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Loi du 18 mars 1993 contenant des dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et portant modification de la loi de 1912 sur le droit d'auteur (loi sur les droits voisins)

 Loi du 18 mars 1993 contenant des dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et portant modification de la loi de 1912 sur le droit d’auteur

Loi du 18 mars 1993 contenant des dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes

de radiodiffusion, et portant modification de la loi de 1912 sur le droit d’auteur*

(loi sur les droits voisins)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

1erChapitre Ier : Définitions ...................................................................................................

Chapitre II : Contenu des droits voisins ........................................................................... 2 – 12

Chapitre III : Exercice et protection des droits voisins ...................................................... 13 – 20

Chapitre IV : Dispositions pénales..................................................................................... 21 – 31

Chapitre V : Critères d’application................................................................................... 32 – 34

Chapitre VI : Modifications de la loi de 1912 sur le droit d’auteur (Staatsblad 308)........ 35

Chapitre VII : Dispositions finales ...................................................................................... 36 – 37

Chapitre premier Définitions

Art. premier. Aux fins de l’application des dispositions contenues dans la présente loi ou prises en vertu de la présente loi, on entend par :

a) «artistes interprètes ou exécutants» les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, jouent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, ainsi que les artistes qui exécutent un numéro de variétés ou de cirque ou présentent un spectacle de marionnettes;

b) «enregistrement» la première fixation de sons, d’images, ou de combinaisons de sons ou d’images, sur tout support permettant de les reproduire ou de les communiquer au public;

c) «phonogramme» tout enregistrement exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;

d) «producteur de phonogrammes» la personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer pour la première fois un phonogramme;

e) «organisme de radiodiffusion» un établissement qui, conformément à la législation du pays où a lieu l’émission, produit les programmes ou les émet ou les fait émettre sous sa responsabilité;

f) «reproduction» la fabrication d’un ou de plusieurs exemplaires d’un enregistrement ou d’une partie d’un enregistrement;

g) «émission» la diffusion de programmes au moyen d’un émetteur au sens de l’article premier, premier alinéa, point cc) de la loi sur les médias (Staatsblad 1987, 249) ou d’une installation de radiodiffusion par fil au sens de l’article premier, premier alinéa, point g) de la loi sur les services de télécommunication (Staatsblad 1988, 520);

* Entrée en vigueur : 1er juillet 1993. Source : Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1993. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par l’OMPI.

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h) «réémission» l’émission simultanée par un établissement d’un programme émis par un autre établissement ou un autre organisme de radiodiffusion;

i) «programme» un programme, ou une partie de programme, radiodiffusé ou télévisé.

Chapitre II Contenu des droits voisins

Art. 2. – 1) L’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’autoriser un ou plusieurs des actes

suivants : a) l’enregistrement d’une interprétation ou exécution; b) la reproduction de l’enregistrement d’une interprétation ou exécution; c) la vente, la fourniture ou une autre forme de mise en circulation, ainsi que l’importation,

l’offre ou le stockage aux fins précitées, de l’enregistrement d’une interprétation ou exécution ou d’une reproduction de cet enregistrement;

d) l’émission, la réémission, ou toute autre forme de communication au public d’une interprétation ou exécution ou de l’enregistrement d’une interprétation ou exécution ou d’une reproduction de cet enregistrement. 2) Si une reproduction de l’enregistrement d’une interprétation ou exécution a été mise en

circulation par le titulaire du droit exclusif visé à l’alinéa 1), ou avec son autorisation expresse, l’acquéreur de la reproduction peut, sans porter atteinte à ce droit exclusif, effectuer à l’égard de cette reproduction les actes visés à l’alinéa 1)c).

3) Aux fins de l’alinéa 1)d), est aussi considérée comme «communication au public» l’interprétation ou l’exécution qui a lieu en cercle fermé, sauf si ce cercle se limite aux membres de la famille, amis ou personnes assimilées, et si aucune forme de paiement n’est requise pour assister à l’interprétation ou à l’exécution.

4) N’est pas considérée comme communication au public d’une interprétation ou exécution celle qui sert exclusivement à l’enseignement dispensé par les pouvoirs publics ou par une personne morale sans but lucratif, dans la mesure où cette interprétation ou exécution fait partie du programme scolaire, du plan d’études ou du plan de travail de l’établissement concerné ou qu’elle sert à un but scientifique.

