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Luxembourg

LU043

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Loi du 18 avril 2004 modifiant 1) la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, et 2) la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

LU043: Propriété Intellectuelle, Loi (Amendement), 18/04/2004

Table of Contents

Droits d’auteur, droits voisins, bases de données et brevets d’invention

MEMORIAL, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg
MEMORIAL, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION, A –– N° 61 - 29 avril 2004

Loi du 18 avril 2004 modifiant — 1. la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, et 2. la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

TABLE DES MATIèRES

    Page

Art. I, 1° 2

Art. I, 2° 2

Art. I, 3° 2

Art. I, 4° 4

Art. I, 5° 5

Art. I, 6° 5

Art. I, 7° 5

Art. I, 8° 6

Art. I, 9° 7

Art. I, 10° 8

Art. I, 11° 8

Art. I, 12° 8

Art. I, 13° 8

Art. I, 14° 9

Art. I, 15° 9

Art. I, 16° 10

Art. I, 17° 10

Art. I, 18° 10

Art. I, 19° 11

Art. I, 20° 11

Art. I, 21° 13

Art. I, 22° 13

Art. I, 23° 13

Art. I, 24° 14

Art. I, 25° 14

Art. I, 26° 14

Art. II. 14

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2004 et celle du Conseil d’État du 30 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. I, 1°

La loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est modifiée comme suit :

À l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1 de la Loi, les termes “du paragraphe précédent” sont remplacés par “des 1re et 6ème parties de la présente loi”.

Les termes “structurée ayant nécessité un investissement substantiel” sont remplacés par “systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière”.

À l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 2 de la Loi, les termes “par les droits d’auteur” sont insérés entre “sont protégées” et “les bases de données”.

Après les termes “bases de données” est inséré le mot “qui”.

Les termes “originales dont la structure” sont supprimés.

Le terme “intellectuelle” est inséré entre les termes “création” et “propre”.

Les termes “qu’elles soient accessibles par des moyens électroniques ou par d’autres moyens, à l’exclusion des phonogrammes et des œuvres audiovisuelles” sont supprimés.

À l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 3 de la Loi, les termes “par les droits d’auteur” sont insérés entre “des bases de données” et “ne s’étend pas”.

Art. I, 2°

L’article 3 de la Loi est complété par le paragraphe 5 suivant :

“5. L’auteur d’une œuvre jouit du droit exclusif d’autoriser toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son œuvre ou de copies de celle-ci.

Ce droit de distribution relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé à l’intérieur de l’Union européenne qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans l’Union européenne de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.”

Art. I, 3°

L’article 10 de la Loi est remplacé comme suit :

Art. 10. Lorsque l’œuvre, autre qu’une base de données, a été licitement rendue accessible au public, l’auteur ne peut interdire :

1° les courtes citations en original ou en traduction, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.

Les utilisations visées à l’alinéa ci-avant ne peuvent être faites sans l’autorisation de l’auteur que pour autant qu’elles soient conformes aux bons usages, qu’elles ne poursuivent pas un but de lucre, qu’elles soient justifiées par le but poursuivi et qu’elles ne portent atteinte ni à l’œuvre ni à son exploitation.

Le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre reproduite ou citée doivent être mentionnés s’ils figurent dans la source.

2° la reproduction et la communication au public de courts fragments d’œuvres à titre exclusif d’illustration de l’enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi et sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages et que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée.

3° la reproduction et la communication au public, dans un but d’information, de courts fragments d’œuvres ou d’œuvres plastiques dans leur intégralité à l’occasion de comptes rendus d’événements de l’actualité dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur.

4° la reproduction sur tout support par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable, qui prend en compte l’application des mesures techniques visées aux articles 71ter à 71quinquies de la présente loi aux œuvres concernées.

Les conditions de fixation et de perception, ainsi que le niveau de cette compensation sont fixés par règlement grand-ducal.

5° la reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, qui constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, qui n’a pas de signification économique indépendante et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre.

6° la caricature, la parodie ou le pastiche qui a pour but de railler l’œuvre parodiée, à la condition qu’ils répondent aux bons usages en la matière et notamment qu’ils n’empruntent que les éléments strictement nécessaires à la caricature et ne dénigrent pas l’œuvre.

7° la reproduction et la communication d’œuvres situées dans un lieu accessible au public, lorsque ces œuvres ne constituent pas le sujet principal de la reproduction ou de la communication.

