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Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (état le 1er janvier 2016)

Microsoft Word - 510.620.fr.doc

Ordonnance

sur la géoinformation

(OGéo)


du 21 mai 2008 (Etat le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 al. 2, 5, 6, 9, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 1 à 4, 14, al. 2, 15, al. 3, et
46, al. 1 et 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1,2

arrête:

Section 1 Dispositions générales

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Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral (géodonnées de base).

2 L’annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base.

3 Les dispositions particulières prévues dans des lois spéciales sont réservées.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. mise à jour: adaptation continue ou périodique des géodonnées de base aux modifications de la position, de l’extension et des propriétés des espaces et des objets saisis;
b. établissement de l’historique: consignation du genre, de l’étendue et de la date d’une modification apportée à des géodonnées de base;
c. archivage: production périodique de copies des données et conservation du- rable et sûre de celles-ci;
d. usage privé: toute utilisation de géodonnées de base
1. à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis,
2. par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques,
3. au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commis- sions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation;

RO 2008 2809

1 RS 510.62

2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

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Organisation et administration militaires


e. utilisation à des fins commerciales: toute utilisation de géodonnées de base qui ne constitue pas un usage privé;
f. intensité de l’utilisation: niveau d’utilisation en parallèle et répétée atteint par l’utilisateur;
g. prestations commerciales: prestations de services, produits et prestations si- milaires fournies par des unités de l’administration publique en dehors de leur activité officielle, en concurrence avec des fournisseurs du secteur pri- vé;
h. service de recherche: service Internet permettant la recherche de géoservices et de jeux de géodonnées, sur la base de géométadonnées correspondantes;
i. service de consultation: service Internet permettant d’afficher, d’agrandir, de réduire, de déplacer des jeux de géodonnées représentables, de superposer des données, d’afficher le contenu pertinent de géométadonnées et de navi- guer au sein des géodonnées;
j. service de téléchargement: service Internet permettant de télécharger des copies de jeux de géodonnées ou des parties de ces jeux et, lorsque c’est possible, d’y accéder directement;
k. service de transformation: service Internet permettant de transformer des jeux de géodonnées.

Art. 3 Qualité des données

1 L’Office fédéral de topographie spécifie les normes applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées, en collaboration avec les autres services spécialisés compétents de la Confédération. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

2 Les géodonnées de base et les géométadonnées ne peuvent être soumises exclusi- vement à d’autres exigences de qualité que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Section 2 Systèmes et cadres de référence géodésiques

Art. 4 Référence planimétrique officielle

1 La référence planimétrique des géodonnées de base se fonde sur l’une des descrip- tions géodésiques officielles suivantes, compte tenu des délais transitoires fixés à l’art. 53, al. 2:

a. système de référence planimétrique CH1903 avec cadre de référence plani- métrique MN03, ou
b. système de référence planimétrique CH1903+ avec cadre de référence pla- nimétrique MN95.

2 L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.

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Art. 5 Référence altimétrique officielle

1 La référence altimétrique officielle des géodonnées de base se fonde sur le nivel- lement fédéral de 1902 (NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 des points fixes altimétriques de la mensuration nationale.

2 Le point d’origine de la mesure des altitudes est le «Repère Pierre du Niton» situé en rade de Genève. Son altitude est fixée à 373.60 m.

3 L’Office fédéral de topographie règle les détails techniques.

Art. 6 Autres systèmes et cadres de référence géodésiques

1 Si d’autres systèmes et cadres de référence géodésiques, notamment globaux ou cinématiques, sont définis ou permis pour certaines géodonnées de base ou pour certaines formes de saisie, de mise à jour ou de gestion de géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.

2 L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.

Art. 7 Transformation d’autres systèmes de référence

Si d’autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.

Section 3 Modèles de géodonnées

Art. 8 Principe

Un modèle de géodonnées au moins est associé aux géodonnées de base.

Art. 9 Compétence en matière de modélisation

1 Le service spécialisé compétent de la Confédération prescrit un modèle de géodon- nées minimal. Il y fixe la structure et le degré de spécification du contenu.

2 Un modèle de géodonnées est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:

a. les exigences techniques;
b. l’état de la technique.

Art. 10 Langage de description

1 Le langage de description des modèles de géodonnées doit correspondre à une norme reconnue.

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2 L’Office fédéral de topographie spécifie le langage de description général des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

3 Les modèles de géodonnées ne peuvent être décrits exclusivement par un autre langage que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Section 4 Modèles de représentation

Art. 11

1 Le service spécialisé compétent de la Confédération peut prescrire un ou plusieurs modèles de représentation dans son domaine de spécialité ; le cas échéant, il les décrit. La description définit notamment le degré de spécification, les signes conven- tionnels et les légendes.

2 Un modèle de représentation est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spé- ciales, par:

a. le modèle de géodonnées; b. les exigences techniques; c. l’état de la technique.

Section 5 Mise à jour, établissement de l’historique

Art. 12 Mise à jour

Si les lois spéciales ne comportent aucune disposition régissant la date et la nature de la mise à jour, le service spécialisé compétent de la Confédération prévoit un concept minimal de mise à jour. Ce dernier tient compte:
a. des exigences spécifiques au domaine;
b. des besoins des utilisateurs;
c. de l’état de la technique;
d. des frais de mise à jour.

Art. 13 Etablissement de l’historique

1 L’historique des géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant des propriétaires ou des autorités est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.

2 La méthode d’établissement de l’historique fait l’objet d’une documentation.

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Section 6 Garantie de la disponibilité

Art. 14 Disponibilité assurée dans la durée

1 Le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo conserve les géodonnées de base de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité.

2 Il sauvegarde les géodonnées de base dans le respect de normes reconnues et conformément à l’état de la technique. Il veille notamment au transfert périodique des données dans des formats appropriés et conserve les données ainsi transférées en toute sécurité.

3 L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de gestion des géo- données de base par le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo.

Art. 15 Archivage

1 Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19983 et de ses dispositions d’exécution.

2 Si la compétence relève du canton, ce dernier désigne le service chargé de l’archivage dans sa législation.

3 L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de conservation.

Art. 16 Concept d’archivage

1 Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19984 et de ses dispositions d’exécution.

2 Si la compétence relève du canton, le service chargé de l’archivage élabore un concept d’archivage valant pour toutes les géodonnées de base concernées. Ce concept doit au moins comprendre les éléments suivants:

a. la date d’archivage;
b. le lieu d’archivage;
c. les modalités du transfert des données jusqu’au service d’archivage;
d. la durée de conservation;
e. la méthode de sauvegarde des données et la périodicité de celle-ci;
f. leur transfert périodique vers des formats de données appropriés;
g. les droits d’utilisation et d’exploitation attachés aux données;
h. les modalités de suppression et de destruction de données.

