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BE064

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Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (modifiée par la loi du 3 avril 1995)

BE064: Droit d'auteur, Loi (Codification), 30/06/1994 (03/04/1995)

Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins

(du 30 juin 1994, modifiée par la loi du 3 avril 1995)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier: Du droit d'auteur

Section 1re: Du droit d'auteur en général 1-7

Section 2: Dispositions particulières aux œuvres littéraires 8

Section 3: Dispositions particulières aux œuvres plastiques 9-13

Section 4: Dispositions particulières aux œuvres audiovisuelles 14-20

Section 5: Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur 21-23

Section 6: Disposition commune aux œuvres sonores et audiovisuelles 24

Section 7: Du contrat d'édition 25-30

Section 8: Du contrat de représentation 31-32

Chapitre II: Des droits voisins

Section 1re: Disposition générale 33

Section 2: Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants 34-38

Section 3: Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films 39

Section 4: Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films 40

Section 5: Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs 41-43

Section 6: Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion 44-45

Section 7: Dispositions communes aux sections 1re à 6 46-47

Chapitre III: De la communication au public par satellite et de la retransmission par câble

Section 1re: De la communication au public par satellite 48-50

Section 2: De la retransmission par câble 51-54

Chapitre IV: De la copie privée d'œuvres sonores et audiovisuelles 55-58

Chapitre V: De la copie à usage personnel ou à usage interne des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue 59-61

Chapitre VI: Dispositions relatives au prêt public 62-64

Chapitre VII: Des sociétés de gestion des droits 65-78

Chapitre VIII: Dispositions générales

Section 1re: Champ d'application 79

Section 2: Dispositions pénales 80-86

Section 3: Action civile résultant du droit d'auteur 87

Section 4: Dispositions transitoires 88

Section 5: Dispositions abrogatoires 89-90

Section 6: Dispositions modificatives 91

Section 7: Entrée en vigueur 92

Chapitre premier
Du droit d'auteur

Section 1re
Du droit d'auteur en général

Art. premier. - § 1er. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction.

Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.

L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque.

§ 2. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable.

La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.

Celui-ci comporte le droit de divulguer l'œuvre.

Les œuvres non divulguées sont insaisissables.

L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'œuvre.

II dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci.

Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Art. 2. - § 1er. Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers conformément à l'article 7.

§ 2. Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque l'œuvre est le produit d'une collaboration, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque septante ans après la mort du dernier coauteur survivant.

La durée de protection d'une œuvre audiovisuelle expire septante ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des textes et l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre.

§ 3. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée du droit d'auteur est de septante ans à compter du moment où l'œuvre est licitement rendue accessible au public.

Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur se fait connaître durant la période visée à l'alinéa précédent, la durée de protection de l'œuvre est celle indiquée au § 1er.

Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public durant les septante ans qui ont suivi leur création, la protection prend fin à l'expiration de ce délai.

§ 4. Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que le délai de septante ans commence à courir à partir du moment où l'œuvre est rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

§ 5. La durée de protection des photographies qui sont originales, en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur, est déterminée conformément aux paragraphes précédents.

§ 6. Toute personne qui après l'expiration de la protection par le droit d'auteur public licitement ou communique licitement au public pour la première fois une œuvre non publiée auparavant, bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l'œuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

§ 7. Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Art. 3. - § 1er. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.

Á l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit.

Les dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à ses modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une œuvre n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci; l'auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits patrimoniaux.

Pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément.

Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession.

Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle.

§ 2. La cession des droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés.

§ 3. Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l'œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'œuvre soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.

Dans ces cas, le § 1er, alinéas 4 à 6, et le § 2 ne s'appliquent pas.

La clause qui confère au cessionnaire d'un droit d'auteur le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme inconnue à la date du contrat ou de l'engagement sous statut doit être expresse et stipuler une participation au profit généré par cette exploitation.

Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.

Art. 4. Lorsque le droit d'auteur est indivis, l'exercice de ce droit est réglé par les conventions. À défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l'exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.

Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée au droit d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part.

Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'œuvre aux mesures qu'ils jugeront utile de prescrire; ils pourront décider, à la demande de l'auteur opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices de l'exploitation ou que son nom ne figurera pas sur l'œuvre.

Art. 5. Lorsqu'il s'agit d'une œuvre de collaboration où la contribution des auteurs peut auteurs peut être individualisée, ces auteurs ne peuvent, sauf convention contraire, traiter de leurs œuvres avec des collaborateurs nouveaux.

Néanmoins, ils auront le droit d'exploiter isolément leur contribution, pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l'œuvre commune.

Art. 6. Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'œuvre.

Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'œuvre, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.

L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en être l'auteur.

Art. 7. Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article 1er, §, 1er, sont exercés, pendant la durée de protection du droit d'auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l'auteur ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.

Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article 1er, § 2, sont exercés par ses héritiers ou légataires, à moins qu'il n'ait désigné une personne à cet effet.

En cas de désaccord, il est procédé comme prévu à l'article 4.

Section 2
Dispositions particulières aux œuvres littéraires

Art. 8. - § 1er. Par œuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée.

Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués au public, mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part.

