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DE039

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Loi sur les inventions de salarié (modifiée par la loi du 24 juin 1994)

DE039: Brevets (Inventions de salarié), Loi (codification), 25/07/1957 (24/06/1994)

Loi sur les inventions de salarié*

(du 25 juillet 1957, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 juin 1994)

CHAPITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION ET NOTIONS

Champ d'application

Art. premier.
Sont soumises à la présente loi les inventions et propositions d'améliorations techniques faites par les salariés des secteurs privé et public ainsi que par les fonctionnaires et les soldats.

Inventions

Art. 2.
Ne sont des inventions au sens de la présente loi que celles qui sont susceptibles de protection par un brevet ou comme modèles d'utilité.

Propositions d'améliorations techniques

Art. 3.
Sont des propositions d'améliorations techniques au sens de la présente loi les propositions relatives à des nouveautés techniques qui ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet ou d'un modèle d'utilité.

Inventions de service et inventions libres

Art. 4.
1) Les inventions de salarié au sens de la présente loi peuvent être des inventions de service ou des inventions libres.
2) Les inventions de service sont celles qui sont faites pendant la durée du rapport de service et qui
i) sont issues de l'activité professionnelle du salarié dans l'entreprise ou dans l'administration; ou
ii) reposent essentiellement sur des expériences ou travaux de l'entreprise ou de l'administration publique.
3) Les autres inventions du salarié sont des inventions libres. Elles sont cependant soumises aux limitations des articles 18 et 19.
4) Les alinéas 1) à 3) sont applicables par analogie aux inventions faites par les fonctionnaires et les soldats.

CHAPITRE II
INVENTIONS ET PROPOSITIONS
D'AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
DE SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ

1. Inventions de service

Obligation d'annoncer

Art. 5.
1) Le salarié qui a fait une invention de service est tenu de l'annoncer immédiatement à l'employeur par un écrit spécial portant à sa connaissance qu'il s'agit de l'annonce d'une invention de service. Si plusieurs salariés ont participé à la réalisation de l'invention, ils peuvent faire l'annonce en commun. L'employeur doit certifier immédiatement par écrit au salarié le moment où il a reçu l'annonce.
2) Dans l'annonce, le salarié doit décrire le problème technique, sa solution et la réalisation de l'invention de service. Dans la mesure où elles sont nécessaires à la compréhension de l'invention, les notes existantes doivent être jointes à l'annonce. Cette dernière doit indiquer les instructions ou directives de service reçues par le salarié, les expériences ou travaux de l'entreprise qui ont été utilisés, les collaborateurs ainsi que le genre et l'étendue de leur collaboration, de même que ce que le salarié considère comme sa participation propre.
3) Une annonce qui ne répond pas aux exigences de l'alinéa 2) est considérée comme régulière lorsque l'employeur ne déclare pas, dans les deux mois, si et à quel égard elle doit être complétée. Il doit, en tant que de besoin, aider le salarié à compléter son annonce.

Revendication d'une invention de service

Art. 6.
1) L'employeur peut revendiquer une invention de service totalement ou partiellement.
2) La revendication doit être faite par une déclaration écrite adressée au salarié. Cette déclaration doit être faite aussitôt que possible, mais au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'annonce régulièrement faite (art. 5, al. 2) et 3)).

Effet de la revendication

Art. 7.
1) La réception de la déclaration de revendication totale a pour effet de faire passer à l'employeur tous les droits sur l'invention de service.
2) La réception de la déclaration de revendication partielle a pour effet de faire passer à l'employeur un droit non exclusif à l'utilisation de l'invention de service. Si ce droit a pour effet d'aggraver dans une mesure contraire à l'équité l'exploitation ailleurs de l'invention par le salarié, ce dernier peut exiger de l'employeur qu'il déclare, dans un délai de deux mois, s'il veut revendiquer l'invention de service totalement ou l'abandonner au salarié.
3) Les actes par lesquels le salarié a disposé de l'invention de service avant la revendication ne sont pas opposables à l'employeur dans la mesure où ils concernent les droits de ce dernier.

