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Règlement sur la protection des obtentions végétales (approuvé par le décret royal nº 1674/1977 du 10 juin 1977)

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Règlement sur la protection des obtentions végétales

(approuvé par le Décret No 1674/1977 du 10 juin 1977)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles I. Objet et portée du Règlement ......................................................................................... 1 II. Définition des variétés protégées et des obtenteurs ....................................................... 2 et 3 III. Conditions de protection d’une variété ........................................................................ 4 IV. Droits de l’obtenteur .................................................................................................... 5 à 12 V. Dénomination des variétés ............................................................................................ 13 et 14 VI. Organisme chargé de la protection des obtentions végétales ....................................... 15 à 17 VII. Infractions et sanctions............................................................................................... 18 à 24 VIII. Taxes......................................................................................................................... 25 à 27 IX. Procédure et recours .................................................................................................... 28 Dispositions additionnelles Dispositions transitoires Dispositions finales et abrogations Annexe – Liste des classes

I. Objet et portée du Règlement

1. Le présent Règlement a pour objet d’établir les dispositions développant et appliquant la Loi No 12/1975 du 12 mars 1975 (ci-après « Loi sur la protection des obtentions végétales »)1 concernant la reconnaissance et la protection des droits de l’obtenteur d’une variété végétale nouvelle sanctionnée par un « titre d’obtention végétale », ainsi que de ses ayants droit, de la manière précisée dans le présent article et dans les articles suivants.

Son application s’étend à tous les genres et espèces botaniques. Elle se fera régulièrement et dans les délais suivants – partant de la date de publication du décret approuvant le présent Règlement 2 – au cours desquels sera établie la protection pour les espèces ci-après:

a) six mois pour: Triticum aestivum L. ssp. vulgare (Vill., Host) Mac Kay; Triticum durum Desf.; Hordeum vulgare L. s. lat.; Avena sativa L.; Avena byzantina C. Koch; Oryza sativa L.; Solanum tuberosum L.; Rosa hort. et Dianthus caryophyllus L.;

b) trois années pour: Pisum sativum L.; Phaseolus vulgaris L.; Phaseolus coccineus L.; Helianthus annuus L.; Prunus persica Batsch et Citrus sp.;

c) six années pour: Zea mays L.; Medicago sativa L.; Lactuca sativa L.; Malus domestica Borkh; d) huit années pour: Trifolium pratense L.; Lolium sp. Pour les espèces qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, la protection sera établie par le Ministère de

l’agriculture au moment et dans la mesure voulues par le secteur considéré.

* Titre espagnol : Reglamento general sobre protección de obtenciones vegetales. Entrée en vigueur : 11 juillet 1977. Source : Boletín oficial del Estado , No 161, du 11 juillet 1977.

** Cette table des matières a été ajoutée par la rédaction pour faciliter la lecture du texte. 1 Voir La Propriété industrielle, 1975, p. 286. 2 Décret royal No 1674/1977 du 10 juin 1977, publié le 11 juillet 1977.

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II. Définition des variétés protégées et des obtenteurs

2. On entend par variété végétale, conformément à la Loi sur la protection des obtentions végétales, toute variété commerciale (internationalement « cultivar »), clone, lignée, souche ou hybride qui remplit les conditions de la Loi et du présent Règlement.

Aux effets du présent Règlement, les définitions suivantes sont adoptées: a) variété commerciale: ensemble des plantes cultivées qui se distinguent par des caractères

déterminés morphologiques, physiologiques, cytologiques, chimiques ou par tout autre caractère de nature agricole ou économique, et qui gardent leurs caractères distinctifs dans leur reproduction sexuée ou asexuée;

b) clone: ensemble des plantes obtenues par multiplication végétative d’une plante unique, qui possèdent un patrimoine génétique identique;

c) lignée: groupe naturel ou artificiel de reproduction sexuée, suffisamment uniforme; la lignée est dite pure lorsque les plantes qui la composent ont été obtenues par autofécondations successives à partir d’un géniteur homozygote unique;

d) souche: descendance de plantes de même origine, obtenues par sélection et possédant de nombreuses caractéristiques communes;

e) hybride: plante résultant de croisements spontanés ou provoqués à partir de géniteurs ayant des patrimoines génétiques généralement différents.

3. L’obtenteur est toute personne physique ou morale qui justifie de la réalisation d’un travail d’amélioration, de sélection ou de découverte à la suite duquel a été obtenue une variété végétale nouvelle, conformément à l’article 3 de la Loi sur la protection des obtentions végétales.

III. Conditions de protection d’une variété

4. – 1) Pour qu’une variété puisse bénéficier de la protection établie par la Loi sur la protection des

obtentions végétales, il faut que: a) elle soit nouvelle, c’est-à-dire se différencie des variétés dont l’existence, lors de la demande de

protection, est notoirement connue; cette différence est établie par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants, peu fluctuants et susceptibles d’être décrits et reconnus avec précision; de même, la notoriété peut être déterminée par plusieurs références, comme la culture ou la commercialisation de la variété, en cours ou réalisée, la présence dans une collection de référence ou la description précise dans une publication;

b) elle soit homogène dans l’ensemble de ses caractères compte tenu de son système de reproduction ou de multiplication;

c) elle soit stable dans ses caractères essentiels, c’est -à-dire demeure conforme à la définition donnée par l’obtenteur à la fin de chaque cycle de reproduction ou de multiplication.

Examen préalable

2) La vérification que la variété réunit les conditions ci-dessus constitue l’« examen préalable » qui est effectué lorsque la procédure a été engagée et que la demande a été examinée conformément aux alinéas 5) à 7) du présent article.

En ce qui concerne les conditions que doit remplir une variété végétale pour pouvoir être protégée, il faut tenir compte de ce qui suit:

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nouveauté: les caractères à utiliser pour distinguer les variétés sont qualitatifs et quantitatifs; dans les deux cas, la variation de ces caractères – qui est de type discontinu pour ceux qui ne sont pas mesurables, et de type continu entre deux extrêmes pour ceux qui sont quantitatifs – est définie par des niveaux d’expression dont le nombre est déterminé en fonction des nécessités de la description; sont considérés comme caractères très importants ceux dont la variation est le moins influencée par le milieu;

homogénéité: pour qu’une variété soit considérée comme homogène, il faut que les plantes qui la composent soient pratiquement identiques ou présentent au plus des variations limitées en ce qui concerne leurs caractères, le nombre de plantes dont la description diffère de celle de la variété devant rester dans des limites raisonnables et les fluctuations devant rester à l’intérieur d’un intervalle de confiance déterminé;

stabilité: en général, lorsque l’échantillon fourni par l’obtenteur est considéré comme ayant un haut niveau d’homogénéité, le matériel peut être considéré comme stable; en cas de doute, on procède à sa multiplication afin de vérifier qu’il demeure conforme à sa définition.

Le Ministère de l’agriculture établit les règles d’application du présent Règlement nécessaires à la réalisation de l’examen préalable de chaque espèce ou groupe d’espèces; ces règles précisent:

a) le matériel végétal minimum que l’obtenteur doit remettre afin que l’on puisse faire les observations requises dans chaque cas;

b) les caractéristiques de qualité dudit matériel végétal; c) les dates et lieux de dépôt dudit matériel végétal; d) les caractères à considérer pour définir la variété; e) la durée des essais en culture ainsi que les détails de ces derniers.

L’« examen préalable » peut être effectué dans un pays étranger lorsque des accords internationaux ont été conclus pour l’espèce en question.

3) N’est pas considérée comme nouvelle, au sens de la Loi sur la protection des obtentions végétales, la variété qui, lors du dépôt de la demande de « titre d’obtention végétale », avait déjà été commercialisée ou mise en vente en Espagne avec l’autorisation de l’obtenteur ou de ses ayants droit, ou qui l’avait été depuis plus de quatre ans à l’étranger, ou encore qui avait fait l’objet d’une publicité suffisante pour pouvoir être exploitée.

N’est pas non plus considérée comme nouvelle la variété déjà décrite dans une demande de « titre d’obtention végétale », dans un titre non encore publié, ou dans une demande publiée à l’étranger et bénéficiant de la priorité prévue à l’article 10.3) du présent Règlement.

Le seul fait qu’une variété a déjà été inscrite dans un registre officiel en tant que telle ne peut en aucun cas lui faire perdre sa nouveauté. On entend par « registre officiel » le Registre des variétés commerciales de l’Institut national des semences et plantes de pépinières ou tout registre semblable d’un pays étranger avec lequel l’Espagne a conclu une convention en la matière.

4) Conformément à la Loi sur la protection des obtentions végétales, on ne considère pas comme commercialisation:

a) la présentation à des concours, collections ou expositions lorsque des opérations commerciales n’y sont pas réalisées;

b) la production et la distribution à l’échelle expérimentale.

Demande de « titre d’obtention végétale »

5) Les règles suivantes s’appliquent à la demande de « titre d’obtention végétale »: a) Déposant – Seuls peuvent demander un « titre d’obtention végétale » l’obtenteur ou ses ayants

droit, dont la qualité devra être dûment prouvée; la demande peut toutefois être présentée par un mandataire légalement domicilié en Espagne, et doit l’être si le déposant est un étranger.

b) Demande – La demande de « titre d’obtention végétale » doit être déposée auprès du Ministère de l’agriculture (Institut national des semences et plantes de pépinières, à Madrid) ou auprès de ses délégations provinciales, outre les lieux prévus à l’article 66 de la Loi de procédure administrative.