§ 2. Les actes officiels de l'autorité ne donnent pas lieu au droit d'auteur.

Section 3
Dispositions particulières aux œuvres plastiques

Art. 9. Sauf convention contraire, la cession d'une œuvre plastique emporte au profit de l'acquéreur la cession du droit de l'exposer telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, mais non la cession des autres droits de l'auteur.

Sauf convention ou usages contraires, la cession d'une œuvre plastique emporte l'interdiction d'en réaliser d'autres exemplaires identiques.

Art. 10. Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès.

Art. 11. Il est dû à l'auteur par le vendeur un droit de suite inaliénable perçu sur le montant de l'adjudication des œuvres d'art plastique, obtenu à la suite d'une mise aux enchères publiques.

Les œuvres prises en considération doivent être la création originale de l'auteur ou les exemplaires considérés comme tels selon les usages de la profession.

Ce même droit appartient aux héritiers et autres ayants droit des auteurs conformément aux articles 2 et 7 de la présente loi.

Les auteurs étrangers ne bénéficieront du droit de suite que pour autant que les auteurs belges bénéficient de la réciprocité dans leur pays.

Art. 12. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente pour autant qu'il atteigne 50 000 francs. Il est fixé à 4%.

Art. 13. L'officier public, l'organisateur ou le responsable de la vente et le vendeur, sont solidairement tenus de notifier la vente dans les trois mois de celle-ci à l'auteur ou à la société chargée de la gestion de ses droits, et de payer les droits dus dans ce même délai.

À l'expiration de ce délai, les sommes qui n'ont pu être payées le seront aux sociétés de gestion désignées par le Roi, qui les redistribueront selon les modalités fixées par le Roi.

L'action de l'auteur se prescrit par trois ans à compter de la notification visée à l'alinéa 1er.

Section 4
Dispositions particulières aux œuvres audiovisuelles

Art. 14. Outre le réalisateur principal, ont la qualité d'auteurs d'une œuvre audiovisuelle les personnes physiques qui y ont collaboré.

Sont présumés, sauf preuve contraire, auteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration:

a) l'auteur du scénario;

b) l'auteur de l'adaptation;

c) l'auteur des textes;

d) l'auteur graphique pour les œuvres d'animation ou les séquences d'animation d'œuvres audiovisuelles qui représentent une part importante de cette œuvre;

e) l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre.

Les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle si leur contribution y est utilisée.

Art. 15. L'auteur qui refuse d'achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'œuvre.

Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.

Art. 16. L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie de commun accord entre le réalisateur principal et le producteur.

Le droit moral des auteurs ne peut être exercé par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée.

Il est interdit de détruire la matrice de cette version.

Art. 17. L'octroi du droit d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre préexistante doit faire l'objet d'un contrat distinct du contrat d'édition de l'œuvre.

Le bénéficiaire du droit s'engage à exploiter l'œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession et à verser à l'auteur, sauf stipulation contraire, une rémunération proportionnelle aux recettes brutes qu'il a perçues.

Art. 18. Sauf stipulation contraire, les auteurs d'une œuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs d'un élément créatif licitement intégré ou utilisé dans une œuvre audiovisuelle, à l'exception des auteurs de compositions musicales, cèdent aux producteurs le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de l'œuvre, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'œuvre, sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi.

Art. 19. Sauf pour les œuvres audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les auteurs ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.

Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes brutes résultant de l'exploitation. Dans ce cas, le producteur fera parvenir à tous les auteurs, au moins une fois l'an, un relevé des recettes qu'il aura perçues selon chaque mode d'exploitation.

Art. 20. La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraînent pas la résiliation des contrats avec les auteurs de l'œuvre audiovisuelle.

Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'œuvre est continuée, le curateur ou le liquidateur, selon le cas, est tenu au respect de toutes les obligations du producteur à l'égard des auteurs.

En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de sa liquidation, le liquidateur ou le curateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle dont les droits d'exploitation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une vente

aux enchères.

Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des autres producteurs de l'œuvre, le réalisateur et les autres auteurs, par lettre recommandée, un mois au moins avant la cession ou avant toute autre procédure de vente ou de vente aux enchères.

L'acquéreur est tenu des obligations du cédant.

Le réalisateur et, à son défaut, les autres auteurs possèdent un droit de préférence sur l'œuvre, sauf si l'un des coproducteurs s'en déclare acquéreur. À défaut d'accord, le prix d'achat est fixé par décision de justice.

Si l'un des coproducteurs ne s'est pas déclaré acquéreur dans un délai d'un mois à partir de la notification qui lui a été faite, le réalisateur pourra exercer son droit de préférence pendant un délai d'un mois. Passé ce délai, les coauteurs disposent d'un mois pour exercer leur droit de préférence.

L'exercice de ce droit se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée adressée au curateur ou au liquidateur, selon le cas.

Les bénéficiaires d'un droit de préférence peuvent y

renoncer par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste adressée au curateur.

Lorsque l'activité du producteur a cessé depuis plus de douze mois ou lorsque la liquidation est publiée sans qu'il ait été procédé à la vente de l'œuvre audiovisuelle plus de douze mois après sa publication, chaque auteur de l'œuvre audiovisuelle peut demander la résiliation de son contrat.