Inventions de service devenues libres

Art. 8.
1) Une invention de service devient libre
i) lorsque l'employeur déclare par écrit qu'il l'abandonne;
ii) lorsque l'employeur la revendique partiellement, sans préjudice de son droit d'utilisation selon l'article 7, alinéa 2);
iii) lorsque l'employeur ne la revendique pas, dans un délai de quatre mois dès la réception de l'annonce régulièrement faite (art. 5, al. 2) et 3)) ou, dans le cas de l'article 7, alinéa 2), dans un délai de deux mois après la demande du salarié.
2) Le salarié peut disposer d'une invention de service devenue libre, sans être soumis aux restrictions des articles 18 et 19.

Compensation en cas de revendication totale

Art. 9.
1) Si l'employeur a revendiqué l'invention totalement, le salarié a le droit de lui demander une compensation appropriée.
2) Pour évaluer le montant de cette compensation, il faut notamment tenir compte des possibilités d'exploitation économique de l'invention de service, des tâches et de la situation du salarié dans l'entreprise, ainsi que de la part de celle-ci dans la réalisation de l'invention de service.

Compensation en cas de revendication partielle

Art. 10.
1) Si l'employeur a revendiqué l'invention partiellement et l'utilise, le salarié a le droit de lui demander une compensation appropriée. L'article 9, alinéa 2), est applicable de manière correspondante.
2) Après la revendication de l'invention, l'employeur ne peut pas opposer au salarié le fait que l'invention n'était pas susceptible de protection au moment de sa revendication, à moins que ce fait ne résulte d'une décision de l'Office des brevets ou d'un tribunal. Le droit du salarié à une compensation n'est pas touché s'il est devenu exigible avant que la décision ne soit passée en force.

Directives concernant la compensation

Art. 11.
Le ministre fédéral du travail établira, après avoir entendu les principales organisations d'employeurs et de salariés (art. 10a de la loi sur les contrats collectifs), des directives sur la façon d'évaluer la compensation.

Constatation ou fixation de la compensation

Art. 12.
1) La nature et le montant de la compensation doivent être fixés, dans un délai raisonnable après la revendication de l'invention de service, par convention entre l'employeur et le salarié.
2) Lorsque plusieurs salariés ont participé à la réalisation de l'invention de service, la compensation doit être fixée séparément pour chacun d'eux. L'employeur doit donner connaissance aux parties du montant total de la compensation et de la part de chacun à l'invention de service.
3) Si, dans un délai raisonnable après la revendication de l'invention de service, aucune convention n'a été conclue au sujet de la compensation, l'employeur doit fixer le montant de cette dernière, le communiquer au salarié par une déclaration écrite et motivée et le payer en conséquence. En cas de revendication totale de l'invention de service, la compensation doit être fixée au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la délivrance du titre de protection; en cas de revendication partielle, elle doit l'être au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du début de l'utilisation.
4) Si le salarié n'est pas d'accord avec le montant fixé, il peut y faire opposition par une déclaration écrite dans un délai de deux mois. S'il ne le fait pas, le montant fixé lie les deux parties.
5) Si plusieurs salariés ont participé à l'invention de service, la fixation de la compensation ne lie pas tous les intéressés si l'un d'eux conteste le montant fixé en alléguant que sa part à l'invention de service a été incorrectement fixée. Dans ce cas, l'employeur peut fixer à nouveau le montant de la compensation pour toutes les parties.
6) L'employeur et le salarié peuvent demander le consentement l'un de l'autre à une nouvelle évaluation de la compensation lorsque les circonstances qui ont été déterminantes pour sa constatation et la fixation de son montant se sont notablement modifiées. La restitution d'une compensation déjà payée ne peut être demandée. Les alinéas 1) à 5) ne sont pas applicables.

