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Panama

PA012

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Décret exécutif n° 12 du 20 mars 2001 portant réglementation de la loi n° 20 du 26 juin 2000 sur le régime spécial de propriété intellectuelle appliqué aux droits collectifs des peuples autochtones aux fins de la protection et de la défense de leur identité culturelle et de leurs savoirs traditionnels, et par laquelle d’autres dispositions sont arrêtées


PANAMA

Ministère du commerce et de l’industrie

Décret exécutif n° 12

(du 20 mars 2001)

portant réglementation de la loi n° 20 du 26 juin 2000 sur le régime spécial de propriété intellectuelle appliqué aux droits collectifs des peuples autochtones aux fins de la protection et de la défense de leur identité culturelle et de leurs savoirs traditionnels et par laquelle d’autres dispositions sont arrêtées

LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE

en application de son pouvoir constitutionnel et légal,

CONSIDERANT

que la loi n° 20 du 26 juin 2000 a pour objet de protéger les droits collectifs de propriété intellectuelle et les savoirs traditionnels des peuples autochtones lorsqu’il s’agit de leurs créations, telles que des inventions, des modèles, des dessins, des innovations contenues dans des images, des figures, des symboles, des illustrations, des pétroglyphes, entre autres choses; qu’il en va de même des éléments culturels de leur histoire, de leur musique, de leur art et de leurs expressions artistiques traditionnelles pouvant donner lieu à un usage commercial grâce à un système spécial d’enregistrement, de promotion et de commercialisation de leurs droits afin de mettre en valeur l’aspect socioculturel des cultures autochtones et d’appliquer une justice sociale;

qu’en vertu du pouvoir réglementaire que lui confère l’article 26 de la loi n° 20 du 26 juin 2000, publiée dans le journal officiel n° 24 083 du 27 juin 2000, l’Organe exécutif, par l’intermédiaire du Ministère du commerce et de l’entreprise, doit édicter le règlement d’application de la loi n° 20 du 26 juin 2000 afin que celle-ci soit mieux appliquée, sans s’éloigner en aucun cas de sa lettre ni de son esprit;

que l’Organe exécutif, par l’intermédiaire du Ministère du commerce et de l’industrie qui a mené, en 2002, des consultations avec les secteurs jouant un rôle dans la mise en valeur, la production et la commercialisation des arts et de l’artisanat ainsi qu’avec les détenteurs de savoirs traditionnels autochtones, notamment les autorités autochtones, adopte le présent décret exécutif en vue de faciliter les démarches relatives à la protection et à la défense des droits collectifs, de l’identité culturelle et des savoirs traditionnels des peuples autochtones et l’administration de ces droits,

décrète ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

Objet

1. Le présent décret a pour objet de réglementer la protection des droits collectifs de propriété intellectuelle qu’ont les peuples autochtones sur leurs créations telles que des inventions, des modèles, des dessins, des innovations contenues dans des images, des figures, des symboles, des illustrations, des pétroglyphes, entre autres choses; il en va de même des éléments culturels de leur histoire, de leur musique, de leur art et de leurs expressions artistiques traditionnelles; il porte aussi réglementation des autres dispositions de la loi n° 20 du 26 juin 2000.

2. Aux fins du présent décret, les définitions ci-après s’appliquent :

1. Loi : la loi n° 20 du 26 juin 2000.

2. Propriété intellectuelle : droit qu’ont les créateurs et les propriétaires sur leurs créations intellectuelles, qui, en étant reconnu par la présente loi, interdit aux tiers de disposer de ces créations sans le consentement de leur créateur ou de leur propriétaire.

3. Savoir traditionnel : savoir collectif d’un peuple autochtone reposant sur des traditions centenaires, voire millénaires, qui constituent des expressions tangibles ou intangibles de leurs sciences, de leurs techniques, de leurs manifestations culturelles, de leurs ressources génétiques, de leurs médecines, de leurs plantes, de leurs savoirs sur les propriétés de la faune et de la flore, de leurs traditions orales, de leurs dessins, de leurs arts visuels et représentatifs.

4. Cosmovision : conception collective ou individuelle qu’ont les peuples autochtones du monde physique, spirituel et de l’environnement dans lequel ils évoluent.