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La demande doit être timbrée par le bureau ou centre dépositaire, avec indication du jour, de l’heure et de la minute du dépôt.

Si le bureau ou centre dépositaire n’a inscrit que le jour, les documents compris dans le dépôt sont considérés avoir été déposés à minuit. S’il n’y a pas inscrit le jour du dépôt, ce dernier est considéré avoir été effectué au jour et à l’heure de l’ouverture des documents par le Registre des variétés.

La demande doit indiquer au moins: b.1) le genre et/ou l’espèce auxquels appartient la variété; b.2) la dénomination proposée par l’obtenteur ou ses ayants droit; b.3) le nom et l’adresse postale du déposant; si ce dernier n’est pas l’obtenteur, le nom et

l’adresse de ce dernier; b.4) la nationalité du déposant et, le cas échéant, de l’obtenteur; b.5) la description du procédé par lequel la variété a été obtenue ou découverte; b.6) le ou les pays où un « titre d’obtention végétale » a été demandé ou, le cas échéant,

obtenu; b.7) le fait que la variété a, le cas échéant, été inscrite au Registre des variétés commerciales

d’un autre pays et la date de cette inscription; b.8) en cas de revendication de la priorité mentionnée à l’article 10.3) du présent Règlement,

la date du dépôt effectué dans l’autre pays, la dénomination sous laquelle la variété y a été enregistrée ou, à défaut, une référence provisoire de l’obtenteur, le pays en question et toute autre indication jugée opportune par le déposant.

c) Il faut joindre à la demande de « titre d’obtention végétale » les documents suivants: c.1) déclaration du déposant selon laquelle la variété pour laquelle la protection est demandée

est, à son avis, une obtention au sens de l’alinéa 1) du présent article et qu’elle n’a pas été commercialisée ou mise en vente, avec l’autorisation de l’obtenteur ou de ses ayants droit, en Espagne ou depuis plus de quatre ans à l’étranger;

c.2) lorsque, pour produire commercialement des plantes ou du matériel de multiplication de la variété en cause, il est nécessaire d’utiliser de façon réitérée ou systématique des plantes ou parties de plantes appartenant à une autre variété protégée: autorisation de l’obtenteur de cette dernière;

c.3) lorsque le déposant est l’ayant droit de l’obtenteur: document attestant le transfert des droits;

c.4) lorsque la demande est présentée par un mandataire: document accréditant ce dernier; c.5) lorsque la dénomination proposée par l’obtenteur ou ses ayants droit est protégée à titre

de marque de fabrique ou de commerce, ou qu’elle peut prêter à confusion avec une telle marque: document attestant la renonciation à la marque en Espagne ainsi que dans les autres pays où la variété pourrait être protégée et avec lesquels des conventions en matière de protection ont été conclues;

c.6) questionnaire technique énumérant les caractéristiques de la variété en cause considérées comme significatives au sein de l’espèce à laquelle appartient la variété, les différences qu’elle présente par rapport à des variétés semblables et toutes caractéristiques considérées comme pertinentes en l’espèce; à cet effet, le Ministère de l’agriculture (Institut national des semences et plantes de pépinières) élabore des questionnaires techniques qui sont à la disposition de tout demandeur d’un « titre d’obtention végétale ».

La demande et les questionnaires techniques visés aux alinéas qui précèdent doivent être rédigés en espagnol. Tout autre document adressé à l’Institut national des semences et plantes de pépinières doit être rédigé en espagnol ou être accompagné d’une traduction officielle dans cette langue.

Ouverture de la procédure

6) Lorsqu’il est en possession de la demande et des documents mentionnés à l’alinéa qui précède, le Registre des variétés protégées de l’Institut national des semences et plantes de pépinières contrôle toute la documentation présentée ou reçue afin de vérifier si elle remplit les conditions suivantes:

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a) celles qui figurent dans la Loi de procédure administrative et relatives à l’ouverture de la procédure;

b) que les documents mentionnés à l’article 4.5) sont joints à la demande; c) la preuve du paiement des taxes réglementaires de traitement de la demande. S’il résulte de son contrôle que l’une des conditions qui précèdent n’est pas remplie, l’Institut national

des semences et plantes de pépinières requiert du déposant que, dans les dix jours, il corrige l’omission ou remette les documents prescrits, et l’avise qu’à défaut la demande sera classée.

Les demandes classées sont considérées, aux fins de la priorité, comme n’ayant pas été présentées.

Examen de la demande

7) Lorsqu’il est en possession de la demande et que, le cas échéant, les conditions mentionnées à l’alinéa qui précède ont été remplies, l’Institut national des semences et plantes de pépinières (Registre des variétés protégées) procède à l’examen dans un délai d’un mois. Cet examen est limité à:

a) la clarté de la description de la variété; b) l’étude des documents présentés par le déposant; c) toute autre condition mentionnée à l’article 4.5). Si l’examen révèle la présence d’un défaut, la procédure est suspendue et le déposant est avisé qu’il

dispose d’un délai de deux mois à dater de cet avis pour remédier au défaut ou présenter les arguments qu’il estime appropriés, faute de quoi la demande sera rejetée.

Si le Registre des variétés protégées ne constate pas de défaut, dans la demande ou les autres documents, ou si le déposant a remédié, dans le délai imparti, aux défauts dont il a été avisé, ledit Registre procède à la publication de la demande au bulletin mentionné à l’article 17 du présent Règlement.

Registre des demandes

8) Le Registre des variétés protégées remet au déposant un exemplaire de la demande de « titre d’obtention végétale » indiquant le jour et l’heure du dépôt de la demande et le numéro d’enregistrement. Cette date de dépôt constitue la date de priorité.

A cet effet, toutes les demandes sont inscrites sur un registre, dans l’ordre chronologique de leur dépôt et conformément au numéro indiqué au déposant; par ailleurs, ce numéro figure sur toutes les notifications prévues dans le présent Règlement jusqu’à la délivrance du « titre d’obtention végétale ».

A cet effet, le registre comporte les indications suivantes: a) numéro d’enregistrement; b) date et heure du dépôt de la demande; c) genre ou espèce auxquels appartient la variété; d) nom et adresse du déposant et, le cas échéant, de son mandataire; e) dénomination proposée; f) le cas échéant, revendication de priorité.

Sur la première page du registre sont indiqués le nombre des pages du registre et la date de la première inscription; sur la dernière page, le nombre des inscriptions portées sur ce registre.

IV. Droits de l’obtenteur

5. – 1) Toute obtention d’une variété végétale nouvelle peut faire l’objet d’un « titre d’obtention végétale »

qui, après inscription au Registre des variétés protégées de l’Institut national des semences et plantes de pépinières, donne à son titulaire le droit exclusif de produire à des fins commerciales, introduire dans le domaine territorial d’application de la Loi sur la protection des obtentions végétales, vendre ou mettre en vente, ou exploiter par tout moyen admissible en droit, des éléments de reproduction sexuée ou de multiplication végétative, la plante entière comprise. Le droit de l’obtenteur s’étend aux plantes ou parties de plantes qui sont normalement commercialisées dans un but autre que la multiplication, spécialement pour

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la production commerciale de plantes ornementales ou de fleurs coupées, pourvu que ces plantes ou parties soient employées comme matériel de multiplication. Les droits de l’obtenteur ne sont pas altérés par l’utilisation que fait l’agriculteur dans sa propre exploitation de semences ou autre matériel végétal qu’il a produit (Loi No 12/1975, art. 5.1)).

Peuvent être titulaires d’un « titre d’obtention végétale » l’obtenteur qui remplit la définition figurant à l’article 3 du présent Règlement et ses ayants droit qui prouvent par pièces leur qualité d’ayants droit, et ce aux conditions suivantes:

a) lorsque deux personnes ou plus ont créé ensemble la même variété, le droit conféré par le titre leur appartient de façon indivise;

b) lorsque deux personnes ou plus, ayant des droits égaux, demandent indépendamment les unes des autres l’octroi du droit d’obtenteur pour la même variété, ce droit est accordé au premier déposant;

c) lorsque l’obtenteur est au service d’une entreprise, sont applicables pour la délivrance du « titre d’obtention végétale » les dispositions des articles 29 et 30 du Décret du 26 janvier 1944 approuvant le texte revisé du Livre premier de la Loi sur les contrats de travail; à ces effets, l’obtenteur est considéré être un travailleur de l’entreprise en question et le concept d’obtention végétale est l’équivalent de celui d’invention figurant audit décret; le Ministère de l’agriculture, sur proposition de la Commission centrale de l’Institut, peut édicter les dispositions complémentaires qui peuvent être nécessaires en vue d’une meilleure application des principes ci-dessus.

2) L’autorisation de l’obtenteur ou de ses ayants droit n’est pas nécessaire pour utiliser la nouvelle variété comme source initiale de variation, aux fins d’obtention d’autres variétés nouvelles et de commercialisation de celles-ci (Loi No 12/1975, art. 5.2)).

3) Cette autorisation est nécessaire lorsque l’utilisation répétée ou systématique de plantes ou de parties de plantes de la variété primitive est nécessaire à la production commerciale de plantes ou de matériel de multiplication de la nouvelle variété (Loi No 12/1975, art. 5.3)).

6. – 1) La délivrance et la jouissance du « titre d’obtention végétale » d’une variété nouvelle ne peuvent être

soumises à des conditions autres que celles qui sont indiquées aux articles 4, 10 et 11 de la Loi sur la protection des obtentions végétales, sous réserve que soient accomplies les formalités administratives prévues dans cette Loi, dans le présent Règlement et dans leurs dispositions complémentaires.

