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Loi sur les modèles d'utilité (telle que modifiée jusqu'à la loi du 2 septembre 1994 portant réforme de la profession d’avocat et de conseil en brevets)

 DE015: Modèles, Loi (Codification), 28/08/1986 (02/09/1994)

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Loi sur les modèles d’utilité* (du 28 août 1986, modifiée en dernier lieu par la loi portant réforme

de la profession d’avocat et de conseil en brevets, du 2 septembre 1994)

1er. — 1) Les inventions qui sont nouvelles, impliquent un acte inventif et sont susceptibles d’application industrielle, sont protégées en tant que modèles d’utilité.

2) Ne sont pas considérés comme objets d’un modèle d’utilité au sens de l’alinéa 1) notamment

1. les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2. les créations esthétiques;

3. les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs;

4. les présentations d’informations.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) n’excluent la protection par modèle d’utilité que dans la mesure où la protection est demandée pour les éléments ou activités susmentionnés considérés en tant que tels.

2. Ne sont pas protégés en tant que modèles d’utilité

1. les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; la mise en œuvre de l’invention ne peut être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. La première phrase n’exclut pas la protection d’une invention visée à l’article 9;

2. les variétés végétales ou les races animales;

3. les procédés.

3. — 1) L’objet d’un modèle d’utilité est considéré comme nouveau s’il n’est pas compris dans l’état de la technique. L’état de la technique comprend toutes les connaissances qui, avant la date décisive pour déterminer la priorité de la demande de modèle d’utilité, ont été rendues accessibles au public par une description écrite ou un usage intervenus sur le territoire d’application de la présente loi. Une description écrite ou un usage n’est pas pris en considération s’il n’est pas intervenu plus de six mois avant la date qui détermine la priorité de la demande et s’il est fondé sur les travaux du déposant ou de son prédécesseur en droit.

2) L’objet d’un modèle d’utilité est considéré comme susceptible d’application industrielle s’il peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

4. — 1) La protection d’une invention en tant que modèle d’utilité doit être demandée par écrit à l’Office des brevets. Chaque invention doit faire l’objet d’une demande distincte.

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2) La demande doit contenir

1. une requête en enregistrement du modèle d’utilité dans laquelle l’objet du modèle d’utilité est désigné de manière claire et concise;

2. une ou plusieurs revendications indiquant ce qui doit être protégé;

3. une description de l’objet du modèle d’utilité;

4. les dessins auxquels se réfèrent les revendications ou la description.

3) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d’ordonnance, prescrire les autres conditions auxquelles doit satisfaire la demande. Il peut, par voie d’ordonnance, déléguer ce pouvoir au président de l’Office des brevets.

4) Pour chaque modèle d’utilité, la demande doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème. À défaut de ce paiement, l’Office des brevets avise le déposant que, s’il n’acquitte pas cette taxe dans le mois qui suit la notification de l’avis, la demande sera réputée retirée.

5) Jusqu’à la décision relative à l’enregistrement du modèle d’utilité, des modifications peuvent être apportées à la demande, à condition qu’elles n’en étendent pas l’objet. Aucun droit ne peut découler de modifications qui étendent l’objet de la demande.

6) Le déposant peut à tout moment diviser sa demande. La division doit être déclarée par écrit. Chaque demande divisionnaire conserve le bénéfice de la date de la demande initiale et d’une priorité revendiquée pour celle-ci. La demande divisionnaire donne lieu au paiement des mêmes taxes que la demande initiale pour la période écoulée avant la division.

5. — 1) Si le déposant a déjà déposé pour la même invention une demande de brevet ayant effet à l’égard de la République fédérale d’Allemagne, il peut demander, lors du dépôt de sa demande de modèle d’utilité, que la date de dépôt déterminante pour la demande de brevet soit prise en considération. La demande de modèle d’utilité conserve tout droit de priorité revendiqué pour la demande de brevet. Le droit prévu à la première phrase peut être exercé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la fin du mois au cours duquel l’instruction de la demande de brevet ou une éventuelle procédure d’opposition a pris fin, mais au plus tard jusqu’à l’expiration de la dixième année à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

2) Lorsque le déposant a présenté la demande visée à l’alinéa 1), première phrase, l’Office des brevets l’invite à indiquer le numéro du dossier et la date du dépôt et à remettre une copie de la demande de brevet, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’invitation. Si le déposant ne fournit pas ces indications en temps utile, il ne peut plus exercer le droit prévu à l’alinéa 1), première phrase.