3 RS 152.1

4 RS 152.1

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Section 7 Géométadonnées

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Art. 17 Principe

1 Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées.

2 L’Office fédéral de topographie fixe la norme applicable aux géométadonnées des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

3 Les géodonnées de base ne peuvent être décrite exclusivement par une autre norme que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Art. 18 Accès

1 Les géométadonnées sont rendues accessibles au public en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent.

2 L’accès ne peut être restreint que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

3 Le service spécialisé compétent assure l’accès aux géométadonnées.

4 L’Office fédéral de topographie assure l’interconnexion des géométadonnées.

Art. 19 Mise à jour, archivage

Les géométadonnées sont mises à jour et archivées en même temps que les géodon- nées de base qu’elles décrivent.

Section 8 Accès et utilisation

Art. 20 Champ d’application

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités prévu à l’art. 14 LGéo ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. L’art. 41 est réservé.

Art. 21 Niveaux d’autorisation d’accès

1 Les niveaux d’autorisation d’accès suivants sont attribués aux géodonnées de base:

a. géodonnées de base accessibles au public: niveau A;
b. géodonnées de base partiellement accessibles au public: niveau B;
c. géodonnées de base non accessibles au public: niveau C.

2 Ils sont définis dans l’annexe 1.

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Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A

1 L’accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.

2 Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l’accès est limité, différé ou refusé, s’il:

a. entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformé- ment à ses objectifs;
b. risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d’un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
d. risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
e. risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
f. peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
g. risque d’enfreindre l’obligation de garder le secret fixée dans une loi spé- ciale.

Art. 23 Accès aux géodonnées de base de niveau B

1 Aucun accès n’est garanti aux géodonnées de base de niveau B.

2 Dans des cas particuliers ou, dans le cas général, pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, l’accès est accordé si

a. aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose ou
b. les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des me- sures juridiques, organisationnelles ou techniques.

Art. 24 Accès aux géodonnées de base de niveau C Aucun accès n’est garanti aux géodonnées de base de niveau C.

Art. 25 Autorisation d’utilisation

1 L’autorisation d’utilisation à usage privé est délivrée si:

a. l’accès aux géodonnées peut être accordé;
b. l’intéressé a déclaré qu’il destinait les géodonnées exclusivement à un usage privé;
c. l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalable- ment perçu.

2 L’autorisation d’utilisation à des fins commerciales est délivrée si:

a. l’accès aux géodonnées peut être accordé;
b. l’intéressé est enregistré;
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c. l’intéressé a déclaré le but, l’intensité et la durée de l’utilisation;
d. l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalable- ment perçu;
e. les données de niveau B peuvent également être rendues accessibles aux tiers auxquels il est prévu des les transmettre.

3 L’autorisation peut être limitée dans le temps si l’utilisation de données ayant perdu de leur actualité fait courir des risques.

4 Le but, l’intensité ou la durée d’utilisation peuvent être limités si le montant de l’émolument dépend de ces facteurs.

5 Le service spécialisé compétent peut permettre l’utilisation de certaines géodon- nées de base sans autorisation.

Art. 26 Refus de l’autorisation

1 Tout refus d’une autorisation d’utilisation fait l’objet d’une décision.

2 Si un contrat ou une autorisation est refusé par des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique, l’intéressé peut demander une décision écrite.

Art. 27 Autorisation a posteriori

Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite, une procédure d’octroi de l’autorisation est ouverte d’office a posteriori.

Art. 28 Usage privé

Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur5 régissant l’usage privé des œuvres s’appliquent également aux géodonnées de base.

Art. 29 Protection des données

1 Les utilisateurs sont responsables du respect des dispositions relatives à la protec- tion des données.

2 Ils sont tenus d’informer sans délai le service visé à l’art. 8, al. 1 LGéo, ainsi que le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, des mesures prises afin de respecter ces dispositions.

Art. 30 Indication de la source

Les géodonnées de base ne peuvent être reproduites qu’avec l’indication de la source.

5 RS 231.1

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Art. 31 Utilisation par des tiers

Les obligations auxquelles les utilisateurs sont soumis valent également pour les tiers auxquels des géodonnées de base sont transmises.

Art. 32 Règles contractuelles

Des règles contractuelles régissant l’accès aux géodonnées de base, de même que leur utilisation et leur transmission, peuvent déroger aux art. 28 à 31 si:
a. elles contiennent des dispositions assurant une protection au moins équiva- lente; et
b. elles garantissent une égalité de traitement entre tous les concurrents.

Art. 33 Destruction de données utilisées de manière illicite

1 Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite et qu’aucune autorisa- tion ne peut être accordée a posteriori, le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo, ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l’utilisateur.

2 Il décide de la destruction ou de la confiscation des données indépendamment d’éventuelles poursuites pénales.

Section 9 Géoservices

Art. 34 Services pour les géodonnées de base

1 Les géodonnées de base ci-après sont rendues accessibles et utilisables par les géoservices suivants:

a. services de consultation: toutes les géodonnées de base de niveau A;
b. services de téléchargement: les géodonnées de base désignées comme telles dans l’annexe 1.

2 L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions relatives aux exi- gences qualitatives et techniques des géoservices visés à l’al. 1, en vue d’assurer une interconnexion optimale. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

3 Le service spécialisé compétent de la Confédération peut édicter des prescriptions complémentaires dans son domaine de spécialité.

Art. 35 Services pour les géométadonnées

1 Les géométadonnées associées aux géodonnées de base sont rendues accessibles par les services de recherche.

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2 L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions relatives aux exi- gences qualitatives et techniques des géoservices visés à l’al. 1, en vue d’assurer une interconnexion optimale. Il tient compte dans ce cadre de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

Art. 36 Géoservices englobant plusieurs domaines

L’Office fédéral de topographie exploite les géoservices suivants, englobant plu- sieurs domaines spécifiques:
a. un service de recherche en réseau, pour les géométadonnées associées à toutes les géodonnées de base;
b. un service de recherche en réseau, pour les géoservices au sens de l’art. 34;
c. un service de transformation entre les cadres de référence officiels (art. 4);
d. un service de transformation entre les cadres et systèmes officiels (art. 4 et 5) et d’autres cadres et systèmes de référence géodésiques (art. 6);
e. un accès en réseau aux géodonnées de base.

