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Décret n° 313 2005-05-30 PR/MCJS/05 du 30 mai 2005


Décret n°313 2005-05-30 PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur

Vu la Loi N°005/PR/2003 du 02 mai 2003, portant protection du Droit d’Auteur, Droits Voisins et des Expressions du folklore ;

Vu le Décret n°331/PR/PM/02 du 26 juillet 2002, portant structure générale du Gouvernement et attribution de ses membres ;

Vu le Décret n°021/PR/MCJS/03 du 27 janvier 2003, portant organigramme du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;

Vu le Décret n°054/PR/05 du 03 février 2005, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret n°055/PR/PM/05 du 03 février 2005, portant remaniement du Gouvernement ;

Chapitre 1er : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Le Bureau Tchadien du Droit d’Auteur (BUTDRA), créé par la Loi 05/PR/2003 du 23 mai 2003, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé de la culture.

Article 2. Le siège du BUTDRA est fixé à N’Djaména. Des représentations Régionales peuvent être créées par arrêté du Ministre chargé de la culture.

Article 3. Le BUTDRA est le seul organe sur le territoire national habilité à gérer les questions concernant la promotion et l’exploitation des oeuvres artistiques, littéraires ou scientifiques ; ainsi que la protection des droits de leurs auteurs et/ou ayant droit. Il est également habilité à gérer sur le territoire national, les intérêts des membres des Sociétés, d’auteurs étrangers en vertu d’un mandat, d’un accord de réciprocité ou toute convention à laquelle le Tchad fait partie.

Article 4. Sont membres du BUTDRA, les auteurs, compositeurs des oeuvres citées à l’article 3, régulièrement, inscrits sur le registre dudit établissement, ou leurs ayants droit. Peuvent également être membres, les éditeurs des oeuvres dont les créateurs sont membres du BUTDRA, et qui en font la demande expresse. Les conditions d’inscription auprès du BUTDRA sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de la culture, sur proposition du Conseil d’Administration.

Article 5. Les membres du BUTDRA ou leurs ayants droit sont tenus de lui déclarer leurs oeuvres avant l’exploitation publique de celles-ci.

Chapitre 2 : DES ATTRIBUTIONS

Article 6. Le BUTDRA est chargé de :

Représenter les auteurs ou compositeurs d’oeuvres artistiques et littéraires à l’occasion de l’établissement des différents contrats ;

Administrer pour le compte des auteurs ou compositeurs d’oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques, tous les droits conférés par la législation en vigueur au sujet de l’exécution, et la représentation publique ; la traduction, l’adaptation et la reproduction par quelque moyen que ce soit leurs oeuvres ;

Percevoir et répartir au profit des auteurs, compositeurs ou leurs ayants droit, les redevances provenant de l’exercice desdits droits ;

Administrer tous les droits des oeuvres ci-dessous citées dont le produit sera consacré à des fins culturelles et sociales au profit d’auteurs tchadiens : oeuvres du folklore ; oeuvres des ressortissants étrangers dont les droits ne sont pas susceptibles d’être protégés oeuvres en déshérence ; oeuvres dont les auteurs ont renoncé à la protection ;

Fournir au gouvernement les avis et informations qui lui sont demandées au sujet des questions relatives à la créativité artistique et littéraire.

Article 7. Le BUTDRA fait également office de centre national d’information sur le droit d’auteur, les droits voisins et expressions folkloriques. Il est tenu d’assister ses membres lors de l’établissement des contrats entre ces derniers ou leurs ayants droit et les utilisateurs ou exploitants, des éditeurs et producteurs.

Article 8. Les exploitants nationaux désirant utiliser les oeuvres étrangères doivent s’adresser au BUTDRA pour obtenir les droits nécessaires. Les demandes des utilisateurs sont adressées au BUTDRA qui apporte son concours pour la conclusion des contrats y afférents.

Article 9. Le BUTDRA peut adhérer aux Organisations Internationales d’auteurs ayant un but similaire.

Chapitre 3 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT.

Article 10. Le BUTDRA comprend les organes ci-après :

Une Assemblée Générale ; Un Conseil d’Administration ; Une Direction ; Des Commissions Techniques.

Article 11. L’Assemblée Générale est l’instance suprême. Elle fixe des orientations en matière de promotion et d’exploitation des oeuvres artistiques et littéraires.

Elle est composée de tous les auteurs et éditeurs d’oeuvres de l’esprit inscrits sur le registre de BUTDRA.