5) N’est pas considérée comme une communication distincte au public la réémission d’un programme par l’organisme qui l’émet à l’origine.

Art. 3. L’employeur est habilité à exploiter les droits de l’artiste interprète ou exécutant visés à l’article 2, pour autant que les parties en soient convenues ou que cela découle du type de contrat de travail qu’elles ont conclu, des usages, ou des impératifs de la justice et de l’équité. Sauf stipulation contraire, ou à moins que le contraire ne découle du type de contrat de travail conclu entre les parties, l’employeur est tenu de verser à l’artiste interprète ou exécutant ou à ses ayants droit une rémunération équitable pour chaque forme d’exploitation de ses droits. L’employeur respecte les droits de l’artiste interprète ou exécutant visés à l’article 5.

Art. 4. Les articles 45a à 45g de la loi sur le droit d’auteur de 1912 s’appliquent mutatis mutandis aux interprétations ou exécutions qui sont destinées à contribuer à la réalisation d’une œuvre cinématographique au sens de l’article 45a de cette loi.

Art. 5. – 1) L’artiste interprète ou exécutant, même après cession du droit visé à l’article 2, a le droit :

a) de s’opposer à ce que son interprétation ou exécution soit communiquée au public sans mention de son nom ou autre désignation l’indiquant comme artiste interprète ou exécutant, à moins qu’il ne soit pas raisonnable de s’y opposer;

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b) de s’opposer à ce que son interprétation ou exécution soit communiquée au public sous un nom autre que le sien et à ce qu’il soit apporté des modifications à la manière dont il est désigné, dans la mesure où ce nom ou cette désignation est en relation avec l’interprétation ou l’exécution;

c) de s’opposer à toute autre modification de l’interprétation ou exécution, à moins que la nature de cette modification soit telle qu’il ne soit pas raisonnable de s’y opposer;

d) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre altération de l’interprétation ou exécution, susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’artiste interprète ou exécutant ou à sa valeur en tant que tel. 2) Les droits visés à l’alinéa précédent reviennent, après le décès de l’artiste i nterprète ou

exécutant et jusqu’à l’expiration du droit visé à l’article 2, à la personne désignée par testament ou par codicille.

3) Il peut être renoncé par écrit aux droits visés à l’alinéa 1)a) à c).

Art. 6. – 1) Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif d’autoriser

a) la reproduction d’un phonogramme fabriqué par lui; b) la vente, la fourniture ou une autre forme de mise en circulation, ainsi que l’importation,

l’offre ou le stockage aux fins précitées, d’un phonogramme fabriqué par lui ou d’une reproduction de ce phonogramme;

c) l’émission, la réémission ou toute autre forme de communication au public d’un phonogramme fabriqué par lui ou d’une reproduction de ce phonogramme. Les alinéas 3) à 5) de l’article 2 s’appliquent mutatis mutandis. 2) Si une reproduction du phonogramme a été mise en circulation par le titulaire du droit exclusif

visé à l’alinéa 1), ou avec son autorisation expresse, l’acquéreur de la reproduction peut, sans porter atteinte à ce droit exclusif, effectuer à l’égard de cette reproduction les actes visés à l’alinéa 1)b).

Art. 7. – 1) Un phonogramme ou la reproduction d’un phonogramme publié à des fins commerciales peut,

sans l’autorisation du producteur de phonogrammes et de l’artiste interprète ou exécutant ou de leurs ayants droit, être radiodiffusé ou communiqué au public d’une autre manière, sous réserve du paiement d’une rémunération équitable.

2) A défaut d’accord sur le montant de la rémunération équitable, le tribunal (arrondissementsrechtbank) de La Haye a compétence exclusive en première instance pour fixer ce montant, sur la demande de la partie la plus diligente.

3) Cette rémunération est due à l’artiste interprète ou exécutant et au producteur ou à leurs ayants cause, et elle est partagée également entre eux.