Section 5
Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur

Art. 21. Les courtes citations, tirées d'une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique ou d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur.

Les citations visées à l'alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l'auteur.

La confection d'une anthologie destinée à l'enseignement requiert l'accord des auteurs dont des extraits d'œuvres sont ainsi regroupés. Toutefois, après le décès de l'auteur, le consentement de l'ayant droit n'est pas requis à condition que le choix de l'extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l'auteur et qu'une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes.

Art. 22. - § 1er. Lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire:

1° la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'œuvres ou d'œuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité;

2° la reproduction et la communication au public de l'œuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'œuvre elle-même;

3° la communication gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille;

4° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'œuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé ou didactique et ne porte pas préjudice à l'édition de l'œuvre originale;

5° les reproductions des œuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui-ci;

6° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;

7° l'exécution gratuite d'une œuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exécution n'est pas l'œuvre elle-même, mais l'évaluation de l'exécutant ou des exécutants de l'œuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu.

8° les contretypes, copies, restaurations et transferts, effectués par la Cinémathèque royale de Belgique, dans le but de préserver le patrimoine cinématographique et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'œuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.

§ 2. Lorsque l'objet du compte rendu d'événements de l'actualité concerne l'œuvre elle-même, le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre reproduite ou citée doivent être mentionnés.

Art. 23. - § 1er. L'auteur ne peut interdire le prêt d'œuvres littéraires, de partitions d'œuvres musicales, d'œuvres sonores et d'œuvres audiovisuelles lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.

§ 2. Le prêt d'œuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l'œuvre.

Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi peut, pour tous les phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent.

§ 3. Les institutions visées au § 1er que le Roi désigne, peuvent importer des exemplaires d'œuvres littéraires, sonores ou audiovisuelles ainsi que des partitions d'œuvres musicales qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires ou partitions de l'œuvre.

Section 6
Disposition commune aux œuvres sonores et audiovisuelles

Art. 24. L'auteur qui transfère ou cède son droit de location sur une œuvre sonore ou audiovisuelle conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location.

Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part de l'auteur.

Section 7
Du contrat d' édition

Art. 25. Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas au contrat prévoyant un minimum garanti de droits d'auteur à charge de l'éditeur.

Art. 26. - § ler. L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'œuvre dans le délai convenu.

À défaut d'avoir été fixé par contrat, ce délai sera déterminé conformément aux usages honnêtes de la profession.

Si l'éditeur ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis ci-avant sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cédés, après une mise en demeure, adressée par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, et restée sans effet pendant six mois.

§ 2. L'éditeur s'engage à verser, sauf convention contraire, à l'auteur une rémunération proportionnelle aux recettes brutes.

Si l'auteur a cédé à l'éditeur les droits d'édition à de telles conditions que, compte tenu du succès de l'œuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, l'éditeur est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.

§ 3. L'éditeur ne peut céder son contrat sans l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.

Art. 27. Dans les trois ans qui suivent l'expiration du contrat, l'éditeur pourra procéder à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère racheter ces exemplaires, moyennant un prix qui, à défaut d'accord, sera fixé par le tribunal.

Art. 28. Nonobstant toute convention contraire, l'éditeur fera parvenir à l'auteur, au moins une fois l'an, un relevé des ventes, des recettes et des cessions réalisées selon chaque mode d'exploitation.

Sauf en cas de réédition, l'éditeur est dispensé de cette obligation si l'ouvrage n'est pas exploité, de quelque manière que ce soit, pendant cinq années consécutives.

Art. 29. Indépendamment de toutes autres causes justifiant la résolution du contrat d'édition, l'auteur pourra réclamer celle-ci lorsque l'éditeur aura procédé à la destruction totale des exemplaires.

En cas de résolution du contrat, l'auteur aura le droit d'acheter les exemplaires encore en stock moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre l'éditeur et l'auteur, sera déterminé par le tribunal.

Le fait pour l'auteur de réclamer la résolution du contrat ne pourra porter atteinte aux contrats d'exploitation valablement conclus par l'éditeur avec des tiers, l'auteur ayant contre ceux-ci une action directe en paiement de la rémunération éventuellement convenue, lui revenant de ce chef.

Art. 30. En cas de faillite, d'octroi d'un concordat ou de mise en liquidation de l'entreprise de l'éditeur, l'auteur peut dénoncer immédiatement le contrat original, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet du droit d'auteur doivent, de préférence, être offerts à l'achat à l'auteur, moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre le curateur et l'auteur, sera déterminé par le juge saisi, à la requête de la partie la plus diligente, le curateur ou l'auteur dûment appelés, et, le cas échéant, sur avis d'un ou plusieurs experts.

L'auteur perd son droit de préférence s'il ne fait pas connaître au curateur sa volonté d'en faire usage dans les trente jours de la réception de l'offre. L'offre et l'acceptation doivent être faites, sous peine de nullité, par exploit d'huissier ou par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. L'auteur de l'œuvre pourra renoncer à son droit de préférence, par exploit d'huissier ou par pli recommandé à la poste adressé au curateur.