Article 12. L’Assemblée Générale délibère sur toutes les questions en rapport avec les missions du BUTDRA. Elle se réunit une fois par an sur convocation du Président du Conseil d’Administration qui dirige ses travaux.

Article 13. L’Assemblée Générale adresse au Conseil d’Administration, les recommandations pour la gestion efficace du BUTDRA.

Article 14. Le BUTDRA est administré par un Conseil d’Administration composé de onze (11) membres repartis comme suit : cinq (5) membres de droit représentant les services de l’Administration et six (6) membres représentant les artistes.

Le Président du Conseil d’Administration est nommé, par Décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la Culture.

Article 15. Les membres de droit du Conseil d’Administration sont :

Un représentant du Ministère de la Culture : Membre ; Un représentant du Ministère des Finances : Membre ; Un représentant du Ministère du Commerce Industrie et Artisanat : Membre ; Un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement : Membre Un représentant du Ministère chargé du Contrôle d’Etat et de la Moralisation : Membre ; Les membres élus représentant les artistes sont : Un (1) représentant de la musique ; Un (1) représentant du théâtre ; Un (1) représentant du cinéma ; Un (1) représentant des arts graphiques ou plastiques ; Un (1) représentant de la littérature ; Un (1) représentant du folklore.

Article 16. Ne peuvent être élus au Conseil d’Administration que les membres jouissant de tous leurs droits civils et civiques.

Article 17. La durée du mandat des membres élus du Conseil d’Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Article 18. Il est mis fin au mandat de tout membre du Conseil ne remplissant pas l’une des conditions visées à l’article 16 ou qui, sauf cas de force majeure, s’abstient de participer à trois (3) sessions consécutives du Conseil d’Administration.

La vacance d’un siège d’administrateur est pourvue dans un délai de trois (3) mois.

Les membres élus pour cause de vacance de siège achèvent le mandat de ceux qu’ils ont remplacés.

Article 19. Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, il est attribué aux intéressés des jetons de présence.

Article 20. Le Conseil d’Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président.

Il se réunit en session extraordinaire à la demande de son Président ou des 2/3 de ses membres ou encore sur l’initiative du Directeur du BUTDRA.

Article 21. L’ordre du jour des séances du Conseil d’Administration est arrêté par le Président du Conseil sur proposition du Directeur du BUTDRA. Cependant, un point peut figurer de droit à l’ordre du jour si 2/3 des membres en font la demande.

Article 22. L e Conseil d’Administration ne peut siéger valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple et sont immédiatement exécutoires.

En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 23. Le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne dont la présence est nécessaire pour participer à titre consultatif à ses délibérations.

Article 24. En cas d’empêchement ou d’indisponibilité temporaire du Président durant une session, il est désigné un Président de séance intérimaire dont les fonctions cessent immédiatement dès le retour du Président du Conseil.

Article 25. Chaque session du Conseil d’Administration est sanctionnée par un Procès-verbal dont une copie est adressée au Ministre en charge de la Culture, dans un délai d’une semaine.

Article 26. Le Conseil d’Administration entend les rapports administratifs et financiers du Directeur sur le fonctionnement du BUTDRA. Il délibère notamment sur :

Les états prévisionnels de dépenses et de recettes ;

Le programme d’activités ;

La création des organes visés à l’article 10 ;

Les accords entre le BUTDRA et les autres organismes d’auteurs étrangers poursuivant les mêmes buts ;

Les acquisitions, ventes, échanges et location d’immeubles ;

La situation du personnel ;

Les dons ou legs faits au BUTDRA ;

Les prélèvements pour le Fonds Social et Culturel ne dépassant pas les 10% de la perception après défalcation des taxes et fonds de gestion du BUTDRA.

Article 27. Le Conseil d’Administration peut également faire appel à un Cabinet privé d’audit pour le contrôle de la gestion du BUTDRA.

Article 28. Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent ni être employés par le BUTDRA, ni être responsables à quelque titre que ce soit, de manière permanente ou même occasionnelle, de la gestion ou de l’administration d’un établissement utilisant des oeuvres dont les droits sont gérés par le BUTDRA.

Article 29. Des Commissions techniques peuvent être créées par arrêté du Ministre en charge de la Culture, sur proposition du Conseil d’Administration.