5. Droits collectifs autochtones : droits de propriété culturelle et intellectuelle autochtone portant sur un art, de la musique, de la littérature, des savoirs biologiques, médicaux ou écologiques ou sur d’autres aspects et expressions n’ayant ni auteur ni propriétaire connu, dont l’origine ne peut être datée et qui constituent le patrimoine de tout un peuple autochtone.

6. MICI : Ministère du commerce et de l’industrie.

7. DIGERPI : Direction générale de l’enregistrement de la propriété industrielle.

8. Droit d’auteur : protection intellectuelle des droits qu’ont les auteurs sur leurs œuvres littéraires, didactiques, scientifiques ou artistiques, quels que soient leur genre, forme d’expression, mérite ou destinée.

9. Enregistrement collectif de propriété intellectuelle : droit exclusif concédé par l’État, sous la forme d’un acte administratif, pour empêcher des tiers d’exploiter un droit collectif issu d’un savoir traditionnel ou d’une expression folklorique, et dont les effets et limites sont définis par la loi et le présent décret.

10. Congrès généraux ou autorités traditionnelles : organismes reconnus par l’État comme étant les organismes suprêmes d’expression, de décision, de consultation et d’administration des peuples autochtones conformément à leurs traditions, à la loi portant création des territoires autonomes (“comarcas”) et de leur carte administrative, avec les réserves prévues dans la Constitution et les lois de la République.

11. Représentant : la ou les personnes désignée(s) par le congrès général ou l’autorité traditionnelle pour gérer l’enregistrement du droit collectif.

12. Règlement d’usage : permet de préciser les caractéristiques communes aux savoirs traditionnels et objets pouvant donner lieu à un enregistrement de propriété intellectuelle. Expose les fondements de la tradition d’un droit collectif et son application par les peuples autochtones.

13. Contrat de licence d’usage : convention écrite permettant aux peuples autochtones d’autoriser des tiers à faire usage du droit collectif enregistré aux fins de l’utilisation du savoir.

14. Reproduction : réplique d’un objet original. Objet qui évoque, de quelque manière que ce soit, les traditions et les peuples autochtones. Copie d’une œuvre artistique.

15. Régale : privilège. Avantage exclusif de type économique. Concession.

16. Conseil : assemblée ou instance de décision du peuple naso.

17. Reproduction industrielle : aux fins de la loi, on entend par reproduction industrielle la reproduction d’objets dérivés de l’usage d’un droit collectif enregistré ou protégé par la loi ainsi que les procédés mis au point à partir du droit collectif du ou des peuples autochtones. L’usage par des tiers, à des fins commerciales, industrielles ou scientifiques, d’un droit collectif enregistré est possible lorsqu’il a été autorisé par le MICI, sous réserve du consentement préalable exprès des congrès généraux, autorités traditionnelles ou conseils autochtones, selon le cas.

18. Processus cognitif : connaissance acquise au fil du temps grâce à l’observation et à l’analyse de l’environnement dans lequel l’homme évolue. Il s’agit d’un savoir particulier, spécial, riche, issu de la relation entre l’homme et la nature ainsi que de la nécessité de dominer l’environnement.

CHAPITRE II

Objets pouvant être protégés

3. La DIGERPI classe les objets pouvant être protégés, conformément au règlement d’usage du droit collectif autochtone présenté par le congrès général ou l’autorité traditionnelle. Peuvent être protégés notamment les objets précis décrits dans les articles 3, 4 et 5 de la loi et ceux qui sont énumérés ci-dessous :

1. Paruma (wa en langue emberá, h apkajúa en langue wounaan) : vêtement des femmes emberá et wounaan, qui se compose de plusieurs épaisseurs de tissu obtenu à partir de l’écorce de palmier mouillée et frappée (autrefois, il s’agissait de l’écorce du caoutchoutier) ou, comme c’est actuellement le cas, de matières textiles, qu’elles enroulent autour de leurs hanches.

2. Olu’a : anneau ou petit anneau de forme ovale que les femmes cunas portent avec leurs vêtements. Pendant d’oreille.

3. Orbirid : ensemble de pectoraux (ornement) de différentes tailles rattachés les uns aux autres par des maillons et qui couvrent quasiment toute la poitrine de l’indienne cuna. Plastron.

4. Nuchu : sculpture en bois de balsa (Ochroma limonensis) utilisée lors des cérémonies religieuses ou culturelles par les Cunas. Il s’agit d’une figure anthropomorphe.

5. Chaquira (muñon-kus en langue ngöbe, crade en langue buglé) : collier de plusieurs rangs obtenus par enfilage de petites perles de couleur suivant des dessins abstraits. Pectoral (ornement) utilisé par les peuples ngöbe et buglé.

6. Wigo : collier de petites perles de différentes couleurs, utilisé comme vêtement par les peuples ngöbe et buglé.

7. Canoa, cayuco, piragua (jap en langue wounaan, jambá en langue emberá) : petite embarcation creusée dans le tronc d’un seul arbre mue à la rame ou à la voile. Moyen de transport utilisé sur la mer ou sur les fleuves par les peuples autochtones panaméens et les communautés paysannes.

8. Cra : sac ou bourse tissé(e) avec différentes fibres, décoré(e) de dessins et de motifs traditionnels, à usage multiple chez les peuple ngöbe et buglé.

9. Canalete ou remo (döi en langue wounaan, dobi en langue emberá) : instrument en bois utilisé par les peuples autochtones et les paysans pour déplacer une petite embarcation.

10. Pikiu (en langue wounaan), pikiw’a (en langue emberá) : panier en lianes véritables fabriqué par les peuples emberá et wounaan.

11. Dicha ardi : lieu de repos, cabane, hutte du peuple wounaan.

12. Bastón de curación o mando (barra en langue emberá, papörmie en langue wounaan) : figurine zoomorphe ou anthropomorphe sculptée dans le bois, qui fait partie des instruments rituels.

13. Hajua (en langue wounaan), antia (en langue emberá) ou wuayuco : vêtement des hommes emberá et wounaan. Pagne recouvrant le sexe, composé d’un morceau de tissu étroit noué par un fil (p’ösié) autour des hanches. La matière première provient d’un palmier nommé “ferju” par les peuples autochtones.

14. Mola (morra, en langue cuna) : chemisier. Application d’un petit morceau décoratif sur une pièce plus grande de tissu travaillé à l’envers. Il peut s’agir d’un ensemble de tissus de couleurs voyantes et variées. La technique utilisée relève de la catégorie artisanale de la broderie (applique). Elle est fabriquée à la main par les indiennes cunas et comporte deux ou plus de deux épaisseurs de tissus cousus les uns sur les autres et creusés afin de montrer les couleurs des épaisseurs inférieures. Elle a pour motifs la cosmovision ou des dessins géométriques.

15. Jiw’a (en langue emberá), hosig dí (en langue wounaan) (panier) : petit panier fabriqué à l’aide des feuilles tendres du palmier chunga (Astro caryum standleranum). Les tresses sont cousues les unes aux autres. Le panier peut être blanc ou de couleur, avec un motif. Le peuple embera fabrique des masques avec cette fibre.

16. Jirak : panier tissé avec la tige du pied de jirak, fabriqué par le peuple wounaan.

17. Kigá : fil ou fibre de la plante Acchmea mafdalenae, obtenu(e) à l’issue d’un traitement artisanal et utilisé(e) par le peuple ngöbe pour fabriquer les chácaras.

18. Huas (en langue wounaan), jumpe (en langue emberá), pescao uacuco : nom de l’un des nombreux paniers fabriqués par les peuples emberá et wounaan.

19. Küchuur (en langue wounaan), taza barredona : panier en forme d’entonnoir, fermé à l’une des extrémités, fabriqué par les peuples emberá et wounaan.

20. Turpas : nom cuna désignant les breloques du pectoral (ornement).

21. Wini : collier de perles porté autour des poignets et des jambes par le peuple cuna. Fait partie du vêtement.

22. Meudau ó pat’eenb (en langue wounaan), n’edau (en langue emberá) : pièce sculptée dans le bois de grenadille (Delbergia d. retusa) par les peuples emberá et wounaan. Les dessins sont inspirés de la flore, de la faune et des expressions humaines.

23. H^rp : panier fabriqué par le peuple wounaan avec la fibre de la liane du même nom.

24. Jagua (k’ipaar en langue wounaan, kipar’a en langue emberá) : teinture de couleur noire tirée du fruit de l’arbre Genipa americana, traitée artisanalement et utilisée par les peuples autochtones panaméens pour peindre leur corps et teindre les fibres des paniers et les sculptures en corozo.

25. Nimim (en langue emberá), Titiimie (en langue wounaan) : teinture de couleur noire utilisée par les peuples autochtones pour teindre les paniers et les sculptures en corozo. Elle est obtenue après traitement artisanal de la liane Arrabidea chica.

26. Nukuata : tissu végétal utilisé par le peuple ngöbe pour la confection de certains de ses vêtements. Est tiré de l’écorce du caoutchoutier (Castilla elástica).

27. Chir Chir (en langue wounaan), cha (en langue emberá) : boucle d’oreille en argent.

28. Choo, k’ier (en langue wounaan) : flèche fabriquée par les peuples emberá et wounaan.

29. Choo p’o (en langue wounaan), enedruma (en langue emberá) (arc) : arme de jet utilisée par les peuples emberá et wounaan.

30. Hik’oo (en langue wounaan), m’ania (en langue emberá) : bracelet en argent, en forme de cône. Porté sur les deux poignets par les peuples emberá et wounaan.

31. H^r rsir (flûte) : instrument musical utilisé par le peuple wounaan lors des cérémonies religieuses.

32. Hesapdau (écriture) : alphabet wounaan.

33. Jait : outil utilisé par le peuple wounaan pour façonner les canoës et les pirogues.

34. Orejer (en langue wounaan), orej’era (en langue emberá) : pendant d’oreille en argent, de forme ovale, utilisé par les peuples emberá et wounaan.

35. Sorrtik (en langue wounaan), sort’ia (en langue emberá) : anneau en argent, en cuivre ou en noix de corozo.

36. Pör sir : sorte de couronne en or ou fabriquée dans un autre métal précieux fabriquée par le peuple wounaan. Utilisée par les hommes qui se soumettent à l’autorité ancestrale.

37. T’ur (en langue wounaan), zokó (en langue emberá) : grand pot en terre blanche dans lequel les peuples emberá et wounaan conservent la chichas (boisson alcoolisée) et l’eau. Est aussi utilisé pour cuisiner.

38. Teerjú : lit fabriqué dans l’écorce d’un palmier. Avant d’être utilisé comme lit par le peuple wounaan, cette matière première subit un traitement.

39. Taudau : figurine sculptée dans les noix de corozo (Phytelephas seemannü). Type d’artisanat propre au sculpteur wounaan.

40. Pazadö (en langue wounaan), miaz’u (en langue emberá) : sorte de lance utilisée par les peuples emberá et wounaan pour chasser.

41. P’en sir : jouet de l’enfant wounaan. Sorte de hochet.

42. Pörk’au (en langue wounaan), antougué (en langue emberá) : sorte de banc fabriqué d’une seule pièce dans un tronc d’arbre. Sert de siège ou de support pour la tête.

43. Nangún : vêtement d’une seule pièce, fabriquée dans des tissus de couleurs diverses, décoré à l’aide d’appliques et de motifs traditionnels, utilisé par les femmes ngöbe et buglé.

44. Drü : instrument musical utilisé par les peuples ngöbe et buglé lors de leurs divertissements rituels ou traditionnels. Extrait du “camzo” provenant de la végétation environnante.

45. Ka : chants traditionnels ngöbe ou buglé utilisés pour égayer les célébrations rituelles ou d’autres activités.

46. Picheer (en langue wounaan) : plastron fabriqué à l’aide de chaquiras et d’argent.

47. Tamburr (en langue wounaan), t’ono’a (en langue wounaan) : tambour.

48. P’ip’an (en langue wounaan) : flûte à trois trous.

49. T’okeemie (en langue wounaan), chir’u (en langue emberá) : jeu de flûtes plus petites.

50. H^rrsir (en langue wounaan), pi’pano (en langue emberá) : flûte plus grande.

51. Haguaserit : musique du peuple wounaan.

52. K’ari chipar : danse wounaan.

53. J^di (en langue wounaan) : pierre à aiguiser.

54. U’gu (en langue emberá), patt’ër (en langue wounaan) (sarbacane) : roseau ou tube servant à lancer des traits ou des flèches. Instrument de chasse confectionné à l’aide de la tige de la feuille du palmier chunga.

55. Döt’ur (en langue wounaan) : cruche.

56. Dear a d’e (en langue emberá) : maison traditionnelle emberá fabriquée avec du bois et la végétation environnante.

57. Jirab’a (en langue emberá) : hamac ou youyou fabriqué avec la liane appelée par les peuples autochtones “pinuguilla”.

58. J’ue por’o (en langue emberá), t’erjú (en langue wounaan) : natte ou petite natte fabriquée par les peuples emberá et wounaan dans l’écorce du caoutchoutier.

59. Ch’a : flèche fabriquée dans du bambou. Arme du peuple emberá servant à chasser, lancée à l’aide d’un arc.

60. Jegui : danse des peuples ngöbe et buglé.

61. Ja Togo Ju Dogwobta : rythme d’une chanson ngöbe et buglé. Chanson de la Mantarraya.

62. Noro Tregue (en manipulant les flûtes) : chant d’ouverture introduisant une danse chez les peuples ngöbe et buglé.

63. Noro (flûte) : instrument musical utilisé par les peuples ngöbe et buglé.

64. Balsería : sport des peuples ngöbe et buglé. A lieu au cours de festivités.

65. Amb’ura (en langue emberá), p’öcie cam (en langue wounaan) : sorte de collier que les hommes des peuples emberá et wounaan posent sur leurs hanches. Fabriqué avec des perles.

66. Ne’ : connaissance du dessin artistique du peuple emberá.

67. K’arl (danse) : représentation spirituelle du peuple emberá.

68. K’achir’u : coque de bambou utilisée par les médecins spirituels du peuple emberá durant la cérémonie de la guérison.

69. Boro b’ari : couronne en or et en argent. Utilisée par la femme emberá.

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70. K’ewasoso : couleur bleue obtenue après traitement artisanal d’une plante grimpante environnante, utilisée par les peuples emberá et wounaan pour teindre leurs paniers et leurs sculptures en corozo.

71. J’orop’o : panier fabriqué avec l’écorce et les fibres du palmier nawala (carludovica palmata). Artisanat des peuples emberá et wounaan.

72. Nek’a (en langue emberá) : panier fabriqué par les peuples emberá et wounaan avec les fibres de la feuille du palmier chunga et du palmier nawala. Se caractérise par la variété des couleurs et des motifs employés.

73. Jebdop (en langue wounaan) : marmite en terre fabriquée par les peuples wounaan et emberá.

74. Sip’inpa (en langue wounaan) : perche utilisée par les peuples emberá et wounaan pour pêcher.

75. Pir : travaux d’orfèvrerie et d’argenterie réalisés par le peuple wounaan. Boucles.

76. Som Dau (en langue wounaan) : collier de perles porté par les femmes emberá et wounaan.

77. Pa J^g Dee (en langue wounaan) : parfum obtenu à partir de plantes.

4. Les enregistrements de droits collectifs autochtones peuvent être demandés par les autorités traditionnelles autochtones lorsque la communauté concernée n’a pas de congrès général.

5. Les objets pouvant être protégés peuvent provenir de différentes communautés autochtones mais, pour pouvoir être enregistrés auprès de la DIGERPI, ils doivent être attribués à un congrès ou à une autorité traditionnelle autochtone, selon le cas, et remplir les conditions requises.

Disposition. Les savoirs traditionnels des peuples autochtones constituent des créations que se partagent les membres des diverses communautés et les bénéfices qui en découlent leur reviennent collectivement.

CHAPITRE III

Enregistrement des droits collectifs

6. La demande d’enregistrement d’un droit collectif doit contenir les indications ou éléments suivants :

7. Le règlement d’usage du droit collectif se présente sous une forme définie par les offices chargés de l’enregistrement et contient les renseignements suivants :

1. le nom du ou des peuples autochtones demandant l’enregistrement de ses ou de leurs savoirs traditionnels ou objets pouvant être enregistrés;

2. le nom du congrès général ou de l’autorité traditionnelle autochtone qui dépose la demande d’enregistrement;

3. le nom du droit collectif autochtone dont l’enregistrement est demandé. Aux fins de son identification, il convient de faire figurer le nom et la description en langue indigène, suivis de la traduction en langue espagnole;

4. l’usage ou les usages du savoir traditionnel ou de l’objet pouvant être enregistré;

5. l’histoire (tradition) du droit collectif;

6. le nom des communautés dépendantes et de la population bénéficiaire;

7. un spécimen de l’objet traditionnel pouvant être enregistré.

8. Les autorités chargées de l’enregistrement désignées par la loi vérifient, dans un délai de 30 (trente) jours après que la demande a été déposée, que celle-ci contient tous les renseignements énumérés dans l’article précédent. S’il manque un renseignement ou un document, le congrès général ou l’autorité traditionnelle autochtone, en sa qualité de représentant du peuple autochtone qui demande l’enregistrement, en est avisé(e) dans un délai ne dépassant pas six mois après dépôt de la demande d’enregistrement. Une fois ce délai écoulé, la demande doit être de nouveau présentée, accompagnée des documents requis. Après avoir vérifié qu’elle contient tous les renseignements et documents requis par les organismes nationaux autorisés, les autorités enregistrent le droit collectif demandé.

9. Le représentant autochtone doit présenter aux offices chargés de l’enregistrement désignés par la loi la demande d’enregistrement du droit collectif pour chacun des objets ou savoirs traditionnels pouvant être enregistrés.

10. Tout recours contre un enregistrement doit être notifié personnellement aux représentants des droits collectifs, de la manière prescrite dans l’article 7 de la loi, une fois l’enregistrement publié dans le journal officiel de la propriété industrielle (BORPI).

11. L’enregistrement d’un droit collectif n’empêche pas les peuples autochtones de poursuivre leurs échanges s’agissant de l’objet ou du savoir sur lequel porte ce droit.

12. Le public peut consulter les enregistrements de droits collectifs, sauf lorsqu’il s’agit d’expériences ou de procédés cognitifs mis au point par les peuples autochtones, ou d’une technique ou méthode de fabrication traditionnelle.

Toutefois, les offices chargés de l’enregistrement peuvent communiquer des données statistiques ou culturelles présentant un intérêt pour les centres éducatifs, les chercheurs s’intéressant à une culture précise, les communautés détentrices de la culture, le commerce et l’industrie.

13. Aux fins de l’article 7 de la loi et pour faciliter l’enregistrement des droits collectifs des peuples autochtones, la DIGERPI peut envoyer des fonctionnaires du Département des droits collectifs et des expressions folkloriques en mission dans les communautés autochtones en vue de recueillir l’information nécessaire au traitement des demandes d’enregistrement que ces communautés souhaitent déposer.

14. Le Département des droits collectifs et des expressions folkloriques, créé par la loi, a l’objectif général suivant : coordonner, mettre en valeur, évaluer et enregistrer de manière générale les activités visant à protéger les droits collectifs de détenteurs de savoirs traditionnels et d’expressions folkloriques.

À cette fin, il s’acquitte notamment des fonctions suivantes :

a) examiner les demandes déposées en vue de l’enregistrement de droits collectifs autochtones et d’expressions du folklore;

b) créer des archives manuelles et automatisées des savoirs traditionnels et des expressions folkloriques, avec indication du pays d’origine, contenant les enregistrements (l’information autorisée par règlement), les renseignements, les publications, les transmissions verbales, les pratiques traditionnelles, etc.;

c) créer une typologie normalisée des droits collectifs et des expressions du folklore.

d) veiller au respect des lois en vigueur portant sur la protection des droits collectifs intellectuels, des savoirs traditionnels et des expressions du folklore, et encourager la création de nouvelles lois dans ce domaine;

e) promouvoir le programme de la propriété intellectuelle des droits collectifs et des expressions du folklore;

f) fournir un appui et une formation dans le domaine de la protection intellectuelle des savoirs traditionnels et des expressions du folklore aux peuples détenteurs de tels savoirs ou de telles expressions;

g) assurer une coordination avec les organismes et institutions nationaux ou internationaux chargés de mettre en œuvre des programmes appropriés dans le domaine de la propriété intellectuelle des savoirs traditionnels et des expressions de folklore;

h) assurer une coopération étroite entre le Panama et d’autres pays en vue de veiller, au niveau international, à ce qu’il soit tiré partie des avantages pécuniaires dérivés de l’enregistrement des droits collectifs relatifs aux savoirs traditionnels et aux expressions du folklore détenus par les peuples autochtones.

CHAPITRE IV

Promotion des arts et des expressions culturelles autochtones

15. Aux fins de l’article 10 de la loi qui régit la promotion des arts, des artisanats et des vêtements traditionnels des peuples autochtones, la loi n° 27 du 30 juillet 1997 prévoit la mise en place de la protection, de la promotion et du développement des artisanats. S’agissant des autres expressions culturelles des peuples autochtones et du certificat délivré par la Direction générale des artisanats ou les directions de province du MICI, avec le consentement des autorités autochtones, il convient de s’adresser au bureau du conseiller de la Direction nationale du patrimoine historique de l’Institut national de la culture (INAC), qui, ainsi que le prévoit la loi n° 14 du 5 mai 1982, prend des mesures en vue de la garde, de la conservation et de l’administration du patrimoine historique de la nation.

Le certificat accompagnant l’œuvre artistique, le vêtement, le produit de l’artisanat ou toute autre forme protégée de propriété industrielle est délivré par la Direction générale des artisanats nationaux (DGAN) du Ministère du commerce et de l’industrie (MICI) et doit attester

1. qu’il s’agit d’un art ou d’un artisanat traditionnel autochtone,

2. que l’objet a été fabriqué à la main par les peuples autochtones.

CHAPITRE V

Droits d’usage et de commercialisation

16. Aux fins de l’article 15 de la loi, le règlement d’usage de chaque peuple autochtone est présenté aux offices chargés de l’enregistrement désignés en même temps que la demande d’enregistrement de droit collectif pour chaque objet ou savoir traditionnel pouvant être protégé.

CHAPITRE VI

Interdictions et sanctions

17. Aux fins de l’article 20 de la loi, le Ministère du commerce et de l’industrie, avec le consentement préalable exprès des congrès généraux, des autorités traditionnelles et des conseils, autorise la reproduction industrielle, totale ou partielle, des droits collectifs enregistrés. Cette autorisation est délivrée par la Direction générale des artisanats nationaux du MICI, qui assure la promotion et le développement de l’artisanat, une fois que les offices chargés de l’enregistrement désignés dans la loi ont étudié et analysé les documents présentés par les titulaires de l’enregistrement; l’enregistrement doit contenir, outre le consentement exprès, les documents et renseignements suivants :

a) l’acte (accord ou autorisation expresse) du congrès, de l’autorité ou, à défaut, du conseil autochtone détenteur du savoir traditionnel enregistré, dans lequel il est spécifié que le droit collectif sera accordé à des tiers par l’intermédiaire de contrats de licence d’usage;

b) une copie du contrat de licence d’usage du droit collectif enregistré;

c) le nom du ou des représentants du congrès ou de l’autorité traditionnelle de la communauté autochtone détentrice du savoir traditionnel ou de l’expression folklorique qui signe le contrat;

d) le nom des autres parties au contrat et de leurs représentants;

e) l’usage que l’on entend faire du savoir traditionnel ou de l’expression folklorique.

18. Le contrat de licence d’usage du droit collectif est enregistré uniquement une fois que les conditions ci-après sont remplies :

a) indication du nom des parties;

b) description du droit collectif enregistré objet du contrat;

c) définition des avantages dont bénéficieront les peuples autochtones du fait de l’utilisation du droit collectif. Ces avantages comprendront un premier versement ou toute autre compensation directe et le versement d’un pourcentage sur la valeur des ventes découlant de la commercialisation des produits mis au point à partir de ce droit collectif;

d) la fourniture d’informations suffisamment nombreuses sur les risques éventuels découlant de cette activité, les délais d’utilisation, y compris les éventuels usages du droit collectif et, selon le cas, la valeur de celui-ci;

e) l’obligation pour le preneur de licence d’informer périodiquement, en termes généraux, le donneur de licence des progrès réalisés dans le domaine de la recherche, de l’industrialisation et de la commercialisation des produits mis au point à partir du droit collectif faisant l’objet de la licence.

Si le contrat prévoit un devoir de réserve, celui-ci doit être mentionné expressément.

19. Les contrats de licence d’usage doivent être inscrits dans un registre tenu à cette fin par la DIGERPI.

20. L’office chargé de l’enregistrement vérifie, dans un délai de trente (30) jours après le dépôt de la demande, que celle-ci contient tous les renseignements et documents mentionnés dans l’article 17 du règlement. En cas d’omission, il notifie ce fait à la personne qui a demandé l’enregistrement afin que celle-ci complète la demande dans un délai de six (6) mois, à l’expiration duquel la demande est réputée abandonnée.

21. La licence d’usage du droit collectif d’un peuple autochtone n’empêche pas celui-ci de continuer à utiliser le savoir traditionnel au sein des communautés autochtones détentrices de ce savoir et ne porte en rien atteinte au droit des générations présentes et futures de continuer à l’utiliser et de développer ce savoir collectif. La licence empêche en outre les autres peuples détenteurs du même droit collectif enregistré mais non parties au contrat de délivrer des licences d’usage.

22. Des contrats de sous-licence ne peuvent être délivrés qu’avec l’autorisation du MICI et le consentement préalable exprès du titulaire ou des titulaires du droit collectif enregistré, sous réserve en outre que ces licences remplissent les conditions prévues à l’article premier du règlement.

23. Les offices chargés de l’enregistrement annulent, d’office ou à la demande d’une partie au contrat, la licence d’usage d’un droit collectif, après avoir entendu les parties intéressées, lorsque

a) cette licence a été délivrée en violation d’une des dispositions du présent régime,

b) cette licence a été délivrée sur la base de renseignements faux ou inexacts alors qu’ils étaient essentiels.

24. La demande d’annulation de l’enregistrement doit comporter les éléments suivants :

a) le nom de la personne qui demande l’annulation;

b) le nom du représentant;

c) l’enregistrement du droit collectif faisant l’objet de l’annulation;

d) les motifs de la demande;

e) une preuve du bien-fondé de la demande d’annulation;

f) le domicile du représentant;

g) une copie de l’acte ou de l’accord par lequel le congrès, l’autorité ou le conseil autochtone révoque le contrat de licence d’usage.

25. Le dossier doit être traité dans un délai de 30 jours.

26. Aux fins de l’article 23 de la loi, les artisans non autochtones de Tolé, Remedios, San Félix et San Lorenzo de la province de Chiriquí qui se consacrent à la fabrication de reproductions de l’artisanat traditionnel autochtone doivent porter leur carte d’identification artisanale délivrée par la Direction générale de l’artisanat du MICI et indiquer (à l’aide d’une étiquette, d’une mention imprimée ou écrite à la main ou par tout autre moyen d’identification) de manière visible qu’il s’agit d’une reproduction; ils doivent aussi mentionner le lieu d’origine, conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi n° 27 du 30 juillet 1997.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

27. Le MICI, par l’intermédiaire de la Direction générale des artisanats nationaux, délivre les permis et autorisations aux artisans non autochtones qui sont enregistrés et possèdent la carte d’identification artisanale et qui se consacrent à la fabrication (production) de reproductions d’objets de l’artisanat autochtone traditionnel au moment de l’entrée en vigueur de la loi. À cette fin, la Direction générale des artisanats nationaux envoie la liste des artisans ayant reçu une autorisation aux congrès ou conseils ou autorités traditionnelles autochtones.

28. Le présent décret entre en vigueur dès sa promulgation.