Lorsqu'il a été recouru à la procédure prévue à l'alinéa 2, l'auteur pourra renoncer, selon les mêmes voies, à l'offre qui lui est faite, dans un délai de quinze jours, à dater de la notification qui lui sera faite, sous pli recommandé à la poste, par le ou les experts de la copie certifiée conforme du rapport.

Les frais d'expertise seront partagés entre la masse et l'auteur.

Section 8
Du contrat de représentation

Art. 31. Le contrat de représentation doit être conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.

L'aliénation ou la licence exclusive accordée par un auteur en vue de spectacles vivants ne peut valablement excéder trois années; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

Le bénéficiaire d'un contrat de représentation ne peut céder celui-ci à un tiers, sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.

Art. 32. Le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu de communiquer à l'auteur ou à ses ayants droit le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes brutes.

Si l'auteur a autorisé la représentation publique d'un spectacle vivant à des conditions telles que, compte tenu du succès de l'œuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.

Chapitre II
Des droits voisins

Section 1re
Disposition générale

Art. 33. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de l'auteur. Aucune d'entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l'exercice du droit d'auteur.

Les droits voisins reconnus au présent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.

Section 2
Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants

Art. 34. L'artiste-interprète ou exécutant jouit d'un droit moral inaliénable sur sa prestation.

La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.

L'artiste-interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom conformément aux usages honnêtes de la profession ainsi que le droit d'interdire une attribution inexacte.

Nonobstant toute renonciation, l'artiste-interprète ou exécutant conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Art. 35. - § 1er. L'artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Ce droit comprend notamment le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.

Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque.

Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par l'artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement.

Sont également considérés comme artistes-interprètes ou exécutants les artistes de variété et les artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complément, reconnus comme tels par les usages de la profession.

§ 2. À l'égard de l'artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit.

Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l'artiste-interprète ou exécutant et à leurs modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une fixation de la prestation n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci.

Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de la prestation conformément aux usages honnêtes de la profession.

Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle.

La cession des droits patrimoniaux relatifs à des prestations futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquelles porte la cession soient déterminés.

§ 3. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.

Dans ces cas, le § 2, alinéas 3 à 5 ne s'applique pas.

Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.

Art. 36. Sauf convention contraire, l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l'œuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions de l'article 34.

L'artiste-interprète ou exécutant qui refuse d'achever sa participation à la réalisation de l'œuvre audiovisuelle, ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de sa participation en vue de l'achèvement de l'œuvre. Il aura, pour cette participation, la qualité d'artiste-interprète ou exécutant et jouira des droits qui en découlent.

Sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. Lorsque la rémunération convenue est proportionnelle aux recettes, le producteur fera parvenir, conformément aux usages honnêtes de la profession, aux artistes-interprètes ou exécutants un relevé des recettes qu'il aura perçues selon chaque mode d'exploitation.

Art. 37. En cas d'interprétation vivante par un ensemble, l'autorisation est donnée par les solistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène, ainsi que, pour les autres artistes-interprètes ou exécutants, par le directeur de leur troupe.

Art. 38. Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant expirent cinquante ans après la date de la prestation. Toutefois, si une fixation de la prestation fait l'objet d'une publication ou d'une communication licites au public, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits.

Cette durée est calculée à partir du ler janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Après le décès de l'artiste-interprète ou exécutant, les droits sont exercés par ses héritiers ou légataires, à moins que l'artiste-interprète ou exécutant ne les ait attribués á une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.

Section 3
Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films

Art. 39. Sous réserve de l'article 41 et sans préjudice du droit de l'auteur et de l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Ce droit comprend également le droit d'autoriser la location ou le prêt.

Il comprend aussi le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par le producteur ou avec son consentement.

Le producteur a seul le droit de communiquer au public par un procédé quelconque le phonogramme ou la première fixation du film.

Les droits des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme ou la première fixation du film fait l'objet d'une publication ou d'une communication licites au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits.

Cette durée est calculée à partir du ler janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Section 4
Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films

Art. 40. L'artiste-interprète ou exécutant qui transfère ou cède son droit de location sur un phonogramme ou sur une première fixation d'un film conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location.

Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation.

Section 5
Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs

Art. 41. Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou exécutant est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer:

1° à sa communication dans un lieu public, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication ne soit pas perçu à charge du public;

2° à sa radiodiffusion.

Art. 42. L'utilisation de prestations, conformément à l'article 41, donne droit, quel que soit le lieu de la fixation, à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs.

La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article 41 aux sociétés de gestion des droits, visées au chapitre VII de la présente loi.

À défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi entre ces sociétés de gestion des droits et les organisations représentant les débiteurs de cette rémunération, celle-ci est déterminée par une commission présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal de première instance de Bruxelles.

Cette commission est composée pour moitié par des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits et, pour moitié, par des personnes désignées par les organisations représentant les débiteurs de la rémunération.

Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions désigne les sociétés de gestion des droits et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération.

Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits.

La commission détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis.

La commission décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Les décisions de la commission sont publiées au Moniteur belge.

Elles sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers.

