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Belgium

BE029

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Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique (du 21 août 1981, modifié par l'Arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention)

BE029: Brevets (Demandes internationales de brevet), Arrêté royal (Codification), 21/08/1981 (02/12/1986)

Arrêté royal relatif au dépôt
d'une demande internationale de brevet en Belgique

(du 21 août 1981, modifié par l'Arrêté royal
du 2 décembre 1986 relatif à la demande,
à la délivrance et au maintien en vigueur
des brevets d'invention)*

1. -
1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- Office : l'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des affaires économiques;
- Traité : le Traité de coopération en matière de brevets (Traité PCT), fait à Washington le 19 juin 19701;
- règlement : le règlement d'exécution faisant partie intégrante du Traité;
- règle : une règle du règlement précité;
- loi d'approbation : la Loi du 8 juillet 1977 portant approbation du Traité2.
2. Tous les autres termes ou expressions du présent arrêté qui sont également utilisés dans le Traité s'entendent dans le sens qu'ils ont dans le Traité.
2.-
Outre les dispositions du Traité, du règlement, de la loi d'approbation et du chapitre III de la Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention 3, les demandes internationales pour lesquelles l'Office agit en tant qu'office récepteur sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
3. -
1er. L'Office européen des brevets est désigné pour procéder aux recherches internationales portant sur les demandes internationales déposées à l'Office.
2. L'Office européen des brevets est désigné pour procéder à l'examen préliminaire international visé par le chapitre II du Traité et par les dispositions correspondantes du règlement, en particulier les parties C et F.
4.-
Une demande internationale peut être déposée à l'Office par les ressortissants belges ou les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou siège en Belgique.

Une demande internationale peut être déposée à l'Office par la voie postale, étant entendu que les frais de cet envoi sont à la charge du déposant.

5. -
1er.
a) La demande internationale déposée à l'Office et chacun des documents mentionnés dans le bordereau sont à remettre en trois exemplaires identiques, dont un original et deux photocopies répondant aux conditions énoncées à la règle 11.2à11.15.
b) Toutefois, le reçu pour les taxes payées ou le chèque destiné au paiement des taxes et le document de priorité sont toujours déposés en un seul exemplaire.
2. S'il est remis moins de trois exemplaires, l'Office prépare le nombre requis de copies. La confection des copies donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est celui fixé par le tarif applicable aux copies confectionnées par l'Office.
6. -
1er. Outre les taxes prévues par les règles 15et 16, la demande internationale donne lieu, par application de la règle 14, au paiement d'une taxe de transmission au profit de l'Office. Cette taxe doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
2. Le montant de cette taxe de transmission est de 1.500 francs.
3. Le montant net des taxes prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article est à virer ou à verser en francs belges au compte de chèques postaux de l'Office, ou à acquitter soit par chèque libellé en francs belges et tiré au profit de l'Office sur une banque ayant un siège en Belgique, soit par prélèvement sur un compte ouvert à l'Office.
4. Le paiement des taxes prévues aux paragraphes 1eret 2 du présent article peut se faire après la date de la réception de la demande internationale par l'Office, dans les conditions prévues à la règle 15.4.a), b), et c).
5. L'objet du paiement doit être indiqué par écrit de manière complète et claire, en subdivisant au besoin le montant global.
7.-
L'Office transmet la demande internationale au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale, conformément à l'article 12 du Traité.
8.-
Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Traité à l'égard de la Belgique.
9.-
Notre Ministre des affaires économiques et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

* Titre français.

Entrée en vigueur (de l'arrêté de 1986): 1er janvier 1987.

Source: Moniteur belge du 5 novembre 1981, pp. 14013 ss et du 6 décembre 1986, pp. 16584 ss.

Note: Pour les textes de la Loi sur les brevets d'invention du 28 mars 1984 et celui de l'arrêté de 1986, voir les Lois et traités de propriété industrielle, BELGIQUE Textes 2-004 et 2-005 respectivement.

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, TRAITES MULTILATERAUX Textes 2-006 et 2-007.

2 Ibid., BELGIQUE Texte 2-001.

3 Ibid., BELGIQUE Texte 2-004.