une atteinte au droit au dessin ou modèle, soit modifié d’une certaine manière ou placé sous bonne garde pour le reste de la période correspondant à la durée de la protection, ou qu’il soit détruit ou, lorsque le produit a été fabriqué ou importé illégalement, qu’il soit remis, contre rémunération, à la personne dont le droit a fait l’objet de l’atteinte. La présente disposition n’est pas applicable à une personne qui a acquis de bonne foi les produits en question ou un droit spécifique sur ceux-ci et qui n’a pas elle-même porté atteinte au droit au dessin ou modèle.

Les produits définis à l’alinéa 1) peuvent être confisqués s’il apparaît qu’un délit relevant de l’article 2 du chapitre 49 du code pénal ou de l’article 35 de la présente loi a été commis. Dans ce cas, les dispositions du droit commun relatives à la confiscation dans les affaires pénales sont applicables (loi n° 450/87 sur les mesures coercitives en matière d’enquêtes judiciaires).

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), le tribunal peut, lorsqu’il existe des raisons particulières de le faire et qu’il a été saisi d’une demande dans ce sens, rendre une ordonnance accordant au propriétaire des produits mentionnés à l’alinéa 1) le droit d’en disposer pendant le

reste de la période correspondant à la durée de la protection ou une partie de celle-ci contre une rémunération appropriée et à condition de satisfaire à d’autres conditions raisonnables.

Art. 38. Si une personne utilise, sans autorisation, dans la pratique du commerce un dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement après que les documents relatifs à la demande ont été mis à la disposition du public, les dispositions de la présente loi relatives aux atteintes portées au droit à un dessin ou modèle sont applicables, par analogie, dans la mesure où la demande aboutit à un enregistrement. Toutefois, aucune sanction ne peut être imposée, et l’indemnité à verser pour le préjudice causé par l’utilisation intervenue avant la publication de la demande conformément à l’article 18 ne peut être déterminée qu’en vertu de l’article 36.2).

Les dispositions de l’article 36.3) ne sont pas applicables si une action en indemnisation est engagée dans un délai d’un an à compter de la date d’enregistrement du dessin ou modèle.

Art. 39. Lorsque l’enregistrement d’un dessin ou modèle a été radié à la suite d’un jugement exécutoire, il ne sera pris aucune des sanctions, mesures d’indemnisation ou mesures de protection prévues par l’article 2 du chapitre 49 du code pénal ou par les articles 35 à 38 de la présente loi.

Si le défendeur dans une action engagée pour atteinte au droit à un dessin ou modèle prétend que l’enregistrement du dessin ou modèle n’est pas valable, le tribunal surseoit à statuer, si le défendeur le demande, jusqu’à ce que la question de la radiation éventuelle de l’enregistrement fasse l’objet d’un examen final. Si aucune action n’a été engagée dans ce sens, le tribunal fixe, au moment de l’ajournement, un délai dans lequel une telle action peut être engagée.

Art. 40. Quiconque ne satisfait pas, de manière délibérée ou par négligence, lorsqu’il ne s’agit pas d’une négligence minime, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 est passible d’une amende.

Dans tous les cas visés à l’article 34, quiconque fournit de faux renseignements est passible d’une amende si aucune sanction n’est prévue pour cet acte dans le code pénal.

Quiconque se rend coupable d’un délit visé dans le présent article est tenu de verser une indemnité pour le préjudice causé. Si la négligence est minime, le montant de l’indemnité peut être réduit.

Le ministère public n’engage de poursuites pour le délit défini dans le présent article que si la personne lésée engage une action pour ce délit.

Chapitre VIII

Règles régissant les actions en justice

Art. 41. Le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré, ou toute personne qui peut utiliser le dessin ou modèle en vertu d’une licence contractuelle ou obligatoire, peut engager une action en vue d’établir s’il est protégé par l’enregistrement contre un tiers, lorsqu’il existe, à son détriment, une incertitude quant à la relation avec ce dernier.

Dans les mêmes conditions, quiconque poursuit ou entend poursuivre des activités commerciales peut engager une action contre le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré en vue d’établir si l’enregistrement constitue un obstacle quelconque à ces activités.