Art. 43. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 42 est répartit par les sociétés de gestion des droits par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs.

Les droits à rémunération prévus à l'article 42 ont des durées respectivement identiques à celles prévues aux articles 38 et 39, dernier alinéa.

Section 6
Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion

Art. 44. L'accord écrit de l'organisme de radiodiffusion est requis pour accomplir les actes suivants:

a) la réémision simultanée ou différée de ses émissions y compris la retransmission par câble et la communication au public par satellite;

b) la reproduction de ses émissions par quelque procédé que ce soit, en ce compris la distribution de fixations de ses émissions;

c) la communication de ses émissions faite dans un endroit accessible au public moyennant un droit d'entrée.

Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa premier n'est épuisé qu'en cas de première vente, dans l'Union européenne, de la fixation de son émission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Art. 45. La protection visée à l'article 44 subsiste pendant cinquante ans, après la première diffusion de l'émission.

Cette durée est calculée à partir du ler janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Section 7
Dispositions communes aux sections lre à 6

Art. 46. Les articles 35,39,42 et 44 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces dispositions sont accomplis dans les buts suivants:

1° la courte citation effectuée dans un but de critique, de polémique ou d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, de prestations des titulaires de droits visés aux sections 2 à 6 du présent chapitre;

2° la fixation, la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments des prestations des titulaires de droits visés dans les sections 2 à 6, à l'occasion de comptes rendus des événements de l'actualité;

3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires;

4° les reproductions des prestations des titulaires des droits voisins, effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui-ci;

5° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;

6° l'exécution gratuite d'une œuvre lors d'un examen public, lorsque l'objet de l'exécution n'est pas l'œuvre en elle-même mais l'appréciation de l'interprète ou des interprètes de l'œuvre en vue de la délivrance d'un titre d'aptitude, diplôme ou titre au sein d'un établissement d'enseignement reconnu;

7° la préservation par la Cinémathèque royale de Belgique, du patrimoine cinématographique au moyen de contretypes, copies, restaurations et transferts, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. Les titulaires de droits voisins pourront y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'œuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.

Art. 47. - § ler. L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent interdire le prêt de phonogrammes ou de premières fixations de films lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.

§ 2. Le prêt de phonogrammes et de premières fixations de films ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l'œuvre.

Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi peut, pour tous les phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent.

§ 3. Les institutions visées au § ler que le Roi désigne, peuvent importer des phonogrammes ou des premières fixations de films qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires du phonogramme ou de la première fixation de film.

Chapitre III
De la communication au public par satellite et de la retransmission par câble

Section lre
De la communication au public par satellite

Art. 48. Conformément aux chapitres qui précèdent et sous les précisions ci-après, la protection du droit d'auteur et celle des droits voisins s'étendent également à la radiodiffusion par satellite.

Art. 49. La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'État membre de l'Union européenne dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

Si elle a lieu dans un État tiers et que celui-ci n'accorde pas une protection dans la même mesure que les chapitres qui précèdent, elle est néanmoins réputée avoir lieu dans l'État membre défini ci-après et les droits s'y exercent selon le cas contre l'exploitant de la station ou de l'organisme de radiodiffusion:

- lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis par satellite à partir d'une station pour liaison montante située sur le territoire d'un État membre, ou

- lorsque l'organisme de radiodiffusion qui a délégué la communication au public a son principal établissement sur le territoire d'un État membre.

Art. 50. Aux fins des articles 48 et 49, on entend par communication au public par satellite l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Section 2
De la retransmission par câble

Art. 51. Conformément aux chapitres qui précèdent et sous les modalités définies ci-après, l'auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble de leurs œuvres ou de leurs prestations.

Art. 52. La retransmission par câble s'entend de la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public.

Art. 53. - § ler. Le droit de l'auteur et des titulaires de droits voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par une société de gestion des droits.

§ 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits.

Lorsque plusieurs sociétés de gestion des droits gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes celle qui sera réputée être chargée de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion des droits que les titulaires qui ont chargé cette société de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de retransmission par câble de leur œuvre ou de leur prestation.

§ 3. Les § 1er et 2 ne sont pas applicables aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions.

Art. 54. - § ler. Lorsque la conclusion d'un accord autorisant la retransmission par câble est impossible, les parties peuvent faire appel à trois médiateurs.

§ 2. Les médiateurs sont désignés selon les règles de la sixième partie du Code judiciaire applicables à la désignation des arbitres. Ils doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Ils ont pour tâche d'aider aux négociations et peuvent formuler des propositions après avoir entendu les parties concernées. Les propositions sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.

§ 3. Les parties sont censées accepter les propositions qui leur sont adressées si dans les trois mois de la notification aucune d'entre elles ne s'y oppose au moyen d'une notification aux autres parties dans les mêmes formes.

Chapitre IV
De la copie privée d'œuvres sonores et audiovisuelles

Art. 55. Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs œuvres et prestations, y compris dans les cas fixés aux articles 22, § ler, 5°, et 46, alinéa ler, 4°, de la présente loi.