2) Le « titre d’obtention végétale » est délivré sans préjudice des droits des tiers et dans les limites établies dans la Loi sur la protection des obtentions végétales. L’inobservation de cette dernière entraîne la nullité du titre accordé, conformément aux dispositions de l’article 11 de ladite Loi et, s’il y a lieu, l’annulation de son inscription au Registre des variétés protégées de l’Institut national des semences et plantes de pépinières.

Licences d’exploitation

3) Le titulaire d’un « titre d’obtention végétale » peut, après en avoir avisé le Registre des variétés protégées, concéder des licences d’exploitation de la variété faisant l’objet du titre à quiconque en fait la demande, aux conditions fixées par le titulaire et à celles qui sont établies dans la Loi sur la protection des obtentions végétales, dans le présent Règlement et dans leurs dispositions complémentaires. A cet effet, l’Institut national des semences et plantes de pépinières enregistre ces contrats.

En ce qui concerne ces licences d’exploitation, il faut tenir compte de ce qui suit: a) le contrat de concession d’une licence d’exploitation d’une variété objet d’un « titre d’obtention

végétale » doit être établi par écrit et être signé des parties contractantes; b) les licences d’exploitation peuvent être exclusives ou non exclusives;

b.1) si le contrat de licence n’en dispose pas autrement, la concession de la licence n’exclut pas la possibilité pour le titulaire de concéder des licences à des tiers ni d’exploiter la nouveauté végétale lui-même; dans ce cas, la licence est dite non exclusive;

b.2) la concession d’une licence d’exploitation exclusive empêche le titulaire du « titre d’obtention végétale » de concéder des licences à des tiers et, sauf stipulation contraire du contrat de licence, d’exploiter la nouveauté végétale lui-même;

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c) sauf stipulation contraire du contrat, la licence a la même durée que le « titre d’obtention végétale » et a effet sur tout le territoire national, mais prend fin à l’extinction du droit;

d) sauf stipulation contraire du contrat, le preneur de licence ne peut pas céder la licence à des tiers ni concéder de sous-licences;

e) lorsqu’un « titre d’obtention végétale » appartient à plusieurs personnes, ces dernières ne peuvent concéder à des tiers une licence d’exploitation de la variété objet du titre que conjointement;

f) sont considérées comme nulles les clauses du contrat de licence qui imposent au preneur de licence des limitations sur le plan commercial qui ne découlent pas des droits conférés par le « titre d’obtention végétale »; sont en particulier considérées comme excédant les droits découlant du « titre d’obtention végétale » les clauses qui imposent au preneur des obligations pendant une période excédant celle du « titre d’obtention végétale »;

g) la licence d’exploitation n’est opposable aux tiers que lorsqu’elle a été inscrite à l’Institut national des semences et plantes de pépinières;

h) sous réserve des facultés accordées par le présent Règlement aux organes de l’administration, les questions relatives aux contrats de licence sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

4) Lorsque le titulaire d’un « titre d’obtention végétale » est un organisme officiel établi en Espagne, il doit concéder des licences d’exploitation de la variété objet du titre à quiconque le demande et présente des garanties légales, techniques et professionnelles. Lorsque le demandeur de licence est étranger, le principe de réciprocité s’applique (Loi No 12/1975, art. 6.4)).

Lorsque la licence d’exploitation est concédée par un organisme officiel, les dispositions des lettres a), c), e), f) et g) de l’alinéa précédent sont applicables; le preneur de licence ne peut en aucun cas céder la licence à des tiers ni concéder de sous-licences.

Interdiction d’exploiter certaines obtentions végétales

5) Sous réserve des pouvoirs appartenant à l’administration publique en matière sanitaire, la divulgation et l’exploitation de certaines obtentions végétales objet d’un « titre d’obtention végétale » peuvent être interdites par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’agriculture si cette divulgation et cette exploitation sont susceptibles d’entraîner des dangers pour la santé publique ou des dangers semblables.

7. – 1) Les différends concernant un « titre d’obtention végétale » sont de la compétence des tribunaux

judiciaires. 2) Le titulaire d’un « titre d’obtention végétale » peut poursuivre civilement et pénalement, devant les

tribunaux judiciaires, les personnes qui portent atteinte aux droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection des obtentions végétales.

3) Les actions en matière de droits d’obtenteur de variété végétale ne peuvent être introduites que par une partie.

4) Les droits de l’obtenteur sont transmissibles par tous les moyens admis en droit, sans préjudice des limitations établies par la Loi sur la protection des obtentions végétales, lesquelles ne sont opposables aux tiers que moyennant leur inscription au Registre des variétés protégées.

5) Sauf accord exprès contraire, le licencié peut exercer les actions reconnues au titulaire du « titre d’obtention végétale » sans autre formalité que celle de notifier formellement l’exercice de l’action à ce dernier, pour le cas où celui-ci jugerait opportun de se porter partie à la procédure (Loi No 12/1975, art. 7).

8. – 1)

Le « titre d’obtention végétale » est délivré par ordonnance du Ministère de l’agriculture, sur proposition de la Commission centrale de l’Institut national des semences et plantes de pépinières, conformément à l’article 16 du présent Règlement. Le « titre d’obtention végétale » prend effet dès la date de sa délivrance.

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Lorsque la procédure relative à la demande a commencé et, ensuite, que l’« examen préalable » a été effectué conformément à l’article 4.2) du présent Règlement, la Commission de protection des obtentions végétales se prononce sur la proposition d’inscription au Registre des variétés protégées.

Le « titre d’obtention végétale » est établi par l’Institut national des semences et plantes de pépinières et contient les indications suivantes:

a) nom du déposant; b) nom de l’obtenteur si ce dernier n’est pas le déposant; c) dénomination et description de la variété conformément aux données minima figurant sur les

modèles de fiches descriptives approuvés par l’Institut national des semences et plantes de pépinières; d) date et heure du dépôt de la demande et date de délivrance du titre par le Ministère de

l’agriculture; e) toutes les mentions concernant les priorités éventuellement revendiquées; f) dénominations, à titre indicatif, que la variété objet du titre peut avoir dans un ou plusieurs pays

avec lesquels ont été conclus des accords de coopération; g) date d’expiration. La délivrance du titre est publiée au Bulletin du Registre des variétés protégées (Boletín del Registro

de Variedades Protegidas), conformément à l’article 17 du présent Règlement, dans un délai de trois mois à compter de la délivrance par le Ministère de l’agriculture.

Lorsque la délivrance du titre a été publiée au Bulletin du Registre, chacun peut, moyennant paiement de la taxe légale, obtenir du Registre des variétés protégées des informations sur les documents joints à la demande et sur l’examen préalable, ainsi que la documentation relative à la décision prise.

Cependant, lorsqu’elle le juge nécessaire, la Commission de protection des obtentions végétales adopte les dispositions nécessaires au maintien du secret concernant la procédure suivie pour l’obtention de la nouveauté végétale.

2) La délivrance du « titre d’obtention végétale » donne lieu à l’inscription immédiate de l’obtention au

Registre des variétés protégées de l’Institut national des semences et plantes de pépinières, mentionné dans la Loi No 11/1971, et à son insertion dans les listes de variétés protégées qui sont publiées périodiquement par l’Institut dans le Bulletin du Registre des variétées protégées.

A cet effet est tenu un registre des « titres d’obtention végétale » ordonnés selon la date de leur délivrance.

Sur ce registre sont également portées les annotations suivantes: a) numéro d’ordre du titre; b) genre et espèce auxquels appartient la variété; c) dénomination approuvée et, le cas échéant, autres dénominations de la variété dans un ou

plusieurs pays avec lesquels ont été conclus des accords de coopération; d) brève description de la variété; e) nom et adresse du titulaire du titre ainsi que de l’obtenteur si ce dernier n’est pas le titulaire du

titre; f) le cas échéant, revendication de priorité; g) dates du commencement et de la fin de la protection, et date à laquelle la protection a pris fin,

pour quelque raison que ce soit, avant l’expiration de la période fixée. Sont également portées sur le registre les éventuelles décisions judiciaires qui déterminent quel est le

titulaire du droit et celles qui concernent le transfert de la propriété du « titre d’obtention végétale » et les licences concédées.

3) Le « titre d’obtention végétale » a un caractère provisoire pendant un délai de deux ans; à l’issue de ce délai, il devient automatiquement définitif si aucune opposition à la délivrance de ce titre n’a été présentée. Lorsque celui-ci est devenu définitif, soit par écoulement du délai, soit par règlement de l’opposition, conformément à ce qui est établi à l’article 121 de la Loi de procédure administrative, on peut faire les recours appropriés. Le caractère provisoire du « titre d’obtention végétale », tant que tel est le cas, doit

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figurer sur toute documentation, tout emballage ou toute publicité concernant le produit couvert par le titre (Loi No 12/1975, art. 8.3)).

4) Durant la période provisoire du titre, l’obtenteur jouit de tous les droits reconnus par la Loi sur la protection des obtentions végétales. Cette période est comprise, s’il y a lieu, dans la période de protection (Loi No 12/1975, art. 8.4)).

9. – 1) La période de protection des droits de l’obtenteur est limitée et est, au minimum, de quinze ans pour

les plantes herbacées et de dix-huit pour les plantes ligneuses, à dater de la délivrance du « titre d’obtention végétale » (Loi No 12/1975, art. 9.1)).