8° les actes officiels de l’autorité et leur traduction officielle, ainsi que les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques. Toutefois, l’auteur a seul le droit de tirer à part ou de réunir en recueil ses discours.

9° les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions.

Les enregistrements visés à l’alinéa précédent peuvent être conservés dans des archives officielles s’ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement grand-ducal.

10° la reproduction d’une œuvre licitement accessible au public, réalisée par une bibliothèque accessible au public, un établissement d’enseignement, un musée ou une archive qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect dans le seul but de préserver le patrimoine et d’effectuer tous travaux raisonnablement utiles à la sauvegarde de cette œuvre, à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation normale desdites œuvres et de ne pas causer de préjudice aux intérêts légitimes des auteurs, ainsi que la communication publique des œuvres audiovisuelles par ces institutions dans le but de faire connaître le patrimoine culturel, à condition que cette communication soit analogique et se fasse dans l’enceinte de l’institution.

11° la reproduction et la communication au public d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d’un handicap, qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap.

12° l’utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures.

13° l’utilisation de courts extraits de conférences publiques ou d’œuvres similaires, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée.

14° la communication publique, à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans l’enceinte des institutions visées au point 10° ci-dessus, d’œuvres faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumises à des conditions en matière d’achat ou de licence.

Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.”

Art. I, 4°

Il est inséré un article 10bis avec la teneur suivante :

Art. 10bis. L’auteur d’une base de données ne peut interdire :

1° les actes accomplis par l’utilisateur légitime de la totalité ou d’une partie d’une base de données ou de copies de celle-ci qui sont nécessaires pour accéder au contenu et pour l’utilisation normale par ce dernier de la totalité ou d’une partie de celle-ci.

Toute disposition contractuelle contraire à la présente disposition est nulle.

2° les reproductions à des fins privées d’une base de données non électronique.

3° les utilisations à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, sous réserve d’indiquer la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.

4° les utilisations à des fins de sécurité publique ou aux fins d’une procédure administrative ou juridictionnelle.

5° la reproduction de tout ou d’une partie d’une base de données appartenant à l’État pour autant qu’elle soit licitement rendue publique. Les conditions de la reproduction sont fixées par règlement grand-ducal.”

Art. I, 5°

L’article 30 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, le terme “plastiques” est remplacé par “d’art originales”.

Entre “inaliénable” et “de participation” il est inséré “auquel il ne peut être renoncé”.

Le terme “vente” est remplacé par “revente”.

Les termes “faite aux enchères publiques” sont remplacés par “dans laquelle intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art et d’une manière générale, un commerçant d’œuvres d’art”.

Il est inséré un nouvel alinéa 2 à l’article 30 avec la teneur suivante :

“Toutefois, le droit prévu à l’alinéa 1er n’est pas dû lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant la revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10 000 euros.”

Les actuels alinéas 2 et 3 deviennent respectivement les alinéas 3 et 4.

À l’article 30, alinéa 4 (actuel alinéa 3), entre “les conditions d’application” et “de ce droit”, les termes “, y compris l’application dans le temps,” sont insérés.

Art. I, 6°

À l’article 39, paragraphe 2 de la Loi, les termes “l’article 28-5” sont remplacés par “l’article 35”.

Art. I, 7°

L’article 45 est remplacé comme suit :

Art. 45. 1. Les droits de l’artiste interprète ou exécutant et ceux des producteurs de premières fixations de films expirent 50 ans après la prestation.

Toutefois, si une fixation de la prestation fait l’objet d’une publication ou d’une communication licite au public, les droits expirent 50 ans après le premier de ces faits.

2. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent 50 ans après la fixation.

Toutefois, si le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite pendant cette période, les droits expirent 50 ans après la date de la première publication licite. En l’absence de publication licite au cours de la période visée au premier alinéa et au cas où le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent 50 ans après la première communication licite au public.

Dans la mesure où les droits des producteurs de phonogrammes ont bénéficié de la durée de protection prévue au paragraphe 1er, et que cette protection est venue à échéance avant le 22 décembre 2002, les dispositions du présent paragraphe ne peuvent pas avoir pour effet de protéger ces droits à nouveau.

3. Les durées mentionnées aux paragraphes 1er et 2 sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur.

Après le décès ou la liquidation du titulaire de droits voisins, les droits sont exercés par la personne qu’il a désignée à cet effet ou, à défaut, par ses héritiers ou ses ayants droit.