6. — 1) Dans les 12 mois suivant la date de dépôt auprès de l’Office des brevets d’une demande antérieure de brevet ou de modèle d’utilité, le déposant bénéficie d’un droit de priorité pour le dépôt de la même invention en tant que modèle d’utilité, à moins qu’une priorité nationale ou étrangère n’ait déjà été revendiquée pour la demande antérieure. L’article

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40.2) à 4) et 5), première phrase, de la loi sur les brevets1 s’applique mutatis mutandis, et l’article 40.5), première phrase, s’applique sous réserve que la demande de brevet antérieure ne soit pas réputée retirée.

2) Les dispositions de la loi sur les brevets concernant la priorité étrangère (art. 41) s’appliquent mutatis mutandis.

7. — 1) L’Office des brevets recherche sur requête les publications officielles qui doivent être prises en considération pour déterminer si l’objet de la demande de modèle d’utilité ou le modèle d’utilité est susceptible de protection.

2) La requête peut être présentée par le déposant, par la personne inscrite au registre en tant que titulaire ou par un tiers. Elle doit être présentée par écrit. Les dispositions de l’article 28 s’appliquent mutatis mutandis. La requête doit être accompagnée du versement de la taxe prévue au barème, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été présentée. L’article 43.3), 5), 6) et 7), première phrase, de la loi sur les brevets s’applique mutatis mutandis.

8. — 1) Lorsque la demande remplit les conditions de l’article 4, l’Office des brevets décide de son enregistrement dans le registre des modèles d’utilité. Il n’est pas procédé à un examen de la nouveauté, de l’acte inventif et de la possibilité d’application industrielle de l’objet de la demande de modèle d’utilité. L’article 49.2) de la loi sur les brevets s’applique mutatis mutandis.

2) L’enregistrement doit indiquer le nom et le domicile du déposant et de son mandataire éventuel (art. 28) ainsi que la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

3) Une liste des enregistrements est publiée régulièrement dans le Bulletin des brevets [Patentblatt].

4) L’Office des brevets inscrit au registre toute modification concernant l’identité du titulaire du modèle d’utilité ou de son mandataire, lorsqu’il en reçoit la preuve. La requête en inscription d’une modification concernant l’identité du titulaire des droits doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème; à défaut de ce paiement, la requête est réputée ne pas avoir été déposée. Tant que la modification n’a pas été inscrite au registre, le titulaire précédent et son mandataire conservent les droits et obligations prévus par la présente loi.

5) Toute personne peut consulter librement le registre et les dossiers des modèles d’utilité enregistrés, y compris les dossiers des procédures en radiation. Par ailleurs, l’Office des brevets autorise toute personne, sur sa demande, à consulter les dossiers dans la mesure où elle paraît y avoir un intérêt légitime.

9. — 1) Lorsqu’est déposée une demande de modèle d’utilité dont l’objet constitue un secret d’État (art. 93 du Code pénal) la section d’examen compétente en vertu de l’article 50 de la loi sur les brevets décide d’office de ne pas procéder à la mise à la disposition du public [art. 8.5)] et à la publication au Bulletin des brevets [art. 8.3)]. L’autorité fédérale supérieure compétente est préalablement consultée. Elle peut demander qu’une telle décision soit prise. Le modèle d’utilité est inscrit dans un registre spécial.

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2) Par ailleurs, les dispositions des articles 31.5), 50.2) à 4) et 51 à 56 de la loi sur les brevets s’appliquent mutatis mutandis. La section d’examen compétente selon l’alinéa 1) est aussi compétente pour prendre les décisions voulues par l’application mutatis mutandis de l’article 50.2) de la loi sur les brevets et pour entreprendre les démarches voulues par l’application mutatis mutandis des articles 50.3) et 53.2) de la loi sur les brevets.

10. — 1) Une section des modèles d’utilité est instituée à l’Office des brevets, sous la direction d’un membre juriste désigné par le président de l’Office des brevets, pour examiner les requêtes relatives aux modèles d’utilité, à l’exception des requêtes en radiation (art. 15 à 17).

2) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d’ordonnance, confier aussi à des fonctionnaires de la catégorie moyenne supérieure et de la catégorie moyenne ainsi qu’à des agents assimilés certaines des attributions de la section des modèles d’utilité ou des divisions des modèles d’utilité; une telle délégation est toutefois exclue pour le rejet de la demande lorsque le déposant en a contesté les motifs. Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d’ordonnance, déléguer cette compétence au président de l’Office des brevets.