Art. 8. – 1) L’organisme de radiodiffusion a le droit exclusif d’autoriser un ou plusieurs des actes suivants :

a) la radiodiffusion de programmes; b) l’enregistrement de programmes et la reproduction des enregistrements ainsi réalisés; c) la vente, la fourniture ou une autre forme de mise en circulation, ainsi que l’importation,

l’offre ou le stockage aux fins précitées, de l’enregistrement d’un programme ou de la reproduction de l’enregistrement d’un programme;

d) la communication de programmes au public, quel que soit le moyen technique utilisé à cette fin;

e) la communication au public d’enregistrements de programmes ou de reproductions d’enregistrements de programmes, quel que soit le moyen technique utilisé à cette fin; 2) Si une reproduction de l’enregistrement d’un programme a été mise en circulation par le

titulaire du droit exclusif visé à l’alinéa 1), ou avec son autorisation expresse, l’acquéreur de la reproduction peut, sans porter atteinte à ce droit exclusif, effectuer à l’égard de cette reproduction les actes visés à l’alinéa 1)c).

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Art. 9. Les droits prévus par la présente loi se transmettent par voie successorale. Ces droits, à l’exception de ceux qui sont visés à l’article 5.1), peuvent être cédés totalement ou en partie. Le transfert requis par la cession totale ou partielle est opéré par un acte établi spécialement. La cession ne porte que sur les droits qui sont énumérés dans cet acte ou qui résultent nécessairement de la nature ou de l’objet du titre. Les dispositions des troisième et quatrième phrases du présent article s’appliquent mutatis mutandis à l’autorisation visée aux articles 2, 6 et 8.

Art. 10. Il n’est pas porté atteinte aux droits visés aux articles 2, 6 et 8 lorsque les actes visés dans ces articles sont faits aux fins

a) de l’exercice, l’étude ou l’usage personnels de celui qui procède à l’enregistrement ou effectue la reproduction en quelques exemplaires. L’article 16b, cinquième alinéa, de la loi de 1912 sur le droit d’auteur s’applique mutatis mutandis, de même que les articles 16c à 16g de cette loi;

b) du compte rendu public, dans le cadre d’un reportage photographique, cinématographique, radiodiffusé ou télévisé, d’événements d’actualité, dans la mesure nécessaire pour rendre compte de façon appropriée des événements d’actualité faisant l’objet du reportage et sous réserve qu’il ne soit fait usage que de courts fragments;

c) de l’enregistrement fait par un organisme de radiodiffusion autorisé à émettre ou à faire émettre, ou fait pour le compte de cet organisme, aux fins de ses propres programmes, à condition que l’enregistrement soit détruit dans les 28 jours suivant la première émission du programme pour lequel l’enregistrement a été fait, et au plus tard dans les six mois suivant l’enregistrement; le troisième alinéa de l’article 17b de la loi de 1912 sur le droit d’auteur s’applique mutatis mutandis. En ce qui concerne la prestation d’un artiste interprète ou exécutant, l’article 5 doit être respecté;

d) de la citation dans des annonces, critiques, débats polémiques ou scientifiques; le premier alinéa de l’article 15a, points 1, 2 et 4, et le cinquième alinéa de l’article 15a de la loi de 1912 sur le droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis; en ce qui concerne la prestation d’un artiste interprète ou exécutant, l’article 5 doit être respecté.

Art. 11. Il n’est pas porté atteinte aux droits visés aux articles 2, 6 et 8 lorsque les actes visés dans ces articles sont faits aux fins de

a) l’insertion de parties d’interprétations ou d’exécutions, de phonogrammes ou de programmes, ou de leurs reproductions, dans des publications ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à être utilisés comme illustrations dans l’enseignement; le premier alinéa, sous-alinéa a), points 1, 2, 4 et 5 et, dans la mesure où il se rapporte à la rémunération équitable à verser, le cinquième alinéa de l’article 16 de la loi de 1912 sur le droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la prestation d’un artiste interprète ou exécutant, l’article 5 doit être respecté;

b) la communication au public de parties d’interprétations ou d’exécutions, de phonogrammes ou de programmes, ou de leurs reproductions, au moyen de la radiodiffusion d’un programme destiné à être utilisé comme illustration dans l’enseignement; le premier alinéa, sous-alinéa b), points 1, 2, 4 et 5 et, dans la mesure où il se rapporte à la rémunération équitable à verser, le cinquième alinéa de l’article 16 de la loi de 1912 sur le droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis; en ce qui concerne la prestation d’un artiste interprète ou exécutant, l’article 5 doit être respecté.