Dans le cas visé à l’alinéa 1), si une personne prétend que l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas valable, les dispositions de l’article 39.2) sont applicables par analogie.

Art. 42. Quiconque souhaite engager une action en vue d’obtenir la radiation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ou la transmission d’enregistrement, ou en vue de bénéficier d’une licence obligatoire, doit le notifier à l’administration chargée de l’enregistrement et en informer toute personne qui, d’après le registre des dessins et modèles, est titulaire d’une licence

ou d’un gage sur le dessin ou modèle. Un preneur de licence qui souhaite engager une action pour atteinte au droit à un dessin ou modèle ou face à une incertitude en vertu de l’article 41.1) en informe le propriétaire du dessin ou modèle enregistré.

L’obligation de notifier énoncée à l’alinéa 1) est considérée comme remplie lorsqu’un courrier recommandé a été envoyé à l’adresse inscrite au registre.

Lorsque l’action est engagée et que le demandeur ne peut pas démontrer que la notification a été faite ou que les renseignements ont été donnés conformément à l’alinéa 1), le tribunal accorde un délai au demandeur pour faire le nécessaire. S’il ne tire pas parti de ce délai, il n’est pas donné suite à sa demande.

Art. 43. Le tribunal de district d’Helsinki est compétent pour connaître des actions relatives à la priorité d’un droit sur un dessin ou modèle, à la radiation d’un enregistrement, à la transmission d’une demande ou d’un enregistrement, aux atteintes au droit sur un dessin ou modèle, aux licences obligatoires ou au droit mentionné à l’article 32.2), des actions pénales et des demandes d’indemnisation au titre de l’article 40, ainsi que des actions visant à lever une incertitude conformément à l’article 41.

Art. 44. Une copie du texte de la décision finale rendue dans une affaire relevant de l’article 2 du chapitre 49 du code pénal ou des articles 16, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 ou 41 est communiquée à l’administration chargée de l’enregistrement.

Chapitre IX

Dispositions spéciales

Art. 45. Le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré qui n’est pas domicilié en Finlande doit constituer un mandataire résidant dans ce pays. Ce mandataire est habilité à recevoir au nom du propriétaire notification d’une assignation, une convocation et d’autres documents relatifs à des affaires et à des questions concernant le droit à un dessin ou modèle, sauf lorsqu’il s’agit d’une convocation pour un délit pénal ou d’une citation à comparaître. Le nom du mandataire doit être notifié à la personne responsable du registre des dessins et modèles et doit être inscrit dans ce registre.

Lorsque le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré n’a pas constitué de mandataire conformément à l’alinéa 1) du présent article, le document qui lui est destiné peut lui être notifié par lettre recommandée à l’adresse qui est inscrite sous son nom dans le registre des dessins ou modèles. Si aucune adresse complète ne figure dans le registre, un avis est publié dans le bulletin officiel finlandais en guise de notification. La notification est réputée avoir été faite lorsque les dispositions du présent alinéa ont été appliquées.

Art. 46. Sous réserve de réciprocité, les pouvoirs publics peuvent prescrire par décret que les règles énoncées à l’article 12 ou 45 ne sont pas applicables à un déposant ou au propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré qui réside dans un pays étranger ou qui a constitué dans ce pays un mandataire dont le nom figure dans le registre finlandais et qui a les pouvoirs mentionnés dans les articles en question.

Art. 47. Pour une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou de renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou modèle, le déposant acquitte une taxe de dépôt ou de renouvellement et, si nécessaire, les taxes supplémentaires suivantes, à savoir une taxe pour chaque classe de produits en sus de la première, une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin ou modèle en sus du premier, une taxe pour le stockage d’un spécimen, une taxe de publication pour la publication de chaque représentation en sus de la première et une taxe distincte pour les autres inscriptions portées au registre des dessins et modèles. Une taxe de renouvellement plus élevée est payée après l’expiration de la période de validité de l’enregistrement.

Les pouvoirs publics fixent les taxes à acquitter selon les dispositions de la présente loi.

Art. 48. Les pouvoirs publics édictent par décret des règles plus détaillées pour l’application de la présente loi.

Art. 49. La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1971.