Demande de titres de propriété industrielle dans le pays

Art. 13.
1) L'employeur a l'obligation et seul le droit de demander dans le pays un titre de propriété industrielle pour une invention de service qui lui a été annoncée. Il doit déposer, en vue de la délivrance d'un brevet, une invention de service susceptible de protection par un brevet, à moins qu'une estimation raisonnable des possibilités d'exploitation de l'invention de service ne fasse apparaître que la protection au titre du modèle d'utilité est plus indiquée. La demande doit être déposée sans délai.
2) L'employeur n'a pas l'obligation de déposer la demande
i) lorsque l'invention de service est devenue libre (art. 8, al. 1));
ii) lorsque le salarié consent à ce qu'elle ne soit pas déposée;
iii) lorsque les conditions de l'article 17 sont réalisées.
3) Si l'employeur, après avoir revendiqué l'invention de service totalement, ne satisfait pas à son obligation de la déposer et s'il n'y satisfait pas non plus dans un délai supplémentaire raisonnable qui lui est fixé par le salarié, celui-ci peut déposer l'invention de service lui-même pour l'employeur, au nom et aux frais de ce dernier.
4) Si l'invention de service est devenue libre, le salarié a seul le droit de la déposer pour obtenir un titre de propriété industrielle. Si l'employeur avait déjà déposé l'invention de service afin d'obtenir un tel droit, les droits découlant de ce dépôt passent au salarié.

Demande de titres de propriété industrielle à l'étranger

Art. 14.
1) L'employeur qui a revendiqué l'invention de service totalement a le droit de la déposer également à l'étranger pour obtenir un titre de propriété industrielle.
2) Pour les pays étrangers où il ne veut pas acquérir de tels titres, l'employeur doit abandonner l'invention au salarié et, sur sa demande, lui faciliter l'acquisition de ces titres. L'abandon doit être fait assez tôt pour que le salarié puisse utiliser les délais de priorité prévus par les traités internationaux en matière de propriété industrielle.
3) L'employeur peut, en même temps qu'il abandonne l'invention de service conformément à l'alinéa 2), se réserver, contre compensation appropriée, un droit non exclusif de l'exploiter dans les États étrangers en question et exiger, également contre compensation appropriée, que le salarié tienne compte, en exploitant dans ces États étrangers l'invention de service qui lui a été abandonnée, des engagements qui incombent à l'employeur en raison des contrats concernant l'invention de service qui existaient au moment de l'abandon de l'invention.

Droits et obligations réciproques
pour l'acquisition de titres
de propriété industrielle

Art. 15.
1) En même temps qu'il dépose l'invention de service pour obtenir un titre de propriété industrielle, l'employeur doit remettre au salarié copie des pièces justificatives de sa demande. Il doit le tenir au courant de la marche de la procédure et, si le salarié le demande, lui permettre de consulter la correspondance échangée.
2) Le salarié doit, à la demande de l'employeur, lui prêter son concours pour l'acquisition des titres de propriété industrielle et faire les déclarations nécessaires.

Abandon de la demande de délivrance
de titres de propriété industrielle
ou de ces titres

Art. 16.
1) Lorsque l'employeur, avant d'avoir satisfait à la requête du salarié à une compensation appropriée, n'entend pas maintenir sa demande de délivrance de titres de propriété industrielle ou renonce à de tels titres déjà délivrés, il doit en aviser le salarié et, sur la demande et aux frais de ce dernier, lui transférer ces titres en lui remettant toutes les pièces nécessaires pour leur maintien.
2) L'employeur peut abandonner les titres si le salarié ne demande pas, dans les trois mois qui suivent l'offre de cession, qu'ils lui soient transférés.
3) En faisant la communication prévue à l'alinéa 1), l'employeur peut se réserver, contre compensation appropriée, un droit non exclusif à l'utilisation de l'invention.

Secrets d'entreprise

Art. 17.
1) Lorsque des intérêts légitimes de l'entreprise exigent qu'une invention de service annoncée ne soit pas divulguée, l'employeur peut se dispenser de demander un titre de propriété industrielle pourvu qu'à l'égard du salarié il reconnaisse que cette invention est susceptible d'être protégée.
2) Si l'employeur ne reconnaît pas que l'invention de service est susceptible d'être protégée, il n'est pas tenu de la déposer pour obtenir un titre de protection s'il demande à la commission arbitrale (art. 29) de provoquer une entente sur la capacité de protection de l'invention.
3) Pour évaluer la compensation due pour une invention selon l'alinéa 1), il faut aussi tenir compte des inconvénients d'ordre économique qui résultent pour le salarié du fait qu'un titre de protection n'a pas été délivré pour son invention.