Art. 12. Les droits prévus par la présente loi s’éteignent à l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle

a) l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, en ce qui concerne les interprétations ou exécutions; b) le phonogramme a été produit, en ce qui concerne les phonogrammes et les interprétations ou

exécutions qui y sont fixées; c) le programme a été radiodiffusé, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion.

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Chapitre III Exercice et protection des droits voisins

Art. 13. Dans le cas d’une interprétation ou exécution effectuée en commun par six personnes ou plus, les droits prévus à l’article 2 peuvent être exercés exclusivement par un représentant choisi par la majorité des artistes interprètes ou exécutants ayant participé à l’interprétation ou à l’exécution. La disposition de la première phrase du présent article ne s’applique pas au soliste, au metteur en scène ou au chef d’orchestre ayant participé à l’interprétation ou exécution collective. L’action visant à faire valoir les droits prévus à l’article 2, s’agissant d’une interprétation ou exécution collective, peut être exercée par n’importe lequel des artistes interprètes ou exécutants qui ont pris part à l’exécution, sauf stipulation contraire.

Art. 14. Lorsque plusieurs producteurs de phonogrammes ou organismes de radiodiffusion ont ensemble un droit sur un phonogramme ou sur un programme, l’action visant à faire respecter ce droit peut être exercée par n’importe lequel d’entre eux, sauf stipulation contraire.

Art. 15. – 1) La rémunération équitable visée à l’article 7 doit être versée à une personne morale

représentative qui sera désignée par le ministre de la justice et qui, à l’exclusion de toute autre, sera chargée de percevoir la rémunération et d’en répartir le produit. Pour ce qui concerne la fixation du montant de la rémunération et la perception de celle-ci, de même que pour l’exercice du droit exclusif, la personne morale visée dans la phrase précédente représente les titulaires devant les tribunaux ou ailleurs.

2) La personne morale visée à l’alinéa 1) est placée sous la supervision d’un conseil de supervision dont les membres sont nommés par le ministre de la justice. Des dispositions détaillées régissant les modalités de supervision seront prises par voie de règlement.

3) La répartition du produit de la rémunération est effectuée selon un règlement établi par la personne morale visée à l’alinéa 1) et approuvé par le ministre de la justice. Le ministre de la justice prend l’avis du conseil de supervision visé à l’alinéa 2).

Art. 16. – 1) Outre la réparation de son préjudice, le titulaire d’un droit visé aux articles 2, 6 et 8 peut

demander que l’auteur d’une atteinte à son droit soit condamné à restituer les bénéfices qu’il a réalisés en conséquence de cette atteinte et à rendre des comptes à cet effet.

2) Le titulaire du droit peut aussi exercer les actions visées à l’alinéa 1) exclusivement ou partiellement au nom d’un preneur de licence, sans préjudice du droit de ce dernier d’intervenir dans un procès engagé par le titulaire indépendamment, ou exclusivement ou partiellement au nom du preneur de licence, pour obtenir directement réparation du préjudice subi par lui ou pour se faire attribuer une part proportionnelle des bénéfices restitués par le défendeur. Un preneur de licence ne peut exercer les actions visées au premier alinéa, ou l’une de ces actions, que s’il y est habilité par contrat.

Art. 17. – 1) Les droits visés aux articles 2, 5, 6 et 8 confèrent au titulaire le droit de revendiquer la propriété

des enregistrements ou reproductions d’enregistrements communiqués au public en violation de ses droits, ainsi que des reproductions non autorisées, et d’en demander la destruction ou la mise hors d’usage. Le même droit existe en ce qui concerne les biens mobiliers qui ne font pas l’objet d’une inscription dans un registre et qui ont directement servi à fabriquer les enregistrements ou reproductions visés dans la première phrase, ainsi que le montant des billets d’entrée payés par les personnes qui ont assisté à l’interprétation ou l’exécution, et les autres sommes qui peuvent être présumées avoir été obtenues en conséquence d’une atteinte à l’un des droits visés aux articles 2, 5, 6 et 8.

2) Les dispositions du Code de procédure civile concernant la saisie-exécution sur des biens mobiliers qui ne font pas l’objet d’une inscription dans un registre sont applicables. En cas de concours de créances, la personne qui demande la saisie en vertu du présent article a la priorité.

3) Le tribunal peut ordonner que la remise n’ait lieu que contre paiement, par le demandeur, d’une indemnité dont le tribunal fixera le montant.