2) Pour chaque espèce ou groupe d’espèces, la durée maximale de protection ne peut dépasser 20 ans. Lorsqu’il promulgue les dispositions concernant l’entrée en vigueur de la protection de chaque genre,

espèce ou groupe d’espèces, le Ministère de l’agriculture établit pour chaque cas la durée maximale de protection.

10. – 1) L’obtenteur étranger a les mêmes droits que l’obtenteur national, pour autant que la législation de son

pays applique le principe de la réciprocité ou que des conventions internationales souscrites par l’Espagne l’établissent (Loi No 12/1975, art. 10.1)).

Sur proposition de la Commission de protection des obtentions végétales transmise par la Commission centrale de l’Institut national des semences et plantes de pépinières, le Ministère ou les Ministères compétents, après avoir contrôlé la législation relative, dans le pays considéré, à chaque espèce, établissent les dispositions déterminant la réciprocité.

2) L’intervention de mandataires ayant un domicile légal en Espagne et des pouvoirs suffisants pour garantir auprès des tiers les engagements de l’obtenteur ou de ses ayants droit est nécessaire dans les relations de ces obtenteurs avec l’administration espagnole et avec les multiplicateurs ou cultivateurs privés. Le titre et les droits en découlant sont, dans tous les cas, soumis à l’accomplissement des obligations du titulaire (Loi No 12/1975, art. 10.2)).

3) Quiconque demande un « titre d’obtention végétale » peut revendiquer le bénéfice de la priorité résultant de toute demande déposée antérieurement pour la même variété dans un pays avec lequel l’Espagne a conclu une convention en la matière, à condition que la demande soit déposée en Espagne dans les douze mois suivant le premier dépôt (Loi No 12/1975, art. 10.3)).

Sous réserve des dispositions transitoires du présent Règlement, seuls peuvent bénéficier du droit de priorité les obtenteurs qui:

a) présentent au Registre des variétés protégées, dans les trois mois suivant le dépôt de la demande, une copie des documents de la demande déposée dans un autre pays, munie d’un certificat d’authenticité délivré par l’autorité compétente;

b) remettent, dans les quatre ans à dater du dépôt de la demande, toute la documentation complémentaire mentionnée à l’article 4.5) du présent Règlement et, si le Registre des variétés l’estime nécessaire, le matériel de multiplication nécessaire à la réalisation de l’examen préalable.

11. – 1) Le « titre d’obtention végétale » est nul:

a) lorsque le titulaire n’avait pas le droit de l’obtenir selon les dispositions de l’article 3 du présent Règlement;

b) lorsque la variété objet du titre ne remplit pas la condition de nouveauté établie à l’article 4 du présent Règlement.

Dans ces cas, et conformément à l’article 16 du présent Règlement, le Ministre de l’agriculture, sur proposition de la Commission de protection des obtentions végétales transmise par la Commission centrale de l’Institut, prononce l’annulation.

2) L’action en nullité peut être exercée par tout intéressé pendant toute la période de protection accordée par le « titre d’obtention végétale » (Loi No 12/1975, art. 11.2)).

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3) Le droit de l’obtenteur ou de ses ayants droit s’éteint dans les cas suivants: a) sur requête du titulaire, qui doit être présentée par écrit au bureau du Registre des variétés

protégées, par le titulaire du titre ou par une personne spécialement mandatée à cet effet; si le titre appartient en commun à plusieurs titulaires, la renonciation n’est examinée que si elle est présentée par tous les titulaires conjointement; si le titulaire a concédé des licences d’exploitation de la variété objet du titre, la renonciation n’est examinée que s’il y est joint le consentement exprès de tous les licenciés;

b) lorsque les conditions d’homogénéité et de stabilité établies par l’article 4 du présent Règlement ne sont plus maintenues;

c) lorsque ni le titulaire ni les licenciés ne possèdent plus le matériel de reproduction ou de multiplication permettant de produire la variété telle qu’elle a été définie au moment de la délivrance du « titre d’obtention végétale »;

d) lorsque ni le titulaire ni les licenciés ne présentent dans les délais fixés le matériel de reproduction ou de multiplication, ou les renseignements et documents jugés nécessaires pour le contrôle de la variété, ou lorsqu’ils ne permettent pas l’inspection des mesures prises en vue de la conservation de la variété, dans les conditions déterminées par voie réglementaire;

e) lorsque les taxes légalement établies ne sont pas payées dans les délais fixés ou qu’il n’est pas donné suite aux mises en demeure formulées dans ce sens;

f) lorsque le titulaire refuse de concéder une licence d’exploitation prévue à l’article 12.1) du présent Règlement;

g) par acceptation de la réclamation ou du recours administratif interjeté, s’il y a lieu, conformément à ce qui est établi à l’article 8.3) du présent Règlement, moyennant décision ferme et définitive;

h) par expiration du délai visé à l’article 8 du présent Règlement. Lorsque l’une des lettres c) ou d) du présent alinéa doit être appliquée, la Commission de protection

des obtentions végétales requiert du titulaire du droit qu’il modifie les faits qui ont motivé son application. Si, dans les deux mois à dater de la notification de cette requête, cette dernière n’a pas eu d’effet, la Commission peut proposer l’extinction du droit.

L’extinction du droit pour l’un quelconque des motifs mentionnés au présent alinéa est prononcée par ordonnance du Ministère de l’agriculture, sur proposition de la Commission des obtentions végétales transmise par la Commission centrale de l’Institut.

4) L’extinction du droit de l’obtenteur et de ses ayants droit pour n’importe quelle cause fait tomber dans le domaine public la variété objet du « titre d’obtention végétale ».

Licences obligatoires

12. – 1) Le Ministère de l’agriculture peut ordonner qu’une variété objet d’un « titre d’obtention végétale »

soit soumise au régime des licences d’exploitation pour défaut injustifié d’exploitation ou lorsque l’intérêt national le justifie (Loi No 12/1975, art. 12.1)).

a) Défaut injustifié d’exploitation Passé quatre années à dater de la délivrance du « titre d’obtention végétale » pour une variété

déterminée, il est considéré qu’il y a défaut injustifié d’exploitation lorsque l’un des motifs suivants est constaté:

a.1) la variété objet du titre, susceptible d’exploitation en Espagne, ne couvre pas de façon adéquate les besoins du marché national et, de ce fait, l’intérêt général est lésé;

a.2) l’exploitation de la variété en Espagne est considérablement entravée du fait de l’importation de la variété;

a.3) le titulaire du « titre d’obtention végétale » refuse de concéder des licences d’exploitation à des conditions raisonnables et, de ce fait, l’offre ne satisfait pas, de façon inéquitable ou importante, la demande de la variété objet du titre.

Lorsque le Registre des variétés protégées reçoit une demande de concession d’une licence obligatoire, il la transmet à la Commission de protection des obtentions végétales qui, après avoir

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entendu l’obtenteur et compte tenu des dispositions qui précèdent, décide si elle doit ou non proposer au Ministère de l’agriculture, en lui exposant les motifs pour lesquels la variété en cause est insuffisamment exploitée, que cette variété soit soumise au régime de la licence obligatoire. b) Intérêt national à l’exploitation

Le Gouvernement, par décret pris en Conseil des Ministres, peut déclarer que l’exploitation d’une variété est d’intérêt national, vu l’importance capitale de cette exploitation pour la défense, l’économie ou la santé publiques. Après la publication d’un tel décret, le Ministère de l’agriculture ordonne que la variété en question soit soumise au régime de la licence obligatoire, dont la procédure de concession est exposée plus bas; il accorde cependant au titulaire du « titre d’obtention végétale » un délai de six mois à dater de la publication de l’ordonnance pour exploiter la variété de façon adéquate, après quoi la variété reste définitivement soumise au régime de la licence obligatoire.

2) Aux effets de l’alinéa 1) du présent article, toute personne présentant des garanties légales, techniques et professionnelles, peut demander au Registre des variétés protégées la concession d’une licence obligatoire; cette licence, lorsqu’elle est concédée, a les caractéristiques suivantes:

a) Caractéristiques des licences obligatoires a.1) une licence obligatoire ne peut en aucun cas être exclusive; par conséquent, le titulaire du

« titre d’obtention végétale » conserve le droit d’exploiter la variété et de concéder des licences non obligatoires; de même, d’autres licences obligatoires peuvent être concédées;

a.2) le contrat de licence peut comporter des obligations et des limitations tant pour le titulaire que pour le preneur de licence;

a.3) les droits attachés à la licence obligatoire ne peuvent être cédés ni transférés; des sous-licences ne peuvent pas être concédées;

a.4) la durée de la licence obligatoire ne peut pas excéder celle du « titre d’obtention végétale »; la licence peut être radiée en tout temps dans les cas exposés plus bas.