2. Inventions libres

Obligation de communiquer

Art. 18.
1) Le salarié qui, pendant la durée du rapport de service, a fait une invention libre est tenu de la communiquer immédiatement à l'employeur par écrit. Il doit lui donner, sur l'invention et en tant que de besoin sur les circonstances de sa réalisation, tous les renseignements dont l'employeur peut avoir besoin pour juger s'il s'agit d'une invention libre.
2) L'employeur ne peut plus revendiquer l'invention en tant qu'invention de service si, dans les trois mois qui suivent la réception de cette communication, il ne conteste pas, par déclaration écrite au salarié, le caractère libre de l'invention.
3) L'obligation de communiquer les inventions libres n'existe pas pour les inventions qui ne sont manifestement pas utilisables dans le cadre des activités de l'entreprise de l'employeur.

Obligation d'offrir

Art. 19.
1) Avant d'exploiter ailleurs, pendant la durée du rapport de service, une invention libre, le salarié doit offrir à l'employeur, à des conditions appropriées, au minimum un droit non exclusif d'exploiter cette invention si cette dernière, au moment de l'offre, entre dans le cadre actuel ou envisagé des activités de l'entreprise de l'employeur. Cette offre peut être faite au moment de la communication prévue à l'article 18.
2) Si l'employeur n'accepte pas cette offre dans un délai de trois mois, son droit de préférence s'éteint.
3) Si, dans le délai indiqué à l'alinéa 2), l'employeur se déclare prêt à acquérir le droit qui lui est offert mais prétend que les conditions qui lui sont faites ne sont pas appropriées, ces dernières sont fixées par le tribunal à la requête de l'employeur ou du salarié.
4) L'employeur ou le salarié peut demander une modification des conditions lorsque les circonstances qui avaient été déterminantes pour la fixation de ces conditions par les parties ou par le juge se sont modifiées notablement.

3. Propositions d'améliorations techniques

Art. 20.
1) Pour les propositions d'améliorations techniques qui procurent à l'employeur une situation privilégiée analogue à celle que lui procurerait un titre de propriété industrielle, le salarié a droit à une compensation appropriée de l'employeur dès que ce dernier exploite la proposition. Les articles 9 et 12 sont applicables de manière correspondante.
2) Pour le surplus, les propositions d'améliorations techniques sont réglées par les contrats tarifaires ou les conventions d'entreprises.

4. Dispositions communes

Conseillers d'inventeurs

Art. 21.
1) Un ou plusieurs conseillers d'inventeurs peuvent être engagés dans les entreprises par convention entre les employeurs et les comités d'entreprises.
2) Le conseiller d'inventeurs doit en particulier assister le salarié dans la rédaction de l'annonce (art. 5) ou de la communication (art. 18) d'une invention, ainsi que participer, à la demande de l'employeur et du salarié, à la détermination d'une compensation appropriée.

Non-dérogation [Unabdingbarkeit]

Art. 22.
Il ne peut être dérogé contractuellement, au détriment du salarié, aux dispositions de la présente loi. Des conventions sont cependant admissibles au sujet des inventions de service après leur annonce ainsi que des inventions libres et des propositions d'améliorations techniques (art. 20, al. 1)) après leur communication à l'employeur.

Conventions inéquitables

Art. 23.
1) Les conventions, autorisées par la présente loi, sur les inventions de service, les inventions libres et les propositions d'améliorations techniques (art. 20, al. 1)) sont nulles dans la mesure où elles sont nettement inéquitables. Il en est de même en ce qui concerne l'évaluation de la compensation (art. 12, al. 4)).
2) Les employeurs et les salariés ne peuvent invoquer le caractère inéquitable d'une convention ou de la fixation d'une compensation que s'ils en font la déclaration, adressée par écrit à l'autre partie, dans un délai de six mois à compter de la fin du rapport de service.