3) Les décisions relatives aux requêtes en radiation (art. 15 à 17) sont prises par l’une des divisions des modèles d’utilité instituées à l’Office des brevets, qui doit être composée de deux membres techniciens et d’un membre juriste. Les dispositions de l’article 27.7) de la loi sur les brevets s’appliquent mutatis mutandis. Chaque division des modèles d’utilité est aussi chargée de donner des avis dans son domaine de compétence.

4) Les articles 41 à 44, 45.2), deuxième phrase, et 47 à 49 du Code de procédure civile sur l’exclusion et la récusation des juges s’appliquent mutatis mutandis à l’exclusion et à la récusation des membres de la section des modèles d’utilité et des divisions des modèles d’utilité. Ils s’appliquent de même à l’exclusion et à la récusation des fonctionnaires de la catégorie moyenne supérieure et de la catégorie moyenne ainsi que des agents assimilés dans la mesure où ceux-ci, conformément à l’alinéa 2), sont chargés d’affaires incombant à la section des modèles d’utilité ou aux divisions des modèles d’utilité. L’article 27.6), troisième phrase, de la loi sur les brevets s’applique mutatis mutandis.

11. — 1) L’enregistrement d’un modèle d’utilité a pour effet que seul son titulaire est autorisé à utiliser l’objet du modèle d’utilité. À défaut de son consentement, il est interdit à tout tiers de fabriquer, d’offrir, de mettre dans le commerce, d’utiliser, ou bien d’importer ou de détenir aux fins précitées le produit objet du modèle d’utilité.

2) L’enregistrement a en outre pour effet que sont interdites à tout tiers, à défaut du consentement du titulaire du modèle d’utilité, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire d’application de la présente loi, à une personne autre que celles habilitées à utiliser l’objet du modèle d’utilité, des moyens d’utilisation, sur ce territoire, de cet objet, se rapportant à un élément essentiel de celui-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette utilisation de l’objet du modèle d’utilité. La première phrase n’est pas applicable lorsque les moyens en question sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui est destinée la livraison à commettre des actes interdits par l’alinéa 1), deuxième phrase. Ne

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sont pas considérées comme personnes habilitées à utiliser l’objet du modèle d’utilité au sens de la première phrase celles qui accomplissent les actes visés à l’article 12, chiffres 1 et 2.

12. Les effets du modèle d’utilité ne s’étendent pas

1. aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

2. aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet du modèle d’utilité;

3. aux types d’actes visés à l’article 11, chiffres 4 à 6 de la loi sur les brevets.

12a. L’étendue de la protection conférée par le modèle d’utilité est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

13. — 1) L’enregistrement ne confère pas la protection au modèle d’utilité lorsque l’action en radiation est ouverte à toute personne à l’encontre de la personne inscrite au registre en tant que titulaire [art. 15.1) et 3)].

2) Lorsque l’essentiel du contenu de l’enregistrement a été emprunté aux descriptions, dessins, modèles, outillages ou installations d’un tiers sans son consentement, la protection conférée par la présente loi n’est pas opposable à la personne lésée.

3) Les dispositions de la loi sur les brevets concernant le droit à la protection (art. 6), le droit de demander la protection [art. 7.1)], le droit à la cession (art. 8), le droit de l’utilisateur antérieur (art. 12) et l’exploitation ordonnée par l’État (art. 13) s’appliquent mutatis mutandis.

14. Lorsqu’un brevet dont la demande a été déposée postérieurement porte atteinte à un droit découlant de l’article 11, le droit découlant de ce brevet ne peut pas être exercé sans l’autorisation du titulaire du modèle d’utilité.

15. — 1) Toute personne peut présenter dans une action dirigée contre la personne inscrite au registre en tant que titulaire une requête en radiation du modèle d’utilité lorsque

1. l’objet du modèle d’utilité n’est pas susceptible de protection en vertu des articles 1 à 3,

2. l’objet du modèle d’utilité est déjà protégé en vertu du dépôt antérieur d’une demande de brevet ou de modèle d’utilité ou

3. l’objet du modèle d’utilité s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a initialement été déposée.

2) Dans le cas visé à l’article 13.2), la radiation ne peut être demandée que par la personne lésée.