b) Procédure de concession de licences obligatoires pour défaut injustifié d’exploitation La concession d’une licence obligatoire est réglementée par les dispositions suivantes: b.1) la condition indispensable, pour demander une licence obligatoire, est que l’intéressé se

soit auparavant adressé au titulaire du « titre d’obtention végétale » pour en obtenir une licence d’exploitation selon l’article 6.3) du présent Règlement; si, dans les deux mois qui suivent cette demande, les parties n’ont pas conclu d’accord, l’intéressé peut demander au Registre des variétés protégées la concession d’une licence obligatoire, en justifiant ses motifs et les garanties qu’il pourrait offrir si la licence lui était accordée;

b.2) lorsqu’il a reçu cette demande, le Registre des variétés protégées la communique au titulaire du « titre d’obtention végétale » qui dispose d’un délai d’un mois pour y répondre, faute de quoi il est considéré être d’accord avec la concession de la licence;

b.3) si le titulaire exprime son accord, le Registre des variétés protégées demande aux parties de tenter de se mettre d’accord, dans un nouveau délai de deux mois, sur les redevances à payer et les autres conditions de la licence ainsi que, le cas échéant, de mettre au point le contrat de licence;

b.4) si le titulaire refuse de concéder la licence, il doit, dans le délai d’un mois susmentionné, faire connaître son refus au Registre des variétés protégées et lui remettre les pièces justifiant ce refus; ce dernier et les pièces sont transmises au demandeur, lequel dispose d’un délai d’un mois pour présenter au Registre des variétés protégées les arguments qu’il juge opportuns;

b.5) lorsqu’il a reçu tous les documents susmentionnés, le Registre des variétés protégées informe la Commission de protection des obtentions végétales, qui se prononce sur l’opportunité de concéder la licence obligatoire;

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b.6) si la Commission considère que les allégations légitimes du titulaire suffisent à justifier l’absence ou l’insuffisance d’exploitation, elle suspend la procédure et impartit un délai au titulaire pour commencer ou accroître l’exploitation; si elle estime opportun de concéder une licence obligatoire, elle impartit un nouveau délai de deux mois aux parties afin qu’elles tentent de se mettre d’accord sur les redevances et les autres conditions de la licence;

b.7) finalement, si les parties ne se mettent pas d’accord, la Commission propose dans les deux mois au Ministère de l’agriculture, par l’intermédiaire de la Commission centrale de l’Institut, la concession de la licence obligatoire ainsi que le montant des redevances et les autres conditions de la licence.

c) Procédure de concession de licences obligatoires pour motif d’intérêt national à l’exploitation Lorsque l’ordonnance ministérielle soumettant une variété au régime de la licence obligatoire

pour motif d’intérêt national a été publiée, tout intéressé peut demander au Registre des variétés protégées la concession d’une licence d’exploitation. Chaque demande est communiquée au titulaire du « titre d’obtention végétale » qui dispose, pour conclure un accord avec le demandeur, d’un délai d’un mois; passé ce délai, les dispositions de la lettre b.7) ci-dessus sont applicables. d) Licences obligatoires spéciales

Le Ministère de l’agriculture peut en tout temps obtenir d’office, dans des cas dûment justifiés, une licence obligatoire, pour autant que l’exploitation soit faite par ledit Ministère ou pour son compte. Cette licence est concédée par ordonnance de ce Ministère, ordonnance qui en fixe les conditions. e) Radiation des licences obligatoires

Une licence peut être radiée par le Ministre de l’agriculture, sur proposition de la Commission de protection des obtentions végétales transmise par l’intermédiaire de la Commission centrale, mais seulement sur requête du titulaire du « titre d’obtention végétale » et si:

e.1) le preneur de la licence n’a pas rempli ses obligations; ou e.2) les motifs de la soumission de la variété au régime des licences obligatoires n’existent

plus. Dans le second des cas qui précèdent, le preneur de licence se voit accorder un délai maximum

de trois ans pour cesser l’exploitation de la variété en cause. 3) Dans les cas mentionnés aux alinéas qui précèdent du présent article, les droits des obtenteurs sont

toujours garantis.

V. Dénomination des variétés

13. – 1) Une variété nouvelle doit être désignée par une dénomination unique permettant de l’identifier. Cette

dénomination est considérée comme la désignation génétique de la variété (Loi No 12/1975, art. 13.1)). 2) Les dénominations de variétés ne peuvent pas se composer uniquement de chiffres, ni induire en

erreur ou prêter à confusion sur les caractéristiques ou la valeur de la variété, ou sur l’identité de l’obtenteur. Elles doivent être distinctes des dénominations désignant d’autres variétés existantes de la même espèce comprises dans la même classe et figurant dans la liste annexée au présent Règlement. En particulier, elles doivent être conformes aux règles suivantes:

a) une dénomination ne doit pas être différente de la dénomination utilisée dans un autre pays où la variété est en instance d’enregistrement ou a été enregistrée et avec lequel l’Espagne a conclu un accord de coopération, sauf lorsqu’en raison de difficultés linguistiques de prononciation, et moyennant autorisation préalable, il importe de désigner la variété par une traduction de la dénomination première ou par une dénomination différente;

b) une dénomination doit se composer de un à trois mots, ayant un sens ou non, faciles à prononcer et à retenir, et susceptibles d’être utilisés en tant que désignation générique de la variété;

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c) une dénomination peut inclure de un à quatre chiffres s’ils ont un sens en relation avec les mots auxquels ils sont joints;

d) une dénomination ne doit pas être composée de la substitution, l’addition ou l’omission de chiffres d’une dénomination déjà approuvée et utilisée;

e) lorsqu’une variété doit être utilisée exclusivement pour la production de matériel de propagation d’autres variétés, sa dénomination peut consister en une combinaison de chiffres et de lettres lorsque l’autorité compétente est d’avis qu’une telle combinaison correspond à une règle internationale établie en ce qui concerne la dénomination pour l’espèce en question;

f) la dénomination ne doit pas être composée d’un élément qui, à la fin de la durée de protection de la variété, empêcherait ou entraverait le libre emploi de la dénomination ou empêcherait la libre commercialisation de la variété;

g) la dénomination ne doit pas être constituée par le nom botanique ou commun d’un genre ou d’une espèce, ni comprendre ce nom si cela peut créer un risque d’erreur ou de confusion;

h) la dénomination ne doit pas contenir de mots tels que variété, cultivar, forme, hybride, croisement ni de traduction de tels mots;

i) la dénomination d’une variété ne doit pas suggérer que cette dernière provient d’une autre variété connue ou lui est apparentée alors que cela n’est pas certain;

j) une variété nouvelle ne doit pas être désignée par une dénomination précédemment utilisée pour une autre variété appartenant à une espèce de la même classe, selon la liste annexée au présent Règlement, si l’autorité compétente constate que la variété est déjà cultivée ou que sa dénomination a encore une importance particulière;

k) la dénomination doit permettre d’identifier la variété nouvelle sans risque de confusion pour l’acheteur moyennement attentif;

l) en particulier, la dénomination ne doit pas: l.1) être susceptible de causer du scandale; l.2) indiquer uniquement des propriétés que d’autres variétés de la même espèce peuvent

avoir; l.3) être inadéquate pour des raisons linguistiques.

3) En règle générale, les dénominations doivent être conformes aux conventions internationales en la matière auxquelles l’Espagne est partie. Par conséquent, le Ministère de l’agriculture promulgue les dispositions nécessaires afin d’adapter les règles de l’alinéa 2) du présent article à ces conventions.

14. – 1) La dénomination d’une variété nouvelle est enregistrée au moment de l’établissement du « titre

d’obtention végétale » (Loi No 12/1975, art. 14.1)). 2) L’obtenteur ou ses ayants droit ne doivent pas déposer, en tant que dénomination d’une variété, une

désignation bénéficiant déjà d’un droit de marque de fabrique ou de commerce pour des produits identiques ou semblables, en Espagne ou dans des pays avec lesquels ont été conclues des conventions pour la protection des obtentions végétales, ni une dénomination susceptible de créer une confusion avec de telles marques, à moins qu’ils ne s’engagent à renoncer au droit de marque dès la délivrance du « titre d’obtention végétale » de la variété nouvelle. Si, néanmoins, l’obtenteur ou ses ayants droit déposent la dénomination, ils ne peuvent plus, dès l’enregistrement de cette dernière, faire valoir leurs droits à la marque pour les produits considérés, sauf conventions internationales contraires (Loi N o 12/1975, art. 14.2)).

3) La dénomination donnée à une variété protégée ne doit pas faire l’objet d’une marque de fabrique ou de commerce (Loi No 12/1975, art. 14.5)).

4) Les dispositions de l’alinéa qui précède n’empêchent pas d’ajouter à la dénomination d’une variété, aux fins de sa commercialisation, une marque de fabrique ou de commerce appartenant à l’obtenteur ou que ce dernier est habilité à utiliser (Loi No 12/1975, art. 14.6)).

5) Avant d’établir un « titre d’obtention végétale », le Registre des variétés protégées de l’Institut national des semences et plantes de pépinières communique la dénomination proposée pour la nouvelle variété au Registre de la propriété industrielle afin qu’il donne son avis à ce sujet (Loi N o 12/1975, art. 14.4)).

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Cet organisme dispose d’un délai de trente jours, à dater de la réception de la communication, pour communiquer au Registre des variétés protégées les objections qu’il considère appropriées, si cette dénomination:

a) a été déposée en tant que marque de fabrique ou de commerce; b) est susceptible de créer une confusion avec une marque de fabrique ou de commerce déjà

enregistrée. Lorsque le « titre d’obtention végétale » a été délivré pour une variété déterminée, le Registre des

variétés protégées communique au Registre de la propriété industrielle, dans les quinze jours à dater de la délivrance:

a) la dénomination sous laquelle la variété a été enregistrée; b) une copie, s’il y a lieu, de la renonciation du titulaire du « titre d’obtention végétale » au droit

de marque de fabrique ou de commerce dont il bénéficiait antérieurement. 6) Indépendamment des communications à établir en matière de dénominations entre les Registres

mentionnés à l’alinéa précédent, seront également établies toutes celles que prescrivent les conventions internationales de coopération en matière de protection auxquelles l’Espagne pourra souscrire ou a souscrites.

7) Si la dénomination déposée par l’obtenteur ou ses ayants droit ne remplit pas les conditions prévues au présent Règlement, le Registre des variétés protégées le fait savoir au déposant, lequel dispose de trente jours, à dater de la communication, pour proposer une nouvelle dénomination. Si cette dernière n’est pas non plus acceptée, il peut en proposer deux autres au plus dans les quinze jours à dater de la notification du Registre.

Si le déposant épuise les délais ou le nombre de propositions susmentionnés, le Registre des variétés protégées peut proposer deux dénominations successivement dans les deux mois à partir de la première notification; si aucune n’est acceptée, la procédure est close et le déposant en est avisé.

VI. Organisme chargé de la protection des obtentions végétales

15. Les fonctions dont est chargé le Ministère de l’agriculture par la Loi N o 12/1975 du 12 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales et par le présent Règlement sont exercées par l’Institut national des semences et plantes de pépinières établi par la Loi No 11/1971 du 30 mars 1971. Cet Institut est notamment chargé des tâches suivantes:

a) élaborer les questionnaires techniques qui, pour chaque espèce ou groupe d’espèces, doivent être joints aux demandes de « titre d’obtention végétale »;

b) recevoir et traiter les demandes de « titre d’obtention végétale »; c) effectuer les examens prévus pour vérifier la nouveauté, la stabilité et l’homogénéité d’une

variété; à cette fin, lorsque les circonstances le demandent, il pourra conclure des accords de coopération avec d’autres organismes et entités nationaux ou étrangers;

d) publier le « Bulletin du Registre des variétés protégées »; e) établir les « titres d’obtention végétale » qui ont été délivrés par le Ministre de l’agriculture; f) effectuer les inscriptions et radiations des « titres d’obtention végétale » et les annoter au

registre précédemment décrit; g) inscrire les contrats de licence octroyés; h) préparer et appliquer les accords conclus avec des organisations internationales ou d’autres

pays en matière de protection des obtentions végétales; i) maintenir les relations avec les organismes internationaux ou les pays avec lesquels l’Espagne a

conclu des accords concernant la protection des obtentions végétales, sauf lorsque la législation générale de l’Espagne a établi d’autres moyens à cet effet;

j) instruire et proposer la solution des procédures introduites de sa propre initiative ou sur requête de tiers;

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k) rédiger les projets de règlements et de dispositions, les rapports et autres documents nécessaires à l’instauration et à la bonne marche de la protection et qui doivent être soumis pour décision à la Commission de protection des obtentions végétales;

l) assister les autorités judiciaires et donner suite à leurs instructions en ce qui concerne les différends en matière de protection des obtentions végétales;

m) accomplir toutes autres tâches qui peuvent lui être assignées légalement.

Commission de protection des obtentions végétales

16. La Commission de protection des obtentions végétales établie par la Loi No 12/1975 au sein de la Commission centrale de l’Institut national des semences et des plantes de pépinières prévu par la Loi No 11/1971 du 30 mars 1971 est composée comme suit:

Président: le Président de la Commission centrale de l’Institut national des semences et des plantes de pépinières;

Vice-Président: le Directeur dudit Institut; Membres: les membres de la Commission centrale désignés par le Président de cette dernière, parmi

lesquels un représentant de l’Institut national des recherches agraires et deux représentants agraires de l’Organisation syndicale;

Assesseur juridique: le Chef de l’Assessorat juridique du Ministère de l’agriculture; Assesseurs techniques: des personnalités expertes en botanique, génétique, production de semences et

plantes de pépinières et en problèmes juridiques concernant la protection des obtentions végétales, désignées par le Président;

Secrétaire: le Sous-Directeur technique des Laboratoires et Registres des variétés commerciales protégées.

Tâches de la Commission

La Commission de protection des obtentions végétales est notamment chargée des tâches suivantes: a) proposer au Ministre de l’agriculture, par l’intermédiaire de la Commission centrale de

l’Institut, la délivrance, l’extinction, la déclaration de caducité et, si nécessaire, l’annulation du « titre d’obtention » d’une variété végétale;

b) proposer au Ministre de l’agriculture, par l’intermédiaire de la Commission centrale de l’Institut, la concession ou la radiation de licences obligatoires;

c) proposer au Ministre de l’agriculture, par l’intermédiaire de la Commission centrale de l’Institut, les dispositions nécessaires à l’établissement de relations entre une entreprise et ses employés concernant la propriété d’une obtention végétale;

d) édicter les dispositions nécessaires à la sauvegarde du secret des obtentions pour lesquelles est délivré un « titre d’obtention végétale »;

e) informer le Ministère ou les ministères compétents, par voie réglementaire, de toutes les questions relatives à l’établissement possible de réciprocité avec des pays étrangers, et de tout ce qui concerne l’établissement de conventions internationales auxquelles l’Espagne devrait participer en matière de protection;

f) proposer de façon générale les moyens et dispositions permettant de protéger les droits des obtenteurs;

g) proposer, par l’intermédiaire de la Commission centrale de l’Institut, les dispositions d’application des droits des obtenteurs pour les différents genres ou espèces;

h) étudier les affaires de protection des obtentions végétales qui lui sont soumises à cet effet par le Président;

i) accomplir toutes autres tâches qui peuvent lui être assignées légalement ou réglementairement.

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Dispositions générales concernant le fonctionnement de la Commission

Aux fins de sa constitution et de son fonctionnement, la Commission de protection des obtentions végétales est régie par les dispositions suivantes:

a) la Commission ne peut réunir plus de douze personnes désignées par le Président, dont six au plus doivent être des membres de la Commission et les autres doivent être des assesseurs techniques;

b) les assesseurs techniques et les membres sont désignés pour quatre années au plus, leur désignation pouvant être renouvelée au terme de leur mandat;

c) le Président et tous les participants doivent garder le secret sur les délibérations et les décisions prises pendant ces dernières;

d) lorsque l’une quelconque des personnes participant aux délibérations de la Commission a des intérêts à la délivrance ou au refus de délivrance d’un « titre d’obtention végétale », elle ne doit pas prendre part aux délibérations relatives à la variété en cause;

e) la Commission peut délibérer, et ses décisions sont valides, lorsque plus de la moitié des participants sont présents;

f) le Président de la Commission a les attributions suivantes: f.1) il représente la Commission; f.2) il convoque et préside les réunions de la Commission; il peut déléguer ses attributions au

Vice-Président de la Commission; f.3) il exécute, avec l’aide du Secrétaire, les décisions de la Commission; f.4) il remet au Ministre de l’agriculture les propositions de la Commission et les décisions

prises conformément aux tâches qui lui sont confiées par la Loi sur la protection des obtentions végétales et par le présent Règlement;

f.5) il désigne les assesseurs techniques et les membres pour la période fixée; f.6) il établit les comités d’experts qu’il juge nécessaires et qui sont présidés par le Secrétaire

de la Commission; f.7) il invite les personnes ayant une compétence reconnue à prendre part aux délibérations,

mais sans droit de vote, dans les affaires où il juge leur présence opportune.

Bulletin du Registre des variétés protégées

17. – 1) L’Institut national des semences et plantes de pépinières publie périodiquement dans le Bulletin du

Registre des variétés protégées (Boletín del Registro de Variedades Protegidas) des informations sur les demandes d’inscription, les dénominations proposées et les dénominations approuvées, ainsi que sur les « titres d’obtention végétale » délivrés, et des informations non confidentielles pour une meilleure connaissance du secteur (Loi No 12/1975, art. 17.1)).

Cette publication est éditée tous les trois mois au moins. Elle a pour objet essentiel de faire connaître au public toutes les demandes de « titre d’obtention végétale » et d’autres informations, de sorte que tout intéressé puisse formuler les objections qu’il juge opportunes et qui devront être présentées par écrit au Registre des variétés protégées de l’Institut national des semences et plantes de pépinières dans les délais indiqués plus bas.

Dans cette publication doivent figurer les chapitres suivants: a) demandes de « titre d’obtention végétale »; lorsqu’il résulte de l’examen d’une demande que

celle-ci est en ordre, cette demande est publiée au bulletin avec: son numéro d’inscription au registre des demandes; le nom et l’adresse du déposant et de l’obtenteur si ce dernier n’est pas le déposant; la dénomination proposée pour la variété; et, si cela est jugé opportun, une ou plusieurs caractéristiques importantes permettant de classer la variété;

b) dénominations; chaque dénomination proposée, avec référence au déposant et à l’obtenteur, figure dans un chapitre distinct; sont également publiées toutes les propositions de changement de dénomination de variété qui a précédemment fait l’objet d’un « titre d’obtention végétale »; à titre

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informatif, on peut publier les dénominations qui ont été enregistrées dans différents pays pour une même variété;

c) « titre d’obtention végétale » refusé; figurent dans un chapitre distinct les variétés jugées ne pas pouvoir faire l’objet d’un titre, avec le numéro d’inscription au registre des demandes, les noms et adresses du déposant et de l’obtenteur, la dénomination proposée et la date du refus;

d) « titres d’obtention végétale » délivrés; ces titres sont publiés au bulletin avec les mentions suivantes: numéro d’inscription au registre des demandes; numéro du titre délivré; noms et adresses du titulaire et de l’obtenteur si celui-ci n’est pas le titulaire; dénomination approuvée de la variété objet du titre; durée de la protection; date à laquelle la protection doit prendre fin;

e) licences d’exploitation; est publiée chaque licence d’exploitation inscrite au Registre, avec mention du titulaire du « titre d’obtention végétale », du preneur de licence, de la dénomination de la variété et de la date de concession de la licence; de même, est publiée la liste des obtentions végétales soumises au régime de la licence obligatoire pour motif d’intérêt national;

f) nullité et extinction; sont publiées dans un chapitre distinct les nullités et extinctions des titres concédés, avec les noms et adresses du titulaire et de l’obtenteur, les dates des nullités et extinctions, et les dénominations des variétés.

Outre ce qui précède, le bulletin mentionne tous les transferts de titres et, en général, toutes les informations de caractère général qu’il est jugé opportun de faire connaître.

Le bulletin peut également publier des informations concernant le Registre des variétés commerciales qui peuvent intéresser de quelque manière que ce soit la protection des variétés végétales.

Quiconque désire présenter des observations au sujet d’une information publiée au bulletin doit le faire dans les deux mois à dater de la publication de cette information.

2) L’Institut national des semences et plantes de pépinières communique les informations qui lui sont demandées par les tribunaux de justice concernant les droits de l’obtenteur.

VII. Infractions et sanctions

18. – 1) Aux effets de l’article 7, quiconque porte atteinte aux droits de l’obtenteur sous l’une quelconque des

formes suivantes est civilement responsable et doit en tout cas répondre du dommage et du préjudice causés: a) production à des fins commerciales ou commercialisation du matériel de reproduction d’une

variété protégée, en contravention avec ce qui est précisé à l’article 5.1); b) commercialisation de plantes ou de parties de plantes qui sont normalement commercialisées

dans des buts autres que de multiplication, en contravention avec ce qui est précisé à l’article 5.1); c) emploi de façon répétée du matériel de reproduction d’une variété protégée pour produire du

matériel de multiplication d’une nouvelle variété; d) transport de matériel de multiplication d’une variété protégée dans un territoire situé en dehors

du champ d’application de la Loi sur la protection des obtentions végétales, sans l’autorisation expresse du titulaire du droit.

2) Celui qui réalise tout autre acte d’exploitation de la variété protégée ou qui transgresse de toute autre manière les droits accordés à l’obtenteur par la Loi sur la protection des obtentions végétales ne doit indemniser le dommage et le préjudice causés que lorsque son action comporte une faute ou une négligence. L’existence de la faute est présumée si le responsable de ces actes a été avisé par le titulaire du « titre d’obtention végétale » de l’existence de ce titre et a été mis en demeure d’arrêter la violation de ce dernier.

3) L’indemnisation du dommage et du préjudice subis par le titulaire du « titre d’obtention végétale » comprend non seulement la valeur de la perte subie et la valeur du profit non réalisé, mais aussi le préjudice que représente la perte du prestige de la variété causée par le contrevenant par une utilisation inadéquate.

4) L’action civile en indemnisation du dommage et du préjudice causés est prescrite suivant ce qui est établi dans la législation générale correspondante.

5) En plus de l’indemnisation du dommage et du préjudice subis, le titulaire lésé a droit:

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a) à la cessation des actes qui portent atteinte à son droit; b) au retrait de la circulation de tout le matériel végétal obtenu par des actes illégaux et se trouvant

entre les mains des responsables, et à sa destruction lorsque cela est indispensable; c) à ce que le matériel végétal mentionné ci-dessus lui soit attribué en toute propriété, auquel cas

sa valeur est déduite de l’indemnisation du dommage et du préjudice causés; si la valeur de ces produits dépasse l’indemnisation accordée, le titulaire lésé verse la différence au contrevenant;

d) à la publication du jugement, aux frais des condamnés, dans le bulletin mentionné à l’article 17 du présent Règlement (Loi No 12/1975, art. 18).

19. – 1) Toute violation intentionnelle du droit exclusif que le « titre d’obtention végétale » accorde à son

titulaire est punie conformément à l’article 534 du Code pénal. 2) L’action pénale ne peut être exercée que par le titulaire ou le licencié lésé, ou par leurs ayants dr oit. 3) L’action pénale et l’action civile découlant du délit sont prescrites suivant ce qui est établi par la

législation générale correspondante (Loi No 12/1975, art. 19).

20. – 1) Les actes contraires aux dispositions de la Loi sur la protection des obtentions végétales, du présent

Règlement et des dispositions complémentaires sont considérés comme constitutifs d’infractions administratives et sont sanctionnés conformément aux articles qui suivent, sans préjudice de la compétence des tribunaux de justice en ce qui concerne la responsabilité civile ou pénale en découlant.

2) Les infractions administratives sont qualifiées conformément à la nature des actes concernés, qui peuvent être frauduleux, clandestins ou antiréglementaires.

3) Sont considérés comme frauduleux: a) les actes de cession de matériel végétal qui, couvert par le « titre d’obtention végétale », ne

correspond pas aux caractéristiques qui figurent au Registre des variétés protégées; b) les actes d’inaccomplissement, imputables à n’importe quel intéressé, des conditions comprises

dans la licence d’exploitation d’une variété protégée affectant les qualités intrinsèques du matériel et les circonstances ayant motivé la délivrance d’un « titre d’obtention végétale ».

4) Sont considérés comme clandestins les actes qui masquent ou essayent de masquer ou de gêner le contrôle des activités réglées par la Loi sur la protection des obtentions végétales, par le présent Règlement et par les dispositions complémentaires.

5) Toute autre infraction est considérée comme uniquement antiréglementaire.

21. Les lois et dispositions complémentaires en matière de répression des fraudes sur les produits agricoles ou sur les matières premières nécessaires à l’agriculture sont applicables en tant que législation subsidiaire (Loi No 12/1975, art. 21).

22. – 1) Les infractions considérées comme frauduleuses sont punies par des amendes de 20.000 à

100.000 pesetas; les frais occasionnés lors de la vérification de la fraude sont à la charge du contrevenant; s’il y a lieu, le matériel végétal déterminant la sanction est confisqué.

2) Les infractions considérées comme clandestines sont punies par des amendes de 10.000 à 50.000 pesetas et par la confiscation de la marchandise.

3) Les infractions considérées comme uniquement antiréglementaires sont sanctionnées par des amendes de 1.000 à 25.000 pesetas (Loi No 12/1975, art. 22).

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23. Le montant des amendes indiquées à l’article précédent est déterminé, dans les limites mentionnées, en étudiant pour chaque cas la gravité de l’infraction, le préjudice causé, le degré de malice du contrevenant, la conduite et les antécédents de celui-ci et, en général, toutes les circonstances pouvant modifier dans l’un ou l’autre sens la responsabilité de ce dernier (Loi N o 12/1975, art. 23).

24. – 1) En cas de récidive, les amendes sont majorées de 50 pour cent, conformément à la Loi sur la

protection des obtentions végétales. 2) Si le récidiviste commet une infraction clandestine ou frauduleuse, les amendes peuvent s’élever

jusqu’au triple de celles qui sont indiquées; la suspension de l’exercice de l’activité qui a motivé l’infraction, pour une durée d’un an au plus, peut être ordonnée.

3) Est considéré comme récidiviste le contrevenant condamné pour avoir enfreint les dispositions de la Loi sur la protection des obtentions végétales au cours des cinq années précédentes.

4) Le Ministère de l’agriculture peut ordonner, si nécessaire et aux fins d’exemple, la publication des sanctions au Journal officiel (Loi No 12/1975, art. 24).

VIII. Taxes

25. Les taxes établies par la Loi sur la protection des obtentions végétales, soumises au régime juridique établi par la Loi du 26 décembre 1958 sur les taxes et accises parafiscales, par la Loi générale fiscale du 28 décembre 1963, et par leurs dispositions complémentaires, sont régies par ce qui est précisé dans ces Lois et dans le présent Règlement.

26. Aux effets des taxes visées à l’article qui précède, les espèces ou groupes d’espèces faisant l’objet de la protection sont divisés dans les groupes suivants:

– premier groupe: céréales, oléagineux, luzerne, coton, betterave, vesce, pomme de terre, pois, fève et haricot;

– deuxième groupe: arbres fruitiers, rosier, œillet et fraisier; – troisième groupe: laitue, tomate, oignon, melon, sainfoin, trèfle violet et trèfle blanc; – quatrième groupe: les espèces non comprises dans les groupes précédents.

27. – 1) Ces taxes correspondent aux services mentionnés ci-après et conformément aux types également

mentionnés: ...

2) Doivent verser ces taxes les personnes physiques ou morales, espagnoles ou étrangères, qui reçoivent de l’administration ou du Registre des variétés protégées les services indiqués à l’alinéa qui précède, quel que soit le titre auquel ils ont été demandés.

3) Les taxes correspondant au traitement de la demande de « titre d’obtention végétale », à la revendication du droit de priorité, au changement de dénomination, à l’établissement de copies, certificats et duplicata de documents, à l’enregistrement de licences d’exploitation, à l’établissement de copies de titres et de certificats certifiant que les titres n’ont pas été accordés ou qu’ils ont été restaurés, sont à payer sur demande de ces services.

Les taxes correspondant à la réalisation des essais pour l’examen préalable sont dues à la présentation du décompte de l’Institut national des semences et plantes de pépinières et payables au moment de la prestation des services.