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Art. 18. Le droit prévu au premier alinéa de l’article 17 ne peut être exercé à l’égard des enregistrements ou reproductions d’enregistrements détenus par des personnes qui ne font pas le commerce d’objets analogues et qui les ont acquis pour leur usage personnel, à moins qu’elles n’aient elles-mêmes commis une atteinte au droit du titulaire.

Art. 19. Les actions visant à faire interdire un acte par lequel il est ou sera porté atteinte à l’un des droits visés aux articles 2, 6 et 8 peuvent aussi être exercées par les personnes morales désignées par le ministre de la justice ayant pleine capacité juridique et dont l’objet est de servir les intérêts des artistes interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes ou organismes de radiodiffusion.

Art. 20. – 1) Sur requête d’un ou de plusieurs organismes commerciaux ou professionnels jugés

représentatifs par le ministre de la justice, qui sont des personnes morales ayant pleine capacité juridique et dont l’objet est de servir les intérêts de personnes qui, à titre commercial ou professionnel, vendent, fournissent ou mettent en circulation d’une autre manière des enregistrements ou des reproductions d’enregistrements, ou qui les importent, les offrent ou les stockent à ces fins, le ministre de la justice peut décider que les membres des organismes commerciaux ou professionnels qu’il désigne devront tenir leurs registres de la manière qu’il indiquera.

2) Celui qui manque à l’obligation visée à l’alinéa 1) est passible d’une amende de deuxième catégorie. Cet acte constitue une contravention.

Chapitre IV Dispositions pénales

Art. 21. Quiconque porte intentionnellement atteinte aux droits visés aux articles 2, 6 et 8 de la présente loi est passible d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une amende de quatrième catégorie.

Art. 22. Quiconque, intentionnellement, a) émet, réémet ou communique au public d’une autre manière, b) offre au public aux fins de distribution, c) détient aux fins de reproduction ou de diffusion, d) détient aux fins d’importation aux Pays-Bas, ou e) conserve en vue de réaliser un bénéfice

un enregistrement ou une reproduction d’un enregistrement en sachant que celui-ci a été réalisé en violation des droits visés aux articles 2, 6 et 8 de la présente loi est passible d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une amende de quatrième catégorie.

Art. 23. Quiconque commet les infractions visées aux articles 21 et 22 au titre de son activité professionnelle ou commerciale est passible d’un emprisonnement n’excédant pas quatre ans ou d’une amende de cinquième catégorie.

Art. 24. Quiconque a) émet, réémet ou communique au public d’une autre manière, b) offre au public aux fins de distribution, c) détient aux fins de reproduction ou de diffusion, d) détient aux fins d’importation aux Pays-Bas, ou e) conserve en vue de réaliser un bénéfice

un enregistrement ou la reproduction d’un enregistrement qu’il peut raisonnablement supposer avoir été réalisé en violation des droits visés aux articles 2, 6 et 8 de la présente loi est passible d’une amende de troisième catégorie.

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Art. 25. Quiconque, de manière intentionnelle, apporte illégalement des modifications à une interprétation ou exécution, à son titre ou à la désignation de l’artiste interprète ou exécutant ou porte autrement atteinte à une interprétation ou exécution d’une manière qui risque de causer un préjudice à l’honneur ou à la réputation de l’artiste interprète ou exécutant ou à sa valeur en tant que tel est passible d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une amende de quatrième catégorie.

Art. 26. Les actes visés aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 constituent des délits.

Art. 27. Quiconque, dans une demande ou une déclaration écrite adressée à la personne morale visée à l’article 15.1), aux fins de la fixation du montant dû en vertu de l’article 7, communique intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets est passible d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois ou d’une amende de troisième catégorie. Cet acte constitue une contravention.

Art. 28. Les fonctionnaires des services d’enquête sont autorisés, pour enquêter sur les actes punissables en vertu de la présente loi et pour saisir à cette fin les objets susceptibles de servir à ces actes, à pénétrer en tout lieu. Si l’accès leur est refusé, ils peuvent demander le concours de la force publique. Ils ne peuvent pénétrer dans des locaux d’habitation contre la volonté des occupants que sur présentation d’un mandat écrit délivré spécialement par un officier de justice ou un auxiliaire de justice, ou en sa présence. Ils doivent dresser procès-verbal de leur entrée dans les lieux dans les 24 heures.