Section 10 Echange de données entre autorités

Art. 37 Garantie d’accès

1 Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo donne accès aux géodonnées de base à d’autres services de la Confédération ou des cantons, sur demande de leur part.

2 Il garantit l’accès aux géodonnées de base via un service de téléchargement. Lors- que c’est impossible, il transmet les données sous une forme différente.

Art. 38 Refus d’accès

Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo refuse l’accès aux géodonnées de base si:
a. le niveau B ou C est attribué aux géodonnées concernées et que le service demandeur ne peut invoquer aucun intérêt public pour y accéder;
b. l’accès peut mettre en danger la sûreté intérieure ou extérieure.

Art. 39 Protection des données, maintien du secret

1 Le service destinataire est responsable du respect des dispositions relatives à la protection des données et au maintien du secret.

2 Le service diffuseur informe le service destinataire de l’existence de prescriptions particulières.

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Art. 40 Transmission à des tiers

1 Une autorité peut donner l’accès à des tiers aux géodonnées de base auxquelles elle a elle-même accès conformément à la section 8 et permettre leur utilisation, indé- pendamment d’un éventuel traitement, si:

a. elle applique les mêmes prescriptions en matière d’accès et d’utilisation que le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo;
b. elle indique l’actualité des géodonnées;
c. elle perçoit les émoluments prévus et les reverse au service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo.

2 Si elle transmet les géodonnées de base gratuitement, elle supporte elle-même les émoluments prévus.

Art. 41 Prestations commerciales d’autorités et d’administrations

Les propres prestations commerciales sont régies par les sections 8 et 11, même si elles se fondent sur un mandat légal.

Art. 42 Indemnisation forfaitaire

L’indemnisation forfaitaire est fixée en tenant compte des éléments suivants: a. estimation du nombre et nature des unités d’information échangées; b. indemnisations accordées et aides financières de la Confédération;
c. estimation des émoluments perçus.

Art. 42a6 Organisations internationales

1 L’échange de données avec des organisations internationales sur la base d’obli- gations prévues par le droit international public est considéré comme un échange de données entre autorités.

2 Il ne donne lieu à aucune facturation, sauf disposition contraire prévue par le droit international public.

6 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

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Section 11

Principes régissant la perception d’émolument par la Confédération

Art. 437 Champ d’application

1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les décisions et presta- tions de service qui aux termes de la présente ordonnance donnent lieu à la percep- tion d’émoluments.

2 Elles ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités prévu à l’art. 14 LGéo, ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. L’art. 41 est réservé.

Art. 43a8 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9 est applicable, sauf disposition contraire prévue par la présente ordonnance.

Art. 4410 Composition et calcul des émoluments

1 L’émolument dû pour l’utilisation de géodonnées de base se compose des éléments suivants:

a. l’émolument de base, éventuellement minoré d’un rabais (art. 45 à 45c);
b. les frais fixes de préparation;
c. les frais variables de préparation;
d. les frais de transport.

2 L’émolument de base est calculé:

a. s’il s’agit d’un usage privé: en multipliant le nombre des unités d’infor- mation remises par le prix unitaire fixé dans le tarif des émoluments du dé- partement;
b. s’il s’agit d’une utilisation à des fins commerciales: en multipliant le nombre des unités d’information utilisées dans le produit final par le prix unitaire fixé dans le tarif des émoluments du département, puis en multipliant le ré- sultat obtenu par le nombre de produits transmis dans le cadre de l’utilisation à des fins commerciales.

3 Quiconque utilise des géodonnées de base à des fins commerciales est redevable de l’émolument de base dû pour une telle utilisation, que les géodonnées de base utili- sées soient obtenues auprès de l’office fédéral compétent ou d’un tiers.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

8 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

9 RS 172.041.1

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

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4 Quiconque est titulaire d’une autorisation d’utilisation à des fins commerciales et ne présente aucun produit final dans un délai de douze mois ou d’une durée supé- rieure fixée par contrat, est redevable de l’émolument de base prévu par l’al. 2, let. a.

Art. 4511 Rabais

1 Le tarif des émoluments du département peut prévoir des rabais fondés sur:

a. l’intensité de l’utilisation;
b. la durée d’utilisation;
c. un genre particulier d’utilisation; d. la quantité d’unités d’information; e. le chiffre d’affaires réalisé.

2 Les rabais sont calculés en multipliant l’émolument de base par un coefficient de rabais. Ils peuvent être cumulés, sauf s’il s’agit de plusieurs rabais consentis pour des genres particuliers d’utilisation différents.

Art. 45a12 Rabais pour usage privé

1 Un rabais est consenti si la fonctionnalité ou l’utilisabilité des géodonnées de base est réduite du fait de l’intensité de leur utilisation à des fins privées ou de leur trans- formation.

2 Un coefficient de rabais particulier est appliqué aux abonnés.

Art. 45b13 Rabais pour utilisation à des fins commerciales

1 Un rabais est consenti si l’importance, la fonctionnalité ou l’utilisabilité des géo- données de base est réduite dans le produit final du fait de l’intensité de leur utili- sation à des fins commerciales ou de leur transformation.

2 Les coefficients de rabais indiqués ci-après sont appliqués en fonction de l’utilisa- tion à des fins commerciales concernée. Ainsi, si l’utilisateur:

a. est une institution ou une organisation d’utilité publique exonérée d’impôt qui utilise les données dans le cadre de son activité statutaire: 0,5;
b. est un établissement de formation public ou reconnu par l’Etat qui utilise les données dans le cadre de son mandat de formation: 0,5;
c. utilise les données pour la revente exclusivement: de 0,5 à 0,7;
d. utilise les données comme matériel d’enseignement: 0,5;
e. utilise les données pour les transmettre à des abonnés: 0,3.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

12 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

13 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

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Art. 45c14 Rabais en fonction des quantités et du chiffre d’affaires

1 Des rabais quantitatifs sont accordés en fonction:

a. du nombre d’unités d’information;
b. du tirage;
c. du nombre de transactions.

2 Un rabais rapporté au chiffre d’affaires réalisé par année civile est consenti pour la revente de produits d’édition.

3 Les rabais prévus par l’al. 1, let. a et c, ne peuvent être cumulés.

Art. 45d15 Frais fixes de préparation

Les émoluments suivants sont perçus au titre des frais fixes de préparation:
a. préparation sous forme analogique ou numérique, non connectée à un réseau
(hors ligne): 50 francs au plus pour chaque commande enregistrée;
b. préparation sous forme numérique, connectée à un réseau (en ligne):
30 francs au plus pour chaque commande enregistrée ou 3000 francs au plus par an pour chaque connexion.