La taxe de délivrance du « titre d’obtention végétale » est due à la date de la délivrance, et la taxe de renouvellement des droits d’obtenteur le jour suivant celui de l’expiration de la période correspondant à l’annuité antérieure. Les décomptes sont notifiés par l’Institut national des semences et plantes de pépinières et payables dans les délais fixés par la Loi de perception du 14 novembre 1968.

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Lorsqu’une taxe annuelle de renouvellement des droits d’obtenteur n’a pas été payée dans les délais fixés par la Loi susmentionnée, la procédure de radiation du titre débute conformément aux dispositions de l’article 11.3) du présent Règlement.

4) La gestion, le règlement et la perception des taxes susmentionnées sont, sous réserve de la supervision du Ministère des finances, accomplies par l’Institut national des semences et plantes de pépinières qui, à cet effet, est autorisé à:

a) établir les décomptes et notifier les montants des taxes mentionnées au présent Règlement et dont la perception sera effectuée directement par le Trésor de la façon établie par le Ministère des finances;

b) ouvrir auprès d’une banque privée ou des caisses d’épargne des comptes limités dans la forme prévue au chapitre III de l’Ordonnance ministérielle sur les finances du 23 juillet 1960, avec les limitations et obligations qui y sont établies, les soldes devant être déposés auprès de la Direction générale du Trésor, sous « Groupement des opérations du Trésor – Dépôts – Produit des taxes et accises parafiscales », sous-compte 21, point 25: « Taxes de protection des obtentions végétales », en vue de leur incorporation définitive au budget des recettes de l’Etat.

5) Les tarifs des émoluments à percevoir pour l’abonnement, les insertions et la vente du Bulletin du Registre des variétés protégées, les photocopies, les services d’information documentaire et les publications généralement à la charge de l’Institut national des semences et plantes de pépinières sont établis conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi sur le régime juridique des services autonomes de l’Etat du 26 décembre 1958.

IX. Procédure et recours

28. – 1) La procédure à suivre dans le traitement des affaires visées dans le présent Règlement est, outre celle

qui est expressément établie dans ce Règlement, celle qui figure dans la Loi de procédure administrative du 17 juillet 1958, qui régira également les recours interposés par les intéressés contre tous les actes et décisions promulgués.

2) L’Institut national des semences et plantes de pépinières est chargé de l’instruction des affaires de sanction et des propositions de décision, de sa propre initiative ou à la demande des requérants ou des autorités compétentes (Loi No 12/1975, art. 28.2)).

3) La décision appartient: a) lorsque le montant de l’amende est inférieur à 25.000 pesetas, au Service de répression des

fraudes et des analyses agricoles; b) lorsque le montant de l’amende est supérieur à 25.000 et inférieur à 50.000 pesetas, au

Directeur général de la production agraire; c) lorsque le montant de l’amende est supérieur à 50.000 pesetas, au Ministre de l’agriculture.

4) Les infractions au présent Règlement sont prescrites cinq années après leur commission.

Dispositions additionnelles

1. Les sanctions établies en valeur absolue, en pesetas, peuvent être révisées par le Gouvernement, en leur appliquant des coefficients de correction en fonction du prix moyen des objets ou produits en cause.

Dispositions transitoires

1. L’obtenteur d’une variété végétale qui a perdu le caractère de nouveauté au moment de l’octroi de la protection pour l’espèce correspondante, d’après la Loi sur la protection des obtentions végétales, peut demander la protection de ses droits dans les cas suivants:

a) si la variété a fait l’objet d’un brevet d’invention en Espagne ou dans un autre pays avec lequel existe une convention en matière de protection des droits d’obtenteur;

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b) si elle a fait l’objet d’un « titre d’obtention végétale » ou équivalent dans un pays avec lequel l’Espagne a conclu une convention concernant la protection des droits d’obtenteur;

c) si elle est inscrite sur une liste de variétés commerciales officiellement publiée en Espagne. La demande de protection des droits d’obtenteur correspondant à ces variétés doit être

présentée dans les six mois dans les cas visés aux lettres a) et b) ci-dessus et dans les douze mois dans le cas visé à la lettre c) ci-dessus, à compter de la promulgation des dispositions édictées pour l’entrée en vigueur de la protection pour chaque genre, espèce ou groupe d’espèces en cause.

2. Le « titre d’obtention végétale » pour les variétés visées à l’article 1er des présentes dispositions transitoires prend effet à dater de la demande. De sa durée est déduit le temps passé depuis le dépôt de la demande de brevet, depuis la délivrance du « titre d’obtention végétale », ou depuis leur inscription sur la liste des variétés commerciales, préalablement aux formalités établies à l’article 1er des présentes dispositions transitoires.

A ces effets on entend par date d’inscription d’une variété sur la liste des variétés commerciales la date de publication de cette liste ou la date à laquelle du matériel de reproduction de cette variété a été présenté pour la première fois. Lorsque ces deux circonstances se présentent, on entend par date d’inscription, aux effets de l’alinéa précédent, la plus ancienne de ces deux dates.

3. Les variétés qui ont été commercialisées avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection des obtentions végétales peuvent continuer à être produites et offertes à la vente librement, pour autant que l’obtenteur n’exerce pas le droit qui lui est reconnu par l’article 1 er des présentes dispositions transitoires.

S’ils exercent ce droit, l’obtenteur ou ses ayants droit doivent concéder des licences d’exploitation à des conditions raisonnables à toute personne, physique ou morale, qui le demande et qui a produit, sous contrôle officiel, des semences ou du matériel de reproduction des variétés en cause. A ces seuls effets, l’Institut national des semences et plantes de pépinières peut, lorsqu’il le juge opportun, fixer les conditions que le contrat de licence doit comporter.

4. L’Institut national des semences et plantes de pépinières soumet à l’approbation des organismes compétents les propositions de dotation en personnel nécessaire pour l’application du présent Règlement. Le personnel nouveau est nommé conformément aux dispositions du Décret No 2043/1971 approuvant le Statut du personnel des organismes autonomes.

5. La Commission de protection des obtentions végétales doit être constituée avant l’entrée en vigueur d’une disposition quelconque instaurant la protection d’un genre, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces.

6. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions complémentaires portant application du présent Règlement aux diverses espèces ou groupes d’espèces, demeure en vigueur le régime de protection prévu pour celles-ci par le Statut de la propriété industrielle et par les Ordonnances du Ministère de l’agriculture du 23 mai 1957, établissant les règles d’application des dispositions en vigueur sur les fraudes dans la culture des variétés végétales protégées de rose et d’œillet, et du 26 juin 1973 établissant le Registre provisoire des variétés commerciales de plantes.

Dispositions finales et abrogations

1. Le présent Règlement est applicable à tout le territoire national.

2. Le Ministère de l’agriculture est habilité à édicter, dans les limites de ses compétences, les dispositions complémentaires d’application et de développement du présent Règlement, ainsi que les dispositions nécessaires à l’entrée en vigueur de ce dernier à l’égard de chaque genre, espèce ou groupe d’espèces.

3. Sont abrogées toutes dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux stipulations du présent Règlement et, en particulier, sous réserve de l’application de l’article 6 des dispositions transitoires

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dans les conditions y indiquées, l’article 3.9) du Décret No 2177/1973 du 12 juillet 1973 en ce qu’il concerne la sanction des fraudes en matière de produits agricoles, l’Ordonnance du Ministère de l’agriculture du 14 juillet 1959 en ce qu’elle concerne le classement des arbres fruitiers, et l’Ordonnance du Ministère de l’agriculture du 26 juillet 1973 établissant le Registre provisoire des variétés commerciales de plantes en ce qu’elle concerne la protection des obtentions végétales.

Annexe Liste des classes

Classification des genres et espèces par classes aux effets de l’article 13.2) concernant les dénominations des variétés végétales:

Classe 1: Avena, Hordeum, Secale, Triticum. Classe 2: Panicum, Setaria. Classe 3: Sorghum, Zea. Classe 4: Agrostis, Alepecurus, Arrhenatherum, Bromus, Cynosurus, Dactylis, Festuca, Lolium,

Phalaris, Phleum, Poa, Trisetum. Classe 5: Brassica oleracea. Classe 6: Brassica napus, B. campestris, B. rapa, B. juncea, B. nigra, Sinapis. Classe 7: Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium. Classe 8: Lupinus albus L., L. angustifolius L.; L. luteus L. Classe 9: Vicia faba L. Classe 10: Beta vulgaris L. var. alba DC.; Beta vulgaris. Classe 11: Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn. Beta vulgaris L. var. rubra L.), Beta

vulgaris L. var. cicla L.; Beta vulgaris L. ssp. Classe 12: Lactuca, Valerianella, Cichorium. Classe 13: Cucumis sativus. Classe 14: Cucumis melo, Cucurbita. Classe 15: Anthriscus, Petroselinum. Classe 16: Daucus, Pastinaca. Classe 17: Anethum, Carum, Foeniculum. Classe 18: Chamaecyparis, Juniperus, Thuya, Taxus. Classe 19: Picea, Abies, Pseudotsuga, Pinus, Larix. Classe 20: Malus, Pyrus. Classe 21: Solanum tuberosum L. Classe 22: Nicotiana rustica L.; N. tabacum L. Classe 23: Helianthus tuberosus. Classe 24: Helianthus annuus.

Tout genre qui ne figure pas sur la liste ci-dessus est considéré comme appartenant à une seule classe.