4. Les dispositions transitoires de la 14ème partie de la présente loi précisent le sort des prestations tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995, mais qui bénéficient d’une nouvelle protection en vertu de la présente loi.”

Art. I, 8°

L’article 46 de la Loi est modifié comme suit :

À l’article 46, 1°, entre “but de lucre” et “et dans la mesure”, il est inséré “, qu’elles soient justifiées par le but poursuivi”.

À l’article 46, 2°, les termes “dans leur intégralité” sont supprimés.

Cette disposition est complétée par “dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur.”

L’article 46, 3° est supprimé.

L’article 46, 4° est remplacé comme suit :

“La reproduction sur tout support par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable, qui prend en compte l’application des mesures techniques visées aux articles 71ter à 71quinquies de la présente loi aux prestations concernées.

Les conditions de fixation et de perception, ainsi que le niveau de cette compensation sont fixés par règlement grand-ducal.”

L’article 46, 5° est remplacé comme suit :

“5° La reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, qui constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, qui n’a pas de signification économique indépendante et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une prestation.”

À l’article 46, 6°, les termes “conditions de l’article 10, 7°” sont remplacés par “conditions de l’article 10, 6°”

À l’article 46, 7°, alinéa 1, le reste de la phrase après “pour ses émissions” est supprimé.

À l’article 46, 7°, alinéa 2, le terme “cependant” est supprimé.

À l’article 46, 8° le mot “analogiques” est inséré entre les termes “communication” et “des prestations”. Les termes “conditions visées par l’article 10, 11°” sont remplacés par “conditions visées par l’article 10, 10°”.

L’article 46, 9° est remplacé par la disposition suivante :

“La reproduction et la communication au public de courts fragments de prestations à titre exclusif d’illustration de l’enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi et sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages et que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée.”

Il est inséré un alinéa 2 à l’article 46 avec la teneur suivante :

“Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues à l’article 10 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et de première fixation de films”.

Il est inséré un alinéa 3 à l’article 46 avec la teneur suivante :

“Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la prestation, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit”.

Art. I, 9°

L’article 53 de la Loi est modifié et complété comme suit :

À l’alinéa 1er, les termes “l’accord écrit de l’organisme de radiodiffusion est requis pour accomplir” sont remplacés par “l’organisme de radiodiffusion jouit du droit exclusif d’autoriser”.

Il est complété par l’ajout suivant :

“d) la mise à la disposition du public des fixations de ses émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.”

Art. I, 10°

À l’article 63, alinéa 2 de la Loi, les termes “des articles 10, 11° et 46, 8°” sont remplacés par “des articles 10, 9° et 46, 7°”.

Art. I, 11°

Il est inséré un paragraphe 2bis à l’article 66 de la Loi avec la teneur suivante :

“2bis. Les organismes visés au paragraphe 1er ou, s’ils sont établis à l’étranger, leurs mandataires agréés négocient les tarifs de l’utilisation des œuvres ou prestations des titulaires de droits représentés par eux avec les usagers ou les entités représentatives des intérêts des usagers.”

Art. I, 12°

L’article 66, paragraphe 8 de la Loi est modifié comme suit :

L’alinéa 3 est supprimé.

À l’actuel alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, les termes “article 94” sont remplacés par “article 92”.

Art. I, 13°

À l’article 67, paragraphe 1, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés comme suit :

“Le producteur d’une base de données peut interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de cette base de données.

L’extraction ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu d’une base de données, qui seraient contraires à l’exploitation normale de cette base de données ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base ne sont pas autorisées.

Est considéré comme extraction, le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, à l’exception du prêt public.

Est considérée comme réutilisation, toute forme de mise à la disposition du public, par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes, de tout ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données, à l’exception du prêt public”.

L’actuel article 67, paragraphe 1, alinéa 4 devient l’alinéa 5.

Des alinéas 6, 7 et 8 sont insérés avec les teneurs suivantes :

“Le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

Le droit visé audit premier alinéa s’applique indépendamment de toute protection des bases de données ou de leur contenu par le droit d’auteur ou par d’autres droits et est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.

La protection des bases de données ne s’étend pas aux programmes d’ordinateur utilisés le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation”.

Art. I, 14°

À l’article 67, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, le terme “section” est remplacé par celui de “partie”.

À l’article 67, paragraphe 3, alinéa 2, entre “modification substantielle” et “qui atteste” sont insérés les termes “évaluée de façon qualitative ou quantitative, résultant notamment de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs,”.