Article 30. Le Bureau Tchadien du Droit d’Auteur est placé sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret sur proposition du Ministre en Charge de la Culture, après avis du Conseil d’Administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 31. Le Directeur représente le BUTDRA en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il exécute les décisions du Conseil d’Administration dont il assure le secrétariat de séance.

Article 32. Outre les tâches citées à l’article précédent, le Directeur est chargé de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du BUTDRA, et des intérêts de ses membres ou leurs ayants droit. Il prépare et soumet au Conseil pour approbation les programmes et rapports annuels d’activités, les comptes des recettes et des dépenses qu’il exécute. Il établit les procès-verbaux qu’il signe conjointement avec le Président de séance.

Article 33. Afin d’assurer les tâches qui lui sont dévolues, le Directeur dispose d’un personnel composé de fonctionnaires détachés et de contractuels recrutés après avis du Conseil d’Administration.

Chapitre 4 : DE LA GESTION DES DROITS

Article 34. Le BUTDRA assure l’administration des droits mentionnés à l’article 6 sur la base de contrats passés par écrit avec les utilisateurs des oeuvres concernées.

Article 35. Les redevances sont fixées en fonction du type d’activités de l’utilisateur et autres critères, selon les barèmes établis par le BUTDRA et approuvés par le Conseil d’Administration.

Article36. Les contrats conclus avec l’utilisateur doivent prévoir la communication au BUTDRA et des renseignements appropriés sur les oeuvres effectivement utilisées en vertu de l’autorisation accordée. Le BUTDRA organise le contrôle des utilisations effectuées.

Article 37. Les auteurs tchadiens ou leurs ayants droit doivent faire une déclaration au BUTDRA et sur laquelle sont données toutes les indications nécessaires à l’identification de l’oeuvre, de ses auteurs et le cas échéant, de la quote-part des différents auteurs ou ayants droit.

Article 38. Les redevances perçues sont réparties les 30 juin et 31 décembre conformément aux déclarations d’utilisation des oeuvres et de titularité des droits sur ces oeuvres et selon le règlement de répartition établi par le Conseil d’Administration.

Article 39. Les redevances perçues pour les oeuvres sur lesquelles le BUTDRA ne possède pas d’informations suffisantes pour les répartir sont mises dans un compte bancaire bloqué pendant quatre (4) ans. Si pendant cette période, la répartition s’avère toujours impossible, ces redevances sont versées au fonds social.

Article 40. Le montant nécessaire des dépenses à effectuer par le BUTDRA, dans l’accomplissement de ses fonctions, est prélevé dans les limites fixées par le Conseil d’Administration. Sur ces sommes un montant supplémentaire est prélevé au profit du fonds social et culturel, dans les mêmes conditions à des fins de sécurité sociale et de promotion de la créativité artistique nationale.

Chapitre 5 : DES DISPOSITIONS FINANCIERES.

Article 41. Les ressources du BUTDRA proviennent de : subventions de l’Etat ; redevances ; produits des différentes prestations ; subventions des partenaires ; dons, legs et libéralités de toute nature qu’il est habilité à recevoir ; fonds d’aide ou d’assistance des bailleurs.

Article 42. Les dépenses du BUTDRA sont composées de :

dépenses de fonctionnement et d’équipement ; rémunérations du personnel ; investissements ; frais de justice et autres, générés par les droits d’auteurs.

Article 43. Les fonds de BUTDRA sont déposés dans un compte courant ouvert auprès d’une ou deux institutions bancaires de la place.

Article 44. Les opérations financières sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances et celui de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

Article 45. Placé sous l’autorité du Directeur, l’agent comptable est chargé de :

la tenue de la comptabilité le maniement des fonds et valeurs ; le recouvrement des créances et autres ressources du BUTDRA ; la tenue de la comptabilité matière ; L’établissement du compte annuel de gestion à soumettre au Conseil d’Administration.

Article 46. Le BUTDRA est soumis au contrôle des différents corps de contrôle de l’Etat, notamment le Ministère Chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation, l’Inspection Générale des Finances et la Chambre des Comptes.

Chapitre 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 47. L’organisation de la Direction du BUTDRA ainsi que les modalités spécifiques de sa gestion sont fixées, par arrêté du Ministre en charge de la Culture.

Article 48. Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté N°054/MCJS/DC du 29 décembre 1998.

Article 49. Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Idriss Déby, Président de la République ;

Pascal Yoadoumnadji, Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Baharadine Haroun, Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports