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Arrêté du Ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1956-98 du 8 octobre 1998 (16 joumada II 1419) complétant l'Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 869-75 du 28 chaabane 1397 (15 août 1977) portant réglementation du régime des appellations d'origine des vins
Arrêté du ministre de l'agriculture,
du développement rural et des pêches maritimes
n� 1956-98 du 16 joumada Il 1419 (8octobre 1998)
complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire
n� 869-75 du 28 chaabane 1397 (15 ao�t 1977)
portant réglementation du régime des appellations d'origine des vins1
1er. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé n� 869-75 du 28 chaabane 1397 (15 ao�t 1977) sont complétés ainsi qu'il suit :
"2.
1) pour les appellations Berkane, Angad, Beni-Sadden, Sa�s, Zerhoun, Guerrouane, Beni-M'Tir, Rharb, Chellah, Za�r, Zemmour, Zenata et Sahel :
"* Cépages destinés à la production des vins rouges ou rosés :
"- Cabernet franc;
"- Cabernet sauvignon;
"- Gamay;
"- Grenache;
"- Pinot;
"- Syrah;
"- Cinsault;
"- Carignan ;
"- Alicante-Bouschet;
"- Tempranillo;
"- Merlot;
"- Mourvedre;
"- Le Tannat;
"- Le Cot;
"- Le Petit-Verdot.
* Cépages destinés à la production de vins blancs :
"- Clairette;
"- Farane;
"- Folle-Blanche;
"- Grenache blanc;
"- Maccabeo;
"- Malvasia Grossia;
"- Mersguera;
"- Muscat blanc;
"- Muscat d'Alexandrie;
"- Pedro Ximenes;
"- Sauvignon;
"- Ugni blanc;
"- El Biod (zerhouni);
"- Chardonnay;
"- Le Niellucho.
"2) Pour l'appellation Doukala
(Le reste sans changement.)
2. Le directeur de la protection des végétaux, des contr�les techniques et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
1 B.O. n� 4662 du 4 février 1999, page 103.