La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de supports utilisables pour la reproduction d'œuvres sonores et audiovisuelles ou d'appareils permettant cette reproduction lors de la mise en circulation sur le territoire national de ces supports et de ces appareils.

Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.

Sous réserve des conventions internationales, la rémunération est répartie conformément à l'article 58, par les sociétés de gestion des droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.

Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit à rémunération pour copie privée sonore ou audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la copie privée.

Ce droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants.

Le droit à rémunération visé à l'alinéa ler ne peut bénéficier des présomptions visées aux articles 18 et 36.

Art. 56. La rémunération visée à l'article 55 est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et est calculée en fonction du prix de vente pratiqué par le fabricant, l'acheteur intracommunautaire ou l'importateur des appareils permettant la reproduction des œuvres protégées et, le cas échéant, en fonction du prix des supports.

En l'absence d'un tel arrêté, la rémunération est fixée à:

- 3 pour cent sur le prix de vente fixé au premier alinéa pour les appareils permettant la reproduction des œuvres protégées;

- 2 francs l'heure, sur les supports analogiques;

- 5 francs l'heure, sur les supports numériques.

Art. 57. La rémunération visée à l'article 55 est remboursée selon les modalités fixées par le Roi:

1° aux producteurs d'œuvres sonores et audiovisuelles;

2° aux organismes de radiodiffusion;

3° aux institutions reconnues officiellement et subventionnées par les pouvoirs publics aux fins de conserver les documents sonores ou audiovisuels;

4° aux aveugles, aux malvoyants, aux sourds et aux malentendants, ainsi qu'aux institutions reconnues, créées à l'intention de ces personnes;

5° aux établissements d'enseignement reconnus, qui utilisent des documents sonores et audiovisuels à des fins didactiques ou scientifiques.

Le remboursement n'est accordé que pour les supports destinés à la conservation des documents sonores et audiovisuels et à leur consultation sur place.

Art. 58. - § ler. La rémunération visée à l'article 55 est attribuée, à raison d'un tiers, à chacune des catégories suivantes:

- les auteurs;

- les artistes-interprètes ou exécutants;

- les producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles.

§ 2. Les Communautés et l'État fédéral peuvent décider d'affecter trente pour cent du produit de la rémunération dont question au paragraphe précédent à la promotion de la création d'œuvres, par accord de coopération en application de l'article 92bis, § ler, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Chapitre V
De la copie à usage personnel ou à usage interne des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue

Art. 59. Les auteurs et les éditeurs d'œuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération, en raison de la reproduction de celles-ci, y compris dans les conditions fixées à l'article 22, alinéa ler, 4°.

La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des œuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.

Art. 60. En outre, une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'œuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.

Art. 61. Le Roi fixe le montant des rémunérations visées aux articles 59 et 60, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des secteurs concernés.

Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues.

Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations prévues aux articles 59 et 60 sont attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.

Chapitre VI
Dispositions relatives au prêt public

Art. 62. - § ler. En cas de prêt d'œuvres littéraires ou de partitions d'œuvres musicales dans les conditions définies à l'article 23, l'auteur a droit à une rémunération.

§ 2. En cas de prêt d'œuvres sonores ou audiovisuelles, dans les conditions définies aux articles 23 et 47, l'auteur, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ont droit à une rémunération.

Art. 63. Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi détermine le montant des rémunérations visées à l'article 62. Celles-ci sont perçues par les sociétés de gestion des droits.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition des rémunérations pour prêt public.

Après consultation des Communautés, et le cas échéant à leur initiative, le Roi fixe pour certaines catégories d'établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics, une exemption ou un prix forfaitaire par prêt pour établir la rémunération prévue à l'article 62.

Art. 64. - § ler. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 62, § ler, est répartie entre les auteurs.

§ 2. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 62, § 2, est répartie, par tiers, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs.

Chapitre VII
Des sociétés de gestion des droits

Art. 65. Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus par la présente loi, pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits.

Cette gestion doit être effectuée par une société régulièrement constituée dans un des pays de l'Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits.

Les associés doivent être auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs d'œuvres sonores ou audiovisuelles, éditeurs, ou les ayants droit de ceux-ci.

Si la société est établi hors des pays de l'Union européenne, elle exercera son activité en Belgique par une société ou un établissement régulièrement constitué dans un pays de l'Union européenne, et dont la personne préposée à la gestion remplit les conditions prévues par l'article 198 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 66. La société a l'obligation de gérer les droits reconnus par la présente loi lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est conforme à l'objet et aux statuts de la société.

Les statuts des sociétés ne peuvent en aucun cas limiter le droit des personnes qu'elles représentent d'être représentées au sein des organes de la société.

Nonobstant toute stipulation contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion d'une ou plusieurs des catégories d'œuvres ou de prestations de son répertoire à la société de son choix ni d'assurer lui-même la gestion.

En cas de retrait, et sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par sa société, l'ayant droit devra respecter un préavis suffisant.

Les sociétés sont tenues de permettre la consultation sur place des répertoires dont elles assurent la gestion.

Art. 67. Les sociétés visées à l'article 65 doivent être autorisées par le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions à exercer leurs activités sur le territoire national.