3) Si les motifs de radiation ne portent que sur une partie du modèle d’utilité, celui-ci n’est radié que dans la mesure correspondante. La limitation peut prendre la forme d’une modification des revendications.

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16. La requête en radiation d’un modèle d’utilité fondée sur l’article 15 doit être présentée par écrit à l’Office des brevets. Elle doit être motivée. Elle doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème; à défaut de paiement, la requête est réputée ne pas avoir été présentée. Les dispositions des articles 81.7) et 125 de la loi sur les brevets s’appliquent mutatis mutandis.

17. — 1) L’Office des brevets informe le titulaire du modèle d’utilité que la requête a été présentée et l’invite à formuler ses observations à ce sujet dans un délai d’un mois. Si le titulaire ne fait pas opposition dans ce délai, la radiation est prononcée.

2) Dans le cas contraire, l’Office des brevets informe le requérant de l’opposition du titulaire et prend les mesures nécessaires pour élucider l’affaire. Il peut ordonner l’audition de témoins et d’experts. Les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent mutatis mutandis à ces auditions. Les mesures d’instruction doivent faire l’objet d’un procès-verbal rédigé par un greffier assermenté.

3) La décision sur la requête en radiation est rendue à l’issue d’une procédure orale. La décision est prononcée sur le champ ou dans un délai qui doit être fixé immédiatement. La décision doit être motivée, consignée par écrit et signifiée d’office aux parties. L’article 47.2) de la loi sur les brevets s’applique mutatis mutandis. Au lieu d’être proclamée, la décision peut être signifiée.

4) L’Office des brevets fixe dans quelle mesure les frais de la procédure incombent aux parties. L’article 62.2) et l’article 84.2), deuxième et troisième phrases, de la loi sur les brevets s’appliquent mutatis mutandis.

18. — 1) Les décisions de la section des modèles d’utilité et des divisions des modèles d’utilité sont susceptibles de recours devant le Tribunal des brevets.

2) Si le recours est formé contre une décision de la section des modèles d’utilité concluant au rejet de la demande d’enregistrement d’un modèle d’utilité ou contre une décision de la division des modèles d’utilité rendue sur une requête en radiation, la taxe prévue au barème doit être acquittée dans le délai de recours, à défaut de quoi le recours est réputé ne pas avoir été formé.

3) Les dispositions de la loi sur les brevets relatives à la procédure de recours s’appliquent par ailleurs mutatis mutandis. Si le recours porte sur une décision rendue dans une procédure en radiation, l’article 84.2) de la loi sur les brevets s’applique mutatis mutandis pour la décision relative aux frais de la procédure.

4) Une chambre des recours du Tribunal des brevets statue sur les recours formés contre les décisions de la section des modèles d’utilité et des divisions des modèles d’utilité. La chambre de recours est composée, pour statuer sur les recours contre la décision de rejet de la demande d’enregistrement d’un modèle d’utilité, de deux membres juristes et d’un membre technicien et, pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par les divisions des modèles d’utilité sur des requêtes en radiation, d’un membre juriste et de deux membres techniciens. Le président doit être un membre juriste. L’article 21g.1) et 2) de la loi d’organisation judiciaire [Gerichtsverfassungsgesetz] est applicable à la répartition des

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affaires au sein de la chambre des recours. L’article 69.1) de la loi sur les brevets s’applique mutatis mutandis à la procédure de recours contre les décisions de la section des modèles d’utilité et l’article 69.2) de la loi sur les brevets s’applique mutatis mutandis à la procédure de recours contre les décisions des divisions des modèles d’utilité.

5) Le pourvoi devant la Cour fédérale de justice [Bundesgerichtshof] est ouvert contre toute décision de la chambre des recours du Tribunal des brevets statuant sur un recours en vertu de l’alinéa 1), à condition que la recevabilité du pourvoi ait été admise par cette décision. Les articles 100.2) et 3) et 101 à 109 de la loi sur les brevets sont applicables.

19. Si, pendant la procédure de radiation, un litige dont la solution dépend de l’existence de la protection du modèle d’utilité est en instance, le tribunal peut ordonner la suspension des débats jusqu’à la conclusion de la procédure en radiation. Il doit en ordonner la suspension s’il estime que l’enregistrement du modèle d’utilité est nul. En cas de rejet de la requête en radiation, le tribunal n’est lié par cette décision que si elle a été rendue à l’égard des mêmes parties.