L’article 67, paragraphe 3, alinéa 3 est remplacé comme suit :

“Pour autant qu’elles soient licitement rendues publiques, les bases de données appartenant à l’État peuvent être copiées dans leur intégralité dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.”

Art. I, 15°

Il est inséré un article 67bis avec la teneur suivante :

Art. 67bis. 1. Le producteur d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l’utilisateur légitime de cette base d’extraire ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l’utilisateur légitime est autorisé à extraire ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s’applique à cette partie.

2. L’utilisateur légitime d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut pas effectuer des actes qui sont en conflit avec l’exploitation normale de cette base, ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du producteur de la base.

3. L’utilisateur légitime d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin portant sur des œuvres ou des prestations contenues dans cette base.

4. Toute disposition contractuelle contraire au présent article est nulle et non avenue.”

Art. I, 16°

À l’article 68, les termes “sans préjudice des dispositions relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins” sont supprimés.

Art. I, 17°

À l’article 69, alinéa 1, entre “base de données ou” et “de l’année qui suit”, les termes “dans le cas d’une base de données qui a été mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit avant l’expiration de la période prémentionnée” sont insérés.

À l’article 69, alinéa 2, entre “toute modification substantielle” et “du contenu”, les termes “évaluée de façon qualitative ou quantitative, résultant notamment de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs,” sont insérés.

Entre “base de données” et “permet”, les termes “qui ferait considérer qu’il s’agit d’un nouvel investissement qualitatif ou quantitatif substantiel” sont insérés.

Le terme “nouvelle” est remplacé par “propre”.

Art. I, 18°

L’article 70 est remplacé comme suit :

Art. 70. 1. La protection prévue à la présente partie s’applique aux bases de données dont le producteur ou le titulaire du droit :

– est un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou a sa résidence habituelle sur le territoire de l’Union européenne.

– est une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne et qui a son siège statutaire, son administration centrale ou son établissement principal à l’intérieur de l’Union européenne. Néanmoins, si une telle société n’a que son siège statutaire sur le territoire de l’Union européenne, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie d’un État membre.

2. Un règlement grand-ducal pris en application des accords conclus par la Communauté européenne avec des pays tiers peut étendre la protection prévue par la présente partie à des bases de données produites dans des pays tiers à l’Union européenne et non couvertes par le paragraphe 1er. La durée de la protection accordée à ces bases de données ne peut pas dépasser celle prévue à l’article 69.”

Art. I, 19°

Il est inséré un nouvel article 71bis avec la teneur suivante :

Art. 71bis. Par dérogation à l’article 71 de la présente loi, les auteurs ressortissants de pays non membres de l’Union européenne et leurs ayants droit bénéficient du droit de suite conformément à l’article 30 de la présente loi et à son règlement d’exécution à condition que la législation du pays dont est ressortissant l’auteur ou son ayant droit admette la protection dans ce pays du droit de suite des auteurs des États membres et de leurs ayants droit.”

Art. I, 20°

Il est inséré une partie 7bis dans la Loi avec la teneur suivante :

Partie 7bis : La protection des mesures techniques et l’information sur le régime des droits

Section 1 – Les mesures techniques

Art. 71ter. Par “mesure technique” est visée toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou prestations protégées, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur, d’un droit voisin ou du droit sui generis prévu à la 6e partie de la présente loi.

Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée ou d’une prestation protégée est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de la prestation ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

Art. 71quater. Le contournement de toute mesure technique efficace par une personne qui sait, ou qui a des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif, est interdit.

Il est également interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de vendre, de louer, de faire de la publicité en vue de la vente ou de la location, de posséder à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants ou de prester des services qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection ou qui n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection ou qui sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace.

Celui qui contrevient à une interdiction prévue aux alinéas précédents et qui n’agit pas à des fins strictement privées est puni des peines prévues à l’article 83 de la présente loi.

Tout intéressé, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation, conformément à l’article 81 de la présente loi, de tout acte contrevenant à une interdiction prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Art. 71quinquies. Nonobstant la protection juridique des mesures techniques, les titulaires de droits doivent prendre les mesures nécessaires, notamment par la voie contractuelle, afin de garantir aux bénéficiaires, qui ont un accès licite à l’œuvre ou la prestation protégée, un exercice sans entrave, et selon les conditions y prévues, des exceptions suivantes :

1° illustration de l’enseignement dont question aux articles 10, 2° et 46, 9°,

2° reproductions privées dont question aux articles 10, 4° et 46, 4°,

3° enregistrements par des organismes de radiodiffusion dont question aux articles 10, 9° et 46, 7°,

4° reproductions par des bibliothèques, etc. dont question à la première partie de l’article 10, 10°,

5° utilisations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap dont question à l’article 10, 11°,

6° sécurité publique et bon déroulement des procédures dont question à l’article 10, 12°,

7° utilisations de bases de données dont question aux articles 10bis et 68.