Un arrêté royal détermine de quelle manière les autorisations doivent être demandées et les modalités d'octroi de celles-ci.

Le ministre peut retirer une autorisation dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées ou lorsque la société commet ou a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions de la présente loi.

Le refus d'octroi de l'autorisation et le retrait de celle-ci doivent être motivés.

Le retrait prend effet après l'écoulement d'un délai de deux ans, à compter de la notification du retrait. Le retrait de l'autorisation vaut résolution du contrat d'adhésion ou de mandat donné par les membres de la société à celle-ci.

Tout octroi d'autorisation ainsi que tout retrait doivent être publiés au Moniteur belge.

Art. 68. Les sociétés sont surveillées par un commissaire nommé de la même manière que dans les sociétés anonymes.

Il doit être choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises; il porte le titre de commissaire-réviseur.

Toutes les dispositions prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour les commissaires-réviseurs dans les sociétés anonymes sont également applicables au commissaire-réviseur visé à l'alinéa 2.

Art. 69. Les fonds récoltés qui de manière définitive ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droits de la catégorie concernée par les sociétés, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale.

À défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple.

L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire-réviseur.

Art. 70. Sans préjudice de toutes informations qui doivent être communiquées en vertu des lois et des statuts, tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d'un mois à compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières années, et relatifs:

1° aux comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et à la structure financière de la société;

2° à la liste actualisée des administrateurs;

3° aux rapports faits à l'assemblée par le conseil d'administration et par le commissaire-réviseur;

4° au texte et à l'exposé des motifs des résolutions proposées à l'assemblée générale et à tout renseignement relatif aux candidats au conseil d'administration;

5° au montant global, certifié exact par le commissaire-réviseur, des rémunérations, des frais forfaitaires et des avantages de quelque nature que ce soit, versés aux administrateurs;

6° aux tarifs actualisés de la société;

7° à la destination des fonds qui, conformément aux articles 13, alinéa 2, et 69, ont dû être redistribués.

Art. 71. Les sociétés ont la faculté, dans la limite de leurs compétences statutaires, de conclure des contrats généraux relatifs à l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins.

Art. 72. La présente loi ne porte pas atteinte aux contrats de représentation conclus par les sociétés, visées par la loi, ou aux contrats conclus entre celles-ci et des tiers, sous l'empire de lois antérieures.

Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où ces sociétés auront demandé l'autorisation visée à l'article 67, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé audit article.

Cette demande sera accompagnée d'une copie de leurs statuts et de leurs trois derniers bilans approuvés.

L'autorisation est accordée de plein droit à la demande des sociétés qui exercent effectivement l'activité, visée à l'article 65, depuis au moins trois ans précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou qui ont repris de telles activités d'une société ou d'une association qui les ont exercées durant le même délai.

Art. 73. Les sociétés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

Art. 74. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve d'une représentation, d'une exécution, d'une reproduction ou d'une exploitation quelconque, ainsi que celle de toute déclaration inexacte concernant les œuvres représentées, exécutées ou reproduites ou concernant les recettes, pourra résulter des constatations d'un huissier de justice, ou jusqu' à preuve du contraire de celles d'un agent désigné par des sociétés de gestion, agrée par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses compétences et assermenté conformément à l'article 572 du Code judiciaire.

Art. 75. Les sociétés communiquent leurs comptes annuels au ministre qui a le droit d'auteur dans ses compétences et portent à sa connaissance, deux mois au moins avant l'examen par l'assemblée générale, tout projet de modification des statues, des tarifs ou des règles de perception et de répartition.

Art. 76. Le ministre désigne auprès de chaque société un délégué.

Le délégué veille à l'application de la loi et des statuts, ainsi que des tarifs et des règles de perception et de répartition visés à l'article 75.

Il agit d'initiative, ou à la demande du ministre ou de tout intéressé.

La société est tenue de lui fournir tout documents ou renseignement utile à sa mission.

Il a accès aux livres et aux documents comptables de la société.

Le délégué fait rapport au ministre de ses démarches et de ses enquêtes, et communique à ceux qui les lui ont demandés les résultats de celles-ci.

Le statut et les émoluments du délégué sont fixés par arrêté royal.

Le ministre dispose du droit d'ester en justice pour faire sanctionner toute violation de la loi ou des statuts.

Sans préjudice de l'article 67, la violation répétée des statuts et des règlements de la société peut justifier le retrait de l'agrément par le ministre.

Art. 77. Le délégué peut faire inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale de la société, la limitation des frais de fonctionnement de cette société et la désignation d'un expert qui fera rapport à cette assemblée.

Art. 78. Les agents des sociétés de gestion et toutes autres personnes appelées à participer à la perception des rémunérations dues en vertu des chapitres IV à VI sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Chapitre VIII
Dispositions générales

Section lre
Champ d'application

Art. 79. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse excéder la durée fixée par la loi belge.

Toutefois, si ces droits viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment d'avoir effet en Belgique.

En outre, s'il est constaté que les auteurs belges et les titulaires belges de droits voisins jouissent dans un pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions de la présente loi.