Devoir de garder le secret

Art. 24.
1) L'employeur doit garder le secret sur l'invention qui lui a été annoncée ou communiquée par un salarié aussi longtemps que les intérêts légitimes de ce dernier l'exigent.
2) Le salarié doit garder le secret sur une invention de service aussi longtemps qu'elle n'est pas devenue libre (art. 8, al. 1)).
3) Toutes les autres personnes qui ont eu connaissance d'une invention sur la base de la présente loi ne peuvent ni utiliser ni divulguer ce qu'elles savent.

Obligations dérivant du rapport de service

Art. 25.
Les autres obligations qui incombent à l'employeur et au salarié en vertu du rapport de service ne sont pas touchées par les prescriptions de la présente loi, à moins que le contraire ne résulte du fait que l'invention est devenue libre (art. 8, al. 1)).

Dissolution du rapport de service

Art. 26.
Les droits et obligations résultant de la présente loi ne sont pas touchés par la dissolution du rapport de service.

Faillite

Art. 27.
1) En cas de faillite de l'employeur, le salarié a un droit de préemption sur l'invention de service qu'il a faite et qui a été revendiquée totalement par l'employeur si l'administrateur de la faillite en dispose sans l'entreprise.
2) Les prétentions du salarié à une compensation pour la revendication totale d'une invention de service (art. 9), pour le droit d'exploiter une invention (art. 10, 14, al. 3), 16, al. 3), 19) ou pour l'exploitation d'une proposition d'amélioration technique (art. 20, al. 1)) sont colloquées dans la faillite de l'employeur au rang des créances indiquées à l'article 61, point 1, de l'ordonnance sur les faillites mais avant toutes les autres créances. S'il y a plusieurs prétentions, elles sont payées proportionnellement à leur montant.

5. Procédure arbitrale

Conciliation amiable

Art. 28.
Il peut être fait appel en tout temps à la commission arbitrale au sujet des différends entre employeurs et salariés concernant l'application de la présente loi. La commission arbitrale doit s'efforcer de faire aboutir une conciliation amiable.

Établissement de la commission arbitrale

Art. 29.
1) La commission arbitrale est établie auprès de l'Office des brevets.
2) La commission arbitrale peut se réunir ailleurs qu'à son siège.

Composition de la commission arbitrale

Art. 30.
1) La commission arbitrale se compose d'un président ou de son suppléant et de deux assesseurs [Beisitzer].
2) Le président et son suppléant doivent posséder la capacité d'exercer une fonction judiciaire d'après la loi d'organisation judiciaire. Ils sont nommés, par le ministre fédéral de la justice, au début et pour la durée de l'année civile.
3) Les assesseurs doivent posséder une expérience particulière dans le domaine technique dont dépend l'invention ou la proposition d'amélioration technique. Ils sont nommés, parmi les membres ou membres adjoints [Hilfsmitglieder] de l'Office des brevets, par le président de cet office pour chaque litige particulier.
4) A la demande d'une partie, la commission arbitrale est complétée par deux assesseurs provenant, l'un, de milieux des employeurs, et l'autre, de milieux des salariés. Ces assesseurs sont désignés par le président de l'Office des brevets sur une liste de présentation, pour chaque litige particulier. Ont qualité pour présenter des listes de présentation les principales organisations visées à l'article 11 ainsi que les syndicats et les associations indépendantes de salariés qui ont un but de politique sociale ou professionnelle et qui ne sont affiliés à aucune des principales organisations, s'ils groupent un nombre important de salariés dont on peut attendre des prestations inventives d'après le genre de leurs activités dans l'entreprise.
5) Le président de l'Office des brevets doit désigner les assesseurs visés à l'alinéa 4) sur la liste de présentation de l'organisation à laquelle appartient la partie en cause, lorsque celle-ci a fait connaître son appartenance à une organisation avant la constitution de la commission arbitrale.
6) Le contrôle de la commission arbitrale est exercé par son président et le contrôle de ce dernier par le ministre fédéral de la justice.