20. Les dispositions de la loi sur les brevets concernant l’octroi de licences obligatoires [art. 24.1)] et l’action en octroi d’une licence obligatoire (art. 81 à 99 et 110 à 122) s’appliquent mutatis mutandis aux modèles d’utilité enregistrés.

21. — 1) Les dispositions de la loi sur les brevets concernant l’émission d’avis [art. 29.1) et 2)], le rétablissement dans les droits (art. 123), l’obligation de sincérité dans les procédures (art. 124), la langue de la procédure (art. 126), les notifications (art. 127) et la coopération judiciaire (art. 128) s’appliquent aussi en ce qui concerne les modèles d’utilité.

2) Les dispositions de la loi sur les brevets relatives à l’assistance judiciaire (art. 129 à 138) s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les modèles d’utilité, l’article 135.3) à cette réserve près que le représentant commis d’office en vertu de l’article 133 a le droit de former un recours.

22. — 1) Le droit au modèle d’utilité, le droit à l’enregistrement du modèle d’utilité et les droits découlant de l’enregistrement du modèle d’utilité sont transmis aux héritiers. Ils peuvent être cédés à des tiers, avec ou sans restrictions.

2) Les droits visés à l’alinéa 1) peuvent faire, en totalité ou en partie, l’objet de licences exclusives ou non exclusives pour le territoire d’application de la présente loi ou pour une partie de celui-ci. Les droits conférés par l’enregistrement du modèle d’utilité peuvent être invoqués à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint une restriction imposée à sa licence en vertu de la première phrase.

3) La cession de droits ou la concession d’une licence est sans préjudice des licences accordées antérieurement à des tiers.

23. — 1) La durée de protection d’un modèle d’utilité est de trois ans à compter du jour suivant le dépôt de la demande d’enregistrement.

2) La durée de protection est prolongée d’une première période de trois ans, puis par périodes de deux ans jusqu’à 10 ans au maximum, moyennant le paiement de la taxe prévue

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au barème. La prolongation est inscrite au registre. La taxe de prolongation vient à échéance le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection précédente a pris fin. Si cette taxe n’est pas acquittée le dernier jour du deuxième mois suivant son échéance, la surtaxe prévue au barème doit être acquittée. Passée l’expiration de ce délai, l’Office des brevets avise la personne inscrite au registre que la durée ne sera prolongée que si la taxe et la surtaxe sont acquittées dans les quatre mois suivant la fin du mois au cours duquel l’avis a été notifié. Lorsque le modèle d’utilité n’est enregistré qu’après l’expiration de la première période de protection ou d’une période suivante, la surtaxe prévue au barème doit être acquittée si la taxe de prolongation n’a pas été acquittée dans les quatre mois suivant la fin de celui au cours duquel l’avis d’enregistrement a été notifié; la cinquième phrase est applicable.

3) À la requête de la personne inscrite au registre, l’Office des brevets peut ajourner l’envoi de l’avis si l’intéressé prouve que le paiement ne saurait raisonnablement lui être imposé pour le moment en raison de sa situation financière. L’office peut subordonner l’ajournement au paiement d’acomptes à verser à échéances fixes. En cas de retard dans le versement d’un acompte, l’office avise la personne inscrite au registre que la durée de protection ne sera prolongée que si le solde est payé dans le mois qui suit la signification de son avis.

4) S’il n’a pas présenté de requête en ajournement de l’avis, l’intéressé peut encore bénéficier d’un sursis pour le paiement de la taxe et de la surtaxe après la notification de l’avis, s’il prouve qu’il n’est pas en mesure d’effectuer le paiement, à condition que la requête à cet effet soit présentée dans les 14 jours qui suivent la notification et que le retard soit justifié par un motif suffisant. Le sursis peut également être subordonné au paiement d’acomptes. En cas de retard dans le paiement d’un acompte, l’office réitère son avis et réclame le paiement intégral du solde. Aucun nouveau sursis ne peut être accordé après notification de ce second avis.

5) L’avis ajourné sur requête [al. 3)] ou devant être réitéré après un sursis [al. 4)] doit être expédié un an au plus tard après l’échéance de la taxe de prolongation. Les acomptes déjà versés ne sont pas remboursés si, pour défaut de paiement du solde, la durée de protection n’a pas été prolongée.

6) Le modèle d’utilité s’éteint si la personne enregistrée en tant que titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l’Office des brevets.