Nonobstant l'alinéa ler, la réciprocité s'applique au droit à rémunération pour copie privée, des éditeurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, sans préjudice du traité sur l'Union européenne.

Section 2
Dispositions pénales

Art. 80. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon.

Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un auteur ou d'un titulaire d'un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardés comme contrefaits.

Ceux qui sciemment vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être loués ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit.

Les dispositions du livre ler du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables au délit de contrefaçon.

Les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions des chapitres IV à VI et à celles de leurs arrêtés d'application, le terme «taxe» étant remplacé par celui de «rémunération».

Art. 81. Les délits prévus à l'article 80 seront punis d'une amende de 100 à 100 000 francs. Toute récidive relative aux délits prévus à l'article 80 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 82. En cas d'exécution ou de représentation faites en fraude du droit d'auteur ou du droit voisin, les recettes pourront être saisies comme objets provenant du délit. Elles seront allouées au réclamant en proportion de la part que son œuvre ou sa prestation aura eue dans la représentation ou l'exécution, et seront prises en compte dans l'évaluation de la réparation.

Art. 83. Le tribunal peut ordonner l'affichage des jugements rendus en application de l'article 81 pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Art. 84. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages et intérêts, aux amendes, aux frais, aux confiscations, aux restitutions et aux sanctions pécuniaires quelconques, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs administrateurs, représentants et préposés.

Pourront être déclarés civilement responsables, dans la même mesure, les membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant, préposé ou mandataire, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association.

Art. 85. En cas de récidive des infractions prévues par la présente loi, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement exploité par le condamné.

Art. 86. Les recettes et les objets confisqués peuvent être alloués à la partie civile à compte ou à concurrence du préjudice subi.

Section 3
Action civile résultant du droit d'auteur

Art. 87. - § ler. Sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président de celui-ci constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.

L'action est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion des droits autorisée ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner, selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement, aux frais du défendeur.

§ 2. La remise des objets contrefaits et planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon qui seraient encore en possession du défendeur, pourra être ordonnée à valoir sur la réparation due au demandeur.

En cas de mauvaise foi du défendeur, celui-ci sera condamné à la confiscation des objets contrefaits et à celle des planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix des ces objets ou autres biens déjà cédés.

Section 4
Dispositions transitoires

Art. 88. - § ler. La présente loi s'applique aux œuvres et prestations réalisées avant son entrée en vigueur et non tombées dans le domaine public à ce moment.

§ 2. Elle s'applique également aux œuvres et aux prestations qui, au ler juillet 1995, sont protégées par le droit d'auteur dans au moins un État membre de l'Union européenne.

Toutefois, la renaissance des droits ne pourra pas être opposée aux personnes qui ont entrepris de bonne foi l'exploitation d'œuvres ou de prestations qui appartenaient au domaine public avant le ler juillet 1995, dans la mesure où elles poursuivent les mêmes modes d'exploitation.

§ 3. La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur.

§ 4. Les contrats concernant l'exploitation d'œuvres et d'autres éléments protégés, en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis aux articles 49 et 50 à partir du ler janvier 2000 s'ils expirent après cette date.

§ 5. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le ler janvier 1995 entre un coproducteur d'un État membre de l'Union européenne et un ou plusieurs coproducteurs d'autres États membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.

Section 5
Dispositions abrogatoires

Art. 89. - § ler. La loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur est abrogée.

§ 2. La loi du 25 juin 1921 frappant d'un droit les ventes publiques d'œuvres d'art au profit des artistes, auteurs des œuvres vendues, est abrogée le jour de l'entrée en vigueur des articles 11 à 13 de la présente loi.

Art. 90. À l'article ler de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, les mots «phonographique et» sont supprimés.

Section 6
Dispositions modificatives

Art. 91. L'article 572 du Code judiciaire est complété par un 11°, libellé comme suit:

«11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une œuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation.»

À l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 constituant le titre XVIII du Code civil, il est inséré un 4°decies, libellé comme suit:

«decies. les créances des auteurs visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.»

À l'article 96, alinéa premier, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les mots «et les droits voisins» sont ajoutés.

Section 7
Entrée en vigueur

Art. 92. - § ler. À l'exception des dispositions visées aux § 2 à 7 du présent article, la présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

§ 2. Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 13, alinéa 2.

§ 3. Les articles 42 et 43 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 42, alinéa 5.

§ 4. Les articles 22, § ler, 5°, 46, 4°, et 55 à 58 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux visés aux articles 55, alinéas 3 et 5, et 57 et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 5. Les articles 22, § ler, 4°, et 59 à 61 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution visés à l'article 61.

§ 6. Les articles 62 à 64 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux visés à l'article 63, alinéas ler et 3.

§ 7. 1. Les articles 65, 66, 68, 69 et 70 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi a été publiée au Moniteur belge.

2. Les articles 67 et 72 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 67, alinéa 2.

3. Les articles 76 et 77 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 76, alinéa 7.

*Titre officiel français.

Entrée en vigueur (de la loi modificative): 9 mai 1995; voir aussi l'article 92.

Source: communication des autorités belges.

Note: codification du Bureau international de l'OMPI.

**Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.