Art. 45e16 Frais variables de préparation

1 Les émoluments suivants sont perçus au titre des frais variables de préparation lorsque la préparation n’est pas connectée à un réseau (hors ligne):

a. support analogique ou numérique: prix de revient par unité;
b. description du support: de 20 francs à 500 francs par unité;
c. emballage et expédition: de 5 francs à 25 francs par unité d’expédition.

2 Un émolument est perçu au titre des frais variables de préparation lorsque la prépa- ration est connectée à un réseau (en ligne), dont le montant est fixé selon le tarif des émoluments du département.

3 Un forfait peut être convenu par contrat avec des abonnés ou des utilisateurs à des fins commerciales pour un nombre fixe ou illimité d’unités d’information ou pour un nombre d’utilisations d’un géoservice.

14 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

15 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

16 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

14

Géoinformation. O

510.620

Art. 45f17 Frais de transport

1 Le port est facturé selon les tarifs de La Poste Suisse.

2 Les frais de transport réels sont facturés si, pour des raisons techniques ou pour répondre au souhait exprimé par l’auteur de la commande, le transport est pris en charge par d’autres prestataires de services de transport.

Art. 4618 Emoluments forfaitaires

1 Des émoluments forfaitaires sont perçus pour:

a. les cartes analogiques et les atlas;
b. certains cas particuliers de publication de géodonnées de base;
c. les logiciels;
d. les rapports et les études;
e. le répertoire officiel des localités;
f. les prestations officielles relevant des fonds documentaires ou des services d’information géologiques;
g. les modifications d’autorisations ou de licences;
h. la procédure d’autorisation a posteriori (art. 27);
i. la décision de destruction ou de confiscation (art. 33).

2 Sont perçus en complément de l’émolument forfaitaire:

a. les frais fixes de préparation prévus par l’art. 45d;
b. les frais d’emballage et d’expédition prévus par l’art. 45e, al. 1, let. c;
c. les frais de transport prévus par l’art. 45f.
3 Les autres dispositions des art. 44 à 45f ne s’appliquent pas.

Art. 46a19 Tarifs des émoluments

Le département compétent édicte un tarif des émoluments. Il y définit les prix uni- taires de l’émolument de base, les coefficients de rabais, les frais de préparation et les émoluments forfaitaires.

Art. 47 Exemption

1 Sont exemptés de tout émolument pour l’utilisation des géodonnées de base de la

Confédération, à l’exception des frais de préparation et de distribution:

17 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

19 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

15

510.620

Organisation et administration militaires


a. les institutions de formation publiques de la Confédération, des cantons et des communes, pour un usage privé;
b. les institutions de recherche de la Confédération et des cantons, pour un usage privé;
c. les organisations d’utilité publique exonérées d’impôt, pour toute utilisation à l’exception de la transmission à des tiers.

1bis L’utilisation de données de la mensuration nationale cartographique est exemp- tée de tout émolument dans les cas suivants:

a. les données subissent de profondes transformations et leur exportation est prouvée; ou
b. les données subissent de profondes transformations à l’étranger et elles y sont commercialisées.20

2 Un émolument peut être perçu dans les cas visés à l’al. 1 si les demandes d’accès et d’utilisation:

a. sont manifestement absurdes, abusives ou quérulantes;
b. impliquent un traitement très lourd, par exemple des recherches approfon- dies, des types particuliers de reproduction ou un traitement électronique spécifique.

Section 12 Coordination, participation

Art. 48 Organe de coordination

1 Un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration21 est instauré pour coordonner le domaine de la géoinformation au niveau fédéral.

2 Il accomplit les tâches suivantes:

a. coordination des activités de l’administration fédérale;
b. développement de stratégies fédérales;
c. participation au développement de normes techniques;
d. gestion d’un centre de compétence;
e. conseil des services cantonaux.

3 Il est habilité à donner des directives aux services de l’administration fédérale.

4 Il se compose d’au moins un représentant de chaque département, de la Chancelle- rie fédérale, du domaine des écoles polytechniques fédérales et de l’Office fédéral de topographie. Chacune de ces autorités désigne elle-même ses représentants.

20 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1791).

21 RS 172.010

16

Géoinformation. O

510.620

5 Il est administrativement subordonné à l’Office fédéral de topographie et dispose de son propre centre opérationnel.

Art. 49 Identificateur

Un identificateur numérique unique est affecté à toutes les géodonnées de base. L’identificateur est défini dans l’annexe 1.

Art. 50 Participation des cantons, audition des organisations

La Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de façon adaptée lors de la préparation de normes techniques et d’autres prescriptions de la Confédération qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance et ne concernent pas exclusivement l’administration fédérale.

Section 13 Infractions

Art. 51 Comportements illicites, poursuite pénale

1 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, quiconque:

a. se procure pour son propre compte ou celui de tiers un accès illicite à des géodonnées de base;
b. utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation;
c. transmet des géodonnées de base sans autorisation;
d. contrevient à des prescriptions d’utilisation, notamment en matière d’indi- cation de la source.

2 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 14 Dispositions finales

Art. 52 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 2.

Art. 53 Dispositions transitoires

1 Un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordon- nance est accordé aux cantons pour la mise en œuvre des art. 3, 8 à 19 et 34 à 36. Si l’ordonnance renvoie à des normes techniques et à des prescriptions non encore disponibles lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de transi- tion court à compter de la date à laquelle elles sont communiquées aux cantons.

17

510.620

Organisation et administration militaires

1bis Pour les géodonnées de base reproduisant des restrictions de droit public à la propriété foncière, les art. 25 à 30 de l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière22 s’appliquent.23

2 Les délais de transition ci-après sont fixés pour le passage des systèmes et cadres de référence planimétriques de CH1903/MN03 à CH1903+/MN95:

a. pour la conversion des données de référence, jusqu’au 31 décembre 2016;
b. pour la conversion des autres géodonnées de base, jusqu’au 31 décembre
2020.

3 L’art. 4, al. 1, let. a cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 53a24 Dispositions transitoires pour la modification du 18 novembre 2009

1 Les règles qui s’appliquaient en matière d’émoluments avant l’entrée en vigueur de la présente modification restent valables pour les procédures d’autorisation en sus- pens.

2 Les autres contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la modification, régis- sant l’utilisation de géodonnées de base et de géoservices de même que les émolu- ments à acquitter en contrepartie, restent valables jusqu’au terme de la durée conve- nue, au plus tard toutefois jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 54 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.