7) La liste des radiations résultant d’autres motifs que l’expiration normale de la durée de protection est publiée régulièrement au Bulletin des brevets.

24. — 1) Quiconque utilise un modèle d’utilité en violation des articles 11 à 14 peut être poursuivi en cessation par la personne lésée.

2) L’auteur d’un acte commis intentionnellement ou par négligence est tenu à l’égard de la personne lésée de réparer le dommage résultant de son acte. Si la négligence n’est que légère, le tribunal peut, au lieu d’allouer la réparation du dommage, fixer une indemnité dans les limites situées entre le préjudice subi par la personne lésée et le bénéfice réalisé par l’auteur de la violation.

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24a. — 1) La partie lésée peut, dans les cas prévus à l’article 24, exiger que le produit faisant l’objet du modèle d’utilité que détient ou possède l’auteur de l’atteinte au droit soit détruit, à moins que le caractère du produit résultant de l’atteinte puisse être supprimé d’une autre manière et que la destruction soit disproportionnée en l’espèce pour l’auteur de l’atteinte ou le propriétaire.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) s’appliquent mutatis mutandis au matériel utilisé ou destiné à être utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour la fabrication illégale d’un produit.

24b. — 1) La partie lésée peut exiger de toute personne qui utilise un modèle d’utilité en violation des dispositions des articles 11 à 14 des renseignements immédiats sur la provenance et les circuits de distribution du produit utilisé, à moins que cela ne soit disproportionné en l’espèce.

2) La personne qui est tenue à l’obligation de renseignement en vertu de l’alinéa 1) doit indiquer le nom et l’adresse du fabricant, du fournisseur et autres possesseurs antérieurs du produit, du commerçant acquéreur ou client ainsi que la quantité des produits fabriqués, livrés, reçus ou commandés.

3) En cas d’atteinte manifeste aux droits, l’obligation de renseignement peut être imposée par ordonnance de référé conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

4) Les renseignements ne peuvent être utilisés, dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure engagée selon la loi sur les infractions mineures portant sur un acte commis avant que les renseignements aient été donnés, à l’encontre de la personne tenue à l’obligation de renseignement ou de l’un de ses proches au sens de l’article 52.1) du Code de procédure pénale, qu’avec l’autorisation de la personne tenue à l’obligation de renseignement.

5) Les droits plus étendus d’obtenir des renseignements sont réservés.

24c. Les actions fondées sur la violation du titre de protection se prescrivent par trois ans à compter du moment où l’ayant droit a eu connaissance de l’atteinte et de l’identité de la personne responsable, ou par 30 ans à compter de l’atteinte, qu’il en ait eu connaissance ou non. L’article 852.2) du Code civil s’applique mutatis mutandis. Si la personne responsable a retiré un profit de l’atteinte au droit aux dépens de l’ayant droit, elle reste tenue à restitution après l’expiration du délai de prescription, conformément aux dispositions relatives à l’enrichissement sans cause.

25. — 1) Est punie d’un emprisonnement ne dépassant pas trois ans ou d’une amende toute personne qui, sans le consentement du titulaire du modèle d’utilité,

1. fabrique, offre, met dans le commerce, utilise, ou bien importe ou détient à l’une des fins précitées un produit qui fait l’objet d’un modèle d’utilité (art. 11.1), deuxième phrase) ou

2. exerce le droit découlant d’un brevet en violation de l’article 14.

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2) Si elle agit à titre commercial, elle est punie d’un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou d’une amende.

3) La tentative est punissable.

4) Dans les cas prévus à l’alinéa 1), l’acte n’est poursuivi que sur plainte, à moins que le ministère public ne juge opportun de poursuivre d’office en raison d’un intérêt public particulier.

5) Les objets auxquels se rapporte l’acte punissable peuvent être confisqués. L’article 74a du Code pénal est applicable. Lorsqu’il est fait droit aux demandes visées à l’article 24a dans le cadre d’une procédure relative à l’indemnisation de la personne lésée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (art. 403 à 406c), les dispositions concernant la confiscation ne s’appliquent pas.

6) En cas de condamnation, si la partie lésée le demande et démontre un intérêt légitime, le tribunal ordonne la publication du jugement. Les modalités de la publication sont fixées par le jugement.