Art. 29. Les fonctionnaires des services d’enquête peuvent à tout moment, pour enquêter sur les actes punissables en vertu de la présente loi, exiger communication de tous documents ou pièces dont ils ont raisonnablement besoin pour s’acquitter de leur tâche et qui se trouvent en la possession de personnes qui, à titre professionnel ou commercial, reproduisent, vendent, fournissent ou mettent en circulation d’une autre manière, ou qui importent, offrent ou stockent, à cette fin, des enregistrements ou des reproductions d’enregistrements faisant l’objet des droits visés aux articles 2, 6 et 8, ou les communiquent au public.

Art. 30. – 1) Les reproductions saisies en vertu d’un jugement pénal seront détruites; toutefois, le tribunal

pourra aussi ordonner qu’elles soient remises au titulaire, si celui -ci se présente à cette fin au greffe dans un délai d’un mois après que le jugement aura acquis force de chose jugée.

2) La remise des reproductions au titulaire en confère la propriété à celui -ci. Le tribunal pourra ordonner que cette remise n’ait lieu que contre paiement, par le titulaire, d’une indemnité dont le produit reviendra à l’État.

Art. 31. Toute personne qui participe à l’application de la présente loi et dispose de ce fait d’informations dont elle connaît ou devrait raisonnablement supposer le caractère confidentiel et qui n’est pas tenue, en raison de sa fonction, de sa profession ou de dispositions légales, de garder le secret à cet égard, doit en respecter le caractère confidentiel, sauf si elle est tenue de porter ces informations à la connaissance du public en vertu de dispositions légales ou si ses attributions dans l’application de la présente loi le nécessitent.

Chapitre V Critères d’application

Art. 32. – 1) Les articles qui précèdent s’appliquent à l’artiste interprète ou exécutant si :

a) il est néerlandais ou a sa résidence habituelle aux Pays-Bas, ou il est ressortissant d’un État partie à la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; ou

b) son interprétation ou exécution a eu lieu aux Pays-Bas ou dans un État partie à la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; ou

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c) son interprétation ou exécution est fixée sur un phonogramme visé à l’alinéa 2) du présent article; ou

d) son interprétation ou exécution, qui n’est pas fixée sur un phonogramme, a été communiquée au public dans le cadre d’un programme d’un organisme de radiodiffusion visé à l’alinéa 6) du présent article. 2) Les articles qui précèdent s’appliquent au producteur de phonogrammes si :

a) il est néerlandais ou a son siège ou sa résidence habituelle aux Pays-Bas, ou il s’agit d’un ressortissant d’un État partie à la convention visée à l’alinéa 1)a) ou à la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, ou d’une personne morale constituée selon le droit d’un tel État;

b) l’enregistrement a été réalisé aux Pays-Bas ou dans un État partie à la convention visée à l’alinéa 1)a) ou à la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes;

c) le phonogramme a été pour la première fois, ou dans les 30 jours suivant la publication dans un autre pays, mis en circulation aux Pays-Bas ou dans un État partie à la convention visée à l’alinéa 1)a) ou à la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes. 3) Il y a mise en circulation au sens de l’alinéa 2) lorsque des reproductions réalisées légalement

sont offertes en quantité suffisante pour répondre aux besoins légitimes du public. 4) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d’un État, ou une

personne morale constituée selon le droit d’un État, qui est partie à la convention visée à l’alinéa 1)a), l’article 7 ne s’applique que dans la mesure et pendant le temps où cet État accorde la protection aux phonogrammes dont le producteur est néerlandais ou a son siège aux Pays-Bas.

5) Le droit à une rémunération équitable prévu à l’article 7 ne s’applique pas aux phonogrammes dont le producteur n’est ni un ressortissant d’un État partie à la convention visée à l’alinéa 1)a), ni une personne morale constituée selon le droit d’un tel État.

6) Les articles qui précèdent s’appliquent aux organismes de radiodiffusion si : a) le bureau principal de l’organisme est sis aux Pays-Bas ou dans un État visé à

l’alinéa 1)a); b) l’émission a eu lieu aux Pays-Bas ou dans un État visé à l’alinéa 1)a).