22 RS 510.622.4

23 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 2 sept. 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4723).

24 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

18

Géoinformation. O

510.620

Annexe 125

(art. 1, al. 2)

Catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Convention pour la protec- tion du patrimoine mon- dial culturel et naturel (UNESCO sites naturels)

RS 0.451.41

OFEV

A

X

1

Convention relative aux zones humides d’impor- tance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar)

RS 0.451.45

OFEV

A

X

2

Convention des Alpes

RS 0.700.1

ARE

A

X

3

Cartes conformes au droit de la navigation aérienne (Cartes et plans aéronau- tiques)

RS 0.748.0

art. 37

RS 510.626.1

art. 10

swisstopo

[OFAC]

A

4

Données aéronautiques

RS 0.748.0

art. 37,

annexes 4, 11, 14

et 15

OFAC

A

5

Registre foncier: désigna- tion de l’immeuble, descriptif de l’immeuble, propriétaire, forme de propriété, date d’acquisition

RS 210 art. 949a, al. 3, 970, al. 2

RS 211.432.1 art. 26, al. 1, let. a, 27

Cantons

[OFJ]

A

7

25 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 28 mars 2012 (RO 2012 1791). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3683 4169), l’art. 30 ch. 2 de l’O du

23 oct. 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

(RO 2013 4009), le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 29 oct. 2014 sur la protection des biens

culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence

(RO 2014 3555), le ch. III de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4581) et le ch. 1 de l’annexe 6 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

19

510.620

Organisation et administration militaires

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Registre foncier: autres données selon eGRISDM

RS 210 art. 949a,

al. 3, 970

RS 211.432.1

art. 26, al. 1, let. b

et c, 98, 101 ss.

Cantons

[OFJ]

B

8

Registre fédéral des bâtiments et des logements

RS 431.01 art. 10

RS 431.841

art. 1 ss.

OFS

B

X

9

Registre des entreprises et des établissements

RS 431.01 art. 10

RS 431.903

art. 1 ss.

OFS

B

X

10

Recensements fédéraux des entreprises

RS 431.012.1

annexe

OFS

B

X

11

Statistique de la superficie de la Suisse

RS 431.012.1

annexe

OFS

A

X

12

Comptage de la circulation routière – réseau principal

RS 431.012.1

annexe

OFROU

A

X

13

Comptage de la circulation routière – réseau régional

et local

RS 431.012.1

annexe

Cantons

[OFROU]

A

X

14

Recensements fédéraux de la population

RS 431.112

art. 1 ss.

OFS

B

X

15

Inventaire fédéral des voies de communication historiques

RS 451 art. 5

RS 451.1

art. 23, al. 1, let. c

RS 451.13

OFROU

A

X

16

Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse – régionales et locales

RS 451 art. 5

RS 451.1 art. 23, al. 1, let. c

RS 172.217.1

art. 10, al. 3, let. a

Cantons

[OFROU]

A

X

17

Inventaire fédéral des paysages, sites et monu- ments naturels d’impor- tance nationale

RS 451 art. 5

RS 451.11

art. 1 ss.

OFEV

A

X

18

Inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.31

art. 1 ss.

OFEV

A

X

19

20

Géoinformation. O

510.620

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.32

art. 1 ss.

OFEV

A

X

20

Inventaire fédéral des

bas-marais d’importance

nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.33

art. 1 ss.

OFEV

A

X

21

Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale

RS 451 art. 18a

RS 451.34

art. 1 ss.

OFEV

A

X

22

Autres biotopes d’importance régionale et locale

RS 451 art. 18b

Cantons

[OFEV]

A

X

23

Inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’impor- tance nationale

RS 451 art. 23b

RS 451.35

art. 1 ss.

OFEV

A

X

24

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)

RS 451.12

art. 1 ss.

OFC

A

25

Inventaire cantonal des zones alluviales d’impor- tance nationale, régionale et locale

RS 451

art. 18a, 18b

RS 451.31 art. 3

Cantons

[OFEV]

A

X

26

Inventaire cantonal des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale, régionale et locale

RS 451

art. 18a, 18b

RS 451.32 art. 3

Cantons

[OFEV]

A

X

27

Inventaire cantonal des bas-marais d’importance nationale, régionale et locale

RS 451

art. 18a, 18b

RS 451.33 art. 3

Cantons

[OFEV]

A

X

28

Inventaire cantonal des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale, régionale et locale

RS 451

art. 18a, 18b

RS 451.34 art. 5

Cantons

[OFEV]

A

X

29

Parc national suisse

RS 454 art. 1 ss.

OFEV

A

X

31

21

510.620

Organisation et administration militaires

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Plan sectoriel militaire

RS 510.51 art. 6

RS 700.1

art. 14 ss.

DDPS [ARE]

A

X

32

Systèmes de référence géodésiques (mensuration nationale)

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626

art. 2 ss.

RS 510.620

art. 4 ss.

swisstopo

X

A

X

33

Cadres de référence géodésiques (points fixes et réseaux permanents – mensuration nationale)

RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 2 ss.

RS 510.620

art. 4 ss.

swisstopo

X

A

X

34

Orthophotos

(mensuration nationale)

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

35

Photos aériennes

(Mensuration nationale)

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

36

Images satellite

(mensuration nationale)

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

37

Modèle topographique du paysage

(mensuration nationale)

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

38

Limites territoriales

(mensuration nationale)

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626

art. 7, 13 ss.

swisstopo

X

A

X

39

Noms géographiques

(mensuration nationale)

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

swisstopo

X

A

X

40

22

Géoinformation. O

510.620

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Données altimétriques

(mensuration nationale)

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626 art. 7

RS 748.131.1

art. 58b, al. 3

swisstopo

X

A

X

41

Cartes nationales du

1:25 000 au 1:1 000 000

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626 art. 8

swisstopo

X

A

X

42

Atlas de la Suisse

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626

art. 23

Ecole polytech- nique fédérale de Zurich

A

43

Atlas hydrologique

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626

art. 23

OFEV

A

44

Cartes géologiques

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626

art. 23

swisstopo

A

X

46

Cartes géophysiques

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626

art. 23

swisstopo

A

47

Cartes géotechniques

RS 510.62

art. 22 ss. et.27 s.

RS 510.626

art. 23

RS 510.624

art. 10

swisstopo

A

48

Cartes historiques

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626.1

art. 10

swisstopo

X

A

49

Géologie nationale

(données de base)

RS 510.62

art. 27 ss.