Appel à la commission arbitrale

Art. 31.
1) L'appel à la commission arbitrale se fait par requête écrite. Cette requête doit être déposée en deux exemplaires. Elle doit contenir un bref exposé des faits ainsi que le nom et l'adresse de l'autre partie.
2) La requête est communiquée à l'autre partie par le président de la commission arbitrale, qui lui fixe un délai pour s'expliquer par écrit.

Demande d'élargissement
de la commission arbitrale

Art. 32.
La demande d'élargissement de la commission arbitrale est présentée par celui qui a fait appel à cette commission, en même temps que son appel (art. 31, al. 1)); elle est présentée par l'autre partie dans un délai de deux semaines à compter de la communication de la requête du demandeur (art. 31, al. 2)).

Procédure devant la commission arbitrale

Art. 33.
1) Les articles 1032, alinéa 1), 1035 et 1036 du Code de procédure civile sont applicables par analogie à la procédure devant la commission arbitrale. L'article 1034, alinéa 1), du Code de procédure civile est applicable de manière correspondante avec cette réserve que les agents de brevets [Patentanwälte] et les titulaires d'une autorisation spéciale de représentation [Erlaubnisscheininhaber] (art. 3 de la deuxième loi portant amendement et transition des prescriptions concernant la propriété industrielle du 2 juillet 1949), ainsi que les représentants d'associations au sens de l'article 11 de la loi sur les tribunaux du travail, ne peuvent être écartés de la commission arbitrale.
2) Pour le surplus, la commission arbitrale fixe elle-même la procédure à suivre.

Proposition de conciliation
de la commission arbitrale

Art. 34.
1) La commission arbitrale prend ses décisions à la majorité des voix. L'article 196, alinéa 2), de la loi d'organisation judiciaire est applicable.
2) La commission arbitrale doit faire aux parties une proposition de conciliation. Cette proposition doit être motivée et signée par tous les membres de la commission. Elle doit mentionner la possibilité d'y faire opposition et indiquer les conséquences du défaut d'opposition dans le délai fixé. Elle doit être signifiée aux parties.
3) La proposition de conciliation est considérée comme acceptée et une convention conforme à son contenu considérée comme conclue lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa signification, aucune opposition écrite de l'une ou de l'autre des parties n'est parvenue à la commission arbitrale.
4) Si, par suite d'un cas fortuit inévitable, une des parties a été empêchée de faire opposition en temps utile, elle peut demander à être réintégrée dans l'état antérieur. Sa demande doit être faite par écrit à la commission arbitrale dans un délai d'un mois à compter de la disparition de l'empêchement. L'opposition doit être faite dans ce délai. La requête en réintégration doit indiquer les faits sur lesquels elle se fonde et les moyens permettant d'apporter un commencement de preuve pour ces faits. La requête en réintégration et l'opposition elle-même ne sont plus recevables un an après la signification de la proposition de conciliation.
5) La commission arbitrale statue sur la requête en réintégration. Sa décision peut faire l'objet d'un recours immédiat, prévu par le Code de procédure civile, au tribunal de grande instance [Landgericht] compétent pour le domicile du requérant.

Échec de la procédure arbitrale

Art. 35.
1) La procédure devant la commission arbitrale a échoué
i) lorsque l'autre partie ne s'est pas expliquée dans le délai qui lui a été fixé conformément à l'article 31, alinéa 2);
ii) lorsqu'elle a refusé de prendre part à la procédure devant la commission arbitrale;
iii) lorsque, dans le délai indiqué à l'article 34, alinéa 3), une opposition écrite de l'une des parties est parvenue à la commission arbitrale.
2) Le président de la commission arbitrale communique aux parties le résultat négatif de la procédure arbitrale.

Frais de la procédure arbitrale

Art. 36.
Il n'est perçu ni émoluments ni frais pour la procédure devant la commission arbitrale.