Art. 33. A l’égard des interprétations ou exécutions, phonogrammes ou programmes qui ont eu lieu, ont été fabriqués ou ont été émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les droits prévus par la présente loi s’appliquent aux actes commis après l’entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 34. Les articles précédents de la présente loi sont sans préjudice du recours à l’article 162 du livre 6 du Code civil.

Chapitre VI Modifications de la loi de 1912 sur le droit d’auteur

(Staatsblad 308)

Art. 35. Les modifications suivantes sont apportées à la loi de 1912 sur le droit d’auteur :

A. Le quatrième alinéa de l’article 12 est remplacé par le suivant :

«4) N’est pas considérée comme une communication distincte au public l’émission simultanée d’une œuvre enregistrée dans un programme radiodiffusé ou télévisé, faite par l’organisme qui émet ce programme à l’origine.».

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B. L’article 15 est modifié comme suit :

1) Au début de l’article, le membre de phrase «qui ont été diffusées par la radio ou par la télévision, ou qui ont été distribuées par câble par un organisme de radiodiffusion par fil au sens de la loi sur les services de télécommunication (Staatsblad 1988, 520)» est remplacé par : «qui sont enregistrées dans un programme radiodiffusé ou télévisé».

2) Au premier alinéa, point 1, le membre de phrase «dans le cadre d’une émission de radiodiffusion ou au moyen d’une transmission au public par câble par un organisme de radiodiffusion par fil au sens de la loi sur les services de télécommunication (Staatsblad 1988, 520)» est remplacé par «lors de l’émission d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

C. Au point b) du premier alinéa de l’article 16, le membre de phrase «au moyen d’une émission de

radiodiffusion ou de télévision, ou d’une transmission par câble par un organisme de radiodiffusion par fil au sens de la loi sur les services de télécommunication (Staatsblad 1988, 520)» est remplacé par «lors de l’émission d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

D. Le premier alinéa de l’article 17a est modifié comme suit :

1) Le membre de phrase «au moyen d’émissions radiodiffusées ou télévisées de signes, de sons ou d’images, ainsi qu’à l’égard de la diffusion plus large, par fil ou non, de l’œuvre rendue publique de cette manière» est remplacé par «l’émission d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

2) Le membre de phrase «ou faire l’objet d’une diffusion plus large» est supprimé. 3) Le membre de phrase «ou à lui donner une diffusion plus large» est supprimé.

E. L’article 17b est modifié comme suit :

1) Au premier alinéa, le membre de phrase «au moyen d’une émission radiodiffusée ou télévisée» est remplacé par : «au moyen de l’émission d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

2) Au deuxième alinéa, le membre de phrase «ses propres émissions radiodiffusées ou télévisées» est remplacé par «l’émission de ses propres programmes radiodiffusés ou télévisés».

Au deuxième alinéa, le membre de phrase «émission radiodiffusée ou télévisée de cet enregistrement et en tout cas dans les six mois à partir de la date de l’enregistrement» est remplacé par : «émission d’un programme radiodiffusé ou télévisé et en tout cas dans les six mois à partir de la date de l’enregistrement».

F. Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 30a, le membre de phrase «l’émission radiodiffusée ou

télévisée» est remplacé par «l’émission dans le cadre d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

G. Au premier alinéa de l’article 45a, le mot «animées» est supprimé.

H. Le troisième alinéa suivant est ajouté à l’article 45d :

«Le producteur est tenu de verser aux auteurs ou à leurs ayants droit une rémunération équitable pour chaque forme d’exploitation de l’œuvre cinématographique.». La troisième phrase de l’article 45d est libellée comme suit :

«Le producteur est également tenu de verser aux auteurs ou à leurs ayants droit une rémunération équitable s’il procède à l’exploitation sous une forme qui n’existait pas ou n’était pas raisonnablement prévisible à l’époque visée à l’article 45c, ou s’il cède à un tiers le droit de procéder à une telle exploitation.».

I. La cinquième phrase suivante est ajoutée à l’article 45d :

«Le montant des rémunérations visées dans le présent article est fixé par convention écrite.».

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J. Au quatrième alinéa de l’article 47, les mots «émission radiodiffusée ou télévisée» sont remplacés par

«l’émission dans le cadre d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 36. La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret royal.

Art. 37. Cette loi peut être citée comme la «loi sur les droits voisins».

NL005FR page 10/10