RS 510.624

art. 5, let. a

swisstopo

A

50

23

510.620

Organisation et administration militaires

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Plan du registre foncier

(mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 5

Cantons

[D+M]

X

A

X

51

Plan de base – MO - CH (mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 5

Cantons

[D+M]

X

A

X

52

Points fixes (PFP1, PFA1) (mensuration nationale )

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626

art. 2

swisstopo

X

A

X

53

Points fixes (PFP2, PFA2, PFP3, PFA3)

(mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 6

Cantons

[D+M]

X

A

X

54

Couverture du sol

(mensuration officielle)

RS 510.62, art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 6

Cantons

[D+M]

X

A

X

55

Objets divers

(mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 6

Cantons

[D+M]

X

A

X

56

Altimétrie

(mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 6

Cantons

[D+M]

X

A

X

57

Nomenclature

(mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 6

Cantons

[D+M]

X

A

X

58

Biens-fonds

(mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 6

Cantons

[D+M]

X

A

X

59

24

Géoinformation. O

510.620

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Adresses de bâtiments

(mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 6

Cantons

[D+M]

X

A

X

60

Territoires en mouvement permanent

(mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 6

Cantons

[D+M]

X

A

X

61

Limites territoriales

(mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 6

Cantons

[D+M]

X

A

X

62

Divisions administratives

(mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 6

Cantons

[D+M]

X

A

X

63

Conduites

(mensuration officielle)

RS 510.62

art. 29 ss.

RS 211.432.2

art. 6

RS 746.1 art. 1

Cantons

[D+M]

X

A

X

64

Inventaire des biens culturels d’importance nationale

RS 520.31 art. 2

OFPP

A

65

Inventaire de l’approvi- sionnement en eau potable en temps de crise

RS 531.32 art. 8

Cantons

[OFEV]

C

66

Réseaux de voies cy- clables

RS 700 art. 3, al. 3, let. c et 6, al. 3

RS 172.217.1

art. 10, al. 3, let. a

Cantons

[OFROU]

A

X

67

Surfaces d’assolement selon le plan sectoriel SA

RS 700 art. 6, al. 2, let. a

RS 700.1

art. 26 ss.

RS 700.1 art. 28, al. 2

Cantons

[ARE]

A

X

68

25

510.620

Organisation et administration militaires

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Plans directeurs des cantons

RS 700 art. 6 ss. RS 700.1

art. 4 ss.

Cantons

[ARE]

A

69

Plan sectoriel des trans- ports Partie infrastructure rail

RS 700 art. 13

RS 700.1

art. 14 ss.

RS 742.104

OFT [ARE]

A

X

71

Plan sectoriel des trans- ports Partie route

RS 700 art. 13

OFROU [ARE]

A

72

Plans d’affectation

(cantonaux/communaux)

RS 700

art. 14, 26

Cantons

[ARE]

X

A

X

73

Etat de l’équipement

RS 700 art. 19

RS 700.1

art. 31 s.

Cantons

[ARE]

A

X

74

Zones réservées

RS 700 art. 27

Cantons

[ARE]

A

X

76

Agriculture (données de base)

RS 700.1 art. 14

OFAG

A

X

77

Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes

RS 700.1

art. 14 ss.

RS 732.11 art. 5

OFEN [ARE]

A

X

78

Chemins pour piétons et de randonnée pédestre

RS 704 art. 4 et

16

Cantons

[OFROU]

A

X

79

Protection et sécurité en cas de crues (données de base)

RS 721.100

art. 13

RS 721.100.1

art. 26

OFEV

A

80

Protection et sécurité en cas de crues (autres relevés)

RS 721.100

art. 14

RS 721.100.1

art. 27

Cantons

[OFEV]

A

81

Tableaux des aménage- ments hydro-électriques

RS 721.80

art. 29a

OFEN

A

X

82

Zones OCFH

RS 721.821 art. 5

OFEN

A

X

85

Routes nationales

RS 725.11 art. 11

RS 725.113.11

annexe

OFROU

X

A

X

86

26

Géoinformation. O

510.620

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Zones réservées des routes nationales

RS 725.11

art. 14

OFROU

X

A

X

87

Alignements des routes nationales

RS 725.11

art. 22

OFROU

X

A

X

88

Réseau des routes principales

RS 725.116.21

art. 16 et annexe 2

OFROU

X

A

90

Centrales nucléaires

RS 732.1

art. 1 ss.

OFEN

A

X

91

Plans d’ouvrages, lignes électriques en câbles

RS 734.0 art. 3

RS 734.31 art. 62

Exploitants de réseaux [OFEN]

B

92

Plan d’ensemble des installations électriques

RS 734.0 art. 3 et 16

RS 734.25 art. 14

Exploitants de réseaux [OFEN]

B

93

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité

RS 734.0

art. 16, al. 5

RS 700.1

art. 14 ss.

OFEN [ARE]

A

X

94

Lieux des accidents de la circulation routière

RS 741.57

OFROU

B

95

Zones réservées des installations ferroviaires

RS 742.101

art. 18n

OFT

X

A

X

96

Alignements

des installations

ferroviaires

RS 742.101

art. 18q

OFT

X

A

X

97

Réseau ferré et arrêts des transports publics

RS 510.625

art. 28

RS 742.12026

art.4

RS 745.1 art. 13 al. 2

OFT

A

X

98

Installations à câbles à concession fédérale

RS 743.011

art. 10

OFT

A

X

99

Restrictions pour la navigation intérieure

RS 747.201 art. 3

Cantons

[OFT]

A

X

100

26 [RO 1999 689, 2009 5981, art. 26, let. c].

27

510.620

Organisation et administration militaires

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Plan sectoriel des trans- ports Partie infrastructure des voies navigables

RS 747.219.1

art. 5

OFT [ARE]

A

X

101

Plan sectoriel des trans- ports Partie aéronautique (plan sectoriel de l’infra- structure aéronautique)

RS 748.0

art. 8, al. 3, 36c,

al. 2, 37, al. 5,

40a

RS 748.131.1

art. 3a, 25, 27d,

54

RS 700.1

art. 14 ss.

OFAC [ARE]

A

X

102

Zones réservées des installations aéroportuaires

RS 748.0

art. 37n à 37p

RS 748.131.1

art. 27h

OFAC

X

A

X

103

Alignements des installations aéroportuaires

RS 748.0

art. 37q à 37s

OFAC

X

A

X

104

Cadastres des surfaces de limitation d’obstacles

RS 748.131.1

art. 62

OFAC

A

106

Cadastres des surfaces de la mensuration

RS 748.131.1

art. 62a

OFAC

A

107

Plan de la zone de sécurité

RS 748.0 art. 42

RS 748.131.1

art. 71 à 73

OFAC

X

A

X

108

Plans des réseaux des émetteurs de radio et de télévision

RS 784.10 art. 13,

24 s.