6. Procédure judiciaire

Conditions pour l'ouverture d'une action judiciaire

Art. 37.
1) On ne peut faire valoir pour l'action judiciaire les droits ou rapports de droit régis par la présente loi qu'après une procédure arbitrale préalable devant la commission arbitrale.
2) Cette condition n'est pas nécessaire
i) lorsque le demandeur fait valoir pour l'action judiciaire des droits fondés sur une convention (art. 12, 19, 22, 34) ou invoque que celle-ci n'a pas d'effets de droit;
ii) lorsque six mois se sont écoulés depuis qu'il a été fait appel à la commission arbitrale;
iii) lorsque le salarié a quitté l'entreprise de l'employeur;
iv) lorsque les parties sont convenues de ne pas s'adresser à la commission arbitrale. Cette convention ne peut être conclue qu'après la survenance du litige (art. 28). Elle doit être faite en la forme écrite.
3) Est assimilable à une convention selon l'alinéa 2), chiffre iv), le fait que les deux parties ont pris part à une discussion orale sur le fond de l'affaire sans invoquer l'absence d'une procédure arbitrale préalable.
4) En outre, les demandes de séquestre et de mesures provisionnelles ne sont pas subordonnées à la condition d'une procédure arbitrale préalable.
5) Les actions judiciaires consécutives à un séquestre ou à une mesure provisionnelle sont admissibles sans la limitation prévue à l'alinéa 1) lorsque, conformément aux articles 926 et 936 du Code de procédure civile, un délai a été fixé à une partie pour intenter une action judiciaire.

Action judiciaire concernant
une compensation appropriée

Art. 38.
Si le différend concerne le montant de la compensation, l'action judiciaire peut porter sur le paiement d'un montant équitable à fixer par le tribunal.

Compétence

Art. 39.
1) Les tribunaux compétents pour les litiges en matière de brevets (art. 143 de la loi sur les brevets) sont exclusivement compétents pour juger tous les différends relatifs aux inventions d'un salarié, sans égard à la valeur litigieuse. Les dispositions sur la procédure des litiges en matière de brevets sont applicables.
2) Sont exceptés de la réglementation de l'alinéa 1) les différends qui ont exclusivement pour objet des demandes de paiement d'une compensation constatée ou fixée pour une invention.

CHAPITRE III
INVENTIONS ET PROPOSITIONS
D'AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
DE SALARIÉS DU SECTEUR PUBLIC,
DE FONCTIONNAIRES ET DE SOLDATS

Salariés du secteur public

Art. 40.
Les dispositions concernant les salariés du secteur privé sont applicables dans la mesure suivante aux inventions et propositions d'améliorations techniques de salariés occupés dans les entreprises et administrations de l'État fédéral, des Länder, des communes et autres corporations, établissements et fondations de droit public :
i) en lieu et place de la revendication de l'invention de service, l'employeur peut revendiquer une participation appropriée au produit de l'exploitation de cette invention lorsque cela a été préalablement convenu. Des conventions obligatoires peuvent être conclues d'avance au sujet du montant de cette participation. Si une entente ne peut intervenir au sujet du montant de la participation, l'employeur doit le fixer. L'article 12, alinéas 3) à 6), est applicable de manière correspondante;
ii) le règlement des propositions d'améliorations techniques selon l'article 20, alinéa 2), peut aussi se faire par convention de service; les dispositions selon lesquelles l'entente au sujet de la convention de service peut être remplacée par la décision d'un service administratif [Dienststelle] supérieur ou par un autre service administratif ne sont pas applicables;
iii) des restrictions quant à la façon d'exploiter les inventions de service peuvent être imposées au salarié dans l'intérêt public par ordonnance générale de l'autorité administrative supérieure [oberste Dienstbehörde] compétente;
iv) le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder ont aussi le droit d'établir des listes de présentation pour les assesseurs employeurs (art. 30, al. 4));
v) les articles 29 à 32 ne sont pas applicables dans la mesure où des administrations publiques ont créé elles-mêmes leurs propres commissions arbitrales pour liquider les différends sur la base de la présente loi.

Fonctionnaires et soldats

Art. 41.
Les dispositions concernant les salariés du secteur public sont applicables par analogie aux inventions et propositions d'améliorations techniques des fonctionnaires et des soldats.