25a. — 1) Les produits qui portent atteinte à un modèle d’utilité protégé en vertu de la présente loi peuvent être saisis par l’administration des douanes, sur demande et contre constitution de garantie par le titulaire du droit, au moment de l’importation ou de l’exportation, si l’atteinte au droit est manifeste. Cette disposition ne s’applique au commerce avec les autres États membres de la Communauté économique européenne que dans la mesure où les administrations des douanes procèdent à des contrôles.

2) Si l’administration des douanes ordonne la saisie, elle en informe sans délai le détenteur du droit de disposition ainsi que le demandeur. Le demandeur doit être informé de l’origine, du nombre et du lieu d’entreposage des produits ainsi que du nom et de l’adresse du détenteur du droit de disposition; le secret postal et le secret des correspondances (art. 10 de la loi fondamentale) sont limités à cet égard. Le demandeur est mis en mesure d’inspecter les produits, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte à des secrets industriels ou commerciaux.

3) À défaut d’opposition à la saisie dans les deux semaines qui suivent la notification de la communication visée à l’alinéa 2), première phrase, l’administration des douanes ordonne la confiscation des produits saisis.

4) Si le détenteur du droit de disposition fait opposition à la saisie, l’administration des douanes en informe sans délai le demandeur. Celui-ci est tenu de déclarer sans délai à l’administration des douanes s’il maintient, pour les produits saisis, la demande visée à l’alinéa 1).

1. Si le demandeur retire la demande, l’administration des douanes lève sans délai la saisie.

2. Si le demandeur maintient la demande et s’il produit une décision judiciaire exécutoire ordonnant le séquestre des produits saisis ou une limitation du droit de disposition, l’administration des douanes prend les mesures nécessaires.

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Si les conditions énoncées au chiffre 1 ou 2 ne sont pas réunies, l’administration des douanes lève la saisie à l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la notification au demandeur de la communication visée à la première phrase; si le demandeur prouve qu’il a demandé la décision judiciaire visée au chiffre 2, mais que celle-ci ne lui a pas encore été notifiée, la saisie est maintenue pendant deux semaines supplémentaires au maximum.

5) S’il apparaît que la saisie était injustifiée ab initio et si le demandeur a maintenu la demande visée à l’alinéa 1) pour les produits saisis ou s’il n’a pas fait sans délai la déclaration visée à l’alinéa 4), deuxième phrase, il est tenu de réparer le préjudice causé par la saisie au détenteur du droit de disposition.

6) La demande visée à l’alinéa 1) doit être déposée auprès de la Direction supérieure des finances [Oberfinanzdirektion] et produit des effets pendant deux ans, à moins qu’un délai plus bref ne soit demandé; elle peut être renouvelée. Les actes administratifs liés à la demande donnent lieu au paiement des frais par le demandeur conformément à l’article 178 du Code fiscal.

7) Les voies de recours ouvertes contre la saisie et la confiscation sont celles qui sont admises contre la saisie et la confiscation dans la procédure d’amende non pénale, conformément à la loi sur les infractions mineures. Le demandeur a le droit d’être entendu dans la procédure de recours. La décision du tribunal d’instance [Amtsgericht] peut faire l’objet d’un recours immédiat; celui-ci est porté devant la cour d’appel [Oberlandesgericht].

26. — 1) Si, dans le cadre d’une action civile engagée pour défendre un droit découlant des rapports juridiques régis par la présente loi, une partie apporte un commencement de preuve du fait que sa situation financière serait dangereusement compromise si les frais de procès étaient calculés en fonction du montant intégral du litige, le tribunal peut, sur sa demande, ordonner que les frais de justice que cette partie sera tenue de payer soient calculés sur la base d’une proportion du montant du litige adaptée à sa situation financière. L’ordonnance a pour conséquence que la partie bénéficiaire ne doit payer à son avocat que des honoraires calculés également sur la base de cette proportion du montant du litige. Dans la mesure où les frais du procès sont mis à la charge de la partie bénéficiaire ou dans la mesure où elle les prend à sa charge, les frais de justice de la partie adverse ainsi que les honoraires de l’avocat de cette dernière ne doivent également être remboursés par la partie bénéficiaire que sur la base de la proportion considérée du montant du litige. Dans la mesure où les frais extrajudiciaires sont mis à la charge de la partie adverse ou dans la mesure où celle-ci les prend à sa charge, l’avocat de la partie bénéficiaire peut exiger que ses honoraires soient payés par la partie adverse sur la base du montant du litige valable pour ce dernier.