OFCOM

A

109

Sites des installations

(données de service)

RS 784.10

art. 13a

RS 784.102.1

art. 13 et 17

OFCOM

B

110

Cadastre des antennes des réseaux publics de télé- phonie mobile

RS 784.10

art. 24 s.

OFCOM

A

111

Données collectées par l’office selon l’ordonnance sur les accidents majeurs

RS 814.01 art. 10

RS 814.012

art. 17

OFEV

B

112

28

Géoinformation. O

510.620

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Cadastre des risques

(relevés des cantons)

RS 814.01 art. 10

RS 814.012

art. 16

Cantons

[OFEV]

B

113

Installations d’élimination des déchets

RS 814.01 art. 31

RS 814.600

art. 4, 6

Cantons

[OFEV]

A

X

114

Cadastre des sites pollués

RS 814.01

art. 32c

RS 814.680

art 5

Cantons

[OFEV]

X

A

X

116

Cadastre des sites pollués

– domaine militaire

RS 814.01

art. 32c

RS 814.680

art. 5

DDPS [OFEV]

X

A

X

117

Cadastre des sites pollués

– domaine des aérodromes

civils

RS 814.01

art. 32c

RS 814.680

art. 5

OFAC [OFEV]

X

A

X

118

Cadastre des sites pollués

–domaine des transports

publics

RS 814.01

art. 32c

RS 814.680

art. 5

OFT [OFEV]

X

A

X

119

Cartes de bruit – vue d’ensemble nationale

RS 814.41

art. 45a

RS 814.01 art. 44

OFEV

A

120

Réseau national d’obser- vation des polluants atmosphériques (NABEN( �/p>

RS 814.01 art. 44

RS 814.318.142.1 art. 39

OFEV

A

X

121

Relevés cantonaux de la pollution atmosphérique (réseaux de mesure)

RS 814.01 art. 44

RS 814.318.142.1

art. 27

Cantons

[OFEV]

A

X

122

Cartes nationales sur la pollution atmosphérique

RS 814.01 art. 44

OFEV

A

123

Résultats du réseau de référence pour l’observation des atteintes portées aux sols (NABO)

RS 814.01 art. 44

RS 814.12 art. 3

OFEV

A

124

29

510.620

Organisation et administration militaires

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Résultats de la surveil- lance par les cantons des atteintes portées aux sols

RS 814.01 art. 44

RS 814.12

art. 4.

Cantons

[OFEV]

A

125

Cadastres de bruit des installations ferroviaires

RS 814.01 art. 44

RS 814.41

art. 37 et 45

OFT [OFEV]

A

X

126

Registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées

RS 814.01 art. 46, al. 2

RS 814.017 art. 8

OFEV

A

X

127

Planification régionale de l’évacuation des eaux PREE

RS 814.20 art. 7

RS 814.201 art. 4

Cantons

[OFEV]

A

128

Planification communale de l’évacuation des eaux PCEE

RS 814.20 art. 7

RS 814.201 art. 5

Cantons

[OFEV]

A

129

Secteurs de protection des eaux

RS 814.20 art. 19

RS 814.201 art. 29 et 30, annexe 4

Cantons

[OFEV]

A

X

130

Zones de protection des eaux souterraines

RS 814.20

art. 20

RS 814.201 art. 29, 30, annexe 4

Cantons

[OFEV]

X

A

X

131

Périmètres de protection des eaux souterraines

RS 814.20

art. 21

RS 814.201 art. 29 et 30, annexe 4

Cantons

[OFEV]

X

A

X

132

Qualité de l’eau (relevés d’intérêt nationan( �/p>

RS 814.20 art. 57

OFEV

A

X

133

Qualité de l’eau (autres relevés)

RS 814.20 art. 58

Cantons

[OFEV]

B

134

Conditions hydrologiques

(relevés d’intérêt nationan( �/p>

RS 814.20 art. 57

RS 721.100

art. 13

OFEV

A

X

135

30

Géoinformation. O

510.620

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Conditions hydrologiques

(autres relevés)

RS 814.20 art. 58

RS 721.100

art. 14

Cantons

[OFEV]

A

136

Approvisionnement en eau potable (relevés d’intérêt nationan( �/p>

RS 814.20 art. 57

OFEV

A

X

137

Approvisionnement en eau potable (autres relevés)

RS 814.20 art. 58

Cantons

[OFEV]

B

138

Inventaire des nappes souterraines et des instal- lations servant à l’approvi- sionnement en eau

RS 814.20 art. 58

Cantons

[OFEV]

A

X

139

Inventaire des prélève- ments d’eau existants

RS 721.80

art. 29a

RS 814.20 art. 82

RS 814.201

art. 36 et 40

Cantons

[OFEV]

A

140

Résurgences, captages et installations d’alimenta- tion artificielle

RS 814.201

art. 30

Cantons

[OFEV]

A

X

141

Cadastres de bruit pour les routes nationales

RS 814.41 art. 37 et 45

RS 814.01 art. 41

OFROU [OFEV]

A

142

Cadastres de bruit pour des aérodromes militaires

RS 814.41 art. 37 et 45

RS 814.01 art. 44

DDPS [OFEV]

A

X

143

Cadastres de bruit pour

les routes principales et les

autres routes

RS 814.41 art. 37 et 45

RS 814.01 art. 44

Cantons

[OFEV]

A

144

Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d’affectation)

RS 814.41

art. 43

Cantons

[OFEV]

X

A

X

145

Registre des dissémina- tions expérimentales autorisées

RS 814.911

art.56, al.1

OFEV

A

147

31

510.620

Organisation et administration militaires

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Cadastre de la production agricole

RS 910.1 art. 4 et

178, al. 5

RS 912.1 art. 1 et

5

OFAG

A

X

149

Registre des appellations d’origine (AOC) et des indications géographiques (IGP)

RS 910.1 art. 16

RS 910.12 art. 13

OFAG

A

X

150

Cadastre viticole

RS 910.1, art. 61,

178, al. 5

RS 916.140, art. 4

Cantons

[OFAG]