Dans la mesure où les titulaires des droits restent en défaut de prendre les mesures prévues au premier alinéa, les bénéficiaires des prédites exceptions, un groupement professionnel ou une association représentant leurs intérêts sont en droit d’intenter une action en cessation conformément à l’article 81 de la présente loi afin de faire cesser l’application des mesures techniques qui entravent l’exercice desdites exceptions.

Les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de droits conformément au premier alinéa, y compris celles mises en œuvre en application d’accords volontaires, ainsi que celles éventuellement mises en application en exécution d’une décision de justice sont protégées contre le contournement conformément à l’article 71quater ci-dessus.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres ou prestations qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Art. 71sexies. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux mesures techniques utilisées en relation avec des programmes d’ordinateur.

Section 2 – L’information sur le régime des droits

Art. 71septies. Par “information sur le régime des droits” est visée toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre, la prestation ou la base de données protégée en vertu de la 6e partie de la présente loi, l’auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette notion désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre, de la prestation ou de la base de données ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.

L’information sur le régime des droits est assurée lorsque l’un quelconque des éléments d’information prévus par la définition du premier alinéa est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre, d’une prestation ou d’une base de données protégée en vertu de la 6e partie de la présente loi.”

Art. 71octies. Sont interdites

(1) la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique, ou

(2) la distribution, l’importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public des œuvres, prestations ou bases de données protégées en vertu de la présente loi et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation

par une personne qui agit sciemment, sans autorisation et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur, à un droit voisin ou au droit sui generis.

Celui qui contrevient à l’interdiction prévue à l’alinéa précédent et qui n’agit pas à des fins strictement privées est puni des peines prévues à l’article 83 de la présente loi.

Toute personne intéressée, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation, conformément à l’article 81 de la présente loi, de tout acte contrevenant à l’interdiction visée à l’alinéa 1er”.

Art. I, 21°

À l’article 76 de la Loi, les termes “l’article 587 du Code de procédure civile” sont remplacés par “l’article 723 du Nouveau Code de procédure civile”.

Art. I, 22°

À l’article 81, alinéa 2, 1ère phrase de la Loi, les termes “articles 806 à 811-2 du Code de procédure civile” sont remplacés par “articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile”.

L’article 81, alinéa 2, 2e phrase de la Loi est supprimé.

Art. I, 23°

L’article 91 de la Loi est modifié comme suit :

L’alinéa 3 est supprimé.

L’actuel alinéa 5, qui devient l’alinéa 4, est remplacé comme suit :

“Le jugement est publié par extrait dans un journal à diffusion nationale à la diligence de l’utilisateur et à ses frais”.

L’actuel alinéa 6 devient l’alinéa 5.

Art. I, 24°

La 13ème partie de la Loi est supprimée.

Art. I, 25°

À l’article 96, paragraphe 1, les termes “, bases de données” sont insérés entre “œuvres” et “et prestations”.

Art. I, 26°

L’article 96, paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

“3. La présente loi s’applique également aux bases de données, créées avant son entrée en vigueur, qui remplissent les conditions pour être protégées par le droit d’auteur et qui ne sont pas tombées dans le domaine public au 1er janvier 1998.

La protection par le droit sui generis prévue pour les bases de données s’applique auxdites bases de données à condition que leur fabrication ait été achevée pendant les 15 années précédant le 1er janvier 1998 et qu’elles remplissent à cette date les conditions de l’article 67. La durée de protection d’une telle base de données est de 15 années à compter du 1er janvier 1998.

Cependant, la protection ainsi prévue au profit des bases de données est accordée sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant l’entrée en vigueur desdites dispositions”.

Art. II.

La loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime de brevets d’invention est modifiée comme suit :

À l’article 85, paragraphe 2 de la Loi, le membre de phrase “avec domicile réel au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l’article 83” est supprimé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Palais de Luxembourg, le 18 avril 2004.

Henri Grethen

Henri

Doc. parl. 5128, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004, Dir. 2001/29/CE