2) La demande prévue à l’alinéa 1) peut être faite au greffe du tribunal pour être inscrite au procès-verbal. Elle doit être présentée avant l’ouverture des débats sur le fond. Elle n’est recevable ensuite que si le montant du litige précédemment présumé ou calculé est relevé par le tribunal. Le tribunal doit entendre la partie adverse avant de statuer sur la demande.

27. — 1) Toutes les actions engagées pour faire valoir un droit découlant des rapports juridiques régis par la présente loi (litiges en matière de modèles d’utilité) relèvent de la

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compétence exclusive des chambres civiles des tribunaux de grande instance [Landgerichte], quel que soit le montant du litige.

2) Les Gouvernements des Länder peuvent, par voie d’ordonnance, attribuer les litiges en matière de modèles d’utilité relevant de plusieurs tribunaux de grande instance à un seul d’entre eux, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la procédure. Les Gouvernements des Länder peuvent déléguer ce pouvoir à leur ministère de la justice.

3) Si une décision prise par le tribunal compétent pour les litiges en matière de modèles d’utilité fait l’objet d’un appel, les parties peuvent également être représentées devant la juridiction d’appel [Berufungsgericht] par des avocats admis à plaider devant la cour d’appel dont relèverait l’affaire s’il n’y avait pas d’attribution du litige en vertu de l’alinéa 2)2.

4) Le supplément de frais résultant pour l’une des parties du fait qu’elle se fait représenter en vertu de l’alinéa 3) par un avocat non admis à plaider devant la juridiction saisie n’est pas remboursé.

5) Sur les frais occasionnés par la participation au litige d’un agent de brevet, sont remboursés les honoraires de l’agent de brevet jusqu’à concurrence du montant de l’honoraire entier au sens de l’article 11 de l’ordonnance fédérale sur les honoraires d’avocat [Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte], ainsi que ses débours nécessaires.

28. Une personne qui n’a ni domicile ni établissement dans le pays ne peut participer devant l’Office des brevets ou le Tribunal des brevets à une procédure régie par la présente loi et faire valoir les droits découlant de l’enregistrement d’un modèle d’utilité que si elle constitue comme mandataire un agent de brevets ou un avocat du pays. Le mandataire inscrit au registre a qualité pour représenter son mandant dans les litiges concernant le modèle d’utilité; il peut aussi introduire une action pénale. Au sens de l’article 23 du Code de procédure civile, le lieu où est situé l’objet litigieux est le lieu où le mandataire a son établissement; à défaut, le lieu de son domicile; à défaut, celui où l’Office des brevets a son siège.

29. — 1) Le ministre fédéral de la justice réglemente l’organisation et le fonctionnement de l’Office des brevets et, par voie d’ordonnance, définit la forme de la procédure, dans la mesure où la loi n’a pas prévu de dispositions à cet égard.

2) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d’ordonnance, pour couvrir les coûts liés à l’intervention de l’Office des brevets, ordonner la perception de frais administratifs dans la mesure où la loi n’a pas prévu de dispositions à cet égard, et en particulier

1. décider que des taxes seront prélevées pour la délivrance de certificats ou attestations, la consultation des dossiers et la fourniture de renseignements, ainsi que pour couvrir les dépenses;

2. décider de la personne à qui incombent les coûts, de leur échéance, de l’obligation de verser des provisions, des exemptions, de la prescription et adopter des dispositions relatives à la procédure de fixation des coûts.

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30. Quiconque appose sur des objets ou leur emballage une mention propre à donner l’impression que les objets sont protégés en tant que modèles d’utilité en vertu de la présente loi ou qui utilise une mention de ce genre dans des annonces publiques, sur des enseignes, sur des prospectus ou sur tout support analogue est tenu, sur requête, d’indiquer à toute personne ayant un intérêt légitime à connaître la situation juridique le modèle d’utilité sur lequel se fonde l’usage de la mention.

* Titre allemand : Gebrauchsmustergesetz. Entrée en vigueur (de la dernière modification) : 1er janvier 1995, à l’exception de l’article 27.3) [voir la note 1

ci-dessous]. Source : communication des autorités allemandes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ALLEMAGNE — texte 2-002 (N.d.l.r.). 2 Cet alinéa 3) entrera en vigueur le 1er janvier 2000 à l’égard des Länder d’Allemagne suivants : Bade-

Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Holstein; il entrera en vigueur le 1er janvier 2005 à l’égard des autres Länder.