A

X

151

Terrains en pente

RS 910.1 art. 178, al. 5

RS 910.13 art. 43 et 45

OFAG

A

X

152

Surfaces agricoles cultivées

RS 910.1,

art. 178, al. 5

RS 910.13,

art. 38, 45, 55, 56,

58 à 60, 63, 64,

113, annexe 1 à 4

RS 910.91, art. 6,

9, 13, 14, 16, 24

Cantons

[OFAG]

A

X

153

Surveillance du territoire, organismes nuisibles

RS 916.20 art. 41

Cantons

[OFAG]

A

X

154

Epizooties soumises à annonce obligatoire

RS 916.401

art. 65

OSAV27

A

155

Constatation de la nature forestière

RS 921.0 art. 10

RS 921.01 art. 12

Cantons

[OFEV]

A

156

Limites de la forêt

(dans des zones à bâtir)

RS 921.0

art. 13

Cantons

[OFEV]

X

A

X

157

Distances par rapport à la forêt

RS 921.0

art. 17

Cantons

[OFEV]

X

A

X

159

27 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

32

Géoinformation. O

510.620

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Réserves forestières

RS 921.0 art. 20, al. 4

RS 921.01 art. 41

Cantons

[OFEV]

A

X

160

Planification forestière (conditions de station, fonctions de la forêt)

RS 921.0 art. 20

RS 921.01 art. 18, al. 2

Cantons

[OFEV]

A

X

161

Inventaire forestier national

(données de base)

RS 921.0 art. 33 et 34

RS 921.01

art. 37a

FNP [OFEV]

B

163

Inventaire forestier national

(rapport sur les résultats)

RS 921.0 art. 33 et 34

RS 921.01

art. 37a

FNP [OFEV]

A

164

Recherche à long terme sur la forêt et les écosys- tèmes – inventaire Sana- silva

RS 921.0 art. 33 et 34

RS 921.01

art. 37a

FNP [OFEV]

B

165

Cartes des dangers

RS 921.0 art. 36

RS 721.100 art. 6

RS 921.01

art. 15 ss.

RS 721.100.1

art. 21 et 27

Cantons

[OFEV]

A

166

Cadastre des dangers

RS 921.0 art. 36

RS 721.100 art. 6

RS 921.01

art. 15 ss.

RS 721.100.1

art. 21, 27

Cantons

[OFEV]

A

167

Districts francs cantonaux

RS 922.0

art. 3 et 11

Cantons

[OFEV]

A

X

168

Colonies de bouquetins

RS 922.0 art. 7, al. 3

RS 922.27

art. 1 et 2

OFEV

A

X

169

33

510.620

Organisation et administration militaires

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Inventaire fédéral des districts francs fédéraux (y compris réseau d’itinéraires)

RS 922.0

Art. 11

RS 922.31

Art. 1 ss

OFEV

A

X

170

Inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’impor- tance internationale et nationale

RS 922.0 art.11

RS 922.32

art. 1 ss.

OFEV

A

X

171

Réserves d’oiseaux cantonales

RS 922.0 art. 11, al. 4

Cantons

[OFEV]

A

X

172

Zones de protection pour la pêche

RS 923 art. 4, al. 3

Cantons

[OFEV]

A

X

174

Structures du réseau

POLYCOM

RS 520.19

art. 4

OFPP

C

X

175

Cadastres de bruit pour les aérodromes civils

RS 814.41

art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

OFAC [OFEV]

A

176

Cadastres de bruit pour

les places d’armes, de tir et

d’exercice militaires

RS 814.41

art. 37, 45

RS 814.01 art. 44

DDPS [OFEV]

A

177

Plans des zones d’urgence au voisinage des installa- tions nucléaires

RS 732.2

art. 1 ss.

IFSN

A

X

178

Convention pour la protec- tion du patrimoine mon- dial culturel et naturel (UNESCO sites culturels)

RS 0.451.41

OFC

A

X

179

Atlas statistique de la

Suisse

RS 510.62

art. 22 ss.

RS 510.626

art. 23

OFS

A

180

Répertoire officiel des localités avec le code postal et le périmètre

RS 510.625

art. 24

swisstopo

A

X

181

Banque de données du radon

RS 814.501

art. 118a

Cantons

[OFSP]

B

182

34

Géoinformation. O

510.620

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Sécurité de l’approvision- nement en électricité: Zones de desserte

RS 734.7

art. 5, al. 1

Cantons

[ElCom]

A

X

183

Itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels

RS 741.11

art. 78 ss.

OFROU

A

X

184

Défrichement et compen- sation du défrichement

RS 921.0

art. 5, 7

RS 921.01

art. 7, 8

Cantons

[OFEV]

A

185

Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale

RS 451

art. 18a

RS 451.37

art. 1 ss.

OFEV

A

X

186

Parcs d’importance natio- nale

RS 451.

art. 23e–23h

Cantons

[OFEV]

A

187

Inventaire cantonal des biens culturels d’importance régionale et locale

RS 520.31 art. 2

Cantons

[OFPP]

A

188

Inventaire cantonal des prairies et pâturages secs d’importance nationale, régionale et locale

RS 451

art. 18a, 18b

RS 451.37 art. 4

Cantons

[OFEV]

A

X

189

Espace réservé aux eaux

RS 814.20

art. 36a

RS 814.201

art. 41a, 41b

Cantons

[OFEV]

A

X

190

Planification de la revitali- sation des eaux

RS 814.20

art. 38a

RS 814.201

art. 41d

Cantons

[OFEV]

A

X

191

Planification et rapport de l’assainissement des centrales hydroélectriques

RS 814.20

art. 83b

RS 814.201

art. 41f, 42b

RS 923.01 art. 9b

Cantons

[OFEV]

A

192

35

510.620

Organisation et administration militaires

Désignation

Base légale

Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service

spécialisé de la

Confédération]

Géodonnées

Cadastre RDPPF

Niveau d'autorisation

Service de télé-

Identificateur

Barrages sous surveillance de la Confédération

RS 721.101

art. 2, 3 al. 2, 22,

24

RS 721.101.1

art. 2928

OFEN

A

X

193

Barrages sous surveillance des cantons

RS 721.101

art. 2, 23, 2429

Cantons

[OFEN]

A

X

194

Zones de tranquillité pour la faune sauvage (y com- pris réseau d’itinéraires)

RS 922.01

art. 4bis

Cantons

[OFEV]

A

X

195

28 Les renvois ont été adaptés en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

29 Les renvois ont été adaptés en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

36

Géoinformation. O

510.620

Annexe 2

(art. 52)

Modifications du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
30

Les renvois ont été adaptés en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

30 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 2809.

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510.620 Organisation et administration militaires

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