Dispositions spéciales pour
les inventions des professeurs
et assistants des universités

Art. 42.
1) Par dérogation aux articles 40 et 41, les inventions faites dans l'exercice de leur activité professionnelle par les professeurs, privat-docents et assistants scientifiques des universités et grandes écoles scientifiques sont des inventions libres. Les articles 18, 19 et 22 ne sont pas applicables.
2) Si l'employeur a mis en œuvre des moyens spéciaux pour des travaux de recherches qui ont conduit à l'invention, les personnes mentionnées à l'alinéa 1) sont tenues de lui communiquer par écrit l'exploitation de l'invention et de lui indiquer, sur sa demande, le genre de l'exploitation ainsi que le montant du gain réalisé. L'employeur est autorisé, dans un délai de trois mois à compter de cette communication écrite, à revendiquer une participation appropriée au produit de l'invention. Le produit de cette participation ne doit pas dépasser le montant des moyens mis en œuvre.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Inventions et propositions
d'améliorations techniques faites
avant l'entrée en vigueur de la loi

Art. 43.
1) La présente loi est, dès le jour de son entrée en vigueur, également applicable aux inventions brevetables de salarié qui ont été faites avant cette date depuis le 21 juillet 1942; toutefois, les dispositions antérieures restent applicables pour la revendication de ces inventions.
2) Il en va de même pour les inventions brevetables de salarié qui ont été faites avant le 22 juillet 1942 si les conditions de l'article 13, alinéa 1), deuxième phrase, de l'ordonnance d'exécution du 20 mars 1943 de l'ordonnance sur le traitement des inventions de salarié (Reichsgesetzblatt, I, p. 257), sont réalisées et si la déclaration qui y est prévue sur le traitement non satisfaisant de l'indemnité n'était pas encore donnée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. La commission arbitrale (art. 29) est compétente pour recevoir la déclaration. Cette dernière ne peut plus être donnée si le brevet délivré pour l'invention est éteint. Les deuxième et troisième phrases ne sont pas applicables si une action judiciaire avait déjà été engagée, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, au sujet de la demande de compensation appropriée.
3) Ne sont applicables aux inventions qui ne sont protégeables qu'en tant que modèles d'utilité et qui ont été faites entre le 21 juillet 1942 et l'entrée en vigueur de la présente loi que les dispositions sur la procédure arbitrale et la procédure judiciaire (art. 28 à 39). Pour le surplus, il faut s'en tenir aux dispositions antérieures.
4) L'article 20, alinéa 1), n'est pas applicable aux propositions d'améliorations techniques dont l'exploitation a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Procédures pendantes

Art. 44.
Les tribunaux qui étaient compétents d'après les dispositions antérieures continuent de l'être pour les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Décrets d'application

Art. 45.
Le ministre fédéral de la justice est autorisé à décréter, d'entente avec le ministre fédéral du travail, les dispositions d'exécution nécessaires pour l'élargissement de la composition des commissions arbitrales (art. 30, al. 4) et 5)). Il peut en particulier prescrire
i) les conditions personnelles que doivent remplir les personnes qui sont proposées comme assesseurs des milieux des employeurs et de ceux des salariés;
ii) le mode d'indemnisation des assesseurs nommés sur la base des listes de présentation.

Dispositions abrogées

Art. 46.
Les dispositions suivantes sont abrogées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, si elles n'ont pas déjà cessé d'être en vigueur :
i) l'ordonnance du 12 juillet 1942 sur le traitement des inventions de salarié (Reichsgesetzblatt, I, p. 466);
ii) l'ordonnance d'exécution du 20 mars 1943 de l'ordonnance sur le traitement des inventions de salarié (Reichsgesetzblatt, I, p. 257).

Dispositions spéciales pour Berlin

Art. 47.1
Art. 48. [Abrogé]

Entrée en vigueur

Art. 49. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1957.

* Titre allemand : Gesetz über Arbeitnehmererfindungen.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er juillet 1994.

Source : communication des autorités allemandes.

Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

1 Ces dispositions ne sont plus applicables (N.d.l.r.).